I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« en particulier ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 7, 12 et 20.
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dans lesquelles ils se trouvent ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 7.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« dans lesquelles elles se trouvent ».
IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 20.
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« et »
insérer les mots :
« , lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 9, 22, 28 et 33 et, après la deuxième occurrence du même mot, à l'alinéa 13.
I. – Après le mot :
« ministre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public. »
II. – En conséquence, procéder à la même rédaction aux alinéas 10, 15, 23, 29 et 34.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculations foncière et immobilière en Corse et sur les outils de différenciation mobilisables pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d’instaurer et d’exercer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriété bâtie ou non bâtie sur l’ensemble du territoire de la collectivité de Corse.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
À l’alinéa 4, substituer à la dernière occurrence du mot :
« par »
le mot :
« de ».
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Supprimer les alinéas 10 à 14.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1413‑1, les mots : « d’associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ; ».
Supprimer les alinéas 24 à 27.
Supprimer les alinéas 28 à 41.
Supprimer l’alinéa 42.
Supprimer les alinéas 43 à 45.
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 5.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.
« Ces délégations portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.
« Lorsque la majorité des membres de la conférence territoriale de l’action publique se prononce en faveur de ces délégations, la conférence territoriale de l’action publique prend une résolution en ce sens. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.
« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu’elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8.
« Leurs organes exécutifs identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation ou sa gestion, les compétences concernées des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et prévoient les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111‑8.
« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.
« Chaque projet peut faire l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte.
« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, en fonction de celle du projet concerné, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires, y compris avant le terme prévu. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.
« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent article, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui-ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du projet. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Les régions peuvent créer une instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi.
« La présidence de l’instance régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse.
« L’instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les quatre champs suivants :
« – la décision du conseil régional relative à l’autorisation pour Pôle emploi d’acheter des formations collectives, au regard de la stratégie de développement économique et de formation professionnelle de la région ;
« – la définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour rendre plus fluide l’accès à l’information sur la formation et l’inscription des demandeurs d’emploi à un parcours de développement de compétences ;
« – le renforcement de la qualité des formations proposées aux demandeurs d’emploi ;
« – la coordination des actions respectives de la région et de Pôle emploi en matière d’abondement du compte personnel de formation.
« Les membres de l’instance y siègent à titre bénévole. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pétition est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Le conseil municipal ou le bureau de l’assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Lorsque la pétition est recevable, le maire ou le président de l’assemblée délibérante en fait rapport lors du plus prochain conseil municipal ou de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante. » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111‑9 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– à la fin du 3° , les mots : « et à l’énergie » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à la planification de la transition et de l’efficacité énergétiques » ;
– Le 5° est ainsi rétabli :
« 5° À la coordination et à l’animation de l’économie circulaire ; ».
b) Le III est ainsi modifié :
– À la fin du premier alinéa, le mot : « à » est supprimé ;
– Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À l’action sociale, au développement social et aux actions de transition écologique concernant la santé, l’habitat et la lutte contre la précarité, notamment la résorption de la précarité énergétique ; »
– Au début des 2° et 3° , il est ajouté le mot : « À » ;
c) Le IV est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° À la transition énergétique au plan local ;
« 6° À la gestion de l’eau, de l’assainissement et de la prévention des déchets. » ;
2° L’article L. 3211‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des régions et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110‑1 à L. 110‑3 du code de l’environnement, notamment en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique. » ;
3° L’article L. 4221‑1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110‑1 à L. 110‑3 du code de l’environnement, notamment en matière d’énergie, de mobilités et d’économie circulaire. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« transports »,
insérer les mots :
« , dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent code » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin du même I, les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit ».
Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :
« b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
« – la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots :« code général des collectivités territoriales » ;
« – le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;
« – la seconde occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ;
« – la phrase est complétée par les mots : « , à un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731‑1 du même code ou à un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1 du même code ». »
À l’alinéa 1, après le mot :
« transports »,
insérer les mots :
« , dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 5 A de la présente loi, ».
Après le mot :
« catégorie »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :
« 2° La dernière phrase est ainsi modifiée :
« – après la référence : « L. 5211‑41‑3 », est insérée la référence : « ou au II de l’article L. 5211‑5 » ;
« – la seconde occurrence des mots : « à compter » est supprimée ;
« – sont ajoutés les mots : « ou en vue de mettre en œuvre la transformation prévue à l’article L. 5211‑41 du même code ». »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I quater de l’article L. 211‑7 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau par modification de leurs statuts en application du VII bis du même article L. 213‑12, » ;
b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;
2° L’article L. 213‑12 est ainsi modifié :
a) Le V est ainsi modifié :
– la référence : « aux II et III du » est remplacée par le mot : « au » ;
– après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis » ;
b) Le VII bis est ainsi modifié :
– après le mot : « être », rédiger ainsi la fin du troisième alinéa : « établissement public territorial de bassin, d’une part, et établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part : » ;
– après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part ;
« 2° Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les nouvelles qualités d’établissement public territorial de bassin et d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. » ;
– le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte sont proposées par... (le reste sans changement). » ;
– aux deuxième et dernière phrases du même quatrième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de modification des statuts » ;
– le début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « La transformation ou la modification des statuts sont décidées, sur... (le reste sans changement). » ;
– la deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou la modification des statuts » ;
– la dernière phrase dudit avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou cette modification des statuts » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l’intégralité de ses biens et obligations. Il continue à exercer les éventuelles autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. »
Substituer aux mots :
« locales en charge »,
les mots :
« territoriales et leurs groupements chargés ».
Substituer aux mots :
« prévue par »,
les mots :
« prévu par l’article 77 de ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« lorsqu’ils exercent »
les mots :
« lorsque leur a été transférée ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« assis »
le mot :
« assises ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« délibération »,
insérer les mots :
« de l’établissement public territorial de bassin ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et transmise aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres en vue de leur consultation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ces contributions fiscalisées ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal ou le conseil communautaire, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé »,
les mots :
« la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de établissement concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II ».
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Leur produit est... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dans les bassins »
les mots :
« sur le territoire des établissements publics territoriaux de bassin ».
Substituer au mot :
« le »
les mots :
« la seconde occurrence du ».
Supprimer le mot :
« la ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L. 3213‑3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 7 de la présente loi.
« Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.
« Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au même premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies listées dans le décret mentionné audit premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.
« Dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa, les départements, la métropole de Lyon et les métropoles intéressés adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les autoroutes, les routes et les portions de voies dont ils sollicitent le transfert. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.
« Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au quatrième alinéa. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet.
« Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité ou de la métropole qui en est propriétaire.
« La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés, à la date du transfert, pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernées, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concernée.
« L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
« L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre celles‑ci. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées.
« Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« II. – (Supprimé)
« III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.
« IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au III ainsi que des passages supérieurs en surplomb de desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent IV sont fixées par voie réglementaire.
« V. – Pour l’application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« VI. – Pour l’application du III dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Guyane.
« VII . – Pour l’application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte. »
Rédiger ainsi cet article :
« I A. – (Supprimé)
« I. – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
« Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l’expérimentation.
« La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article 6.
« Sur demande des régions concernées, le représentant de l’État dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.
« Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné audit premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles, et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies listées dans le décret mentionné au même premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.
« Les régions peuvent se porter candidates à cette expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du présent I. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, des routes ou des portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste fixée par le même décret. La candidature d’une région à l’expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional, au ministre chargé des transports. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux régions concernées la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l’expérimentation, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.
« Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au sixième alinéa. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et des portions de voies du domaine public routier national non concédé.
« L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.
« La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne.
« Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
« II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.
« La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.
« Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.
« Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à percevoir de l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à percevoir à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.
« III. – À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.
« La convention conclue entre l’État et la région détermine la liste des services ou les parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.
« IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, les pouvoirs de police de la circulation sont exercés par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier, dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État.
« Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.
« Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y a pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.
« Pour la gestion du domaine public routier mis à leur disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les autoroutes, routes et portions de voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 116‑2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies et établir les procès‑verbaux concernant ces infractions.
« V. – Pendant la durée de l’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
« Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.
« Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.
« VI. – Pendant la période de l’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
« Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice de ce transfert.
« Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l’objet du transfert est exercé par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.
« VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.
« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle‑ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 1° Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat et de l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière. » ; ».
Supprimer l’alinéa 9.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« située sur son territoire et, le cas échéant, avec l’accord de la collectivité ou du groupement sur le territoire duquel est située une portion de la voie concernée »
les mots :
« principalement située sur son territoire ».
II. – En conséquence, après la même première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Lorsque le territoire d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’accord de cette collectivité ou de ce groupement par délibération est requis. »
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la propriété »
les mots :
« le domaine ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , dans sa rédaction résultant du 1° du III de l’article 8 de la présente loi, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« installation »,
le mot :
« avis ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« c) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « précise les modalités d’application du présent article ainsi que » ; ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« immédiatement ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« volume »,
insérer le mot :
« d’eau ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , la gravité du manquement, son caractère intentionnel et les éventuelles manœuvres frauduleuses ou de dissimulation, ainsi que la situation individuelle »
les mots :
« et la gravité du manquement ainsi que la situation économique ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer par deux fois aux mots :
« l’état »
le mot :
« état ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés ».
Après l’article L. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2124‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2124‑7‑1. – L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité dans les conditions prévues aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 du code de l’énergie.
« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement et à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité.
« Elle confère, en application de l’article L. 2122‑6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention.
« Elle fixe notamment :
« 1° Les conditions de l’aménagement, de l’exploitation et de l’entretien du domaine public fluvial ;
« 2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122‑6 de soixante-dix ans ;
« 3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales visant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations n’excèdent la durée de la convention.
« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou du préfet coordonnateur de bassin lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de la compétence du ministre chargé de l’environnement. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle a pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation du domaine relevant conjointement de leur compétence.
« L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports. »
Substituer aux alinéas 2 à 6 l’alinéa suivant :
« 1° Le 3° de l’article L. 131‑4 est complété par les mots : « et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ; ».
I. – À l’alinéa 7, rétablir le 2° du I dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 131‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence délègue à la région, à sa demande, l’attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui définit le montant du financement délégué à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« entre en vigueur à »
les mots :
« s’applique à compter de ».
Au 2° du I de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , de Régions de France ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Dispositions relatives à la ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le II de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « pouvoirs », sont insérés les mots : « de police de la circulation » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ;
3° Au 2°, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale » ;
4° Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».
II. – Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711‑1 ou à l’article L. 5721‑8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget dudit groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. »
Supprimer cet article.
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 1123‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2° , les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » sont remplacés par les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° L’article L. 1123‑3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211‑1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’administration fiscale transmet, sur demande, au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I. » ;
3° L’article L. 1123‑4 est abrogé ;
4° À l’article L. 2222‑23, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 3211‑5 et à l’article L. 5162‑1, la référence : « L. 1123‑4 » est remplacée par la référence : « L. 1123‑3 » ;
6° À l’article L. 3211‑8 les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I ».
II. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 124‑12 et au 3° de l’article L. 181‑47, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;
2° Après le mot : « et », rédiger ainsi la fin de l’article L. 125‑13 : « un an après l’achèvement de la procédure d’attribution prévue à l’article L. 1123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« interrompt »
le mot :
« suspend ».
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’interruption »
les mots :
« La suspension ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 4.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« conformément au »
les mots :
« en application du ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« mettre »,
insérer les mots :
« une assistance technique ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« une assistance technique ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »
les mots :
« communautés de communes ».
II – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« membres de l’établissement public mentionné à l’article L. 5731‑1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat »
les mots :
« , membres d’un même établissement public mentionné à l’article L. 5731‑1 ou à l’article L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales, une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat dès lors qu’elles ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration de ce document ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« publication »
le mot :
« promulgation ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« fonctionnaires »,
insérer le mot :
« relevant ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« de droit public ».
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’une délégation aux régions de la gestion opérationnelle du programme européen « Lait et fruits à l’école ». Ce rapport évalue l’opportunité d’organiser une expérimentation dans les régions volontaires. »
À la seconde phrase, substituer aux mots :
« donne lieu à »,
les mots :
« peut faire l’objet d’ ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« publication de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport sur le bureau des deux assemblées parlementaires »,
les mots :
« promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« minimale »
le mot :
« maximale ».
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer les alinéas 17 à 19.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« prévus aux »
les mots :
« résultant des ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les transferts »
les mots :
« le transfert ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« inscrites »
le mot :
« prévues ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 19, après le mot :
« alinéa »,
sont insérés les mots :
« , les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date du transfert de compétence » et ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« bénéficient d’une majoration de la dotation globale de fonctionnement dont le montant est calculé sur la base de la masse salariale réelle des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences correspondant à l’année du transfert »
les mots :
« reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois de agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’état de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« à l’exception des »
les mots :
« sauf pour ce qui concerne les ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« dispositions »
le mot :
« adaptations ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de la même loi ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 3, 8, 9, 16, 22 et 23.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du même »
les mots :
« de l’ ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de l’exécutif »
les mots :
« de l’organe exécutif ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de compétence »
les mots :
« du transfert de compétence ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« dispositions »
le mot :
« adaptations ».
I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 14.
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« dispositions »
le mot :
« adaptations ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« du même »
les mots :
« de l’ ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« l’exécutif »
les mots :
« l’organe exécutif ».
À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« Ces dispositions s’appliquent »
les mots :
« Le présent IV s’applique ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de la même loi ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de la même loi ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« de la même loi ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« de la loi n° 2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« de la même loi ».
À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« de la même loi ».
À l’alinéa 23, supprimer les mots :
« de la même loi ».
« Lorsque l’exploitant d’un cirque itinérant rencontre des difficultés pour s’établir sur le domaine public d’une commune, le préfet, saisi d’une demande en ce sens, organise une médiation entre l’exploitant et la commune concernée. La médiation tend à rechercher un terrain d’établissement pour l’exploitant. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans, les sociétés publiques locales prévues à cet article peuvent intervenir pour le compte de tiers sous réserve que plus de 80 % de leurs activités s’exercent pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ce pourcentage d’activités est déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 3211‑5 du code de la commande publique.
« L’exercice d’activités pour le compte de tiers prévu au premier alinéa du présent I est limité à une opération par an pour chaque société publique locale.
« II. – L’expérimentation prévue au I du présent article fait l’objet d’une évaluation six mois avant son terme. Les conclusions de cette évaluation sont rendues public deux mois avant le terme de l’expérimentation. »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« cette »
les mots :
« la même ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. ».
I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 5 :
« Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10, 15, 23, 29 et 34.
Substituer aux mots :
« outils de différenciation mobilisables »,
les mots :
« moyens de différenciation disponibles ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « communes » sont insérés les mots : « , aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes » ; » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« communes »
insérer les mots :
« , aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« dans le respect d’un plafond fixé »
les mots :
« , du conseil communautaire ou du comité syndical dans les conditions et dans le respect d’un plafond fixés ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« les »
Les mots :
« un délai de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« qui suivent le »
Les mots :
« à compter du ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« délégations »
insérer les mots :
« de compétences ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 6 :
« La conférence territoriale de l’action publique peut prendre une résolution en faveur de ces délégations, à la majorité de ses membres. »
Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Leurs organes exécutifs identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement »
les mots :
« Les organes exécutifs des collectivités et établissements concernés désignent, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« qu’il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues aux »
les mots :
« qui peuvent être conclues en application des »
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« à compter de leur adoption par la conférence territoriale de l’action publique ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« article »
la référence :
« IX ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Elle est composée :
« 1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;
« 2° Du président de l’Assemblée de Corse ;
« 3° D’un représentant du comité de massif de Corse ;
« 4° D’un représentant du comité de bassin de Corse ;
« 5° De trois représentants élus de communes différentes, dont deux maires, par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« quatre champs »
les mots :
« domaines »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« rendre plus fluide »
le mot :
« faciliter »
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« pétition »
le mot :
« demande ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième et à la dernière phrases du même alinéa.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La deuxième phrase du dernier alinéa du même I du même article L. 5215‑20 est complétée par les mots : « ou de la loi ayant prévu la reconnaissance dudit intérêt communautaire ». »
Après la première occurrence du mot :
« collectivité »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’Assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l’Assemblée de Corse de l’exercice de cette compétence.
À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :
« conseil exécutif »
le mot :
« comité ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« plan »,
le mot :
« niveau ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« I. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret fixe une... (le reste sans changement.) ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« à compter de l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa ».
Compléter l’alinéa 9 par les trois phrases suivantes :
« En l’absence de convention conclue à la date à laquelle prend effet le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, la propriété des biens est cédée de plein droit à la collectivité territoriale à qui le linéaire de voies le plus important est transféré. La cession est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département. La ou les autres collectivités sont indemnisées par la collectivité à laquelle la propriété est cédée, au prorata du linéaire de voies qui leur est transféré, en fonction de la valeur vénale des biens considérés. »
À la dernière phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« à compter de l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« dont l’aménagement, l’entretien et l’exploitation relèvent de la compétence de l’État ».
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« les pouvoirs de police de la circulation sont exercés »,
les mots :
« le pouvoir de police de la circulation est exercé ».
Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional.
« Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116‑2 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article ainsi qu’à établir les procès‑verbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé des collectivités territoriales détermine les conditions d’assermentation des agents de la région. »
Substituer à l’alinéa 28 les deux alinéas suivants :
« Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.
« Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116‑2 du même code, les agents du département commissionnés par le président du conseil départemental et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes dont la gestion est transférée au département ou à la métropole de Lyon en application du présent VI et à établir les procès‑verbaux concernant ces infractions. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une région, la métropole de Lyon, une métropole ou »,
les mots :
« à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« à ».
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ainsi qu’ ».
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« de soixante-dix ans ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« visant »,
le mot :
« consistant ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et après la première occurrence du mot : « des », la fin est ainsi rédigée : « autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , et les mots : « 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier » sont remplacés par les mots : « même 1° et après mise en demeure ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au troisième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ; ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Dans ce délai »
les mots :
« Au cours de cette période ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« sur »
les mots :
« à leur ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 2222‑20, après la référence : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ; ».