Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er novembre 2017 »
la date :
« 15 janvier 2018 ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À l’issue de la période mentionnée au I, le Gouvernement peut de nouveau saisir le Parlement de la possibilité de proroger l’état d’urgence si la situation, le niveau de risque et les besoins de mise en sécurité de la population le justifient. »
L’article 4-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À cette fin, est constituée une commission non permanente de contrôle de l'état d'urgence, composée de dix députés et dix sénateurs désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, issus de chaque groupe parlementaire, en particulier ceux d'opposition et minoritaires, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques. Cette commission a notamment pour mission d'évaluer la nécessité et la proportion des moyens matériels et humains, en particulier les effectifs de magistrats, officiers de police judiciaire et personnels de renseignement, permettant de prévenir et de mettre fin au péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou aux événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. »
L’article 4‑1 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, est constituée une commission non permanente de contrôle de l’état d’urgence, composée de sept députés et sept sénateurs désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques. »
Après le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’assignation à résidence d’une personne est écrite et motivée. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
Après le mot : « fixe, », la fin du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est ainsi rédigée : « pouvant aller jusqu’à vingt-quatre heures par jour. »
La deuxième phrase du dixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est supprimée.
Après le onzième alinéa de l’article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la personne assignée à résidence fait l’objet d’un contrôle judiciaire, le juge ayant ordonné le contrôle peut, après en avoir informé l’autorité administrative compétente, décider de suspendre l’assignation à résidence ou de modifier les obligations qui incombent à cette personne.
« Si la personne assignée à résidence fait l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’une contrainte pénale, d’une surveillance judiciaire ou d’une libération conditionnelle, d’un suivi socio-judiciaire, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et que les obligations prononcées sont incompatibles avec l’assignation à résidence, le juge de l’application des peines peut, après en avoir informé l’autorité administrative compétente, décider de suspendre l’assignation à résidence ou de modifier les obligations qui incombent à cette personne. »
À la fin du deuxième alinéa de l’article 8‑1 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, les mots : « , ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures » sont supprimés.
Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département suspend l’autorisation d’acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions, délivrée à toute personne faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État. »
Le premier alinéa de l’article L. 313‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ainsi qu’à l’étranger inscrit au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. »
Le premier alinéa de l’article 421‑5 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑1 est puni de quinze ans de réclusion et de 225 000 euros d’amende.
« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑2 est puni de dix ans de réclusion et de 225 000 euros d’amende. »
Après le deuxième alinéa de l’article 706‑53‑13 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également concernés les actes de terrorisme définis par les articles 421‑1 à 421‑2‑6 du code pénal. »
Après l’article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure, est inséré un article L. 224‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑2. – Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention, ou le placement sous surveillance électronique, de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.
« Seul le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre. Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention, ou du placement sous surveillance électronique, au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique. »
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Interdiction de retour sur le territoire
« Art. L. 226‑1. – Tout ressortissant français ayant une double nationalité peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu’il existe de sérieuses raisons de croire qu’il a effectué :
« - des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ;
« - des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
« L’interdiction de retour sur le territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. Le ministre de l’intérieur ou son représentant entend sans délai la personne concernée , au plus tard quinze jours après que la décision lui a été notifiée. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Aussi longtemps que les conditions sont réunies, l’interdiction de retour sur le territoire peut être renouvelée par décision expresse. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.
« L’interdiction de retour sur le territoire emporte retrait du passeport français et de la carte nationale d’identité française de la personne concernée.
« Le fait de rentrer ou de tenter de rentrer sur le territoire français en violation d’une interdiction de retour sur le territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les lieux de culte ne peuvent être financés directement ou indirectement par des fonds étrangers. Le cas échéant, le ministre de l’intérieur peut en ordonner la fermeture. »
L’article 57 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les restrictions prévues au présent article ne sont pas applicables aux fouilles relatives aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ou mises en examen pour des faits qualifiés d’actes de terrorisme. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan des dommages et des réparations induits par le recours inapproprié ou excessif aux mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence depuis le 14 novembre 2015, en particulier ceux relatifs aux syndicalistes, aux militants politiques et associatifs, notamment écologistes.
I. – Est prorogé, à compter du 16 juillet 2017, jusqu’au 1er novembre 2017, l’état d’urgence :
– déclaré par le décret n° 2015‑1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015‑1493 du 18 novembre 2015 portant application outre‑mer de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 ;
– et prorogé en dernier lieu par la loi n° 2016‑1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
II. – Il emporte, pour sa durée, application du I de l’article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
III. – Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai mentionné au I du présent article. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.
L’article 5 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l’ordre publics » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures tiennent compte de la vie familiale et professionnelle des personnes susceptibles d’être concernées. »
À l’article 15 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la référence : « n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « n° du prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ».