Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° À la deuxième phrase du premier alinéa du IV, après la date : « 1er janvier 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1er janvier 2022 » ;
« 2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les personnes mentionnées au I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales.
« Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement. Les modalités de revalorisation de ce plafond sont fixées par décret. L’application de ce plafond ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire ayant pris effet avant le 1er janvier 2022. »
Substituer à l’année :
« 2018 »
l’année :
« 2021 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour le calcul du niveau de pension mentionné au premier alinéa du présent article, sont pris en compte l’ensemble des autres revenus perçus par le bénéficiaire. »
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TITRE IER
GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS
À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES
À la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, après la date : « 1er janvier 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1er janvier 2018 ».
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :
1° L’évolution du montant minimal annuel mentionné à l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;
2° En particulier, le calcul annuel de l’évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.
La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZDA. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime. »
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION
DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES
DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE‑MER
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, si après application de l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de retraite servies aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé afin que leur pension atteigne ce seuil, prévu par la loi n° 2014‑20 du 24 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
En application de l’article L. 911‑4 du code de la sécurité sociale, l’État contribue à l’extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l’article L. 921‑1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
À défaut d’accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.
Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 février 2017.
Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE