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📜Loi portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires
22 avr. 2025
Yannick Monnet

🖋️Amendements examinés : 100%
12 Adoptés8 Rejetés3 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté27 mai 2025
Yannick Monnet

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un »

les mots :

« sur le ».

🖋️Adopté22 mai 2025
Carlos Martens Bilongo

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« n’agissant pas pour des besoins professionnels »

les mots :

« , une association à but non lucratif, une microentreprise ou une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».

🖋️Adopté27 mai 2025
Yannick Monnet

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« cas prévus »

les mots :

« dans le cas prévu ».

🖋️Adopté27 mai 2025
Yannick Monnet

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« supplémentaire »

le mot :

« supplémentaires ».

🖋️Adopté27 mai 2025
Yannick Monnet

Après le mot : 

« supplémentaire », 

supprimer la fin de l’alinéa 3.

🖋️Adopté27 mai 2025
Yannick Monnet

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« dont le plafond est fixé »

les mots :

« dans la limite d’un montant fixé ».

🖋️Adopté27 mai 2025
Yannick Monnet

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 133‑21, après le mot : 

« « recouvrement », 

« insérer les mots : 

« « , dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, ». »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

🖋️Rejeté22 mai 2025
Jean-Philippe Tanguy

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« I. – À la première phrase du premier alinéa, après les mots :

« « des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire »,

« insérer les mots :

« « et les facturations de frais et de services bancaires ».

« II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« « Les plafonds, par mois et par opération, mentionnés au premier alinéa de cet article, y compris les plafonds spécifiques concernant les personnes physiques souscrivant à une offre mentionnée au présent alinéa sont appliqués uniformément dans tous les établissements de crédit et sont déterminés par une décision annuelle de la Banque de France prise après consultation du ministre chargé de l’Économie. Chaque année, avant le 1er novembre, la Banque de France fixe les plafonds pour l’année suivante. »

« III. – Supprimer l’alinéa 3. » »

🖋️Tombé22 mai 2025
Carlos Martens Bilongo

À l’alinéa 3, après le mot :

« professionnels »,

insérer les mots :

« ou d’une microentreprise ou une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».

🖋️Tombé22 mai 2025
Carlos Martens Bilongo

À l’alinéa 3, après le mot :

« professionnels »,

insérer les mots :

« ou d’une association à but non lucratif ».


Article 2
🖋️Adopté28 mai 2025
Yannick Monnet

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »

II. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté22 mai 2025
Jean-Philippe Tanguy

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté22 mai 2025
Jean-Philippe Tanguy

Rédiger ainsi cet article : 

« Après l’article L. 312‑1‑8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :

« ArtL. – 312‑1‑9. – Les établissements de crédit ne peuvent facturer l’envoi de courriers, papier ou électronique, à leurs clients, qu’il s’agisse de relevés de compte, de notifications d’incidents ou d’informations générales nécessaires à la gestion du compte. Ces communications doivent être assurées sans frais supplémentaires pour les clients. »


Article 3
🖋️Adopté27 mai 2025
Yannick Monnet

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« Gouvernement fixe, par décret, le ».

II. – Au même alinéa, supprimer les mots :

« mentionnés à l’article D. 312‑1‑1 du code monétaire et financier ».

III. – Compléter ce même alinéa par les mots :

« est fixé par décret. »

🖋️Rejeté22 mai 2025
Jean-Philippe Tanguy

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Le Gouvernement fixe, par décret, »

les mots :

« Chaque année, avant le 1er novembre, la Banque de France fixe ».

🖋️Rejeté23 mai 2025
Matthias Renault
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 312‑1‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑2‑1. – I. – La Banque de France fixe annuellement, par une décision prise après consultation du ministre chargé de l’économie, le montant maximum des frais relatifs à l’ouverture, la tenue ou la clôture du compte de campagne mentionné au chapitre V bis du code électoral, qu’un établissement bancaire peut facturer à un mandataire financier désigné dans les conditions prévues par ledit chapitre.

« II. – Ce plafond tient compte de la nature non lucrative et temporaire du compte, ainsi que de l’intérêt général attaché à la transparence du financement électoral et au rôle démocratique que l’article 4 de la Constitution confie aux partis et groupements politiques.

« III. – La décision mentionnée au premier alinéa intervient au plus tard le 1er novembre afin de fixer les plafonds pour l’année suivante. Sur décision du ministre de l’intérieur, ce délai peut être modifié pour l’année en cours afin de tenir compte du calendrier électoral. »


Article 4
🖋️Adopté22 mai 2025
Carlos Martens Bilongo

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 100 % »

les mots :

« un montant compris entre 100 % et 200 % ».

🖋️Adopté28 mai 2025
Yannick Monnet
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑1 B du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « concernant leurs clients, personnes physiques en situation de fragilité visées à l’article L. 312‑1‑3 et l’ensemble des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels » .

II – À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « peut également décrire et analyser » sont remplacés par les mots : « décrit et analyse ».

🖋️Adopté22 mai 2025
Carlos Martens Bilongo
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 752‑2 du code monétaire et financier, les mots : « l’ordonnance n° 2016‑1808 du 22 décembre 2016 » sont remplacés par les mots : « la loi       n°       du portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires ».

II. – Il est est procédé au même remplacement à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 753‑2 du code monétaire et financier.

II. – Il est procédé au même remplacement à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du I de l’article L. 754‑2 du code monétaire et financier.

🖋️Rejeté23 mai 2025
Anthony Boulogne

I. – Après le mot :

« amende »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’amende mentionnée à l’alinéa précédent peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’établissement de crédit sanctionné est informé de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’établissement de crédit faisant l’objet de la sanction prévue au même alinéa. »

🖋️Rejeté22 mai 2025
Carlos Martens Bilongo

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas de récidive, l’établissement de crédit est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires ».

🖋️Rejeté23 mai 2025
Anthony Boulogne
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a) du 1° du I, les mots : « et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures » sont supprimés.

2° Le III est ainsi rédigé : 

« La tenue des comptes mentionnés aux 1° et 2° du I ne donne lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission. »

🖋️Tombé27 mai 2025
Yannick Monnet

Après le mot : 

« amende », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« du montant des frais facturés au delà de ces plafonds. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

En 2024, les cinq grands groupes bancaires français – BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE et Crédit Mutuel Arkéa – ont réalisé 32,2 milliards d’euros de bénéfices, en hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. Ces résultats impressionnants contrastent violemment avec les difficultés financières croissantes de millions de Français.

D’après une étude de Panorabanques, 45 % des Français se retrouvent à découvert au moins une fois par an, avec un découvert moyen de 223 euros. Pire encore, 22 % de la population – soit environ un Français sur cinq – est à découvert dès le 16 du mois. Les jeunes adultes (18–34 ans) et les parents d’enfants de moins de 15 ans sont particulièrement touchés. À la fin de l’année 2024, les encours de découverts atteignaient plus de 8 milliards d’euros. Aux angoisses liées à ces situations de précarité s’ajoutent les frais facturés par les banques.

Les frais d’incidents bancaires représentent une charge considérable pour les usagers. En moyenne, un client paie 113 euros par an rien que pour des incidents (découverts non autorisés, rejets de prélèvement, lettres d’information, commissions d’intervention…). Ces frais touchent 8 millions de clients chaque mois et représentaient, en 2019 déjà, un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros pour les banques. Leur gestion, la plupart du temps automatisée, ne coûte presque rien aux établissements bancaires.

Selon le rapport annuel de 2023 de l’observatoire des tarifs bancaires pour les départements et territoires d’outre‑mer de la zone euro de l’IEDOM (Institut d’émission des départements d’Outre‑mer), les tarifs bancaires ont augmenté. Les frais bancaires sont donc plus élevés dans les DCOM que dans l’Hexagone. Chaque semestre, l’IEDOM analyse les tarifs moyens pondérés des organismes bancaires. Sur une année, en Guadeloupe et en Martinique, 8 des 14 services analysés ont augmenté. La même tendance est observée sur l’ensemble des territoires d’outre‑mer avec 11 indicateurs en hausse sur 17 observés. En moyenne, chaque service bancaire est facturé entre 5 et 6 euros de plus que dans l’Hexagone.

UFC‑Que Choisir dénonce des pratiques de plus en plus répandues, comme les « minima forfaitaires », c’est‑à‑dire des frais fixes imposés même sur de petits découverts autorisés (moins de 400 euros). Ces frais, appliqués indépendamment du montant du découvert et sans justification économique, remplacent les agios proportionnels et pénalisent de manière disproportionnée les plus modestes.

Du côté des frais courants liés à la gestion quotidienne du compte, on constate une tendance haussière. Entre février 2024 et février 2025, les tarifs bancaires ont continué d’augmenter de plus de 5 % pour les petits et moyens consommateurs, confirmant une dynamique inflationniste inquiétante.

Les plaquettes tarifaires, en outre, restent opaques : elles sont composées de plusieurs dizaines de pages, ce qui les rend illisibles pour les consommateurs. De plus, dans l’enquête de l’UFC‑Que Choisir, sur 15 banques analysées, 6 ne précisent pas clairement les agios minimums.

Le législateur est intervenu ces dernières années pour encadrer ces pratiques, mais les effets restent très limités. Depuis la loi du 26 juillet 2013 relative à la séparation et à la régulation des activités bancaires, les commissions d’intervention sont plafonnées à 8 euros par opération et 80 euros par mois. D’autres plafonds ont été instaurés : 30 ou 50 euros pour le rejet d’un chèque, selon que son montant est inférieur ou supérieur à 50euros ; 20 euros maximum pour un rejet de prélèvement ou autre mode de paiement, sans pouvoir excéder le montant de l’opération refusée.

Ces plafonds sont censés couvrir l’ensemble des frais liés à ces incidents, y compris les lettres d’information ou les commissions d’intervention. Toutefois, leur application réelle reste problématique : les banques appliquent très souvent ces plafonds au maximum autorisé, sans effort de modération ni souci de transparence. De nombreux frais ne font actuellement l’objet d’aucun encadrement. C’est le cas de la lettre d’information pour compte débiteur non autorisé, pouvant coûter jusqu’à 20 euros. En cas de saisie attribution, la somme facturée par les banques s’élève jusqu’à 142 euros.

Une étude conjointe de l’Union nationale des associations familiales (Unaf) et de l’Institut national de la consommation révélait déjà en 2019 que 78 % des clients en situation de surendettement ou d’interdiction bancaire ne profitaient d’aucun plafonnement. Ce décalage entre la loi et la réalité prive des millions de Français d’une protection pourtant prévue par les textes.

Les frais d’incidents bancaires ne jouent aucun rôle sur la compétitivité entre établissements : la majorité applique simplement les plafonds fixés, prouvant qu’ils ne sont pas un levier d’attractivité ou de différenciation. Ils constituent au contraire une rente indolore pour les banques, rendue possible par l’opacité de l’information, la passivité réglementaire, et l’isolement des clients en difficulté.

Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre un terme à cette incongruité où les banques se rémunèrent une première fois avec l’utilisation sur les marchés financiers de notre argent, et une seconde avec la facturation de frais fictifs.

Il ne peut y avoir d’équité financière tant que les banques s’enrichissent sur les fragilités économiques de millions de Français. Le rééquilibrage de cette relation asymétrique entre client et établissement bancaire n’est pas seulement une question de justice sociale : c’est une condition essentielle de la cohésion économique du pays.

L’article 1er prévoit la suppression de la majeure partie des frais d’incidents bancaires ou des commissions liées à l’intervention de la banque. Certains frais, pouvant être la conséquence d’une fraude, sont maintenus mais considérablement réduits, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État.

L’article 2, en cohérence avec le premier article, abolit les frais liés aux actes de l’établissement bancaire suivant la mise en place d’une saisie administrative. Actuellement, les banques facturent jusqu’à 142 euros cette action, sans aucun rapport avec le coût réel de l’opération.

L’article 3 instaure le plafonnement des frais bancaires courants liés à la gestion normale du compte. Ce plafond est fixé par décret en Conseil d’État à la baisse, au vu des tarifs pratiqués actuellement.

L’article 4 dispose qu’une sanction est prévue pour les banques ne respectant pas les plafonds ou interdictions de frais bancaires. L’absence d’une telle sanction nuit aujourd’hui à l’opérationnalité des plafonds déjà existants.

Article 1

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑1‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31213.  Les établissements de crédit ne peuvent, en réponse à une irrégularité de fonctionnement ou incident de paiement d’un compte bancaire d’une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, sauf cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 131‑73, facturer une commission ou des frais supplémentaire tels que définis par la loi, le règlement ou créé par l’établissement de crédit.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 131‑73 est ainsi rédigé :

« Par exception à l’article L. 312‑1‑3, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder la somme de 15 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant inférieur ou égal à 50 euros, et de 30 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant supérieur à 50 euros. » ;

3° Le I de l’article L. 133‑26 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , au I de l’article L. 133‑10 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° À la seconde phrase du IV de l’article L. 133‑8, après le mot : « frais », sont insérés les mots : « , dont le plafond est fixé par décret en Conseil d’État, » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 133‑10 est ainsi rédigé :

« Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais pour une telle notification à l’utilisateur de services de paiement ».

6° Le quatrième alinéa de l’article de l’article L. 133‑21 est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Si » est supprimé ;

b) Après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « , dont le plafond est fixé par décret en Conseil d’État, ».

Article 2

I. – L’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réalisation d’opération nécessaire à la mise en œuvre d’une saisie‑attribution ne peut donner lieu à la facturation de commission ou de frais à destination du client objet de la saisie ».

II. – Le 5 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« 5. La réalisation d’opération nécessaire à la mise en œuvre d’une saisie administrative à tiers détenteur ne peut donner lieu à la facturation de commission ou de frais à destination du client objet de la saisie. »

Article 3

Après l’article L. 312‑1‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312121. – Le Gouvernement fixe, par décret, le montant maximum des frais mentionnés à l’article D. 312‑1‑1 du code monétaire et financier qu’un établissement bancaire peut facturer à une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels. »

Article 4

L’article L. 351‑2 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :

« Art. L. 3512. – Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés par le présent code sont passibles d’une amende égale à 100 % du surplus de frais facturés. »

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