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Historique
18 mars 2026 : Nouvelle proposition de loi
18 mars 2026 : ⚡Le 🧭Gouvernement Lecornu II dĂ©clare l'urgence

14 avr. 2026 : 09:00 Discussion
14 avr. 2026 : adopté par Sénat




16 juin 2026 - 2 juil. 2026 : 31 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

30 juin 2026 : 15:00 - 20:00 Discussion ‱ 15:00 - 20:00 Discussion ‱ 21:30 - 00:00 Discussion ‱ 21:30 - 00:00 Discussion
1 juil. 2026 : 14:00 - 19:55 Discussion ‱ 21:30 - 00:00 Discussion
2 juil. 2026 : 09:00 - 12:55 Discussion
7 juil. 2026 : DépÎt d'un projet de loi

8 juil. 2026 : 21:30 - 00:00 Discussion
9 juil. 2026 : 09:00 Discussion
9 juil. 2026 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

10 juil. 2026 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par De droit (article 61 alinéa 1 de la Constitution)

23 juil. 2026 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel
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📜Loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (v4)
Article 1

La section II du chapitre V de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiĂ©e :

1° Au dĂ©but de la seconde phrase de l’article 41‑10 A, le mot : « Ils » est remplacĂ© par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;

2° Sont ajoutĂ©es des sous‑sections III et IV ainsi rĂ©digĂ©es :

« Sous‑section III

« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

« Art. 41‑33. – Des avocats honoraires peuvent ĂȘtre nommĂ©s pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles dĂ©partementales.

« Ils doivent remplir les conditions prĂ©vues Ă  l’article 16 et ne pas avoir exercĂ© la profession d’avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d’appel Ă  laquelle ils sont affectĂ©s.

« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au delĂ  de l’ñge de soixante‑quinze ans.

« Art. 41‑34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutĂ©s en application de l’article 41‑33 sont nommĂ©s pour une durĂ©e de cinq ans, dans les formes prĂ©vues Ă  l’article 28.

« Ils peuvent ĂȘtre nommĂ©s pour un second mandat pour la mĂȘme durĂ©e et dans les mĂȘmes formes.

« L’article 27‑1 n’est pas applicable Ă  leur nomination.

« Ils suivent une formation prĂ©alable Ă  leur prise de fonctions, organisĂ©e par l’École nationale de la magistrature.

« PrĂ©alablement Ă  leur entrĂ©e en fonctions, ils prĂȘtent serment dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 6.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions de dĂ©pĂŽt et d’instruction des dossiers de candidature ainsi que la durĂ©e et les modalitĂ©s d’organisation et d’indemnisation de la formation.

« Art. 41‑35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au prĂ©sent statut.

« Toutefois, ils ne peuvent ni ĂȘtre membres du Conseil supĂ©rieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer Ă  la dĂ©signation des membres de ces instances.

« Ils sont affectĂ©s Ă  une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent ĂȘtre mutĂ©s sans leur consentement.

« Pour l’application de l’article 7‑2, ils remettent leur dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts au premier prĂ©sident de la cour d’appel oĂč ils exercent leurs fonctions.

« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

« Ils sont indemnisĂ©s dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Art. 41‑36. – Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activitĂ© professionnelle concomitamment Ă  leurs fonctions judiciaires, sous rĂ©serve que cette activitĂ© ne soit pas de nature Ă  porter atteinte Ă  la dignitĂ© de la fonction et Ă  son indĂ©pendance. Les membres des professions libĂ©rales juridiques et judiciaires qui sont soumis Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et leurs salariĂ©s ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel oĂč ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel Ă  laquelle ils sont affectĂ©s.

« Sans prĂ©judice du deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activitĂ© d’agent public, Ă  l’exception de celles de professeur ou de maĂźtre de confĂ©rences des universitĂ©s.

« En cas de changement d’activitĂ© professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier prĂ©sident de la cour d’appel Ă  laquelle il est affectĂ©, qui lui fait connaĂźtre, le cas Ă©chĂ©ant, que sa nouvelle activitĂ© n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaĂźtre d’une affaire lorsqu’elle prĂ©sente un lien avec son activitĂ© professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces cas, le prĂ©sident de la cour criminelle dĂ©partementale dĂ©cide, Ă  la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyĂ©e Ă  une formation de jugement autrement composĂ©e. Cette dĂ©cision n’est pas susceptible de recours.

« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualitĂ© ni en faire Ă©tat dans les documents relatifs Ă  l’exercice de son activitĂ© professionnelle, tant pendant la durĂ©e de ces fonctions juridictionnelles que postĂ©rieurement.

« Art. 41‑37. – Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire Ă  l’égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont exercĂ©s par l’autoritĂ© investie de ce pouvoir dans les conditions prĂ©vues aux articles 43 à 58. Cette autoritĂ© peut, indĂ©pendamment de la sanction prĂ©vue au 1° de l’article 45, prononcer, Ă  titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l’avocat honoraire.

« Art. 41‑38. – Il ne peut ĂȘtre mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu’à leur demande ou au cas oĂč aurait Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă  leur encontre la sanction prĂ©vue Ă  l’article 41‑37.

« Durant un an Ă  compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercĂ©es.

« Sous‑section IV
(Division supprimée)

« Art. 41‑39 Ă  41‑43. – (SupprimĂ©s) »

Article 1 bis

L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiĂ©e :

1° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 14, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pĂ©nales l’amenant Ă  connaĂźtre Ă  titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de sa prise de fonctions, une formation spĂ©cifique organisĂ©e par l’École nationale de la magistrature.

« Tout magistrat dĂ©signĂ© pour siĂ©ger dans les cours criminelles dĂ©partementales en qualitĂ© de prĂ©sident ou d’assesseur suit, prĂ©alablement Ă  l’exercice de ces fonctions, une formation spĂ©cifique en matiĂšre de violences sexuelles et sexistes, organisĂ©e par l’École nationale de la magistrature. » ;

2° AprĂšs l’article 41‑10 A, il est insĂ©rĂ© un article 41‑10 B ainsi rĂ©digé :

« Art. 41‑10 B. – Toute personne dĂ©signĂ©e pour siĂ©ger dans les cours criminelles dĂ©partementales en qualitĂ© d’assesseur suit, prĂ©alablement Ă  l’exercice de ces fonctions, une formation spĂ©cifique en matiĂšre de violences sexuelles et sexistes, organisĂ©e par l’École nationale de la magistrature. »

Article 2

I. – (SupprimĂ©)

II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectuĂ© un premier mandat dans le cadre de l’expĂ©rimentation prĂ©vue Ă  l’article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire peuvent ĂȘtre nommĂ©s pour un second mandat d’une durĂ©e de cinq ans selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 41‑33 et 41‑34 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

III. – Les magistrats soumis Ă  l’obligation de formation prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, et dĂ©jĂ  installĂ©s dans leurs fonctions Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi organique suivent cette formation avant le 31 dĂ©cembre 2028.

IV. – Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, et l’article 41‑10 B de la mĂȘme ordonnance entrent en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi organique.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 juillet 2026.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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