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Historique
27 sept. 2023 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Borne

28 sept. 2023 - 3 oct. 2023 : 59 amendements en Commission des affaires économiques


4 oct. 2023 - 6 oct. 2023 : 79 amendements en Assemblée nationale (16Úme législature)

9 oct. 2023 : 16:00-20:25 Projet de loi portant mesures d'urgence pour adapter les dispositions du code de commerce relatives aux nĂ©gociations commerciales dans la grande distribution ‱ 21:45-00:00 Discussion

26 oct. 2023 : 09:00 Discussion
26 oct. 2023 : modifié par Sénat


9 nov. 2023 : 09:00 Discussion
9 nov. 2023 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

14 nov. 2023 : 15:00-20:05 Discussion
v1v2v3v4v5v6
📜Loi portant mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation concernant les produits de grande consommation (v3)
Article 1

I. – Les dispositions du prĂ©sent article s’appliquent Ă  tout distributeur de produits de grande consommation dans ses relations commerciales avec tout fournisseur, sans remettre en cause le principe d’annualitĂ© rĂ©gissant les conventions commerciales mentionnĂ©es aux articles L. 441‑3, L. 441‑4 et L. 443‑8 du code de commerce ni l’accord de modĂ©ration du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante mentionnĂ© Ă  l’article L. 410‑5 du mĂȘme code.

Elles s’appliquent Ă©galement Ă  toute convention entre un fournisseur et un distributeur portant sur des produits ou des services commercialisĂ©s sur le territoire français, Ă  l’exclusion de celles conclues avec une pharmacie d’officine dĂ©finie Ă  l’article L. 5125‑1 du code de la santĂ© publique ou avec un groupement de pharmaciens d’officine.

Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur leur application relĂšve de la compĂ©tence exclusive des tribunaux français, sous rĂ©serve du respect du droit de l’Union europĂ©enne et des traitĂ©s internationaux ratifiĂ©s ou approuvĂ©s par la France et sans prĂ©judice du recours Ă  l’arbitrage.

II. – Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes rĂ©alisĂ© en France au cours du dernier exercice clos est supĂ©rieur ou Ă©gal à 350 millions d’euros, par dĂ©rogation au IV de l’article L. 441‑3 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, les conventions mentionnĂ©es au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 du mĂȘme code et l’accord mentionnĂ© Ă  l’article L. 410‑5 dudit code qui sont signĂ©s avec un distributeur sont, pour l’annĂ©e 2024, conclus au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024.

Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes rĂ©alisĂ© en France au cours du dernier exercice clos est infĂ©rieur à 350 millions d’euros, par dĂ©rogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce et au B du V de l’article L. 443‑8 du mĂȘme code, les conventions mentionnĂ©es au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 dudit code qui sont signĂ©es avec un distributeur sont, pour l’annĂ©e 2024, conclues au plus tard le 31 dĂ©cembre 2023 et prennent effet au plus tard le 1er janvier 2024. 

Par dĂ©rogation, le terme des conventions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent II est fixĂ© au jour prĂ©cĂ©dant la date Ă  laquelle doit ĂȘtre conclue au plus tard la nouvelle convention entre les parties en application, selon le cas, du IV de l’article L. 441‑3 ou du B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, en 2025 pour les conventions d’une durĂ©e d’un an et, respectivement, en 2026 ou en 2027 pour les conventions d’une durĂ©e de deux ou trois ans.

Les conventions en cours d’exĂ©cution Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi qui ont Ă©tĂ© signĂ©es avant le 1er septembre 2023 prennent automatiquement fin :

1° (nouveau) Le 15 janvier 2024, lorsqu’elles ont Ă©tĂ© conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes rĂ©alisĂ© en France au cours du dernier exercice clos est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  350 millions d’euros et que leur terme est postĂ©rieur au 16 janvier 2024 ; 

2° (nouveau) Le 31 dĂ©cembre 2023, lorsqu’elles ont Ă©tĂ© conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes rĂ©alisĂ© en France au cours du dernier exercice clos est infĂ©rieur à 350 millions d’euros et que leur terme est postĂ©rieur au 1er janvier 2024.

III. – Par dĂ©rogation au VI de l’article L. 441‑4 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, le fournisseur communique ses conditions gĂ©nĂ©rales de vente au distributeur au plus tard deux mois avant le 15 janvier 2024 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes rĂ©alisĂ© en France au cours du dernier exercice clos est supĂ©rieur ou Ă©gal à 350 millions d’euros ou avant le 31 dĂ©cembre 2023 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes rĂ©alisĂ© en France au cours du dernier exercice clos est infĂ©rieur à 350 millions d’euros.

Par dĂ©rogation au C du mĂȘme V, le distributeur dispose d’un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception des conditions gĂ©nĂ©rales de vente pour soit motiver explicitement et de maniĂšre dĂ©taillĂ©e, par Ă©crit, le refus de ces derniĂšres ou, le cas Ă©chĂ©ant, les clauses des conditions gĂ©nĂ©rales de vente qu’il souhaite soumettre Ă  la nĂ©gociation, soit notifier leur acceptation.

IV. – Tout manquement aux dispositions du II du prĂ©sent article est passible de l’amende administrative prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l’article L. 441‑6 du code de commerce.

Tout manquement aux dispositions du III du prĂ©sent article est passible de l’amende administrative prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article L. 441‑6 du code de commerce.

V. – Pour l’application aux conventions mentionnĂ©es au prĂ©sent article du II de l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant Ă  renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, les dates du 1er mars et du 1er avril sont remplacĂ©es, respectivement, par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 fĂ©vrier 2024 lorsque le fournisseur rĂ©alise en France, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes supĂ©rieur ou Ă©gal à 350 millions d’euros ou par les dates du 31 dĂ©cembre 2023 et du 31 janvier 2024 lorsque le fournisseur rĂ©alise en France, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes infĂ©rieur Ă  350 millions d’euros.

VI. – Les agents mentionnĂ©s au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilitĂ©s Ă  relever les manquements aux dispositions du prĂ©sent article dans les conditions et avec les pouvoirs mentionnĂ©s aux articles L. 450‑2 Ă  L. 450‑10 du mĂȘme code.

Article 2

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport Ă©valuant les effets de l’avancĂ©e des nĂ©gociations commerciales prĂ©vue au II de l’article 1er sur les prix de vente des produits de grande consommation et sur le partage de la valeur entre les diffĂ©rents acteurs Ă©conomiques. Ce rapport analyse spĂ©cifiquement l’évolution des marges des industriels, filiĂšre par filiĂšre, et des acteurs de la grande distribution.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 octobre 2023.

 La Présidente,

Signé : YaĂ«l BRAUN‑PIVET

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