Après l'article premier, insérer l'article suivant:I. – Après l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 821‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 821‑1‑2. – Les étudiants ayant leur résidence habituelle dans une collectivité relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution et poursuivant une formation d’enseignement supérieur en dehors de cette collectivité bénéficient, au titre de la continuité territoriale et de la lutte contre la précarité étudiante, de la prise en charge de trois allers-retours aériens par année universitaire entre leur territoire de résidence habituelle et le territoire dans lequel se situe leur établissement de formation.
« Cette prise en charge est assurée par l’État, notamment par l’intermédiaire de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité ou, lorsque la situation de l’étudiant relève d’un dispositif territorial spécifique, par le dispositif « AprèsBac » de la direction de la politique scolaire et universitaire ou par tout dispositif équivalent.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de versement, les justificatifs exigés, les conditions de ressources éventuellement applicables et l’articulation avec les aides existantes de continuité territoriale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.