Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« administrative »
le mot :
« judiciaire ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’un an d’emprisonnement et de 250 000 »
les mots :
« de deux ans d’emprisonnement et d’un million d’ ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut être porté à 4 % »
les mots :
« est porté à 10 % ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 250 000 euros »
le montant :
« un million d’euros ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 6‑1-2‑1. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle le paramétrage et la mise en oeuvre des algorithmes utilisés par les fournisseurs d’accès aux fins de supprimer automatiquement les contenus dont le non retrait est susceptible de donner lieu au prononcé des sanctions prévues par la présente loi. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au taux :
« 4 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« peut rendre »
le mot :
« rend ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« peut également ordonner »
le mot :
« ordonne ».
L’article L. 111-7 du code de la consommation est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Tout opérateur de plateforme est tenu de rendre public l’ensemble des documents permettant de prouver que les algorithmes utilisés n’ont pas pour conséquence, intentionnelle ou non, directement ou indirectement, un traitement des données discriminant au regard de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue d’un groupe historiquement discriminé, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, de caractéristiques génétiques, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, de l’activité syndicale, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ; ainsi que les mesures mises en place pour garantir l’absence de traitement défavorable au fondement des motifs précités. La publicité se fait une fois par an et à tout moment à la demande d’une personne utilisatrice ou d’une association agissant dans le domaine de la lutte contre les discriminations ou des droits numériques ayant un motif raisonnable de penser que l’algorithme mis en cause a un effet discriminatoire au regard des motifs précités.
« Cette publicité doit être faite de manière à garantir son intelligibilité, sa compréhensibilité et sa facilité d’accès. »
Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens dont dispose l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication pour remplir les missions qui lui sont confiées. Ce rapport peut envisager un renforcement des équipes de ce dispositif ainsi qu’une formation accrue de ses membres si cela s’avère nécessaire.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la prévention et la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.
Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sont insérés des articles 6‑1‑1 à 6‑1‑4 ainsi rédigés :
« Art. 6‑1‑1. – I. – L’autorité administrative est compétente pour émettre une injonction de retrait de contenus au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.
« II. – L’autorité compétente pour procéder à l’examen approfondi de l’injonction de retrait au titre de l’article 4 du même règlement est la personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En cas d’indisponibilité de la personnalité qualifiée, cette mission est exercée par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est compétente pour :
« 1° L’application de l’article 5 du même règlement relatif aux mesures spécifiques ;
« 2° La mise en œuvre du paragraphe 4 de l’article 17 du même règlement.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment les modalités d’échange d’informations entre l’autorité administrative et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d’une part, et entre ces autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2021 précité, d’autre part.
« Art. 6‑1‑2. – I. – La méconnaissance des obligations énoncées au paragraphe 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.
« II. – La méconnaissance de l’obligation prévue au paragraphe 5 de l’article 14 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2021 précité est punie de trois ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende.
« III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions prévues aux I et II du présent article. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. 6‑1‑3. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au présent article, au respect, par les fournisseurs de services d’hébergement qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside en France, du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2021 précité.
« II. – Elle peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations prévues au paragraphe 6 de l’article 3, au paragraphe 7 de l’article 4, aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de l’article 5, aux articles 6, 7, 10 et 11, au paragraphe 1 de l’article 15, et à l’article 17 du même règlement.
« III. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération :
« 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;
« 2° Le fait que le manquement ait été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;
« 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur concerné ;
« 4° La situation financière de la personne concernée ;
« 5° La coopération du fournisseur concerné avec les autorités compétentes ;
« 6° La nature et la taille du fournisseur concerné, en particulier s’il s’agit d’une micro, petite ou moyenne entreprise ;
« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au même règlement.
« La sanction ainsi prononcée ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique recueille auprès des fournisseurs de services d’hébergement concernés, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent article.
« Art. 6‑1‑4. – I. – Pour l’application du présent article, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus s’entendent au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2021 précité.
« II. – Le fournisseur de services d’hébergement visé par une injonction de retrait mentionnée au I de l’article 6‑1‑1 de la présente loi peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa réception.
« Le fournisseur de contenus visé par une injonction de retrait mentionnée au même I peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarante‑huit heures à compter du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu concerné.
« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal.
« III. – Les fournisseurs de contenus et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci la réformation de la décision motivée de la personnalité qualifiée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prise en application du II de l’article 6‑1‑1, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de cette décision.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal.
« IV. – Les fournisseurs de services d’hébergement visés par une décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prise en application du III de l’article 6‑1‑1, les déclarant exposés à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques nécessaires, peuvent demander la réformation de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
« Le Conseil d’État statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. »