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Historique
17 juil. 2019 : Nouvelle proposition de loi
17 juil. 2019 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

8 oct. 2019 14:30 : Discussion

9 oct. 2019 15:00 : Suite du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 13, 2019‑2020)

10 oct. 2019 10:30 : Suite du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 13, 2019‑2020)

15 oct. 2019 09:30 : Suite du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 13, 2019‑2020)

16 oct. 2019 15:00 : Suite du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 13, 2019‑2020)

17 oct. 2019 10:30 : Suite du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 13, 2019‑2020)

22 oct. 2019 14:30 : Explications de vote des groupes puis scrutin solennel sur le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (procédure accélérée) (n° 677 rect., 2018‑2019)
22 oct. 2019 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


25 oct. 2019 - 7 nov. 2019 : 1084 amendements en Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

5 nov. 2019 21:05 : Examen

6 nov. 2019 09:35 : Examen
6 nov. 2019 21:05 : Examen

7 nov. 2019 09:30 : Examen
7 nov. 2019 14:30 : Examen


11 nov. 2019 - 21 nov. 2019 : 1326 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

18 nov. 2019 16:00 : Discussion
18 nov. 2019 21:30 : Discussion

19 nov. 2019 15:00 : Discussion
19 nov. 2019 21:30 : Discussion

20 nov. 2019 15:00 : Discussion
20 nov. 2019 21:30 : Discussion

21 nov. 2019 09:00 : Discussion
21 nov. 2019 15:00 : Discussion
21 nov. 2019 21:30 : Discussion


28 nov. 2019 : Dépôt d'un projet de loi



18 déc. 2019 09:00 : Discussion
18 déc. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

19 déc. 2019 09:00 : Discussion

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
🖋️Amendements examinés : 100%
226 Adoptés283 Irrecevables
226 Non soutenus
91 Rejetés
258 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Substituer aux alinéas 1 à 17 les dix alinéas suivants :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : 

« Sous-section 3

« Relations des maires avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue par l’article L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres. Si l’organe délibérant décide l’élaboration d’un pacte, il l’adopte dans les neuf mois qui suivent le renouvellement général. 

« II. – Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 5211‑57. 

« Le pacte peut prévoir la création de commissions spécialisées associant les maires et détermine leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Il fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 5211‑40‑1. 

« Le pacte peut prévoir la création de conférences territoriales des maires selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

« Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pourra déléguer au maire l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services. 

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le pacte peut prévoir la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues au 3° et au 4° du II de l’article L. 5214‑16 et au 1° et 5° du II de l’article L. 5216‑5, des services de l’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité fonctionnelle du maire. 

« III. − Le pacte peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, selon la même procédure que pour son adoption. »

🖋️Adopté
Sacha Houlié
4 nov. 2019

Substituer aux alinéas 18 à 30 les huit alinéas suivants :

« Art. L. 5211‑11‑2. – La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.

« La conférence des maires est présidé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle comprend les maires des communes membres. 

« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires ». 

II. – Les articles L. 5211‑40 et L. 5217‑8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. 

III. – Le 4° du II de l’article L. 5832‑2 du même code est ainsi rédigé : 

« 4° L’article L. 5211‑40‑1 ».

IV. – L’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l’article L. 5211‑11‑2. »

🖋️Irrecevable
Robin Reda
31 oct. 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
31 oct. 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
2 nov. 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
31 oct. 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
2 nov. 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
31 oct. 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
31 oct. 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
31 oct. 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
31 oct. 2019
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
30 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les maires des communes membres d’un EPCI consacrent, une fois par an, tout ou partie d’une séance d’un conseil municipal à la présentation du rapport d’activité, tel que défini à l’article L. 5211‑39 du code général des collectivités territoriales, de l’EPCI dont la commune est membre. »

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
30 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les maires des communes membres d’un EPCI consacrent, une fois par an, tout ou partie d’une séance d’un conseil municipal à la présentation du rapport pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, tel que défini à l’article D. 2224‑1 du Code Général des Collectivités Territoriales, de l’EPCI dont la commune est membre. »

🖋️Irrecevable
Pierre Henriet
2 nov. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sandrine Mörch
2 nov. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les communes membres du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale sont toutes représentées par le même nombre de membres. »

🖋️Tombé
Jean-François Cesarini
2 nov. 2019

Après le mot : 

« propre » 

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

« , leurs communes membres, les regroupements de communes et les Pôles d’Équilibres Territoriaux et Ruraux ».

🖋️Tombé
Jean-François Cesarini
2 nov. 2019

Après le mot : 

« propre » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , leurs communes membres, les EPCI limitrophes et les Pôles d’Équilibres Territoriaux et Ruraux ».

🖋️Tombé
Vincent Bru
1 nov. 2019

Substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5-1 A ou L. 5211‑41‑3, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élabore un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.

« Les modalités et le calendrier prévisionnel d’élaboration du pacte sont fixés par délibération de l’organe délibérant.

« L’organe délibérant de l’établissement adopte le pacte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I après avis des conseils municipaux des communes membres et l’annexe à son règlement intérieur. »

🖋️Tombé
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5-1 A ou L. 5211‑41‑3, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élabore un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.

« Les modalités et le calendrier prévisionnel d’élaboration du pacte sont fixés par délibération de l’organe délibérant.

« L’organe délibérant de l’établissement adopte le pacte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I après avis des conseils municipaux des communes membres et l’annexe à son règlement intérieur. »

🖋️Tombé
Vincent Rolland
1 nov. 2019

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« inscrit » 

les mots :

« peut inscrire ».

🖋️Tombé
Arnaud Viala
2 nov. 2019

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« inscrit » 

les mots :

« peut inscrire ».

🖋️Tombé
Jean-Philippe Ardouin
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« dont elles sont membres ».

🖋️Tombé
Didier Le Gac
30 oct. 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« « Le pacte de gouvernance entre un établissement public de coopération intercommunale et les communes membres de cet établissement est signé au plus tard six mois après le renouvellement général des conseils municipaux tel que prévu à l’article L. 227 du code électoral. » »

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
31 oct. 2019

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« L’organe délibérant adopte un pacte dans un délai... (le reste sans changement). »

🖋️Tombé
Robin Reda
31 oct. 2019

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« neuf » 

les mots : 

« douze ».

🖋️Tombé
Anne Blanc
2 nov. 2019

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« neuf » 

les mots : 

« douze ».

🖋️Tombé
Didier Le Gac
30 oct. 2019

À l’alinéa 5 substituer aux mots :

« neuf mois »

les mots :

« six mois maximum ».

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
31 oct. 2019

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« neuf »,

le mot :

« six ».

 

🖋️Tombé
Jean-Philippe Ardouin
2 nov. 2019

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« neuf »

le mot :

« quatre ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
31 oct. 2019

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« neuf »,

le mot :

« trois ».

🖋️Tombé
Sabine Thillaye
1 nov. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La création d’un conseil des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maires des communes membres, au sein duquel il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
2 nov. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dès lors que l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un pacte de gouvernance, est systématiquement évoquée la question de la création d’un conseil de développement. »

🖋️Tombé
Vincent Bru
31 oct. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« « I bis. – Le pacte vise à définir les moyens de gouvernance mis en place par l’établissement public de coopération intercommunale pour conduire l’élaboration de ses politiques publiques, leur mise en œuvre et la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires. » »

🖋️Tombé
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« « I bis. – Le pacte vise à définir les moyens de gouvernance mis en place par l’établissement public de coopération intercommunale pour conduire l’élaboration de ses politiques publiques, leur mise en œuvre et la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires. » »

🖋️Tombé
Sophie Mette
2 nov. 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les modalités et les conditions dans lesquelles le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis consultatif sur des sujets d’intérêt communautaire ; »

🖋️Tombé
Vincent Bru
31 oct. 2019

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« 3° Les orientations en matière de mutualisation de services… (le reste sans changement) ; ».

🖋️Tombé
Anne Blanc
2 nov. 2019

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« 3° Les orientations en matière de mutualisation de services… (le reste sans changement) ; ».

🖋️Tombé
Jean-François Cesarini
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Si les mutualisations visent à la mise en place de projets dépassant le cadre territorial des entités qui la compose, des communes tiers, des Établissements Publics de Coopération Intercommunale et des Pôles d’Équilibres Territoriaux et Ruraux peuvent être associés au processus de mutualisation défini par ledit pacte pour la réalisation d’un projet commun ; ».

🖋️Tombé
Jean-François Cesarini
2 nov. 2019

Après l’Alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis A Les modalités de coopération avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes ; ».

🖋️Tombé
Robin Reda
31 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 10.

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les modalités d’association des acteurs socio-économiques à la prise de décision ; ».

🖋️Tombé
Vincent Bru
31 oct. 2019

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et, le cas échéant, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de développement mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑10‑1 ».

🖋️Tombé
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et, le cas échéant, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de développement mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑10‑1 ».

🖋️Tombé
Pascale Fontenel-Personne
2 nov. 2019

 

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Il prévoit notamment les modalités de prise de décision au sein de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
2 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Tombé
Robin Reda
31 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres ; ».

🖋️Tombé
Stéphane Buchou
31 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« « 6° Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues au 3° et au 4° du II de l’article L. 5214‑16 et au 1° et 5° du II de l’article L. 5216‑5, des services de l’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité fonctionnelle du maire. » »

🖋️Tombé
François Pupponi
30 oct. 2019

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :

« « 6° Pour les EPCI qui ne sont pas soumis au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les moyens... (le reste sans changement). » »

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
30 oct. 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »

🖋️Tombé
Marie-Pierre Rixain
31 oct. 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »

🖋️Tombé
André Chassaigne
31 oct. 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
31 oct. 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »

🖋️Tombé
Vincent Rolland
1 nov. 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »

🖋️Tombé
Agnès Thill
1 nov. 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les délibérations qui doivent faire l’objet d’un vote à bulletin secret. »

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
31 oct. 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« « 7° le principe et les modalités d’organisation de réunions d’information des habitants de l’EPCI. » »

🖋️Tombé
Élodie Jacquier-Laforge
31 oct. 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les objectifs à poursuivre en matière d’amélioration de la parité femmes-hommes au sein des organes de gouvernances de l’établissement public de coopération intercommunale, notamment en s’efforçant de respecter la parité femmes-hommes lors de l’élection des vice-présidents et des présidents de commission. »

🖋️Tombé
Rémy Rebeyrotte
1 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants :

« 7° Le transfert éventuel au président des attributions de police spéciale des maires, sur tout ou partie des communes membres, lui permettant de réglementer, pour la durée du pacte de gouvernance et sous réserve de l’approbation de chaque maire concerné :

« a) L’assainissement dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent, sans préjudice de l’article L. 2212‑2, du présent code et par dérogation à l’article L. 1311‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique ;

« b) La collecte des déchets dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2224‑16 ;

« c) Le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’aires d’accueil des gens du voyage, par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

« d) La circulation et le stationnement dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6‑1 ;

« e) La délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2213‑33 ;

« f) L’habitat indigne grâce à la délégation des prérogatives prévues aux articles L. 123‑3, L. 129‑1 à L. 129‑6, L. 511‑1 à L. 511‑4, L. 511‑5 et L. 511‑6 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière d’équilibre social de l’habitat ou de politique de logement et du cadre de vie. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

I bis. – Le A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« A. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2224‑16, lorsqu’un syndicat mixte est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce syndicat les attributions lui permettant de réglementer cette activité, dès lors que les pactes de gouvernance des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévus à l’article L. 5211‑11‑1 n’en ont pas déterminé le transfert aux présidents de ces établissements.

« Ce transfert a lieu à l’expiration du délai prévu au I de l’article L. 5211‑11‑1. »

🖋️Tombé
Jean-François Cesarini
2 nov. 2019

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« La réalisation dudit pacte financier peut être étendu à d’autres groupements de communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des pôles d’équilibres territoriaux et ruraux (PETR) pour la réalisation de projets communs. »

🖋️Tombé
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« confier la création ou la gestion de certains équipements ou services » 

les mots : 

« déléguer l’exercice de tout ou partie d’une compétence ».

🖋️Tombé
Anne Blanc
2 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Tombé
Charles de Courson
31 oct. 2019

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les conditions dans lesquelles l’établissement public peut décider de la création de conférences territoriales des maires pouvant être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de l’intercommunalité. Le pacte fixe, en outre, les modalités de fonctionnement de ces conférences territoriales. »

🖋️Tombé
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les conditions dans lesquelles l’établissement public peut décider de la création de conférences territoriales des maires pouvant être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de l’intercommunalité. Le pacte fixe, en outre, les modalités de fonctionnement de ces conférences territoriales. »

🖋️Tombé
Jean-François Cesarini
2 nov. 2019

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention mettre à disposition certains équipements relevant de ses attributions à un autre EPCI limitrophe ou EPCI membre du même Pôle d’Équilibres Territorial et Rural (PETR). »

🖋️Tombé
Anne Blanc
2 nov. 2019

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les objectifs à poursuivre en matière d’amélioration de la parité hommes-femmes au sein des organes de gouvernance de l’établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Tombé
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les conditions de transfert des pouvoir de police spéciales lors des transferts de compétence. »

🖋️Tombé
Vincent Bru
31 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« IV. – Le pacte peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à l’initiative de son président ou à la demande 30 % des membres du conseil communautaire ou de la majorité des membres de la conférence des maires, selon la même procédure que pour son adoption. »

🖋️Tombé
Alain Perea
30 oct. 2019

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« La mise en œuvre du pacte de gouvernance, et notamment des dispositions du 6° du II du présent article, font l’objet d’une évaluation annuelle en annexe du rapport prévu à l’article L. 5211‑39. »

🖋️Tombé
Jérôme Nury
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 18, substituer au mot :

« maires »

le mot :

« territoires ».

II. – En conséquence, aux alinéas 19 et 20, substituer à la première occurrence du mot :

« maires »

le mot :

« territoires ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Peuvent prendre part à cette conférence les vice-présidents de l’établissement public de coopération intercommunale, les présidents des syndicats et les conseillers départementaux sur le territoire desquels le dit établissement est implanté. »

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La conférence des maires peut déterminer, selon ses modalités de fonctionnement telles que définies au sein du pacte de gouvernance mentionné à l’article L. 5211‑11‑1 du présent code, les règles relatives à l’exercice par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’une compétence transférée. Ces règles définies lors du transfert s’appliquent alors de manière contraignante et durable à l’exercice de ladite compétence par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Une décision ultérieure de la conférence des maires peut à tout moment modifier ces règles. »

🖋️Tombé
Arnaud Viala
2 nov. 2019

Supprimer l'alinéa 19.

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« La création d’une conférence des maires est facultative dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Tombé
Vincent Bru
31 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les métropoles. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la conférence des maires est obligatoirement créée si au moins 20 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Tombé
Martine Wonner
31 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« La conférence des maires est créé si au moins 25 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Tombé
Anne Blanc
2 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« La conférence des maires est obligatoirement créée si au moins 30 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Tombé
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les EPCI comprenant en leur sein une ou plusieurs communes nouvelles, la conférence des maires associe les maires délégués de celles-ci. »

🖋️Tombé
Christophe Di Pompeo
30 oct. 2019

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Les parlementaires membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont invités à participer à la conférence des maires. »

🖋️Tombé
Agnès Thill
1 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« II. – Font partie de la conférence des maires, les maires et maires délégués des communes de l’intercommunalités, le président de celle-ci et éventuellement les vice-présidents, si l’organe délibérant l’a demandé. »

🖋️Tombé
Stéphane Peu
31 oct. 2019

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 20 :

« « II. – Le conseil des maires est co-présidé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un maire des communes membres de manière alternée et comprend... (le reste sans changement). » »

🖋️Tombé
Annaïg Le Meur
31 oct. 2019

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Elle comprend également un ou plusieurs vice-présidents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la conférence débat des sujets d’intérêt communautaire relatifs à leurs délégations. »

🖋️Tombé
Martial Saddier
25 oct. 2019

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Le maire peut se faire représenter par l’un de ses adjoints. »

🖋️Tombé
Agnès Thill
1 nov. 2019

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« À l’exception du président de l’intercommunalité, les membres de celle-ci ne peuvent pas se faire remplacer. »

🖋️Tombé
Arnaud Viala
2 nov. 2019

Supprimer l'alinéa 21.

🖋️Tombé
Jean-Philippe Ardouin
2 nov. 2019

I. – À l’alinéa 21, substituer au mot :

« ou » 

le signe 

« , ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou à la demande d’un quart des maires représentant un tiers de la population totale de l’intercommunalité ».

🖋️Tombé
Vincent Bru
31 oct. 2019

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Si un maire est empêché, il peut désigner un conseiller municipal de sa commune pour le remplacer. »

🖋️Tombé
Fabien Lainé
31 oct. 2019

Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes :

« « La conférence des maires ou à défaut le bureau est obligatoirement saisie pour avis avant toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public et à son budget. Le pacte de gouvernance peut prévoir les autres domaines dans lesquels l’avis préalable de la conférence des maires doit être recueilli. » »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes :

« « La conférence des maires ou à défaut le bureau est obligatoirement saisie pour avis avant toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public et à son budget. Le pacte de gouvernance peut prévoir les autres domaines dans lesquels l’avis préalable de la conférence des maires doit être recueilli. » »

🖋️Tombé
Arnaud Viala
2 nov. 2019

Supprimer les alinéas 24 et 25.

🖋️Tombé
Didier Le Gac
30 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 25 insérer l’alinéa suivant :

« Les président de chaque établissement public de coopération intercommunale réunissent une fois par an l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de cet établissement. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».


Article 1 ter
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pascal Lavergne
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Alain Perea
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Stéphane Peu
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Vincent Bru
1 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Arnaud Viala
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Laurence Gayte
31 oct. 2019

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – L’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président. » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« 2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 1° du I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu en mars 2026. »

🖋️Tombé
Albane Gaillot
30 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« L’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président. » ;

« 2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : »

🖋️Tombé
Didier Le Gac
30 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Le premier vice-président élu d’un l’établissement public de coopération intercommunale est nécessairement du sexe opposé à celui du président tel que mentionné à leur état civil.

« « Cette disposition s’applique dans le respect des articles 61‑5 à 61‑8 du code civil. »

« 2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : ».

🖋️Tombé
Annaïg Le Meur
31 oct. 2019

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :

« Chaque liste doit comporter au minimum vingt-cinq pour cent de candidats de chaque sexe. »

🖋️Tombé
Laurence Trastour-Isnart
2 nov. 2019

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :

« Chacune des listes comporte une proportion de candidats de chaque sexe égale à celle de l’organe délibérant, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur. »

🖋️Tombé
Sébastien Huyghe
2 nov. 2019

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :

« Chacune des listes comporte une proportion de candidats de chaque sexe égale à celle de l’organe délibérant, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur. »


Article 1 ter A
🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
2 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Éric Diard
2 nov. 2019

À l'alinéa 4, après le mot :

« communautaires »,

insérer les mots :

« de la commune concernée ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« « alinéa, », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de »

les mots :

« « présent », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « II, lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, l’élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas le ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer les alinéas 10 à 13.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 273‑11 du code électoral est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « sont », la fin est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. » ;

« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. » »

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
2 nov. 2019

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° B L’article L. 273‑9 est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – Lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, la liste des candidats peut déroger au 2° et au 4° du I. » »

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
2 nov. 2019

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
31 oct. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les 2° et 4° du I de l’article L. 273‑9 sont abrogés ; ».

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
2 nov. 2019

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« « I. – En cas de cessation du mandat d’un conseiller communautaire, le conseil municipal procède en son sein à l’élection de son remplaçant dans un délai d’un mois. » ; ».

🖋️Irrecevable
Xavier Paluszkiewicz
1 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
31 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
31 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
31 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Vignal
29 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
31 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 2 bis
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Pascal Lavergne
30 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Article 2 bis A
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Francis Vercamer
31 oct. 2019

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« L’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le b du 1° est ainsi rédigé :

« « b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes composant le conseil municipal. Pour chacune des listes étant composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« 2° Le huitième alinéa est complété... (le reste sans changement). »


Article 2 ter
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
2 nov. 2019
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« sa »

les mots :

« la même ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à ses séances »

les mots :

« aux séances de celle-ci ».

🖋️Rejeté
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
30 oct. 2019

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« suppléant le maire ou ayant reçu délégation ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« selon des modalités définies dans le pacte de gouvernance ».

🖋️Non soutenu
Jacqueline Dubois
29 oct. 2019

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« , sans »

le mot :

« et ».

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
30 oct. 2019

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller qui représentera la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’EPCI à fiscalité propre. » »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller qui représentera la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’EPCI à fiscalité propre. » »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller qui représentera la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’EPCI à fiscalité propre. » »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
31 oct. 2019

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller qui représentera la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’EPCI à fiscalité propre. » »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
1 nov. 2019

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller qui représentera la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’EPCI à fiscalité propre. » »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
1 nov. 2019

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Le maire désigne, par arrêté, au sein du conseil municipal, le conseiller qui représentera la commune au sein de chaque commission de travail mise en place par l’EPCI à fiscalité propre. » »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».


Article 3 bis
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
30 oct. 2019

L’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. »

« b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Population Municipale de l’EPCI à fiscalité propreNombre de sièges
Moins de 3500 habitants12
De 3500 à 4999 habitants13
De 5000 à 9999 habitants16
De 10000 à 19999 habitants19
De 20000 à 29999 habitants22
De 30000 à 39999 habitants25
De 40000 à 49999 habitants28
De 50000 à 749999 habitants30
De 75000 à 99999 habitants31
De 100000 à 149999 habitants36
De 150000 à 199999 habitants42
De 200000 à 249999 habitants48
De 250000 à 349999 habitants54
De 350000 à 499999 habitants60
De 500000 à 699999 habitants67
De 700000 à 1000000 habitants75
Plus de 1000000 habitants97

3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.

🖋️Tombé
André Chassaigne
31 oct. 2019

L’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. »

« b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Population Municipale de l’EPCI à fiscalité propreNombre de sièges
Moins de 3500 habitants12
De 3500 à 4999 habitants13
De 5000 à 9999 habitants16
De 10000 à 19999 habitants19
De 20000 à 29999 habitants22
De 30000 à 39999 habitants25
De 40000 à 49999 habitants28
De 50000 à 749999 habitants30
De 75000 à 99999 habitants31
De 100000 à 149999 habitants36
De 150000 à 199999 habitants42
De 200000 à 249999 habitants48
De 250000 à 349999 habitants54
De 350000 à 499999 habitants60
De 500000 à 699999 habitants67
De 700000 à 1000000 habitants75
Plus de 1000000 habitants97

3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.

🖋️Tombé
Xavier Breton
31 oct. 2019

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I. – L’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le e du 2° du I est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa est supprimé ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. »

« b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Population Municipale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propreNombre de sièges
Moins de 3500 habitants12
De 3500 à 4999 habitants13
De 5000 à 9999 habitants16
De 10000 à 19999 habitants19
De 20000 à 29999 habitants22
De 30000 à 39999 habitants25
De 40000 à 49999 habitants28
De 50000 à 749999 habitants30
De 75000 à 99999 habitants31
De 100000 à 149999 habitants36
De 150000 à 199999 habitants42
De 200000 à 249999 habitants48
De 250000 à 349999 habitants54
De 350000 à 499999 habitants60
De 500000 à 699999 habitants67
De 700000 à 1000000 habitants75
Plus de 1000000 habitants97

3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :

« I »

la référence :

« b du 1° ».

🖋️Tombé
Robin Reda
31 oct. 2019

À la fin de l’alinéa 3 , substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2020 ».


Article 4
🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
2 nov. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d’être »,

le mot :

« sont ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39 ainsi que le compte rendu de la réunion »

les mots :

« au premier alinéa de l’article L. 5211‑39 ainsi que, dans un délai de deux semaines, le compte rendu des réunions ».

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
2 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Fabien Lainé
31 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« communautaires »,

insérer les mots :

« cinq jours francs au moins avant la date de celle-ci ».

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 4 :

« Les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être envoyés aux conseillers municipaux de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale, ou mis à leur disposition par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers à l’adresse électronique de leur choix. »

🖋️Rejeté
Fannette Charvier
29 oct. 2019

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
28 oct. 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :

« Les rapports et comptes rendus de l’organe délibérant des EPCI sont envoyés par voie dématérialisée à chaque conseiller municipal des communes membres. »

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :

« Lorsque le règlement intérieur adopté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale le prévoit, ces envois sont réalisés par les communes membres. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 5211‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « plus », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️Irrecevable
Xavier Breton
31 oct. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
2 nov. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article L. 5211‑39 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au moins deux fois par an au » sont remplacés par les mots : « à chaque ».


Article 4 bis
🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :

« métropole »,

insérer les mots :

« de Lyon ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« président »,

insérer les mots :

« du conseil ».

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑1 A ainsi rédigé:

« Art. L. 5211‑11‑1 A. – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président de la communauté et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121‑33. »

🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019
Avant l'article 4 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Élisabeth Toutut-Picard
31 oct. 2019
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑11‑1 A. – Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération, ou dans le cadre des conseils municipaux, le président ou le Maire peut décider que la réunion du conseil communautaire ou municipal se tienne par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires ou des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ont lieu au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président de la communauté et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121‑33. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Buchou
31 oct. 2019
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑11‑1 A – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tienne par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ont lieu au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président de la communauté et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121‑33. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Travert
31 oct. 2019
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le Président peut décider que la réunion du Conseil communautaire ou d’agglomération se tienne par téléconférence ou visio-conférence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est apprécié en fonction de la présence d’élus communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ont lieu au scrutin public. La réunion ne peut se tenir sous cette forme en cas de vote pour l’élection du Président et du bureau et du vote pour l’adoption du budget primitif. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Travert
31 oct. 2019
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du maire et de ses adjoints, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application des articles L. 1112‑1, L. 2112‑1, L. 2121‑33 et L. 2221‑10 du présent code. » ;

2° Le VI de l’article L. 2573‑5 est abrogé.

II. – L’article L. 121‑11 du code des communes de Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du maire et de ses adjoints et pour l’adoption du budget primitif. »


Article 4 bis A
🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

Substituer aux mots :

« s’ils en font la demande, adressée par écrit au domicile des conseillers municipaux »

les mots :

« si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
28 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La dernière phrase de l’article L. 2121‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise sous forme dématérialisée et sous format papier. » »

🖋️Irrecevable
Dominique David
31 oct. 2019
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique David
31 oct. 2019
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stéphane Baudu
2 nov. 2019
Après l'article 4 bis a, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2121‑29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑29‑1. – Lors de chaque séance obligatoire du conseil municipal, le maire ou les conseillers municipaux désignés pour représenter la commune au sein d’un établissement public de coopération intercommunale rendent compte des décisions prises par l’organe délibérant de cet établissement.

« Cette information peut être suivie d’un débat. »


Article 5
🖋️Adopté
Alain Perea
30 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;

2° Après le 10° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° , 9° et 10° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »

IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.

Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du même code ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.

V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

🖋️Adopté
Erwan Balanant
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

« III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;

« 2° Après le 10° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° , 9° et 10° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »

« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.

« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.

« Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du même code ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.

« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;

2° Après le 10° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° , 9° et 10° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »

IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.

Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du même code ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.

V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

🖋️Adopté
Alain Perea
29 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;

2° Après le 10° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° , 9° et 10° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application des deux alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »

IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.

Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212-33 du même code ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.

V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

🖋️Adopté
Alain Perea
29 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au transfert de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
29 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

« 1° Après chaque occurrence des mots : « communauté de communes », insérer les mots : « ou d’une communauté d’agglomération »

« 2° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;

« 3° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

« 4° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 5° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

« III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ». 

« IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » »

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
29 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;

« 2° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 4° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

« III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes doit déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à une ou plusieurs communes membres ou un syndicat qui ont adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ». 

« IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté d’agglomération doit déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à une ou plusieurs communes membres ou un syndicat qui ont adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » »

🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
30 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;

« 2° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 4° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

« III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».

« IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » »

🖋️Non soutenu
Stéphane Travert
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;

« 2° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 4° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

« III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».

« IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » »

🖋️Irrecevable
Xavier Batut
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Olivier Gaillard
29 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
31 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Pascal Brindeau
2 nov. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

« L’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriale est complété par un V ainsi rédigé :

« « V. En cas de transfert de la compétence eau et assainissement à un établissement public de coopération intercommunale, le tarif des services ne peut être modifié, hors financement d’investissements nouveaux. » »

🖋️Irrecevable
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
25 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
25 oct. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

« II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

« III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures.

« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;

« 2° Après le 9° du I de l’article L. 5216‑5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures.

« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »

« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et à l’article L. 5216‑6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau et d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existants au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.

« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.

« Le syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution. »

🖋️Tombé
Joël Giraud
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « ou d’une communauté d’agglomération composée d’au moins 50 % de communes rurales » ;

« b) Après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;

« c) La date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

« a) Après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « ou une communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa » ;

« b) Les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ». »

🖋️Tombé
Joël Giraud
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « ou d’une communauté d’agglomération composée d’au moins 50 % de communes de moins de 1 000 habitants » ;

« b) Après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;

« c) La date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

« a) Après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « ou une communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa » ;

« b) Les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ». »

🖋️Tombé
Joël Giraud
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;

« b) La date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les communes membres d’une communauté d’agglomération composée d’au moins 50 % de communes rurales qui n’exerce pas ou exerce partiellement à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, la compétence relative à l’eau peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de cette compétence, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération mentionnée représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. » ;

« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 4° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ». »

 

🖋️Tombé
Joël Giraud
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le 7° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les spécificités territoriales et conditions d’exploitation du service peuvent justifier une différenciation des modalités techniques et financières de mise en œuvre d’une compétence au sein du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Tombé
Alain Perea
30 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au transfert de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Tombé
Pascale Boyer
31 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi rédigé :

« « Art. 1er. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 70 000 habitants ou d’une communauté de communes et dont le nombre de communes est inférieur à 20 qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % d’entre elles représentent au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

« « Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de commune ou communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. » »

🖋️Tombé
Pascale Boyer
31 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi rédigé :

« « Art. 1er. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 60 000 habitants ou d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % d’entre elles représentent au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de commune ou communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa ».

🖋️Tombé
Pascale Boyer
31 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 4 les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Les communes membres d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 70 000 habitants ou d’une communauté de communes dont le nombre de communes est inférieur à 20, située en zone montagne, qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 70 000 habitants ou d’une communauté de communes dont le nombre de communes est inférieur à 20, située en zone montagne ». »

🖋️Tombé
Pascale Boyer
31 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 4 les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Les communes membres d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 60 000 habitants ou d’une communauté de communes, située en zone montagne, qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. »

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 60 000 habitants ou d’une communauté de communes, située en zone montagne ». »

 

🖋️Tombé
Martine Wonner
31 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – À la seconde phrase du troisième l’alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». »

🖋️Tombé
Jérôme Nury
2 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« eau »,

insérer les mots :

« et à l’assainissement ».

🖋️Tombé
Martine Wonner
31 oct. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’une commune souhaite récupérer l’ensemble des compétences relatives à l’eau et/ou à l’assainissement qu’elle a préalablement transféré à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle en informe le président en lui transmettant la délibération motivée de son organe délibérant. Les communes membres délibèrent de cette demande, considérée comme favorable dès lors qu’elle recueille quatre cinquièmes des suffrages exprimés. 

🖋️Tombé
Jérôme Nury
31 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
31 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le transfert de compétences s’accompagne obligatoirement du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale. ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
2 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le transfert de compétences eau et assainissement s’accompagne obligatoirement du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale. ».

🖋️Tombé
Pascal Brindeau
2 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« annexe » 

insérer les mots :

« constaté lors de l’année précédent de deux ans l’année du transfert ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
31 oct. 2019

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le a du 5° du I de l’article L. 5215‑20 est abrogé ;

« 2° Au 8° du I de l’article L. 5215‑20‑1, les mots : « Eau, assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique agricole, » sont supprimés ;

« 3° Le a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 est abrogé. »

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
26 oct. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – En Corse, en cas de transfert mentionné au III, sont également transmis à l’office d’équipement hydraulique de la Corse mentionné à l’article L. 112‑12 du code rural et de la pêche maritime le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence relative à l’eau. »



🖋️Tombé
Jérôme Nury
2 nov. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Les collectivités détentrices des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent les gérer au moyen de plusieurs budgets annexes.

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 5 A
🖋️Adopté
Vincent Bru
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
1 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Charles de Courson
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pascal Brindeau
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sabine Thillaye
1 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Robin Reda
31 oct. 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« trois »

les mots :

« six ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 4.


Article 5 B
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 5.


Article 5 D
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Vincent Bru
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sabine Thillaye
1 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pascal Brindeau
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Anne Blanc
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
31 oct. 2019
Après l'article 5 d, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
1 nov. 2019
Après l'article 5 d, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :

« a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsqu’une compétence transférée au titre du présent II vient, postérieurement à la date du transfert, à relever des compétences obligatoires prévues au I, elle demeure comptée au titre des compétences requises au titre du présent II. » »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 15 les deux alinéas suivants :

« a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsqu’une compétence transférée au titre du présent II vient, postérieurement à la date du transfert, à relever des compétences obligatoires prévues au I, elle demeure comptée au titre des compétences requises au titre du présent II. » »

🖋️Tombé
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :

« a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le nombre de compétences requises au titre du présent II est porté à un lorsque la communauté exerçait les compétences en matière d’eau et d’assainissement avant la date du transfert de ces compétences, en application de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018. Il est porté à deux lorsque la communauté exerçait seulement l’une de ces compétences avant la même date. » »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 15 les deux alinéas suivants :

« a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le nombre de compétences requises au titre du présent II est porté à un lorsque la communauté exerçait les compétences en matière d’eau et d’assainissement avant la date du transfert de ces compétences, en application du II de l’article 66 la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015. Il est porté à deux lorsque la communauté exerçait seulement l’une de ces compétences avant la même date. » »

 


Article 5 bis
🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« facturation d’eau »

les mots :

« tarification de l’eau ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« plus du »

le mot :

« le ».

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
31 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Yolaine de Courson
29 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« sociales »,

insérer les mots :

« et environnementales ».

🖋️Non soutenu
Yolaine de Courson
29 oct. 2019

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d’eau consommée. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique. »

🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
31 oct. 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Alexis Corbière
31 oct. 2019
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé.

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6
🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 3, après le mot :

« communes »,

insérer les mots :

« touristiques érigées en ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer les alinéas 7 à 12.

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer les alinéas 16 à 19.

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« du ministre chargé du tourisme » ,

les mots :

« de l’autorité administrative compétente ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 31, substituer aux références :

« septième à dernier alinéas du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, des dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216‑5 du même code et des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5218‑2 dudit code dans leur rédaction antérieure à la publication de »

les références :

« six derniers alinéas du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, des six derniers alinéas du I de l’article L. 5216‑5 du même code et des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5218‑2 dudit code dans leur rédaction antérieure à ».

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Jacques
29 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, au 2° du I de l’article L. 5215‑20‑1 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5, les mots « ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés ;

2° Le e du 1° du I de l’article L. 5215‑20 et le d du 1° du I de l’article L. 5217‑2 sont abrogés.

II. – Le 2° de l’article L. 134‑1 du code du tourisme est abrogé.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
2 nov. 2019

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3  : 

« Les communes touristiques au sens des articles L. 133-11 et L.133-12 et les communes… (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 5, après la référence :

"du présent I,"

insérer les mots :

« les communes touristiques au sens des articles L. 133-11 et L. 133-12 et ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.

IV. – En conséquence, à l'alinéa 6, après les mots : 

« classement en », 

insérer les mots : 

« commune touristique au sens des articles L. 133-11 et L.133-12 et en ».

V. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 9, 12, 15, 18, 31 et 32.

VI. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 : 

« Les communes touristiques au sens des articles L. 133-11 et L.133-12 et les communes… (le reste sans changement). »

VII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 31 : 

« La commune touristique au sens des articles L. 133-11 et L.133-12 et la commune… (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
2 nov. 2019

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 : 

« Les communes détentrices d’un label touristique officiel et les communes stations classées de tourisme conservent leur dénomination pendant… (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après la référence :

« du présent I, »

insérer les mots :

« les communes détentrices d’un label touristique officiel et ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, après les mots : 

« classement en », 

insérer les mots : 

« commune officiellement labellisée et en ».

V. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 9, 12, 15, 18, 31 et 32.

VI. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 : 

« Les communes détentrices d’un label touristique officiel et les communes stations classées de tourisme conservent leur dénomination pendant… (le reste sans changement). »

VII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 31 : 

« La commune détentrice d’un label touristique officiel et la commune… (le reste sans changement). »

 

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
2 nov. 2019

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
28 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »

les mots :

« en application de l’article L. 133‑11 »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.

III. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :

« du classement en station de tourisme »

les mots :

« de la dénomination de commune touristique »

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 12, 15, 18 et 32.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« son classement en station de tourisme »

les mots :

« sa dénomination de commune touristique ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
28 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »

les mots :

« en application de l’article L. 133‑11 »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.

III. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :

« du classement en station de tourisme »

les mots :

« de la dénomination de commune touristique »

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 12, 15, 18 et 32.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« son classement en station de tourisme »

les mots :

« sa dénomination de commune touristique ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
28 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »

les mots :

« en application de l’article L. 133‑11 »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.

III. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :

« du classement en station de tourisme »

les mots :

« de la dénomination de commune touristique »

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 12, 15, 18 et 32.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« son classement en station de tourisme »

les mots :

« sa dénomination de commune touristique ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
31 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 »

les mots :

« en application de l’article L. 133‑11 »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.

III. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :

« du classement en station de tourisme »

les mots :

« de la dénomination de commune touristique »

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 12, 15, 18 et 32.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« son classement en station de tourisme »

les mots :

« sa dénomination de commune touristique ».

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
28 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».

II. – En conséquence, à la première phrase à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine ».

III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 11.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la métropole ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
28 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».

II. – En conséquence, à la première phrase à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine ».

III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 11.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la métropole ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
28 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».

II. – En conséquence, à la première phrase à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine ».

III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 11.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la métropole ».

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
31 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».

II. – En conséquence, à la première phrase à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine ».

III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 11.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la métropole ».

🖋️Non soutenu
Éric Diard
2 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« conserve » 

les mots : 

« peut également choisir de conserver ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« conserve »

les mots :

« peut conserver ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase des alinéas 8, 11, 14 et 17.

🖋️Non soutenu
Éric Diard
2 nov. 2019

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants : 

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la commune dont le conseil municipal a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« perd cette compétence exclusive mais contribuent cependant à l’exercice de cette compétence de manière concourante à celui de la communauté de communes sur leur territoire, dans l’objectif de retrouver leur classement. La communauté de communes aide les communes concernées à poursuivre cet objectif.

« Si les communes ne retrouvent pas leur classement dans les six années après l’avoir perdu, la compétence devient ou redevient exclusivement exercée par la communauté de communes. »

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
2 nov. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Éric Diard
2 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« conserve » 

les mots 

« peut également choisir de conserver ».

🖋️Tombé
Éric Diard
2 nov. 2019

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la commune dont le conseil municipal a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« perd cette compétence exclusive mais contribuent cependant à l’exercice de cette compétence de manière concourante à celui de la communauté urbaine sur leur territoire, dans l’objectif de retrouver leur classement. La communauté urbaine aide les communes concernées à poursuivre cet objectif.

« Si les communes ne retrouvent pas leur classement dans les six années après l’avoir perdu, la compétence devient ou redevient exclusivement exercée par la communauté urbaine. »

🖋️Tombé
Éric Diard
2 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« conserve » 

les mots :

« peut également choisir de conserver ».

🖋️Tombé
Éric Diard
2 nov. 2019

Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants : 

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la commune dont le conseil municipal a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« perd cette compétence exclusive mais contribuent cependant à l’exercice de cette compétence de manière concourante à celui de la communauté urbaine sur leur territoire, dans l’objectif de retrouver leur classement. La communauté urbaine aide les communes concernées à poursuivre cet objectif.

« Si les communes ne retrouvent pas leur classement dans les six années après l’avoir perdu, la compétence devient ou redevient exclusivement exercée par la communauté urbaine. »

🖋️Tombé
Éric Diard
2 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la communauté d'agglomération ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« conserve » 

les mots :

« peut également choisir de conserver ».

🖋️Tombé
Éric Diard
2 nov. 2019

Substituer à l’alinéa 15 les deux alinéas suivants : 

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la commune dont le conseil municipal a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« perd cette compétence exclusive mais contribuent cependant à l’exercice de cette compétence de manière concourante à celui de la communauté d’agglomération sur leur territoire, dans l’objectif de retrouver leur classement. La communauté d’agglomération aide les communes concernées à poursuivre cet objectif.

« Si les communes ne retrouvent pas leur classement dans les six années après l’avoir perdu, la compétence devient ou redevient exclusivement exercée par la communauté d’agglomération. »

🖋️Tombé
Éric Diard
2 nov. 2019

 

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« et après avis de l’organe délibérant de la métropole ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« conserve » 

les mots :

« peut également choisir de conserver ».

🖋️Tombé
Éric Diard
2 nov. 2019

Substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants : 

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la commune dont le conseil municipal a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« perd cette compétence exclusive mais contribuent cependant à l’exercice de cette compétence de manière concourante à celui de la métropole sur leur territoire, dans l’objectif de retrouver leur classement. La métropole aide les communes concernées à poursuivre cet objectif.

« Si les communes ne retrouvent pas leur classement dans les six années après l’avoir perdu, la compétence devient ou redevient exclusivement exercée par la métropole. »


Article 7
🖋️Adopté
Alain Perea
29 oct. 2019

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« aa) Au début de cet article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’établissement public de coopération intercommunale transmet à chacune de ses communes membres un résumé non technique sur les objectifs globaux poursuivis par le projet de plan arrêté et ses impacts sur la commune.

« À sa demande ou à la demande du maire de la commune membre, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant peut participer sans voix délibérative au débat du conseil municipal sur le projet de plan arrêté. »

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« 4° L’article L. 153‑27 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, » ;

« b) Au dernier alinéa, après le mot : « délibérant », sont insérés les mots : « après que celui-ci a sollicité l’avis de ses communes membres » ; ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« le cas des majorations »

les mots :

« les cas de majoration ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« et ce dans un délai de trois mois suivant »

les mots :

« dans un délai de trois mois à compter de ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer les alinéas 19 à 21.

🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé. »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« avis » 

insérer le mot :

« favorable ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« sollicité »

le mot :

« nécessaire ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :

« Si la commune émet un nouvel avis défavorable, le projet de plan local d’urbanisme ne peut pas être arrêté et il doit être modifié pour tenir compte de ce même avis. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
30 oct. 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
31 oct. 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
31 oct. 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
1 nov. 2019

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 151‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Il peut prévoir des règles particulières propres aux spécificités de chaque commune afin de respecter l’identité de chacune d’entre elles. » ; ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
25 oct. 2019

I. – Modifier ainsi l’alinéa 3 : 

1° Après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« favorable » ;

2° Substituer au mot :

« sollicité »

le mot :

« nécessaire ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase l’alinéa 7 :

« Si la commune émet un nouvel avis défavorable, le projet de plan local d’urbanisme ne peut pas être arrêté et il doit être modifié pour tenir compte de cet avis. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Touraine
30 oct. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 7.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
26 oct. 2019
🖋️Rejeté
Alain Perea
30 oct. 2019

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« aa) Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’établissement public de coopération intercommunale transmet à chacune de ses communes membres un résumé non technique sur les objectifs globaux poursuivis par le projet de plan arrêté et ses impacts sur la commune.

« À sa demande ou à la demande du maire de la commune membre, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant peut participer sans voix délibérative au débat du conseil municipal sur le projet de plan arrêté. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
31 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« a) Après le mot : « nouveau » sont insérés les mots : « sur un projet de plan local d’urbanisme modifié pour tenir compte de cet avis » ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
26 oct. 2019
🖋️Rejeté
Paul Molac
2 nov. 2019

Après le mot :

« fin »,

la fin de l’alinéa 5 est ainsi rédigée :

« est ainsi rédigée : « et arrête un nouveau projet de plan local d’urbanisme pour tenir compte de cet avis. » ; ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
31 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« deux »

les mots :

« trois ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
31 oct. 2019

Substituer l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« 3° Le 1° de l’article L. 153‑21 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « maire », insérer les mots : « et maires délégués » ;

« b) Compléter cet alinéa par les mots : « , et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ; ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Touraine
30 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
25 oct. 2019
🖋️Rejeté
Lionel Causse
31 oct. 2019

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 9° L’article L. 153‑31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation, lorsqu’une commune émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal ou sur les dispositions du règlement qui la concernent directement, dans les conditions définies à l’article L153‑15 du Code de l’urbanisme, et que l’établissement public de coopération intercommunal est couvert par un schéma de cohérence territorial, une commune membre de cet l’établissement public de coopération intercommunal  peut opérer une révision de son plan local d’urbanisme dans les conditions prévues aux articles L. 153‑32 à L. 153‑35 si ladite révision est compatible avec les orientation du schéma de cohérence territorial en vigueur. » ; ».

🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
25 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Touraine
30 oct. 2019

Supprimer les alinéas 10 à 18.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« a) Au troisième alinéa, les mots : « l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou par le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « arrêté du président de l’établissement public compétent ou de la collectivité territoriale compétente ou par arrêté du maire » ; ».

🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
30 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Stéphanie Kerbarh
1 nov. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphanie Kerbarh
1 nov. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, les mots : « plan local d’urbanisme, » sont supprimés ;

« b) Le II est complété par un 9° ainsi rédigé : 

« « 9° Élaboration d’un plan local d’urbanisme. » »

« 2° L’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« a) Au 2° du I de, les mots : « plan local d’urbanisme, » sont supprimés ;

« b) Après le 7° du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé : 

« « 8° Élaboration d’un plan local d’urbanisme. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphanie Kerbarh
1 nov. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Jean-Louis Touraine
30 oct. 2019

Supprimer les alinéas 19 et 20.

🖋️Tombé
Vincent Bru
31 oct. 2019

Supprimer les alinéas 19 et 20.

🖋️Tombé
Rémy Rebeyrotte
1 nov. 2019

Supprimer les alinéas 19 et 20.

🖋️Tombé
Catherine Kamowski
29 oct. 2019

Substituer aux alinéas 19 et 20 les deux alinéas suivants :

« 7° Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « La commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales ou de la métropole de Lyon compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain peut exercer ce droit subsidiairement lorsqu’il n’en a pas été fait usage par le titulaire sur son territoire. » »

🖋️Tombé
Jean-Louis Touraine
30 oct. 2019

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« « Par dérogation au précédent alinéa, la compétence de la Métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme emporte sa compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » ; ».


Article 7 bis
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
1 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Charles de Courson
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Anne Blanc
2 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 7 bis A
🖋️Rejeté
Robin Reda
31 oct. 2019

À l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019
Après l'article 7 bis a, insérer l'article suivant:

« Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 321‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’adhésion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un établissement public foncier de l’État existant est soumis à l’accord de l’organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

« 2° L’article L. 324‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’adhésion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un établissement public foncier local existant est soumis à l’accord de l’organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019
Après l'article 7 bis a, insérer l'article suivant:

« L’article L. 321‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans le cas où un territoire est couvert à la fois par un établissement public foncier de l’État et un établissement public foncier local, tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé sur ce territoire peut décider d’adhérer soit à l’établissement public foncier de l’État soit à l’établissement public foncier local. » »

🖋️Irrecevable
Martial Saddier
29 oct. 2019
Après l'article 7 bis a, insérer l'article suivant:

Article 7 bis B
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Nathalie Sarles
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
2 nov. 2019
Après l'article 7 bis b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
30 oct. 2019
Après l'article 7 bis b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
31 oct. 2019
Après l'article 7 bis b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
31 oct. 2019
Après l'article 7 bis b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
2 nov. 2019
Après l'article 7 bis b, insérer l'article suivant:

Article 7 bis C
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
1 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Robin Reda
31 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le II de l’article L5219‑5 du code général des collectivités territoriales est supprimé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts


Article 7 bis D
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
1 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Charles de Courson
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 7 quater
🖋️Adopté
Alain Perea
30 oct. 2019

Substituer au mot :

« soixante-quinze »

le mot :

« cinquante ».


Article 7 quinquies
🖋️Adopté
Bruno Questel
5 nov. 2019

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : « représentant la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ».

II. – En conséquence, procéder au même complément à l’alinéa 3.


Article 7 septies
🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« cette »,

insérer le mot :

« dernière ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
2 nov. 2019
Après l'article 7 septies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
2 nov. 2019
Après l'article 7 septies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
2 nov. 2019
Après l'article 7 septies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
2 nov. 2019
Après l'article 7 septies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
2 nov. 2019
Après l'article 7 septies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
2 nov. 2019
Après l'article 7 septies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
28 oct. 2019
Après l'article 7 septies, insérer l'article suivant:

Article 7 sexies
🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

I. – À l’alinéa 5, substituer aux deux occurrences du mot : 

« second » 

le mot : 

« dernier ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« second »

le mot :

« dernier ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« antérieurement à la promulgation »

les mots :

« avant la publication ».


Article 8
🖋️Adopté
Rémy Rebeyrotte
1 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
26 oct. 2019

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« En Corse, les révisions du schéma doivent recueillir l’avis préalable de la chambre des territoires mentionnée à l’article L. 4421‑3 du présent code. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois. »

🖋️Adopté
Alain Perea
29 oct. 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5211‑45 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département présente annuellement à la commission départementale de la coopération intercommunale un état des lieux et les perspectives de la mise en œuvre du schéma prévu à l’article L. 5210‑1‑1 ainsi que l’évolution de l’organisation des services déconcentrés de l’État sur le territoire du département. »

« III. – Au second alinéa du V de l’article L. 2224‑31, au premier alinéa de l’article L. 5212‑29, à l’article L. 5212‑29‑1, au troisième alinéa de l’article L. 5212‑30, au premier alinéa de l’article L. 5214‑26, au premier alinéa de l’article L. 5832‑3 et au 2° du IV de l’article L. 5842‑11 du même code ainsi qu’au VII de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ». »

🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
31 oct. 2019
🖋️Rejeté
Alain Perea
30 oct. 2019

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« En Corse, les révisions du schéma doivent recueillir l’avis préalable de la chambre des territoires mentionnée à l’article L. 4421‑3 du présent code. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois. »

🖋️Rejeté
Robin Reda
31 oct. 2019

À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 15 % ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
31 oct. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« trois »

 le mot :

« deux ».

🖋️Irrecevable
Robin Reda
31 oct. 2019
🖋️Rejeté
Alain Perea
30 oct. 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5211‑45 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département présente annuellement à la commission départementale de la coopération intercommunale un état des lieux et les perspectives de la mise en œuvre du schéma prévu à l’article L. 5210‑1‑1 ainsi que l’évolution de l’organisation des services déconcentrés de l’État sur le territoire du département. »

« III. – Au second alinéa du V de l’article L. 2224‑31, au premier alinéa de l’article L. 5212‑29, à l’article L. 5212‑29‑1, au troisième alinéa de l’article L. 5212‑30, au premier alinéa de l’article L. 5214‑26, au premier alinéa de l’article L. 5832‑3 et au 2° du IV de l’article L. 5842‑11 du même code ainsi qu’au VII de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ». »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
2 nov. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Compléter la deuxième phrase de l’article L. 5211‑42 du code général des collectivités territoriales par les mots : « et le président du conseil départemental ».

🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
31 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
25 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 9
🖋️Non soutenu
Xavier Breton
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article : 

« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au second alinéa de l’article L. 5211‑45, après la référence : « L. 5212‑30, », sont insérés les mots : « d’une métropole en application de l’article L. 5217‑17‑1, d’une communauté urbaine en application de l’article L. 5215‑40‑2 ou d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216‑11. » ;

« 2° La section 5 du chapitre V est complétée par un sous-section 2 ainsi rédigée : 

« « Sous-section 2 

« « Retrait de communes 

« « Art. L. 5215‑40‑2. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté urbaine pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois. 

« « Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté urbaine en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5215‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté urbaine est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. » ;

« 3° Le chapitre VI est complété par une section 7 ainsi rédigée : 

« « Section 7

« « Retrait de communes

« « Art. L. 5216‑11. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois. 

« « Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. » ;

« 4° Après la section 6 du chapitre VII, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée : 

« « Section 6 bis 

« « Retrait de communes 

« « Art. L. 5217‑17‑1. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une métropole pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois. 

« « Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la métropole en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5217‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. » »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
31 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45 ».

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
31 oct. 2019

Substituer aux alinéas 6 à 9 les onze alinéas suivants :

« II. – La section 5 du chapitre V du titre II du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« « Sous-section 2

« « Retrait de communes

« « Art. L. 5215‑40‑2. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté urbaine pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté urbaine en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5215‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté urbaine est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »

II bis – Après la section 6 du chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie dudit code, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :

« « Section 6 bis

« « Retrait de communes

« « Art. L. 5217‑17‑1. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une métropole pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

« « Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la métropole en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5217‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »

« II ter – Au second alinéa de l’article L. 5211‑45 du même code, après la référence : « L. 5212‑30, », sont insérés les mots : « d’une métropole en application de l’article L. 5217‑17‑1, d’une communauté urbaine en application de l’article L. 5215‑40‑2, d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216‑11 ou ». »


Article 9 bis
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Robin Reda
31 oct. 2019

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : »Par exception, pour la Métropole du Grand-Paris, les communes appartenant aux départements de grande couronne peuvent, douze mois après le renouvellement de leurs conseils municipaux, faire le choix de se retirer de la Métropole. »

II. – En conséquence, avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 5211‑19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« 1° À la première phrase, les mots... (le reste sans changement) ; ».


Article 10
🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« et ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« orientations ,

insérer les mots :

« et obligations ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Après l’alinéa 4, insérer les onze alinéas suivants :

« I bis. – Les modalités de répartition du personnel entre ces établissements publics de coopération intercommunale sont décidées par délibération l’établissement public de coopération intercommunale existant après avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5.

« À défaut d’accord sur la répartition dans un délai de trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.

« Une fiche d’impact décrivant notamment les effets du partage sur l’organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents contractuels territoriaux concernés est jointe à la convocation des membres des comités sociaux territoriaux.

« Les fonctionnaires conservent les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de l’ancien établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans l’établissement public de coopération intercommunale.

« Les agents bénéficient des garanties prévues aux articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8.

« Dans un délai de six mois à compter de sa création, le nouvel établissement public de coopération intercommunale définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

« La répartition du personnel telle que définie dans les conditions prévues au premier alinéa est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement.

« I ter. – Les modalités de répartition des biens, équipements et services publics, ainsi que l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés, sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5. A défaut d’accord sur la répartition dans un délai de trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.

« Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées par l’article L. 1612‑3. Les comptes administratifs des établissements publics de coopération intercommunale qui ont fait l’objet du partage sont approuvés par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas d’absence d’adoption des comptes administratifs au 30 juin suivant celle où la fin de l’exercice de leurs compétences a été prononcée, le représentant de l’État dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.

« La répartition des biens, équipements et services publics telle que définie dans les conditions du huitième alinéa est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement.

« Le représentant de l’État dans le département constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les établissements  publics de coopération intercommunale qui ont été créés de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale qui fait l’objet du partage. »

🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
31 oct. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
31 oct. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
31 oct. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
2 nov. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Article 11
🖋️Adopté
Alain Perea
29 oct. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les incidences financières estimatives »

les mots :

« une estimation des incidences en termes financiers et de personnels ».

🖋️Adopté
Alain Perea
29 oct. 2019

Après le mot :

« concernés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« ainsi que sur les syndicats de communes et les syndicats mixtes dont les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont membres. Le contenu de ce document est précisé par décret. ».

🖋️Adopté
Alain Perea
29 oct. 2019

 Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ce document évalue également les incidences, pour les communes, apportées par la mise en place de l'organisation intercommunale actuelle et attendues de celle projetée. »

🖋️Rejeté
Alain Perea
30 oct. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les incidences financières estimatives »,

les mots :

« une estimation des incidences en termes financiers et de personnels ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
26 oct. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« En Corse, l’auteur de la demande ou de l’initiative peut solliciter un avis de la chambre des territoires mentionnée à l’article L. 4421‑3 du présent code sur l’opération projetée. L’avis est rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la saisine et transmis au représentant de l’État dans le ou les départements concernés. »

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
31 oct. 2019

À l’alinéa 2, après le mot :

« financières »

insérer les mots :

« , sociales, culturelles et organisationnelles ».

🖋️Rejeté
Alain Perea
30 oct. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , dont le contenu »,

les mots :

« ainsi que sur les syndicats de communes et les syndicats mixtes dont les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont membres. Le contenu de ce document ».

🖋️Rejeté
Alain Perea
30 oct. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ce document évalue également les incidences, pour les communes, apportées par la mise en place de l’organisation intercommunale actuelle et attendues de celle projetée. »

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Lorsqu’il existe, le bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal mentionne cette mise en ligne. »

🖋️Irrecevable
Xavier Breton
31 oct. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Xavier Breton
31 oct. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

« À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ». »

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
30 oct. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
25 oct. 2019
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 11 bis
🖋️Adopté
Bruno Questel
6 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
1 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre et des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Le II du présent article entre »

les mots :

« Les II et II bis du présent article entrent ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
1 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre et des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Le II du présent article entre »

les mots :

« Les II et II bis du présent article entrent ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des élections municipales »

les mots :

« du renouvellement général des conseils municipaux ».

🖋️Non soutenu
Jacqueline Dubois
29 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 3.


Article 11 bis A
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des IV, V, VI et VII de l’article L. 19, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° Le titre IV est ainsi modifié :

a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié :

– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– à l’article L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

c) Le chapitre III est ainsi modifié :

– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– au dernier alinéa de l’article L. 261, le nombre : « 1 000 » est remplacé par deux fois par le nombre : « 500 » ;

3° Le titre V est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est ainsi modifié :

– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– au premier alinéa de l’article L. 273‑6, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

b) Le chapitre III est ainsi modifié :

– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– à l’article L. 273‑11, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

🖋️Adopté
Vincent Bru
31 oct. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des IV, V, VI et VII de l’article L. 19, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° Le titre IV est ainsi modifié :

a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié :

– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– à l’article L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

c) Le chapitre III est ainsi modifié :

– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– au dernier alinéa de l’article L. 261, le nombre : « 1 000 » est remplacé par deux fois par le nombre : « 500 » ;

3° Le titre V est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est ainsi modifié :

– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– au premier alinéa de l’article L. 273‑6, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

b) Le chapitre III est ainsi modifié :

– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– à l’article L. 273‑11, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des IV, V, VI et VII de l’article L. 19, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° Le titre IV est ainsi modifié :

a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus ».

b) Le chapitre II est ainsi modifié :

– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– à l’article L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

c) Le chapitre III est ainsi modifié :

– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– au dernier alinéa de l’article L. 261, le nombre : « 1 000 » est remplacé par deux fois par le nombre : « 500 ».

3° Le titre V est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est ainsi modifié :

– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– au premier alinéa de l’article L. 273‑6, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

b) Le chapitre III est ainsi modifié :

– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– à l’article L. 273‑11, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II.– Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » »

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « En cas de vacance de siège de plusieurs adjoints au maire, il est procédé à une désignation selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article. » »

« II. – Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Yaël Braun-Pivet
2 nov. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : » ;

b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

c) Le VII est abrogé ;

2° Le titre IV est ainsi modifié :

a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié ;

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;

– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;

– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;

– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;

c) Le chapitre III est ainsi modifié :

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;

– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :

« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 1° du même article L. 2121‑2‑1 ;

« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 2° dudit article L. 2121‑2‑1. 

« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;

d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;

e) À l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par les références : « et L. 244 » ;

3° Le titre V est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est abrogé ;

d) Le chapitre III est abrogé.

II. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

De 500 à 99913
De 1 000 à 2 49917

 ».

III. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

🖋️Rejeté
Bérangère Couillard
2 nov. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : » ;

b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

c) Le VII est abrogé ;

2° Le titre IV est ainsi modifié :

a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié ;

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;

– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;

– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;

– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;

c) Le chapitre III est ainsi modifié :

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;

– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :

« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 1° du même article L. 2121‑2‑1 ;

« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 2° dudit article L. 2121‑2‑1. 

« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;

d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;

e) À l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par les références : « et L. 244 » ;

3° Le titre V est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est abrogé ;

d) Le chapitre III est abrogé.

II. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

De 500 à 99913
De 1 000 à 2 49917

 ».

III. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

🖋️Rejeté
Marie-Pierre Rixain
2 nov. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : » ;

b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

c) Le VII est abrogé ;

2° Le titre IV est ainsi modifié :

a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié ;

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;

– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;

– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;

– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;

c) Le chapitre III est ainsi modifié :

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;

– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :

« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 1° du même article L. 2121‑2‑1 ;

« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 2° dudit article L. 2121‑2‑1. 

« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;

d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;

e) À l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par les références : « et L. 244 » ;

3° Le titre V est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est abrogé ;

d) Le chapitre III est abrogé.

II. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

De 500 à 99913
De 1 000 à 2 49917

 ».

III. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

🖋️Rejeté
Anne Blanc
2 nov. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : » ;

b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

c) Le VII est abrogé ;

2° Le titre IV est ainsi modifié :

a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié ;

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;

– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;

– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;

– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;

c) Le chapitre III est ainsi modifié :

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;

– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :

« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 1° du même article L. 2121‑2‑1 ;

« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 2° dudit article L. 2121‑2‑1. 

« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;

d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;

e) À l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par les références : « et L. 244 » ;

3° Le titre V est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est abrogé ;

d) Le chapitre III est abrogé.

II. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

De 500 à 99913
De 1 000 à 2 49917

 ».

III. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
31 oct. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255‑4. » ;

2° Après l’article L. 252, il est inséré un article L. 252‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252‑1 – Par dérogation à l’article L. 252, une liste comptant un nombre de candidats égal à 50 % au moins du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, est réputée complète. » ;

3° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

4° L’article L. 255‑2 est complété par les mots : « ni sur plus d’une liste » ;

5° L’article L. 255‑3 est abrogé ;

6° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;

7° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑4‑1 – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et L.O. 265‑1. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »

« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels mentionnés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;

8° L’article L. 257 est ainsi rédigé :

« Art. L. 257. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

9° L’article L. 258 est ainsi rédigé :

« Art. L. 258. – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

« II. – Lorsque les dispositions du I ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;

« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire

« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.

« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 261, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » sont supprimés ;

11° Au 1° de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés la référence : « III » ;

12° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés.

II. – Après l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑2‑1 – Un conseil municipal dont l’effectif à l’issue d’un renouvellement général est inférieur à celui prévu par le barème fixé à l’article L. 2121‑2 en raison de la procédure dérogatoire de l’article L. 252‑1 du code électoral est réputé complet. »

III. – Le présent article entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020.

 

🖋️Rejeté
Élodie Jacquier-Laforge
31 oct. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255‑4. » ;

2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

3° L’article L. 255‑2 est complété par les mots :

« ni sur plus d’une liste » ;

4° L’article L. 255‑3 est abrogé ;

5° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés.

« En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;

6° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑4‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et L.O. 265‑1. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et la seconde tour. La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »

« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;

7° L’article L. 257 est ainsi rédigé :

« Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :

« Art. L. 258 – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

« II. – Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;

« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire.

« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.

« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, supprimer les mots :

« dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » ;

10° Au quatrième alinéa de l’article L. 270, les mots :

« deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;

11° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Élodie Jacquier-Laforge
31 oct. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255‑4. » ;

2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

3° L’article L. 255‑2 est complété par les mots :

« ni sur plus d’une liste » ;

4° L’article L. 255‑3 est abrogé ;

5° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés.

« En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;

6° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑4‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265‑1. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et la seconde tour. La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »

« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;

7° L’article L. 257 est ainsi rédigé :

« Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :

« Art. L. 258. – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

« II. – Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;

« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire.

« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.

« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, supprimer les mots :

« dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » ;

10° Au quatrième alinéa de l’article L. 270, les mots :

« deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;

11° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés.

II. – Ces modifications seront applicables à partir du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Élodie Jacquier-Laforge
31 oct. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255‑4. » ;

2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

3° L’article L. 255‑2 est complété par les mots :

« ni sur plus d’une liste » ;

4° L’article L. 255‑3 est abrogé ;

5° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés.

« En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;

6° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑4‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265‑1. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et la seconde tour. La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »

« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;

7° L’article L. 257 est ainsi rédigé :

« Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :

« Art. L. 258. – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

« II. – Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;

« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire.

« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.

« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, supprimer les mots :

« dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » ;

10° Au quatrième alinéa de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;

11° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés. ».

II. – Ces modifications seront applicables à partir du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Laurence Gayte
31 oct. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots :« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

II. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes et alternance obligatoire des sexes. Le nombre de conseillers municipaux, établi selon la population, est ainsi modifié  dans le tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales : - de 100 habitants : 5 ; de 100 à 499 : 7 ; de 500 à 999 : 11, de 1000 à 1499 : 15. » ;

2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les
autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

3° L’article L. 255‑2 est complété par les mots : « ni sur plus d’une liste » ;

4° L’article L. 255‑3 est abrogé ;

5° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;

6° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑4‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265‑1. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »

« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;

7° L’article L. 257 est ainsi rédigé :

« Art. L. 257. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :

« Art. L. 258. – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

« II. – Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;

« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire

« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.

« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » sont supprimés.

11° Au quatrième alinéa de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés la référence : « III ».

13° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés.

III. – Le présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu en mars 2026.

🖋️Non soutenu
Jean-René Cazeneuve
2 nov. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des IV, V, VI et VII de l’article L. 19, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° Le titre IV est ainsi modifié :

a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié :

– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– à l’article L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

c) Le chapitre III est ainsi modifié :

– à l’intitulé du chapitre, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– au dernier alinéa de l’article L. 261, le nombre : « 1 000 » est remplacé par deux fois par le nombre : « 500 » ;

3° Le titre V est ainsi modifié :

a) Le chapitre II est ainsi modifié :

– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– au premier alinéa de l’article L. 273‑6, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

b) Le chapitre III est ainsi modifié :

– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– à l’article L. 273‑11, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

🖋️Non soutenu
Nadia Hai
1 nov. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 19 est ainsi modifié :

a) Au IV les mots : « de moins de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots « de moins de 500 habitants » ;

b) Aux V, VI et VII les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont remplacés par les mots « de 500 habitants et plus » ;

2° Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

a)  L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de moins de 500 habitants » ;

b)  L’article L. 252 est ainsi modifié : les mots : « de moins de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots « de moins de 500 habitants » ;

c) Le chapitre III est ainsi modifié :

– l’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de 500 habitants et plus » ;

– le dernier alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié : les mots : « de moins de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots « de moins de 500 habitants » et les mots « de moins de 1 000 électeurs » sont remplacés par les mots « de moins de 500 électeurs » ;

3° Le titre V du même livre est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de 500 habitants et plus » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont remplacés par les mots « de 500 habitants et plus » ;

c) L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de moins de 500 habitants ».

II.– Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
28 oct. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux des communes de moins de 3 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255‑4. » ;

2° Après l’article L. 252, il est inséré un article L. 252‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252‑1 – Par dérogation à l’article L. 252, une liste comptant un nombre de candidats égal à 50 % au moins du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, est réputée complète. » ;

3° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

4° L’article L. 255‑2 est complété par les mots : « ni sur plus d’une liste » ;

5° L’article L. 255‑3 est abrogé ;

6° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;

7° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑4‑1 – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et L.O. 265‑1. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »

« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels mentionnés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;

8° L’article L. 257 est ainsi rédigé :

« Art. L. 257. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

9° L’article L. 258 est ainsi rédigé :

« Art. L. 258. – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

« II. – Lorsque les dispositions du I ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;

« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire

« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.

« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 261, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 3 000 habitants et » sont supprimés ;

11° Au 1° de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés la référence : « III » ;

12° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés.

II. – Après l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑2‑1 – Un conseil municipal dont l’effectif à l’issue d’un renouvellement général est inférieur à celui prévu par le barème fixé à l’article L. 2121‑2 en raison de la procédure dérogatoire de l’article L. 252‑1 du code électoral est réputé complet. »

III. – Le présent article entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020.

🖋️Rejeté
Élodie Jacquier-Laforge
31 oct. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots :« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Sur chacune des listes » sont remplacés par les mots : « Les listes sont alternativement composées de personnes de sexe différent, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire ; »

3° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3631‑5 est complétée par les mots : « , le premier vice-président étant d’un sexe différent de celui du président » ;

5° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa alinéa de l’article L. 4133‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422‑9 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 5211‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président. ».

8° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7123‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

9° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7223‑2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président ».

🖋️Rejeté
Élodie Jacquier-Laforge
31 oct. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots :« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Sur chacune des listes » sont remplacés par les mots : « Les listes sont alternativement composées de personnes de sexe différent, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire ; »

3° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3631‑5 est complétée par les mots : « , le premier vice-président étant d’un sexe différent de celui du président » ;

5° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa alinéa de l’article L. 4133‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422‑9 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 5211‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président. ».

8° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7123‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

9° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7223‑2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président ».

II. – Le présent I est applicable à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Élodie Jacquier-Laforge
31 oct. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots :« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Sur chacune des listes » sont remplacés par les mots : « Les listes sont alternativement composées de personnes de sexe différent, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire ; »

3° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3631‑5 est complétée par les mots : « , le premier vice-président étant d’un sexe différent de celui du président » ;

5° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa alinéa de l’article L. 4133‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422‑9 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 5211‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président. ».

8° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7123‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

9° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7223‑2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président ».

II. – Le présent I est applicable à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV

« Améliorer la représentation au sein des instances du bloc communal »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV

« Améliorer la représentation au sein des instances du bloc communal »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
31 oct. 2019

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « En cas de vacance de siège d’un ou plusieurs adjoints au maire, il est procédé à une désignation selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article. » »

II. – En conséquence, avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi... (le reste sans changement) ; ».

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
2 nov. 2019
Après l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laure de La Raudière
1 nov. 2019
Après l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Paul Molac
2 nov. 2019
Avant l'article 11 bis a, insérer l'article suivant:

I. – À l’intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre Ier et à l’article L. 252 du code électoral, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🖋️Tombé
Marie-Pierre Rixain
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :

« a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

« b) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les listes sont alternativement composées de personnes de sexe différent, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire. » ;

2° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;

3° La dernière phrase du cinquième alinéa des articles L. 3122‑5 et L. 4133‑5 et la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422‑9 sont complétées par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 5211‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président » ;

5° La dernière phrase du deuxième alinéa des articles L. 7123‑5 et L. 7223‑2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président ».

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

« II. – Le 1° du I entre en vigueur à partir du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020. »

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
5 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

« 2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

« II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi. »

🖋️Tombé
Bérangère Couillard
2 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

«  1° Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

«  2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Sur chacune des listes » sont remplacés par les mots : « Les listes sont alternativement composées de personnes de sexe différent, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire ; » ;

« II. – Le I du présent article entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit celui de mars 2020. »

🖋️Tombé
Laurence Gayte
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La liste des candidats aux fonctions d’adjoint est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, le premier adjoint étant d’un sexe différent de celui du maire. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu en mars 2026. »


Article 11 bis B
🖋️Non soutenu
Annaïg Le Meur
31 oct. 2019

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 2122‑18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« « Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le retrait des délégations. Dans les cas où le retrait des délégations est autorisé, le conseil municipal se prononce sur le maintien de l’adjoint dans ses fonctions. » »

II. – En conséquence, avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 2122‑18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« 1° Au premier alinéa, les mots... (le reste sans changement) ; ».


Article 11 bis C
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
2 nov. 2019
Après l'article 11 bis c, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Agnès Thill
1 nov. 2019
Après l'article 11 bis c, insérer l'article suivant:

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L. 255‑2 à L. 255‑4 sont abrogés ;

2° À l’article L. 429, les références : « L. 255‑2 à L. 255‑4, » sont supprimées.

🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
31 oct. 2019
Après l'article 11 bis c, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Olivier Marleix
31 oct. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« « Art. L. 247‑1. – Lors du dépôt des candidatures, les candidats ou les délégués de liste sont informés qu’ils sont susceptibles de se voir attribuer une nuance politique aux fins d’analyse des résultats électoraux par le ministère de l’Intérieur. Ils peuvent demander à connaître cette nuance et la faire rectifier. En aucun cas, cette nuance ne peut être rendue publique de façon individuelle. » »

🖋️Tombé
Catherine Kamowski
29 oct. 2019

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, ».

🖋️Tombé
Sébastien Huyghe
2 nov. 2019

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 3 500 »

le nombre :

« 1 000 ».

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019

Après le mot :

« habitants, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« l’absence de nuance politique peut être attribuée lorsque la liste de candidats ou les candidats en formulent la demande. »

🖋️Tombé
Arnaud Viala
2 nov. 2019

Après le mot :

« habitants, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« l’absence de nuance politique peut être attribuée lorsque la liste de candidats ou les candidats en formulent la demande. »

🖋️Tombé
Sophie Mette
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Par dérogation, les candidats auront l’obligation de choisir une étiquette politique s’ils exercent déjà un mandat au sein d’une collectivité territoriale de niveau supérieur. »

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
30 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il revient au candidat désigné d’indiquer au ministère de l’Intérieur cette nuance politique ou, lorsqu’elle est inexistante, son absence d’appartenance à une étiquette politique. »


Article 11 nonies
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 2, les trois alinéas suivants :

« 1° Les avant-dernier et dernier alinéa sont ainsi modifiés :

« a) Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « ou qu’il compte moins de cinq membres » ; ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots : « ou qu’il compte moins de quatre membres ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« résultant de »

les mots :

« à venir résultant de la loi n° 2015‑816 du 6 juillet 2015 ratifiant ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française. »

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
30 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Julien Dive
31 oct. 2019
Après l'article 11 nonies, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 258 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigé : « Les élections complémentaires n’ont pas lieu lorsqu’il ne reste que trois mois avant le renouvellement général des conseils municipaux, dans ce cas la gestion de la commune est assurée sous la tutelle du sous-préfet. »

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
2 nov. 2019

I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :

« 3° Après les mots : « le tiers », la fin du 1° de l’article L. 270 est ainsi rédigée : « ou plus de ses membres, ou qu’il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres, ou qu’il compte moins de quatre membres. » ;

« 3° bis À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558‑32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ; ».


Article 11 octies
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 11 quater
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Vincent Bru
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019
Après l'article 11 quater, insérer l'article suivant:

« L’article L. 5815‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
1 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Robin Reda
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I de est ainsi modifié :

« a) Au début du 4° , le taux « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

« b) Après le 5° , il est inséré un 6° ainsi rédigé : 

« « 6° 5 % par des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne » ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « au titre d’un mandat local, » sont supprimés ;

« b) Aux 1° et 2° , le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

« c) Au dernier alinéa, après le mot : « destinataires, » sont insérés les mots : « quinze jours ». »

🖋️Tombé
Valérie Lacroute
31 oct. 2019

 

I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° Au 4° le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

« 4° Après le 5° , il est inséré un 6° ainsi rédigé : 

« 6° 3 % par des représentants du Parlement désignés par le Président de leur assemblée respective. Les autres parlementaires élus dans le département sont destinataires, avant toute réunion de la commission, d’un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l’ordre du jour. » ;

« II. – Au premier alinéa du II du même article L. 5211‑43, les mots : « au titre d’un mandat local, » sont remplacés par le mot : « , ils ». »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :

« I. – ».

🖋️Tombé
André Chassaigne
31 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « l’association départementale des » sont remplacés par les mots : « les associations départementales de ». »

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « l’association départementale des » sont remplacés par les mots : « les associations départementales de ». »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « l’association départementale des » sont remplacés par les mots : « les associations départementales de ». »

🖋️Tombé
Robin Reda
31 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les parlementaires sont membres de droit de la commission. » »


Article 11 quinquies
🖋️Adopté
Olga Givernet
1 nov. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019
Avant l'article 11 quinquies, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre V

« Adapter le périmètre des entités du bloc communal aux réalités locales »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019
Avant l'article 11 quinquies, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre V

« Adapter le périmètre des entités du bloc communal aux réalités locales »

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
25 oct. 2019
Après l'article 11 quinquies, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
28 oct. 2019
Après l'article 11 quinquies, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
28 oct. 2019
Après l'article 11 quinquies, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
28 oct. 2019
Après l'article 11 quinquies, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
28 oct. 2019
Après l'article 11 quinquies, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »

🖋️Rejeté
Xavier Roseren
28 oct. 2019
Après l'article 11 quinquies, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
31 oct. 2019
Après l'article 11 quinquies, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
31 oct. 2019
Après l'article 11 quinquies, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités. »


Article 11 septies
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« cinq conseillers municipaux au moins ont été élus lors »,

les mots :

« le conseil municipal comporte au moins cinq membres à l’issue du second tour ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« neuf conseillers municipaux au moins ont été élus lors »,

les mots :

« le conseil municipal comporte au moins neuf membres à l’issue du second tour ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Après le I de l’article L. 2573‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« « I bis. – Pour l’application de l’article L. 2121‑2‑1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n’est pas réputé complet si l’une des communes associées n’y est pas représentée. »

« IV. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française. »

🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
30 oct. 2019
Avant l'article 11 septies, insérer l'article suivant:

Le tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

CommunesNOMBRE DES MEMBRES du conseil municipal
De moins de 100 habitants5
De 100 à 499 habitants9
De 500 à 1499 habitants13
De 1500 à 2499 habitants17
De 2500 à 3499 habitants21
De 3500 à 4999 habitants25
De 5000 à 9999 habitants27
De 10 000 à 19 999 habitants31
De 20 000 à 29 999 habitants33
De 30 000 à 39 999 habitants37
De 40 000 à 49 999 habitants41
De 50 000 à 59 999 habitants43
De 60 000 à 79 999 habitants47
De 80 000 à 99 999 habitants51
De 100 000 à 149 999 habitants53
De 150 000 à 199 999 habitants57
De 200 000 à 249 999 habitants59
De 250 000 à 299 999 habitants63
Et de 300 000 habitants et au dessus67

 

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
30 oct. 2019
Avant l'article 11 septies, insérer l'article suivant:

Les première à huitième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

CommunesNombre des membres du conseil municipal
de moins de 100 habitants5
de 100 à 499 habitants9
de 500 à 1499 habitants13
de 1500 à 2499 habitants17
de 2500 à 3499 habitants21
de 3500 à 4999 habitants23
de 5000 à 9999 habitants27



🖋️Rejeté
Charles de Courson
31 oct. 2019
Avant l'article 11 septies, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième à cinquième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

Moins de 100 habitants5
De 100 à 499 habitants9
De 500 à 999 habitants13
De 1 000 à 2 499 habitants17

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
31 oct. 2019
Avant l'article 11 septies, insérer l'article suivant:

 

La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

De 500 à 999 habitants13
De 1 000 à 1 499 habitants15

 ».

🖋️Non soutenu
Fannette Charvier
29 oct. 2019

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette dérogation ne s’applique qu’en raison d’un nombre insuffisant de sièges pourvus à la suite d’un deuxième tour de scrutin. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la même phrase.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
30 oct. 2019

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 499 »

le nombre :

« 1 499 ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 499 »

le nombre :

« 1 499 ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 499 »

le nombre :

« 1 499 ».

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
31 oct. 2019

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 499 »

le nombre :

« 1 499 ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
1 nov. 2019

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 499 »

le nombre :

« 1 499 ».

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
1 nov. 2019

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 499 »

le nombre :

« 1 499 ».

🖋️Non soutenu
Pierre Person
30 oct. 2019
Après l'article 11 septies, insérer l'article suivant:

« Le nombre de conseillers municipaux fixé selon la population de la commune se rapporte au recensement effectué par l’Institut national de la statistique et des études économiques le 1er janvier de l’année précédant le scrutin municipal. »

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
2 nov. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« « Il en va de même, dès lors qu’ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire :

« « 1° Neuf conseillers municipaux au moins pour les communes de 100 à 499 habitants ;

« « 2° Onze conseillers municipaux au moins dans les communes de 500 à 999 habitants. » »

II – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« deux »,

le mot :

« quatre ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

🖋️Tombé
Bérangère Couillard
2 nov. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« « Il en va de même, dès lors qu’ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire :

« « 1° Neuf conseillers municipaux au moins pour les communes de 100 à 499 habitants ;

« « 2° Onze conseillers municipaux au moins dans les communes de 500 à 999 habitants. » »

II – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« deux »,

le mot :

« quatre ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

🖋️Tombé
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« « Il en va de même, dès lors qu’ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire :

« « 1° Neuf conseillers municipaux au moins pour les communes de 100 à 499 habitants ;

« « 2° Onze conseillers municipaux au moins dans les communes de 500 à 999 habitants. » »

II – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« deux »,

le mot :

« quatre ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.


Article 11 sexies
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Après la deuxième occurrence du mot :

« syndicat mixte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l’article L. 5711‑4, avec l’accord de l’organe délibérant du syndicat mixte dont le retrait est envisagé. »

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
1 nov. 2019
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
1 nov. 2019
Après l'article 11 sexies, insérer l'article suivant:

Article 11 ter
🖋️Rejeté
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
30 oct. 2019

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, ».

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
31 oct. 2019

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, ».

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
31 oct. 2019

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, ».

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
1 nov. 2019

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
30 oct. 2019
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « ou en cas de diminution ou de disparition d’une somme intégrée dans l’attribution de compensation indépendamment du strict calcul des transferts de charges opérés entre l’établissement public de coopération intercommunale et la commune ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « ou en cas de diminution ou de disparition d’une somme intégrée dans l’attribution de compensation indépendamment du strict calcul des transferts de charges opérés entre l’établissement public de coopération intercommunale et la commune ».

🖋️Irrecevable
François Pupponi
31 oct. 2019
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
31 oct. 2019
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
31 oct. 2019
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
31 oct. 2019
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
31 oct. 2019
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
31 oct. 2019
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
31 oct. 2019
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
31 oct. 2019
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

Après le mot : 

« un », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« délai fixé par l’arrêté de fermeture. »

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« celui-ci a prévu le paiement » 

les mots : 

« ce dernier est assorti ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« du présent article et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à exécution »

les mots : 

« et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à l’exécution ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 24 par les mots : 

« de retard. »

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 25, substituer au mot : 

« au » 

le mot :

« du ».

🖋️Rejeté
Jean-François Cesarini
2 nov. 2019

Supprimer les alinéas 1 à 18.

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
2 nov. 2019

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« « La mise en demeure de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ne peut prévoir de délai d’exécution inférieur à trois mois. » »

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
2 nov. 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« pour une entreprise dont l’effectif dépasse 11 salariés et 200 € par jour de retard dans les autres cas ».

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
2 nov. 2019

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , pour la sécurité du public, »

🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
31 oct. 2019
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 12 A
🖋️Adopté
Yannick Favennec-Bécot
2 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 2121‑41 – À la demande du maire, le représentant de l’État ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. »

🖋️Non soutenu
Jacqueline Dubois
29 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois suivant l’élection municipale, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les maires se voient proposer une information sur les pouvoirs de police dont ils disposent et les moyens de les mettre en œuvre. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 12 a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 12 a, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
31 oct. 2019
Après l'article 12 a, insérer l'article suivant:

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑42. – Lorsqu’une plainte est déposée es qualité par le maire d’une commune, le procureur de la République procède à son audition dans le délai d’un mois. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 12 a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 12 a, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Catherine Kamowski
29 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Au moins une fois par an »

les mots :

« À la demande du maire ».

🖋️Tombé
Fannette Charvier
29 oct. 2019

Après le mot :

« devant »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« les conseillers municipaux des communes de sa circonscription l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour les communes concernées. »

🖋️Tombé
Jacqueline Dubois
29 oct. 2019

Après le mot :

« conseil »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :

« communautaire de chaque établissement public de coopération intercommunale de sa circonscription l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour le territoire concerné. »

🖋️Tombé
Marie-Pierre Rixain
31 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« municipal », 

insérer les mots : 

« et les parlementaires ».


Article 13
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les onze alinéas suivants :

« I. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331‑7 ainsi rédigé :

« « Art. L. 3331‑7. – Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’État dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332‑15 du code de la santé publique, une commission municipale de débits de boissons.

« « Elle est chargée, sur la base d’éléments objectifs, de proposer à titre consultatif des avis motivés à l’autorité municipale.

« « Présidée par le maire, elle comprend des représentants de la commune, le représentant de l’État dans le département, le procureur de la république, des représentants de la police ou de la gendarmerie nationales et les représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.

« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Le chapitre II est ainsi modifié :

« a) L’article L. 3332‑13 est ainsi rétabli :

« « Art. L. 3332‑13. – Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. » ;

« b) L’article L. 3332‑15 est ainsi modifié :

« – le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer la mention :

« 2 bis. »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« premier alinéa du présent 2 bis »

la référence :

« deuxième alinéa du présent 2 ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« – à la première... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les onze alinéas suivants :

« I. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331‑7 ainsi rédigé :

« « Art. L. 3331‑7. – Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’État dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332‑15 du code de la santé publique, une commission municipale de débits de boissons.

« « Elle est chargée, sur la base d’éléments objectifs, de proposer à titre consultatif des avis motivés à l’autorité municipale.

« « Présidée par le maire, elle comprend des représentants de la commune, le représentant de l’État dans le département, le procureur de la république, des représentants de la police ou de la gendarmerie nationales et les représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.

« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Le chapitre II est ainsi modifié :

« a) L’article L. 3332‑13 est ainsi rétabli :

« « Art. L. 3332‑13. – Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. » ;

« b) L’article L. 3332‑15 est ainsi modifié :

« – le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer la mention :

« 2 bis. »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« premier alinéa du présent 2 bis »

la référence :

« deuxième alinéa du présent 2 ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« – à la première... (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et »

les mots :

« d’une commune comprenant une commission municipale de débits de boissons qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent ».

🖋️Adopté
Sacha Houlié
4 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et »

les mots :

« d’une commune comprenant une commission municipale de débits de boissons qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux deuxièmes phrases des alinéas 8 et 11.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
4 nov. 2019

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux deuxièmes phrases des alinéas 8 et 11.

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
4 nov. 2019

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Irrecevable
Robin Reda
31 oct. 2019
Avant l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Au vu des circonstances locales, ».

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Au vu des circonstances locales » 

les mots : 

« Si les circonstances l’exigent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de la première phrase de l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
31 oct. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer les trois phrases suivantes :

« Le maire doit informer le propriétaire ou l’exploitant du débit concerné dans les vingt jours après la commission d’un fait pouvant justifier d’une sanction. Cette information doit être accompagnée d’une invitation à venir présenter les faits à honorer sous quinzaine devant la commission compétente. Les prérogatives déléguées doivent s’exercer dans un délai de cinquante jours après que le maire ait informé le propriétaire ou l’exploitant du débit concerné. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« peut ordonner »

le mot :

« ordonne ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8 et 11.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
31 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
31 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
31 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
31 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pacôme Rupin
31 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
31 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Christophe Blanchet
31 oct. 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le second alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être prononcé d’avertissement pour des faits datant de plus de douze mois. » ; ».

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
31 oct. 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le second alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être prononcé d’avertissement pour des faits datant de plus de six mois. » ; ».

🖋️Tombé
Pacôme Rupin
31 oct. 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant

« 1° A Le second alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avertissement n’est pas précédé d’une procédure contradictoire. » ; ».

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
31 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« maire »,

insérer les mots :

« d’une commune comprenant une commission municipale de débits de boissons ou membre d’un établissements publics de coopération intercommunale disposant d’une telle commission ».

🖋️Tombé
Stéphane Baudu
31 oct. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux références :

« aux 1 et 2 » 

la référence : 

« au 1 ».


Article 14
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« au plus égale à » 

les mots : 

« d’un montant maximal de ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« répondant du » 

les mots : 

« équivalant au ».

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Alexis Corbière
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019

Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« III. – En cas d’infraction régularisable, l’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte au plus égale à 200 € par jour de retard pour y déférer.

« En cas d’infraction non régularisable, l’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte au plus égale à 400 € par jour de retard pour y déférer. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 481‑4. – En cas d’infraction non régularisable, en l’absence d’intervention du contrevenant et après mise en demeure restée sans effet, une exécution d’office peut être effectuée par la commune avec émission d’un titre de recettes correspondant aux frais engagés par la commune. »

🖋️Irrecevable
Pacôme Rupin
31 oct. 2019
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pacôme Rupin
31 oct. 2019
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Article 14 bis
🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 14 quater
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
François Pupponi
30 oct. 2019
Après l'article 14 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 2213‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2213‑22. – I. – Afin de lutter contre les marchands de sommeil et de faire cesser immédiatement la location de logements indignes, insalubres ou dangereux, le maire peut prendre, à titre conservatoire, un arrêté d’interdiction de louer dans les cas visés au II du présent article.

« II. – Lorsqu’un immeuble, des locaux ou installations à usage d’habitation sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 et L. 1334‑1 à L. 1334‑17 du code de la santé publique, d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou constituent un ou des logements indignes au sens de l’article 84 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, le maire peut prendre un arrêté d’interdiction de louer.

« III. – Le maire notifie au propriétaire bailleur par arrêté l’interdiction de louer, après mise en demeure, et en notifie immédiatement le représentant de l’État dans le département.

« IV. – Faute pour le propriétaire bailleur de s’y conformer dans un délai de 30 jours, l’autorité administrative applique par arrêté une astreinte d’un montant maximum de 200 euros par jour de retard à l’encontre du propriétaire bailleur défaillant et fait procéder, si nécessaire avec le concours de la force publique, à la fermeture du logement.

« V. – Le relogement des personnes locataires à la date de la publication de l’arrêté d’interdiction de louer est à la charge du propriétaire bailleur défaillant jusqu’à ce qu’une solution de relogement pérenne leur soit proposé.

« VI. – Sous réserve que le propriétaire fasse démonstration aux services communaux d’hygiène et de santé de la conformité du logement visé aux dispositions de l’article 6 de la loi précitée, l’arrêté d’interdiction de louer est abrogé par l’autorité administrative.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
2 nov. 2019
Après l'article 14 quater, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

I. – Après le montant :

« 500 € »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou sans autorisation ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« pénales et administratives ».

IV. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« I du présent article »

les mots :

« premier alinéa ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :

« où le »,

insérer le mot :

« premier ».

VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

IX. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer la mention :

« IV. – ».

X. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« du I le fait pour une personne sans domicile fixe »

les mots :

« le fait pour toute personne ».

XI. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé : »

« « IV. – Les pouvoirs dévolus au maire par l’article L. 2212‑2‑1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. » »

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

I. – Après le montant :

« 500 € »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou sans autorisation ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« pénales et administratives ».

IV. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« I du présent article »

les mots :

« premier alinéa ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :

« où le »,

insérer le mot :

« premier ».

VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

IX. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer la mention :

« IV. – ».

X. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« du I le fait pour une personne sans domicile fixe »

les mots :

« le fait pour toute personne ».

XI. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé : »

« « IV. – Les pouvoirs dévolus au maire par l’article L. 2212‑2‑1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. » »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019

Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2212‑2‑1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peuvent donner lieu à une amende administrative d’un montant maximum de 500 € les manquements à un arrêté du maire pris en application de l’article L. 2212‑2. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
31 oct. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis En matière de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, au sens de l’article L. 2213‑34 du présent code ; ».

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« sept ».

🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
1 nov. 2019

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les recours formés pour ces amendes ne sont pas susceptibles d’appel devant les cours administratives d’appel. Seul le tribunal administratif est compétent en la matière en premier comme en dernier ressort, et le Conseil d’État pour un recours en cassation. »

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
30 oct. 2019

À l’alinéa 12, après le mot :

« recouvrée »,

insérer le mot :

« intégralement ».

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

À l’alinéa 15, après le mot :

« voie »,

insérer le mot :

« publique ».

🖋️Non soutenu
Xavier Paluszkiewicz
1 nov. 2019

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , sous réserve de mise en œuvre par les services d’action sociale de la commune, de tous les moyens disponibles à l’octroi d’un logement à une personne sans domicile fixe ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Le maire doit être informé du nombre de contraventions dressées sur la base d’un arrêté et rendues effectives par un officier du ministère public. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
28 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

III. – L’article 433‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122‑24 et L. 2122‑31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu aux premier alinéa et commis dans les circonstances prévues au second alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 330 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1300 euros. »

🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Lionel Causse
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 415‑9 ainsi rédigé :

« « Art. L. 415‑9. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

« « Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑41 du même code, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

« « La récidive du délit prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132‑10 du code pénal. » »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« Après le premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les images issues d’un dispositif de vidéoprotection ont force probante pour identifier le producteur ou détenteur de déchets. » »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« Au début du II de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « En cas de constatation de l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, le maire et les adjoints peuvent, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. En cas de condamnation prononcée pour l’infraction mentionnée au même 4°, le véhicule n’est restitué au condamné qu’après sa remise en liberté ou le paiement de l’amende. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de ce dernier. » »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 581‑24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 581‑24‑1. – Nonobstant l’application des articles L. 581‑29 et L. 581‑31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité [irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain], condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.

« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.

« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »

🖋️Irrecevable
Pacôme Rupin
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Monica Michel-Brassart
30 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« L’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Le soin de veiller à ce que les propriétaires des voies privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique aient signalé par tous les moyens appropriés les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou tout autre objet installé dans le but de protéger leur propriété dès lors qu’ils peuvent présenter un danger. » »

🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2212‑2‑3. – Pour les immeubles présentant un risque de squat ou un danger pour la sécurité des personnes et des biens, le propriétaire peut être mis en demeure par la commune de procéder, dans un délai raisonnable, à la fermeture d’office de cet immeuble. En cas de non respect de ce délai, le maire pourra y procéder d’office, aux frais avancés du propriétaire. » »

🖋️Irrecevable
Agnès Thill
1 nov. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
1 nov. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
30 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
28 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 131‑13 du code pénal est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive.

« Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

« Le montant de l’amende forfaitaire est fixé ainsi qu’il suit :

« 1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;

« 2° 11 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe ;

« 3° 35 euros pour les contraventions de la 2e classe ;

« 4° 68 euros pour les contraventions de la 3e classe. Ce montant peut cependant être fixé librement par les collectivités, pour les amendes qu’elles perçoivent, après délibération du conseil municipal, dans une fourchette comprise entre 50 euros et 450 euros ;

« 5° 135 euros pour les contraventions de la 4e classe. »

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
1 nov. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« Le titre unique du livre VI du code pénal est complété par un article 611‑2 ainsi rédigé :

« « Art. 611‑2. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. » »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑8 ainsi rédigé :

« « Art. L. 132‑8. – Dans le cadre des missions de rappel à l’ordre du maire, des mesures de réparation administrative peuvent être demandées. En cas d’absence non justifiée de la personne convoquée lors d’une séance de rappel à l’ordre, une amende administrative d’un montant de 50 € peut être demandée. » »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑2 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus par l’article 118 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 94‑415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et mentionnés aux articles L. 531‑1 et L. 532‑1 suivants » ;

« 2° Au début du chapitre Ier du titre III, il est ajouté un article L. 530‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 530‑1. – Sans préjudice des dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes prévues par les articles 118 et 19 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 94‑415 du 24 mai 1994, les dispositions du titre Ier du présent livre relatives aux agents de police municipale s’agissant de la nomination, l’agrément, la carte professionnelle, la tenue et l’équipement, le port d’armes, la convention de coordination, le contrôle du ministère de l’intérieur, la commission consultative et la déontologie sont applicables aux agents de police municipale de la Ville de Paris. » »

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
31 oct. 2019
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 15 bis A
🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
31 oct. 2019

Article 15 bis B
🖋️Adopté
Pacôme Rupin
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

« 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que si ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 précitée » ;

« 2° Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. » »

🖋️Adopté
Vincent Bru
1 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

« 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que si ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 précitée » ;

« 2° Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. » »

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

« 1° L’avant-dernier alinéa du III est ainsi rédigé : 

« « Dès réception de la déclaration, la commune dispose d’un délai de deux mois pour procéder à un contrôle de la régularité de l’offre et délivrer un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Elle peut refuser la délivrance du numéro de déclaration si cette dernière est incomplète, ou si elle justifie, au vu des éléments transmis, que l’offre est irrégulière, ou si elle justifie que le quartier dans lequel se situe le bien connaît un déséquilibre manifestement disproportionné entre l’offre de résidences principales et l’offre de meublés touristiques. » ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation s’entend toutes plateformes confondues. » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours au cours d’une même année civile. » »


Article 15 octies
🖋️Adopté3 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

I. – Sur le périmètre géographique délimité par décret, les maires des communes du Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de cet établissement public :

1° Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑9-2 de ce code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;

2° Par dérogation à l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement, leurs prérogatives en matière de police de la publicité ;

II. – La notification au directeur général de cet établissement public, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de l’établissement public pour une durée de douze mois. A l’issue de cette période puis tous les douze mois, en l’absence d’opposition expresse du maire, notifiée au directeur général de l’établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.

Si un ou plusieurs maires concernés n’ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur général de l’établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin sur l’ensemble du périmètre mentionné au premier alinéa à compter de cette notification.

III. – Lorsque le directeur général de l’établissement public prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais.

IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511‑1 et L. 512‑2 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public, l’exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en vertu du I du présent article.


Article 15 quater
🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Annaïg Le Meur
31 oct. 2019
Après l'article 15 quater, insérer l'article suivant:

Article 15 quinquies
🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
31 oct. 2019

Article 15 septies
🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« intéressées » 

le mot : 

« concernées ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« respectivement » 

les mots : 

« selon le cas ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« public de coopération intercommunale ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« totale de celles-ci. »

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 10.

 

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
31 oct. 2019

Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« V bis. – Les dispositions du présent article respectent l’organisation des gardes champêtres dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin conformément à l’article L. 523‑1 du même code. »


Article 15 septies A
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019
Après l'article 15 septies a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019
Après l'article 15 septies a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019
Après l'article 15 septies a, insérer l'article suivant:

Article 15 sexies
🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« totale de celles-ci. »

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019

Substituer aux alinéas 2 à 11 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article L. 512‑2 est ainsi modifié :

« a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « II. – À la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public territorial, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police, en vue de l’exercice de la compétence mentionnée au 4° de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales et afin d’enrayer durablement l’abandon d’ordures et l’encombrement de la voie publique au sens des dispositions du livre VI du code pénal. » ; ».

🖋️Non soutenu
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019
Après l'article 15 sexies, insérer l'article suivant:

« Le sixième alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « sauf avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». »

🖋️Irrecevable
Alain Perea
30 oct. 2019
Après l'article 15 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
1 nov. 2019
Après l'article 15 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurence Trastour-Isnart
2 nov. 2019
Après l'article 15 sexies, insérer l'article suivant:

Article 15 ter
🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« établies », 

le mot : 

« conclues ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

I. – À l’alinéa 11, substituer à la référence :

« du I du présent article »

les mots :

« des dispositions modifiées par le présent I »

II. – En conséquence, après les mots : 

« conventionné avant », 

rédiger ainsi la fin du même alinéa : 

« la publication de la présente loi, sont tenues de s’y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication. »

🖋️Adopté
Philippe Dunoyer
2 nov. 2019
Après l'article 15 ter, insérer l'article suivant:

« Au premier alinéa de l’article L. 546‑1, la référence : « n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « n°      du      relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. » »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de deux ans »

les mots :

« d’un an ».


Article 15 ter A
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Anne Blanc
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Agnès Thill
1 nov. 2019
Après l'article 15 ter a, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 583‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au début de la première phrase, est insérée la mention : « 1° » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « II. – Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article 583‑1 du même code, le maire, peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prendre des dispositions plus restrictives que celles prévues au II de l’article L. 583‑2 sur tout ou partie du territoire communal. » »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :

« I. – ».

🖋️Tombé
Robin Reda
31 oct. 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sans porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ».

🖋️Tombé
Xavier Paluszkiewicz
1 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La publication de cet arrêté doit respecter un délai minimal de deux semaines préalable à l’extinction de l’éclairage public. »


Article 16
🖋️Adopté
Erwan Balanant
31 oct. 2019

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 1411‑5 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres » sont remplacés par les mots : « analyse les dossiers de candidature » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « III. – Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ; ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« il est institué »

les mots :

« est instituée ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« représentant »,

insérer le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, procéder à la même insertion après la référence :

« L. 1411‑5 ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« délibérative »,

insérer les mots :

« au sein ».

 

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« Celles-ci » 

les mots : 

« Ces personnalités ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 14, compléter la première phrase par les mots : 

« par le président de la commission. »

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 16, après les mots :

« à cet établissement »,

insérer le mot :

« public »

🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« ses statuts »

les mots :

« les statuts de l’établissement public ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelque soit les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
31 oct. 2019
Avant l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Perea
30 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 17
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
1 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
1 nov. 2019
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte une compétence dont il est attributaire. » »

🖋️Tombé
Arnaud Viala
2 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Tombé
Robin Reda
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut »

les mots :

« et les établissements publics territoriaux, lorsqu’ils y sont expressément autorisés par leurs statuts, peuvent ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« lui »

le mot :

« leur ».

🖋️Tombé
Jean-François Cesarini
2 nov. 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« déléguer »,

insérer les mots :

« à un pôle d’équilibre territorial et rural, ».

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
30 oct. 2019

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à un département ou à une région ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte une compétence dont il est attributaire. Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. » »

🖋️Tombé
Xavier Breton
31 oct. 2019

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d’une compétence dont elle est attributaire. » ; ».


Article 17 bis
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
1 nov. 2019
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

« Le I quater de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année :« 2020 » ; 

« 2° À la seconde phrase, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ». »

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
1 nov. 2019
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

« Le I quater de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année :« 2020 » ; 

« 2° À la seconde phrase, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ». »

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
1 nov. 2019
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
1 nov. 2019
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Stella Dupont
2 nov. 2019
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant:

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, il est dérogé au IV de l’article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Par conséquent, l’État conserve la compétence de gestion et de financement des digues domaniales dans le cadre de la prévention des inondations.

« II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire.

« III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l’expérimentation. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d’une généralisation visant à ce que l’État conserve la gestion des digues domaniales dans le cadre de la prévention des inondations. »


Article 18
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elle ne peut concerner que les dommages dont l’indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre 1er de la partie législative du code des assurances. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et s’inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle ».

🖋️Irrecevable
Frédérique Lardet
31 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
31 oct. 2019

A l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des aides accordées »

les mots :

« des projets aidés accordés ».

🖋️Non soutenu
Jean-François Cesarini
2 nov. 2019

Après le mot :

« communes »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« , leurs groupements et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, sur le fondement de l’article L. 2251‑3, dans le cadre d’un projet fondé non pas sur le territoire mais sur un bassin de vie. »

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
31 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
2 nov. 2019

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« afin »

Le mot :

« et »

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
2 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Cette aide du département peut intervenir en complément des autres dispositifs d’aides et d’indemnisations. »

🖋️Irrecevable
Loïc Dombreval
30 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Dombreval
30 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
31 oct. 2019
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 19
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
30 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Zannier
1 nov. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Zannier
1 nov. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Zannier
1 nov. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Bolo
31 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
28 oct. 2019
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 19 bis
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Robin Reda
31 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« promotion »

le mot :

« communication ».


Article 19 quater
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
2 nov. 2019
Après l'article 19 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
30 oct. 2019
Après l'article 19 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
1 nov. 2019
Après l'article 19 quater, insérer l'article suivant:

Article 19 ter
🖋️Adopté
Bruno Questel
5 nov. 2019

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 3 la phrase suivante :

« Le président du comité technique convoque l’instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximum d’un mois suivant la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. »

🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
2 nov. 2019
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
30 oct. 2019
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
1 nov. 2019
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
31 oct. 2019
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
31 oct. 2019
Après l'article 19 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
31 oct. 2019
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Bolo
31 oct. 2019
Après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Article 20
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« déféré »,

insérer les mots :

« au tribunal administratif ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« leurs exécutifs »,

les mots :

« leur exécutif ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
31 oct. 2019
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
2 nov. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« compétent pour contrôler la légalité de leurs actes »

les mots :

« dans le département »

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
31 oct. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements requérants précisent, à l’occasion de cette saisine, leur interprétation du droit en lien avec la mise en œuvre de la disposition visée. »

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
2 nov. 2019

Après le mot :

« pendant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« quatre mois vaut prise de position formelle favorable à l’acte visé au premier alinéa du présent article. »

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
31 oct. 2019

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quatre ».

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
31 oct. 2019

Après le mot :

« vaut »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« accord tacite de ce dernier avec l’interprétation du requérant. »

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
31 oct. 2019

Après le mot :

« vaut »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« accord tacite de ce dernier lorsqu’il n’a pas proposé dans ce délai une solution de droit alternative à celle du requérant. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Batut
31 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
31 oct. 2019
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article 20 bis
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Vincent Bru
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Alain Perea
29 oct. 2019

Rédiger ainsi les alinéas 7 à 16 :

« Conférence de dialogue État‑collectivités territoriales en faveur de l’aménagement du territoire

« Art. L. 1121‑1. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département une conférence de dialogue chargée d’émettre un avis sur les difficultés locales d’interprétation et de mise en œuvre des normes relatives à l’aménagement cohérent et durable du territoire. Elle se réunit sur demande du représentant de l’État dans le département ou du tiers de ses membres.

« Au moins une fois par an, le représentant de l’État dans le département remet aux membres de la conférence un rapport présentant la politique d’aménagement du territoire poursuivie par l’État dans le département et les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à cette politique. Ce rapport présente également en annexe un état des lieux relatif à l’élaboration, la modification et la révision des plans locaux d’urbanisme et des schémas de cohérence territoriale dans le département ainsi que les suites données aux conclusions et propositions de la conférence lors de ses précédentes réunions.

« Dans le cadre de ses travaux, la conférence peut :

« 1° Demander au représentant de l’État dans le département de saisir le tribunal administratif de son ressort d’une demande d’avis établie par la conférence, conformément à l’article L. 212‑1 du code de justice administrative ;

« 2° Demander au représentant de l’État dans le département de transmettre une question écrite formulée par la conférence au ministre chargé de l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire ;

« 3° Demander au représentant de l’État dans le département de publier une circulaire auprès de ses services de nature à répondre aux difficultés locales identifiées.

« Art. L. 1121‑2. – La conférence de dialogue peut assurer une mission de conciliation entre l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et les autres personnes associées à son élaboration ou formuler, en tant que de besoin, des propositions alternatives. À ce titre, l’avis de l’État émis dans le cadre de la procédure d’avis définie à l’article L. 143‑20 du code de l’urbanisme mentionne la possibilité de recours à la conciliation de la présente conférence.

« Art. L. 1121‑3. – La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales, représentant au moins le quart de ses membres, des représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, représentant au moins le quart de ses membres, l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires ou, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat et des représentants de l’État.

« À son initiative ou à la demande d’un tiers des membres de la conférence, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.

« Le secrétariat de la conférence est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements. »

« II. – À l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme, les mots : « élaborer les schémas de cohérence territoriale, » sont supprimés.

« III. – À la fin du second alinéa de l’article L. 143‑21 du code de l’urbanisme, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132‑14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121‑1 du code général des collectivités territoriales ». »

🖋️Irrecevable
François Pupponi
30 oct. 2019
Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
30 oct. 2019
Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
30 oct. 2019
Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
30 oct. 2019
Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
25 oct. 2019
Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Alain Perea
30 oct. 2019

Substituer aux alinéas 7 à 15 les douze alinéas suivants :

« Conférence de dialogue État‑collectivités territoriales en faveur de l’aménagement du territoire

« Art. L. 1121‑1. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département une conférence de dialogue chargée d’émettre un avis sur les difficultés locales d’interprétation et de mise en œuvre des normes relatives à l’aménagement cohérent et durable du territoire. Elle se réunit sur demande du représentant de l’État dans le département ou du tiers de ses membres.

« Au moins une fois par an, le représentant de l’État dans le département remet aux membres de la conférence un rapport présentant la politique d’aménagement du territoire poursuivie par l’État dans le département et les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à cette politique. Ce rapport présente également en annexe un état des lieux relatif à l’élaboration, la modification et la révision des plans locaux d’urbanisme et des schémas de cohérence territoriale dans le département ainsi que les suites données aux conclusions et propositions de la conférence lors de ses précédentes réunions.

« Dans le cadre de ses travaux, la conférence peut :

« 1° Demander au représentant de l’État dans le département de saisir le tribunal administratif de son ressort d’une demande d’avis établie par la conférence, conformément à l’article L. 212‑1 du code de justice administrative ;

« 2° Demander au représentant de l’État dans le département de transmettre une question écrite formulée par la conférence au ministre chargé de l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire ;

« 3° Demander au représentant de l’État dans le département de publier une circulaire auprès de ses services de nature à répondre aux difficultés locales identifiées.

« Art. L. 1121‑2. – La conférence de dialogue peut assurer une mission de conciliation entre l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et les autres personnes associées à son élaboration ou formuler, en tant que de besoin, des propositions alternatives. À ce titre, l’avis de l’État émis dans le cadre de la procédure d’avis définie à l’article L. 143‑20 du code de l’urbanisme mentionne la possibilité de recours à la conciliation de la présente conférence.

« Art. L. 1121‑3. – La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales, représentant au moins le quart de ses membres, des représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, représentant au moins le quart de ses membres, l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires ou, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat et des représentants de l’État.

« À son initiative ou à la demande d’un tiers des membres de la conférence, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.

« Le secrétariat de la conférence est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements. »

« II. – À l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme, les mots : « élaborer les schémas de cohérence territoriale, » sont supprimés. »

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
30 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« département »,

insérer les mots :

« et au sein de la Collectivité de Corse ».

🖋️Tombé
Paul Molac
2 nov. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« , le président du conseil régional ».

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
2 nov. 2019

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les maires peuvent saisir la conférence afin de faire part au représentant de l’État de la nécessité de saisir le président du tribunal administratif pour avis sur une question de droit nouveau, conformément à l’article L. 212‑1 du code de justice administrative. »

🖋️Tombé
Pierre Morel-À-L'Huissier
2 nov. 2019

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Elle est aussi chargée de réunir au moins une fois par an le représentant de l’État dans le département et un représentant des délégués du Défenseur des droits dans le département. »

🖋️Tombé
Jérôme Nury
31 oct. 2019

Après le mot :

« membres, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« et l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. »

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
30 oct. 2019

À l’alinéa 14, après le mot :

« Gouvernement »,

insérer les mots :

« ainsi qu’aux parlementaires élus dans le département, même lorsqu’ils ne sont pas membres de la conférence, ».

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
26 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« département », 

insérer les mots : 

« et au sein de la Collectivité de Corse ».

II. – À l’alinéa 14, après le mot : 

« Gouvernement », 

insérer les mots : 

« ainsi qu’aux parlementaires membres de la conférence ». 


Article 20 bis A
🖋️Non soutenu
André Chassaigne
31 oct. 2019

Après le mot :

« maires »,

insérer les mots :

« et aux parlementaires »

🖋️Irrecevable
Yolaine de Courson
2 nov. 2019
Après l'article 20 bis a, insérer l'article suivant:

Article 21 bis
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 22
🖋️Adopté1 nov. 2019

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Alexis Corbière
31 oct. 2019

Supprimer cet article.


Article 22 bis
🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

Après le mot :

« électif »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.


Article 22 quater
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
31 oct. 2019
Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019
Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
2 nov. 2019
Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Robin Reda
31 oct. 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dans un délai de deux mois à compter de la notification par le Conseil de son avis défavorable ».


Article 22 ter
🖋️Adopté
Bruno Questel
5 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 23
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1°  Le deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;

« 2° À la troisième phrase, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ». »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Stéphane Baudu
31 oct. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1°  Le deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;

« 2° À la troisième phrase, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ». »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Substituer aux alinéas 7 à 15, les six alinéas suivants :

« 2° À la première phrase de l’article L. 2144‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

« 3° L’article L. 5211‑10‑1 du même code est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

« – Le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut-être » ;

« – Après le mot : « propre », la fin est supprimée ;

« b) Les IV et V sont supprimés ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑1, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ». »

🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
2 nov. 2019
Avant l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
André Chassaigne
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Alexis Corbière
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi rédigée :

« « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;

« 2° La deuxième phrase est supprimée. »

« II. – À la première phrase de l’article L. 2144‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

« III. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 2224‑17‑1 du même code sont supprimés.

« IV. – Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 dudit code est ainsi modifié :

« 1° Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. »

« V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑1 du même code, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ». »

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi rédigée :

« « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;

« 2° La deuxième phrase est supprimée. »

« II. – À la première phrase de l’article L. 2144‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

« III. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 2224‑17‑1 du même code sont supprimés.

« IV. – L’article L. 5211‑10‑1 dudit code est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « développement », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « peut être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre. » ;

« 2° Les IV et V sont supprimés.

« V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑1 du même code, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ». »

🖋️Non soutenu
Stéphane Buchou
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi rédigée :

« « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;

« 2° La deuxième phrase est supprimée. »

« II. – À la première phrase de l’article L. 2144‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

« III. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 2224‑17‑1 du même code sont supprimés.

« IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑1 dudit code, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ». »

🖋️Non soutenu
Sabine Thillaye
1 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi rédigée :

« « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;

« 2° La deuxième phrase est supprimée. »

« II. – À la première phrase de l’article L. 2144‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

« III. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 2224‑17‑1 du même code sont supprimés.

« IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑1 dudit code, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir ». »

🖋️Non soutenu
Erwan Balanant
31 oct. 2019

Supprimer les alinéas 1, 2 et 5.

🖋️Non soutenu
Philippe Chalumeau
31 oct. 2019

Supprimer les alinéas 2 à 15.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
28 oct. 2019

Supprimer les alinéas 3 à 15.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
28 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 8.

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :

« « I. – Les Conseils de développement existants sont maintenus avec toutes leurs prérogatives. Un Conseil de développement est mis en place dans les métropoles, les pôles métropolitains, les PETR, dans les agglomérations et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. » ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
28 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 8.

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :

« « I. – Les conseils de développement existants sont maintenus avec toutes leurs prérogatives. Un Conseil de développement est mis en place dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. » ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

 

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
28 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 8.

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :

« « I. – Un Conseil de développement peut être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre. » ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
28 oct. 2019

I. – Supprimer les alinéas 4 à 8.

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le IV de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :

« « IV. – Le Conseil de développement peut donner son avis ou être consulté sur toute question relative au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale. » ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
2 nov. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 7.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
2 nov. 2019

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Non soutenu
Jean-Michel Jacques
29 oct. 2019

Supprimer les alinéas 7 à 12.

🖋️Rejeté
Monica Michel-Brassart
30 oct. 2019

Supprimer les alinéas 7 à 12.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
1 nov. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Rejeté
Stella Dupont
2 nov. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Rejeté
Sandrine Le Feur
2 nov. 2019

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
2 nov. 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019
Après l'article 23, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre Ier bis A :

« La commune face à l’urgence écologique

« Article 11 septies A 

« Avant l’article L. 2143‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 2143‑1 A. – Au cours de la première année de mandat, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget tel que précisé à l’article L2312‑1 du code général des collectivités territoriales, un rapport qui procède à un état des lieux des sources d’émissions de gaz à à effet de serre, des pollutions, de la production de déchets, de l’état de la biodiversité et de l’artificialisation des terres sur le territoire communal. Ce rapport comprend les engagements pluriannuels envisagés en matière de planification pluriannuelle des politiques relatives à la préservation des ressources naturelles, des biens communs et aux objectifs de réduction de l’empreinte écologique communale. 

« « Ce rapport est public. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.

« « Ce rapport donne lieu à un débat annuel citoyen d’orientation écologique organisé par le conseil municipal, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. » »

🖋️Non soutenu
Alexis Corbière
31 oct. 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 2221‑3 du code générale des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, les conseils municipaux peuvent s’appuyer sur des comités d’usagers des services qui délibèrent sur les évolutions liées à l’exploitation des services publics dont ils bénéficient et sont associés au déploiement des régies municipales. Ces comités associent usagers, agents et élu.e.s selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Carole Bureau-Bonnard
30 oct. 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Sandra Marsaud
30 oct. 2019
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport d’évaluation relatif aux conseils de développement mentionnés à l’article L. 5211‑10‑1 du code général des collectivités territoriales. Le rapport présente un bilan sur leurs effectifs, leurs périmètres et réalisations. Il rend des préconisations permettant de réorienter, si nécessaire, leurs attributions. »

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
31 oct. 2019

À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 2144‑2, ».

🖋️Tombé
Alain Perea
30 oct. 2019

À l’alinéa 7, après la référence :

« L. 2144‑2 »,

insérer les références :

« , L. 2311‑1‑2, L. 3311‑3, L. 4311‑1 ».

🖋️Tombé
Yves Daniel
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, substituer aux références :

« , L. 5211‑10‑1, L. 5211‑39‑1, L. 5217‑9 et L. 5218‑10 et le IV de l’article L. 5741‑1 »

la référence :

« et L. 5211‑39‑1 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1, les mots : « de plus de 20 000 habitants » sont supprimés. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Bertrand Pancher
2 nov. 2019

I. – À l’alinéa 7, substituer aux références :

« , L. 5211‑10‑1, L. 5211‑39‑1, L. 5217‑9 et L. 5218‑10 et le IV de l’article L. 5741‑1 »

la référence :

« et L. 5211‑39‑1 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics à fiscalité propre. » »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Élodie Jacquier-Laforge
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, substituer aux références :

« , L. 5211‑10‑1, L. 5211‑39‑1, L. 5217‑9 et L. 5218‑10 et le IV de l’article L. 5741‑1 »

la référence :

« et L. 5211‑39‑1 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Paul Molac
2 nov. 2019

I. – À l’alinéa 7, substituer aux références :

« , L. 5211‑10‑1, L. 5211‑39‑1, L. 5217‑9 et L. 5218‑10 et le IV de l’article L. 5741‑1 »

la référence :

« et L. 5211‑39‑1 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Marjolaine Meynier-Millefert
2 nov. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :

« , L. 5217‑9 ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Après le mot : « développement », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigée : « doit être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, sauf si un autre mode de consultation des citoyens est déjà existant. » ; ».

🖋️Tombé
Didier Le Gac
30 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :

« , L. 5217‑9 ».

🖋️Tombé
Jean-Noël Barrot
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :

« « I. – Un conseil de développement peut être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre. » ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
28 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :

« « I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. » ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Frédéric Reiss
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :

« « I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. » ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :

« « I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. » ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Francis Vercamer
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigé :

« « I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. » ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Jean-Noël Barrot
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

 

🖋️Tombé
Anne Blanc
2 nov. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

 

🖋️Tombé
Sandra Marsaud
30 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au dernier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1, après le mot : « contigus », sont insérés les mots : « , y compris de moins de 20 000 habitants, » ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Sandra Marsaud
30 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le IV de l’article L. 5211‑10‑1 est complété par les mots : « et sur les orientations budgétaires » ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Sandra Marsaud
30 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le IV de l’article L. 5211‑10‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conseils de développement animent le débat public sur les documents, projets et politiques publics sur lesquels ils sont saisis. » ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Cendra Motin
28 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la création des Conseils de développement, leurs compositions, leurs activités sur l’ensemble du territoire et leurs contributions au débat démocratique. Le rapport peut proposer toutes mesures visant à favoriser le développement de l’expression citoyenne et du dialogue local via ces Conseils et à améliorer les échanges et la coopération entre les élus et ces Conseils. »

🖋️Tombé
Cendra Motin
28 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Sandra Marsaud
30 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Sarah El Haïry
2 nov. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Dominique Potier
1 nov. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le IV de l’article L. 5211‑10‑1, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« « IV bis. – Les conseils de développement ont pour mission d’élaborer et de piloter un tableau de bord des indicateurs de développement humain, tels que définis par la loi n° 2015‑411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques, permettant d’éclairer la décision publique. » »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 15.

🖋️Tombé
Martine Wonner
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis L’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé 

« « I. – Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants et peut être mis en place dans les autres. » ;

« b) Le second alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ses délibérations sont adoptées à une majorité représentant plus de deux-tiers des membres qui le composent, celles-ci sont examinées et débattues, dans la limite d’une par trimestre, par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » »

🖋️Tombé
Nicole Dubré-Chirat
2 nov. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « publics », la fin est ainsi rédigée : « de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale. »

🖋️Tombé
Didier Le Gac
30 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

I. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° bis L’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : « plus de 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 50 000 habitants et plus » ;

« b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« « VII. – Un conseil de développement peut être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants. » ; ».

🖋️Tombé
Sacha Houlié
2 nov. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

I. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° bis Le premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ; ».

🖋️Tombé
Yves Daniel
31 oct. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le III de l’article L. 5211‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Il met à la disposition du conseil de développement un budget propre financé par le ou les établissements publics de coopération intercommunale qui le constituent. » ; ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
31 oct. 2019

À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

🖋️Tombé
Nicole Dubré-Chirat
2 nov. 2019

À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« L. 5211‑10‑1, ».

🖋️Tombé
Jean-François Cesarini
2 nov. 2019

I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :

« et le IV de l’article L. 5741‑1 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 15.

🖋️Tombé
Didier Le Gac
30 oct. 2019

Supprimer les alinéas 8 à 15.

🖋️Tombé
Alain Perea
30 oct. 2019

Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :

« 4° bis L’article L. 5211‑39 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 5211‑39. – Le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport d’évaluation annuelle sur la gestion et les politiques publiques intercommunales.

« « Ce rapport présente l’évaluation de la gestion financière et sociale de la collectivité, de la performance des politiques publiques communautaires et de l’efficacité de la gouvernance mises en œuvre par l’établissement.

« « L’ensemble de ces évaluations est appuyé sur des indicateurs d’activité, de résultat et de performance définis par l’assemblée délibérante.

« « L’évaluation de la gestion en matière financière et sociale porte notamment sur la gestion budgétaire et fiscale, les moyens humains mobilisés par l’établissement, la situation de l’égalité femmes-hommes ainsi que les mutualisations de services éventuellement mises en œuvre. Elle évalue également s’il y a lieu, les mesures mises en œuvre en vue de répondre aux observations émises lors du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes.

« « L’évaluation de la gouvernance porte notamment sur les mesures de démocratie participative et, s’il y a lieu, sur l’évaluation de la mise en œuvre du pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5211‑11‑1.

« « Ce rapport, accompagné du compte administratif, est arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. » »

🖋️Tombé
Dominique Potier
1 nov. 2019

Supprimer les alinéas 13 à 15.


Article 23 bis
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Médiation

« Art. L. 1112‑24. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants et notamment de ceux relatifs à la consommation et relevant du titre Ier du livre VI du code de la consommation, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par une délibération de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre.

« Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative.

« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du précédent alinéa, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

« Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit. Il peut notamment se faire communiquer par les services concernés toute information ou pièce qu’il juge utile à la résolution des litiges dont il est saisi.

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction, sauf dans les cas prévus par la loi. »

II. – Le I du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations mentionnées à ce même article au plus tard le 1er janvier 2021.

III. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Médiation

« Art. L. 1823‑1. – L’article L. 1112‑24 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

IV. – L’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
2 nov. 2019
🖋️Tombé
Rémy Rebeyrotte
1 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

​« « Chapitre VI

​« « Médiation

​« « Art. L. 1116‑1. – I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 421‑1 du code des relations entre le public et l’administration, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un médiateur territorial.

« « II. – Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

« « Il ne peut pas être saisi des différends susceptibles de s’élever entre la personne publique qui l’a institué ou une personne chargée par elle d’une mission de service public et :

« « 1° Une autre personne publique ;

« « 2° Une personne avec laquelle elle a une relation contractuelle relevant du code de la commande publique ou du titre Ier du livre VI du code de la consommation ;

« « 3° Ses agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.

« « Lorsqu’il est saisi, le médiateur territorial favorise la résolution amiable des différends portés à sa connaissance en proposant aux parties tout processus structuré destiné à parvenir à un accord avec son aide.

« « Il peut formuler des propositions visant à améliorer le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué ou des personnes chargées par elles d’une mission de service public dans la limite de sa compétence définie au présent II.

« « Il est le correspondant du Défenseur des droits et des délégués placés sous son autorité au sein de la collectivité territoriale ou du groupement qui l’a institué.

« « En cas de mise à disposition, de regroupement de services ou de services communs, dans les conditions définies aux articles L. 5111‑1‑1, L. 5211‑4‑1 et L. 5211‑4‑2, les modalités d’intervention du médiateur territorial sont déterminées d’un commun accord entre les collectivités territoriales ou les groupements concernés.

« « III. – Le médiateur territorial est nommé par l’organe exécutif de la personne publique mentionnée au I du présent article qui l’a institué pour une durée de cinq ans.

« « Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

« « 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;

« « 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale est membre ;

« « 3° La personne qui exerce une fonction publique élective dans une autre collectivité territoriale membre d’un même groupement que cette collectivité territoriale, ou en est un agent.

« « Les fonctions de médiateur territorial cessent de plein droit à la date à laquelle celui-ci se trouve dans l’une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent III.

« « Les fonctions de médiateur territorial sont renouvelables une fois et non révocables sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par la personne publique qui l’a nommé.

« « Il exerce ses fonctions en toute indépendance et dans les conditions prévues à l’article L. 213‑2 du code de justice administrative.

« « Dans l’exercice de ses fonctions, il ne reçoit aucune instruction de la personne publique qui l’a nommé.

« « IV. – La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« « Elle a les effets mentionnés à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative.​

« « Les articles L. 213‑3 et L. 213‑4 du même code sont applicables à l’accord résultant de la médiation.​

« « Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi, ni ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.​

« « V. – La personne publique qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Elle informe le public de l’existence d’un médiateur territorial.

« « Chaque année, le médiateur territorial lui transmet un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il fait l’objet d’une communication devant l’organe délibérant de la personne publique qui a institué le médiateur territorial. »

« II. – Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.​

« III. – Elles sont applicables aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de leur entrée en vigueur.

« IV. – Les personnes exerçant, au 1er janvier 2021, les missions mentionnées au II de l’article L. 1116‑1 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations résultant des premier à cinquième alinéas du III du même article L. 1116‑1 dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. À défaut, elles cessent de plein droit leurs fonctions à cette date.​​

« V. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

​« « Chapitre III​

« « Médiation

« « Art. L. 1823‑1. – L’article L. 1116‑1 est applicable aux communes de la Polynésie française. » »

« VI. – Les présentes dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie.

 

« VII. – A. – Les conséquences financières résultant pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« B. – La perte de recettes résultant pour l’État du A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VIII. – Les conséquences financières résultant pour les régions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
28 oct. 2019

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ou est agent »

les mots :

« au sein ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou est agent ».


Article 24
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article:

Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maitre d’ouvrage. »

🖋️Tombé
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La décision portant dérogation prend notamment en compte l’urgence, la nécessité publique, ou la capacité financière du maître d’ouvrage. »

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
31 oct. 2019

I. – Compléter cet article par les mots :

« Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, le bénéfice de la disposition précédente peut être étendu à des associations. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : ».


Article 25
🖋️Adopté7 nov. 2019

I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« subventions »

insérer le mot :

« publiques ».

II. – En conséquence, à la même première phrase, après le mot :

« affiche »

insérer les mots :

« de manière permanente ».

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
31 oct. 2019
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 50 000 habitants, un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. Cet état est mis en ligne sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil communautaire des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
28 oct. 2019
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
28 oct. 2019
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Article 25 bis
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

 

 

 


Article 25 ter
🖋️Irrecevable
Julien Dive
31 oct. 2019
Après l'article 25 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
31 oct. 2019
Après l'article 25 ter, insérer l'article suivant:

Article 26
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Substituer aux alinéas 5 à 13 l'alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 5214‑8 du code général des collectivités territoriales, la référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III ». »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
31 oct. 2019
Avant l'article 26, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑1‑1-1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 1111‑1‑1-1. – Considérant que, dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences, il est créé un statut de l’élu territorial.

« « Les principes généraux déterminant les conditions d’exercice des mandats, de reconnaissance et de protection des élus des collectivités territoriales sont fixés par le présent code. » »

🖋️Irrecevable
Sophie Errante
2 nov. 2019
Avant l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Élisabeth Toutut-Picard
31 oct. 2019
Avant l'article 26, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sein duquel il présente et évalue les modalités de mise en œuvre d’un fonds public ayant pour objet d’abonder la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux avec les crédits budgétaires rendus disponibles par la baisse du montant des dotations versées aux assemblées, au titre de leurs dépenses de fonctionnement, après la promulgation de la loi organique n°      du      pour un renouveau de la vie démocratique. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

I. – Avant l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’employeur laisse le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables au candidat : » ;

« 1° B Le 1° est ainsi rédigé :

« « 1° À l’Assemblée nationale ou au Sénat ; » ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

« La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 11 ainsi rédigée : 

« « Sous-section 11

« « Congés pour participation à la vie locale

« « Paragraphe 1

« « Ordre public

« « Art. L. 3142‑104‑1. – L’employeur laisse à la demande du salarié un minimum de dix jours ouvrables par an pour participer à la vie locale de son lieu d’habitation. Cela inclut de manière non exhaustive la participation aux réunions publiques organisée par la commune et les activités de nature associative. 

« « Paragraphe 2

« « Champ de la négociation collective

« « Art. L. 3142‑104‑2. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142‑105, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

« « 1° La durée totale maximale du congé ;

« « 2° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé ;

« « 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année. » »


Article 26 bis
🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

I. – À l’article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « mutualistes », sont insérés les mots : « , de son exercice d’un mandat électif local ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑9 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 4135‑7 est supprimé ;

4° Le 4° du VI de l’article L. 2573‑7 est supprimé.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre IV du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2411‑1 est complété par un 21° ainsi rédigé :

« « 21° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123‑9 du code général des collectivités territoriales. » ;

« 2° Après la section 15 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, est insérée une section 16 ainsi rédigée :

« « Section 16

« « Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif

« « Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« « Cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l’expiration du mandat électif du salarié. » ;

« 3° L’article L. 2412‑1 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« « 17° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123‑9 du code général des collectivités territoriales. » ;

« 4° Après la section 16 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, est insérée une section 17 ainsi rédigée :

« « Section 17

« « Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif

« « Art. L. 2412‑17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée du salarié titulaire d’un mandat électif avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« « Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411‑5.

« « Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242‑2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244‑2‑2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. » ;

« 5° L’article L. 2413‑1 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« « 16° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123‑9 du code général des collectivités territoriales. » ;

« 6° L’article L. 2414‑1 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« « 14° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123‑9 du code général des collectivités territoriales. » ;

« 7° L’article L. 2421‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123‑9 du code général des collectivités territoriales. » ;

« 8° L’article L. 2422‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« « 9° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123‑9 du code général des collectivités territoriales. » ;

« 9° Le titre III du livre IV de la deuxième partie est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« « Chapitre XI

« « Salarié titulaire d’un mandat électif

« « Art. L. 243‑10‑2. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié titulaire ou anciennement titulaire d’un mandat électif en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« « Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. » »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑9 est ainsi rédigé :

« « Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 3123‑7 est ainsi rédigé :

« « Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 4135‑7 est ainsi rédigé :

« « Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » »

🖋️Non soutenu
Sabine Thillaye
1 nov. 2019
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant:

« Le livre IV du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le titre Ier est ainsi modifié :

« a) L’article L. 2411‑1 est complété par un 21° ainsi rédigé :

« « Membres d’un conseil municipal, d’un conseil départemental et d’un conseil régional. » ;

« b) L’article L. 2412‑1 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« « Membre d’un conseil municipal, d’un conseil départemental et d’un conseil régional. » ;

« c) L’article L. 2413‑1 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« « Membre d’un conseil municipal, d’un conseil départemental et d’un conseil régional. » ;

« d) L’article L. 2414‑1 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« « Membre d’un conseil municipal, d’un conseil départemental et d’un conseil régional. » ;

« 2° Le titre II est ainsi modifié :

« a) L’article L. 2421‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « Membre d’un conseil municipal, d’un conseil départemental et d’un conseil régional. » ;

« b) L’article L. 2422‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« « Membre d’un conseil municipal, d’un conseil départemental et d’un conseil régional. » »

🖋️Tombé
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Robin Reda
31 oct. 2019

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« vingt-quatre ».


Article 26 quater
🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
2 nov. 2019

Après la référence :

« L. 2123‑9, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ; ».

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le deuxième alinéa du même article L. 2123‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit à réintégration comprend aussi nécessairement la prise en compte d’un avancement, la période de services rendus à la collectivités au titre de ce mandat devant être pris en compte comme une période de services rendus au titre du contrat de travail suspendu. » ; ».

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
30 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019
Après l'article 26 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
1 nov. 2019
Après l'article 26 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
31 oct. 2019
Après l'article 26 quater, insérer l'article suivant:

Article 26 quinquies
🖋️Adopté
Vincent Bru
31 oct. 2019
Après l'article 26 quinquies, insérer l'article suivant:

« L’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Au début de son mandat, l’élu bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.

« « L’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent conclure un accord visant à faciliter la conciliation entre sa vie professionnelle et ses fonctions électives. Cet accord peut déterminer, le cas échéant, les conditions de rémunération des heures de délégation. » »


Article 26 ter
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019

Après la référence :

« 2°, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« après le mot : « fois », sont insérés les mots : « et demie » ; ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019

Après la référence :

« 2°, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« après le mot : « fois », sont insérés les mots : « et demie » ; ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
31 oct. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au septième alinéa, après le mot  « trimestre », sont insérés les mots : « sont reportables sur les suivants ». »

🖋️Non soutenu
Thomas Rudigoz
30 oct. 2019
Après l'article 26 ter, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
2 nov. 2019
Après l'article 26 ter, insérer l'article suivant:

« I. – « L’article L. 2123‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « IV. – Les maires des communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander à leur employeur de payer une fraction, qui ne peut être supérieure à l’équivalent d’une fois la durée hebdomadaire légale du travail, du crédit d’heure qu’ils utilisent. L’employeur, qui est tenu de leur accorder le paiement de cette fraction, peut ensuite obtenir auprès de l’administration fiscale, selon l’assujettissement applicable, le dégrèvement de l’impôt visé à l’article 1 A du code général des impôts ou de l’impôt visé à l’article 206 du même code, pour un montant correspondant au paiement de la fraction précitée. »

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
31 oct. 2019
Après l'article 26 ter, insérer l'article suivant:

« Le premier alinéa de l’article L. 2123‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :« , y compris pour les cotisations ouvrant droit à la retraite ». »


Article 27
🖋️Adopté
Bruno Questel
6 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à celles qui ont »

le mot :

« ayant ».

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer les alinéas 8 et 9.

🖋️Non soutenu
Jacqueline Dubois
29 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« enfants »,

insérer les mots :

« âgés de moins de 10 ans ».

🖋️Non soutenu
Yannick Favennec-Bécot
2 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« enfants »,

insérer les mots :

« jusque l’âge de 12 ans révolus ».

🖋️Non soutenu
Martine Wonner
31 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« handicapées »,

insérer les mots :

« physiques, mentales ou psychiques ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
31 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Jacqueline Dubois
29 oct. 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« compensé »,

insérer le mot :

« intégralement ».

🖋️Non soutenu
Xavier Batut
31 oct. 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« pour les enfants âgés de moins de dix ans. »

🖋️Irrecevable
André Chassaigne
31 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
1 nov. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
28 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
31 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
31 oct. 2019
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 28
🖋️Adopté
Bruno Questel
6 nov. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« telle que ».

🖋️Adopté
Vincent Bru
31 oct. 2019

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis A Après le même deuxième alinéa de l’article L. 2123‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Lors du renouvellement du conseil municipal, l’indemnité de fonction des maires des communes de moins de 3 500 habitants est fixée en appliquant le barème ci-dessus. » »

🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
31 oct. 2019

I. – Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° AA Le I de l’article L. 2123‑20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités du maire ne peuvent excéder plus de trois fois le salaire ou le traitement de l’agent  de cette même commune le moins payé à temps plein. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter Le premier alinéa de l’article L. 5211‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités du président de l’établissement public de coopération intercommunal ne peuvent excéder plus de trois fois le salaire ou le traitement de l’agent  de ce même établissement le moins payé à temps plein. » »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
29 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi les deuxième à cinquième lignes du tableau de l’alinéa 8 :

 

Moins de 50031
De 500 à 99943
De 1 000 à 3 49955
De 3 500 à  9 99960

II. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième à cinquième lignes du tableau de l’alinéa 12 :

Moins de 50012
De 500 à 99916,5
De 1 000 à 3 49922
De 3 500 à 9 99925

III. – La charge pour les collectivités territoriales résultant de l’application des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019

Substituer aux deuxième à quatrième lignes du tableau de l’alinéa 8 la ligne suivante :

Moins de 3 50043

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019

Substituer aux deuxième à quatrième lignes du tableau de l’alinéa 8 la ligne suivante :

Moins de 3 50043

 

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
1 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
30 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Une indemnité de fonction additionnelle peut être versée aux maires des communes de moins de 3 500 habitants à hauteur de 50 % de la moyenne de leurs revenus professionnels des six mois précédant leur entrée en fonction, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal. »

II. – En conséquence, après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« deux alinéas ainsi rédigés : ».

 

🖋️Rejeté
Fabien Lainé
31 oct. 2019

Substituer aux six premières lignes du tableau de l’alinéa 12 les trois lignes suivantes :

Population

(habitants)

Taux

(en % de l’indice)

Moins de 3 50016,5
Moins de 20 00027,5

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019

Substituer aux deuxième à quatrième lignes du tableau de l’alinéa 12 la ligne suivante :

Moins de 3 50016,5

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019

Substituer aux deuxième à quatrième lignes du tableau de l’alinéa 12 la ligne suivante :

Moins de 3 50016,5

 

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
1 nov. 2019
🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
31 oct. 2019

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Cet état est rendu accessible dans les conditions prévues à l’article L. 2121‑25 du présent code, en application de l’article L. 5211‑1. »

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
1 nov. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
30 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
31 oct. 2019
🖋️Non soutenu
Géraldine Bannier
1 nov. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

« L’article L. 2123‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le II est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « fonctions, » la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « que le montant de rémunérations et d’indemnités de fonctions correspondant au mandat électoral de son choix. » ;

« b) La seconde phrase est supprimée ;

« 2° Le III est supprimé. »

🖋️Non soutenu
Sabine Thillaye
1 nov. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2123‑23 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal alloue à son maire ou ses présidents de délégations spéciales est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » ;

« 2° L’article L. 2123‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal alloue à ses adjoints et aux membres de délégations spéciales est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » »

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
2 nov. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

« Le II de l’article L. 2123‑24‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « municipal », la fin de la première phrase est supprimée ;

« 2° À la seconde phrase, substituer au taux : « 6 % » le taux : « 10 % ». »

 

🖋️Non soutenu
Jean-Philippe Ardouin
2 nov. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

« La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123‑24‑1-1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2123‑24‑1-1. – Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de tout syndicat au sens des septième et huitième livre de la cinquième partie du présent code, ou de toute société visée au livre V de la première partie du présent code ou filiale d’une de ces sociétés.

« « Cet état est rendu accessible dans les conditions prévues à l’article 2121‑25 du présent code. » »

🖋️Non soutenu
Cendra Motin
28 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

« Aux premières phrases du II de l’article L. 2123‑20 et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ». »

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
31 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 5211‑39 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le rapport mentionné à l’alinéa précédent garantit la transparence de l’utilisation des deniers publics en ce qui concerne les rémunérations des élus des intercommunalités et des communes associés. A ce titre, il comprend notamment, pour les conseillers municipaux, adjoints et maires des communes concernées, les conseillers communautaires ainsi que les vice-présidents et le président de l’établissement public de coopération intercommunal concerné :

« 1° Le détail annuel et mensuel des rémunérations que ceux-ci ont obtenu de la part d’organismes liés directement ou indirectement à la commune ou à l’établissement de coopération intercommunale concerné ;

« 2° Le détail annuel et mensuel des rendez-vous tenus avec des représentants d’intérêts privés. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

« Après le troisième alinéa de l’article L. 5219‑2‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les conseillers territoriaux perçoivent une indemnité minimale égale à 3 % du terme de référence mentionné audit I. » »

🖋️Irrecevable
Géraldine Bannier
1 nov. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
31 oct. 2019
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 28 bis
🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019
Avant l'article 28 bis, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2123‑24‑1, il est inséré un article L. 2123‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123‑24‑2. – Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des septième et huitième livres de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune. » ;

2° Après l’article L. 3123‑19‑2, il est inséré un article L. 3123‑19‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑19‑2-1. – Chaque année, les départements établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des septième et huitième livres de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant l’examen du budget du département. » ;

3° Après l’article L. 4135‑19‑2, il est inséré un article L. 4135‑19‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135‑19‑2-1. – Chaque année, les régions établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des septième et huitième livres de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l’examen du budget de la région. »


🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 100 000 »

le nombre :

« 50 000 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 2° Après l’article L. 3123‑17, il est inséré un article L. 3123‑17‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 3123‑17‑1. – Dans les conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions de la commission dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. » ;

« 3° Après l’article L. 4135‑17, il est inséré un article L. 4135‑17‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 4135‑17‑1. – Dans les conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions de la commission dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. » »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑24‑2 ainsi rédigé : ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
6 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de la commission »

les mots :

« des commissions ».

🖋️Non soutenu
Cendra Motin
28 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 100 000 »

le nombre :

« 30 000 ».

🖋️Non soutenu
Cendra Motin
28 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
31 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Non soutenu
Alexandre Freschi
1 nov. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Ces conditions prennent en compte les cas de force majeure et les aléas indépendants de la volonté des membres concernés par la modulation de ces indemnités. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 28 bis, insérer l'article suivant:

Au début de l’article L. 2121‑5 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, n’est ni présent, ni représenté, à six séances consécutives de l’assemblée délibérante peut être déclaré comme démissionnaire d’office par le maire. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 28 bis, insérer l'article suivant:

Au début de l’article L. 2121‑5 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, n’est ni présent, ni représenté, à neuf séances consécutives de l’assemblée délibérante peut être déclaré comme démissionnaire d’office par le maire. »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 28 bis, insérer l'article suivant:

Au début de l’article L. 2121‑5 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, n’est ni présent, ni représenté, à douze séances consécutives de l’assemblée délibérante peut être déclaré comme démissionnaire d’office par le maire. »

🖋️Tombé
Vincent Bru
31 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 100 000 »

le nombre :

« 50 000 ».


Article 28 quater
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« territoriales »,

insérer les mots :

« , dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2016‑341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 4 l'alinéa suivant :

« II. – la seconde phrase de l’article L. 5721‑8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2016‑341 du 23 mars 2016 précitée, est supprimée. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la date :

« 31 décembre 2019 »

la date :

« 1er janvier 2020 ».

🖋️Rejeté
Jean-Claude Leclabart
2 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 28 quinquies
🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
31 oct. 2019

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au trentième alinéa de l’article L. 244‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction des élus locaux ». »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :

« I. – ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
2 nov. 2019
Après l'article 28 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout conseiller municipal atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. »

🖋️Irrecevable
Marguerite Deprez-Audebert
2 nov. 2019
Après l'article 28 quinquies, insérer l'article suivant:

Article 28 ter
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après la référence « L. 2123-24-1 » est insérée la référence : « et l’article L. 2123-24-2 ».

🖋️Non soutenu
Cendra Motin
28 oct. 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l’entité, le montant des indemnités accordées à toutes personnes qui siège ou qui préside au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration, au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou au comité d’un syndicat mixte ou syndicat de communes, est modulé en fonction de la participation effective aux séances plénières et aux réunions. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »

🖋️Non soutenu
Fadila Khattabi
31 oct. 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

« En début de mandat, les membres des conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants ainsi que les membres des conseils communautaires sont informés par la collectivité des conditions d’exercice de leur fonction, notamment en ce qui concerne le cumul de leur mandat avec une activité salariée, dans le secteur public ou privé. Cette communication peut prendre la forme d’un guide renseignant l’élu local sur ses droits tels que définis par le code général des collectivités territoriales. Le contenu des informations transmises aux conseillers municipaux est fixé par décret. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Buchou
31 oct. 2019
Après l'article 28 ter, insérer l'article suivant:

« En début de mandat, les membres des conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants ainsi que les membres des conseils communautaires sont informés par la collectivité des conditions d’exercice de leur fonction, notamment en ce qui concerne le cumul de leur mandat avec une activité salariée, dans le secteur public ou privé. Cette communication peut prendre la forme d’un guide renseignant l’élu local sur ses droits tels que définis par le code général des collectivités territoriales. Le contenu des informations transmises aux conseillers municipaux est fixé par décret. »

🖋️Tombé
Marguerite Deprez-Audebert
2 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être »

les mots :

« alloue aux membres de son bureau est ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« membres »,

insérer le mot :

« concernés ».

🖋️Tombé
Rémy Rebeyrotte
1 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de 100 000 habitants et plus ».

🖋️Tombé
Cendra Motin
30 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 100 000 »

le nombre :

« 30 000 ».

🖋️Tombé
Marguerite Deprez-Audebert
31 oct. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à ses membres peut être »

les mots :

« aux membres de son bureau est ».

II. – En conséquence, après la même première phrase, insérer la phrase suivante :

« Le montant des indemnités allouées aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 100 000 habitants et plus peut également être modulé en fonction de la participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. »

🖋️Tombé
Cendra Motin
30 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Tombé
Frédérique Lardet
31 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Tombé
Alexandre Freschi
1 nov. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Ces conditions prennent en compte les cas de force majeure et les aléas indépendants de la volonté des membres concernés par la modulation de ces indemnités. »


Article 29
🖋️Adopté
Bruno Questel
6 nov. 2019

Au début de l’alinéa 4, substituer au mot :

« Lorsqu’ils »

les mots :

« Lorsque lesdits membres ».

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Leclabart
2 nov. 2019
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 29 bis
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
31 oct. 2019
Après l'article 29 bis, insérer l'article suivant:

« La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123‑19‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2123‑19‑1. – Les frais versés au titre des articles L. 2123‑18 et suivant donnent lieu à une publication annuelle annexée au compte administratif. » »


Article 29 quater
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Travert
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Buchou
31 oct. 2019

Supprimer cet article.


Article 29 ter
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Claude Leclabart
2 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 29 ter A
🖋️Irrecevable
Yannick Haury
31 oct. 2019
Après l'article 29 ter a, insérer l'article suivant:

Article 30
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. » ;

2° L’article L. 2123‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

II. – Le présent article est applicable en Polynésie française.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
30 oct. 2019
🖋️Rejeté
Vincent Bru
31 oct. 2019
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑34 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si des poursuites pénales sont engagés entre membres du même organe délibérant, la protection fonctionnelle ne peut pas être utilisée. » ;

« 2° Le second alinéa de l’article L. 3123‑28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si des poursuites pénales sont engagés entre membres du même organe délibérant, la protection fonctionnelle ne peut pas être utilisée. » ;

« 3° Le second alinéa de l’article L. 4135‑28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si des poursuites pénales sont engagés entre membres du même organe délibérant, la protection fonctionnelle ne peut pas être utilisée. » »

🖋️Irrecevable
Xavier Breton
31 oct. 2019
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
31 oct. 2019
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Lainé
31 oct. 2019
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Claude Leclabart
2 nov. 2019
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Alexis Corbière
31 oct. 2019
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

« À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, la formation continue et obligatoire des agents publics des collectivités territoriales intègre une formation à la langue des signes françaises. Cette expérimentation est limitée à trois départements.

« Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de formation et détermine le nombre d’agents formés en fonction du nombre d’habitants par communes. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
31 oct. 2019

Après le mot :

« compensation »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« intégrale par l’État ».

🖋️Tombé
Vincent Rolland
1 nov. 2019

I. – Après le mot :

« compensation »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« intégrale par l’État. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
André Chassaigne
31 oct. 2019

Après le mot :

« compensation »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« intégrale par l’État. »

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019

Après le mot :

« compensation »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« intégrale par l’État. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019

Après le mot :

« compensation »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« intégrale par l’État. »

🖋️Tombé
Agnès Thill
1 nov. 2019

Après le mot :

« compensation »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« intégrale par l’État. »


Article 30 bis
🖋️Adopté1 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
1 nov. 2019
🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
31 oct. 2019
Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant:

« Dans 50 communes représentatives des différentes strates de population prévues par la loi, est expérimentée une formation obligatoire d’au moins 3 jours au cours des six premiers mois du mandat. »

🖋️Irrecevable
Yannick Haury
31 oct. 2019
Après l'article 30 bis, insérer l'article suivant:

Article 31
🖋️Adopté1 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Afin d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

« 1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie, et d’accéder à une offre de formation plus développée en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d’activité ;

« 2° Faciliter l’accès à la formation, tout particulièrement aux élus locaux lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu’ils sont ou non liés à l’exercice du mandat ;

« 3° Définir un référentiel unique de formation en s’adaptant aux besoins des élus locaux, et mutualiser le financement entre les collectivités ;

« 4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

« II – Au premier alinéa de l’article L. 613‑5 du code l’éducation, après le mot : « personnels » sont insérés les mots : « ou résultant de l’exercice d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale ». »

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Daniel Labaronne
2 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Afin d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

« 1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie et d’accéder à une offre de formation plus développée en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d’activité ;

« 2° Faciliter l’accès à la formation et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu’ils sont ou non liés à l’exercice du mandat ;

« 3° Définir un référentiel unique de formation et mutualiser le financement entre les collectivités ;

« 4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

🖋️Irrecevable
Yolaine de Courson
29 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Fannette Charvier
29 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Sandra Marsaud
30 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Fabien Lainé
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Élisabeth Toutut-Picard
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Stéphane Travert
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
1 nov. 2019
🖋️Non soutenu
Stéphane Travert
31 oct. 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 2123‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑12‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2123‑12‑2. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour le maire et les adjoints sur l’exercice de leurs attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire. » »

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
2 nov. 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
28 oct. 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

« I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « À compter de 2020, le montant de cette dotation ainsi calculée est majoré de 50 % afin de compenser financièrement aux communes de moins de 1 000 habitants le surcoût dans leurs enveloppes indemnitaires éventuellement engendré par la suppression des deux premières strates de population applicables aux indemnités des maires et de leurs adjoints. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Martial Saddier
28 oct. 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
31 oct. 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
31 oct. 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Fadila Khattabi
31 oct. 2019
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, à compter du 1er janvier 2022, un rapport sur l’accès aux activités de formation destinées aux élus locaux, permettant notamment d’évaluer et de contrôler la mise en place des mesures détaillées à l’article 31 de la présente loi. »

🖋️Tombé
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019

Supprimer les alinéas 1 à 6.

🖋️Tombé
Martial Saddier
28 oct. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« développée »,

insérer les mots :

« en permettant aux élus locaux de conserver le droit individuel à la formation dans les deux ans qui suivent le renouvellement ou la cessation de leur mandat, ».

🖋️Tombé
Bruno Questel
6 nov. 2019

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« place »,

insérer les mots :

« à leur bénéfice ».

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
28 oct. 2019

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette transformation du droit individuel à la formation en heures à un compte personnel en euros garantit un droit à la formation au moins équivalent à celui avant réforme, en tenant compte de la réalité des tarifs horaires de formation des élus au cours de l’année 2019. »

🖋️Tombé
Sophie Mette
2 nov. 2019

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les formations portant sur les sujets qui ont trait aux compétences communales suivantes : finances publiques, police, urbanisme, droit et devoir du maire ; sont dispensées par les services déconcentrés de l’État compétents en la matière, et leur coût n’entre pas dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Tombé
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« 2° Faciliter l’accès à la formation dans les territoires, tout particulièrement aux élus locaux dès le début de leur premier mandat, et soutenir le développement de l’offre de formation à distance ;

« 2° bis Clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux en assurant la fongibilité des actions de formation au mandat et de préparation à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat ;

« 3° Définir un référentiel unique de formation, en s’adaptant aux besoins des élus locaux et faciliter la mutualisation des financements entre les collectivités et leurs groupements ; »

🖋️Tombé
Bruno Questel
6 nov. 2019

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« à la formation, tout particulièrement aux élus locaux »

les mots :

« des élus locaux à la formation, tout particulièrement ».

🖋️Tombé
Sophie Mette
2 nov. 2019

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , tout particulièrement aux élus locaux lors de leur premier mandat, ».

🖋️Tombé
Sophie Mette
2 nov. 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« tout particulièrement »

le mot :

« notamment ».

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
31 oct. 2019

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« mandat »,

insérer les mots :

« en rendant immédiatement utilisables les droits à la formation de l’élu ».

🖋️Tombé
Fadila Khattabi
31 oct. 2019

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« mandat »,

insérer les mots :

« , notamment dans les communes de moins de 3 500 habitants ».

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
31 oct. 2019

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« locaux »,

insérer les mots :

« en développant un socle commun de formation ouvert à tous les élus effectuant un premier mandat et ».

🖋️Tombé
Sophie Mette
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 3 par les mots et la phrase suivante :

« notamment en assurant aux élus qui le souhaitent l’accès à une ou plusieurs validations des acquis de l’expérience professionnelle auprès des Universités. Les Universités auront l’obligation d’offrir ces validations des acquis de l’expérience aux élus. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« formation »,

insérer les mots :

« , incluant les offres de formation des associations départementales de maires ».

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« formation »,

insérer les mots :

« , incluant les offres de formation des associations départementales de maires ».

🖋️Tombé
Alexandre Freschi
1 nov. 2019

À l’alinéa 4, après le mot :

« locaux »,

insérer les mots :

« , notamment en matières juridiques et financières, ».

🖋️Tombé
Xavier Batut
31 oct. 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , notamment en permettant aux élus de se former à distance via des formations en ligne ».

🖋️Tombé
Anne Blanc
2 nov. 2019

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et en particulier fixer un cadre aux coûts pratiqués par ces organismes ».

🖋️Tombé
Fadila Khattabi
31 oct. 2019

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’ensemble des formations référencées sont accessibles via l’application mobile “CPF”, mise en place dans le cadre de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. »

🖋️Tombé
Stéphane Baudu
2 nov. 2019

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Favoriser la mise en place d’une offre de formation coordonnée aux dispositifs relatifs aux agents de la fonction publique territoriale mis en œuvre en application du I de l’article 12‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 10.

🖋️Tombé
Raphaël Schellenberger
30 oct. 2019

Après le mot :

« formation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« , renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux et affirmer le rôle central des associations d’élus dans la formation de leurs membres. »

🖋️Tombé
Bruno Questel
5 nov. 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , en particulier s’ils sont liés à un parti politique ».

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
31 oct. 2019

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dès l’entrée en vigueur de la présente habilitation et jusqu’à son terme, le Gouvernement associe les groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat à la préparation des ordonnances prévues par cet article. »

🖋️Tombé
Christophe Jerretie
30 oct. 2019

Supprimer les alinéas 7 à 10.

🖋️Tombé
Yannick Haury
31 oct. 2019

Supprimer les alinéas 7 à 10.

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
28 oct. 2019

À l’alinéa 8, après le mot :

« locaux »,

insérer les mots :

« pour les formations à dominantes techniques également dispensées aux agents ».


Article 31 bis
🖋️Adopté
Catherine Kamowski
29 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Anne Blanc
2 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

« Le deuxième alinéa de l’article L. 1413‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « locales », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que tout citoyen ayant manifesté sa volonté de participation. » ;

« 2° Après le mot : « proposition », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « d’un de ses membres, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile et demander la transmission des documents qu’elle juge nécessaire. » »

🖋️Non soutenu
Sébastien Huyghe
2 nov. 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

« Au premier alinéa de l’article L. 2121‑8, par deux fois au deuxième alinéa de l’article L. 2121‑9, au premier alinéa de l’article L. 2121‑12, à la deuxième phrase de l’article L. 2121‑19 et à la première phrase de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ». »

🖋️Rejeté
Annaïg Le Meur
31 oct. 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

« À la première phrase de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ». »

🖋️Non soutenu
Laurianne Rossi
31 oct. 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

« Après le premier alinéa de l’article L. 2121‑8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le règlement intérieur assure le caractère pluraliste de l’expression des élus municipaux ainsi que le bon exercice des droits des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. » »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de chaque séance, un temps réservé permet aux habitants d’exposer des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. »

🖋️Non soutenu
Laurianne Rossi
31 oct. 2019
Après l'article 31 bis, insérer l'article suivant:

« Le deuxième alinéa de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est complété par les mots : « qui assure le caractère pluraliste de l’expression des élus municipaux ainsi que le bon exercice des droits des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ». »

🖋️Tombé
Sacha Houlié
2 nov. 2019

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, arrondi à l’entier inférieur, ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil départemental, arrondi à l’entier inférieur, ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil régional, arrondi à l’entier inférieur, ».

🖋️Tombé
Catherine Kamowski
29 oct. 2019

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« les trente premières minutes de la séance ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 5 et 7.

🖋️Tombé
André Chassaigne
31 oct. 2019

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« six »,

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 7.

🖋️Tombé
Bruno Questel
6 nov. 2019

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« élus sur une autre liste que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou »

les mots :

« municipaux élus sur une autre liste que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou par les conseillers municipaux ».

🖋️Tombé
Bruno Questel
6 nov. 2019

À l’alinéa 5, après le mot :

« conseillers »

insérer le mot :

« départementaux ».


Article 31 bis A
🖋️Adopté1 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
André Chassaigne
31 oct. 2019
🖋️Irrecevable
Sandra Marsaud
30 oct. 2019

Article 31 bis B
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 952‑1 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d’enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement ou une fonction exécutive locale. »


Article 31 ter
🖋️Adopté
Paula Forteza
31 oct. 2019
Après l'article 31 ter, insérer l'article suivant:

« Le début de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi rédigé : « L’élu local des Français de l’étranger assure... (le reste sans changement). » »

🖋️Adopté
Paula Forteza
31 oct. 2019
Après l'article 31 ter, insérer l'article suivant:

« Le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Adopté
Paula Forteza
31 oct. 2019
Après l'article 31 ter, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est complété par un article 5 bis ainsi rédigé :

« « Art. 5 bis. – La Charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales s’applique également aux élus locaux des Français de l’étranger. » »

🖋️Adopté
Paula Forteza
31 oct. 2019
Après l'article 31 ter, insérer l'article suivant:

« Aux premier à dernier alinéas de l’article 14 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « conseillers consulaires » sont remplacés par les mots : « élus locaux des Français de l’étranger ». »

🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
2 nov. 2019
Après l'article 31 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 31 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
2 nov. 2019
Après l'article 31 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
31 oct. 2019
Après l'article 31 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
30 oct. 2019
Après l'article 31 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
30 oct. 2019
Après l'article 31 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
2 nov. 2019
Après l'article 31 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
31 oct. 2019
Après l'article 31 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
2 nov. 2019
Après l'article 31 ter, insérer l'article suivant:

Article 32
🖋️Irrecevable
Robin Reda
2 nov. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Pierre Rixain
31 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Habib
31 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robin Reda
31 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
28 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean Lassalle
28 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
28 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Roseren
28 oct. 2019
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
1 nov. 2019
Après l'article 32, insérer la division et l'intitulé suivants:

Article 33
🖋️Adopté
Bruno Questel
4 nov. 2019

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« Art. L. 12‑1. – I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18‑1. »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, supprimer la mention :

« IV.- ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« des personnes détenues ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11. »

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« Art. L. 12‑1. – I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18‑1. »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, supprimer la mention :

« IV.- ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« des personnes détenues ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11. »

🖋️Adopté
Sacha Houlié
2 nov. 2019

À l’alinéa 23, supprimer les mots :

« , après passage dans l’isoloir et ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
6 nov. 2019

À l’alinéa 26, après le mot :

« inscrites »,

insérer les mots :

« sur une liste électorale ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
7 nov. 2019

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « aux articles L. 71 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ». ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer à la référence : « le IV » les références : « les IV et V ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
31 oct. 2019
Avant l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Agnès Thill
1 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
31 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 15‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 15‑2. – I. – Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection départementale, régionale, législative, présidentielle, élection des représentants français au Parlement européen et pour chaque référendum.

« « II. – Est inscrite sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, toute personne détenue dans l’établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.

« « Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions fixées par l’article L. 6. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.

« « III. – Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131‑26 du code pénal.

« « IV. – Les décisions prises par le directeur d’établissement, en application du II du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.

« « V. – L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal d’instance la décision du directeur d’établissement dans un délai de sept jours suivant sa notification.

« « Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et ministre de la justice, garde des sceaux.

« « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« « VI. – La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elle est communiquée au ministre de la justice, garde des sceaux.

« « VII. – Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste mentionnée au VI.

« « Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance les décisions d’inscription et de radiation prises par le directeur d’établissement. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.

« « Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« « La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« « VIII. – La commission est composée :

« « 1° Du directeur d’établissement ;

« « 2° De deux membres désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.

« « IX. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale spéciale en raison d’une erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites au IV, peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« « Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.

« « X. – Une personne qui a fait usage de son droit de vote par procuration prévue par l’article L. 71 ou qui bénéficie, le jour de l’élection, d’une permission de sortie prévue par l’article 723‑3 du code de procédure pénale ne peut voter en détention.

« « XI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

Supprimer les alinéas 2 à 16.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Non soutenu
Robin Reda
31 oct. 2019

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« quinze ».

🖋️Rejeté
Alexis Corbière
31 oct. 2019

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« « Le chef d’établissement en lien avec les services pénitentiaires d’insertion et de probation doit chaque année mettre en place une campagne d’information sur les modalités d’inscription sur les listes électorales.

« Si le chef d’établissement refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l’article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l’application par lui-même ou par un délégué. » ; ».

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
30 oct. 2019
🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – Après l’article L. 166 du code électoral, il est inséré un article L. 166‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 166‑1. – Par dérogation à l’article L. 50, et dans le respect du principe de neutralité, les services pénitentiaires distribuent à chaque personne détenue tous les documents de propagande électorale, pendant la durée de la période électorale.

« « En outre, une information collective et individuel doit être faite concernant les modalités d’exercice du droit de vote pour les personnes détenues et le fonctionnement de l’élection à venir. » »

🖋️Rejeté
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Dans le respect du code électoral, chaque établissement dispose d’un bureau de vote au sein de la détention. Un arrêté préfectoral régit le fonctionnement du bureau de vote en détention : de l’organisation matérielle du vote à la publication des résultats, en passant par les acteurs concernés. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessous.

« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, la ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du précédent alinéa. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de généraliser un tel dispositif. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Travert
31 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
31 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
31 oct. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
1 nov. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hervé Berville
1 nov. 2019
Après l'article 33, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Alexis Corbière
31 oct. 2019
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Bénédicte Taurine
31 oct. 2019
Après l'article 33, insérer la division et l'intitulé suivants:

Article 34
🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
31 oct. 2019

Supprimer cet article.


Article 36
🖋️Adopté
Bruno Questel
6 nov. 2019

Après le mot :

« « aux », »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« la fin est ainsi rédigée : « I bis, II, II bis, II ter, III, IV et V. » ; ».


Article 37
🖋️Non soutenu
Vincent Thiébaut
1 nov. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, les mots :

« assurant le »

sont remplacés par les mots :

« qui assure tout ou partie du ».

II. – En conséquence, après le mot :

« ressource »,

supprimer la fin de la même première phrase.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
31 oct. 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
2 nov. 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Lionel Causse
31 oct. 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

« Le chapitre 1 du titre 1 du livre 9 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 911‑9 ainsi rédigé :

« « Art. L. 911‑9. – Les salariés élus à la tête d’un exécutif local garantis collectivement, dans les conditions prévues à L. 911‑1, contre le risque de décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ou en cas de mise en disponibilité du salarié du fait de son mandat d’élu local, ouvrant droit à une prise en charge par la collectivité, selon les conditions suivantes :

« « 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la durée du mandat du salarié élu. Cette durée de maintien de garantie est limitée à un mandat ;

« « 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

« « 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

« « 4° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

« « 5° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

« « Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. » »

🖋️Irrecevable
Philippe Folliot
31 oct. 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Habib
31 oct. 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Folliot
31 oct. 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Folliot
31 oct. 2019
Après l'article 37, insérer l'article suivant:

Chapitre II
🖋️Adopté
Vincent Bru
31 oct. 2019

Après le mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’intitulé du chapitre II :

« les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale ».

🖋️Adopté
Bruno Questel
6 nov. 2019

Compléter l’intitulé du chapitre II du titre III par le mot :

« territoriales ».


Chapitre III
🖋️Adopté
Bruno Questel
6 nov. 2019

À la fin de l’intitulé du chapitre, substituer au sigle :

« EPCI »

les mots :

« établissements publics de coopération intercommunale ».


Chapitre Ier
🖋️Adopté
Bruno Questel
2 nov. 2019

À la fin de l’intitulé du chapitre, substituer au sigle :

« EPCI »

les mots :

« établissement public de coopération intercommunale ».

– 1 –

TITRE Ier

LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

Chapitre Ier

Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur EPCI

Article 1

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres

« Art. L. 5211111. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.

« Si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un pacte, il l’adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres et l’annexe à son règlement intérieur.

« II. – Le pacte détermine :

« 1° (Supprimé)

« 2° Le cas échéant, la composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211‑11‑2 ;

« 3° Les modalités de mutualisation de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;

« 3° bis (nouveau) Les modalités d’association des acteurs socio‑économiques à la prise de décision ;

« 4° Les conditions dans lesquelles est mis en œuvre l’article L. 5211‑57 ;

« 5° Éventuellement, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions créées dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑22 et L. 5211‑40‑1 ;

« 6° (nouveau) Les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres.

« III. – Le pacte peut prévoir :

« 1° Les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. La convention répond aux mêmes exigences que celles prévues à l’article L. 1111‑8 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au maire l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services.

« IV (nouveau). – La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.

« Art. L. 5211112. – I. – La conférence des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces personnes publiques.

« La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.

« II. – La conférence des maires est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend, en outre, les maires des communes membres.

« Elle se réunit, au moins une fois par trimestre, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande d’un tiers des maires.

« Le présent II s’applique sous réserve des mesures prévues par le pacte de gouvernance mentionné à l’article L. 5211‑11‑1. »

II. – Les articles L. 5211‑40 et L. 5217‑8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II bis (nouveau). – L’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l’article L. 5211‑11‑2. »

III. – Le II de l’article L. 5832‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les articles L. 5211‑11‑1 et L. 5211‑11‑2 ; »

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° L’article L. 5211‑40‑1 ; ».

Article 1 bis (nouveau)

L’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 36332. – Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “conférence métropolitaine”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.

« Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie, pour avis, des actes suivants :

« – le plan local d’urbanisme et de l’habitat ;

« – le plan climat‑air‑énergie territorial ;

« – le programme local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;

« – le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ;

« – le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;

« – les schémas d’organisation sociale et médico‑sociale.

« La conférence métropolitaine est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.

« Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.

« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé.

« Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. »

Article 1 ter a (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3633‑3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».

Article 1 ter b (nouveau)

Les trois derniers alinéas de l’article L. 3631‑5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3122‑5 à L. 3122‑7 sont applicables à la commission permanente de la métropole de Lyon. »

Article 1 ter (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les vice‑présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice‑présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Toutefois, en cas d’élection d’un seul vice‑président, celui‑ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122‑7.

« Le cas échéant, les candidatures aux sièges des membres du bureau autres que le président et le ou les vice‑présidents sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’organe délibérant relative à la composition du bureau. Si, à l’expiration de ce délai, il a été déposé autant de candidatures que de sièges à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président et les vice‑présidents sont élus selon les règles prévues au même article L. 2122‑7. »

Article 2

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 4° du I de l’article L. 273‑9, les mots : « en tête » sont remplacés par les mots : « au sein du premier quart » ;

1° L’article L. 273‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’élection d’un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

2° Au début de l’article L. 273‑3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 273‑11, » ;

3° L’article L. 273‑12 est ainsi modifié :

a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273‑11 » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « de maire ou d’adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273‑11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs nouveaux » ;

c) (nouveau) Après le mot : « alinéa, », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

II (nouveau). – L’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes, qui constituent avec leurs communes membres un groupe local par leurs liens indéfectibles de complémentarité et d’interdépendance, sont administrées par un organe délibérant composé nécessairement de délégués des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 273‑10 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 273‑10 ou du I de l’article ».

Article 2 bis a (nouveau)

Le huitième alinéa de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le mandat de conseiller municipal de ce suppléant prend fin avant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal élit un nouveau suppléant dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Article 2 bis

(Article nouveausupprimé non transmis par le Sénat)

Article 2 ter (nouveau)

L’article 54 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé.

Article 3

L’article L. 5211‑40‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’absence, le membre d’une commission créée en application de l’article L. 2121‑22 est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au troisième alinéa du même article L. 2121‑22. » ;

2° (nouveau) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « audit article » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister à ses séances, sans participer aux votes. »

Article 3 bis (nouveau)

I. – Le e du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu’aucune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2°. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 4

La sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑40‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211402. – Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d’être informés des affaires de l’établissement qui font l’objet d’une délibération.

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121‑12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39 ainsi que le compte rendu de la réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Les envois mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont réalisés de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale. Si elle en fait la demande, une commune membre peut procéder aux envois à ses conseillers municipaux.

« Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.

« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux à leur demande. »

Article 4 bis a (nouveau)

La dernière phrase de l’article L. 2121‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, s’ils en font la demande, adressée par écrit au domicile des conseillers municipaux ou à une autre adresse. »

Article 4 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Relations entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire

« Art. L. 36335. – Les conseillers municipaux des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon peuvent demander à être destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.

« La demande mentionnée au premier alinéa peut être réalisée à tout moment par courrier adressé au président de la métropole de Lyon, par chaque commune, pour l’ensemble de ses conseillers, ou par chaque conseiller municipal.

« Les envois mentionnés au même premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. »

Chapitre II

Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s’accorder sur ce que doit faire ou non leur EPCI

Article 5 a (nouveau)

I. – La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211171. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.

« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331‑3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3, L. 1321‑4 et L. 1321‑5.

« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211‑1, s’appliquent les règles suivantes :

« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;

« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121‑14 et L. 2131‑11. »

II. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;

2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ».

Article 5 b (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑17‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211172. – Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnée au deuxième alinéa définit le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 5211‑41‑3, après la référence : « L. 5216‑5, », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 5211‑17‑2, ».

II. – À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 5211‑17 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑17‑2 ».

Article 5 c

(Article nouveausupprimé non transmis par le Sénat)

Article 5 d (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 5211‑41‑3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire… (le reste sans changement). » ;

– à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;

2° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 5214‑1 sont supprimées ;

3° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

a) Les II et III sont abrogés ;

b) Au premier alinéa du IV, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

4° Le début de l’article L. 5214‑16‑2 est ainsi rédigé : « La communauté… (le reste sans changement). » ;

5° L’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) À la première phrase du III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

6° Le I de l’article L. 5216‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les références : « les I et II » sont remplacées par la référence : « le I » ;

7° Les articles L. 5812‑1 et L. 5814‑1 sont abrogés ;

8° Au début du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 5842‑22 et au premier alinéa du II de l’article L. 5842‑28, les mots : « Les I et II sont remplacés » sont remplacés par les mots : « Le I est remplacé ».

II. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales.

Article 5

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

2° Le II de l’article 66 est abrogé.

II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

IV. – (Supprimé)

Article 5 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2224‑12‑1, il est inséré un article L. 2224‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22241211. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures aux économies d’eau.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑2 du présent code, les communes et leurs groupements concernés par ces mesures peuvent contribuer à leur financement, en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses mentionnées à l’article L. 2224‑12‑3‑1 pour l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l’accès à l’eau ne reçoit pas directement de facture d’eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.

« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement et de l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 2224‑12‑3‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

3° L’article L. 2224‑12‑4 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La facturation d’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.

« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances. »

Article 6

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4424‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° Les septième à dernier alinéas du I de l’article L. 5214‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

3° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

4° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

5° Les dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216‑5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté d’agglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ;

6° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;

7° Les deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 5218‑2 sont supprimés.

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑15 est ainsi modifié :

a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du tourisme » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° L’article L. 134‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ;

3° L’article L. 151‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des septième à dernier alinéas du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, des dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216‑5 du même code et des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5218‑2 dudit code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.

En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle‑ci.

Article 7

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l’approbation du plan local d’urbanisme par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° L’article L. 153‑15 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « nouveau », la fin est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

3° Le 1° de l’article L. 153‑21 est complété par les mots : « , et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;

4° À l’article L. 153‑27, au premier alinéa, après le mot : « intercommunale » et, au dernier alinéa, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité l’avis des communes membres, » ;

5° L’article L. 153‑45 est ainsi rédigé :

« Art. L. 15345. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

« 1° (nouveau) Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153‑41 ;

« 2° (nouveau) Dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l’article L. 151‑28 ;

« 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.

« Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ;

6° L’article L. 153‑47 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « , et ce dans un délai de trois mois suivant la transmission à l’établissement du projet de modification simplifiée lorsque celui‑ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet de modification simplifiée procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle‑ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. » ;

7° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 est ainsi rédigé :

« Dans l’exercice de sa compétence en matière de droit de préemption, la commune respecte les dispositions du plan local d’urbanisme couvrant son territoire. Par délibération, le conseil municipal peut transférer l’exercice de cette compétence à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. » ;

8° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑1, après les mots : « et après avis de », sont insérés les mots : « la commune ou de ».

Article 7 bis a (nouveau)

L’article L. 174‑5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au deuxième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Article 7 bis b (nouveau)

L’article L. 423‑2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 4232. – Lorsque le maire d’une commune exerce au nom de celle‑ci la compétence mentionnée au a de l’article L. 422‑1, le conseil municipal peut soumettre l’enregistrement d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.

« L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsqu’une commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de l’article L. 422‑3.

« Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 422‑8. »

Article 7 bis c (nouveau)

I. – Le II de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « sauf si la commune décide par délibération d’exercer la compétence, y compris en matière de plan local d’urbanisme, d’élaboration et de conclusion de projet urbain partenarial ».

II. – Au début de l’article L. 134‑2 du code de l’urbanisme, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas où la commune a décidé d’exercer la compétence par délibération, ».

Article 7 bis d (nouveau)

Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ».

Article 7 bis (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l’article L. 5215‑20 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire » ;

– après le mot : « signalisation », sont insérés les mots : « sur cette voirie » ;

– après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil communautaire peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »

2° Le 2° du I de l’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain » ;

– les mots : « signalisation ; abris de voyageurs » sont remplacés par les mots : « signalisation et abris de voyageurs sur cette voirie » ;

– après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la métropole exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt métropolitain” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la métropole peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt métropolitain aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; ».

II. – Pour l’application du I du présent article, par dérogation au dernier alinéa du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant d’une communauté urbaine ou d’une métropole existante à la date de publication de la présente loi détermine l’intérêt communautaire ou métropolitain à la majorité des deux tiers, dans un délai de deux ans suivant cette même date. À défaut, la communauté urbaine ou la métropole continue à exercer l’intégralité des compétences concernées.

Article 7 ter (nouveau)

À la fin du 1° du I de l’article L. 5218‑2 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Article 7 quater (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article L. 154‑1 du code de l’urbanisme, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « soixante‑quinze ».

Article 7 quinquies (nouveau)

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214‑16 et la première phrase des III de l’article L. 5216‑5 et du dernier alinéa du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215‑20, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

Article 7 sexies (nouveau)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 581‑14‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134‑12 du même code. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » ;

3° L’article L. 581‑43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la durée maximale mentionnée au second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même second alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »

II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 112 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à l’issue de la durée maximale prévue au second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement ».

III. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille, ainsi que les dispositions de l’article L. 134‑12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées antérieurement à la promulgation de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence.

Article 7 septies (nouveau)

Au début de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de la présente sous‑section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “règlement local de publicité” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, quand bien même cette compétence ne leur aurait pas été transférée. »

Chapitre III

Le périmètre des EPCI

Article 8

L’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 4° du III est abrogé ;

2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. » ;

3° (nouveau) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de l’État d’une demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres.

« Le représentant de l’État se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. S’il en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel s’applique la procédure prévue au IV du présent article. »

Article 9

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Retrait de communes

« Art. L. 521611. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’organe délibérant a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en‑dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »

II. – Le second alinéa de l’article L. 5211‑45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le mot : « ou » est supprimé ;

2° Après la référence : « L. 5214‑26 », sont insérés les mots : « ou d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216‑11 » ;

3° (nouveau) Le mot : « composé » est remplacé par le mot : « composée ».

III (nouveau). – L’article L. 5216‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

IV (nouveau). – Au I de l’article 1638 quinquies du code général des impôts, la référence : « L. 5216‑7‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5216‑11 ».

(nouveau). – L’article 64 de la loi n° 2003‑590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est abrogé.

Article 9 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑19 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d’une communauté urbaine ou » sont supprimés.

Article 10

I. – Après l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑5‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 521151 A. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5, et après avis de l’organe délibérant de l’établissement existant.

« Les conditions prévues au II du même article L. 5211‑5 doivent être réunies dans chacun des nouveaux périmètres.

« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations définies aux III et VII de l’article L. 5210‑1‑1. »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 11

Après l’article L. 5211‑39‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑39‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211392. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5210‑1‑2, de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 A, d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑18 ou L. 5211‑41‑1 ou de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑19, L. 5214‑26 ou L. 5216‑11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant les incidences financières estimatives de l’opération sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.

« Le cas échéant, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés fournissent à l’auteur de la demande ou de l’initiative les informations nécessaires à l’élaboration de ce document.

« Celui‑ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l’opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.

« Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe. »

Article 11 bis a (nouveau)

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Article 11 bis b (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 2122‑18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux‑ci sont tous titulaires d’une délégation, » sont supprimés.

Article 11 bis c (nouveau)

La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2471. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. »

Article 11 bis (nouveau)

I. – L’article 43 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

II (nouveau). – L’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « dotés d’une » sont remplacés par les mots : « avec ou sans ».

III (nouveau). – Le II du présent article entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de la présente loi.

Article 11 ter (nouveau)

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles d’être transférées par les communes à l’établissement ou par ce dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission d’établir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article. »

Article 11 quater (nouveau)

Le I de l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au début du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Article 11 quinquies (nouveau)

L’article L. 2113‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , en l’absence de délibérations contraires et motivées » sont remplacés par les mots : « après avis » ;

2° À la quatrième phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;

3° La dernière phrase est supprimée.

Article 11 sexies (nouveau)

Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 57116. – Dans un délai d’un an suivant sa création, un syndicat mixte issu d’une fusion en application de l’article L. 5711‑2 peut être autorisé par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés à se retirer d’un syndicat mixte au sein duquel il a été substitué, pour les compétences qu’il exerce ou vient à exercer, aux syndicats mixtes fusionnés, avec le consentement de l’organe délibérant dudit syndicat mixte. »

TITRE Ier bis

Simplifier le fonctionnement du conseil municipal
(Division et intitulé nouveaux)

Article 11 septies (nouveau)

I. – Après l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212121. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que cinq conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que neuf conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, celui‑ci est égal au nombre de membres élus lors de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. »

II. – L’article L. 258 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « membres, », sont insérés les mots : « ou qu’il compte moins de cinq membres » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou qu’il compte moins de quatre membres ».

Article 11 octies (nouveau)

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ».

Article 11 nonies (nouveau)

I. – L’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux avant‑dernier et dernier alinéas, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 258 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’année qui précède » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » et les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑30, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014‑1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

3° Au 1° de l’article L. 270 et à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558‑32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 272‑6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n°       du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;

6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » ;

7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n°       du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

III. – L’article L. 122‑5 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

TITRE II

LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

Article 12 a (nouveau)

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑41 ainsi rédigé :

« Art. L. 212141. – Au moins une fois par an, le chef de la circonscription de sécurité publique présente devant le conseil municipal de chaque commune de sa circonscription l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. Cette présentation est suivie d’un débat. »

Article 12

I. − L’article L. 123‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.

« II. − L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai qu’il fixe.

« Lorsque l’arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541‑2‑1.

« III. − Si l’établissement n’a pas été fermé à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté et que celui‑ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non‑exécution, l’exploitant ou le propriétaire est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté.

« Son montant est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non‑exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.

« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I du présent article et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l’amende prévue au V.

« Lorsque l’astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. À défaut, elle est recouvrée par l’État.

« IV. − L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture de l’établissement n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

« Le propriétaire ou l’exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l’autorité administrative pour la fermeture de l’établissement, auxquels s’ajoute, le cas échéant, le montant de l’astreinte. » ;

2° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

b) La référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;

c) Le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ».

II. – L’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;

b) À la même première phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d’habitation, le montant maximal de l’astreinte est porté à 1 000 euros par jour. »

III (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 511‑7 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence de la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « du VI ».

IV (nouveau). – Au 2° du II de l’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».

Article 13

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du premier alinéa du présent 2 bis sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;

2° À la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’État dans le département ».

II. – L’article L. 332‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

III (nouveau). – L’article L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

IV (nouveau). – La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑34 ainsi rédigé :

« Art. L. 221334. – Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au‑delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. »

(nouveau). – L’article 95 de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé.

Article 14

Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles » qui comprend les articles L. 480‑1 à L. 480‑17 ;

3° Il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Mise en demeure, astreinte et consignation

« Art. L. 4811. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610‑1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès‑verbal a été dressé en application de l’article L. 480‑1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

« L’autorité compétente peut également mettre en demeure l’intéressé de suspendre la réalisation de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux qui font l’objet d’un procès‑verbal établi en application de l’article L. 480‑1.

« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé, pour une durée qui ne peut excéder un an, par l’autorité compétente pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte au plus égale à 500 € par jour de retard.

« L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 25 000 €.

« Art. L. 4812. – I. – L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.

« II. – Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

« III. – L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Art. L. 4813 (nouveau). – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481‑1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3‑1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.

« Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts.

« II. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »

Article 14 bis (nouveau)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332‑6 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« 6° La cession gratuite, à l’autorité qui délivre un permis de construire ou un permis d’aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l’élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.

« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du terrain faisant l’objet de la demande.

« L’autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d’aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie faisant l’objet de cette cession.

« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrains cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.

« En l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la cession à titre gratuite est réputée être acceptée.

« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 331‑15, après les mots : « pour 2014, », sont insérés les mots : « ainsi que le 6° de l’article L. 332‑6 du présent code ».

Article 14 ter (nouveau)

À l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « communales » est remplacé par les mots : « sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213‑1 ».

Article 14 quater (nouveau)

Au début de l’article L. 341‑4 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente de l’État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. »

Article 15

I. – L’article L. 2212‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 221221. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 €, lorsqu’il présente un risque pour la sécurité des personnes, tout manquement à un arrêté du maire :

« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou le domaine public ;

« 2° Ou ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

« 3° Ou consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre lorsque celui‑ci est requis en application de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122‑1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.

« II. – Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès‑verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.

« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions pénales et administratives encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Une copie du procès‑verbal d’infraction et de cette notification est transmise au procureur de la République.

« À l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

« À défaut d’exécution des mesures prescrites dans le délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de notification par le procureur de la République de son souhait d’engager des poursuites pénales, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au même I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur des faits.

« La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L. 2131‑1.

« Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.

« L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au I du présent article est d’un an révolu à compter du jour où le manquement a été commis.

« III (nouveau). – L’action publique est éteinte par le prononcé, par le maire, d’une amende administrative en application du présent article.

« IV (nouveau). – Ne peut faire l’objet de l’amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour une personne sans domicile fixe d’avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. »

II. – Le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212‑2‑1 ».

Article 15 bis a (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 581‑27, à la première phrase de l’article L. 581‑28 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑30 du code de l’environnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 15 bis b (nouveau)

Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours, qui ne peut être inférieure à 60 jours au cours d’une même année civile. »

Article 15 bis c (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774‑2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111‑7 à L. 2111‑11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l’État dans le département. »

Article 15 bis (nouveau)

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 541‑21‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l’environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution des mesures prescrites. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle‑ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non‑exécution, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non‑exécution des mesures prescrites.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.

« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. » ;

2° L’article L. 541‑21‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non‑exécution des mesures prescrites. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle‑ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non‑exécution, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non‑exécution des mesures prescrites.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non‑exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.

« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. »

Article 15 ter a (nouveau)

Après l’article L. 583‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 58331. – Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, le maire d’une commune peut procéder à l’extinction partielle ou totale de l’éclairage public existant.

« Le maire fixe par arrêté les plages horaires et les jours de l’extinction de l’éclairage public. »

Article 15 ter (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑4 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la fin du premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions de coordination établies en application du présent article font l’objet d’une évaluation annuelle établie conjointement par le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République. » ;

2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 512‑5, les mots : « et le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « , le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 512‑6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d’équipement et d’armement. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine d’emploi du service de police municipale. »

II. – Les communes soumises à l’obligation de conclure une convention de coordination en application du I du présent article, pour lesquelles le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conventionné avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de s’y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.

Article 15 quater (nouveau)

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :

« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du même code. »

Article 15 quinquies (nouveau)

Au V de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet ».

Article 15 sexies (nouveau)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 512‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5122. – I. – Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre en tout ou partie à disposition de l’ensemble des communes et d’assurer, le cas échéant, l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article mis à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d’organisation et de financement de cette mise à disposition des agents et de leurs équipements.

« III. – Lorsqu’ils assurent, en application du V de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, l’exécution des décisions du président de l’établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité de ce dernier.

« IV. – Le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, d’agents de police municipale propres. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 511‑5 et au premier alinéa de l’article L. 512‑4, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;

3° À la première phrase de l’article L. 512‑5, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des I et II ».

Article 15 septies a (nouveau)

Après le 5° de l’article L. 541‑44 du code de l’environnement, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les gardes champêtres ; ».

Article 15 septies (nouveau)

L’article L. 522‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 5222. – I. – Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.

« Chaque garde champêtre est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.

« II. – Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.

« Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l’établissement public.

« III. – Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble des communes membres de l’établissement.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« IV. – Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d’un autre établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu’il a recruté en application du III, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention précise les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.

« V. – Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 15 octies (nouveau)

I. – Le syndicat mixte de la baie du Mont‑Saint‑Michel est dissous de plein droit, par dérogation à l’article L. 5721‑7 du code général des collectivités territoriales.

II. – À la date d’effet de la dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont‑Saint‑Michel :

1° L’établissement public du Mont‑Saint‑Michel se substitue au syndicat mixte dans tous les contrats et conventions passés par celui‑ci pour l’accomplissement de ses missions ;

2° Les biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes ni au versement de salaires ou d’honoraires.

III. – L’établissement public du Mont‑Saint‑Michel se substitue au syndicat mixte de la baie du Mont‑Saint‑Michel pour les agents qui exercent leur activité au sein du syndicat mixte.

Les agents titulaires d’un contrat de travail de droit public conclu avec le syndicat mixte en cours à la date d’effet de sa dissolution se voient proposer un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus, leur contrat prend fin de plein droit et l’établissement public applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

Les fonctionnaires et les agents non‑titulaires mis à disposition auprès du syndicat mixte à la date d’effet de sa dissolution disposent d’un délai de quatre mois à compter de cette même date pour demander à continuer d’exercer leurs fonctions au sein de l’établissement public. S’ils en sont d’accord, les intéressés sont alors mis à disposition auprès de l’établissement public, dans les conditions fixées par une convention conclue entre ce dernier et leur administration d’origine.

IV. – Le directeur général de l’établissement public du Mont‑Saint‑Michel exerce, sur le Mont‑Saint‑Michel et sur le lieu‑dit La Caserne, situés sur les communes de Mont‑Saint‑Michel, Beauvoir et Pontorson, la police municipale en matière :

1° De circulation et de stationnement ;

2° D’affichage, de publicité, d’enseignes et de préenseignes.

Dans le même périmètre, le directeur général de l’établissement public est également compétent pour autoriser et contrôler l’occupation temporaire du domaine public.

V. – L’établissement public du Mont‑Saint‑Michel recueille les recettes issues de l’Abbaye du Mont‑Saint‑Michel.

Il conclut une convention de gestion pluriannuelle avec le Centre des monuments nationaux. Cette convention détermine la répartition du résultat d’exploitation de l’Abbaye. La quote‑part réservée au Centre des monuments nationaux n’excède pas la moitié du résultat d’exploitation.

VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020.

TITRE III

LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE

Chapitre Ier

Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Article 16

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;

2° À la deuxième phrase, après les mots : « entre des établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon » et, après le mot : « communes », la fin est supprimée.

II. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1410‑3, après la référence : « L. 1411‑5, », est insérée la référence : « L. 1411‑5‑1, » ;

2° Après l’article L. 1411‑5, il est inséré un article L. 1411‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141151. – I. – Lorsqu’un groupement constitué en application de l’article L. 3112‑1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux, il est institué une commission, chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l’article L. 1411‑5 du présent code, composée des membres suivants :

« 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission prévue au même article L. 1411‑5 de chaque membre du groupement qui dispose d’une telle commission ;

« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

« La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

« II. – La convention constitutive d’un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l’article L. 1411‑5 du coordonnateur du groupement si celui‑ci en est doté.

« III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Celles‑ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.

« La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.

« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui‑ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu’ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès‑verbal. »

III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521144. – I. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement, par convention, si ses statuts le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.

« II (nouveau). – Les conventions prévues au I du présent article peuvent être conclues entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, selon les mêmes modalités. »

IV (nouveau). – L’article L. 5721‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « et des groupements de collectivités » et les mots : « ou établissements membres » sont remplacés par les mots : « ou groupements membres » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « ou les établissements intéressés » sont remplacés par les mots : « ou les groupements intéressés » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « ou l’établissement » sont remplacés par les mots : « ou le groupement » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupement de collectivités » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités ».

Article 16 bis (nouveau)

L’article L. 1611‑3‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 161132. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.

« Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État.

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252‑1 à L. 2252‑5, L. 3231‑4, L. 3231‑5, L. 4253‑1, L. 4253‑2 et L. 5111‑4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment s’appliquer à leur situation financière et à leur niveau d’endettement et qui tiennent compte de leur futur statut d’actionnaire de la société et de garant de la filiale mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article 17

L’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d’ » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ».

Article 17 bis (nouveau)

À la première phrase du III de l’article 4 de la loi n° 2017‑1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Article 18

(nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 1111‑10 est ainsi rédigé :

« Il peut contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office. » ;

2° L’article L. 3231‑2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 32312. – Le département peut contribuer au financement des aides accordées par les communes ou leurs groupements sur le fondement de l’article L. 2251‑3. »

II (nouveau). – Après le mot : « région », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , attribuer des subventions à des organisations de producteurs au sens de l’article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime, des comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens de l’article L. 912‑1 du même code, des comités régionaux de la conchyliculture au sens de l’article L. 912‑6 dudit code ou des entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. »

III. – L’article L. 3231‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 32313. – Le représentant de l’État dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511‑2 et L. 1511‑3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité.

« L’intervention du département tient compte des autres dispositifs d’aides et d’indemnisation.

« Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article. »

Article 19

I. – Le 2° de l’article L. 2113‑11 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° La création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés.

« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l’une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle. »

II (nouveau). – La loi n° 2019‑809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 10 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision ne prend effet qu’au 1er janvier de l’année suivante. » ;

b) Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :

« “Les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle.” » ;

c) Après les mots : « réunit dans », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « la mairie de la commune nouvelle. » ;

2° Le second alinéa du 2° du I de l’article 12 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au quatrième alinéa, l’officier de l’état civil de la commune nouvelle établit les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « territoire », il est inséré le mot : « de ».

Article 19 bis (nouveau)

Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Communication numérique

« Art. L. 14271. – Toute promotion réalisée pour le compte de collectivités territoriales, de leurs établissements publics locaux ou de leurs groupements, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. »

Article 19 ter (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Dans le cas où le maire ne préside pas le comité technique, celui‑ci est convoqué par son président dans un délai de quinze jours suivant la demande du maire afin de rendre son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113‑5, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « huitième ».

II. – Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 2113‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

III. – Le II du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Article 19 quater (nouveau)

L’article L. 2121‑30‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121301. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. »

Chapitre II

Fluidifier les relations entre l’État et les collectivités

Article 20

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Demande de prise de position formelle

« Art. L. 11161. – Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l’État compétent pour contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leurs exécutifs. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte.

« Le silence gardé par le représentant de l’État pendant deux mois vaut absence de prise de position formelle.

« Si l’acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l’État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 20 bis a (nouveau)

En cas d’activation du système d’alerte et d’information aux populations, le représentant de l’État dans le département transmet sans délai aux maires concernés les informations leur permettant d’avertir et de protéger la population.

Article 20 bis (nouveau)

I. – Le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre unique devient le titre Ier ;

2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« Titre II

« Dialogue entre les collectivités territoriales et l’État

« Chapitre unique

« Conférence de dialogue État‑collectivités territoriales

« Art. L. 11211. – Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ces difficultés à la connaissance de l’administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.

« Elle est aussi chargée de rechercher un accord entre l’autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.

« Cette conférence peut être également saisie, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune d’implantation, de tout projet d’aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l’État est nécessaire jusqu’à cette décision ou cet avis.

« La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au moins la moitié de ses membres, l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires ou, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat et des représentants de l’État.

« Lorsque la conférence est saisie conformément aux deuxième et troisième alinéas, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.

« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« Art. L. 11212. – En s’appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l’article L. 1121‑1, le représentant de l’État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d’application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. »

II. – La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est abrogée.

III. – À la fin du second alinéa de l’article L. 143‑21 du code de l’urbanisme, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132‑14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121‑1 du code général des collectivités territoriales ».

Article 21

Le 2° de l’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 2° Les droits de préemption institués par les articles L. 211‑1 et L. 212‑2 ne peuvent être exercés pour les aliénations mentionnées au g de l’article L. 213‑1. Le droit de priorité institué par l’article L. 240‑1 ne peut être exercé pour les aliénations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 240‑2 ; ».

Article 21 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50 % du total des membres qui composent la commission. »

Article 22

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation, au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 22 bis (nouveau)

Le III de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« III. – Le président et les deux vice‑présidents du Conseil national d’évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d’un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II. »

Article 22 ter (nouveau)

L’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième et troisième alinéas du I, au II, au IV et au troisième alinéa du V, après le mot : « impact », il est inséré le mot : « juridique, » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa du V, après le mot : « conséquences », il est inséré le mot : « juridiques, ».

Article 22 quater (nouveau)

Le dernier alinéa du VI de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable avec recommandations sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial en vue ou à la suite d’une seconde délibération. »

Chapitre III

Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Article 23

I. – Les articles L. 141‑1 et L. 141‑2 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 375‑9‑2 du code civil, les mots : « au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles » sont supprimés.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les deuxième à dernière phrases sont supprimées ;

b) Les troisième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;

2° Les articles L. 2144‑2, L. 5211‑10‑1, L. 5211‑39‑1, L. 5217‑9 et L. 5218‑10 et le IV de l’article L. 5741‑1 sont abrogés ;

3° À l’article L. 2511‑1‑1, les références : « , L. 2122‑18‑1 et L. 2144‑2 » sont remplacées par la référence : « et L. 2122‑18‑1 » ;

4° À la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 5219‑1, les mots : « sur proposition du conseil de développement » sont supprimés ;

5° L’article L. 5219‑7 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et du conseil de développement » sont supprimés ;

6° Le I de l’article L. 5741‑2 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « et au conseil de développement territorial » sont supprimés ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « au conseil de développement territorial, » sont supprimés.

IV. – À l’article L. 2112‑4 du code des transports, la référence : « L. 4425‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4425‑24 ».

V. – À l’article L. 223‑3 du code forestier, la référence : « L. 4425‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4425‑24 ».

Article 23 bis (nouveau)

I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Médiation

« Art. L. 111224. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer, par une délibération de leur organe délibérant, un médiateur territorial soumis aux dispositions du présent article.

« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou ce groupement est membre.

« Le médiateur territorial est nommé par l’organe délibérant de la personne publique qui l’institue pour une durée de cinq ans renouvelable. Ses fonctions ne sont pas révocables, sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par l’organe délibérant qui l’a nommé.

« Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les médiations qu’il conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du même code.

« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du dixième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.

« L’accord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle.

« L’organe délibérant qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

« Chaque année, le médiateur territorial transmet à l’organe délibérant qui l’a nommé un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou du groupement. »

II. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Médiation

« Art. L. 18231. – L’article L. 1112‑24 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

III. – Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Médiation

« Art. L. 12512. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes peuvent instituer, par une délibération du conseil municipal, un médiateur territorial soumis aux dispositions du présent article.

« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la commune qui l’a institué ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une commune la personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune.

« Le médiateur territorial est nommé par le conseil municipal de la commune qui l’institue pour une durée de cinq ans renouvelable. Ses fonctions ne sont pas révocables, sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par le conseil municipal qui l’a nommé.

« Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les médiations qu’il conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du même code.

« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.

« L’accord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle.

« Le conseil municipal qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

« Chaque année, le médiateur territorial transmet au conseil municipal qui l’a nommé un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Il est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

Article 24

Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711‑1 du présent code, il peut être dérogé aux dispositions du présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

Article 25

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 111111. – Lorsqu’une opération d’investissement bénéficie de subventions, la collectivité territoriale ou le groupement maître d’ouvrage publie son plan de financement et l’affiche pendant la réalisation de l’opération et à son issue. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 25 bis (nouveau)

Au 5° de l’article L. 2122‑22, au 6° de l’article L. 3211‑2 et au 5° de l’article L. 4221‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « et des mises à disposition à titre gratuit ».

Article 25 ter (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3211‑2 et l’article L. 4133‑6‑1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées. »

II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 4422‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

TITRE IV

RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS

Article 26

I. – L’article L. 3142‑79 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « dans une commune d’au moins 1 000 habitants » sont supprimés ;

2° (nouveau) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au conseil de la métropole de Lyon. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5214‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les références : « Les articles L. 2123‑2, L. 2123‑3 » sont remplacées par les références : « Les articles L. 2123‑1 à » ;

– la référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III » ;

b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article L. 2123‑4, les mots : “Les conseils municipaux visés” sont remplacés par les mots : “Les conseils des communautés de communes qui comportent, parmi leurs membres, au moins l’une des communes visées”.

« Pour l’application du II de l’article L. 2123‑24‑1, les mots : “dans les communes de moins de 100 000 habitants” sont remplacés par les mots : “dans les communautés de communes” et le mot : “municipal” est remplacé par le mot : “communautaire”. » ;

2° (nouveau) Au début du II de l’article L. 5842‑21, les mots : « Au dernier » sont remplacés par les mots : « Au troisième ».

Article 26 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2123‑9, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 3123‑7, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 4135‑7, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, ».

Article 26 ter (nouveau)

Le II de l’article L. 2123‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par les mots : « trois et demie » ;

2° Au 3°, les mots : « d’une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;

3° Au 5°, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

Article 26 quater (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2123‑9, les mots : « des communes de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2123‑11‑1, les mots : « , dans les communes de 10 000 habitants au moins, » sont supprimés.

Article 26 quinquies (nouveau)

Après l’article L. 2123‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212311. – Le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui dispose, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de son emploi, sous réserve de la compatibilité de son poste de travail. »

Article 27

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑18‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123182. – Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 2123‑1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

2° L’article L. 2123‑18‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, l’aide financière accordée par la commune est compensée par l’État. Le montant de cette compensation ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 3123‑19‑1 et L. 4135‑19‑1, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

4° (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 6434‑4, L. 7125‑23 et L. 7227‑24, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

5° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du XII de l’article L. 2573‑7, les mots : « , et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et » sont remplacés par les mots : « et aux adjoints au maire ».

Article 28

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 2123‑22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par le I de l’article L. 2123‑24‑1 » sont remplacés par les mots : « par les I et III de l’article L. 2123‑24‑1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’application de majorations aux indemnités de fonction fait l’objet d’un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale telle que définie au II de l’article L. 2123‑24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ;

1° (Supprimé)

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑23 est ainsi rédigé :

«

Population

(habitants)

Taux

(en % de lindice)

Moins de 500

25,5

De 500 à 999

40,3

De 1 000 à 3 499

51,6

De 3 500 à  9 999

55

De 10 000 à 19 999

65

De 20 000 à 49 999

90

De 50 000 à 99 999

110

100 000 et plus

145

» ;

2° bis (nouveau) Le même article L. 2123‑23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée aux maires peut être majorée de 40 % en cas de cessation totale d’activité ou de 20 % en cas de cessation partielle d’activité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2123‑24 est ainsi rédigé :

«

Population

(habitants)

Taux maximal

(en % de lindice)

Moins de 500

9,9

De 500 à 999

10,7

De 1 000 à 3 499

19,8

De 3 500 à 9 999

22

De 10 000 à 19 999

27,5

De 20 000 à 49 999

33

De 50 000 à 99 999

44

De 100 000 à 200 000

66

Plus de  200 000

72,5

» ;

3° bis (nouveau) À la première phrase du III de l’article L. 2123‑24‑1, après la référence : « L. 2122‑20 », sont insérés les mots : « ou lorsqu’ils siègent dans une commission composée conformément aux articles L. 1411‑5, L. 1414‑2 et L. 1414‑3 » ;

4° Après l’article L. 5211‑12, il est inséré un article L. 5211‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211121. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des septième et huitième livres de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 28 bis (nouveau)

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123242. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal des communes de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions de la commission dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »

Article 28 ter (nouveau)

Après l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211122. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »

Article 28 quater (nouveau)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

II. – L’article 2 de la loi n° 2016‑341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est ainsi modifié :

1° Les I, III et IV sont abrogés ;

2° Le début du II est ainsi rédigé : « II. – L’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction… (le reste sans changement). »

III. – Le présent article entre en vigueur au 31 décembre 2019.

Article 28 quinquies (nouveau)

Au second alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction des élus locaux ».

Article 29

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 5211‑13, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa de l’article L. 5211‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa. » ;

2° (nouveau) Au III de l’article L. 5842‑5, les mots : « qui, soit ne bénéficient pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d’indemnités au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, » sont supprimés.

Article 29 bis a (nouveau)

L’avant‑dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les membres du bureau perçoivent des indemnités de fonction, le conseil d’administration peut choisir d’en verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de l’enveloppe indemnitaire globale. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. »

Article 29 bis (nouveau)

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2123‑18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur présentation d’un état de frais » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal ».

Article 29 ter a (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 2123‑18‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les dépenses de transport effectuées en application du présent article sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal. »

Article 29 ter (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 29° de l’article L. 2122‑22, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

« 30° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123‑18 du présent code. » ;

2° Après le 17° de l’article L. 3211‑2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 3123‑19 du présent code. » ;

3° Après le 15° de l’article L. 4221‑5, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 4135‑19. »

Article 29 quater a (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « interdépartementales ou » sont supprimés.

II. – Lorsque le ressort territorial d’une délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de l’article 50 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de l’ensemble des membres du conseil d’orientation mentionné à l’article 15 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La désignation et l’élection des membres des nouveaux conseils d’orientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils d’orientation suivant l’entrée en vigueur de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 précitée, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusqu’à la désignation et l’élection des nouveaux membres.

Article 29 quater (nouveau)

L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf avis contraire du praticien, les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat. »

Article 30

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

II. – L’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les plus brefs délais.

« Le conseil municipal ne peut s’opposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’élu concerné à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil municipal est de droit à la demande d’un ou plusieurs membres du conseil municipal. » ;

2° (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

III (nouveau). – Le présent article est applicable en Polynésie française.

Article 30 bis (nouveau)

La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123‑12, L. 3123‑10 et L. 4135‑10 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et leur permettant, le cas échéant, de préparer leur réinsertion professionnelle à l’issue du mandat ».

Article 31

I. – Afin d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie, dont le volume est au moins égal à celui des dispositifs de formation en vigueur à la date de publication de la présente loi, et d’accéder à une offre de formation plus développée en mettant en place un compte personnel de formation et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé. Les droits à formation acquis avant la publication des ordonnances prévues au présent alinéa sont maintenus ;

2° Faciliter l’accès à la formation, tout particulièrement aux élus locaux lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux en assurant la fongibilité des actions de formation au mandat et de préparation à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat ;

3° Définir un référentiel unique de formation, en s’adaptant aux besoins des élus locaux et en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires ;

4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II (nouveau). – Le I de l’article 12‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositifs sont ouverts aux élus locaux. » ;

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’organisation de formations pour les élus locaux, financées par le fonds mentionné à l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de leur droit individuel à la formation. La mise en œuvre de ces formations est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. »

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 613‑5 du code de l’éducation, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « ou résultant de l’exercice d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale ».

Article 31 bis a (nouveau)

Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.

Article 31 bis b (nouveau)

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 952‑1 du code de l’éducation, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou une fonction élective locale ».

Article 31 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, arrondi à l’entier inférieur, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers élus sur une autre liste que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur ou définie par la délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa. » ;

2° L’article L. 3121‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil départemental, arrondi à l’entier inférieur, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers n’appartenant pas à la majorité départementale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. » ;

3° L’article L. 4132‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil régional, arrondi à l’entier inférieur, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l’examen des questions orales posées par les conseillers n’appartenant pas à la majorité régionale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. »

Article 31 ter (nouveau)

Au troisième alinéa de l’article L. 6111‑1 du code du travail, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ».

Article 32

TITRE V

VOTE

Article 33

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 12, il est inséré un article L. 12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121. – I A (nouveau). – Au moment de leur incarcération, les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont informées des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de vote.

« I. – À leur demande, les personnes détenues sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été d’au moins six mois.

« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur les listes électorales de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

« 1° Commune de naissance ;

« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire avec qui est conclu un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.

« III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef‑lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

« IV. – L’inscription sur une nouvelle liste électorale des personnes détenues entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.

« V. – Lorsqu’elles atteignent l’âge de la majorité légale en détention, les personnes détenues sont systématiquement inscrites dans l’une des communes mentionnées aux I, II et III du présent article. Cette inscription prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11.

« VI (nouveau). – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur les listes électorales de la même commune. » ;

2° Après l’article L. 18, il est inséré un article L. 18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur les listes électorales formée au titre de l’article L. 12‑1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées aux I ou II de l’article L. 12‑1. » ;

3° L’article L. 71 est ainsi rédigé :

« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ;

4° À la fin de l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;

5° La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section 4

« Vote par correspondance des personnes détenues

« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de l’article L. 12‑1 votent par correspondance sous pli fermé, après passage dans l’isoloir et dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.

« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin.

« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12‑1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites au titre du III de l’article L. 12‑1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles‑mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne.

« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État.

« Art. L. 82. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » ;

6° Le 12° de l’article L. 387 est ainsi rétabli :

« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis‑et‑Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire”. » ;

7° L’article L. 388 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à l’exception… (le reste sans changement). » ;

b) Au II, après la référence : « livre Ier, », sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, » ;

8° Après le même article L. 388, il est inséré un article L. 388‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3881. – Pour l’application des articles L. 12‑1 et L. 18‑1, lorsque l’une des personnes mentionnées au I A de l’article L. 12‑1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle‑Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle‑Calédonie, qui en avise sans délai le maire.

« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.

« Pour l’application du V de l’article L. 12‑1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle‑Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de l’article L. 11‑2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie”. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I du présent article.

III. – Le I, à l’exception du 4°, et le IV du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du 1° de l’article 30 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur droit de vote ».

TITRE VI

Dispositions relatives aux outre‑mer
(Division et intitulé nouveaux)

Article 34 (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 35 (nouveau)

Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 2573‑19, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2213‑6, la seconde phrase est supprimée. » ;

2° L’article L. 2573‑50 est ainsi rédigé :

« Art. L. 257350. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 2333‑87 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 233387. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 2213‑2, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

« “La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

« “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers et notamment les résidents.” »

Article 36 (nouveau)

L’article L. 2573‑25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 2223‑19 », est insérée la référence : « , l’article L. 2223‑40 » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », est insérée la référence : « I bis » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;

b) Au début du second alinéa, la mention : « Art. L. 2223‑19. – » est supprimée ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223‑40 est ainsi rédigé :

« “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du haut‑commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires.” »

Article 37 (nouveau)

Le I de l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service assurant le prélèvement peut contribuer à la gestion et la préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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