TITRe Ier
Dispositions relatives Ă lâenregistrement
et Ă la diffusion des audiences
I. â La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est ainsi modifiĂ©e :
1° A (nouveau) Les troisiĂšme Ă antĂ©pĂ©nultiĂšme alinĂ©as de lâarticle 35 sont remplacĂ©s par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« La vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires peut toujours ĂȘtre prouvĂ©e, sauf lorsque lâimputation concerne la vie privĂ©e de la personne.
« Le troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ne sâapplique pas lorsque les faits sont prĂ©vus et rĂ©primĂ©s par les articles 222â23 Ă Â 222â32 et 227â22 Ă Â 227â27 du code pĂ©nal et ont Ă©tĂ© commis contre un mineur. La preuve contraire est alors rĂ©servĂ©e. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportĂ©e, le prĂ©venu sera renvoyĂ© des fins de la plainte. » ;
1° B (nouveau) à la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 38 ter, aprĂšs le mot : « punie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de deux mois dâemprisonnement et » ;
1° AprĂšs le mĂȘme article 38 ter, il est insĂ©rĂ© un article 38 quater ainsi rĂ©digé :
« Art. 38 quater. â I. â Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de lâarticle 38 ter, lâenregistrement sonore ou audiovisuel dâune audience peut ĂȘtre autorisĂ©, pour un motif dâintĂ©rĂȘt public, en vue de sa diffusion. La demande dâautorisation est adressĂ©e au ministre de la justice. Lâautorisation est dĂ©livrĂ©e, aprĂšs avis du ministre de la justice, par le prĂ©sident du Tribunal des conflits, le viceâprĂ©sident du Conseil dâĂtat, le premier prĂ©sident de la Cour de cassation et le premier prĂ©sident de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est dĂ©livrĂ©e, sur proposition du ministre de la justice, par le prĂ©sident de la juridiction concernant les juridictions judiciaires spĂ©cialisĂ©es dont les dĂ©cisions ne relĂšvent pas des cours dâappel et les juridictions administratives, et par les premiers prĂ©sidents de cour dâappel concernant les juridictions de lâordre judiciaire dont les dĂ©cisions relĂšvent des cours dâappel.
« Lorsque lâaudience nâest pas publique, lâenregistrement est subordonnĂ© Ă lâaccord prĂ©alable et Ă©crit des parties au litige. Lorsquâun majeur bĂ©nĂ©ficiant dâune mesure de protection juridique est partie Ă lâaudience, lâenregistrement est subordonnĂ© Ă lâaccord prĂ©alable du majeur apte Ă exprimer sa volontĂ© ou, Ă dĂ©faut, de la personne chargĂ©e de la mesure de protection juridique avec reprĂ©sentation relative Ă la personne. Lorsquâun mineur est partie Ă lâaudience, lâenregistrement est subordonnĂ© Ă lâaccord prĂ©alable du mineur capable de discernement ainsi quâĂ celui de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou de lâadministrateur ad hoc dĂ©signĂ© en application de lâarticle 706â50 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou de lâarticle 388â2 du code civil.
« Les modalitĂ©s de lâenregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon dĂ©roulement de la procĂ©dure ou des dĂ©bats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrĂ©es. Le prĂ©sident de lâaudience peut, Ă tout moment, suspendre ou arrĂȘter lâenregistrement.
« La diffusion, intĂ©grale ou partielle, de lâenregistrement nâest possible quâaprĂšs que lâaffaire a Ă©tĂ© dĂ©finitivement jugĂ©e. En cas de rĂ©vision dâun procĂšs mise en Ćuvre en application de lâarticle 622 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la diffusion de lâenregistrement peut ĂȘtre suspendue.
« La diffusion est rĂ©alisĂ©e dans des conditions ne portant atteinte ni Ă la sĂ©curitĂ©, ni au respect de la vie privĂ©e des personnes enregistrĂ©es, ni au respect de la prĂ©somption dâinnocence. Cette diffusion est accompagnĂ©e dâĂ©lĂ©ments de description de lâaudience et dâexplications pĂ©dagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice.
« Sans prĂ©judice de lâarticle 39 sexies, lâimage et les autres Ă©lĂ©ments dâidentification des personnes enregistrĂ©es ne peuvent ĂȘtre diffusĂ©s quâavec leur consentement donnĂ© par Ă©crit avant la tenue de lâaudience. Les personnes enregistrĂ©es peuvent rĂ©tracter ce consentement dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de lâaudience
« La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre lâidentification des mineurs ou des majeurs bĂ©nĂ©ficiant dâune mesure de protection juridique.
« Aucun Ă©lĂ©ment dâidentification des personnes enregistrĂ©es ne peut plus ĂȘtre diffusĂ© cinq ans aprĂšs la premiĂšre diffusion de lâenregistrement ou dix ans aprĂšs lâautorisation dâenregistrement.
« II. â AprĂšs recueil de lâavis des parties, les audiences publiques devant le Conseil dâĂtat et la Cour de cassation peuvent Ă©galement ĂȘtre diffusĂ©es le jour mĂȘme, sur dĂ©cision de lâautoritĂ© compĂ©tente au sein de la juridiction, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â Le prĂ©sent article est Ă©galement applicable, par dĂ©rogation Ă lâarticle 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aux audiences intervenant au cours dâune enquĂȘte ou dâune instruction ainsi quâaux auditions, interrogatoires et confrontations rĂ©alisĂ©s par le juge dâinstruction.
« III bis (nouveau). â Le fait de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du I du prĂ©sent article sans respecter les conditions de diffusion prĂ©vues au mĂȘme I est puni dâun an dâemprisonnement et de 15 000 euros dâamende.
« IV. â Les conditions et les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
2° Lâarticle 39 est ainsi modifié :
a) (nouveau) à la premiÚre phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes a, b et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au troisiÚme alinéa » ;
b) Avant le dernier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :Â
« Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. »
II (nouveau). â à la fin du a de lâarticle L. 221â2 du code du patrimoine, le mot : « viceâprĂ©sident » est remplacĂ© par le mot : « prĂ©sident ».
Titre II
Dispositions amĂliorant le dĂroulement
des procĂdures pĂnales
Chapitre Ier
Dispositions renforçant les garanties judiciaires
au cours de lâenquĂȘte et de lâinstruction
Section 1
Dispositions renforçant le respect du contradictoire
et des droits de la défense
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle 75â2, il est insĂ©rĂ© un article 75â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. 75â3. â La durĂ©e dâune enquĂȘte prĂ©liminaire ne peut excĂ©der deux ans Ă compter du premier acte de lâenquĂȘte, y compris si celuiâci est intervenu dans le cadre dâune enquĂȘte de flagrance.
« LâenquĂȘte prĂ©liminaire peut toutefois ĂȘtre prolongĂ©e une fois pour une durĂ©e maximale dâun an Ă lâexpiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a, sur autorisation Ă©crite et motivĂ©e du procureur de la RĂ©publique, qui est versĂ©e au dossier de la procĂ©dure.
« Les enquĂȘteurs clĂŽturent leurs opĂ©rations et transmettent les Ă©lĂ©ments de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique en application de lâarticle 19 avant lâexpiration du dĂ©lai de deux ans ou, en cas de prolongation, du dĂ©lai de trois ans, afin de permettre Ă ce dernier soit de mettre en mouvement lâaction publique, le cas Ă©chĂ©ant en ouvrant une information judiciaire, soit de mettre en Ćuvre une procĂ©dure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procĂ©dure. Tout acte dâenquĂȘte intervenant aprĂšs lâexpiration de ces dĂ©lais est nul, sauf sâil concerne une personne qui nâavait pas Ă©tĂ© prĂ©alablement mise en cause au cours de la procĂ©dure.
« Lorsque lâenquĂȘte porte sur des crimes ou dĂ©lits mentionnĂ©s aux articles 706â73 et 706â73â1 ou relevant de la compĂ©tence du procureur de la RĂ©publique antiterroriste, les dĂ©lais de deux ans et dâun an prĂ©vus au prĂ©sent article sont portĂ©s respectivement Ă trois ans et Ă deux ans.
« Pour la computation des dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article, il nâest pas tenu compte, lorsque lâenquĂȘte a donnĂ© lieu Ă une dĂ©cision de classement sans suite puis a repris ultĂ©rieurement sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique, de la durĂ©e pendant laquelle lâenquĂȘte a Ă©tĂ© suspendue. Lorsquâil est procĂ©dĂ© au regroupement de plusieurs enquĂȘtes dans le cadre dâune mĂȘme procĂ©dure, il est tenu compte, pour la computation des dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article, de la date de commencement de lâenquĂȘte la plus ancienne. » ;
2° Lâarticle 77â2 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 77â2. â I. â à tout moment de lâenquĂȘte prĂ©liminaire, le procureur de la RĂ©publique peut, lorsquâil estime que cette dĂ©cision ne risque pas de porter atteinte Ă lâefficacitĂ© des investigations, indiquer Ă la personne mise en cause, Ă la victime ou Ă leurs avocats quâune copie de tout ou partie du dossier de la procĂ©dure est mise Ă la disposition de leurs avocats, ou dâellesâmĂȘmes si elles ne sont pas assistĂ©es par un avocat, et quâelles ont la possibilitĂ© de formuler toutes observations qui leur paraĂźtraient utiles.
« Ces observations peuvent notamment porter sur la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure, sur la qualification des faits pouvant ĂȘtre retenue, sur le caractĂšre Ă©ventuellement insuffisant de lâenquĂȘte, sur la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă de nouveaux actes qui seraient nĂ©cessaires Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© et sur les modalitĂ©s dâengagement Ă©ventuel des poursuites ou le recours Ă©ventuel Ă la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©.
« II. â Sans prĂ©judice du I, toute personne Ă lâencontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction punie dâune peine privative de libertĂ© peut demander au procureur de la RĂ©publique, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par dĂ©claration au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ©, de prendre connaissance du dossier de la procĂ©dure afin de formuler ses observations lorsquâau moins lâune des conditions suivantes est remplie :
« 1° Si la personne a Ă©tĂ© interrogĂ©e dans le cadre dâune audition libre ou dâune garde Ă vue qui sâest tenue il y a plus dâun an ;
« 2° Sâil a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă une perquisition chez la personne il y a plus dâun an ;
« 3° Sâil a Ă©tĂ© portĂ© atteinte Ă la prĂ©somption dâinnocence de la personne par un moyen de communication au public. Le prĂ©sent 3° nâest pas applicable lorsque les rĂ©vĂ©lations Ă©manent de la personne elleâmĂȘme ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que lâenquĂȘte porte sur des faits relevant des articles 706â73 et 706â73â1 ou relevant de la compĂ©tence du procureur de la RĂ©publique antiterroriste.
« Lorsquâune telle demande lui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e et quâil estime quâil existe Ă lâencontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction punie dâune peine privative de libertĂ©, le procureur de la RĂ©publique avise cette personne ou son avocat de la mise Ă la disposition de son avocat, ou dâelleâmĂȘme si elle nâest pas assistĂ©e par un avocat, dâune copie de la procĂ©dure et de la possibilitĂ© de formuler les observations prĂ©vues au I, selon les formes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent II.
« Par dĂ©rogation au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II et pour une durĂ©e maximale de six mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande, le procureur de la RĂ©publique peut refuser Ă cette personne la communication de tout ou partie de la procĂ©dure si lâenquĂȘte est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte Ă lâefficacitĂ© des investigations. Il statue dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande, par une dĂ©cision motivĂ©e versĂ©e au dossier. Ă dĂ©faut, le silence vaut refus de communication. La personne Ă lâorigine de la demande peut contester un refus devant le procureur gĂ©nĂ©ral, qui statue Ă©galement dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de sa saisine, par une dĂ©cision motivĂ©e versĂ©e au dossier. Lorsque lâenquĂȘte porte sur des crimes ou dĂ©lits mentionnĂ©s aux articles 706â73 et 706â73â1 ou relevant de la compĂ©tence du procureur de la RĂ©publique antiterroriste, le dĂ©lai de six mois prĂ©vu au prĂ©sent alinĂ©a est portĂ© Ă un an.
« Dans la pĂ©riode dâun mois qui suit la rĂ©ception de la demande, le procureur de la RĂ©publique ne peut prendre aucune dĂ©cision de poursuites hors lâouverture dâune information, lâapplication de lâarticle 393 ou le recours Ă la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© prĂ©vue aux articles 495â7 Ă Â 495â13.
« Le procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider de ne pas mettre Ă la disposition de la personne certaines piĂšces de la procĂ©dure au regard des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les tĂ©moins, les enquĂȘteurs, les experts ou toute autre personne concourant Ă la procĂ©dure.
« III. â Lorsquâune enquĂȘte prĂ©liminaire fait lâobjet dâune demande de communication dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article, la victime, si elle a portĂ© plainte, est avisĂ©e par le procureur de la RĂ©publique quâelle dispose des droits prĂ©vus au I dans les mĂȘmes conditions que la personne Ă lâorigine de la demande.
« III bis (nouveau). â Les observations formulĂ©es en application du prĂ©sent article sont versĂ©es au dossier de la procĂ©dure. Le procureur de la RĂ©publique apprĂ©cie les suites Ă apporter Ă ces observations. Il en informe les personnes concernĂ©es. Sâil refuse de procĂ©der Ă un acte demandĂ©, sa dĂ©cision peut ĂȘtre contestĂ©e devant le procureur gĂ©nĂ©ral.
« IV. â Lorsquâune pĂ©riode de deux ans sâest Ă©coulĂ©e aprĂšs lâun des actes mentionnĂ©s aux 1° et 2° du II, lâenquĂȘte prĂ©liminaire ne peut se poursuivre Ă lâĂ©gard des personnes ayant fait lâobjet de lâun de ces actes et Ă lâencontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quâelles ont commis ou tentĂ© de commettre une infraction sans que le procureur de la RĂ©publique fasse application du I Ă leur profit ainsi quâĂ celui du plaignant. » ;
3° (nouveau) à la premiĂšre phrase de lâarticle 77â3, la rĂ©fĂ©rence : « premier alinĂ©a du I » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « II ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le III de lâarticle prĂ©liminaire est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le respect du secret professionnel de la dĂ©fense et du conseil, prĂ©vu Ă lâarticle 66â5 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procĂ©dure pĂ©nale dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent code. » ;
2° Lâarticle 56â1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « prise », sont insĂ©rĂ©s les mots : « par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention saisi » et, Ă la fin, les mots : « et lâobjet de celle-ci » sont remplacĂ©s par les mots : « , lâobjet de celle-ci et sa proportionnalitĂ© au regard de la nature et de la gravitĂ© des faits » ;
ab) (nouveau) à la fin de la deuxiĂšme phrase du mĂȘme premier alinĂ©a, les mots : « dĂšs le dĂ©but de la perquisition Ă la connaissance du bĂątonnier ou de son dĂ©lĂ©guĂ© par le magistrat » sont remplacĂ©s par les mots : « à la connaissance du bĂątonnier ou de son dĂ©lĂ©guĂ© dĂšs le dĂ©but de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci » ;
a) Avant la derniĂšre phrase dudit premier alinĂ©a, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque la perquisition est justifiĂ©e par la mise en cause de lâavocat, elle ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que sâil existe contre celuiâci des raisons plausibles de le soupçonner dâavoir commis ou tentĂ© de commettre lâinfraction qui fait lâobjet de la procĂ©dure ou une infraction connexe au sens de lâarticle 203. » ;
a bis) (nouveau) Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « et Ă ce quâaucun document relevant de lâexercice des droits de la dĂ©fense et couvert par le secret professionnel de la dĂ©fense et du conseil, prĂ©vu Ă lâarticle 66â5 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placĂ© sous scellé » ;
b) à la fin du quatriÚme alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;
c) AprÚs le septiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dĂ©cision du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut faire lâobjet dâun recours suspensif dans un dĂ©lai de vingtâquatre heures, formĂ© par le procureur de la RĂ©publique, lâavocat ou le bĂątonnier ou son dĂ©lĂ©guĂ© devant le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction. Celuiâci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procĂ©dure prĂ©vue au cinquiĂšme alinĂ©a. » ;
2° bis (nouveau) AprĂšs le mĂȘme article 56â1, il est insĂ©rĂ© un article 56â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 56â1â1. â Lorsque, Ă lâoccasion dâune perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnĂ©s Ă lâarticle 56â1, la personne chez qui il est procĂ©dĂ© Ă ces opĂ©rations estime quâil est dĂ©couvert un document mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 56â1, elle peut sâopposer Ă la saisie de ce document. Le document doit alors ĂȘtre placĂ© sous scellĂ© fermĂ© et faire lâobjet dâun procĂšsâverbal distinct de celui prĂ©vu Ă lâarticle 57. Ce procĂšsâverbal ainsi que le document placĂ© sous scellĂ© fermĂ© sont transmis sans dĂ©lai au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, avec lâoriginal ou une copie du dossier de la procĂ©dure. Les quatriĂšme Ă huitiĂšme alinĂ©as de lâarticle 56â1 sont alors applicables. » ;
2° ter (nouveau) AprĂšs lâarticle 57â1, il est insĂ©rĂ© un article 57â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. 57â2. â MĂȘme sâil nâest pas procĂ©dĂ© Ă lâaudition de la personne, lâofficier de police judiciaire ou le magistrat qui procĂšde Ă une perquisition ne peut sâopposer Ă la prĂ©sence de lâavocat dĂ©signĂ© par la personne chez qui il est perquisitionnĂ© si ce dernier se prĂ©sente sur les lieux des opĂ©rations, y compris lorsque la perquisition a dĂ©jĂ dĂ©butĂ©.
« Sâil existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni dâune peine dâemprisonnement et quâil est prĂ©vu quâelle soit entendue au cours de ces opĂ©rations, elle est prĂ©alablement informĂ©e de son droit dâĂȘtre assistĂ©e par un avocat au cours de cette audition conformĂ©ment au 4° de lâarticle 61â1 ou aux articles 63â3â1 Ă Â 63â4â3.
« Lâavocat prĂ©sent au cours de la perquisition peut prĂ©senter des observations Ă©crites, qui sont jointes Ă la procĂ©dure ; lâavocat peut Ă©galement adresser ces observations au procureur de la RĂ©publique. Si lâavocat demande quâil soit procĂ©dĂ© Ă la saisie dâobjets ou de documents quâil juge utiles Ă la dĂ©fense de son client, lâofficier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procĂ©der Ă la saisie demandĂ©e que sâil apparaĂźt que celle-ci nâest manifestement pas utile Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Dans ce cas, il en est fait mention au procĂšsâverbal prĂ©vu Ă lâarticle 57.
« Dans les cas prĂ©vus aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article, les opĂ©rations de perquisition peuvent dĂ©buter sans attendre la prĂ©sence de lâavocat. Dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a, si la personne a Ă©tĂ© placĂ©e en garde Ă vue, son audition ne peut dĂ©buter avant lâexpiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle 63â4â2.
« Hors le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, il peut ĂȘtre refusĂ© lâaccĂšs de lâavocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liĂ©s Ă la sĂ©curitĂ© de celuiâci, de la personne chez qui il est perquisitionnĂ© ou des personnes participant aux opĂ©rations. Il en est alors fait Ă©tat au procĂšsâverbal prĂ©vu Ă lâarticle 57. » ;
3° AprĂšs lâarticle 60â1, il est insĂ©rĂ© un article 60â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 60â1â1. â Lorsque les rĂ©quisitions prĂ©vues Ă lâarticle 60â1 portent sur des donnĂ©es de connexion Ă©mises par un avocat et liĂ©es Ă lâutilisation dâun rĂ©seau ou dâun service de communications Ă©lectroniques, quâil sâagisse de donnĂ©es de trafic ou de donnĂ©es de localisation, elles ne peuvent ĂȘtre faites que sur ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi Ă cette fin par le procureur de la RĂ©publique.
« Cette ordonnance fait Ă©tat des raisons plausibles de soupçonner que lâavocat a commis ou tentĂ© de commettre lâinfraction qui fait lâobjet de la procĂ©dure ou une infraction connexe au sens de lâarticle 203 ainsi que de la proportionnalitĂ© de la mesure au regard de la nature et de la gravitĂ© des faits.
« Le bĂątonnier de lâordre des avocats en est avisĂ©.
« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;
4° à la fin du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 77â1-1, les mots : « est Ă©galement applicable » sont remplacĂ©s par les mots : « et lâarticle 60â1-1 sont Ă©galement applicables » ;
5° Lâarticle 99â3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lorsque les rĂ©quisitions portent sur des donnĂ©es mentionnĂ©es Ă lâarticle 60â1â1 et Ă©mises par un avocat, elles ne peuvent ĂȘtre faites que sur ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi Ă cette fin par le juge dâinstruction, et les trois derniers alinĂ©as du mĂȘme article 60â1â1 sont applicables. » ;
6° Lâarticle 100 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dĂ©pendant du cabinet dâun avocat ou de son domicile, sauf sâil existe contre lâavocat des raisons plausibles de le soupçonner dâavoir commis ou tentĂ© de commettre lâinfraction qui fait lâobjet de la procĂ©dure ou une infraction connexe au sens de lâarticle 203 et Ă la condition que la mesure soit proportionnĂ©e au regard de la nature et de la gravitĂ© des faits. La dĂ©cision est alors prise par ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi Ă cette fin par ordonnance motivĂ©e du juge dâinstruction, prise aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique. » ;
6° bis (nouveau) Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 100â5 est complĂ©tĂ© par les mots : « et couvertes par le secret professionnel de la dĂ©fense et du conseil, prĂ©vu Ă lâarticle 66â5 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques » ;
7° Au premier alinĂ©a de lâarticle 706â95, les mots : « par les articles 100, deuxiĂšme alinĂ©a, » sont remplacĂ©s par les mots : « aux deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de lâarticle 100 ainsi quâaux articles ».
Section 2
Dispositions relatives au secret de lâenquĂȘte et de lâinstruction
et renforçant la protection de la prĂ©somption dâinnocence
I. â Lâarticle 434â7â2 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digé :
« Art. 434â7â2. â Sans prĂ©judice des droits de la dĂ©fense reconnus Ă la personne suspectĂ©e ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procĂ©dure pĂ©nale, dâinformations issues dâune enquĂȘte ou dâune instruction en cours concernant un crime ou un dĂ©lit de rĂ©vĂ©ler sciemment ces informations Ă des tiers est puni de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 euros dâamende.
« Sans prĂ©judice des droits de la dĂ©fense reconnus Ă la personne suspectĂ©e ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la rĂ©vĂ©lation par une personne mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est faite Ă des personnes quâelle sait susceptibles dâĂȘtre impliquĂ©es comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette rĂ©vĂ©lation est rĂ©alisĂ©e dans le dessein dâentraver le dĂ©roulement des investigations ou la manifestation de la vĂ©ritĂ©, les peines sont portĂ©es Ă cinq ans dâemprisonnement et Ă Â 75 000 euros dâamende.
« Dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, lorsque lâenquĂȘte ou lâinstruction concerne un crime ou un dĂ©lit puni de dix ans dâemprisonnement relevant de lâarticle 706â73 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les peines sont portĂ©es Ă sept ans dâemprisonnement et Ă 100 000 euros dâamende. »
I bis (nouveau). â à lâarticle 114â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le montant : « 10 000 âŹÂ » est remplacĂ© par les mots : « trois ans dâemprisonnement et de 45 000 âŹÂ ».
II. â Lâarticle 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° Au deuxiĂšme alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences : « des articles 226â13 et 226â14 » sont remplacĂ©es par les mots : « prĂ©vues Ă lâarticle 434â7â2 » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) AprĂšs le mot : « public », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou lorsque tout autre impĂ©ratif dâintĂ©rĂȘt public le justifie » ;
b) AprĂšs le mot : « parties », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , directement ou par lâintermĂ©diaire dâun officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrĂŽle ».
III. â (SupprimĂ©)
Chapitre II
Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire
La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 137â3 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En matiĂšre correctionnelle, les dĂ©cisions prolongeant la dĂ©tention provisoire au delĂ de huit mois ou rejetant une demande de mise en libertĂ© concernant une dĂ©tention de plus de huit mois doivent Ă©galement comporter lâĂ©noncĂ© des considĂ©rations de fait sur le caractĂšre insuffisant des obligations de lâassignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique mobile, prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 142â5 et Ă lâarticle 142â12â1, ou du dispositif Ă©lectronique prĂ©vu Ă lâarticle 138â3, lorsque cette mesure peut ĂȘtre ordonnĂ©e au regard de la nature des faits reprochĂ©s. » ;
2° Lâarticle 142â6 est ainsi modifié :
a) AprÚs le troisiÚme alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En matiÚre correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :
« 1° Si elle est demandĂ©e par une personne dĂ©tenue ou son avocat un mois avant la date Ă laquelle la dĂ©tention peut ĂȘtre prolongĂ©e, sauf dĂ©cision de refus spĂ©cialement motivĂ©e du juge dâinstruction ;
« 2° Avant la date Ă laquelle la dĂ©tention peut ĂȘtre prolongĂ©e lorsque la personne encourt une peine dâemprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă cinq ans, sauf dĂ©cision de refus spĂ©cialement motivĂ©e du juge ;
« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la dĂ©tention lorsque la personne encourt une peine dâemprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă cinq ans. Sauf sâil envisage un placement sous contrĂŽle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation Ă rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique quâen cas dâimpossibilitĂ© liĂ©e Ă la personnalitĂ© ou Ă la situation matĂ©rielle de la personne. » ;
b) Les quatriĂšme et avantâdernier alinĂ©as sont supprimĂ©s ;
c) (nouveau) Au dernier alinéa, la premiÚre occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à  ».
Chapitre III
Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) à lâarticle 234â1, la rĂ©fĂ©rence : « 249, » est supprimĂ©e ;
1° A (nouveau) Lâarticle 249 est ainsi modifié :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des » sont remplacĂ©s par les mots : « affectĂ©s dans lâun des tribunaux judiciaires du dĂ©partement du siĂšge de la cour dâ » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
â aprĂšs le mot : « ĂȘtre », sont insĂ©rĂ©s les mots : « un magistrat exerçant Ă titre temporaire ou » ;
â sont ajoutĂ©s les mots : « affectĂ© dans lâun des tribunaux judiciaires du dĂ©partement du siĂšge de la cour dâassises » ;
1° AprĂšs lâarticle 276, il est insĂ©rĂ© un article 276â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 276â1. â AprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă lâinterrogatoire de lâaccusĂ© en application de lâarticle 272, le prĂ©sident de la cour dâassises organise en chambre du conseil une audience prĂ©paratoire criminelle. Si lâaccusĂ© est en dĂ©tention provisoire, le prĂ©sident de la cour dâassises sollicite la communication dâune copie de son dossier individuel de dĂ©tention. Lâaudition se tient en prĂ©sence du ministĂšre public et des avocats de lâensemble des parties, le cas Ă©chĂ©ant par tout moyen de tĂ©lĂ©communication, afin de rechercher un accord sur la liste des tĂ©moins et des experts qui seront citĂ©s Ă lâaudience, sur leur ordre de dĂ©position et sur la durĂ©e de lâaudience, notamment lorsquâil a Ă©tĂ© fait application de lâarticle 380â2â1 A.
« Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nĂ©cessitĂ©, ni Ă la possibilitĂ© pour le ministĂšre public et les parties de citer dâautres tĂ©moins ou experts que ceux qui avaient Ă©tĂ© prĂ©vus, ni Ă une modification de leur ordre de dĂ©position. Ă dĂ©faut dâaccord, il est procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 277 Ă Â 287. » ;
1° bis (nouveau) AprĂšs lâarticle 304, il est insĂ©rĂ© un article 304â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 304â1. â Lorsque la cour dâassises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurĂ©s prĂ©vu Ă lâarticle 304 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : âles charges qui seront portĂ©es contre Xâ sont remplacĂ©s par les mots : âles Ă©lĂ©ments de preuves retenus contre X, qui ont conduit Ă sa dĂ©claration de culpabilitĂ©â ;
« 2° Les mots : âde vous rappeler que lâaccusĂ© est prĂ©sumĂ© innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous dĂ©cider dâaprĂšs les charges et les moyens de dĂ©fenseâ sont remplacĂ©s par les mots : âde vous prononcer sur la peine dâaprĂšs les charges et les moyens de dĂ©fenseâ. » ;
1° ter (nouveau) AprĂšs le mot : « ils », la fin du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 327 est ainsi rĂ©digĂ©e : « rĂ©sultent de lâinformation, y compris, sâil y a lieu, les Ă©lĂ©ments Ă dĂ©charge mentionnĂ©s par les observations de lâavocat dĂ©posĂ©es en application du III de lâarticle 175, mĂȘme si ces Ă©lĂ©ments ne figurent pas dans lâordonnance de renvoi prise en application de lâarticle 184. » ;
2° à lâarticle 359, le mot : « six » est remplacĂ© par le mot : « sept » ;
2° bis (nouveau) Lâarticle 366 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« La lecture des textes de loi et des rĂ©ponses faites aux questions nâest pas obligatoire si lâaccusĂ© ou son dĂ©fenseur y renonce. » ;
3° Lâarticle 367 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « cas », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , si lâaccusĂ© est condamnĂ© Ă une peine de rĂ©clusion criminelle » ;
a) Le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Si lâaccusĂ© nâest pas dĂ©tenu au moment oĂč lâarrĂȘt est rendu et sâil est condamnĂ© Ă une peine dâemprisonnement, la cour peut, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, dĂ©cider de dĂ©cerner mandat de dĂ©pĂŽt, Ă effet immĂ©diat ou diffĂ©rĂ©, si les Ă©lĂ©ments de lâespĂšce justifient une mesure particuliĂšre de sĂ»retĂ©. » ;
b) Le troisiÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépÎt à effet différé. » ;
4° (nouveau) Aux articles 888 et 923, la premiÚre occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « sept ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de lâarticle 52â1 sont ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les juges dâinstruction composant un pĂŽle de lâinstruction sont seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations donnant lieu Ă une cosaisine conformĂ©ment aux articles 83â1 et 83â2.
« Ils sont Ă©galement seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations en matiĂšre de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de lâinformation ou lors du rĂšglement de celle-ci. Toutefois, sâil sâagit dâun crime relevant de la compĂ©tence de la cour criminelle dĂ©partementale et si le procureur de la RĂ©publique considĂšre quâil rĂ©sulte des circonstances de lâespĂšce et de son absence de complexitĂ© que le recours Ă la cosaisine, mĂȘme en cours dâinstruction, paraĂźt peu probable, il peut requĂ©rir lâouverture de lâinformation auprĂšs du juge dâinstruction du tribunal judiciaire dans lequel il nây a pas de pĂŽle de lâinstruction. » ;
2° Au premier alinĂ©a du II de lâarticle 80, aprĂšs le mot : « criminelle », sont insĂ©rĂ©s les mots : « lorsque la gravitĂ© ou la complexitĂ© de lâaffaire le justifie » ;
3° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 118 est ainsi modifié :
a) AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « instruction », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et lorsque la gravitĂ© ou la complexitĂ© de lâaffaire le justifie » ;
b) Les mots : « se dessaisit » sont remplacĂ©s par les mots : « peut se dessaisir, dâoffice ou sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, » ;
4° à la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 397â2, les mots : « les faits relĂšvent de la compĂ©tence dâun pĂŽle de lâinstruction » sont remplacĂ©s par les mots : « la gravitĂ© ou la complexitĂ© de lâaffaire justifie que le tribunal commette un juge du pĂŽle de lâinstruction compĂ©tent » ;
5° à la premiĂšre phrase de lâarticle 397â7, aprĂšs le mot : « objet », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , en raison de leur gravitĂ© ou de leur complexitĂ©, ».
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° AprĂšs le 2° de lâarticle 706â54, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le fichier contient Ă©galement, sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge dâinstruction, pour une durĂ©e et un rĂ©gime dâeffacement similaires Ă ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes gĂ©nĂ©tiques des victimes identifiĂ©es dĂ©cĂ©dĂ©es en raison dâun crime mentionnĂ© au 3° de lâarticle 706â74 qui fait lâobjet ou qui serait susceptible de faire lâobjet dâune procĂ©dure suivie devant une juridiction spĂ©cialisĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 706â106â1 ainsi que, lorsque lâempreinte gĂ©nĂ©tique de la victime nâa pu ĂȘtre recueillie ou quâil est nĂ©cessaire de confirmer son identification, les empreintes gĂ©nĂ©tiques des ascendants, descendants et collatĂ©raux de cette victime, sous rĂ©serve de leur consentement Ă©clairĂ©, exprĂšs et Ă©crit et de leur possibilitĂ© de demander Ă tout moment au procureur de la RĂ©publique dâeffacer leurs empreintes du fichier. » ;
2° AprÚs le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :
« Titre XXV bis
« De la procĂdure applicable
aux crimes sĂriels ou non ĂlucidĂs
« Art. 706â106â1. â Un ou plusieurs tribunaux judiciaires dĂ©signĂ©s par dĂ©cret exercent une compĂ©tence concurrente Ă celle qui rĂ©sulte de lâapplication des articles 43, 52 et 382 du prĂ©sent code pour lâenquĂȘte, la poursuite, lâinstruction et le jugement des crimes prĂ©vus aux articles 221â1 Ă Â 221â5, 222â1, 222â3 Ă Â 222â6, 222â23 Ă Â 222â26 et 224â1 Ă Â 224â3 du code pĂ©nal et de tous les dĂ©lits connexes Ă ces crimes, lorsque lâune au moins des deux conditions ci-aprĂšs est remplie et que les investigations les concernant prĂ©sentent une particuliĂšre complexité :
« 1° Ces crimes ont Ă©tĂ© commis ou sont susceptibles dâavoir Ă©tĂ© commis de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e Ă des dates diffĂ©rentes par une mĂȘme personne Ă lâencontre de diffĂ©rentes victimes ;
« 2° Leur auteur nâa pas pu ĂȘtre identifiĂ© plus de dix-huit mois aprĂšs leur commission.
« Lorsquâils sont compĂ©tents pour la poursuite ou lâinstruction des infractions entrant dans le champ dâapplication du prĂ©sent article, le procureur de la RĂ©publique et le juge dâinstruction des juridictions dĂ©signĂ©es exercent leurs attributions sur toute lâĂ©tendue du ressort territorial prĂ©cisĂ© par le dĂ©cret prĂ©vu au premier alinĂ©a. Si une seule juridiction spĂ©cialisĂ©e est dĂ©signĂ©e, cette compĂ©tence sâĂ©tend Ă lâensemble du territoire national.
« Art. 706â106â2. â Les magistrats mentionnĂ©s Ă lâarticle 706â106â1 ainsi que le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour dâappel compĂ©tente peuvent demander Ă des assistants spĂ©cialisĂ©s, dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 706, de participer, selon les modalitĂ©s prĂ©vues au mĂȘme article 706, aux procĂ©dures concernant les crimes et dĂ©lits entrant dans le champ dâapplication de lâarticle 706â106â1.
« Art. 706â106â3. â Le procureur de la RĂ©publique prĂšs un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnĂ©s Ă lâarticle 706â106â1 peut, pour les infractions relevant du mĂȘme article 706â106â1, dâoffice, sur proposition du juge dâinstruction ou Ă la requĂȘte des parties, requĂ©rir du juge dâinstruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction dâinstruction compĂ©tente en application dudit article 706â106â1.
« Si elles ne sont pas Ă lâorigine de la demande, les parties sont avisĂ©es de ces rĂ©quisitions et sont invitĂ©es par le juge dâinstruction Ă faire connaĂźtre leurs observations.
« Lâordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tĂŽt et un mois au plus tard Ă compter des rĂ©quisitions ou de lâavis donnĂ© aux parties.
« Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle 706â77 et lâarticle 706â78 sont applicables Ă cette ordonnance.
« Art. 706â106â4. â Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent titre sont prĂ©cisĂ©es par le dĂ©cret prĂ©vu Ă lâarticle 706â106â1.
« Ce dĂ©cret prĂ©cise notamment les conditions dans lesquelles le juge dâinstruction spĂ©cialisĂ© mentionnĂ© au mĂȘme article 706â106â1 peut ĂȘtre saisi dâune information ayant pour objet de retracer lâĂ©ventuel parcours criminel dâune personne condamnĂ©e pour des faits relevant dudit article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre de tels faits. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 181 est complĂ©tĂ© par les mots : « , sous rĂ©serve de lâarticle 181â1 » ;
2° AprĂšs lâarticle 181, sont insĂ©rĂ©s des articles 181â1 et 181â2 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 181â1. â Sâil existe, Ă lâissue de lâinformation, des charges suffisantes contre la personne dâavoir commis, hors rĂ©cidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de rĂ©clusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge dâinstruction, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 181, devant la cour criminelle dĂ©partementale, sauf sâil existe un ou plusieurs coaccusĂ©s ne rĂ©pondant pas aux conditions prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a.
« Le dĂ©lai dâun an prĂ©vu au huitiĂšme alinĂ©a de lâarticle 181 est alors portĂ© Ă six mois et il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© quâĂ une seule prolongation en application du neuviĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 181.
« Art. 181â2. â Lorsquâune ordonnance de mise en accusation du juge dâinstruction qui nâest plus susceptible dâappel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyĂ© par erreur lâaccusĂ© devant la cour dâassises au lieu de la cour criminelle dĂ©partementale ou inversement, le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction peut, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique ou dâune partie, procĂ©der par ordonnance motivĂ©e Ă la rectification de cette erreur en renvoyant lâaccusĂ© devant la juridiction criminelle compĂ©tente.
« Si lâaffaire est renvoyĂ©e devant la cour dâassises, les dĂ©lais prĂ©vus Ă lâarticle 181 sont alors applicables.
« Si lâaffaire est renvoyĂ©e devant la cour criminelle dĂ©partementale, les dĂ©lais applicables sont ceux prĂ©vus au second alinĂ©a de lâarticle 181â1 Ă compter de la dĂ©cision prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, sans pouvoir dĂ©passer les dĂ©lais prĂ©vus Ă lâarticle 181. » ;
3° Au premier alinĂ©a de lâarticle 186, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 181 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , 181â1 » ;
4° Le premier alinĂ©a de lâarticle 186â3 est complĂ©tĂ© par les mots : « ou devant la cour criminelle dĂ©partementale » ;
5° Lâarticle 214 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ;
6° LâintitulĂ© du titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par les mots : « et de la cour criminelle dĂ©partementale » ;
7° Au dĂ©but du mĂȘme titre Ier, il est insĂ©rĂ© un sousâtitre Ier intitulé : « De la cour dâassises » et comprenant les chapitres Ier Ă Â IX ;
8° Au dĂ©but du premier alinĂ©a de lâarticle 231, sont ajoutĂ©s les mots : « Sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 380â16, » ;
9° Le titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par un sousâtitre II ainsi rĂ©digé :
« Sousâtitre II
« De la cour criminelle départementale
« Art. 380â16. â Par dĂ©rogation aux chapitres Ier Ă Â V du sousâtitre Ier du prĂ©sent titre, les personnes majeures accusĂ©es dâun crime puni de quinze ans ou de vingt ans de rĂ©clusion criminelle, lorsquâil nâest pas commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, sont jugĂ©es en premier ressort par la cour criminelle dĂ©partementale.
« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.
« Elle nâest pas compĂ©tente sâil existe un ou plusieurs coaccusĂ©s ne rĂ©pondant pas aux conditions prĂ©vues au prĂ©sent article.
« Art. 380â17. â La cour criminelle dĂ©partementale, qui siĂšge au mĂȘme lieu que la cour dâassises ou, par exception et dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 235, dans un autre tribunal judiciaire du mĂȘme dĂ©partement, est composĂ©e dâun prĂ©sident et de quatre assesseurs, choisis par le premier prĂ©sident de la cour dâappel, pour le prĂ©sident, parmi les prĂ©sidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour dâappel exerçant ou ayant exercĂ© les fonctions de prĂ©sident de la cour dâassises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier prĂ©sident de la cour dâappel peut dĂ©signer deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant Ă titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Art. 380â18. â Sur proposition du ministĂšre public, lâaudiencement de la cour criminelle dĂ©partementale est fixĂ© par son prĂ©sident ou, Ă la demande du procureur gĂ©nĂ©ral, par le premier prĂ©sident de la cour dâappel.
« Art. 380â19. â La cour criminelle dĂ©partementale applique les dispositions du prĂ©sent code relatives aux cours dâassises sous les rĂ©serves suivantes :
« 1° Il nâest pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurĂ©s ;
« 2° Les attributions confiĂ©es Ă la cour dâassises sont exercĂ©es par la cour criminelle dĂ©partementale et celles confiĂ©es au prĂ©sident de la cour dâassises sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la cour criminelle dĂ©partementale ;
« 3° La section 2 du chapitre III du sousâtitre Ier du prĂ©sent livre, lâarticle 282, la section 1 du chapitre V du mĂȘme sousâtitre Ier, les deux derniers alinĂ©as de lâarticle 293 et les articles 295 Ă Â 305 ne sont pas applicables ;
« 4° Pour lâapplication des articles 359, 360 et 362, les dĂ©cisions sont prises Ă la majorité ;
« 5° Les deux derniers alinĂ©as de lâarticle 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle dĂ©partementale dĂ©libĂšre en Ă©tant en possession de lâentier dossier de la procĂ©dure.
« Art. 380â20. â Si la cour criminelle dĂ©partementale estime, au cours ou Ă lâissue des dĂ©bats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle ou de la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, elle renvoie lâaffaire devant la cour dâassises. Si lâaccusĂ© comparaissait dĂ©tenu, il demeure placĂ© en dĂ©tention provisoire jusquâĂ sa comparution devant la cour dâassises ; dans le cas contraire, la cour criminelle dĂ©partementale peut, aprĂšs avoir entendu le ministĂšre public et les parties ou leurs avocats, dĂ©cerner, par la mĂȘme dĂ©cision, mandat de dĂ©pĂŽt ou mandat dâarrĂȘt contre lâaccusĂ©.
« Art. 380â21. â Lâappel des dĂ©cisions de la cour criminelle dĂ©partementale est examinĂ© par la cour dâassises dans les conditions prĂ©vues au sousâtitre Ier du prĂ©sent titre pour lâappel des arrĂȘts rendus par les cours dâassises en premier ressort.
« Art. 380â22. â Pour lâapplication des dispositions relatives Ă lâaide juridictionnelle, la cour criminelle dĂ©partementale est assimilĂ©e Ă la cour dâassises. »
I. â Un des assesseurs de la cour dâassises, y compris en appel, dĂ©signĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident de la cour dâappel, peut ĂȘtre un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 3 de la loi organique n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire. Dans cette hypothĂšse, le premier prĂ©sident de la cour dâappel ne peut dĂ©signer un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ou un magistrat exerçant Ă titre temporaire comme assesseur Ă la cour dâassises.
II. â Un des assesseurs de la cour criminelle dĂ©partementale, dĂ©signĂ© dans les conditions prĂ©vues au I du prĂ©sent article, peut Ă©galement ĂȘtre un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 3 de la loi organique n°    du     prĂ©citĂ©e. Dans cette hypothĂšse, le premier prĂ©sident de la cour dâappel ne peut dĂ©signer en qualitĂ© dâassesseur Ă la cour criminelle dĂ©partementale, par dĂ©rogation Ă lâarticle 380â17 du code de procĂ©dure pĂ©nale, quâun seul magistrat exerçant Ă titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
III. â Le prĂ©sent article est applicable Ă titre expĂ©rimental dans au moins deux dĂ©partements et au plus vingt dĂ©partements, dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice, pendant une durĂ©e de trois ans Ă compter de la date fixĂ©e par ce mĂȘme arrĂȘtĂ©, et au plus tard six mois aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.
Six mois au moins avant le terme de lâexpĂ©rimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dâĂ©valuation de cette expĂ©rimentation.
Chapitre IV
Dispositions relatives Ă lâexĂ©cution des peines
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le III de lâarticle 706â56 est abrogé ;
1° bis (nouveau) AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « pĂ©nitentiaire », la fin du premier alinĂ©a de lâarticle 712â4â1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « , dâun reprĂ©sentant du service pĂ©nitentiaire dâinsertion et de probation et dâun reprĂ©sentant du corps de commandement ou du corps dâencadrement et dâapplication du personnel de surveillance. » ;
2° Le premier alinĂ©a de lâarticle 712â19 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il en est de mĂȘme lorsque la juridiction de jugement a fixĂ©, en application du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 131â9 ou du second alinĂ©a de lâarticle 131â11 du code pĂ©nal, une durĂ©e maximale dâemprisonnement dont le juge de lâapplication des peines peut ordonner la mise Ă exĂ©cution et que le condamnĂ© ne respecte pas les obligations ou interdictions rĂ©sultant de la ou des peines prononcĂ©es. » ;
3° à la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 713â43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimĂ©e ;
4° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 717â1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « et 729 du prĂ©sent code, sur lâoctroi ou le retrait de rĂ©ductions de peine ou lâoctroi dâune libĂ©ration conditionnelle. » ;
5° Lâarticle 720 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Aux cinquiÚme et sixiÚme alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. â Lorsquâil reste au condamnĂ© exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© dâune durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă deux ans un reliquat de peine Ă exĂ©cuter qui est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă trois mois, la libĂ©ration sous contrainte sâapplique de plein droit, sauf en cas dâimpossibilitĂ© matĂ©rielle rĂ©sultant de lâabsence dâhĂ©bergement. Le juge de lâapplication des peines dĂ©termine, aprĂšs avis de la commission de lâapplication des peines, la mesure applicable.
« En cas de nonârespect de la mesure et des obligations et interdictions le cas Ă©chĂ©ant fixĂ©es, le juge de lâapplication des peines peut ordonner, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 712â6, le retrait ou la rĂ©vocation de la mesure et la rĂ©incarcĂ©ration de la personne pour une durĂ©e Ă©gale au plus au cumul de la peine quâil lui restait Ă exĂ©cuter au moment de la dĂ©cision et des rĂ©ductions de peine octroyĂ©es qui nâavaient pas fait lâobjet dâun retrait.
« III. â Le II nâest pas applicable :
« 1° Aux condamnĂ©s incarcĂ©rĂ©s pour lâexĂ©cution dâune ou de plusieurs peines dont lâune au moins a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour une infraction qualifiĂ©e de crime, pour une infraction prĂ©vue aux articles 421â1 Ă Â 421â6 du code pĂ©nal, pour une infraction prĂ©vue au titre II du livre II du mĂȘme code lorsquâelle a Ă©tĂ© commise sur la personne dâun mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dĂ©positaire de lâautoritĂ© publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante dĂ©finie Ă lâarticle 132â80 dudit code ;
« 2° Aux personnes dĂ©tenues ayant fait lâobjet, pendant la durĂ©e de leur dĂ©tention, dâune sanction disciplinaire prononcĂ©e pour lâun des faits suivants :
« a) Exercer ou tenter dâexercer des violences physiques Ă lâencontre dâun membre du personnel de lâĂ©tablissement ou dâune personne en mission ou en visite dans lâĂ©tablissement ;
« b) Exercer ou tenter dâexercer des violences physiques Ă lâencontre dâune personne dĂ©tenue ;
« c) Opposer une rĂ©sistance violente aux injonctions des personnels de lâĂ©tablissement ;
« d) Participer ou tenter de participer Ă toute action collective de nature Ă compromettre la sĂ©curitĂ© de lâĂ©tablissement ou Ă en perturber lâordre. » ;
6° Lâarticle 721 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 721. â Une rĂ©duction de peine peut ĂȘtre accordĂ©e par le juge de lâapplication des peines, aprĂšs avis de la commission de lâapplication des peines, aux condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© qui ont donnĂ© des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifestĂ© des efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion.
« Cette rĂ©duction ne peut excĂ©der six mois par annĂ©e dâincarcĂ©ration et quatorze jours par mois pour une durĂ©e dâincarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an.
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont apprĂ©ciĂ©es en tenant compte notamment de lâabsence dâincidents en dĂ©tention, du respect du rĂšglement intĂ©rieur de lâĂ©tablissement ou des instructions de service, de lâimplication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pĂ©nitentiaire ou exerçant Ă lâĂ©tablissement, avec les autres personnes dĂ©tenues et avec les personnes en mission ou en visite.
« Les efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion sont apprĂ©ciĂ©s en tenant compte notamment du suivi avec assiduitĂ© dâune formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant lâacquisition de connaissances nouvelles, des progrĂšs dans le cadre dâun enseignement ou dâune formation, de lâengagement dans lâapprentissage de la lecture, de lâĂ©criture et du calcul, de lâexercice dâune activitĂ© de travail, de la participation Ă des activitĂ©s culturelles, notamment de lecture, de la participation Ă des activitĂ©s sportives encadrĂ©es, du suivi dâune thĂ©rapie destinĂ©e Ă limiter les risques de rĂ©cidive, de lâinvestissement soutenu  dans un programme de prise en charge proposĂ© par le service pĂ©nitentiaire dâinsertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au TrĂ©sor public.
« DĂšs que la condamnation est devenue dĂ©finitive, le service pĂ©nitentiaire dâinsertion et de probation sâattache Ă travailler avec la personne en vue de la prĂ©paration dâune sortie encadrĂ©e. Dans le cadre de lâexamen des rĂ©ductions de peine, lâavis remis par le service pĂ©nitentiaire dâinsertion et de probation au juge de lâapplication des peines comporte des Ă©lĂ©ments lui permettant de dĂ©terminer les mesures favorisant lâaccompagnement des condamnĂ©s en fin de peine Ă travers un amĂ©nagement, une libĂ©ration sous contrainte ou le suivi prĂ©vu Ă lâarticle 721â2.
« Pour lâapplication du prĂ©sent article, la situation de chaque condamnĂ© est examinĂ©e au moins une fois par an.
« La rĂ©duction de peine est prononcĂ©e en une seule fois si lâincarcĂ©ration est infĂ©rieure Ă une annĂ©e et par fractions annuelles dans le cas contraire.
« Lorsque la personne condamnĂ©e Ă un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a Ă©tĂ© proposĂ© en application des articles 717â1 et 763â7, elle ne peut bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction de peine prĂ©vue au prĂ©sent article quâĂ hauteur de trois mois par annĂ©e dâincarcĂ©ration et de sept jours par mois pour une durĂ©e dâincarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an. Il en est de mĂȘme lorsque la personne condamnĂ©e dans les circonstances mentionnĂ©es au second alinĂ©a de lâarticle 122â1 du code pĂ©nal refuse les soins qui lui sont proposĂ©s.
« Le prĂ©sent article sâapplique Ă©galement aux personnes condamnĂ©es qui bĂ©nĂ©ficient dâun amĂ©nagement de peine sous Ă©crou.
« Dans lâannĂ©e suivant son octroi, la rĂ©duction de peine peut ĂȘtre rapportĂ©e en tout ou en partie, aprĂšs avis de la commission de lâapplication des peines, en cas de mauvaise conduite du condamnĂ©. Le retrait est prononcĂ© par ordonnance motivĂ©e du juge de lâapplication des peines agissant dâoffice, sur saisine du chef dâĂ©tablissement ou sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique. Le condamnĂ© est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas Ă©chĂ©ant par lâintermĂ©diaire de son avocat.
« Lors de sa mise sous Ă©crou, le condamnĂ© est informĂ© par le greffe des rĂšgles affĂ©rentes Ă la rĂ©duction de peine prĂ©vue au prĂ©sent article, des critĂšres dâapprĂ©ciation et dâattribution de cette rĂ©duction, ainsi que des possibilitĂ©s de retrait de tout ou partie de cette rĂ©duction.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. » ;
7° Les quatre premiers alinĂ©as et la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 721â1 sont supprimĂ©s ;
8° Lâarticle 721â1â1 est ainsi modifié :
a) à la fin de la premiĂšre phrase, les mots : « ne bĂ©nĂ©ficient pas des crĂ©dits de rĂ©duction de peine mentionnĂ©s Ă lâarticle 721 du prĂ©sent code » sont remplacĂ©s par les mots : « ne peuvent bĂ©nĂ©ficier des rĂ©ductions de peine mentionnĂ©es Ă lâarticle 721 du prĂ©sent code quâĂ hauteur de trois mois par annĂ©e dâincarcĂ©ration et de sept jours par mois pour une durĂ©e dâincarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
8° bis (nouveau) AprĂšs le mĂȘme article 721â1â1, sont insĂ©rĂ©s des articles 721â1â2 et 721â1â3 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 721â1â2. â Les personnes condamnĂ©es Ă une peine privative de libertĂ© pour une ou plusieurs infractions mentionnĂ©es aux articles 221â3, 221â4, 222â3, 222â8, 222â10, 222â12, 222â14â1 et 222â15â1 du code pĂ©nal au prĂ©judice dâune personne investie dâun mandat Ă©lectif public, dâun magistrat, dâun militaire de la gendarmerie nationale, dâun militaire dĂ©ployĂ© sur le territoire national dans le cadre des rĂ©quisitions prĂ©vues Ă lâarticle L. 1321â1 du code de la dĂ©fense, dâun fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de lâadministration pĂ©nitentiaire, dâun agent de police municipale, dâun sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dĂ©positaire de lâautoritĂ© publique ne peuvent bĂ©nĂ©ficier des rĂ©ductions de peine mentionnĂ©es Ă lâarticle 721 du prĂ©sent code quâĂ hauteur, sâil sâagit dâun crime, de trois mois par annĂ©e dâincarcĂ©ration et sept jours par mois pour une durĂ©e dâincarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an ou, sâil sâagit dâun dĂ©lit, de quatre mois par annĂ©e dâincarcĂ©ration et neuf jours par mois pour une durĂ©e dâincarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an.
« Art. 721â1â3. â Lorsque plusieurs peines privatives de libertĂ© sont confondues et quâelles sont soumises Ă plus dâun des rĂ©gimes de rĂ©duction de peine prĂ©vus aux articles 721, 721â1â1 et 721â1â2, le rĂ©gime qui sâapplique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues Ă©gales, le rĂ©gime le plus strict. » ;
9° Lâarticle 721â2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinĂ©a des I et II, les mots : « dâune ou plusieurs des rĂ©ductions de peines prĂ©vues aux articles 721 et 721â1 » sont remplacĂ©s par les mots : « de rĂ©ductions de peines prĂ©vues Ă lâarticle 721 » ;
b) La seconde phrase de lâavantâdernier alinĂ©a du I et du dernier alinĂ©a du II est ainsi rĂ©digĂ©e : « Les articles 712â17 et 712â19 sont applicables. » ;
c) (nouveau) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
10° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complĂ©tĂ©e par un article 721â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. 721â4. â Une rĂ©duction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusquâau tiers de la peine prononcĂ©e, peut ĂȘtre accordĂ©e aux condamnĂ©s ayant permis, au cours de leur dĂ©tention, y compris provisoire, dâĂ©viter ou de mettre fin Ă toute action individuelle ou collective de nature Ă perturber gravement le maintien du bon ordre et la sĂ©curitĂ© de lâĂ©tablissement ou Ă porter atteinte Ă la vie ou Ă lâintĂ©gritĂ© physique ou psychique des personnels ou des dĂ©tenus de lâĂ©tablissement. Dans le cas des condamnĂ©s Ă la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, une rĂ©duction exceptionnelle du temps dâĂ©preuve prĂ©vu au neuviĂšme alinĂ©a de lâarticle 729, dont le quantum peut aller jusquâĂ cinq annĂ©es, peut ĂȘtre accordĂ©e.
« Pour les condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© dâune durĂ©e totale supĂ©rieure Ă sept ans, ces rĂ©ductions exceptionnelles sont accordĂ©es par le tribunal de lâapplication des peines, sur demande du condamnĂ©, sur saisine du chef dâĂ©tablissement, sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ou Ă lâinitiative du juge de lâapplication des peines dont relĂšve le condamnĂ© en application de lâarticle 712â10, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 712â7.
« Pour les condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© dâune durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă sept ans, ces rĂ©ductions exceptionnelles sont accordĂ©es, aprĂšs avis de la commission de lâapplication des peines, par ordonnance motivĂ©e du juge de lâapplication des peines, agissant dâoffice, sur demande du condamnĂ©, sur saisine du chef dâĂ©tablissement ou sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 712â4â1. » ;
11° à lâarticle 723â29, les mots : « au crĂ©dit de rĂ©duction de peine et aux rĂ©ductions de peines supplĂ©mentaires » sont remplacĂ©s par les mots : « aux rĂ©ductions de peines » ;
12° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 729, les mots : « rĂ©adaptation sociale » sont remplacĂ©s par le mot : « rĂ©insertion » ;
13° à la premiĂšre phrase de lâarticle 729â1, la rĂ©fĂ©rence : « 721â1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 721 ».
Ă la seconde phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 221-4 du code pĂ©nal, les mots : « en bande organisĂ©e » sont supprimĂ©s.
Le troisiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle 728â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est remplacĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :Â
« En cas dâĂ©vasion du dĂ©tenu, la part disponible de son compte nominatif est affectĂ©e dâoffice Ă lâindemnisation des parties civiles. Le reliquat est versĂ© au TrĂ©sor, sauf dĂ©cision de lâadministration pĂ©nitentiaire quâil soit rĂ©tabli en tout ou partie au profit du dĂ©tenu lorsque ce dernier a Ă©tĂ© repris.
« à lâexpiration dâun dĂ©lai dâun an Ă compter de lâĂ©vasion du dĂ©tenu et si sa reprise nâa pas Ă©tĂ© signalĂ©e, les objets laissĂ©s sont remis Ă lâadministration chargĂ©e des domaines et les valeurs pĂ©cuniaires sont versĂ©es au TrĂ©sor.
« Les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. »
Chapitre V
Dispositions diverses
I. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) (Supprimé)
1° B (nouveau) Au 8° de lâarticle 10â2 et Ă lâarticle 10â4, aprĂšs le mot : « choix, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « y compris par un avocat, » ;
1° Le neuviĂšme alinĂ©a de lâarticle 41 est ainsi rĂ©digé :
« Ces diligences doivent ĂȘtre prescrites avant toute rĂ©quisition de placement en dĂ©tention provisoire lorsque la peine encourue nâexcĂšde pas cinq ans dâemprisonnement et en cas de poursuites selon la procĂ©dure de comparution immĂ©diate prĂ©vue aux articles 395 Ă Â 397â6 ou lorsque la personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant le procureur de la RĂ©publique en application de lâarticle 393 et en cas de poursuites selon la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© prĂ©vue aux articles 495â7 Ă Â 495â13. » ;
1° bis A (nouveau) Le 1° de lâarticle 41â1 est abrogé ;
1° bis (nouveau) Le premier alinĂ©a de lâarticle 180â1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsquâune partie civile est constituĂ©e, cette ordonnance ne peut ĂȘtre prise quâaprĂšs avoir mis celle-ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, quâavec son accord. » ;
2° Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 199 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque la personne mise en examen comparaĂźt devant la chambre, elle ne peut ĂȘtre entendue quâaprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ©e de son droit de se taire. » ;
2° bis (nouveau) AprĂšs le mot : « perpĂ©tuité », la fin de la troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 362 est supprimĂ©e ;
3° AprĂšs le mot : « provisoire », la fin du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 396 est remplacĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « AprĂšs avoir informĂ© le prĂ©venu de son droit de se taire, il recueille ses observations Ă©ventuelles ou celles de son avocat. Lâordonnance rendue nâest pas susceptible dâappel. » ;
4° Lâarticle 495â15 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 495â15. â Le prĂ©venu qui a fait lâobjet, pour lâun des dĂ©lits mentionnĂ©s Ă lâarticle 495â7, dâune citation directe ou dâune convocation en justice en application des articles 390 ou 390â1, dâune convocation par procĂšs-verbal en application de lâarticle 394 ou dâune ordonnance de renvoi en application de lâarticle 179 peut, soit lui-mĂȘme, soit par lâintermĂ©diaire de son avocat, indiquer au procureur de la RĂ©publique quâil reconnaĂźt les faits qui lui sont reprochĂ©s et demander lâapplication de la procĂ©dure prĂ©vue Ă la prĂ©sente section. Dans ce cas, le procureur de la RĂ©publique peut, sâil lâestime opportun, procĂ©der dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 495â8, aprĂšs avoir convoquĂ© le prĂ©venu et son avocat ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la victime. Lâacte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne refuse dâaccepter les peines proposĂ©es ou si le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge dĂ©lĂ©guĂ© par lui refuse de les homologuer, lorsque lâun ou lâautre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de lâaudience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.
« Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement prendre lâinitiative de proposer au prĂ©venu de procĂ©der conformĂ©ment au premier alinĂ©a du prĂ©sent article.
« Le prĂ©sent article est applicable tant que le tribunal correctionnel nâa pas examinĂ© lâaffaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait lâobjet dâune dĂ©cision de renvoi.
« Lorsque le tribunal a Ă©tĂ© saisi par une citation directe dĂ©livrĂ©e par la partie civile ou que lâordonnance de renvoi a Ă©tĂ© prise par le juge dâinstruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, les dispositions du prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre mises en Ćuvre quâavec lâaccord de la partie civile.
« Le prĂ©sent article est Ă©galement applicable au prĂ©venu condamnĂ© par le tribunal correctionnel qui a formĂ© appel en limitant la portĂ©e de celui-ci aux peines prononcĂ©es, lors de la dĂ©claration dâappel ou ultĂ©rieurement. Les attributions confiĂ©es au procureur de la RĂ©publique et au prĂ©sident du tribunal ou Ă son dĂ©lĂ©guĂ© par la prĂ©sente section sont alors exercĂ©es respectivement par le procureur gĂ©nĂ©ral et par le prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels ou son dĂ©lĂ©guĂ©. » ;
4° bis (nouveau) Le second alinĂ©a de lâarticle 523 est supprimé ;
5° Lâarticle 656â1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le prĂ©sent article est applicable au tĂ©moignage des agents Ă©trangers affectĂ©s dans des services de police judiciaire spĂ©cialement chargĂ©s de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance Ă lâoccasion de lâexercice de leurs fonctions. » ;
5° bis (nouveau) AprĂšs le mĂȘme article 656â1, il est insĂ©rĂ© un article 656â2 ainsi rĂ©digé :Â
« Art. 656â2. â LâautoritĂ© judiciaire peut recueillir le tĂ©moignage dâexperts dâorganisations internationales ou utiliser un rapport quâils ont rĂ©digĂ© comme faisceau dâindices permettant dâĂ©tablir lâĂ©lĂ©ment matĂ©riel de lâinfraction ou comme Ă©lĂ©ments permettant de contribuer Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©. La demande de tĂ©moignage est transmise par le ministre des affaires Ă©trangĂšres. » ;
6° (Supprimé)
7° AprĂšs lâarticle 706â112â2, il est insĂ©rĂ© un article 706â112â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. 706â112â3. â Lorsque les Ă©lĂ©ments recueillis au cours dâune enquĂȘte prĂ©liminaire font apparaĂźtre quâune personne chez laquelle il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă une perquisition fait lâobjet dâune mesure de protection juridique rĂ©vĂ©lant quâelle nâest pas en mesure dâexercer seule son droit de sâopposer Ă la rĂ©alisation de cette opĂ©ration, lâofficier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que lâassentiment Ă©ventuel de la personne prĂ©vu aux deux premiers alinĂ©as de lâarticle 76 ne soit donnĂ© quâaprĂšs quâelle a pu sâentretenir avec lui. Ă dĂ©faut, la perquisition doit ĂȘtre autorisĂ©e par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention en application du quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 76. » ;
8° Au dĂ©but du premier alinĂ©a de lâarticle 706â113, sont ajoutĂ©s les mots : « Sans prĂ©judice de lâapplication des articles 706â112â1 Ă Â 706â112â3, » ;
9° Au dĂ©but de lâarticle 800â2, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« à la demande de lâintĂ©ressĂ©, toute juridiction prononçant un nonâlieu, une relaxe, un acquittement ou toute dĂ©cision autre quâune condamnation ou une dĂ©claration dâirresponsabilitĂ© pĂ©nale peut accorder Ă la personne poursuivie pĂ©nalement ou civilement responsable une indemnitĂ© quâelle dĂ©termine au titre des frais non payĂ©s par lâĂtat et exposĂ©s par celleâci. Il en est de mĂȘme, pour la personne civilement responsable, en cas de dĂ©cision la mettant hors de cause. » ;
10° (nouveau) Le dernier alinĂ©a du II de lâarticle 803â1 est ainsi rĂ©digé :
« Le prĂ©sent II est applicable lorsque le prĂ©sent code impose une signification par voie dâhuissier de justice Ă destination du ministĂšre public, des parties civiles, des experts et des tĂ©moins, selon des modalitĂ©s prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
I bis (nouveau). â Lâarticle L. 322â3 du code de la justice pĂ©nale des mineurs est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informĂ©, prĂ©alablement Ă lâentretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochĂ©s. »
II. â AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle L. 423â11 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Le juge des enfants peut, en cas dâincident, dĂ©livrer Ă lâencontre dâun mineur un mandat de comparution.
« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions dâun contrĂŽle judiciaire ou dâune assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique, le juge des enfants peut Ă©galement ordonner Ă lâencontre du mineur un mandat dâamener ou, si le mineur est en fuite ou rĂ©side Ă lâĂ©tranger, un mandat dâarrĂȘt. Il est alors procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 123 Ă Â 134 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Le mineur retenu en exĂ©cution dâun mandat bĂ©nĂ©ficie des droits prĂ©vus Ă lâarticle L. 332â1 du prĂ©sent code. »
Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a de lâarticle 432â12, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « public », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , par un magistrat » et les mots : « ou le paiement, » sont remplacĂ©s par les mots : « , le paiement ou le jugement des litiges » ;
2° Au premier alinĂ©a de lâarticle 432â13, aprĂšs le mot : « fonctionnaire », il est insĂ©rĂ© le mot : « , magistrat ».
Les deux derniers alinĂ©as de lâarticle 198 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Ces mĂ©moires sont dĂ©posĂ©s au greffe de la chambre de lâinstruction et visĂ©s par le greffier avec lâindication du jour et de lâheure du dĂ©pĂŽt ou sont adressĂ©s au greffier, au ministĂšre public et aux autres parties par tĂ©lĂ©copie ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de lâaudience. »
Titre III
Du service public pĂnitentiaire
Au premier alinĂ©a de lâarticle 719 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots : « et les sĂ©nateurs ainsi que les reprĂ©sentants au Parlement europĂ©en Ă©lus en France sont autorisĂ©s Ă visiter Ă tout moment les locaux de garde Ă vue » sont remplacĂ©s par les mots : « , les sĂ©nateurs, les reprĂ©sentants au Parlement europĂ©en Ă©lus en France, les bĂątonniers sur leur ressort ou leur dĂ©lĂ©guĂ© spĂ©cialement dĂ©signĂ© au sein du conseil de lâordre sont autorisĂ©s Ă visiter Ă tout moment les locaux de garde Ă vue, les locaux des retenues douaniĂšres dĂ©finies Ă lâarticle 323â1 du code des douanes, les lieux de rĂ©tention administrative, les zones dâattente ».
Lâarticle 717â3 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digé :
« Art. 717â3. â Les activitĂ©s de travail et de formation professionnelle ou gĂ©nĂ©rale sont prises en compte pour lâapprĂ©ciation des efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion et de la bonne conduite des condamnĂ©s.
« Au sein des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activitĂ© professionnelle, une formation professionnelle ou gĂ©nĂ©rale ou une validation dâacquis de lâexpĂ©rience aux personnes incarcĂ©rĂ©es qui en font la demande. Ă cet effet, cellesâci bĂ©nĂ©ficient de lâaccĂšs aux ressources pĂ©dagogiques nĂ©cessaires, y compris par voie numĂ©rique.
« Le chef dâĂ©tablissement sâassure que les mesures appropriĂ©es sont prises, en faveur des personnes handicapĂ©es dĂ©tenues, en matiĂšre dâaccĂšs Ă lâactivitĂ© professionnelle. »
I. â AprĂšs la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procĂ©dure pĂ©nale, est insĂ©rĂ©e une section 1 bis A ainsi rĂ©digĂ©e :
« Section 1 bis A
« Du travail des personnes détenues
« Sousâsection 1
« Dispositions générales
« Art. 719â2. â Le travail des personnes dĂ©tenues participe au parcours dâexĂ©cution des peines privatives et restrictives de libertĂ©. Il vise Ă prĂ©parer lâinsertion ou la rĂ©insertion professionnelle et sociale de la personne dĂ©tenue en crĂ©ant les conditions de son employabilitĂ© et concourt Ă la mission de prĂ©vention de la rĂ©cidive confiĂ©e au service public pĂ©nitentiaire.
« Le travail est accompli sous le contrĂŽle permanent de lâadministration pĂ©nitentiaire, qui assure la surveillance des personnes dĂ©tenues, la discipline et la sĂ©curitĂ© sur les lieux de travail. Les conditions dâexercice de lâactivitĂ© prĂ©parent la personne dĂ©tenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer aprĂšs sa sortie. Elles sont adaptĂ©es Ă sa personnalitĂ© et aux contraintes inhĂ©rentes Ă la dĂ©tention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liĂ©s au maintien du bon ordre et de la sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires peuvent conduire Ă tout moment lâadministration pĂ©nitentiaire, dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 719â7, Ă suspendre temporairement lâactivitĂ© de travail ou Ă y mettre un terme.
« Art. 719â3. â Le travail des personnes dĂ©tenues peut ĂȘtre accompli pour un donneur dâordre qui est :
« 1° Au service gĂ©nĂ©ral, lâadministration pĂ©nitentiaire ;
« 2° Dans le cadre dâune activitĂ© de production, un concessionnaire, une entreprise dĂ©lĂ©gataire, une structure dâinsertion par lâactivitĂ© Ă©conomique mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 5132â4 du code du travail, une entreprise adaptĂ©e mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 5213â13 du mĂȘme code ou un service de lâĂtat ayant pour mission de dĂ©velopper le travail et lâinsertion professionnelle des personnes placĂ©es sous main de justice. Le donneur dâordre peut Ă©galement ĂȘtre notamment une personne morale de droit privĂ© mentionnĂ©e au 1° du II de lâarticle 1er de la loi n° 2014â856 du 31 juillet 2014 relative Ă lâĂ©conomie sociale et solidaire et poursuivant un but dâutilitĂ© sociale au sens de lâarticle 2 de la mĂȘme loi, une sociĂ©tĂ© commerciale mentionnĂ©e au 2° du II de lâarticle 1er de ladite loi ou une sociĂ©tĂ© remplissant les conditions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 210â10 du code de commerce.
« Le travail pour un donneur dâordre est accompli dans le cadre du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire rĂ©gi par la sousâsection 3 de la prĂ©sente section. Les relations entre la personne dĂ©tenue et le donneur dâordre sont rĂ©gies par les dispositions du prĂ©sent code et par celles du code du travail auxquelles le prĂ©sent code renvoie expressĂ©ment.
« Art. 719â4. â Les personnes dĂ©tenues peuvent travailler pour leur propre compte, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©es par le chef dâĂ©tablissement.Â
« Art. 719â5. â La prĂ©sente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne dĂ©tenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affectĂ© Ă lâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire ou Ă ses abords immĂ©diats.
« Sousâsection 2
« Classement au travail et affectation sur un poste de travail
« Art. 719â6. â La personne dĂ©tenue qui souhaite exercer un travail en dĂ©tention pour un donneur dâordre mentionnĂ© Ă lâarticle 719â3 adresse une demande Ă lâadministration pĂ©nitentiaire. Cette demande donne lieu Ă une dĂ©cision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef dâĂ©tablissement, aprĂšs avis de la commission pluridisciplinaire unique. La dĂ©cision de classement prĂ©cise les rĂ©gimes selon lesquels la personne dĂ©tenue peut ĂȘtre employĂ©e : service gĂ©nĂ©ral, concession, service de lâemploi pĂ©nitentiaire, insertion par lâactivitĂ© Ă©conomique, entreprise adaptĂ©e, Ă©tablissement et service dâaide par le travail. Une liste dâattente dâaffectation est constituĂ©e dans chaque Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. La dĂ©cision de refus de classement est motivĂ©e. Cette dĂ©cision est susceptible de recours.
« Lorsque la personne dĂ©tenue est classĂ©e au travail et en fonction des rĂ©gimes selon lesquels elle peut ĂȘtre employĂ©e, elle peut adresser Ă lâadministration pĂ©nitentiaire une demande dâaffectation sur un poste de travail. Au vu de lâavis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas Ă©chĂ©ant, de la demande dâaffectation formulĂ©e par la personne dĂ©tenue, lâadministration pĂ©nitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, lâentreprise ou la structure chargĂ© de lâactivitĂ© de travail. Au vu des rĂ©sultats de ces entretiens, au terme desquels la structure chargĂ©e de lâactivitĂ© de travail opĂšre un choix, et en tenant compte des possibilitĂ©s locales dâemploi, le chef dâĂ©tablissement prend, le cas Ă©chĂ©ant, une dĂ©cision dâaffectation sur un poste de travail.
« Art. 719â7. â I. â En cas de faute disciplinaire, le chef dâĂ©tablissement peut :
« 1° Mettre fin au classement au travail ;
« 2° (nouveau) Mettre fin Ă lâaffectation sur un poste de travail ;
« 3° Suspendre le classement au travail, pour une durĂ©e quâil dĂ©termine.
« Les mesures prĂ©vues aux 1° Ă Â 3° sont prises Ă titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 726.
« II. â Le chef dâĂ©tablissement peut suspendre lâaffectation sur un poste de travail pour des motifs liĂ©s au maintien du bon ordre, Ă la sĂ©curitĂ© de lâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire ou Ă la prĂ©vention des infractions. La durĂ©e de la mesure doit ĂȘtre strictement proportionnĂ©e.
« Lâaffectation peut Ă©galement ĂȘtre suspendue pendant la durĂ©e dâune procĂ©dure disciplinaire ou pour des motifs liĂ©s Ă la translation de la personne dĂ©tenue ou, en ce qui concerne les prĂ©venus, aux nĂ©cessitĂ©s de lâinformation. Elle peut Ă©galement ĂȘtre suspendue Ă la demande de la personne dĂ©tenue.
« III. â Lâaffectation de la personne dĂ©tenue sur un poste de travail prend fin lorsquâil est mis fin au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire en application du II de lâarticle 719â11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de lâarticle 719â12.
« Sousâsection 3
« Contrat dâemploi pĂ©nitentiaire
« Art. 719â8. â La personne dĂ©tenue ne peut conclure un contrat dâemploi pĂ©nitentiaire sans avoir Ă©tĂ© prĂ©alablement classĂ©e au travail et affectĂ©e sur un poste de travail dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 719â6.
« Art. 719â9. â Lorsque le donneur dâordre est lâadministration pĂ©nitentiaire, le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire est conclu entre le chef dâĂ©tablissement et la personne dĂ©tenue.
« Lorsque le donneur dâordre est un de ceux mentionnĂ©s au 2° de lâarticle 719â3, le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire est conclu entre la personne dĂ©tenue et le reprĂ©sentant lĂ©gal du donneur dâordre. Une convention signĂ©e par ces deux personnes et par le chef dâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire lui est annexĂ©e. Cette convention dĂ©termine les obligations respectives de lâĂ©tablissement, du donneur dâordre et de la personne dĂ©tenue et prĂ©voit notamment les modalitĂ©s de remboursement par le donneur dâordre des rĂ©munĂ©rations et cotisations avancĂ©es par lâĂ©tablissement.
« La durĂ©e du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire est fixĂ©e en tenant compte de la durĂ©e de la mission ou du service confiĂ© Ă la personne dĂ©tenue. Le contrat mentionne cette durĂ©e, qui peut ĂȘtre indĂ©terminĂ©e.
« Le contenu du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire est prĂ©cisĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, en tenant compte des finalitĂ©s de lâactivitĂ© de travail des personnes dĂ©tenues, prĂ©vues Ă lâarticle 719â2.
« Art. 719â10. â Le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire prĂ©voit une pĂ©riode dâessai dont la durĂ©e ne peut excĂ©der :
« 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;
« 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.
« Toutefois, dans le cas prĂ©vu au 2°, la pĂ©riode dâessai peut ĂȘtre prolongĂ©e pour une durĂ©e maximale de deux mois lorsque la technicitĂ© du poste le justifie.
« Art. 719â11. â I. â Il est mis fin au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire :
« 1° Dâun commun accord entre la personne dĂ©tenue et le donneur dâordre ou Ă lâinitiative de la personne dĂ©tenue ;
« 2° Lorsque la détention prend fin ;
« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;
« 4° Lorsquâil est mis fin au classement au travail ou Ă lâaffectation sur un poste de travail dans les conditions prĂ©vues au I de lâarticle 719â7.
« Lorsquâil est mis fin au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire en vertu du 2° du prĂ©sent I, y compris dans le cadre dâun amĂ©nagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne dĂ©tenue et le donneur dâordre, la conclusion dâun contrat de travail entre ces deux parties doit ĂȘtre facilitĂ©e. Ă cet effet, le donneur dâordre informe la personne dĂ©tenue des possibilitĂ©s dâemploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilitĂ© de conclure avec lâintĂ©ressĂ©, Ă lâissue de sa dĂ©tention, un contrat de travail permettant Ă celleâci de continuer Ă exercer une activitĂ© pour ce mĂȘme donneur dâordre, selon les dispositions du code du travail.Â
« Lorsquâil est mis fin au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire en application du 3° du prĂ©sent I, la personne transfĂ©rĂ©e conserve le bĂ©nĂ©fice du classement au travail prĂ©alablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilitĂ©s locales dâemploi.
« II. â Le donneur dâordre mentionnĂ© Ă lâarticle 719â3 peut, aprĂšs avoir mis la personne dĂ©tenue en mesure de prĂ©senter ses observations, mettre fin au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire en cas dâinaptitude ou dâinsuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur dâordre est une structure dâinsertion par lâactivitĂ© Ă©conomique ou une entreprise adaptĂ©e, en cas de nonârespect de lâaccompagnement socioprofessionnel proposĂ©.
« Le donneur dâordre peut Ă©galement mettre fin au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire en cas de force majeure, pour un motif Ă©conomique ou, lorsque le donneur dâordre est lâadministration pĂ©nitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.
« Art. 719â12. â I. â Le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne dĂ©tenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de lâarticle 719â7.
« II. â Le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire peut ĂȘtre suspendu, dans le cadre du service gĂ©nĂ©ral, par le chef dâĂ©tablissement ou, dans le cadre dâune activitĂ© de production, par le donneur dâordre mentionnĂ© au 2° de lâarticle 719â3 :
« 1° En cas dâincapacitĂ© temporaire de travail pour raison mĂ©dicale ;
« 2° En cas de baisse temporaire de lâactivitĂ©.
« Art. 719â13. â Tout litige liĂ© au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire et Ă la convention mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 719â9 relĂšve de la compĂ©tence de la juridiction administrative.
« Sousâsection 4
« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération
« Art. 719â14. â Le montant minimal de la rĂ©munĂ©ration et les rĂšgles relatives Ă la rĂ©partition des produits du travail des personnes dĂ©tenues sont fixĂ©s par dĂ©cret. Le produit du travail des personnes dĂ©tenues ne peut faire lâobjet dâaucun prĂ©lĂšvement pour frais dâentretien en Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. La rĂ©munĂ©ration du travail des personnes dĂ©tenues ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă un taux horaire fixĂ© par dĂ©cret et indexĂ© sur le salaire minimum de croissance dĂ©fini Ă lâarticle L. 3231â2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du rĂ©gime sous lequel les personnes dĂ©tenues sont employĂ©es.
« Art. 719â15. â Sont dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil dâĂtat :
« 1° Les durĂ©es maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne dĂ©tenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut ĂȘtre mis en place un dispositif dâamĂ©nagement du temps de travail sur une durĂ©e supĂ©rieure Ă la semaine ;
« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;
« 3° Le régime des heures supplémentaires ;
« 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.
« Sousâsection 5
« Dispositions diverses et dispositions dâapplication
« Art. 719â16. â Dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 5135â1 Ă L. 5135â8 du code du travail, une pĂ©riode de mise en situation en milieu professionnel peut ĂȘtre effectuĂ©e par la personne dĂ©tenue au sein dâune structure dâaccueil en milieu libre dans le cadre dâun placement Ă lâextĂ©rieur, dâune permission de sortir ou selon les modalitĂ©s prĂ©vues pour le travail Ă lâextĂ©rieur.
« Art. 719â17. â Sous rĂ©serve de lâarticle 719â14, les modalitĂ©s dâapplication de la prĂ©sente section sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
II. â Lâarticle 718 du code de procĂ©dure pĂ©nale est abrogĂ©.
III (nouveau). â AprĂšs lâarticle 868â4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 868â5 ainsi rĂ©digé :
« Art. 868â5. â Les rĂ©fĂ©rences au code du travail figurant Ă la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacĂ©es, en NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et Ă WallisâetâFutuna, par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet. »
IV (nouveau). â Aux articles 868â3 et 868â4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la rĂ©fĂ©rence : « 713â3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 719â14 ».
V (nouveau). â Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 937 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la rĂ©fĂ©rence : « 718 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 719â4 ».
I. â Lâarticle 33 de la loi n° 2009â1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire est abrogĂ©.
II (nouveau). â à la fin de la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 12 de la loi n° 2018â771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel, la rĂ©fĂ©rence : « au premier alinĂ©a de lâarticle 33 de la loi n° 2009â1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « à lâarticle 719â3 du code de procĂ©dure pĂ©nale ».
I. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai de dix mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins :
1° Dâouvrir ou de faciliter lâouverture des droits sociaux aux personnes dĂ©tenues afin de favoriser leur rĂ©insertion :
a) En prĂ©voyant lâapplication dâune assiette minimale de cotisations pour lâacquisition de droits Ă lâassurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire ;
b) En prĂ©voyant lâaffiliation des personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire au rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire mentionnĂ© Ă lâarticle L. 921â2â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
c) En permettant aux personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire de bĂ©nĂ©ficier, Ă lâissue de leur dĂ©tention, de droits Ă lâassurance chĂŽmage au titre du travail effectuĂ© en dĂ©tention :
â en adaptant le rĂ©gime de lâassurance chĂŽmage aux spĂ©cificitĂ©s de la situation de ces personnes ;
â en prĂ©voyant les modalitĂ©s de financement de lâallocation dâassurance chĂŽmage ;
â en adaptant la pĂ©riode de dĂ©chĂ©ance des droits Ă lâassurance chĂŽmage afin de prolonger les droits constituĂ©s au titre dâun travail effectuĂ© avant la dĂ©tention ;
d) En permettant lâouverture des droits aux prestations en espĂšces, en prenant en compte les pĂ©riodes travaillĂ©es sous le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire et les pĂ©riodes dâactivitĂ© antĂ©rieures Ă la dĂ©tention pour le respect des conditions dâouverture de droits ainsi que pour lâapplication des rĂšgles de maintien des droits et de coordination entre rĂ©gimes et de calcul des prestations, pour les prestations :
â de lâassurance maternitĂ© prĂ©vues aux articles L. 331â3 Ă L. 331â6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, en dĂ©terminant les modalitĂ©s de versement des indemnitĂ©s journaliĂšres en cas de difficultĂ© mĂ©dicale liĂ©e Ă la grossesse ;
â de lâassurance invaliditĂ© et de lâassurance dĂ©cĂšs, notamment en adaptant la procĂ©dure dâattribution de la pension dâinvalidité ;
â de lâassurance maladie, Ă lâissue de la dĂ©tention ;
e) En permettant lâouverture dâun droit au versement dâindemnitĂ©s journaliĂšres pendant la dĂ©tention au titre du rĂ©gime dâindemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas dâaccident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire, soit lors de pĂ©riodes dâactivitĂ© antĂ©rieures Ă la dĂ©tention, en dĂ©finissant les rĂšgles de coordination entre rĂ©gimes et les rĂšgles de calcul des prestations ;
2° De favoriser lâaccĂšs des femmes dĂ©tenues aux activitĂ©s en dĂ©tention, en gĂ©nĂ©ralisant la mixitĂ© de ces activitĂ©s, sous rĂ©serve du maintien du bon ordre et de la sĂ©curité ;
3° De lutter contre les discriminations, notamment celles fondĂ©es sur lâidentitĂ© de genre, et le harcĂšlement au travail en milieu carcĂ©ral, en permettant :
a) De prĂ©venir, poursuivre et condamner, Ă lâoccasion du travail en dĂ©tention, les diffĂ©rences de traitement qui ne seraient pas justifiĂ©es par des objectifs lĂ©gitimes et ne rĂ©pondraient pas Ă des exigences proportionnĂ©es ;
b) De prĂ©venir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcĂšlement moral ou sexuel Ă lâoccasion du travail en dĂ©tention ;
4° De favoriser lâaccĂšs Ă la formation professionnelle Ă la sortie de dĂ©tention et de valoriser les activitĂ©s bĂ©nĂ©voles auxquelles les personnes dĂ©tenues participent en dĂ©tention, en permettant :
a) Dâouvrir en dĂ©tention un compte personnel dâactivitĂ© prĂ©vu Ă lâarticle L. 5151â1 du code du travail pour les personnes dĂ©tenues susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de lâun des comptes quâil comprend, Ă lâexception du compte professionnel de prĂ©vention prĂ©vu Ă lâarticle L. 4163â4 du mĂȘme code ;
b) Dâouvrir et dâalimenter le compte personnel de formation prĂ©vu Ă lâarticle L. 6323â1 du code du travail pour les personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire, y compris en prĂ©voyant un dispositif spĂ©cifique de financement et dâalimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte Ă la sortie de dĂ©tention ;
c) Dâorganiser lâouverture du compte dâengagement citoyen prĂ©vu Ă lâarticle L. 5151â7 du code du travail pour les personnes dĂ©tenues et dâen fixer les modalitĂ©s dâabondement ;
d) De crĂ©er une rĂ©serve civique thĂ©matique prĂ©vue Ă lâarticle 1er de la loi n° 2017â86 du 27 janvier 2017 relative Ă lâĂ©galitĂ© et la citoyennetĂ©, selon les modalitĂ©s prĂ©vues au mĂȘme article 1er ;
5° De dĂ©terminer les personnes et services ayant pour mission de prĂ©venir toute altĂ©ration de la santĂ© des dĂ©tenus du fait de leur travail en dĂ©tention ainsi que les rĂšgles relatives Ă lâintervention de ces personnes et services, y compris celles relatives Ă lâĂ©valuation de lâaptitude des personnes dĂ©tenues et au suivi de leur Ă©tat de santé ;Â
6° De confier aux agents de contrĂŽle de lâinspection du travail des prĂ©rogatives et des moyens dâintervention au sein des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires afin de veiller Ă lâapplication des dispositions rĂ©gissant le travail en dĂ©tention ;
7° De permettre lâimplantation dans les locaux de lâadministration pĂ©nitentiaire dâĂ©tablissements et services dâaide par le travail en dĂ©tention,
selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;
8° De prĂ©voir des modalitĂ©s de rĂ©servation de marchĂ©s ou de concessions relevant du code de la commande publique au bĂ©nĂ©fice des opĂ©rateurs Ă©conomiques employant des personnes sous le rĂ©gime dâun contrat dâemploi pĂ©nitentiaire, au titre des activitĂ©s quâils rĂ©alisent dans ce cadre ;
9° Le cas Ă©chĂ©ant, dâĂ©tendre et dâadapter aux collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 72â3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° Ă Â 8° du prĂ©sent I.
II. â Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de chacune des ordonnances prĂ©vue au I.
LâexpĂ©rimentation de lâapprentissage en dĂ©tention prĂ©vue Ă lâarticle 12 de la loi n° 2018â771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel est prolongĂ©e pour une durĂ©e de deux ans.
I. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance, dans un dĂ©lai de dix mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nĂ©cessaire pour :
1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, à leurs droits et obligations, au service public pénitentiaire et au contrÎle des établissements pénitentiaires ;
2° Assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes ainsi rassemblĂ©s, harmoniser lâĂ©tat du droit, remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiĂ©es ou non, obsolĂštes ou devenues sans objet.
II. â Les dispositions mentionnĂ©es au I sont celles en vigueur Ă la date de publication de lâordonnance ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions publiĂ©es mais non encore entrĂ©es en vigueur Ă cette date.
III. â Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de lâordonnance.
I. â Lâarticle 99 de la loi n° 2009â1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. â Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent article, la prĂ©sente loi est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, en NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. » ;
2° AprĂšs le mĂȘme I, il est insĂ©rĂ© un I bis ainsi rĂ©digé :
« I bis. â Les trois derniers alinĂ©as de lâarticle 21 et lâarticle 55 ne sont pas applicables en NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. » ;
3° AprÚs le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. â Pour lâapplication de lâarticle 2â1 dans les Ăźles Wallis et Futuna, le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :
« âDes conventions entre lâadministration pĂ©nitentiaire et les autres services de lâĂtat, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et dâautres personnes publiques ou privĂ©es dĂ©finissent les conditions et modalitĂ©s dâaccĂšs des personnes condamnĂ©es aux droits et dispositifs mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a en dĂ©tention.â » ;
4° Au VI, les mots : « et dans les ßles Wallis et Futuna » sont supprimés ;
5° Au XI, les mots : « dans les ßles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
6° AprÚs le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :
« XI bis. â Pour lâapplication de lâarticle 46 dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots : âdirecteur gĂ©nĂ©ral de lâagence rĂ©gionale de santĂ©â sont remplacĂ©s par les mots : âdirecteur de lâagence de santĂ©â. »
II. â AprĂšs le 4 de lâarticle L. 6431â4 du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un 5 ainsi rĂ©digé :
« 5. Elle Ă©value et identifie les besoins sanitaires des personnes en dĂ©tention. Elle dĂ©finit et rĂ©gule lâoffre de soins en milieu pĂ©nitentiaire. »
III. â Lâarticle 844â2 du code de procĂ©dure pĂ©nale est abrogĂ©.
IV. â Le 12° de lâarticle L. 387 du code Ă©lectoral est abrogĂ©.
Ă la derniĂšre phrase de lâarticle 22 de la loi n° 2009â1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire, aprĂšs le mot : « handicap », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , de lâidentitĂ© de genre ».
Titre IV
SIMPLIFICATIONS PROCĂDURALES
Au IV de lâarticle 5 de la loi n° 2016â1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, lâannĂ©e : « 2021 » est remplacĂ©e par lâannĂ©e : « 2022 ».
Lâarticle L. 441â2â3â1 du code de la construction et de lâhabitation est ainsi modifié :
1° AprÚs le sixiÚme alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquâil est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit ĂȘtre ordonnĂ©, le prĂ©sident du tribunal administratif ou le magistrat dĂ©signĂ© peut y procĂ©der par ordonnance, aprĂšs avoir mis le reprĂ©sentant de lâĂtat en mesure de prĂ©senter ses observations en dĂ©fense et clĂŽturĂ© lâinstruction. » ;
2° AprÚs le quatriÚme alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsquâil est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans lâune des structures mentionnĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II doit ĂȘtre ordonnĂ©, le prĂ©sident du tribunal administratif ou le magistrat dĂ©signĂ© peut y procĂ©der par ordonnance, aprĂšs avoir mis le reprĂ©sentant de lâĂtat en mesure de prĂ©senter ses observations en dĂ©fense et clĂŽturĂ© lâinstruction. »
Lâarticle L. 126â14 du code de la construction et de lâhabitation, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâordonnance n° 2020â71 du 29 janvier 2020 relative Ă la réécriture des rĂšgles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de lâhabitation, est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les huissiers de justice ont accĂšs aux boĂźtes aux lettres particuliĂšres selon les mĂȘmes modalitĂ©s que les agents chargĂ©s de la distribution au domicile agissant pour le compte des opĂ©rateurs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 126â12. »
TITRE V
REnforcer LA CONFIANCE du public
DANS LâACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT
Chapitre Ier
Déontologie et discipline des professions du droit
Section 1
Déontologie et discipline des officiers ministériels
La prĂ©sente section est applicable aux avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.
Un code de dĂ©ontologie, prĂ©parĂ© par lâinstance nationale de chacune de ces professions, est Ă©dictĂ© sous la forme dâun dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Il vise Ă assurer le respect de principes gĂ©nĂ©raux destinĂ©s Ă guider le comportement de ces professionnels en toute circonstance, dans leurs relations avec le public, leurs clients, les services publics, leurs confrĂšres et les membres des autres professions.
Toute contravention aux lois et rĂšglements, tout fait contraire aux principes dĂ©ontologiques commis par un professionnel, mĂȘme se rapportant Ă des faits commis en dehors de lâexercice de sa profession, et toute infraction aux rĂšgles professionnelles constitue un manquement disciplinaire.
Des collĂšges de dĂ©ontologie sont instituĂ©s auprĂšs des instances nationales de chacune des professions mentionnĂ©es Ă lâarticle 19. Ils participent Ă lâĂ©laboration du code de dĂ©ontologie de la profession et Ă©mettent des avis et des recommandations sur son application.
Ils sont composĂ©s de quatre professionnels et de trois personnalitĂ©s extĂ©rieures qualifiĂ©es, dont au moins un membre honoraire du Conseil dâĂtat ou un magistrat honoraire de lâordre administratif ou de lâordre judiciaire. Ils sont prĂ©sidĂ©s par le prĂ©sident de lâinstance nationale ou par une personne quâil dĂ©signe.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
I. â Le procureur gĂ©nĂ©ral exerce une mission gĂ©nĂ©rale de surveillance de la dĂ©ontologie et de la discipline des officiers publics et ministĂ©riels du ressort de la cour dâappel. Il peut notamment saisir les services dâenquĂȘte de ces professions et demander toute explication Ă un professionnel ou aux instances reprĂ©sentatives de la profession. Il exerce lâaction disciplinaire Ă lâĂ©gard des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires, concurremment avec les autoritĂ©s de chacune de ces professions habilitĂ©es Ă lâexercer.
II. â Lâaction disciplinaire Ă lâĂ©gard des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation est exercĂ©e, concurremment avec lâautoritĂ© de la profession habilitĂ©e, par le viceâprĂ©sident du Conseil dâĂtat quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercĂ©es devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de lâordre administratif et, dans les autres cas, par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation ou le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation.
En cas de manquement dâun professionnel Ă ses obligations, lâautoritĂ© de la profession peut, mĂȘme dâoffice, avant lâengagement Ă©ventuel de poursuites disciplinaires :
1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;
2° Lui adresser, Ă lâissue dâune procĂ©dure contradictoire, un rappel Ă lâordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction dâune astreinte, quâelle est compĂ©tente pour liquider et dont le montant maximal est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Le montant et la durĂ©e de lâastreinte sont fixĂ©s en considĂ©ration de la gravitĂ© du manquement et des facultĂ©s contributives du professionnel mis en cause.
La dĂ©cision liquidant lâastreinte a les effets dâun jugement au sens du 6° de lâarticle L. 111â3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution.
Les dĂ©cisions mentionnĂ©es au 2° du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre contestĂ©es devant le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son supplĂ©ant.
ConformĂ©ment Ă lâarticle L. 112â3 du code des relations entre le public et lâadministration, toute rĂ©clamation Ă lâencontre dâun professionnel adressĂ©e Ă lâautoritĂ© de la profession mentionnĂ©e Ă lâarticle 21 de la prĂ©sente loi donne lieu Ă un accusĂ© de rĂ©ception. LâautoritĂ© en informe le professionnel mis en cause et lâinvite Ă prĂ©senter ses observations.
Lorsque la nature de la rĂ©clamation le permet, et sous rĂ©serve des rĂ©clamations abusives ou manifestement mal fondĂ©es, lâautoritĂ© convoque les parties en vue dâune conciliation. Un membre au moins de la profession concernĂ©e prend part Ă la conciliation.
Lâauteur de la rĂ©clamation et le professionnel mis en cause sont informĂ©s des suites rĂ©servĂ©es Ă la rĂ©clamation. En lâabsence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, lâauteur de la rĂ©clamation est informĂ© sans dĂ©lai de la possibilitĂ© de saisir les autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
Le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance ou son supplĂ©ant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondĂ©es ou qui ne sont pas assorties des prĂ©cisions permettant dâen apprĂ©cier le bienâfondĂ©.
AuprĂšs de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnĂ©e Ă lâarticle 24, il est instituĂ© un service chargĂ© de rĂ©aliser les enquĂȘtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut ĂȘtre saisi par lâautoritĂ© de la profession habilitĂ©e Ă exercer lâaction disciplinaire, par les autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs dâinstruction.
LâenquĂȘte est conduite en toute indĂ©pendance. Le professionnel est tenu de rĂ©pondre aux convocations du service dâenquĂȘte et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
I. â Des chambres de discipline, instituĂ©es respectivement auprĂšs des conseils rĂ©gionaux des notaires et des chambres rĂ©gionales des commissaires de justice dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composĂ©es dâun magistrat du siĂšge de la cour dâappel, en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident, et de deux membres de la profession concernĂ©e.
Deux cours nationales de discipline sont instituĂ©es, lâune auprĂšs du Conseil supĂ©rieur du notariat, lâautre auprĂšs de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formĂ©s contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernĂ©e. Elles sont composĂ©es dâun magistrat du siĂšge de la Cour de cassation, en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident, de deux magistrats du siĂšge de lâordre judiciaire, en activitĂ© ou honoraires, et de deux membres de la profession concernĂ©e.
Les arrĂȘts de ces cours nationales de discipline peuvent faire lâobjet dâun pourvoi devant la Cour de cassation.
II. â Une cour nationale de discipline, instituĂ©e auprĂšs du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaĂźt des poursuites contre ces professionnels. Elle est composĂ©e dâun magistrat du siĂšge de la Cour de cassation, en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident, et de quatre membres de la profession.
Les arrĂȘts de cette cour peuvent faire lâobjet dâun recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.
III. â Une cour nationale de discipline, instituĂ©e auprĂšs de lâordre des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, connaĂźt des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composĂ©e dâun membre du Conseil dâĂtat, dâun magistrat du siĂšge de la Cour de cassation, en activitĂ© ou honoraire, et de cinq membres de la profession.
La cour est prĂ©sidĂ©e par le membre du Conseil dâĂtat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercĂ©es devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de lâordre administratif. Dans les autres cas, elle est prĂ©sidĂ©e par le magistrat du siĂšge de la Cour de cassation.
Les arrĂȘts de la cour peuvent faire lâobjet dâun recours devant le Conseil dâĂtat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercĂ©es devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de lâordre administratif, ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.
IV. â Les membres des juridictions disciplinaires instituĂ©es par le prĂ©sent article ainsi que leurs supplĂ©ants sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil dâĂtat sont nommĂ©s sur proposition du viceâprĂ©sident du Conseil dâĂtat. Les magistrats du siĂšge de lâordre judiciaire, en activitĂ© ou honoraires, sont nommĂ©s, selon le cas, sur proposition du premier prĂ©sident de la cour dâappel compĂ©tente ou du premier prĂ©sident de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommĂ©s sur proposition de lâinstance nationale ou, le cas Ă©chĂ©ant, des instances rĂ©gionales de la profession.
La rĂ©cusation ou le dĂ©port dâun membre de la juridiction disciplinaire ou de son prĂ©sident peut ĂȘtre demandĂ© ou dĂ©cidĂ© dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 111â6 et L. 111â7 du code de lâorganisation judiciaire.
V (nouveau). â Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siĂ©ger au delĂ de la date de leur soixante et onziĂšme anniversaire.
I. â Sans prĂ©judice des peines qui sont prononcĂ©es en application de lâarticle L. 561â36â3 du code monĂ©taire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es contre un professionnel mentionnĂ© Ă lâarticle 19 de la prĂ©sente loi, personne physique ou morale, sont :
1° Lâavertissement ;
2° Le blùme ;
3° Lâinterdiction dâexercer Ă titre temporaire pendant une durĂ©e maximale de dix ans ;
4° La destitution, qui emporte lâinterdiction dâexercice Ă titre dĂ©finitif ;
5° Le retrait de lâhonorariat.
II. â La peine de lâinterdiction temporaire peut ĂȘtre assortie, en tout ou partie, dâun sursis. Si, dans le dĂ©lai de cinq ans Ă compter du prononcĂ© de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraĂźnĂ© le prononcĂ© dâune nouvelle peine disciplinaire, celleâci entraĂźne, sauf dĂ©cision motivĂ©e, lâexĂ©cution de la premiĂšre peine sans confusion avec la seconde.
III. â La juridiction disciplinaire peut prononcer, Ă titre principal ou complĂ©mentaire, une peine dâamende dont le montant ne peut excĂ©der la plus Ă©levĂ©e des deux sommes suivantes :
1° Dix mille euros ;
2° 5 % du chiffre dâaffaires hors taxes rĂ©alisĂ© par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculĂ© sur une pĂ©riode de douze mois.
La peine dâamende nâest pas applicable aux professionnels salariĂ©s.
IV. â Lorsque dix ans se sont Ă©coulĂ©s depuis une dĂ©cision dĂ©finitive de destitution, le professionnel frappĂ© de cette peine peut demander Ă la juridiction disciplinaire qui a statuĂ© sur lâaffaire en premiĂšre instance de le relever de lâincapacitĂ© rĂ©sultant de cette dĂ©cision.
Lorsque la demande mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV est rejetĂ©e par une dĂ©cision devenue dĂ©finitive, elle ne peut ĂȘtre Ă nouveau prĂ©sentĂ©e que cinq ans aprĂšs lâenregistrement de la premiĂšre demande.
V. â Les dĂ©cisions sont rendues publiques dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
Lorsque lâurgence ou la protection dâintĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s lâexige, le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance ou son supplĂ©ant peut, Ă la demande dâune des autoritĂ©s habilitĂ©es Ă exercer lâaction disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait lâobjet dâune enquĂȘte ou dâune poursuite disciplinaire ou pĂ©nale, aprĂšs avoir recueilli ses observations au terme dâun dĂ©bat contradictoire.
La suspension ne peut excĂ©der une durĂ©e de six mois, Ă©ventuellement renouvelable. Elle peut, Ă tout moment, ĂȘtre levĂ©e par le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire si des Ă©lĂ©ments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de deux mois Ă compter de la clĂŽture de lâenquĂȘte. Elle cesse Ă©galement de plein droit lorsque lâaction disciplinaire ou lâaction pĂ©nale sâĂ©teint.
La dĂ©cision de suspension prise Ă lâĂ©gard dâun notaire ou dâun commissaire de justice peut faire lâobjet dâun recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernĂ©e. Lorsquâelle est prise Ă lâĂ©gard dâun avocat au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, la dĂ©cision peut faire lâobjet dâun recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil dâĂtat ou la Cour de cassation. Lorsquâelle est prise Ă lâĂ©gard dâun greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire lâobjet dâun recours devant la Cour de cassation.
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative Ă chaque profession mentionnĂ©e Ă lâarticle 19 de la prĂ©sente loi afin de :
1° RĂ©unir lâensemble des dispositions destinĂ©es Ă rĂ©gir la discipline des professions mentionnĂ©es au mĂȘme article 19, dans le respect des dispositions de la prĂ©sente section ;
2° Tirer les conséquences des dispositions de la présente section sur les rÚgles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particuliÚre ;
3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 21 à  23 et préciser leurs compétences respectives ;
4° PrĂ©ciser les effets des peines disciplinaires sur lâactivitĂ© des professionnels sanctionnĂ©s, sur les structures dâexercice et sur les offices ;
5° PrĂ©voir les dispositions transitoires et les dispositions dâadaptation relatives Ă lâoutreâmer rendues nĂ©cessaires par la prĂ©sente section ;
6° (nouveau) Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.
Section 2
Discipline des avocats
La loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiĂ©e :
1° A (nouveau) Au second alinĂ©a de lâarticle 18, les mots : « dernier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence : « IV » ;Â
1° Lâarticle 21 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) La seconde phrase du deuxiÚme alinéa est supprimée ;
c) AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« II. â Le bĂątonnier instruit toute rĂ©clamation formulĂ©e Ă lâencontre dâun avocat. Il accuse rĂ©ception de la rĂ©clamation, en informe lâavocat mis en cause et invite celuiâci Ă prĂ©senter ses observations.
« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bùtonnier peut organiser une conciliation entre les parties. Un avocat au moins prend part à la conciliation.
« Lâauteur de la rĂ©clamation et lâavocat mis en cause sont informĂ©s des suites rĂ©servĂ©es Ă la rĂ©clamation. En lâabsence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, lâauteur de la rĂ©clamation est informĂ© sans dĂ©lai de la possibilitĂ© de saisir le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour dâappel de sa rĂ©clamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
« III. â Le bĂątonnier prĂ©vient ou concilie les diffĂ©rends dâordre professionnel entre les membres du barreau. » ;
d) Au dĂ©but du dernier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « IV. â » ;
2° Lâarticle 22â1 est ainsi modifié :
a) à la premiÚre phrase du premier alinéa, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ;
b) Le troisiÚme alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ;
3° AprĂšs lâarticle 22â2, il est insĂ©rĂ© un article 22â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. 22â3. â Par dĂ©rogation aux articles 22â1 et 22â2, le conseil de discipline est prĂ©sidĂ© par un magistrat du siĂšge de la cour dâappel, en activitĂ© ou honoraire, dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite Ă une rĂ©clamation prĂ©sentĂ©e par un tiers ou lorsque lâavocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire prĂ©sident du conseil de discipline ne peut siĂ©ger au delĂ de la date de son soixante et onziĂšme anniversaire.Â
« La rĂ©cusation ou le dĂ©port dâun membre de la juridiction disciplinaire ou de son prĂ©sident peut ĂȘtre demandĂ© ou dĂ©cidĂ© dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 111â6 et L. 111â7 du code de lâorganisation judiciaire. » ;
4° Lâarticle 23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
â le mot : « ou » est remplacĂ© par le mot : « , par » ;
â sont ajoutĂ©s les mots : « ou par lâauteur de la rĂ©clamation » ;
a bis) (nouveau) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le prĂ©sident de lâinstance disciplinaire peut rejeter les rĂ©clamations irrecevables, manifestement infondĂ©es ou qui ne sont pas assorties des prĂ©cisions permettant dâen apprĂ©cier le bien-fondĂ©. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La dĂ©cision de lâinstance disciplinaire peut faire lâobjet dâun appel devant la cour dâappel de la part de lâavocat poursuivi, du bĂątonnier dont il relĂšve ou du procureur gĂ©nĂ©ral. La formation de jugement de la cour dâappel comprend trois magistrats du siĂšge de cette cour, en activitĂ© ou honoraires, et deux membres des conseils de lâordre du ressort de la cour dâappel. Elle est prĂ©sidĂ©e par un magistrat du siĂšge. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siĂ©ger au delĂ de la date de leur soixante et onziĂšme anniversaire. » ;
5° Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 25, les mots : « un dĂ©partement ou un territoire dâoutreâmer ou Ă Mayotte » sont remplacĂ©s par les mots : « une collectivitĂ© dâoutreâmer » ;
6° Lâarticle 53 est ainsi modifié :
a) Au début du 2°, les mots : « Les rÚgles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux » ;
b) (nouveau) Au 7°, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV ».
Chapitre II
Conditions dâintervention des professions du droit
Lâarticle L. 111â3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digé :
« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu dâune mĂ©diation, dâune conciliation ou dâune procĂ©dure participative, lorsquâils sont contresignĂ©s par les avocats de chacune des parties et revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire par le greffe de la juridiction compĂ©tente. »
La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95â125 du 8 fĂ©vrier 1995 relative Ă lâorganisation des juridictions et Ă la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative est ainsi modifiĂ©e :
1° à lâarticle 21â2, aprĂšs le mot : « compĂ©tence », il est insĂ©rĂ© le mot : « , indĂ©pendance » ;
2° Au dĂ©but de lâarticle 21â5, sont ajoutĂ©s les mots : « Sous rĂ©serve du 7° de lâarticle L. 111â3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, » ;
3° Sont ajoutĂ©s des articles 21â6 et 21â7 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 21â6. â Un Conseil national de la mĂ©diation est placĂ© auprĂšs du ministre de la justice. Il est chargĂ© de :
« 1° Rendre des avis dans le domaine de la mĂ©diation dĂ©finie Ă lâarticle 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres Ă lâamĂ©liorer ;
« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
« 4° Ămettre des propositions sur les conditions dâinscription des mĂ©diateurs sur la liste prĂ©vue Ă lâarticle 22â1 A.
« Pour lâexercice de ses missions, le Conseil national de la mĂ©diation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la mĂ©diation.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe lâorganisation, les moyens et les modalitĂ©s de fonctionnement du Conseil national de la mĂ©diation.
« Art. 21â7. â SiĂšgent au sein du Conseil national de la mĂ©diation des personnalitĂ©s qualifiĂ©es ainsi que des reprĂ©sentants des associations intervenant dans le champ de la mĂ©diation, des administrations, des juridictions de lâordre judiciaire et des professions du droit. Une majoritĂ© de ses membres ont une expĂ©rience pratique ou une formation Ă la mĂ©diation.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s de sa composition. »
Lâarticle 4 de la loi n° 2016â1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, aprÚs le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ;
2° AprÚs le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. »
Lâarticle 21â1 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« à dĂ©faut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits Ă un tableau dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter dâune mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, Ă lâencontre des avocats redevables, une dĂ©cision qui, Ă dĂ©faut dâopposition du dĂ©biteur devant la juridiction compĂ©tente, produit les effets dâun jugement au sens du 6° de lâarticle L. 111â3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution. »
I A (nouveau). â Le dĂ©but de la deuxiĂšme phrase du second alinĂ©a de lâarticle 216 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes quâelles demandent et la chambre tient... (le reste sans changement). »
I. â Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase de lâarticle 375, de la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 475â1 et de la seconde phrase de lâarticle 618â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes quâelles demandent et ».
I bis. â Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase de lâarticle L. 761â1 du code de justice administrative, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes quâelles demandent et ».
I ter. â Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase de lâarticle L. 2333â87â8 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes quâelles demandent et ».
II. â La loi n° 91â647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique est ainsi modifiĂ©e :
1° Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 37, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes quâelles demandent et » ;
2° Lâarticle 75 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi modifié :
a) Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase du I, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes quâelles demandent et » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. â Les dispositions de lâarticle 66â5 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ne font pas obstacle Ă la production en justice de tout Ă©lĂ©ment nĂ©cessaire Ă la justification des sommes demandĂ©es au titre des frais exposĂ©s et non compris dans les dĂ©pens. »
Titre VI
Dispositions diverses et transitoires
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nĂ©cessaires :
1° Pour prendre les mesures dâadaptation nĂ©cessaires Ă lâapplication du rĂšglement (UE) n° 2018/1805 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des dĂ©cisions de gel et des dĂ©cisions de confiscation ainsi que pour tirer les consĂ©quences de la dĂ©cision n° 2021â899 QPC du Conseil constitutionnel du 23 avril 2021 concernant la peine de confiscation ;
2° Pour prendre les mesures dâadaptation nĂ©cessaires Ă lâapplication du rĂšglement (UE) 2018/1727 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif Ă lâAgence de lâUnion europĂ©enne pour la coopĂ©ration judiciaire en matiĂšre pĂ©nale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la dĂ©cision 2002/187/JAI du Conseil ainsi que pour Ă©tendre le recours Ă lâextradition simplifiĂ©e ;
3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la dĂ©cisionâcadre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les Ă©changes dâinformations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le systĂšme europĂ©en dâinformation sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la dĂ©cision 2009/316/JAI du Conseil et pour prendre les mesures dâadaptation nĂ©cessaires Ă lâapplication du rĂšglement (UE) 2019/816 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 avril 2019 portant crĂ©ation dâun systĂšme centralisĂ© permettant dâidentifier les Ătats membres dĂ©tenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRISâTCN), qui vise Ă complĂ©ter le systĂšme europĂ©en dâinformation sur les casiers judiciaires, et modifiant le rĂšglement (UE) 2018/1726, tout en permettant lâenregistrement dans le casier judiciaire national automatisĂ© des empreintes digitales des personnes condamnĂ©es.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.
Ă la fin de la premiĂšre phrase de lâarticle L. 124â2 du code de lâorganisation judiciaire, les mots : « dans le ressort dâune juridiction limitrophe » sont remplacĂ©s par les mots : « soit dans le ressort dâune juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la mĂȘme cour dâappel ».
La sousâsection 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de lâorganisation judiciaire est complĂ©tĂ©e par un article L. 211â21 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 211â21. â Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spĂ©cialement dĂ©signĂ©s connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondĂ©es sur les articles L. 225â102â4 et L. 225â102â5 du code de commerce. »
I. â Lâarticle 27 et le IX de lâarticle 109 de la loi n° 2019â222 du 23 mars 2019 de programmation 2018â2022 et de rĂ©forme pour la justice sont abrogĂ©s.
II (nouveau). â Aux articles L. 531â1, L. 541â1, L. 551â1 et L. 561â1 du code de lâorganisation judiciaire, les rĂ©fĂ©rences : « L. 211â17, L. 211â18, » sont supprimĂ©es.
I. â La prĂ©sente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous rĂ©serve des II Ă Â XI du prĂ©sent article.
II. â Les articles 75â3 et 77â2 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 2 de la prĂ©sente loi ne sont applicables quâaux enquĂȘtes commencĂ©es Ă compter de la publication de celleâci.
III. â Lâarticle 3 entre en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi.
IV. â Lâarticle 276â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 6 de la prĂ©sente loi est applicable aux procĂ©dures dans lesquelles la dĂ©cision de renvoi de lâaccusĂ© a Ă©tĂ© rendue aprĂšs la date de publication de la prĂ©sente loi. Lorsque la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue avant cette date, le prĂ©sident de la cour dâassises ou de la cour criminelle dĂ©partementale peut cependant organiser une audience prĂ©paratoire dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 276â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
Lâarticle 359 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 6 de la prĂ©sente loi est applicable Ă compter du premier jour du deuxiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi.
V. â Lâarticle 7 entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les dĂ©partements oĂč est en cours lâexpĂ©rimentation prĂ©vue aux II et III de lâarticle 63 de la loi n° 2019â222 du 23 mars 2019 de programmation 2018â2022 et de rĂ©forme pour la justice, le terme de cette expĂ©rimentation est fixĂ© Ă cette mĂȘme date.
Les personnes dĂ©jĂ mises en accusation devant la cour dâassises avant le 1er janvier 2022 peuvent ĂȘtre renvoyĂ©es devant la cour criminelle dĂ©partementale, avec leur accord recueilli en prĂ©sence de leur avocat, sur dĂ©cision du premier prĂ©sident de la cour dâappel.
Ă compter de la date mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, dans les dĂ©partements oĂč est en cours lâexpĂ©rimentation, les personnes sont mises en accusation conformĂ©ment aux dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale rĂ©sultant de lâarticle 7 de la prĂ©sente loi, Ă lâexception des personnes ayant fait lâobjet dâune ordonnance de mise en accusation devant la cour dâassises intervenue Ă compter du 13 mai 2021, qui sont, sur dĂ©cision du premier prĂ©sident de la cour dâappel, renvoyĂ©es devant la cour criminelle dĂ©partementale lorsque les faits relĂšvent de la compĂ©tence de cette juridiction.
VI. â Lâarticle 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire.
VII. â Les articles 717â1, 721, 721â1, 721â2 et 729â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 9 de la prĂ©sente loi sont applicables aux personnes placĂ©es sous Ă©crou Ă compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de lâinfraction. Les personnes placĂ©es sous Ă©crou avant cette date demeurent soumises au rĂ©gime dĂ©fini aux articles 717â1, 721, 721â1, 721â1â1, 721â2 et 729â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi.
VIII. â Le II de lâarticle 10 et le I de lâarticle 37 entrent en vigueur le 30 septembre 2021.
IX. â Les articles 11 Ă 13 entrent en vigueur le 1er mai 2022.
X. â Lâarticle 16 entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er juin 2022.
XI. â Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.
I. â Aux articles L. 721â1, L. 722â1 et L. 723â1 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâordonnance n° 2019â950 du 11 septembre 2019 portant partie lĂ©gislative du code de la justice pĂ©nale des mineurs, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2021â218 du 26 fĂ©vrier 2021 ratifiant lâordonnance n° 2019â950 du 11 septembre 2019 portant partie lĂ©gislative du code de la justice pĂ©nale des mineurs » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire ».
II. â Le code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 531â1 et L. 551â1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 211â20 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , L. 211â21 » ;
2° à la fin des articles L. 531â1, L. 551â1 et L. 561â1, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2020â1672 du 24 dĂ©cembre 2020 relative au Parquet europĂ©en, Ă la justice environnementale et Ă la justice pĂ©nale spĂ©cialisĂ©e » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire ».
III. â Lâarticle 711â1 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digé :
« Art. 711â1. â Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre, les livres Ier Ă Â V du prĂ©sent code sont applicables, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, en NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. »
IV. â Le premier alinĂ©a de lâarticle 804 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digé :
« Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, en NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre et aux seules exceptions : ».
V. â Lâarticle 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est ainsi rĂ©digé :
« Art. 69. â La prĂ©sente loi est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française, en NouvelleâCalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Pour leur application en Nouvelle-CalĂ©donie, les rĂ©fĂ©rences au code civil sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet. »
VI. â Lâarticle L. 641â1 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lâarticle L. 111â3 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire. »
VII. â Au deuxiĂšme alinĂ©a des III, IV et V de lâarticle 81 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2016â1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » est remplacĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « loi n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire ».
VIII. â à lâarticle 69â2 de la loi n° 91â647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2020â936 du 30 juillet 2020 visant Ă protĂ©ger les victimes de violences conjugales » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire ».
IX. â Lâarticle 75 de la loi n° 91â647 du 10 juillet 1991 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un V ainsi rĂ©digé :
« V. â Le prĂ©sent article est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mai 2021.
 Le Président,
Signé : Richard FERRAND
 ISSN 1240 â 8468
ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale