L’article L. 151‑31 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation est également réduite d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des engagements budgétaires prévus au présent article et évaluant leur impact. »
I. – Substituer à l’alinéa 59 les quatre alinéas suivants :
« 8° L’article L. 311‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑2. – Tout établissement public de recherche conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit notamment les objectifs de l’établissement relatifs à ses coopérations avec les établissements publics d’enseignement supérieur et à l’inscription de ses activités dans les sites universitaires ;
« Les établissements rendent compte de l’exécution de leurs engagements et de l’atteinte des objectifs prévus dans le contrat, au moins une fois tous les deux ans ;
« L’exécution du contrat fait l’objet d’une évaluation. L’État tient compte des résultats de l’évaluation pour déterminer les engagements financiers qu’il prend, le cas échéant, envers l’établissement dans le cadre du contrat pluriannuel. ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 64 les six alinéas suivants :
« 2° L’article L. 711‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« a) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements publics de recherche partenaires de l’établissement. S’agissant des composantes médicales de l’université, le contrat prend en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l’article L. 713‑4 passée avec le centre hospitalier régional ;
« Les établissements rendent compte de l’exécution de leurs engagements et de l’atteinte des objectifs prévus dans le contrat, au moins une fois tous les deux ans. Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision de nature à leur permettre d’assumer l’ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d’assurer le suivi des contrats pluriannuels d’établissement. » ;
« L’exécution du contrat fait l’objet d’une évaluation. L’État tient compte des résultats de l’évaluation pour déterminer les engagements financiers qu’il prend, le cas échéant, envers l’établissement dans le cadre du contrat pluriannuel. » ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé. »
I. – À l’article L. 112‑2 du code de la recherche, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres ».
II – La troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et la recherche universitaire » ;
2° Le livre VI est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et de la recherche universitaire » ;
b) Le chapitre unique du titre VI est complété par un article L. 660‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 660‑1. – Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l’enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre I de la première partie du présent code, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisent leurs activités de recherche et d’innovation dans les conditions fixées par le présent code et par le code de la recherche. »
Les territoires ruraux volontaires, en sous dotation d’offre de santé, peuvent avoir droit à l’expérimentation de dispositifs d’innovation en santé permettant de s’adapter à la réalité spécifique de chaque territoire. Ce type de dispositif repose sur une coordination du milieu médical basée en réseau sur l’hôpital, la médecine de ville ainsi que sur les élus locaux. Cela peut être un dispositif facultatif préalable et facilitateur à la création d’une maison de santé avec pour objectif de créer des habitudes et des organisations de travail communes entre personnels médicaux.
Substituer à l’alinéa 31 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 531-14. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 531‑1 ainsi que son renouvellement est accordé par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues par la présente section pour une durée de 10 ans maximum. »
« Les autorisations mentionnées aux articles L. 531‑8 et L. 531‑12 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues par la présente section, pour une durée de temps limitée fixée par voie règlementaire. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 1223‑8 du code du travail est remplacé par les trois alinéas suivants :
« À défaut d’un tel accord, ce contrat peut être conclu :
« a) dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017 ;
« b) dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d’utilité publique, ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112‑1 du code de la recherche ; un décret fixe la liste des établissements et fondations concernées, ainsi que les conditions d’application de la présente disposition. »
Après l’article L. 431‑3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 431‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑4. – Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d’utilité publique, ayant pour activité principale la recherche publique, au sens de l’article L. 112‑1 du présent code, un accord d’entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernées.
« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
« L’accord d’entreprise précise :
« 1° Les activités concernées ;
« 2° Les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat ;
« 3° Les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
« 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
« 5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée ».
« La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232‑2 à L. 1232‑6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre deuxième de la première partie du code du travail.
« Si l’accord d’entreprise le prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixées par l’accord ».
À l'alinéa 3, après le mot :
« recherche »,
insérer les mots :
« et d’enseignement ».
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
I bis (nouveau). - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié.
1 ° Au second alinéa de l’article L. 114-1, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « de l’innovation et »,
2 ° Au 4 ° de l’article L. 114-3-1, la référence : « chapitre III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre III du livre V ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | -300 000 000 € | -33 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds pour la transformation de l'action publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Rénovation énergétique des établissements publics à coopération scientifique, culturel et professionnel (nouveau) | 300 000 000 € | 33 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ainsi que les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics, les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation et les établissements dont les formations sont évaluées par la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 du même code ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 6316‑4. – I. – Les établissements d’enseignement secondaire public ayant déclaré un centre de formation d’apprentis sont soumis à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 du présent code pour les actions de formation dispensées par apprentissage à partir du 1er janvier 2022.
« II. – Les établissements d’enseignement supérieur publics accrédités conformément à l’article L 613‑1 du code de l’éducation après évaluation par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 732‑1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 du présent code. »
« III. – Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil à la recherche et l’enseignement supérieur, le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé et la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 du code de l’éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l’objectif de mise en cohérence des critères d’évaluation de la qualité des formations en apprentissage. »
Supprimer les mots :
« de formation initiale, »
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après la référence :
« L. 613‑1, »,
insérer la référence :
« L. 613‑2, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :
« exception »,
insérer les mots :
« des diplômes de l’enseignement supérieur régis par les articles L. 613‑1, L613‑3, L. 641‑4 et L. 641‑5 du code de l’éducation, et ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la référence :
« L. 613‑1, »,
insérer la référence :
« L. 613‑2, ».
Après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« de longue durée et ».
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« II – Le I ne s’applique pas à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif ou aux établissements d'enseignement supérieur. »
Compléter l’alinéa 38 par les mots :
« et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ; ».
Substituer à la troisième phrase de l’alinéa 34 les deux phrases suivantes :
« Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, elle peut le mettre en demeure de remédier à sa situation dans un délai raisonnable ou de lui présenter les mesures qu’il s’engage à prendre en vue de remédier à sa situation. A défaut, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, elle peut décider, après avoir au préalable consulté les organes dirigeants de l’organisme concerné, décider la cession totale ou partielle du patrimoine de cet organisme ou sa fusion avec un autre organisme du groupe. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« société »,
supprimer le mot :
« anonyme ».
Après l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est créé un article L. 412‑4‑1 du code de la consommation ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – L’origine des produits alimentaires et agricoles est portée à la connaissance des consommateurs par tous moyens. La mention « produit en France » est attribuée aux produits dont l’origine est française à 100 %. La mention « fabriqué en France » est attribuée aux produits dont une part significative de la matière première transformée est d’origine française.
« Les modalités de définition de cette part significative, ainsi que les conditions de mise en œuvre des mentions « produit en France » et « fabriqué en France », sont définies par décret ».