Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial attribue plusieurs subventions à un même organisme bénéficiaire dont le montant cumulé lors des douze derniers mois civils dépasse le seuil mentionné au quatrième alinéa, elle rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions, dont l’objet et le montant, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Au onzième alinéa, après le mot : « locales » sont insérés les mots : « ou des sociétés publiques locales » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou la société publique locale » ; ».
I. – Après le mot :
« conseil »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« d’une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l’organe délibérant. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 235‑2. – Le président d’un conseil régional, d’un conseil départemental, du conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine peuvent saisir, directement ou sur proposition de l’organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur l’impact de tout projet d’investissement exceptionnel dont la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimum à partir duquel un projet d’investissement peut faire l’objet d’un avis de la chambre régionale des comptes. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Art. L. 245‑1. – Les rapports mentionnés aux articles L. 235‑1 et L. 235‑2 sont communiqués par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La répartition de cette contribution est calculée de manière telle que les montants respectifs attribuées à chaque agence régionale de santé soient proportionnels à l’évolution démographique de chacune de leur région. »
Après les mots « examen de dépistage virologique » insérer les mots « de moins de 72 heures ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes intervenant dans les services de transport, lieux, établissements et événements concernés présentent soit le résultat d’un examen de dépistage virologique de moins de 72 heures ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , à l’exception des terrasses extérieures des établissements exerçants ces activités ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , à l’exception des terrasses extérieures des établissements exerçant ces activités à compter de la promulgation de la loi et jusqu’au 30 Aout 2021 inclus ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , à l’exception des terrasses extérieures des établissements exerçant ces activités à compter de la promulgation de la loi et jusqu’au 15 Septembre 2021 inclus ».
Pour les mineurs ayant entre 12 et 17 ans, la vaccination contre la covid-19 peut être considérée comme un acte usuel de l’autorité parentale et donc relever de l’autorisation d’un seul des deux titulaires de l’autorité parentale ou des personnes qui assurent la tutelle des mineurs. Cette autorisation vient s’ajouter au consentement du mineur.
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« notamment relatives à l’impact environnemental du transport et de la livraison selon des indicateurs déterminés par décret ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« commerciale »,
insérer les mots :
« , des immeubles à usage de bureaux ».
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 7° du I de l’article L. 752‑1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les entrepôts logistiques de proximité de biens commandés au détail par voie électronique. »
Au second alinéa de l’article L. 2251‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « loi » sont insérés les mots : « et dans le respect du principe de neutralité des services publics ».
L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il exerce ces compétences dans le respect du principe de neutralité des services publics. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 4221‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et dans le respect du principe de neutralité des services publics ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et de lutte contre les discriminations. »
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la troisième occurrence du mot :
« et ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le contrat d’engagement républicain interdit les dérives sectaires. »
Au dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mots : « dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article » et les mots : « convention de » sont supprimés.
I. – Toute congrégation, entendue comme communauté de personnes réunies par une même foi religieuse, régie par une règle en lien avec cette foi religieuse, et soumise à une même autorité, peut obtenir la personnalité juridique par une déclaration préalable en préfecture. Un décret en Conseil d’État précise les éléments que doit contenir cette déclaration.
Dans un délai de trois mois, et en présence des éléments requis par le décret en Conseil d’État, un récépissé est adressé à la congrégation attestant de l’octroi de la personnalité juridique à la congrégation.
II. – En cas d’atteinte grave à l’ordre public, le préfet peut, dans un délai de trois mois, saisir le procureur de la République en vue de demander la dissolution du groupement. En outre, lorsqu’elle est fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, la congrégation disposant de la personnalité juridique, peut à tout moment être dissoute par le tribunal à la demande du procureur de la République.
Au second alinéa de l’article L. 2251‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et du principe d’égalité des citoyens devant la loi » sont remplacés par les mots : « , du principe d’égalité des citoyens devant la loi et du principe de neutralité des services publics ».
L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il exerce ces compétences dans le respect du principe de neutralité des services publics. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 4221‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et dans le respect du principe de neutralité des services publics ».
Au dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mots : « dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article » et les mots : « convention de » sont supprimés.
L’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9‑1 de la présente loi qui attribue une subvention qui ne fait pas l’objet d’une convention rend accessibles, sous un format ouvert et librement réutilisable les décisions d’attribution des subventions en matière d’aides économiques et sociales au sens des articles L. 4221‑1, L. 3211‑1, et L. 2251‑1 du code général des collectivités territoriales. Le présent alinéa est uniquement applicable aux communes dont le nombre d’habitants est supérieur au seuil définit par décret. »
I. – Toute congrégation, entendue comme communauté de personnes réunies par une même foi religieuse, régie par une règle en lien avec cette foi religieuse, et soumise à une même autorité, peut obtenir la personnalité juridique par une déclaration préalable en préfecture. Un décret en Conseil d’État précise les éléments que doit contenir cette déclaration. Dans un délai de trois mois, et en présence des éléments requis par le décret en Conseil d’État, un récépissé est adressé à la congrégation attestant de l’octroi de la personnalité juridique à la congrégation.
II. – En cas d’atteinte grave à l’ordre public, le préfet peut, dans un délai de trois mois, saisir le procureur de la République en vue de demander la dissolution du groupement. En outre, lorsqu’elle est fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, la congrégation disposant de la personnalité juridique, peut à tout moment être dissoute par le tribunal à la demande du procureur de la République.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale sont autorisés à porter une arme sauf décision motivée du maire et sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du titre Ier du Livre V du code de la sécurité intérieure. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou d’un sapeur-pompier professionnel, personnel militaire et personnel de l’aviation civile, ou volontaire, lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération ».
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dispositif « Alerte Commerces » déployé par un certain nombre d’établissements ou chambres départementales du réseau des chambres de commerce et d’industrie, consistant en un dispositif d’alerte destinés aux commerçants du département dans le but d’améliorer la coopération entre les services de sécurité privées impliqués et la sécurité des commerçants. Ceci en vue d’établir un bilan de l’efficacité du dispositif et d’évaluer son éventuelle généralisation. »
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de mettre à disposition les enregistrements de vidéosurveillance des caméras d’entreprises commerciales ou de services de sécurité privée, qui opèrent sur la voie publique, aux conseils de supervision urbaine locaux. »
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétence du rappel à l’ordre, attribuée aux maires, au sens de l’article L. 132‑7 du code de la sécurité intérieure. Ceci afin d’évaluer la fréquence d’utilisation et l’efficacité de de cette compétence et de formuler des recommandations pour qu’elle puisse être mise au service de la lutte contre la petite délinquance. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou d’un sapeur-pompier professionnel, personnel militaire et personnel de l’aviation civile, ou volontaire, lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou d’un agent des douanes dans l’exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le 4 de l’article 38 du code des douanes est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Aux articles pyrotechniques mentionnés à l’article L. 557‑60‑1 du code de l’environnement. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dispositif « Alerte commerces » déployé par un certain nombre d’établissements ou chambres départementales du réseau des chambres de commerce et d’industrie, consistant en un dispositif d’alerte destinés aux commerçants du département dans le but d’améliorer la coopération entre les services de sécurité privées impliqués et la sécurité des commerçants, ceci en vue d’établir un bilan de l’efficacité du dispositif et d’évaluer son éventuelle généralisation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compétence du rappel à l’ordre, attribuée aux maires, au sens de l’article L. 132‑7 du code de la sécurité intérieure, afin d’évaluer la fréquence d’utilisation et l’efficacité de de cette compétence et de formuler des recommandations pour qu’elle puisse être mise au service de la lutte contre la petite délinquance.
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« L’État confirme le parti d’aménagement du périphérique de Nantes, et l’accélération de plusieurs chantiers pour améliorer la circulation de manière générale et celle du transport collectif en particulier.
« L’État apporte à cet effet 6,3 M€ en sus des 11 M€ déjà mobilisés dans le CPER, permettant notamment de financer les 0,8 M€ nécessaires à la réalisation, au plus tôt, de l’élargissement à 2x2 voies de l’échangeur entre la RN 444 et la RN 165 pour faciliter les accès au périphérique en venant de l’ouest de Nantes.
Après la première phrase de l'alinéa 38, insérer les deux phrases suivantes :
« Ainsi, entre Nantes et Redon via Savenay, l’amélioration de la signalisation, dont l’opportunité du passage ERTMS 2, est étudiée afin d’accélérer la desserte. Il est déjà prévu que l’État participe à hauteur de 1,84 M€ à l’avancement de ces opérations. »
Compléter l’alinéa 46 par les deux phrases suivantes :
« Dans ce contexte, la gare de Massy TGV est reliée à l’aéroport d’Orly en 2027. En outre, l’État accompagne, à partir de la période 2023‑2027, les études du projet de gare TGV Orly – Pont de Rungis qui serait interconnectée avec le Grand Paris Express. »
Après l’alinéa 47, insérer les trois alinéas suivants :
« L’État et SNCF Réseau appliqueront entre Nantes, Angers et Sablé un plan de 14,36 M€ d’accélération de mise aux standards de protection d’une ligne à grande vitesse, dont 2,36 M€ de la Région. Ce plan prévoit la pose de clôture le long des tronçons concernés par des heurts d’animaux (une des premières causes de retard des trains aujourd’hui), de gérer la végétation (pour éviter les chutes d’arbres lors d’évènements climatiques violents), de mettre en place une télédétection de l’état du réseau et de multiplier les accès aux voies depuis la route pour les engins de réparation. Ainsi, plus de 70 km de voies bénéficieront de cette protection renforcée d’ici à 2022.
« Dans les quatre années à venir, SNCF réseau engagera 122 M€ de travaux de régénération sur l’axe structurant entre Nantes et le Mans au titre de son contrat de performance.
« Enfin, à l’issue de la définition du schéma directeur d’axe et des nœuds ferroviaires de Nantes et d’Angers inscrit au contrat de plan État-région et en cours d’étude par SNCF Réseau, des aménagements de fiabilité et de capacité seront réalisés entre Nantes, Angers et Sablé sur le réseau existant. Pour ce faire, l’État prévoit un apport de 4,58 M€. »
Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« L’État confirme son engagement à organiser, au moins une fois par an, un comité de suivi de l’ensemble des projets de mobilité définis dans le contrat d’avenir des Pays de la Loire, signé le 8 février 2019, entre le Premier ministre et la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire. »
Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :
« S’agissant du projet de voie ferrée Centre Europe Atlantique, les travaux d’électrification de la ligne Nevers-Chagny, contrairement aux préconisations du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures, seront engagés dès que les travaux de régénération de la voie seront terminés. »
I. À l’alinéa 19, après le mot « covoiturage », insérer les mots :
« ,notamment, après accord préalable de l’employeur, avec le véhicule d’entreprise mis à disposition pour l’ensemble des trajets effectués avec ce véhicule, "
II. En conséquence, compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Dans le cadre de l’utilisation du véhicule d’entreprise pour des activités de covoiturage, l’employé devra fournir, de façon trimestrielle les relevés attestant des sommes perçues. »
Un rapport annuel établi par chaque autorité organisatrice de mobilité explicite l’état d’accessibilité des pôles intermodaux.
Ce rapport est annexé au plan de mobilité après examen par l’organe délibérant des collectivités territoriales compétentes.
I. – Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« celles-ci étant toutefois sensibilisées sur l’importance du pré-équipement des emplacements pour la mise en place de dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge pour véhicule électrique ou hybrides rechargeable ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions et les moyens de cette sensibilisation en lien avec la responsabilité sociale des entreprises. »
Après le premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, les organismes participant à la mise en location ou à la vente des biens immobiliers doivent fournir en annexe du diagnostic de performance énergétique, un document établissant un diagnostic de la mobilité dans la zone où se situe le bien immobilier.
« Un décret précise les modalités d’application de l’alinéa précédent. »
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces sommes pourront également être versées directement à tout organisme en charge d’assurer le transport de personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite dans le cadre de leurs trajets de nature professionnelle. »
Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Livraison de courriers et colis
« Art. L. 1222‑17. – Tout employé peut recevoir sur son lieu de travail tout courrier ou colis de nature personnelle. »
Un rapport annuel établi par chaque autorité organisatrice de mobilité explicite l’état de congestionnement d’accès aux bassins de mobilité pour les personnes et les marchandises et mesure l’impact des politiques menées pour fluidifier le trafic, améliorer la qualité de l’air, sécuriser les axes routiers et diminuer les nuisances sonores.
Ce rapport est annexé au plan de mobilité après examen par l’organe délibérant des collectivités territoriales compétentes.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« et précise les modalités de vérification de ce dernier »,
les mots :
« , précise les modalités de vérification de ce dernier, et décrit les conditions de transmission des informations collectées par l’organisme unique mentionné ci-dessus, aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123‑32 ».
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« et fournies par l’organisme unique mentionné ci-dessus ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Sauf en cas de déclaration de cessation des activités, le dépositaire d’un dossier se voit mentionner l’existence d’associations d’accompagnement des entreprises dans leur développement. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il précise également les conditions d’application du second alinéa. »
Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Ce dépôt peut être effectué par le référent unique dans les conditions et limites prévues à l’article 15 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance. ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre d’une création d’entreprise, tout dépôt de dossier donne lieu à une évaluation non rédhibitoire, des connaissances du créateur en matière de gestion d’entreprise. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il précise également les moyens d’évaluation des connaissances, les modalités de cette évaluation, ainsi que les typologies de recommandations adressées au créateur d’entreprise suite à cette évaluation. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « I. – Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques agissant pour des besoins professionnels une offre spécifique et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais engagés.
« « Les conditions d’application du présent I sont fixées par décret. » ;
« 2° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « II. – ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Une concertation est menée par le Gouvernement avec les acteurs bancaires et financiers sur la nécessité de développer une offre commerciale de services bancaires mieux adaptée aux profils et aux besoins des micro-entrepreneurs réalisant de petites activités et dégageant de faibles chiffres d’affaires. »
Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 710‑1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est supprimé ;
b) Au quatorzième aliéna, les mots : « en outre » sont supprimés ;
c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute... (le reste sans changement). » ;
2° Le 4° de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigé :
« 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées, le produit des impositions qu’elles reçoivent, après déduction de leur propre quote-part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 712‑2, les schémas sectoriels, le schéma régional d’organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d’industrie d’assurer ses missions de proximité ; »
3° L’article L. 711‑15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « l’article L. 710‑1, », sont ajoutés les mots : « seul établissement du réseau » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;
4° L’article L. 711‑16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 6°, après les mots : « personnels des chambres », sont insérés les mots : « et détermine les critères de recrutement et de rémunération, ainsi que les procédures et conditions d’indemnisation en cas de rupture de la relation de travail des directeurs généraux » ;
b) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale et de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis sur toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur »
c) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d’un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l’autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s’imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
d) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe prévue à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712‑2 et des résultats de leur performance, des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713‑13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article. » ;
5° L’article L. 712‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑2. - Un contrat d’objectifs et de performance, associant l’État, représenté par le ministre de tutelle et CCI France, fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d’industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d’objectifs et de performance contient des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.
« Des conventions d’objectifs et de moyens conclues entre l’État, les chambres de commerce et d’industrie de région et CCI France, sont établies, en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.
« Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L 711‑8 et L 711‑16. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d’objectif et de performances, qui sont déclinées dans les conventions d’objectifs de de moyens, peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;
6° L’article L. 712‑6 est complété par deux alinéa ainsi rédigés :
« Les chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.
« Les disposition du précédent alinéa s’appliquent à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 711‑8 du code de commerce, après le mot : « circonscription, » sont insérés les mots : « en conformité avec la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 712‑2, et ».
L’article L712‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12 du code monétaire et financier, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « quatre-vingt-dix ».
L’article L. 611‑2 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale procèdent au dépôt des comptes annuels et que ceux-ci indiquent une perte de plus de la moitié du capital social, le greffe du tribunal de commerce les informe sur l’existence du mandataire ad hoc prévu à l’article L. 611‑3 et de la procédure de conciliation prévue aux articles L. 611‑4 et suivants.
« Le présent III est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui procède au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526‑14, lorsque l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
« IV. – Le greffe du tribunal de commerce doit également informer les sociétés qui ne déposent pas leurs comptes, alors qu’elles y sont tenues, sur l’existence du mandataires ad hoc prévu à l’article L. 611‑3 et de la procédure de conciliation prévue aux articles L. 611‑4 et suivants. »
L’article L. 611‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des mandataires ad hoc est affichée dans les greffes des tribunaux de commerce. »
L’article L. 611-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des conciliateurs est affichée dans les greffes des tribunaux de commerce. »
Au quatrième alinéa de l’article L. 628‑1 du code de commerce, après la seconde occurrence du mot : « dont », les mots : « le nombre de salariés, » sont supprimés.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12 du code monétaire et financier, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « cent vingt ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Sauf en cas de déclaration de cessation des activités, le dépositaire d’un dossier se voit mentionner l’existence des dispositifs d’accompagnement pris en charge par les associations, structures et organismes publics présents sur le territoire de l’entreprise. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Une concertation est menée par le gouvernement avec les acteurs bancaires et financiers sur la nécessité de développer une offre commerciale de services bancaires mieux adaptée aux profils et aux besoins des micro-entrepreneurs. »
Substituer à l’alinéa 9 les six alinéas suivants :
« CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région, et par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leur mission à compter de la publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
« Les agents de droit privé sont régis par les seules dispositions du code du travail et les stipulations de leur contrat de travail jusqu’à l’entrée en vigueur d’une convention collective.
« Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises, le président de CCI France est habilité à conclure avec les organisations syndicales représentatives au niveau national la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé à compter de la date de son agrément par le ministre chargé de l’emploi et le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie.
« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d’industrie.
"Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi sur le fondement de la loi n°52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans le délai de six mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné à l’alinéa précédent.
"Les agents de droit public, qui n’auront pas opté pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi en application de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers .
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« 4° La première phrase du 5° de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigée :
« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit privé ; mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales ces personnels ainsi que les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire ».
Après le mot :
« exercer »,
la fin du deuxième alinéa de l’article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigée :
« plus de trois mandats de président de toutes chambres de commerce et d’industrie du réseau, quelle que soit la durée effective de ces mandats ».
Au quatrième alinéa de l’article L. 628‑1 du code de commerce, les mots : « le nombre de salariés, » sont supprimés.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12 du code monétaire et financier, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « quatre-vingt-dix ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, après le mot : « assurer, » sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et ; »
I. – L’alinéa 11 est ainsi rédigé :
« a) Le 6° est ainsi complété :
« Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions, ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux agents publics, ces mêmes règles sont fixées par décret après avis de CCI France.
« Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues en décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12 du code monétaire et financier, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ». »
Rétablir l’article 13 bis D dans la rédaction suivante :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la fonction de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d’une mandature continue d’exercer celui-ci jusqu’à son terme. »
II. – Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12 du code monétaire et financier, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ». »
L’article 373‑2‑9 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) Après le mot : « parents », sont insérés les mots : « lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande de l’un des parents, le juge statue sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents. Si une raison impérieuse du fait du parent demandeur, dûment motivée, fait obstacle à l’application du présent alinéa, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article 222‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il revêt un caractère incestueux selon les conditions établies par l’article 222‑31‑1 du même code. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I ter. – L’article 222‑29‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles revêtent un caractère incestueux selon les conditions établies par l’article 222‑31‑1 du même code. » »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de manière concertée »,
les mots :
« en réunion ».
Après le mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« agissement sexiste le fait, hors les cas prévus par les articles 222‑13, 222‑32, 222‑33 et 222‑33‑2‑2, d’adresser à une personne des paroles, gestes ou menaces, des écrits ou images de toute nature liés au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« outrage »,
le mot :
« agissement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3, à la première phrase de l’alinéa 4 et à l’alinéa 5.
À l'intitulé du titre III, substituer au mot :
« outrage »,
le mot :
« agissement ».