Rédiger ainsi l’intitulé :
« Proposition de loi visant à protéger l’intelligibilité de la langue française ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou d’une autre disposition législative ou réglementaire, doivent être rédigés en français, ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de l’écriture dite inclusive, entendue comme désignant les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à introduire des mots grammaticaux constituant des néologismes ou »
les mots :
« doivent être rédigés en français, ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de pratiques rédactionnelles et typographiques visant ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – L’usage de pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine est interdit dans les publications, revues et communications mentionnées à l’article 7 de la présente loi, à l’exception de celles émanant d’une personne privée bénéficiant d’une subvention publique. »
Supprimer l’alinéa. 4.
Supprimer l’alinéa 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Après la première phrase du II de l’article L. 121‑3 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, l’usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, est interdit dans les écoles, collèges et lycées, ainsi que pour l’ensemble des examens et concours. Le présent alinéa ne s’applique pas aux établissements d’enseignement supérieur publics et privés. »
L’article L. 611‑1 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements d’enseignement supérieur publics et privés, ne peuvent imposer à leurs personnels l’usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
« Ce refus ne peut constituer la cause d’une sanction de la part de l’établissement.
« Les étudiants et les doctorants de ces établissements ne peuvent être pénalisés, dans leurs travaux, examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires, pour leur refus d’utiliser des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« aux contrats et avenants conclus »
les mots :
« à tous les documents dont la loi exige qu’ils soient rédigés en français dès lorsqu’ils sont rédigés ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« aux contrats et avenants conclus »
les mots :
« à tous les documents dont la loi exige qu’ils soient rédigés en français dès lorsqu’ils sont rédigés ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article 19 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 19‑1. – I. – Les documents qui, en application de la présente loi ou d’une autre disposition législative ou réglementaire, doivent être rédigés en français, ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de l’écriture dite inclusive, entendue comme désignant les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à introduire des mots grammaticaux constituant des néologismes ou à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine.
« II (nouveau). – L’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est interdite dans les publications, revues et communications mentionnées à l’article 7 de la présente loi.
« III (nouveau). – Tout acte juridique qui comporte l’usage de l’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est nul de plein droit.
« IV (nouveau). – Le présent article est d’ordre public. »
II. – La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 121‑3 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’usage de l’écriture dite inclusive, au sens de l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dans les documents qui s’y rapportent, est interdit. Cette disposition est d’ordre public. Des exceptions à l’usage du français peuvent être justifiées : «.
La présente loi s’applique aux contrats et avenants conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Toutefois, l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 précitée ne s’applique aux produits destinés à la vente qu’à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 octobre 2023.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER