Supprimer cet article.
L’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les allocations familiales ne sont pas versées aux foyers fiscaux dont le revenu net imposable, tel que défini aux article 82 et article 83 du code général des impôts, a excédé trois cent mille euros l’année précédente. »
L’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les allocations familiales ne sont pas versées aux foyers fiscaux dont le revenu net imposable, tel que défini aux article 82 et article 83 du code général des impôts, a excédé cinq cent mille euros l’année précédente. »
L’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les allocations familiales ne sont pas versées aux foyers fiscaux dont le patrimoine net taxable, tel que défini à l’article 885 E du code général des impôts, excède dix millions d’euros au 1er janvier de l’année en cours. »
L’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les allocations familiales ne sont pas versées aux foyers fiscaux dont le patrimoine net taxable, tel que défini à l’article 885 E du code général des impôts, excède vingt millions d’euros au 1er janvier de l’année en cours. »
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents est de nationalité française. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents ou, en cas de famille monoparentale, le parent bénéficiaire, justifie d’une affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale donnant lieu au paiement effectif de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale.
« Cette condition n’est pas requise lorsque l’absence de cotisation à la contribution sociale généralisée résulte de l’exercice d’une activité professionnelle dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, donnant lieu à des prélèvements équivalents au titre de la protection sociale ou lorsque cette absence concerne des familles dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs exigés et les cas d’exemption fondés sur des motifs d’intérêt général ou tenant à la situation particulière du foyer. Les modalités d’exemption définies par ce décret ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet, de permettre l’accès aux allocations familiales à des foyers qui ne participent pas, directement ou par équivalence, à l’effort contributif national, à l’exception des familles mentionnées à l’avant-dernier alinéa. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi et ne s’applique pas au titre des prestations versées avant celle-ci. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I du présent article s’applique aux familles dont les enfants sont nés après la promulgation de la loi n° du visant à accorder le versement des prestations familiales dès le premier enfant. »
Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « âgé de moins de trois ans ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 euros » est remplacé par le montant : « 2 841 euros ». »
Supprimer cet article.
Au début, substituer aux mots :
« Tous les deux ans »
les mots :
« Dans un délai de six mois ».
Compléter cet article par les mots :
« , le taux de recours aux allocations familiales, les effets redistribution selon les tranches de revenu, les conséquences sur la natalité, l’emploi et la pauvreté des familles avec un enfant unique et la soutenabilité budgétaire de la réforme ».
Compléter cet article par les mots :
« , ainsi que sur l’évolution de la pauvreté infantile ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les pistes de réforme des prestations familiales, et les pistes de financement d’une telle réforme, afin d’évaluer l’opportunité et la faisabilité d’une simplification et d’un élargissement du système.
Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Parlement organise un débat afin d’apprécier les effets redistributifs selon les tranches de revenu, les conséquences sur la natalité, l’emploi et la pauvreté des familles avec un enfant unique, la soutenabilité budgétaire de la réforme, et d’en tirer les conséquences nécessaires.
Dans le cadre de son rapport annuel, la Caisse nationale des allocations familiales rend compte des conséquences du conditionnement d’une partie de l’aide à un accompagnement social ou professionnel sur la réduction de la précarité familiale, afin d’évaluer les effets de cette mesure et d’ajuster les politiques familiales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place de la solidarité à la source. Ce rapport s’attache notamment à mettre en évidence les résultats de la mise en œuvre du montant net social, les premiers résultats de l’expérimentation du pré- remplissage des déclarations trimestrielles de ressources lancée en octobre 2024, ceux de l’expérimentation « Territoires zéro non-recours » lancée en décembre 2023 ainsi que les prochaines étapes et les pistes de réflexion engagées dans le cadre du chantier de la modernisation des prestations sociales visant à simplifier et à renforcer l’accès aux droits et, en particulier, s’agissant de la création d’un versement social unique.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la nature et les mécanismes de fraude aux prestations sociales. Ce rapport identifie les dispositifs concernés, les zones géographiques les plus exposées, les modes opératoires les plus fréquents, et les outils mobilisés pour prévenir, détecter et sanctionner ces fraudes. Il évalue également le coût annuel estimé de ces fraudes pour les finances publiques.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les troisième et dernier alinéas de l’article L. 521‑1 sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l’article L. 755‑12 est supprimé.
Au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
Tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effet de l’application de la présente loi sur l’écart entre le désir d’enfant exprimé par les familles et la fécondité réelle constatée.
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.