Substituer aux alinéas 1 à 17 les dix alinéas suivants :
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Relations des maires avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue par l’article L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres. Si l’organe délibérant décide l’élaboration d’un pacte, il l’adopte dans les neuf mois qui suivent le renouvellement général.
« II. – Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 5211‑57.
« Le pacte peut prévoir la création de commissions spécialisées associant les maires et détermine leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Il fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 5211‑40‑1.
« Le pacte peut prévoir la création de conférences territoriales des maires selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pourra déléguer au maire l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services.
« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le pacte peut prévoir la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues au 3° et au 4° du II de l’article L. 5214‑16 et au 1° et 5° du II de l’article L. 5216‑5, des services de l’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité fonctionnelle du maire.
« III. − Le pacte peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, selon la même procédure que pour son adoption. »
Substituer aux alinéas 18 à 30 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 5211‑11‑2. – La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.
« La conférence des maires est présidé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle comprend les maires des communes membres.
« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires ».
II. – Les articles L. 5211‑40 et L. 5217‑8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
III. – Le 4° du II de l’article L. 5832‑2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° L’article L. 5211‑40‑1 ».
IV. – L’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l’article L. 5211‑11‑2. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les maires des communes membres d’un EPCI consacrent, une fois par an, tout ou partie d’une séance d’un conseil municipal à la présentation du rapport d’activité, tel que défini à l’article L. 5211‑39 du code général des collectivités territoriales, de l’EPCI dont la commune est membre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les maires des communes membres d’un EPCI consacrent, une fois par an, tout ou partie d’une séance d’un conseil municipal à la présentation du rapport pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, tel que défini à l’article D. 2224‑1 du Code Général des Collectivités Territoriales, de l’EPCI dont la commune est membre. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes membres du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale sont toutes représentées par le même nombre de membres. »
Après le mot :
« propre »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« , leurs communes membres, les regroupements de communes et les Pôles d’Équilibres Territoriaux et Ruraux ».
Après le mot :
« propre »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , leurs communes membres, les EPCI limitrophes et les Pôles d’Équilibres Territoriaux et Ruraux ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5-1 A ou L. 5211‑41‑3, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élabore un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.
« Les modalités et le calendrier prévisionnel d’élaboration du pacte sont fixés par délibération de l’organe délibérant.
« L’organe délibérant de l’établissement adopte le pacte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I après avis des conseils municipaux des communes membres et l’annexe à son règlement intérieur. »
Substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5-1 A ou L. 5211‑41‑3, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élabore un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.
« Les modalités et le calendrier prévisionnel d’élaboration du pacte sont fixés par délibération de l’organe délibérant.
« L’organe délibérant de l’établissement adopte le pacte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I après avis des conseils municipaux des communes membres et l’annexe à son règlement intérieur. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« inscrit »
les mots :
« peut inscrire ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« inscrit »
les mots :
« peut inscrire ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dont elles sont membres ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « Le pacte de gouvernance entre un établissement public de coopération intercommunale et les communes membres de cet établissement est signé au plus tard six mois après le renouvellement général des conseils municipaux tel que prévu à l’article L. 227 du code électoral. » »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« L’organe délibérant adopte un pacte dans un délai... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« neuf »
les mots :
« douze ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« neuf »
les mots :
« douze ».
À l’alinéa 5 substituer aux mots :
« neuf mois »
les mots :
« six mois maximum ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« neuf »,
le mot :
« six ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« quatre ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« neuf »,
le mot :
« trois ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La création d’un conseil des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maires des communes membres, au sein duquel il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dès lors que l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un pacte de gouvernance, est systématiquement évoquée la question de la création d’un conseil de développement. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« « I bis. – Le pacte vise à définir les moyens de gouvernance mis en place par l’établissement public de coopération intercommunale pour conduire l’élaboration de ses politiques publiques, leur mise en œuvre et la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires. » »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« « I bis. – Le pacte vise à définir les moyens de gouvernance mis en place par l’établissement public de coopération intercommunale pour conduire l’élaboration de ses politiques publiques, leur mise en œuvre et la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires. » »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les modalités et les conditions dans lesquelles le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis consultatif sur des sujets d’intérêt communautaire ; »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« 3° Les orientations en matière de mutualisation de services… (le reste sans changement) ; ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« 3° Les orientations en matière de mutualisation de services… (le reste sans changement) ; ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Si les mutualisations visent à la mise en place de projets dépassant le cadre territorial des entités qui la compose, des communes tiers, des Établissements Publics de Coopération Intercommunale et des Pôles d’Équilibres Territoriaux et Ruraux peuvent être associés au processus de mutualisation défini par ledit pacte pour la réalisation d’un projet commun ; ».
Après l’Alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis A Les modalités de coopération avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les modalités d’association des acteurs socio-économiques à la prise de décision ; ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et, le cas échéant, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de développement mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑10‑1 ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et, le cas échéant, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de développement mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑10‑1 ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il prévoit notamment les modalités de prise de décision au sein de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Supprimer l’alinéa 12.
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« « 6° Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues au 3° et au 4° du II de l’article L. 5214‑16 et au 1° et 5° du II de l’article L. 5216‑5, des services de l’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité fonctionnelle du maire. » »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :
« « 6° Pour les EPCI qui ne sont pas soumis au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les moyens... (le reste sans changement). » »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« « 7° le principe et les modalités d’organisation de réunions d’information des habitants de l’EPCI. » »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les objectifs à poursuivre en matière d’amélioration de la parité femmes-hommes au sein des organes de gouvernances de l’établissement public de coopération intercommunale, notamment en s’efforçant de respecter la parité femmes-hommes lors de l’élection des vice-présidents et des présidents de commission. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants :
« 7° Le transfert éventuel au président des attributions de police spéciale des maires, sur tout ou partie des communes membres, lui permettant de réglementer, pour la durée du pacte de gouvernance et sous réserve de l’approbation de chaque maire concerné :
« a) L’assainissement dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent, sans préjudice de l’article L. 2212‑2, du présent code et par dérogation à l’article L. 1311‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique ;
« b) La collecte des déchets dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2224‑16 ;
« c) Le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’aires d’accueil des gens du voyage, par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
« d) La circulation et le stationnement dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6‑1 ;
« e) La délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2213‑33 ;
« f) L’habitat indigne grâce à la délégation des prérogatives prévues aux articles L. 123‑3, L. 129‑1 à L. 129‑6, L. 511‑1 à L. 511‑4, L. 511‑5 et L. 511‑6 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière d’équilibre social de l’habitat ou de politique de logement et du cadre de vie. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :
I bis. – Le A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« A. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2224‑16, lorsqu’un syndicat mixte est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce syndicat les attributions lui permettant de réglementer cette activité, dès lors que les pactes de gouvernance des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévus à l’article L. 5211‑11‑1 n’en ont pas déterminé le transfert aux présidents de ces établissements.
« Ce transfert a lieu à l’expiration du délai prévu au I de l’article L. 5211‑11‑1. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« La réalisation dudit pacte financier peut être étendu à d’autres groupements de communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des pôles d’équilibres territoriaux et ruraux (PETR) pour la réalisation de projets communs. »
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« confier la création ou la gestion de certains équipements ou services »
les mots :
« déléguer l’exercice de tout ou partie d’une compétence ».
Supprimer l’alinéa 16.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les conditions dans lesquelles l’établissement public peut décider de la création de conférences territoriales des maires pouvant être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de l’intercommunalité. Le pacte fixe, en outre, les modalités de fonctionnement de ces conférences territoriales. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les conditions dans lesquelles l’établissement public peut décider de la création de conférences territoriales des maires pouvant être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de l’intercommunalité. Le pacte fixe, en outre, les modalités de fonctionnement de ces conférences territoriales. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention mettre à disposition certains équipements relevant de ses attributions à un autre EPCI limitrophe ou EPCI membre du même Pôle d’Équilibres Territorial et Rural (PETR). »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les objectifs à poursuivre en matière d’amélioration de la parité hommes-femmes au sein des organes de gouvernance de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les conditions de transfert des pouvoir de police spéciales lors des transferts de compétence. »
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« IV. – Le pacte peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à l’initiative de son président ou à la demande 30 % des membres du conseil communautaire ou de la majorité des membres de la conférence des maires, selon la même procédure que pour son adoption. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« La mise en œuvre du pacte de gouvernance, et notamment des dispositions du 6° du II du présent article, font l’objet d’une évaluation annuelle en annexe du rapport prévu à l’article L. 5211‑39. »
I. – À l’alinéa 18, substituer au mot :
« maires »
le mot :
« territoires ».
II. – En conséquence, aux alinéas 19 et 20, substituer à la première occurrence du mot :
« maires »
le mot :
« territoires ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Peuvent prendre part à cette conférence les vice-présidents de l’établissement public de coopération intercommunale, les présidents des syndicats et les conseillers départementaux sur le territoire desquels le dit établissement est implanté. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La conférence des maires peut déterminer, selon ses modalités de fonctionnement telles que définies au sein du pacte de gouvernance mentionné à l’article L. 5211‑11‑1 du présent code, les règles relatives à l’exercice par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’une compétence transférée. Ces règles définies lors du transfert s’appliquent alors de manière contraignante et durable à l’exercice de ladite compétence par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Une décision ultérieure de la conférence des maires peut à tout moment modifier ces règles. »
Supprimer l'alinéa 19.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« La création d’une conférence des maires est facultative dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les métropoles. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la conférence des maires est obligatoirement créée si au moins 20 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« La conférence des maires est créé si au moins 25 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« La conférence des maires est obligatoirement créée si au moins 30 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les EPCI comprenant en leur sein une ou plusieurs communes nouvelles, la conférence des maires associe les maires délégués de celles-ci. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les parlementaires membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont invités à participer à la conférence des maires. »
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« II. – Font partie de la conférence des maires, les maires et maires délégués des communes de l’intercommunalités, le président de celle-ci et éventuellement les vice-présidents, si l’organe délibérant l’a demandé. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 20 :
« « II. – Le conseil des maires est co-présidé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un maire des communes membres de manière alternée et comprend... (le reste sans changement). » »
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Elle comprend également un ou plusieurs vice-présidents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la conférence débat des sujets d’intérêt communautaire relatifs à leurs délégations. »
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Le maire peut se faire représenter par l’un de ses adjoints. »
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« À l’exception du président de l’intercommunalité, les membres de celle-ci ne peuvent pas se faire remplacer. »
Supprimer l'alinéa 21.
I. – À l’alinéa 21, substituer au mot :
« ou »
le signe
« , ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ou à la demande d’un quart des maires représentant un tiers de la population totale de l’intercommunalité ».
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Si un maire est empêché, il peut désigner un conseiller municipal de sa commune pour le remplacer. »
Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes :
« « La conférence des maires ou à défaut le bureau est obligatoirement saisie pour avis avant toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public et à son budget. Le pacte de gouvernance peut prévoir les autres domaines dans lesquels l’avis préalable de la conférence des maires doit être recueilli. » »
Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes :
« « La conférence des maires ou à défaut le bureau est obligatoirement saisie pour avis avant toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public et à son budget. Le pacte de gouvernance peut prévoir les autres domaines dans lesquels l’avis préalable de la conférence des maires doit être recueilli. » »
Supprimer les alinéas 24 et 25.
I. – Après l’alinéa 25 insérer l’alinéa suivant :
« Les président de chaque établissement public de coopération intercommunale réunissent une fois par an l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de cet établissement. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« deux alinéas ainsi rédigés ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – L’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« 2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 1° du I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu en mars 2026. »
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« L’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président. » ;
« 2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : »
Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« L’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le premier vice-président élu d’un l’établissement public de coopération intercommunale est nécessairement du sexe opposé à celui du président tel que mentionné à leur état civil.
« « Cette disposition s’applique dans le respect des articles 61‑5 à 61‑8 du code civil. »
« 2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : ».
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« Chaque liste doit comporter au minimum vingt-cinq pour cent de candidats de chaque sexe. »
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« Chacune des listes comporte une proportion de candidats de chaque sexe égale à celle de l’organe délibérant, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur. »
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« Chacune des listes comporte une proportion de candidats de chaque sexe égale à celle de l’organe délibérant, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
À l'alinéa 4, après le mot :
« communautaires »,
insérer les mots :
« de la commune concernée ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« « alinéa, », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de »
les mots :
« « présent », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « II, lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, l’élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas le ».
Supprimer les alinéas 10 à 13.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 273‑11 du code électoral est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « sont », la fin est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. » ;
« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. » »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° B L’article L. 273‑9 est complété par un III ainsi rédigé :
« « III. – Lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, la liste des candidats peut déroger au 2° et au 4° du I. » »
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les 2° et 4° du I de l’article L. 273‑9 sont abrogés ; ».
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« « I. – En cas de cessation du mandat d’un conseiller communautaire, le conseil municipal procède en son sein à l’élection de son remplaçant dans un délai d’un mois. » ; ».
Supprimer cet article.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« L’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le b du 1° est ainsi rédigé :
« « b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes composant le conseil municipal. Pour chacune des listes étant composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 2° Le huitième alinéa est complété... (le reste sans changement). »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« sa »
les mots :
« la même ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à ses séances »
les mots :
« aux séances de celle-ci ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« suppléant le maire ou ayant reçu délégation ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« selon des modalités définies dans le pacte de gouvernance ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« , sans »
le mot :
« et ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller qui représentera la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’EPCI à fiscalité propre. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller qui représentera la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’EPCI à fiscalité propre. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller qui représentera la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’EPCI à fiscalité propre. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller qui représentera la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’EPCI à fiscalité propre. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller qui représentera la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’EPCI à fiscalité propre. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller qui représentera la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’EPCI à fiscalité propre. » »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. »
« b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| Population Municipale de l’EPCI à fiscalité propre | Nombre de sièges |
| Moins de 3500 habitants | 12 |
| De 3500 à 4999 habitants | 13 |
| De 5000 à 9999 habitants | 16 |
| De 10000 à 19999 habitants | 19 |
| De 20000 à 29999 habitants | 22 |
| De 30000 à 39999 habitants | 25 |
| De 40000 à 49999 habitants | 28 |
| De 50000 à 749999 habitants | 30 |
| De 75000 à 99999 habitants | 31 |
| De 100000 à 149999 habitants | 36 |
| De 150000 à 199999 habitants | 42 |
| De 200000 à 249999 habitants | 48 |
| De 250000 à 349999 habitants | 54 |
| De 350000 à 499999 habitants | 60 |
| De 500000 à 699999 habitants | 67 |
| De 700000 à 1000000 habitants | 75 |
| Plus de 1000000 habitants | 97 |
3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.
L’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. »
« b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| Population Municipale de l’EPCI à fiscalité propre | Nombre de sièges |
| Moins de 3500 habitants | 12 |
| De 3500 à 4999 habitants | 13 |
| De 5000 à 9999 habitants | 16 |
| De 10000 à 19999 habitants | 19 |
| De 20000 à 29999 habitants | 22 |
| De 30000 à 39999 habitants | 25 |
| De 40000 à 49999 habitants | 28 |
| De 50000 à 749999 habitants | 30 |
| De 75000 à 99999 habitants | 31 |
| De 100000 à 149999 habitants | 36 |
| De 150000 à 199999 habitants | 42 |
| De 200000 à 249999 habitants | 48 |
| De 250000 à 349999 habitants | 54 |
| De 350000 à 499999 habitants | 60 |
| De 500000 à 699999 habitants | 67 |
| De 700000 à 1000000 habitants | 75 |
| Plus de 1000000 habitants | 97 |
3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I. – L’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le e du 2° du I est ainsi modifié :
« a) Le dernier alinéa est supprimé ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. »
« b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| Population Municipale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre | Nombre de sièges |
| Moins de 3500 habitants | 12 |
| De 3500 à 4999 habitants | 13 |
| De 5000 à 9999 habitants | 16 |
| De 10000 à 19999 habitants | 19 |
| De 20000 à 29999 habitants | 22 |
| De 30000 à 39999 habitants | 25 |
| De 40000 à 49999 habitants | 28 |
| De 50000 à 749999 habitants | 30 |
| De 75000 à 99999 habitants | 31 |
| De 100000 à 149999 habitants | 36 |
| De 150000 à 199999 habitants | 42 |
| De 200000 à 249999 habitants | 48 |
| De 250000 à 349999 habitants | 54 |
| De 350000 à 499999 habitants | 60 |
| De 500000 à 699999 habitants | 67 |
| De 700000 à 1000000 habitants | 75 |
| Plus de 1000000 habitants | 97 |
3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« b du 1° ».
À la fin de l’alinéa 3 , substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2020 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d’être »,
le mot :
« sont ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39 ainsi que le compte rendu de la réunion »
les mots :
« au premier alinéa de l’article L. 5211‑39 ainsi que, dans un délai de deux semaines, le compte rendu des réunions ».
Supprimer l’alinéa 3.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« communautaires »,
insérer les mots :
« cinq jours francs au moins avant la date de celle-ci ».
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 4 :
« Les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être envoyés aux conseillers municipaux de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale, ou mis à leur disposition par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers à l’adresse électronique de leur choix. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« Les rapports et comptes rendus de l’organe délibérant des EPCI sont envoyés par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal des communes membres. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« Lorsque le règlement intérieur adopté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale le prévoit, ces envois sont réalisés par les communes membres. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 5211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « plus », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Au second alinéa de l’article L. 5211‑39 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au moins deux fois par an au » sont remplacés par les mots : « à chaque ».
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« métropole »,
insérer les mots :
« de Lyon ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« président »,
insérer les mots :
« du conseil ».
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑1 A ainsi rédigé:
« Art. L. 5211‑11‑1 A. – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président de la communauté et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121‑33. »
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑11‑1 A. – Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération, ou dans le cadre des conseils municipaux, le président ou le Maire peut décider que la réunion du conseil communautaire ou municipal se tienne par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires ou des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ont lieu au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président de la communauté et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121‑33. »
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑11‑1 A – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tienne par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ont lieu au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président de la communauté et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121‑33. »
« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le Président peut décider que la réunion du Conseil communautaire ou d’agglomération se tienne par téléconférence ou visio-conférence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est apprécié en fonction de la présence d’élus communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ont lieu au scrutin public. La réunion ne peut se tenir sous cette forme en cas de vote pour l’élection du Président et du bureau et du vote pour l’adoption du budget primitif. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du maire et de ses adjoints, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application des articles L. 1112‑1, L. 2112‑1, L. 2121‑33 et L. 2221‑10 du présent code. » ;
2° Le VI de l’article L. 2573‑5 est abrogé.
II. – L’article L. 121‑11 du code des communes de Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du maire et de ses adjoints et pour l’adoption du budget primitif. »
Substituer aux mots :
« s’ils en font la demande, adressée par écrit au domicile des conseillers municipaux »
les mots :
« si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La dernière phrase de l’article L. 2121‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise sous forme dématérialisée et sous format papier. » »
Après l’article L. 2121‑29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑29‑1. – Lors de chaque séance obligatoire du conseil municipal, le maire ou les conseillers municipaux désignés pour représenter la commune au sein d’un établissement public de coopération intercommunale rendent compte des décisions prises par l’organe délibérant de cet établissement.
« Cette information peut être suivie d’un débat. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;
2° Après le 10° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° , 9° et 10° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »
IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.
L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.
Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du même code ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.
V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
« III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;
« 2° Après le 10° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° , 9° et 10° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »
« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.
« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.
« Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du même code ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;
2° Après le 10° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° , 9° et 10° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »
IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.
L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.
Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du même code ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.
V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;
2° Après le 10° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° , 9° et 10° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »
IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.
L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.
Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212-33 du même code ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.
V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.
Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au transfert de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° Après chaque occurrence des mots : « communauté de communes », insérer les mots : « ou d’une communauté d’agglomération »
« 2° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« 3° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;
« 4° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 5° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
« III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».
« IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« 2° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;
« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 4° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
« III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté de communes doit déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à une ou plusieurs communes membres ou un syndicat qui ont adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».
« IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté d’agglomération doit déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à une ou plusieurs communes membres ou un syndicat qui ont adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« 2° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;
« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 4° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
« III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».
« IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« 2° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;
« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 4° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
« III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».
« IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » »
« L’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriale est complété par un V ainsi rédigé :
« « V. En cas de transfert de la compétence eau et assainissement à un établissement public de coopération intercommunale, le tarif des services ne peut être modifié, hors financement d’investissements nouveaux. » »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
« III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;
« 2° Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »
« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau et d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existants au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.
« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.
« Le syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « ou d’une communauté d’agglomération composée d’au moins 50 % de communes rurales » ;
« b) Après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« c) La date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
« a) Après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « ou une communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa » ;
« b) Les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « ou d’une communauté d’agglomération composée d’au moins 50 % de communes de moins de 1 000 habitants » ;
« b) Après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« c) La date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
« a) Après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « ou une communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa » ;
« b) Les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
« b) La date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les communes membres d’une communauté d’agglomération composée d’au moins 50 % de communes rurales qui n’exerce pas ou exerce partiellement à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, la compétence relative à l’eau peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de cette compétence, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération mentionnée représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. » ;
« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 4° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 7° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les spécificités territoriales et conditions d’exploitation du service peuvent justifier une différenciation des modalités techniques et financières de mise en œuvre d’une compétence au sein du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au transfert de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi rédigé :
« « Art. 1er. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 70 000 habitants ou d’une communauté de communes et dont le nombre de communes est inférieur à 20 qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % d’entre elles représentent au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
« « Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de commune ou communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. » »
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi rédigé :
« « Art. 1er. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 60 000 habitants ou d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % d’entre elles représentent au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de commune ou communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Substituer à l’alinéa 4 les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « Les communes membres d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 70 000 habitants ou d’une communauté de communes dont le nombre de communes est inférieur à 20, située en zone montagne, qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 70 000 habitants ou d’une communauté de communes dont le nombre de communes est inférieur à 20, située en zone montagne ». »
Substituer à l’alinéa 4 les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « Les communes membres d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 60 000 habitants ou d’une communauté de communes, située en zone montagne, qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. »
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 60 000 habitants ou d’une communauté de communes, située en zone montagne ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – À la seconde phrase du troisième l’alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». »
À la première phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« eau »,
insérer les mots :
« et à l’assainissement ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une commune souhaite récupérer l’ensemble des compétences relatives à l’eau et/ou à l’assainissement qu’elle a préalablement transféré à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle en informe le président en lui transmettant la délibération motivée de son organe délibérant. Les communes membres délibèrent de cette demande, considérée comme favorable dès lors qu’elle recueille quatre cinquièmes des suffrages exprimés.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le transfert de compétences s’accompagne obligatoirement du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le transfert de compétences eau et assainissement s’accompagne obligatoirement du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale. ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« annexe »
insérer les mots :
« constaté lors de l’année précédent de deux ans l’année du transfert ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« V – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le a du 5° du I de l’article L. 5215‑20 est abrogé ;
« 2° Au 8° du I de l’article L. 5215‑20‑1, les mots : « Eau, assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique agricole, » sont supprimés ;
« 3° Le a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 est abrogé. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – En Corse, en cas de transfert mentionné au III, sont également transmis à l’office d’équipement hydraulique de la Corse mentionné à l’article L. 112‑12 du code rural et de la pêche maritime le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence relative à l’eau. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Les collectivités détentrices des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent les gérer au moyen de plusieurs budgets annexes.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trois »
les mots :
« six ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une compétence transférée au titre du présent II vient, postérieurement à la date du transfert, à relever des compétences obligatoires prévues au I, elle demeure comptée au titre des compétences requises au titre du présent II. » »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 15 les deux alinéas suivants :
« a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une compétence transférée au titre du présent II vient, postérieurement à la date du transfert, à relever des compétences obligatoires prévues au I, elle demeure comptée au titre des compétences requises au titre du présent II. » »
I. – Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le nombre de compétences requises au titre du présent II est porté à un lorsque la communauté exerçait les compétences en matière d’eau et d’assainissement avant la date du transfert de ces compétences, en application de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018. Il est porté à deux lorsque la communauté exerçait seulement l’une de ces compétences avant la même date. » »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 15 les deux alinéas suivants :
« a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le nombre de compétences requises au titre du présent II est porté à un lorsque la communauté exerçait les compétences en matière d’eau et d’assainissement avant la date du transfert de ces compétences, en application du II de l’article 66 la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015. Il est porté à deux lorsque la communauté exerçait seulement l’une de ces compétences avant la même date. » »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« facturation d’eau »
les mots :
« tarification de l’eau ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« plus du »
le mot :
« le ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« sociales »,
insérer les mots :
« et environnementales ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d’eau consommée. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé.
2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :
« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 3, après le mot :
« communes »,
insérer les mots :
« touristiques érigées en ».
Supprimer les alinéas 7 à 12.
Supprimer les alinéas 16 à 19.
À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« du ministre chargé du tourisme » ,
les mots :
« de l’autorité administrative compétente ».
À l’alinéa 31, substituer aux références :
« septième à dernier alinéas du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, des dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216‑5 du même code et des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5218‑2 dudit code dans leur rédaction antérieure à la publication de »
les références :
« six derniers alinéas du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, des six derniers alinéas du I de l’article L. 5216‑5 du même code et des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5218‑2 dudit code dans leur rédaction antérieure à ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, au 2° du I de l’article L. 5215‑20‑1 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5, les mots « ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés ;
2° Le e du 1° du I de l’article L. 5215‑20 et le d du 1° du I de l’article L. 5217‑2 sont abrogés.
II. – Le 2° de l’article L. 134‑1 du code du tourisme est abrogé.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Les communes touristiques au sens des articles L. 133-11 et L.133-12 et les communes… (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 5, après la référence :
"du présent I,"
insérer les mots :
« les communes touristiques au sens des articles L. 133-11 et L. 133-12 et ».
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.
IV. – En conséquence, à l'alinéa 6, après les mots :
« classement en »,
insérer les mots :
« commune touristique au sens des articles L. 133-11 et L.133-12 et en ».
V. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 9, 12, 15, 18, 31 et 32.
VI. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 :
« Les communes touristiques au sens des articles L. 133-11 et L.133-12 et les communes… (le reste sans changement). »
VII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 31 :
« La commune touristique au sens des articles L. 133-11 et L.133-12 et la commune… (le reste sans changement). »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Les communes détentrices d’un label touristique officiel et les communes stations classées de tourisme conservent leur dénomination pendant… (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après la référence :
« du présent I, »
insérer les mots :
« les communes détentrices d’un label touristique officiel et ».
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, après les mots :
« classement en »,
insérer les mots :
« commune officiellement labellisée et en ».
V. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 9, 12, 15, 18, 31 et 32.
VI. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 :
« Les communes détentrices d’un label touristique officiel et les communes stations classées de tourisme conservent leur dénomination pendant… (le reste sans changement). »
VII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 31 :
« La commune détentrice d’un label touristique officiel et la commune… (le reste sans changement). »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.
III. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique »
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 12, 15, 18 et 32.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.
III. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique »
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 12, 15, 18 et 32.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.
III. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique »
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 12, 15, 18 et 32.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »
les mots :
« en application de l’article L. 133‑11 »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.
III. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
« du classement en station de tourisme »
les mots :
« de la dénomination de commune touristique »
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 12, 15, 18 et 32.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« son classement en station de tourisme »
les mots :
« sa dénomination de commune touristique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».
II. – En conséquence, à la première phrase à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 11.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la métropole ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».
II. – En conséquence, à la première phrase à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 11.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la métropole ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».
II. – En conséquence, à la première phrase à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 11.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la métropole ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».
II. – En conséquence, à la première phrase à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 11.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la métropole ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« conserve »
les mots :
« peut également choisir de conserver ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« conserve »
les mots :
« peut conserver ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la commune dont le conseil municipal a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« perd cette compétence exclusive mais contribuent cependant à l’exercice de cette compétence de manière concourante à celui de la communauté de communes sur leur territoire, dans l’objectif de retrouver leur classement. La communauté de communes aide les communes concernées à poursuivre cet objectif.
« Si les communes ne retrouvent pas leur classement dans les six années après l’avoir perdu, la compétence devient ou redevient exclusivement exercée par la communauté de communes. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« conserve »
les mots
« peut également choisir de conserver ».
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la commune dont le conseil municipal a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« perd cette compétence exclusive mais contribuent cependant à l’exercice de cette compétence de manière concourante à celui de la communauté urbaine sur leur territoire, dans l’objectif de retrouver leur classement. La communauté urbaine aide les communes concernées à poursuivre cet objectif.
« Si les communes ne retrouvent pas leur classement dans les six années après l’avoir perdu, la compétence devient ou redevient exclusivement exercée par la communauté urbaine. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« conserve »
les mots :
« peut également choisir de conserver ».
Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la commune dont le conseil municipal a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« perd cette compétence exclusive mais contribuent cependant à l’exercice de cette compétence de manière concourante à celui de la communauté urbaine sur leur territoire, dans l’objectif de retrouver leur classement. La communauté urbaine aide les communes concernées à poursuivre cet objectif.
« Si les communes ne retrouvent pas leur classement dans les six années après l’avoir perdu, la compétence devient ou redevient exclusivement exercée par la communauté urbaine. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d'agglomération ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« conserve »
les mots :
« peut également choisir de conserver ».
Substituer à l’alinéa 15 les deux alinéas suivants :
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la commune dont le conseil municipal a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« perd cette compétence exclusive mais contribuent cependant à l’exercice de cette compétence de manière concourante à celui de la communauté d’agglomération sur leur territoire, dans l’objectif de retrouver leur classement. La communauté d’agglomération aide les communes concernées à poursuivre cet objectif.
« Si les communes ne retrouvent pas leur classement dans les six années après l’avoir perdu, la compétence devient ou redevient exclusivement exercée par la communauté d’agglomération. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et après avis de l’organe délibérant de la métropole ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« conserve »
les mots :
« peut également choisir de conserver ».
Substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la commune dont le conseil municipal a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« perd cette compétence exclusive mais contribuent cependant à l’exercice de cette compétence de manière concourante à celui de la métropole sur leur territoire, dans l’objectif de retrouver leur classement. La métropole aide les communes concernées à poursuivre cet objectif.
« Si les communes ne retrouvent pas leur classement dans les six années après l’avoir perdu, la compétence devient ou redevient exclusivement exercée par la métropole. »
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« aa) Au début de cet article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement public de coopération intercommunale transmet à chacune de ses communes membres un résumé non technique sur les objectifs globaux poursuivis par le projet de plan arrêté et ses impacts sur la commune.
« À sa demande ou à la demande du maire de la commune membre, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant peut participer sans voix délibérative au débat du conseil municipal sur le projet de plan arrêté. »
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« 4° L’article L. 153‑27 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, » ;
« b) Au dernier alinéa, après le mot : « délibérant », sont insérés les mots : « après que celui-ci a sollicité l’avis de ses communes membres » ; ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« le cas des majorations »
les mots :
« les cas de majoration ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« et ce dans un délai de trois mois suivant »
les mots :
« dans un délai de trois mois à compter de ».
Supprimer les alinéas 19 à 21.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« avis »
insérer le mot :
« favorable ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« sollicité »
le mot :
« nécessaire ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« Si la commune émet un nouvel avis défavorable, le projet de plan local d’urbanisme ne peut pas être arrêté et il doit être modifié pour tenir compte de ce même avis. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; ».
Supprimer les alinéas 4 à 7.
I. – Modifier ainsi l’alinéa 3 :
1° Après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« favorable » ;
2° Substituer au mot :
« sollicité »
le mot :
« nécessaire ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase l’alinéa 7 :
« Si la commune émet un nouvel avis défavorable, le projet de plan local d’urbanisme ne peut pas être arrêté et il doit être modifié pour tenir compte de cet avis. »
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« aa) Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement public de coopération intercommunale transmet à chacune de ses communes membres un résumé non technique sur les objectifs globaux poursuivis par le projet de plan arrêté et ses impacts sur la commune.
« À sa demande ou à la demande du maire de la commune membre, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant peut participer sans voix délibérative au débat du conseil municipal sur le projet de plan arrêté. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« a) Après le mot : « nouveau » sont insérés les mots : « sur un projet de plan local d’urbanisme modifié pour tenir compte de cet avis » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
Après le mot :
« fin »,
la fin de l’alinéa 5 est ainsi rédigée :
« est ainsi rédigée : « et arrête un nouveau projet de plan local d’urbanisme pour tenir compte de cet avis. » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« deux »
les mots :
« trois ».
Substituer l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :
« 3° Le 1° de l’article L. 153‑21 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « maire », insérer les mots : « et maires délégués » ;
« b) Compléter cet alinéa par les mots : « , et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ; ».
Supprimer l’alinéa 9.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° L’article L. 153‑31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation, lorsqu’une commune émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal ou sur les dispositions du règlement qui la concernent directement, dans les conditions définies à l’article L153‑15 du Code de l’urbanisme, et que l’établissement public de coopération intercommunal est couvert par un schéma de cohérence territorial, une commune membre de cet l’établissement public de coopération intercommunal peut opérer une révision de son plan local d’urbanisme dans les conditions prévues aux articles L. 153‑32 à L. 153‑35 si ladite révision est compatible avec les orientation du schéma de cohérence territorial en vigueur. » ; ».
Supprimer les alinéas 10 à 18.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« a) Au troisième alinéa, les mots : « l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou par le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « arrêté du président de l’établissement public compétent ou de la collectivité territoriale compétente ou par arrêté du maire » ; ».
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, les mots : « plan local d’urbanisme, » sont supprimés ;
« b) Le II est complété par un 9° ainsi rédigé :
« « 9° Élaboration d’un plan local d’urbanisme. » »
« 2° L’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Au 2° du I de, les mots : « plan local d’urbanisme, » sont supprimés ;
« b) Après le 7° du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« « 8° Élaboration d’un plan local d’urbanisme. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer les alinéas 19 et 20.
Supprimer les alinéas 19 et 20.
Supprimer les alinéas 19 et 20.
Substituer aux alinéas 19 et 20 les deux alinéas suivants :
« 7° Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « La commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales ou de la métropole de Lyon compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain peut exercer ce droit subsidiairement lorsqu’il n’en a pas été fait usage par le titulaire sur son territoire. » »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« « Par dérogation au précédent alinéa, la compétence de la Métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme emporte sa compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
« Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 321‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’adhésion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un établissement public foncier de l’État existant est soumis à l’accord de l’organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
« 2° L’article L. 324‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’adhésion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un établissement public foncier local existant est soumis à l’accord de l’organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » »
« L’article L. 321‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans le cas où un territoire est couvert à la fois par un établissement public foncier de l’État et un établissement public foncier local, tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé sur ce territoire peut décider d’adhérer soit à l’établissement public foncier de l’État soit à l’établissement public foncier local. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Le II de l’article L5219‑5 du code général des collectivités territoriales est supprimé. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer au mot :
« soixante-quinze »
le mot :
« cinquante ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : « représentant la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ».
II. – En conséquence, procéder au même complément à l’alinéa 3.
À l’alinéa 2, après le mot :
« cette »,
insérer le mot :
« dernière ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux deux occurrences du mot :
« second »
le mot :
« dernier ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« second »
le mot :
« dernier ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« antérieurement à la promulgation »
les mots :
« avant la publication ».
Supprimer l’alinéa 2.
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« En Corse, les révisions du schéma doivent recueillir l’avis préalable de la chambre des territoires mentionnée à l’article L. 4421‑3 du présent code. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5211‑45 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département présente annuellement à la commission départementale de la coopération intercommunale un état des lieux et les perspectives de la mise en œuvre du schéma prévu à l’article L. 5210‑1‑1 ainsi que l’évolution de l’organisation des services déconcentrés de l’État sur le territoire du département. »
« III. – Au second alinéa du V de l’article L. 2224‑31, au premier alinéa de l’article L. 5212‑29, à l’article L. 5212‑29‑1, au troisième alinéa de l’article L. 5212‑30, au premier alinéa de l’article L. 5214‑26, au premier alinéa de l’article L. 5832‑3 et au 2° du IV de l’article L. 5842‑11 du même code ainsi qu’au VII de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ». »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« En Corse, les révisions du schéma doivent recueillir l’avis préalable de la chambre des territoires mentionnée à l’article L. 4421‑3 du présent code. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois. »
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 15 % ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5211‑45 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département présente annuellement à la commission départementale de la coopération intercommunale un état des lieux et les perspectives de la mise en œuvre du schéma prévu à l’article L. 5210‑1‑1 ainsi que l’évolution de l’organisation des services déconcentrés de l’État sur le territoire du département. »
« III. – Au second alinéa du V de l’article L. 2224‑31, au premier alinéa de l’article L. 5212‑29, à l’article L. 5212‑29‑1, au troisième alinéa de l’article L. 5212‑30, au premier alinéa de l’article L. 5214‑26, au premier alinéa de l’article L. 5832‑3 et au 2° du IV de l’article L. 5842‑11 du même code ainsi qu’au VII de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ». »
Compléter la deuxième phrase de l’article L. 5211‑42 du code général des collectivités territoriales par les mots : « et le président du conseil départemental ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa de l’article L. 5211‑45, après la référence : « L. 5212‑30, », sont insérés les mots : « d’une métropole en application de l’article L. 5217‑17‑1, d’une communauté urbaine en application de l’article L. 5215‑40‑2 ou d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216‑11. » ;
« 2° La section 5 du chapitre V est complétée par un sous-section 2 ainsi rédigée :
« « Sous-section 2
« « Retrait de communes
« « Art. L. 5215‑40‑2. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté urbaine pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« « Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté urbaine en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5215‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté urbaine est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. » ;
« 3° Le chapitre VI est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« « Section 7
« « Retrait de communes
« « Art. L. 5216‑11. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« « Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. » ;
« 4° Après la section 6 du chapitre VII, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :
« « Section 6 bis
« « Retrait de communes
« « Art. L. 5217‑17‑1. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une métropole pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« « Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la métropole en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5217‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. » »
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45 ».
Substituer aux alinéas 6 à 9 les onze alinéas suivants :
« II. – La section 5 du chapitre V du titre II du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« « Sous-section 2
« « Retrait de communes
« « Art. L. 5215‑40‑2. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté urbaine pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté urbaine en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5215‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté urbaine est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »
II bis – Après la section 6 du chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie dudit code, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :
« « Section 6 bis
« « Retrait de communes
« « Art. L. 5217‑17‑1. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une métropole pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« « Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la métropole en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5217‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »
« II ter – Au second alinéa de l’article L. 5211‑45 du même code, après la référence : « L. 5212‑30, », sont insérés les mots : « d’une métropole en application de l’article L. 5217‑17‑1, d’une communauté urbaine en application de l’article L. 5215‑40‑2, d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216‑11 ou ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : »Par exception, pour la Métropole du Grand-Paris, les communes appartenant aux départements de grande couronne peuvent, douze mois après le renouvellement de leurs conseils municipaux, faire le choix de se retirer de la Métropole. »
II. – En conséquence, avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa de l’article L. 5211‑19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 1° À la première phrase, les mots... (le reste sans changement) ; ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« et ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« orientations ,
insérer les mots :
« et obligations ».
Après l’alinéa 4, insérer les onze alinéas suivants :
« I bis. – Les modalités de répartition du personnel entre ces établissements publics de coopération intercommunale sont décidées par délibération l’établissement public de coopération intercommunale existant après avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5.
« À défaut d’accord sur la répartition dans un délai de trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.
« Une fiche d’impact décrivant notamment les effets du partage sur l’organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents contractuels territoriaux concernés est jointe à la convocation des membres des comités sociaux territoriaux.
« Les fonctionnaires conservent les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de l’ancien établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans l’établissement public de coopération intercommunale.
« Les agents bénéficient des garanties prévues aux articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8.
« Dans un délai de six mois à compter de sa création, le nouvel établissement public de coopération intercommunale définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
« La répartition du personnel telle que définie dans les conditions prévues au premier alinéa est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement.
« I ter. – Les modalités de répartition des biens, équipements et services publics, ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés, sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5. A défaut d’accord sur la répartition dans un délai de trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.
« Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées par l’article L. 1612‑3. Les comptes administratifs des établissements publics de coopération intercommunale qui ont fait l’objet du partage sont approuvés par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas d’absence d’adoption des comptes administratifs au 30 juin suivant celle où la fin de l’exercice de leurs compétences a été prononcée, le représentant de l’État dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.
« La répartition des biens, équipements et services publics telle que définie dans les conditions du huitième alinéa est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement.
« Le représentant de l’État dans le département constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les établissements publics de coopération intercommunale qui ont été créés de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale qui fait l’objet du partage. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les incidences financières estimatives »
les mots :
« une estimation des incidences en termes financiers et de personnels ».
Après le mot :
« concernés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ainsi que sur les syndicats de communes et les syndicats mixtes dont les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont membres. Le contenu de ce document est précisé par décret. ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ce document évalue également les incidences, pour les communes, apportées par la mise en place de l'organisation intercommunale actuelle et attendues de celle projetée. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les incidences financières estimatives »,
les mots :
« une estimation des incidences en termes financiers et de personnels ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En Corse, l’auteur de la demande ou de l’initiative peut solliciter un avis de la chambre des territoires mentionnée à l’article L. 4421‑3 du présent code sur l’opération projetée. L’avis est rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la saisine et transmis au représentant de l’État dans le ou les départements concernés. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« financières »
insérer les mots :
« , sociales, culturelles et organisationnelles ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , dont le contenu »,
les mots :
« ainsi que sur les syndicats de communes et les syndicats mixtes dont les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont membres. Le contenu de ce document ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ce document évalue également les incidences, pour les communes, apportées par la mise en place de l’organisation intercommunale actuelle et attendues de celle projetée. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il existe, le bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal mentionne cette mise en ligne. »
« À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ». »
Supprimer l’alinéa 1.
I. – Après l’alinéa 4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre et des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Le II du présent article entre »
les mots :
« Les II et II bis du présent article entrent ».
I. – Après l’alinéa 4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre et des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Le II du présent article entre »
les mots :
« Les II et II bis du présent article entrent ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des élections municipales »
les mots :
« du renouvellement général des conseils municipaux ».
Supprimer l’alinéa 3.
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des IV, V, VI et VII de l’article L. 19, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié :
– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– à l’article L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– au dernier alinéa de l’article L. 261, le nombre : « 1 000 » est remplacé par deux fois par le nombre : « 500 » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) Le chapitre II est ainsi modifié :
– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– au premier alinéa de l’article L. 273‑6, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
b) Le chapitre III est ainsi modifié :
– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– à l’article L. 273‑11, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des IV, V, VI et VII de l’article L. 19, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié :
– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– à l’article L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– au dernier alinéa de l’article L. 261, le nombre : « 1 000 » est remplacé par deux fois par le nombre : « 500 » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) Le chapitre II est ainsi modifié :
– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– au premier alinéa de l’article L. 273‑6, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
b) Le chapitre III est ainsi modifié :
– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– à l’article L. 273‑11, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des IV, V, VI et VII de l’article L. 19, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus ».
b) Le chapitre II est ainsi modifié :
– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– à l’article L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– au dernier alinéa de l’article L. 261, le nombre : « 1 000 » est remplacé par deux fois par le nombre : « 500 ».
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) Le chapitre II est ainsi modifié :
– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– au premier alinéa de l’article L. 273‑6, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
b) Le chapitre III est ainsi modifié :
– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– à l’article L. 273‑11, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II.– Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » »
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de vacance de siège de plusieurs adjoints au maire, il est procédé à une désignation selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article. » »
« II. – Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi. »
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : » ;
b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le VII est abrogé ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié ;
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;
– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;
– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;
– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;
– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :
« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 1° du même article L. 2121‑2‑1 ;
« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 2° dudit article L. 2121‑2‑1.
« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;
d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;
e) À l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par les références : « et L. 244 » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est abrogé ;
d) Le chapitre III est abrogé.
II. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| De 500 à 999 | 13 |
| De 1 000 à 2 499 | 17 |
».
III. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : » ;
b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le VII est abrogé ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié ;
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;
– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;
– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;
– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;
– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :
« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 1° du même article L. 2121‑2‑1 ;
« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 2° dudit article L. 2121‑2‑1.
« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;
d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;
e) À l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par les références : « et L. 244 » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est abrogé ;
d) Le chapitre III est abrogé.
II. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| De 500 à 999 | 13 |
| De 1 000 à 2 499 | 17 |
».
III. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : » ;
b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le VII est abrogé ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié ;
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;
– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;
– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;
– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;
– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :
« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 1° du même article L. 2121‑2‑1 ;
« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 2° dudit article L. 2121‑2‑1.
« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;
d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;
e) À l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par les références : « et L. 244 » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est abrogé ;
d) Le chapitre III est abrogé.
II. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| De 500 à 999 | 13 |
| De 1 000 à 2 499 | 17 |
».
III. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : » ;
b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le VII est abrogé ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié ;
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;
– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;
– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;
– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;
– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :
« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 1° du même article L. 2121‑2‑1 ;
« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 2° dudit article L. 2121‑2‑1.
« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;
d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;
e) À l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par les références : « et L. 244 » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est abrogé ;
d) Le chapitre III est abrogé.
II. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| De 500 à 999 | 13 |
| De 1 000 à 2 499 | 17 |
».
III. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255‑4. » ;
2° Après l’article L. 252, il est inséré un article L. 252‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252‑1 – Par dérogation à l’article L. 252, une liste comptant un nombre de candidats égal à 50 % au moins du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, est réputée complète. » ;
3° L’article L. 253 est ainsi rédigé :
« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
4° L’article L. 255‑2 est complété par les mots : « ni sur plus d’une liste » ;
5° L’article L. 255‑3 est abrogé ;
6° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;
7° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑4‑1 – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et L.O. 265‑1. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels mentionnés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.
« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;
8° L’article L. 257 est ainsi rédigé :
« Art. L. 257. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.
« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;
9° L’article L. 258 est ainsi rédigé :
« Art. L. 258. – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.
« II. – Lorsque les dispositions du I ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;
« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire
« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;
10° Au dernier alinéa de l’article L. 261, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » sont supprimés ;
11° Au 1° de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés la référence : « III » ;
12° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés.
II. – Après l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑2‑1 – Un conseil municipal dont l’effectif à l’issue d’un renouvellement général est inférieur à celui prévu par le barème fixé à l’article L. 2121‑2 en raison de la procédure dérogatoire de l’article L. 252‑1 du code électoral est réputé complet. »
III. – Le présent article entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020.
Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255‑4. » ;
2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :
« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
3° L’article L. 255‑2 est complété par les mots :
« ni sur plus d’une liste » ;
4° L’article L. 255‑3 est abrogé ;
5° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés.
« En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;
6° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑4‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et L.O. 265‑1. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et la seconde tour. La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.
« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;
7° L’article L. 257 est ainsi rédigé :
« Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.
« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;
8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :
« Art. L. 258 – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.
« II. – Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;
« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire.
« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;
9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, supprimer les mots :
« dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » ;
10° Au quatrième alinéa de l’article L. 270, les mots :
« deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
11° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés.
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255‑4. » ;
2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :
« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
3° L’article L. 255‑2 est complété par les mots :
« ni sur plus d’une liste » ;
4° L’article L. 255‑3 est abrogé ;
5° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés.
« En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;
6° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑4‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265‑1. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et la seconde tour. La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.
« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;
7° L’article L. 257 est ainsi rédigé :
« Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.
« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;
8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :
« Art. L. 258. – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.
« II. – Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;
« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire.
« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;
9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, supprimer les mots :
« dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » ;
10° Au quatrième alinéa de l’article L. 270, les mots :
« deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
11° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés.
II. – Ces modifications seront applicables à partir du 1er janvier 2021.
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255‑4. » ;
2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :
« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
3° L’article L. 255‑2 est complété par les mots :
« ni sur plus d’une liste » ;
4° L’article L. 255‑3 est abrogé ;
5° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés.
« En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;
6° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑4‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265‑1. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et la seconde tour. La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.
« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;
7° L’article L. 257 est ainsi rédigé :
« Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.
« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;
8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :
« Art. L. 258. – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.
« II. – Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;
« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire.
« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;
9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, supprimer les mots :
« dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » ;
10° Au quatrième alinéa de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
11° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés. ».
II. – Ces modifications seront applicables à partir du 1er janvier 2026.
I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots :« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
II. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes et alternance obligatoire des sexes. Le nombre de conseillers municipaux, établi selon la population, est ainsi modifié dans le tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales : - de 100 habitants : 5 ; de 100 à 499 : 7 ; de 500 à 999 : 11, de 1000 à 1499 : 15. » ;
2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :
« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les
autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
3° L’article L. 255‑2 est complété par les mots : « ni sur plus d’une liste » ;
4° L’article L. 255‑3 est abrogé ;
5° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;
6° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑4‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265‑1. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.
« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;
7° L’article L. 257 est ainsi rédigé :
« Art. L. 257. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.
« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;
8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :
« Art. L. 258. – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.
« II. – Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;
« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire
« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;
9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » sont supprimés.
11° Au quatrième alinéa de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés la référence : « III ».
13° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés.
III. – Le présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu en mars 2026.
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des IV, V, VI et VII de l’article L. 19, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié :
– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– à l’article L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– au dernier alinéa de l’article L. 261, le nombre : « 1 000 » est remplacé par deux fois par le nombre : « 500 » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) Le chapitre II est ainsi modifié :
– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– au premier alinéa de l’article L. 273‑6, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
b) Le chapitre III est ainsi modifié :
– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
– à l’article L. 273‑11, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Au IV les mots : « de moins de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots « de moins de 500 habitants » ;
b) Aux V, VI et VII les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont remplacés par les mots « de 500 habitants et plus » ;
2° Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de moins de 500 habitants » ;
b) L’article L. 252 est ainsi modifié : les mots : « de moins de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots « de moins de 500 habitants » ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– l’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de 500 habitants et plus » ;
– le dernier alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié : les mots : « de moins de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots « de moins de 500 habitants » et les mots « de moins de 1 000 électeurs » sont remplacés par les mots « de moins de 500 électeurs » ;
3° Le titre V du même livre est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de 500 habitants et plus » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont remplacés par les mots « de 500 habitants et plus » ;
c) L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de moins de 500 habitants ».
II.– Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux des communes de moins de 3 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255‑4. » ;
2° Après l’article L. 252, il est inséré un article L. 252‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252‑1 – Par dérogation à l’article L. 252, une liste comptant un nombre de candidats égal à 50 % au moins du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, est réputée complète. » ;
3° L’article L. 253 est ainsi rédigé :
« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
4° L’article L. 255‑2 est complété par les mots : « ni sur plus d’une liste » ;
5° L’article L. 255‑3 est abrogé ;
6° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;
7° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑4‑1 – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et L.O. 265‑1. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels mentionnés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.
« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;
8° L’article L. 257 est ainsi rédigé :
« Art. L. 257. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.
« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;
9° L’article L. 258 est ainsi rédigé :
« Art. L. 258. – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.
« II. – Lorsque les dispositions du I ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;
« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire
« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;
10° Au dernier alinéa de l’article L. 261, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 3 000 habitants et » sont supprimés ;
11° Au 1° de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés la référence : « III » ;
12° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés.
II. – Après l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑2‑1 – Un conseil municipal dont l’effectif à l’issue d’un renouvellement général est inférieur à celui prévu par le barème fixé à l’article L. 2121‑2 en raison de la procédure dérogatoire de l’article L. 252‑1 du code électoral est réputé complet. »
III. – Le présent article entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots :« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Sur chacune des listes » sont remplacés par les mots : « Les listes sont alternativement composées de personnes de sexe différent, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire ; »
3° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3631‑5 est complétée par les mots : « , le premier vice-président étant d’un sexe différent de celui du président » ;
5° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa alinéa de l’article L. 4133‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422‑9 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 5211‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président. ».
8° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7123‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
9° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7223‑2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots :« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Sur chacune des listes » sont remplacés par les mots : « Les listes sont alternativement composées de personnes de sexe différent, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire ; »
3° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3631‑5 est complétée par les mots : « , le premier vice-président étant d’un sexe différent de celui du président » ;
5° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa alinéa de l’article L. 4133‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422‑9 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 5211‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président. ».
8° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7123‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
9° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7223‑2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président ».
II. – Le présent I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots :« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Sur chacune des listes » sont remplacés par les mots : « Les listes sont alternativement composées de personnes de sexe différent, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire ; »
3° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3631‑5 est complétée par les mots : « , le premier vice-président étant d’un sexe différent de celui du président » ;
5° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa alinéa de l’article L. 4133‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422‑9 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 5211‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président. ».
8° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7123‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
9° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7223‑2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président ».
II. – Le présent I est applicable à compter du 1er janvier 2026.
« Chapitre IV
« Améliorer la représentation au sein des instances du bloc communal »
« Chapitre IV
« Améliorer la représentation au sein des instances du bloc communal »
Supprimer cet article.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« « En cas de vacance de siège d’un ou plusieurs adjoints au maire, il est procédé à une désignation selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article. » »
II. – En conséquence, avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« L’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi... (le reste sans changement) ; ».
I. – À l’intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre Ier et à l’article L. 252 du code électoral, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
« b) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les listes sont alternativement composées de personnes de sexe différent, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire. » ;
2° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;
3° La dernière phrase du cinquième alinéa des articles L. 3122‑5 et L. 4133‑5 et la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422‑9 sont complétées par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 5211‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président » ;
5° La dernière phrase du deuxième alinéa des articles L. 7123‑5 et L. 7223‑2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »
« II. – Le 1° du I entre en vigueur à partir du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
« 2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »
« II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
« 2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Sur chacune des listes » sont remplacés par les mots : « Les listes sont alternativement composées de personnes de sexe différent, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire ; » ;
« II. – Le I du présent article entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit celui de mars 2020. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La liste des candidats aux fonctions d’adjoint est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, le premier adjoint étant d’un sexe différent de celui du maire. »
« II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu en mars 2026. »
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 2122‑18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« « Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le retrait des délégations. Dans les cas où le retrait des délégations est autorisé, le conseil municipal se prononce sur le maintien de l’adjoint dans ses fonctions. » »
II. – En conséquence, avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« L’article L. 2122‑18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 1° Au premier alinéa, les mots... (le reste sans changement) ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles L. 255‑2 à L. 255‑4 sont abrogés ;
2° À l’article L. 429, les références : « L. 255‑2 à L. 255‑4, » sont supprimées.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« « Art. L. 247‑1. – Lors du dépôt des candidatures, les candidats ou les délégués de liste sont informés qu’ils sont susceptibles de se voir attribuer une nuance politique aux fins d’analyse des résultats électoraux par le ministère de l’Intérieur. Ils peuvent demander à connaître cette nuance et la faire rectifier. En aucun cas, cette nuance ne peut être rendue publique de façon individuelle. » »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, ».
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3 500 »
le nombre :
« 1 000 ».
Après le mot :
« habitants, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’absence de nuance politique peut être attribuée lorsque la liste de candidats ou les candidats en formulent la demande. »
Après le mot :
« habitants, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’absence de nuance politique peut être attribuée lorsque la liste de candidats ou les candidats en formulent la demande. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Par dérogation, les candidats auront l’obligation de choisir une étiquette politique s’ils exercent déjà un mandat au sein d’une collectivité territoriale de niveau supérieur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il revient au candidat désigné d’indiquer au ministère de l’Intérieur cette nuance politique ou, lorsqu’elle est inexistante, son absence d’appartenance à une étiquette politique. »
I. – Substituer à l’alinéa 2, les trois alinéas suivants :
« 1° Les avant-dernier et dernier alinéa sont ainsi modifiés :
« a) Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ou qu’il compte moins de cinq membres » ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots : « ou qu’il compte moins de quatre membres ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« résultant de »
les mots :
« à venir résultant de la loi n° 2015‑816 du 6 juillet 2015 ratifiant ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 258 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigé : « Les élections complémentaires n’ont pas lieu lorsqu’il ne reste que trois mois avant le renouvellement général des conseils municipaux, dans ce cas la gestion de la commune est assurée sous la tutelle du sous-préfet. »
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« 3° Après les mots : « le tiers », la fin du 1° de l’article L. 270 est ainsi rédigée : « ou plus de ses membres, ou qu’il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres, ou qu’il compte moins de quatre membres. » ;
« 3° bis À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558‑32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
« L’article L. 5815‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de est ainsi modifié :
« a) Au début du 4° , le taux « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
« b) Après le 5° , il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« « 6° 5 % par des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne » ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « au titre d’un mandat local, » sont supprimés ;
« b) Aux 1° et 2° , le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
« c) Au dernier alinéa, après le mot : « destinataires, » sont insérés les mots : « quinze jours ». »
I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° Au 4° le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« 4° Après le 5° , il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° 3 % par des représentants du Parlement désignés par le Président de leur assemblée respective. Les autres parlementaires élus dans le département sont destinataires, avant toute réunion de la commission, d’un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l’ordre du jour. » ;
« II. – Au premier alinéa du II du même article L. 5211‑43, les mots : « au titre d’un mandat local, » sont remplacés par le mot : « , ils ». »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. – ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « l’association départementale des » sont remplacés par les mots : « les associations départementales de ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « l’association départementale des » sont remplacés par les mots : « les associations départementales de ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « l’association départementale des » sont remplacés par les mots : « les associations départementales de ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les parlementaires sont membres de droit de la commission. » »
Supprimer cet article.
« Chapitre V
« Adapter le périmètre des entités du bloc communal aux réalités locales »
« Chapitre V
« Adapter le périmètre des entités du bloc communal aux réalités locales »
Supprimer cet article.
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cinq conseillers municipaux au moins ont été élus lors »,
les mots :
« le conseil municipal comporte au moins cinq membres à l’issue du second tour ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« neuf conseillers municipaux au moins ont été élus lors »,
les mots :
« le conseil municipal comporte au moins neuf membres à l’issue du second tour ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après le I de l’article L. 2573‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« « I bis. – Pour l’application de l’article L. 2121‑2‑1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n’est pas réputé complet si l’une des communes associées n’y est pas représentée. »
« IV. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française. »
Le tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
| Communes | NOMBRE DES MEMBRES du conseil municipal |
| De moins de 100 habitants | 5 |
| De 100 à 499 habitants | 9 |
| De 500 à 1499 habitants | 13 |
| De 1500 à 2499 habitants | 17 |
| De 2500 à 3499 habitants | 21 |
| De 3500 à 4999 habitants | 25 |
| De 5000 à 9999 habitants | 27 |
| De 10 000 à 19 999 habitants | 31 |
| De 20 000 à 29 999 habitants | 33 |
| De 30 000 à 39 999 habitants | 37 |
| De 40 000 à 49 999 habitants | 41 |
| De 50 000 à 59 999 habitants | 43 |
| De 60 000 à 79 999 habitants | 47 |
| De 80 000 à 99 999 habitants | 51 |
| De 100 000 à 149 999 habitants | 53 |
| De 150 000 à 199 999 habitants | 57 |
| De 200 000 à 249 999 habitants | 59 |
| De 250 000 à 299 999 habitants | 63 |
| Et de 300 000 habitants et au dessus | 67 |
Les première à huitième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :
| Communes | Nombre des membres du conseil municipal |
| de moins de 100 habitants | 5 |
| de 100 à 499 habitants | 9 |
| de 500 à 1499 habitants | 13 |
| de 1500 à 2499 habitants | 17 |
| de 2500 à 3499 habitants | 21 |
| de 3500 à 4999 habitants | 23 |
| de 5000 à 9999 habitants | 27 |
I. – Les deuxième à cinquième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :
| Moins de 100 habitants | 5 |
| De 100 à 499 habitants | 9 |
| De 500 à 999 habitants | 13 |
| De 1 000 à 2 499 habitants | 17 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| De 500 à 999 habitants | 13 |
| De 1 000 à 1 499 habitants | 15 |
».
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette dérogation ne s’applique qu’en raison d’un nombre insuffisant de sièges pourvus à la suite d’un deuxième tour de scrutin. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la même phrase.
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 499 »
le nombre :
« 1 499 ».
« Le nombre de conseillers municipaux fixé selon la population de la commune se rapporte au recensement effectué par l’Institut national de la statistique et des études économiques le 1er janvier de l’année précédant le scrutin municipal. »
I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« « Il en va de même, dès lors qu’ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire :
« « 1° Neuf conseillers municipaux au moins pour les communes de 100 à 499 habitants ;
« « 2° Onze conseillers municipaux au moins dans les communes de 500 à 999 habitants. » »
II – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quatre ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« « Il en va de même, dès lors qu’ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire :
« « 1° Neuf conseillers municipaux au moins pour les communes de 100 à 499 habitants ;
« « 2° Onze conseillers municipaux au moins dans les communes de 500 à 999 habitants. » »
II – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quatre ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« « Il en va de même, dès lors qu’ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire :
« « 1° Neuf conseillers municipaux au moins pour les communes de 100 à 499 habitants ;
« « 2° Onze conseillers municipaux au moins dans les communes de 500 à 999 habitants. » »
II – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quatre ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
Après la deuxième occurrence du mot :
« syndicat mixte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l’article L. 5711‑4, avec l’accord de l’organe délibérant du syndicat mixte dont le retrait est envisagé. »
Supprimer cet article.
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, ».
Au dernier alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « ou en cas de diminution ou de disparition d’une somme intégrée dans l’attribution de compensation indépendamment du strict calcul des transferts de charges opérés entre l’établissement public de coopération intercommunale et la commune ».
Au dernier alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « ou en cas de diminution ou de disparition d’une somme intégrée dans l’attribution de compensation indépendamment du strict calcul des transferts de charges opérés entre l’établissement public de coopération intercommunale et la commune ».
Après le mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« délai fixé par l’arrêté de fermeture. »
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« celui-ci a prévu le paiement »
les mots :
« ce dernier est assorti ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« du présent article et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à exécution »
les mots :
« et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à l’exécution ».
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« de retard. »
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« au »
le mot :
« du ».
Supprimer les alinéas 1 à 18.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « La mise en demeure de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ne peut prévoir de délai d’exécution inférieur à trois mois. » »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« pour une entreprise dont l’effectif dépasse 11 salariés et 200 € par jour de retard dans les autres cas ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , pour la sécurité du public, »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 2121‑41 – À la demande du maire, le représentant de l’État ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois suivant l’élection municipale, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les maires se voient proposer une information sur les pouvoirs de police dont ils disposent et les moyens de les mettre en œuvre. »
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑42. – Lorsqu’une plainte est déposée es qualité par le maire d’une commune, le procureur de la République procède à son audition dans le délai d’un mois. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Au moins une fois par an »
les mots :
« À la demande du maire ».
Après le mot :
« devant »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« les conseillers municipaux des communes de sa circonscription l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour les communes concernées. »
Après le mot :
« conseil »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« communautaire de chaque établissement public de coopération intercommunale de sa circonscription l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour le territoire concerné. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« et les parlementaires ».
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les onze alinéas suivants :
« I. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331‑7 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3331‑7. – Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’État dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332‑15 du code de la santé publique, une commission municipale de débits de boissons.
« « Elle est chargée, sur la base d’éléments objectifs, de proposer à titre consultatif des avis motivés à l’autorité municipale.
« « Présidée par le maire, elle comprend des représentants de la commune, le représentant de l’État dans le département, le procureur de la république, des représentants de la police ou de la gendarmerie nationales et les représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.
« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II est ainsi modifié :
« a) L’article L. 3332‑13 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 3332‑13. – Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. » ;
« b) L’article L. 3332‑15 est ainsi modifié :
« – le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer la mention :
« 2 bis. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« premier alinéa du présent 2 bis »
la référence :
« deuxième alinéa du présent 2 ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« – à la première... (le reste sans changement). »
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les onze alinéas suivants :
« I. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331‑7 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3331‑7. – Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’État dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332‑15 du code de la santé publique, une commission municipale de débits de boissons.
« « Elle est chargée, sur la base d’éléments objectifs, de proposer à titre consultatif des avis motivés à l’autorité municipale.
« « Présidée par le maire, elle comprend des représentants de la commune, le représentant de l’État dans le département, le procureur de la république, des représentants de la police ou de la gendarmerie nationales et les représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.
« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Le chapitre II est ainsi modifié :
« a) L’article L. 3332‑13 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 3332‑13. – Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. » ;
« b) L’article L. 3332‑15 est ainsi modifié :
« – le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer la mention :
« 2 bis. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« premier alinéa du présent 2 bis »
la référence :
« deuxième alinéa du présent 2 ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« – à la première... (le reste sans changement). »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et »
les mots :
« d’une commune comprenant une commission municipale de débits de boissons qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et »
les mots :
« d’une commune comprenant une commission municipale de débits de boissons qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux deuxièmes phrases des alinéas 8 et 11.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux deuxièmes phrases des alinéas 8 et 11.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Au vu des circonstances locales, ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Au vu des circonstances locales »
les mots :
« Si les circonstances l’exigent ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de la première phrase de l’alinéa 7.
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer les trois phrases suivantes :
« Le maire doit informer le propriétaire ou l’exploitant du débit concerné dans les vingt jours après la commission d’un fait pouvant justifier d’une sanction. Cette information doit être accompagnée d’une invitation à venir présenter les faits à honorer sous quinzaine devant la commission compétente. Les prérogatives déléguées doivent s’exercer dans un délai de cinquante jours après que le maire ait informé le propriétaire ou l’exploitant du débit concerné. »
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut ordonner »
le mot :
« ordonne ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8 et 11.
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
Supprimer les alinéas 9 à 11.
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le second alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être prononcé d’avertissement pour des faits datant de plus de douze mois. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le second alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être prononcé d’avertissement pour des faits datant de plus de six mois. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant
« 1° A Le second alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avertissement n’est pas précédé d’une procédure contradictoire. » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« maire »,
insérer les mots :
« d’une commune comprenant une commission municipale de débits de boissons ou membre d’un établissements publics de coopération intercommunale disposant d’une telle commission ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux références :
« aux 1 et 2 »
la référence :
« au 1 ».
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« au plus égale à »
les mots :
« d’un montant maximal de ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« répondant du »
les mots :
« équivalant au ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« III. – En cas d’infraction régularisable, l’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte au plus égale à 200 € par jour de retard pour y déférer.
« En cas d’infraction non régularisable, l’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte au plus égale à 400 € par jour de retard pour y déférer. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 481‑4. – En cas d’infraction non régularisable, en l’absence d’intervention du contrevenant et après mise en demeure restée sans effet, une exécution d’office peut être effectuée par la commune avec émission d’un titre de recettes correspondant aux frais engagés par la commune. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 2213‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2213‑22. – I. – Afin de lutter contre les marchands de sommeil et de faire cesser immédiatement la location de logements indignes, insalubres ou dangereux, le maire peut prendre, à titre conservatoire, un arrêté d’interdiction de louer dans les cas visés au II du présent article.
« II. – Lorsqu’un immeuble, des locaux ou installations à usage d’habitation sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 et L. 1334‑1 à L. 1334‑17 du code de la santé publique, d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou constituent un ou des logements indignes au sens de l’article 84 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, le maire peut prendre un arrêté d’interdiction de louer.
« III. – Le maire notifie au propriétaire bailleur par arrêté l’interdiction de louer, après mise en demeure, et en notifie immédiatement le représentant de l’État dans le département.
« IV. – Faute pour le propriétaire bailleur de s’y conformer dans un délai de 30 jours, l’autorité administrative applique par arrêté une astreinte d’un montant maximum de 200 euros par jour de retard à l’encontre du propriétaire bailleur défaillant et fait procéder, si nécessaire avec le concours de la force publique, à la fermeture du logement.
« V. – Le relogement des personnes locataires à la date de la publication de l’arrêté d’interdiction de louer est à la charge du propriétaire bailleur défaillant jusqu’à ce qu’une solution de relogement pérenne leur soit proposé.
« VI. – Sous réserve que le propriétaire fasse démonstration aux services communaux d’hygiène et de santé de la conformité du logement visé aux dispositions de l’article 6 de la loi précitée, l’arrêté d’interdiction de louer est abrogé par l’autorité administrative.
« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
I. – Après le montant :
« 500 € »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou sans autorisation ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« pénales et administratives ».
IV. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« I du présent article »
les mots :
« premier alinéa ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :
« où le »,
insérer le mot :
« premier ».
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer la mention :
« IV. – ».
X. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« du I le fait pour une personne sans domicile fixe »
les mots :
« le fait pour toute personne ».
XI. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé : »
« « IV. – Les pouvoirs dévolus au maire par l’article L. 2212‑2‑1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. » »
I. – Après le montant :
« 500 € »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou sans autorisation ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« pénales et administratives ».
IV. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« I du présent article »
les mots :
« premier alinéa ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :
« où le »,
insérer le mot :
« premier ».
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer la mention :
« IV. – ».
X. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« du I le fait pour une personne sans domicile fixe »
les mots :
« le fait pour toute personne ».
XI. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé : »
« « IV. – Les pouvoirs dévolus au maire par l’article L. 2212‑2‑1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. » »
Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :
« Art. L. 2212‑2‑1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peuvent donner lieu à une amende administrative d’un montant maximum de 500 € les manquements à un arrêté du maire pris en application de l’article L. 2212‑2. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis En matière de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, au sens de l’article L. 2213‑34 du présent code ; ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« sept ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les recours formés pour ces amendes ne sont pas susceptibles d’appel devant les cours administratives d’appel. Seul le tribunal administratif est compétent en la matière en premier comme en dernier ressort, et le Conseil d’État pour un recours en cassation. »
À l’alinéa 12, après le mot :
« recouvrée »,
insérer le mot :
« intégralement ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« voie »,
insérer le mot :
« publique ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« , sous réserve de mise en œuvre par les services d’action sociale de la commune, de tous les moyens disponibles à l’octroi d’un logement à une personne sans domicile fixe ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Le maire doit être informé du nombre de contraventions dressées sur la base d’un arrêté et rendues effectives par un officier du ministère public. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
III. – L’article 433‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux articles L. 2122‑24 et L. 2122‑31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu aux premier alinéa et commis dans les circonstances prévues au second alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 330 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1300 euros. »
« La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 415‑9 ainsi rédigé :
« « Art. L. 415‑9. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
« « Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑41 du même code, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
« « La récidive du délit prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132‑10 du code pénal. » »
« Après le premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les images issues d’un dispositif de vidéoprotection ont force probante pour identifier le producteur ou détenteur de déchets. » »
« Au début du II de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de constatation de l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, le maire et les adjoints peuvent, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. En cas de condamnation prononcée pour l’infraction mentionnée au même 4°, le véhicule n’est restitué au condamné qu’après sa remise en liberté ou le paiement de l’amende. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de ce dernier. » »
Après l’article L. 581‑24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑24‑1. – Nonobstant l’application des articles L. 581‑29 et L. 581‑31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité [irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain], condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.
« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.
« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »
« L’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 8° ainsi rédigé :
« « 8° Le soin de veiller à ce que les propriétaires des voies privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique aient signalé par tous les moyens appropriés les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou tout autre objet installé dans le but de protéger leur propriété dès lors qu’ils peuvent présenter un danger. » »
« Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2212‑2‑3. – Pour les immeubles présentant un risque de squat ou un danger pour la sécurité des personnes et des biens, le propriétaire peut être mis en demeure par la commune de procéder, dans un délai raisonnable, à la fermeture d’office de cet immeuble. En cas de non respect de ce délai, le maire pourra y procéder d’office, aux frais avancés du propriétaire. » »
L’article 131‑13 du code pénal est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive.
« Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
« Le montant de l’amende forfaitaire est fixé ainsi qu’il suit :
« 1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;
« 2° 11 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe ;
« 3° 35 euros pour les contraventions de la 2e classe ;
« 4° 68 euros pour les contraventions de la 3e classe. Ce montant peut cependant être fixé librement par les collectivités, pour les amendes qu’elles perçoivent, après délibération du conseil municipal, dans une fourchette comprise entre 50 euros et 450 euros ;
« 5° 135 euros pour les contraventions de la 4e classe. »
« Le titre unique du livre VI du code pénal est complété par un article 611‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 611‑2. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. » »
« La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑8 ainsi rédigé :
« « Art. L. 132‑8. – Dans le cadre des missions de rappel à l’ordre du maire, des mesures de réparation administrative peuvent être demandées. En cas d’absence non justifiée de la personne convoquée lors d’une séance de rappel à l’ordre, une amende administrative d’un montant de 50 € peut être demandée. » »
« Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑2 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus par l’article 118 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 94‑415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et mentionnés aux articles L. 531‑1 et L. 532‑1 suivants » ;
« 2° Au début du chapitre Ier du titre III, il est ajouté un article L. 530‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 530‑1. – Sans préjudice des dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes prévues par les articles 118 et 19 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 94‑415 du 24 mai 1994, les dispositions du titre Ier du présent livre relatives aux agents de police municipale s’agissant de la nomination, l’agrément, la carte professionnelle, la tenue et l’équipement, le port d’armes, la convention de coordination, le contrôle du ministère de l’intérieur, la commission consultative et la déontologie sont applicables aux agents de police municipale de la Ville de Paris. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que si ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 précitée » ;
« 2° Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que si ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 précitée » ;
« 2° Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
« 1° L’avant-dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« « Dès réception de la déclaration, la commune dispose d’un délai de deux mois pour procéder à un contrôle de la régularité de l’offre et délivrer un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Elle peut refuser la délivrance du numéro de déclaration si cette dernière est incomplète, ou si elle justifie, au vu des éléments transmis, que l’offre est irrégulière, ou si elle justifie que le quartier dans lequel se situe le bien connaît un déséquilibre manifestement disproportionné entre l’offre de résidences principales et l’offre de meublés touristiques. » ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation s’entend toutes plateformes confondues. » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours au cours d’une même année civile. » »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Sur le périmètre géographique délimité par décret, les maires des communes du Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de cet établissement public :
1° Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑9-2 de ce code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;
2° Par dérogation à l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement, leurs prérogatives en matière de police de la publicité ;
II. – La notification au directeur général de cet établissement public, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de l’établissement public pour une durée de douze mois. A l’issue de cette période puis tous les douze mois, en l’absence d’opposition expresse du maire, notifiée au directeur général de l’établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.
Si un ou plusieurs maires concernés n’ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur général de l’établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin sur l’ensemble du périmètre mentionné au premier alinéa à compter de cette notification.
III. – Lorsque le directeur général de l’établissement public prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais.
IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511‑1 et L. 512‑2 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public, l’exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en vertu du I du présent article.
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« intéressées »
le mot :
« concernées ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« respectivement »
les mots :
« selon le cas ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« public de coopération intercommunale ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« totale de celles-ci. »
Supprimer l’alinéa 10.
Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« V bis. – Les dispositions du présent article respectent l’organisation des gardes champêtres dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin conformément à l’article L. 523‑1 du même code. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« totale de celles-ci. »
Substituer aux alinéas 2 à 11 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 512‑2 est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « II. – À la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public territorial, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police, en vue de l’exercice de la compétence mentionnée au 4° de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales et afin d’enrayer durablement l’abandon d’ordures et l’encombrement de la voie publique au sens des dispositions du livre VI du code pénal. » ; ».
« Le sixième alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « sauf avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« établies »,
le mot :
« conclues ».
I. – À l’alinéa 11, substituer à la référence :
« du I du présent article »
les mots :
« des dispositions modifiées par le présent I »
II. – En conséquence, après les mots :
« conventionné avant »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« la publication de la présente loi, sont tenues de s’y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication. »
« Au premier alinéa de l’article L. 546‑1, la référence : « n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. » »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de deux ans »
les mots :
« d’un an ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’article L. 583‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au début de la première phrase, est insérée la mention : « 1° » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « II. – Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article 583‑1 du même code, le maire, peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prendre des dispositions plus restrictives que celles prévues au II de l’article L. 583‑2 sur tout ou partie du territoire communal. » »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. – ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sans porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La publication de cet arrêté doit respecter un délai minimal de deux semaines préalable à l’extinction de l’éclairage public. »
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 1411‑5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres » sont remplacés par les mots : « analyse les dossiers de candidature » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « III. – Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ; ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« il est institué »
les mots :
« est instituée ».
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« représentant »,
insérer le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, procéder à la même insertion après la référence :
« L. 1411‑5 ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« délibérative »,
insérer les mots :
« au sein ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Celles-ci »
les mots :
« Ces personnalités ».
À l’alinéa 14, compléter la première phrase par les mots :
« par le président de la commission. »
À l’alinéa 16, après les mots :
« à cet établissement »,
insérer le mot :
« public »
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« ses statuts »
les mots :
« les statuts de l’établissement public ».
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelque soit les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer cet article.
« Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte une compétence dont il est attributaire. » »
Supprimer l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut »
les mots :
« et les établissements publics territoriaux, lorsqu’ils y sont expressément autorisés par leurs statuts, peuvent ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« lui »
le mot :
« leur ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« déléguer »,
insérer les mots :
« à un pôle d’équilibre territorial et rural, ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à un département ou à une région ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte une compétence dont il est attributaire. Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. » »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d’une compétence dont elle est attributaire. » ; ».
« Le I quater de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année :« 2020 » ;
« 2° À la seconde phrase, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ». »
« Le I quater de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année :« 2020 » ;
« 2° À la seconde phrase, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ». »
« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, il est dérogé au IV de l’article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Par conséquent, l’État conserve la compétence de gestion et de financement des digues domaniales dans le cadre de la prévention des inondations.
« II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire.
« III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l’expérimentation. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d’une généralisation visant à ce que l’État conserve la gestion des digues domaniales dans le cadre de la prévention des inondations. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle ne peut concerner que les dommages dont l’indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre 1er de la partie législative du code des assurances. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et s’inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle ».
A l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des aides accordées »
les mots :
« des projets aidés accordés ».
Après le mot :
« communes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« , leurs groupements et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, sur le fondement de l’article L. 2251‑3, dans le cadre d’un projet fondé non pas sur le territoire mais sur un bassin de vie. »
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« afin »
Le mot :
« et »
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Cette aide du département peut intervenir en complément des autres dispositifs d’aides et d’indemnisations. »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« promotion »
le mot :
« communication ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 3 la phrase suivante :
« Le président du comité technique convoque l’instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximum d’un mois suivant la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« déféré »,
insérer les mots :
« au tribunal administratif ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« leurs exécutifs »,
les mots :
« leur exécutif ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« compétent pour contrôler la légalité de leurs actes »
les mots :
« dans le département »
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements requérants précisent, à l’occasion de cette saisine, leur interprétation du droit en lien avec la mise en œuvre de la disposition visée. »
Après le mot :
« pendant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« quatre mois vaut prise de position formelle favorable à l’acte visé au premier alinéa du présent article. »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Après le mot :
« vaut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« accord tacite de ce dernier avec l’interprétation du requérant. »
Après le mot :
« vaut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« accord tacite de ce dernier lorsqu’il n’a pas proposé dans ce délai une solution de droit alternative à celle du requérant. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi les alinéas 7 à 16 :
« Conférence de dialogue État‑collectivités territoriales en faveur de l’aménagement du territoire
« Art. L. 1121‑1. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département une conférence de dialogue chargée d’émettre un avis sur les difficultés locales d’interprétation et de mise en œuvre des normes relatives à l’aménagement cohérent et durable du territoire. Elle se réunit sur demande du représentant de l’État dans le département ou du tiers de ses membres.
« Au moins une fois par an, le représentant de l’État dans le département remet aux membres de la conférence un rapport présentant la politique d’aménagement du territoire poursuivie par l’État dans le département et les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à cette politique. Ce rapport présente également en annexe un état des lieux relatif à l’élaboration, la modification et la révision des plans locaux d’urbanisme et des schémas de cohérence territoriale dans le département ainsi que les suites données aux conclusions et propositions de la conférence lors de ses précédentes réunions.
« Dans le cadre de ses travaux, la conférence peut :
« 1° Demander au représentant de l’État dans le département de saisir le tribunal administratif de son ressort d’une demande d’avis établie par la conférence, conformément à l’article L. 212‑1 du code de justice administrative ;
« 2° Demander au représentant de l’État dans le département de transmettre une question écrite formulée par la conférence au ministre chargé de l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire ;
« 3° Demander au représentant de l’État dans le département de publier une circulaire auprès de ses services de nature à répondre aux difficultés locales identifiées.
« Art. L. 1121‑2. – La conférence de dialogue peut assurer une mission de conciliation entre l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et les autres personnes associées à son élaboration ou formuler, en tant que de besoin, des propositions alternatives. À ce titre, l’avis de l’État émis dans le cadre de la procédure d’avis définie à l’article L. 143‑20 du code de l’urbanisme mentionne la possibilité de recours à la conciliation de la présente conférence.
« Art. L. 1121‑3. – La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales, représentant au moins le quart de ses membres, des représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, représentant au moins le quart de ses membres, l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires ou, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat et des représentants de l’État.
« À son initiative ou à la demande d’un tiers des membres de la conférence, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.
« Le secrétariat de la conférence est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
« II. – À l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme, les mots : « élaborer les schémas de cohérence territoriale, » sont supprimés.
« III. – À la fin du second alinéa de l’article L. 143‑21 du code de l’urbanisme, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132‑14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121‑1 du code général des collectivités territoriales ». »
Substituer aux alinéas 7 à 15 les douze alinéas suivants :
« Conférence de dialogue État‑collectivités territoriales en faveur de l’aménagement du territoire
« Art. L. 1121‑1. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département une conférence de dialogue chargée d’émettre un avis sur les difficultés locales d’interprétation et de mise en œuvre des normes relatives à l’aménagement cohérent et durable du territoire. Elle se réunit sur demande du représentant de l’État dans le département ou du tiers de ses membres.
« Au moins une fois par an, le représentant de l’État dans le département remet aux membres de la conférence un rapport présentant la politique d’aménagement du territoire poursuivie par l’État dans le département et les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à cette politique. Ce rapport présente également en annexe un état des lieux relatif à l’élaboration, la modification et la révision des plans locaux d’urbanisme et des schémas de cohérence territoriale dans le département ainsi que les suites données aux conclusions et propositions de la conférence lors de ses précédentes réunions.
« Dans le cadre de ses travaux, la conférence peut :
« 1° Demander au représentant de l’État dans le département de saisir le tribunal administratif de son ressort d’une demande d’avis établie par la conférence, conformément à l’article L. 212‑1 du code de justice administrative ;
« 2° Demander au représentant de l’État dans le département de transmettre une question écrite formulée par la conférence au ministre chargé de l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire ;
« 3° Demander au représentant de l’État dans le département de publier une circulaire auprès de ses services de nature à répondre aux difficultés locales identifiées.
« Art. L. 1121‑2. – La conférence de dialogue peut assurer une mission de conciliation entre l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et les autres personnes associées à son élaboration ou formuler, en tant que de besoin, des propositions alternatives. À ce titre, l’avis de l’État émis dans le cadre de la procédure d’avis définie à l’article L. 143‑20 du code de l’urbanisme mentionne la possibilité de recours à la conciliation de la présente conférence.
« Art. L. 1121‑3. – La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales, représentant au moins le quart de ses membres, des représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, représentant au moins le quart de ses membres, l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires ou, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat et des représentants de l’État.
« À son initiative ou à la demande d’un tiers des membres de la conférence, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.
« Le secrétariat de la conférence est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
« II. – À l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme, les mots : « élaborer les schémas de cohérence territoriale, » sont supprimés. »
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« et au sein de la Collectivité de Corse ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« , le président du conseil régional ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les maires peuvent saisir la conférence afin de faire part au représentant de l’État de la nécessité de saisir le président du tribunal administratif pour avis sur une question de droit nouveau, conformément à l’article L. 212‑1 du code de justice administrative. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Elle est aussi chargée de réunir au moins une fois par an le représentant de l’État dans le département et un représentant des délégués du Défenseur des droits dans le département. »
Après le mot :
« membres, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« et l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. »
À l’alinéa 14, après le mot :
« Gouvernement »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux parlementaires élus dans le département, même lorsqu’ils ne sont pas membres de la conférence, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« et au sein de la Collectivité de Corse ».
II. – À l’alinéa 14, après le mot :
« Gouvernement »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux parlementaires membres de la conférence ».
Après le mot :
« maires »,
insérer les mots :
« et aux parlementaires »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« électif »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans un délai de deux mois à compter de la notification par le Conseil de son avis défavorable ».
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Le deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;
« 2° À la troisième phrase, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ». »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Le deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;
« 2° À la troisième phrase, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ». »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
Substituer aux alinéas 7 à 15, les six alinéas suivants :
« 2° À la première phrase de l’article L. 2144‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
« 3° L’article L. 5211‑10‑1 du même code est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
« – Le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut-être » ;
« – Après le mot : « propre », la fin est supprimée ;
« b) Les IV et V sont supprimés ;
« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑1, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi rédigée :
« « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;
« 2° La deuxième phrase est supprimée. »
« II. – À la première phrase de l’article L. 2144‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».
« III. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 2224‑17‑1 du même code sont supprimés.
« IV. – Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 dudit code est ainsi modifié :
« 1° Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. »
« V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑1 du même code, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ». »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi rédigée :
« « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;
« 2° La deuxième phrase est supprimée. »
« II. – À la première phrase de l’article L. 2144‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».
« III. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 2224‑17‑1 du même code sont supprimés.
« IV. – L’article L. 5211‑10‑1 dudit code est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « développement », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « peut être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre. » ;
« 2° Les IV et V sont supprimés.
« V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑1 du même code, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ». »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi rédigée :
« « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;
« 2° La deuxième phrase est supprimée. »
« II. – À la première phrase de l’article L. 2144‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».
« III. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 2224‑17‑1 du même code sont supprimés.
« IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑1 dudit code, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ». »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi rédigée :
« « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;
« 2° La deuxième phrase est supprimée. »
« II. – À la première phrase de l’article L. 2144‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».
« III. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 2224‑17‑1 du même code sont supprimés.
« IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑1 dudit code, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ». »
Supprimer les alinéas 1, 2 et 5.
Supprimer les alinéas 2 à 15.
Supprimer les alinéas 3 à 15.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 8.
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :
« « I. – Les Conseils de développement existants sont maintenus avec toutes leurs prérogatives. Un Conseil de développement est mis en place dans les métropoles, les pôles métropolitains, les PETR, dans les agglomérations et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. » ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 8.
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :
« « I. – Les conseils de développement existants sont maintenus avec toutes leurs prérogatives. Un Conseil de développement est mis en place dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. » ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 8.
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :
« « I. – Un Conseil de développement peut être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre. » ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 8.
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le IV de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :
« « IV. – Le Conseil de développement peut donner son avis ou être consulté sur toute question relative au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale. » ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Supprimer les alinéas 7 à 12.
Supprimer les alinéas 7 à 12.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
Supprimer l’alinéa 7.
« Titre Ier bis A :
« La commune face à l’urgence écologique
« Article 11 septies A
« Avant l’article L. 2143‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 2143‑1 A. – Au cours de la première année de mandat, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget tel que précisé à l’article L2312‑1 du code général des collectivités territoriales, un rapport qui procède à un état des lieux des sources d’émissions de gaz à à effet de serre, des pollutions, de la production de déchets, de l’état de la biodiversité et de l’artificialisation des terres sur le territoire communal. Ce rapport comprend les engagements pluriannuels envisagés en matière de planification pluriannuelle des politiques relatives à la préservation des ressources naturelles, des biens communs et aux objectifs de réduction de l’empreinte écologique communale.
« « Ce rapport est public. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
« « Ce rapport donne lieu à un débat annuel citoyen d’orientation écologique organisé par le conseil municipal, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. » »
L’article L. 2221‑3 du code générale des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, les conseils municipaux peuvent s’appuyer sur des comités d’usagers des services qui délibèrent sur les évolutions liées à l’exploitation des services publics dont ils bénéficient et sont associés au déploiement des régies municipales. Ces comités associent usagers, agents et élu.e.s selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport d’évaluation relatif aux conseils de développement mentionnés à l’article L. 5211‑10‑1 du code général des collectivités territoriales. Le rapport présente un bilan sur leurs effectifs, leurs périmètres et réalisations. Il rend des préconisations permettant de réorienter, si nécessaire, leurs attributions. »
À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 2144‑2, ».
À l’alinéa 7, après la référence :
« L. 2144‑2 »,
insérer les références :
« , L. 2311‑1‑2, L. 3311‑3, L. 4311‑1 ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux références :
« , L. 5211‑10‑1, L. 5211‑39‑1, L. 5217‑9 et L. 5218‑10 et le IV de l’article L. 5741‑1 »
la référence :
« et L. 5211‑39‑1 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1, les mots : « de plus de 20 000 habitants » sont supprimés. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux références :
« , L. 5211‑10‑1, L. 5211‑39‑1, L. 5217‑9 et L. 5218‑10 et le IV de l’article L. 5741‑1 »
la référence :
« et L. 5211‑39‑1 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics à fiscalité propre. » »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux références :
« , L. 5211‑10‑1, L. 5211‑39‑1, L. 5217‑9 et L. 5218‑10 et le IV de l’article L. 5741‑1 »
la référence :
« et L. 5211‑39‑1 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux références :
« , L. 5211‑10‑1, L. 5211‑39‑1, L. 5217‑9 et L. 5218‑10 et le IV de l’article L. 5741‑1 »
la référence :
« et L. 5211‑39‑1 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :
« , L. 5217‑9 ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Après le mot : « développement », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigée : « doit être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, sauf si un autre mode de consultation des citoyens est déjà existant. » ; ».
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :
« , L. 5217‑9 ».
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :
« « I. – Un conseil de développement peut être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre. » ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :
« « I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. » ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :
« « I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. » ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :
« « I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. » ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :
« « I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. » ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au dernier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1, après le mot : « contigus », sont insérés les mots : « , y compris de moins de 20 000 habitants, » ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le IV de l’article L. 5211‑10‑1 est complété par les mots : « et sur les orientations budgétaires » ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le IV de l’article L. 5211‑10‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conseils de développement animent le débat public sur les documents, projets et politiques publics sur lesquels ils sont saisis. » ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la création des Conseils de développement, leurs compositions, leurs activités sur l’ensemble du territoire et leurs contributions au débat démocratique. Le rapport peut proposer toutes mesures visant à favoriser le développement de l’expression citoyenne et du dialogue local via ces Conseils et à améliorer les échanges et la coopération entre les élus et ces Conseils. »
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le IV de l’article L. 5211‑10‑1, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« « IV bis. – Les conseils de développement ont pour mission d’élaborer et de piloter un tableau de bord des indicateurs de développement humain, tels que définis par la loi n° 2015‑411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques, permettant d’éclairer la décision publique. » »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 15.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé
« « I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants et peut être mis en place dans les autres. » ;
« b) Le second alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ses délibérations sont adoptées à une majorité représentant plus de deux-tiers des membres qui le composent, celles-ci sont examinées et débattues, dans la limite d’une par trimestre, par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » »
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « publics », la fin est ainsi rédigée : « de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. »
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
I. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : « plus de 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 50 000 habitants et plus » ;
« b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« « VII. – Un conseil de développement peut être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants. » ; ».
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
I. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ; ».
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le III de l’article L. 5211‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il met à la disposition du conseil de développement un budget propre financé par le ou les établissements publics de coopération intercommunale qui le constituent. » ; ».
À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« et le IV de l’article L. 5741‑1 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 15.
Supprimer les alinéas 8 à 15.
Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 5211‑39 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 5211‑39. – Le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport d’évaluation annuelle sur la gestion et les politiques publiques intercommunales.
« « Ce rapport présente l’évaluation de la gestion financière et sociale de la collectivité, de la performance des politiques publiques communautaires et de l’efficacité de la gouvernance mises en œuvre par l’établissement.
« « L’ensemble de ces évaluations est appuyé sur des indicateurs d’activité, de résultat et de performance définis par l’assemblée délibérante.
« « L’évaluation de la gestion en matière financière et sociale porte notamment sur la gestion budgétaire et fiscale, les moyens humains mobilisés par l’établissement, la situation de l’égalité femmes-hommes ainsi que les mutualisations de services éventuellement mises en œuvre. Elle évalue également s’il y a lieu, les mesures mises en œuvre en vue de répondre aux observations émises lors du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes.
« « L’évaluation de la gouvernance porte notamment sur les mesures de démocratie participative et, s’il y a lieu, sur l’évaluation de la mise en œuvre du pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5211‑11‑1.
« « Ce rapport, accompagné du compte administratif, est arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. » »
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Médiation
« Art. L. 1112‑24. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants et notamment de ceux relatifs à la consommation et relevant du titre Ier du livre VI du code de la consommation, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par une délibération de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.
« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.
« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ;
« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre.
« Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.
« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative.
« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du précédent alinéa, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
« Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit. Il peut notamment se faire communiquer par les services concernés toute information ou pièce qu’il juge utile à la résolution des litiges dont il est saisi.
« La saisine du médiateur territorial est gratuite.
« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction, sauf dans les cas prévus par la loi. »
II. – Le I du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.
Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations mentionnées à ce même article au plus tard le 1er janvier 2021.
III. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Médiation
« Art. L. 1823‑1. – L’article L. 1112‑24 est applicable aux communes de la Polynésie française. »
IV. – L’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« « Chapitre VI
« « Médiation
« « Art. L. 1116‑1. – I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 421‑1 du code des relations entre le public et l’administration, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un médiateur territorial.
« « II. – Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.
« « Il ne peut pas être saisi des différends susceptibles de s’élever entre la personne publique qui l’a institué ou une personne chargée par elle d’une mission de service public et :
« « 1° Une autre personne publique ;
« « 2° Une personne avec laquelle elle a une relation contractuelle relevant du code de la commande publique ou du titre Ier du livre VI du code de la consommation ;
« « 3° Ses agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.
« « Lorsqu’il est saisi, le médiateur territorial favorise la résolution amiable des différends portés à sa connaissance en proposant aux parties tout processus structuré destiné à parvenir à un accord avec son aide.
« « Il peut formuler des propositions visant à améliorer le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué ou des personnes chargées par elles d’une mission de service public dans la limite de sa compétence définie au présent II.
« « Il est le correspondant du Défenseur des droits et des délégués placés sous son autorité au sein de la collectivité territoriale ou du groupement qui l’a institué.
« « En cas de mise à disposition, de regroupement de services ou de services communs, dans les conditions définies aux articles L. 5111‑1‑1, L. 5211‑4‑1 et L. 5211‑4‑2, les modalités d’intervention du médiateur territorial sont déterminées d’un commun accord entre les collectivités territoriales ou les groupements concernés.
« « III. – Le médiateur territorial est nommé par l’organe exécutif de la personne publique mentionnée au I du présent article qui l’a institué pour une durée de cinq ans.
« « Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :
« « 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;
« « 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale est membre ;
« « 3° La personne qui exerce une fonction publique élective dans une autre collectivité territoriale membre d’un même groupement que cette collectivité territoriale, ou en est un agent.
« « Les fonctions de médiateur territorial cessent de plein droit à la date à laquelle celui-ci se trouve dans l’une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent III.
« « Les fonctions de médiateur territorial sont renouvelables une fois et non révocables sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par la personne publique qui l’a nommé.
« « Il exerce ses fonctions en toute indépendance et dans les conditions prévues à l’article L. 213‑2 du code de justice administrative.
« « Dans l’exercice de ses fonctions, il ne reçoit aucune instruction de la personne publique qui l’a nommé.
« « IV. – La saisine du médiateur territorial est gratuite.
« « Elle a les effets mentionnés à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative.
« « Les articles L. 213‑3 et L. 213‑4 du même code sont applicables à l’accord résultant de la médiation.
« « Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi, ni ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.
« « V. – La personne publique qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Elle informe le public de l’existence d’un médiateur territorial.
« « Chaque année, le médiateur territorial lui transmet un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il fait l’objet d’une communication devant l’organe délibérant de la personne publique qui a institué le médiateur territorial. »
« II. – Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
« III. – Elles sont applicables aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de leur entrée en vigueur.
« IV. – Les personnes exerçant, au 1er janvier 2021, les missions mentionnées au II de l’article L. 1116‑1 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations résultant des premier à cinquième alinéas du III du même article L. 1116‑1 dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. À défaut, elles cessent de plein droit leurs fonctions à cette date.
« V. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« « Chapitre III
« « Médiation
« « Art. L. 1823‑1. – L’article L. 1116‑1 est applicable aux communes de la Polynésie française. » »
« VI. – Les présentes dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie.
« VII. – A. – Les conséquences financières résultant pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« B. – La perte de recettes résultant pour l’État du A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – Les conséquences financières résultant pour les régions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ou est agent »
les mots :
« au sein ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou est agent ».
Rédiger ainsi cet article:
Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maitre d’ouvrage. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La décision portant dérogation prend notamment en compte l’urgence, la nécessité publique, ou la capacité financière du maître d’ouvrage. »
I. – Compléter cet article par les mots :
« Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, le bénéfice de la disposition précédente peut être étendu à des associations. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».