La section II du chapitre V de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiĂ©e :
1° Au dĂ©but de la seconde phrase de lâarticle 41â10 A, le mot : « Ils » est remplacĂ© par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ;
2° Sont ajoutĂ©es des sousâsections III et IV ainsi rĂ©digĂ©es :
« Sousâsection III
« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
« Art. 41â33. â Des avocats honoraires peuvent ĂȘtre nommĂ©s pour exercer les fonctions dâassesseur dans les cours criminelles dĂ©partementales.
« Ils doivent remplir les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 16 et ne pas avoir exercĂ© la profession dâavocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour dâappel Ă laquelle ils sont affectĂ©s.
« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au delĂ de lâĂąge de soixanteâquinze ans.
« Art. 41â34. â Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutĂ©s en application de lâarticle 41â33 sont nommĂ©s pour une durĂ©e de cinq ans, dans les formes prĂ©vues Ă lâarticle 28.
« Ils peuvent ĂȘtre nommĂ©s pour un second mandat pour la mĂȘme durĂ©e et dans les mĂȘmes formes.
« Lâarticle 27â1 nâest pas applicable Ă leur nomination.
« Ils suivent une formation prĂ©alable Ă leur prise de fonctions, organisĂ©e par lâĂcole nationale de la magistrature.
« PrĂ©alablement Ă leur entrĂ©e en fonctions, ils prĂȘtent serment dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 6.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions de dĂ©pĂŽt et dâinstruction des dossiers de candidature ainsi que la durĂ©e et les modalitĂ©s dâorganisation et dâindemnisation de la formation.
« Art. 41â35. â Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au prĂ©sent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent ni ĂȘtre membres du Conseil supĂ©rieur de la magistrature ou de la commission dâavancement, ni participer Ă la dĂ©signation des membres de ces instances.
« Ils sont affectĂ©s Ă une cour dâappel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent ĂȘtre mutĂ©s sans leur consentement.
« Pour lâapplication de lâarticle 7â2, ils remettent leur dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts au premier prĂ©sident de la cour dâappel oĂč ils exercent leurs fonctions.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ils sont indemnisĂ©s dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Art. 41â36. â Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de lâarticle 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activitĂ© professionnelle concomitamment Ă leurs fonctions judiciaires, sous rĂ©serve que cette activitĂ© ne soit pas de nature Ă porter atteinte Ă la dignitĂ© de la fonction et Ă son indĂ©pendance. Les membres des professions libĂ©rales juridiques et judiciaires qui sont soumis Ă un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et leurs salariĂ©s ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour dâappel oĂč ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour dâappel Ă laquelle ils sont affectĂ©s.
« Sans prĂ©judice du deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activitĂ© dâagent public, Ă lâexception de celles de professeur ou de maĂźtre de confĂ©rences des universitĂ©s.
« En cas de changement dâactivitĂ© professionnelle, lâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier prĂ©sident de la cour dâappel Ă laquelle il est affectĂ©, qui lui fait connaĂźtre, le cas Ă©chĂ©ant, que sa nouvelle activitĂ© nâest pas compatible avec lâexercice de ses fonctions juridictionnelles.
« Lâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaĂźtre dâune affaire lorsquâelle prĂ©sente un lien avec son activitĂ© professionnelle ou lorsquâil entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec lâune des parties. Dans ces cas, le prĂ©sident de la cour criminelle dĂ©partementale dĂ©cide, Ă la demande de lâavocat honoraire ou de lâune des parties, que lâaffaire sera renvoyĂ©e Ă une formation de jugement autrement composĂ©e. Cette dĂ©cision nâest pas susceptible de recours.
« Lâavocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualitĂ© ni en faire Ă©tat dans les documents relatifs Ă lâexercice de son activitĂ© professionnelle, tant pendant la durĂ©e de ces fonctions juridictionnelles que postĂ©rieurement.
« Art. 41â37. â Le pouvoir dâavertissement et le pouvoir disciplinaire Ă lâĂ©gard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont exercĂ©s par lâautoritĂ© investie de ce pouvoir dans les conditions prĂ©vues aux articles 43 Ă Â 58. Cette autoritĂ© peut, indĂ©pendamment de la sanction prĂ©vue au 1° de lâarticle 45, prononcer, Ă titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de lâavocat honoraire.
« Art. 41â38. â Il ne peut ĂȘtre mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles quâĂ leur demande ou au cas oĂč aurait Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă leur encontre la sanction prĂ©vue Ă lâarticle 41â37.
« Durant un an Ă compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de sâabstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles quâils ont exercĂ©es.
« Sousâsection IV
(Division supprimée)
« Art. 41â39 Ă 41â43. â (SupprimĂ©s) »
Lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiĂ©e :
1° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 14, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pĂ©nales lâamenant Ă connaĂźtre Ă titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de sa prise de fonctions, une formation spĂ©cifique organisĂ©e par lâĂcole nationale de la magistrature.
« Tout magistrat dĂ©signĂ© pour siĂ©ger dans les cours criminelles dĂ©partementales en qualitĂ© de prĂ©sident ou dâassesseur suit, prĂ©alablement Ă lâexercice de ces fonctions, une formation spĂ©cifique en matiĂšre de violences sexuelles et sexistes, organisĂ©e par lâĂcole nationale de la magistrature. » ;
2° AprĂšs lâarticle 41â10 A, il est insĂ©rĂ© un article 41â10 B ainsi rĂ©digé :
« Art. 41â10 B. â Toute personne dĂ©signĂ©e pour siĂ©ger dans les cours criminelles dĂ©partementales en qualitĂ© dâassesseur suit, prĂ©alablement Ă lâexercice de ces fonctions, une formation spĂ©cifique en matiĂšre de violences sexuelles et sexistes, organisĂ©e par lâĂcole nationale de la magistrature. »
I. â (SupprimĂ©)
II. â Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectuĂ© un premier mandat dans le cadre de lâexpĂ©rimentation prĂ©vue Ă lâarticle 3 de la loi organique n° 2021â1728 du 22 dĂ©cembre 2021 pour la confiance dans lâinstitution judiciaire peuvent ĂȘtre nommĂ©s pour un second mandat dâune durĂ©e de cinq ans selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 41â33 et 41â34 de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
III. â Les magistrats soumis Ă lâobligation de formation prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 14 de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, et dĂ©jĂ installĂ©s dans leurs fonctions Ă la date dâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi organique suivent cette formation avant le 31 dĂ©cembre 2028.
IV. â Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 14 de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, et lâarticle 41â10 B de la mĂȘme ordonnance entrent en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi organique.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 juillet 2026.
 La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET