I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article L. 2271‑1, les mots : « , après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d’experts désigné à cet effet, » sont supprimés ;
2° L’article L. 3231‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 2 176 euros bruts mensuels. »
II. – Le I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est abrogé.
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
I. – L’article L. 112‑4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également autorisées, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, des produits ou des services en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. »
II. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3231‑3 est abrogé ;
2° Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Échelle mobile des salaires
« Art. L. 3234‑1. – Au 1er mai de chaque année, chaque salaire du secteur privé doit avoir fait l’objet d’une revalorisation au moins égale à sa valeur au 1er mai de l’année précédente augmentée d’un taux d’évolution de la moyenne de l’indice des prix à la consommation harmonisé, calculée à partir des douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques au cours de l’avant‑dernier mois qui précède la date de revalorisation. Dans le cas contraire, il est revalorisé d’un montant qui ne peut être inférieur à celui permettant d’atteindre la valeur du salaire de l’année précédente augmentée du taux d’évolution.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret pris après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 815‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 815‑4. – Le montant maximal servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :
« 1° Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 16 044 euros par an ;
« 2° Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 24 060 euros par an. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
« Le 2° est également applicable au calcul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité bénéficie de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue à l’article L. 815‑24. » ;
2° À la fin de la première phrase de l’article L. 815‑9, les mots : « fixés par décret » sont remplacés par les mots : « égaux aux montants maximaux prévus aux 1° et 2° de l’article L. 815‑4 ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Est instituée une caisse privée de péréquation interentreprises, financée par une cotisation volontaire obligatoire progressive calculée d’après le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit la soutenabilité financière, pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, de la hausse des salaires prévue par la présente loi.
Le barème et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement sont fixés par voie réglementaire.
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.