Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales. » ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal à la liquidation de ces droits. » ;
« 3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet » ;
« b) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est égal à 85 %. » ;
« 4° Est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.
« Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa sont fixées par décret. »
« II. – A. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
« B. – Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022 dans les conditions suivantes :
« 1° La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur au 1er janvier 2022 ;
« 2° L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire. »
À l'alinéa 2, après le mot :
« mots »
insérer les mots :
« , à 80 % à compter du 1er janvier 2021 ».
I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer à l'année:
« 2022 »
l'année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 5.
I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer à l'année:
« 2022 »
l'année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 5.
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 781‑40 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’article L. 732‑63, les dispositions relatives aux périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal, mentionnées au I de cet article, ne sont pas applicables. La durée d’assurance pour le calcul du montant minimal mentionnée au III du même article est majorée dans des conditions fixées par décret permettant de tenir compte des spécificités des carrières de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dans les collectivités listées à l’article L. 781‑37.
« L’article L. 732‑63 s’applique aux assurés qui justifient du droit à une pension à taux plein au titre du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. »
« II. – Le I entre au vigueur le 1er janvier 2022.
« III. – Par dérogation au II de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, le I du présent article est applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022. Pour l’application du présent alinéa, la valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur au 1er janvier 2022. »
Supprimer cet article.
GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS
À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES
L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du IV, après l’année : « 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1er janvier 2022 » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les personnes mentionnées au I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales.
« Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement. Les modalités de revalorisation de ce plafond sont fixées par décret. L’application de ce plafond ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire ayant pris effet avant le 1er janvier 2022. »
1° L’évolution du montant minimal annuel mentionné à l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;
2° En particulier, le calcul annuel de l’évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION
DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES
DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE‑MER
À défaut d’accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.
Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.