I. – À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 111‑7‑1 »
la référence :
« L. 111‑7 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« affichent une certification présentant un diagnostic de cybersécurité »
les mots :
« réalisent un audit de cybersécurité, dont les résultats sont présentés au consommateur dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article ».
I. – À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 111‑7‑1 »
la référence :
« L. 111‑7 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« affichent une certification présentant un diagnostic de cybersécurité »
les mots :
« réalisent un audit de cybersécurité, dont les résultats sont présentés au consommateur dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« sécurisation »
insérer les mots :
« et la localisation »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« L’audit mentionné au premier alinéa du présent article est effectué par des prestataires d’audit qualifiés par l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« L’audit mentionné au premier alinéa du présent article est effectué par des prestataires d’audit qualifiés par l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la certification prévue »
les mots :
« l’audit prévu ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« , ses »
les mots :
« et ses ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la certification prévue »
les mots :
« l’audit prévu ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« , ses »
les mots :
« et ses ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le résultat de l’audit est présenté au consommateur de façon lisible, claire et compréhensible et est accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire, au moyen d’un système d’information coloriel. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le résultat de l’audit est présenté au consommateur de façon lisible, claire et compréhensible et est accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire, au moyen d’un système d’information coloriel. »
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« sécurisation »
insérer les mots :
« et la localisation »
À l’alinéa 3, après le mot :
« tiers, »
insérer les mots :
« sur la performance énergétique portant sur la consommation énergétique de l’usage numérique ».
La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2023.
La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2023.
L’article 323‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le délit prévu au premier alinéa, commis par une personne de bonne foi qui transmet, à la seule autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, une information sur l’existence d’une vulnérabilité concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de données. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les enjeux de sécurité et d’impact écologique des usages numériques ainsi que les moyens de communication envisagés pour sensibiliser le public sur la consommation énergétique du numérique et sa sécurité.
Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111‑7‑2, il est inséré un article L. 111‑7‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑3. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111‑7‑1 du présent code et les personnes qui fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens du 6° quater de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques dont l’activité dépasse un ou plusieurs seuils définis par décret affichent une certification présentant un diagnostic de cybersécurité portant sur la sécurisation des données qu’ils hébergent, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et sur leur propre sécurisation, dans les conditions prévues au présent article. »
« La certification mentionnée au premier alinéa du présent article est effectuée par des organismes habilités par l’autorité administrative compétente.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et de la consommation, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les critères qui sont pris en compte par la certification prévue au même premier alinéa, ses conditions en matière de durée de validité ainsi que les modalités de sa présentation.
« La certification est présentée au consommateur de façon lisible, claire et compréhensible et est accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire, au moyen d’un système d’information coloriel. Lorsque l’utilisation du service de communication au public en ligne nécessite de s’identifier électroniquement, la certification est présentée systématiquement à l’utilisateur sur la page permettant de s’authentifier. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 131‑4, les références : « à l’article L. 111‑7 et à l’article L. 111‑7‑2 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 111‑7, L. 111‑7‑2 et L. 111‑7‑3 ».