TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES Ă LâENREGISTREMENT
ET Ă LA DIFFUSION DES AUDIENCES
I. â La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est ainsi modifiĂ©e :
1° A Les troisiĂšme Ă antĂ©pĂ©nultiĂšme alinĂ©as de lâarticle 35 sont remplacĂ©s par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« La vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires peut toujours ĂȘtre prouvĂ©e, sauf lorsque lâimputation concerne la vie privĂ©e de la personne.
« Le troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ne sâapplique pas lorsque les faits sont prĂ©vus et rĂ©primĂ©s par les articles 222â23 Ă Â 222â32 et 227â22 Ă Â 227â27 du code pĂ©nal et ont Ă©tĂ© commis contre un mineur. La preuve contraire est alors rĂ©servĂ©e. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportĂ©e, le prĂ©venu sera renvoyĂ© des fins de la plainte. » ;
1° B à la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 38 ter, aprĂšs le mot : « punie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de deux mois dâemprisonnement et » ;
1° AprĂšs le mĂȘme article 38 ter, il est insĂ©rĂ© un article 38 quater ainsi rĂ©digé :
« Art. 38 quater. â I. â Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de lâarticle 38 ter, lâenregistrement sonore ou audiovisuel dâune audience peut ĂȘtre autorisĂ©, pour un motif dâintĂ©rĂȘt public dâordre pĂ©dagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. La demande dâautorisation dâenregistrement et de diffusion est adressĂ©e au ministre de la justice. Lâautorisation est dĂ©livrĂ©e, aprĂšs avis du ministre de la justice, par le prĂ©sident du Tribunal des conflits, le viceâprĂ©sident du Conseil dâĂtat, le premier prĂ©sident de la Cour de cassation et le premier prĂ©sident de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est dĂ©livrĂ©e, aprĂšs avis du ministre de la justice, par le prĂ©sident de la juridiction concernant les juridictions administratives et les juridictions comprenant un magistrat du siĂšge membre de la Cour de cassation, et par le premier prĂ©sident de la cour dâappel concernant les cours dâappel et les juridictions de lâordre judiciaire de leur ressort.
« Lorsque lâaudience nâest pas publique, lâenregistrement est subordonnĂ© Ă lâaccord prĂ©alable et Ă©crit des parties au litige. Lorsquâun majeur bĂ©nĂ©ficiant dâune mesure de protection juridique est partie Ă lâaudience, quâelle soit publique ou non, lâenregistrement est subordonnĂ© Ă lâaccord prĂ©alable du majeur apte Ă exprimer sa volontĂ© ou, Ă dĂ©faut, de la personne chargĂ©e de la mesure de protection juridique. Lorsquâun mineur est partie Ă lâaudience, quâelle soit publique ou non, lâenregistrement est subordonnĂ© Ă lâaccord prĂ©alable du mineur capable de discernement ainsi quâĂ celui de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou, le cas Ă©chĂ©ant, de lâadministrateur ad hoc dĂ©signĂ©.
« Les modalitĂ©s de lâenregistrement ne portent atteinte ni au bon dĂ©roulement de la procĂ©dure et des dĂ©bats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrĂ©es, dont la confidentialitĂ© des Ă©changes entre lâavocat et son client. Le magistrat chargĂ© de la police de lâaudience peut, Ă tout moment, suspendre ou arrĂȘter lâenregistrement. Cette dĂ©cision constitue une mesure dâadministration judiciaire insusceptible de recours.
« La diffusion, intĂ©grale ou partielle, de lâenregistrement nâest possible quâaprĂšs que lâaffaire a Ă©tĂ© dĂ©finitivement jugĂ©e. En cas de rĂ©vision dâun procĂšs en application de lâarticle 622 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la diffusion de lâenregistrement peut ĂȘtre suspendue.
« La diffusion est rĂ©alisĂ©e dans des conditions ne portant atteinte ni Ă la sĂ©curitĂ©, ni au respect de la vie privĂ©e des personnes enregistrĂ©es, ni au respect de la prĂ©somption dâinnocence. Cette diffusion est accompagnĂ©e dâĂ©lĂ©ments de description de lâaudience et dâexplications pĂ©dagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice.
« Sans prĂ©judice de lâarticle 39 sexies de la prĂ©sente loi, lâimage et les autres Ă©lĂ©ments dâidentification des personnes enregistrĂ©es ne peuvent ĂȘtre diffusĂ©s quâavec leur consentement donnĂ© par Ă©crit avant la tenue de lâaudience. Les personnes enregistrĂ©es peuvent rĂ©tracter ce consentement dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la fin de lâaudience.
« Lâimage et les autres Ă©lĂ©ments dâidentification des mineurs ou des majeurs bĂ©nĂ©ficiant dâune mesure de protection juridique ne peuvent, en aucun cas, ĂȘtre diffusĂ©s.
« Aucun Ă©lĂ©ment dâidentification des personnes enregistrĂ©es ne peut ĂȘtre diffusĂ© cinq ans aprĂšs la premiĂšre diffusion de lâenregistrement ou dix ans aprĂšs lâautorisation dâenregistrement.
« Lâaccord Ă©crit des parties au litige ou des personnes enregistrĂ©es ne peut faire lâobjet dâaucune contrepartie.
« II. â AprĂšs recueil de lâavis des parties, les audiences publiques devant le Conseil dâĂtat et la Cour de cassation peuvent Ă©galement ĂȘtre diffusĂ©es le jour mĂȘme, sur dĂ©cision de lâautoritĂ© compĂ©tente au sein de la juridiction, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â Le prĂ©sent article est Ă©galement applicable, par dĂ©rogation Ă lâarticle 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aux audiences intervenant au cours dâune enquĂȘte ou dâune instruction ainsi quâaux auditions, interrogatoires et confrontations rĂ©alisĂ©s par le juge dâinstruction. Lors des auditions, interrogatoires et confrontations, lâenregistrement est subordonnĂ© Ă lâaccord prĂ©alable et Ă©crit des personnes entendues et le juge dâinstruction peut, Ă tout moment, suspendre ou arrĂȘter lâenregistrement.
« III bis. â Le fait de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du I sans respecter les conditions de diffusion prĂ©vues au mĂȘme I est puni dâun an dâemprisonnement et de 15 000 ⏠dâamende.
« III ter. â La cession des droits sur les images enregistrĂ©es emporte de droit transfert au cessionnaire des obligations et interdictions prĂ©vues au prĂ©sent article.
« IV. â Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
2° Lâarticle 39 est ainsi modifié :
a) à la premiÚre phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes a, b et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au troisiÚme alinéa » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. » ;
3° Au dernier alinĂ©a de lâarticle 48, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 13 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , 38 quater ».
II. â à la fin du a de lâarticle L. 221â2 du code du patrimoine, le mot : « viceâprĂ©sident » est remplacĂ© par le mot : « prĂ©sident ».
TITRE II
Dispositions amĂliorant le dĂroulement
des procĂdures pĂnales
Chapitre Ier
Dispositions renforçant les garanties judiciaires
au cours de lâenquĂȘte et de lâinstruction
Section 1
Dispositions renforçant le respect du contradictoire
et des droits de la défense
I. â Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle 75â2, il est insĂ©rĂ© un article 75â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. 75â3. â La durĂ©e dâune enquĂȘte prĂ©liminaire ne peut excĂ©der deux ans Ă compter du premier acte de lâenquĂȘte, y compris si celuiâci est intervenu dans le cadre dâune enquĂȘte de flagrance.
« LâenquĂȘte prĂ©liminaire peut toutefois ĂȘtre prolongĂ©e une fois pour une durĂ©e maximale dâun an Ă lâexpiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a, sur autorisation Ă©crite et motivĂ©e du procureur de la RĂ©publique, qui est versĂ©e au dossier de la procĂ©dure.
« Les enquĂȘteurs clĂŽturent leurs opĂ©rations et transmettent les Ă©lĂ©ments de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique en application de lâarticle 19 avant lâexpiration du dĂ©lai de deux ans ou, en cas de prolongation, du dĂ©lai de trois ans, afin de permettre soit la mise en mouvement de lâaction publique, le cas Ă©chĂ©ant par lâouverture dâune information judiciaire, soit la mise en Ćuvre dâune procĂ©dure alternative aux poursuites, soit le classement sans suite de la procĂ©dure. Tout acte dâenquĂȘte intervenant aprĂšs lâexpiration de ces dĂ©lais est nul, sauf sâil concerne une personne qui a Ă©tĂ© mise en cause au cours de la procĂ©dure, au sens de lâarticle 75â2, depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation, de trois ans.
« Lorsque lâenquĂȘte porte sur des crimes ou dĂ©lits mentionnĂ©s aux articles 706â73 ou 706â73â1 ou relevant de la compĂ©tence du procureur de la RĂ©publique antiterroriste, les dĂ©lais de deux ans et dâun an prĂ©vus au prĂ©sent article sont portĂ©s respectivement Ă trois ans et Ă deux ans.
« Pour la computation des dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article, il nâest pas tenu compte, lorsque lâenquĂȘte a donnĂ© lieu Ă une dĂ©cision de classement sans suite puis a repris sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique, de la durĂ©e pendant laquelle lâenquĂȘte a Ă©tĂ© suspendue. Il nâest pas non plus tenu compte, en cas dâentraide judiciaire internationale, du dĂ©lai entre la signature de la demande par le parquet Ă©metteur et la rĂ©ception par ce mĂȘme parquet des piĂšces dâexĂ©cution. Lorsquâil est procĂ©dĂ© au regroupement de plusieurs enquĂȘtes dans le cadre dâune mĂȘme procĂ©dure, il est tenu compte, pour la computation des dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article, de la date de commencement de lâenquĂȘte la plus ancienne. » ;
2° Lâarticle 77â2 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 77â2. â I. â à tout moment de lâenquĂȘte prĂ©liminaire, le procureur de la RĂ©publique peut, lorsquâil estime que cette dĂ©cision ne risque pas de porter atteinte Ă lâefficacitĂ© des investigations, indiquer Ă la personne mise en cause, Ă la victime ou Ă leurs avocats quâune copie de tout ou partie du dossier de la procĂ©dure est mise Ă la disposition de leurs avocats, ou Ă leur disposition si elles ne sont pas assistĂ©es par un avocat, et quâelles ont la possibilitĂ© de formuler toutes observations qui leur paraĂźtraient utiles.
« Ces observations peuvent notamment porter sur la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure, sur la qualification des faits pouvant ĂȘtre retenue, sur le caractĂšre Ă©ventuellement insuffisant de lâenquĂȘte, sur la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă de nouveaux actes qui seraient nĂ©cessaires Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© et sur les modalitĂ©s dâengagement Ă©ventuel des poursuites ou le recours Ă©ventuel Ă la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©.
« II. â Sans prĂ©judice du I, toute personne Ă lâencontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre, en tant quâauteur ou complice, une infraction punie dâune peine privative de libertĂ© peut demander au procureur de la RĂ©publique, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par dĂ©claration au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ©, de prendre connaissance du dossier de la procĂ©dure afin de formuler ses observations lorsquâau moins lâune des conditions suivantes est remplie :
« 1° Si la personne a Ă©tĂ© interrogĂ©e dans le cadre dâune audition libre ou dâune garde Ă vue qui sâest tenue il y a plus dâun an ;
« 2° Sâil a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă une perquisition chez la personne il y a plus dâun an ;
« 3° Sâil a Ă©tĂ© portĂ© atteinte Ă la prĂ©somption dâinnocence de la personne par un moyen de communication au public. Le prĂ©sent 3° nâest pas applicable lorsque les rĂ©vĂ©lations Ă©manent de la personne elleâmĂȘme ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que lâenquĂȘte porte sur des faits relevant des articles 706â73 ou 706â73â1 ou relevant de la compĂ©tence du procureur de la RĂ©publique antiterroriste.
« Lorsquâune telle demande lui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e et quâil estime quâil existe Ă lâencontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre, en tant quâauteur ou complice, une infraction punie dâune peine privative de libertĂ©, le procureur de la RĂ©publique avise cette personne ou son avocat de la mise Ă la disposition de son avocat, ou Ă sa disposition si elle nâest pas assistĂ©e par un avocat, dâune copie de la procĂ©dure et de la possibilitĂ© de formuler les observations prĂ©vues au I du prĂ©sent article, selon les formes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent II.
« Par dĂ©rogation au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II et pour une durĂ©e maximale de six mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande, le procureur de la RĂ©publique peut refuser Ă la personne la communication de tout ou partie de la procĂ©dure si lâenquĂȘte est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte Ă lâefficacitĂ© des investigations. Il statue dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande, par une dĂ©cision motivĂ©e versĂ©e au dossier. Ă dĂ©faut, le silence vaut refus de communication. La personne Ă lâorigine de la demande peut contester un refus devant le procureur gĂ©nĂ©ral, qui statue Ă©galement dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de sa saisine, par une dĂ©cision motivĂ©e versĂ©e au dossier. Lorsque lâenquĂȘte porte sur des crimes ou dĂ©lits mentionnĂ©s aux articles 706â73 ou 706â73â1 ou relevant de la compĂ©tence du procureur de la RĂ©publique antiterroriste, le dĂ©lai de six mois prĂ©vu au prĂ©sent alinĂ©a est portĂ© Ă un an.
« Dans la pĂ©riode dâun mois qui suit la rĂ©ception de la demande, le procureur de la RĂ©publique ne peut prendre aucune dĂ©cision de poursuites hors lâouverture dâune information, lâapplication de lâarticle 393 ou le recours Ă la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© prĂ©vue aux articles 495â7 Ă Â 495â13.
« Le procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider de ne pas mettre Ă la disposition de la personne certaines piĂšces de la procĂ©dure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les tĂ©moins, les enquĂȘteurs, les experts ou toute autre personne concourant Ă la procĂ©dure.
« III. â Lorsquâune enquĂȘte prĂ©liminaire fait lâobjet dâune demande de communication dans les conditions prĂ©vues au II, la victime, si elle a portĂ© plainte, est avisĂ©e par le procureur de la RĂ©publique quâelle dispose des droits prĂ©vus au I dans les mĂȘmes conditions que la personne Ă lâorigine de la demande.
« III bis. â Les observations formulĂ©es en application du prĂ©sent article sont versĂ©es au dossier de la procĂ©dure. Le procureur de la RĂ©publique apprĂ©cie les suites Ă apporter Ă ces observations. Il en informe les personnes concernĂ©es. Sâil refuse de procĂ©der Ă un acte demandĂ©, sa dĂ©cision peut ĂȘtre contestĂ©e devant le procureur gĂ©nĂ©ral.
« IV. â Lorsquâune pĂ©riode de deux ans sâest Ă©coulĂ©e aprĂšs lâun des actes mentionnĂ©s aux 1° et 2° du II, lâenquĂȘte prĂ©liminaire ne peut se poursuivre Ă lâĂ©gard des personnes ayant fait lâobjet de lâun de ces actes et Ă lâencontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quâelles ont commis ou tentĂ© de commettre, en tant quâauteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la RĂ©publique fasse application du I Ă leur profit ainsi quâĂ celui du plaignant. » ;
3° à la premiĂšre phrase de lâarticle 77â3, la rĂ©fĂ©rence : « premier alinĂ©a du I » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « II ».
II. â Lâarticle 696â114 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lorsquâil poursuit les investigations aprĂšs lâexpiration des dĂ©lais dâenquĂȘte prĂ©vus Ă lâarticle 75â3, le procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© est Ă©galement tenu de procĂ©der conformĂ©ment aux dispositions applicables Ă lâinstruction. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le III de lâarticle prĂ©liminaire est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le respect du secret professionnel de la dĂ©fense et du conseil, prĂ©vu Ă lâarticle 66â5 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procĂ©dure pĂ©nale dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent code. » ;
2° Lâarticle 56â1 est ainsi modifié :
aa) à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « prise », sont insĂ©rĂ©s les mots : « par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention saisi » et, Ă la fin, les mots : « et lâobjet de celleâci » sont remplacĂ©s par les mots : « , lâobjet de celleâci et sa proportionnalitĂ© au regard de la nature et de la gravitĂ© des faits » ;
ab) à la fin de la deuxiĂšme phrase du mĂȘme premier alinĂ©a, les mots : « dĂšs le dĂ©but de la perquisition Ă la connaissance du bĂątonnier ou de son dĂ©lĂ©guĂ© par le magistrat » sont remplacĂ©s par les mots : « à la connaissance du bĂątonnier ou de son dĂ©lĂ©guĂ© dĂšs le dĂ©but de la perquisition par le magistrat effectuant celleâci » ;
a) Avant la derniĂšre phrase dudit premier alinĂ©a, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque la perquisition est justifiĂ©e par la mise en cause de lâavocat, elle ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que sâil existe des raisons plausibles de le soupçonner dâavoir commis ou tentĂ© de commettre, en tant quâauteur ou complice, lâinfraction qui fait lâobjet de la procĂ©dure ou une infraction connexe au sens de lâarticle 203. » ;
a bis) Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « et Ă ce quâaucun document relevant de lâexercice des droits de la dĂ©fense et couvert par le secret professionnel de la dĂ©fense et du conseil, prĂ©vu Ă lâarticle 66â5 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placĂ© sous scellé » ;
b) à la fin du quatriÚme alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;
c) AprÚs le septiÚme alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La dĂ©cision du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut faire lâobjet dâun recours suspensif dans un dĂ©lai de vingtâquatre heures, formĂ© par le procureur de la RĂ©publique, lâavocat ou le bĂątonnier ou son dĂ©lĂ©guĂ© devant le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction. Celuiâci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procĂ©dure prĂ©vue au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article.
« Ce recours peut Ă©galement ĂȘtre exercĂ© par lâadministration ou lâautoritĂ© administrative compĂ©tente. » ;
2° bis AprĂšs le mĂȘme article 56â1, sont insĂ©rĂ©s des articles 56â1â1 et 56â1â2 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 56â1â1. â Lorsque, Ă lâoccasion dâune perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnĂ©s Ă lâarticle 56â1, il est dĂ©couvert un document mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 56â1, la personne chez qui il est procĂ©dĂ© Ă ces opĂ©rations peut sâopposer Ă la saisie de ce document. Le document doit alors ĂȘtre placĂ© sous scellĂ© fermĂ© et faire lâobjet dâun procĂšsâverbal distinct de celui prĂ©vu Ă lâarticle 57. Ce procĂšsâverbal ainsi que le document placĂ© sous scellĂ© fermĂ© sont transmis sans dĂ©lai au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, avec lâoriginal ou une copie du dossier de la procĂ©dure. Les quatriĂšme Ă neuviĂšme alinĂ©as de lâarticle 56â1 sont alors applicables.
« Art. 56â1â2 (nouveau). â Dans les cas prĂ©vus aux articles 56â1 et 56â1â1, sans prĂ©judice des prĂ©rogatives du bĂątonnier ou de son dĂ©lĂ©guĂ© prĂ©vues Ă lâarticle 56â1 et des droits de la personne perquisitionnĂ©e prĂ©vus Ă lâarticle 56â1â1, le secret professionnel du conseil nâest pas opposable aux mesures dâenquĂȘte ou dâinstruction lorsque cellesâci sont relatives aux infractions mentionnĂ©es aux articles 1741 et 1743 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et aux articles 421â2â2, 433â1, 433â2 et 435â1 Ă Â 435â10 du code pĂ©nal ainsi quâau blanchiment de ces dĂ©lits, sous rĂ©serve que les consultations, correspondances ou piĂšces dĂ©tenues ou transmises par lâavocat ou son client Ă©tablissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions. » ;
2° ter (Supprimé)
3° AprĂšs lâarticle 60â1, il est insĂ©rĂ© un article 60â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 60â1â1. â Lorsque les rĂ©quisitions prĂ©vues Ă lâarticle 60â1 portent sur des donnĂ©es de connexion Ă©mises par un avocat et liĂ©es Ă lâutilisation dâun rĂ©seau ou dâun service de communications Ă©lectroniques, quâil sâagisse de donnĂ©es de trafic ou de donnĂ©es de localisation, elles ne peuvent ĂȘtre faites que sur ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi Ă cette fin par le procureur de la RĂ©publique.
« Cette ordonnance fait Ă©tat des raisons plausibles de soupçonner que lâavocat a commis ou tentĂ© de commettre, en tant quâauteur ou complice, lâinfraction qui fait lâobjet de la procĂ©dure ou une infraction connexe au sens de lâarticle 203 ainsi que de la proportionnalitĂ© de la mesure au regard de la nature et de la gravitĂ© des faits.
« Le bĂątonnier de lâordre des avocats en est avisĂ©.
« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;
4° à la fin du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 77â1â1, les mots : « est Ă©galement applicable » sont remplacĂ©s par les mots : « et lâarticle 60â1â1 sont Ă©galement applicables » ;
5° Lâarticle 99â3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lorsque les rĂ©quisitions portent sur des donnĂ©es mentionnĂ©es Ă lâarticle 60â1â1 et Ă©mises par un avocat, elles ne peuvent ĂȘtre faites que sur ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi Ă cette fin par le juge dâinstruction, et les trois derniers alinĂ©as du mĂȘme article 60â1â1 sont applicables. » ;
6° Lâarticle 100 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dĂ©pendant du cabinet dâun avocat ou de son domicile, sauf sâil existe des raisons plausibles de le soupçonner dâavoir commis ou tentĂ© de commettre, en tant quâauteur ou complice, lâinfraction qui fait lâobjet de la procĂ©dure ou une infraction connexe au sens de lâarticle 203 et Ă la condition que la mesure soit proportionnĂ©e au regard de la nature et de la gravitĂ© des faits. La dĂ©cision est prise par ordonnance motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi Ă cette fin par ordonnance motivĂ©e du juge dâinstruction, prise aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique. » ;
6° bis Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 100â5 est complĂ©tĂ© par les mots : « et couvertes par le secret professionnel de la dĂ©fense et du conseil, prĂ©vu Ă lâarticle 66â5 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prĂ©vus Ă lâarticle 56â1â2 du prĂ©sent code » ;
7° Au premier alinĂ©a de lâarticle 706â95, les mots : « par les articles 100, deuxiĂšme alinĂ©a, » sont remplacĂ©s par les mots : « aux deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de lâarticle 100 ainsi quâaux articles ».
Section 2
Dispositions relatives au secret de lâenquĂȘte et de lâinstruction
et renforçant la protection de la prĂ©somption dâinnocence
Chapitre II
Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire
La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 137â3 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En matiĂšre correctionnelle, les dĂ©cisions prolongeant la dĂ©tention provisoire au delĂ de huit mois ou rejetant une demande de mise en libertĂ© concernant une dĂ©tention de plus de huit mois doivent Ă©galement comporter lâĂ©noncĂ© des considĂ©rations de fait sur le caractĂšre insuffisant des obligations de lâassignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique mobile, prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 142â5 et Ă lâarticle 142â12â1, ou du dispositif Ă©lectronique prĂ©vu Ă lâarticle 138â3, lorsque cette mesure peut ĂȘtre ordonnĂ©e au regard de la nature des faits reprochĂ©s. » ;
2° Lâarticle 142â6 est ainsi modifié :
a) AprÚs le troisiÚme alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En matiÚre correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :
« 1° Si elle est demandĂ©e par une personne dĂ©tenue ou son avocat un mois avant la date Ă laquelle la dĂ©tention peut ĂȘtre prolongĂ©e, sauf dĂ©cision de refus spĂ©cialement motivĂ©e du juge dâinstruction ;
« 2° Avant la date Ă laquelle la dĂ©tention peut ĂȘtre prolongĂ©e lorsque la personne encourt une peine dâemprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă cinq ans, sauf dĂ©cision de refus spĂ©cialement motivĂ©e du juge ;
« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la dĂ©tention lorsque la personne encourt une peine dâemprisonnement infĂ©rieure ou Ă©gale Ă cinq ans. Sauf sâil envisage un placement sous contrĂŽle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation Ă rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique quâen cas dâimpossibilitĂ© liĂ©e Ă la personnalitĂ© ou Ă la situation matĂ©rielle de la personne. » ;
b) Les quatriĂšme et avantâdernier alinĂ©as sont supprimĂ©s ;
c) Au dernier alinéa, la premiÚre occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à  ».
Chapitre III
Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes
I. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° AAA Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 181 est ainsi rĂ©digé :
« Lorsquâelle est devenue dĂ©finitive, lâordonnance de mise en accusation couvre, sâil en existe, les vices de la procĂ©dure, sous rĂ©serve de lâarticle 269â1. » ;
1° AA Ă lâarticle 234â1, la rĂ©fĂ©rence : « 249, » est supprimĂ©e ;
1° A Lâarticle 249 est ainsi modifié :
a) à la fin du premier alinĂ©a, les mots : « tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises » sont remplacĂ©s par les mots : « ressort de la cour dâappel » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le premier prĂ©sident de la cour dâappel peut dĂ©signer un des assesseurs, lorsque la cour dâassises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant Ă titre temporaire ou, lorsquâelle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
1° B AprĂšs lâarticle 269, il est insĂ©rĂ© un article 269â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 269â1. â Lorsque lâaccusĂ© nâa pas Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement informĂ©, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualitĂ© de partie Ă la procĂ©dure, de lâavis de fin dâinformation judiciaire ou de lâordonnance de mise en accusation et que cette dĂ©faillance ne procĂšde pas dâune manĆuvre de sa part ou de sa nĂ©gligence, il peut saisir le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction, alors mĂȘme que lâordonnance de mise en accusation est devenue dĂ©finitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour dâassises, dâune requĂȘte contestant les Ă©ventuelles irrĂ©gularitĂ©s de la procĂ©dure dâinformation.
« Le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction statue dans un dĂ©lai dâun mois, au vu des observations Ă©crites de lâaccusĂ© ou de son avocat et des observations Ă©crites du ministĂšre public, par une dĂ©cision motivĂ©e susceptible de pourvoi en cassation.
« à dĂ©faut pour lâaccusĂ© dâavoir exercĂ© ce recours, lâordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procĂ©dure. » ;
1° AprĂšs lâarticle 276, il est insĂ©rĂ© un article 276â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 276â1. â AprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă lâinterrogatoire de lâaccusĂ© en application de lâarticle 272, le prĂ©sident de la cour dâassises organise en chambre du conseil une rĂ©union prĂ©paratoire criminelle. Si lâaccusĂ© est en dĂ©tention provisoire, le prĂ©sident de la cour dâassises sollicite la communication dâune copie de son dossier individuel de dĂ©tention. La rĂ©union se tient en prĂ©sence du ministĂšre public et des avocats de lâensemble des parties, le cas Ă©chĂ©ant par tout moyen de tĂ©lĂ©communication, afin de rechercher un accord sur la liste des tĂ©moins et des experts qui seront citĂ©s Ă lâaudience, sur leur ordre de dĂ©position et sur la durĂ©e de lâaudience, notamment lorsquâil a Ă©tĂ© fait application de lâarticle 380â2â1 A.
« Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nĂ©cessitĂ©, ni Ă la possibilitĂ© pour le ministĂšre public et les parties de citer dâautres tĂ©moins ou experts que ceux qui avaient Ă©tĂ© prĂ©vus, ni Ă une modification de leur ordre de dĂ©position. Ă dĂ©faut dâaccord, il est procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 277 Ă Â 287. » ;
1° bis AprĂšs lâarticle 304, il est insĂ©rĂ© un article 304â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 304â1. â Lorsque la cour dâassises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurĂ©s prĂ©vu Ă lâarticle 304 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : âles charges qui seront portĂ©es contre XâŠâ sont remplacĂ©s par les mots : âles Ă©lĂ©ments de preuves retenus contre X, qui ont conduit Ă sa dĂ©claration de culpabilitĂ©â ;
« 2° Les mots : âde vous rappeler que lâaccusĂ© est prĂ©sumĂ© innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous dĂ©cider dâaprĂšs les charges et les moyens de dĂ©fenseâ sont remplacĂ©s par les mots : âde vous prononcer sur la peine dâaprĂšs les charges et les moyens de dĂ©fenseâ. » ;
1° ter A La premiĂšre phrase de lâarticle 305â1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « Lâexception tirĂ©e dâune nullitĂ© autre que celles purgĂ©es par la dĂ©cision de renvoi devenue dĂ©finitive ou en application de lâarticle 269â1 et entachant la procĂ©dure qui prĂ©cĂšde lâouverture des dĂ©bats doit, Ă peine de forclusion, ĂȘtre soulevĂ©e dĂšs que le jury de jugement est dĂ©finitivement constituĂ©. » ;
1° ter AprĂšs le mot : « ils », la fin du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 327 est ainsi rĂ©digĂ©e : « rĂ©sultent de lâinformation, y compris, sâil y a lieu, les Ă©lĂ©ments Ă dĂ©charge mentionnĂ©s par les observations de lâavocat dĂ©posĂ©es en application du III de lâarticle 175, mĂȘme si ces Ă©lĂ©ments ne figurent pas dans lâordonnance de renvoi prise en application de lâarticle 184. » ;
2° à lâarticle 359, le mot : « six » est remplacĂ© par le mot : « sept » ;
2° bis A Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 362 est ainsi modifié :
a) à la deuxiÚme phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) (nouveau) AprÚs le mot : « perpétuité », la fin de la troisiÚme phrase est supprimée ;
2° bis Lâarticle 366 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« La lecture des textes de loi et des rĂ©ponses faites aux questions nâest pas obligatoire si lâaccusĂ© ou son dĂ©fenseur y renonce. » ;
3° Lâarticle 367 est ainsi modifié :
aa) Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « cas », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , si lâaccusĂ© est condamnĂ© Ă une peine de rĂ©clusion criminelle » ;
a) Le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque lâaccusĂ© nâest pas dĂ©tenu au moment oĂč lâarrĂȘt est rendu et quâil est condamnĂ© Ă une peine dâemprisonnement, la cour peut, par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e, dĂ©cider de dĂ©cerner mandat de dĂ©pĂŽt, Ă effet immĂ©diat ou diffĂ©rĂ©, si les Ă©lĂ©ments de lâespĂšce justifient une mesure particuliĂšre de sĂ»retĂ©. » ;
b) Le troisiÚme alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépÎt à effet différé. » ;
4° Aux articles 888 et 923, la premiÚre occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « sept ».
II. â Les articles 622 Ă Â 626â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont applicables aux condamnations prononcĂ©es par une cour dâassises sous lâempire du code dâinstruction criminelle aprĂšs des aveux recueillis Ă la suite de violences exercĂ©es par les enquĂȘteurs.
La commission dâinstruction de la cour de rĂ©vision et de rĂ©examen est alors compĂ©tente pour procĂ©der Ă lâannulation des piĂšces du dossier faisant Ă©tat de dĂ©clarations de personnes entendues comme suspect ou comme tĂ©moin dont il apparaĂźt quâelles ont Ă©tĂ© recueillies Ă la suite de violences exercĂ©es par les enquĂȘteurs.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les quatriĂšme et avantâdernier alinĂ©as de lâarticle 52â1 sont ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les juges dâinstruction composant un pĂŽle de lâinstruction sont seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations donnant lieu Ă une cosaisine dans les conditions prĂ©vues aux articles 83â1 et 83â2.
« Ils sont Ă©galement seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations en matiĂšre de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de lâinformation ou lors du rĂšglement de celleâci. Toutefois, sâil sâagit dâun crime puni de quinze ans ou de vingt ans de rĂ©clusion criminelle, lorsquâil nâest pas commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale et si le procureur de la RĂ©publique considĂšre quâil rĂ©sulte des circonstances de lâespĂšce et de son absence de complexitĂ© que le recours Ă la cosaisine, mĂȘme en cours dâinstruction, paraĂźt peu probable, il peut requĂ©rir lâouverture de lâinformation auprĂšs du juge dâinstruction du tribunal judiciaire dans lequel il nây a pas de pĂŽle de lâinstruction. » ;
2° Au premier alinĂ©a du II de lâarticle 80, aprĂšs le mot : « criminelle, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « lorsque la gravitĂ© ou la complexitĂ© de lâaffaire le justifie » ;
3° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 118 est ainsi modifié :
a) AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « instruction », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et lorsque la gravitĂ© ou la complexitĂ© de lâaffaire le justifie » ;
b) Les mots : « se dessaisit » sont remplacĂ©s par les mots : « peut se dessaisir, dâoffice ou sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, » ;
4° à la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 397â2, les mots : « les faits relĂšvent de la compĂ©tence dâun pĂŽle de lâinstruction » sont remplacĂ©s par les mots : « la gravitĂ© ou la complexitĂ© de lâaffaire justifie que le tribunal commette un juge du pĂŽle de lâinstruction compĂ©tent » ;
5° à la premiĂšre phrase de lâarticle 397â7, aprĂšs le mot : « objet », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , en raison de leur gravitĂ© ou de leur complexitĂ©, ».
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° AprĂšs le 2° de lâarticle 706â54, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le fichier contient Ă©galement, sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge dâinstruction, pour une durĂ©e et un rĂ©gime dâeffacement similaires Ă ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes gĂ©nĂ©tiques des victimes dâun crime mentionnĂ© Ă lâarticle 706â106â1 du prĂ©sent code, ainsi que, lorsque lâempreinte gĂ©nĂ©tique de la victime nâa pu ĂȘtre recueillie ou quâil est nĂ©cessaire de confirmer son identification, les empreintes gĂ©nĂ©tiques des ascendants, descendants et collatĂ©raux de ces victimes, sous rĂ©serve de leur consentement Ă©clairĂ©, exprĂšs et Ă©crit, et de leur possibilitĂ© de demander Ă tout moment au procureur de la RĂ©publique dâeffacer leur empreinte du fichier. » ;
2° AprÚs le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :
« Titre XXV bis
« De la procédure applicable
aux crimes sériels ou non élucidés
« Art. 706â106â1. â Un ou plusieurs tribunaux judiciaires dĂ©signĂ©s par dĂ©cret exercent une compĂ©tence concurrente Ă celle qui rĂ©sulte de lâapplication des articles 43, 52 et 382 du prĂ©sent code pour lâenquĂȘte, la poursuite, lâinstruction et le jugement des crimes prĂ©vus aux articles 221â1 Ă Â 221â5, 222â1, 222â3 Ă Â 222â6, 222â23 Ă Â 222â26 et 224â1 Ă Â 224â3 du code pĂ©nal et de tous les dĂ©lits connexes Ă ces crimes, lorsque lâune au moins des deux conditions ciâaprĂšs est remplie et que les investigations les concernant prĂ©sentent une particuliĂšre complexité :
« 1° Ces crimes ont Ă©tĂ© commis ou sont susceptibles dâavoir Ă©tĂ© commis de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e Ă des dates diffĂ©rentes par une mĂȘme personne Ă lâencontre de diffĂ©rentes victimes ;
« 2° Leur auteur nâa pas pu ĂȘtre identifiĂ© plus de dixâhuit mois aprĂšs leur commission.
« Lorsquâils sont compĂ©tents pour la poursuite ou lâinstruction des infractions mentionnĂ©es au prĂ©sent article, le procureur de la RĂ©publique et le juge dâinstruction des juridictions dĂ©signĂ©es exercent leurs attributions sur toute lâĂ©tendue du ressort territorial prĂ©cisĂ© par le dĂ©cret prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Si une seule juridiction spĂ©cialisĂ©e est dĂ©signĂ©e, cette compĂ©tence sâĂ©tend Ă lâensemble du territoire national.
« La juridiction saisie demeure compĂ©tente, quelles que soient les incriminations retenues lors du rĂšglement ou du jugement de lâaffaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge dâinstruction prononce le renvoi de lâaffaire devant le tribunal de police compĂ©tent en application de lâarticle 522.
« Art. 706â106â2. â Au sein de ce ou ces tribunaux judiciaires, le procureur gĂ©nĂ©ral et le premier prĂ©sident, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique et du prĂ©sident du tribunal judiciaire, dĂ©signent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet et juges dâinstruction chargĂ©s spĂ©cialement de lâenquĂȘte, de la poursuite et de lâinstruction des infractions entrant dans le champ dâapplication de lâarticle 706â106â1.
« Les magistrats du parquet et juges dâinstruction dĂ©signĂ©s ainsi que le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour dâappel compĂ©tente peuvent demander Ă des assistants spĂ©cialisĂ©s, dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 706, de participer, selon les modalitĂ©s prĂ©vues au mĂȘme article 706, aux procĂ©dures concernant les crimes et dĂ©lits entrant dans le champ dâapplication de lâarticle 706â106â1.
« Art. 706â106â3. â Le procureur de la RĂ©publique prĂšs un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnĂ©s Ă lâarticle 706â106â1 peut, pour les infractions relevant du mĂȘme article 706â106â1, dâoffice, sur proposition du juge dâinstruction ou Ă la requĂȘte des parties, requĂ©rir du juge dâinstruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction dâinstruction compĂ©tente en application dudit article 706â106â1.
« Si elles ne sont pas Ă lâorigine de la demande, les parties sont avisĂ©es de ces rĂ©quisitions et sont invitĂ©es par le juge dâinstruction Ă faire connaĂźtre leurs observations.
« Lâordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tĂŽt et un mois au plus tard Ă compter des rĂ©quisitions ou de lâavis donnĂ© aux parties.
« Les trois derniers alinĂ©as de lâarticle 706â77 et lâarticle 706â78 sont applicables Ă cette ordonnance.
« Art. 706â106â4. â Le procureur de la RĂ©publique peut ordonner une enquĂȘte ou saisir le juge dâinstruction dâune information ayant pour objet de retracer lâĂ©ventuel parcours criminel dâune personne condamnĂ©e pour des faits relevant de lâarticle 706â106â1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre de tels faits.
« Art. 706â106â5. â Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent titre, notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spĂ©cialement dĂ©signĂ©s peuvent assister les magistrats dĂ©signĂ©s en application de lâarticle 706â106â2, sont prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 181 est complĂ©tĂ© par les mots : « , sous rĂ©serve de lâarticle 181â1 » ;
2° AprĂšs lâarticle 181, sont insĂ©rĂ©s des articles 181â1 et 181â2 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 181â1. â Sâil existe, Ă lâissue de lâinformation, des charges suffisantes contre la personne dâavoir commis, hors rĂ©cidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de rĂ©clusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge dâinstruction, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 181, devant la cour criminelle dĂ©partementale, sauf sâil existe un ou plusieurs coaccusĂ©s ne rĂ©pondant pas aux conditions prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a.
« Le dĂ©lai dâun an prĂ©vu au huitiĂšme alinĂ©a de lâarticle 181 est alors portĂ© Ă six mois et il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© quâĂ une seule prolongation en application du neuviĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 181.
« Art. 181â2. â Lorsquâune ordonnance de mise en accusation du juge dâinstruction qui nâest plus susceptible dâappel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyĂ© par erreur lâaccusĂ© devant la cour dâassises au lieu de la cour criminelle dĂ©partementale ou inversement, le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction peut, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique ou dâune partie, procĂ©der par ordonnance motivĂ©e Ă la rectification de cette erreur en renvoyant lâaccusĂ© devant la juridiction criminelle compĂ©tente.
« Si lâaffaire est renvoyĂ©e devant la cour dâassises, les dĂ©lais prĂ©vus Ă lâarticle 181 sont alors applicables.
« Si lâaffaire est renvoyĂ©e devant la cour criminelle dĂ©partementale, les dĂ©lais applicables sont ceux prĂ©vus au second alinĂ©a de lâarticle 181â1 Ă compter de la dĂ©cision prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, sans pouvoir dĂ©passer les dĂ©lais prĂ©vus Ă lâarticle 181. » ;
3° Au premier alinĂ©a de lâarticle 186, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 181 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , 181â1 » ;
4° Le premier alinĂ©a de lâarticle 186â3 est complĂ©tĂ© par les mots : « ou devant la cour criminelle dĂ©partementale » ;
5° Lâarticle 214 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;
b) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ;
6° LâintitulĂ© du titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par les mots : « et de la cour criminelle dĂ©partementale » ;
7° Au dĂ©but du mĂȘme titre Ier, il est ajoutĂ© un sousâtitre Ier intitulé : « De la cour dâassises » et comprenant les chapitres Ier Ă Â IX ;
8° Au dĂ©but du premier alinĂ©a de lâarticle 231, sont ajoutĂ©s les mots : « Sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 380â16, » ;
9° Le titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par un sousâtitre II ainsi rĂ©digé :
« Sousâtitre II
« De la cour criminelle départementale
« Art. 380â16. â Par dĂ©rogation aux chapitres Ier Ă Â V du sousâtitre Ier du prĂ©sent titre, les personnes majeures accusĂ©es dâun crime puni de quinze ans ou de vingt ans de rĂ©clusion criminelle, lorsquâil nâest pas commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, sont jugĂ©es en premier ressort par la cour criminelle dĂ©partementale.
« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.
« Elle nâest pas compĂ©tente sâil existe un ou plusieurs coaccusĂ©s ne rĂ©pondant pas aux conditions prĂ©vues au prĂ©sent article.
« Art. 380â17. â La cour criminelle dĂ©partementale, qui siĂšge au mĂȘme lieu que la cour dâassises ou, par exception et dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 235, dans un autre tribunal judiciaire du mĂȘme dĂ©partement, est composĂ©e dâun prĂ©sident et de quatre assesseurs, choisis par le premier prĂ©sident de la cour dâappel, pour le prĂ©sident, parmi les prĂ©sidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour dâappel exerçant ou ayant exercĂ© les fonctions de prĂ©sident de la cour dâassises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier prĂ©sident de la cour dâappel peut dĂ©signer deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant Ă titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Art. 380â18. â Sur proposition du ministĂšre public, lâaudiencement de la cour criminelle dĂ©partementale est fixĂ© par son prĂ©sident ou, Ă la demande du procureur gĂ©nĂ©ral, par le premier prĂ©sident de la cour dâappel.
« Art. 380â19. â La cour criminelle dĂ©partementale applique les dispositions du prĂ©sent code relatives aux cours dâassises sous les rĂ©serves suivantes :
« 1° Il nâest pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurĂ©s ;
« 2° Les attributions confiĂ©es Ă la cour dâassises sont exercĂ©es par la cour criminelle dĂ©partementale et celles confiĂ©es au prĂ©sident de la cour dâassises sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la cour criminelle dĂ©partementale ;
« 3° La section 2 du chapitre III du sousâtitre Ier du prĂ©sent livre, lâarticle 282, la section 1 du chapitre V du mĂȘme sousâtitre Ier, les deux derniers alinĂ©as de lâarticle 293 et les articles 295 Ă 305 ne sont pas applicables ;
« 4° Pour lâapplication des articles 359, 360 et 362, les dĂ©cisions sont prises Ă la majorité ;
« 5° Les deux derniers alinĂ©as de lâarticle 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle dĂ©partementale dĂ©libĂšre en Ă©tant en possession de lâentier dossier de la procĂ©dure.
« Art. 380â20. â Si la cour criminelle dĂ©partementale estime, au cours ou Ă lâissue des dĂ©bats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle ou de la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, elle renvoie lâaffaire devant la cour dâassises. Si lâaccusĂ© comparaissait dĂ©tenu, il demeure placĂ© en dĂ©tention provisoire jusquâĂ sa comparution devant la cour dâassises ; dans le cas contraire, la cour criminelle dĂ©partementale peut, aprĂšs avoir entendu le ministĂšre public et les parties ou leurs avocats, dĂ©cerner, par la mĂȘme dĂ©cision, mandat de dĂ©pĂŽt ou mandat dâarrĂȘt contre lâaccusĂ©.
« Art. 380â21. â Lâappel des dĂ©cisions de la cour criminelle dĂ©partementale est examinĂ© par la cour dâassises dans les conditions prĂ©vues au sousâtitre Ier du prĂ©sent titre pour lâappel des arrĂȘts rendus par les cours dâassises en premier ressort.
« Art. 380â22. â Pour lâapplication des dispositions relatives Ă lâaide juridictionnelle, la cour criminelle dĂ©partementale est assimilĂ©e Ă la cour dâassises. » ;
10° (nouveau) Le chapitre IV du titre II du livre VI est complĂ©tĂ© par un article 888â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 888â1. â Les dispositions relatives Ă la cour criminelle dĂ©partementale ne sont pas applicables dans le DĂ©partement de Mayotte. »
II. â (SupprimĂ©)
III (nouveau). â Il est instituĂ©, jusquâĂ la date dâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, un comitĂ© dâĂ©valuation chargĂ© du suivi de lâexpĂ©rimentation prĂ©vue aux II et III de lâarticle 63 de la loi n° 2019â222 du 23 mars 2019 de programmation 2018â2022 et de rĂ©forme pour la justice. Ce comitĂ© comprend deux dĂ©putĂ©s et deux sĂ©nateurs, respectivement dĂ©signĂ©s par le PrĂ©sident de lâAssemblĂ©e nationale et le PrĂ©sident du SĂ©nat. Sa composition, ses missions et ses modalitĂ©s de fonctionnement sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. Il Ă©tablit un rapport public au plus tard deux mois avant lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.
I. â (SupprimĂ©)
II. â Un des assesseurs de la cour criminelle dĂ©partementale, dĂ©signĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident de la cour dâappel, peut ĂȘtre un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 3 de la loi organique n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire. Dans cette hypothĂšse, le premier prĂ©sident de la cour dâappel ne peut dĂ©signer en qualitĂ© dâassesseur Ă la cour criminelle dĂ©partementale, par dĂ©rogation Ă lâarticle 380â17 du code de procĂ©dure pĂ©nale, quâun seul magistrat exerçant Ă titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
III. â Le prĂ©sent article est applicable, Ă titre expĂ©rimental, dans au moins deux dĂ©partements et au plus vingt dĂ©partements, dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice, pendant une durĂ©e de trois ans Ă compter de la date fixĂ©e par ce mĂȘme arrĂȘtĂ©, et au plus tard six mois aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.
Six mois au moins avant le terme de lâexpĂ©rimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dâĂ©valuation de cette expĂ©rimentation.
Chapitre IV
Dispositions relatives Ă lâexĂ©cution des peines
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le III de lâarticle 706â56 est abrogé ;
1° bis AA Lâarticle 710 est ainsi modifié :
a) La deuxiÚme phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) à la seconde phrase du troisiÚme alinéa, les mots : « de confusion » sont supprimés ;
1° bis A AprĂšs le mĂȘme article 710, il est insĂ©rĂ© un article 710â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 710â1. â Lorsquâune personne condamnĂ©e demande, en application de lâarticle 132â4 du code pĂ©nal, la confusion de peines prononcĂ©es contre elle aprĂšs que les condamnations sont devenues dĂ©finitives, sa demande est portĂ©e devant le tribunal correctionnel, dont la dĂ©cision peut faire lâobjet dâun appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compĂ©tents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcĂ© les peines ou se trouvant au siĂšge dâune des juridictions ayant prononcĂ© les peines. Les deux derniers alinĂ©as de lâarticle 710 du prĂ©sent code sont alors applicables. Si lâune ou plusieurs des peines prononcĂ©es sont des peines criminelles, le renvoi Ă la formation collĂ©giale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit sâil est demandĂ© par le condamnĂ© ou le ministĂšre public. » ;
1° bis AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « pĂ©nitentiaire », la fin du premier alinĂ©a de lâarticle 712â4â1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « , dâun reprĂ©sentant du service pĂ©nitentiaire dâinsertion et de probation et dâun reprĂ©sentant du corps de commandement ou du corps dâencadrement et dâapplication du personnel de surveillance. » ;
2° Le premier alinĂ©a de lâarticle 712â19 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il en est de mĂȘme lorsque la juridiction de jugement a fixĂ©, en application du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 131â9 du code pĂ©nal ou du second alinĂ©a de lâarticle 131â11 du mĂȘme code, une durĂ©e maximale dâemprisonnement dont le juge de lâapplication des peines peut ordonner la mise Ă exĂ©cution et que le condamnĂ© ne respecte pas les obligations ou interdictions rĂ©sultant de la ou des peines prononcĂ©es. » ;
2° bis à la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a du mĂȘme article 712â19, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 712â6 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du prĂ©sent code » ;
3° à la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 713â43, la seconde occurrence du mot : « public » est supprimĂ©e ;
4° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 721 », la fin de la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 717â1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « et 729 du prĂ©sent code, sur lâoctroi ou le retrait de rĂ©ductions de peine ou lâoctroi dâune libĂ©ration conditionnelle. » ;
5° Lâarticle 720 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Au cinquiÚme alinéa, deux fois, et au sixiÚme alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. â Lorsquâil reste au condamnĂ© exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© dâune durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă deux ans un reliquat de peine Ă exĂ©cuter qui est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă trois mois, la libĂ©ration sous contrainte sâapplique de plein droit, sauf en cas dâimpossibilitĂ© matĂ©rielle rĂ©sultant de lâabsence dâhĂ©bergement. Le juge de lâapplication des peines dĂ©termine, aprĂšs avis de la commission de lâapplication des peines, la mesure applicable.
« En cas de nonârespect de la mesure et des obligations et interdictions le cas Ă©chĂ©ant fixĂ©es, le juge de lâapplication des peines peut ordonner, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 712â6, le retrait ou la rĂ©vocation de la mesure et la rĂ©incarcĂ©ration de la personne pour une durĂ©e Ă©gale au plus au cumul de la peine quâil lui restait Ă exĂ©cuter au moment de la dĂ©cision et des rĂ©ductions de peine octroyĂ©es qui nâavaient pas fait lâobjet dâun retrait.
« III. â Le II du prĂ©sent article nâest pas applicable :
« 1° Aux condamnĂ©s incarcĂ©rĂ©s pour lâexĂ©cution dâune ou de plusieurs peines dont lâune au moins a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour une infraction qualifiĂ©e de crime, pour une infraction prĂ©vue aux articles 421â1 Ă 421â6 du code pĂ©nal, pour une infraction prĂ©vue au titre II du livre II du mĂȘme code lorsquâelle a Ă©tĂ© commise sur la personne dâun mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dĂ©positaire de lâautoritĂ© publique ou pour une infraction commise avec la circonstance aggravante dĂ©finie Ă lâarticle 132â80 dudit code ;
« 2° Aux personnes dĂ©tenues ayant fait lâobjet, pendant la durĂ©e de leur dĂ©tention, dâune sanction disciplinaire prononcĂ©e pour lâun des faits suivants :
« a) Exercer ou tenter dâexercer des violences physiques Ă lâencontre dâun membre du personnel de lâĂ©tablissement ou dâune personne en mission ou en visite dans lâĂ©tablissement ;
« b) Exercer ou tenter dâexercer des violences physiques Ă lâencontre dâune personne dĂ©tenue ;
« c) Opposer une rĂ©sistance violente aux injonctions des membres du personnel pĂ©nitentiaire de lâĂ©tablissement ;
« d) Participer ou tenter de participer Ă toute action collective de nature Ă compromettre la sĂ©curitĂ© de lâĂ©tablissement ou Ă en perturber lâordre. » ;
6° Lâarticle 721 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 721. â Une rĂ©duction de peine peut ĂȘtre accordĂ©e par le juge de lâapplication des peines, aprĂšs avis de la commission de lâapplication des peines, aux condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© qui ont donnĂ© des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifestĂ© des efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion.
« Cette rĂ©duction ne peut excĂ©der six mois par annĂ©e dâincarcĂ©ration et quatorze jours par mois pour une durĂ©e dâincarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an.
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont apprĂ©ciĂ©es en tenant compte notamment de lâabsence dâincidents en dĂ©tention, du respect du rĂšglement intĂ©rieur de lâĂ©tablissement ou des instructions de service, de lâimplication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pĂ©nitentiaire ou exerçant Ă lâĂ©tablissement, avec les autres personnes dĂ©tenues et avec les personnes en mission ou en visite.
« Les efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion sont apprĂ©ciĂ©s en tenant compte notamment du suivi avec assiduitĂ© dâune formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet lâacquisition de connaissances nouvelles, des progrĂšs dans le cadre dâun enseignement ou dâune formation, de lâengagement dans lâapprentissage de la lecture, de lâĂ©criture et du calcul, de lâexercice dâune activitĂ© de travail, de la participation Ă des activitĂ©s culturelles, notamment de lecture, de la participation Ă des activitĂ©s sportives encadrĂ©es, du suivi dâune thĂ©rapie destinĂ©e Ă limiter les risques de rĂ©cidive, de lâinvestissement soutenu dans un programme de prise en charge proposĂ© par le service pĂ©nitentiaire dâinsertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au TrĂ©sor public.
« DĂšs que la condamnation est devenue dĂ©finitive, le service pĂ©nitentiaire dâinsertion et de probation travaille avec la personne en vue de la prĂ©paration dâune sortie encadrĂ©e. Dans le cadre de lâexamen des rĂ©ductions de peine, lâavis remis par le service pĂ©nitentiaire dâinsertion et de probation au juge de lâapplication des peines comporte des Ă©lĂ©ments lui permettant de dĂ©terminer les mesures favorisant lâaccompagnement des condamnĂ©s en fin de peine Ă travers un amĂ©nagement, une libĂ©ration sous contrainte ou le suivi prĂ©vu Ă lâarticle 721â2.
« Pour lâapplication du prĂ©sent article, la situation de chaque condamnĂ© est examinĂ©e au moins une fois par an.
« La rĂ©duction de peine est prononcĂ©e en une seule fois si lâincarcĂ©ration est infĂ©rieure Ă une annĂ©e et par fractions annuelles dans le cas contraire.
« Sauf dĂ©cision contraire du juge de lâapplication des peines, lorsque la personne condamnĂ©e pour une infraction pour laquelle le suivi socioâjudiciaire est encouru ne suit pas le traitement qui lui a Ă©tĂ© proposĂ© en application des articles 717â1 et 763â7, elle ne peut bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction de peine prĂ©vue au prĂ©sent article quâĂ hauteur de trois mois par annĂ©e dâincarcĂ©ration et de sept jours par mois pour une durĂ©e dâincarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an. Il en est de mĂȘme lorsque la personne condamnĂ©e dans les circonstances mentionnĂ©es au second alinĂ©a de lâarticle 122â1 du code pĂ©nal refuse les soins qui lui sont proposĂ©s.
« Le prĂ©sent article sâapplique Ă©galement aux personnes condamnĂ©es qui bĂ©nĂ©ficient dâun amĂ©nagement de peine sous Ă©crou.
« Dans lâannĂ©e suivant son octroi, la rĂ©duction de peine peut ĂȘtre rapportĂ©e en tout ou en partie, aprĂšs avis de la commission de lâapplication des peines, en cas de mauvaise conduite du condamnĂ©. Le retrait est prononcĂ© par ordonnance motivĂ©e du juge de lâapplication des peines agissant dâoffice, sur saisine du chef dâĂ©tablissement ou sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique. Le condamnĂ© est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas Ă©chĂ©ant par lâintermĂ©diaire de son avocat.
« Lors de sa mise sous Ă©crou, le condamnĂ© est informĂ© par le greffe des rĂšgles affĂ©rentes Ă la rĂ©duction de peine prĂ©vue au prĂ©sent article, des critĂšres dâapprĂ©ciation et dâattribution de cette rĂ©duction ainsi que des possibilitĂ©s de retrait de tout ou partie de cette rĂ©duction.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire. » ;
7° Les quatre premiers alinĂ©as et la seconde phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 721â1 sont supprimĂ©s ;
8° Lâarticle 721â1â1 est ainsi modifié :
a) à la fin de la premiĂšre phrase, les mots : « bĂ©nĂ©ficient pas des crĂ©dits de rĂ©duction de peine mentionnĂ©s Ă lâarticle 721 du prĂ©sent code » sont remplacĂ©s par les mots : « peuvent bĂ©nĂ©ficier des rĂ©ductions de peine mentionnĂ©es Ă lâarticle 721 du prĂ©sent code quâĂ hauteur de trois mois par annĂ©e dâincarcĂ©ration et de sept jours par mois pour une durĂ©e dâincarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
8° bis Lâarticle 721â1â2 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 721â1â2. â Les personnes condamnĂ©es Ă une peine privative de libertĂ© pour une ou plusieurs infractions mentionnĂ©es aux articles 221â3, 221â4, 222â3, 222â8, 222â10, 222â12, 222â14â1 et 222â15â1 du code pĂ©nal au prĂ©judice dâune personne investie dâun mandat Ă©lectif public, dâun magistrat, dâun militaire de la gendarmerie nationale, dâun militaire dĂ©ployĂ© sur le territoire national dans le cadre des rĂ©quisitions prĂ©vues Ă lâarticle L. 1321â1 du code de la dĂ©fense, dâun fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de lâadministration pĂ©nitentiaire, dâun agent de police municipale, dâun sapeurâpompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dĂ©positaire de lâautoritĂ© publique ne peuvent bĂ©nĂ©ficier des rĂ©ductions de peine mentionnĂ©es Ă lâarticle 721 du prĂ©sent code quâĂ hauteur, sâil sâagit dâun crime, de trois mois par annĂ©e dâincarcĂ©ration et sept jours par mois pour une durĂ©e dâincarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an ou, sâil sâagit dâun dĂ©lit, de quatre mois par annĂ©e dâincarcĂ©ration et neuf jours par mois pour une durĂ©e dâincarcĂ©ration infĂ©rieure Ă un an. » ;
8° ter La seconde phrase de lâarticle 721â1â3 est supprimĂ©e ;
9° Lâarticle 721â2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinĂ©a du I et Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du II, les mots : « dâune ou plusieurs des rĂ©ductions de peines prĂ©vues aux articles 721 et 721â1 » sont remplacĂ©s par les mots : « de rĂ©ductions de peine prĂ©vues Ă lâarticle 721 » ;
b) La seconde phrase de lâavantâdernier alinĂ©a du I et du dernier alinĂ©a du II est ainsi rĂ©digĂ©e : « Les articles 712â17 et 712â19 sont applicables. » ;
c) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
10° La section 4 du chapitre II du titre II du livre V est complĂ©tĂ©e par un article 721â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. 721â4. â Une rĂ©duction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusquâau tiers de la peine prononcĂ©e, peut ĂȘtre accordĂ©e aux condamnĂ©s ayant permis, au cours de leur dĂ©tention, y compris provisoire, dâĂ©viter ou de mettre fin Ă toute action individuelle ou collective de nature Ă perturber gravement le maintien du bon ordre et la sĂ©curitĂ© de lâĂ©tablissement ou Ă porter atteinte Ă la vie ou Ă lâintĂ©gritĂ© physique ou psychique des membres du personnel pĂ©nitentiaire ou des dĂ©tenus de lâĂ©tablissement. Dans le cas des condamnĂ©s Ă la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, une rĂ©duction exceptionnelle du temps dâĂ©preuve prĂ©vu au neuviĂšme alinĂ©a de lâarticle 729, dont le quantum peut aller jusquâĂ cinq annĂ©es, peut ĂȘtre accordĂ©e.
« Pour les condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© dâune durĂ©e totale supĂ©rieure Ă sept ans, ces rĂ©ductions exceptionnelles sont accordĂ©es par le tribunal de lâapplication des peines, sur demande du condamnĂ©, sur saisine du chef dâĂ©tablissement, sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ou Ă lâinitiative du juge de lâapplication des peines dont relĂšve le condamnĂ© en application de lâarticle 712â10, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 712â7.
« Pour les condamnĂ©s exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© dâune durĂ©e totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă sept ans, ces rĂ©ductions exceptionnelles sont accordĂ©es, aprĂšs avis de la commission de lâapplication des peines, par ordonnance motivĂ©e du juge de lâapplication des peines, agissant dâoffice, sur demande du condamnĂ©, sur saisine du chef dâĂ©tablissement ou sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 712â4â1. » ;
11° à lâarticle 723â29, les mots : « au crĂ©dit de rĂ©duction de peine et aux rĂ©ductions de peines supplĂ©mentaires » sont remplacĂ©s par les mots : « aux rĂ©ductions de peine » ;
11° bis Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 728â15 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Il peut procĂ©der Ă cette transmission Ă la demande de lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution.
« Sous rĂ©serve de lâarticle 728â22â1, il peut Ă©galement procĂ©der Ă cette transmission dâoffice ou Ă la demande de la personne concernĂ©e. » ;
11° ter Le premier alinĂ©a de lâarticle 728â22 est ainsi rĂ©digé :
« Tant que lâexĂ©cution de la peine nâa pas commencĂ©, le reprĂ©sentant du ministĂšre public peut, Ă tout moment, dĂ©cider de retirer le certificat, sous rĂ©serve de lâarticle 728â22â1. Il indique Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution le motif de ce retrait. » ;
11° quater Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V est complĂ©tĂ© par un article 728â22â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 728â22â1. â La personne condamnĂ©e peut contester devant le prĂ©sident de la chambre de lâapplication des peines de la cour dâappel la dĂ©cision du reprĂ©sentant du ministĂšre public :
« 1° De transmission dâoffice Ă lâautoritĂ© compĂ©tente dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne dâune dĂ©cision de condamnation aux fins dâexĂ©cution en application du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 728â15 ;
« 2° De refus de transmettre une telle dĂ©cision en application du mĂȘme troisiĂšme alinĂ©a, malgrĂ© la demande en ce sens du condamné ;
« 3° De retrait du certificat pris en application du premier alinĂ©a de lâarticle 728â22.
« Ce recours est suspensif.
« Le dossier ou sa copie est alors transmis par le reprĂ©sentant du ministĂšre public au prĂ©sident de la chambre de lâapplication des peines de la cour dâappel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcĂ© la dĂ©cision de condamnation.
« Le prĂ©sident statue, aprĂšs avoir recueilli les observations Ă©crites du reprĂ©sentant du ministĂšre public et de la personne condamnĂ©e, par une ordonnance motivĂ©e qui nâest pas susceptible de recours. » ;
12° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 729, les mots : « rĂ©adaptation sociale » sont remplacĂ©s par le mot : « rĂ©insertion » ;
13° à la premiĂšre phrase de lâarticle 729â1, la rĂ©fĂ©rence : « 721â1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 721 » ;
14° Au quatriĂšme alinĂ©a du I de lâarticle 803â8, le mot : « dix » est remplacĂ© par le mot : « sept ».
Chapitre V
Dispositions diverses
I. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° A Le III de lâarticle prĂ©liminaire est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« En matiĂšre de crime ou de dĂ©lit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochĂ©s est notifiĂ© Ă toute personne suspectĂ©e ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalitĂ© ou pour prononcer une mesure de sĂ»retĂ©, lors de sa premiĂšre prĂ©sentation devant un service dâenquĂȘte, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandatĂ© par lâautoritĂ© judiciaire. Aucune condamnation ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sur le seul fondement de dĂ©clarations faites sans que ledit droit ait Ă©tĂ© notifiĂ©. » ;
1° B Au 8° de lâarticle 10â2 et Ă lâarticle 10â4, aprĂšs le mot : « choix, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « y compris par un avocat, » ;
1° Le neuviĂšme alinĂ©a de lâarticle 41 est ainsi rĂ©digé :
« Ces diligences doivent ĂȘtre prescrites avant toute rĂ©quisition de placement en dĂ©tention provisoire lorsque la peine encourue nâexcĂšde pas cinq ans dâemprisonnement et en cas de poursuites selon la procĂ©dure de comparution immĂ©diate prĂ©vue aux articles 395 Ă Â 397â6 ou lorsque la personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant le procureur de la RĂ©publique en application de lâarticle 393 et en cas de poursuites selon la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© prĂ©vue aux articles 495â7 Ă Â 495â13. » ;
1° bis A Le 1° de lâarticle 41â1 est ainsi rĂ©digé :
« 1° Adresser Ă lâauteur de lâinfraction qui a reconnu sa culpabilitĂ© un avertissement pĂ©nal probatoire lui rappelant les obligations rĂ©sultant de la loi ou du rĂšglement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette dĂ©cision est revue en cas de commission dâune nouvelle infraction dans un dĂ©lai de deux ans ; ce dĂ©lai est fixĂ© Ă un an en matiĂšre contraventionnelle. Cet avertissement ne peut ĂȘtre adressĂ© que par le procureur de la RĂ©publique ou son dĂ©lĂ©gué ; il ne peut intervenir Ă lâĂ©gard dâune personne qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© condamnĂ©e ou Ă la suite dâun dĂ©lit de violences contre les personnes ou dâun dĂ©lit commis contre une personne dĂ©positaire de lâautoritĂ© publique ou investie dâun mandat Ă©lectif public. Lorsque lâinfraction a causĂ© un prĂ©judice Ă une personne physique ou morale, lâavertissement ne peut intervenir que si le prĂ©judice a dĂ©jĂ Ă©tĂ© rĂ©parĂ© ou sâil est Ă©galement fait application de la mesure prĂ©vue au 4° ; »
1° bis BA à lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 41â2, aprĂšs le mot : « temporaire », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou tout magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » ;
1° bis B à la premiĂšre phrase du sixiĂšme alinĂ©a de lâarticle 145, aprĂšs le mot : « examen », sont insĂ©rĂ©s les mots : « à laquelle a Ă©tĂ© notifiĂ© son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochĂ©s » ;
1° bis C à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 148â2, les mots : « audition du ministĂšre public, du prĂ©venu ou de » sont remplacĂ©s par les mots : « avoir entendu le ministĂšre public, le prĂ©venu, auquel est prĂ©alablement notifiĂ© son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochĂ©s, ou » ;
1° bis Le premier alinĂ©a de lâarticle 180â1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , du mis en examen et de la partie civile » sont remplacés par les mots : « ou du mis en examen » ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsquâune partie civile est constituĂ©e, cette ordonnance ne peut ĂȘtre prise quâaprĂšs avoir mis celleâci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, quâavec son accord. » ;
2° Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 199 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsque la personne mise en examen comparaĂźt devant la chambre, elle ne peut ĂȘtre entendue quâaprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ©e de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochĂ©s. » ;
2° bis (Supprimé)
2° ter à la deuxiĂšme phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 394, aprĂšs le mot : « prĂ©venu », sont insĂ©rĂ©s les mots : « prĂ©alablement informĂ© de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochĂ©s » ;
3° AprĂšs le mot : « provisoire », la fin du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 396 est remplacĂ©e par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « AprĂšs avoir informĂ© le prĂ©venu de son droit de se taire, il recueille ses observations Ă©ventuelles ou celles de son avocat. Lâordonnance rendue nâest pas susceptible dâappel. » ;
4° Lâarticle 495â15 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 495â15. â Le prĂ©venu qui a fait lâobjet, pour lâun des dĂ©lits mentionnĂ©s Ă lâarticle 495â7, dâune citation directe ou dâune convocation en justice en application des articles 390 ou 390â1, dâune convocation par procĂšsâverbal en application de lâarticle 394 ou dâune ordonnance de renvoi en application de lâarticle 179 peut, soit luiâmĂȘme, soit par lâintermĂ©diaire de son avocat, indiquer au procureur de la RĂ©publique quâil reconnaĂźt les faits qui lui sont reprochĂ©s et demander lâapplication de la procĂ©dure prĂ©vue Ă la prĂ©sente section. Dans ce cas, le procureur de la RĂ©publique peut, sâil lâestime opportun, procĂ©der dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 495â8, aprĂšs avoir convoquĂ© le prĂ©venu et son avocat ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la victime. Lâacte de saisine du tribunal correctionnel est alors caduc, sauf si la personne nâaccepte pas les peines proposĂ©es ou si le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge dĂ©lĂ©guĂ© par lui refuse de les homologuer, lorsque lâun ou lâautre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de lâaudience devant se tenir sur le fond devant le tribunal correctionnel.
« Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement prendre lâinitiative de proposer au prĂ©venu de procĂ©der conformĂ©ment au premier alinĂ©a du prĂ©sent article.
« Le prĂ©sent article est applicable tant que le tribunal correctionnel nâa pas examinĂ© lâaffaire sur le fond, y compris si celleâci a fait lâobjet dâune dĂ©cision de renvoi.
« Lorsque le tribunal a Ă©tĂ© saisi par une citation directe dĂ©livrĂ©e par la partie civile ou que lâordonnance de renvoi a Ă©tĂ© prise par le juge dâinstruction saisi par une plainte avec constitution de partie civile, le prĂ©sent article ne peut ĂȘtre mis en Ćuvre quâavec lâaccord de la partie civile.
« Le prĂ©sent article est applicable au prĂ©venu condamnĂ© par le tribunal correctionnel qui a formĂ© appel en limitant la portĂ©e de celuiâci aux peines prononcĂ©es, lors de la dĂ©claration dâappel ou ultĂ©rieurement. Les attributions confiĂ©es au procureur de la RĂ©publique et au prĂ©sident du tribunal ou Ă son dĂ©lĂ©guĂ© par la prĂ©sente section sont alors exercĂ©es respectivement par le procureur gĂ©nĂ©ral et par le prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels ou son dĂ©lĂ©guĂ©. » ;
4° bis Le second alinĂ©a de lâarticle 523 est complĂ©tĂ© par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si lâimportance du contentieux le justifie, le prĂ©sident du tribunal judiciaire peut dĂ©cider quâĂ titre exceptionnel, le magistrat exerçant Ă titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles prĂ©side une partie des audiences du tribunal de police consacrĂ©es aux contraventions de la cinquiĂšme classe, Ă lâexception de celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
4° ter Le second alinĂ©a de lâarticle 541 est ainsi rĂ©digé :
« Les articles 470â1 et 472 sont applicables. » ;
4° quater Le premier alinĂ©a de lâarticle 543 est ainsi rĂ©digé :
« Sont applicables Ă la procĂ©dure devant le tribunal de police les articles 475â1 Ă Â 486 concernant les frais de justice et dĂ©pens, la restitution des objets placĂ©s sous la main de la justice et la forme des jugements. » ;
5° Lâarticle 656â1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le prĂ©sent article est applicable au tĂ©moignage des agents Ă©trangers affectĂ©s dans des services de police judiciaire spĂ©cialement chargĂ©s de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance Ă lâoccasion de lâexercice de leurs fonctions. » ;
5° bis Le titre IV bis du livre IV est complĂ©tĂ© par un article 656â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. 656â2. â LâautoritĂ© judiciaire peut recueillir le tĂ©moignage dâexperts dâorganisations internationales ou utiliser un rapport quâils ont rĂ©digĂ© comme faisceau dâindices permettant dâĂ©tablir lâĂ©lĂ©ment matĂ©riel de lâinfraction ou comme Ă©lĂ©ments permettant de contribuer Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©. La demande de tĂ©moignage est transmise par le ministre des affaires Ă©trangĂšres. » ;
6° (Supprimé)
6° bis Le premier alinĂ©a de lâarticle 698â6 est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Le premier prĂ©sident de la cour dâappel peut dĂ©signer, lorsque la cour dâassises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant Ă titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsquâelle statue en appel, il peut dĂ©signer trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la mĂȘme section II. » ;
6° ter Lâarticle 704 est ainsi modifié :
a) AprĂšs la premiĂšre phrase du dixâseptiĂšme alinĂ©a, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pour siĂ©ger au sein du tribunal correctionnel, peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
b) Le dixâhuitiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pour siĂ©ger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e. » ;
6° quater Lâarticle 706â75â1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pour siĂ©ger au sein du tribunal correctionnel, peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
b) Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues au second alinĂ©a de lâarticle 249. » ;
c) Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pour siĂ©ger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prĂ©vues Ă la section II du chapitre V bis de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e. » ;
7° AprĂšs lâarticle 706â112â2, il est insĂ©rĂ© un article 706â112â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. 706â112â3. â Lorsque les Ă©lĂ©ments recueillis au cours dâune enquĂȘte prĂ©liminaire font apparaĂźtre quâune personne chez laquelle il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă une perquisition fait lâobjet dâune mesure de protection juridique rĂ©vĂ©lant quâelle nâest pas en mesure dâexercer seule son droit de sâopposer Ă la rĂ©alisation de cette opĂ©ration, lâofficier en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, afin que lâassentiment Ă©ventuel de la personne prĂ©vu aux deux premiers alinĂ©as de lâarticle 76 ne soit donnĂ© quâaprĂšs quâelle a pu sâentretenir avec lui. Ă dĂ©faut, la perquisition doit ĂȘtre autorisĂ©e par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention en application de lâavantâdernier alinĂ©a du mĂȘme article 76. » ;
8° Au dĂ©but de lâarticle 706â113, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Sans prĂ©judice de lâapplication des articles 706â112â1 Ă 706â112â3, lorsque la personne fait lâobjet de poursuites, le procureur de la RĂ©publique ou le juge dâinstruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de mĂȘme si la personne fait lâobjet dâune alternative aux poursuites consistant en la rĂ©paration du dommage ou en une mĂ©diation, dâune composition pĂ©nale ou dâune comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© ou si elle est entendue comme tĂ©moin assistĂ©. » ;
9° Au dĂ©but de lâarticle 800â2, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« à la demande de lâintĂ©ressĂ©, toute juridiction prononçant un nonâlieu, une relaxe, un acquittement ou toute dĂ©cision autre quâune condamnation ou une dĂ©claration dâirresponsabilitĂ© pĂ©nale peut accorder Ă la personne poursuivie pĂ©nalement ou civilement responsable une indemnitĂ© quâelle dĂ©termine au titre des frais non payĂ©s par lâĂtat et exposĂ©s par celleâci. Il en est de mĂȘme, pour la personne civilement responsable, en cas de dĂ©cision la mettant hors de cause. » ;
9° bis Le troisiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 800â2 est ainsi rĂ©digé :
« Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet dâun pourvoi portant sur une dĂ©cision mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a. » ;
10° Le dernier alinĂ©a du II de lâarticle 803â1 est ainsi rĂ©digé :
« Le prĂ©sent II est Ă©galement applicable, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par voie rĂ©glementaire, lorsque le prĂ©sent code impose une signification par voie dâhuissier de justice Ă destination du ministĂšre public, des parties civiles, des experts et des tĂ©moins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas dĂ©tenues, des prĂ©venus ou des condamnĂ©s. »
I bis A. â Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 332â1 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, les mots : « de comparution, » sont supprimĂ©s.
I bis. â Lâarticle L. 322â3 du code de la justice pĂ©nale des mineurs est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informĂ©, prĂ©alablement Ă lâentretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochĂ©s. »
II. â AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle L. 423â11 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Le juge des enfants peut, en cas dâincident, dĂ©livrer Ă lâencontre dâun mineur un mandat de comparution.
« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions dâun contrĂŽle judiciaire ou dâune assignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique, le juge des enfants peut Ă©galement ordonner Ă lâencontre du mineur un mandat dâamener ou, si le mineur est en fuite ou rĂ©side Ă lâĂ©tranger, un mandat dâarrĂȘt. Il est alors procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 123 Ă Â 134 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Le mineur retenu en exĂ©cution dâun mandat bĂ©nĂ©ficie des droits prĂ©vus Ă lâarticle L. 332â1 du prĂ©sent code. »
II bis. â Le code de la justice pĂ©nale des mineurs est ainsi modifié :
1° AprĂšs le premier alinĂ©a du 2° de lâarticle L. 423â9 et aprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 423â11, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le mineur est informĂ© que la dĂ©cision ne pourra intervenir quâĂ lâissue dâun dĂ©bat contradictoire et quâil a le droit de demander un dĂ©lai pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel dĂ©lai, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux trois derniers alinĂ©as de lâarticle L. 521â21. » ;
2° Lâarticle L. 423â11 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Faute pour le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dâavoir statuĂ© dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă lâavantâdernier alinĂ©a, le mineur ou son avocat et le procureur de la RĂ©publique peuvent saisir la chambre spĂ©ciale des mineurs de la cour dâappel, qui statue selon les modalitĂ©s prĂ©vues au second alinĂ©a de lâarticle L. 521â23. »
III. â Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Lâarticle 67 F est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs sont applicables. » ;
2° à lâarticle 323â10, la rĂ©fĂ©rence : « et L. 411â1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , L. 411â1 et L. 413â1 ».
IV. â Le 4° quater du I entre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2021.
I. â Le code pĂ©nal est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a de lâarticle 432â12, le mot : « quelconque » est remplacĂ© par les mots : « de nature Ă compromettre son impartialitĂ©, son indĂ©pendance ou son objectivité » ;
1° bis AprĂšs le mĂȘme article 432â12, il est insĂ©rĂ© un article 432â12â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 432â12â1. â Constitue une prise illĂ©gale dâintĂ©rĂȘts punie des peines prĂ©vues Ă lâarticle 432â12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opĂ©ration Ă lâĂ©gard de laquelle elle a la charge de prendre une dĂ©cision judiciaire ou juridictionnelle, un intĂ©rĂȘt de nature Ă influencer, au moment de sa dĂ©cision, lâexercice indĂ©pendant, impartial et objectif de sa fonction. » ;
2° (Supprimé)
II. â Lâarticle 6â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° La premiÚre phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « judiciaire impliquerait la violation dâune disposition de procĂ©dure pĂ©nale » sont remplacĂ©s par les mots : « pĂ©nale ou dâune instance devant une juridiction impliquerait la violation dâune rĂšgle de procĂ©dure » ;
b) AprÚs la seconde occurrence du mot : « poursuite », sont insérés les mots : « , de la décision intervenue » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le rÚglement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prĂ©sent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de lâarticle 432â12â1 du code pĂ©nal. »
TITRE III
Du service public pĂnitentiaire
Avant le dernier alinĂ©a de lâarticle 714 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« à titre exceptionnel, les personnes mentionnĂ©es au mĂȘme premier alinĂ©a ayant interjetĂ© appel ou formĂ© un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent ĂȘtre incarcĂ©rĂ©es dans un Ă©tablissement pour peines lorsque cet Ă©tablissement offre des conditions de dĂ©tention plus satisfaisantes eu Ă©gard Ă la capacitĂ© dâaccueil de la maison dâarrĂȘt oĂč ces personnes doivent ĂȘtre dĂ©tenues en application du deuxiĂšme alinĂ©a. »
Lâarticle 717â3 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digé :
« Art. 717â3. â Les activitĂ©s de travail et de formation professionnelle ou gĂ©nĂ©rale sont prises en compte pour lâapprĂ©ciation des efforts sĂ©rieux de rĂ©insertion et de la bonne conduite des condamnĂ©s.
« Au sein des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activitĂ© professionnelle, une formation professionnelle ou gĂ©nĂ©rale ou une validation des acquis de lâexpĂ©rience aux personnes incarcĂ©rĂ©es qui en font la demande. Ă cet effet, cellesâci bĂ©nĂ©ficient de lâaccĂšs aux ressources pĂ©dagogiques nĂ©cessaires, y compris par voie numĂ©rique.
« Le chef dâĂ©tablissement sâassure que les mesures appropriĂ©es sont prises en matiĂšre dâaccĂšs Ă lâactivitĂ© professionnelle des personnes handicapĂ©es dĂ©tenues.
« Lâadministration pĂ©nitentiaire travaille en partenariat avec lâinstitution publique mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 5312â1 du code du travail, avec les missions locales pour lâinsertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spĂ©cialisĂ©s dans lâinsertion professionnelle des personnes handicapĂ©es afin de favoriser la rĂ©insertion professionnelle des personnes condamnĂ©es Ă lâissue de leur dĂ©tention. »
I. â AprĂšs la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procĂ©dure pĂ©nale, est insĂ©rĂ©e une section 1 bis A ainsi rĂ©digĂ©e :
« Section 1 bis A
« Du travail des personnes détenues
« Sousâsection 1
« Dispositions générales
« Art. 719â2. â Le travail des personnes dĂ©tenues participe au parcours dâexĂ©cution des peines privatives et restrictives de libertĂ©. Il vise Ă prĂ©parer lâinsertion ou la rĂ©insertion professionnelle et sociale de la personne dĂ©tenue en crĂ©ant les conditions de son employabilitĂ© et concourt Ă la mission de prĂ©vention de la rĂ©cidive confiĂ©e au service public pĂ©nitentiaire.
« Le travail est accompli sous le contrĂŽle permanent de lâadministration pĂ©nitentiaire, qui assure la surveillance des personnes dĂ©tenues, la discipline et la sĂ©curitĂ© sur les lieux de travail. Les conditions dâexercice de lâactivitĂ© prĂ©parent la personne dĂ©tenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer aprĂšs sa sortie. Elles sont adaptĂ©es Ă sa personnalitĂ© et aux contraintes inhĂ©rentes Ă la dĂ©tention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liĂ©s au maintien du bon ordre et de la sĂ©curitĂ© des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires peuvent conduire, Ă tout moment, lâadministration pĂ©nitentiaire, dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 719â7, Ă suspendre temporairement lâactivitĂ© de travail ou Ă y mettre un terme.
« Art. 719â3. â Le travail des personnes dĂ©tenues peut ĂȘtre accompli pour un donneur dâordre qui est :
« 1° Au service gĂ©nĂ©ral, lâadministration pĂ©nitentiaire ;
« 2° Dans le cadre dâune activitĂ© de production, un concessionnaire, une entreprise dĂ©lĂ©gataire, une structure dâinsertion par lâactivitĂ© Ă©conomique mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 5132â4 du code du travail, une entreprise adaptĂ©e mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 5213â13 du mĂȘme code ou un service de lâĂtat ayant pour mission de dĂ©velopper le travail et lâinsertion professionnelle des personnes placĂ©es sous main de justice. Le donneur dâordre peut Ă©galement ĂȘtre notamment une personne morale de droit privĂ© mentionnĂ©e au 1° du II de lâarticle 1er de la loi n° 2014â856 du 31 juillet 2014 relative Ă lâĂ©conomie sociale et solidaire et poursuivant un but dâutilitĂ© sociale au sens de lâarticle 2 de la mĂȘme loi, une sociĂ©tĂ© commerciale mentionnĂ©e au 2° du II de lâarticle 1er de ladite loi ou une sociĂ©tĂ© remplissant les conditions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 210â10 du code de commerce.
« Le travail pour un donneur dâordre est accompli dans le cadre du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire rĂ©gi par la sousâsection 3 de la prĂ©sente section. Les relations entre la personne dĂ©tenue et le donneur dâordre sont rĂ©gies par les dispositions du prĂ©sent code et par celles du code du travail auxquelles le prĂ©sent code renvoie expressĂ©ment.
« Art. 719â4. â Les personnes dĂ©tenues peuvent travailler pour leur propre compte, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© autorisĂ©es par le chef dâĂ©tablissement.
« Art. 719â5. â La prĂ©sente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne dĂ©tenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affectĂ© Ă lâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire ou Ă ses abords immĂ©diats.
« Sousâsection 2
« Classement au travail et affectation sur un poste de travail
« Art. 719â6. â La personne dĂ©tenue qui souhaite exercer un travail en dĂ©tention pour un donneur dâordre mentionnĂ© Ă lâarticle 719â3 adresse une demande Ă lâadministration pĂ©nitentiaire. Cette demande donne lieu Ă une dĂ©cision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef dâĂ©tablissement, aprĂšs avis de la commission pluridisciplinaire unique. La dĂ©cision de classement prĂ©cise les rĂ©gimes selon lesquels la personne dĂ©tenue peut ĂȘtre employĂ©e : service gĂ©nĂ©ral, concession, service de lâemploi pĂ©nitentiaire, insertion par lâactivitĂ© Ă©conomique, entreprise adaptĂ©e, Ă©tablissement et service dâaide par le travail. Une liste dâattente dâaffectation est constituĂ©e dans chaque Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. La dĂ©cision de refus de classement est motivĂ©e. Cette dĂ©cision est susceptible de recours.
« Lorsque la personne dĂ©tenue est classĂ©e au travail et en fonction des rĂ©gimes selon lesquels elle peut ĂȘtre employĂ©e, elle peut adresser Ă lâadministration pĂ©nitentiaire une demande dâaffectation sur un poste de travail. Au vu de lâavis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas Ă©chĂ©ant, de la demande dâaffectation formulĂ©e par la personne dĂ©tenue, lâadministration pĂ©nitentiaire organise des entretiens professionnels entre celleâci et le service, lâentreprise ou la structure chargĂ© de lâactivitĂ© de travail. Au vu des rĂ©sultats de ces entretiens, au terme desquels le service, lâentreprise ou la structure chargĂ© de lâactivitĂ© de travail opĂšre un choix, et en tenant compte des possibilitĂ©s locales dâemploi, le chef dâĂ©tablissement prend, le cas Ă©chĂ©ant, une dĂ©cision dâaffectation sur un poste de travail.
« Art. 719â7. â I. â En cas de faute disciplinaire, le chef dâĂ©tablissement peut :
« 1° Mettre fin au classement au travail ;
« 2° Mettre fin Ă lâaffectation sur un poste de travail ;
« 3° Suspendre le classement au travail, pour une durĂ©e quâil dĂ©termine.
« Les mesures prĂ©vues aux 1° Ă Â 3° sont prises Ă titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 726.
« II. â Le chef dâĂ©tablissement peut suspendre lâaffectation sur un poste de travail pour des motifs liĂ©s au maintien du bon ordre, Ă la sĂ©curitĂ© de lâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire ou Ă la prĂ©vention des infractions. La durĂ©e de la mesure doit ĂȘtre strictement proportionnĂ©e.
« Lâaffectation peut Ă©galement ĂȘtre suspendue pendant la durĂ©e dâune procĂ©dure disciplinaire ou pour des motifs liĂ©s Ă la translation de la personne dĂ©tenue ou, en ce qui concerne les prĂ©venus, aux nĂ©cessitĂ©s de lâinformation. Elle peut Ă©galement ĂȘtre suspendue Ă la demande de la personne dĂ©tenue.
« III. â Lâaffectation de la personne dĂ©tenue sur un poste de travail prend fin lorsquâil est mis fin au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire en application du II de lâarticle 719â11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de lâarticle 719â12.
« Sousâsection 3
« Contrat dâemploi pĂ©nitentiaire
« Art. 719â8. â La personne dĂ©tenue ne peut conclure un contrat dâemploi pĂ©nitentiaire sans avoir Ă©tĂ© prĂ©alablement classĂ©e au travail et affectĂ©e sur un poste de travail dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 719â6.
« Art. 719â9. â Lorsque le donneur dâordre est lâadministration pĂ©nitentiaire, le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire est conclu entre le chef dâĂ©tablissement et la personne dĂ©tenue.
« Lorsque le donneur dâordre est un de ceux mentionnĂ©s au 2° de lâarticle 719â3, le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire est conclu entre la personne dĂ©tenue et le reprĂ©sentant lĂ©gal du donneur dâordre. Une convention signĂ©e par ces deux personnes et par le chef dâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire lui est annexĂ©e. Cette convention dĂ©termine les obligations respectives de lâĂ©tablissement, du donneur dâordre et de la personne dĂ©tenue et prĂ©voit notamment les modalitĂ©s de remboursement par le donneur dâordre des rĂ©munĂ©rations et cotisations avancĂ©es par lâĂ©tablissement.
« La durĂ©e du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire est fixĂ©e en tenant compte de la durĂ©e de la mission ou du service confiĂ© Ă la personne dĂ©tenue. Le contrat mentionne cette durĂ©e, qui peut ĂȘtre indĂ©terminĂ©e.
« Le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire Ă©nonce notamment les droits et obligations professionnels de la personne dĂ©tenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rĂ©munĂ©ration.
« Art. 719â10. â Le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire prĂ©voit une pĂ©riode dâessai dont la durĂ©e ne peut excĂ©der :
« 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;
« 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.
« Dans le cas prĂ©vu au 2°, la pĂ©riode dâessai peut ĂȘtre prolongĂ©e pour une durĂ©e maximale de deux mois lorsque la technicitĂ© du poste le justifie.
« Art. 719â11. â I. â Il est mis fin au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire :
« 1° Dâun commun accord entre la personne dĂ©tenue et le donneur dâordre ou Ă lâinitiative de la personne dĂ©tenue ;
« 2° Lorsque la détention prend fin ;
« 3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement ;
« 4° Lorsquâil est mis fin au classement au travail ou Ă lâaffectation sur un poste de travail dans les conditions prĂ©vues au I de lâarticle 719â7.
« Lorsquâil est mis fin au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire en application du 2° du prĂ©sent I, y compris dans le cadre dâun amĂ©nagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne dĂ©tenue et le donneur dâordre, la conclusion dâun contrat de travail entre ces deux parties doit ĂȘtre facilitĂ©e. Ă cet effet, le donneur dâordre informe la personne dĂ©tenue des possibilitĂ©s dâemploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilitĂ© de conclure avec cette personne, Ă lâissue de sa dĂ©tention, un contrat de travail lui permettant de continuer Ă exercer une activitĂ© pour ce mĂȘme donneur dâordre, selon les dispositions du code du travail.
« Lorsquâil est mis fin au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire en application du 3° du prĂ©sent I, la personne transfĂ©rĂ©e conserve le bĂ©nĂ©fice du classement au travail prĂ©alablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour lâaffecter en prioritĂ© sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilitĂ©s locales dâemploi.
« II. â Le donneur dâordre mentionnĂ© Ă lâarticle 719â3 peut, aprĂšs avoir mis la personne dĂ©tenue en mesure de prĂ©senter ses observations, mettre fin au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire en cas dâinaptitude ou dâinsuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur dâordre est une structure dâinsertion par lâactivitĂ© Ă©conomique ou une entreprise adaptĂ©e, en cas de nonârespect de lâaccompagnement socioprofessionnel proposĂ©.
« Le donneur dâordre peut Ă©galement mettre fin au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire en cas de force majeure, pour un motif Ă©conomique ou, lorsque le donneur dâordre est lâadministration pĂ©nitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.
« Art. 719â12. â I. â Le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne dĂ©tenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des I ou II de lâarticle 719â7.
« II. â Le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire peut ĂȘtre suspendu, dans le cadre du service gĂ©nĂ©ral, par le chef dâĂ©tablissement ou, dans le cadre dâune activitĂ© de production, par le donneur dâordre mentionnĂ© au 2° de lâarticle 719â3 :
« 1° En cas dâincapacitĂ© temporaire de travail pour raison mĂ©dicale ;
« 2° En cas de baisse temporaire de lâactivitĂ©.
« Art. 719â13. â Tout litige liĂ© au contrat dâemploi pĂ©nitentiaire et Ă la convention mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 719â9 relĂšve de la compĂ©tence de la juridiction administrative.
« Sousâsection 4
« Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération
« Art. 719â14. â Le montant minimal de la rĂ©munĂ©ration et les rĂšgles relatives Ă la rĂ©partition des produits du travail des personnes dĂ©tenues sont fixĂ©s par dĂ©cret. Le produit du travail des personnes dĂ©tenues ne peut faire lâobjet dâaucun prĂ©lĂšvement pour frais dâentretien en Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. La rĂ©munĂ©ration du travail des personnes dĂ©tenues ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă un taux horaire fixĂ© par dĂ©cret et indexĂ© sur le salaire minimum de croissance dĂ©fini Ă lâarticle L. 3231â2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du rĂ©gime sous lequel les personnes dĂ©tenues sont employĂ©es.
« Art. 719â15. â Sont dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil dâĂtat :
« 1° Les durĂ©es maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne dĂ©tenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut ĂȘtre mis en place un dispositif dâamĂ©nagement du temps de travail sur une durĂ©e supĂ©rieure Ă la semaine ;
« 2° La durée du travail effectif à temps complet ;
« 2° bis La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ;
« 3° Le régime des heures supplémentaires et complémentaires ;
« 4° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.
« Sousâsection 5
« Dispositions diverses et dispositions dâapplication
« Art. 719â16. â Dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 5135â1 Ă L. 5135â8 du code du travail, une pĂ©riode de mise en situation en milieu professionnel peut ĂȘtre effectuĂ©e par la personne dĂ©tenue au sein dâune structure dâaccueil en milieu libre dans le cadre dâun placement Ă lâextĂ©rieur, dâune permission de sortir ou selon les modalitĂ©s prĂ©vues pour le travail Ă lâextĂ©rieur.
« Art. 719â17. â Sous rĂ©serve de lâarticle 719â14, les modalitĂ©s dâapplication de la prĂ©sente section sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
II. â Lâarticle 718 du code de procĂ©dure pĂ©nale est abrogĂ©.
II bis. â Au premier alinĂ©a des articles 868â3 et 868â4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la rĂ©fĂ©rence : « le dernier alinĂ©a de lâarticle 713â3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « lâarticle 719â14 ».
III. â AprĂšs lâarticle 868â4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 868â5 ainsi rĂ©digé :
« Art. 868â5. â Les rĂ©fĂ©rences au code du travail figurant Ă la section 1 bis A du chapitre II du titre II du livre V sont remplacĂ©es, en NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et Ă WallisâetâFutuna, par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet. »
IV. â (SupprimĂ©)
V. â Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 937 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la rĂ©fĂ©rence : « 718 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 719â4 ».
I. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai de dix mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins :
1° Dâouvrir ou de faciliter lâouverture des droits sociaux aux personnes dĂ©tenues afin de favoriser leur rĂ©insertion :
a) En prĂ©voyant lâapplication dâune assiette minimale de cotisations pour lâacquisition de droits Ă lâassurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire ;
b) En prĂ©voyant lâaffiliation des personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire au rĂ©gime de retraite complĂ©mentaire mentionnĂ© Ă lâarticle L. 921â2â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ;
c) En permettant aux personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire de bĂ©nĂ©ficier, Ă lâissue de leur dĂ©tention, de droits Ă lâassurance chĂŽmage au titre du travail effectuĂ© en dĂ©tention :
â en adaptant le rĂ©gime de lâassurance chĂŽmage aux spĂ©cificitĂ©s de la situation de ces personnes ;
â en prĂ©voyant les modalitĂ©s de financement de lâallocation dâassurance chĂŽmage ;
â en adaptant la pĂ©riode de dĂ©chĂ©ance des droits Ă lâassurance chĂŽmage afin de prolonger les droits constituĂ©s au titre dâun travail effectuĂ© avant la dĂ©tention ;
d) En permettant lâouverture des droits aux prestations en espĂšces, en prenant en compte les pĂ©riodes travaillĂ©es sous le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire ou le statut de stagiaire de la formation professionnelle et les pĂ©riodes dâactivitĂ© antĂ©rieures Ă la dĂ©tention pour le respect des conditions dâouverture de droits ainsi que pour lâapplication des rĂšgles de maintien des droits et de coordination entre rĂ©gimes et de calcul des prestations, pour les prestations :
â de lâassurance maternitĂ© prĂ©vues aux articles L. 331â3 Ă L. 331â6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, en dĂ©terminant les modalitĂ©s de versement des indemnitĂ©s journaliĂšres en cas de difficultĂ© mĂ©dicale liĂ©e Ă la grossesse ;
â de lâassurance invaliditĂ© et de lâassurance dĂ©cĂšs, notamment en adaptant la procĂ©dure dâattribution de la pension dâinvalidité ;
â de lâassurance maladie, Ă lâissue de la dĂ©tention ;
e) En permettant lâouverture dâun droit au versement dâindemnitĂ©s journaliĂšres pendant la dĂ©tention au titre du rĂ©gime dâindemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas dâaccident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire, soit dans le cadre dâune formation professionnelle, soit lors de pĂ©riodes dâactivitĂ© antĂ©rieures Ă la dĂ©tention, en dĂ©finissant les rĂšgles de coordination entre rĂ©gimes et les rĂšgles de calcul des prestations ;
f) En prĂ©voyant les modalitĂ©s dâaffiliation des dĂ©tenus stagiaires de la formation professionnelle continue au rĂ©gime dâassurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs ainsi que les modalitĂ©s dâaffiliation et les rĂšgles de calcul des prestations au titre du rĂ©gime dâindemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° De favoriser lâaccĂšs des femmes dĂ©tenues aux activitĂ©s en dĂ©tention, en gĂ©nĂ©ralisant la mixitĂ© de ces activitĂ©s, sous rĂ©serve du maintien du bon ordre et de la sĂ©curité ;
3° De lutter contre les discriminations et le harcÚlement au travail en milieu carcéral, en permettant :
a) De prĂ©venir, poursuivre et condamner, Ă lâoccasion du travail en dĂ©tention, les diffĂ©rences de traitement qui ne seraient pas justifiĂ©es par des objectifs lĂ©gitimes et ne rĂ©pondraient pas Ă des exigences proportionnĂ©es ;
b) De prĂ©venir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcĂšlement moral ou sexuel Ă lâoccasion du travail en dĂ©tention ;
4° De favoriser lâaccĂšs Ă la formation professionnelle Ă la sortie de dĂ©tention et de valoriser les activitĂ©s bĂ©nĂ©voles auxquelles les personnes dĂ©tenues participent en dĂ©tention, en permettant :
a) Dâouvrir en dĂ©tention un compte personnel dâactivitĂ© prĂ©vu Ă lâarticle L. 5151â1 du code du travail pour les personnes dĂ©tenues susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de lâun des comptes quâil comprend, Ă lâexception du compte professionnel de prĂ©vention prĂ©vu Ă lâarticle L. 4163â4 du mĂȘme code ;
b) Dâouvrir et dâalimenter le compte personnel de formation prĂ©vu Ă lâarticle L. 6323â1 dudit code pour les personnes travaillant sous le rĂ©gime du contrat dâemploi pĂ©nitentiaire, y compris en prĂ©voyant un dispositif spĂ©cifique de financement et dâalimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte Ă la sortie de dĂ©tention ;
c) Dâorganiser lâouverture du compte dâengagement citoyen prĂ©vu Ă lâarticle L. 5151â7 du mĂȘme code pour les personnes dĂ©tenues et dâen fixer les modalitĂ©s dâabondement ;
d) De crĂ©er une rĂ©serve civique thĂ©matique prĂ©vue Ă lâarticle 1er de la loi n° 2017â86 du 27 janvier 2017 relative Ă lâĂ©galitĂ© et Ă la citoyennetĂ©, selon les modalitĂ©s prĂ©vues au mĂȘme article 1er ;
5° De dĂ©terminer les personnes et services ayant pour mission de prĂ©venir toute altĂ©ration de la santĂ© des dĂ©tenus du fait de leur travail en dĂ©tention ainsi que les rĂšgles relatives Ă lâintervention de ces personnes et services, y compris celles relatives Ă lâĂ©valuation de lâaptitude des personnes dĂ©tenues et au suivi de leur Ă©tat de santé ;
6° De confier aux agents de contrĂŽle de lâinspection du travail des prĂ©rogatives et des moyens dâintervention au sein des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires afin de veiller Ă lâapplication des dispositions rĂ©gissant le travail en dĂ©tention ;
7° De permettre lâimplantation dans les locaux de lâadministration pĂ©nitentiaire dâĂ©tablissements et services dâaide par le travail en dĂ©tention, selon des modalitĂ©s adaptĂ©es aux spĂ©cificitĂ©s de la dĂ©tention ;
8° De prĂ©voir des modalitĂ©s de rĂ©servation de marchĂ©s ou de concessions relevant du code de la commande publique au bĂ©nĂ©fice des opĂ©rateurs Ă©conomiques employant des personnes sous le rĂ©gime dâun contrat dâemploi pĂ©nitentiaire, au titre des activitĂ©s quâils rĂ©alisent dans ce cadre ;
9° Le cas Ă©chĂ©ant, dâĂ©tendre et dâadapter aux collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 72â3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° Ă Â 8° du prĂ©sent I.
II. â Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de chacune des ordonnances prĂ©vues au I.
Lâarticle 12 de la loi n° 2018â771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
1° à la premiÚre phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les personnes qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat dâapprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre dâune semiâlibertĂ© ou Ă lâissue de leur dĂ©tention afin de terminer leur formation ne peuvent bĂ©nĂ©ficier de lâapplication :
« 1° Des deux premiers alinĂ©as de lâarticle L. 6222â7â1 et de lâarticle L. 6325â11 du code du travail relatifs aux durĂ©es des contrats ;
« 2° Des quatriĂšme et avantâdernier alinĂ©as de lâarticle L. 6211â2 et du second alinĂ©a de lâarticle L. 6325â13 du mĂȘme code relatifs aux durĂ©es de formation ;
« 3° Des dispositions du premier alinĂ©a de lâarticle L. 6222â1 et du 1° de lâarticle L. 6325â1 dudit code relatives Ă lâĂąge maximal de lâapprenti ou du bĂ©nĂ©ficiaire du contrat de professionnalisation. »
I. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par voie dâordonnance, dans un dĂ©lai de dix mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nĂ©cessaire pour :
1° Rassembler et organiser dans un code pĂ©nitentiaire les dispositions relatives au service public pĂ©nitentiaire, Ă son contrĂŽle et Ă la prise en charge ainsi quâaux droits et obligations des personnes qui lui sont confiĂ©es ;
2° Assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes ainsi rassemblĂ©s, harmoniser lâĂ©tat du droit, remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiĂ©es ou non, obsolĂštes ou devenues sans objet.
II. â Les dispositions mentionnĂ©es au I sont celles en vigueur Ă la date de publication de lâordonnance ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions publiĂ©es mais non encore entrĂ©es en vigueur Ă cette date.
III. â Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de lâordonnance.
Ă la derniĂšre phrase de lâarticle 22 de la loi n° 2009â1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire, aprĂšs le mot : « handicap », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , de lâidentitĂ© de genre ».
TITRE IV
SIMPLIFICATIONS PROCĂDURALES
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le dernier alinĂ©a de lâarticle L. 213â5 est supprimé ;
2° Le chapitre III du titre Ier du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Médiation préalable obligatoire
« Art. L. 213â11. â Les recours formĂ©s contre les dĂ©cisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat sont, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, prĂ©cĂ©dĂ©s dâune tentative de mĂ©diation. Ce dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise en outre le mĂ©diateur relevant de lâadministration chargĂ© dâassurer la mĂ©diation.
« Art. L. 213â12. â Lorsque la mĂ©diation constitue un prĂ©alable obligatoire au recours contentieux, son coĂ»t est supportĂ© exclusivement par lâadministration qui a pris la dĂ©cision attaquĂ©e.
« Art. L. 213â13. â La saisine du mĂ©diateur compĂ©tent interrompt le dĂ©lai de recours contentieux et suspend les dĂ©lais de prescription, qui recommencent Ă courir Ă compter de la date Ă laquelle soit lâune des parties, soit les deux, soit le mĂ©diateur dĂ©clarent, de façon non Ă©quivoque et par tout moyen permettant dâen attester la connaissance par lâensemble des parties, que la mĂ©diation est terminĂ©e.
« Art. L. 213â14. â Lorsque le DĂ©fenseur des droits est saisi dans son champ de compĂ©tences dâune rĂ©clamation relative Ă une dĂ©cision concernĂ©e par la mĂ©diation prĂ©alable obligatoire, cette saisine entraĂźne les mĂȘmes effets que la saisine du mĂ©diateur compĂ©tent au titre de lâarticle L. 213â11. »
AprĂšs lâarticle 25â1 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale, il est insĂ©rĂ© un article 25â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. 25â2. â Les centres de gestion assurent par convention, Ă la demande des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics, une mission de mĂ©diation prĂ©alable obligatoire prĂ©vue Ă lâarticle L. 213â11 du code de justice administrative.
« Les centres de gestion peuvent Ă©galement assurer, dans les domaines relevant de leur compĂ©tence, Ă la demande des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics, une mission de mĂ©diation Ă lâinitiative du juge ou Ă lâinitiative des parties, prĂ©vue aux articles L. 213â5 Ă L. 213â10 du mĂȘme code, Ă lâexclusion des avis ou dĂ©cisions des instances paritaires, mĂ©dicales, de jurys ou de toute autre instance collĂ©giale administrative obligatoirement saisie ayant vocation Ă adopter des avis ou des dĂ©cisions.
« Des conventions peuvent ĂȘtre conclues entre les centres de gestion pour lâexercice de ces missions Ă un niveau rĂ©gional ou interrĂ©gional, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le schĂ©ma rĂ©gional ou interrĂ©gional de coordination, de mutualisation et de spĂ©cialisation mentionnĂ© Ă lâarticle 14 de la prĂ©sente loi.
« Les dĂ©penses affĂ©rentes Ă lâaccomplissement des missions mentionnĂ©es aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article sont financĂ©es dans les conditions fixĂ©es Ă lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 22. »
TITRE V
REnforcer LA CONFIANCE du public
DANS LâACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT
Chapitre Ier
Déontologie et discipline des professions du droit
Section 1
Déontologie et discipline des officiers ministériels
La prĂ©sente section est applicable aux avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.
Un code de dĂ©ontologie propre Ă chaque profession est prĂ©parĂ© par son instance nationale et Ă©dictĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Ce code Ă©nonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et sâapplique en toutes circonstances Ă ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrĂšres et les membres des autres professions.
Les instances nationales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a sont lâOrdre des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supĂ©rieur du notariat.
Toute contravention aux lois et rĂšglements, tout fait contraire au code de dĂ©ontologie commis par un professionnel, y compris se rapportant Ă des faits commis en dehors de lâexercice de sa profession, et toute infraction aux rĂšgles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.
Des collĂšges de dĂ©ontologie sont instituĂ©s auprĂšs des instances nationales de chacune des professions mentionnĂ©es Ă lâarticle 19 A. Ils participent Ă lâĂ©laboration du code de dĂ©ontologie de la profession et Ă©mettent des avis et des recommandations sur son application.
Ils sont composĂ©s de deux professionnels et de deux personnalitĂ©s extĂ©rieures qualifiĂ©es, dont au moins un membre honoraire du Conseil dâĂtat ou un magistrat honoraire de lâordre administratif ou de lâordre judiciaire. Ils sont prĂ©sidĂ©s par le prĂ©sident de lâinstance nationale ou par une personne quâil dĂ©signe.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
I. â Le procureur gĂ©nĂ©ral exerce une mission de surveillance de la dĂ©ontologie et de la discipline des officiers publics et ministĂ©riels du ressort de la cour dâappel. Il peut saisir les services dâenquĂȘte de ces professions et demander toute explication Ă un professionnel ou aux instances reprĂ©sentatives de la profession. Il exerce lâaction disciplinaire Ă lâencontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour dâappel, concurremment avec les autoritĂ©s de chacune de ces professions habilitĂ©es Ă lâexercer.
II. â Lâaction disciplinaire Ă lâencontre des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation est exercĂ©e, concurremment avec le prĂ©sident de lâOrdre des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, par le viceâprĂ©sident du Conseil dâĂtat quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercĂ©es devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de lâordre administratif et, dans les autres cas, par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation ou le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation.
En cas de manquement dâun professionnel Ă ses obligations, lâautoritĂ© habilitĂ©e de chaque profession peut, mĂȘme dâoffice, avant lâengagement Ă©ventuel de poursuites disciplinaires :
1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;
2° Lui adresser, Ă lâissue dâune procĂ©dure contradictoire, un rappel Ă lâordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction dâune astreinte, quâelle est compĂ©tente pour liquider et dont le montant maximal est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Le montant et la durĂ©e de lâastreinte sont fixĂ©s en considĂ©ration de la gravitĂ© du manquement et des facultĂ©s contributives du professionnel mis en cause.
Aucun rappel Ă lâordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut ĂȘtre adressĂ© au delĂ dâun dĂ©lai de trois ans Ă compter du jour oĂč lâautoritĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article a eu une connaissance effective de la rĂ©alitĂ©, de la nature et de lâampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.
La dĂ©cision liquidant lâastreinte a les effets dâun jugement au sens du 6° de lâarticle L. 111â3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution.
Les dĂ©cisions mentionnĂ©es au 2° du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre contestĂ©es devant le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son supplĂ©ant.
ConformĂ©ment Ă lâarticle L. 112â3 du code des relations entre le public et lâadministration, toute rĂ©clamation Ă lâencontre dâun professionnel adressĂ©e Ă lâautoritĂ© de la profession mentionnĂ©e Ă lâarticle 21 de la prĂ©sente loi donne lieu Ă un avis de rĂ©ception. LâautoritĂ© en informe le professionnel mis en cause et lâinvite Ă prĂ©senter ses observations.
Lorsque la nature de la rĂ©clamation le permet, et sous rĂ©serve des rĂ©clamations abusives ou manifestement mal fondĂ©es, lâautoritĂ© convoque les parties en vue dâune conciliation, Ă laquelle prend part un membre au moins de la profession concernĂ©e.
Lâauteur de la rĂ©clamation et le professionnel mis en cause sont informĂ©s des suites rĂ©servĂ©es Ă la rĂ©clamation. En lâabsence de conciliation, en cas dâĂ©chec de celleâci ou en lâabsence de poursuite disciplinaire, lâauteur de la rĂ©clamation est informĂ© sans dĂ©lai de la possibilitĂ© de saisir les autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 20 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
Le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance ou son supplĂ©ant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondĂ©es ou qui ne sont pas assorties des prĂ©cisions permettant dâen apprĂ©cier le bienâfondĂ©.
Il est instituĂ©, auprĂšs de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnĂ©e Ă lâarticle 24, un service chargĂ© de rĂ©aliser les enquĂȘtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut ĂȘtre saisi par lâautoritĂ© de la profession habilitĂ©e Ă exercer lâaction disciplinaire, par les autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 20 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs dâinstruction.
LâenquĂȘte est conduite en toute indĂ©pendance. Le professionnel est tenu de rĂ©pondre aux convocations du service dâenquĂȘte et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Les modalitĂ©s de saisine de ces services, de dĂ©signation de leurs membres et de dĂ©roulement de la procĂ©dure sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
Les membres des services dâenquĂȘte ne peuvent siĂ©ger au sein des juridictions mentionnĂ©es Ă lâarticle 24.
I. â Des chambres de discipline, instituĂ©es respectivement auprĂšs des conseils rĂ©gionaux des notaires et des chambres rĂ©gionales des commissaires de justice dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composĂ©es dâun magistrat du siĂšge de la cour dâappel, en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident, et de deux membres de la profession concernĂ©e.
Deux cours nationales de discipline sont instituĂ©es, lâune auprĂšs du Conseil supĂ©rieur du notariat, lâautre auprĂšs de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formĂ©s contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernĂ©e. Elles sont composĂ©es dâun magistrat du siĂšge de la Cour de cassation, en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident, de deux magistrats du siĂšge de la cour dâappel, en activitĂ© ou honoraires, et de deux membres de la profession concernĂ©e.
Les arrĂȘts de ces cours nationales de discipline peuvent faire lâobjet dâun pourvoi devant la Cour de cassation.
II. â Une cour nationale de discipline, instituĂ©e auprĂšs du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaĂźt des poursuites contre ces professionnels. Elle est composĂ©e dâun magistrat du siĂšge de la Cour de cassation, en activitĂ© ou honoraire, prĂ©sident, et de quatre membres de la profession.
Les arrĂȘts de cette cour peuvent faire lâobjet dâun recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.
III. â Une cour nationale de discipline, instituĂ©e auprĂšs de lâordre des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, connaĂźt des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composĂ©e dâun membre du Conseil dâĂtat, dâun magistrat du siĂšge de la Cour de cassation, en activitĂ© ou honoraire, et de cinq membres de la profession.
La cour est prĂ©sidĂ©e par le membre du Conseil dâĂtat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercĂ©es devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de lâordre administratif. Dans les autres cas, elle est prĂ©sidĂ©e par le magistrat du siĂšge de la Cour de cassation.
Les arrĂȘts de la cour peuvent faire lâobjet dâun recours devant le Conseil dâĂtat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercĂ©es devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de lâordre administratif ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.
IV. â Les membres des juridictions disciplinaires instituĂ©es par le prĂ©sent article ainsi que leurs supplĂ©ants sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil dâĂtat sont nommĂ©s sur proposition du viceâprĂ©sident du Conseil dâĂtat. Les magistrats du siĂšge de lâordre judiciaire, en activitĂ© ou honoraires, sont nommĂ©s, selon le cas, sur proposition du premier prĂ©sident de la cour dâappel compĂ©tente ou du premier prĂ©sident de la Cour de cassation. Les membres de chaque profession sont nommĂ©s sur proposition de lâinstance nationale de la profession pour les cours nationales de discipline et par les instances rĂ©gionales de la profession pour les chambres de discipline.
La rĂ©cusation dâun membre de la juridiction peut ĂȘtre demandĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 111â6 du code de lâorganisation judiciaire.
Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de rĂ©cusation ou estime en sa conscience devoir sâabstenir est remplacĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 111â7 du mĂȘme code.
V. â Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siĂ©ger au delĂ de la date de leur soixante et onziĂšme anniversaire.
I. â Outre les peines prononcĂ©es en application de lâarticle L. 561â36â3 du code monĂ©taire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es contre un professionnel mentionnĂ© Ă lâarticle 19 A de la prĂ©sente loi, personne physique ou morale, sont :
1° Lâavertissement ;
2° Le blùme ;
3° Lâinterdiction dâexercer Ă titre temporaire pendant une durĂ©e maximale de dix ans ;
4° La destitution, qui emporte lâinterdiction dâexercice Ă titre dĂ©finitif ;
5° Le retrait de lâhonorariat.
II. â La peine de lâinterdiction temporaire peut ĂȘtre assortie, en tout ou partie, dâun sursis. Si, dans le dĂ©lai de cinq ans Ă compter du prononcĂ© de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraĂźnĂ© le prononcĂ© dâune nouvelle peine disciplinaire, celleâci entraĂźne, sauf dĂ©cision motivĂ©e, lâexĂ©cution de la premiĂšre peine sans confusion avec la seconde.
III. â La juridiction disciplinaire peut prononcer, Ă titre principal ou complĂ©mentaire, une peine dâamende dont le montant ne peut excĂ©der la plus Ă©levĂ©e des deux sommes suivantes :
1° Dix mille euros ;
2° 5 % du chiffre dâaffaires hors taxes rĂ©alisĂ© par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculĂ© sur une pĂ©riode de douze mois.
La peine dâamende peut ĂȘtre assortie, en tout ou partie, dâun sursis. Elle nâest pas applicable aux professionnels salariĂ©s.
Lorsquâune amende prononcĂ©e en application du prĂ©sent III est susceptible de se cumuler avec une amende pĂ©nale infligĂ©e Ă raison des mĂȘmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulĂ© des amendes prononcĂ©es ne peut dĂ©passer le maximum lĂ©gal le plus Ă©levĂ©.
IV. â Lorsque dix ans se sont Ă©coulĂ©s depuis une dĂ©cision dĂ©finitive de destitution, le professionnel frappĂ© de cette peine peut demander Ă la juridiction disciplinaire qui a statuĂ© sur lâaffaire en premiĂšre instance de le relever de lâincapacitĂ© rĂ©sultant de cette dĂ©cision.
Lorsque la demande mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV est rejetĂ©e par une dĂ©cision devenue dĂ©finitive, elle ne peut ĂȘtre Ă nouveau prĂ©sentĂ©e que cinq ans aprĂšs lâenregistrement de la premiĂšre demande.
V. â La juridiction disciplinaire peut ordonner, Ă titre de sanction complĂ©mentaire, la publicitĂ© de toute peine disciplinaire.
Lorsque lâurgence ou la protection dâintĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s lâexige, le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire de premiĂšre instance ou son supplĂ©ant peut, Ă la demande dâune des autoritĂ©s habilitĂ©es Ă exercer lâaction disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait lâobjet dâune enquĂȘte ou dâune poursuite disciplinaire ou pĂ©nale, aprĂšs avoir recueilli ses observations au terme dâun dĂ©bat contradictoire.
La suspension ne peut excĂ©der une durĂ©e de six mois, renouvelable une fois, ou au delĂ de cette limite lorsque lâaction publique a Ă©tĂ© engagĂ©e contre le professionnel mentionnĂ© Ă lâarticle 19 A Ă raison des faits qui fondent la suspension. Elle peut, Ă tout moment, ĂȘtre levĂ©e par le prĂ©sident de la juridiction disciplinaire si des Ă©lĂ©ments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de deux mois Ă compter de la clĂŽture de lâenquĂȘte. Elle cesse Ă©galement de plein droit lorsque lâaction disciplinaire ou lâaction pĂ©nale sâĂ©teint.
Le prĂ©sident ou son supplĂ©ant qui sâest prononcĂ© sur la suspension dâun professionnel ne peut siĂ©ger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation.
La dĂ©cision de suspension prise Ă lâĂ©gard dâun notaire ou dâun commissaire de justice peut faire lâobjet dâun recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernĂ©e. Lorsquâelle est prise Ă lâĂ©gard dâun avocat au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation, la dĂ©cision peut faire lâobjet dâun recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil dâĂtat ou la Cour de cassation. Lorsquâelle est prise Ă lâĂ©gard dâun greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire lâobjet dâun recours devant la Cour de cassation.
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai de huit mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative aux professions mentionnĂ©es Ă lâarticle 19 A de la prĂ©sente loi afin de :
1° RĂ©unir lâensemble des dispositions destinĂ©es Ă rĂ©gir la discipline des professions mentionnĂ©es au mĂȘme article 19 A, dans le respect de la prĂ©sente section ;
2° Tirer les conséquences de la présente section sur les rÚgles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particuliÚre ;
3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 21 à 23 et préciser leurs compétences respectives ;
4° PrĂ©ciser les effets des peines disciplinaires sur lâactivitĂ© des professionnels sanctionnĂ©s, sur les structures dâexercice et sur les offices ;
5° PrĂ©voir les dispositions transitoires et les dispositions dâadaptation relatives Ă lâoutreâmer rendues nĂ©cessaires par la prĂ©sente section ;
6° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.
Section 2
Discipline des avocats
La loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiĂ©e :
1° A Au second alinĂ©a de lâarticle 18, la rĂ©fĂ©rence : « dernier alinĂ©a » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « IV » ;
1° Lâarticle 21 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) La seconde phrase du deuxiÚme alinéa est supprimée ;
c) AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« II. â Le bĂątonnier instruit toute rĂ©clamation formulĂ©e Ă lâencontre dâun avocat. Il accuse rĂ©ception de la rĂ©clamation, en informe lâavocat mis en cause et invite celuiâci Ă prĂ©senter ses observations.
« Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bùtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.
« Lâauteur de la rĂ©clamation et lâavocat mis en cause sont informĂ©s des suites rĂ©servĂ©es Ă la rĂ©clamation. En lâabsence de conciliation, en cas dâĂ©chec de celleâci ou en lâabsence de poursuite disciplinaire, lâauteur de la rĂ©clamation est informĂ© sans dĂ©lai de la possibilitĂ© de saisir le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour dâappel de sa rĂ©clamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
« III. â Le bĂątonnier prĂ©vient ou concilie les diffĂ©rends dâordre professionnel entre les membres du barreau. » ;
d) Au dĂ©but du dernier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « IV. â » ;
2° Lâarticle 22â1 est ainsi modifié :
a) à la premiÚre phrase du premier alinéa, le mot : « composé » est remplacé par les mots : « une juridiction composée » ;
b) Le troisiÚme alinéa est complété par les mots : « parmi ses membres » ;
3° AprĂšs lâarticle 22â2, il est insĂ©rĂ© un article 22â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. 22â3. â Par dĂ©rogation aux articles 22â1 et 22â2, le conseil de discipline est prĂ©sidĂ© par un magistrat du siĂšge de la cour dâappel, en activitĂ© ou honoraire, dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite Ă une rĂ©clamation prĂ©sentĂ©e par un tiers ou lorsque lâavocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire prĂ©sident du conseil de discipline ne peut siĂ©ger au delĂ de la date de son soixante et onziĂšme anniversaire.
« La rĂ©cusation dâun membre de la juridiction peut ĂȘtre demandĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 111â6 du code de lâorganisation judiciaire.
« Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de rĂ©cusation ou estime en sa conscience devoir sâabstenir est remplacĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 111â7 du mĂȘme code. » ;
4° Lâarticle 23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
â le mot : « ou » est remplacĂ© par le mot : « , par » ;
â sont ajoutĂ©s les mots : « ou par lâauteur de la rĂ©clamation » ;
a bis) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le prĂ©sident de lâinstance disciplinaire peut rejeter les rĂ©clamations irrecevables, manifestement infondĂ©es ou qui ne sont pas assorties des prĂ©cisions permettant dâen apprĂ©cier le bienâfondĂ©. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La dĂ©cision de lâinstance disciplinaire peut faire lâobjet dâun appel devant la cour dâappel de la part de lâavocat poursuivi, du bĂątonnier dont il relĂšve ou du procureur gĂ©nĂ©ral. La formation de jugement de la cour dâappel comprend trois magistrats du siĂšge de cette cour, en activitĂ© ou honoraires, et deux membres des conseils de lâordre du ressort de la cour dâappel. Elle est prĂ©sidĂ©e par un magistrat du siĂšge. Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siĂ©ger au delĂ de la date de leur soixante et onziĂšme anniversaire. » ;
4° bis à la fin de la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 24, les mots : « quatre mois, renouvelable » sont remplacĂ©s par les mots : « six mois, renouvelable une fois, ou au delĂ de cette limite lorsque lâaction publique a Ă©tĂ© engagĂ©e contre lâavocat Ă raison des faits qui fondent la suspension » ;
5° Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 25, les mots : « un dĂ©partement ou un territoire dâoutreâmer ou Ă Mayotte » sont remplacĂ©s par les mots : « une collectivitĂ© dâoutreâmer » ;
6° Lâarticle 53 est ainsi modifié :
a) Au début du 2°, les mots : « Les rÚgles de déontologie » sont remplacés par les mots : « Le code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux » ;
b) Au 7°, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « IV ».
Section 3
Obligations relatives Ă la lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme
I. â Le I de lâarticle L. 561â36 du code monĂ©taire et financier est ainsi modifié :
1° Le 4° est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elles peuvent ĂȘtre assistĂ©es dans leur mission de contrĂŽle par le Conseil supĂ©rieur du notariat, conformĂ©ment Ă lâarticle 6 de la mĂȘme ordonnance ; »
2° Le 5° est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elles peuvent ĂȘtre assistĂ©es dans leur mission de contrĂŽle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformĂ©ment Ă lâarticle 16 de la mĂȘme ordonnance ; »
3° (Supprimé)
II. â Lâarticle 6 de lâordonnance n° 45â2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le conseil supĂ©rieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrĂŽle du respect, par les notaires, des obligations prĂ©vues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monĂ©taire et financier, des dispositions europĂ©ennes directement applicables en matiĂšre de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des rĂšglements europĂ©ens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne, ainsi que celles prises en application du mĂȘme article 215 Ă dâautres fins. »
III. â AprĂšs le 14° de lâarticle 16 de lâordonnance n° 2016â728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est insĂ©rĂ© un 15° ainsi rĂ©digé :
« 15° Dâassister les chambres rĂ©gionales dans leur mission de contrĂŽle du respect, par les commissaires de justice, des obligations prĂ©vues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monĂ©taire et financier, des dispositions europĂ©ennes directement applicables en matiĂšre de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des rĂšglements europĂ©ens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne, ainsi que celles prises en application du mĂȘme article 215 Ă dâautres fins. »
Chapitre II
Conditions dâintervention des professions du droit
I. â Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95â125 du 8 fĂ©vrier 1995 relative Ă lâorganisation des juridictions et Ă la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative est ainsi modifié :
1° à lâarticle 21â2, aprĂšs le mot : « compĂ©tence », il est insĂ©rĂ© le mot : « , indĂ©pendance » ;
2° Au dĂ©but de lâarticle 21â5, sont ajoutĂ©s les mots : « Sans prĂ©judice du 7° de lâarticle L. 111â3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, » ;
3° La section 1 est complĂ©tĂ©e par des articles 21â6 et 21â7 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 21â6. â Un Conseil national de la mĂ©diation est placĂ© auprĂšs du ministre de la justice. Il est chargĂ© de :
« 1° Rendre des avis dans le domaine de la mĂ©diation dĂ©finie Ă lâarticle 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres Ă lâamĂ©liorer ;
« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
« 4° Ămettre des propositions sur les conditions dâinscription des mĂ©diateurs sur la liste prĂ©vue Ă lâarticle 22â1 A.
« Pour lâexercice de ses missions, le Conseil national de la mĂ©diation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la mĂ©diation.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe lâorganisation, les moyens et les modalitĂ©s de fonctionnement du Conseil national de la mĂ©diation.
« Art. 21â7. â SiĂšgent au Conseil national de la mĂ©diation des personnalitĂ©s qualifiĂ©es ainsi que des reprĂ©sentants des associations intervenant dans le champ de la mĂ©diation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majoritĂ© des membres ont une expĂ©rience pratique ou une formation Ă la mĂ©diation.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s de sa composition. » ;
4° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 22â2 est ainsi modifié :
a) à la premiÚre phrase, le mot : « consigneront » est remplacé par le mot : « versent » ;
b) à la deuxiÚme phrase, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « versement ».
II (nouveau). â Au dĂ©but du premier alinĂ©a de lâarticle 2066 du code civil, sont ajoutĂ©s les mots : « Sans prĂ©judice du 7° de lâarticle L. 111â3 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, ».
I A. â Le dĂ©but de la deuxiĂšme phrase du second alinĂ©a de lâarticle 216 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digé : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes quâelles demandent et la chambre tient⊠(le reste sans changement). »
I. â Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase de lâarticle 375, de la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 475â1 et de la seconde phrase de lâarticle 618â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes quâelles demandent et ».
I bis. â Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase de lâarticle L. 761â1 du code de justice administrative, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes quâelles demandent et ».
I ter. â Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase de lâarticle L. 2333â87â8 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes quâelles demandent et ».
II. â La loi n° 91â647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 37 est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « du bĂ©nĂ©ficiaire de lâaide juridictionnelle, partielle ou totale » sont remplacĂ©s par les mots : « pouvant ĂȘtre rĂ©tribuĂ©, totalement ou partiellement, au titre de lâaide juridictionnelle » ;
b) Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase du mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes quâelles demandent et » ;
2° Lâarticle 75 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase du I, sont ajoutĂ©s les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes quâelles demandent et » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. â Lâarticle 66â5 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle Ă la production en justice de tout Ă©lĂ©ment nĂ©cessaire Ă la justification des sommes demandĂ©es au titre des frais exposĂ©s et non compris dans les dĂ©pens. »
Ă la seconde phrase de lâarticle L. 422â11 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, aprĂšs le mot : « avocat », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , à lâexception pour ces derniĂšres de celles portant la mention âofficielleâ ».
TITRE VÂ bis
ACCĂS AU DROIT EN NOUVELLEâCALĂDONIE
La loi n° 91â647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique est ainsi modifiĂ©e :
1° La sixiÚme partie est ainsi modifiée :
a) à la fin de lâintitulĂ©, les mots : « et Ă Mayotte » sont remplacĂ©s par les mots : « , Ă Mayotte et en NouvelleâCalĂ©donie » ;
b) Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Dispositions applicables en NouvelleâCalĂ©donie
« Art. 69â17. â La deuxiĂšme partie de la prĂ©sente loi, Ă lâexception de lâarticle 61, est applicable en NouvelleâCalĂ©donie, sous rĂ©serve des adaptations figurant au prĂ©sent titre III.
« Art. 69â18. â Les dispositions de la deuxiĂšme partie de la prĂ©sente loi mentionnant le reprĂ©sentant de lâĂtat, les collectivitĂ©s publiques et le tribunal de grande instance sont comprises comme dĂ©signant respectivement le hautâcommissaire de la RĂ©publique, les collectivitĂ©s territoriales et le tribunal de premiĂšre instance.
« Art. 69â19. â Les conditions dans lesquelles sâexerce lâaide Ă la consultation en matiĂšre juridique mentionnĂ©e au 3° de lâarticle 53 sont dĂ©terminĂ©es par le conseil de lâaccĂšs au droit de NouvelleâCalĂ©donie, en conformitĂ© avec les rĂšgles de dĂ©ontologie des personnes chargĂ©es de la consultation et dans le respect de la rĂ©glementation des professions judiciaires et juridiques concernĂ©es applicable localement.
« Art. 69â20. â Le rapport mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de lâarticle 54 est transmis au hautâcommissaire et aux prĂ©sidents des institutions de la NouvelleâCalĂ©donie et publiĂ© par tout moyen.
« Art. 69â21. â I. â Le conseil de lâaccĂšs au droit de la NouvelleâCalĂ©donie qui exerce les attributions dĂ©volues au conseil dĂ©partemental de lâaccĂšs au droit prĂ©vu Ă lâarticle 55 est constituĂ© de reprĂ©sentants :
« 1° De lâĂtat ;
« 2° Des associations de maires ;
« 3° De lâordre des avocats au barreau de NoumĂ©a ;
« 4° De la caisse des rÚglements pécuniaires de ce barreau ;
« 5° De la chambre des notaires de NouvelleâCalĂ©donie ;
« 6° De la chambre des huissiers de justice de NouvelleâCalĂ©donie ;
« 7° De deux associations Ćuvrant dans le domaine de lâaccĂšs au droit, de lâaide aux victimes ou de la mĂ©diation, dĂ©signĂ©es conjointement par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance et les membres du conseil, sur la proposition du hautâcommissaire.
« Les institutions de la NouvelleâCalĂ©donie peuvent ĂȘtre membres du conseil dâaccĂšs au droit, sur dĂ©cision de leur assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privĂ© peut Ă©galement ĂȘtre membre.
« II. â Le conseil de lâaccĂšs au droit est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance. Ce dernier a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des voix. Le procureur prĂšs le tribunal de premiĂšre instance, membre de droit, est viceâprĂ©sident du conseil.
« Un magistrat de la cour dâappel de NoumĂ©a, chargĂ© de la politique associative, de lâaccĂšs au droit et de lâaide aux victimes, dĂ©signĂ© conjointement par le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs ladite cour dâappel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
« III. â La convention constitutive dĂ©termine les modalitĂ©s dâadhĂ©sion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activitĂ©s.
« Art. 69â22. â Pour son application en NouvelleâCalĂ©donie, le 1° de lâarticle 57 est ainsi rĂ©digé :
« â1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires rĂ©glementĂ©es ou leurs organismes professionnels, en vue de dĂ©finir les modalitĂ©s de leur participation aux actions dâaide Ă lâaccĂšs au droit ;â. » ;
2° Avant le dernier alinĂ©a de lâarticle 70, il est insĂ©rĂ© un 6° ainsi rĂ©digé :
« 6° En NouvelleâCalĂ©donie, notamment les rĂšgles de composition et de fonctionnement du conseil de lâaccĂšs au droit. »
TITRE VI
Dispositions diverses et transitoires
I. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° AprÚs la section 5 du chapitre II du titre X du livre IV, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« De la transmission et de lâexĂ©cution des dĂ©cisions de gel
en application du rÚglement (UE) 2018/1805 du Parlement européen
et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle
des décisions de gel et des décisions de confiscation
« Art. 695â9â30â1. â Pour lâapplication du rĂšglement (UE) 2018/1805 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des dĂ©cisions de gel et des dĂ©cisions de confiscation, les autoritĂ©s compĂ©tentes mentionnĂ©es aux 8 et 9 de lâarticle 2 du mĂȘme rĂšglement sont les suivantes :
« 1° Les autoritĂ©s dâĂ©mission des dĂ©cisions de gel sont le procureur de la RĂ©publique, les juridictions dâinstruction, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention et les juridictions de jugement compĂ©tents en application du prĂ©sent code ;
« 2° LâautoritĂ© dâexĂ©cution des dĂ©cisions de gel prises par les juridictions dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne est le juge dâinstruction territorialement compĂ©tent, le cas Ă©chĂ©ant par lâintermĂ©diaire du procureur de la RĂ©publique ou du procureur gĂ©nĂ©ral. Le juge dâinstruction territorialement compĂ©tent est celui du lieu oĂč se situe lâun des biens gelĂ©s ou, Ă dĂ©faut, le juge dâinstruction de Paris.
« Art. 695â9â30â2. â Il est procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 695â9â22 et 695â9â24 du prĂ©sent code pour lâapplication de lâarticle 33 du rĂšglement (UE) 2018/1805 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des dĂ©cisions de gel et des dĂ©cisions de confiscation. » ;
2° AprÚs la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De la transmission et de lâexĂ©cution des dĂ©cisions de confiscation
en application du rÚglement (UE) 2018/1805 du Parlement européen
et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
« Art. 713â35â1. â Pour lâapplication du rĂšglement (UE) 2018/1805 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des dĂ©cisions de gel et des dĂ©cisions de confiscation, les autoritĂ©s compĂ©tentes mentionnĂ©es aux 8 et 9 de lâarticle 2 du mĂȘme rĂšglement sont les suivantes :
« 1° LâautoritĂ© dâĂ©mission des dĂ©cisions de confiscation prononcĂ©es par les juridictions françaises est le ministĂšre public prĂšs la juridiction qui a ordonnĂ© la confiscation ;
« 2° LâautoritĂ© dâexĂ©cution des dĂ©cisions de confiscation prononcĂ©es par les juridictions dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne est le tribunal correctionnel territorialement compĂ©tent, saisi sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique. Le tribunal correctionnel territorialement compĂ©tent est celui du lieu oĂč se situe lâun des biens confisquĂ©s ou, Ă dĂ©faut, le tribunal correctionnel de Paris.
« Art. 713â35â2. â Il est procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 713â29 du prĂ©sent code pour lâapplication de lâarticle 33 du rĂšglement (UE) 2018/1805 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des dĂ©cisions de gel et des dĂ©cisions de confiscation. »
II. â Le code pĂ©nal est ainsi modifié :
1° Lâarticle 131â21 est ainsi modifié :
a) La premiÚre phrase du troisiÚme alinéa est complétée par les mots : « , et sous réserve du dernier alinéa » ;
b) à la deuxiĂšme phrase du neuviĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « foi », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et du mĂȘme dernier alinĂ©a » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamnĂ© dispose dâun droit de propriĂ©tĂ©, elle ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si ce tiers dont le titre est connu ou qui a rĂ©clamĂ© cette qualitĂ© au cours de la procĂ©dure nâa pas Ă©tĂ© mis en mesure de prĂ©senter ses observations sur la mesure de confiscation envisagĂ©e par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit quâil revendique et sa bonne foi. » ;
2° à lâarticle 225â25, aprĂšs le mot : « foi », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et du dernier alinĂ©a de lâarticle 131â21 » ;
3° Le 4° de lâarticle 313â7 et le 8° de lâarticle 324â7 sont complĂ©tĂ©s par les mots : « et sous rĂ©serve du dernier alinĂ©a de lâarticle 131â21 ».
I. â Le livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° à la fin de lâintitulĂ© de la section 3 du chapitre II du titre X, le mot : « unité » est remplacĂ© par le mot : « Agence » ;
3° Lâarticle 695â4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, » sont supprimés ;
b) (nouveau) Aux deux premiers alinéas, le mot : « unité » est remplacé par le mot « Agence » ;
3° bis (nouveau) Aux premier et dernier alinĂ©as de lâarticle 695â5 et au premier alinĂ©a de lâarticle 695â5â1, le mot : « unité » est remplacĂ© par le mot : « Agence » ;
4° Lâarticle 695â6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « Agence » et les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « sans retard injustifié » ;
b) à la fin du second alinĂ©a, les mots : « la sĂ©curitĂ© de la Nation ou compromettre la sĂ©curitĂ© dâune personne » sont remplacĂ©s par les mots : « des intĂ©rĂȘts nationaux essentiels en matiĂšre de sĂ©curitĂ© ou compromettre le succĂšs dâune enquĂȘte en cours ou la sĂ©curitĂ© dâune personne physique » ;
4° bis (nouveau) Au premier alinĂ©a de lâarticle 695â7, le mot : « unité » est remplacĂ© par le mot : « Agence » ;
5° Au premier alinĂ©a de lâarticle 695â8, le mot : « unité » est remplacĂ© par le mot : « Agence » et les mots : « quatre ans » sont remplacĂ©s par les mots : « cinq ans, renouvelable une fois, » ;
5° bis (nouveau) Ă lâarticle 695â8â1, le mot : « unité » est remplacĂ© par le mot : « Agence » ;
6° Le 1° du I de lâarticle 695â8â2 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) Abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pĂ©dopornographie et sollicitation dâenfants Ă des fins sexuelles ; »
b) Au début du f, le mot : « Fraude » est remplacé par le mot : « Infractions » ;
c) Le g est ainsi rédigé :
« g) Fauxâmonnayage ou falsification de moyens de paiement ; »
6° bis (nouveau) Au III du mĂȘme article 695â8â2, le mot : « unité » est remplacĂ© par le mot : « Agence » ;
7° Le I de lâarticle 695â8â5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , à la demande ou » sont supprimés ;
b) Le deuxiÚme alinéa est ainsi modifié :
â la premiĂšre phrase est supprimĂ©e ;
â à la seconde phrase, les mots : « la demande ou » sont supprimĂ©s ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° bis (nouveau) Au 2° du II du mĂȘme article 695â8â5, le mot : « unité » est remplacĂ© par le mot : « Agence » ;
8° Lâarticle 695â9 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but de la premiĂšre phrase, les mots : « Avec lâaccord de lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente, » sont supprimĂ©s ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
8° bis (nouveau) Au premier alinĂ©a de lâarticle 695â42, le mot : « unité » est remplacĂ© par le mot : « Agence » ;
9° à lâarticle 695â9â46, les mots : « aux unitĂ©s Eurojust et » sont remplacĂ©s par les mots : « à lâAgence Eurojust et Ă lâunité » ;
10° Lâarticle 695â22 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « ou par celles dâun Ătat tiers » sont supprimĂ©s ;
b) (nouveau) Le 4° est abrogé ;
10° bis (nouveau) Au premier alinĂ©a de lâarticle 695â22â1, les mots : « est Ă©galement » sont remplacĂ©s par les mots : « peut ĂȘtre » ;
10° ter (nouveau) Au premier alinĂ©a de lâarticle 695â23, les mots : « est Ă©galement » sont remplacĂ©s par les mots : « peut Ă©galement ĂȘtre » ;
11° Lâarticle 695â24 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au 2°, les mots : « ou réside réguliÚrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que » sont remplacés par les mots : « , a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si » ;
b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Si la personne recherchĂ©e a fait lâobjet, par les autoritĂ©s judiciaires dâun Ătat tiers, dâune dĂ©cision dĂ©finitive pour les mĂȘmes faits que ceux faisant lâobjet du mandat dâarrĂȘt europĂ©en, Ă condition, en cas de condamnation, que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e ou soit en cours dâexĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre ramenĂ©e Ă exĂ©cution selon les lois de lâĂtat de condamnation ;
« 6° (nouveau) Si les faits pour lesquels le mandat dâarrĂȘt europĂ©en a Ă©tĂ© Ă©mis pouvaient ĂȘtre poursuivis et jugĂ©s par les juridictions françaises et si la prescription de lâaction publique ou de la peine se trouve acquise. » ;
12° Au dernier alinĂ©a de lâarticle 695â46, la rĂ©fĂ©rence : « 694â32 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 695â23 » ;
12° bis Lâarticle 696â111 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 696â111. â Les signalements prĂ©vus aux 1 Ă 3 et au 5 de lâarticle 24 du rĂšglement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en Ćuvre une coopĂ©ration renforcĂ©e concernant la crĂ©ation du Parquet europĂ©en sont directement adressĂ©s au procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© par les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes mentionnĂ©es Ă lâarticle 19, au second alinĂ©a de lâarticle 40 et Ă lâarticle 80 du prĂ©sent code, qui en informent alors simultanĂ©ment le procureur de la RĂ©publique spĂ©cialisĂ© compĂ©tent. Ces signalements peuvent aussi ĂȘtre adressĂ©s au procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© par le procureur de la RĂ©publique spĂ©cialisĂ© compĂ©tent, lorsque celuiâci a Ă©tĂ© informĂ© par les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes mentionnĂ©es au prĂ©sent article. » ;
13° à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 696â22, aprĂšs le mot : « intĂ©ressé », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , y compris en faisant application de lâarticle 74â2, » ;
14° à la fin de lâintitulĂ© de la section 3 du chapitre V du titre X, les mots : « entre les Ătats membres de lâUnion europĂ©enne » sont supprimĂ©s ;
15° Lâarticle 696â25 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« La prĂ©sente section est Ă©galement applicable aux demandes dâarrestation provisoire aux fins dâextradition adressĂ©es Ă la France par un Ătat partie au troisiĂšme protocole additionnel du 10 novembre 2010 Ă la convention europĂ©enne dâextradition du 13 dĂ©cembre 1957. » ;
16° Lâarticle 696â35 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lorsque la personne rĂ©clamĂ©e dĂ©clare consentir Ă lâextension de son extradition, la procĂ©dure prĂ©vue Ă la section 3 du prĂ©sent chapitre est applicable. »
I bis (nouveau). â à lâarticle 344â1 du code des douanes, la seconde occurrence des mots : « Parquet europĂ©en » est remplacĂ©e par les mots : « procureur europĂ©en dĂ©lĂ©guĂ© soit directement, soit ».
II. â (SupprimĂ©)
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires :
1° et 2° (Supprimés)
3° Pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la dĂ©cisionâcadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les Ă©changes dâinformations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le systĂšme europĂ©en dâinformation sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la dĂ©cision 2009/316/JAI du Conseil, et pour prendre les mesures dâadaptation nĂ©cessaires Ă lâapplication du rĂšglement (UE) 2019/816 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 avril 2019 portant crĂ©ation dâun systĂšme centralisĂ© permettant dâidentifier les Ătats membres dĂ©tenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRISâTCN), qui vise Ă complĂ©ter le systĂšme europĂ©en dâinformation sur les casiers judiciaires, et modifiant le rĂšglement (UE) 2018/1726, tout en permettant lâenregistrement dans le casier judiciaire national automatisĂ© des empreintes digitales des personnes condamnĂ©es.
Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de lâordonnance prĂ©vue au prĂ©sent article.
AprĂšs lâarticle L. 111â12 du code de lâorganisation judiciaire, il est insĂ©rĂ© un article L. 111â12â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 111â12â1. â Sans prĂ©judice du code de la santĂ© publique et du code de lâentrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit dâasile et par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 111â12 du prĂ©sent code, le prĂ©sident de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matiĂšre non pĂ©nale, pour un motif lĂ©gitime, autoriser une partie, un tĂ©moin, un expert ou toute autre personne convoquĂ©e et qui en a fait expressĂ©ment la demande Ă ĂȘtre entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de lâaudience ou de lâaudition.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les conditions de sĂ©curitĂ© et de confidentialitĂ© des Ă©changes, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
La sousâsection 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de lâorganisation judiciaire est complĂ©tĂ©e par un article L. 211â21 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 211â21. â Le tribunal judiciaire de Paris connaĂźt des actions relatives au devoir de vigilance fondĂ©es sur les articles L. 225â102â4 et L. 225â102â5 du code de commerce. »
I A. â Les articles L. 211â17 et L. 211â18 du code de lâorganisation judiciaire sont abrogĂ©s.
I. â Le IX de lâarticle 109 de la loi n° 2019â222 du 23 mars 2019 de programmation 2018â2022 et de rĂ©forme pour la justice est abrogĂ©.
II. â Aux articles L. 531â1, L. 541â1, L. 551â1 et L. 561â1 du code de lâorganisation judiciaire, les rĂ©fĂ©rences : « L. 211â17, L. 211â18, » sont supprimĂ©es.
I. â Au I de lâarticle L. 151 A du livre des procĂ©dures fiscales, aprĂšs le mot : « exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou dâune dĂ©cision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».
II. â à lâarticle L. 152â1 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, aprĂšs le mot : « exĂ©cution », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , y compris dâune dĂ©cision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».
I. â (SupprimĂ©)
II. â Lâarticle 75â3 et lâarticle 77â2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 2 de la prĂ©sente loi, ne sont applicables quâaux enquĂȘtes commencĂ©es Ă compter de la publication de celleâci.
III. â Lâarticle 3 entre en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi.
IV. â Le I de lâarticle 6 entre en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi, Ă lâexception des 1° AAA, 1° B et 1° ter A qui entrent en vigueur le 31 dĂ©cembre 2021.
Lâarticle 276â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est applicable aux procĂ©dures dans lesquelles la dĂ©cision de renvoi de lâaccusĂ© a Ă©tĂ© rendue aprĂšs le premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Lorsque la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue avant cette date, le prĂ©sident de la cour dâassises ou de la cour criminelle dĂ©partementale peut cependant organiser une rĂ©union prĂ©paratoire dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 276â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
V. â Lâarticle 7 entre en vigueur le 1er janvier 2023. Dans les dĂ©partements oĂč est en cours lâexpĂ©rimentation prĂ©vue aux II et III de lâarticle 63 de la loi n° 2019â222 du 23 mars 2019 de programmation 2018â2022 et de rĂ©forme pour la justice, le terme de cette expĂ©rimentation est reportĂ© Ă cette mĂȘme date.
Les personnes mises en accusation devant la cour dâassises avant le 1er janvier 2023 peuvent ĂȘtre renvoyĂ©es devant la cour criminelle dĂ©partementale, avec leur accord recueilli en prĂ©sence de leur avocat, sur dĂ©cision du premier prĂ©sident de la cour dâappel.
Ă compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la prĂ©sente loi, dans les dĂ©partements oĂč est en cours lâexpĂ©rimentation, les personnes sont mises en accusation conformĂ©ment aux dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale rĂ©sultant de lâarticle 7 de la prĂ©sente loi. Les personnes ayant fait lâobjet dâune ordonnance de mise en accusation devant la cour dâassises intervenue Ă compter du 13 mai 2021 sont, sur dĂ©cision du premier prĂ©sident de la cour dâappel, renvoyĂ©es devant la cour criminelle dĂ©partementale lorsque les faits relĂšvent de la compĂ©tence de cette juridiction.
Lorsque la personne est renvoyĂ©e devant la cour criminelle dĂ©partementale sur dĂ©cision du premier prĂ©sident de la cour dâappel conformĂ©ment aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent V, les dĂ©lais dâaudiencement devant cette juridiction sont ceux prĂ©vus au second alinĂ©a de lâarticle 181â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale Ă compter de cette dĂ©cision, sans pouvoir dĂ©passer les dĂ©lais prĂ©vus Ă lâarticle 181 du mĂȘme code.
Dans les dĂ©partements autres que ceux dans lesquels lâexpĂ©rimentation est intervenue, une deuxiĂšme prolongation de six mois peut ĂȘtre ordonnĂ©e en application de lâarticle 181â1 dudit code pour toutes les personnes renvoyĂ©es devant la cour criminelle dĂ©partementale avant le 1er mars 2023.
VI. â Lâarticle 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire.
VII. â Les articles 717â1, 721, 721â1, 721â2 et 729â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 9 de la prĂ©sente loi, sont applicables aux personnes placĂ©es sous Ă©crou Ă compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de lâinfraction. Les personnes placĂ©es sous Ă©crou avant cette date demeurent soumises au rĂ©gime dĂ©fini aux articles 717â1, 721, 721â1, 721â1â1, 721â2 et 729â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi.
VII bis. â Lâarticle 720 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 9 de la prĂ©sente loi, est applicable Ă lâensemble des personnes condamnĂ©es exĂ©cutant une ou plusieurs peines privatives de libertĂ© Ă compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de lâinfraction.
VII ter. â Le 1° bis A du I de lâarticle 10 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
De la publication de la prĂ©sente loi au 1er janvier 2023, le 1° de lâarticle 41â1 du code de procĂ©dure pĂ©nale nâest pas applicable en cas de dĂ©lits commis contre une personne dĂ©positaire de lâautoritĂ© publique ou investie dâun mandat Ă©lectif public.
Ă compter du 1er juin 2022 et jusquâau 1er janvier 2023, le mĂȘme 1° nâest pas applicable en cas de dĂ©lits de violences.
VII quater (nouveau). â Les 1° A, 1° bis B, 1° bis C, 2°, 2° ter et 3° du I et le I bis de lâarticle 10 et le II de lâarticle 32 A entrent en vigueur le 31 dĂ©cembre 2021.
VIII. â Le II de lâarticle 10 et le I de lâarticle 37 sont applicables Ă compter du 30 septembre 2021.
IX. â Les articles 11 Ă 13 entrent en vigueur le 1er mai 2022.
IX bis. â Les actes dâengagement signĂ©s avant le 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusquâau 31 dĂ©cembre 2022, dans les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 33 de la loi n° 2009â1436 du 24 novembre 2009 pĂ©nitentiaire. Durant cette pĂ©riode, toute personne dĂ©tenue ayant prĂ©cĂ©demment signĂ© un acte dâengagement se voit proposer la signature dâun contrat dâemploi pĂ©nitentiaire, conformĂ©ment aux articles 719â8 Ă Â 719â13 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
En cas de changement des conditions de travail prĂ©vues dans son acte dâengagement, la personne dĂ©tenue se voit proposer la conclusion dâun contrat dâemploi pĂ©nitentiaire au sens de la prĂ©sente loi. Le refus de signer le contrat dâemploi pĂ©nitentiaire met fin Ă la relation de travail au plus tard le 31 dĂ©cembre 2022.
Les personnes dĂ©tenues classĂ©es au travail avant la publication de la prĂ©sente loi qui nâont pas signĂ© dâacte dâengagement dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 33 de la loi n° 2009â1436 du 24 novembre 2009 prĂ©citĂ©e sont intĂ©grĂ©es dans la liste dâattente dâaffectation mentionnĂ©e Ă lâarticle 719â6 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
X. â Lâarticle 16 entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er juin 2022.
XI. â Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.
I. â AprĂšs le mot : « loi », la fin des articles L. 721â1, L. 722â1 et L. 723â1 du code de la justice pĂ©nale des mineurs est ainsi rĂ©digĂ©e : « n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent chapitre ».
II. â Le code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifié :
1° à lâarticle L. 531â1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 211â20 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , L. 211â21 » ;
2° à la fin des articles L. 531â1, L. 551â1 et L. 561â1, la rĂ©fĂ©rence : « n° 2020â1672 du 24 dĂ©cembre 2020 relative au Parquet europĂ©en, Ă la justice environnementale et Ă la justice pĂ©nale spĂ©cialisĂ©e » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire ».
III. â Lâarticle 711â1 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digé :
« Art. 711â1. â Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre, les livres Ier Ă Â V du prĂ©sent code sont applicables, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, en NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. »
IV. â Le premier alinĂ©a de lâarticle 804 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digé :
« Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°   Â
du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, en NouvelleâCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre et aux seules exceptions : ».
V. â Lâarticle 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est ainsi rĂ©digé :
« Art. 69. â La prĂ©sente loi est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française, en NouvelleâCalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Pour leur application en NouvelleâCalĂ©donie, les rĂ©fĂ©rences au code civil sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet. »
VI. â AprĂšs le 4° de lâarticle L. 641â1 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lâarticle L. 111â3 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire. »
VII. â Au deuxiĂšme alinĂ©a des III, IV et V de lâarticle 81 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, la rĂ©fĂ©rence : « n° 2016â1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire ».
VIII. â AprĂšs le mot : « rĂ©sultant », la fin de lâarticle 69â2 de la loi n° 91â647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique est ainsi rĂ©digĂ©e : « de la loi n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire, sous rĂ©serve des adaptations suivantes. »
IX. â Lâarticle 75 de la loi n° 91â647 du 10 juillet 1991 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un VI ainsi rĂ©digé :
« VI. â Le prĂ©sent article est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il est Ă©galement applicable en NouvelleâCalĂ©donie, en tant quâil concerne la procĂ©dure pĂ©nale et la procĂ©dure administrative. »
X (nouveau). â Le I des articles L. 745â13, L. 755â13 et L. 765â13 du code monĂ©taire et financier est ainsi modifié :
1° Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « Les articles L. 561â2 et L. 561â36 sont applicables dans leur » sont remplacĂ©s par les mots : « Lâarticle L. 561â2 est applicable dans sa » ;
2° AprÚs le quatriÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lâarticle L. 561â36 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     pour la confiance dans lâinstitution judiciaire. »
Ă la deuxiĂšme phrase de lâarticle L. 123â4 du code de lâorganisation judiciaire, les mots : « deux annĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots : « une annĂ©e ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 novembre 2021.
 Le Président,
Signé : Richard FERRAND
 ISSN 1240 â 8468
ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale