À la première phrase du h du I de l’article L. 521‑3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, les mots : « mettre à la disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettre à ».
Le V de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, est abrogé.
Le V de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, est abrogé.
Le V de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, est abrogé.
Le V de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, est abrogé.
Le V de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, est ainsi rédigé :
« V. – Le Haut Conseil de la coopération agricole est compétent pour statuer sur la responsabilité d’une société coopérative ayant pratiqué une rémunération des apports significativement basse au regard des indicateurs prévus aux articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 ou de tout autre indicateur public disponible.
« Le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi, après la procédure de médiation prévue à l’article L. 528‑3, par au moins 10 % des associés coopérateurs intéressés au sein d’une même société coopérative.
« Lors de cette action, le Haut Conseil de la coopération agricole peut ordonner la cessation de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent V. Il peut également retirer l’agrément coopératif à la société coopérative en cause dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.
« Le Haut Conseil de la coopération agricole ordonne systématiquement l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par l’organe chargé de l’administration de la société coopérative. »
Le V de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, est ainsi rédigé :
« V. – Le Haut Conseil de la coopération agricole est compétent pour statuer sur la responsabilité d’une société coopérative ayant pratiqué une rémunération des apports significativement basse au regard des indicateurs prévus aux articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 ou de tout autre indicateur public disponible.
« Le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi, après la procédure de médiation prévue à l’article L. 528‑3, par au moins 10 % des associés coopérateurs intéressés au sein d’une même société coopérative.
« Lors de cette action, le Haut Conseil de la coopération agricole peut ordonner la cessation de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent V. Il peut également retirer l’agrément coopératif à la société coopérative en cause dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.
« Le Haut Conseil de la coopération agricole ordonne systématiquement l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par l’organe chargé de l’administration de la société coopérative. »
Le V de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, est ainsi rédigé :
« V. – Le Haut Conseil de la coopération agricole est compétent pour statuer sur la responsabilité d’une société coopérative ayant pratiqué une rémunération des apports significativement basse au regard des indicateurs prévus aux articles L. 631‑24, L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑3 et L. 632‑2‑1 ou de tout autre indicateur public disponible.
« Le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi, après la procédure de médiation prévue à l’article L. 528‑3, par au moins 10 % des associés coopérateurs intéressés au sein d’une même société coopérative.
« Lors de cette action, le Haut Conseil de la coopération agricole peut ordonner la cessation de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent V. Il peut également retirer l’agrément coopératif à la société coopérative en cause dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.
« Le Haut Conseil de la coopération agricole ordonne systématiquement l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par l’organe chargé de l’administration de la société coopérative. »
À la première phrase du second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, le mot : « quatorze » est remplacé par les mots : « vingt-six ».
À la première phrase du second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, le mot : « quatorze » est remplacé par les mots : « vingt-six ».
À la première phrase du second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, le mot : « quatorze » est remplacé par les mots : « vingt-six ».
À la première phrase du second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, le mot : « quatorze » est remplacé par les mots : « vingt-six ».
À la première phrase du second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « vingt ».
À la fin du dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
À la fin du dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
À la fin du dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
À la fin du dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
À la fin du dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 mentionnée à l’article 1er de la présente loi, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».
Mesdames, Messieurs,
L’article 11 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime afin :
1° De renforcer la lisibilité et la transparence des informations contenues dans les documents transmis aux associés coopérateurs par l’organe chargé de l’administration de la société ou adoptés en assemblée générale, notamment le règlement intérieur, le rapport annuel et le document unique récapitulatif ;
2° D’améliorer la lisibilité et la transparence par les associés coopérateurs des modalités de détermination du prix et de la répartition des résultats de la coopérative au travers de l’élaboration de documents appropriés ;
3° D’assurer une meilleure coordination temporelle entre le contrat régissant l’apport de produits de l’associé coopérateur à la société coopérative agricole et le bulletin d’adhésion à cette même société ;
4° De prévoir une proportionnalité entre les indemnités financières induites par le départ anticipé de la société coopérative agricole d’un associé coopérateur et le préjudice subi à la suite de ce départ par les autres associés coopérateurs ou la coopérative, prenant en compte le cas où le départ est motivé par une modification du mode de production ;
5° De prévoir des modalités de sanctions et de contrôle appropriés pour l’application des 1° à 4° ;
6° De recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en œuvre, le contrôle et la sanction du droit coopératif et d’adapter les règles relatives à la gouvernance et à la composition de ce conseil ;
7° De modifier les conditions de nomination et d’intervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le médiateur des relations commerciales agricoles ;
8° D’apporter au titre II du livre V les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des dispositions législatives, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
Le II de cet article prévoit qu’un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole, prise conformément à cette habilitation a été publiée au Journal officiel de la République française du 25 avril 2019. C’est donc au plus tard le 25 juillet 2019 que le projet de loi de ratification de cette ordonnance doit être déposé.
Tel est l’objet de ce projet de loi, qui ratifie l’ordonnance sans y apporter de modification.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019‑362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
L’ordonnance no 2019‑362 du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole est ratifiée.
Fait à Paris, le 25 juin 2019.
Signé : Édouard PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation
Signé : Didier GUILLAUME