Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la mise en place d'une modulation spécifique pour les primo-arrivants dans certaines filières nécessitant un investissement matériel important.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« notamment »
le mot :
« prioritairement ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« font »
les mots :
« peuvent faire »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Pour les étudiants résidant ou poursuivant leurs études dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette revalorisation annuelle est calculée sur la base de l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation publiée par les instituts de statistiques locaux. »
Supprimer l'alinéa 4.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« sont »
les mots :
« peuvent être ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :
« , pour les étudiants relevant des filières médecine, odontologie et pharmacie. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , dans des conditions déterminées par décret ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La Nation se fixe pour objectif de garantir l’autonomie de la jeunesse. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux aux étudiants dont le domicile familial est situé en Polynésie française et qui poursuivent leurs études dans l’Hexagone, le nombre de points de charge au titre de l’éloignement est majoré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de tenir compte des contraintes particulières liées à la distance, et à l’impossibilité matérielle de retours fréquents au domicile familial. »
Le premier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « à l’étudiant » sont remplacés par les mots : « aux étudiants » ;
b) Le mot : « condition » est remplacé par le mot : « conditions » ;
c) Après le mot : « de », sont insérés les mots : « nationalité et de » ;
d) À la fin, les mots : « afin de réduire les inégalités sociales » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un décret détermine les modalités d’application de cet article et notamment l’appréciation de la condition de nationalité. L’aide servie est attribuée par priorité aux étudiants possédant la nationalité française, ou d’un État membre de l’Union européenne, ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, puis d’un État avec lequel un accord ou une convention en matière d’accueil des étudiants est en vigueur. »
Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le versement des bourses sur critères sociaux sur une base annuelle, en douze mensualités.
Après l’article L. 821‑1-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 821‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 821‑1-2. – Lorsqu’une condamnation pénale définitive a été prononcée à l’encontre d’un étudiant, en qualité d’auteur ou de complice, pour un crime ou pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans, le bénéfice des bourses de l’enseignement supérieur sur critères sociaux est définitivement retiré. »
Après l’article L. 821‑1, il est inséré un article L. 821‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 821‑1-2. – Lorsqu’une condamnation pénale définitive a été prononcée à l’encontre d’un étudiant, en qualité d’auteur ou de complice, pour un crime ou pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans, le bénéfice des bourses de l’enseignement supérieur sur critères sociaux peut être suspendu ou retiré, dans des conditions fixées par décret, au regard de la gravité des faits et de la situation de l’intéressé. »
I. – Après l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 821‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 821‑1‑2. – Les étudiants ayant leur résidence habituelle dans une collectivité relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution et poursuivant une formation d’enseignement supérieur en dehors de cette collectivité bénéficient, au titre de la continuité territoriale et de la lutte contre la précarité étudiante, de la prise en charge de trois allers-retours aériens par année universitaire entre leur territoire de résidence habituelle et le territoire dans lequel se situe leur établissement de formation.
« Cette prise en charge est assurée par l’État, notamment par l’intermédiaire de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité ou, lorsque la situation de l’étudiant relève d’un dispositif territorial spécifique, par le dispositif « AprèsBac » de la direction de la politique scolaire et universitaire ou par tout dispositif équivalent.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de versement, les justificatifs exigés, les conditions de ressources éventuellement applicables et l’articulation avec les aides existantes de continuité territoriale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 821‑5 du code de l’éducation est ainsi rétabli :
« L’étudiant bénéficiaire d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques du ministère chargé de l’enseignement supérieur doit remplir les conditions générales de scolarité et d’assiduité. Celles-ci sont définies par décret. En cas de non-respect de ces conditions générales de scolarité et d’assiduité, l’établissement en informe le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou le vice-rectorat territorialement compétent, qui suspend immédiatement l’aide financière fournie. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'évolution des bourses sur critères sociaux vers la création et le financement d'une garantie d'autonomie universelle, dont le montant ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, à destination des étudiants et des élèves inscrits en lycée professionnel.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui étudie les pistes de financement de la réforme structurelle des bourses étudiantes, dont la suppression de la niche fiscale de l’impôt sur le revenu au titre des frais de scolarité dans l’enseignement supérieur et le recentrage sur les étudiants issus de foyers modestes et de classe moyenne du versement de l’allocation personnalisée au logement.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’appliquer un taux de 0 % de taxe sur la valeur ajoutée sur un panier de cent produits de première nécessité.
Ce rapport précise le coût d’une telle mesure et le bénéfice que pourront en tirer les étudiants, notamment ceux qui sont dans une situation économique précaire.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de prévoir le retrait du bénéfice des bourses de l’enseignement supérieur sur critères sociaux lorsqu’une condamnation pénale définitive a été prononcée à l’encontre d’un étudiant, en qualité d’auteur ou de complice, pour un crime ou pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans.
Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le deuxième volet de la réforme des bourses étudiantes. Ce rapport présente les apports de la fin du système par échelons au profit d’un système linéarisé et de la mise en place d’un montant socle assorti de modulations. Il présente également les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme afin qu’elle puisse être appliquée à la rentrée universitaire suivant la transmission du rapport.
Compléter cet article par les mots :
« et par la suppression de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures prévue à l’article 199 quater F du code général des impôts. »
Après l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 821‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821‑1‑1. – L’objectif de réduction des inégalités sociales mentionné au premier alinéa de l’article L. 821‑1 est notamment assuré par les bourses de l’enseignement supérieur sur critères sociaux.
« Les montants des bourses de l’enseignement supérieur sur critères sociaux et les plafonds de ressources prévus pour leur attribution font l’objet d’une revalorisation annuelle qui ne peut être inférieure à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux sont versées sur une base annuelle, en douze mensualités. »
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.