Rédiger ainsi cet article :
« I. – À compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2029, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232‑11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, bénéficient d’une exonération patronale.
« II. – L’exonération patronale mentionnée au I désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale ou créés par la loi, la contribution mentionnée à l’article L. 137‑40 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail.
« III. – L’exonération patronale mentionnée au I s’applique à la seule majoration salariale.
« IV. – Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I, la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2026 et la nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I.
« V. – L’exonération patronale mentionnée au I est applicable pour les salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2029 si leur salaire est supérieur d’au moins 10 % au salaire correspondant dans la grille salariale applicable en 2026 mentionnée au IV.
« VI. – Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités déterminées par décret.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après la référence :
« L. 2271‑1 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , après le mot : « experts », sont insérés les mots : « composé à parité d’économistes et de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la revalorisation du salaire minimum de croissance prévue au présent article sur les modalités de calcul et le montant de la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.
« Ce rapport présente notamment les effets de cette revalorisation sur les cotisations effectivement acquittées par les employeurs, selon la taille des entreprises et les niveaux de rémunération, ainsi que sur les recettes des organismes de sécurité sociale. Il examine également les conséquences sur les rémunérations comprises entre une et trois fois le salaire minimum de croissance. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la revalorisation du salaire minimum de croissance prévue au présent article sur l’emploi et la situation économique des très petites, des petites et des moyennes entreprises.
« Ce rapport examine notamment les effets de cette revalorisation sur les coûts salariaux, les recrutements, le maintien dans l’emploi, les marges des entreprises et l’évolution des rémunérations situées immédiatement au-dessus du salaire minimum de croissance. Il présente une analyse différenciée selon la taille des entreprises et selon les secteurs d’activité. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des dépenses contraintes et des dépenses essentielles des ménages au regard de celle des salaires.
Ce rapport analyse notamment le poids des dépenses de logement, d’énergie, d’alimentation, de transport et d’assurance dans le budget des ménages, selon leur niveau de rémunération, leur composition familiale et leur lieu de résidence. Il évalue leurs conséquences sur le revenu restant disponible après le paiement de ces dépenses, notamment pour les salariés rémunérés au salaire minimum de croissance et ceux appartenant aux classes moyennes.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« conventions ou accords collectifs de travail »
les mots :
« accords d’entreprise ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :
« conventions ou ».
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Le II de l’article L. 225‑27‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à 30 % du nombre total des membres du conseil d’administration, arrondi à l’entier supérieur. Il ne peut être inférieur à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à huit, ni à un dans les autres cas. »
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° a) Les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 32 004 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :
« – au taux de 0,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 8 196 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 0,40 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 8 196 € et 14 004 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 0,55 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 14 004 € et 18 000 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 0,70 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 000 € et 21 000 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 0,85 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 21 000 € et 23 004 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 1 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 23 004 € et 24 996 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 2 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 24 996 € et 26 496 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux 4,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 26 496 € et 27 996 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 6,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 27 996 € et 29 256 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 8,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 29 256 € et 32 004 € pour la première part de quotient familial ;
« b) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année excèdent 50 004 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution au taux de 10,2 % ;
« c) Les montants mentionnés aux a et b du présent 3° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. » ;
2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° Au III ter, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « 3° du II, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I. du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – Après le premier alinéa de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés les huit alinéas suivants :
« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, de titres ou de droits sociaux, les plus-values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, à ces titres ou à ces droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus-values, dans des conditions identiques à celles mentionnées à l’article 117 quater du présent code. Par dérogation à l’article 117 quater, le barème de l’imposition s’appliquant est défini comme tel :
| Montant de plus-value latente | Taux appliqué |
| Tranche inférieure à 100 000 € | 2,5 % |
| Tranche comprise entre 100 001 € et 250 000 € | 12,5 % |
| Tranche comprise entre 250 001 € et 500 000 € | 15,5 % |
| Tranche supérieure à 500 001 € | 25,5 % |
« Le barème tient compte de la totalité des plus-values transmises au cours de la vie au moment de la transmission.
« Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, des titres ou des droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« – La rétrocession par l’État aux héritiers concernés des droits de votes afférents ;
« – Une clause de rachat des parts par les héritiers.
« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions déterminées par décret. »
IV. – Après 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9 bis° Le produit de l’imposition sur les plus-values latentes afférentes aux valeurs mobilières, aux titres ou aux droits sociaux transmis à titre gratuit aux deuxième à neuvième alinéas de l’article 150‑0 D du code général des impôts est affecté aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2. »
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des III et IV est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 3, après le mot :
« âgées »,
insérer les mots :
« dont le bénéfice est subordonné, pour les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française, à l’exercice en France d’une activité professionnelle pendant une durée cumulée d’au moins cinq années en équivalent temps plein, ayant donné lieu à affiliation à un régime français obligatoire de sécurité sociale, les périodes d’activité ne devant pas nécessairement être consécutives, ».
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 815‑6 est ainsi rédigé :
« L’attribution de l’allocation dans les conditions mentionnées aux articles de la présente section se fait automatiquement, sauf refus explicite du bénéficiaire.
« Les bénéficiaires potentiels sont informés de toutes les informations relatives aux conditions d’attribution, aux procédures de récupération potentielles auxquelles cette allocation donne lieu et au refus possible d’en bénéficier.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée à compter du 1er janvier 2027.
II. – À compter des impositions dues au titre de l’année 2027, les personnes physiques ou morales exerçant une activité professionnelle ne sont plus redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1586 ter du code général des impôts ;
III. – Les dispositions du I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts relatives à l’établissement, à la liquidation et au recouvrement de cette cotisation demeurent applicables aux impositions dues au titre des années antérieures à 2027.
IV. – À compter des impositions établies au titre de l’année 2027, les personnes physiques ou morales exerçant une activité professionnelle ne sont plus redevables de la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1447 du code général des impôts ;
Les dispositions relatives à l’établissement, à la liquidation et au recouvrement de cette cotisation demeurent applicables aux impositions dues au titre des années antérieures à 2027.
V. – À compter des impositions établies au titre de l’année 2027, aucune cotisation ne peut être établie au titre de la contribution économique territoriale mentionnée à l’article 1447‑0 du code général des impôts.
Les dispositions relatives aux obligations déclaratives, au contrôle, au recouvrement, aux restitutions et au contentieux des impositions dues au titre des années antérieures demeurent applicables.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts, dont le produit est affecté à ces organismes ;
VII. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du même code ;
VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et leurs groupements résultant des III et IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du même code, dont le produit leur est affecté.
IX. – Les suppressions prévues aux I à V ne font pas obstacle à la déclaration, au contrôle, au recouvrement, à la restitution ou au contentieux des contributions et impositions légalement dues au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2027.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les petites et moyennes entreprises, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier, au titre des rémunérations versées entre le 1er novembre 2026 et le 1er octobre 2029, d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’augmentation du salaire minimum de croissance.
Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 du même code peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.
II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet 2026 majoré de 15 %, calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.
Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.
IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code.
V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.
VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – Les I à V du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile des salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et chaque associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent 1 bis. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mesdames, Messieurs,
Face Ă la crise durable du pouvoir dâachat qui frappe le peuple, la richesse considĂ©rable créée dans notre pays doit ĂȘtre mobilisĂ©e au service de lâaugmentation des salaires et des pensions.
Le refus du grand patronat de rĂ©pondre Ă cette revendication populaire, illustrĂ© par les rires qui ont accueilli lâappel de JeanâLuc MĂ©lenchon Ă augmenter les salaires devant le Medef, montre que cette question doit ĂȘtre prise en main par la puissance publique.
Car câest le travail qui crĂ©e la richesse. Il nâest pas acceptable que, dans un pays qui produit autant, des millions de travailleuses et de travailleurs soient contraintes de renoncer Ă des dĂ©penses essentielles, de se priver de loisirs ou Ă©prouvent des difficultĂ©s Ă se loger, se nourrir ou se chauffer. Il nâest pas davantage acceptable que la progression de la richesse produite profite prioritairement Ă la rĂ©munĂ©ration du capital, tandis que les salaires et les pensions stagnent ou reculent.
Lâaugmentation des salaires et des pensions constitue Ă©galement une nĂ©cessitĂ© Ă©conomique. Sans relance de la consommation populaire, le pays sâenfoncera durablement dans la rĂ©cession.
Lâinflation, alimentĂ©e par la spĂ©culation et lâaugmentation des marges des grandes entreprises, sâinstalle durablement et dĂ©grade le pouvoir dâachat de celles et ceux qui vivent de leur travail, prĂ©sent ou passĂ©.
AprĂšs une longue Ă©clipse, lâĂ©conomie de notre pays a de nouveau connu des pĂ©riodes dâinflation forte depuis la fin de lâannĂ©e 2021. Les prix ont augmentĂ© fortement sur la pĂ©riode 2022â2023 : de 5,2 % sur lâannĂ©e 2022 puis de nouveau de 4,9 % en 2023. Lâinflation cumulĂ©e depuis dĂ©but 2021 et en tenant compte de lâinflation prĂ©visionnelle pour 2026 (1,8 %) atteindra 16,4 %. Cette inflation est en rĂ©alitĂ© sousâestimĂ©e, du fait des imperfections de lâindice des prix Ă la consommation (IPC) utilisĂ© prioritairement par lâInstitut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (INSEE). En comparaison de lâindice des prix Ă la consommation harmonisĂ© (IPCH) qui est privilĂ©giĂ© par Eurostat, il ne permet pas de prendre pleinement en compte lâĂ©volution du prix des services de santĂ©, des frais et crĂ©dits liĂ©s Ă lâachat de logements ou encore lâinflation des produits Ă©nergĂ©tiques et dâalimentation. Lâinflation cumulĂ©e depuis 2021, mesurĂ©e par lâIPCH, serait de 20,9 % Ă la fin de lâannĂ©e 2026.
Cette forte inflation qui a caractérisé notre économie entre 2021 et 2025, particuliÚrement entre 2021 et 2023, a eu des effets différents selon la position occupée dans la structure sociale. Cette crise a fait une écrasante majorité de perdants au sein du peuple de France, à commencer par les catégories populaires.
Au contraire, la crise inflationniste a fait dâincontestables gagnants, chez les dĂ©tenteurs du capital. Certains dâentre eux se sont rĂ©vĂ©lĂ©s ĂȘtre de vĂ©ritables profiteurs de crise : les grands groupes de lâĂ©nergie, les grands industriels de lâagroalimentaire ou du raffinage. Ils ont entretenu et amplifiĂ© lâinflation en augmentant leurs prix bien auâdelĂ de la hausse de leurs coĂ»ts de production. Dans le secteur de lâĂ©nergie, 39 % de la hausse des prix provient de la hausse des profits entre 2021 et 2023. Les mĂȘmes phĂ©nomĂšnes sont observĂ©s pour lâagroalimentaire et lâindustrie au sens large. La responsabilitĂ© de ces grands groupes se prouve par un fait simple : leurs taux de marge ont augmentĂ© quand ce nâĂ©tait pas le cas des autres entreprises du mĂȘme secteur dâactivitĂ©. La cause de lâinflation lors de la pĂ©riode rĂ©cente est celle dâune spirale « prix - profits » : elle nâest ni monĂ©taire, ni liĂ©e Ă la hausse des salaires.
Le risque dâune captation toujours plus grande des richesses par les grands groupes est toujours prĂ©sent, alors que lâinflation repart Ă la hausse. AprĂšs une inflation de 0,9 % en 2025, les prĂ©visions pour 2026 varient entre 1,8 % et 2,4 %. Ainsi, TotalEnergies a doublĂ© ses bĂ©nĂ©fices en 2026 avec plus de 6 milliards de bĂ©nĂ©fices au premier trimestre de 2026, 4,7 milliards dâeuros de bĂ©nĂ©fices sur le deuxiĂšme trimestre (contre 2,36 milliards lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente). Au total, rien que sur le premier semestre de lâannĂ©e 2026, lâentreprise a dĂ©gagĂ© 11,2 milliards dâeuros de bĂ©nĂ©fices nets.
Le prix de la vie explose. Les taxes privĂ©es frappent directement les mĂ©nages qui subissent la hausse des prix de biens et services essentiels : le carburant pour se dĂ©placer, lâĂ©nergie pour se chauffer, le logement, lâalimentation, etc.
Le prix du litre de gazole a augmentĂ© de plus de 37 % entre janvier et septembre 2026, pour atteindre 2,22 euros, ce qui reprĂ©sente plusieurs centaines dâeuros de dĂ©penses supplĂ©mentaires pour un mĂ©nage sur une annĂ©e. Sur la mĂȘme pĂ©riode, le prix repĂšre moyen du gaz destinĂ© aux particuliers a augmentĂ© de prĂšs de 41 % (172,05 euros TTC). Les prix des produits alimentaires, qui avaient dĂ©jĂ bondi de 20 points en moyenne entre 2022 et 2024, connaissent de nouveau une inflation importante (1,6 % dĂ©jĂ mesurĂ© en 2026). Selon lâUFCâQue Choisir, lâinflation alimentaire pourrait ĂȘtre « de lâordre de 4 Ă 5 % » Ă moyen terme. Dâici peu de temps, les prix alimentaires auront augmentĂ© de prĂšs dâun tiers, en quelques annĂ©es seulement. Toutes ces hausses de prix provoquĂ©es par lâopportunisme des profiteurs de crise se font sans que les mĂ©nages ne profitent dâaucun service supplĂ©mentaire en retour.
Les mĂ©nages subissent Ă©galement depuis des dĂ©cennies lâexplosion des prix du logement, notamment des loyers. Cela se vĂ©rifie dans tout le pays alors que le foncier et le bĂąti sont devenus des outils spĂ©culatifs pour fonds dâinvestissement ou des actifs Ă la main des rentiers (les multipropriĂ©taires reprĂ©sentent seulement 3,5 % des mĂ©nages mais dĂ©tiennent 50 % des logements en location) : les prix des logements anciens ont plus que doublĂ© depuis lâan 2000. Le prix des loyers est en hausse ininterrompue depuis quarante ans. Entre 1984 et 2020, les loyers des logements ont Ă©tĂ© multipliĂ©s par 2,6 dans le secteur locatif privĂ©. La hausse insoutenable des loyers est particuliĂšrement marquĂ©e dans les grandes mĂ©tropoles. Ainsi, en ĂleâdeâFrance, les loyers du parc privĂ© ont augmentĂ© de 56 % depuis lâan 2000 et ont mĂȘme Ă©tĂ© multipliĂ©s par 4 depuis les annĂ©es 1980.
Toutes les dĂ©penses inĂ©vitables et incompressibles progressent, si bien que la part des dĂ©penses contraintes est passĂ©e de 13 % dans les annĂ©es 1960 Ă plus de 30 % du budget des mĂ©nages aujourdâhui. Elle est mĂȘme supĂ©rieure Ă 60 % pour les mĂ©nages aux plus faibles revenus.
La stagnation ou le recul des salaires et les coupes budgétaires sur les pensions de retraite des deux mandats du Président de la République Emmanuel Macron ont enfoncé le pays dans la crise sociale.
Les libĂ©raux sâobstinent depuis plusieurs dĂ©cennies Ă imposer leur politique de stagnation salariale et de baisse des revenus de remplacement, Ă commencer par les pensions de retraite. Lâobjectif de cette politique est dâalimenter les profits quand bien mĂȘme lâĂ©volution de la productivitĂ© en berne est moins rapide quâau siĂšcle dernier. Elle a pour consĂ©quence que les revenus du travail ne permettent pas de faire face au coĂ»t croissant de la vie. En plus de 10 ans Ă orienter la politique Ă©conomique et sociale du pays, le PrĂ©sident de la RĂ©publique Emmanuel Macron a durci cette politique dâappauvrissement du peuple.
Lâemploi ne protĂšge plus de la pauvretĂ©, puisque les rĂ©munĂ©rations sont trop faibles. Il y a 2,3 millions de travailleurs pauvres en France. Ce niveau anormalement Ă©levĂ© sâexplique en partie par les attaques envers le salariat et le dĂ©veloppement du statut de microâentrepreneur, marqueur politique de la dĂ©cennie macroniste. Les microâentrepreneurs sont dĂ©sormais prĂšs dâun indĂ©pendant sur deux (alors quâils Ă©taient un indĂ©pendant sur quatre en 2013) et perçoivent de faibles revenus, de 670 euros par mois en moyenne. Ce phĂ©nomĂšne nâexplique pas tout et les salariĂ©s sâappauvrissent aussi : 6,9 % vivent sous le seuil de pauvretĂ©, une proportion qui est en progression (de 0,3 point en 2024). En consĂ©quence, le taux de privation matĂ©rielle et sociale des personnes en emploi augmente de 1,2 point depuis 2020, plus fortement pour les ouvriers et les employĂ©s, selon lâInsee.
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) nâa pas Ă©tĂ© revalorisĂ© auâdelĂ de lâinflation (« coup de pouce ») depuis prĂšs de 15 ans. En 2012, celuiâci avait trĂšs lĂ©gĂšrement augmentĂ© de 0,6 % auâdelĂ de lâinflation. Depuis, plus rien. Plus inquiĂ©tant encore, la derniĂšre revalorisation dâampleur date de 1981 (le SMIC avait alors augmentĂ© de 10 %). Il en rĂ©sulte quâĂ long terme, le salaire minimum dĂ©croche par rapport au salaire moyen. Actuellement dâune valeur de 1 477,93 euros net mensuel, il se rapproche toujours plus du seuil de pauvretĂ© (1 337 euros par mois), si bien quâil ne lui est supĂ©rieur que de prĂšs de 140 euros pour une personne seule aujourdâhui. En tout cas, le salaire minimum actuel ne permet pas dâassurer des conditions de vie dĂ©centes, puisquâil est infĂ©rieur de plusieurs centaines dâeuros au « salaire dĂ©cent » tel quâil est estimĂ© par le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvretĂ© et lâexclusion sociale (CNLE) Ă partir des prix dâun panier de biens essentiels : il manque plus de 300 euros par mois Ă une personne seule pour vivre dĂ©cemment et mĂȘme prĂšs de 1 200 euros pour une famille composĂ©e dâun couple au SMIC avec deux enfants ! MalgrĂ© la faiblesse de ce salaire minimum lĂ©gal, les droites font obstacle Ă toute hausse. Le groupe dâexperts rendant chaque annĂ©e un avis sur sa possible revalorisation est composĂ© dâĂ©conomistes libĂ©raux et patronaux. Sans surprise, il prend systĂ©matiquement position contre une hausse du SMIC.
De plus en plus de travailleurs sont rĂ©munĂ©rĂ©s Ă ce salaire minimum trop faible. Selon les chiffres du ministĂšre du travail, ce sont 2,2 millions de salariĂ©s qui sont rĂ©munĂ©rĂ©s au SMIC (12,4 % des salariĂ©s). Ils sont plusieurs centaines de milliers de plus Ă percevoir un salaire proche du SMIC, au moins 600 000 en 2022. Les rĂ©munĂ©rations se tassent au niveau du salaire minimum parce que les salaires ne sont pas indexĂ©s sur lâinflation et diminuent en valeur rĂ©elle au fil des annĂ©es.
La faiblesse du SMIC pĂ©nalise principalement les femmes : 1,3 million des salariĂ©es au SMIC sont des femmes. Ces travailleuses pauvres subissent davantage le temps partiel, exercent dans les secteurs du commerce de dĂ©tail, des services Ă la personne, de la restauration rapide, de lâhĂŽtellerie, de la restauration, du tourisme. Elles sont bien souvent au service de grandes entreprises, directement ou indirectement puisque employĂ©es par des sousâtraitants dont les donneurs dâordre sont de grands groupes.
Les salaires rĂ©els diminuent dans le secteur privĂ©. Non protĂ©gĂ©s de lâinflation par une indexation, aussi appelĂ©e « échelle mobile des salaires », les salaires ont progressĂ© moins vite que lâinflation depuis 2017 et particuliĂšrement au plus fort de la crise inflationniste de 2022â2023, lorsque le salaire rĂ©el moyen avait diminuĂ© de 4 %.
Tous les indicateurs du pouvoir dâachat des salaires sont en baisse entre 2017 et fin 2025 : le salaire rĂ©el horaire dans le secteur marchand a diminuĂ© de 3 %, le salaire par tĂȘte a baissĂ© de 2 %. Le rattrapage consĂ©cutif Ă lâinflation de 2022â2023 ne sâest donc pas fait, alors que lâinflation revient. Les prĂ©visions de lâINSEE anticipent une nouvelle baisse des salaires rĂ©els de 0,5 % au deuxiĂšme trimestre de 2026. De maniĂšre notable, lâabsence de hausse des salaires concerne aussi les tranches les plus favorisĂ©es du salariat : le salaire rĂ©el des cadres du secteur privĂ© nâa pas augmentĂ© depuis 1996 et mĂȘme diminuĂ© si lâon retient lâIPCH comme mesure de lâinflation.
Les employeurs refusent dâaugmenter les salaires, y compris dans le cadre de nĂ©gociations collectives. Dans plus de 70 % des branches professionnelles (126 branches), le salaire minimum est aujourdâhui sous le SMIC.
Les retraitĂ©s ne sont pas Ă©pargnĂ©s, puisque le pouvoir dâachat des pensions de retraite connaĂźt aussi un effondrement. Ainsi, rapportĂ©es Ă lâIPCH, les pensions de retraite ont diminuĂ© de 7,2 % depuis 2017.
Notre pays continue de compter des millions de retraitĂ©s pauvres. Parmi les prĂšs de 18 millions de bĂ©nĂ©ficiaires dâune pension de retraite, 10,4 % sont pauvres (leur niveau de vie est infĂ©rieur au seuil de pauvretĂ©) soit 1,8 million dâentre eux.
Le minimum vieillesse, dont bĂ©nĂ©ficient plus de 723 000 retraitĂ©s, ne suffit pas Ă protĂ©ger de la pauvretĂ© puisquâil est infĂ©rieur de plus de 290 euros au seuil de pauvretĂ©. Ce minimum vieillesse est de 1 043,59 euros par mois pour un retraitĂ© isolĂ©, alors que le seuil de pauvretĂ© est de 1 337 euros. Pour les retraitĂ©s vivant en couple et qui sont bĂ©nĂ©ficiaires du minimum vieillesse, lâĂ©cart entre leurs revenus et le seuil de pauvretĂ© est toujours consĂ©quent, de lâordre de 192 euros par membre du foyer.
Les gouvernements macronistes nâont rien fait pour lutter contre la pauvretĂ© des plus ĂągĂ©s. La promesse dâune retraite minimale Ă 1 200 euros pour les carriĂšres complĂštes, faite en 2023, Ă©tait un mensonge : il sâagissait dâun montant brut et celuiâci nâa Ă©tĂ© atteint quâen 2026, alors que lâinflation des 3 derniĂšres annĂ©es a dĂ©jĂ diminuĂ© le pouvoir dâachat des retraitĂ©s concernĂ©s.
La réforme du mode de calcul des pensions agricoles prévue par le budget pour 2025 ne permet pas de régler le problÚme des petites pensions de retraite. Pour les personnes concernées, les nombreuses difficultés rencontrées au cours de leur carriÚre (le chÎmage, les fortes variations de revenus sur une période, le temps partiel, etc.) continuent de peser lourd, si bien que de nombreux assurés du régime agricole vivent avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté.
La macronie a fait des retraitĂ©s une cible, en dĂ©sindexant par deux fois leurs pensions de retraite (en 2019 et en 2020). Elle a de nouveau tentĂ© dâappauvrir les retraitĂ©s en 2025 et 2026, Ă©tant finalement contrainte Ă reculer face Ă lâopposition parlementaire menĂ©e par les insoumis et Ă la large opposition sociale Ă cette mesure injuste.
Les retraitĂ©s ne sont pas une catĂ©gorie sociale homogĂšne faite de privilĂ©giĂ©s. Ils sont des centaines de milliers Ă ĂȘtre pauvres, des millions Ă appartenir aux couches populaires et moyennes qui subissent, comme lâimmense majoritĂ© du peuple de France, la hausse des prix de la vie. Si certains retraitĂ©s sâenrichissent, câest en tant que dĂ©tenteurs qui profitent de revenus du patrimoine. Le problĂšme auquel nous avons Ă faire face, câest celui de la concentration de la richesse, non dâun prĂ©tendu niveau trop Ă©levĂ© des pensions de retraite.
Ce qui est Ă lâĆuvre Ă chaque attaque sur les pensions de retraite, câest surtout la tentative de certains de masquer le conflit entre les classes, en le maquillant en un conflit entre gĂ©nĂ©rations.
La pauvretĂ© se rĂ©pand Ă grande vitesse, signe dâune crise sociale profonde. Ce sont prĂšs de 12 millions de personnes qui vivent dans la pauvretĂ©, au sein dâun des pays les plus riches du monde. Le taux de pauvretĂ© mesurĂ© par lâINSEE culmine Ă un niveau record de 15,4 %, sa valeur la plus Ă©levĂ©e sur 30 ans. Les enfants subissent durement les politiques antisociales, si bien quâils sont 22,4 % Ă vivre sous le seuil de pauvretĂ©, une proportion qui augmente chaque annĂ©e. Ainsi, prĂšs dâune personne sur six est en situation de pauvretĂ© monĂ©taire dans lâHexagone. La situation est encore plus grave dans les territoires dits dâOutreâmer, oĂč le taux de pauvretĂ© dĂ©passe les 43 % en moyenne. Depuis lâarrivĂ©e au pouvoir du PrĂ©sident de la RĂ©publique Emmanuel Macron, ce sont ainsi prĂšs de 1,3 million de nos concitoyens qui sont tombĂ©s dans la pauvretĂ©. La pauvretĂ© se renforce, puisque le niveau de vie des catĂ©gories les plus populaires (les 10 % aux plus faibles revenus) Ă©volue moins vite que celui de la population dans son ensemble.
Le peuple se prive de tout, de plus en plus. Des millions de personnes subissent des conditions de vie dĂ©gradĂ©es, sinon indignes. Selon lâINSEE, sans mĂȘme tenir compte des habitants des territoires dits dâOutreâmer et des personnes vivant hors « habitat ordinaire » (ce qui exclut les personnes sans domicile fixe, ou vivant en foyer ou en communautĂ©), il y a dans notre pays 9 millions de personnes qui subissent des privations matĂ©rielles et sociales. Ils ne peuvent donc pas satisfaire leurs besoins Ă©lĂ©mentaires pour mener une vie dĂ©cente et doivent en faire des variables dâajustement budgĂ©taire, rognant sur tout : les vacances une fois par an (22,2 %), le chauffage (11,7 % en hausse de 4,7 points sur un an !), lâalimentation avec la consommation de viande, poisson ou Ă©quivalent vĂ©gĂ©tarien (11,2 %), les vĂȘtements neufs (10,6 %), de nouveaux meubles en remplacement dâanciens meubles abĂźmĂ©s ou usĂ©s (18,4 %). Plus dâune personne sur quatre ne peut pas faire face Ă une dĂ©pense imprĂ©vue de 1 000 euros. Sans surprise, cette politique de baisse des salaires et de destruction de la solidaritĂ© nationale ne fait que rĂ©pandre le malheur : les personnes poussĂ©es Ă ces privations sont largement moins satisfaites de leur vie que celles nâen subissant pas (elles Ă©valuent leur satisfaction Ă 5,5/10 contre 7,7/10 pour les autres).
Les Français sont ainsi de plus en plus nombreux Ă faire du dĂ©couvert bancaire un complĂ©ment de revenu presque permanent : 24 % des Français dĂ©clarent ĂȘtre Ă dĂ©couvert presque tous les mois, une proportion qui sâĂ©tablit Ă 42 % chez les 25â34 ans, Ă 33 % parmi les catĂ©gories socioprofessionnelles aux revenus les plus modestes et Ă 34 % chez les locataires. La nĂ©cessitĂ© de vivre Ă crĂ©dit sâinstalle durablement dans le quotidien des Français et toujours plus tĂŽt dans le mois : en 2025, le jour moyen de passage Ă dĂ©couvert est dĂ©sormais le 18e jour avec 41 % des personnes concernĂ©es qui le sont dĂ©jĂ entre le 1er et le 15 du mois, selon une enquĂȘte de lâinstitut Consumer Science & Analytics (CSA). Le montant moyen du dĂ©couvert augmente lui aussi, passant de 223 Ă 229 euros entre 2024 et 2025, une hausse que les rĂ©pondants associent principalement Ă la difficultĂ© croissante Ă faire face Ă lâinflation, dâaprĂšs Panorabanques.
La hausse des salaires et des pensions est une mesure de justice sociale mais Ă©galement dâefficacitĂ© Ă©conomique et de cohĂ©sion sociale. Il est nĂ©cessaire de rĂ©partir le patrimoine et ses revenus.
Pour une infime minoritĂ© de la population, tout va pour le mieux, en consĂ©quence des mĂȘmes politiques qui provoquent lâappauvrissement de ceux vivant de leur travail. Les inĂ©galitĂ©s sont au plus haut et les trĂšs riches le sont de plus en plus. Lâindice de Gini, qui mesure les inĂ©galitĂ©s, est aussi Ă son niveau le plus Ă©levĂ© depuis 1996. Les 5 % les plus riches voient leurs revenus augmenter sous lâeffet de leurs actifs financiers. Dans la France de Macron, la situation est idĂ©ale lorsquâon fait partie du 1 % des plus riches, encore davantage si lâon appartient au 0,1 % des revenus les plus Ă©levĂ©s. Dans une enquĂȘte rĂ©cente, lâINSEE notait que : « le niveau de vie des personnes les plus aisĂ©es progresse pour la deuxiĂšme annĂ©e consĂ©cutive [âŠ] par la hausse des revenus du patrimoine. Les taux de rendement des placements financiers restent Ă©levĂ©s ». Les revenus tirĂ©s des dividendes et autres capitaux mobiliers ont progressĂ© de 32 % en 2024. Les dividendes versĂ©s par les entreprises du CAC40 ont plus que doublĂ© sous le PrĂ©sident de la RĂ©publique Emmanuel Macron, passant de 45 milliards dâeuros Ă 107 milliards en 2025 ! Ce qui ne va plus aux salaires des classes laborieuses va gonfler les dividendes de la bourgeoisie.
Sur le long terme, la part de la valeur ajoutĂ©e allant au travail diminue pour maintenir la rĂ©munĂ©ration du capital. Depuis 1981, la part de la valeur ajoutĂ©e brute des sociĂ©tĂ©s non financiĂšres servant les salaires a baissĂ© de plus de 8 points (selon les comptes de la nation 2024 de lâINSEE). En outre, la Direction gĂ©nĂ©rale du TrĂ©sor a observĂ© une baisse de 0,8 % pour la part allant au travail et une hausse de 1,9 % pour lâexcĂ©dent brut dâexploitation des entreprises (EBE) lors du choc inflationniste de 2022â2023. Le reste de lâĂ©cart sâexplique par 1,1 point de baisse des impĂŽts de production, câestâĂ âdire que lâactivisme politique des libĂ©raux a privĂ© lâĂtat de ressources pour augmenter les profits. Les revenus financiers dont jouissent les dĂ©tenteurs du capital sont au beau fixe puisque, entre 1990 et 2023, la distribution nette de dividendes a progressĂ© pour atteindre 5 % de la valeur ajoutĂ©e créée dans le pays (+ 2 points).
Depuis des dĂ©cennies, les gouvernements multiplient les cadeaux aux entreprises visant Ă baisser ce quâils appellent le « coĂ»t du travail » (en rĂ©alitĂ©, le prix de la force de travail qui est la source de la valeur créée par la collectivitĂ©). Des centaines de milliards dâargent public sont distribuĂ©s aux entreprises chaque annĂ©e (entre 211 et 270 milliards selon des estimations rĂ©centes).
Câest un fiasco Ă©conomique complet : les cadeaux sont allĂ©s directement nourrir les profits, sans augmenter lâinvestissement et lâemploi total. Ainsi, dans son ouvrage Toujours moins ! Lâobsession du coĂ»t du travail ou lâimpasse stratĂ©gique du capitalisme français (La DĂ©couverte, 2025), lâĂ©conomiste ClĂ©ment Carbonnier prĂ©sente ainsi les effets de la distribution de dizaines de milliards dâeuros du « crĂ©dit impĂŽt compĂ©titivitĂ© emploi » (CICE) : « la moitiĂ© des bĂ©nĂ©fices du CICE se retrouvait dans ces augmentations de salaires [des salariĂ©s Ă©tant dĂ©jĂ les mieux rĂ©munĂ©rĂ©s], lâautre moitiĂ© augmentant probablement la rentabilitĂ© de lâentreprise puisquâon nâobservait aucune augmentation de lâemploi ni de lâinvestissement ». Lâensemble des Ă©tudes ultĂ©rieures, ainsi que des Ă©tudes internationales, sont arrivĂ©es Ă cette mĂȘme conclusion que les exonĂ©rations de cotisations sociales nâont aucun effet sur lâemploi et peuvent, au mieux, accorder un court sursis Ă des entreprises dĂ©jĂ en difficultĂ©.
Similairement, lâĂ©volution Ă la baisse sur le long terme du coĂ»t du SMIC montre quâappauvrir les salariĂ©s qui sont payĂ©s au salaire minimum ne crĂ©e pas dâemploi. Le coĂ»t horaire du salaire minimum (cotisations sociales comprises et exonĂ©rations de cotisations retranchĂ©es) Ă©quivalait Ă plus de 13,5 euros actuels par heure en 1990, il Ă©tait de moins de 11 euros en 2022 : cela nâa eu aucun effet sur le taux dâemploi.
Les entreprises peuvent trĂšs largement supporter une hausse des salaires, sans que cela ne fragilise ni leur compĂ©titivitĂ© internationale ni leur Ă©quilibre financier. Le taux de marge des entreprises françaises se maintient depuis plusieurs annĂ©es Ă un niveau Ă©levĂ© (32,2 % de la valeur ajoutĂ©e brute en 2025), Ă©gal au taux de profits non investis. Une hausse gĂ©nĂ©ralisĂ©e des salaires est sans effet sur la compĂ©titivitĂ© Ă lâĂ©chelle du marchĂ© français, puisquâelle concerne toutes les entreprises. Par ailleurs, les secteurs exposĂ©s Ă la compĂ©tition internationale nâont rien Ă craindre dâune hausse du salaire minimum : dans les 19 secteurs Ă©conomiques les plus exportateurs, la part des salaires proches du SMIC ne reprĂ©sente que 3 % des dĂ©penses de production.
Toutefois, lâeffort doit davantage reposer sur les grands groupes, qui se sont accaparĂ©s une part croissante de la valeur au dĂ©triment des petites et moyennes entreprises. Les grands groupes soumettent les plus petites entreprises Ă une exploitation commerciale plus intense. GrĂące Ă leur position dominante sur le marchĂ©, ces groupes peuvent externaliser leur production et imposer des tarifs bas dans le cadre de la sousâtraitance, ce qui provoque la complexification de cette mĂȘme sousâtraitance en chaĂźne. Cette domination des grands groupes passe aussi par la dĂ©lĂ©gation salariale. Par consĂ©quent, cela dĂ©grade les rĂ©munĂ©rations des salariĂ©s des petites et moyennes entreprises. LâĂ©conomiste M. Ulysse Lojkine remarque ainsi dans son ouvrage Le fil invisible du capital. DĂ©chiffrer les mĂ©canismes de lâexploitation (La DĂ©couverte, 2025) que « dans les pays riches, les profits sont de maniĂšre croissante aux mains de quelques firmes, sans proportion avec la mainâdâĆuvre quâelles emploient directement » et observe que lâaugmentation du taux dâexploitation Ă lâĂ©chelle nationale se transcrit diffĂ©remment selon la taille des entreprises. Sur la pĂ©riode 1990â2006, « le taux dâexploitation augmentait Ă lâĂ©chelle nationale alors mĂȘme quâil diminuait dans la plupart des firmes, du fait de lâimportance croissante des firmes oĂč il est le plus Ă©levé ». Nous savons aussi quâen France « les salaires sont plus bas dans les entreprises preneurs dâordre pour des travailleurs aux caractĂ©ristiques semblables » donc que lâexternalisation abaisse les salaires. Lâexplication proposĂ©e est que « de plus en plus de firmes de grande taille et Ă profits importants ont externalisĂ© de maniĂšre croissante certaines activitĂ©s et tĂąches Ă des firmes sousâtraitantes en position dominĂ©e, oĂč les salaires mais aussi les profits sont faibles » occasionnant une exploitation « entre entreprises » et non plus seulement au sein de lâentreprise. En somme, les grands groupes exploitent commercialement les petites entreprises en concentrant les profits gĂ©nĂ©rĂ©s Ă lâĂ©chelle du pays. Pour les travailleurs des PME, lâexploitation est redoublĂ©e.
Câest pourquoi nous proposons la crĂ©ation dâune caisse de pĂ©rĂ©quation par laquelle les grandes entreprises (dont le chiffre dâaffaires est supĂ©rieur Ă 750 millions dâeuros) supporteront une part plus importante du financement de la hausse des salaires.
Il est temps de rompre avec le dogmatisme proâpatronal qui mĂšne la France Ă lâappauvrissement. La baisse des salaires rĂ©els et lâasphyxie financiĂšre imposĂ©e Ă la protection sociale nâont eu aucun bĂ©nĂ©fice pour le pays : pas dâemploi, pas dâinvestissement, pas de hausses de salaires (sauf pour ceux dĂ©jĂ les mieux rĂ©munĂ©rĂ©s).
La politique de stagnation salariale et de coupes dans les services publics et la protection sociale plonge le pays dans la rĂ©cession. Le PIB de la France est ainsi en recul sur le premier semestre de lâannĂ©e 2026 (â 0,2 % au premier trimestre, 0 % au deuxiĂšme trimestre). TrĂšs clairement, la bourgeoisie française, incapable de voir plus loin que le bout de son nez et ses profits immĂ©diats, mĂšne le pays dans le mur.
Au contraire, une politique de hausse du pouvoir dâachat des salaires et pensions permettra de relancer un cycle Ă©conomique positif pour le pays, qui dĂ©pend trĂšs largement de la consommation populaire. Les statistiques nationales indiquent que la consommation des mĂ©nages français reprĂ©sente 55 % du produit intĂ©rieur brut (PIB) : une hausse de leur pouvoir dâachat stimulera la demande intĂ©rieure et profitera aux entreprises qui trouveront enfin des dĂ©bouchĂ©s et verront leurs commandes augmenter. Lors de la derniĂšre pĂ©riode marquĂ©e par des hausses successives du salaire minimum, menant Ă une hausse significative sur quelques annĂ©es, soit entre 1997 et 2002 (+ 14 % en valeur nominale), plus de 2 millions dâemplois ont Ă©tĂ© créés sur la pĂ©riode. La protection des salaires par lâindexation permettra Ă lâensemble des mĂ©nages de maintenir leur consommation, sans consentir Ă des privations que ce soit en termes de qualitĂ© ou de quantitĂ© de biens essentiels Ă une vie dĂ©cente. La hausse du pouvoir dâachat permet simultanĂ©ment de diminuer la pauvretĂ©, dâamĂ©liorer la qualitĂ© de vie de la majoritĂ© du peuple et de fournir des dĂ©bouchĂ©s aux entreprises fournissant des services utiles Ă la population. La politique de maintien Ă tout crin de taux de profits exorbitants fait tout lâinverse.
Il nây a pas dâargument purement technique ou de rationalitĂ© Ă©conomique pour refuser la hausse des salaires. Lâopposition aux hausses de salaires correspond trĂšs simplement Ă une politique au service du grand patronat et contre les intĂ©rĂȘts du peuple. Les Ă©tudes et Ă©valuations dĂ©montrent prĂ©cisĂ©ment que les arguments mobilisĂ©s par les serviteurs politiques du CAC40 pour discrĂ©diter la hausse des salaires sont infondĂ©s.
Les mesures proposĂ©es dans la prĂ©sente proposition de loi ont toutes pour objectif dâorganiser la redistribution de la richesse créée dĂšs le stade de la production. CâestâĂ âdire pas seulement par la redistribution organisĂ©e par la puissance publique au moyen de diffĂ©rents transferts, par ailleurs absolument nĂ©cessaire et devant ĂȘtre renforcĂ©e pour financer les services publics. Une telle politique sâattaquant Ă la question centrale de la rĂ©partition de la valeur ajoutĂ©e permet de limiter les stratĂ©gies de contournement de la fiscalitĂ© et du financement de la protection sociale que mettent en place les grandes entreprises : par lâoptimisation voire lâĂ©vasion fiscale ainsi que par la fraude sociale aux cotisations non payĂ©es.
Pour mieux rĂ©partir la valeur et pour protĂ©ger le pouvoir dâachat dâune majoritĂ© du peuple, nous proposons donc dâaugmenter immĂ©diatement le salaire minimum lĂ©gal et dâinstaurer une Ă©chelle mobile des salaires.
Il sâagit du programme Ă©conomique dâurgence, permettant de rĂ©pondre Ă lâintense crise sociale dont souffre le pays, que La France insoumise et son candidat M. JeanâLuc MĂ©lenchon dĂ©fendront pour lâĂ©lection prĂ©sidentielle de 2027.
Lâarticle 1er porte le SMIC Ă 1 700 euros net mensuel, soit une hausse de 16,55 %, pour amĂ©liorer immĂ©diatement le niveau de vie des catĂ©gories populaires.
Lâarticle 2 instaure lâĂ©chelle mobile des salaires dans le secteur privĂ©. Le pouvoir dâachat des revenus du travail sera assurĂ© de ne pas se dĂ©grader y compris lors de crises inflationnistes, les rĂ©munĂ©rations devant Ă©voluer au moins aussi vite que les prix.
Lâarticle 3 augmente le montant de lâallocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es, afin de le porter au niveau du seuil de pauvretĂ©, soit 1 337 euros par mois pour une personne seule et 2 005 euros pour un couple.
Lâarticle 4 instaure une caisse de pĂ©rĂ©quation interâentreprises, financĂ©e par une cotisation progressive sur le rĂ©sultat net des entreprises dont le chiffre dâaffaires dĂ©passe 750 millions dâeuros, dans le but de soutenir financiĂšrement les associations employeuses, les trĂšs petites entreprises et les petites et moyennes entreprises pour assurer les hausses de salaires prĂ©vues par la prĂ©sente proposition de loi.
Lâarticle 5 gage la prĂ©sente proposition de loi.
Notes[(1)](1) Ce groupe est composĂ© de : Mme NadĂšge ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme SĂ©golĂšne AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. RaphaĂ«l ARNAULT, Mme AnaĂŻs BELOUASSA-CHERIFI, Mme ShĂ©hĂ©razade BENTORKI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIĂRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. BĂ©renger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Ăric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. SĂ©bastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme ClĂ©mence GUETTĂ, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. AurĂ©lien LE COQ, M. Antoine LĂAUMENT, Mme Ălise LEBOUCHER, M. JĂ©rĂŽme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Ălisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBĂ, Mme DaniĂšle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. RenĂ© PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. LoĂŻc PRUDâHOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. AurĂ©lien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. AurĂ©lien TACHĂ, Mme AndrĂ©e TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme AurĂ©lie TROUVĂ, M. Paul VANNIER.
I. â Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 5° de lâarticle L. 2271â1, les mots : « , aprĂšs avoir pris connaissance du rapport annuel Ă©tabli par un groupe dâexperts dĂ©signĂ© Ă cet effet, » sont supprimĂ©s.
2° Lâarticle L. 3231â4 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le montant du salaire minimum de croissance ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă Â 2 176 euros brut mensuel. »
II. â Le I de lâarticle 24 de la loi n° 2008â1258 du 3 dĂ©cembre 2008 en faveur des revenus du travail est abrogĂ©.
III. â Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
I. â Lâarticle L. 112â4 du code monĂ©taire et financier est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Sont également autorisées, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. ».
II. â Le code du travail est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 3231â3 du code du travail est abrogé ;
2° Le titre III du livre II de la troisiÚme partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Ăchelle mobile des salaires
« Art. L. 3234â1. â Au 1er mai de chaque annĂ©e, chaque salaire du secteur privĂ© doit avoir fait lâobjet dâune revalorisation au moins Ă©gale Ă sa valeur au 1er mai de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente augmentĂ©e dâun taux dâĂ©volution de la moyenne de lâindice des prix Ă la consommation harmonisĂ©, calculĂ©e sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiĂ©s par lâInstitut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques au cours de lâavantâdernier mois qui prĂ©cĂšde la date de revalorisation. Dans le cas contraire, il est revalorisĂ© dâun montant qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă celui permettant dâatteindre la valeur du salaire de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente augmentĂ©e du taux dâĂ©volution.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret pris aprĂšs nĂ©gociation entre les reprĂ©sentants des organisations syndicales de salariĂ©s et les reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives des employeurs. »
I. â La section 1 du chapitre 5 du titre I du livre VIII du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle L. 815â4 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 815â4. â Le montant maximal servi au titre de lâallocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es est fixé :
« 1° Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à  16 044 euros par an ;
« 2° Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 24 060 euros par an. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
« Le prĂ©sent 2° est Ă©galement applicable au calcul de lâallocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© bĂ©nĂ©ficie de lââallocation supplĂ©mentaire dâinvaliditĂ© prĂ©vue Ă lâarticle L. 815â24. »
2° à la fin de la premiĂšre phrase de lâarticle L. 815â9, les mots : « fixĂ©s par dĂ©cret » sont remplacĂ©s par les mots : « égaux aux montants maximaux prĂ©vus aux 1° et 2° de lâarticle L. 815â4. »
II. â Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Est instituĂ©e une caisse privĂ©e de pĂ©rĂ©quation inter entreprises, financĂ©e par une cotisation volontaire obligatoire progressive calculĂ©e dâaprĂšs le rĂ©sultat net rĂ©alisĂ© par les entreprises dont le chiffre dâaffaires constatĂ© au dernier exercice comptable est supĂ©rieur Ă 750 millions dâeuros. Cette caisse garantit la soutenabilitĂ© financiĂšre pour les associations employeuses, les trĂšs petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prĂ©vue par la prĂ©sente loi.
Le barÚme et les modalités de contrÎle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement sont fixés par voie réglementaire.
La charge pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.