Rédiger ainsi le titre :
« visant à promouvoir un secteur bancaire administré ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à mettre fin au modèle français de la banque de détail, au détriment du consommateur ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« de justice pour limiter les frais bancaires »
les mots :
« visant à remettre en cause le principe de la liberté tarifaire en matière de banque de détail ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « et les facturations de frais et de services bancaires » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les plafonds, par mois et par opération, mentionnés au premier alinéa de cet article, y compris les plafonds spécifiques concernant les personnes physiques souscrivant à une offre mentionnée au présent alinéa sont appliqués uniformément dans tous les établissements de crédit et sont déterminés par une décision annuelle de la Banque de France prise après consultation du ministre chargé de l’Économie. Chaque année, avant le 1er novembre, la Banque de France fixe les plafonds pour l’année suivante. » »
« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« facturer »,
insérer les mots :
« , après en avoir informé le client par écrit ou par voie électronique, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Chaque client bénéficie, une fois par année civile, de la gratuité d’un incident de paiement, à titre de droit à l’erreur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux microentreprises, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008, lorsqu’elles justifient d’une situation de trésorerie exceptionnelle liée à un retard de paiement client ou à un aléa économique conjoncturel. »
Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. – 312‑1‑9. – Les établissements de crédit ne peuvent facturer l’envoi de courriers, papier ou électronique, à leurs clients, qu’il s’agisse de relevés de compte, de notifications d’incidents ou d’informations générales nécessaires à la gestion du compte. Ces communications doivent être assurées sans frais supplémentaires pour les clients. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« , lesquels doivent être présentés en une ligne unique sur le relevé mensuel, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« par opération, par mois et par année civile, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« professionnels »,
insérer les mots :
« et se trouvant en situation de surendettement ou de fragilité financière ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par décret »
les mots :
« , chaque année, avant le 1er novembre, par la Banque de France, après consultation du ministre chargé de l’économie ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , les plafonds applicables dans les départements et régions d’outre-mer ne pouvant excéder ceux fixés pour la France hexagonale ».
Après l’article L. 312‑1‑2‑1 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, il est inséré un article L. 312‑1‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑2‑2. – Aucun frais ne peut être facturé à un client personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels lors de la clôture de son compte ou du transfert de ce compte vers un autre établissement. Toute clause contractuelle contraire est réputée non écrite. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 100 % et 200 % du surplus de frais facturés »
les mots :
« peuvent faire l’objet d’un avertissement de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« En cas de récidive, une amende proportionnée peut être prononcée, dans la limite de 50 % du surplus facturé. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un montant compris entre 100 % et 200 % du surplus de frais facturés »
les mots :
« dont le montant ne peut excéder 15 000 euros ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’amende mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’établissement de crédit sanctionné est informé de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’établissement de crédit faisant l’objet de la sanction prévue au premier alinéa. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 312‑1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1-3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1-3‑1. – Les établissements de crédit peuvent, à la demande d’une très petite entreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, reporter sans frais supplémentaires le paiement des commissions d’incident pendant une période maximale de trois mois, si l’entreprise justifie d’un retard de paiement d’un client représentant au moins 20 % de son chiffre d’affaires mensuel. »
L’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du I, les mots : « et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« La tenue des comptes mentionnés aux 1° et 2° du I ne donne lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission. »
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur six mois après la publication du décret d’application.
Il est créé un fonds de garantie, financé par les établissements bancaires et l’État, destiné à couvrir partiellement les frais bancaires excessifs supportés par les TPE et les PME en situation de difficulté financière avérée, sous conditions de ressources et de viabilité économique.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑1‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑3. – Les établissements de crédit ne peuvent, en réponse à une irrégularité de fonctionnement ou à un incident de paiement sur le compte bancaire d’une personne physique, d’une association à but non lucratif, d’une microentreprise ou d’une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, facturer une commission ou des frais supplémentaires, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 131‑73 du présent code. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 131‑73 est ainsi rédigé :
« Par exception à l’article L. 312‑1‑3, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder la somme de 15 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et de 30 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant supérieur à 50 euros. » ;
3° Le I de l’article L. 133‑26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , au I de l’article L. 133‑10 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° À la dernière phrase du IV de l’article L. 133‑8, après le mot : « frais », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, » ;
5° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 133‑10 est ainsi rédigé :
« Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais pour une telle notification à l’utilisateur de services de paiement. » ;
6° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 133‑21 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, ».
I. – L’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
II. – (Supprimé)
Après l’article L. 312‑1‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑2‑1. – Le montant maximal des frais qu’un établissement bancaire peut facturer à une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels est fixé par décret. »
L’article L. 351‑2 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :
« Art. L. 351‑2. – Les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés par le présent code sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 100 % et 200 % du surplus de frais facturés. »
L’article L. 312‑1‑1 B du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « concernant les personnes physiques mentionnées à l’article L. 312‑1‑3 et l’ensemble des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels » ;
2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « peut également décrire et analyser » sont remplacés par les mots : « décrit et analyse ».
La sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753-2 et L. 754-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
«
L. 312-1-3
La loi n° du portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires
».