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Historique
14 avr. 2021 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Castex



7 mai 2021 - 20 mai 2021 : 805 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

18 mai 2021 : 15:00-19:35 Discussion ‱ 21:00-00:00 Discussion
19 mai 2021 : 15:00-19:40 Discussion ‱ 21:00-00:00 Discussion
20 mai 2021 : 09:00-13:00 Discussion ‱ 15:00-19:35 Discussion ‱ 21:00-00:00 Discussion


29 sept. 2021 : 09:00 Discussion
29 sept. 2021 : modifié par Sénat




16 nov. 2021 : 15:00-20:20 Discussion ‱ 21:30-23:55 Discussion
16 nov. 2021 : 6 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

18 nov. 2021 : 09:00 Discussion
18 nov. 2021 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

19 nov. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Premier Ministre

17 déc. 2021 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

v1v2v3v4v5v6
📜Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (v3)

TITRe Ier

Dispositions relatives À l’enregistrement
et À la diffusion des audiences

Article 1

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est ainsi modifiĂ©e :

1° A (nouveau) Les troisiĂšme Ă  antĂ©pĂ©nultiĂšme alinĂ©as de l’article 35 sont remplacĂ©s par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« La vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires peut toujours ĂȘtre prouvĂ©e, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privĂ©e de la personne.

« Le troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ne s’applique pas lorsque les faits sont prĂ©vus et rĂ©primĂ©s par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pĂ©nal et ont Ă©tĂ© commis contre un mineur. La preuve contraire est alors rĂ©servĂ©e. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportĂ©e, le prĂ©venu sera renvoyĂ© des fins de la plainte. » ;

1° B (nouveau) À la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 38 ter, aprĂšs le mot : « punie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de deux mois d’emprisonnement et » ;

1° AprĂšs le mĂȘme article 38 ter, il est insĂ©rĂ© un article 38 quater ainsi rĂ©digé :

« Art. 38 quater. – I. – Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut ĂȘtre autorisĂ©, pour un motif d’intĂ©rĂȘt public, en vue de sa diffusion. La demande d’autorisation est adressĂ©e au ministre de la justice. L’autorisation est dĂ©livrĂ©e, aprĂšs avis du ministre de la justice, par le prĂ©sident du Tribunal des conflits, le vice‑prĂ©sident du Conseil d’État, le premier prĂ©sident de la Cour de cassation et le premier prĂ©sident de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est dĂ©livrĂ©e, sur proposition du ministre de la justice, par le prĂ©sident de la juridiction concernant les juridictions judiciaires spĂ©cialisĂ©es dont les dĂ©cisions ne relĂšvent pas des cours d’appel et les juridictions administratives, et par les premiers prĂ©sidents de cour d’appel concernant les juridictions de l’ordre judiciaire dont les dĂ©cisions relĂšvent des cours d’appel.

« Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonnĂ© Ă  l’accord prĂ©alable et Ă©crit des parties au litige. Lorsqu’un majeur bĂ©nĂ©ficiant d’une mesure de protection juridique est partie Ă  l’audience, l’enregistrement est subordonnĂ© Ă  l’accord prĂ©alable du majeur apte Ă  exprimer sa volontĂ© ou, Ă  dĂ©faut, de la personne chargĂ©e de la mesure de protection juridique avec reprĂ©sentation relative Ă  la personne. Lorsqu’un mineur est partie Ă  l’audience, l’enregistrement est subordonnĂ© Ă  l’accord prĂ©alable du mineur capable de discernement ainsi qu’à celui de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou de l’administrateur ad hoc dĂ©signĂ© en application de l’article 706‑50 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou de l’article 388‑2 du code civil.

« Les modalitĂ©s de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon dĂ©roulement de la procĂ©dure ou des dĂ©bats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrĂ©es. Le prĂ©sident de l’audience peut, Ă  tout moment, suspendre ou arrĂȘter l’enregistrement.

« La diffusion, intĂ©grale ou partielle, de l’enregistrement n’est possible qu’aprĂšs que l’affaire a Ă©tĂ© dĂ©finitivement jugĂ©e. En cas de rĂ©vision d’un procĂšs mise en Ɠuvre en application de l’article 622 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la diffusion de l’enregistrement peut ĂȘtre suspendue.

« La diffusion est rĂ©alisĂ©e dans des conditions ne portant atteinte ni Ă  la sĂ©curitĂ©, ni au respect de la vie privĂ©e des personnes enregistrĂ©es, ni au respect de la prĂ©somption d’innocence. Cette diffusion est accompagnĂ©e d’élĂ©ments de description de l’audience et d’explications pĂ©dagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice.

« Sans prĂ©judice de l’article 39 sexies, l’image et les autres Ă©lĂ©ments d’identification des personnes enregistrĂ©es ne peuvent ĂȘtre diffusĂ©s qu’avec leur consentement donnĂ© par Ă©crit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrĂ©es peuvent rĂ©tracter ce consentement dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de l’audience

« La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’identification des mineurs ou des majeurs bĂ©nĂ©ficiant d’une mesure de protection juridique.

« Aucun Ă©lĂ©ment d’identification des personnes enregistrĂ©es ne peut plus ĂȘtre diffusĂ© cinq ans aprĂšs la premiĂšre diffusion de l’enregistrement ou dix ans aprĂšs l’autorisation d’enregistrement.

« II. ‒ AprĂšs recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent Ă©galement ĂȘtre diffusĂ©es le jour mĂȘme, sur dĂ©cision de l’autoritĂ© compĂ©tente au sein de la juridiction, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« III. – Le prĂ©sent article est Ă©galement applicable, par dĂ©rogation Ă  l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aux audiences intervenant au cours d’une enquĂȘte ou d’une instruction ainsi qu’aux auditions, interrogatoires et confrontations rĂ©alisĂ©s par le juge d’instruction.

« III bis (nouveau). – Le fait de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du I du prĂ©sent article sans respecter les conditions de diffusion prĂ©vues au mĂȘme I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« IV. – Les conditions et les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

2° L’article 39 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « les cas prĂ©vus aux paragraphes a, b et c » sont remplacĂ©s par les mots : « le cas prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. »

II (nouveau). – À la fin du a de l’article L. 221‑2 du code du patrimoine, le mot : « vice‑prĂ©sident » est remplacĂ© par le mot : « prĂ©sident ».

Titre II

Dispositions amÉliorant le dÉroulement
des procÉdures pÉnales

Chapitre Ier

Dispositions renforçant les garanties judiciaires
au cours de l’enquĂȘte et de l’instruction

Section 1

Dispositions renforçant le respect du contradictoire
et des droits de la défense

Article 2

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article 75‑2, il est insĂ©rĂ© un article 75‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. 75‑3. – La durĂ©e d’une enquĂȘte prĂ©liminaire ne peut excĂ©der deux ans Ă  compter du premier acte de l’enquĂȘte, y compris si celui‑ci est intervenu dans le cadre d’une enquĂȘte de flagrance.

« L’enquĂȘte prĂ©liminaire peut toutefois ĂȘtre prolongĂ©e une fois pour une durĂ©e maximale d’un an Ă  l’expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a, sur autorisation Ă©crite et motivĂ©e du procureur de la RĂ©publique, qui est versĂ©e au dossier de la procĂ©dure.

« Les enquĂȘteurs clĂŽturent leurs opĂ©rations et transmettent les Ă©lĂ©ments de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique en application de l’article 19 avant l’expiration du dĂ©lai de deux ans ou, en cas de prolongation, du dĂ©lai de trois ans, afin de permettre Ă  ce dernier soit de mettre en mouvement l’action publique, le cas Ă©chĂ©ant en ouvrant une information judiciaire, soit de mettre en Ɠuvre une procĂ©dure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procĂ©dure. Tout acte d’enquĂȘte intervenant aprĂšs l’expiration de ces dĂ©lais est nul, sauf s’il concerne une personne qui n’avait pas Ă©tĂ© prĂ©alablement mise en cause au cours de la procĂ©dure.

« Lorsque l’enquĂȘte porte sur des crimes ou dĂ©lits mentionnĂ©s aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compĂ©tence du procureur de la RĂ©publique antiterroriste, les dĂ©lais de deux ans et d’un an prĂ©vus au prĂ©sent article sont portĂ©s respectivement Ă  trois ans et Ă  deux ans.

« Pour la computation des dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article, il n’est pas tenu compte, lorsque l’enquĂȘte a donnĂ© lieu Ă  une dĂ©cision de classement sans suite puis a repris ultĂ©rieurement sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique, de la durĂ©e pendant laquelle l’enquĂȘte a Ă©tĂ© suspendue. Lorsqu’il est procĂ©dĂ© au regroupement de plusieurs enquĂȘtes dans le cadre d’une mĂȘme procĂ©dure, il est tenu compte, pour la computation des dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article, de la date de commencement de l’enquĂȘte la plus ancienne. » ;

2° L’article 77‑2 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 77‑2. – I. – À tout moment de l’enquĂȘte prĂ©liminaire, le procureur de la RĂ©publique peut, lorsqu’il estime que cette dĂ©cision ne risque pas de porter atteinte Ă  l’efficacitĂ© des investigations, indiquer Ă  la personne mise en cause, Ă  la victime ou Ă  leurs avocats qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procĂ©dure est mise Ă  la disposition de leurs avocats, ou d’elles‑mĂȘmes si elles ne sont pas assistĂ©es par un avocat, et qu’elles ont la possibilitĂ© de formuler toutes observations qui leur paraĂźtraient utiles.

« Ces observations peuvent notamment porter sur la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure, sur la qualification des faits pouvant ĂȘtre retenue, sur le caractĂšre Ă©ventuellement insuffisant de l’enquĂȘte, sur la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă  de nouveaux actes qui seraient nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et sur les modalitĂ©s d’engagement Ă©ventuel des poursuites ou le recours Ă©ventuel Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©.

« II. – Sans prĂ©judice du I, toute personne Ă  l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction punie d’une peine privative de libertĂ© peut demander au procureur de la RĂ©publique, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par dĂ©claration au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ©, de prendre connaissance du dossier de la procĂ©dure afin de formuler ses observations lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Si la personne a Ă©tĂ© interrogĂ©e dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde Ă  vue qui s’est tenue il y a plus d’un an ;

« 2° S’il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  une perquisition chez la personne il y a plus d’un an ;

« 3° S’il a Ă©tĂ© portĂ© atteinte Ă  la prĂ©somption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le prĂ©sent 3° n’est pas applicable lorsque les rĂ©vĂ©lations Ă©manent de la personne elle‑mĂȘme ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquĂȘte porte sur des faits relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compĂ©tence du procureur de la RĂ©publique antiterroriste.

« Lorsqu’une telle demande lui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e et qu’il estime qu’il existe Ă  l’encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction punie d’une peine privative de libertĂ©, le procureur de la RĂ©publique avise cette personne ou son avocat de la mise Ă  la disposition de son avocat, ou d’elle‑mĂȘme si elle n’est pas assistĂ©e par un avocat, d’une copie de la procĂ©dure et de la possibilitĂ© de formuler les observations prĂ©vues au I, selon les formes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent II.

« Par dĂ©rogation au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II et pour une durĂ©e maximale de six mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, le procureur de la RĂ©publique peut refuser Ă  cette personne la communication de tout ou partie de la procĂ©dure si l’enquĂȘte est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte Ă  l’efficacitĂ© des investigations. Il statue dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande, par une dĂ©cision motivĂ©e versĂ©e au dossier. À dĂ©faut, le silence vaut refus de communication. La personne Ă  l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur gĂ©nĂ©ral, qui statue Ă©galement dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de sa saisine, par une dĂ©cision motivĂ©e versĂ©e au dossier. Lorsque l’enquĂȘte porte sur des crimes ou dĂ©lits mentionnĂ©s aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 ou relevant de la compĂ©tence du procureur de la RĂ©publique antiterroriste, le dĂ©lai de six mois prĂ©vu au prĂ©sent alinĂ©a est portĂ© Ă  un an.

« Dans la pĂ©riode d’un mois qui suit la rĂ©ception de la demande, le procureur de la RĂ©publique ne peut prendre aucune dĂ©cision de poursuites hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours Ă  la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© prĂ©vue aux articles 495‑7 à 495‑13.

« Le procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider de ne pas mettre Ă  la disposition de la personne certaines piĂšces de la procĂ©dure au regard des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les tĂ©moins, les enquĂȘteurs, les experts ou toute autre personne concourant Ă  la procĂ©dure.

« III. – Lorsqu’une enquĂȘte prĂ©liminaire fait l’objet d’une demande de communication dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article, la victime, si elle a portĂ© plainte, est avisĂ©e par le procureur de la RĂ©publique qu’elle dispose des droits prĂ©vus au I dans les mĂȘmes conditions que la personne Ă  l’origine de la demande.

« III bis (nouveau). – Les observations formulĂ©es en application du prĂ©sent article sont versĂ©es au dossier de la procĂ©dure. Le procureur de la RĂ©publique apprĂ©cie les suites Ă  apporter Ă  ces observations. Il en informe les personnes concernĂ©es. S’il refuse de procĂ©der Ă  un acte demandĂ©, sa dĂ©cision peut ĂȘtre contestĂ©e devant le procureur gĂ©nĂ©ral.

« IV. – Lorsqu’une pĂ©riode de deux ans s’est Ă©coulĂ©e aprĂšs l’un des actes mentionnĂ©s aux 1° et 2° du II, l’enquĂȘte prĂ©liminaire ne peut se poursuivre Ă  l’égard des personnes ayant fait l’objet de l’un de ces actes et Ă  l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tentĂ© de commettre une infraction sans que le procureur de la RĂ©publique fasse application du I Ă  leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. » ;

3° (nouveau) À la premiĂšre phrase de l’article 77‑3, la rĂ©fĂ©rence : « premier alinĂ©a du I » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « II ».

Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article prĂ©liminaire est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le respect du secret professionnel de la dĂ©fense et du conseil, prĂ©vu Ă  l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procĂ©dure pĂ©nale dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent code. » ;

2° L’article 56‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « prise », sont insĂ©rĂ©s les mots : « par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention saisi » et, Ă  la fin, les mots : « et l’objet de celle-ci » sont remplacĂ©s par les mots : « , l’objet de celle-ci et sa proportionnalitĂ© au regard de la nature et de la gravitĂ© des faits » ;

ab) (nouveau) À la fin de la deuxiĂšme phrase du mĂȘme premier alinĂ©a, les mots : « dĂšs le dĂ©but de la perquisition Ă  la connaissance du bĂątonnier ou de son dĂ©lĂ©guĂ© par le magistrat » sont remplacĂ©s par les mots : « à la connaissance du bĂątonnier ou de son dĂ©lĂ©guĂ© dĂšs le dĂ©but de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci » ;

a) Avant la derniĂšre phrase dudit premier alinĂ©a, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque la perquisition est justifiĂ©e par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que s’il existe contre celui‑ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tentĂ© de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procĂ©dure ou une infraction connexe au sens de l’article 203. » ;

a bis) (nouveau) Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « et Ă  ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la dĂ©fense et couvert par le secret professionnel de la dĂ©fense et du conseil, prĂ©vu Ă  l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placĂ© sous scellé » ;

b) À la fin du quatriĂšme alinĂ©a, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimĂ©s ;

c) AprÚs le septiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dĂ©cision du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un dĂ©lai de vingt‑quatre heures, formĂ© par le procureur de la RĂ©publique, l’avocat ou le bĂątonnier ou son dĂ©lĂ©guĂ© devant le prĂ©sident de la chambre de l’instruction. Celui‑ci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procĂ©dure prĂ©vue au cinquiĂšme alinĂ©a. » ;

2° bis (nouveau) AprĂšs le mĂȘme article 56‑1, il est insĂ©rĂ© un article 56‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 56‑1‑1. – Lorsque, Ă  l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnĂ©s Ă  l’article 56‑1, la personne chez qui il est procĂ©dĂ© Ă  ces opĂ©rations estime qu’il est dĂ©couvert un document mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 56‑1, elle peut s’opposer Ă  la saisie de ce document. Le document doit alors ĂȘtre placĂ© sous scellĂ© fermĂ© et faire l’objet d’un procĂšs‑verbal distinct de celui prĂ©vu Ă  l’article 57. Ce procĂšs‑verbal ainsi que le document placĂ© sous scellĂ© fermĂ© sont transmis sans dĂ©lai au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, avec l’original ou une copie du dossier de la procĂ©dure. Les quatriĂšme Ă  huitiĂšme alinĂ©as de l’article 56‑1 sont alors applicables. » ;

2° ter (nouveau) AprĂšs l’article 57‑1, il est insĂ©rĂ© un article 57‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. 57‑2. – MĂȘme s’il n’est pas procĂ©dĂ© Ă  l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procĂšde Ă  une perquisition ne peut s’opposer Ă  la prĂ©sence de l’avocat dĂ©signĂ© par la personne chez qui il est perquisitionnĂ© si ce dernier se prĂ©sente sur les lieux des opĂ©rations, y compris lorsque la perquisition a dĂ©jĂ  dĂ©butĂ©.

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prĂ©vu qu’elle soit entendue au cours de ces opĂ©rations, elle est prĂ©alablement informĂ©e de son droit d’ĂȘtre assistĂ©e par un avocat au cours de cette audition conformĂ©ment au 4° de l’article 61‑1 ou aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3.

« L’avocat prĂ©sent au cours de la perquisition peut prĂ©senter des observations Ă©crites, qui sont jointes Ă  la procĂ©dure ; l’avocat peut Ă©galement adresser ces observations au procureur de la RĂ©publique. Si l’avocat demande qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  la saisie d’objets ou de documents qu’il juge utiles Ă  la dĂ©fense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procĂ©der Ă  la saisie demandĂ©e que s’il apparaĂźt que celle-ci n’est manifestement pas utile Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Dans ce cas, il en est fait mention au procĂšs‑verbal prĂ©vu Ă  l’article 57.

« Dans les cas prĂ©vus aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article, les opĂ©rations de perquisition peuvent dĂ©buter sans attendre la prĂ©sence de l’avocat. Dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a, si la personne a Ă©tĂ© placĂ©e en garde Ă  vue, son audition ne peut dĂ©buter avant l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 63‑4‑2.

« Hors le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, il peut ĂȘtre refusĂ© l’accĂšs de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© de celui‑ci, de la personne chez qui il est perquisitionnĂ© ou des personnes participant aux opĂ©rations. Il en est alors fait Ă©tat au procĂšs‑verbal prĂ©vu Ă  l’article 57. » ;

3° AprĂšs l’article 60‑1, il est insĂ©rĂ© un article 60‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 60‑1‑1. – Lorsque les rĂ©quisitions prĂ©vues Ă  l’article 60‑1 portent sur des donnĂ©es de connexion Ă©mises par un avocat et liĂ©es Ă  l’utilisation d’un rĂ©seau ou d’un service de communications Ă©lectroniques, qu’il s’agisse de donnĂ©es de trafic ou de donnĂ©es de localisation, elles ne peuvent ĂȘtre faites que sur ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi Ă  cette fin par le procureur de la RĂ©publique.

« Cette ordonnance fait Ă©tat des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tentĂ© de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procĂ©dure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 ainsi que de la proportionnalitĂ© de la mesure au regard de la nature et de la gravitĂ© des faits.

« Le bĂątonnier de l’ordre des avocats en est avisĂ©.

« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

4° À la fin du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 77‑1-1, les mots : « est Ă©galement applicable » sont remplacĂ©s par les mots : « et l’article 60‑1-1 sont Ă©galement applicables » ;

5° L’article 99‑3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Lorsque les rĂ©quisitions portent sur des donnĂ©es mentionnĂ©es Ă  l’article 60‑1‑1 et Ă©mises par un avocat, elles ne peuvent ĂȘtre faites que sur ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi Ă  cette fin par le juge d’instruction, et les trois derniers alinĂ©as du mĂȘme article 60‑1‑1 sont applicables. » ;

6° L’article 100 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dĂ©pendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe contre l’avocat des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tentĂ© de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procĂ©dure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 et Ă  la condition que la mesure soit proportionnĂ©e au regard de la nature et de la gravitĂ© des faits. La dĂ©cision est alors prise par ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi Ă  cette fin par ordonnance motivĂ©e du juge d’instruction, prise aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique. » ;

6° bis (nouveau) Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 100‑5 est complĂ©tĂ© par les mots : « et couvertes par le secret professionnel de la dĂ©fense et du conseil, prĂ©vu Ă  l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques » ;

7° Au premier alinĂ©a de l’article 706‑95, les mots : « par les articles 100, deuxiĂšme alinĂ©a, » sont remplacĂ©s par les mots : « aux deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article 100 ainsi qu’aux articles ».

Section 2

Dispositions relatives au secret de l’enquĂȘte et de l’instruction
et renforçant la protection de la prĂ©somption d’innocence

Article 4

I. – L’article 434‑7‑2 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digé :

« Art. 434‑7‑2. – Sans prĂ©judice des droits de la dĂ©fense reconnus Ă  la personne suspectĂ©e ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procĂ©dure pĂ©nale, d’informations issues d’une enquĂȘte ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un dĂ©lit de rĂ©vĂ©ler sciemment ces informations Ă  des tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Sans prĂ©judice des droits de la dĂ©fense reconnus Ă  la personne suspectĂ©e ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la rĂ©vĂ©lation par une personne mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est faite Ă  des personnes qu’elle sait susceptibles d’ĂȘtre impliquĂ©es comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette rĂ©vĂ©lation est rĂ©alisĂ©e dans le dessein d’entraver le dĂ©roulement des investigations ou la manifestation de la vĂ©ritĂ©, les peines sont portĂ©es Ă  cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, lorsque l’enquĂȘte ou l’instruction concerne un crime ou un dĂ©lit puni de dix ans d’emprisonnement relevant de l’article 706‑73 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les peines sont portĂ©es Ă  sept ans d’emprisonnement et Ă  100 000 euros d’amende. »

I bis (nouveau). – À l’article 114‑1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le montant : « 10 000 ₏ » est remplacĂ© par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ₏ ».

II. – L’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :

1° Au deuxiĂšme alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences : « des articles 226‑13 et 226‑14 » sont remplacĂ©es par les mots : « prĂ©vues Ă  l’article 434‑7‑2 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) AprĂšs le mot : « public », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou lorsque tout autre impĂ©ratif d’intĂ©rĂȘt public le justifie » ;

b) AprĂšs le mot : « parties », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , directement ou par l’intermĂ©diaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrĂŽle ».

III. – (SupprimĂ©)

Chapitre II

Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire

Article 5

La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Le premier alinĂ©a de l’article 137‑3 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En matiĂšre correctionnelle, les dĂ©cisions prolongeant la dĂ©tention provisoire au delĂ  de huit mois ou rejetant une demande de mise en libertĂ© concernant une dĂ©tention de plus de huit mois doivent Ă©galement comporter l’énoncĂ© des considĂ©rations de fait sur le caractĂšre insuffisant des obligations de l’assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique mobile, prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 142‑5 et Ă  l’article 142‑12‑1, ou du dispositif Ă©lectronique prĂ©vu Ă  l’article 138‑3, lorsque cette mesure peut ĂȘtre ordonnĂ©e au regard de la nature des faits reprochĂ©s. » ;

2° L’article 142‑6 est ainsi modifié :

a) AprÚs le troisiÚme alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En matiÚre correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :

« 1° Si elle est demandĂ©e par une personne dĂ©tenue ou son avocat un mois avant la date Ă  laquelle la dĂ©tention peut ĂȘtre prolongĂ©e, sauf dĂ©cision de refus spĂ©cialement motivĂ©e du juge d’instruction ;

« 2° Avant la date Ă  laquelle la dĂ©tention peut ĂȘtre prolongĂ©e lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  cinq ans, sauf dĂ©cision de refus spĂ©cialement motivĂ©e du juge ;

« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la dĂ©tention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrĂŽle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation Ă  rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique qu’en cas d’impossibilitĂ© liĂ©e Ă  la personnalitĂ© ou Ă  la situation matĂ©rielle de la personne. » ;

b) Les quatriĂšme et avant‑dernier alinĂ©as sont supprimĂ©s ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa, la premiÚre occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) À l’article 234‑1, la rĂ©fĂ©rence : « 249, » est supprimĂ©e ;

1° A (nouveau) L’article 249 est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, les mots : « du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des » sont remplacĂ©s par les mots : « affectĂ©s dans l’un des tribunaux judiciaires du dĂ©partement du siĂšge de la cour d’ » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– aprĂšs le mot : « ĂȘtre », sont insĂ©rĂ©s les mots : « un magistrat exerçant Ă  titre temporaire ou » ;

– sont ajoutĂ©s les mots : « affectĂ© dans l’un des tribunaux judiciaires du dĂ©partement du siĂšge de la cour d’assises » ;

1° AprĂšs l’article 276, il est insĂ©rĂ© un article 276‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 276‑1. – AprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  l’interrogatoire de l’accusĂ© en application de l’article 272, le prĂ©sident de la cour d’assises organise en chambre du conseil une audience prĂ©paratoire criminelle. Si l’accusĂ© est en dĂ©tention provisoire, le prĂ©sident de la cour d’assises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de dĂ©tention. L’audition se tient en prĂ©sence du ministĂšre public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas Ă©chĂ©ant par tout moyen de tĂ©lĂ©communication, afin de rechercher un accord sur la liste des tĂ©moins et des experts qui seront citĂ©s Ă  l’audience, sur leur ordre de dĂ©position et sur la durĂ©e de l’audience, notamment lorsqu’il a Ă©tĂ© fait application de l’article 380‑2‑1 A.

« Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nĂ©cessitĂ©, ni Ă  la possibilitĂ© pour le ministĂšre public et les parties de citer d’autres tĂ©moins ou experts que ceux qui avaient Ă©tĂ© prĂ©vus, ni Ă  une modification de leur ordre de dĂ©position. À dĂ©faut d’accord, il est procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 277 à 287. » ;

1° bis (nouveau) AprĂšs l’article 304, il est insĂ©rĂ© un article 304‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 304‑1. – Lorsque la cour d’assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurĂ©s prĂ©vu Ă  l’article 304 est ainsi modifié :

« 1° Les mots : “les charges qui seront portĂ©es contre X” sont remplacĂ©s par les mots : “les Ă©lĂ©ments de preuves retenus contre X, qui ont conduit Ă  sa dĂ©claration de culpabilitĂ©â€Â ;

« 2° Les mots : “de vous rappeler que l’accusĂ© est prĂ©sumĂ© innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous dĂ©cider d’aprĂšs les charges et les moyens de dĂ©fense” sont remplacĂ©s par les mots : “de vous prononcer sur la peine d’aprĂšs les charges et les moyens de dĂ©fense”. » ;

1° ter (nouveau) AprĂšs le mot : « ils », la fin du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 327 est ainsi rĂ©digĂ©e : « rĂ©sultent de l’information, y compris, s’il y a lieu, les Ă©lĂ©ments Ă  dĂ©charge mentionnĂ©s par les observations de l’avocat dĂ©posĂ©es en application du III de l’article 175, mĂȘme si ces Ă©lĂ©ments ne figurent pas dans l’ordonnance de renvoi prise en application de l’article 184. » ;

2° À l’article 359, le mot : « six » est remplacĂ© par le mot : « sept » ;

2° bis (nouveau) L’article 366 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« La lecture des textes de loi et des rĂ©ponses faites aux questions n’est pas obligatoire si l’accusĂ© ou son dĂ©fenseur y renonce. » ;

3° L’article 367 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « cas », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , si l’accusĂ© est condamnĂ© Ă  une peine de rĂ©clusion criminelle » ;

a) Le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Si l’accusĂ© n’est pas dĂ©tenu au moment oĂč l’arrĂȘt est rendu et s’il est condamnĂ© Ă  une peine d’emprisonnement, la cour peut, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, dĂ©cider de dĂ©cerner mandat de dĂ©pĂŽt, Ă  effet immĂ©diat ou diffĂ©rĂ©, si les Ă©lĂ©ments de l’espĂšce justifient une mesure particuliĂšre de sĂ»retĂ©. » ;

b) Le troisiÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépÎt à effet différé. » ;

4° (nouveau) Aux articles 888 et 923, la premiÚre occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « sept ».

Article 6 bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de l’article 52‑1 sont ainsi rĂ©digĂ©s :

« Les juges d’instruction composant un pĂŽle de l’instruction sont seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations donnant lieu Ă  une cosaisine conformĂ©ment aux articles 83‑1 et 83‑2.

« Ils sont Ă©galement seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations en matiĂšre de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l’information ou lors du rĂšglement de celle-ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime relevant de la compĂ©tence de la cour criminelle dĂ©partementale et si le procureur de la RĂ©publique considĂšre qu’il rĂ©sulte des circonstances de l’espĂšce et de son absence de complexitĂ© que le recours Ă  la cosaisine, mĂȘme en cours d’instruction, paraĂźt peu probable, il peut requĂ©rir l’ouverture de l’information auprĂšs du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction. » ;

2° Au premier alinĂ©a du II de l’article 80, aprĂšs le mot : « criminelle », sont insĂ©rĂ©s les mots : « lorsque la gravitĂ© ou la complexitĂ© de l’affaire le justifie » ;

3° Le dernier alinĂ©a de l’article 118 est ainsi modifié :

a) AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « instruction », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et lorsque la gravitĂ© ou la complexitĂ© de l’affaire le justifie » ;

b) Les mots : « se dessaisit » sont remplacĂ©s par les mots : « peut se dessaisir, d’office ou sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, » ;

4° À la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article 397‑2, les mots : « les faits relĂšvent de la compĂ©tence d’un pĂŽle de l’instruction » sont remplacĂ©s par les mots : « la gravitĂ© ou la complexitĂ© de l’affaire justifie que le tribunal commette un juge du pĂŽle de l’instruction compĂ©tent » ;

5° À la premiĂšre phrase de l’article 397‑7, aprĂšs le mot : « objet », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , en raison de leur gravitĂ© ou de leur complexitĂ©, ».

Article 6 ter

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° AprĂšs le 2° de l’article 706‑54, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le fichier contient Ă©galement, sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction, pour une durĂ©e et un rĂ©gime d’effacement similaires Ă  ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes gĂ©nĂ©tiques des victimes identifiĂ©es dĂ©cĂ©dĂ©es en raison d’un crime mentionnĂ© au 3° de l’article 706‑74 qui fait l’objet ou qui serait susceptible de faire l’objet d’une procĂ©dure suivie devant une juridiction spĂ©cialisĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 706‑106‑1 ainsi que, lorsque l’empreinte gĂ©nĂ©tique de la victime n’a pu ĂȘtre recueillie ou qu’il est nĂ©cessaire de confirmer son identification, les empreintes gĂ©nĂ©tiques des ascendants, descendants et collatĂ©raux de cette victime, sous rĂ©serve de leur consentement Ă©clairĂ©, exprĂšs et Ă©crit et de leur possibilitĂ© de demander Ă  tout moment au procureur de la RĂ©publique d’effacer leurs empreintes du fichier. » ;

2° AprÚs le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

« Titre XXV bis

« De la procÉdure applicable
aux crimes sÉriels ou non ÉlucidÉs

« Art. 706‑106‑1. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires dĂ©signĂ©s par dĂ©cret exercent une compĂ©tence concurrente Ă  celle qui rĂ©sulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du prĂ©sent code pour l’enquĂȘte, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prĂ©vus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23 à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pĂ©nal et de tous les dĂ©lits connexes Ă  ces crimes, lorsque l’une au moins des deux conditions ci-aprĂšs est remplie et que les investigations les concernant prĂ©sentent une particuliĂšre complexité :

« 1° Ces crimes ont Ă©tĂ© commis ou sont susceptibles d’avoir Ă©tĂ© commis de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e Ă  des dates diffĂ©rentes par une mĂȘme personne Ă  l’encontre de diffĂ©rentes victimes ;

« 2° Leur auteur n’a pas pu ĂȘtre identifiĂ© plus de dix-huit mois aprĂšs leur commission.

« Lorsqu’ils sont compĂ©tents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du prĂ©sent article, le procureur de la RĂ©publique et le juge d’instruction des juridictions dĂ©signĂ©es exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial prĂ©cisĂ© par le dĂ©cret prĂ©vu au premier alinĂ©a. Si une seule juridiction spĂ©cialisĂ©e est dĂ©signĂ©e, cette compĂ©tence s’étend Ă  l’ensemble du territoire national.

« Art. 706‑106‑2. – Les magistrats mentionnĂ©s Ă  l’article 706‑106‑1 ainsi que le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel compĂ©tente peuvent demander Ă  des assistants spĂ©cialisĂ©s, dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 706, de participer, selon les modalitĂ©s prĂ©vues au mĂȘme article 706, aux procĂ©dures concernant les crimes et dĂ©lits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106‑1.

« Art. 706‑106‑3. – Le procureur de la RĂ©publique prĂšs un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnĂ©s Ă  l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant du mĂȘme article 706‑106‑1, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou Ă  la requĂȘte des parties, requĂ©rir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compĂ©tente en application dudit article 706‑106‑1.

« Si elles ne sont pas Ă  l’origine de la demande, les parties sont avisĂ©es de ces rĂ©quisitions et sont invitĂ©es par le juge d’instruction Ă  faire connaĂźtre leurs observations.

« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tĂŽt et un mois au plus tard Ă  compter des rĂ©quisitions ou de l’avis donnĂ© aux parties.

« Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 706‑77 et l’article 706‑78 sont applicables Ă  cette ordonnance.

« Art. 706‑106‑4. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent titre sont prĂ©cisĂ©es par le dĂ©cret prĂ©vu Ă  l’article 706‑106‑1.

« Ce dĂ©cret prĂ©cise notamment les conditions dans lesquelles le juge d’instruction spĂ©cialisĂ© mentionnĂ© au mĂȘme article 706‑106‑1 peut ĂȘtre saisi d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnĂ©e pour des faits relevant dudit article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre de tels faits. »

Article 7

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a de l’article 181 est complĂ©tĂ© par les mots : « , sous rĂ©serve de l’article 181‑1 » ;

2° AprĂšs l’article 181, sont insĂ©rĂ©s des articles 181‑1 et 181‑2 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 181‑1. – S’il existe, Ă  l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis, hors rĂ©cidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de rĂ©clusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 181, devant la cour criminelle dĂ©partementale, sauf s’il existe un ou plusieurs coaccusĂ©s ne rĂ©pondant pas aux conditions prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a.

« Le dĂ©lai d’un an prĂ©vu au huitiĂšme alinĂ©a de l’article 181 est alors portĂ© Ă  six mois et il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© qu’à une seule prolongation en application du neuviĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 181.

« Art. 181‑2. – Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyĂ© par erreur l’accusĂ© devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle dĂ©partementale ou inversement, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique ou d’une partie, procĂ©der par ordonnance motivĂ©e Ă  la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusĂ© devant la juridiction criminelle compĂ©tente.

« Si l’affaire est renvoyĂ©e devant la cour d’assises, les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’article 181 sont alors applicables.

« Si l’affaire est renvoyĂ©e devant la cour criminelle dĂ©partementale, les dĂ©lais applicables sont ceux prĂ©vus au second alinĂ©a de l’article 181‑1 Ă  compter de la dĂ©cision prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, sans pouvoir dĂ©passer les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’article 181. » ;

3° Au premier alinĂ©a de l’article 186, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 181 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , 181‑1 » ;

4° Le premier alinĂ©a de l’article 186‑3 est complĂ©tĂ© par les mots : « ou devant la cour criminelle dĂ©partementale » ;

5° L’article 214 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ;

6° L’intitulĂ© du titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par les mots : « et de la cour criminelle dĂ©partementale » ;

7° Au dĂ©but du mĂȘme titre Ier, il est insĂ©rĂ© un sous‑titre Ier intitulé : « De la cour d’assises » et comprenant les chapitres Ier à IX ;

8° Au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article 231, sont ajoutĂ©s les mots : « Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 380‑16, » ;

9° Le titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par un sous‑titre II ainsi rĂ©digé :

« Sous‑titre II

« De la cour criminelle départementale

« Art. 380‑16. – Par dĂ©rogation aux chapitres Ier à V du sous‑titre Ier du prĂ©sent titre, les personnes majeures accusĂ©es d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de rĂ©clusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, sont jugĂ©es en premier ressort par la cour criminelle dĂ©partementale.

« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

« Elle n’est pas compĂ©tente s’il existe un ou plusieurs coaccusĂ©s ne rĂ©pondant pas aux conditions prĂ©vues au prĂ©sent article.

« Art. 380‑17. – La cour criminelle dĂ©partementale, qui siĂšge au mĂȘme lieu que la cour d’assises ou, par exception et dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 235, dans un autre tribunal judiciaire du mĂȘme dĂ©partement, est composĂ©e d’un prĂ©sident et de quatre assesseurs, choisis par le premier prĂ©sident de la cour d’appel, pour le prĂ©sident, parmi les prĂ©sidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercĂ© les fonctions de prĂ©sident de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut dĂ©signer deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant Ă  titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă  la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 380‑18. – Sur proposition du ministĂšre public, l’audiencement de la cour criminelle dĂ©partementale est fixĂ© par son prĂ©sident ou, Ă  la demande du procureur gĂ©nĂ©ral, par le premier prĂ©sident de la cour d’appel.

« Art. 380‑19. – La cour criminelle dĂ©partementale applique les dispositions du prĂ©sent code relatives aux cours d’assises sous les rĂ©serves suivantes :

« 1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurĂ©s ;

« 2° Les attributions confiĂ©es Ă  la cour d’assises sont exercĂ©es par la cour criminelle dĂ©partementale et celles confiĂ©es au prĂ©sident de la cour d’assises sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la cour criminelle dĂ©partementale ;

« 3° La section 2 du chapitre III du sous‑titre Ier du prĂ©sent livre, l’article 282, la section 1 du chapitre V du mĂȘme sous‑titre Ier, les deux derniers alinĂ©as de l’article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;

« 4° Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les dĂ©cisions sont prises Ă  la majorité ;

« 5° Les deux derniers alinĂ©as de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle dĂ©partementale dĂ©libĂšre en Ă©tant en possession de l’entier dossier de la procĂ©dure.

« Art. 380‑20. – Si la cour criminelle dĂ©partementale estime, au cours ou Ă  l’issue des dĂ©bats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle ou de la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusĂ© comparaissait dĂ©tenu, il demeure placĂ© en dĂ©tention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle dĂ©partementale peut, aprĂšs avoir entendu le ministĂšre public et les parties ou leurs avocats, dĂ©cerner, par la mĂȘme dĂ©cision, mandat de dĂ©pĂŽt ou mandat d’arrĂȘt contre l’accusĂ©.

« Art. 380‑21. – L’appel des dĂ©cisions de la cour criminelle dĂ©partementale est examinĂ© par la cour d’assises dans les conditions prĂ©vues au sous‑titre Ier du prĂ©sent titre pour l’appel des arrĂȘts rendus par les cours d’assises en premier ressort.

« Art. 380‑22. – Pour l’application des dispositions relatives Ă  l’aide juridictionnelle, la cour criminelle dĂ©partementale est assimilĂ©e Ă  la cour d’assises. »

Article 8

I. – Un des assesseurs de la cour d’assises, y compris en appel, dĂ©signĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident de la cour d’appel, peut ĂȘtre un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 3 de la loi organique n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothĂšse, le premier prĂ©sident de la cour d’appel ne peut dĂ©signer un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ou un magistrat exerçant Ă  titre temporaire comme assesseur Ă  la cour d’assises.

II. – Un des assesseurs de la cour criminelle dĂ©partementale, dĂ©signĂ© dans les conditions prĂ©vues au I du prĂ©sent article, peut Ă©galement ĂȘtre un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 3 de la loi organique n°     du      prĂ©citĂ©e. Dans cette hypothĂšse, le premier prĂ©sident de la cour d’appel ne peut dĂ©signer en qualitĂ© d’assesseur Ă  la cour criminelle dĂ©partementale, par dĂ©rogation Ă  l’article 380‑17 du code de procĂ©dure pĂ©nale, qu’un seul magistrat exerçant Ă  titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

III. – Le prĂ©sent article est applicable Ă  titre expĂ©rimental dans au moins deux dĂ©partements et au plus vingt dĂ©partements, dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice, pendant une durĂ©e de trois ans Ă  compter de la date fixĂ©e par ce mĂȘme arrĂȘtĂ©, et au plus tard six mois aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.

Six mois au moins avant le terme de l’expĂ©rimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expĂ©rimentation.

Chapitre IV

Dispositions relatives Ă  l’exĂ©cution des peines

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 706‑56 est abrogé ;

1° bis (nouveau) AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « pĂ©nitentiaire », la fin du premier alinĂ©a de l’article 712‑4‑1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « , d’un reprĂ©sentant du service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation et d’un reprĂ©sentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. » ;

2° Le premier alinĂ©a de l’article 712‑19 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il en est de mĂȘme lorsque la juridiction de jugement a fixĂ©, en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 131‑9 ou du second alinĂ©a de l’article 131‑11 du code pĂ©nal, une durĂ©e maximale d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise Ă  exĂ©cution et que le condamnĂ© ne respecte pas les obligations ou interdictions rĂ©sultant de la ou des peines prononcĂ©es. » ;

3° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 713‑43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimĂ©e ;

4° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 717‑1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « et 729 du prĂ©sent code, sur l’octroi ou le retrait de rĂ©ductions de peine ou l’octroi d’une libĂ©ration conditionnelle. » ;

5° L’article 720 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. ‒ » ;

b) Aux cinquiÚme et sixiÚme alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. ‒ Lorsqu’il reste au condamnĂ© exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© d’une durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  deux ans un reliquat de peine Ă  exĂ©cuter qui est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  trois mois, la libĂ©ration sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilitĂ© matĂ©rielle rĂ©sultant de l’absence d’hĂ©bergement. Le juge de l’application des peines dĂ©termine, aprĂšs avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.

« En cas de non‑respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas Ă©chĂ©ant fixĂ©es, le juge de l’application des peines peut ordonner, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 712‑6, le retrait ou la rĂ©vocation de la mesure et la rĂ©incarcĂ©ration de la personne pour une durĂ©e Ă©gale au plus au cumul de la peine qu’il lui restait Ă  exĂ©cuter au moment de la dĂ©cision et des rĂ©ductions de peine octroyĂ©es qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait.

« III. – Le II n’est pas applicable :

« 1° Aux condamnĂ©s incarcĂ©rĂ©s pour l’exĂ©cution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour une infraction qualifiĂ©e de crime, pour une infraction prĂ©vue aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pĂ©nal, pour une infraction prĂ©vue au titre II du livre II du mĂȘme code lorsqu’elle a Ă©tĂ© commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante dĂ©finie Ă  l’article 132‑80 dudit code ;

« 2° Aux personnes dĂ©tenues ayant fait l’objet, pendant la durĂ©e de leur dĂ©tention, d’une sanction disciplinaire prononcĂ©e pour l’un des faits suivants :

« a) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques Ă  l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;

« b) Exercer ou tenter d’exercer des violences physiques Ă  l’encontre d’une personne dĂ©tenue ;

« c) Opposer une rĂ©sistance violente aux injonctions des personnels de l’établissement ;

« d) Participer ou tenter de participer Ă  toute action collective de nature Ă  compromettre la sĂ©curitĂ© de l’établissement ou Ă  en perturber l’ordre. » ;

6° L’article 721 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 721. – Une rĂ©duction de peine peut ĂȘtre accordĂ©e par le juge de l’application des peines, aprĂšs avis de la commission de l’application des peines, aux condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© qui ont donnĂ© des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifestĂ© des efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion.

« Cette rĂ©duction ne peut excĂ©der six mois par annĂ©e d’incarcĂ©ration et quatorze jours par mois pour une durĂ©e d’incarcĂ©ration infĂ©rieure Ă  un an.

« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont apprĂ©ciĂ©es en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en dĂ©tention, du respect du rĂšglement intĂ©rieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pĂ©nitentiaire ou exerçant Ă  l’établissement, avec les autres personnes dĂ©tenues et avec les personnes en mission ou en visite.

« Les efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion sont apprĂ©ciĂ©s en tenant compte notamment du suivi avec assiduitĂ© d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, des progrĂšs dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activitĂ© de travail, de la participation Ă  des activitĂ©s culturelles, notamment de lecture, de la participation Ă  des activitĂ©s sportives encadrĂ©es, du suivi d’une thĂ©rapie destinĂ©e Ă  limiter les risques de rĂ©cidive, de l’investissement soutenu  dans un programme de prise en charge proposĂ© par le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au TrĂ©sor public.

« DĂšs que la condamnation est devenue dĂ©finitive, le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation s’attache Ă  travailler avec la personne en vue de la prĂ©paration d’une sortie encadrĂ©e. Dans le cadre de l’examen des rĂ©ductions de peine, l’avis remis par le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation au juge de l’application des peines comporte des Ă©lĂ©ments lui permettant de dĂ©terminer les mesures favorisant l’accompagnement des condamnĂ©s en fin de peine Ă  travers un amĂ©nagement, une libĂ©ration sous contrainte ou le suivi prĂ©vu Ă  l’article 721‑2.

« Pour l’application du prĂ©sent article, la situation de chaque condamnĂ© est examinĂ©e au moins une fois par an.

« La rĂ©duction de peine est prononcĂ©e en une seule fois si l’incarcĂ©ration est infĂ©rieure Ă  une annĂ©e et par fractions annuelles dans le cas contraire.

« Lorsque la personne condamnĂ©e Ă  un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a Ă©tĂ© proposĂ© en application des articles 717‑1 et 763‑7, elle ne peut bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction de peine prĂ©vue au prĂ©sent article qu’à hauteur de trois mois par annĂ©e d’incarcĂ©ration et de sept jours par mois pour une durĂ©e d’incarcĂ©ration infĂ©rieure Ă  un an. Il en est de mĂȘme lorsque la personne condamnĂ©e dans les circonstances mentionnĂ©es au second alinĂ©a de l’article 122‑1 du code pĂ©nal refuse les soins qui lui sont proposĂ©s.

« Le prĂ©sent article s’applique Ă©galement aux personnes condamnĂ©es qui bĂ©nĂ©ficient d’un amĂ©nagement de peine sous Ă©crou.

« Dans l’annĂ©e suivant son octroi, la rĂ©duction de peine peut ĂȘtre rapportĂ©e en tout ou en partie, aprĂšs avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamnĂ©. Le retrait est prononcĂ© par ordonnance motivĂ©e du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique. Le condamnĂ© est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas Ă©chĂ©ant par l’intermĂ©diaire de son avocat.

« Lors de sa mise sous Ă©crou, le condamnĂ© est informĂ© par le greffe des rĂšgles affĂ©rentes Ă  la rĂ©duction de peine prĂ©vue au prĂ©sent article, des critĂšres d’apprĂ©ciation et d’attribution de cette rĂ©duction, ainsi que des possibilitĂ©s de retrait de tout ou partie de cette rĂ©duction.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. » ;

7° Les quatre premiers alinĂ©as et la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article 721‑1 sont supprimĂ©s ;

8° L’article 721‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la premiĂšre phrase, les mots : « ne bĂ©nĂ©ficient pas des crĂ©dits de rĂ©duction de peine mentionnĂ©s Ă  l’article 721 du prĂ©sent code » sont remplacĂ©s par les mots : « ne peuvent bĂ©nĂ©ficier des rĂ©ductions de peine mentionnĂ©es Ă  l’article 721 du prĂ©sent code qu’à hauteur de trois mois par annĂ©e d’incarcĂ©ration et de sept jours par mois pour une durĂ©e d’incarcĂ©ration infĂ©rieure Ă  un an » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

8° bis (nouveau) AprĂšs le mĂȘme article 721‑1‑1, sont insĂ©rĂ©s des articles 721‑1‑2 et 721‑1‑3 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnĂ©es Ă  une peine privative de libertĂ© pour une ou plusieurs infractions mentionnĂ©es aux articles 221‑3, 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑14‑1 et 222‑15‑1 du code pĂ©nal au prĂ©judice d’une personne investie d’un mandat Ă©lectif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire dĂ©ployĂ© sur le territoire national dans le cadre des rĂ©quisitions prĂ©vues Ă  l’article L. 1321‑1 du code de la dĂ©fense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pĂ©nitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique ne peuvent bĂ©nĂ©ficier des rĂ©ductions de peine mentionnĂ©es Ă  l’article 721 du prĂ©sent code qu’à hauteur, s’il s’agit d’un crime, de trois mois par annĂ©e d’incarcĂ©ration et sept jours par mois pour une durĂ©e d’incarcĂ©ration infĂ©rieure Ă  un an ou, s’il s’agit d’un dĂ©lit, de quatre mois par annĂ©e d’incarcĂ©ration et neuf jours par mois pour une durĂ©e d’incarcĂ©ration infĂ©rieure Ă  un an.

« Art. 721‑1‑3. – Lorsque plusieurs peines privatives de libertĂ© sont confondues et qu’elles sont soumises Ă  plus d’un des rĂ©gimes de rĂ©duction de peine prĂ©vus aux articles 721, 721‑1‑1 et 721‑1‑2, le rĂ©gime qui s’applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues Ă©gales, le rĂ©gime le plus strict. » ;

9° L’article 721‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a des I et II, les mots : « d’une ou plusieurs des rĂ©ductions de peines prĂ©vues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacĂ©s par les mots : « de rĂ©ductions de peines prĂ©vues Ă  l’article 721 » ;

b) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a du I et du dernier alinĂ©a du II est ainsi rĂ©digĂ©e : « Les articles 712‑17 et 712‑19 sont applicables. » ;

c) (nouveau) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

10° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complĂ©tĂ©e par un article 721‑4 ainsi rĂ©digé :

« Art. 721‑4. – Une rĂ©duction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcĂ©e, peut ĂȘtre accordĂ©e aux condamnĂ©s ayant permis, au cours de leur dĂ©tention, y compris provisoire, d’éviter ou de mettre fin Ă  toute action individuelle ou collective de nature Ă  perturber gravement le maintien du bon ordre et la sĂ©curitĂ© de l’établissement ou Ă  porter atteinte Ă  la vie ou Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ou psychique des personnels ou des dĂ©tenus de l’établissement. Dans le cas des condamnĂ©s Ă  la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, une rĂ©duction exceptionnelle du temps d’épreuve prĂ©vu au neuviĂšme alinĂ©a de l’article 729, dont le quantum peut aller jusqu’à cinq annĂ©es, peut ĂȘtre accordĂ©e.

« Pour les condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© d’une durĂ©e totale supĂ©rieure Ă  sept ans, ces rĂ©ductions exceptionnelles sont accordĂ©es par le tribunal de l’application des peines, sur demande du condamnĂ©, sur saisine du chef d’établissement, sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ou Ă  l’initiative du juge de l’application des peines dont relĂšve le condamnĂ© en application de l’article 712‑10, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 712‑7.

« Pour les condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© d’une durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  sept ans, ces rĂ©ductions exceptionnelles sont accordĂ©es, aprĂšs avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance motivĂ©e du juge de l’application des peines, agissant d’office, sur demande du condamnĂ©, sur saisine du chef d’établissement ou sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 712‑4‑1. » ;

11° À l’article 723‑29, les mots : « au crĂ©dit de rĂ©duction de peine et aux rĂ©ductions de peines supplĂ©mentaires » sont remplacĂ©s par les mots : « aux rĂ©ductions de peines » ;

12° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 729, les mots : « rĂ©adaptation sociale » sont remplacĂ©s par le mot : « rĂ©insertion » ;

13° À la premiĂšre phrase de l’article 729‑1, la rĂ©fĂ©rence : « 721‑1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 721 ».

Article 9 bis

À la seconde phrase du dernier alinĂ©a de l’article 221-4 du code pĂ©nal, les mots : « en bande organisĂ©e » sont supprimĂ©s.

Article 9 ter

Le troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article 728‑1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est remplacĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s : 

« En cas d’évasion du dĂ©tenu, la part disponible de son compte nominatif est affectĂ©e d’office Ă  l’indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versĂ© au TrĂ©sor, sauf dĂ©cision de l’administration pĂ©nitentiaire qu’il soit rĂ©tabli en tout ou partie au profit du dĂ©tenu lorsque ce dernier a Ă©tĂ© repris.

« À l’expiration d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter de l’évasion du dĂ©tenu et si sa reprise n’a pas Ă©tĂ© signalĂ©e, les objets laissĂ©s sont remis Ă  l’administration chargĂ©e des domaines et les valeurs pĂ©cuniaires sont versĂ©es au TrĂ©sor.

« Les modalitĂ©s d’application de ces dispositions sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. »

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 10

I. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) (Supprimé)

1° B (nouveau) Au 8° de l’article 10‑2 et Ă  l’article 10‑4, aprĂšs le mot : « choix, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « y compris par un avocat, » ;

1° Le neuviĂšme alinĂ©a de l’article 41 est ainsi rĂ©digé :

« Ces diligences doivent ĂȘtre prescrites avant toute rĂ©quisition de placement en dĂ©tention provisoire lorsque la peine encourue n’excĂšde pas cinq ans d’emprisonnement et en cas de poursuites selon la procĂ©dure de comparution immĂ©diate prĂ©vue aux articles 395 à 397‑6 ou lorsque la personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant le procureur de la RĂ©publique en application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© prĂ©vue aux articles 495‑7 à 495‑13. » ;

1° bis A (nouveau) Le 1° de l’article 41‑1 est abrogé ;

1° bis (nouveau) Le premier alinĂ©a de l’article 180‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;

b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsqu’une partie civile est constituĂ©e, cette ordonnance ne peut ĂȘtre prise qu’aprĂšs avoir mis celle-ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu’avec son accord. » ;

2° Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 199 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque la personne mise en examen comparaĂźt devant la chambre, elle ne peut ĂȘtre entendue qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ©e de son droit de se taire. » ;

2° bis (nouveau) AprĂšs le mot : « perpĂ©tuité », la fin de la troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 362 est supprimĂ©e ;

3° AprĂšs le mot : « provisoire », la fin du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 396 est remplacĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « AprĂšs avoir informĂ© le prĂ©venu de son droit de se taire, il recueille ses observations Ă©ventuelles ou celles de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. » ;

4° L’article 495‑15 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 495‑15. – Le prĂ©venu qui a fait l’objet, pour l’un des dĂ©lits mentionnĂ©s Ă  l’article 495‑7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, d’une convocation par procĂšs-verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui-mĂȘme, soit par l’intermĂ©diaire de son avocat, indiquer au procureur de la RĂ©publique qu’il reconnaĂźt les faits qui lui sont reprochĂ©s et demander l’application de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  la prĂ©sente section. Dans ce cas, le procureur de la RĂ©publique peut, s’il l’estime opportun, procĂ©der dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 495‑8, aprĂšs avoir convoquĂ© le prĂ©venu et son avocat ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposĂ©es ou si le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge dĂ©lĂ©guĂ© par lui refuse de les homologuer, lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.

« Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement prendre l’initiative de proposer au prĂ©venu de procĂ©der conformĂ©ment au premier alinĂ©a du prĂ©sent article.

« Le prĂ©sent article est applicable tant que le tribunal correctionnel n’a pas examinĂ© l’affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l’objet d’une dĂ©cision de renvoi.

« Lorsque le tribunal a Ă©tĂ© saisi par une citation directe dĂ©livrĂ©e par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a Ă©tĂ© prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, les dispositions du prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre qu’avec l’accord de la partie civile.

« Le prĂ©sent article est Ă©galement applicable au prĂ©venu condamnĂ© par le tribunal correctionnel qui a formĂ© appel en limitant la portĂ©e de celui-ci aux peines prononcĂ©es, lors de la dĂ©claration d’appel ou ultĂ©rieurement. Les attributions confiĂ©es au procureur de la RĂ©publique et au prĂ©sident du tribunal ou Ă  son dĂ©lĂ©guĂ© par la prĂ©sente section sont alors exercĂ©es respectivement par le procureur gĂ©nĂ©ral et par le prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels ou son dĂ©lĂ©guĂ©. » ;

4° bis (nouveau) Le second alinĂ©a de l’article 523 est supprimé ;

5° L’article 656‑1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le prĂ©sent article est applicable au tĂ©moignage des agents Ă©trangers affectĂ©s dans des services de police judiciaire spĂ©cialement chargĂ©s de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance Ă  l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. » ;

5° bis (nouveau) AprĂšs le mĂȘme article 656‑1, il est insĂ©rĂ© un article 656‑2 ainsi rĂ©digé : 

« Art. 656‑2. – L’autoritĂ© judiciaire peut recueillir le tĂ©moignage d’experts d’organisations internationales ou utiliser un rapport qu’ils ont rĂ©digĂ© comme faisceau d’indices permettant d’établir l’élĂ©ment matĂ©riel de l’infraction ou comme Ă©lĂ©ments permettant de contribuer Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. La demande de tĂ©moignage est transmise par le ministre des affaires Ă©trangĂšres. » ;

6° (Supprimé)

7° AprĂšs l’article 706‑112‑2, il est insĂ©rĂ© un article 706‑112‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. 706‑112‑3. – Lorsque les Ă©lĂ©ments recueillis au cours d’une enquĂȘte prĂ©liminaire font apparaĂźtre qu’une personne chez laquelle il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  une perquisition fait l’objet d’une mesure de protection juridique rĂ©vĂ©lant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit de s’opposer Ă  la rĂ©alisation de cette opĂ©ration, l’officier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que l’assentiment Ă©ventuel de la personne prĂ©vu aux deux premiers alinĂ©as de l’article 76 ne soit donnĂ© qu’aprĂšs qu’elle a pu s’entretenir avec lui. À dĂ©faut, la perquisition doit ĂȘtre autorisĂ©e par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention en application du quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 76. » ;

8° Au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article 706‑113, sont ajoutĂ©s les mots : « Sans prĂ©judice de l’application des articles 706‑112‑1 à 706‑112‑3, » ;

9° Au dĂ©but de l’article 800‑2, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« À la demande de l’intĂ©ressĂ©, toute juridiction prononçant un non‑lieu, une relaxe, un acquittement ou toute dĂ©cision autre qu’une condamnation ou une dĂ©claration d’irresponsabilitĂ© pĂ©nale peut accorder Ă  la personne poursuivie pĂ©nalement ou civilement responsable une indemnitĂ© qu’elle dĂ©termine au titre des frais non payĂ©s par l’État et exposĂ©s par celle‑ci. Il en est de mĂȘme, pour la personne civilement responsable, en cas de dĂ©cision la mettant hors de cause. » ;

10° (nouveau) Le dernier alinĂ©a du II de l’article 803‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Le prĂ©sent II est applicable lorsque le prĂ©sent code impose une signification par voie d’huissier de justice Ă  destination du ministĂšre public, des parties civiles, des experts et des tĂ©moins, selon des modalitĂ©s prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. »

I bis (nouveau). – L’article L. 322‑3 du code de la justice pĂ©nale des mineurs est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informĂ©, prĂ©alablement Ă  l’entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochĂ©s. »

II. – AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 423‑11 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Le juge des enfants peut, en cas d’incident, dĂ©livrer Ă  l’encontre d’un mineur un mandat de comparution.

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrĂŽle judiciaire ou d’une assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique, le juge des enfants peut Ă©galement ordonner Ă  l’encontre du mineur un mandat d’amener ou, si le mineur est en fuite ou rĂ©side Ă  l’étranger, un mandat d’arrĂȘt. Il est alors procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 123 à 134 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Le mineur retenu en exĂ©cution d’un mandat bĂ©nĂ©ficie des droits prĂ©vus Ă  l’article L. 332‑1 du prĂ©sent code. »

Article 10 bis

Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a de l’article 432‑12, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « public », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , par un magistrat » et les mots : « ou le paiement, » sont remplacĂ©s par les mots : « , le paiement ou le jugement des litiges » ;

2° Au premier alinĂ©a de l’article 432‑13, aprĂšs le mot : « fonctionnaire », il est insĂ©rĂ© le mot : « , magistrat ».

Article 10 ter

Les deux derniers alinĂ©as de l’article 198 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Ces mĂ©moires sont dĂ©posĂ©s au greffe de la chambre de l’instruction et visĂ©s par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dĂ©pĂŽt ou sont adressĂ©s au greffier, au ministĂšre public et aux autres parties par tĂ©lĂ©copie ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l’audience. »

Titre III

Du service public pÉnitentiaire

Article 11 a

Au premier alinĂ©a de l’article 719 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots : « et les sĂ©nateurs ainsi que les reprĂ©sentants au Parlement europĂ©en Ă©lus en France sont autorisĂ©s Ă  visiter Ă  tout moment les locaux de garde Ă  vue » sont remplacĂ©s par les mots : « , les sĂ©nateurs, les reprĂ©sentants au Parlement europĂ©en Ă©lus en France, les bĂątonniers sur leur ressort ou leur dĂ©lĂ©guĂ© spĂ©cialement dĂ©signĂ© au sein du conseil de l’ordre sont autorisĂ©s Ă  visiter Ă  tout moment les locaux de garde Ă  vue, les locaux des retenues douaniĂšres dĂ©finies Ă  l’article 323‑1 du code des douanes, les lieux de rĂ©tention administrative, les zones d’attente ».

Article 11

L’article 717‑3 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digé :

« Art. 717‑3. – Les activitĂ©s de travail et de formation professionnelle ou gĂ©nĂ©rale sont prises en compte pour l’apprĂ©ciation des efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion et de la bonne conduite des condamnĂ©s.

« Au sein des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activitĂ© professionnelle, une formation professionnelle ou gĂ©nĂ©rale ou une validation d’acquis de l’expĂ©rience aux personnes incarcĂ©rĂ©es qui en font la demande. À cet effet, celles‑ci bĂ©nĂ©ficient de l’accĂšs aux ressources pĂ©dagogiques nĂ©cessaires, y compris par voie numĂ©rique.

« Le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriĂ©es sont prises, en faveur des personnes handicapĂ©es dĂ©tenues, en matiĂšre d’accĂšs Ă  l’activitĂ© professionnelle. »

Article 12

I. – AprĂšs la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procĂ©dure pĂ©nale, est insĂ©rĂ©e une section 1 bis A ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 1 bis A

« Du travail des personnes détenues

« Sous‑section 1

« Dispositions générales

« Art. 719‑2. – Le travail des personnes dĂ©tenues participe au parcours d’exĂ©cution des peines privatives et restrictives de libertĂ©. Il vise Ă  prĂ©parer l’insertion ou la rĂ©insertion professionnelle et sociale de la personne dĂ©tenue en crĂ©ant les conditions de son employabilitĂ© et concourt Ă  la mission de prĂ©vention de la rĂ©cidive confiĂ©e au service public pĂ©nitentiaire.

« Le travail est accompli sous le contrĂŽle permanent de l’administration pĂ©nitentiaire, qui assure la surveillance des personnes dĂ©tenues, la discipline et la sĂ©curitĂ© sur les lieux de travail. Les conditions d’exercice de l’activitĂ© prĂ©parent la personne dĂ©tenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer aprĂšs sa sortie. Elles sont adaptĂ©es Ă  sa personnalitĂ© et aux contraintes inhĂ©rentes Ă  la dĂ©tention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liĂ©s au maintien du bon ordre et de la sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires peuvent conduire Ă  tout moment l’administration pĂ©nitentiaire, dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 719‑7, Ă  suspendre temporairement l’activitĂ© de travail ou Ă  y mettre un terme.

« Art. 719‑3. – Le travail des personnes dĂ©tenues peut ĂȘtre accompli pour un donneur d’ordre qui est :

« 1° Au service gĂ©nĂ©ral, l’administration pĂ©nitentiaire ;

« 2° Dans le cadre d’une activitĂ© de production, un concessionnaire, une entreprise dĂ©lĂ©gataire, une structure d’insertion par l’activitĂ© Ă©conomique mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5132‑4 du code du travail, une entreprise adaptĂ©e mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5213‑13 du mĂȘme code ou un service de l’État ayant pour mission de dĂ©velopper le travail et l’insertion professionnelle des personnes placĂ©es sous main de justice. Le donneur d’ordre peut Ă©galement ĂȘtre notamment une personne morale de droit privĂ© mentionnĂ©e au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilitĂ© sociale au sens de l’article 2 de la mĂȘme loi, une sociĂ©tĂ© commerciale mentionnĂ©e au 2° du II de l’article 1er de ladite loi ou une sociĂ©tĂ© remplissant les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 210‑10 du code de commerce.

« Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire rĂ©gi par la sous‑section 3 de la prĂ©sente section. Les relations entre la personne dĂ©tenue et le donneur d’ordre sont rĂ©gies par les dispositions du prĂ©sent code et par celles du code du travail auxquelles le prĂ©sent code renvoie expressĂ©ment.

« Art. 719‑4. – Les personnes dĂ©tenues peuvent travailler pour leur propre compte, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©es par le chef d’établissement. 

« Art. 719‑5. – La prĂ©sente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne dĂ©tenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affectĂ© Ă  l’établissement pĂ©nitentiaire ou Ă  ses abords immĂ©diats.

« Sous‑section 2

« Classement au travail et affectation sur un poste de travail

« Art. 719‑6. – La personne dĂ©tenue qui souhaite exercer un travail en dĂ©tention pour un donneur d’ordre mentionnĂ© Ă  l’article 719‑3 adresse une demande Ă  l’administration pĂ©nitentiaire. Cette demande donne lieu Ă  une dĂ©cision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d’établissement, aprĂšs avis de la commission pluridisciplinaire unique. La dĂ©cision de classement prĂ©cise les rĂ©gimes selon lesquels la personne dĂ©tenue peut ĂȘtre employĂ©e : service gĂ©nĂ©ral, concession, service de l’emploi pĂ©nitentiaire, insertion par l’activitĂ© Ă©conomique, entreprise adaptĂ©e, Ă©tablissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituĂ©e dans chaque Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. La dĂ©cision de refus de classement est motivĂ©e. Cette dĂ©cision est susceptible de recours.

« Lorsque la personne dĂ©tenue est classĂ©e au travail et en fonction des rĂ©gimes selon lesquels elle peut ĂȘtre employĂ©e, elle peut adresser Ă  l’administration pĂ©nitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas Ă©chĂ©ant, de la demande d’affectation formulĂ©e par la personne dĂ©tenue, l’administration pĂ©nitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l’entreprise ou la structure chargĂ© de l’activitĂ© de travail. Au vu des rĂ©sultats de ces entretiens, au terme desquels la structure chargĂ©e de l’activitĂ© de travail opĂšre un choix, et en tenant compte des possibilitĂ©s locales d’emploi, le chef d’établissement prend, le cas Ă©chĂ©ant, une dĂ©cision d’affectation sur un poste de travail.

« Art. 719‑7. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’établissement peut :

« 1° Mettre fin au classement au travail ;

« 2° (nouveau) Mettre fin Ă  l’affectation sur un poste de travail ;

« 3° Suspendre le classement au travail, pour une durĂ©e qu’il dĂ©termine.

« Les mesures prĂ©vues aux 1° à 3° sont prises Ă  titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 726.

« II. – Le chef d’établissement peut suspendre l’affectation sur un poste de travail pour des motifs liĂ©s au maintien du bon ordre, Ă  la sĂ©curitĂ© de l’établissement pĂ©nitentiaire ou Ă  la prĂ©vention des infractions. La durĂ©e de la mesure doit ĂȘtre strictement proportionnĂ©e.

« L’affectation peut Ă©galement ĂȘtre suspendue pendant la durĂ©e d’une procĂ©dure disciplinaire ou pour des motifs liĂ©s Ă  la translation de la personne dĂ©tenue ou, en ce qui concerne les prĂ©venus, aux nĂ©cessitĂ©s de l’information. Elle peut Ă©galement ĂȘtre suspendue Ă  la demande de la personne dĂ©tenue.

« III. – L’affectation de la personne dĂ©tenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire en application du II de l’article 719‑11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l’article 719‑12.

« Sous‑section 3

« Contrat d’emploi pĂ©nitentiaire

« Art. 719‑8. – La personne dĂ©tenue ne peut conclure un contrat d’emploi pĂ©nitentiaire sans avoir Ă©tĂ© prĂ©alablement classĂ©e au travail et affectĂ©e sur un poste de travail dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 719‑6.

« Art. 719‑9. – Lorsque le donneur d’ordre est l’administration pĂ©nitentiaire, le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire est conclu entre le chef d’établissement et la personne dĂ©tenue.

« Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnĂ©s au 2° de l’article 719‑3, le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire est conclu entre la personne dĂ©tenue et le reprĂ©sentant lĂ©gal du donneur d’ordre. Une convention signĂ©e par ces deux personnes et par le chef d’établissement pĂ©nitentiaire lui est annexĂ©e. Cette convention dĂ©termine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne dĂ©tenue et prĂ©voit notamment les modalitĂ©s de remboursement par le donneur d’ordre des rĂ©munĂ©rations et cotisations avancĂ©es par l’établissement.

« La durĂ©e du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire est fixĂ©e en tenant compte de la durĂ©e de la mission ou du service confiĂ© Ă  la personne dĂ©tenue. Le contrat mentionne cette durĂ©e, qui peut ĂȘtre indĂ©terminĂ©e.

« Le contenu du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire est prĂ©cisĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, en tenant compte des finalitĂ©s de l’activitĂ© de travail des personnes dĂ©tenues, prĂ©vues Ă  l’article 719‑2.

« Art. 719‑10. – Le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire prĂ©voit une pĂ©riode d’essai dont la durĂ©e ne peut excĂ©der :

« 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;

« 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.

« Toutefois, dans le cas prĂ©vu au 2°, la pĂ©riode d’essai peut ĂȘtre prolongĂ©e pour une durĂ©e maximale de deux mois lorsque la technicitĂ© du poste le justifie.

« Art. 719‑11. – I. ‒ Il est mis fin au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire :

« 1° D’un commun accord entre la personne dĂ©tenue et le donneur d’ordre ou Ă  l’initiative de la personne dĂ©tenue ;

« 2° Lorsque la détention prend fin ;

« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;

« 4° Lorsqu’il est mis fin au classement au travail ou Ă  l’affectation sur un poste de travail dans les conditions prĂ©vues au I de l’article 719‑7.

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire en vertu du 2° du prĂ©sent I, y compris dans le cadre d’un amĂ©nagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne dĂ©tenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit ĂȘtre facilitĂ©e. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne dĂ©tenue des possibilitĂ©s d’emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilitĂ© de conclure avec l’intĂ©ressĂ©, Ă  l’issue de sa dĂ©tention, un contrat de travail permettant Ă  celle‑ci de continuer Ă  exercer une activitĂ© pour ce mĂȘme donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail. 

« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire en application du 3° du prĂ©sent I, la personne transfĂ©rĂ©e conserve le bĂ©nĂ©fice du classement au travail prĂ©alablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilitĂ©s locales d’emploi.

« II. – Le donneur d’ordre mentionnĂ© Ă  l’article 719‑3 peut, aprĂšs avoir mis la personne dĂ©tenue en mesure de prĂ©senter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activitĂ© Ă©conomique ou une entreprise adaptĂ©e, en cas de non‑respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposĂ©.

« Le donneur d’ordre peut Ă©galement mettre fin au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire en cas de force majeure, pour un motif Ă©conomique ou, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pĂ©nitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.

« Art. 719‑12. – I. – Le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne dĂ©tenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de l’article 719‑7.

« II. – Le contrat d’emploi pĂ©nitentiaire peut ĂȘtre suspendu, dans le cadre du service gĂ©nĂ©ral, par le chef d’établissement ou, dans le cadre d’une activitĂ© de production, par le donneur d’ordre mentionnĂ© au 2° de l’article 719‑3 :

« 1° En cas d’incapacitĂ© temporaire de travail pour raison mĂ©dicale ;

« 2° En cas de baisse temporaire de l’activitĂ©.

« Art. 719‑13. – Tout litige liĂ© au contrat d’emploi pĂ©nitentiaire et Ă  la convention mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 719‑9 relĂšve de la compĂ©tence de la juridiction administrative.

« Sous‑section 4

« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération

« Art. 719‑14. – Le montant minimal de la rĂ©munĂ©ration et les rĂšgles relatives Ă  la rĂ©partition des produits du travail des personnes dĂ©tenues sont fixĂ©s par dĂ©cret. Le produit du travail des personnes dĂ©tenues ne peut faire l’objet d’aucun prĂ©lĂšvement pour frais d’entretien en Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. La rĂ©munĂ©ration du travail des personnes dĂ©tenues ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un taux horaire fixĂ© par dĂ©cret et indexĂ© sur le salaire minimum de croissance dĂ©fini Ă  l’article L. 3231‑2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du rĂ©gime sous lequel les personnes dĂ©tenues sont employĂ©es.

« Art. 719‑15. – Sont dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d’État :

« 1° Les durĂ©es maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne dĂ©tenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut ĂȘtre mis en place un dispositif d’amĂ©nagement du temps de travail sur une durĂ©e supĂ©rieure Ă  la semaine ;

« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;

« 3° Le régime des heures supplémentaires ;

« 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.

« Sous‑section 5

« Dispositions diverses et dispositions d’application

« Art. 719‑16. – Dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 5135‑1 Ă  L. 5135‑8 du code du travail, une pĂ©riode de mise en situation en milieu professionnel peut ĂȘtre effectuĂ©e par la personne dĂ©tenue au sein d’une structure d’accueil en milieu libre dans le cadre d’un placement Ă  l’extĂ©rieur, d’une permission de sortir ou selon les modalitĂ©s prĂ©vues pour le travail Ă  l’extĂ©rieur.

« Art. 719‑17. – Sous rĂ©serve de l’article 719‑14, les modalitĂ©s d’application de la prĂ©sente section sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

II. – L’article 718 du code de procĂ©dure pĂ©nale est abrogĂ©.

III (nouveau). – AprĂšs l’article 868‑4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 868‑5 ainsi rĂ©digé :

« Art. 868‑5. – Les rĂ©fĂ©rences au code du travail figurant Ă  la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacĂ©es, en Nouvelle‑CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et Ă  Wallis‑et‑Futuna, par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet. »

IV (nouveau). – Aux articles 868‑3 et 868‑4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la rĂ©fĂ©rence : « 713‑3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 719‑14 ».

V (nouveau). – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 937 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la rĂ©fĂ©rence : « 718 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 719‑4 ».

Article 13

I. – L’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire est abrogĂ©.

II (nouveau). – À la fin de la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article 12 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel, la rĂ©fĂ©rence : « au premier alinĂ©a de l’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « à l’article 719‑3 du code de procĂ©dure pĂ©nale ».

Article 14

I. – Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai de dix mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins :

1° D’ouvrir ou de faciliter l’ouverture des droits sociaux aux personnes dĂ©tenues afin de favoriser leur rĂ©insertion :

a) En prĂ©voyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits Ă  l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire ;

b) En prĂ©voyant l’affiliation des personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire au rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire mentionnĂ© Ă  l’article L. 921‑2‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;

c) En permettant aux personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire de bĂ©nĂ©ficier, Ă  l’issue de leur dĂ©tention, de droits Ă  l’assurance chĂŽmage au titre du travail effectuĂ© en dĂ©tention :

– en adaptant le rĂ©gime de l’assurance chĂŽmage aux spĂ©cificitĂ©s de la situation de ces personnes ;

– en prĂ©voyant les modalitĂ©s de financement de l’allocation d’assurance chĂŽmage ;

– en adaptant la pĂ©riode de dĂ©chĂ©ance des droits Ă  l’assurance chĂŽmage afin de prolonger les droits constituĂ©s au titre d’un travail effectuĂ© avant la dĂ©tention ;

d) En permettant l’ouverture des droits aux prestations en espĂšces, en prenant en compte les pĂ©riodes travaillĂ©es sous le rĂ©gime du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire et les pĂ©riodes d’activitĂ© antĂ©rieures Ă  la dĂ©tention pour le respect des conditions d’ouverture de droits ainsi que pour l’application des rĂšgles de maintien des droits et de coordination entre rĂ©gimes et de calcul des prestations, pour les prestations :

– de l’assurance maternitĂ© prĂ©vues aux articles L. 331‑3 Ă  L. 331‑6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, en dĂ©terminant les modalitĂ©s de versement des indemnitĂ©s journaliĂšres en cas de difficultĂ© mĂ©dicale liĂ©e Ă  la grossesse ;

– de l’assurance invaliditĂ© et de l’assurance dĂ©cĂšs, notamment en adaptant la procĂ©dure d’attribution de la pension d’invalidité ;

– de l’assurance maladie, Ă  l’issue de la dĂ©tention ;

e) En permettant l’ouverture d’un droit au versement d’indemnitĂ©s journaliĂšres pendant la dĂ©tention au titre du rĂ©gime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire, soit lors de pĂ©riodes d’activitĂ© antĂ©rieures Ă  la dĂ©tention, en dĂ©finissant les rĂšgles de coordination entre rĂ©gimes et les rĂšgles de calcul des prestations ;

2° De favoriser l’accĂšs des femmes dĂ©tenues aux activitĂ©s en dĂ©tention, en gĂ©nĂ©ralisant la mixitĂ© de ces activitĂ©s, sous rĂ©serve du maintien du bon ordre et de la sĂ©curité ;

3° De lutter contre les discriminations, notamment celles fondĂ©es sur l’identitĂ© de genre, et le harcĂšlement au travail en milieu carcĂ©ral, en permettant :

a) De prĂ©venir, poursuivre et condamner, Ă  l’occasion du travail en dĂ©tention, les diffĂ©rences de traitement qui ne seraient pas justifiĂ©es par des objectifs lĂ©gitimes et ne rĂ©pondraient pas Ă  des exigences proportionnĂ©es ;

b) De prĂ©venir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcĂšlement moral ou sexuel Ă  l’occasion du travail en dĂ©tention ;

4° De favoriser l’accĂšs Ă  la formation professionnelle Ă  la sortie de dĂ©tention et de valoriser les activitĂ©s bĂ©nĂ©voles auxquelles les personnes dĂ©tenues participent en dĂ©tention, en permettant :

a) D’ouvrir en dĂ©tention un compte personnel d’activitĂ© prĂ©vu Ă  l’article L. 5151‑1 du code du travail pour les personnes dĂ©tenues susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de l’un des comptes qu’il comprend, Ă  l’exception du compte professionnel de prĂ©vention prĂ©vu Ă  l’article L. 4163‑4 du mĂȘme code ;

b) D’ouvrir et d’alimenter le compte personnel de formation prĂ©vu Ă  l’article L. 6323‑1 du code du travail pour les personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat d’emploi pĂ©nitentiaire, y compris en prĂ©voyant un dispositif spĂ©cifique de financement et d’alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte Ă  la sortie de dĂ©tention ;

c) D’organiser l’ouverture du compte d’engagement citoyen prĂ©vu Ă  l’article L. 5151‑7 du code du travail pour les personnes dĂ©tenues et d’en fixer les modalitĂ©s d’abondement ;

d) De crĂ©er une rĂ©serve civique thĂ©matique prĂ©vue Ă  l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative Ă  l’égalitĂ© et la citoyennetĂ©, selon les modalitĂ©s prĂ©vues au mĂȘme article 1er ;

5° De dĂ©terminer les personnes et services ayant pour mission de prĂ©venir toute altĂ©ration de la santĂ© des dĂ©tenus du fait de leur travail en dĂ©tention ainsi que les rĂšgles relatives Ă  l’intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives Ă  l’évaluation de l’aptitude des personnes dĂ©tenues et au suivi de leur Ă©tat de santé ; 

6° De confier aux agents de contrĂŽle de l’inspection du travail des prĂ©rogatives et des moyens d’intervention au sein des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires afin de veiller Ă  l’application des dispositions rĂ©gissant le travail en dĂ©tention ;

7° De permettre l’implantation dans les locaux de l’administration pĂ©nitentiaire d’établissements et services d’aide par le travail en dĂ©tention, selon des modalitĂ©s adaptĂ©es aux spĂ©cificitĂ©s de la dĂ©tention ;

8° De prĂ©voir des modalitĂ©s de rĂ©servation de marchĂ©s ou de concessions relevant du code de la commande publique au bĂ©nĂ©fice des opĂ©rateurs Ă©conomiques employant des personnes sous le rĂ©gime d’un contrat d’emploi pĂ©nitentiaire, au titre des activitĂ©s qu’ils rĂ©alisent dans ce cadre ;

9° Le cas Ă©chĂ©ant, d’étendre et d’adapter aux collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 72‑3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° à 8° du prĂ©sent I.

II. – Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de chacune des ordonnances prĂ©vue au I.

Article 14 bis

L’expĂ©rimentation de l’apprentissage en dĂ©tention prĂ©vue Ă  l’article 12 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel est prolongĂ©e pour une durĂ©e de deux ans.

Article 15

I. – Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance, dans un dĂ©lai de dix mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nĂ©cessaire pour :

1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, à leurs droits et obligations, au service public pénitentiaire et au contrÎle des établissements pénitentiaires ;

2° Assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes ainsi rassemblĂ©s, harmoniser l’état du droit, remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiĂ©es ou non, obsolĂštes ou devenues sans objet.

II. – Les dispositions mentionnĂ©es au I sont celles en vigueur Ă  la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions publiĂ©es mais non encore entrĂ©es en vigueur Ă  cette date.

III. – Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance.

Article 16

I. – L’article 99 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent article, la prĂ©sente loi est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. » ;

2° AprĂšs le mĂȘme I, il est insĂ©rĂ© un I bis ainsi rĂ©digé :

« I bis. – Les trois derniers alinĂ©as de l’article 21 et l’article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle‑CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. » ;

3° AprÚs le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Pour l’application de l’article 2‑1 dans les Ăźles Wallis et Futuna, le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :

« “Des conventions entre l’administration pĂ©nitentiaire et les autres services de l’État, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privĂ©es dĂ©finissent les conditions et modalitĂ©s d’accĂšs des personnes condamnĂ©es aux droits et dispositifs mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a en dĂ©tention.” » ;

4° Au VI, les mots : « et dans les ßles Wallis et Futuna » sont supprimés ;

5° Au XI, les mots : « dans les ßles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

6° AprÚs le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

« XI bis. – Pour l’application de l’article 46 dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots : “directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ©â€ sont remplacĂ©s par les mots : “directeur de l’agence de santĂ©â€. »

II. – AprĂšs le 4 de l’article L. 6431‑4 du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un 5 ainsi rĂ©digé :

« 5. Elle Ă©value et identifie les besoins sanitaires des personnes en dĂ©tention. Elle dĂ©finit et rĂ©gule l’offre de soins en milieu pĂ©nitentiaire. »

III. – L’article 844‑2 du code de procĂ©dure pĂ©nale est abrogĂ©.

IV. – Le 12° de l’article L. 387 du code Ă©lectoral est abrogĂ©.

Article 16 bis

À la derniĂšre phrase de l’article 22 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire, aprĂšs le mot : « handicap », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , de l’identitĂ© de genre ».

Titre IV

SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES

Article 17

Au IV de l’article 5 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, l’annĂ©e : « 2021 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2022 ».

Article 18

L’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° AprÚs le sixiÚme alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit ĂȘtre ordonnĂ©, le prĂ©sident du tribunal administratif ou le magistrat dĂ©signĂ© peut y procĂ©der par ordonnance, aprĂšs avoir mis le reprĂ©sentant de l’État en mesure de prĂ©senter ses observations en dĂ©fense et clĂŽturĂ© l’instruction. » ;

2° AprÚs le quatriÚme alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II doit ĂȘtre ordonnĂ©, le prĂ©sident du tribunal administratif ou le magistrat dĂ©signĂ© peut y procĂ©der par ordonnance, aprĂšs avoir mis le reprĂ©sentant de l’État en mesure de prĂ©senter ses observations en dĂ©fense et clĂŽturĂ© l’instruction. »

Article 18 bis

L’article L. 126‑14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative Ă  la réécriture des rĂšgles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les huissiers de justice ont accĂšs aux boĂźtes aux lettres particuliĂšres selon les mĂȘmes modalitĂ©s que les agents chargĂ©s de la distribution au domicile agissant pour le compte des opĂ©rateurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 126‑12. »

TITRE V

REnforcer LA CONFIANCE du public
DANS L’ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

Chapitre Ier

Déontologie et discipline des professions du droit

Section 1

Déontologie et discipline des officiers ministériels

Article 19

La prĂ©sente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

Un code de dĂ©ontologie, prĂ©parĂ© par l’instance nationale de chacune de ces professions, est Ă©dictĂ© sous la forme d’un dĂ©cret en Conseil d’État. Il vise Ă  assurer le respect de principes gĂ©nĂ©raux destinĂ©s Ă  guider le comportement de ces professionnels en toute circonstance, dans leurs relations avec le public, leurs clients, les services publics, leurs confrĂšres et les membres des autres professions.

Toute contravention aux lois et rĂšglements, tout fait contraire aux principes dĂ©ontologiques commis par un professionnel, mĂȘme se rapportant Ă  des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux rĂšgles professionnelles constitue un manquement disciplinaire.

Article 19 bis

Des collĂšges de dĂ©ontologie sont instituĂ©s auprĂšs des instances nationales de chacune des professions mentionnĂ©es Ă  l’article 19. Ils participent Ă  l’élaboration du code de dĂ©ontologie de la profession et Ă©mettent des avis et des recommandations sur son application.

Ils sont composĂ©s de quatre professionnels et de trois personnalitĂ©s extĂ©rieures qualifiĂ©es, dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont prĂ©sidĂ©s par le prĂ©sident de l’instance nationale ou par une personne qu’il dĂ©signe.

Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

Article 20

I. ‒ Le procureur gĂ©nĂ©ral exerce une mission gĂ©nĂ©rale de surveillance de la dĂ©ontologie et de la discipline des officiers publics et ministĂ©riels du ressort de la cour d’appel. Il peut notamment saisir les services d’enquĂȘte de ces professions et demander toute explication Ă  un professionnel ou aux instances reprĂ©sentatives de la profession. Il exerce l’action disciplinaire Ă  l’égard des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires, concurremment avec les autoritĂ©s de chacune de ces professions habilitĂ©es Ă  l’exercer.

II. ‒ L’action disciplinaire Ă  l’égard des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation est exercĂ©e, concurremment avec l’autoritĂ© de la profession habilitĂ©e, par le vice‑prĂ©sident du Conseil d’État quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercĂ©es devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation ou le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation.

Article 21

En cas de manquement d’un professionnel Ă  ses obligations, l’autoritĂ© de la profession peut, mĂȘme d’office, avant l’engagement Ă©ventuel de poursuites disciplinaires :

1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;

2° Lui adresser, Ă  l’issue d’une procĂ©dure contradictoire, un rappel Ă  l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte, qu’elle est compĂ©tente pour liquider et dont le montant maximal est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État. Le montant et la durĂ©e de l’astreinte sont fixĂ©s en considĂ©ration de la gravitĂ© du manquement et des facultĂ©s contributives du professionnel mis en cause.

La dĂ©cision liquidant l’astreinte a les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution.

Les dĂ©cisions mentionnĂ©es au 2° du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre contestĂ©es devant le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son supplĂ©ant.

Article 22

ConformĂ©ment Ă  l’article L. 112‑3 du code des relations entre le public et l’administration, toute rĂ©clamation Ă  l’encontre d’un professionnel adressĂ©e Ă  l’autoritĂ© de la profession mentionnĂ©e Ă  l’article 21 de la prĂ©sente loi donne lieu Ă  un accusĂ© de rĂ©ception. L’autoritĂ© en informe le professionnel mis en cause et l’invite Ă  prĂ©senter ses observations.

Lorsque la nature de la rĂ©clamation le permet, et sous rĂ©serve des rĂ©clamations abusives ou manifestement mal fondĂ©es, l’autoritĂ© convoque les parties en vue d’une conciliation. Un membre au moins de la profession concernĂ©e prend part Ă  la conciliation.

L’auteur de la rĂ©clamation et le professionnel mis en cause sont informĂ©s des suites rĂ©servĂ©es Ă  la rĂ©clamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la rĂ©clamation est informĂ© sans dĂ©lai de la possibilitĂ© de saisir les autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance ou son supplĂ©ant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondĂ©es ou qui ne sont pas assorties des prĂ©cisions permettant d’en apprĂ©cier le bien‑fondĂ©.

Article 23

AuprĂšs de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnĂ©e Ă  l’article 24, il est instituĂ© un service chargĂ© de rĂ©aliser les enquĂȘtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut ĂȘtre saisi par l’autoritĂ© de la profession habilitĂ©e Ă  exercer l’action disciplinaire, par les autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

L’enquĂȘte est conduite en toute indĂ©pendance. Le professionnel est tenu de rĂ©pondre aux convocations du service d’enquĂȘte et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Article 24

I. ‒ Des chambres de discipline, instituĂ©es respectivement auprĂšs des conseils rĂ©gionaux des notaires et des chambres rĂ©gionales des commissaires de justice dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composĂ©es d’un magistrat du siĂšge de la cour d’appel, en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident, et de deux membres de la profession concernĂ©e.

Deux cours nationales de discipline sont instituĂ©es, l’une auprĂšs du Conseil supĂ©rieur du notariat, l’autre auprĂšs de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formĂ©s contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernĂ©e. Elles sont composĂ©es d’un magistrat du siĂšge de la Cour de cassation, en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident, de deux magistrats du siĂšge de l’ordre judiciaire, en activitĂ© ou honoraires, et de deux membres de la profession concernĂ©e.

Les arrĂȘts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

II. ‒ Une cour nationale de discipline, instituĂ©e auprĂšs du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaĂźt des poursuites contre ces professionnels. Elle est composĂ©e d’un magistrat du siĂšge de la Cour de cassation, en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident, et de quatre membres de la profession.

Les arrĂȘts de cette cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.

III. ‒ Une cour nationale de discipline, instituĂ©e auprĂšs de l’ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation, connaĂźt des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composĂ©e d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siĂšge de la Cour de cassation, en activitĂ© ou honoraire, et de cinq membres de la profession.

La cour est prĂ©sidĂ©e par le membre du Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercĂ©es devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, elle est prĂ©sidĂ©e par le magistrat du siĂšge de la Cour de cassation.

Les arrĂȘts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercĂ©es devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif, ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.

IV. ‒ Les membres des juridictions disciplinaires instituĂ©es par le prĂ©sent article ainsi que leurs supplĂ©ants sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d’État sont nommĂ©s sur proposition du vice‑prĂ©sident du Conseil d’État. Les magistrats du siĂšge de l’ordre judiciaire, en activitĂ© ou honoraires, sont nommĂ©s, selon le cas, sur proposition du premier prĂ©sident de la cour d’appel compĂ©tente ou du premier prĂ©sident de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommĂ©s sur proposition de l’instance nationale ou, le cas Ă©chĂ©ant, des instances rĂ©gionales de la profession.

La rĂ©cusation ou le dĂ©port d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son prĂ©sident peut ĂȘtre demandĂ© ou dĂ©cidĂ© dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire.

V (nouveau). ‒ Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siĂ©ger au delĂ  de la date de leur soixante et onziĂšme anniversaire.

Article 25

I. ‒ Sans prĂ©judice des peines qui sont prononcĂ©es en application de l’article L. 561‑36‑3 du code monĂ©taire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es contre un professionnel mentionnĂ© Ă  l’article 19 de la prĂ©sente loi, personne physique ou morale, sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blùme ;

3° L’interdiction d’exercer Ă  titre temporaire pendant une durĂ©e maximale de dix ans ;

4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice Ă  titre dĂ©finitif ;

5° Le retrait de l’honorariat.

II. ‒ La peine de l’interdiction temporaire peut ĂȘtre assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le dĂ©lai de cinq ans Ă  compter du prononcĂ© de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraĂźnĂ© le prononcĂ© d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraĂźne, sauf dĂ©cision motivĂ©e, l’exĂ©cution de la premiĂšre peine sans confusion avec la seconde.

III. ‒ La juridiction disciplinaire peut prononcer, Ă  titre principal ou complĂ©mentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excĂ©der la plus Ă©levĂ©e des deux sommes suivantes :

1° Dix mille euros ;

2° 5 % du chiffre d’affaires hors taxes rĂ©alisĂ© par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculĂ© sur une pĂ©riode de douze mois.

La peine d’amende n’est pas applicable aux professionnels salariĂ©s.

IV. – Lorsque dix ans se sont Ă©coulĂ©s depuis une dĂ©cision dĂ©finitive de destitution, le professionnel frappĂ© de cette peine peut demander Ă  la juridiction disciplinaire qui a statuĂ© sur l’affaire en premiĂšre instance de le relever de l’incapacitĂ© rĂ©sultant de cette dĂ©cision.

Lorsque la demande mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV est rejetĂ©e par une dĂ©cision devenue dĂ©finitive, elle ne peut ĂȘtre Ă  nouveau prĂ©sentĂ©e que cinq ans aprĂšs l’enregistrement de la premiĂšre demande.

V. ‒ Les dĂ©cisions sont rendues publiques dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

Article 26

Lorsque l’urgence ou la protection d’intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s l’exige, le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance ou son supplĂ©ant peut, Ă  la demande d’une des autoritĂ©s habilitĂ©es Ă  exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquĂȘte ou d’une poursuite disciplinaire ou pĂ©nale, aprĂšs avoir recueilli ses observations au terme d’un dĂ©bat contradictoire.

La suspension ne peut excĂ©der une durĂ©e de six mois, Ă©ventuellement renouvelable. Elle peut, Ă  tout moment, ĂȘtre levĂ©e par le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire si des Ă©lĂ©ments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la clĂŽture de l’enquĂȘte. Elle cesse Ă©galement de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pĂ©nale s’éteint.

La dĂ©cision de suspension prise Ă  l’égard d’un notaire ou d’un commissaire de justice peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernĂ©e. Lorsqu’elle est prise Ă  l’égard d’un avocat au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation, la dĂ©cision peut faire l’objet d’un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Lorsqu’elle est prise Ă  l’égard d’un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.

Article 27

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative Ă  chaque profession mentionnĂ©e Ă  l’article 19 de la prĂ©sente loi afin de :

1° RĂ©unir l’ensemble des dispositions destinĂ©es Ă  rĂ©gir la discipline des professions mentionnĂ©es au mĂȘme article 19, dans le respect des dispositions de la prĂ©sente section ;

2° Tirer les conséquences des dispositions de la présente section sur les rÚgles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particuliÚre ;

3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 21 à 23 et préciser leurs compétences respectives ;

4° PrĂ©ciser les effets des peines disciplinaires sur l’activitĂ© des professionnels sanctionnĂ©s, sur les structures d’exercice et sur les offices ;

5° PrĂ©voir les dispositions transitoires et les dispositions d’adaptation relatives Ă  l’outre‑mer rendues nĂ©cessaires par la prĂ©sente section ;

6° (nouveau) Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.

Section 2

Discipline des avocats

Article 28

La loi n° 71‑1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiĂ©e :

1° A (nouveau) Au second alinĂ©a de l’article 18, les mots : « dernier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence : « IV » ; 

1° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

b) La seconde phrase du deuxiÚme alinéa est supprimée ;

c) AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« II. – Le bĂątonnier instruit toute rĂ©clamation formulĂ©e Ă  l’encontre d’un avocat. Il accuse rĂ©ception de la rĂ©clamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui‑ci Ă  prĂ©senter ses observations.

« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bùtonnier peut organiser une conciliation entre les parties. Un avocat au moins prend part à la conciliation.

« L’auteur de la rĂ©clamation et l’avocat mis en cause sont informĂ©s des suites rĂ©servĂ©es Ă  la rĂ©clamation. En l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, l’auteur de la rĂ©clamation est informĂ© sans dĂ©lai de la possibilitĂ© de saisir le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel de sa rĂ©clamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

« III. – Le bĂątonnier prĂ©vient ou concilie les diffĂ©rends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. » ;

d) Au dĂ©but du dernier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « IV. – » ;

2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, le mot : « composé » est remplacĂ© par les mots : « une juridiction composĂ©e » ;

b) Le troisiÚme alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ;

3° AprĂšs l’article 22‑2, il est insĂ©rĂ© un article 22‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. 22‑3. ‒ Par dĂ©rogation aux articles 22‑1 et 22‑2, le conseil de discipline est prĂ©sidĂ© par un magistrat du siĂšge de la cour d’appel, en activitĂ© ou honoraire, dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite Ă  une rĂ©clamation prĂ©sentĂ©e par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire prĂ©sident du conseil de discipline ne peut siĂ©ger au delĂ  de la date de son soixante et onziĂšme anniversaire. 

« La rĂ©cusation ou le dĂ©port d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son prĂ©sident peut ĂȘtre demandĂ© ou dĂ©cidĂ© dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire. » ;

4° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « ou » est remplacĂ© par le mot : « , par » ;

– sont ajoutĂ©s les mots : « ou par l’auteur de la rĂ©clamation » ;

a bis) (nouveau) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le prĂ©sident de l’instance disciplinaire peut rejeter les rĂ©clamations irrecevables, manifestement infondĂ©es ou qui ne sont pas assorties des prĂ©cisions permettant d’en apprĂ©cier le bien-fondĂ©. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La dĂ©cision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bĂątonnier dont il relĂšve ou du procureur gĂ©nĂ©ral. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siĂšge de cette cour, en activitĂ© ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Elle est prĂ©sidĂ©e par un magistrat du siĂšge. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siĂ©ger au delĂ  de la date de leur soixante et onziĂšme anniversaire. » ;

5° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 25, les mots : « un dĂ©partement ou un territoire d’outre‑mer ou Ă  Mayotte » sont remplacĂ©s par les mots : « une collectivitĂ© d’outre‑mer » ;

6° L’article 53 est ainsi modifié :

a) Au début du 2°, les mots : « Les rÚgles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux » ;

b) (nouveau) Au 7°, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV ».

Chapitre II

Conditions d’intervention des professions du droit

Article 29

L’article L. 111‑3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digé :

« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une mĂ©diation, d’une conciliation ou d’une procĂ©dure participative, lorsqu’ils sont contresignĂ©s par les avocats de chacune des parties et revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire par le greffe de la juridiction compĂ©tente. »

Article 29 bis

La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 fĂ©vrier 1995 relative Ă  l’organisation des juridictions et Ă  la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative est ainsi modifiĂ©e :

1° À l’article 21‑2, aprĂšs le mot : « compĂ©tence », il est insĂ©rĂ© le mot : « , indĂ©pendance » ;

2° Au dĂ©but de l’article 21‑5, sont ajoutĂ©s les mots : « Sous rĂ©serve du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, » ;

3° Sont ajoutĂ©s des articles 21‑6 et 21‑7 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 21‑6. – Un Conseil national de la mĂ©diation est placĂ© auprĂšs du ministre de la justice. Il est chargĂ© de :

« 1° Rendre des avis dans le domaine de la mĂ©diation dĂ©finie Ă  l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres Ă  l’amĂ©liorer ;

« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;

« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;

« 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des mĂ©diateurs sur la liste prĂ©vue Ă  l’article 22‑1 A.

« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la mĂ©diation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la mĂ©diation.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalitĂ©s de fonctionnement du Conseil national de la mĂ©diation.

« Art. 21‑7. – SiĂšgent au sein du Conseil national de la mĂ©diation des personnalitĂ©s qualifiĂ©es ainsi que des reprĂ©sentants des associations intervenant dans le champ de la mĂ©diation, des administrations, des juridictions de l’ordre judiciaire et des professions du droit. Une majoritĂ© de ses membres ont une expĂ©rience pratique ou une formation Ă  la mĂ©diation.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s de sa composition. »

Article 29 ter

L’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, aprÚs le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou à un trouble anormal de voisinage » ;

2° AprÚs le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. »

Article 30

L’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 dĂ©cembre 1971 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« À dĂ©faut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits Ă  un tableau dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, Ă  l’encontre des avocats redevables, une dĂ©cision qui, Ă  dĂ©faut d’opposition du dĂ©biteur devant la juridiction compĂ©tente, produit les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. »

Article 31

I A (nouveau). – Le dĂ©but de la deuxiĂšme phrase du second alinĂ©a de l’article 216 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et la chambre tient... (le reste sans changement). »

I. – Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase de l’article 375, de la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article 475‑1 et de la seconde phrase de l’article 618‑1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

I bis. – Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

I ter. – Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase de l’article L. 2333‑87‑8 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et ».

II. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique est ainsi modifiĂ©e :

1° Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 37, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

2° L’article 75 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi modifié :

a) Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase du I, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. ‒ Les dispositions de l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ne font pas obstacle Ă  la production en justice de tout Ă©lĂ©ment nĂ©cessaire Ă  la justification des sommes demandĂ©es au titre des frais exposĂ©s et non compris dans les dĂ©pens. »

Titre VI

Dispositions diverses et transitoires

Article 32

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nĂ©cessaires :

1° Pour prendre les mesures d’adaptation nĂ©cessaires Ă  l’application du rĂšglement (UE) n° 2018/1805 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des dĂ©cisions de gel et des dĂ©cisions de confiscation ainsi que pour tirer les consĂ©quences de la dĂ©cision n° 2021‑899 QPC du Conseil constitutionnel du 23 avril 2021 concernant la peine de confiscation ;

2° Pour prendre les mesures d’adaptation nĂ©cessaires Ă  l’application du rĂšglement (UE) 2018/1727 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif Ă  l’Agence de l’Union europĂ©enne pour la coopĂ©ration judiciaire en matiĂšre pĂ©nale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la dĂ©cision 2002/187/JAI du Conseil ainsi que pour Ă©tendre le recours Ă  l’extradition simplifiĂ©e ;

3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la dĂ©cision‑cadre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les Ă©changes d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le systĂšme europĂ©en d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la dĂ©cision 2009/316/JAI du Conseil et pour prendre les mesures d’adaptation nĂ©cessaires Ă  l’application du rĂšglement (UE) 2019/816 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 avril 2019 portant crĂ©ation d’un systĂšme centralisĂ© permettant d’identifier les États membres dĂ©tenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS‑TCN), qui vise Ă  complĂ©ter le systĂšme europĂ©en d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le rĂšglement (UE) 2018/1726, tout en permettant l’enregistrement dans le casier judiciaire national automatisĂ© des empreintes digitales des personnes condamnĂ©es.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Article 33

À la fin de la premiĂšre phrase de l’article L. 124‑2 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « dans le ressort d’une juridiction limitrophe » sont remplacĂ©s par les mots : « soit dans le ressort d’une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la mĂȘme cour d’appel ».

Article 34

La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complĂ©tĂ©e par un article L. 211‑21 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 211‑21. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spĂ©cialement dĂ©signĂ©s connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondĂ©es sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »

Article 35

I. – L’article 27 et le IX de l’article 109 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de rĂ©forme pour la justice sont abrogĂ©s.

II (nouveau). – Aux articles L. 531‑1, L. 541‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, les rĂ©fĂ©rences : « L. 211‑17, L. 211‑18, » sont supprimĂ©es.

Article 36

I. – La prĂ©sente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous rĂ©serve des II à XI du prĂ©sent article.

II. – Les articles 75‑3 et 77‑2 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 2 de la prĂ©sente loi ne sont applicables qu’aux enquĂȘtes commencĂ©es Ă  compter de la publication de celle‑ci.

III. ‒ L’article 3 entre en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi.

IV. ‒ L’article 276‑1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 6 de la prĂ©sente loi est applicable aux procĂ©dures dans lesquelles la dĂ©cision de renvoi de l’accusĂ© a Ă©tĂ© rendue aprĂšs la date de publication de la prĂ©sente loi. Lorsque la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue avant cette date, le prĂ©sident de la cour d’assises ou de la cour criminelle dĂ©partementale peut cependant organiser une audience prĂ©paratoire dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 276‑1 du code de procĂ©dure pĂ©nale.

L’article 359 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 6 de la prĂ©sente loi est applicable Ă  compter du premier jour du deuxiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi.

V. – L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les dĂ©partements oĂč est en cours l’expĂ©rimentation prĂ©vue aux II et III de l’article 63 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de rĂ©forme pour la justice, le terme de cette expĂ©rimentation est fixĂ© Ă  cette mĂȘme date.

Les personnes dĂ©jĂ  mises en accusation devant la cour d’assises avant le 1er janvier 2022 peuvent ĂȘtre renvoyĂ©es devant la cour criminelle dĂ©partementale, avec leur accord recueilli en prĂ©sence de leur avocat, sur dĂ©cision du premier prĂ©sident de la cour d’appel.

À compter de la date mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, dans les dĂ©partements oĂč est en cours l’expĂ©rimentation, les personnes sont mises en accusation conformĂ©ment aux dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale rĂ©sultant de l’article 7 de la prĂ©sente loi, Ă  l’exception des personnes ayant fait l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises intervenue Ă  compter du 13 mai 2021, qui sont, sur dĂ©cision du premier prĂ©sident de la cour d’appel, renvoyĂ©es devant la cour criminelle dĂ©partementale lorsque les faits relĂšvent de la compĂ©tence de cette juridiction.

VI. ‒ L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire.

VII. ‒ Les articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 9 de la prĂ©sente loi sont applicables aux personnes placĂ©es sous Ă©crou Ă  compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placĂ©es sous Ă©crou avant cette date demeurent soumises au rĂ©gime dĂ©fini aux articles 717‑1, 721, 721‑1, 721‑1‑1, 721‑2 et 729‑1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi.

VIII. – Le II de l’article 10 et le I de l’article 37 entrent en vigueur le 30 septembre 2021.

IX. ‒ Les articles 11 à 13 entrent en vigueur le 1er mai 2022.

X. ‒ L’article 16 entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er juin 2022.

XI. ‒ Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 37

I. – Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie lĂ©gislative du code de la justice pĂ©nale des mineurs, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2021‑218 du 26 fĂ©vrier 2021 ratifiant l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie lĂ©gislative du code de la justice pĂ©nale des mineurs » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

II. –  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 531‑1 et L. 551‑1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 211‑20 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , L. 211‑21 » ;

2° À la fin des articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2020‑1672 du 24 dĂ©cembre 2020 relative au Parquet europĂ©en, Ă  la justice environnementale et Ă  la justice pĂ©nale spĂ©cialisĂ©e » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

III. – L’article 711‑1 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digé :

« Art. 711‑1. – Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre, les livres Ier à V du prĂ©sent code sont applicables, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. »

IV. – Le premier alinĂ©a de l’article 804 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digé :

« Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle‑CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre et aux seules exceptions : ».

V. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est ainsi rĂ©digé :

« Art. 69. – La prĂ©sente loi est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française, en Nouvelle‑CalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Pour leur application en Nouvelle-CalĂ©donie, les rĂ©fĂ©rences au code civil sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet. »

VI. ‒ L’article L. 641‑1 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« L’article L. 111‑3 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire. »

VII. ‒ Au deuxiĂšme alinĂ©a des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71‑1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » est remplacĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

VIII. ‒ À l’article 69‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant Ă  protĂ©ger les victimes de violences conjugales » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi n°     du      pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

IX. – L’article 75 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un V ainsi rĂ©digé :

« V. – Le prĂ©sent article est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mai 2021.

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 ISSN 1240 ‑ 8468

ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale

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