À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :
« à l’article »,
les mots :
« aux articles L. 5211 5‑1 A ou ».
À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« ou à l’élaboration »
les mots :
« , la mise en œuvre ou l’évaluation ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut prévoir les modalités et les conditions dans lesquelles le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis consultatif sur des sujets d’intérêt communautaire ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut prévoir les objectifs à poursuivre en matière d’amélioration de la parité femmes-hommes au sein des organes de gouvernances et des commissions de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut prévoir les objectifs à poursuivre en matière d’amélioration de la parité femmes-hommes au sein des organes de gouvernances et des commissions de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut prévoir les objectifs à poursuivre en matière d’amélioration de la parité femmes-hommes au sein des organes de gouvernances et des commissions de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut prévoir les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut prévoir les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services. »
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – L'article L. 5211‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peut être candidat à la présidence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un conseiller communautaire battu lors du scrutin municipal précédant ladite élection ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , leurs communes membres, les regroupements de communes et les pôles d’équilibres territoriaux et ruraux ».
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élabore un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.
« Les modalités et le calendrier prévisionnel d’élaboration du pacte sont fixés par délibération de l’organe délibérant.
« L’organe délibérant de l’établissement adopte le pacte dans un délai de douze mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I après avis des conseils municipaux des communes membres. »
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élabore un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.
« Les modalités et le calendrier prévisionnel d’élaboration du pacte sont fixés par délibération de l’organe délibérant.
« L’organe délibérant de l’établissement adopte le pacte dans un délai de douze mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I après avis des conseils municipaux des communes membres. »
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élabore un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.
« Les modalités et le calendrier prévisionnel d’élaboration du pacte sont fixés par délibération de l’organe délibérant.
« L’organe délibérant de l’établissement adopte le pacte dans un délai de douze mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I après avis des conseils municipaux des communes membres. »
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élabore un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement, sauf opposition expresse de deux tiers au moins des maires de ces communes, formulée dans le mois suivant l’installation de l’organe délibérant de l’établissement.
« Les modalités et le calendrier prévisionnel d’élaboration du pacte sont fixés par délibération de l’organe délibérant.
« L’organe délibérant de l’établissement adopte le pacte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I après avis des conseils municipaux des communes membres.
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élabore un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement, sauf opposition expresse de deux tiers au moins des maires de ces communes, formulée dans le mois suivant l’installation de l’organe délibérant de l’établissement.
« Les modalités et le calendrier prévisionnel d’élaboration du pacte sont fixés par délibération de l’organe délibérant.
« L’organe délibérant de l’établissement adopte le pacte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I après avis des conseils municipaux des communes membres.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Après chaque »
les mots :
« Dans les trois mois qui suivent le ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Après chaque »
les mots :
« Dans les quatre mois qui suivent le ».
I. – Rétablir le II de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« II. – Le pacte détermine :
« 1° Le cas échéant, la composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211‑11‑2 ;
« 2° Les modalités de mutualisation de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;
« 3° Les modalités d’association des acteurs socio-économiques à la prise de décision ;
« 4° Les conditions dans lesquelles est mis en œuvre l’article L. 5211‑57 ;
« 5° Éventuellement, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions créées dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑22 et L. 5211‑40‑1 ;
« 6° Les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
I. – Rétablir le II de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« II. – Le pacte détermine :
« 1° Le cas échéant, la composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211‑11‑2 ;
« 2° Les modalités de mutualisation de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;
« 3° Les modalités d’association des acteurs socio-économiques à la prise de décision ;
« 4° Les conditions dans lesquelles est mis en œuvre l’article L. 5211‑57 ;
« 5° Éventuellement, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions créées dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑22 et L. 5211‑40‑1 ;
« 6° Les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
Rétablir le II de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« II. – Le pacte détermine :
« 1° les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres ;
« 2° les modalités de mutualisation de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services. »
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« établissement »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« II. – Le pacte fixe les modalités d’association des acteurs socio-économiques et de la population à l’élaboration des politiques de l’établissement, et, le cas échéant, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de développement mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑10‑1. ».
Rétablir ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Le pacte fixe les modalités d’association des acteurs socio-économiques et de la population à l’élaboration des politiques de l’établissement, et, le cas échéant, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de développement mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑10‑1.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Si l'organe délibérant décide l’élaboration d’un tel pacte, il l’adopte »
les mots :
« L'organe délibérant adopte ce pacte ».
À la seconde phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots :
« l’élaboration ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« adopte »,
insérer les mots :
« , après avis des communes membres, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« adopte »,
insérer les mots :
« , après avis des communes membres, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« quatre ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« six ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« six ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« douze »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« douze »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« douze »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ou les opérations prévues au premier alinéa du présent I après avis des conseils municipaux des communes membres. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dès lors que l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un pacte de gouvernance, est systématiquement évoquée la question de la création d’un conseil de développement. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’élaboration d’un pacte de gouvernance est obligatoire pour les métropoles et la métropole de Lyon. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « I bis. – Le pacte vise à définir les moyens de gouvernance mis en place par l’établissement public de coopération intercommunale pour conduire l’élaboration de ses politiques publiques, leur mise en œuvre et la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « I bis. – Le pacte vise à définir les moyens de gouvernance mis en place par l’établissement public de coopération intercommunale pour conduire l’élaboration de ses politiques publiques, leur mise en œuvre et la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 8 :
« Le pacte fixe, en outre, les modalités de fonctionnement de ces conférences territoriales des maires. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La création d’un conseil des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les bureaux ne sont pas composés de l’intégralité des maires ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La conférence des maires ou à défaut le bureau est obligatoirement saisie pour avis avant toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public et à son budget. Le pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5222‑11‑1 du présent code peut prévoir les autres domaines dans lesquels l’avis préalable de la conférence des maires doit être recueilli. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La conférence des maires ou à défaut le bureau est obligatoirement saisie pour avis avant toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public et à son budget. Le pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5222‑11‑1 du présent code peut prévoir les autres domaines dans lesquels l’avis préalable de la conférence des maires doit être recueilli. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Le pacte peut prévoir, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues au 3° et au 4° du II de l’article L. 5214‑16 et au 1° et 5° du II de l’article L. 5216‑5, des services de l’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité fonctionnelle du maire. » »
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Le pacte détermine les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret ».
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Le pacte détermine les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret ».
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Le pacte détermine les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret ».
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Le pacte détermine les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret ».
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Le pacte détermine les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret ».
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Le pacte détermine les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret ».
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Le pacte détermine les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut prévoir l’instauration de délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut déterminer les règles relatives à l’exercice, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une compétence transférée. Ces règles définies lors du transfert s’appliquent alors de manière contraignante et durable à l’exercice de ladite compétence par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut définir les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l’exercice de tout ou partie d’une compétence relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. La convention répond aux mêmes exigences que celles prévues à l’article L. 1111‑8 ; »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut prévoir l’adoption d’objectifs pluriannuels de convergence fiscale et de désendettement. »
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 10.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut prévoir les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres ; »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut prévoir les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres ; »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut organiser les conditions de transfert éventuel, au Président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences transférées à l’établissement public de coopération intercommunale, sur tout ou partie des communes membres et sous réserve de l’approbation de chaque maire concerné. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut organiser les conditions de transfert éventuel, au Président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences transférées à l’établissement public de coopération intercommunale, sur tout ou partie des communes membres et sous réserve de l’approbation de chaque maire concerné. »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« modifié »,
insérer les mots :
« et supprimé ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il prévoit notamment les modalités de prise de décision au sein de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le pacte est adopté pour une durée qu’il prévoit et tenant compte des échéances électorales. »
Supprimer l’alinéa 12.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Art. L. 5211‑11‑2. – La création d’une conférence des maires est facultative dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Art. L. 5211‑11‑2. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une conférence des maires, sauf lorsque le bureau de l’établissement comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres. »
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« obligatoire »
le mot :
« facultative ».
Rédiger ainsi l'alinéa 12 :
« Art. L. 5211‑11‑2. – Le pacte peut prévoir, à la demande d’un tiers des maires de l'établissement public de coopération intercommunale, la création d’une conférence des maires dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Art. L. 5211-11-2. – La conférence des maires est créée si au moins 25 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« maires »
le mot :
« territoires ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Peuvent prendre part à cette conférence les vice-présidents de l’établissement public de coopération intercommunale, les présidents des syndicats et les conseillers départementaux sur le territoire desquels le dit établissement est implanté ou tous autres acteurs du territoire de façon permanente ou temporaire suivant l’ordre du jour. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer à la première occurrence du mot :
« maires »
le mot :
« territoires ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« La conférence des maires est co-présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un maire des communes membres de manière alternée et comprend, en outre, les maires des communes membres. »
À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« maires »,
insérer les mots :
« ainsi que les maires délégués ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le maire peut se faire représenter par l’un de ses adjoints. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le député est membre de droit de chaque conférence des maires présente sur sa circonscription. »
Supprimer l’alinéa 14.
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , dans la limite de deux réunions par an, ».
À l'alinéa 14, substituer aux mots :
« dans la limite de deux réunions par an »
les mots :
« à une fréquence à déterminer dans le pacte de gouvernance, »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La conférence des maires peut déterminer, selon ses modalités de fonctionnement telles que définies au sein du pacte de gouvernance mentionné à l’article L. 5211‑11‑1 du présent code, les règles relatives à l’exercice par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’une compétence transférée. Ces règles définies lors du transfert s’appliquent alors de manière contraignante et durable à l’exercice de ladite compétence par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Une décision ultérieure de la conférence des maires peut à tout moment modifier ces règles. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 5211‑11‑3. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale établit son règlement intérieur dans les neuf mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement.
« Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. »
Supprimer les alinéas 16 et 17.
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
I. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le représentant de l’État dans le département, ou le préfet de police à Paris, peuvent expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place d’un comité d’évaluation des politiques de décentralisation depuis la loi n° 82‑213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique.
II. – Cette expérimentation permet de faire un bilan des politiques de coopération intercommunale en analysant les conséquences en termes de services publics, de contrôle des citoyens sur l’action publique et d’efficacité financière, sociale et organisationnelle.
III. – Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de telles politiques imposant aux communes la coopération intercommunale et des transferts obligatoires de compétences.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Les maires peuvent se faire représenter par l’un de leurs adjoints. »
Le livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3633‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le pacte de cohérence métropolitain définit la liste des compétences partagées entre la métropole de Lyon et les communes membres. » ;
2° L’article L. 3642‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute délibération concernant une seule commune membre de la métropole de Lyon doit faire état de l’avis de la commune susmentionnée et apporter les explications à un éventuel désaccord entre la commune et la métropole.
« Toute délibération concernant l’exercice partagé de compétences entre la métropole de Lyon et ses communes doit être précédée d’une sollicitation de l’avis des conseils municipaux concernés. Cet avis est formulé par les conseils municipaux au minimum un mois avant la délibération du conseil de la métropole ou, sur demande d’une majorité des maires, deux mois avant. L’absence de réponse vaut avis favorable.
« La délibération soumise au conseil de la métropole rend compte des avis exprimés par les communes et, si nécessaire, des raisons de maintenir un avis métropolitain contraire à l’avis de certaines communes. »
Supprimer cet article.
Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil métropolitain de Lyon élit en son sein un conseiller délégué pour chaque circonscription métropolitaine qui représente cette circonscription au sein du conseil et siège à la commission permanente. Il est associé aux travaux de la conférence métropolitaine et de la conférence territoriale des maires. »
Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« En cas d’élection d’un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit »
les mots :
« Lors de l’élection du maire ».
Rétablir le 1° A de l'alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° A Au 4° du I de l’article L. 273‑9, les mots : « en tête » sont remplacés par les mots : « au sein du premier quart » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° B L’article L. 273‑9 est complété par un III ainsi rédigé :
« « III. – Lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, la liste des candidats peut déroger au 2° et au 4° du I. » ; »
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« « I. – En cas de cessation du mandat d’un conseiller communautaire, le conseil municipal procède en son sein à l’élection de son remplaçant dans un délai d’un mois. » ; »
Rétablir le II de l'alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« II. – L’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes, qui constituent avec leurs communes membres un groupe local par leurs liens indéfectibles de complémentarité et d’interdépendance, sont administrées par un organe délibérant composé nécessairement de délégués des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « des articles L. 273‑10 », est insérée la référence : « , L. 273‑11 ». »
Rétablir le II de l'alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« II – L’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes, qui constituent avec leurs communes membres un groupe local par leurs liens indéfectibles de complémentarité et d’interdépendance, sont administrés par un organe délibérant composé nécessairement de délégués des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du libre Ier du code électoral. » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « des articles L. 273‑10 ou » est remplacée par les références : « de l’article L. 273‑10 ou du I de l’article ». »
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« nouveau ».
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« absence »
le mot :
« empêchement ».
II – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’empêchement d’assister à une séance, le conseiller communautaire donne au conseiller municipal de la même commune désigné par le maire pouvoir écrit de voter en son nom. Le conseiller communautaire désigné ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf en cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller représentant la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le e du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu’aucune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2° . Cet accord doit être adopté à l’unanimité des conseils municipaux de chacune des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le e du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu’aucune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2° . »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le e du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu’aucune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2° . »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le e du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu’aucune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le e du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu’aucune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
Le 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au d, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;
2° Au premier alinéa du e, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
L’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au c du 2° du I, les mots : « un siège » est remplacé par les mots : « deux sièges » ;
2° Au 2° du II, les mots « d’un siège » sont remplacés par les mots : « de deux sièges » ;
3° Au 2° du IV, les mots « un siège » sont remplacés par les mots : « deux sièges » ;
3° Au 5° du IV, les mots « un siège » sont remplacés par les mots : « deux sièges ».
L’article L. 5211‑6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;
b) La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
«
Nombre de sièges |
12 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
30 |
31 |
36 |
42 |
48 |
54 |
60 |
67 |
75 |
97 |
».
3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.
L’article L. 5211‑6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;
b) La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
«
Nombre de sièges |
12 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
30 |
31 |
36 |
42 |
48 |
54 |
60 |
67 |
75 |
97 |
».
3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.
L’article L. 5211‑6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;
b) La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
«
Nombre de sièges |
12 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
30 |
31 |
36 |
42 |
48 |
54 |
60 |
67 |
75 |
97 |
».
3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.
L’article L. 5211‑6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;
b) La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
«
Nombre de sièges |
12 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
30 |
31 |
36 |
42 |
48 |
54 |
60 |
67 |
75 |
97 |
».
3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.
L’article L. 5211‑6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;
b) La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
«
Nombre de sièges |
12 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
30 |
31 |
36 |
42 |
48 |
54 |
60 |
67 |
75 |
97 |
».
3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.
L’article L. 5211‑6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;
b) La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
«
Nombre de sièges |
12 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
30 |
31 |
36 |
42 |
48 |
54 |
60 |
67 |
75 |
97 |
».
3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.
L’article L. 5211‑6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;
b) La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
«
Nombre de sièges |
12 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
30 |
31 |
36 |
42 |
48 |
54 |
60 |
67 |
75 |
97 |
».
3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui font »
le mot :
« faisant ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si la conférence des maires émet des avis, ils sont adressés à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au deuxième alinéa »
les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si la conférence des maires émet des avis, ils sont adressés à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au deuxième alinéa »
les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux à leur demande. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , et cinq jours francs au moins avant la date de celle-ci ».
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Ces documents leur sont envoyés dans les mêmes délais que pour les membres du conseil communautaire. »
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Ces documents leur sont envoyés dans les mêmes délais que pour les membres du conseil communautaire. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ils sont également destinataires du compte rendu des décisions prises par le bureau communautaire, défini à l’article L. 5211‑10, en fonction des délégations consenties. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être envoyés aux conseillers municipaux de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale ou mis à leur disposition par voie électronique de manière sécurisée. Cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers à l’adresse électronique de leur choix. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être envoyés aux conseillers municipaux de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale ou mis à leur disposition par voie électronique de manière sécurisée. Cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers à l’adresse électronique de leur choix. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les documents mentionnés sont consultables en mairie par tout électeur de la commune ou mis à disposition de manière dématérialisée. »
Le premier alinéa de l’article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, si une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est produite à destination du maire, elle est adressée avec la convocation à tous les membres du conseil municipal. »
L’article L. 2122‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Suite à l’élection du président de l’exécutif d’un établissement public de coopération intercommunale, seule une personne d’un sexe différent peut occuper la deuxième fonction dans l’ordre protocolaire. »
Après la première occurrence du mot : « plus », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires, les candidats à la présidence de l’établissement public de coopération intercommunale transmettent leur projet de territoire de manière dématérialisée à l’ensemble des élus de l’établissement public de coopération intercommunale. Les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. »
L’article L. 5211‑39 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « les représentants de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’un des vice-présidents » ;
2° La troisième phrase du premier alinéa est supprimée.
Au second alinéa de l’article L. 5211‑39 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au moins deux fois par an au » sont remplacés par les mots : « à chaque ».
À l’invitation du président de l’établissement public de coopération intercommunale, une fois par an, un représentant de l’État dans le département, préfet ou sous-préfet, vient présenter devant le conseil communautaire, en présence des maires, les politiques publiques et dispositifs existants en faveur du territoire.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« sont »
les mots :
« peuvent être ».
I. – À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« dématérialisée »,
insérer les mots :
« , et concomitamment aux envois effectués aux conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale, ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer aux mots :
« de coopération intercommunale »
le mot :
« concerné ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« Lorsque le règlement intérieur adopté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale le prévoit, ces envois sont réalisés par les communes membres. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« La dématérialisation de ces envois est facultative durant les six premiers mois suivant l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« La dématérialisation de ces envois est facultative durant les trois premiers mois suivant l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« Les rapports et comptes rendus de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale sont envoyés par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal des communes membres. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les conseillers municipaux des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon peuvent demander à être destinataires d’ »,
les mots :
« La métropole de Lyon peut envoyer aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peuvent demander à être »
les mots :
« sont » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les conseillers municipaux des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.
« Les envois mentionnés au premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. Dans un délai de deux semaines, le compte-rendu des séances du conseil de la métropole est transmis aux conseillers municipaux des communes de manière dématérialisée. »
Supprimer les mots :
« , si les conseillers municipaux en font la demande, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« agglomération »,
insérer les mots :
« , communautés urbaines et métropoles ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3122‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient par téléconférence dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La réunion de la commission permanente ne peut se tenir en plusieurs lieux pour la désignation de représentants dans les organismes extérieurs. »
2° L’article L. 4133‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient par téléconférence dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La réunion de la commission permanente ne peut se tenir en plusieurs lieux pour la désignation de représentants dans les organismes extérieurs. »
I. À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et les communautés d’agglomération »
les mots :
« , les communautés d’agglomération ou dans le cadre des conseils municipaux »
II. En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« communautaire »
insérer les mots :
« ou municipal »
III. En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« communautaires »
insérer les mots :
« ou des conseillers municipaux »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« téléconférence »,
insérer les mots :
« pour les conseillers communautaires n’étant pas chargés d’une fonction exécutive ».
Au dernier alinéa de l’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriale, après les deux occurrences du mot : « délibérant » sont insérés les mots : « et aux réunions des organismes extérieurs ».
Après le troisième alinéa de l’article L. 5211‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cours de mandat, en cas de retrait d’une délégation à un vice-président, les éventuelles délégations aux autres membres du bureau sont maintenues. »
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase du IV de l’article L. 5216‑7, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées ou de gestion des eaux pluviales urbaines ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot :
« compétences »,
insérer les mots :
« ainsi que celle relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, »
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase du IV de l’article L. 5216‑7, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées ou de gestion des eaux pluviales urbaines ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot :
« compétences »,
insérer les mots :
« ainsi que celle relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières est maintenu dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du présent article, le mandat des membres de son comité syndical est maintenu pour la même durée et au maximum jusqu’à six mois suivant la prise de compétence par la communauté de communes ou la communauté d’agglomération. Le président et les membres du bureau du syndicat conservent également leurs fonctions pour la même durée. »
Le I de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigée :
« Ce droit est étendu aux communes et à leurs groupements délégant la maîtrise d’ouvrage à une régie ou à une société publique locale. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au huitième alinéa de l’article L. 2224‑2, les deux occurrences du nombre : « 3 000 » sont remplacées par le nombre : « 5 000 » ;
« 2° Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code » ;
« 3° Le II de l’article L. 5218‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la compétence mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 du présent code est déléguée au conseil de territoire, celui-ci peut la confier aux communes ou groupements de communes qui l’exerçaient antérieurement. »
« II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« III. – L’article premier de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« IV. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.
« II. – L’article premier de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« b) La date : « juillet 2019 » est remplacée par la date : « janvier 2020 » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
« III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l'article 64 de la loi n° 2015-591 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° du présent I à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;
« 2° Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 dans sa rédaction résultant de l'article 66 de la loi n° 2015-591 du 7 août 2015 précitée, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° du présent I à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre et précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« b) La date : « juillet 2019 » est remplacée par la date : « janvier 2020 » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
« III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l'article 64 de la loi n° 2015-591 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° du présent I à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;
« 2° Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 dans sa rédaction résultant de l'article 66 de la loi n° 2015-591 du 7 août 2015 précitée, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° du présent I à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre et précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« b) La date : « juillet 2019 » est remplacée par la date : « janvier 2020 » ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une communauté d’agglomération de moins 70 000 habitants, ou composée d’au moins 50 % de communes rurales, n’exerce pas ou exerce partiellement, à la date de la publication de la loi n° du relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, à titre optionnel ou facultatif, la compétence relative à l’eau, alors ses conseillers communautaires peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant de IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de cette compétence, si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération mentionnée représentant au moins 20 % de la population délibère en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 4° À la première phrase de troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« b) La date : « juillet 2019 » est remplacée par la date : « janvier 2020 » ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une communauté d’agglomération de moins 60 000 habitants, ou composée d’au moins 50 % de communes rurales, n’exerce pas ou exerce partiellement, à la date de la publication de la loi n° du relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, à titre optionnel ou facultatif, la compétence relative à l’eau, alors ses conseillers communautaires peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant de IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de cette compétence, si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération mentionnée représentant au moins 20 % de la population délibère en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. » ;
« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 4° À la première phrase de troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
Substituer aux alinéas 1 à 19 les quatre alinéas suivants :
« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2021, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2022, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « ou d’une communauté d’agglomération composée d’au moins 50 % de communes rurales » ; »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « ou d’une communauté d’agglomération composée d’au moins 50 % de communes de moins de 1000 habitants » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes membres d’une communauté d’agglomération composée d’au moins 50 % de communes rurales qui n’exerce pas ou exerce partiellement à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, la compétence relative à l’eau peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de cette compétence, si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération mentionnée représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de cette compétence prend effet le 1er janvier 2026. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une communauté d’agglomération de moins 70 000 habitants ou composée d’au moins 50 % de communes rurales, située en zone montagne, n’exerce pas ou exerce partiellement à la date de la publication de la loi n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à titre optionnel ou facultatif, la compétence relative à l’eau, alors ses conseillers communautaires peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant de IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de cette compétence si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération mentionnée représentant au moins 20 % de la population délibère en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« compétences »,
insérer les mots :
« sur un plan technique ou géographique ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier »
la date :
« 31 décembre ».
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier »
la date :
« 31 décembre ».
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier »
la date :
« 31 décembre ».
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier »
la date :
« 31 décembre ».
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier »
la date :
« 31 décembre ».
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier »
la date :
« 31 décembre ».
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier »
la date :
« 31 décembre ».
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier »
la date :
« 31 décembre ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la même première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées en application de l’article 3 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu à la phrase précédente ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la même première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées en application de l’article 3 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu à la phrase précédente ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la même première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées en application de l’article 3 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu à la phrase précédente ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la même première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées en application de l’article 3 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu à la phrase précédente ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la même première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées en application de l’article 3 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu à la phrase précédente ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la même première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées en application de l’article 3 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu à la phrase précédente ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la même première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées en application de l’article 3 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu à la phrase précédente ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la même première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées en application de l’article 3 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu à la phrase précédente ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la même première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées en application de l’article 3 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu à la phrase précédente ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la même première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées en application de l’article 3 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu à la phrase précédente ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la même première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées en application de l’article 3 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu à la phrase précédente ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La seconde phrase du même alinéa est supprimée ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence de la date :
« 1er janvier »
la date :
« 14 mars ».
À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« janvier »
le mot :
« mars ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2030 ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une commune souhaite récupérer l’ensemble des compétences relatives à l’eau et/ou à l’assainissement qu’elle a préalablement transféré à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle en informe le président en lui transmettant la délibération motivée de son organe délibérant. Les communes membres délibèrent sur cette demande ; la décision est considérée comme favorable dès lors qu’elle recueille quatre cinquièmes des suffrages exprimés. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« La communauté de communes délègue, par convention, les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, définie à l’article L. 2226‑1, à ses communes membres qui, par délibération, adoptent un plan des investissements qu’elles entendent réaliser à cet effet et qui s’engagent à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« La communauté d’agglomération délègue, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à ses communes membres qui, par délibération, adoptent un plan des investissements qu’elles entendent réaliser à cet effet et qui s’engagent à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« la durée de la délégation et ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut déléguer »
le mot :
« délègue ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, procéder à la même substitution.
I. – À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« communes »
insérer les mots :
« ou la communauté d’agglomération ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« ou de la communauté d’agglomération ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« communes »
insérer les mots :
« ou la communauté d’agglomération ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« communes »
insérer les mots :
« ou de la communauté d’agglomération ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les délégations peuvent ainsi opérer entre communautés de communes, communautés d’agglomération et une une ou plusieurs communes leur appartenant ou syndicats. »
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le transfert de compétences eau et assainissement s’accompagne obligatoirement du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le transfert de compétences s’accompagne obligatoirement du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale. »
Au début de la première phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – Les collectivités détentrices des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent les gérer au moyen de plusieurs budgets annexes.
L’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Pour tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est déterminé un coefficient de référence égal :
« 1° Si l’établissement a été créé antérieurement au 1er janvier 2020, au coefficient d’intégration fiscale de cet établissement pris en compte au titre de l’exercice 2019 ;
« 2° Si l’établissement a été créé à compter du 1er janvier 2020, au coefficient d’intégration fiscale de cet établissement pris en compte au titre du premier exercice suivant sa création.
« Dans le cas où le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte au titre de l’année de répartition est inférieur à son coefficient de référence, la différence entre le montant de la dotation d’intercommunalité qu’aurait perçue l’établissement au titre de l’année de répartition si son coefficient d’intégration fiscale était resté égal au coefficient de référence, en application des 1° à 4° du IV, et le montant effectivement perçu est attribuée à ses communes membres sous la forme d’une dotation de consolidation, répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334‑2. Le montant de cette dotation de consolidation est prélevé sur le montant total de la dotation d’intercommunalité. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑17‑1. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« La définition de ces compétences repose sur des critères objectifs et détermine le partage des compétences entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, la délibération peut établir une liste d’équipements ou de services correspondant à la compétence transférée.
« Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux septième et huitième alinéas de l’article L. 5211‑17. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑17‑1. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« La définition de ces compétences repose sur des critères objectifs et détermine le partage des compétences entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, la délibération peut établir une liste d’équipements ou de services correspondant à la compétence transférée.
« Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux septième et huitième alinéas de l’article L. 5211‑17. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑17‑1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.
« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331‑3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3, L. 1321‑4 et L. 1321‑5.
« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211‑1, s’appliquent les règles suivantes :
« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;
« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121‑14 et L. 2131‑11.
« III. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;
« 2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ». ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑17‑1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.
« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331‑3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3, L. 1321‑4 et L. 1321‑5.
« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211‑1, s’appliquent les règles suivantes :
« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;
« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121‑14 et L. 2131‑11.
« III. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;
« 2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ». ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑17‑1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.
« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331‑3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3, L. 1321‑4 et L. 1321‑5.
« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211‑1, s’appliquent les règles suivantes :
« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;
« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121‑14 et L. 2131‑11.
« III. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;
« 2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ». ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Cette restitution est décidée par le conseil municipal de la commune désireux de reprendre la compétence non obligatoire et préalablement confiée à l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal informe l’organe délibérant de l’établissement trois mois avant la date de la restitution. »
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de l’organe délibérant ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de l’organe délibérant ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 5214‑16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;
« 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 5216‑5, le mot : « trois compétences » est remplacé par le mot : « une compétence ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 5214‑16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;
« 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 5216‑5, le mot : « trois compétences » est remplacé par le mot : « une compétence ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 5214‑16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;
« 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 5216‑5, le mot : « trois compétences » est remplacé par le mot : « une compétence ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 5214‑16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;
« 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 5216‑5, le mot : « trois compétences » est remplacé par le mot : « une compétence ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 5214‑16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;
« 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 5216‑5, le mot : « trois compétences » est remplacé par le mot : « une compétence ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – La communauté de communes peut notamment exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant des groupes suivants : » ;
« b) Au III, les mots : « au sein de chacun des groupes » sont supprimés ;
« 2° Le premier alinéa du II de l’article L. 5216‑5 est ainsi rédigé :
« La communauté d’agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants : ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le III de l’article L. 5211‑41‑3 est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire… (le reste sans changement). » ;
« – à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« – la deuxième phrase est supprimée ;
« – à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;
« 2° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 5214‑1 sont supprimées ;
« 3° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les II et III sont abrogés ;
« b) Au premier alinéa du IV, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;
« 4° Le début de l’article L. 5214‑16‑2 est ainsi rédigé : « La communauté… (le reste sans changement). » ;
« 5° L’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Le II est abrogé ;
« b) À la première phrase du III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;
« 6° Le I de l’article L. 5216‑7 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, les références : « les I et II » sont remplacées par la référence : « le I » ;
« 7° Les articles L. 5812‑1 et L. 5814‑1 sont abrogés ;
« 8° Au début du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 5842‑22 et au premier alinéa du II de l’article L. 5842‑28, les mots : « Les I et II sont remplacés » sont remplacés par les mots : « Le I est remplacé ».
« II. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le III de l’article L. 5211‑41‑3 est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire… (le reste sans changement). » ;
« – à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« – la deuxième phrase est supprimée ;
« – à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;
« 2° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 5214‑1 sont supprimées ;
« 3° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les II et III sont abrogés ;
« b) Au premier alinéa du IV, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;
« 4° Le début de l’article L. 5214‑16‑2 est ainsi rédigé : « La communauté… (le reste sans changement). » ;
« 5° L’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Le II est abrogé ;
« b) À la première phrase du III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;
« 6° Le I de l’article L. 5216‑7 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, les références : « les I et II » sont remplacées par la référence : « le I » ;
« 7° Les articles L. 5812‑1 et L. 5814‑1 sont abrogés ;
« 8° Au début du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 5842‑22 et au premier alinéa du II de l’article L. 5842‑28, les mots : « Les I et II sont remplacés » sont remplacés par les mots : « Le I est remplacé ».
« II. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le III de l’article L. 5211‑41‑3 est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire… (le reste sans changement). » ;
« – à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« – la deuxième phrase est supprimée ;
« – à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;
« 2° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 5214‑1 sont supprimées ;
« 3° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les II et III sont abrogés ;
« b) Au premier alinéa du IV, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;
« 4° Le début de l’article L. 5214‑16‑2 est ainsi rédigé : « La communauté… (le reste sans changement). » ;
« 5° L’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Le II est abrogé ;
« b) À la première phrase du III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;
« 6° Le I de l’article L. 5216‑7 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, les références : « les I et II » sont remplacées par la référence : « le I » ;
« 7° Les articles L. 5812‑1 et L. 5814‑1 sont abrogés ;
« 8° Au début du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 5842‑22 et au premier alinéa du II de l’article L. 5842‑28, les mots : « Les I et II sont remplacés » sont remplacés par les mots : « Le I est remplacé ».
« II. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le II du même article L. 5214‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les spécificités territoriales et conditions d’exploitation du service peuvent justifier une différenciation des modalités techniques et financières de mise en oeuvre d’une compétence au sein du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale. » ; »
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d’eau consommée. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique. »
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« il »
les mots :
« le service ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase de l’article L. 2224‑12‑1, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « , à titre de résidence principale d’une part, ou à titre de résidence secondaire d’autre part » et les mots : « une catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories » ; »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase de l’article L. 2224‑12‑1, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « , à titre de résidence principale d’une part, ou à titre de résidence secondaire d’autre part » et les mots : « une catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories » ; »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« La facturation d’eau potable aux abonnés domestiques peut également être modulée afin de tenir compte de la variation de la population saisonnière dans le territoire de la commune. En ce cas, des tarifs supérieurs, dans la limite de 10 % du prix au mètre cube, peuvent être définis par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, uniquement au cours d’une période saisonnière fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département, aux abonnés propriétaires de logements meublés non affectés à l’habitation principale visés à l’article 1407 ter du code général des impôts.
« Les modalités d’application du précédent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;
« 2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :
« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 143-1-2, il est inséré un article L. 143‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑1‑3. – La commune ou le groupement de communes compétent pour la protection de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales peut acquérir ou faire acquérir les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 situés dans l’aire d’alimentation du captage ou du pompage d’eau potable que la commune ou le groupement de commune exploite, à des fins de protection et de préservation de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente, prévu par le 10° de l’article L. 143‑2, sur proposition de la commune ou du groupement de communes intéressé. Dans ce cas, cette société exerce le droit de préemption, et la rétrocession qui en découle, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du présent livre. L’attributaire est tenu au respect d’un cahier des charges qui prévoit, après avis de la commune ou du groupement de communes, les mesures nécessaires à la protection et la préservation de la ressource en eau et les mesures sanctionnant leur méconnaissance. »
2° L’article L. 143‑2 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° La protection et la préservation de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° du I de l’article L. 5214‑16, le e du 1° du I de l’article L. 5215‑20, le 1° du I de l’article L. 5216‑5 et le d du 1° du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
« 4° Le e du 1° du I de l’article L. 3641‑1 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes de la métropole » ; »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° du I de l’article L. 5214‑16, le e du 1° du I de l’article L. 5215‑20, le 1° du I de l’article L. 5216‑5 et le d du 1° du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
« 4° Le e du 1° du I de l’article L. 3641‑1 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes de la métropole » ; »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° du I de l’article L. 5214‑16, le e du 1° du I de l’article L. 5215‑20, le 1° du I de l’article L. 5216‑5 et le d du 1° du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
« 4° Le e du 1° du I de l’article L. 3641‑1 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes de la métropole » ; »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° du I de l’article L. 5214‑16, le e du 1° du I de l’article L. 5215‑20, le 1° du I de l’article L. 5216‑5 et le d du 1° du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
« 4° Le e du 1° du I de l’article L. 3641‑1 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes de la métropole » ; »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° du I de l’article L. 5214‑16, le e du 1° du I de l’article L. 5215‑20, le 1° du I de l’article L. 5216‑5 et le d du 1° du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
« 4° Le e du 1° du I de l’article L. 3641‑1 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes de la métropole » ; »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° du I de l’article L. 5214‑16, le e du 1° du I de l’article L. 5215‑20, le 1° du I de l’article L. 5216‑5 et le d du 1° du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
« 4° Le e du 1° du I de l’article L. 3641‑1 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes de la métropole » ; »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois après sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. »
II. - En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 9, procéder à la même insertion.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes dénommées touristiques en application de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent demander, dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, et après délibération concordante de l’organe délibérant de la communauté de communes, de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination touristique de la commune, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la fin du 2° du I de l’article L. 5214‑16, à la fin du 2° du I de l’article L. 5215‑20‑1 et à la fin du 1° du I de l’article L. 5216‑5, les mots : « ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés ;
« 2° Le e du 1° du I de l’article L. 5215‑20 et le d du 1° du I de l’article L. 5217‑2 sont abrogés.
« II. – Le 2° de l’article L. 134‑1 du code du tourisme est abrogé. »
I. – Supprimer les alinéas 1 à 11.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« touristiques »,
insérer les mots :
« et celles ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles »
les mots :
« et celles érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑11, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« classement »,
insérer les mots :
« commune touristique ou commune érigée ».
IV. – En conséquence, à la première phrase l’alinéa 9, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles »
les mots :
« et celles érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑11, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« classement »,
insérer les mots :
« commune touristique ou commune érigée ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« ayant reçu la dénomination de communes touristiques en application des articles L. 133‑11 et L. 133‑12 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« ayant reçu la dénomination de communes touristiques en application des articles L. 133‑11 et L. 133‑12 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« ayant reçu la dénomination de communes touristiques en application des articles L. 133‑11 et L. 133‑12 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« ayant reçu la dénomination de communes touristiques en application des articles L. 133‑11 et L. 133‑12 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« touristiques »,
insérer les mots :
« et celles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« station de »
les mots :
« commune touristique ou en station classée de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« touristiques »,
insérer les mots :
« et celles ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« station de »
les mots :
« commune touristique ou en station classée de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 24, procéder à la même substitution.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« touristiques »,
insérer les mots :
« et celles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« station de »
les mots :
« commune touristique ou en station classée de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« touristiques »,
insérer les mots :
« et celles ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« station de »
les mots :
« commune touristique ou en station classée de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 24, procéder à la même substitution.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« touristiques »,
insérer les mots :
« et celles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« station de »
les mots :
« commune touristique ou en station classée de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« touristiques »,
insérer les mots :
« et celles ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« station de »
les mots :
« commune touristique ou en station classée de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 24, procéder à la même substitution.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« touristiques »,
insérer les mots :
« et celles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« station de »
les mots :
« commune touristique ou en station classée de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« touristiques »,
insérer les mots :
« et celles ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« station de »
les mots :
« commune touristique ou en station classée de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 24, procéder à la même substitution.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« touristiques »,
insérer les mots :
« et celles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« station de »
les mots :
« commune touristique ou en station classée de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« touristiques »,
insérer les mots :
« et celles ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« station de »
les mots :
« commune touristique ou en station classée de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 24, procéder à la même substitution.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique » ;
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 24, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique » ;
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 24, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique » ;
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 24, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique » ;
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 24, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique » ;
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 24, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique » ;
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 24, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique » ;
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 24, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique » ;
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
VI. – En conséquence, à l'alinéa 24, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. »
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 9, procéder à la même insertion.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. »
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 9, procéder à la même insertion.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. »
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 9, procéder à la même insertion.
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« conserve »
les mots :
« peut conserver ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 9.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au 1° du présent I, les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . La communauté d’agglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. »
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« simple ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« non contraignant ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Après le mot :
« effets »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« et une nouvelle délibération municipale est nécessaire avant de transférer ladite compétence à la communauté d’agglomération concernée. »
Rétablir les 6° et 7° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 6° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;
« 7° Les deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 5218‑2 sont supprimés. »
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de l’autorité administrative compétente »,
les mots :
« du ministre chargé du tourisme ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de l’autorité administrative compétente »,
les mots :
« du ministre chargé du tourisme ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de l’autorité administrative compétente »,
les mots :
« du ministre chargé du tourisme ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de l’autorité administrative compétente »,
les mots :
« du ministre chargé du tourisme ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de l’autorité administrative compétente »,
les mots :
« du ministre chargé du tourisme ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de l’autorité administrative compétente »,
les mots :
« du ministre chargé du tourisme ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de l’autorité administrative compétente »,
les mots :
« du ministre chargé du tourisme ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de l’autorité administrative compétente »,
les mots :
« du ministre chargé du tourisme ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de l’autorité administrative compétente »,
les mots :
« du ministre chargé du tourisme ».
I. – Au b du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « population municipale » sont remplacés par les mots : « population dotation globale de fonctionnement ».
II. – Le I entre en vigueur au prochain renouvellement des conseils municipaux.
Le I de l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du 1° , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux :« 50 % » ;
2° au début du 2° , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Au quatrième alinéa de l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « ou, après leur avis si les métropoles, communes ou groupements renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « Si les métropoles renoncent à leur priorité, les concessions sont accordées, après leur avis, aux communes ou groupements de communes concernés. Si les communes ou groupements de communes concernés renoncent à leur tour à leur priorité, les concessions sont accordées, après leur avis, à des personnes publiques ou privées, après publicité et mise en concurrence préalable. »
I. – Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 4° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. »
II. – En conséquence, rétablir les 6° et 7° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 6° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;
« 7° Les deuxième et dernier alinéa du I de l’article L. 5218‑2 sont supprimés. »
I. – Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 4° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. »
II. – En conséquence, rétablir les 6° et 7° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 6° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;
« 7° Les deuxième et dernier alinéa du I de l’article L. 5218‑2 sont supprimés. »
I. – Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 4° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. »
II. – En conséquence, rétablir les 6° et 7° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 6° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;
« 7° Les deuxième et dernier alinéa du I de l’article L. 5218‑2 sont supprimés. »
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 4° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. »
I. – Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques en application de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination de commune touristique, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 4° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques en application de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination de commune touristique, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
II. – En conséquence, rétablir les 6° et 7° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 6° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques en application de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination de commune touristique, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;
« 7° Les deuxième et dernier alinéa du I de l’article L. 5218‑2 sont supprimés. »
Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. »
Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. »
I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 153‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑15. – Lorsqu’une commune représentant au moins 50 % de la population ou que deux communes émettent un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui les concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet »
les mots :
« ces avis et que les communes consultées sur cette modification émettent un avis favorable ou n’émettent ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé. »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La dernière phrase de l’article L. 151‑3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil municipal délibère sur les choix de plans de secteur concernant les terrains recensés sur leur commune. Il informe l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale de son choix en matière d’urbanisme. » ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« favorable ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« sollicité »
le mot :
« nécessaire ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« sollicité »,
insérer les mots :
« et pris en compte ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 151‑3, il est inséré un article L. 151‑3‑1 ainsi rédigé :
« L. 151‑3‑1. – Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme comporte un volet commercial permettant d’encadrer précisément les périmètres d’implantation commerciale. »
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 151−3, il est inséré un article L. 151−3−1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151−3−1. – En Corse, afin de tenir compte des contrastes de nature démographique, urbanistique ou géographique au sein d’un même établissement public de coopération intercommunale, la chambre des territoires mentionnée à l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales peut, par un avis motivé, recommander à l’établissement public de coopération intercommunale concerné d’instaurer des plans de secteur, définis à l’article L. 151‑3 du présent code, couvrant l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs de ses communes membres.
« La chambre des territoires peut être saisie de cette demande d’avis motivée par une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel est adressé l’avis motivé de la chambre des territoires se prononce dans un délai de trois mois sur l’opportunité d’élaborer le plan de secteur recommandé. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; »
Supprimer les alinéas 4 à 7.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« favorable ».
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Supprimer l'alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 11.
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Le premier alinéa de l’article L. 153‑40 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou de la collectivité territoriale » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « qui disposent d’un délai jusqu’à la fin de l’enquête publique pour émettre un avis » ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le premier alinéa de l’article L. 153‑40 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les personnes publiques associées peuvent émettre un avis. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut indiquer, dans sa notification, le délai dans lequel ces avis peuvent être formulés. Ce délai ne peut excéder la date de clôture de l’enquête publique ou de la mise à disposition du public. »
Supprimer les alinéas 12 à 20.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« a) Au troisième alinéa, les mots : « l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou par le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « arrêté du président de l’établissement public compétent ou de la collectivité territoriale compétente ou par arrêté du maire » ; ».
Supprimer l’alinéa 20.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le 1° du II de l’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « sept », est remplacé par le mot : « huit ».
« 2° Après le g, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Le maire de la commune la plus peuplée de la zone de chalandise. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Lorsqu’un maire est saisi d’une demande de permis de construire pour un projet de commerce d’une surface de vente supérieure à 500 mètres carrés, le maire de la commune la plus peuplée de la zone de chalandise est saisi selon les modalités prévues à l’article L. 752‑4 du présent code, en prenant en compte les critères énoncés à l’article L. 752‑6 du même code. »
Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, les mots : « plan local d’urbanisme, » sont supprimés ;
b) Le II est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Élaboration d’un plan local d’urbanisme. »
2° L’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « plan local d’urbanisme, » sont supprimés ;
b) Après le 7° du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
8° Élaboration d’un plan local d’urbanisme. »
Au début du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Document d’urbanisme applicable aux demandes d’urbanisme
« Art. L. 130. – Toute demande d’urbanisme est appréciée au regard des dispositions du document d’urbanisme en vigueur à la date du dépôt. »
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 142‑4 est complété par les mots : « , à l’exception de celles classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’institut national de la statistique et des études économiques. » ;
2° Après l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article 151‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑13‑1. – Pour les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’institut national de la statistique et des études économiques, le règlement délimite, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, un zonage complémentaire, susceptible d’accueillir les aménagements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑13. Il autorise ces aménagements pour compenser l’impossibilité manifeste de les réaliser au sein des parcelles identifiées dans le zonage prioritaire.
« Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. »
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État peut également déléguer ce droit de préemption à une commune. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsqu’en application du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 un délégataire du droit de préemption notifie au représentant de l'État dans le département son intérêt pour l’acquisition d’un bien, le délai mentionné au quatrième alinéa est prorogé de deux mois dans des conditions définies par décret. »
Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :
« 2° À l’article L. 153‑15, après le mot : « nouveau », sont insérés les mots : « conformément à l’avis du conseil municipal » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« six ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« Si la commune émet un nouvel avis défavorable, le projet de plan local d’urbanisme ne peut pas être arrêté et il doit être modifié pour tenir compte de ce même avis. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 2° du I de l’article L. 5215‑20 est ainsi modifié :
« a) Le b est ainsi modifié :
« – le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire » ;
« – après le mot : « signalisation », sont insérés les mots : « sur cette voirie » ;
« – après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil communautaire peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »
« 2° Le 2° du I de l’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :
« a) Le b est ainsi modifié :
« – le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain » ;
« – les mots : « signalisation ; abris de voyageurs » sont remplacés par les mots : « signalisation et abris de voyageurs sur cette voirie » ;
« – après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
« b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la métropole exerce la compétence »création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt métropolitain« et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la métropole peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt métropolitain aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; ».
« II. – Pour l’application du I du présent article, par dérogation au dernier alinéa du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant d’une communauté urbaine ou d’une métropole existante à la date de publication de la présente loi détermine l’intérêt communautaire ou métropolitain à la majorité des deux tiers, dans un délai de deux ans suivant cette même date. À défaut, la communauté urbaine ou la métropole continue à exercer l’intégralité des compétences concernées. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 2° du I de l’article L. 5215‑20 est ainsi modifié :
« a) Le b est ainsi modifié :
« – le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire » ;
« – après le mot : « signalisation », sont insérés les mots : « sur cette voirie » ;
« – après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil communautaire peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »
« 2° Le 2° du I de l’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :
« a) Le b est ainsi modifié :
« – le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain » ;
« – les mots : « signalisation ; abris de voyageurs » sont remplacés par les mots : « signalisation et abris de voyageurs sur cette voirie » ;
« – après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
« b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la métropole exerce la compétence »création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt métropolitain« et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la métropole peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt métropolitain aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; ».
« II. – Pour l’application du I du présent article, par dérogation au dernier alinéa du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant d’une communauté urbaine ou d’une métropole existante à la date de publication de la présente loi détermine l’intérêt communautaire ou métropolitain à la majorité des deux tiers, dans un délai de deux ans suivant cette même date. À défaut, la communauté urbaine ou la métropole continue à exercer l’intégralité des compétences concernées. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 2° du I de l’article L. 5215‑20 est ainsi modifié :
« a) Le b est ainsi modifié :
« – le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire » ;
« – après le mot : « signalisation », sont insérés les mots : « sur cette voirie » ;
« – après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil communautaire peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »
« 2° Le 2° du I de l’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :
« a) Le b est ainsi modifié :
« – le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain » ;
« – les mots : « signalisation ; abris de voyageurs » sont remplacés par les mots : « signalisation et abris de voyageurs sur cette voirie » ;
« – après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
« b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la métropole exerce la compétence »création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt métropolitain« et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la métropole peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt métropolitain aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; ».
« II. – Pour l’application du I du présent article, par dérogation au dernier alinéa du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant d’une communauté urbaine ou d’une métropole existante à la date de publication de la présente loi détermine l’intérêt communautaire ou métropolitain à la majorité des deux tiers, dans un délai de deux ans suivant cette même date. À défaut, la communauté urbaine ou la métropole continue à exercer l’intégralité des compétences concernées. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
L’article L. 321‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un territoire est couvert à la fois par un établissement public foncier de l’État et un établissement public foncier local, tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé sur ce territoire peut décider d’adhérer soit à l’établissement public foncier de l’État, soit à l’établissement public foncier local. »
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 321‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’adhésion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un établissement public foncier de l’État existant est soumis à l’accord de l’organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° L’article L. 324‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’adhésion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un établissement public foncier local existant est soumis à l’accord de l’organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Le second alinéa de l’article L. 324‑2‑1 A du code de l’urbanisme est supprimé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑2. – Lorsque le maire d’une commune exerce au nom de celle-ci la compétence mentionnée au a de l’article L. 422‑1, le conseil municipal peut soumettre l’enregistrement d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.
« L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsqu’une commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de l’article L. 422‑3.
« Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 422‑8. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« 2° Au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« 2° Au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« 2° Au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« 2° Au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« 2° Au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« 2° Au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« 2° Au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« 2° Au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« 2° Au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« 2° Au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« 2° Au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« 2° Au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ». »
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« représentant la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 3.
Après l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 153‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑40‑1. – Pour les communes en zone de revitalisation rurale, dont la totalité des surfaces ouvertes à l’urbanisation pour des activités économiques, dans le document d’urbanisme en vigueur, ont été consommées, il est créé une procédure d’urgence pour rendre des surfaces constructibles à l’activité économique. Cette procédure d’urgence, à l’initiative du conseil de communauté ou du maire de la commune concernée permet, dans une limite de surface ouverte à la construction fixée par la commission départementale de préservations des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans chaque département, de rendre constructible le foncier nécessaire, exclusivement pour l’implantation d’activités économiques. »
I. – À l'alinéa 5, supprimer le mot :
« maximale ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 6.
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« En Corse, les révisions du schéma doivent recueillir l’avis préalable de la chambre des territoires mentionnée à l’article L. 4421‑3 du présent code. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois. »
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 15 % ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« S’il en refuse le principe, il motive son refus et le soumet au vote des membres de la commission. »
Compéter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« En cas de refus, il motive sa réponse et la soumet au vote des membres de la commission. »
La seconde phrase de l’article L. 5211‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et le président du conseil départemental ».
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’association départementale des » sont remplacés par les mots : « les associations départementales de ».
Au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « local », la fin de la phrase est supprimée.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa de l’article L. 5211‑45, après la référence : « L. 5212‑30, », sont insérés les mots : « d’une métropole en application de l’article L. 5217‑17‑1, d’une communauté urbaine en application de l’article L. 5215‑40‑2 ou d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216‑11. » ;
« 2° La section 5 du chapitre V est complétée par un sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Retrait de communes
« Art. L. 5215‑40‑2. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté urbaine pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté urbaine en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5215‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté urbaine est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. » ;
« 3° Le chapitre VI est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Retrait de communes
« Art. L. 5216‑11. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. » ;
« 4° Après la section 6 du chapitre VII, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :
« « Section 6 bis
« Retrait de communes
« Art. L. 5217‑17‑1. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une métropole pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la métropole en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5217‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. » »
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45 ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , dès lors que cette communauté d’agglomération y a donné un avis favorable ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« et de la communauté d’agglomération ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :
« Lorsque l’avis de la communauté d’agglomération est négatif, la commission départementale de la coopération intercommunale doit exprimer un accord à la majorité de deux tiers de ses membres pour que le préfet autorise le retrait. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« négatif »
le mot :
« positif ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent prendre part au vote de l’avis rendu par la commission départementale de la coopération intercommunale, les membres élus communautaires de l’établissement public de coopération intercommunale concerné par la demande de retrait. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 5216‑12. – Sauf si l’établissement public de coopération intercommunal de départ indique expressément sa volonté contraire, la mise en œuvre d’une demande de retrait dérogatoire en application des articles L. 5214‑26 ou L. 5216‑11 du code général des collectivités territoriales, implique, pour la commune auteure de la demande de retrait, la gestion, à sa charge, des équipements intercommunaux présents sur son territoire, si l’établissement public à coopération intercommunal d’accueil n’exerce pas les compétences qui y sont relatives. ».
Substituer aux alinéas 6 à 9 les onze alinéas suivants :
« II. – La section 5 du chapitre V du titre II du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Retrait de communes
« Art. L. 5215‑40‑2. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté urbaine pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté urbaine en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5215‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté urbaine est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »
« II bis – Après la section 6 du chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie dudit code, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« Retrait de communes
« Art. L. 5217‑17‑1. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une métropole pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la métropole en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5217‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »
« II ter – Au second alinéa de l’article L. 5211‑45 du même code, après la référence : « L. 5212‑30, », sont insérés les mots : « d’une métropole en application de l’article L. 5217‑17‑1, d’une communauté urbaine en application de l’article L. 5215‑40‑2, d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216‑11 ou ». »
I. - Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , ou d’une communauté urbaine en application de l’article L. 5215‑43 ».
II. - En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« VI. – Le chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Retrait de communes
« Art. L. 5215‑43. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté urbaine pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’organe délibérant a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté urbaine en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5215‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté urbaine est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19.
« VII. – Le I de l’article 1638 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La première occurrence du mot « et » est supprimée ;
« 2° Après la référence L. 5216‑11 sont insérés les mots « et L. 5215‑43 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune touristique érigée en station classée de tourisme en application des articles L. 133‑33 et L. 151‑3 du code du tourisme peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45 à se retirer d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération pour recréer avec au moins deux autres communes regroupant ensemble au moins 15 000 habitants un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Au début de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑17‑1. – La révision du périmètre communal de l’établissement public de coopération intercommunale est réalisée dans un délai de dix-huit mois suivants les élections municipales générales. Il ne peut être procédé à aucune modification jusqu’aux prochaines élections municipales générales. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑19 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d’une communauté urbaine ou » sont supprimés. »
À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« suivant celle »,
les mots :
« de l’année suivant l’année ».
Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À la seconde phrase du I de l’article L. 5111‑7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « peut leur être » sont remplacés par les mots : « leur est ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou d’une communauté d’agglomération ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou d’une communauté d’agglomération »
les mots :
« d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans le cas du partage d’une communauté urbaine, au moins un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi créés doit être une communauté. »
« La création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant du partage d’une communauté urbaine est rendue possible pour les seules communautés urbaines créées après le 31 décembre 2015 et ne comprenant pas de ville centre de plus de 100 000 habitants. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou d’une communauté d’agglomération »
les mots :
« d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas du partage d’une communauté urbaine, au moins un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi créés doit être une communauté. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou d’une communauté d’agglomération »
les mots :
« d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant du partage d’une communauté urbaine est rendue possible pour les seules communautés urbaines créées après le 31 décembre 2015. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou d’une communauté d’agglomération »
les mots :
« d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine ».
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 5211‑5 »,
insérer les mots :
« ,dans l’année suivant le scrutin municipal ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les incidences financières estimatives »,
les mots :
« une estimation des incidences en termes financiers et de personnels ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les incidences financières estimatives »,
les mots :
« une estimation des incidences en termes financiers et de personnels ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il est consultable en mairie par tout électeur de la commune. »
La première phrase de l’article L1112‑15 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , ainsi que sur les modifications relatives au périmètre et à l’organisation de cette collectivité ou son appartenance à une autre collectivité. »
L’article L. 5211‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑25‑1.- En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, ou de sortie d’une commune de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département établira un rapport détaillant :
« - les biens meubles et immeubles transférés ou mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunal par la commune concernée ;
« - les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence ;
« - les dettes en cours ;
« - une proposition de règlement financier du retrait sera effectuée par le représentant de l’État dans le département, tenant compte de la réelle contribution du budget des communes concernées à la réalisation des biens meubles et immeubles.
« Et l’enverra dans un délai de six mois, après la décision de retrait de la compétence transférée ou de sortie de la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale et aux communes concernées
« Le représentant de l’État échangera préalablement à la remise du rapport et de la proposition de règlement financier avec l’établissement public de coopération intercommunale et les communes concernées.
« Cette proposition de règlement financier pourra faire l’objet de modifications dans le but d’obtenir un accord des parties dans un délai imparti de deux mois.
« En cas d’absence d’accord, il appartiendra au représentant de l’État de déterminer le règlement financier du retrait. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« financières »
insérer les mots :
« , sociales et culturelles ».
Rétablir l'alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – Au 2° du I de l’article 43 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, » sont supprimés. »
Rétablir l'alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – Au 2° du I de l’article 43 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, » sont supprimés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II bis. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 43 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
Rétablir l'alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – Au 2° du I de l’article 43 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, » sont supprimés. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. - Au quatrième alinéa de l’article L. 2121‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : »de l’article L. 2122‑10« sont remplacés par les mots : » des articles L. 2122‑7-1 et L. 2122‑7-2« ;
« I A. – L’article L. 2122‑7‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 2122‑10 du même code est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« II. – (nouveau) Le a du 1° du I et le a du I bis du présent article entrent en vigueur...(le reste sans changement). »
Substituer à l’alinéa 6 l'alinéa suivant :
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. »
« Chapitre IV
« Améliorer la représentation au sein des instances du bloc communal »
« Chapitre IV
« Améliorer la représentation au sein des instances du bloc communal »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
« b) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les listes sont alternativement composées de personnes de sexe différent, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire. » ;
2° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;
3° La dernière phrase du cinquième alinéa des articles L. 3122‑5 et L. 4133‑5 et la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422‑9 sont complétées par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 5211‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président » ;
5° La dernière phrase du deuxième alinéa des articles L. 7123‑5 et L. 7223‑2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président ».
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255‑4. » ;
« 2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :
« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
« 3° L’article L. 255‑2 est complété par les mots :
« « ni sur plus d’une liste » ;
« 4° L’article L. 255‑3 est abrogé ;
« 5° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 255-4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« « Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés.
« « En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« « Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;
« 6° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 255‑4‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265‑1. Il en est délivré récépissé.
« « Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et la seconde tour. La liste déposée indique expressément :
« « 1° Le titre de la liste présentée ;
« « 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« « Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
« « Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« « Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.
« « En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
« « Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;
« 7° L’article L. 257 est ainsi rédigé :
« Art. L. 257. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.
« « Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;
« 8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 258. – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« « Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.
« « II. – Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
« « 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;
« « 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire.
« « Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
« « III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;
« 9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, supprimer les mots :
« « dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » ;
« 10° Au quatrième alinéa de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
« 11° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés. ».
« II. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : » ;
b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le VII est abrogé ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié ;
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;
– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;
– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;
– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;
– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :
« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 1° du même article L. 2121‑2‑1 ;
« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 2° dudit article L. 2121‑2‑1.
« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;
d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;
e) À l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par les références : « et L. 244 » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est abrogé ;
d) Le chapitre III est abrogé.
II. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| De 500 à 999 | 13 |
| De 1000 à 2 499 | 17 |
».
III. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : » ;
b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le VII est abrogé ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié ;
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;
– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;
– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;
– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;
– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :
« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 1° du même article L. 2121‑2‑1 ;
« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 2° dudit article L. 2121‑2‑1.
« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;
d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;
e) À l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par les références : « et L. 244 » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est abrogé ;
d) Le chapitre III est abrogé.
II. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| De 500 à 999 | 13 |
| De 1000 à 2 499 | 17 |
».
III. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 19 est ainsi modifié :
« a) Au IV les mots : « de moins de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots « de moins de 500 habitants » ;
« b) Aux V, VI et VII les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont remplacés par les mots « de 500 habitants et plus » ;
« 2° Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
« a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de moins de 500 habitants » ;
« b) L’article L. 252 est ainsi modifié : les mots : « de moins de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots « de moins de 500 habitants » ;
« c) L’alinéa premier de l’article L. 254 est complété par les phrases suivantes : « Dans une commune de moins de 500 habitants, lorsqu’une liste déposée est incomplète, elle recueille un nombre de sièges correspondant à la répartition proportionnelle. Si cette répartition attribue à une liste plus de sièges qu’elle ne comprend de candidats, les sièges restants sont répartis entre les autres listes suivant la règle de la plus forte moyenne ».
« d) Le chapitre III est ainsi modifié :
« – l’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de 500 habitants et plus » ;
« – le dernier alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié : les mots : « de moins de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots « de moins de 500 habitants » et les mots « de moins de 1 000 électeurs » sont remplacés par les mots « de moins de 500 électeurs » ;
« 3° Le titre V du même livre est ainsi modifié :
« a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de 500 habitants et plus » ;
« b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont remplacés par les mots « de 500 habitants et plus » ;
« c) L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de moins de 500 habitants ».
« II.– Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. » »
Au troisième alinéa de l’article L. 2122‑7, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. Il revient au candidat désigné d’indiquer au ministère de l’intérieur cette nuance politique ou, lorsqu’elle est inexistante, son absence d’appartenance à une étiquette politique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑1. – Dans les communes de moins de 5000 habitants, les candidats ont l’obligation de choisir une étiquette politique s’ils exercent déjà un mandat au sein d’une collectivité territoriale de niveau supérieur. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le quatrième alinéa de l’article L. 265 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nuance politique attribuée aux candidats et aux listes de candidats par l’administration ne peut être publiée ou communiquée à des tiers par le ministère de l’intérieur et les représentants de l’État avant la fermeture du dernier bureau de vote de la commune, lors du tour décisif. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le quatrième alinéa de l’article L. 265 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° L’étiquette politique, le cas échéant, de chacun des candidats s’ils souhaitent la préciser. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑1. – Lors du dépôt des candidatures, les candidats ou les délégués de liste sont informés qu’ils sont susceptibles de se voir attribuer une nuance politique aux fins d’analyse des résultats électoraux par le ministère de l’Intérieur. Ils peuvent demander à connaître cette nuance et la faire rectifier. En aucun cas, cette nuance ne peut être rendue publique de façon individuelle. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le quatrième alinéa de l’article L. 265 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du dépôt de la déclaration de candidature, la liste des nuances politiques est portée à la connaissance de la personne qui procède à ce dépôt. Cette personne est également informée du droit d’accès et de rectification dont disposent les candidats. »
Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2143‑4 ainsi rédigé :
« Art. 2143‑4. – Dans les communes rurales, telles que définies par l’institut national des statistiques et des études économiques, chaque bourg ou hameau ou groupement de hameaux, composé d’un minimum de cinq habitations distinctes, principales ou secondaires, peut se doter, à l’initiative de ses habitants, d’un conseil de village. Le conseil municipal, en lien avec les habitants du village, fixe ses modalités de fonctionnement.
« Le conseil de village est consulté par le maire sur toute question concernant la partie du territoire communal qu’il couvre. Il peut être consulté sur toute question concernant la commune.
« Lorsqu’elles existent, les commissions syndicales des sections de communes mentionnées à l’article 2411‑3 tiennent lieu de conseil de village ».
Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles L. 255‑2 à L. 255‑4 et L. 256 sont abrogés.
2° Au second alinéa de l’article L. 257, les mots : « ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates » sont supprimés.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles L. 255‑2 à L. 255‑4 sont abrogés ;
2° À l’article L. 429, les références : « L. 255‑2 à L. 255‑4, » sont supprimées.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1413‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « locales », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que tout citoyen ayant manifesté sa volonté de participation. » ;
2° Après le mot : « proposition », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « d’un de ses membres, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile et demander la transmission des documents qu’elle juge nécessaire. »
Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales intitulé « participation des habitants et des usagers à la vie des services publics », il est inséré un article L. 1413‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413‑1-1. – Les communes rurales ou leurs groupements créent une Commission consultative des services au public de proximité. Cette commission, présidée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal, comprend des membres de l’organe délibérant désignés dans le respect du principe de représentation proportionnelle, des représentants d’associations locales et des citoyens intéressés par la sauvegarde et la promotion de services au public sur le territoire de la collectivité considérée.
« Le Conseil municipal ou l’organe délibérant en fixe la composition pour une durée ne pouvant pas excéder celle du mandat municipal en cours.
« Cette commission se saisit de toute question intéressant les services au public, qu’ils soient publics ou privés. Elle examine les moyens qui sont à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements permettant d’assurer la présence dans les territoires de services publics de proximité et d’encourager l’installation ou le maintien de commerces et de professionnels de santé sur le territoire de la collectivité concernée.
« Elle est aussi consultée par l’exécutif local pour toute question intéressant les services au public.
« Cette Commission transmet au Conseil municipal ou à l’organe délibérant les conclusions de ses travaux. Le Conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les propositions de cette Commission consultative ».
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« L’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur » ;
« 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil municipal est incomplet, pour moins de 10 % de ses membres, il peut demander par délibération la tenue d’une élection partielle. » ; ».
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ».
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le I de l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au début du 1° , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
« 2° Au début du 2° , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ». »
Rétablir l’article 11 quater dans la rédaction suivante :
« Le I de l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au début du 1° , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Au début du 2° , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le I de l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du 1° , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Au début du 2° , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
3° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « l’association départementale des » sont remplacés par les mots : « les associations départementales de ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La dernière phrase de l’article L. 2113‑4 du code général des collectivités territoriales est supprimée. »
« Chapitre IV
« Adapter le périmètre des entités du bloc communal aux réalités locales »
« Chapitre IV
« Adapter le périmètre des entités du bloc communal aux réalités locales »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2113‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑4. – Lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d’État.
« Ce décret peut être pris après accord des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que le résultat des consultations organisées en application de l’article L. 2113‑3. À compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
« À défaut d’accord, ce décret peut être pris à condition qu’un nouveau projet de délibération portant sur la demande de création d’une commune nouvelle soit adopté par voie de referendum local à l’initiative des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions prévues aux articles LO1112‑1 et suivants. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2113‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-4. – Lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d’État.
« Ce décret peut être pris après accord des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que le résultat des consultations organisées en application de l’article L. 2113‑3. À compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
« À défaut d’accord, ce décret peut être pris à condition d’une nouvelle délibération des conseils municipaux adoptée à la majorité des deux tiers de leurs membres. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 2113‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « en l’absence de délibérations contraires et motivées » sont remplacés par les mots : « après avis » ;
« 2° À la quatrième phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;
« 3° La dernière phrase est supprimée. »
Le premier alinéa de l’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant le premier renouvellement du conseil municipal, une délibération peut prévoir que son effectif lors du premier renouvellement reste celui prévu au même article L. 2121‑2. »
Au premier alinéa de l’article L. 5221‑2 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « dont le fonctionnement peut être librement conclu par convention entre les organes délibérants. À défaut, la commission spéciale est ».
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
| Communes | NOMBRE DES MEMBRES du conseil municipal |
| De moins de 100 habitants | 5 |
| De 100 à 499 habitants | 9 |
| De 500 à 1499 habitants | 13 |
| De 1500 à 2499 habitants | 17 |
| De 2500 à 3499 habitants | 21 |
| De 3500 à 4999 habitants | 25 |
| De 5000 à 9999 habitants | 27 |
| De 10 000 à 19 999 habitants | 31 |
| De 20 000 à 29 999 habitants | 33 |
| De 30 000 à 39 999 habitants | 37 |
| De 40 000 à 49 999 habitants | 41 |
| De 50 000 à 59 999 habitants | 43 |
| De 60 000 à 79 999 habitants | 47 |
| De 80 000 à 99 999 habitants | 51 |
| De 100 000 à 149 999 habitants | 53 |
| De 150 000 à 199 999 habitants | 57 |
| De 200 000 à 249 999 habitants | 59 |
| De 250 000 à 299 999 habitants | 63 |
| Et de 300 000 habitants et au dessus | 67 |
».
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
De 500 à 999 habitants | 13 |
De 1 000 à 1 499 habitants | 15 |
».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« II. – L'article L. 258 du code électoral est ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, le député de la circonscription et le conseiller départemental du canton sur lesquels se trouve la commune concernée deviennent membres du conseil municipal jusqu’au renouvellement général des conseillers municipaux. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« . Les élections complémentaires n’ont pas lieu lorsqu’il ne reste que trois mois avant le renouvellement général des conseils municipaux ; dans ce cas, la gestion de la commune est assurée sous la tutelle du sous-préfet. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants
« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres, les élections complémentaires réalisées en application du premier alinéa du présent article entraînent la réélection du maire et des adjoints dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑7 du code général des collectivités territoriales. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le 3° du II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »
Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
II bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2122‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis De démissions données postérieurement à l’élection du maire à l’Assemblée nationale ou au Sénat ; »
L’article L. 258 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet de vacances successives, les deux tiers de ses membres, il est procédé à un renouvellement complet du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance. »
Après la seconde occurrence du mot :
« dont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« le syndicat mixte issu de la fusion envisage de se retirer. »
Titre Ier A : La commune face à l’urgence écologique
Article XXX
« Avant l’article L. 2143‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143‑1‑0 ainsi rédigé :
« Art. L. 2143‑1‑0. – Au cours de la première année de mandat, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget tel que précisé à l’article L2312‑1 du code général des collectivités territoriales, un rapport qui procède à un état des lieux des sources d’émissions de gaz à à effet de serre, des pollutions, de la production de déchets, de l’état de la biodiversité et de l’artificialisation des terres sur le territoire communal. Ce rapport comprend les engagements pluriannuels envisagés en matière de planification pluriannuelle des politiques relatives à la préservation des ressources naturelles, des biens communs et aux objectifs de réduction de l’empreinte écologique communale.
« Ce rapport est public. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
« Ce rapport donne lieu à un débat annuel citoyen d’orientation écologique organisé par le conseil municipal, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Au début de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, »
Au début de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, »
Au début de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, »
Au début de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, »
Au début de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, »
Au début de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, »
Au début de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, »
Au début de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, »
Après l’article L. 2213‑33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑34 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑34. – Le maire peut prescrire aux propriétaires d’immeubles présentant un risque pour la sécurité des personnes ainsi qu’un risque d’occupation sans droit ni titre d’exécuter les travaux ou de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles occasionnés par ces situations. A défaut de mise en oeuvre des mesures conservatoires nécessaires par les propriétaires, le maire peut y faire procéder lui même sous le contrôle du représentant de l’État dans le département ».
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122‑26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑26-1. – Après chaque renouvellement général, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent reçoivent les maires afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l’État et comme officiers de police judiciaire.
« À compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d’une carte d’identité tricolore attestant de leurs fonctions. »
La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑34 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑34. – Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l’installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 2121‑41. – À la demande du maire, le représentant de l’État présente devant le conseil municipal, l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 2121‑41. – Le représentant de l’État ou son représentant présente, une fois par an, au maire et aux adjoints, l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. Cette présentation est accompagnée de la remise d’un rapport annuel. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 2121‑41. – Le représentant de l’État ou son représentant présente, une fois par an, au maire, l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. Cette présentation est accompagnée de la remise d’un rapport annuel. »
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2121‑41. – Le représentant de l’État présente annuellement devant le conseil communautaire de chaque établissement public de coopération intercommunale de sa circonscription l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour le territoire concerné.
« À la demande du maire d’une commune dont le nombre d’habitants est supérieur à 20 000, le représentant de l’État ou son représentant présente une fois par an, devant le conseil municipal, l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots : « à la demande du maire, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« municipal »
insérer les mots :
« et les parlementaires concernés ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À la demande du maire, cette présentation est suivie d’un débat. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, cette faculté est exercée par les maires d’arrondissement et le représentant de l’État assure cette présentation devant les conseils d’arrondissement ».
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑42. – Lorsqu’un signalement est effectué ès qualités par le maire d’une commune auprès de la gendarmerie, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son représentant le tient informé des suites données à ce signalement dans les meilleurs délais. »
L’article L. 2122‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République, dans le ressort du tribunal de grande instance auquel il appartient, remet dans l’année qui suit l’élection du maire et de ses adjoints un carnet à souches d’amendes forfaitaires en informant les récipiendaires des prérogatives qui leur incombent dans l’exercice de leurs missions d’officier de police judiciaire ».
L’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de violences, menaces ou outrages mentionnés au deuxième alinéa, le maire, les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu une délégation sont présumés de bonne foi. »
Après l’article 78‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. 78‑6‑1. – Sans préjudice des contrôles d’identité judiciaires, mais demeurant placés sous la responsabilité du Procureur et dans la limite de leurs compétences territoriales, les maires officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 du présent code peuvent procéder à un contrôle d’identité administratif en invitant à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne, afin de prévenir toute atteinte à l’ordre public, et notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
« Si l’intéressé refuse de se soumettre à un contrôle d’identité, il se rend coupable d’une infraction prévue à l’article L. 431‑31 du code Pénal. Le refus, ou dans le cas où l’intéressé ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, alors l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale, de la gendarmerie nationale, qui lui ordonne sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant afin de procéder à la vérification de son identité, préalable nécessaire à la verbalisation du contrevenant par l’agent de police judiciaire adjoint qui a constaté l’infraction.
« En cas de découverte d’une infraction, et afin de prévenir des atteintes graves aux libertés individuelles, l’agent de police adjoint prévu au premier alinéa, informe sans délais l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, lequel lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« – Après le même 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement du 1 ou du 2 est exécutoire 48 heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de 45 jours à la date de sa signature. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« – Après le même 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement du 1 ou du 2 est exécutoire 48 heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de 45 jours à la date de sa signature. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – Le second alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avertissement n’est pas précédé d’une procédure contradictoire ».
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« d’une commune comprenant une commission municipale de débits de boissons.
Au premier alinéa de l’article L. 112‑16 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « commerciales, », sont insérés les mots : « touristiques, culturelles, sportives ».
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332‑11.- Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.
« Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe. Les licences transférées en application du présent alinéa ne peuvent, pendant les huit ans suivant leur transfert, faire l’objet d’un nouveau transfert en dehors du département. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département où doit être transféré le débit de boissons.
« Par dérogation au premier alinéa et à l’article L. 3335‑1 du présent code concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. » ;
2° L’article L. 3335‑1 est ainsi modifié :
a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants dont l’énumération est limitative :
« 1° Établissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
« 2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
« 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. » ;
b) le douzième alinéa est supprimé ;
3° À l’article L. 3323‑5-1, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième »
4° L’article L. 3335‑8 est abrogé.
II. – Par dérogation à l’article L. 3332‑2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence IV peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, par déclaration auprès du maire, et à Paris à la préfecture de police, dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas au 20 septembre 2019. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture de l’établissement bénéficiant de la licence ainsi créée peut être ordonnée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans le code de la santé publique, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De réviser les conditions d’ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques dans un objectif de simplification administrative ;
2° D’adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool, notamment relatives aux offres gratuites et promotionnelles d’alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes ;
3° De procéder à toutes mesures d’adaptation, d’abrogation et de simplification nécessaires à l’amélioration de la cohérence des textes relatifs notamment à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;
4° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes concernant notamment les boissons et les débits de boisson afin d’améliorer leur cohérence et leur efficacité ;
5° De procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant des 1° à 4° du présent III aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, d’une part, et d’étendre et d’adapter ces dispositions, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État aux îles Wallis-et-Futuna d’autre part.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent III.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du premier alinéa du présent 2 bis sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;
« 2° À la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’État dans le département ».
« II. – Le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 332‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;
« 2° L’article L. 333‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
« IV. – La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑34 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑34. – Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. »
« V . – L’article 95 de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé ». »
Substituer aux alinéas 1 à 14 les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande, l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et 2 du présent article. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire, en application du premier alinéa du présent 2 bis sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;
« 2° À la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’État dans le département ». »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au premier alinéa du 2 »
les mots :
« aux 1 et 2 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 11 à 13 :
« - Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire d’une commune comprenant une commission municipale de débits de boissons qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et 2 du présent article. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du premier alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« trois »
le mot
« quinze ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 20.
Rédiger ainsi les alinéas 12 et 13 :
« 2 bis. Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du premier alinéa du présent 2 bis sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ; »
Après la référence :
« L. 3332‑15 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« ou au premier alinéa de l’article L. 332‑1 du code de la sécurité intérieure, une commission municipale de débits de boissons et des établissements diffusant de la musique. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Si les circonstances l’exigent et de manière exceptionnelle et temporaire, sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire pouvant être établie en deçà de 20 heures et au delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcoolisées sur le territoire de la commune est interdite. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Au vu des circonstances locales, ».
II – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 16 et 19.
Au début de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Au vu des circonstances locales, ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« peut ordonner »
le mot :
« ordonne ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux dernières phrases des alinéas 17 à 20.
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« dix ».
Supprimer les alinéas 18 à 20.
À la deuxième phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« dix ».
Rétablir le IV de l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :
« La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑34 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑34. – Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer sur le territoire de sa commune les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boisson n’ayant pas pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse ». »
Le dernier alinéa de l’article L. 3332‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette occasion, il émet un avis simple sur le projet d’implantation au sein de la commune ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Dans le cas des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs mentionnées à l’article L151‑13, l’autorité compétente sollicite préalablement l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime sur l’opportunité de la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées définis à l’article L. 151‑13 afin de régulariser l’installation. »
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« III. – En cas d’infraction régularisable, l’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte au plus égale à 200 € par jour de retard pour y déférer.
« En cas d’infraction non régularisable, l’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte au plus égale à 400 € par jour de retard pour y déférer. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Ne peuvent faire l’objet de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa les installations d’abris de fortune, ainsi que les installations des résidences mobiles ou démontables mentionnées à l’article L. 444‑1, qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Ne peuvent faire l’objet de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa les installations d’abris de fortune, ainsi que les installations des résidences mobiles ou démontables mentionnées à l’article L. 444‑1, qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs. »
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« IV. – Ne peut faire l’objet de la mise en demeure prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d’avoir installé les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. »
Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2‑3. – Pour les immeubles présentant un risque de squat ou un danger pour la sécurité des personnes et des biens, le propriétaire peut être mis en demeure par la commune de procéder, dans un délai raisonnable, à la fermeture d’office de cet immeuble. En cas de non respect de ce délai, le maire peut y procéder d’office, aux frais avancés du propriétaire. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 331‑15, après la seconde occurrence de l’année : « 2014, », sont insérés les mots : « ainsi que le 6° de l’article L. 332‑6 du présent code, » ;
2° L’article L. 332‑6 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 6° La cession gratuite, à l’autorité qui délivre un permis de construire ou un permis d’aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l’élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.
« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du terrain faisant l’objet de la demande.
« L’autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d’aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie faisant l’objet de cette cession.
« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrains cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.
« En l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la cession à titre gratuite est réputée être acceptée.
« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 331‑15, après la seconde occurrence de l’année : « 2014, », sont insérés les mots : « ainsi que le 6° de l’article L. 332‑6 du présent code, » ;
2° L’article L. 332‑6 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 6° La cession gratuite, à l’autorité qui délivre un permis de construire ou un permis d’aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l’élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.
« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du terrain faisant l’objet de la demande.
« L’autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d’aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie faisant l’objet de cette cession.
« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrains cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.
« En l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la cession à titre gratuite est réputée être acceptée.
« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 331‑15, après la seconde occurrence de l’année : « 2014, », sont insérés les mots : « ainsi que le 6° de l’article L. 332‑6 du présent code, » ;
2° L’article L. 332‑6 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 6° La cession gratuite, à l’autorité qui délivre un permis de construire ou un permis d’aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l’élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.
« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du terrain faisant l’objet de la demande.
« L’autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d’aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie faisant l’objet de cette cession.
« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrains cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.
« En l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la cession à titre gratuite est réputée être acceptée.
« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début de l’article L. 341‑4 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente de l’État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. »
Supprimer cet article.
La section 2 du chapitre IV du titre III du Livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 134‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €. »
2° Après le même article L. 134‑9, il est inséré un article L. 134‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑9‑1. – En Corse, dans le cadre de l’application de l’article L. 134‑9, si un constat de carence dans le recouvrement des sommes correspondantes aux travaux prescrits en application des articles L. 134‑4 à L. 134‑6 est établi par la commune, dans le cas de parcelles indivises ou réputées sans maître, le maire établi un procès-verbal et à l’issue d’un délai de trois mois à partir de l’affichage du procès-verbal de constat de carence en mairie et sur les lieux concernés, la parcelle concernée entre dans la propriété communale. »
À l’article L. 2213‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les voies de communication » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ».
L’article L. 2212‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès que la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire au titre du présent article se traduit par un arrêté municipal d’interdiction d’accès ou d’occupation de logement ou d’un bâtiment en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑28 du code de la santé publique ou des articles L. 511‑1 et L. 129‑1 du code de la construction et de l’habitation, les baux et les loyers des logements ou immeubles sont suspendus jusqu’à la suppression du risque à l’origine de la prise de l’arrêté susmentionné. La suspension du bail et de ses effets démarrent dès la notification au propriétaire ou gestionnaire du bien de l’arrêté pris au titre des pouvoirs de police générale du maire, en raison du danger grave et immédiat constaté. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° En matière de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, au sens de l’article 95 de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. »
Après le premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les images issues d’un dispositif de vidéoprotection ont force probante pour identifier le producteur ou détenteur de déchets. »
Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :
« Art. L. 2212‑2‑1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peuvent donner lieu à une amende administrative d’un montant maximum de 500 € les manquements à un arrêté du maire pris en application de l’article L. 2212‑2. »
I – À l'alinéa 2, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« et la salubrité publique ».
II – En conséquence, à l'alinéa 4, après le mot :
« entraver »,
insérer les mots :
« ou d’occuper ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et ayant un caractère répétitif ou continu ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de constatation de l’infraction mentionnée au 2° du I du présent article, le maire et les adjoints peuvent, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. En cas de condamnation prononcée pour l’infraction mentionnée au même 2° , le véhicule n’est restitué au condamné qu’après sa remise en liberté ou le paiement de l’amende. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de ce dernier. »
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis A. – Après le I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, le maire et les adjoints peuvent, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. En cas de condamnation prononcée pour l’infraction mentionnée au même 4° , le véhicule n’est restitué au condamné qu’après sa remise en liberté ou le paiement de l’amende. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de ce dernier ». »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« sept ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les recours formés contre ces amendes ne sont pas susceptibles d’appel devant les cours administratives d’appel. Seul le tribunal administratif est compétent en la matière en premier comme en dernier ressort, et le Conseil d’État pour un recours en cassation. »
À l’alinéa 15, après le mot :
« voie »,
insérer le mot :
« publique ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« , dès lors qu’ils restent immédiatement amovibles et ne disposent pas de points de fixations au sol ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« , sous réserve de mise en œuvre par les services d’action sociale de la commune, de tous les moyens disponibles à l’octroi d’un logement à ladite personne ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Le maire est informé du nombre de contraventions dressées sur la base d’un arrêté et rendues effectives par un officier du ministère public. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article 433‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux articles L. 2122‑24 et L. 2122‑31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa et commis dans les circonstances prévues au deuxième alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 330 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1300 euros. »
L’article L. 541‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé » sont supprimés ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, » sont supprimés ;
3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures » sont remplacés par les mots : « opérations nécessaires au respect de cette règlementation » ;
4° À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « mesures prescrites » sont remplacés par les mots : « opérations nécessaires au respect de cette réglementation » ;
5° Le 4° est abrogé ;
6° À la troisième phrase du neuvième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots « de deux ans ».
Après le premier alinéa de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les images et photographies provenant des dispositifs de vidéoprotection participent à l’identification des personnes qui se rendent coupables de dépôt sauvages. »
Après l’article L. 581‑24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑24‑1. – Nonobstant l’application des articles L. 581‑29 et L. 581‑31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.
« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale, le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.
« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »
Après l’article L. 581‑24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑24‑1. – Nonobstant l’application des articles L. 581‑29 et L. 581‑31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.
« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale, le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.
« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »
Après l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-2-1. – Dans l’hypothèse où, un dépôt d’ordure au sens de l’article R. 635‑8 du code pénal présentant un risque immédiat de pollution de l’environnement, est constaté sur un terrain privé, le maire peut, immédiatement après la découverte, saisir le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention afin d’obtenir par eux l’autorisation de prendre un arrêté permettant à un agent de police judiciaire adjoint, dans le cadre de l’état de nécessité au sens de l’article 122‑7 du code pénal, après information du propriétaire des lieux, d’un ayant droit ou, à défaut, d’un officier de police judiciaire, de pénétrer sur le terrain pour procéder à des constatations aux fins de déterminer l’origine des déchets.
« L’autorité de police administrative peut alors, en fonction des circonstances, prendre toutes les mesures nécessaires à l’endiguement de la pollution constatée, aux frais du propriétaire des lieux ou de l’auteur des faits, s’il est identifié comme tel. »
Après l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-2-1. – Dans l’hypothèse où, un dépôt d’ordure au sens de l’article R. 635‑8 du code pénal présentant un risque immédiat de pollution de l’environnement, est constaté sur un terrain privé, le maire peut, immédiatement après la découverte, saisir le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention afin d’obtenir par eux l’autorisation de prendre un arrêté permettant à un agent de police judiciaire adjoint, dans le cadre de l’état de nécessité au sens de l’article 122‑7 du code pénal, après information du propriétaire des lieux, d’un ayant droit ou, à défaut, d’un officier de police judiciaire, de pénétrer sur le terrain pour procéder à des constatations aux fins de déterminer l’origine des déchets.
« L’autorité de police administrative peut alors, en fonction des circonstances, prendre toutes les mesures nécessaires à l’endiguement de la pollution constatée, aux frais du propriétaire des lieux ou de l’auteur des faits, s’il est identifié comme tel. »
Au 1° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « encombrements, », sont insérés les mots : « l’enlèvement de déchets déposés sans autorisation, en dehors des emplacements en des lieux publics ou privés désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, ».
Au 1° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « encombrements, », sont insérés les mots : « l’enlèvement de déchets déposés sans autorisation, en dehors des emplacements en des lieux publics ou privés désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, ».
L’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le soin de veiller à ce que les propriétaires des voies privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique aient signalé par tous les moyens appropriés les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou tout autre objet installé dans le but de protéger leur propriété dès lors qu’ils peuvent présenter un danger. »
L’article L. 411‑6 du code de la route est complété par les mots : « et aux propriétaires privés lorsqu’ils signalent tout danger résultant de la fermeture d’une voie ».
Après le IV de l’article L. 5211‑9‑2 du code général de collectivités territoriales, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsqu’une compétence communale est transférée à un établissement public de coopération intercommunale, les maires des communes concernées peuvent décider de transférer également les pouvoirs de police qui lui sont liés. »
Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑2 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 118 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par le décret n° 94‑415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et mentionnés aux articles L. 531‑1 et L. 532‑1 » ;
2° Au début du chapitre Ier du titre III, il est ajouté un article L. 530‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 530‑1. – Sans préjudice des dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes prévues aux articles 118 et 119 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par le décret n° 94‑415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, les dispositions du titre Ier du présent livre relatives aux agents de police municipale s’agissant de la nomination, l’agrément, la carte professionnelle, la tenue et l’équipement, le port d’armes, la convention de coordination, le contrôle du ministère de l’intérieur, la commission consultative et la déontologie sont applicables aux agents de police municipale de la Ville de Paris. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis En matière de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, au sens de l’article L. 2213‑34 du présent code ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis En matière de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, au sens de l’article L. 2213‑34 du présent code ; ».
I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« véhicule »,
insérer les mots :
« ou l’épave de bateau ».
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes :
« Le montant de cette astreinte est doublé pour le propriétaire du bateau ou le titulaire de sa carte de navigation, lorsqu’il s’agit d’une épave de bateau qui présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens. Il est triplé lorsque cette épave présente un risque de pollution de l’environnement. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Dans le cas d’une catastrophe environnementale, l’armateur, ou, en son absence, le propriétaire de l’épave, peut faire l’objet d’une astreinte journalière dont le montant total ne peut dépasser 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise qui exploitait ce navire au moment de la catastrophe. Un décret précise les modalités d’exécution du recouvrement de montant de l’astreinte. »
Après l’article L. 2212‑2-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2-3. – Dans l’hypothèse où le maire ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent procède à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et, le cas échéant, à l’aliénation ou la livraison à la destruction d’un véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 et L. 417‑1 du code de la route, et si le propriétaire du véhicule n’est pas identifiable, l’autorité chargée de réaliser le recouvrement forcé a accès directement au système d’immatriculation des véhicules. Le dernier détenteur de la carte grise du véhicule s’acquitte de l’avance sur frais de la collectivité couvrant les charges relatives à la mise en fourrière, au retrait de la circulation, à l’aliénation ou la livraison à la destruction du véhicule. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« si »,
les mots :
« , le cas échéant, le fait que ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le second alinéa de l’article L. 324‑2 du code du tourisme est complété par les mots : « et indique si l’offre émane d’un particulier ou d’un professionnel au sens de l’article 155 du code général des impôts.
« III. – Les modalités d’application du II sont fixées par décret ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal, peut soumettre à autorisation les changements de destination ou de sous-destination ayant pour objet de transformer en meublés de tourisme des locaux ayant une destination ou sous-destination autre. »
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
« 1° L’avant-dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Dès réception de la déclaration, la commune dispose d’un délai de deux mois pour procéder à un contrôle de la régularité de l’offre et délivrer un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Elle peut refuser la délivrance du numéro de déclaration si cette dernière est incomplète, ou si elle justifie, au vu des éléments transmis, que l’offre est irrégulière, ou si elle justifie que le quartier dans lequel se situe le bien connaît un déséquilibre manifestement disproportionné entre l’offre de résidences principales et l’offre de meublés touristiques. » ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation s’entend toutes plateformes confondues. » ;
« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours au cours d’une même année civile ». »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
« 1° L’avant-dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Dès réception de la déclaration, la commune dispose d’un délai de deux mois pour procéder à un contrôle de la régularité de l’offre et délivrer un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Elle peut refuser la délivrance du numéro de déclaration si cette dernière est incomplète, ou si elle justifie, au vu des éléments transmis, que l’offre est irrégulière, ou si elle justifie que le quartier dans lequel se situe le bien connaît un déséquilibre manifestement disproportionné entre l’offre de résidences principales et l’offre de meublés touristiques. » ;
« 2° Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation s’entend toutes plateformes confondues ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours, qui ne peut être inférieure à 60 jours au cours d’une même année civile. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours, qui ne peut être inférieure à 60 jours au cours d’une même année civile. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours, qui ne peut être inférieure à 60 jours au cours d’une même année civile. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours, laquelle ne peut être inférieure à 30 jours au cours d’une même année civile ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le maire peut, par arrêté motivé, interdire ou limiter en-deçà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, les locations de meublés de tourisme mentionnées à l’alinéa précédent ». »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324‑2‑2. – Toute entreprise ou plateforme numérique qui, par omission ou par manquement, facilite ou participe au non-respect des dispositions prévues à la présente section, s’expose à une amende civile qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires mondial par annonce ou par logement faisant l’objet du manquement.
« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance ou judiciaire de Paris compétent ou, par délégation, par les présidents des tribunaux de grande instance ou judiciaire dont la situation géographique du meublé de tourisme en ressort, sur demande des communes dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à l’État. Le parquet national financier est compétent pour apprécier ces manquements et dispose d’un droit d’auto-saisine prévu à cet effet ». »
À l'alinéa 1, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
Après le mot :
« général »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« de l’établissement public du Mont-Saint-Michel : ».
I. – Au début, insérer les sept alinéas suivants :
« I A. – Le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel est dissous de plein droit, par dérogation à l’article L. 5721‑7 du code général des collectivités territoriales.
« I B. – À la date d’effet de la dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel :
« 1° L’établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte dans tous les contrats et conventions passés par celui-ci pour l’accomplissement de ses missions ;
« 2° Les biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes ni au versement de salaires ou d’honoraires.
« I C. – L’établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel pour les agents qui exercent leur activité au sein du syndicat mixte.
« Les agents titulaires d’un contrat de travail de droit public conclu avec le syndicat mixte en cours à la date d’effet de sa dissolution se voient proposer un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus, leur contrat prend fin de plein droit et l’établissement public applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.
« Les fonctionnaires et les agents non-titulaires mis à disposition auprès du syndicat mixte à la date d’effet de sa dissolution disposent d’un délai de quatre mois à compter de cette même date pour demander à continuer d’exercer leurs fonctions au sein de l’établissement public. S’ils en sont d’accord, les intéressés sont alors mis à disposition auprès de l’établissement public, dans les conditions fixées par une convention conclue entre ce dernier et leur administration d’origine.
II. – En conséquence, rétablir les V et VI de l'alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« V. – L’établissement public du Mont-Saint-Michel recueille les recettes issues de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel.
« Il conclut une convention de gestion pluriannuelle avec le Centre des monuments nationaux. Cette convention détermine la répartition du résultat d’exploitation de l’Abbaye. La quote-part réservée au Centre des monuments nationaux n’excède pas la moitié du résultat d’exploitation.
« VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020. »
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel est dissous de plein droit, par dérogation à l’article L. 5721‑7 du code général des collectivités territoriales. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020. »
Au début, ajouter les six alinéas suivants :
« I A. – À la date d’effet de la dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel :
« 1° L’établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte dans tous les contrats et conventions passés par celui-ci pour l’accomplissement de ses missions ;
« 2° Les biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes ni au versement de salaires ou d’honoraires.
« I B. – L’établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel pour les agents qui exercent leur activité au sein du syndicat mixte.
« Les agents titulaires d’un contrat de travail de droit public conclu avec le syndicat mixte en cours à la date d’effet de sa dissolution se voient proposer un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus, leur contrat prend fin de plein droit et l’établissement public applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.
« Les fonctionnaires et les agents non-titulaires mis à disposition auprès du syndicat mixte à la date d’effet de sa dissolution disposent d’un délai de quatre mois à compter de cette même date pour demander à continuer d’exercer leurs fonctions au sein de l’établissement public. S’ils en sont d’accord, les intéressés sont alors mis à disposition auprès de l’établissement public, dans les conditions fixées par une convention conclue entre ce dernier et leur administration d’origine. »
Rétablir les V et VI de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« V. – L’établissement public du Mont-Saint-Michel recueille les recettes issues de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel.
« Il conclut une convention de gestion pluriannuelle avec le Centre des monuments nationaux. Cette convention détermine la répartition du résultat d’exploitation de l’Abbaye. La quote-part réservée au Centre des monuments nationaux n’excède pas la moitié du résultat d’exploitation.
« VI.– Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020. »
Rétablir le V de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« V. – L’établissement public du Mont-Saint-Michel recueille les recettes issues de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel.
« Il conclut une convention de gestion pluriannuelle avec le Centre des monuments nationaux. Cette convention détermine la répartition du résultat d’exploitation de l’Abbaye. La quote-part réservée au Centre des monuments nationaux n’excède pas la moitié du résultat d’exploitation. »
Rétablir le V de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« V. – L’établissement public du Mont-Saint-Michel recueille les recettes issues de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel. Il conclut une convention de gestion pluriannuelle avec le Centre des monuments nationaux. »
Rétablir le V de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« V. – L’établissement public du Mont-Saint-Michel et le Centre des monuments nationaux concluent une convention de gestion pluriannuelle, qui précise notamment leurs relations financières. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020. »
Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2‑3. – Le maire peut prendre un arrêté pour interrompre temporairement une procédure d’expulsion lorsqu’il estime que l’individu expulsé du logement concerné se retrouverait sans domicile fixe ou sans solution immédiate, même temporaire, de relogement. L’arrêté est levé dès lors qu’une solution de relogement est trouvée par l’individu sous le coup d’une procédure d’expulsion, et qu’il aura recherché de manière active. »
Après le premier alinéa de l’article L. 1311‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire et lorsque la situation sanitaire l’exige, le maire peut prendre un arrêté en vue d’assurer la protection de la santé publique sur le territoire de la commune, et ce même s’il ne vient pas compléter un des décrets mentionnés à l’article L. 1311‑1. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du code de procédure pénale.
« Le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. »
« 2° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du code de procédure pénale.
« Le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. »
« 2° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :
« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du même code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :
« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du même code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :
« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du même code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :
« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du même code. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Les dispositions du présent article respectent l’organisation des gardes champêtres dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, conformément à l’article L. 523‑1 du même code. »
Au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 120 000 ».
L’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat intercommunal à vocation unique créé à cet effet, dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑5 à L. 5211‑4‑3 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale recrutés par le syndicat intercommunal à vocation unique exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. »
Le sixième alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , sauf avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Le sixième alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , sauf avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Le sixième alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , sauf avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 512‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑3-1. – Les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, tout ou partie des moyens de leurs services de police municipale. Une convention précisant les modalités d’utilisation en commun des moyens est conclue entre ces communes sous l’autorité du représentant de l’État dans le département. »
Dans les communes, le maire se voit identifier un gendarme « référent » afin de l’accompagner dans l’accomplissement de ses pouvoirs de police.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Dans les communes dépourvues de police municipale, le maire se voit identifier un gendarme « référent » afin de l’accompagner dans l’accomplissement de ses pouvoirs de police.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de deux ans »
les mots :
« d’un an ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Accès aux fichiers
« Art. L. 511‑8. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès aux données du fichier des objets et des véhicules signalés.
« Art L. 511‑9. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès aux données du fichier des personnes recherchés. »
Le chapitre III du titre II du livre 1er du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 78‑2, les références : « aux articles 20 et 21‑1 » sont remplacées par les références : « à l’article 20 et aux 1° ter, 2° et 3° de l’article 21 » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 78‑2‑2, la référence : « et 1° ter » est remplacée par les références : « , 1° ter, 2° et 3° » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 78‑2‑4, la référence : « et 1° ter » est remplacée par les références : « , 1° ter, 2° et 3° ».
À l’avant-dernière phrase du second alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale, le mot : « deux », est remplacé par le mot : « trois ».
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑4 du code de la sécurité intérieure, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les agents de police municipaux peuvent, en fonction des nécessités de leur activité professionnelle et du but poursuivi, et avec l’accord du maire, exercer leur mission armée et en tenue civile. Lors d’opérations de police, ils sont porteurs, de façon visible, de l’un des moyens matériels d’identification dont ils sont dotés sauf instructions expresses de l’autorité commandant l’opération. »
L’article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que l’agent de police municipale est amené, en cas de force majeure et pour les besoins d’une mission de police, à sortir des limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché, en vue d’interpeller une personne susceptible d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, il dispose des mêmes prérogatives que lorsqu’il exerce ses fonctions sur les limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché. »
Au premier alinéa de l’article L. 234‑3 du code de la route, le mot : « soumettent », est remplacé par les mots : « mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, sur l’ordre et sous la responsabilité du maire, peuvent soumettre ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 583‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑3‑1. – Sans préjudice pour la sécurité et l’ordre public, et afin de limiter les nuisances causées à l’environnement par les émissions de lumière artificielle ou favoriser les économies d’énergie, le maire peut procéder à l’extinction partielle de l’éclairage public existant ». »
Rétablir ainsi cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 583‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑3-1. – Pour prévenir ou limiter les dangers ou troubles excessifs aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, le maire d’une commune peut procéder à l’extinction partielle ou totale de l’éclairage public existant.
« Le maire fixe par arrêté les plages horaires et les jours de l’extinction de l’éclairage public. »
Rétablir ainsi cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 583‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑3-1. – Pour prévenir ou limiter les dangers ou troubles excessifs aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, le maire d’une commune peut procéder à l’extinction partielle ou totale de l’éclairage public existant.
« Le maire fixe par arrêté les plages horaires et les jours de l’extinction de l’éclairage public. »
Rétablir ainsi cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 583‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑3-1. – Pour prévenir ou limiter les dangers ou troubles excessifs aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, le maire d’une commune peut procéder à l’extinction partielle ou totale de l’éclairage public existant.
« Le maire fixe par arrêté les plages horaires et les jours de l’extinction de l’éclairage public. »
L’article L. 583‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L. 583‑1 du même code, le maire, peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, prendre des dispositions plus restrictives que celles prévues au II de l’article L. 583‑2 sur tout ou partie du territoire communal. »
Après le III de l’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier les opérations mentionnées au B à un organisme privé pour les dépenses suivantes :
« — les aides, secours et bourses ;
« — les prestations d’action sociale ;
« — les frais de déplacement d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;
« — d’autres dépenses énumérées par décret.
« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.
« B. Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au A peuvent confier à un organisme privé :
« 1° Le paiement des dépenses énumérées au A au moyen d’un instrument de paiement au sens de l’article L. 133‑4 du code monétaire et financier et autorisé par décret ;
« 2° La délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses, par ses soins ou par des personnes habilitées à agir en son nom et sous sa responsabilité. »
Après le mot : « immobilier », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. Pour le cas où le service des domaines ne rend pas d’avis à l’issue du délai, la vente fait automatiquement l’objet d’une vente volontaire aux enchères publiques. Quand le service des domaines rend un avis sur la valeur vénale du bien, la vente fait automatiquement l’objet d’une vente volontaire aux enchères publiques si la valeur estimée dudit bien est supérieure ou égale à cinquante mille euros. Le prix fixé par le service des domaines est le prix de réserve dudit bien. »
I. - Rétablir les b et 2° des alinéas 4 et 5 dans la rédaction suivante :
« b) Il est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à un département ou à une région, à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;
« 2° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ».
II. - En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d’une compétence dont elle est attributaire. »
I. – Rétablir le b de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à un département ou à une région, à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d’une compétence dont elle est attributaire. »
Rétablir le b de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte une compétence dont il est attributaire. »
Rétablir le b de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. »
Rétablir le b de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. »
Rétablir les b et 2° des alinéas 4 et 5 dans la rédaction suivante :
« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à un département ou à une région, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;
« 2° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ». »
Rétablir les b et 2° des alinéas 4 et 5 dans la rédaction suivante :
« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à un département ou à une région, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;
« 2° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ». »
Après l’article L. 2121‑30‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑30‑2. – Le conseil municipal peut décider chaque année d’une grande cause municipale, ainsi que des actions associées qu’il souhaite décliner. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 6 :
« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ou leurs unions. »
« 2° L’article L. 3232‑1‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « faveur », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912‑6 et suivants du même code, d’organisations de producteurs au sens des articles L. 551‑1 et suivants du même code et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l’aquaculture. » ;
« b) Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots « ou dans le cadre d’un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes » ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – À la première phase de l’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « maritime » sont insérés les mots : « des comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens de l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime, des comités régionaux de la conchyliculture au sens de l’article L. 912‑6 dudit code ou des ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ou leurs unions. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« 3° L’article L. 3232‑1-2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « faveur », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912‑6 et suivants du même code, d’organisations de producteurs au sens des articles L. 551‑1 et suivants du même code et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l’aquaculture. » ;
« b) Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes » , ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aides accordées »
les mots :
« projets aidés accordés ».
Après le mot :
« communes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , leurs groupements et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, sur le fondement de l’article L. 2251‑3, dans le cadre d’un projet fondé non pas sur le territoire, mais sur un bassin de vie. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou leurs groupements »,
les mots :
« , dans le cadre d’une convention conclue avec ces dernières, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Communication numérique
« Art. L. 1427‑1. – Toute promotion réalisée pour le compte de collectivités territoriales, de leurs établissements publics locaux ou de leurs groupements, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. »
Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales veillent à la sécurité de leurs réseaux et de leurs systèmes d’information dans le respect des règles applicables aux mesures de protection face aux risques cyber.
À cet effet, les communes peuvent déléguer à leur établissement public de coopération intercommunale, la mise en œuvre de mesures de protection des réseaux et systèmes d’information.
La commune ou, lorsque l’exercice de cette mission lui a été déléguée, l’établissement public de coopération intercommunale, nomme un responsable de la sécurité des systèmes d’information chargé de mettre en œuvre une politique garantissant la confidentialité et l’intégrité des réseaux et systèmes d’information. Le responsable de la sécurité des systèmes d’information doit notamment mettre en place une politique de sensibilisation et de formation auprès de l’ensemble des élus et du personnel, la sécurité des systèmes d’information reposant tant sur la vigilance personnelle que sur l’organisation, les choix et les mesures techniques.
Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales veillent à la sécurité de leurs réseaux et de leurs systèmes d’information, dans le respect des règles applicables aux mesures de protection face aux risques cyber.
À cet effet, les communes peuvent déléguer à leur établissement public de coopération intercommunale la mise en œuvre de mesures de protection des réseaux et systèmes d’information.
La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, nomme un responsable de la sécurité des systèmes d’information chargé de mettre en œuvre une politique garantissant la confidentialité et l’intégrité des réseaux et systèmes d’information. Le responsable de la sécurité des systèmes d’information doit notamment mettre en place une politique de sensibilisation et de formation auprès de l’ensemble des élus et du personnel, la sécurité des systèmes d’information reposant tant sur la vigilance personnelle que sur l’organisation, les choix et mesures techniques.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 2121‑30‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe une discontinuité géographique terrestre au sein d’une même commune, le maire peut décider d’affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal situé sur chacune des portions séparées de ladite commune. Il ne peut toutefois procéder à une telle affectation que dans la limite d’un bâtiment par portion de commune séparée. »
Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots :
« Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2, ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil municipal d’une commune nouvelle existant à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique peut demander au représentant de l’État dans le département de confirmer la création de cette commune nouvelle, au vu de l’avis de son comité technique. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de prise de position formelle »
les mots :
« d’avis préalable de légalité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la prise de position formelle »
les mots :
« l’avis préalable de légalité ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de prise de position formelle »
les mots :
« d’avis préalable de légalité ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la prise de position formelle »
les mots :
« l’avis préalable de légalité ».
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements requérants précisent, à l’occasion de cette saisine, leur interprétation du droit en lien avec la mise en œuvre de la disposition visée. »
Après le mot :
« vaut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« accord tacite de ce dernier avec l’interprétation du requérant. »
Après le mot :
« vaut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« accord tacite de ce dernier lorsqu’il n’a pas proposé dans ce délai une solution de droit alternative à celle du requérant. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le représentant de l’État saisi est tenu de répondre d’un délai de trois mois. »
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« La prise de position formelle est apportée par le représentant de l’État dans les trois mois suivant la date de réception de la demande ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le représentant de l’État répond de manière motivée dans un délai de trois mois, le défaut de réponse dans ce délai vaut absence de prise de position formelle. »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux »
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« La prise de position formelle du représentant de l’État est opposable à l’État et engage sa responsabilité. En conséquence, la responsabilité des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que celle des établissements publics ne saurait être retenue dès lors que leurs actes sont conformes à la prise de position formelle du représentant de l’État ».
Le premier alinéa de l’article L. 2123‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , y compris pour les cotisations ouvrant droit à la retraite ».
Le premier alinéa de l’article L. 3123‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , y compris pour les cotisations ouvrant droit à la retraite ».
Le premier alinéa de l’article L. 4135‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , y compris pour les cotisations ouvrant droit à la retraite ».
Les maires peuvent saisir le représentant de l’État dans le département de la nécessité de saisir le président du tribunal administratif pour avis sur une question de droit nouveau.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 2121‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑41 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑41. – Chaque année, le représentant de l’État dans le département informe les maires du département, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans le département.
« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État, organisé dans chaque arrondissement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 2121‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑41 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑41. – Chaque année, le représentant de l’État dans le département informe les maires du département, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans le département.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 742‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est affecté par ces opérations. »
Après le mot :
« maires »,
insérer les mots :
« et aux parlementaires ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« En cas d’épisode de pollution, le représentant de l’État dans le département transmet, sans délai, aux maires concernés, la décision de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules les plus polluants. »
Après le premier aliéna de l’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis, le cas échéant conforme, dans les conditions définies par l’article L. 112‑1‑1 et par le code de l’urbanisme ».
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
Après le premier alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50 % du total des membres qui composent la commission. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dix-huit mois »
les mots :
« neuf mois ».