| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 150 000 € | 150 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -150 000 € | -150 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -1 € | -1 € |
| Solde | : | -1 € | -1 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -1 € | -1 € |
| Solde | : | -1 € | -1 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -1 € | -1 € |
| Solde | : | -1 € | -1 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | -1 € | -1 € |
| Solde | : | -1 € | -1 € |
Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 12 quater ainsi rédigé :
« Art. L. 12 quater. – Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires du ministère de la défense et de l’Institution nationale des invalides, y occupant ou y ayant occupé un emploi relevant de la catégorie active et qui réunissent les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24, bénéficient d’une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres par périodes de dix années de services effectifs.
2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 14, les mots : « à la majoration de durée d’assurance mentionnée » sont remplacés par les mots : « aux majorations de durée d’assurance mentionnées à l’article L. 12 quater et ».
Après l’article 10‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 10‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2. – Tout abonnement conclu avec un fournisseur d’accès à internet doit comprendre une option, activable par le titulaire du contrat, lui permettant de bloquer l’accès aux sites visés à l’article 10‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, résultant de la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.
« Le fournisseur d’accès à internet dispose d’un délai de mise en conformité de six mois à partir de l’entrée en vigueur de cette loi.
« Au delà, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations par une lettre motivée, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations en retour.
« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, mettre en demeure le fournisseur d’accès à Internet de se conformer, dans un délai de quinze jours, aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10. Cette mise en demeure peut être assortie d’une injonction de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs aux contenus incriminés. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 34 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art L. 34. – Les abonnés ou utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques doivent, expressément, énoncer leur volonté d’apparaître sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques publiées. Les abonnés ou utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques ne figurent donc pas, par défaut, sur ces annuaires.
« Si l’abonné ou l’utilisateur des réseaux ou services de communications électroniques énonce, expressément, sa volonté d’être inscrit sur ces annuaires, la publication des listes d’abonnés ou d’utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques doit se faire sous réserve de la protection des droits des personnes.
« Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d’être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements (ou de ne pas l’être, de s’opposer à l’inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la Constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées), d’être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d’utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d’interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les abonnés doivent, expressément, énoncer leur volonté d’apparaître dans les annuaires afin d’être inscrit dans les listes d’abonnés ou d’utilisateurs établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.
« Sur toute demande présentée en vue d’éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l’intermédiaire d’un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l’article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l’ensemble des abonnés et des utilisateurs de l’opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l’objet de la demande. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les modalités d’application du présent alinéa.
« Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d’abonnés prévue à l’alinéa précédent peuvent être soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l’article L. 36‑8. »
Au troisième alinéa de l’article L34 du code des postes et des communications électroniques, après le mot :« requis » sont insérés les mots :« lors de la première reconduction tacite du contrat successive à la promulgation de la présente loi ».
L’article 6 de la de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Après le 6 du I est inséré l’alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées au 2 sont tenues de mettre en place des mécanismes de détection permettant d’identifier les connexions depuis un réseau privé virtuel utilisées par les utilisateurs de leur plateforme.
« En cas de détection d’une connexion depuis un réseau privé virtuel, les personnes mentionnées au 2 doivent bloquer à l’utilisateur concerné la possibilité de publier, commenter ou interagir sur la plateforme. »
2° Le septième alinéa du 7 est ainsi modifié :
« Tout manquement aux obligations définies aux premier, cinquième, sixième et avant-dernier alinéas du présent 7 est puni des peines prévues au 1 du VI. »
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« Sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation sur le fondement des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants évaluant ces engagements et des informations recueillies directement auprès de ces acteurs, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application de ces mesures et de leur effectivité. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il peut avertir un fournisseur de plateforme en ligne que son service paraît susceptible de méconnaître les règles fixées à l’article 124‑5 de la présente loi. » ; »
II. – En conséquence, a l’alinéa 39, après le mot :
« échéant »,
insérer les mots :
« après lui avoir adressé l’avertissement prévu au I du présent article ou ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :
« rappel à l’ordre »
le mot :
« avertissement ».
L’article 28‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , d’office dans les conditions prévues aux articles 75 et 75‑1 du code de procédure pénale » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du VI, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , d’office ».
Après le 20° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Délits réprimés au troisième alinéa de l’article 414 du code des douanes lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
Après le 20° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Délits de contrebande ainsi que délits d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent aux produits du tabac manufacturé réprimés au troisième alinéa de l’article 414 du code des douanes lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Après l’article L. 2321‑2‑3 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321‑2‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321‑2‑4. – Est puni de 150 000 euros d’amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2321‑2‑1, de ne pas mettre en œuvre ou de faire obstacle aux demandes faites par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, mentionnées au troisième alinéa.
« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« dans les meilleurs délais »
les mots :
« dans un délai fixé par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 45, insérer la phrase suivante :
« Les capacités dronisées se placent dans un niveau d’autonomisation dans lequel un contrôle humain est toujours présent. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« En cas d’obstruction ou de non-exécution des mesures prévues auxdits I et II dans le délai fixé, les personnes mentionnées au 1° du I s’exposent à des sanctions fixées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code et les opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité identifient les traitements de données réalisés sous leur »
les mots :
« Tout opérateur public ou privé identifie le traitement de données sensibles réalisés sous son ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne »
les mots :
« au sein d’un État membre de l’Union européenne et ce, dès que cela est possible dans des conditions techniques et économiques raisonnables ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sur le territoire »
les mots :
« au sein ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment les critères à prendre en compte pour qualifier les données sensibles évoquées au premier alinéa.
« Les dispositions du présent article entreront en application à l’expiration d’un délai de mise en conformité de 24 mois à compter de son entrée en vigueur. »
Le Gouvernement transmet au Parlement, dans les six mois, un rapport contenant une étude d’impact, pour les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense et les opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, d’une disposition française ou européenne les obligeant à opérer exclusivement les traitements de leurs données sensibles par une ou plusieurs entités dont le siège statutaire, administration centrale ou principal établissement sont établis au sein d’un État membre de l’Union européenne et interdisant la sous-traitance de ces traitements à une société dont le capital social et les droits de vote sont, directement ou indirectement, détenus individuellement à plus de 24 % et collectivement à plus de 39 %, par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non-membre de l’Union européenne.
À l’alinéa 8, après le mot :
« toitures »
insérer les mots :
« et en façades ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Tout bâtiment public relevant de l’État, de ses opérateurs ou des collectivités locales, à l’exception de ceux classés ou inscrits aux monuments historiques, dès lors que son emprise au sol dépasse 250 mètres carrés et que sa date de construction est postérieure à 1950, doit être couvert de solutions photovoltaïques sur au moins 30 % de ses surfaces verticales. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’ensemble des garde-corps et balustrades de tout nouveau bâtiment à usage résidentiel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, de bureaux ou d’entrepôt, de hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, scolaires et universitaires, à l’exception de ceux classés ou inscrits aux monuments historiques, dès lors que son emprise au sol dépasse 250 mètres carrés, doivent disposer d’équipements de production d’énergie photovoltaïque. »
À compter du 1er janvier 2024, la solarisation même partielle d’une façade verticale ou d’un élément d’une façade verticale est un élément obligatoire pour obtenir le label « EcoQuartier ».
L’État, les communes de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent consacrer 1% du montant de l'investissement au déploiement de solutions solaires innovantes dans toute nouvelle construction.
Un décret en précise les modalités.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« couvrir le paiement d’une rançon par l’assuré dans le cadre d’une extorsion prévue à l’article 312‑1 du code pénal, lorsqu’elle est commise au moyen d’une »
les mots :
« l’indemniser de tout dommage causé par une ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer au mot :
« pré-plainte »
le mot :
« plainte ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots :
« dans les 24 heures suivant l’attaque et avant tout paiement de cette rançon »
les mots :
« au plus tard quarante-huit heures après la constatation de l’infraction ».
À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« dans les 24 heures suivant l’attaque et avant tout paiement de cette rançon »
les mots :
« au plus tard quarante-huit heures après la constatation de l’infraction ».
I. – Après l’article 323‑3‑1 du code pénal, est inséré un article 323‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 323‑3‑2.- I. – Le fait, pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111‑7 du code de la consommation, qui restreint l’accès à cette dernière aux personnes utilisant des techniques d’anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de permettre sciemment la cession de produits, contenus ou services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« II. – Est puni des peines prévues au I le fait de proposer, par l’intermédiaire de ces plateformes ou au soutien de transactions qu’elles permettent, des prestations de séquestre ou d’intermédiation qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au I.
« III. – Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
« IV. – La tentative des infractions prévus aux I, II et III est punie des mêmes peines. »
II. – L’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, contenus ou services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus par l’article 323‑3‑2 du code pénal ; »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« nécessaires à l’information du voyageur »
les mots :
« de mobilité d’intérêt général ».
I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑2‑1. – « La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence conformément au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
« Ces accords de licence sont créés ou choisis librement par les autorités organisatrices de la mobilité, dans le respect des dispositions du règlement précité.
« Le gestionnaire du point d’accès national met à disposition des réutilisateurs les données de mobilité concernées, dans le respect des licences mises en œuvre sur chaque territoire.
« Les accords de licence peuvent permettre d’identifier chaque réutilisateur, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant les données fournies par le point d’accès national. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 12, après la référence :
« L. 1115-2, »,
insérer la référence :
« L. 1115-2-1, ».
Supprimer l’alinéa 16.
Après l’alinéa 23, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° AA Le chapitre Ier est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1261‑1, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « , une commission des usagers » ;
« b) La première phrase de l’article L. 1261‑14 est complétée par les mots : « et si la commission des usagers prévue à l’article L. 1261‑1 a préalablement rendu son avis » ;
« c) Est ajoutée une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6 :
Commission des usagers
« Art. L1261‑18‑1. – Un décret précise les conditions de nomination des membres de la commission des usagers prévue à l’article L. 1261‑1 et ses modalités de fonctionnement. ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« réduite, »,
insérer les mots :
« y compris les données sur l’état de fonctionnement des infrastructures d’acheminement des personnes à ces services de transport ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’ARAFER veille à l’interopérabilité des services locaux d’information et de billettique multimodale mis en place par les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231‑3 et L. 1241‑1. »
Après le mot :
« multimodal »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 6 :
« et peuvent se fonder sur des éléments indirectement liés à l’identité de l’usager, si celui-ci donne son accord, afin d’adapter au mieux les propositions de vente ou de réservation des services de transport ou de stationnement aux préférences de celui-ci ».
I. - Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« Section 4
« Compte unique de mobilité
« Art. L. 1115-9. – Chaque service local d’information et de billettique multimodales mis en place par une autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231‑3 et L. 1241‑1 peut être relié au service FranceConnect sur lequel chaque voyageur a la possibilité de créer son compte unique de mobilité ». »
II. - En conséquence, après les mots :
« complété par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1. :
« des sections 3 et 4 ainsi rédigées : ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bus »
les mots :
« véhicules de transport en commun ».
Les gestionnaires de stations-service sont des opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables offrant une prestation de service et doivent s’équiper, au plus tard le 31 décembre 2020, d’infrastructures de recharge tri-standard ouvertes au public approvisionnées auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 333‑1.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
I. – La France se fixe comme objectif, d’ici à 2040, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant des gaz à effet de serre.
II. – L’État se fixe pour objectif que le nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route, neuves vendues en 2022, soit au moins cinq fois supérieur au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017.
III. – L’État se fixe pour objectif que la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises et de voyageurs, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025, soit au moins égale à 18 %.
IV. – La France poursuit l’objectif d’inscrire le transport fluvial dans une perspective de neutralité carbone à l’horizon 2050.
V. - L’État poursuit l’objectif d’inscrire le transport aérien dans une perspective de réduction des émissions de CO2 de 50 % à horizon 2050 porté par les acteurs du transport aérien, au moyen, notamment, de l’incorporation de biocarburants aéronautiques avancés ou issus de l’économie circulaire avec un objectif de développement de 5 % en 2030 et de 50 % en 2050 ».
Le maire peut, par arrêté motivé et sur des zones restreintes du territoire sur lequel il exerce son pouvoir de police, fixer des règles de restriction de la vente de carburant aux propriétaires de véhicules terrestres à moteur à deux roues qui violent des obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions du code de la route dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre des mesures de restrictions de distribution de carburant.
Le chapitre IV du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3314-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314-4. – Un arrêté définit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires d’une formation professionnelle initiale peuvent, à l'issue de cette formation, être autorisés à conduire sur la base d’un certificat d'examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l'emploi dans l’attente de la remise du titre définitif. »
Après l’article L. 3314‑2 du code des transports il est inséré un article L. 3314‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314‑2-1. – Afin d’assurer la continuité du service public, l’accès à l’emploi de conducteur de transport en commun et sa professionnalisation sont encouragés. Pour les services de moins de 50 kilomètres, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 du code des transports et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 sont abaissés conformément à la règlementation européenne. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« nécessaires à l’information du voyageur »
les mots :
« de mobilité d’intérêt général ».
Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« Section 4
« Compte unique de mobilité
« Art. L. 1115‑11. – Chaque service local d’information et de billettique multimodales mis en place par une autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231‑3 et L. 1241‑1 peut être relié au service FranceConnect sur lequel chaque voyageur a la possibilité de créer son compte unique de mobilité ».
Alinea 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Toute modification logicielle, non explicitement visée dans le cadre de l’autorisation préalable initiale, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité compétente »
Alinea 5
Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 3° de ne pas déclarer auprès de l’autorité compétente toute modification logicielle apportée aux appareils mentionnés à l’article L. 34-11»