Après l’alinéa 1, insérer trois alinéas suivants :
« 1° A Les troisième à antépénultième alinéas de l’article 35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne.
« « Le troisième alinéa ne s’applique pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. La preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. » ; ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« préalable »
insérer les mots :
« et écrit ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du majeur, apte à exprimer sa volonté, ou à défaut de la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ; lorsqu’un mineur est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi que de celui de ses représentants légaux ou de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706‑50 du code de procédure pénale ou de l’article 388‑2 du code civil. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« pour l’un de ces motifs ».
À l'alinéa 6, après le mot :
« partielle »,
insérer les mots :
« de l’enregistrement ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Cette diffusion est accompagnée d’éléments de description de l’audience et d’explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice. »
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus »,
le mot :
« enregistrées ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus »,
le mot :
« enregistrées ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans d’un délai de 15 jours après l’audience. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« être diffusé plus de cinq ans à compter de la première diffusion, ni plus de dix ans à compter de »
les mots :
« plus être diffusé cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou dix ans après ».
Substituer aux alinéas 11 et 12 l’alinéa suivant :
« II. ‒ Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation peuvent également être diffusées le jour même sur décision de l’autorité compétente au sein de la juridiction et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :
« III. – Le présent article est également applicable, par dérogation à l’article 11... (le reste sans changement). ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du I du présent article sans respecter les conditions de diffusion qu’il prescrit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
À l'alinéa 14, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« les ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de l’audience »,
les mots :
« prévu au I ».
Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article 39 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes a, b et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » ;
« b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au a de l’article L. 221‑2 du code du patrimoine, le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au a de l’article L. 221‑2 du code du patrimoine, le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé pour un motif d’intérêt public en vue de sa diffusion dans les conditions prévues par le présent article.
« L’enregistrement est subordonné à l’accord préalable des parties au litige, que l’audience soit publique ou non publique.
« Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Le président de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement pour l’un de ces motifs.
« La diffusion, intégrale ou partielle, n’est possible au plus tôt un an après que l’affaire a été définitivement jugée. Elle est réalisée sur le site internet du ministère en charge de la Justice. Ce dernier veille à la diffusion d’une variété d’audiences, tant civiles que pénales.
« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence.
« Sans préjudice de l’article 39 sexies, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusées qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement après l’audience.
« La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’identification des mineurs et des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique.
« Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé plus de trois ans à compter de la première diffusion, ni plus de sept ans à compter de l’autorisation d’enregistrement.
« Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation les audiences publiques peuvent aussi faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel après accord préalable des parties au litige La diffusion, intégrale ou partielle, n’est possible au plus tôt un an près que l’affaire a été définitivement jugée.
« II. – Les conditions et modalités d’application du présent article, notamment l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement de l’audience, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« III. – Au plus tard trois mois avant l’expiration du délai de fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. »
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pour un motif d’intérêt public »
les mots :
« , lorsqu’il présente un intérêt pour l’amélioration de la connaissance des citoyens aux missions et au fonctionnement de la justice, ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sur une chaîne du service public ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , dans la limite d’un procès par an filmé avec les mêmes magistrats ».
Au début de l’alinéa 4, ajouter la phrase suivante :
« Lorsque l’audience est publique, la décision d’autorisation n’est donnée qu’après recueil préalable de l’avis des parties au litige. »
À l’alinéa 4, après le mot
« préalable »
insérer les mots :
« et explicite ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des parties au litige »
les mots :
« de toute personne enregistrée lors de l’audience ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience peuvent »
les mots :
« Toute personne enregistrée lors de l’audience peut ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des parties au litige »
les mots :
« de toutes les personnes présentes ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des parties au litige »
les mots :
« de toutes les personnes présentes ».
Compléter l’alinéa 4 est complété par les mots :
« et de l’ensemble des personnes filmées ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et de leurs conseils ».
I. – À l’alinéa 6 substituer au mot :
« qu’ »
les mots
« au plus tôt un an ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Elle est réalisée sur le site internet du ministère en charge de la Justice. Ce dernier veille à la diffusion d’une variété d’audiences, tant civiles que pénales. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« La diffusion n’est autorisée qu’après un traitement de l’image et de l’audio afin de ne pas pouvoir identifier le visage des personnes ou leurs voix.
« Ce traitement est réalisé par les services du ministère de la justice. »
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement »
les mots :
« Ce consentement peut être rétracté ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement »
les mots :
« Ce consentement peut être rétracté ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement »
les mots :
« Ce consentement peut être rétracté ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« après l’audience »
les mots :
« à tout moment ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles exigées pour le recueil du consentement ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lors d’une audience criminelle, la diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’identification des jurés. »
Supprimer l’alinéa 10.
I. – Après le mot :
« identification »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« ne peut être diffusé ou conservé plus d’un an à compter de la première diffusion. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La violation de ces dispositions est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de cinq ans »
les mots :
« d’un an ».
II. – En conséquence, après le mot :
« diffusion »
supprimer la fin du même alinéa.
Supprimer l’alinéa 13.
À l’alinéa 13 supprimer les mots :
« d’une enquête ou ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« sauf lorsque la procédure se termine par un non-lieu ou un arrêt des poursuites ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le fait de contrevenir aux dispositions prévues par le présent article sont passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ces peines sont doublées en cas de récidive ou dès lors qu’elles sont commises en bande organisée.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Les dispositions du présent article sont applicables à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.
« Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d’accès à l’information et au respect de la vie privée. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le consentement à la diffusion peut être rétracté pendant un mois après l’audience. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à la diffusion. »
Substituer aux alinéas 11 et 12 l’alinéa suivant :
« II. – Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation les audiences publiques peuvent aussi faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel après accord préalable des parties au litige. La diffusion, intégrale ou partielle, n’est possible au plus tôt un an après que l’affaire a été définitivement jugée. »
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« peut toutefois se prolonger à l’issue de ce délai pour une durée maximale d’un an »
les mots :
« préliminaire peut toutefois être prolongée pour une durée maximale d'un an à l'issue du délai mentionné au premier alinéa ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« écrite »,
insérer les mots :
« et motivée ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent leur procédure au procureur de la République conformément à l’article 19 avant l’expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre à ce magistrat soit de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant en ouvrant une information, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer de sans suite la procédure. Tout acte d’enquête après l’expiration de ces délais est entaché de nullité, sauf s’il concerne une personne qui n’avait pas été préalablement été mise en cause au cours de la procédure. »
À l'alinéa 6, substituer aux mots:
« et un an prévus par le présent article sont portés à trois ans et »
les mots :
« ans et d'un an prévus au présent article sont respectivement portés à trois ans et à ».
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« du procureur de la République puis a repris ultérieurement sur décision de ce magistrat »
les mots :
« puis a repris ultérieurement sur décision du procureur de la République ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d’une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus par le présent article, de la date de commencement de l’enquête la plus ancienne. »
À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« l’une au moins »
les mots :
« au moins l'une ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Cette personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue depuis au moins »
les mots :
« Si cette personne a été interrogée dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue qui s’est tenue il y a plus d’ ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Il a été procédé chez cette personne à une perquisition depuis au moins »
les mots :
« S’il a été procédé à une perquisition chez cette personne il y a plus d’ ».
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 3° Il a été gravement porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public ; les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque les révélations émanent de la personne elle‑même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code. »
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à cette personne la communication de tout ou partie de la procédure, si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations. Il statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus. La personne à l’origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général qui statue également, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an. »
À l'alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« la »,
insérer les mots :
« réception de la ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« permettre la mise à disposition de la personne de »
les mots :
« mettre à la disposition de la personne ».
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« III. – Lorsqu’une enquête préliminaire fait l’objet d’une demande de communication dans les conditions prévues au II du présent article, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S’il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général. »
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« lesquelles »
le mot :
« desquelles ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« lesquelles »
le mot :
« desquelles ».
À l'alinéa 20, supprimer les mots :
« des dispositions ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase de l’article 77‑3, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « II ». »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Après le premier alinéa de l’article 63‑4‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lors de l’audition ou de la confrontation, l’officier de police judiciaire communique les pièces du dossier, en l’état de rédaction et de mise en forme, qui sont utilisées au cours de l’audition et qui sont nécessaires à l’exercice des droits de la défense.
« « Lorsque cette communication ne peut être effectuée en raison d’une impossibilité matérielle, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. » ; »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le premier alinéa de l’article 63‑4‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lors de l’audition ou de la confrontation, l’officier de police judiciaire peut communiquer les pièces du dossier, en l’état de rédaction et de mise en forme, qui sont utilisées au cours de l’audition et qui sont nécessaires à l’exercice des droits de la défense. » ; ».
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Supprimer l'alinéa 3.
Substituer aux alinéas 3 à 7 l’alinéa suivant :
« Art. 75‑3. – Dans un délai d’un an à compter du premier acte d’enquête, tout acte réalisé dans le cadre d’une enquête préliminaire fait l’objet d’un contrôle de proportionnalité exercé par le juge des libertés et de la détention. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« un an ».
II. – En conséquence, après le mot :
« prolonger »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant éventuel auront exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte. À l’issue de ce délai, faute pour le procureur de la République de classer sans suite ou de prendre une décision de renvoi devant une juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire est ouverte. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« un an ».
II. – En conséquence, après le mot :
« prolonger »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant éventuel auront exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte. À l’issue de ce délai, faute pour le procureur de la République de classer sans suite ou de prendre une décision de renvoi devant une juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire est ouverte. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots:
« deux ans »
les mots :
« un an ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot:
« an, »
insérer les mots :
« renouvelable une fois, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de deux ans »
les mots :
« d’un an ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après la troisième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« deux ans ou ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots:
« les délais de deux et un an prévus »
les mots :
« le délai d’un an, renouvelable deux fois prévu ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots:
« trois ans et deux ans »
les mots :
« deux ans, renouvelable une fois ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 6, substituer aux références :
« 706‑73 et 706‑73‑1 »
les références :
« 705, 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« articles »
insérer la référence :
« 705, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 14 et à la dernière phrase de l’alinéa 16.
À l’alinéa 6, après le mot :
« articles »
insérer la référence :
« 705, ».
Après la référence :
« 706‑73‑1, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« le délai raisonnable est appliqué. »
I. - À l’alinéa 6, après la référence :
« 706‑73‑1 »,
insérer les mots :
« et à l’exception des actes terroristes dont la durée de l’enquête ne peut excéder cinq ans ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« à l’exception des crimes et délits constituant des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, pour lesquels aucun délai n’est imposé ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Deux mois avant l’expiration des délais de l’enquête préliminaire, le service d’enquête concerné en informe le procureur de la République. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 77‑2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 77‑2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 77‑2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 77‑2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 77‑2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« investigations »,
insérer les mots :
« ou que l’importance des charges accumulées ou critère intrusif de l’enquête préliminaire le justifie ».
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« observations »
insérer les mots :
« ou demandes d’actes ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« Une décision de refus de demande d’acte est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le suspect et son avocat peuvent formuler des requêtes en nullité d’actes devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »
À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« notamment ».
I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« six mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 13.
I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« six mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 13.
I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« six mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 13.
À le fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« un an »,
les mots :
« six mois ».
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« un an »,
les mots :
« neuf mois ».
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer l’alinéa 14.
À l’alinéa 15, après la référence :
« au I »
insérer les mots :
« ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois ».
Supprimer l’alinéa 17.
I. – À l’alinéa 18, après le mot :
« victimes, »
le mot :
« sur ».
II. – En conséquence, au même alinéa 18, supprimer les mots :
« , leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ».
Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :
« À peine de nullité, ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« En l’absence d’une décision du procureur de la République, une information judiciaire est ouverte. »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
Après le mot :
« innocence »,
supprimer la fin de l’alinéa 14.
À l’alinéa 14, après les mots :
« elle-même »,
insérer les mots :
« ou de son conseil ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« et pendant une durée maximale de six mois à compter de la demande ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« À l’issue de ce délai, l’accès au dossier par la personne ayant formulé la demande est de droit. »
À la troisième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« le procureur général »
les mots :
« une formation collégiale de juges des libertés et de la détention ».
Après le mot :
« enquête »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« et après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête, elle et son avocat ont accès au dossier de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »
Après le mot :
« enquête »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« et après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête, elle et son avocat ont accès au dossier de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »
Après le mot :
« enquête »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« et après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête, elle et son avocat ont accès au dossier de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « par le juge des libertés et de la détention saisi » ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « aa) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et l’objet de celle-ci » sont remplacés par les mots : « , l’objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits » ; ».
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« Après la première »
les mots :
« Avant la dernière ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou une infraction connexe au sens de l’article 203 ».
II. – En conséquence, compéter l’alinéa 11 et la première phrase de l’alinéa 18 par les mêmes mots.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense, y compris si cette défense s’est exercée avant que la personne ne soit mise en cause par l’autorité judiciaire, ne soit saisi et placé sous scellés. » ; ».
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, qui sont émises par un avocat »
les mots :
« émises par un avocat liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation ».
À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« doit faire »
le mot :
« fait ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« une infraction »
les mots :
« l’infraction ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits ».
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 4° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 77‑1-1, les mots : « est également applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article 60‑1-1 sont également applicables » ; ».
À l'alinéa 16, substituer aux mots :
« relevant de »
les mots :
« mentionnées à ».
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« celui‑ci »
les mots :
« l’avocat ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots :
« et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« le soupçon ou la preuve de la mise en cause d’un avocat qui aurait commis ou tenté de commettre une infraction qui découlerait de l’infraction objet de la procédure ou dont il aurait facilité la commission, telles les infractions de recel, de blanchiment ou d’entrave aux investigations. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« raisons plausibles »
les mots :
« éléments de preuve permettant ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« raisons plausibles »
les mots :
« indices précis et préexistants ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« raisons plausibles »
les mots :
« indices précis et préexistants ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« raisons plausibles »
les mots :
« indices précis et concordants ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des raisons plausibles »
les mots :
« un faisceau d’indices précis et concordants permettant ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« raisons plausibles de »
les mots :
« indices précis tendant à ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« plausibles »
le mot :
« objectives ».
À la première phrase de l’alinéa 8, avant le mot :
« suspensif »
insérer le mot :
« non ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« raisons plausibles »
les mots :
« indices précis et concordants permettant ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« raisons plausibles de »
les mots :
« indices précis tendant à ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« plausibles »
le mot :
« sérieuses ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« plausibles »
le mot :
« objectives ».
Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Cette ordonnance fixe les conditions d’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, notamment en l’encadrant dans le temps. La durée de collecte de ces informations d’origine téléphonique ou électronique ne peut dépasser six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues au présent article. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Cette ordonnance fixe les conditions d’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, notamment en l’encadrant dans le temps. La durée de collecte de ces informations d’origine téléphonique ou électronique ne peut dépasser un an. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues au présent article. »
Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Les éléments de preuve éventuellement collectés dans le cadre d’une surveillance des communications téléphoniques ou électroniques ne peuvent servir que dans le cadre de l’enquête dans le cadre de laquelle cette surveillance a été ordonnée. »
Supprimer l’alinéa 12.
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« raisons plausibles de »
les mots :
« indices précis tendant à ».
I. – Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 56 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » et les mots : « de ces biens » sont remplacés par les mots : « de ces choses » ;
b) À la fin du septème alinéas, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 ».
2° L’article 76 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;
b)° Au troisième alinéa, les références : « 56 et 59 » sont remplacés par les références : « 56 à 57 et 59 » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéas, les mots : « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 » sont remplacés par les mots : « choses dont la confiscation est prévue aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots :« la visite domiciliaire ou ».
II. – L’article 131‑39 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin du 8° , la référence : « à l’article 131‑21 » est remplacée par la référence : « aux articles 131‑21 et 131‑21‑1 » ;
2° Le 10° est abrogé.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au cours de la procédure ».
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« à la victime »
les mots :
« des droits des victimes ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 3.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À la fin de l’article 114‑1 du code de procédure pénale, les mots : « 10 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». »
À l'alinéa 6, substituer au mot :
« de »
les mots :
« prévues à ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie » ; ».
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 7.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au même troisième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public ». »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« mobile anti‑rapprochement ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au dernier alinéa, les mots : « quatrième et avant-dernier » sont remplacés par les mots : « quatrième à septième ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux deux occurrence du mot :
« huit »
le mot :
« quatre ».
À l’alinéa 1, substituer aux deux occurrence du mot :
« huit »
le mot :
« six ».
L’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Toute autorité judiciaire prononçant une peine privative de liberté du type détention provisoire ou emprisonnement ferme, doit expressément motiver sa décision au regard de toute autre mesure pouvant être effectuée en milieu ouvert.
« Cette règle est d’ordre public. »
Le 3° du I et le IV de l’article 464‑2 du code de procédure pénale sont abrogés. »
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A L’article 249 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des » sont remplacés par les mots : « affectés dans l’un des tribunaux judiciaires du département du siège de la cour d' »;
« b) Au second alinéa, après le mot : « être », sont insérés les mots : « un magistrat exerçant à titre temporaire ou » ;
« c) Le même second alinéa est complété par les mots : « affecté dans l’un des tribunaux judiciaires du département du siège de la cour d’assises. » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , et sauf si le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties sont d’accord pour y renoncer ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Si l’accusé est en détention provisoire, le président de la cour d’assises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de détention. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Celle-ci »,
les mots :
« Cette audition ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« des ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« selon les »
les mots :
« dans les conditions prévues aux ».
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article 304, il est inséré un article 304‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 304‑1. – Lorsque la cour d’assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu par l’article 304 est ainsi modifié :
« « 1° Les mots : « les charges qui seront portées contre X » sont remplacés par les mots : « les éléments de preuves retenus contre X…, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité » ;
« « 2° Les mots : « de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charge et les moyens de défense » sont remplacés par les mots : « de vous prononcer sur la peine d’après les charges et les moyens de défense » ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après les mots :« qu’ils », la fin du deuxième alinéa de l’article 327 est ainsi rédigée : « résultent de l’information, y compris, s’il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l’avocat déposées en application du III de l’article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans la décision de renvoi prise conformément à l’article 184. » ; ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« À l’article 359, le »,
les mots :
« Aux articles 359, 888 et 923, la première occurrence du ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « cas », sont insérés les mots : « , si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer le mot :
« Toutefois, ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« doit »
le mot :
« peut ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« les mots »
les mots :
« une phrase ainsi rédigée ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ; si la peine »
les mots :
« Si la peine prononcée ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« elle »
les mots :
« la cour ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 52‑1 sont ainsi rédigés :
« « Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2.
« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et que le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture de l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction. »
2° Au premier alinéa du II de l’article 80, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « , lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 118, les mots : « , se dessaisit » sont remplacés par les mots : « et lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, peut se dessaisir, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, » ;
4° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 397‑2, les mots : « les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction » sont remplacés par les mots : « la gravité ou la complexité de l’affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l’instruction compétent » ;
5° À la première phrase de l’article 397‑7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , en raison de leur gravité ou de leur complexité, ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou différé ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
« I. – À titre expérimental, les juridictions judiciaires mentionnées aux articles 381 et 521 du code de procédure pénale, ainsi qu’à l’article L. 721 du code du commerce, peuvent être composées partiellement de jurés populaires. Ces jurés populaires sont des justiciables tirés au sort. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II.
« II. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre en charge de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place du dispositif mentionné au I. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement par le Gouvernement, évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et sauf si le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties sont d’accord pour y renoncer »
les mots :
« s’il le juge utile au bon déroulement de la procédure ou si le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties en font la demande ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« organise »
les mots :
« peut organiser ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« des dispositions ».
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Art. 181‑1. – S’il existe à l’issue de l’information des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« sont, selon les modalités prévues à l’article 181, mises en accusation par le juge d’instruction »
les mots :
« , elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’article 181, ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« réduit »
le mot :
« porté ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« « Si l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises, les délais d’audiencement prévus à l’article 181 sont alors applicables.
« « Si l’affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 181‑1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181. » ; ».
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« 5° L’article 214 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;
« b) Au deuxième alinéa les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :
« appel »,
insérer les mots :
« exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises ».
Les II et III de l’article 63 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« article 181 »,
insérer les mots :
« et après accord des parties ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« À défaut d’accord avec les parties, le juge d’instruction statue sur le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente selon des critères objectifs définis par décret pris en Conseil d’État. Cette décision est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« article 181 »,
insérer les mots :
« et après accord des parties ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« À défaut d’accord avec les parties, le juge d’instruction statue sur le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente selon des critères objectifs définis par décret pris en Conseil d’État. Cette décision est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »
Supprimer les alinéas 13 à 28.
I. – Après la première occurrence du mot :
« président »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 18 :
« , quatre assesseurs et un jury. »
II. – En conséquence, après la même première phrase, insérer la phrase suivante :
« Les assesseurs sont choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. »
À la première phrase de l’alinéa 18, après la première occurrence du mot :
« président »,
insérer les mots :
« , présidant ou ayant présidé une cour d’assises ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« juridictionnelles »,
insérer les mots :
« ou un magistrat exerçant à titre temporaire ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mêmes conditions »
les mots :
« conditions prévues au I ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« adresse »
le mot :
« remet ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« procédant à son évaluation »,
les mots :
« d’évaluation de cette expérimentation ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, après le mot :
« désigné »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi organique n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire. »
Supprimer l’alinéa 1.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« honoraire »,
insérer les mots :
« ou tout officier ministériel ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 2.
L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 689‑11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :
« 1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;
« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier ;
« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461‑1 à 461‑31 du même code.
« Lorsque, en application de l’article 40‑3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première occurrence du mot : « pénitentiaire », la fin du premier alinéa de l’article 712‑4‑1 est ainsi rédigée : « , d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation et d’un représentant du corps de commandement ou du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance. ».
À l’alinéa 11, substituer à la quatrième occurrence du mot :
« de »
les mots :
« prévues à ».
À l’alinéa 11, supprimer la dernière occurrence du mot :
« et ».
À l’alinéa 20, après les mots :
« application des peines »,
insérer les mots :
« , après avis de la commission de l’application des peines, ».
À l’alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne, ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, les autres personnes détenues et les personnes en mission ou en visite. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne, ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, les autres personnes détenues et les personnes en mission ou en visite. »
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de la réussite à un examen »
les mots :
« du suivi avec assiduité d’une formation ».
À l’alinéa 22, supprimer le mot :
« réels ».
Après la seconde occurrence du mot :
« lecture »,
insérer les mots :
« , de la participation à des activités sportives encadrées ».
À l’alinéa 22, substituer à la seconde occurrence du mot :
« engagement »
les mots :
« investissement soutenu ».
Après les mots :
« ou des »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« versements volontaires des sommes dues aux victimes et au trésor public. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 763‑7 et 717‑1, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction, ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction. »
Après l’alinéa 30, insérer trois alinéas suivants :
« 8° bis Après le même article 721‑1‑1, sont insérés des articles 721‑1‑2 et 721‑1‑3 ainsi rédigés :
« « Art. 721‑1‑2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.
« « Art. 721‑1‑3. – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu’elles sont soumises à plus d’un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 721‑1‑1 et 721‑1‑2, le régime qui s’applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« personnels »,
insérer les mots
« ou des détenus ».
À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« pouvant »,
les mots :
« dont le quantum peut ».
À l’alinéa 36, supprimer la première occurrence du mot :
« la ».
À l’alinéa 36, supprimer le mot :
« et ».
À l’alinéa 37, après le mot :
« accordées »,
insérer les mots :
« , après avis de la commission d’application des peines, ».
À l’alinéa 37, supprimer la première occurrence du mot :
« la ».
À la fin du deuxième alinéa de l’article 132‑1 du code pénal, le mot : « individualisée » est remplacé par le mot : « appliquée ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » est supprimée et les mots : « le retrait des réductions de peines, l’octroi de réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « l’octroi de réductions de peines » ;
« 2° L’article 721 est abrogé ;
« 3° Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article 721‑1, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;
« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;
« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « réduction de peine prévue à l’article 721‑1 ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » est supprimée et les mots : « le retrait des réductions de peines, l’octroi de réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « l’octroi de réductions de peines » ;
« 2° L’article 721 est abrogé ;
« 3° Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article 721‑1, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;
« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;
« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « réduction de peine prévue à l’article 721‑1 ». »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » est supprimée et les mots : « le retrait des réductions de peines, l’octroi de réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « l’octroi de réductions de peines » ;
« 2° L’article 721 est abrogé ;
« 3° Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article 721‑1, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;
« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;
« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « réduction de peine prévue à l’article 721‑1 ». »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 33.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer les alinéas 6 à 18.
Supprimer les alinéas 6 à 18.
Supprimer les alinéas 6 à 18.
Supprimer les alinéas 9 à 18.
Supprimer les alinéas 9 à 18.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 10.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Après le mot :
« sauf »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 10 :
« décision motivée du juge d’application des peines. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux condamnés incarcérés pour une ou plusieurs atteintes ou agressions envers des policiers municipaux, des agents de la police ou de la gendarmerie nationales, des douaniers, des militaires, des pompiers, des agents du service hospitalier, ainsi que des enseignants ou des agents de l’éducation nationale ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux individus détenus présentant des signes de radicalisation religieuse, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État ; ».
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis L’article 720‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le présent article n’est pas applicable aux condamnés incarcérés pour une ou plusieurs atteintes ou agressions envers des policiers municipaux, des agents de la police ou de la gendarmerie nationales, des douaniers, des militaires, des pompiers, des agents du service hospitalier, ainsi que des enseignants ou des agents de l’éducation nationale. » ; ».
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Avant le dernier alinéa de l’article 720‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le présent article n'est pas applicable aux condamnés incarcérés pour une ou plusieurs atteintes ou agressions envers des policiers municipaux, des agents de la police ou de la gendarmerie nationales, des douaniers, des militaires, des pompiers, des agents du service hospitalier, ainsi que des enseignants ou des agents de l’éducation nationale. » ; ».
Supprimer les alinéas 19 à 33.
Supprimer les alinéas 19 à 33.
Supprimer les alinéas 19 à 33.
Supprimer les alinéas 19 à 33.
Substituer aux alinéas 19 à 26 les six alinéas suivants :
« 6° Le premier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénal est ainsi modifié :
« a) Le mot : « bénéficie » est remplacé par les mots : « peut bénéficier » ;
« b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
« c) Les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
« d) Les deux occurrences du mot : « sept » sont remplacées par le mot : « trois » ;
« e) La seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « un » ; ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« suffisantes »
le mot :
« manifestes ».
I. – À l’alinéa 21, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« sept ».
I. – À l’alinéa 21, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« sept ».
I. – À l’alinéa 21, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« sept ».
I. – À l’alinéa 21, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« sept ».
I. – À l’alinéa 21, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« sept ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« trois ».
I. – À l’alinéa 21, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« dix ».
Après l’alinéa 21, ajouter l’alinéa suivant :
« Un référentiel de quantum de réduction de peine, sur lequel le juge de l’application des peines s’appuie, est défini par décret. »
Supprimer l’alinéa 25.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 25 :
« En cas de mauvaise conduite du condamné, la réduction de peine octroyée est supprimée, après avis de la commission de l’application des peines. »
Après l’alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« Le présent article n'est pas applicable pour toute personne condamnée pour une infraction prévue aux articles 221‑1 à 227‑33 du code pénal sur un magistrat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article n’est pas applicable aux condamnés incarcérés pour une ou plusieurs atteintes ou agressions envers des policiers municipaux, des agents de la police ou de la gendarmerie nationale, des douaniers, des militaires, des pompiers, des agents du service hospitalier, ainsi que des enseignants ou des agents de l’éducation nationale. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article ne s’applique pas aux individus condamnés pour un crime commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »
Supprimer l’alinéa 29.
Après la première occurrence du mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :
« « bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés » sont remplacés par les mots : « peuvent pas bénéficier des réductions de peine mentionnées » ; ».
Substituer à l’alinéa 30 les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Le premier alinéa n’est pas applicable aux condamnés incarcérés pour des atteintes ou des agressions envers des policiers municipaux, des agents de la police ou de la gendarmerie nationale, des douaniers, des militaires, des pompiers, des agents du service hospitalier, ainsi que des enseignants ou des agents de l’éducation nationale. » ; ».
Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale ou d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. » ; ».
Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Le même dispositif est applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale ou d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« tiers »
le mot :
« quart ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 35.
À l’alinéa 36, après le mot :
« accordées »,
insérer les mots :
« , après avis de la commission d’application des peines, ».
Supprimer les alinéas 38 à 40.
L’article 132‑25 du code pénal est abrogé.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont principalement rapportées par une absence d’incidents au cours de la détention ou de la mesure de placement. »
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « En matière de crime ou de délit, le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou service mandaté par l’autorité judiciaire. Les déclarations faites à défaut de notification ne peuvent fonder une condamnation. » ; ».
I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot
« , soit »,
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« soit, »,
le mot :
« ou ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article 180‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ; lorsqu’une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu’après mis celle-ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec Constitution de partie civile, qu’avec son accord » ; ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les six alinéas suivants :
« 4° L’article 495‑15 est ainsi rédigé :
« « Art. 495‑15. – Le prévenu qui a fait l’objet, pour l’un des délits mentionnés à l’article 495‑7, d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390‑1, d’une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou d’une ordonnance de renvoi en application de l’article 179 peut, soit lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer au procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure prévue par la présente section. Dans ce cas, le procureur de la République peut, s’il l’estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495‑8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. L’acte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne refuse d’accepter les peines proposées ou si le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l’un ou l’autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l’audience devant sur tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.
« « Le procureur de la République peut également prendre l’initiative de proposer au prévenu de procéder conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.
« « Les dispositions du présent article sont applicables tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si celle-ci a fait l’objet d’une décision de renvoi.
« « Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile, ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec Constitution de partie civile, les dispositions du présent article ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.
« « Les dispositions du présent article sont également applicables au prévenu condamné par le tribunal correctionnel qui formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, lors de la déclaration d’appel ou ultérieurement, Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou son délégué par les dispositions de la présente section sont alors respectivement exercés par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le second alinéa de l’article 523 est supprimé ; ».
À la seconde phrase de l'alinéa 13, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« quatrième ».
À la deuxième phrase de l'alinéa 19, substituer aux mots :
« conformément aux dispositions des »
les mots :
« dans les conditions prévues aux ».
« Au 8° de l’article 10‑2 et à l’article 10‑4 du code de procédure pénale, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « y compris par un avocat, ». »
Le dernier alinéa du II de l’article 803‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent II est applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination des parquets, des parties civiles, des experts et des témoins, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« mais également que tout ce qu’elle dira pourra être retenu contre elle ».
Substituer aux alinéas 15 et 16 l'alinéa suivant :
« 9° Le premier alinéa de l’article 800‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. » »
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 132‑23 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la moitié de la peine » sont remplacés par les mots : « des deux tiers de la peine » et, à la fin, les mots : « de dix huit ans » sont remplacés par le mot : « incompressible » ;
« b) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;
« c) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
« 2° L’article 221‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté le mot : « incompressible » ;
« b) Le second alinéa est supprimé ;
« 3° Au premier alinéa de l’article 221‑4, après le mot : « perpétuité », il est inséré le mot : « incompressible » ;
« 4° La deuxième phrase de l’article 421‑7 est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, aucune mesure de réduction de peine ne peut être accordée. »
« II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 720‑4 du code de procédure pénale sont supprimés. »
Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 432‑12, après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , par un magistrat » et les mots : « ou le paiement » sont remplacés par les mots : « , le paiement ou le jugement des litiges » ;
2° Au premier alinéa de l’article 432‑13, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , magistrat ».
Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article 10‑2, les mots : « , à leur demande » sont supprimés et les mots : « leur représentant légal et » sont remplacés par les mots : « un avocat, leur représentant légal ou » ;
2° À l’article 10‑4, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés et les mots : « son représentant légal et » sont remplacés par les mots : « un avocat, son représentant légal ou ».
L’article 11‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les victimes d’accident de la circulation pourront se voir remettre, selon le 4° de l’article 10‑2 du présent code, des éléments de procédures judiciaires en cours mentionnés au 11° de l’article 10‑2 du même code. »
Le deuxième alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La victime est régulièrement tenue informée des suites données à sa plainte. Elle dispose, dans le respect du principe de secret de la procédure de l’enquête et de l’instruction, d’un droit d’accès aux éléments constitutifs de son dossier. »
La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑25‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑25‑2-2. – L’individu reconnu définitivement coupable de la commission d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16 est condamné par l’autorité de jugement au remboursement des frais engagés par l’État afin d’assurer sa défense. À cette fin, lorsque cet individu fait l’objet d’une peine d’emprisonnement, une part des revenus que cet individu perçoit au cours de sa détention est affectée à un pécule. La part prélevée est de 10 %. »
« Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre, sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente ». »
À l’alinéa 3, après le mot :
« générale »,
insérer les mots :
« ou une validation d’acquis de l’expérience ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« prises »,
insérer les mots :
« , dans la limite des moyens disponibles, ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les relations de travail des personnes incarcérées font l’objet d’un contrat de travail. Il ne peut être dérogé à cette règle. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Les relations de travail des personnes incarcérées font l’objet d’un contrat de travail. Il ne peut être dérogé à cette règle.
« La rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance quelque soit le type d’activité réalisé. »
Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , le président du Conseil national des barreaux, le président de la Conférence des bâtonniers et les bâtonniers et vice-bâtonniers, sur leur ressort, ou leurs délégués spécialement désignés, ».
Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , le président du Conseil national des barreaux, le président de la Conférence des bâtonniers et les bâtonniers et vice-bâtonniers, sur leur ressort, ou leurs délégués spécialement désignés, ».
Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , le président du Conseil national des barreaux, le président de la Conférence des bâtonniers et les bâtonniers et vice-bâtonniers, sur leur ressort, ou leurs délégués spécialement désignés, ».
Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , le président du Conseil national des barreaux, le président de la Conférence des bâtonniers et les bâtonniers et vice-bâtonniers, sur leur ressort, ou leurs délégués spécialement désignés, ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« administration »,
insérer le mot :
« pénitentiaire, ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« du »
le mot :
« de ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, à l’exception des associations, et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la même loi, les sociétés remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce. »
À l’alinéa 13 , substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 16 , après la deuxième occurrence du mot :
« classement »,
insérer les mots :
« au travail ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d’aide par le travail. Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. »
Substituer à la première phrase de l’alinéa 17, les deux phrases suivantes :
« Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. »
À la seconde phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« entretiens »,
insérer les mots :
« au terme desquels la structure chargée de l’activité de travail opère un choix ».
Substituer à l’alinéa 18 les cinq alinéas suivants :
« « Art. 719‑15. – I. – En cas de faute disciplinaire, le chef d’établissement peut :
« « 1° Mettre fin au classement au travail ;
« « 2° Mettre fin à l’affectation sur un poste de travail ;
« « 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu’il détermine.
« « Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire dans les conditions prévues à l’article 726. » »
À la seconde phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« peut »,
insérer le mot :
« également ».
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer à la seconde occurrence des mots :
« de travail »
les mots :
« d’emploi pénitentiaire ».
À la seconde phrase de l’alinéa 21, supprimer la référence :
« du II ».
À l’alinéa 24, substituer à la seconde occurrence du mot :
« au »
les mots :
« sur un ».
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« par »
le mot :
« entre ».
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer à la première occurrence du mot :
« par »
le mot :
« entre ».
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« et une »
le mot :
« . Une ».
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« directeur de l' »
les mots :
« chef d' ».
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée »
les mots :
« dans le cas prévu au 2° ».
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Avant qu’il ne soit mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 2°, le chef d’établissement, s’il l’estime approprié et après avoir recueilli l’accord de la personne détenue, sollicite du donneur d’ordre, lorsque que celui-ci est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑11, qu’il examine la possibilité de conclure avec la personne détenue, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer le même travail, ou une autre activité pour ce même d’ordre, selon les dispositions du code du travail. »
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au 2° , lorsque la personne détenue fait l’objet d’une libération sous contrainte, que son donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑11, et que l’exercice de son travail reste matériellement possible dans le cadre de sa libération sous contrainte, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être maintenu en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, et d’avis favorable du chef de l’établissement pénitentiaire.
« Il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire ainsi maintenu au terme de l’exécution de la peine, ou dans les conditions du présent article. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Avant qu’il ne soit mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3°, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire, le chef de l’établissement depuis lequel la personne détenue est transférée, s’il l’estime approprié et après avoir recueilli l’accord de la personne détenue, sollicite du chef du nouvel établissement qu’il examine la possibilité de conclure un nouveau contrat d’emploi pénitentiaire permettant à la personne détenue de continuer à exercer un travail du même ordre que celui qu’elle exerçait dans le premier établissement. »
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au 3°, lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés au 2° de l’article 719‑11 et que le travail de la personne détenue reste matériellement possible malgré son transfert dans un autre établissement, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être maintenu en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, et d’avis favorable du chef de l’établissement depuis lequel la personne détenue est transférée. L’administration pénitentiaire organise alors les conditions d’exercice du travail de la personne détenue dans le cadre de son nouvel établissement.
« La convention annexée au contrat d’emploi pénitentiaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article 719‑17 est remplacée par une nouvelle convention signée par la personne détenue, le représentant légal du donneur d’ordre, et par le chef du nouvel établissement pénitentiaire. »
I. – À l’alinéa 40, après le mot :
« classement »,
insérer les mots :
« au travail ».
II. – En conséquence, au même alinéa 40, après le mot :
« détenue »,
supprimer les mots :
« au travail ».
Compléter l’alinéa 47 par les deux phrases suivantes :
« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« La durée maximale »
les mots :
« Les durées maximales ».
À l’alinéa 55, après le mot :
« effectuée »,
insérer les mots :
« par la personne détenue ».
Au début de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Dans les quarante-huit heures suivant l’arrivée de la personne détenue au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel celle-ci est affectée, cette dernière reçoit un document détaillant la procédure d’accès au travail en détention et l’offre de travail. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« d’emploi pénitentiaire »
les mots :
« de travail ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 23, 24 et 25, à la première phrase des alinéas 26 et 27 et aux alinéas 28, 29, 33, 38, 39, 40, 41 et 44.
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« Le contrat de travail mentionné à l’article 713‑3 est rédigé dans les conditions prévues par les articles L. 121‑2 à L. 126‑4 du code du travail. Son contenu précise notamment la nature de la mission confiée à la personne détenue, ses droits et obligations, la durée la période d’essai, les conditions de suspension ou de rupture de la relation de travail. »
Supprimer l’alinéa 42.
Supprimer l’alinéa 42.
Supprimer l’alinéa 42.
Supprimer l’alinéa 42.
Supprimer les alinéas 45 à 52.
Substituer aux alinéas 48 à 52 l’alinéa suivant :
« La durée minimale du temps de pause du salarié est prévue par l’article L. 3121‑16 du code du travail. »
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 719‑23‑1. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent visiter les établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention à tout moment. Des visites de l’inspection du travail sur l’ensemble des lieux de travail d’un établissement pénitentiaire sont réalisées périodiquement au minimum trois fois par an. »
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Le cas échéant, d’étendre et d’adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° à 8° du présent I. »
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« pénitentiaire »,
supprimer les mots :
« , à l’issue de leur détention, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :
« bénéficier »,
insérer les mots :
« , à l’issue de leur détention, ».
À l’alinéa 9, substituer à la troisième occurrence du mot :
« de »
le mot :
« des ».
À l’alinéa 13, après les mots :
« régimes et »,
insérer les mots :
« les règles ».
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« renferme »
le mot :
« comprend ».
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« prévue au I ».
« À partir du 1er janvier 2022, l’État peut autoriser, à titre expérimental, dans trois Régions, pour une durée de trois ans, la mise en œuvre des actions de formation par apprentissage mentionnées à l’article L. 6313‑6 du code du travail dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt-neuf ans révolus d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s’applique pas à cette expérimentation.
« Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
« Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 14.
À l’alinéa 14, après le mot :
« détention »,
insérer les mots :
« , notamment à la formation professionnelle, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« organiser »,
insérer les mots :
« à droit constant ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« erreurs »
insérer le mot :
« matérielles ».
Supprimer l’alinéa 3.
Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visiteurs font l’objet d’une fouille systématique et de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 57 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le chef d’établissement peut décider de soumettre des détenus à une fouille systématique, avant et après chaque visite. »
L’article L. 126‑14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 126‑12. »
L’article L. 126‑14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 126‑12. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« et le maire de la commune concernée ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4.
L’article L. 111‑6‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 111‑6‑3. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du professionnel »
les mots :
« de ces professionnels ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer par trois fois au mot :
« ses »
le mot :
« leurs ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« la »,
le mot :
« sa ».
« Des collèges de déontologie sont institués respectivement auprès du Conseil supérieur du notariat, de la Chambre nationale des commissaires de justice et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ils participent à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.
« Ils sont composés de quatre professionnels et de trois personnalités extérieures qualifiées dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l’instance nationale ou par une personne qu’il désigne.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
« Des collèges de déontologie sont institués respectivement auprès du Conseil supérieur du notariat, de la Chambre nationale des commissaires de justice et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ils participent à l’élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.
« Ils sont composés de quatre professionnels et de trois personnalités extérieures qualifiées dont au moins un membre honoraire du Conseil d’État ou un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l’instance nationale ou par une personne qu’il désigne.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de son ressort »
les mots :
« du ressort de la cour d’appel ».
À la dernière phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« concurremment avec les autorités de la profession »
les mots :
« à l’égard des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions ».
À l’alinéa 2, supprimer la dernière occurrence du mot :
« par ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« tout »
le mot :
« ce ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Ce service ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sans pouvoir opposer le secret professionnel ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« garde des sceaux »
les mots :
« ministre de la justice ».
I. - A la seconde phrase de l'alinéa 1, après le mot :
« appel »,
insérer les mots :
« , en activité ou honoraire ».
II. - A la troisième phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« cassation »,
insérer les mots :
« , en activité ou honoraire »
et après le mot :
« judiciaire »,
insérer les mots :
«, en activité ou honoraires, ».
III. - A la seconde phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« cassation »,
insérer les mots :
« , en activité ou honoraire ».
3° A la seconde phrase de l'alinéa 6, après le mot :
« cassation »
insérer les mots :
« en activité ou honoraire, ».
4° A la troisième phrase de l'alinéa 9, après le mot :
« judiciaire »,
insérer les mots :
«, en activité ou honoraires, ».
V. - Compléter l'article par l'alinéa suivant :
« V. - Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante-et-onzième anniversaire. »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« leur profession »
les mots :
« la profession concernée ».
À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« la »
le mot :
« cette ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« devant ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon le même critère qu’à l’alinéa précédent, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation »
les mots :
« devant le Conseil d’État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif, ou devant la Cour de cassation, dans les autres cas, ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« juridictions »,
insérer le mot :
« disciplinaires ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« garde des sceaux »
les mots :
« ministre de la justice ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un magistrat du siège de la cour d’appel, président, et de deux »
les mots :
« de trois ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, président, et de quatre »
les mots :
« de cinq ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« d’un membre du Conseil d’État, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation et ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
V. – En conséquence, substituer aux mots :
« le même critère qu’à l’alinéa précédent »
les mots :
« la nature des faits en cause ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« professionnel »,
insérer les mots :
« mentionné à l’article 19 ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« du »
les mots :
« d’un ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« l’instance »
les mots :
« la juridiction ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« qu’après un délai un délai de cinq ans à compter de »
les mots :
« que cinq ans après ».
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , après avoir recueilli ses observations au terme d’un échange contradictoire ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la seconde phrase les trois phrases suivantes :
« Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par le mot :
« concernée ».
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« général »,
insérer les mots :
« près la cour d’appel ».
I. – À l’alinéa 16, après le mot :
« appel »
insérer les mots :
« , en activité ou honoraire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au-delà de la date de son soixante-et-onzième anniversaire. ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 23, après la première occurrence du mot :
« cour »,
insérer les mots :
« , en activité ou honoraires, ».
IV. – En conséquence,compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante-et-onzième anniversaire. »
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » ; ».
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » ; ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« du conseil »
les mots :
« des conseils ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire ».
Supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« le conseil de discipline est présidé par ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« président, »,
insérer les mots :
« participe au conseil de discipline ».
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Les deux membres du conseil de l’ordre sont désignés par le président du Conseil de discipline mentionnée au premier alinéa de l’article 22, parmi les membres en exercice pour siéger exclusivement dans cette formation d’appel. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 24, après le mot : « bâtonnier », sont insérés les mots : « et après consultation du procureur général ». »
Au dernier alinéa du I de l’article 52 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les mots : « tous les deux » sont remplacés par les mots : « au moins tous les cinq ».
« L’article 3 de l’ordonnance royale du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi modifié :
« 1° Le I est abrogé ;
« 2° À la seconde phrase du II, les mots : « accéder à » sont remplacés par le mot : « exercer ». »
À l’article 21‑2 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : « , indépendance ».
Au début de l’article 21‑5 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, ».
La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, est complétée par des articles 21‑6 et 21‑7 ainsi rédigés :
« Art. 21‑6. – Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :
« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation, telle que définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;
« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
« 4° Émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22‑1 A.
« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.
« Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.
« Art. 21‑7. – Siègent au sein du Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées, des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions de l’ordre judiciaire et des professions du droit.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de composition du Conseil national de la médiation. »
Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « ou est relative à un conflit » sont remplacés par les mots : « , est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« revêtus »,
sont insérés les mots :
« sans délai ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Une date de fin de médiation, conciliation ou procédure participative est fixée lors de la première réunion. »
« Au début du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé :
« « Art. 54 A. – La consultation consiste en une prestation personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. » »
« Au début du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé :
« « Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. » »
« Au début du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé :
« « Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit, au soutien d’une éventuelle prise de décision. » »
À l’alinéa 2 après le mot :
« décision »,
insérer les mots :
« portée à leur connaissance dans le mois suivant ».
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Le début de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 216 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et la chambre tient... (le reste sans changement). » »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que pour tirer les conséquences de la décision n° 2021‑899 QPC du Conseil constitutionnel du 23 avril 2021 concernant la peine de confiscation ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ces ordonnances »
les mots :
« chacune des ordonnances prévues au présent article ».
Supprimer cet article.
Compléter l’article 33 par les mots :
« et, à la seconde phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « et accord des parties au litige dans le cas où il s’agit du ressort de la même cour d’appel » ».
« L’article 109 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est abrogé. »
À la fin de l’alinéa 1, substituer à l'année :
« 2023 »
l'année :
« 2033 ».
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les libérations qui ont eu lieu pour vice de procédure depuis 2001, et sur les moyens à mettre en œuvre pour y mettre fin. »
Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter lâenregistrement et la diffusion des audiences pour amĂ©liorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice.
Lâarticle 1er, article unique de ce premier titre, insĂšre Ă cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse. Lâarticle prĂ©voit un nouveau rĂ©gime dâautorisation dâenregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondĂ©e sur un motif dâintĂ©rĂȘt public. Il sâagit dâune nouvelle dĂ©rogation Ă lâinterdiction dâenregistrer les audiences, fixĂ©e par lâarticle 38 ter.
Une fois lâautorisation accordĂ©e, lâenregistrement des audiences publiques nâest pas conditionnĂ© Ă lâaccord des parties au procĂšs et, plus gĂ©nĂ©ralement, des personnes enregistrĂ©es. En revanche, les audiences non publiques ne peuvent ĂȘtre enregistrĂ©es quâavec lâaccord des parties. Les modalitĂ©s de lâenregistrement doivent par ailleurs respecter le bon dĂ©roulement des dĂ©bats et le libre exercice des droits. Au titre de la police de lâaudience, le prĂ©sident de lâaudience peut suspendre ou arrĂȘter lâenregistrement pour garantir le bon dĂ©roulement des dĂ©bats et prĂ©server lâexercice des droits des parties.
La diffusion de lâenregistrement ne peut intervenir quâaprĂšs que lâinstance a donnĂ© lieu Ă une dĂ©cision dĂ©finitive. Par exception, le Conseil dâĂtat et la Cour de cassation peuvent diffuser en direct, aprĂšs recueil prĂ©alable de lâavis des parties, leurs audiences publiques (comme le fait le Conseil constitutionnel). La diffusion doit par ailleurs ĂȘtre rĂ©alisĂ©e dans des conditions ne portant atteinte ni Ă la sĂ©curitĂ©, ni au droit au respect de la vie privĂ©e des personnes, ni Ă la prĂ©somption dâinnocence.
Les Ă©lĂ©ments dâidentification des mineurs, des majeurs protĂ©gĂ©s et des forces de lâordre dont les missions exigent, pour des raisons de sĂ©curitĂ©, le respect de lâanonymat sont systĂ©matiquement occultĂ©s.
Les Ă©lĂ©ments dâidentification des autres personnes enregistrĂ©es sont Ă©galement occultĂ©s sauf si elles ont donnĂ© leur accord prĂ©alable par Ă©crit pour leur diffusion. Par ailleurs, les parties et les tĂ©moins, bĂ©nĂ©ficient dâun droit Ă rĂ©tractation.
Enfin, afin de garantir le droit Ă lâoubli, aucun Ă©lĂ©ment dâidentification des personnes enregistrĂ©es ne peut ĂȘtre diffusĂ© Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la premiĂšre diffusion sans excĂ©der dix ans Ă compter de lâautorisation dâenregistrement.
Un nouvel alinĂ©a est par ailleurs insĂ©rĂ© au sein de lâarticle 39 pour permettre dâenregistrer, avec lâaccord des parties, des audiences en matiĂšre de diffamation, de filiation, actions Ă fins de subsides, procĂšs en divorce, sĂ©paration de corps et nullitĂ©s de mariage.
Les dispositions du titre II ont pour objet de renforcer la confiance des justiciables en améliorant le déroulement des procédures pénales.
Celles de son chapitre Ier renforcent les garanties judiciaires au cours de lâenquĂȘte et de lâinstruction.
Directement inspirĂ©es par les propositions de la commission relative aux droits de la dĂ©fense dans lâenquĂȘte pĂ©nale et au secret professionnel de lâavocat, prĂ©sidĂ©e par Dominique Mattei, avocat, ancien bĂątonnier du barreau de Marseille, les dispositions des articles 2 et 3 modifient le code de procĂ©dure pĂ©nale afin de mieux encadrer, dans le temps et au regard des droits des personnes suspectĂ©es et des victimes, le dĂ©roulement des enquĂȘtes prĂ©liminaires, et de mieux protĂ©ger le secret de la dĂ©fense.
Lâarticle 2 insĂšre ainsi dans ce code un article 75â3 qui encadre la durĂ©e des enquĂȘtes, en prĂ©voyant que la durĂ©e dâune enquĂȘte prĂ©liminaire ne pourra excĂ©der deux ans, sous rĂ©serve dâune prolongation possible par le procureur de la RĂ©publique pour une durĂ©e maximale dâun an. A lâissue de ces dĂ©lais, le procureur de la RĂ©publique devra soit mettre en mouvement lâaction publique, soit mettre en Ćuvre une procĂ©dure alternative aux poursuites, soit classer sans suite la procĂ©dure. Les dĂ©lais de deux ans et un an sont augmentĂ©s dâun an en matiĂšre de dĂ©linquance ou de criminalitĂ© organisĂ©es et en matiĂšre de terrorisme : ainsi, pour ces enquĂȘtes, les dĂ©lais sont respectivement de trois ans et deux ans.
Cet article réécrit par ailleurs lâarticle 77â2 du mĂȘme code, prĂ©voyant les cas dâouverture de lâenquĂȘte au contradictoire, afin de renforcer les garanties prĂ©vues par cet article. Outre la possibilitĂ© pour le procureur de dĂ©cider Ă tout moment de mener une enquĂȘte contradictoire, en communiquant la copie du dossier au suspect et Ă la victime et en leur permettant de faire des observations, le cas Ă©chĂ©ant par lâintermĂ©diaire dâun avocat, cet article Ă©tend les possibilitĂ©s pour les suspects de demander lâexercice de ce droit non seulement un an aprĂšs leur audition, mais Ă©galement un an aprĂšs une perquisition, ou lorsquâils sont mis en cause par des mĂ©dias. Le procureur devra alors leur communiquer le dossier et recevoir leurs observations. Afin de garantir lâĂ©quilibre de la procĂ©dure, il pourra toutefois refuser de faire droit Ă cette demande si lâenquĂȘte est toujours en cours et la communication du dossier de la procĂ©dure risquerait de porter atteinte Ă lâefficacitĂ© des investigations, mais uniquement pendant une durĂ©e de six mois, et il devra alors prendre une dĂ©cision motivĂ©e et versĂ©e au dossier qui pourra ĂȘtre contestĂ©e devant le procureur gĂ©nĂ©ral. Enfin, en tout Ă©tat de cause, aprĂšs un dĂ©lai de deux ans aprĂšs une audition ou une perquisition, lâenquĂȘte ne pourra se poursuivre Ă lâencontre dâun suspect que de façon contradictoire. Les dĂ©lais prĂ©vus par lâarticle 77â2 sont par ailleurs adaptĂ©s en matiĂšre de dĂ©linquance ou de criminalitĂ© organisĂ©es et de terrorisme. Lâouverture au contradictoire suite Ă la mĂ©diatisation de lâaffaire est exclue dans ces matiĂšres.
Les dispositions des articles 75â3 et 77â3 du code de procĂ©dure pĂ©nale seront applicables aux enquĂȘtes commencĂ©es Ă compter de la publication de la rĂ©forme.
Lâarticle 3 renforce sur plusieurs points le secret professionnel de la dĂ©fense qui constitue en effet dans tout Ătat de droit une garantie essentielle au bon fonctionnement de la justice et Ă son caractĂšre Ă©quitable, qui participe directement de la confiance des citoyens dans lâinstitution judiciaire.
Il complĂšte ainsi lâarticle prĂ©liminaire du code de procĂ©dure pĂ©nale afin dâaffirmer de façon solennelle que « le respect du secret professionnel de la dĂ©fense est garanti au cours la procĂ©dure ».
Il amĂ©liore les garanties en matiĂšre de perquisition au cabinet ou au domicile dâun avocat, en ne permettant ces perquisitions que sâil existe contre lâavocat des raisons plausibles de le soupçonner dâavoir commis ou tentĂ© de commettre lâinfraction qui fait lâobjet de la procĂ©dure, en exigeant que ces raisons soient mentionnĂ©es dans une dĂ©cision motivĂ©e portĂ©e Ă la connaissance du bĂątonnier, et en prĂ©voyant que la dĂ©cision du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention compĂ©tent pour statuer sur des contestations de validitĂ© des saisies que peut soulever le bĂątonnier pourront faire lâobjet dâun recours suspensif dans un dĂ©lai de 24 heures devant le premier prĂ©sident de la cour dâappel.
Il encadre Ă©galement les rĂ©quisitions portant sur des donnĂ©es de connexion correspondant Ă la ligne tĂ©lĂ©phonique dâun avocat, en exigeant, en enquĂȘte comme Ă lâinstruction, une dĂ©cision motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, faisant Ă©tat de raisons plausibles de soupçonner lâavocat et devant ĂȘtre communiquĂ©e pour information au bĂątonnier.
Il renforce enfin les garanties existant en cas dâinterception de communications portant sur la ligne professionnelle ou privĂ©e dâun avocat, en exigeant dans tous les cas, au cours de lâenquĂȘte comme de lâinstruction, une dĂ©cision motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention faisant Ă©tat des raisons plausibles de soupçonner lâavocat.
Les dispositions de lâarticle 4 amĂ©liorent la protection de la prĂ©somption dâinnocence en clarifiant et renforçant la rĂ©pression de la violation du secret de lâenquĂȘte et de lâinstruction, qui sera dĂ©sormais uniquement prĂ©vue par lâarticle 434â7â2 du code pĂ©nal.
Les peines encourues, qui ne sâappliqueront Ă©videmment pas si la rĂ©vĂ©lation portant sur une procĂ©dure en cours est faite pour lâexercice des droits de la dĂ©fense reconnus Ă la personne suspectĂ©e ou poursuivie ou Ă la victime, seront ainsi de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 euros dâamende, alors quâactuellement seules sont encourues les peines rĂ©primant la violation du secret professionnel, prĂ©vue par lâarticle 226â13 du code pĂ©nal, qui sont dâun an dâemprisonnement et 15 000 euros dâamende.
Lorsque la rĂ©vĂ©lation sera faite Ă des personnes susceptibles dâĂȘtre impliquĂ©es comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, et quâelle sera rĂ©alisĂ©e dans le dessein dâentraver le dĂ©roulement des investigations ou la manifestation de la vĂ©ritĂ©, les peines seront portĂ©es Ă cinq ans dâemprisonnement et Ă 75 000 euros dâamende et, si la procĂ©dure concerne des faits de dĂ©linquance ou de criminalitĂ© organisĂ©e, comme notamment des actes de terrorisme, Ă sept ans dâemprisonnement et Ă 100 000 euros dâamende.
Elles amĂ©liorent Ă©galement les modalitĂ©s dâinformation, lorsque nĂ©cessaire, sur les enquĂȘtes en cours, en permettant une communication par un officier de police judiciaire sur autorisation et sous le contrĂŽle du procureur de la RĂ©publique.
Le chapitre II vise à limiter le recours à la détention provisoire.
Lâarticle 5 favorise Ă cette fin le recours Ă lâassignation Ă rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique (ARSE) ainsi quâau nouveau dispositif Ă©lectronique mobile antiârapprochement applicable en cas de violence au sein du couple. Lâarticle complĂšte lâarticle 137â3 du code de procĂ©dure pĂ©nale afin dâexiger une motivation spĂ©ciale Ă©nonçant les considĂ©rations de fait sur le caractĂšre insuffisant de ces mesures aprĂšs huit mois de dĂ©tention provisoire, ainsi que lâarticle 142â6 de ce code pour prĂ©voir la saisine obligatoire du service pĂ©nitentiaire dâinsertion et de probation sur la faisabilitĂ© de lâARSE en cas de deuxiĂšme prolongation de la dĂ©tention provisoire pour les dĂ©lits punis dâune peine dâemprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă cinq ans.
Le chapitre III comporte plusieurs dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes.
Son article 6 institue dans un nouvel article 276â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale une audience prĂ©paratoire criminelle, menĂ©e par le prĂ©sident de la cour dâassises avec le reprĂ©sentant du parquet et les avocats de toutes les parties, destinĂ©e Ă rechercher un accord sur les tĂ©moins et experts Ă citer et la durĂ©e de lâaudience, conformĂ©ment Ă une proposition de la mission relative aux cours dâassises et cours criminelles dĂ©partementales, prĂ©sidĂ©e par M. JeanâPierre Getti, magistrat honoraire, ancien prĂ©sident de cour dâassises.
Lâarticle 6 modifie aussi lâarticle 359 du code de procĂ©dure pĂ©nale, afin de rĂ©tablir la minoritĂ© de faveur devant la cour dâassises statuant en premier ressort, supprimĂ©e en 2011 lors de la diminution du nombre des jurĂ©s, afin de garantir Ă nouveau le respect de la souverainetĂ© populaire. Un accusĂ© ne pourra ainsi ĂȘtre condamnĂ© quâĂ la majoritĂ© de sept voix au moins, au lieu de six, donc avec les voix dâau moins quatre des six jurĂ©s.
Il modifie enfin les rĂšgles de lâarticle 367 de ce code sur lâincarcĂ©ration Ă lâaudience de lâaccusĂ© condamnĂ© qui comparaissait libre, en exigeant la dĂ©livrance dâun mandat de dĂ©pĂŽt en cas de prononcĂ© dâune peine dâemprisonnement.
Lâarticle 7 prĂ©voit, Ă titre expĂ©rimental pour une durĂ©e de trois ans, la participation dâun avocat honoraire dans la composition de la cour dâassises ou de la cour criminelle. Les modalitĂ©s de dĂ©signation de cet avocat sont prĂ©cisĂ©es afin de garantir sa compĂ©tence et son impartialitĂ©.
Enfin, lâarticle 8 procĂšde Ă la gĂ©nĂ©ralisation des cours criminelles dĂ©partementales instituĂ©es Ă titre expĂ©rimental par la loi n° 2019â222 du 23 mars 2019 de programmation 2018â2022 et de rĂ©forme pour la justice.
Cette expĂ©rimentation a en effet dĂ©montrĂ© lâutilitĂ© de cette juridiction composĂ©e de cinq magistrats professionnels, qui permet de juger en premier ressort, plus rapidement que les cours dâassises, mais selon des modalitĂ©s garantissant de façon Ă©quivalente et satisfaisante le respect des droits de la dĂ©fense et des droits des victimes, les crimes commis par des majeurs et punis de quinze ou vingt ans de rĂ©clusion.
Le chapitre IV vise Ă amĂ©liorer les dispositions relatives Ă lâexĂ©cution des peines, instituant notamment un nouveau rĂ©gime de rĂ©duction des peines.
Lâarticle 9 procĂšde ainsi, en premier lieu, Ă une rĂ©forme en profondeur des rĂšgles relatives aux rĂ©ductions de peine en mettant fin au dispositif du crĂ©dit de rĂ©duction de peine prĂ©vu par lâarticle 721 du code de procĂ©dure pĂ©nale instituĂ© par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ©.
Ce systĂšme Ă©tait en effet incomprĂ©hensible pour nos concitoyens en aboutissant Ă une rĂ©duction automatique, immĂ©diate et systĂ©matique portant sur lâensemble de la peine prononcĂ©e, et sâappliquant en mĂȘme temps que les rĂ©ductions supplĂ©mentaires de peine accordĂ©es, de façon personnalisĂ©e, par le juge de lâapplication des peines en application de lâarticle 721â1 aux condamnĂ©s ayant manifestĂ© des efforts sĂ©rieux de rĂ©adaptation sociale.
Il est dĂ©sormais prĂ©vu dans une nouvelle rĂ©daction de lâarticle 721 un dispositif unique de rĂ©duction de peine que pourra octroyer le juge de lâapplication des peines, aprĂšs avis de la commission des peines, au fur et Ă mesure de lâexĂ©cution de la peine, lorsque le condamnĂ© aura donnĂ© des preuves suffisantes de bonne conduite et aura manifestĂ© des efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion sociale, comme la rĂ©ussite Ă un examen ou le remboursement de la victime. Le montant maximum de ces rĂ©ductions sera Ă©gal aux montants cumulĂ©s des anciennes rĂ©ductions pour bonne conduite qui existait avant 2004 (trois mois par an pour les peines supĂ©rieures ou Ă©gales Ă un an, sept jours par mois pour les peines infĂ©rieures Ă un an) et celui des rĂ©ductions supplĂ©mentaires de peine (trois mois par an pour les peines supĂ©rieures ou Ă©gales Ă un an, sept jours par mois pour les peines infĂ©rieures Ă un an), soit six mois par an pour les peines supĂ©rieures ou Ă©gales Ă un an et quatorze jours par mois pour les peines infĂ©rieures Ă un an.
Comme actuellement, le montant total des rĂ©ductions de peines pouvant ĂȘtre accordĂ©es sera rĂ©duit lorsque la personne est condamnĂ©e pour un acte de terrorisme (art. 721â1â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale).
Ce nouveau rĂ©gime des rĂ©ductions de peines sâappliquera Ă compter du 1er janvier 2023.
Ce nouveau rĂ©gime de rĂ©duction de peine vĂ©ritablement personnalisĂ© est complĂ©tĂ© par lâajout dâune rĂ©duction spĂ©cifique de peine pouvant aller jusquâau deux tiers de celleâci en cas de comportement exceptionnel Ă lâĂ©gard de lâinstitution pĂ©nitentiaire, par exemple une personne dĂ©tenue sâinterposant en cas dâagression dâun personnel pĂ©nitentiaire (article 721â4 du code de procĂ©dure pĂ©nale).
Lâarticle 9 amĂ©liore Ă©galement la libĂ©ration sous contrainte instituĂ©e par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018â2022 et de rĂ©forme pour la justice, et prĂ©vue par lâarticle 720 du code de procĂ©dure pĂ©nale, en rendant celleâci plus systĂ©matique lorsquâil reste aux condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© dâune durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă deux ans, un reliquat de peine Ă exĂ©cuter qui est infĂ©rieur ou Ă©gale Ă trois mois. Dans ce cas, la libĂ©ration devra en effet intervenir de plein droit, sauf en cas dâimpossibilitĂ© matĂ©rielle rĂ©sultant de lâabsence dâhĂ©bergement, le juge de lâapplication des peines devant alors, aprĂšs avis de la commission dâapplication des peines, dĂ©terminer la mesure applicable. Cette libĂ©ration sous contrainte de plein droit ne sera cependant pas applicable aux personnes condamnĂ©es pour crime, pour acte de terrorisme, violences sur mineur de quinze ans ou violences au sein du couple, ou aux personnes ayant fait lâobjet de sanctions disciplinaires pendant la durĂ©e de leur dĂ©tention.
Enfin, lâarticle 9 Ă©tend les possibilitĂ©s pour le juge de lâapplication des peines de recourir Ă une ordonnance dâincarcĂ©ration provisoire (article 712â19 du code de procĂ©dure pĂ©nale) et corrige une erreur lĂ©gistique relative au dĂ©bat contradictoire de rĂ©vocation dâune dĂ©tention Ă domicile sous surveillance Ă©lectronique (article 713â43 du mĂȘme code).
Le chapitre V du titre II apporte enfin, par son article 10, diverses améliorations au code pénal, au code de procédure pénale ou au code de la justice pénale des mineurs, notamment pour préciser des réformes récentes ou tirer les conséquences de plusieurs censures prononcées par le Conseil constitutionnel dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité.
Il modifie lâarticle 41 du code de procĂ©dure pĂ©nale afin de prĂ©ciser les cas dans lesquelles une enquĂȘte sociale rapide est obligatoire en cas de poursuites, pour Ă©viter que ces enquĂȘtes ne soient systĂ©matiques dans le cadre de la procĂ©dure de comparution prĂ©alable de culpabilitĂ©.
Il modifie lâarticle 495â15 de ce code relatif Ă cette procĂ©dure afin de simplifier la possibilitĂ© pour un prĂ©venu faisant lâobjet dâune citation directe ou dâune convocation en justice de demander au procureur dây recourir.
Il complĂšte lâarticle 656â1 de ce code permettant lâanonymisation des enquĂȘteurs des services de renseignement nationaux afin dâĂ©tendre ses dispositions aux agents Ă©trangers affectĂ©s dans des services de police judiciaire spĂ©cialement chargĂ©s de la lutte contre le terrorisme.
Il complĂšte lâarticle 706â74 de ce code afin de permettre la crĂ©ation de juridictions interrĂ©gionales qui seront spĂ©cialisĂ©es pour connaĂźtre les crimes de meurtres, tortures et actes de barbarie, viols, enlĂšvement et sĂ©questration, lorsque ces faits sont susceptibles dâavoir Ă©tĂ© commis de façon rĂ©pĂ©tĂ©e, afin de renforcer lâefficacitĂ© de la rĂ©pression contre les criminels en sĂ©rie.
Il tire les consĂ©quences dâune dĂ©cision QPC du Conseil constitutionnel du 5 avril 2019 relative Ă lâindemnisation du civilement responsable lorsque celuiâci est mis hors de cause dans une procĂ©dure pĂ©nale, dâune dĂ©cision QPC du 15 janvier 2021 relative aux perquisitions rĂ©alisĂ©es chez des majeurs protĂ©gĂ©s, et dâune dĂ©cision QPC du 4 mars 2021 relative Ă la notification au prĂ©venu de son droit au silence par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention lors de la procĂ©dure de comparution immĂ©diate, dĂ©cision qui impose Ă©galement de prĂ©voir cette notification devant la chambre de lâinstruction.
Il modifie enfin lâarticle L. 423â11 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, afin de permettre au juge des enfants de dĂ©livrer un mandat de comparution, ou un mandat dâamener ou dâarrĂȘt en cas de violation des obligations du contrĂŽle judiciaire ou de lâassignation Ă domicile sous rĂ©sidence Ă©lectronique, ce qui comble une lacune de cet article.
Ce projet de loi vise Ă©galement Ă donner une traduction lĂ©gislative, en matiĂšre de confiance dans le service public pĂ©nitentiaire, aux engagements pris par le PrĂ©sident de la RĂ©publique Ă lâoccasion de son discours prononcĂ© Ă lâEcole nationale dâadministration pĂ©nitentiaire (ENAP) le 6 mars 2018. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique souhaitait Ă cette occasion que « le droit du travail, en Ă©tant adaptĂ© Ă©videmment Ă la rĂ©alitĂ© et aux contraintes de la prison, puisse sâappliquer aux dĂ©tenus et, Ă tout le moins, que le lien qui unit lâadministration pĂ©nitentiaire et le dĂ©tenu travaillant en son sein soit un lien contractuel avec des garanties qui sây attachent, et non plus un acte unilatĂ©ral avec la nĂ©gation de tous les droits ». Par le rapprochement avec le droit du travail quâil opĂšre, ce projet de loi permet de mieux prĂ©parer les personnes dĂ©tenues, majoritairement dĂ©pourvues de toute expĂ©rience Ă caractĂšre professionnel, Ă redevenir des citoyens autonomes et responsables mais Ă©galement de revaloriser lâimage du travail pĂ©nitentiaire Ă lâextĂ©rieur pour attirer des entreprises en recherche dâune dĂ©marche de responsabilitĂ© sociĂ©tale.
Lâarticle 11 crĂ©e un contrat dâemploi pĂ©nitentiaire en lieu et place de lâacte unilatĂ©ral dâengagement qui reliait jusqueâlĂ la personne dĂ©tenue Ă lâadministration pĂ©nitentiaire. Le lien contractuel pourra unir, en fonction du rĂ©gime de travail, la personne dĂ©tenue Ă lâadministration pĂ©nitentiaire et/ou Ă une entreprise, une association ou un service chargĂ© de lâactivitĂ© de travail. Cet article vient Ă©galement prĂ©ciser que le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire sâĂ©tendra au travail effectuĂ© en dehors de la zone de dĂ©tention, sur le domaine pĂ©nitentiaire et aux abords immĂ©diats et au travail effectuĂ© pour le compte dâun donneur dâordre dont une partie sâeffectue en dehors du domaine pĂ©nitentiaire.
Lâarticle 12 vient prĂ©ciser les rĂšgles relatives Ă la durĂ©e du travail en dĂ©tention ainsi que les modalitĂ©s de formation et de cessation de la relation de travail. Il prĂ©voit que le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire pourra ĂȘtre conclu Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e pour une durĂ©e de travail Ă temps plein ou Ă temps partiel. Les dispositions du code du travail relatives au temps de repos, Ă la durĂ©e du travail, aux heures supplĂ©mentaires et aux jours fĂ©riĂ©s sont reprises dans cet article. Le processus de recrutement est scindĂ© en deux Ă©tapes, une premiĂšre Ă©tape de classement au travail par le chef dâĂ©tablissement et une seconde Ă©tape dâaffectation oĂč lâentreprise, lâassociation ou le service chargĂ© de lâactivitĂ© de travail joue un rĂŽle premier. Les motifs de dĂ©classement ou de dĂ©saffectation seront Ă©largis pour se rapprocher du droit commun. Par ailleurs, Ă lâexception du motif disciplinaire, la dĂ©cision de dĂ©saffectation sera prise par lâentreprise, le service ou lâassociation donneur dâordre. Lâarticle 12 prĂ©voit Ă©galement les motifs de suspension du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire.
Lâarticle 13 vient abroger lâarticle 33 de la loi pĂ©nitentiaire dont les dispositions utiles sont reprises Ă lâarticle 12.
Lâarticle 14 comprend une habilitation Ă prendre par voie dâordonnance des dispositions lĂ©gislatives permettant dâouvrir des droits sociaux aux travailleurs dĂ©tenus dĂšs lors quâils sont utiles Ă leur rĂ©insertion.
Lâhabilitation doit permettre de prĂ©parer au mieux la sortie de dĂ©tention, Ă travers notamment lâextension des droits Ă lâassuranceâvieillesse, lâouverture de droits Ă lâassuranceâchĂŽmage et au compte personnel dâactivitĂ© Ă lâexclusion du compte professionnel de prĂ©vention. Elle vise Ă©galement la couverture de nouveaux risques dans le cadre de leurs activitĂ©s de travail tels que les accidents et les maladies professionnelles ou encore les congĂ©s maternitĂ©, invalidĂ© et dĂ©cĂšs. En revanche, lâouverture de droits Ă lâassuranceâmaladie est exclue. Lâhabilitation permettra Ă©galement de favoriser lâaccĂšs des femmes dĂ©tenues aux activitĂ©s en dĂ©tention et de lutter contre la discrimination et le harcĂšlement au travail pour dĂ©velopper lâĂ©gal accĂšs aux activitĂ©s des femmes et des hommes mais aussi permettre de crĂ©er des conditions dâactivitĂ©s proches de celles connues en milieu libre. Lâarticle 14 a Ă©galement pour objet de permettre la crĂ©ation dâĂ©tablissements et services dâaide par le travail en dĂ©tention. Il vise Ă©galement Ă Ă©tudier la possibilitĂ© dâune intervention des services interentreprises de santĂ© au travail et dâadapter la compĂ©tence de lâagent de contrĂŽle de lâinspection du travail. Enfin, il permet dâintĂ©grer les opĂ©rateurs Ă©conomiques implantĂ©s en dĂ©tention dans le code de la commande publique afin quâils puissent bĂ©nĂ©ficier des dispositions relatives aux marchĂ©s rĂ©servĂ©s.
Lâarticle 15 autorise le Gouvernement Ă procĂ©der par voie dâordonnance pour lâadoption de la partie lĂ©gislative dâun code pĂ©nitentiaire regroupant et organisant les rĂšgles relatives Ă la prise en charge des personnes dĂ©tenues, au service public pĂ©nitentiaire et au contrĂŽle des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires afin de rendre plus accessible et plus lisible les dispositions qui rĂ©gissent les droits et obligations des personnes dĂ©tenues ainsi que la structure et les missions du service public pĂ©nitentiaire.
Lâarticle 16 a pour objet de placer sous lâautoritĂ© du ministre de la justice (administration pĂ©nitentiaire) le service public pĂ©nitentiaire existant sur le territoire des Ăźles de Wallis et Futuna. Les dispositions de cet article mettront fin Ă une situation exorbitante du droit commun. Rien ne justifie aujourdâhui que les Ăźles de Wallis et Futuna demeurent le seul territoire de la RĂ©publique oĂč le service public pĂ©nitentiaire nâest pas pleinement assurĂ© par et sous lâautoritĂ© de lâadministration pĂ©nitentiaire.
Le titre IV regroupe plusieurs simplifications procĂ©durales destinĂ©es Ă renforcer lâefficacitĂ© de lâaction du juge administratif dans certains litiges, au profit du justiciable.
Lâarticle 17 prĂ©voit dâallonger la durĂ©e de lâexpĂ©rimentation de la mĂ©diation prĂ©alable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux. Cette expĂ©rimentation, prĂ©vue par le IV de lâarticle 5 de la loi n° 2016â1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, a Ă©tĂ© une premiĂšre fois prolongĂ©e au 31 dĂ©cembre 2021 par lâarticle 34 de la loi n° 2019â222 du 23 mars 2019 de programmation 2018â2022 et de rĂ©forme pour la justice. Or, il apparaĂźt nĂ©cessaire, pour permettre un bilan complet et efficace de cette expĂ©rimentation, de la prolonger dâun an, jusquâau 31 dĂ©cembre 2022.
Lâarticle18 prĂ©voit de modifier lâarticle L. 441â2â3â1 du code de la construction et de lâhabitation afin dâaccĂ©lĂ©rer le traitement des dossiers des justiciables bĂ©nĂ©ficiant dâune dĂ©cision les reconnaissant prioritaires pour ĂȘtre logĂ©s dâurgence et nâayant pas reçu de proposition adaptĂ©e.
Il sâagit de ne rĂ©server la tenue dâune audience pour le traitement du contentieux dit de « DALO injonction » que lorsque le dossier prĂ©sente une difficultĂ© sĂ©rieuse. En permettant ainsi au juge administratif de faire droit Ă la demande du justiciable sur la base des seules piĂšces du dossier (ce qui est le cas dans 90 % des cas), le traitement des recours se trouvera accĂ©lĂ©rer au bĂ©nĂ©fice des demandeurs, et dans le respect du contradictoire. Lâarticle 19 prĂ©voit ainsi de pĂ©renniser le dispositif mis en place durant lâĂ©tat dâurgence sanitaire.
La confiance des citoyens dans leur justice passe Ă©galement par la confiance placĂ©e dans les professionnels du droit qui les assistent. Renforcer la confiance dans lâaction de ces professionnels est lâobjet des dispositions du titre V.
Les dispositions du chapitre Ier du titre V portent dâabord sur les conditions dâintervention des professions du droit et traite successivement, en deux sections, de la discipline des officiers ministĂ©riels et de la discipline des avocats.
Un rĂ©cent rapport de lâinspection gĂ©nĂ©rale de la justice, remis au garde des sceaux le 15 dĂ©cembre 2020, constate la diversitĂ© et la complexitĂ© des rĂ©gimes disciplinaires des professions du droit. Il en rĂ©sulte un traitement insatisfaisant des rĂ©clamations des usagers et un contrĂŽle disciplinaire parfois dĂ©faillant.
Le projet de loi met en Ćuvre les principales orientations recommandĂ©es par le rapport dâinspection qui rejoignent certaines des rĂ©flexions menĂ©es par les professions sur cette thĂ©matique. Il concerne les officiers ministĂ©riels (notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation) et les avocats.
Dans un premier temps, le texte vise Ă doter ces professionnels de codes de dĂ©ontologie, Ă assurer le traitement des rĂ©clamations des particuliers en amont de la discipline et Ă mettre en place des services dâenquĂȘte indĂ©pendants. Il confie aux parquets gĂ©nĂ©raux le contrĂŽle et la discipline des officiers ministĂ©riels. En outre, ce projet crĂ©e de nouvelles juridictions disciplinaires, composĂ©es de maniĂšre Ă©chevinale, et modernise lâĂ©chelle des peines. Le projet crĂ©e ainsi un tronc commun de rĂšgles applicables Ă la dĂ©ontologie et la discipline des officiers ministĂ©riels. Toutefois, compte tenu de la spĂ©cificitĂ© des rĂšgles statutaires, organisationnelles et de fonctionnement applicables Ă chaque profession, il renvoie Ă une ordonnance le soin dâadapter les modalitĂ©s dâapplication de ces rĂšgles pour chaque profession.
ï    Sur la discipline des officiers ministĂ©riels (section 1)
Lâarticle 19 prĂ©cise le champ dâapplication de ces dispositions (les professions du droit qui ont la qualitĂ© dâofficier ministĂ©riel, soit les avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, les greffiers des tribunaux de commerce, les commissaires de justice et les notaires). Il Ă©nonce les finalitĂ©s de la dĂ©ontologie et de la discipline et il prĂ©voit, pour chaque profession, lâadoption dâun code de dĂ©ontologie prĂ©parĂ© par lâinstance nationale de la profession.
Lâarticle 20 confie aux parquets gĂ©nĂ©raux la compĂ©tence en matiĂšre de contrĂŽle et de discipline des officiers ministĂ©riels. Les procureurs de la RĂ©publique et les tribunaux judiciaires ne seront plus compĂ©tents en cette matiĂšre. Les procureurs gĂ©nĂ©raux pourront saisir les services dâenquĂȘte, demander des explications aux professionnels comme aux instances reprĂ©sentatives et exercer lâaction disciplinaire. Le contrĂŽle des professionnels du droit, officiers ministĂ©riels comme avocats, se trouve donc unifiĂ© au niveau des cours dâappel. Pour les avocats aux Conseils, cette compĂ©tence sera exercĂ©e par le viceâprĂ©sident du Conseil dâĂtat, le premier prĂ©sident de la Cour de cassation et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation.
Lâarticle 21 institue une procĂ©dure de traitement des rĂ©clamations adressĂ©es par les particuliers aux instances de la profession. Le public aura la garantie dâun traitement de ces rĂ©clamations. LâautoritĂ© compĂ©tente de la profession pour recevoir ces rĂ©clamations (qui sera diffĂ©rente selon les professions) accusera rĂ©ception des rĂ©clamations et les instruira contradictoirement. Elle devra organiser une conciliation entre les parties, sauf si elle juge la plainte abusive ou mal fondĂ©e, ou si le litige ne sây prĂȘte pas. Lâauteur de la rĂ©clamation sera systĂ©matiquement informĂ© des suites donnĂ©es Ă sa rĂ©clamation et de la possibilitĂ© de saisir de sa plainte le procureur gĂ©nĂ©ral ou la juridiction disciplinaire. Ces dispositions visent Ă renforcer la protection du public et Ă favoriser la rĂ©solution amiable des diffĂ©rends.
Lâarticle 22 du projet de loi confie aux instances de la profession la responsabilitĂ© de traiter les questions « infraâdisciplinaires » et les investit de pouvoirs qui nâont pas un caractĂšre rĂ©pressif ou disciplinaire mais qui sont destinĂ©s Ă imposer Ă un professionnel qui manquerait Ă ses obligations de sây conformer. Lâinstance compĂ©tente pourra recueillir les observations du professionnel, le convoquer, lui adresser un rappel Ă lâordre ou une injonction, le cas Ă©chĂ©ant sous une astreinte quâelle pourra liquider. Les dĂ©cisions de rappel Ă lâordre et dâastreinte seront susceptibles de recours devant le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance ou son supplĂ©ant.
Lâarticle 23 institue des services dâenquĂȘtes indĂ©pendants, situĂ©s au mĂȘme niveau que les nouvelles juridictions disciplinaires de premiĂšre instance. Ces services pourront ĂȘtre saisis soit par le procureur gĂ©nĂ©ral, soit par lâinstance de la profession compĂ©tente pour engager les poursuites disciplinaires, soit par la juridiction disciplinaire.
Ces services dâenquĂȘte seront gĂ©rĂ©s par lâinstance reprĂ©sentative situĂ©e au niveau de lâĂ©chelon disciplinaire compĂ©tent : niveau interrĂ©gional pour les notaires et les commissaires de justice, niveau national pour les greffiers des tribunaux de commerce et les avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation. Ils disposeront de pouvoirs dâinstruction Ă©tendus et feront rapport de leurs conclusions aux autoritĂ©s disposant du pouvoir de saisine de la chambre de discipline. Le professionnel sera tenu de rĂ©pondre aux convocations et de transmettre tous documents nĂ©cessaires au bon dĂ©roulement de lâenquĂȘte. Il ne pourra opposer le secret professionnel.
En lâĂ©tat du droit, en premiĂšre instance, le rĂ©gime disciplinaire de ces professions est dĂ©doublé : les peines les plus symboliques sont attribuĂ©es aux instances ordinales et les peines les plus lourdes (suspension, destitution) sont laissĂ©es aux juridictions de lâordre judiciaire.
Lâarticle 24 du projet supprime cette dualitĂ© et institue des juridictions disciplinaires siĂ©geant dans une formation Ă©chevinale et compĂ©tentes pour connaĂźtre des poursuites disciplinaires contre ces professionnels.
Sâagissant des notaires et des commissaires de justice, cet article crĂ©e, au niveau interrĂ©gional, une chambre de discipline par profession. Les ressorts de ces nouvelles juridictions sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux. Le secrĂ©tariat et lâorganisation matĂ©rielle de ces juridictions sont confiĂ©s Ă lâinstance professionnelle situĂ©e dans le ressort de la cour dâappel dĂ©signĂ©e.
Les appels formĂ©s contre les jugements des chambres de discipline sont portĂ©s devant une cour nationale de discipline dont le siĂšge se situe auprĂšs de lâinstance nationale de chaque profession (conseil supĂ©rieur du notariat et chambre nationale des commissaires de justice). Les dĂ©cisions de la cour nationale de discipline pourront faire lâobjet dâun pourvoi devant la Cour de cassation.
Sâagissant des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, il est instituĂ© une cour nationale de discipline qui connaĂźtra des poursuites disciplinaires en premier ressort. Compte tenu de la spĂ©cificitĂ© de cette profession, la cour sera prĂ©sidĂ©e, selon le motif de la poursuite, soit par un membre du Conseil dâĂtat, soit par un magistrat du siĂšge de la Cour de cassation. Elle sera en outre composĂ©e de quatre assesseurs membres de la profession. Les recours contre les dĂ©cisions de cette cour nationale de discipline seront portĂ©s devant le Conseil dâĂtat ou la Cour de cassation (selon le mĂȘme critĂšre) qui statuera en fait et en droit.
Sâagissant des greffiers des tribunaux de commerce, il est instituĂ© une cour nationale de discipline qui connaĂźtra des poursuites disciplinaires en premier ressort. Cette cour sera prĂ©sidĂ©e par un magistrat du siĂšge de la Cour de cassation et composĂ©e de quatre assesseurs membres de la profession. Les recours contre les dĂ©cisions de cette cour nationale de discipline seront portĂ©s devant la Cour de Cassation qui statue en fait et en droit.
Lâarticle 25 du projet de loi confie au prĂ©sident de la chambre de discipline ou Ă son supplĂ©ant la facultĂ© de suspendre provisoirement le professionnel pendant la durĂ©e de lâenquĂȘte ou de la procĂ©dure, disciplinaire ou pĂ©nale. Le prĂ©sident ou son supplĂ©ant seront saisis Ă la demande de lâautoritĂ© de la profession habilitĂ©e Ă exercer lâaction disciplinaire ou Ă la demande du procureur gĂ©nĂ©ral. Ă lâexception des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, le dispositif de suspension provisoire existe dĂ©jĂ pour lâensemble des professions concernĂ©es par le projet de loi.
Lâarticle 26 unifie et simplifie les peines disciplinaires applicables aux officiers ministĂ©riels. Il supprime deux des quatre peines symboliques prĂ©vues par le droit positif actuel pour les notaires, les huissiers et les commissairesâpriseurs judiciaires et renomme celles qui sont conservĂ©es en « avertissement » et « blĂąme ». Cette dĂ©nomination est celle retenue par les rĂ©gimes disciplinaires des avocats, des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, des commissaires aux comptes, des opĂ©rateurs de vente volontaires ou des mĂ©decins.
Le surplus de lâĂ©chelle des peines est conservé : lâinterdiction temporaire dâexercer, la destitution et le retrait de lâhonorariat. Contrairement Ă lâĂ©tat actuel du droit, la loi vient fixer une durĂ©e maximale pour la suspension temporaire (dix ans). Elle prĂ©cise Ă©galement que la destitution emporte interdiction dâexercer Ă titre dĂ©finitif. La peine de retrait de lâhonorariat permet ainsi de sanctionner le professionnel pour des faits commis soit aprĂšs, soit pendant lâexercice de ses fonctions, mais jugĂ©s alors que celuiâci nâa plus la qualitĂ© dâofficier ministĂ©riel. Lâexistence de cette sanction rappelle, dâune part que la juridiction disciplinaire ne perd pas sa compĂ©tence du seul fait que le professionnel a cessĂ© dâexercer et, dâautre part, que lâhonorariat implique le maintien dâun lien avec le corps dâorigine car il constitue non seulement un titre honorifique mais Ă©galement une habilitation Ă exercer certaines fonctions.
Lâarticle 26 introduit Ă©galement la facultĂ© dâassortir la peine dâinterdiction temporaire dâun sursis. En lâĂ©tat du droit positif, le rĂ©gime disciplinaire des officiers ministĂ©riels est un des rares Ă ne pas prĂ©voir cette facultĂ© de modulation de la peine. Tel est le cas par exemple des rĂ©gimes disciplinaires des avocats, des administrateurs et mandataires judiciaires, des commissaires aux comptes, des experts comptables ou des mĂ©decins. Par souci de simplification et de cohĂ©rence, la formulation retenue est celle prĂ©vue au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 184 du dĂ©cret n° 91â1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession dâavocat.
Lâarticle 26 introduit la peine dâamende dans lâĂ©chelle des sanctions disciplinaires. Le montant maximal de lâamende est plafonnĂ© en fonction dâun triple critĂšre. Lâamende pourra ĂȘtre prononcĂ©e pour un montant qui ne pourra excĂ©der le plus haut des montants suivants : un montant forfaitaire (10 000 euros), un montant correspondant Ă un pourcentage du chiffre dâaffaires du professionnel (5 %) ou un montant Ă©quivalent au double du profit que le manquement a permis de rĂ©aliser. Cette peine peut ĂȘtre prononcĂ©e Ă titre principal ou complĂ©mentaire. Elle est donc susceptible de se cumuler avec les peines principales. En lâĂ©tat, les salariĂ©s sont exclus de cette peine.
Lâarticle 27 habilite le Gouvernement Ă tirer les consĂ©quences de la rĂ©forme et Ă prĂ©voir les adaptations nĂ©cessaires en raisons des particularitĂ©s de chaque profession.
Lâensemble de la rĂ©forme entrera en vigueur le 1er juillet 2022, soit concomitamment Ă lâentrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme crĂ©ant la profession de commissaire de justice qui regroupe les huissiers de justice et les commissairesâpriseurs judiciaires.
ï    Sur la discipline des avocats (section 2)
Lâarticle 28 du projet de loi modifie le titre Ier de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Il modifie dâabord lâarticle 21 de cette loi, relatif aux pouvoirs du bĂątonnier de lâordre, afin dâorganiser les conditions dans lesquelles les rĂ©clamations formĂ©es par des particuliers seront instruites. Il en sera accusĂ© rĂ©ception, une conciliation sera en principe organisĂ©e et lâintĂ©ressĂ© sera informĂ© des suites donnĂ©es Ă sa rĂ©clamation. En cas dâabsence de conciliation et si aucune poursuite nâest engagĂ©e Ă la suite de la rĂ©clamation, lâintĂ©ressĂ© sera informĂ© quâil peut saisir le procureur gĂ©nĂ©ral et quâil peut luiâmĂȘme engager les poursuites. Les conditions dans lesquelles ces plaintes directes seront examinĂ©es sera dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret.
Il modifie lâarticle 22â1 de la mĂȘme loi pour faire du conseil de discipline, visĂ© Ă lâarticle 22 de la mĂȘme loi, une juridiction. Cette juridiction sera prĂ©sidĂ©e par un magistrat du siĂšge de la cour dâappel et non plus un organe de la profession prĂ©sidĂ© par un Ă©lu du conseil de lâordre dans deux cas : lorsque la poursuite disciplinaire fera suite Ă une rĂ©clamation formĂ©e par un tiers (câestâĂ âdire une personne qui nâest pas avocat) et lorsque lâavocat en fera la demande. La prĂ©sidence en premiĂšre instance de la juridiction disciplinaire des avocats par un magistrat ne revĂȘtira donc pas un caractĂšre systĂ©matique mais interviendra comme une garantie des parties.
Lâarticle 28 du projet de loi prĂ©voit un Ă©chevinage pour lâexamen en appel des dĂ©cisions du conseil rĂ©gional de discipline. Il modifie ainsi lâarticle 23 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 en prĂ©voyant que la formation de jugement de la cour dâappel sera composĂ©e de trois magistrats du siĂšge de cette cour et de deux membres du conseil de lâordre du ressort de la cour dâappel.
Enfin, lâarticle 26 modifie le 2° de lâarticle 53 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 en prĂ©voyant la crĂ©ation dâun code de dĂ©ontologie des avocats prĂ©parĂ© par le Conseil national des barreaux et Ă©dictĂ© sous la forme dâun dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
Les dispositions du chapitre II du titre V visent Ă amĂ©liorer les conditions dâintervention des professions du droit.
Afin de favoriser le recours aux modes alternatifs de rĂ©solution des litiges, lâarticle 29 renforce lâefficacitĂ© juridique des actes contresignĂ©s par des avocats. Il complĂšte Ă cette fin la liste des titres exĂ©cutoires Ă lâarticle L. 111â3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution. Il permet ainsi au greffe dâapposer directement la formule exĂ©cutoire sur lâacte contresignĂ© par les avocats de chacune des parties constatant une transaction ou un accord issu dâune mĂ©diation, dâune conciliation ou dâune procĂ©dure participative.
Par ailleurs, afin de renforcer lâadĂ©quation des montants allouĂ©s par le juge au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles, qui sont essentiellement constituĂ©s des honoraires dâavocat, avec la rĂ©alitĂ© des sommes supportĂ©es par les clients des avocats, lâarticle 30 permet aux parties, devant toutes les juridictions civiles, pĂ©nales et administratives, de produire les justificatifs des sommes quâelles demandent au titre des frais exposĂ©s non compris dans les dĂ©pens. Le juge pourra continuer Ă tenir compte de lâĂ©quitĂ© ou de la situation Ă©conomique de la partie condamnĂ©e.
ï    Sur le titre exĂ©cutoire du conseil national des barreaux
Lâarticle 31 du projet de loi, qui complĂšte lâarticle 21â1 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971, permet au conseil national des barreaux de prendre, dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter dâune mise en demeure de payer, une dĂ©cision, qui, Ă dĂ©faut dâopposition du dĂ©biteur devant la juridiction compĂ©tente, produit les effets dâun jugement au sens du 6° de lâarticle L. 111â3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, Ă lâencontre dâun avocat qui nâa pas payĂ© sa cotisation annuelle due par les avocats inscrits au tableau du conseil national des barreaux.
Le titre VI contient des dispositions diverses et transitoires.
Lâarticle 32 habilite le Gouvernement Ă lĂ©gifĂ©rer par ordonnance afin de modifier le code de procĂ©dure pĂ©nale en matiĂšre dâentraide internationale, pour tirer les consĂ©quences de diverses normes de lâUnion europĂ©enne (rĂšglement, directive et instruments europĂ©ens), concernant notamment la reconnaissance mutuelle des dĂ©cisions de gel et des dĂ©cisions de confiscation, lâunitĂ© EUROJUST et le systĂšme ECRIS (systĂšme europĂ©en dâinterconnexion des casiers judiciaires nationaux).
Lâarticle 33 modifie lâarticle L. 124â2 du code de lâorganisation judiciaire afin dâintroduire plus de souplesse dans la tenue des procĂšs hors normes pour permettre Ă une juridiction de tenir ses audiences dans une commune situĂ©e dans le ressort de la cour dâappel dont elle relĂšve.
Lâarticle 34 introduit au sein du mĂȘme code un nouvel article L. 211â21 ayant pour objet de permettre dâattribuer compĂ©tence Ă un ou plusieurs tribunaux judiciaires pour connaĂźtre des actions fondĂ©es sur les articles L. 225â102â4 et L. 225â102â5 du code de commerce, relatifs au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses dâordre, instaurĂ© par la loi n° 2017â399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociĂ©tĂ©s mĂšres et des entreprises donneuses dâordre.
Lâarticle 35 du projet reporte lâentrĂ©e en vigueur de la crĂ©ation de la juridiction nationale des injonctions de payer au 1er septembre 2023. En effet, la centralisation du traitement de lâimpayĂ© au sein dâune juridiction unique sâavĂšre, en lâĂ©tat de la crise sanitaire et Ă©conomique que traverse le pays, peu compatible avec le renforcement souhaitĂ© de la justice de proximitĂ© pour laquelle sont mobilisĂ©s, dans lâimmĂ©diat, les moyens nouveaux. Par ailleurs, la mise en Ćuvre de cette rĂ©forme sâest heurtĂ©e Ă des difficultĂ©s techniques majeures en lien notamment avec la performance des outils informatiques.
Aux termes de lâarticle 36, par exception, les dispositions du chapitre Ier du titre V entreront en vigueur le 1er juillet 2022.
Lâarticle 37 prĂ©voit lâapplication outreâmer de la rĂ©forme, en modifiant les articles 804 du code de procĂ©dure pĂ©nale, 711â1 du code pĂ©nal, 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse, et L. 531â1, L. 551â1 et L. 561â1 du code de lâorganisation judiciaire.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu lâarticle 39 de la Constitution,
DécrÚte :
Le prĂ©sent projet de loi pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil dâĂtat, sera prĂ©sentĂ© Ă lâAssemblĂ©e nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargĂ© dâen exposer les motifs et dâen soutenir la discussion.
Fait Ă Paris, le 14 avril 2021.
Signé : Jean CASTEX
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Signé : Ăric DUPONDâMORETTI
TITRe Ier
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
I. â AprĂšs lâarticle 38 ter, il est insĂ©rĂ© un article 38 quater ainsi rĂ©digé :
« Art. 38 quater. â I. â Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de lâarticle 38 ter, lâenregistrement sonore ou audiovisuel dâune audience peut ĂȘtre autorisĂ© pour un motif dâintĂ©rĂȘt public en vue de sa diffusion.
« Lorsque lâaudience nâest pas publique, lâenregistrement est subordonnĂ© Ă lâaccord prĂ©alable des parties au litige.
« Les modalitĂ©s de lâenregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon dĂ©roulement de la procĂ©dure ou des dĂ©bats ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrĂ©es. Le prĂ©sident de lâaudience peut, Ă tout moment, suspendre ou arrĂȘter lâenregistrement pour lâun de ces motifs.
« La diffusion, intĂ©grale ou partielle, nâest possible quâaprĂšs que lâaffaire a Ă©tĂ© dĂ©finitivement jugĂ©e.
« La diffusion est rĂ©alisĂ©e dans des conditions ne portant atteinte ni Ă la sĂ©curitĂ©, ni au respect de la vie privĂ©e des personnes enregistrĂ©es, ni au respect de la prĂ©somption dâinnocence.
« Sans prĂ©judice de lâarticle 39 sexies, lâimage et les autres Ă©lĂ©ments dâidentification des personnes enregistrĂ©es ne peuvent ĂȘtre diffusĂ©es quâavec leur consentement donnĂ© par Ă©crit avant la tenue de lâaudience. Les personnes jugĂ©es et plaignantes ainsi que les tĂ©moins entendus lors de lâaudience peuvent rĂ©tracter ce consentement aprĂšs lâaudience.
« La diffusion ne peut, en aucun cas, permettre lâidentification des mineurs et des majeurs bĂ©nĂ©ficiant dâune mesure de protection juridique.
« Aucun Ă©lĂ©ment dâidentification des personnes enregistrĂ©es ne peut ĂȘtre diffusĂ© plus de cinq ans Ă compter de la premiĂšre diffusion, ni plus de dix ans Ă compter de lâautorisation dâenregistrement.
« II. â Devant le Conseil dâĂtat et la Cour de cassation les audiences publiques peuvent aussi, aprĂšs recueil prĂ©alable de lâavis des parties, ĂȘtre diffusĂ©es le jour mĂȘme.
« LâautoritĂ© compĂ©tente au sein de la juridiction pour le dĂ©cider et les conditions dans lesquelles les audiences publiques du Conseil dâĂtat et de la Cour de cassation peuvent, aprĂšs recueil prĂ©alable de lâavis des parties, ĂȘtre diffusĂ©es le jour mĂȘme sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â Les dispositions du prĂ©sent article sont Ă©galement applicables, par dĂ©rogation aux dispositions de lâarticle 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aux audiences intervenant au cours dâune enquĂȘte ou dâune instruction.
« IV. â Les conditions et modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment lâautoritĂ© compĂ©tente au sein des juridictions pour dĂ©cider lâenregistrement de lâaudience, sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
II. â AprĂšs le quatriĂšme aliĂ©na de lâarticle 39, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les interdictions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. »
Titre II
Dispositions amĂliorant le dĂroulement
des procĂdures pĂnales
Chapitre Ier
Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours
de lâenquĂȘte et de lâinstruction
Section 1
Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits
de la défense
I. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle 75â2, il est insĂ©rĂ© un article 75â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. 75â3. â La durĂ©e dâune enquĂȘte prĂ©liminaire ne peut excĂ©der deux ans, Ă compter du premier acte de lâenquĂȘte, y compris si celuiâci est intervenu dans le cadre dâune enquĂȘte de flagrance.
« LâenquĂȘte peut toutefois se prolonger Ă lâissue de ce dĂ©lai pour une durĂ©e maximale dâun an, sur autorisation Ă©crite du procureur de la RĂ©publique qui est versĂ©e au dossier de la procĂ©dure.
« Avant lâexpiration du dĂ©lai de deux ans ou, en cas de prolongation, du dĂ©lai de trois ans, le procureur de la RĂ©publique soit met en mouvement lâaction publique, le cas Ă©chĂ©ant en ouvrant une information, soit met en Ćuvre une procĂ©dure alternative aux poursuites, soit classe sans suite la procĂ©dure.
« Lorsque lâenquĂȘte porte sur des crimes ou dĂ©lits mentionnĂ©s aux articles 706â73 et 706â73â1, les dĂ©lais de deux et un an prĂ©vus par le prĂ©sent article sont portĂ©s Ă trois ans et deux ans.Â
« Pour la computation des dĂ©lais prĂ©vus par le prĂ©sent article, il nâest pas tenu compte, lorsque lâenquĂȘte a donnĂ© lieu Ă une dĂ©cision de classement sans suite du procureur de la RĂ©publique puis a repris ultĂ©rieurement sur dĂ©cision de ce magistrat, de la durĂ©e pendant laquelle lâenquĂȘte a Ă©tĂ© suspendue. » ;
2° Lâarticle 77â2 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 77â2. â I. â A tout moment de lâenquĂȘte prĂ©liminaire, le procureur de la RĂ©publique peut, sâil estime que cette dĂ©cision ne risque pas de porter atteinte Ă lâefficacitĂ© des investigations, indiquer Ă la personne mise en cause, Ă la victime ou Ă leurs avocats, quâune copie de tout ou partie du dossier de la procĂ©dure est mise Ă la disposition de leur avocat, ou dâellesâmĂȘmes si elles ne sont pas assistĂ©es par un avocat, et quâelles ont la possibilitĂ© de formuler toutes observations qui leur paraĂźtraient utiles.
« Ces observations peuvent notamment porter sur la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure, sur la qualification des faits pouvant ĂȘtre retenue, sur le caractĂšre Ă©ventuellement insuffisant de lâenquĂȘte, sur la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă de nouveaux actes qui seraient nĂ©cessaires Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© et sur les modalitĂ©s dâengagement Ă©ventuel des poursuites ou le recours Ă©ventuel Ă la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©.
« II. â Sans prĂ©judice des dispositions du I, toute personne Ă lâencontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction punie dâune peine privative de libertĂ© peut demander au procureur de la RĂ©publique, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par dĂ©claration au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ©, de prendre connaissance du dossier de la procĂ©dure afin de formuler ses observations lorsque lâune au moins des conditions suivantes est remplie :
« 1° Cette personne a Ă©tĂ© interrogĂ©e dans le cadre dâune audition libre ou dâune garde Ă vue depuis au moins un an ;
« 2° Il a été procédé chez cette personne à une perquisition depuis au moins un an ;
« 3° La personne a Ă©tĂ© publiquement prĂ©sentĂ©e dans des mĂ©dias comme coupable de faits faisant lâobjet de lâenquĂȘte dans des conditions portant atteinte Ă sa prĂ©somption dâinnocence ; les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a ne sont pas applicables lorsque les rĂ©vĂ©lations Ă©manent de la personne elleâmĂȘme, ou que lâenquĂȘte porte sur des faits relevant des articles 706â73 et 706â73â1 du prĂ©sent code.
« Lorsquâune telle demande lui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e et quâil estime quâil existe Ă lâencontre de cette personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction punie dâune peine privative de libertĂ©, le procureur de la RĂ©publique avise la personne ou son avocat, de la mise Ă la disposition de son avocat, ou dâelleâmĂȘme si elle nâest pas assistĂ©e par un avocat, dâune copie de la procĂ©dure et de la possibilitĂ© de formuler les observations prĂ©vues au I, selon les formes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du II.
« Par dĂ©rogation et pendant une durĂ©e maximale de six mois Ă compter de la demande, le procureur de la RĂ©publique peut refuser la communication de tout ou partie de la procĂ©dure, si lâenquĂȘte est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte Ă lâefficacitĂ© des investigations. Le cas Ă©chĂ©ant, il informe la personne de ce refus par une dĂ©cision motivĂ©e qui est versĂ©e au dossier, au plus tard dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande. La personne peut alors contester cette dĂ©cision devant le procureur gĂ©nĂ©ral, qui statue Ă©galement par dĂ©cision motivĂ©e et versĂ©e au dossier, dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de sa saisine. Le procureur gĂ©nĂ©ral peut ĂȘtre directement saisi Ă dĂ©faut de rĂ©ponse du procureur dans le dĂ©lai dâun mois. Lorsque lâenquĂȘte porte sur des crimes ou dĂ©lits mentionnĂ©s aux articles 706â73 et 706â73â1, le dĂ©lai de six mois prĂ©vu par le prĂ©sent alinĂ©a est portĂ© Ă un an.
« Pendant un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la demande, le procureur de la RĂ©publique ne peut prendre aucune dĂ©cision de poursuites, hors lâouverture dâune information, lâapplication de lâarticle 393 ou le recours Ă la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance de culpabilitĂ© prĂ©vue aux articles 495â7 Ă Â 495â13.
« Le procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider de ne pas permettre la mise Ă disposition de la personne de certaines piĂšces de la procĂ©dure au regard des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les tĂ©moins, les enquĂȘteurs, les experts ou toute autre personne concourant Ă la procĂ©dure.
« III. â Lorsquâune victime a portĂ© plainte dans le cadre de cette enquĂȘte et quâune demande de consultation du dossier de la procĂ©dure a Ă©tĂ© formulĂ©e par la personne mise en cause, le procureur de la RĂ©publique avise la victime quâelle dispose des mĂȘmes droits dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues au I.
« IV. â Lorsquâun dĂ©lai de deux ans sâest Ă©coulĂ© aprĂšs lâun des actes mentionnĂ©s aux 1° et 2° du II, lâenquĂȘte prĂ©liminaire ne peut se poursuivre Ă lâĂ©gard des personnes ayant fait lâobjet de lâun de ces actes et Ă lâencontre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quâelles ont commis ou tentĂ© de commettre une infraction sans que le procureur de la RĂ©publique ne fasse application des dispositions du I, Ă leur profit ainsi quâĂ celui du plaignant. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Lâarticle prĂ©liminaire du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code. » ;
2° Lâarticle 56â1 est ainsi modifié :
a) AprĂšs la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque la perquisition est justifiĂ©e par la mise en cause de lâavocat, elle ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que sâil existe contre celuiâci des raisons plausibles de le soupçonner dâavoir commis ou tentĂ© de commettre lâinfraction qui fait lâobjet de la procĂ©dure. » ;
b) Au quatriÚme alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;
c) AprÚs le septiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dĂ©cision du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut faire lâobjet dâun recours suspensif dans un dĂ©lai de 24 heures, formĂ© par le procureur de la RĂ©publique, lâavocat ou le bĂątonnier ou son dĂ©lĂ©guĂ©, devant le premier prĂ©sident de la cour dâappel. Celuiâci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procĂ©dure prĂ©vue au cinquiĂšme alinĂ©a. » ;
3° AprĂšs lâarticle 60â1, il est insĂ©rĂ© un article 60â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 60â1â1. â Lorsque les rĂ©quisitions prĂ©vues par lâarticle 60â1 portent sur des donnĂ©es de connexion liĂ©es Ă lâutilisation dâun rĂ©seau ou dâun service de communications Ă©lectroniques, quâil sâagisse de donnĂ©es de trafic ou de donnĂ©es de localisation, qui sont Ă©mises par un avocat, elles ne peuvent ĂȘtre faites que sur ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi Ă cette fin par le procureur de la RĂ©publique.
« Cette ordonnance doit faire Ă©tat des raisons plausibles de soupçonner que lâavocat a commis ou tentĂ© de commettre une infraction qui fait lâobjet de la procĂ©dure.
« Le bĂątonnier de lâordre des avocats en est avisĂ©.
« Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;
4° Lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 77â1â1 est complĂ©tĂ© par les mots : « ainsi que les dispositions de lâarticle 60â1â1 » ;
5° Lâarticle 99â3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lorsque les rĂ©quisitions portent sur des donnĂ©es relevant de lâarticle 60â1â1 et Ă©mises par un avocat, elles ne peuvent ĂȘtre faites que sur ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention saisi Ă cette fin par le juge dâinstruction et les dispositions des deuxiĂšme Ă quatriĂšme alinĂ©as de cet article sont applicables. » ;
6° Lâarticle 100 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dĂ©pendant du cabinet dâun avocat ou de son domicile, sauf sâil existe contre celuiâci des raisons plausibles de le soupçonner dâavoir commis ou tentĂ© de commettre lâinfraction qui fait lâobjet de la procĂ©dure. La dĂ©cision est alors prise par ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi Ă cette fin par ordonnance motivĂ©e du juge dâinstruction, et prise aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique. » ;
7° Au premier alinĂ©a de lâarticle 706â95 les mots : « les articles 100, deuxiĂšme alinĂ©a, 100â1 » sont remplacĂ©s par les mots : « les deuxiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de lâarticle 100 ainsi que les articles 100â1 ».
Section 2
Dispositions relatives au secret de lâenquĂȘte et de lâinstruction
et renforçant la protection de la prĂ©somption dâinnocence
I. â Lâarticle 434â7â2 du code pĂ©nal est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 434â7â2. â Sans prĂ©judice des droits de la dĂ©fense reconnus Ă la personne suspectĂ©e ou poursuivie ou Ă la victime, le fait, pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale, dâinformations issues dâune enquĂȘte ou dâune instruction en cours concernant un crime ou un dĂ©lit, de rĂ©vĂ©ler sciemment ces informations Ă des tiers est puni de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 euros dâamende.
« Sans prĂ©judice des droits de la dĂ©fense reconnus Ă la personne suspectĂ©e ou poursuivie ou Ă la victime, lorsque la rĂ©vĂ©lation par une personne mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est faite Ă des personnes quâelle sait susceptibles dâĂȘtre impliquĂ©es comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, et quâelle est rĂ©alisĂ©e dans le dessein dâentraver le dĂ©roulement des investigations ou la manifestation de la vĂ©ritĂ©, les peines sont portĂ©es Ă cinq ans dâemprisonnement et Ă 75 000 euros dâamende.
« Dans le cas prĂ©vu par le deuxiĂšme alinĂ©a, lorsque lâenquĂȘte ou lâinstruction concerne un crime ou un dĂ©lit puni de dix ans dâemprisonnement relevant des dispositions de lâarticle 706â73 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les peines sont portĂ©es Ă sept ans dâemprisonnement et Ă 100 000 euros dâamende. »
II. â Lâarticle 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « des articles 226â13 et 226â14 » sont remplacĂ©s par les mots : « de lâarticle 434â7â2 » ;
2° Au troisiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « des parties », sont insĂ©rĂ©s les mots : «, directement ou par lâintermĂ©diaire dâun officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrĂŽle ».
III. â Les conditions dâapplication du II du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.
Chapitre II
Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire
I. â Le premier alinĂ©a de lâarticle 137â3 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En matiĂšre correctionnelle, les dĂ©cisions prolongeant la dĂ©tention provisoire auâdelĂ de huit mois ou rejetant une demande de mise en libertĂ© concernant une dĂ©tention de plus de huit mois doivent Ă©galement comporter lâĂ©noncĂ© des considĂ©rations de fait sur le caractĂšre insuffisant des obligations de lâassignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique mobile prĂ©vue par le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 142â5 et par lâarticle 142â12â1, ou du dispositif Ă©lectronique mobile antiârapprochement prĂ©vu par lâarticle 138â3, lorsque cette mesure peut ĂȘtre ordonnĂ©e au regard de la nature des faits reprochĂ©s. »
II. â Lâarticle 142â6 du mĂȘme code est ainsi modifié :
1° AprÚs le troisiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matiÚre correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :
« 1° Si elle est demandĂ©e par une personne dĂ©tenue ou son avocat un mois avant la date Ă laquelle la dĂ©tention peut ĂȘtre prolongĂ©e, sauf dĂ©cision de refus spĂ©cialement motivĂ©e du juge dâinstruction ;
« 2° Avant la date Ă laquelle la dĂ©tention peut ĂȘtre prolongĂ©e lorsque la personne encourt une peine dâemprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă cinq ans, sauf dĂ©cision de refus spĂ©cialement motivĂ©e du juge ;
« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la dĂ©tention lorsque la personne encourt une peine dâemprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă cinq ans. Sauf sâil envisage un placement sous contrĂŽle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation Ă rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique quâen cas dâimpossibilitĂ© liĂ©e Ă la personnalitĂ© ou Ă la situation matĂ©rielle de la personne. » ;
2° Les quatriÚme et cinquiÚme alinéas sont supprimés.
Chapitre III
Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle 276, il est insĂ©rĂ© un article 276â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 276â1. â AprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă lâinterrogatoire de lâaccusĂ© en application de lâarticle 272, et sauf si le ministĂšre public et les avocats de lâensemble des parties sont dâaccord pour y renoncer, le prĂ©sident de la cour dâassises organise en chambre du conseil une audience prĂ©paratoire criminelle. Celleâci se tient en prĂ©sence du ministĂšre public et des avocats de lâensemble des parties, le cas Ă©chĂ©ant par un moyen de tĂ©lĂ©communication audiovisuelle, afin de rechercher un accord sur la liste des tĂ©moins et experts qui seront citĂ©s Ă lâaudience et sur leur ordre de dĂ©position, ainsi que sur la durĂ©e de lâaudience, notamment lorsquâil a Ă©tĂ© fait application de lâarticle 380â2â1âA.
« Si un accord intervient, il ne fait pas obstacle, en cas de nĂ©cessitĂ©, Ă la possibilitĂ© pour le ministĂšre public et les parties de citer dâautres tĂ©moins ou experts que ceux qui avaient Ă©tĂ© prĂ©vus, ni Ă une modification de leur ordre de dĂ©position. Ă dĂ©faut dâaccord, il est procĂ©dĂ© selon les articles 277 Ă Â 287. » ;
2° à lâarticle 359, le mot : « six » est remplacĂ© par le mot : « sept » ;
3° Lâarticle 367 est ainsi modifié :
a) Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Toutefois, si lâaccusĂ© nâest pas dĂ©tenu au moment oĂč lâarrĂȘt est rendu et quâil est condamnĂ© Ă une peine dâemprisonnement, la cour doit, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, dĂ©cider de dĂ©cerner mandat de dĂ©pĂŽt, Ă effet immĂ©diat ou diffĂ©rĂ©, si les Ă©lĂ©ments de lâespĂšce justifient une mesure particuliĂšre de sĂ»reté » ;
b) Le troisiÚme alinéa est complété par les mots : « ; si la peine est supérieure à six mois, elle peut également prononcer un mandat de dépÎt à effet différé ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 181 est complĂ©tĂ© par les mots : « sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 181â1 » ;
2° AprĂšs lâarticle 181, sont insĂ©rĂ©s deux articles 181â1 et 181â2 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 181â1. â Les personnes contre lesquelles il existe Ă lâissue de lâinformation des charges suffisantes dâavoir commis, hors rĂ©cidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de rĂ©clusion criminelle sont, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 181, mises en accusation par le juge dâinstruction devant la cour criminelle dĂ©partementale, sauf sâil existe un ou plusieurs coâaccusĂ©s ne rĂ©pondant pas aux conditions prĂ©vues par le prĂ©sent alinĂ©a.
« Le dĂ©lai dâun an prĂ©vu au huitiĂšme alinĂ©a de lâarticle 181 est alors rĂ©duit Ă six mois, et il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© quâĂ une seule prolongation en application du neuviĂšme alinĂ©a de cet article 181.
« Art. 181â2. â Lorsquâune ordonnance de mise en accusation du juge dâinstruction qui nâest plus susceptible dâappel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyĂ© par erreur lâaccusĂ© devant la cour dâassises au lieu de la cour criminelle dĂ©partementale ou inversement, le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction peut, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique ou dâune partie, procĂ©der par ordonnance motivĂ©e Ă la rectification de cette erreur en renvoyant lâaccusĂ© devant la juridiction criminelle compĂ©tente. » ;
3° Au premier alinĂ©a de lâarticle 186, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 181 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « 181â1 » ;
4° Le premier alinĂ©a de lâarticle 186â3 est complĂ©tĂ© par les mots : « ou devant la cour criminelle dĂ©partementale » ;
5° Le premier alinĂ©a de lâarticle 214 est complĂ©tĂ© par les mots : « ou devant la cour criminelle dĂ©partementale » ;
6° LâintitulĂ© du titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par les mots : « et de la cour criminelle dĂ©partementale » ;
7° AprĂšs ce titre, est insĂ©rĂ©e une division intitulĂ©e : « Sousâtitre Ier : De la cour dâassises » ;
8° Au dĂ©but de lâarticle 231, sont insĂ©rĂ©s les mots : « Sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 380â16, (le reste sans changement) » ;
9° AprĂšs lâarticle 380â15, est insĂ©rĂ©e une division ainsi rĂ©digĂ©e :
« Sousâtitre II : De la cour criminelle dĂ©partementale
« Art. 380â16. â Par dĂ©rogation aux chapitres Ier Ă Â V du sousâtitre Ier du prĂ©sent titre, les personnes majeures accusĂ©es dâun crime puni de quinze ans ou de vingt ans de rĂ©clusion criminelle, lorsquâil nâest pas commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, sont jugĂ©es en premier ressort par la cour criminelle dĂ©partementale.
« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.
« Elle nâest pas compĂ©tente sâil existe un ou plusieurs coâaccusĂ©s ne rĂ©pondant pas aux conditions prĂ©vues par le prĂ©sent article.
« Art. 380â17. â La cour criminelle dĂ©partementale, qui siĂšge au mĂȘme lieu que la cour dâassises, est composĂ©e dâun prĂ©sident et de quatre assesseurs, choisis par le premier prĂ©sident de la cour dâappel parmi, pour le prĂ©sident, les prĂ©sidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour dâappel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier prĂ©sident de la cour dâappel peut dĂ©signer deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant Ă titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Art. 380â18. â Sur proposition du ministĂšre public, lâaudiencement de la cour criminelle dĂ©partementale est fixĂ© par son prĂ©sident ou, Ă la demande du procureur gĂ©nĂ©ral, par le premier prĂ©sident de la cour dâappel.
« Art. 380â19. â La cour criminelle dĂ©partementale applique les dispositions du sousâtitre Ier du prĂ©sent titre sous les rĂ©serves suivantes :
« 1° Il nâest pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurĂ©s ;
« 2° Les attributions confiĂ©es Ă la cour dâassises sont exercĂ©es par la cour criminelle dĂ©partementale, et celles confiĂ©es au prĂ©sident de la cour dâassises sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la cour criminelle dĂ©partementale ;
« 3° La section 2 du chapitre III du mĂȘme sousâtitre Ier, lâarticle 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de lâarticle 293 et les articles 295 Ă Â 305 ne sont pas applicables ;
« 4° Pour lâapplication des articles 359, 360 et 362, les dĂ©cisions sont prises Ă la majorité ;
« 5° Les deux derniers alinĂ©as de lâarticle 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle dĂ©partementale dĂ©libĂšre en Ă©tant en possession de lâentier dossier de la procĂ©dure.
« Art. 380â20. â Si la cour criminelle dĂ©partementale estime, au cours ou Ă lâissue des dĂ©bats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle ou de la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, elle renvoie lâaffaire devant la cour dâassises. Si lâaccusĂ© comparaissait dĂ©tenu, il demeure placĂ© en dĂ©tention provisoire jusquâĂ sa comparution devant la cour dâassises ; dans le cas contraire, la cour criminelle dĂ©partementale peut, aprĂšs avoir entendu le ministĂšre public et les parties ou leurs avocats, dĂ©cerner, par la mĂȘme dĂ©cision, mandat de dĂ©pĂŽt ou mandat dâarrĂȘt contre lâaccusĂ©.
« Art. 380â21. â Lâappel des dĂ©cisions de la cour criminelle dĂ©partementale est examinĂ© par la cour dâassises dans les conditions prĂ©vues au sousâtitre Ier du prĂ©sent titre pour lâappel des arrĂȘts rendus par les cours dâassises en premier ressort.
« Art. 380â22. â Pour lâapplication des dispositions relatives Ă lâaide juridictionnelle, la cour criminelle dĂ©partementale est assimilĂ©e Ă la cour dâassises. »
I. â Un des assesseurs de la cour dâassises, y compris en appel, dĂ©signĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident de la cour dâappel, peut ĂȘtre un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues par lâarticle 3 de la loi organique n°      du        pour la confiance dans lâinstitution judiciaire. Dans cette hypothĂšse, le premier prĂ©sident de la cour dâappel ne peut dĂ©signer un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles comme assesseur Ă la cour dâassises.
II. â Un des assesseurs de la cour criminelle dĂ©partementale, dĂ©signĂ© dans les mĂȘmes conditions, peut Ă©galement ĂȘtre un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues par lâarticle 3 de la loi organique du      susmentionnĂ©e. Dans cette hypothĂšse le premier prĂ©sident de la cour dâappel ne peut dĂ©signer en qualitĂ© dâassesseur Ă la cour criminelle dĂ©partementale, par dĂ©rogation Ă lâarticle 380â17 du code de procĂ©dure pĂ©nale, quâun seul magistrat exerçant Ă titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
III. â Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables Ă titre expĂ©rimental dans au moins deux dĂ©partements et au plus vingt dĂ©partements dĂ©terminĂ©s par un arrĂȘtĂ© du ministre de la justice, pendant une durĂ©e de trois ans Ă compter de la date fixĂ©e par cet arrĂȘtĂ©.
Six mois au moins avant le terme de lâexpĂ©rimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procĂ©dant Ă son Ă©valuation.
Chapitre IV
Dispositions relatives Ă lâexĂ©cution des peines
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le III de lâarticle 706â56 est abrogé ;
2° Le premier alinĂ©a de lâarticle 712â19 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il en est de mĂȘme lorsque la juridiction de jugement a fixĂ©, en application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 131â9 ou du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 131â11 du code pĂ©nal, une durĂ©e maximum dâemprisonnement dont le juge de lâapplication des peines peut ordonner la mise Ă exĂ©cution et que le condamnĂ© ne respecte pas les obligations ou interdictions rĂ©sultant de la ou des peines prononcĂ©es. » ;
3° à la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 713â43, aprĂšs le mot : « contradictoire », le mot : « public » est supprimé ;
4° Au cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 717â1, les mots : « en application des articles 721, 721â1 et 729 du prĂ©sent code, sur le retrait des rĂ©ductions de peine, lâoctroi de rĂ©ductions de peine supplĂ©mentaires ou lâoctroi dâune libĂ©ration conditionnelle » sont remplacĂ©s par les mots : « en application des articles 721 et 729 du prĂ©sent code, sur lâoctroi ou le retrait de rĂ©ductions de peine ou lâoctroi dâune libĂ©ration conditionnelle » ;
5° Lâarticle 720 est ainsi modifié :
a) Il est inséré un « I » au début du premier alinéa ;
b) Aux cinquiÚme et sixiÚme alinéas, à chacune de leurs occurrences, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;
c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II. â Lorsquâil reste au condamnĂ© exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© dâune durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă deux ans, un reliquat de peine Ă exĂ©cuter qui est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă trois mois, la libĂ©ration sous contrainte sâapplique de plein droit, sauf en cas dâimpossibilitĂ© matĂ©rielle rĂ©sultant de lâabsence dâhĂ©bergement. Le juge de lâapplication des peines dĂ©termine, aprĂšs avis de la commission de lâapplication des peines, la mesure applicable.
« En cas de nonârespect de la mesure et des obligations et interdictions le cas Ă©chĂ©ant fixĂ©es, le juge de lâapplication des peines peut ordonner, selon les modalitĂ©s de lâarticle 712â6, le retrait ou la rĂ©vocation de la mesure et la rĂ©incarcĂ©ration de la personne pour une durĂ©e Ă©gale au plus au cumul de la peine quâil lui restait Ă exĂ©cuter au moment de la dĂ©cision, et des rĂ©ductions de peine octroyĂ©es et qui nâavaient pas fait lâobjet dâun retrait.
« III. â Le II nâest pas applicable :
« 1° Aux condamnĂ©s incarcĂ©rĂ©s pour lâexĂ©cution dâune ou de plusieurs peines dont lâune au moins a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour une infraction qualifiĂ©e de crime, une infraction prĂ©vue par les articles 421â1 Ă Â 421â6 du code pĂ©nal, une infraction prĂ©vue au titre II du livre II du code pĂ©nal lorsquâelle a Ă©tĂ© commise sur la personne dâun mineur de moins de quinze ans, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante dĂ©finie par lâarticle 132â80 du code pĂ©nal ;
« 2° Aux personnes dĂ©tenues ayant fait lâobjet, pendant la durĂ©e de leur dĂ©tention, dâune sanction disciplinaire prononcĂ©e pour lâun des faits suivants :
« a) Exercer ou tenter dâexercer des violences physiques Ă lâencontre dâun membre du personnel de lâĂ©tablissement ou dâune personne en mission ou en visite dans lâĂ©tablissement ;
« b) Exercer ou tenter dâexercer des violences physiques Ă lâencontre dâune personne dĂ©tenue ;
« c) Opposer une rĂ©sistance violente aux injonctions des personnels de lâĂ©tablissement ;
« d) Participer ou tenter de participer Ă toute action collective de nature Ă compromettre la sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements ou Ă en perturber lâordre. » ;
6° Lâarticle 721 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 721. â Une rĂ©duction de peine peut ĂȘtre accordĂ©e par le juge de lâapplication des peines aux condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© qui ont donnĂ© des preuves suffisantes de bonne conduite ou qui ont manifestĂ© des efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion.
« Cette rĂ©duction ne peut excĂ©der six mois par annĂ©e dâincarcĂ©ration et quatorze jours par mois pour une durĂ©e dâincarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an.
« Les efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion sont apprĂ©ciĂ©s en tenant compte notamment de la rĂ©ussite Ă un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant lâacquisition de connaissances nouvelles, de progrĂšs rĂ©els dans le cadre dâun enseignement ou dâune formation, de lâengagement dans lâapprentissage de la lecture, de lâĂ©criture et du calcul, de lâexercice dâune activitĂ© de travail, de la participation Ă des activitĂ©s culturelles, notamment de lecture, du suivi dâune thĂ©rapie destinĂ©e Ă limiter les risques de rĂ©cidive, de lâengagement dans un programme de prise en charge proposĂ© par le service pĂ©nitentiaire dâinsertion et de probation ou des efforts pour indemniser les victimes des infractions.
« Pour lâapplication du prĂ©sent article, la situation de chaque condamnĂ© est examinĂ©e au moins une fois par an.
« La rĂ©duction de peine est prononcĂ©e en une seule fois si lâincarcĂ©ration est infĂ©rieure Ă une annĂ©e et par fractions annuelles dans le cas contraire.
« Dans lâannĂ©e suivant son octroi, la rĂ©duction de peine peut ĂȘtre rapportĂ©e en tout ou en partie, aprĂšs avis de la commission de lâapplication des peines, en cas de mauvaise conduite du condamnĂ©. Le retrait est prononcĂ© par ordonnance motivĂ©e du juge de lâapplication des peines agissant dâoffice, sur saisine du chef dâĂ©tablissement ou sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique. Le condamnĂ© est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas Ă©chĂ©ant par lâintermĂ©diaire de son avocat.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. »
7° Les quatre premiers alinĂ©as de lâarticle 721â1 et la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de cet article sont supprimĂ©s ;
8° Lâarticle 721â1â1 est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase, les mots : « ne bĂ©nĂ©ficient pas des crĂ©dits de rĂ©duction de peine mentionnĂ©s Ă lâarticle 721 du prĂ©sent code » sont remplacĂ©s par les mots : « ne peuvent bĂ©nĂ©ficier des rĂ©ductions de peine mentionnĂ©es Ă lâarticle 721 du prĂ©sent code quâĂ hauteur de trois mois par annĂ©e dâincarcĂ©ration et sept jours par mois pour une durĂ©e dâincarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an » ;
b) La deuxiÚme phrase est supprimée ;
9° Lâarticle 721â2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinĂ©a des I et II, les mots : « dâune ou plusieurs des rĂ©ductions de peines prĂ©vues aux articles 721 et 721â1 » sont remplacĂ©s par les mots : « de rĂ©ductions de peines prĂ©vues Ă lâarticle 721 » ;
b) La derniĂšre phrase de lâavantâdernier alinĂ©a du I et la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a du II sont remplacĂ©es par la phrase suivante : « Les dispositions des articles 712â17 et 712â19 sont applicables. » ;
10° AprĂšs lâarticle 721â3, il est insĂ©rĂ© un article 721â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. 721â4. â Une rĂ©duction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusquâau tiers de la peine prononcĂ©e, peut ĂȘtre accordĂ©e aux condamnĂ©s ayant permis, au cours de leur dĂ©tention, y compris provisoire, dâĂ©viter ou de mettre fin Ă toute action individuelle ou collective de nature Ă perturber gravement le maintien du bon ordre et la sĂ©curitĂ© de lâĂ©tablissement ou Ă porter atteinte Ă la vie ou lâintĂ©gritĂ© physique ou psychique des personnels de lâĂ©tablissement. Dans le cas des condamnĂ©s Ă la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, une rĂ©duction exceptionnelle du temps dâĂ©preuve prĂ©vu au neuviĂšme alinĂ©a de lâarticle 729, pouvant aller jusquâĂ cinq annĂ©es, peut ĂȘtre accordĂ©e.
« Pour les condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© dâune durĂ©e totale supĂ©rieure Ă sept ans, ces rĂ©ductions exceptionnelles sont accordĂ©es par le tribunal de lâapplication des peines, sur la demande du condamnĂ©, sur saisine du chef dâĂ©tablissement, sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ou Ă lâinitiative du juge de lâapplication des peines dont relĂšve le condamnĂ© en application de lâarticle 712â10, et selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 712â7.
« Pour les condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© dâune durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă sept ans, ces rĂ©ductions exceptionnelles sont accordĂ©es par ordonnance motivĂ©e du juge de lâapplication des peines, agissant dâoffice, sur la demande du condamnĂ©, sur saisine du chef dâĂ©tablissement ou sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, et selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 712â4â1 » ;
11° à lâarticle 723â29, les mots : « au crĂ©dit de rĂ©duction de peine et aux rĂ©ductions de peines supplĂ©mentaires » sont remplacĂ©s par les mots : « aux rĂ©ductions de peines » ;
12° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 729, les mots : « rĂ©adaptation sociale » sont remplacĂ©s par le mot : « rĂ©insertion » ;
13° à lâarticle 729â1, la rĂ©fĂ©rence : « 721â1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 721 ».
Chapitre V
Dispositions diverses
I. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° Le neuviĂšme alinĂ©a de lâarticle 41 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Ces diligences doivent ĂȘtre prescrites soit avant toute rĂ©quisition de placement en dĂ©tention provisoire lorsque la peine encourue nâexcĂšde pas cinq ans dâemprisonnement, soit en cas de poursuites selon la procĂ©dure de comparution immĂ©diate prĂ©vue aux articles 395 Ă Â 397â6, soit, lorsque la personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant le procureur de la RĂ©publique en application de lâarticle 393, en cas de poursuites selon la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© prĂ©vue aux articles 495â7 Ă 495â13. » ;
2° Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 199 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque la personne mise en examen comparaĂźt devant la chambre, elle ne peut ĂȘtre entendue quâaprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ©e de son droit de se taire. » ;
3° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 396 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Le juge, aprĂšs avoir fait procĂ©der, sauf si elles ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© effectuĂ©es, aux vĂ©rifications prĂ©vues par le huitiĂšme alinĂ©a de lâarticle 41, statue sur les rĂ©quisitions du ministĂšre public aux fins de dĂ©tention provisoire. AprĂšs avoir informĂ© le prĂ©venu de son droit de se taire, il recueille ses observations Ă©ventuelles ou celles de son avocat. Lâordonnance rendue nâest pas susceptible dâappel. » ;
4° Au premier alinĂ©a de lâarticle 495â15, les mots : « avec demande dâavis de rĂ©ception » sont supprimĂ©s ;
5° Lâarticle 656â1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables au tĂ©moignage des agents Ă©trangers affectĂ©s dans des services de police judiciaire spĂ©cialement chargĂ©s de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance Ă lâoccasion de lâexercice de leurs fonctions. » ;
6° Lâarticle 706â74 est complĂ©tĂ© par un 3° ainsi rĂ©digé :
« 3° Crimes de meurtre, de torture et dâacte de barbarie, de viol, ou dâenlĂšvement et de sĂ©questration, lorsque ces faits sont susceptibles dâavoir Ă©tĂ© commis de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e Ă des dates diffĂ©rentes par une mĂȘme personne Ă lâencontre de diffĂ©rentes victimes » ;
7° AprĂšs lâarticle 706â112â2, il est insĂ©rĂ© un article 706â112â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. 706â112â3. â Lorsque les Ă©lĂ©ments recueillis au cours dâune enquĂȘte prĂ©liminaire font apparaĂźtre quâune personne chez laquelle il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă une perquisition fait lâobjet dâune mesure de protection juridique rĂ©vĂ©lant quâelle nâest pas en mesure dâexercer seule son droit de sâopposer Ă la rĂ©alisation de cette opĂ©ration, lâofficier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que lâassentiment Ă©ventuel de la personne prĂ©vu par les deux premiers alinĂ©as de lâarticle 76 ne soit donnĂ© quâaprĂšs quâelle a pu sâentretenir avec lui. Ă dĂ©faut, la perquisition doit ĂȘtre autorisĂ©e par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention conformĂ©ment au troisiĂšme alinĂ©a de cet article. » ;
8° Au dĂ©but du premier alinĂ©a de lâarticle 706â113, sont insĂ©rĂ©s les mots : « Sans prĂ©judice de lâapplication des dispositions des articles 706â112â1 Ă Â 706â112â3, (le reste sans changement) » ;
9° Au dĂ©but de lâarticle 800â2 est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« à la demande de lâintĂ©ressĂ©, toute juridiction prononçant un nonâlieu, une relaxe, un acquittement ou toute dĂ©cision autre quâune condamnation ou une dĂ©claration dâirresponsabilitĂ© pĂ©nale peut accorder Ă la personne poursuivie pĂ©nalement ou civilement responsable une indemnitĂ© quâelle dĂ©termine au titre des frais non payĂ©s par lâĂtat et exposĂ©s par celleâci. Il en est de mĂȘme, pour la personne civilement responsable, en cas de dĂ©cision la mettant hors de cause. »
II. â AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle L. 423â11 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Le juge des enfants peut, en cas dâincident, dĂ©livrer Ă lâencontre dâun mineur un mandat de comparution.
« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions dâun contrĂŽle judiciaire ou dâune assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique, le juge des enfants peut Ă©galement ordonner Ă lâencontre du mineur un mandat dâamener ou, si le mineur est en fuite ou rĂ©side Ă lâĂ©tranger, un mandat dâarrĂȘt. Il est alors procĂ©dĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 123 Ă Â 134 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Le mineur retenu en exĂ©cution dâun mandat bĂ©nĂ©ficie des droits prĂ©vus Ă lâarticle L. 332â1 du prĂ©sent code. »
Titre III
Du service public pĂnitentiaire
Lâarticle 717â3 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digé :
« Art. 717â3. â Les activitĂ©s de travail et de formation professionnelle ou gĂ©nĂ©rale sont prises en compte pour lâapprĂ©ciation des efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion et de la bonne conduite des condamnĂ©s.
« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.
« Le chef dâĂ©tablissement sâassure que les mesures appropriĂ©es sont prises, en faveur des personnes handicapĂ©es dĂ©tenues, en matiĂšre dâaccĂšs Ă lâactivitĂ© professionnelle.
I. â AprĂšs lâarticle 719â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© une section 1 bis A ainsi rĂ©digĂ©e :
« Section 1 bis A
« Du travail des personnes détenues
« Sousâsection 1
« Dispositions générales
« Art. 719â10. â Le travail des personnes dĂ©tenues participe au parcours dâexĂ©cution des peines privatives et restrictives de libertĂ©. Il vise Ă prĂ©parer lâinsertion ou la rĂ©insertion professionnelle de la personne dĂ©tenue en crĂ©ant les conditions de son employabilitĂ© et concourt Ă la mission de prĂ©vention de la rĂ©cidive confiĂ©e au service public pĂ©nitentiaire.
« Le travail est accompli sous le contrĂŽle permanent de lâadministration qui assure la surveillance des personnes dĂ©tenues, la discipline et la sĂ©curitĂ© sur les lieux du travail. Les conditions dâexercice de lâactivitĂ© prĂ©parent la personne dĂ©tenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer aprĂšs sa sortie. Elles sont adaptĂ©es Ă sa personnalitĂ© et aux contraintes inhĂ©rentes Ă la dĂ©tention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liĂ©s au maintien du bon ordre et de la sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires peuvent conduire Ă tout moment lâadministration pĂ©nitentiaire, dans des conditions dĂ©finies Ă lâarticle 719â15, Ă suspendre temporairement lâactivitĂ© de travail ou y mettre un terme
« Art. 719â11. â Le travail des personnes dĂ©tenues peut ĂȘtre accompli pour un donneur dâordre qui est :
« 1° Au service gĂ©nĂ©ral, lâadministration pĂ©nitentiaire ;
« 2° Dans le cadre dâune activitĂ© de production, un concessionnaire, une entreprise dĂ©lĂ©gataire, une structure dâinsertion par lâactivitĂ© Ă©conomique mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 5132â4 du code du travail, une entreprise adaptĂ©e mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 5213â13 du mĂȘme code ou un service de lâĂtat ayant pour mission de dĂ©velopper le travail et lâinsertion professionnelle des personnes placĂ©es sous main de justice.
« Le travail pour un donneur dâordre est accompli dans le cadre du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire rĂ©gi par la sousâsection 3 de la prĂ©sente section. Les relations entre la personne dĂ©tenue et le donneur dâordre sont rĂ©gies par les dispositions du prĂ©sent code et par celles du code du travail auxquelles les dispositions du prĂ©sent code renvoient expressĂ©ment.
« Art. 719â12. â Les personnes dĂ©tenues peuvent travailler pour leur propre compte, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©es par le chef dâĂ©tablissement.Â
« Art. 719â13. â Les dispositions de la prĂ©sente section sont applicables lorsque le lieu de travail de la personne dĂ©tenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affectĂ© Ă lâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire et Ă ses abords immĂ©diats.
« Sousâsection 2
« Classement au travail et affectation sur un poste de travail
« Art. 719â14. â La personne dĂ©tenue qui souhaite exercer un travail en dĂ©tention pour un donneur dâordre mentionnĂ© Ă lâarticle 719â11 adresse une demande Ă lâadministration pĂ©nitentiaire. Cette demande donne lieu Ă une dĂ©cision de classement ou de refus de classement prise par le chef dâĂ©tablissement aprĂšs avis de la commission pluridisciplinaire unique. La dĂ©cision de refus de classement est motivĂ©e. Cette dĂ©cision est susceptible de recours.
« Lorsque la personne dĂ©tenue est classĂ©e au travail, et au vu de lâavis de la commission pluridisciplinaire unique, lâadministration pĂ©nitentiaire organise des entretiens professionnels entre la personne dĂ©tenue et le service, lâentreprise ou la structure chargĂ© de lâactivitĂ© de travail. Au vu des rĂ©sultats de ces entretiens, et en tenant compte des possibilitĂ©s locales dâemploi, le chef dâĂ©tablissement prend, le cas Ă©chĂ©ant, une dĂ©cision dâaffectation sur un poste de travail.
« Art. 719â15. â I. â Le chef dâĂ©tablissement peut mettre fin au classement au travail ou le suspendre pour une durĂ©e quâil dĂ©termine, en cas de faute disciplinaire. Cette mesure est prise Ă titre de sanction disciplinaire dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 726.
« II. â Le chef dâĂ©tablissement peut suspendre lâaffectation sur un poste de travail pour des motifs liĂ©s au maintien du bon ordre, Ă la sĂ©curitĂ© de lâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire ou Ă la prĂ©vention des infractions.
« Lâaffectation peut Ă©galement ĂȘtre suspendue pendant la durĂ©e dâune procĂ©dure disciplinaire ou pour des motifs liĂ©s Ă la translation de la personne dĂ©tenue ou, en ce qui concerne les prĂ©venus, aux nĂ©cessitĂ©s de lâinformation. Elle peut ĂȘtre suspendue Ă la demande de la personne dĂ©tenue.
« III. â Lâaffectation de la personne dĂ©tenue sur un poste de travail prend fin lorsquâil est mis fin au contrat de travail en application du II de lâarticle 719â19. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application du II de lâarticle 719â20.
« Sousâsection 3
« Contrat dâemploi pĂ©nitentiaire
« Art. 719â16. â La personne dĂ©tenue ne peut conclure un contrat dâemploi pĂ©nitentiaire sans avoir Ă©tĂ© prĂ©alablement classĂ©e au travail et affectĂ©e au poste de travail dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 719â14.
« Art. 719â17. â Lorsque le donneur dâordre est lâadministration pĂ©nitentiaire, le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire est conclu par le chef dâĂ©tablissement et la personne dĂ©tenue.
« Lorsque le donneur dâordre est un de ceux mentionnĂ©s au 2° de lâarticle 719â11, le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire est conclu par la personne dĂ©tenue et le reprĂ©sentant lĂ©gal du donneur dâordre et une convention signĂ©e par ces deux personnes et par le directeur de lâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire lui est annexĂ©e. Cette convention dĂ©termine les obligations respectives de lâĂ©tablissement, du donneur dâordre et de la personne dĂ©tenue et prĂ©voit notamment les modalitĂ©s de remboursement par le donneur dâordre des rĂ©munĂ©rations et cotisations avancĂ©es par lâĂ©tablissement.
« La durĂ©e du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire est fixĂ©e en tenant compte de la durĂ©e de la mission ou du service confiĂ© Ă la personne dĂ©tenue. Le contrat mentionne cette durĂ©e qui peut ĂȘtre indĂ©terminĂ©e.
« Le contenu du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire est prĂ©cisĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, en tenant compte des finalitĂ©s de lâactivitĂ© de travail des personnes dĂ©tenues prĂ©vues Ă lâarticle 719â10.
« Art. 719â18. â Le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire prĂ©voit une pĂ©riode dâessai dont la durĂ©e ne peut excĂ©der :
« 1° Deux semaines lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;
« 2° Un mois lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.
« Toutefois, lorsque la durĂ©e du contrat est supĂ©rieure Ă six mois ou indĂ©terminĂ©e, la pĂ©riode dâessai peut ĂȘtre prolongĂ©e pour une durĂ©e maximale de deux mois lorsque la technicitĂ© du poste le justifie.
« Art. 719â19. â I. â Il est mis fin au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire :
« 1° Dâun commun accord entre la personne dĂ©tenue et le donneur dâordre ou Ă lâinitiative de la personne dĂ©tenue ;
« 2° Lorsque la détention prend fin ;
« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;
« 4° Lorsquâil est mis fin au classement au travail dans les conditions prĂ©vues au I lâarticle 719â15.
« II. â Le donneur dâordre mentionnĂ© Ă lâarticle 719â11 peut, aprĂšs avoir mis la personne dĂ©tenue en mesure de prĂ©senter ses observations, mettre fin au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire en cas dâinaptitude ou dâinsuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur dâordre est une structure dâinsertion par lâactivitĂ© Ă©conomique ou une entreprise adaptĂ©e, en cas de nonârespect de lâaccompagnement socioprofessionnel proposĂ©.
« Le donneur dâordre peut Ă©galement mettre fin au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire en cas de force majeure ou pour un motif Ă©conomique ou, lorsque le donneur dâordre est lâadministration pĂ©nitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.
« Art. 719â20. â I. â Le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement de la personne dĂ©tenue au travail ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application du I ou du II de lâarticle 719â15.
« II. â Le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire peut ĂȘtre suspendu, dans le cadre du service gĂ©nĂ©ral, par le chef dâĂ©tablissement ou, dans le cadre dâune activitĂ© de production, par le donneur dâordre mentionnĂ© au 2° de lâarticle 719â11 :
« 1° En cas dâincapacitĂ© temporaire de travail pour raison mĂ©dicale ;
« 2° En cas de baisse temporaire de lâactivitĂ©.
« Art. 719â21. â Tout litige liĂ© au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire et Ă la convention mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 719â17 relĂšve de la compĂ©tence de la juridiction administrative.Â
« Sousâsection 4
« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération
« Art. 719â22. â Le montant minimal de la rĂ©munĂ©ration et les rĂšgles relatives Ă la rĂ©partition des produits du travail des personnes dĂ©tenues sont fixĂ©s par dĂ©cret. Le produit du travail des personnes dĂ©tenues ne peut faire lâobjet dâaucun prĂ©lĂšvement pour frais dâentretien en Ă©tablissement pĂ©nitentiaire.
« Art. 719â23. â Sont dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil dâĂtat :
« 1° La durĂ©e maximale quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne dĂ©tenue, ainsi que les conditions dans lesquelles peut ĂȘtre mis en place un dispositif dâamĂ©nagement du temps de travail sur une durĂ©e supĂ©rieure Ă la semaine ;
« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;
« 3° Le régime des heures supplémentaires ;
« 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien et du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.
« Sousâsection 5
« Dispositions diverses et disposition dâapplication
« Art. 719â24. â Dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 5135â1 Ă L. 5135â8 du code du travail, une pĂ©riode de mise en situation en milieu professionnel peut ĂȘtre effectuĂ©e au sein dâune structure dâaccueil en milieu libre dans le cadre dâun placement Ă lâextĂ©rieur, dâune permission de sortir ou selon les modalitĂ©s prĂ©vues pour le travail Ă lâextĂ©rieur.
« Art. 719â25. â Sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 719â22, les modalitĂ©s dâapplication de la prĂ©sente section sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
II. â Lâarticle 718 du code de procĂ©dure pĂ©nale est abrogĂ©.
Lâarticle 33 de la loi n° 2009â1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire est abrogĂ©.
I. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de dix mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©tendre et les adapter aux collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 72â3 de la Constitution, aux fins :
1° Dâouvrir ou faciliter lâouverture des droits sociaux aux personnes dĂ©tenues afin de favoriser leur rĂ©insertion :
a) En prĂ©voyant lâapplication dâune assiette minimale de cotisations pour lâacquisition de droits Ă lâassurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire ;
b) En prĂ©voyant lâaffiliation des personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire au rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire mentionnĂ© Ă lâarticle L. 921â2â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
c) En permettant aux personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire, Ă lâissue de leur dĂ©tention, de bĂ©nĂ©ficier de droits Ă lâassurance chĂŽmage au titre du travail effectuĂ© en dĂ©tention :
â en adaptant le rĂ©gime de lâassurance chĂŽmage aux spĂ©cificitĂ©s de la situation de ces personnes ;
â en prĂ©voyant les modalitĂ©s de financement de lâallocation dâassurance chĂŽmage ;
â en adaptant la pĂ©riode de dĂ©chĂ©ance des droits Ă lâassurance chĂŽmage afin de prolonger les droits constituĂ©s au titre dâun travail effectuĂ© avant la dĂ©tention ;
d) En permettant lâouverture des droits aux prestations en espĂšces, en prenant en compte les pĂ©riodes travaillĂ©es sous le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire et les pĂ©riodes dâactivitĂ© antĂ©rieures Ă la dĂ©tention pour le respect des conditions dâouverture de droits, pour lâapplication des rĂšgles de maintien de droits et de coordination entre rĂ©gimes et de calcul des prestations, pour les prestations :
â de lâassuranceâmaternitĂ© prĂ©vues aux articles L. 331â3 Ă L. 331â6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale en dĂ©terminant les modalitĂ©s de versement des indemnitĂ©s journaliĂšres en cas de difficultĂ© mĂ©dicale liĂ©e Ă la grossesse ;
â de lâassurance invaliditĂ© et de lâassurance dĂ©cĂšs, notamment en adaptant la procĂ©dure dâattribution de la pension dâinvalidité ;
â de lâassurance maladie, Ă lâissue de la dĂ©tention ;
e) En permettant lâouverture dâun droit au versement dâindemnitĂ©s journaliĂšres pendant la dĂ©tention au titre du rĂ©gime dâindemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles en cas dâaccident du travail ou de maladie professionnelle survenu soit dans le cadre du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire, soit lors de pĂ©riodes dâactivitĂ© antĂ©rieures Ă la dĂ©tention en dĂ©finissant les rĂšgles de coordination entre rĂ©gimes et de calcul des prestations ;
2° De favoriser lâaccĂšs des femmes dĂ©tenues aux activitĂ©s en dĂ©tention en gĂ©nĂ©ralisant la mixitĂ© de ces activitĂ©s, sous rĂ©serve du maintien du bon ordre et de la sĂ©curité ;
3° De lutter contre la discrimination et le harcÚlement au travail en milieu carcéral en permettant :
a) De prĂ©venir, poursuivre et condamner les diffĂ©rences de traitement Ă lâoccasion du travail en dĂ©tention, qui ne seraient pas justifiĂ©es par des objectifs lĂ©gitimes et ne rĂ©pondraient pas Ă des exigences proportionnĂ©es ;
b) De prĂ©venir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcĂšlement moral ou sexuel Ă lâoccasion du travail en dĂ©tention ;
4° De favoriser lâaccĂšs Ă la formation professionnelle Ă la sortie de dĂ©tention et valoriser les activitĂ©s bĂ©nĂ©voles auxquelles les personnes dĂ©tenues participent en dĂ©tention, en permettant :
a) Dâouvrir en dĂ©tention un compte personnel dâactivitĂ© prĂ©vu par lâarticle L. 5151â1 du code du travail pour les personnes dĂ©tenues susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de lâun des comptes quâil renferme, Ă lâexception du compte professionnel de prĂ©vention prĂ©vu par lâarticle L. 4163â4 du mĂȘme code ;
b) Dâouvrir et dâalimenter le compte personnel de formation prĂ©vu par lâarticle L. 6323â1 du mĂȘme code pour les personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire y compris en prĂ©voyant un dispositif spĂ©cifique de financement et dâalimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte Ă la sortie de dĂ©tention ;
c) Dâorganiser lâouverture du compte dâengagement citoyen prĂ©vu par lâarticle L. 5151â7 du mĂȘme code pour les personnes dĂ©tenues et dâen fixer les modalitĂ©s dâabondement ;
d) De crĂ©er une rĂ©serve civique thĂ©matique prĂ©vue par lâarticle 1er de la loi n° 2017â86 du 27 janvier 2017 relative Ă lâĂ©galitĂ© et la citoyennetĂ© et selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă cet article ;
5° De dĂ©terminer les personnes et services ayant pour mission de prĂ©venir toute altĂ©ration de la santĂ© des dĂ©tenus du fait de leur travail en dĂ©tention, ainsi que les rĂšgles relatives Ă lâintervention de ces personnes et services, y compris celles relatives Ă lâĂ©valuation de lâaptitude des personnes dĂ©tenues et au suivi de leur Ă©tat de santé ;Â
6° De confier aux agents de contrĂŽle de lâinspection du travail des prĂ©rogatives et moyens dâintervention au sein des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires afin de veiller Ă lâapplication des dispositions rĂ©gissant le travail en dĂ©tention ;
7° De permettre lâimplantation dans les locaux de lâadministration pĂ©nitentiaire dâĂ©tablissements et services dâaide par le travail en dĂ©tention selon des modalitĂ©s adaptĂ©es aux spĂ©cificitĂ©s de la dĂ©tention ;
8° De prĂ©voir des modalitĂ©s de rĂ©servation de marchĂ©s ou de concessions relevant du code de la commande publique au bĂ©nĂ©fice des opĂ©rateurs Ă©conomiques employant des personnes sous le rĂ©gime dâun contrat dâemploi pĂ©nitentiaire au titre des activitĂ©s quâils rĂ©alisent dans ce cadre.
II. â Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de chaque ordonnance.
I. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, et dans un dĂ©lai de dix mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nĂ©cessaire pour :
1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, à leurs droits et obligations, au service public pénitentiaire et au contrÎle des établissements pénitentiaires ;
2° Assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes ainsi rassemblĂ©s, harmoniser lâĂ©tat du droit, remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiĂ©es ou non, obsolĂštes ou devenues sans objet.
II. â Les dispositions mentionnĂ©es au I sont celles en vigueur Ă la date de publication de lâordonnance ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions publiĂ©es mais non encore entrĂ©es en vigueur Ă cette date.
III. â Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de lâordonnance.
I. â Lâarticle 99 de la loi n° 2009â1436 du 24 novembre 2009 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. â Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent article, la prĂ©sente loi est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°      du          pour la confiance des citoyens dans la justice, en NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. » ;
2° AprÚs le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. â Les deuxiĂšme Ă quatriĂšme alinĂ©as de lâarticle 21 et lâarticle 55 ne sont pas applicables en NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. » ;
3° AprÚs le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. â Pour lâapplication de lâarticle 2â1 dans les Ăźles Wallis et Futuna, le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :
« Des conventions entre lâadministration pĂ©nitentiaire et les autres services de lâĂtat, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et dâautres personnes publiques ou privĂ©es dĂ©finissent les conditions et modalitĂ©s dâaccĂšs des personnes condamnĂ©es aux droits et dispositifs mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a en dĂ©tention. » ;
4° Au VI, les mots : « et dans les ßles Wallis et Futuna » sont supprimés ;
5° Au XI, les mots : « dans les ßles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
6° AprÚs le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :
« XI bis. â Pour lâapplication de lâarticle 46 dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots : âdirecteur gĂ©nĂ©ral de lâagence rĂ©gionale de santĂ©â sont remplacĂ©s par les mots : âdirecteur de lâagence de santĂ©â.
II. â AprĂšs le 4 de lâarticle L. 6431â4 du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un 5 ainsi rĂ©digé :
« 5. Elle Ă©value et identifie les besoins sanitaires des personnes en dĂ©tention. Elle dĂ©finit et rĂ©gule lâoffre de soins en milieu pĂ©nitentiaire. »
III. â Lâarticle 844â2 du code de procĂ©dure pĂ©nale est abrogĂ©.
IV. â Le 12° de lâarticle L. 387 du code Ă©lectoral est abrogĂ©.
Titre IV
SIMPLIFICATIONS PROCĂDURALES
Au IV de lâarticle 5 de la loi n° 2016â1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, la date : « 31 dĂ©cembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 31 dĂ©cembre 2022 ».
I. â AprĂšs le sixiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle L. 441â2â3â1 du code de la construction et de lâhabitation, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lorsquâil est manifeste au vu de la situation du demandeur que son logement ou relogement doit ĂȘtre ordonnĂ©, le prĂ©sident du tribunal administratif ou le magistrat dĂ©signĂ© peut y procĂ©der par ordonnance, aprĂšs avoir mis le reprĂ©sentant de lâĂtat en mesure de prĂ©senter ses observations en dĂ©fense et clĂŽturĂ© lâinstruction. »
II. â AprĂšs le quatriĂšme alinĂ©a du II de lâarticle L. 441â2â3â1 du code de la construction et de lâhabitation, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lorsquâil est manifeste au vu de la situation du demandeur que son accueil dans lâune des structures mentionnĂ©es Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre ordonnĂ©, le prĂ©sident du tribunal administratif ou le magistrat dĂ©signĂ© peut y procĂ©der par ordonnance, aprĂšs avoir mis le reprĂ©sentant de lâĂtat en mesure de prĂ©senter ses observations en dĂ©fense et clĂŽturĂ© lâinstruction. »
TITRE V
REnforcer LA CONFIANCE du public DANS LâACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT
Chapitre 1er
Déontologie et discipline des professions du droit
Section 1
Discipline des officiers ministériels
La prĂ©sente section est applicable aux avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.
Un code de dĂ©ontologie, prĂ©parĂ© par lâinstance nationale de chacune de ces professions, est Ă©dictĂ© sous la forme dâun dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Il vise Ă assurer le respect de principes gĂ©nĂ©raux destinĂ©s Ă guider le comportement du professionnel en toute circonstance, dans ses relations avec le public, ses clients, les services publics, ses confrĂšres et les membres des autres professions.
Toute contravention aux lois et rĂšglements, tout fait contraire aux principes dĂ©ontologiques commis par un professionnel, mĂȘme se rapportant Ă des faits commis en dehors de lâexercice de la profession, et toute infraction aux rĂšgles professionnelles constitue un manquement disciplinaire.
I. â Le procureur gĂ©nĂ©ral exerce une mission gĂ©nĂ©rale de surveillance de la dĂ©ontologie et de la discipline des officiers publics et ministĂ©riels de son ressort. Il peut notamment saisir les services dâenquĂȘte de ces professions et demander toute explication Ă un professionnel ou aux instances reprĂ©sentatives de la profession. Il exerce lâaction disciplinaire concurremment avec les autoritĂ©s de la profession habilitĂ©es Ă lâexercer.
II. â Lâaction disciplinaire Ă lâĂ©gard des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation est exercĂ©e, concurremment avec lâautoritĂ© de la profession habilitĂ©e, par le viceâprĂ©sident du Conseil dâĂtat quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercĂ©es devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de lâordre administratif et, dans les autres cas, par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation ou par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation.
En cas de manquement dâun professionnel Ă ses obligations, lâautoritĂ© de la profession peut, mĂȘme dâoffice, avant lâengagement Ă©ventuel de poursuites disciplinaires :
1° Demander des explications à tout professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;
2° Lui adresser, Ă lâissue dâune procĂ©dure contradictoire, un rappel Ă lâordre ou une injonction de mettre fin aux manquements. Elle peut assortir cette injonction dâune astreinte quâelle est compĂ©tente pour liquider et dont le montant maximal est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
La dĂ©cision liquidant lâastreinte a les effets dâun jugement au sens du 6° de lâarticle L. 111â3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution.
Les dĂ©cisions mentionnĂ©es au 2° peuvent ĂȘtre contestĂ©es devant le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son supplĂ©ant.
ConformĂ©ment Ă lâarticle L. 112â3 du code des relations entre le public et lâadministration, toute rĂ©clamation Ă lâencontre dâun professionnel, adressĂ©e Ă lâautoritĂ© de la profession mentionnĂ©e Ă lâarticle 21, donne lieu Ă un accusĂ© de rĂ©ception. LâautoritĂ© en informe le professionnel mis en cause et lâinvite Ă prĂ©senter ses observations.
Lorsque la nature de la rĂ©clamation le permet, et sous rĂ©serve des rĂ©clamations abusives ou manifestement mal fondĂ©es, lâautoritĂ© convoque les parties en vue dâune conciliation. Un membre au moins de la profession concernĂ©e prend part Ă la conciliation.
Lâauteur de la rĂ©clamation et le professionnel mis en cause sont informĂ©s des suites rĂ©servĂ©es Ă la rĂ©clamation. En lâabsence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, lâauteur de la rĂ©clamation est informĂ© sans dĂ©lai de la possibilitĂ© de saisir les autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
AuprĂšs de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnĂ©e Ă lâarticle 24, il est instituĂ© un service chargĂ© de rĂ©aliser les enquĂȘtes sur des agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Il peut ĂȘtre saisi par lâautoritĂ© de la profession habilitĂ©e Ă exercer lâaction disciplinaire, par les autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs dâinstruction.
LâenquĂȘte est conduite en toute indĂ©pendance. Le professionnel est tenu de rĂ©pondre aux convocations du service dâenquĂȘte, de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
I. â Des chambres de discipline, instituĂ©es respectivement auprĂšs des conseils rĂ©gionaux des notaires et des commissaires de justice dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composĂ©es dâun magistrat du siĂšge de la cour dâappel, prĂ©sident, et de deux membres de la profession concernĂ©e.
Deux cours nationales de discipline sont instituĂ©es, lâune auprĂšs du Conseil supĂ©rieur du notariat, lâautre auprĂšs de la chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formĂ©s contre les jugements des chambres de discipline de leur profession. Elles sont composĂ©es dâun magistrat du siĂšge de la Cour de cassation, prĂ©sident, de deux magistrats du siĂšge de lâordre judiciaire et de deux membres de la profession concernĂ©e.
Les arrĂȘts de ces cours nationales de discipline peuvent faire lâobjet dâun pourvoi devant la Cour de cassation.
II. â Une cour nationale de discipline instituĂ©e auprĂšs du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaĂźt des poursuites contre ces professionnels. Elle est composĂ©e dâun magistrat du siĂšge de la Cour de cassation, prĂ©sident, et de quatre membres de la profession.
Les arrĂȘts de la cour peuvent faire lâobjet dâun recours devant la Cour de cassation qui statue en fait et en droit.
III. â Une cour nationale de discipline, instituĂ©e auprĂšs de lâordre des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, connaĂźt des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composĂ©e dâun membre du Conseil dâĂtat, dâun magistrat du siĂšge de la Cour de cassation et de cinq membres de la profession.
La cour est prĂ©sidĂ©e par le membre du Conseil dâĂtat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercĂ©es devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de lâordre administratif. Dans les autres cas, elle est prĂ©sidĂ©e par le magistrat du siĂšge de la Cour de cassation.
Les arrĂȘts de la cour peuvent faire lâobjet dâun recours, selon le mĂȘme critĂšre quâĂ lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, devant le Conseil dâĂtat ou la Cour de cassation qui statue en fait et en droit.
IV. â Les membres des juridictions instituĂ©es par le prĂ©sent article, ainsi que leurs supplĂ©ants, sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil dâĂtat sont nommĂ©s sur proposition du viceâprĂ©sident du Conseil dâĂtat. Les magistrats du siĂšge de lâordre judiciaire sont nommĂ©s, selon le cas, sur proposition du premier prĂ©sident de la cour dâappel compĂ©tente ou du premier prĂ©sident de la Cour de cassation. Les membres de la profession sont nommĂ©s sur proposition de lâinstance nationale ou, le cas Ă©chĂ©ant, des instances rĂ©gionales de la profession.
I. â Sans prĂ©judice des peines qui sont prononcĂ©es en application de lâarticle L. 561â36â3 du code monĂ©taire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es contre un professionnel, personne physique ou morale, sont :
1° Lâavertissement ;
2° Le blùme ;
3° Lâinterdiction dâexercer Ă titre temporaire pendant une durĂ©e maximale de dix ans ;
4° La destitution, qui emporte lâinterdiction dâexercice Ă titre dĂ©finitif ;
5° Le retrait de lâhonorariat.
II. â La peine de lâinterdiction temporaire peut ĂȘtre assortie, en tout ou partie, du sursis. Si, dans le dĂ©lai de cinq ans Ă compter du prononcĂ© de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraĂźnĂ© le prononcĂ© dâune nouvelle peine disciplinaire, celleâci entraĂźne, sauf dĂ©cision motivĂ©e, lâexĂ©cution de la premiĂšre peine sans confusion avec la seconde.
III. â La juridiction disciplinaire peut prononcer, Ă titre principal ou complĂ©mentaire, une peine dâamende dont le montant ne peut excĂ©der la plus Ă©levĂ©e des deux sommes suivantes :
1° Dix mille euros ;
2° 5 % du chiffre dâaffaires hors taxes, rĂ©alisĂ© par le professionnel au cours du dernier exercice clos calculĂ© sur une pĂ©riode de douze mois.
La peine dâamende nâest pas applicable aux professionnels salariĂ©s.
IV. â Lorsque dix ans se sont Ă©coulĂ©s depuis une dĂ©cision dĂ©finitive de destitution, le professionnel frappĂ© de cette peine peut demander Ă lâinstance disciplinaire qui a statuĂ© sur lâaffaire en premiĂšre instance de le relever de lâincapacitĂ© rĂ©sultant de cette dĂ©cision.
Lorsque la demande mentionnĂ©e Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© rejetĂ©e par une dĂ©cision devenue dĂ©finitive, elle ne peut ĂȘtre Ă nouveau prĂ©sentĂ©e quâaprĂšs un dĂ©lai de cinq ans Ă compter de lâenregistrement de la premiĂšre demande.
V. â Les dĂ©cisions sont rendues publiques dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
Lorsque lâurgence ou la protection dâintĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s lâexige, le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance ou son supplĂ©ant peut, Ă la demande dâune des autoritĂ©s habilitĂ©es Ă exercer lâaction disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait lâobjet dâune enquĂȘte ou dâune poursuite disciplinaire ou pĂ©nale.
La suspension ne peut excĂ©der une durĂ©e de six mois, Ă©ventuellement renouvelable. Elle cesse de plein droit dĂšs la clĂŽture de lâenquĂȘte ou, le cas Ă©chĂ©ant, dĂšs que lâaction pĂ©nale ou disciplinaire est Ă©teinte.
La dĂ©cision de suspension prise Ă lâĂ©gard dâun notaire ou dâun commissaire de justice peut faire lâobjet dâun recours devant la cour nationale de discipline de la profession. Lorsquâelle est prise Ă lâĂ©gard dâun avocat au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, la dĂ©cision peut faire lâobjet dâun recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil dâĂtat ou la Cour de cassation. Lorsquâelle est prise Ă lâĂ©gard dâun greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire lâobjet dâun recours devant la Cour de cassation.
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative Ă chaque profession mentionnĂ©e Ă lâarticle 19 afin de :
1° RĂ©unir lâensemble des dispositions destinĂ©es Ă rĂ©gir la discipline des professions mentionnĂ©es Ă lâarticle 19, dans le respect des dispositions de la prĂ©sente section ;
2° Tirer les conséquences des dispositions de la présente section sur les rÚgles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particuliÚre ;
3° Désigner les autorités compétentes mentionnées aux articles 21 à 23 ;
4° PrĂ©ciser les effets des peines disciplinaires sur lâactivitĂ© des professionnels sanctionnĂ©s, les structures dâexercice et les offices ;Â
5° PrĂ©voir les dispositions transitoires et les dispositions dâadaptation relatives Ă lâoutreâmer rendues nĂ©cessaires par la prĂ©sente section.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Section 2
Discipline des avocats
La loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiĂ©e :Â
I. â Lâarticle 21 est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a est prĂ©cĂ©dĂ©e dâun I ;
2° La seconde phrase du deuxiÚme alinéa est supprimée ;
3° AprÚs le deuxiÚme alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. â Le bĂątonnier instruit toute rĂ©clamation formulĂ©e Ă lâencontre dâun avocat. Il accuse rĂ©ception de la rĂ©clamation, en informe lâavocat mis en cause et invite celuiâci Ă prĂ©senter ses observations.
« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bùtonnier peut organiser une conciliation entre les parties. Un avocat au moins prend part à la conciliation.
« Lâauteur de la rĂ©clamation et lâavocat mis en cause sont informĂ©s des suites rĂ©servĂ©es Ă la rĂ©clamation. En lâabsence de conciliation ou de poursuite disciplinaire, lâauteur de la rĂ©clamation est informĂ© sans dĂ©lai de la possibilitĂ© de saisir le procureur gĂ©nĂ©ral de sa rĂ©clamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
« III. â Le bĂątonnier prĂ©vient ou concilie les diffĂ©rends dâordre professionnel entre les membres du barreau. » ;
4° Le dernier alinĂ©a est prĂ©cĂ©dĂ© dâun IV.
II. â Lâarticle 22â1 est ainsi modifié :
1° La premiĂšre phrase de lâalinĂ©a premier est ainsi rĂ©digĂ©e :
« Le conseil de discipline mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de lâarticle 22 est une juridiction composĂ©e de reprĂ©sentants des conseils de lâordre du ressort de la cour dâappel. » ;
2° Le troisiÚme alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres ».
III. â AprĂšs lâarticle 22â2, il est insĂ©rĂ© un article 22â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. 22â3. â Par dĂ©rogation aux articles 22â1 et 22â2, le conseil de discipline est prĂ©sidĂ© par un magistrat du siĂšge de la cour dâappel, dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite Ă une rĂ©clamation prĂ©sentĂ©e par un tiers ou lorsque lâavocat mis en cause en fait la demande. »
IV. â à lâarticle 23 :
1° Au premier alinéa :
a) AprÚs le mot « instituée », est insérée une virgule ;
b) Le mot : « ou » est remplacé par le mot : « par » ;
c) AprĂšs les mots : « le bĂątonnier dont relĂšve lâavocat mis en cause », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou par lâauteur de la rĂ©clamation » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La dĂ©cision de lâinstance disciplinaire peut faire lâobjet dâun appel devant la cour dâappel de la part de lâavocat poursuivi, du bĂątonnier dont il relĂšve ou du procureur gĂ©nĂ©ral. La formation de jugement de la cour dâappel comprend trois magistrats du siĂšge de cette cour et deux membres du conseil de lâordre du ressort de la cour dâappel. Elle est prĂ©sidĂ©e par un magistrat du siĂšge. »
V. â Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 25, les mots : « un dĂ©partement ou un territoire dâoutreâmer ou Ă Mayotte » sont remplacĂ©s par les mots : « une collectivitĂ© dâoutreâmer ».
VI. â Au 2° de lâarticle 53, les mots : « Les rĂšgles de dĂ©ontologie » sont remplacĂ©s par les mots : « Le code de dĂ©ontologie des avocats prĂ©parĂ© par le conseil national des barreaux ».
Chapitre II
Conditions dâintervention des professions du droit
AprĂšs le 6° de lâarticle L. 111â3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, il est ajoutĂ© un 7° ainsi rĂ©digé :
« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu dâune mĂ©diation, dâune conciliation ou dâune procĂ©dure participative, lorsquâils sont contresignĂ©s par les avocats de chacune des parties et revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire par le greffe de la juridiction compĂ©tente. »
Lâarticle 21â1 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques est complĂ©tĂ© par un dernier alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« à dĂ©faut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits Ă un tableau dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter dâune mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, Ă lâencontre des avocats redevables, une dĂ©cision, qui, Ă dĂ©faut dâopposition du dĂ©biteur devant la juridiction compĂ©tente, produit les effets dâun jugement au sens du 6° de lâarticle L. 111â3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution. »
I. â Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase des article 375 et 618â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, de la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de son article 475â1, de la deuxiĂšme phrase de lâarticle L. 761â1 du code de justice administrative et de la deuxiĂšme phrase de lâarticle L. 2333â87â8 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, sont insĂ©rĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes quâelles demandent et ».
II. â La loi n° 91â647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique est ainsi modifiĂ©e :
1° Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 37 et au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 75, sont insĂ©rĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes quâelles demandent et » ;
2° Lâarticle 75 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« III. â Les dispositions de lâarticle 66â5 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ne font pas obstacle Ă la production en justice de tout Ă©lĂ©ment nĂ©cessaire Ă la justification des sommes demandĂ©es au titre des frais exposĂ©s et non compris dans les dĂ©pens. »
Titre VI
Dispositions diverses et transitoires
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nĂ©cessaires :
1° Pour prendre les mesures dâadaptation nĂ©cessaires Ă lâapplication du rĂšglement (UE) n° 2018/1805 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des dĂ©cisions de gel et des dĂ©cisions de confiscation ;
2° Pour prendre les mesures dâadaptation nĂ©cessaires Ă lâapplication du rĂšglement (UE) 2018/1727 du 14 novembre 2018 relatif Ă lâAgence de lâUnion europĂ©enne pour la coopĂ©ration judiciaire en matiĂšre pĂ©nale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la dĂ©cision 2002/187/JAI du Conseil et Ă©tendre le recours Ă lâextradition simplifiĂ©e ;
3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le dĂ©cisionâcadre 2009/3115/JAI du Conseil en ce qui concerne les Ă©changes dâinformations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le systĂšme europĂ©en dâinformation sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la dĂ©cision 2009/316/JAI du Conseil et prendre les mesures dâadaptation nĂ©cessaires Ă lâapplication du rĂšglement (UE) 2019/816 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 avril 2019 portant crĂ©ation dâun systĂšme centralisĂ© permettant dâidentifier les Ătats membres dĂ©tenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRISâTCN), qui vise Ă complĂ©ter le systĂšme europĂ©en dâinformation sur les casiers judiciaires, et modifiant le rĂšglement (UE) 2018/1726, tout en permettant lâenregistrement dans le casier judiciaire national automatisĂ© des empreintes digitales des personnes condamnĂ©es.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.
Ă lâarticle L. 124â2 du code de lâorganisation judiciaire, les mots : « dans le ressort dâune juridiction limitrophe » sont remplacĂ©s par les mots : « soit dans le ressort dâune juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la mĂȘme cour dâappel ».
AprĂšs lâarticle L. 211â20 du code de lâorganisation judiciaire, il est insĂ©rĂ© un article L. 211â21 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 211â21. â Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spĂ©cialement dĂ©signĂ©s connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondĂ©es sur les articles L. 225â102â4 et L. 225â102â5 du code de commerce. »
Au IX de lâarticle 109 de la loi n° 2019â222 du 23 marsâ2019 de programmation 2018â2022 et de rĂ©forme pour la justice, la date : « 1er septembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 1er septembre 2023 ».
I. â La prĂ©sente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication.
II. â Les dispositions des articles 75â3 et 77â2 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 2 de la prĂ©sente loi ne sont applicables quâaux enquĂȘtes commencĂ©es Ă compter de la publication de celleâci.
III. â Les dispositions de lâarticle 3 entrent en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant celui de la publication de la prĂ©sente loi.
IV. â Les dispositions de lâarticle 276â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 6 de la prĂ©sente loi sont applicables aux procĂ©dures dans lesquelles la dĂ©cision de renvoi de lâaccusĂ© a Ă©tĂ© rendue aprĂšs la date de publication de la prĂ©sente loi. Lorsque la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue avant cette date, le prĂ©sident de la cour dâassises ou de la cour criminelle dĂ©partementale peut cependant organiser une audience prĂ©paratoire dans les conditions prĂ©vues par cet article.
Les dispositions de lâarticle 359 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de ce mĂȘme article 6 sont applicables Ă compter du premier jour du deuxiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi.
V. â Les dispositions de lâarticle 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les dĂ©partements oĂč est en cours lâexpĂ©rimentation prĂ©vue par les dispositions des II et III de lâarticle 63 de la loi n° 2019â222 du 23 mars 2019 de programmation 2018â2022 et de rĂ©forme pour la justice, le terme de cette expĂ©rimentation est fixĂ© Ă cette mĂȘme date.
Les personnes dĂ©jĂ mises en accusation devant la cour dâassises avant le 1er janvier 2022 peuvent ĂȘtre renvoyĂ©es devant la cour criminelle dĂ©partementale, avec leur accord recueilli en prĂ©sence de leur avocat, sur dĂ©cision du premier prĂ©sident de la cour dâappel.
Ă compter de la date dâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, dans les dĂ©partements oĂč est en cours lâexpĂ©rimentation, les personnes sont mises en accusation conformĂ©ment aux dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale rĂ©sultant de lâarticle 7, Ă lâexception des personnes ayant fait lâobjet dâune ordonnance de mise en accusation devant la cour dâassises intervenue Ă compter du 13 mai 2021 qui sont, sur dĂ©cision du premier prĂ©sident de la cour dâappel, renvoyĂ©es devant la cour criminelle dĂ©partementale lorsque les faits relĂšvent de la compĂ©tence de cette juridiction.
VI. â Les dispositions de lâarticle 8 entrent en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi organique prĂ©voyant les rĂšgles statutaires applicables aux avocats honoraires appelĂ©s Ă siĂ©ger comme assesseurs dans les cours dâassises et cours criminelles dĂ©partementales.
VII. â Les dispositions des articles 717â1, 721, 721â1, 721â2 et 729â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 9 de la prĂ©sente loi, sont applicables aux personnes placĂ©es sous Ă©crou Ă compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de lâinfraction. Les personnes placĂ©es sous Ă©crou avant cette date demeurent soumises au rĂ©gime dĂ©fini par les articles 717â1, 721, 721â1, 721â1â1, 721â2 et 729â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi.
VIII. â Les dispositions du II de lâarticle 10 et du I de lâarticle 37 entrent en vigueur le 30 septembre 2021.
IX. â Les dispositions des articles 11 Ă Â 13 entrent en vigueur le 1er mai 2022.
X. â Les dispositions de lâarticle 16 entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret et, au plus tard, au 1er juin 2022.
XI. â Les dispositions du chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
I. â Aux articles L. 721â1, L. 722â1 et L. 723â1 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, les mots : « la loi n° 2021â218 du 26 fĂ©vrier 2021 ratifiant lâordonnance n° 2019â950 du 11 septembre 2019 portant partie lĂ©gislative du code de la justice pĂ©nale des mineurs » sont remplacĂ©s par les mots : « loi n°     du         pour la confiance dans lâinstitution judiciaire ».
II. â Aux articles L. 531â1, L. 551â1 et L. 561â1 du code de lâorganisation judiciaire, la rĂ©fĂ©rence : « L. 211â20, » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « L. 211â20, L. 211â21, » et les mots : « loi n° 2020â1672 du 24 dĂ©cembre 2020 relative au Parquet europĂ©en, Ă la justice environnementale et Ă la justice pĂ©nale spĂ©cialisĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « loi n°      du          pour la confiance dans lâinstitution judiciaire ».
III. â Lâarticle 711â1 du code pĂ©nal est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 711â1. â Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre, les livres Ier Ă Â V du prĂ©sent code sont applicables, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°        du         pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, en NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. »
IV. â Le premier alinĂ©a de lâarticle 804 du code de procĂ©dure pĂ©nale est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°      du           pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, en NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre et aux seules exceptions : ».
V. â Lâarticle 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 69. â La prĂ©sente loi est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du        pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française, en NouvelleâCalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
VI. â Lâarticle L. 641â1 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lâarticle L. 111â3 est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du       pour la confiance dans lâinstitution judiciaire. »
VII. â Aux III, IV et V de lâarticle 81 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « loi n° 2016â1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » sont remplacĂ©es par les mots : « loi n°     du       pour la confiance dans lâinstitution judiciaire ».
VIII. â à lâarticle 69â2 de la loi n° 91â647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique, les mots : « loi n° 2020â936 du 30 juillet 2020 visant Ă protĂ©ger les victimes de violences conjugales » sont remplacĂ©s par les mots : « loi n°     du      pour la confiance dans lâinstitution judiciaire ».
IX. â Lâarticle 75 de la loi n° 91â647 du 10 juillet 1991 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« IV. â Le prĂ©sent article est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française, en NouvelleâCalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »