À l’alinéa 5, substituer au mot :
« neuf »
les mots :
« douze ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« 3° Les orientations en matière de mutualisation de services… (le reste sans changement) ; ».
Supprimer l’alinéa 16.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les objectifs à poursuivre en matière d’amélioration de la parité hommes-femmes au sein des organes de gouvernance de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« La conférence des maires est obligatoirement créée si au moins 30 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« élabore »,
insérer les mots :
« , en interne ou en ayant recours à une expertise indépendante, ».
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : » ;
b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le VII est abrogé ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié ;
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;
– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;
– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;
– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;
– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :
« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 1° du même article L. 2121‑2‑1 ;
« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 2° dudit article L. 2121‑2‑1.
« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;
d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;
e) À l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par les références : « et L. 244 » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est abrogé ;
d) Le chapitre III est abrogé.
II. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| De 500 à 999 | 13 |
| De 1 000 à 2 499 | 17 |
».
III. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et en particulier fixer un cadre aux coûts pratiqués par ces organismes ».
Après l’article L. 2123‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. 2123‑12‑2. – Un manuel de formation recensant et présentant l’ensemble des formations auxquelles les élus locaux peuvent accéder dans le cadre de leur mandat est communiqué à chacun d’entre eux au début de celui-ci. »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :
« à l’article »,
les mots :
« aux articles L. 5211 5‑1 A ou ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le pacte peut prévoir les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services. »
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élabore un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.
« Les modalités et le calendrier prévisionnel d’élaboration du pacte sont fixés par délibération de l’organe délibérant.
« L’organe délibérant de l’établissement adopte le pacte dans un délai de douze mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I après avis des conseils municipaux des communes membres. »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« douze »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « I bis. – Le pacte vise à définir les moyens de gouvernance mis en place par l’établissement public de coopération intercommunale pour conduire l’élaboration de ses politiques publiques, leur mise en œuvre et la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires. »
Supprimer l’alinéa 10.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le pacte peut comprendre toute disposition en cohérence avec son objet tel que défini au présent article.
À l'alinéa 11, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« à l’initiative de son président, de la majorité des membres du conseil communautaire ou de la majorité des membres de la conférence des maires définie à l’article L. 5211‑11‑2 »
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , sur un ordre du jour déterminé, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 5214‑16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;
« 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 5216‑5, le mot : « trois compétences » est remplacé par le mot : « une compétence ». »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le représentant de l’État répond de manière motivée dans un délai de trois mois, le défaut de réponse dans ce délai vaut absence de prise de position formelle. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et leurs établissements de coopération intercommunale ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , tout particulièrement aux élus locaux lors de leur premier mandat »
les mots :
« dans les territoires, tout particulièrement aux élus locaux dès le début de leur premier mandat, soutenir le développement de l’offre de formation à distance ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« cyclable »,
insérer les mots :
« et piéton ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« cyclables »,
insérer le mot :
« et piétons ».
L’article L. 211‑4 du code de la route est complété par un phrase ainsi rédigée : « Les élèves poursuivant une formation d’apprentissage en milieu rural peuvent obtenir le permis de conduire véhicules légers dès l’âge de seize ans ».
Après l’article L. 3314‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314‑4. – A l’issue d’une formation professionnelle initiale, les candidats ayant validé les épreuves, peuvent conduire sur la base d’un certificat d’examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l’emploi et en l’attente de la remise du titre définitif.
« Un arrêté fixe les conditions d’application du présent article. »
Après l’article L. 3314‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314‑2-1. - Afin d’assurer la continuité du service public, l’accès à l’emploi de conducteur de transport en commun et sa professionnalisation sont encouragés. Pour les services de moins de cinquante kilomètres, ou lorsque le conducteur est titulaire d’un permis B depuis 2 ans (ou conduite accompagnée), ou pour les titulaires d’un CAP agent d’accueil ou titre professionnel, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 du présent code et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 du même code sont abaissés conformément à la règlementation européenne. »
Les aides à la mobilité et au déménagement versées aux particuliers sont soumises à la délivrance de factures établies par des entreprises légalement implantées et inscrites au registre des transporteurs.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 53 par les mots :
« , sauf si la déclaration d’utilité publique a été prononcée et que les acquisitions et les aménagements fonciers ont été réalisés ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« cyclable »,
insérer les mots :
« et piéton ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 2.
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« cyclables »,
insérer les mots :
« et piétons ».
L’article L. 211‑4 du code de la route est complété par un phrase ainsi rédigée : « Les élèves poursuivant une formation d’apprentissage en milieu rural peuvent obtenir le permis de conduire véhicules légers dès l’âge de seize ans ».
Après l’article L. 3314‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314‑2-1. – Pour les services de moins de cinquante kilomètres, ou lorsque le conducteur est titulaire d’un permis B depuis deux ans ou obtenu en conduite accompagnée, ou pour les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle agent d’accueil ou titre professionnel, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 sont abaissés conformément à la réglementation européenne. »
Après l’article L. 3314‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 3314‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314‑4. – A l’issue d’une formation professionnelle initiale, les candidats ayant validé les épreuves, peuvent conduire sur la base d’un certificat d’examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l’emploi et en l’attente de la remise du titre définitif.
« Un arrêté fixe les conditions d’application du présent article. »
Les aides à la mobilité et au déménagement versées aux particuliers sont soumises à la délivrance de factures établies par des entreprises légalement implantées et inscrites au registre des transporteurs.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« répondant à un savoir-faire traditionnel et dont la majorité des plats proposés à la clientèle dispose de la mention « fait maison » dont les critères sont fixés aux articles D. 122‑1 et suivants »
les mots :
« qui proposent des plats bénéficiant de la mention « fait maison » au sens de l’article L. 122‑19 ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , les activités de vente ou de production d’artisanat d’art exercées par des professionnels immatriculés au répertoire des métiers au sein de la section spécifique des métiers d’art prévue au deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat par des entreprises locales, les entreprises qui disposent du label « Entreprise du patrimoine vivant » mentionné à l’article 23 de la loi n ° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises »
Après la quatrième phrase du V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Le médecin coordonnateur réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées. Dans les territoires où il y a un déficit en médecins libéraux, le médecin coordonnateur est autorisé à consulter et à prescrire aux résidents qui n’ont pas de médecin traitant. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« aménagement »,
insérer les mots :
« , des organismes consulaires, ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« santé, »,
insérer les mots :
« les représentants des organismes consulaires, ».
Supprimer cet article.