| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 137 000 000 € | 137 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -137 000 000 € | -137 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à la stérilisation des félins | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du salarié pour financer les études supérieures des enfants dont il est le tuteur légal.
II. – Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 dudit code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du salarié pour financer les études supérieures des enfants dont il est le tuteur légal.
III. – Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une
entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323-3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code.
IV. – Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles
L. 3332-3 et L. 3333-2 du même code.
VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.
VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.
VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
2° Le III est supprimé.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces contribuables perçoivent des revenus locatifs au titre de la location de leur résidence principale, et que la totalité des revenus mensuels qu’ils perçoivent ne suffit pas à financer l’intégralité du coût mensuel de l’établissement ou du service auquel ils ont recours, ces revenus locatifs sont exonérés d’impôt sur le revenu. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise le montant des mensualités pris en compte pour permettre l’exonération d’impôt. Ce montant est adapté en fonction du tarif moyen recensé dans chaque région.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces contribuables perçoivent des revenus locatifs au titre de la location de leur résidence principale, et que la totalité des revenus mensuels qu’ils perçoivent ne suffit pas à financer l’intégralité du coût mensuel de l’établissement ou du service auquel ils ont recours, ces revenus locatifs sont exonérés d’impôt sur le revenu. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise le montant des mensualités pris en compte pour permettre l’exonération d’impôt. Ce montant est adapté en fonction du tarif moyen recensé dans chaque région.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement en France et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à se maintenir sur le territoire ; » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. ».
I – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « onze ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt en faveur des investissements et dépenses de fonctionnement liés aux opérations de captage, de transport et de stockage géologique du dioxyde de carbone
« Article 244 quater Z. – I. – Les entreprises industrielles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article, autres que les dépenses de remplacement, engagées pour la réalisation d’opérations de captage, de transport et de stockage géologique du dioxyde de carbone émis par une ou plusieurs de leurs installations industrielles, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les entreprises ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VI, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Les entreprises respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé en application du V du présent article, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce ;
« 3° Les entreprises n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VI du présent article, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 4° Les entreprises ne procèdent pas, au cours des quinze exercices suivant l’exercice de mise en service de la ou des installations ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;
« 5° Les entreprises exploitent les dépenses réalisées dans le cadre du II pendant au moins quinze ans en France à compter de leur mise en service ;
« 6° Les entreprises exploitent les dépenses éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation ;
« 7° Les dépenses sont engagées par des entreprises pour leurs installations soumises au système d’échange européen des quotas, localisées sur le territoire national et produisant des biens soumis au règlement (UE) 2023/956 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.
« II. – A. – Les opérations mentionnées au premier alinéa du I doivent conduire à une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre et ne doivent pas simplement entraîner le déplacement des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel concerné vers le secteur de l’énergie ou d’un site industriel à un autre.
Les dépenses engagées doivent permettre de prévenir des émissions directes de gaz à effet de serre, compte tenu de l’ensemble de la chaîne de captage et de stockage du dioxyde de carbone (CSC) ou de captage et d’utilisation du dioxyde de carbone (CUC).
« B. – Les opérations doivent concerner l’un ou l’autre des deux cas suivants :
a) L’installation d’un équipement de captage du carbone en vue de son stockage géologique permanent au moyen d’une chaîne de captage et de stockage du carbone sur des sites autorisés conformément à la directive 2009/31/CE ; ou,
b) L’installation d’un équipement de captage du dioxyde de carbone, dans la mesure où le dioxyde de carbone capté dès l’utilisation de cet équipement :
i) est utilisé de façon à être lié chimiquement, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’il ne pénètre pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit ; ou
ii) est utilisé en vue de la production de carburants de synthèse.
« C. – Sous réserve du respect des conditions prévues aux A et B du II, les opérations peuvent également porter sur des dépenses dans des infrastructures auxiliaires nécessaires au transport et aux opérations logistiques du dioxyde de carbone capté, à condition que :
« a) ces infrastructures se trouvent sur le site où sont réalisés les opération de captage de carbone et soient dimensionnées en fonction des besoins de l’investissement ; ou,
« b) ces infrastructures permettent uniquement de relier ce site à une infrastructure ouverte soumise aux règles en matière d’accès de tiers fixées par le cadre juridique applicable.
« D. – Les opérations visées au premier alinéa du I peuvent être réalisées par l’entreprise bénéficiaire elle-même ou bien être confiées, en tout ou partie, à une ou des entreprises prestataires.
« E. – Pour que les opérations soient mises en oeuvre en temps utile et permettent de réaliser les réductions des émissions de gaz à effet de serre ou les économies d’énergie escomptées, les dépenses devront répondre aux conditions suivantes :
« a) Les dépenses financées au moyen du crédit d’impôt prévu par le présent article entrent en service dans un délai de soixante mois à compter de la date de délivrance de l’agrément prévu au VI du présent article ; et
« b) Les dépenses financées au moyen du crédit d’impôt prévu par le présent article doivent permettre de réduire les émissions directes de gaz à effet de serre correspondant à au moins 80 % des réductions ou des économies prévues.
« III. – A. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan de dépenses soumis à l’agrément prévu au VI, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, correspondant aux dépenses suivantes :
« 1° Les dépenses d’investissement engagées pour l’acquisition, l’installation et la mise en service de tout équipement, directement ou indirectement, nécessaire au captage, au transport et au stockage géologique du dioxyde de carbone, ou son utilisation conformément au II du présent article ;
« 2° Les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’exploitation des installations de captage, à l’accès aux infrastructures logistiques et à l’accès aux infrastructures de stockage géologique du dioxyde de carbone, y compris les coûts énergétiques, de maintenance et de surveillance, notamment :
« – toute opération nécessaire au captage du dioxyde de carbone réalisées directement par l’entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire ;
« – toute opération nécessaire au conditionnement du dioxyde de carbone capté en vue de son transport par tout moyen terrestre ou maritime réalisées directement par l’entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire ;
« – toute opération logistique terrestre ou maritime indispensable à l’acheminement du dioxyde de carbone capté vers le lieu de son injection en formation géologique souterraine, réalisée directement par l’entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire ;
« – toute opération nécessaire à l’injection en formation géologique souterraineréalisée conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, réalisées directement par l’entreprise bénéficiaire ou confiées à un prestataire.
« 3° Toute dépense d’investissement ou de fonctionnement dont l’entreprise justifie le lien direct avec la réalisation d’opérations visées au II du présent article. Sont exclues les dépenses d’étude préalable à la décision finale d’investissement.
« B. – L’assiette du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I est déduite :
« – Du coût d’achat des quotas via le système d’échange des quotas européens qui aurait été induit, en l’absence des opérations définies au II et concernant la ou les installations sur lesquelles sont réalisées les opérations décrites au même II ;
« – Des aides publiques reçues au titre des dépenses visées au point A du III ;
« – Des recettes générées par la cession des quotas perçus à titre gratuit sur la ou les installations concernées.
« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses déterminées dans les conditions du II du présent article et dans la limite de 250 millions d’euros au titre de chaque exercice.
Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, dans les conditions du droit en vigueur au sein de l’Union européenne.
« V. – Le crédit d’impôt s’applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan de dépenses agréé conformément au VI sont engagées.
Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont engagées. Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses engagées au cours de la dernière année civile écoulée.
Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué. L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.
Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« VI. – A – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le ministère chargé du budget, sur avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement, conformément aux dispositions de l’article 1649 nonies du présent code. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des opérations éligibles défini au II du présent article.
« B. – L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;
« 2° Le plan de dépenses s’inscrit dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;
« 3° L’agrément est délivré sur base d’un budget prévisionnel établi et présenté par l’entreprise.
« C. – Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.
Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir.
« D. – La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande d’agrément complète.
VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’obtention de l’agrément, les modalités de calcul du crédit d’impôt, les obligations déclaratives des entreprises et les contrôles administratifs, sont précisées par un décret en Conseil d’État.
« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
« IX. – A-Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets pour lesquels la demande d’agrément a été réalisée, conformément au point VI du présent article, avant le 31 décembre 2030.
« B-Sous réserve du C du VI, l’entreprise bénéficiaire de l’agrément peut solliciter l’application du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I durant quinze exercices à compter du premier exercice au cours duquel les dépenses visées au A du III ont été engagées.
« X. – Les dépenses respectent les législations et réglementations définies par la France, l’Union européenne et les conventions internationales ratifiées par la France. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Les dispositifs fiscaux destinés à accompagner la décarbonation du transport routier de marchandises sont mis en œuvre dans le respect du principe de neutralité technologique.
À ce titre, les mécanismes de soutien prennent en compte, selon leurs performances environnementales respectives, l’ensemble des solutions permettant une réduction effective des émissions de gaz à effet de serre, notamment l’électricité, l’hydrogène renouvelable ou bas carbone, le biométhane carburant, les biocarburants durables ainsi que les carburants renouvelables de synthèse. »
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du dispositif d’incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants (IRICC), puis chaque année jusqu’au 31 décembre 2035, terme de la trajectoire de réduction de l’intensité carbone fixée pour les années 2027 à 2035 au 1° de l’article L. 287‑3 du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
1° Les conséquences du dispositif sur le coût des carburants et de l’énergie supporté par les entreprises de transport routier de marchandises ;
2° L’évolution de la compétitivité des entreprises françaises de transport par rapport à leurs concurrentes établies dans les autres États membres de l’Union européenne ;
3° Le niveau de déploiement des infrastructures nécessaires aux énergies alternatives ;
4° Les effets d’une éventuelle évolution de la fiscalité énergétique sur la compétitivité du secteur, ainsi que le calendrier et les mesures d’accompagnement permettant aux entreprises d’anticiper cette évolution dans leurs décisions d’investissement.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 17.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Une commune nouvelle dont au moins l’une de ses communes fondatrices était classée dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 avant son regroupement, peut, dans les conditions prévues au présent article, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. »
Après l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2224‑10‑1. Pour les producteurs de boissons, la taxe d’assainissement peut être calculée en fonction des volumes d’eau rejetés et non en fonction des volumes d’eau facturés.
« Pour cela, les producteurs doivent transmettre au service local des eaux ou à la mairie le relevé des volumes d’eau utilisés dans le cadre de leur activité qui sont consommés mais qui ne sont pas rejetés dans le réseau public d’égouts.
« Le calcul du dégrèvement s’effectue à partir des déclarations de production faites par le producteur de boissons auprès de l’administration fiscale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2224‑10‑1. – Pour les producteurs de boissons, la taxe d’assainissement peut être calculée en fonction des volumes d’eau rejetés et non en fonction des volumes d’eau facturés.
« Pour cela, les producteurs doivent transmettre au service local des eaux ou à la mairie le relevé des volumes d’eau utilisés dans le cadre de leur activité qui sont consommés mais qui ne sont pas rejetés dans le réseau public d’égouts.
« Le calcul du dégrèvement s’effectue à partir des déclarations de production faites par le producteur de boissons auprès de l’administration fiscale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la première phrase du E du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les communes issues de fusion de communes dont certaines communes fondatrices ont été exonérées de prélèvement au regard des dispositions du 1° du C du présent IV, la somme mentionnée au 1° du B est minorée, pour chaque commune fondatrice concernée, de la différence définie au A du présent IV. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant :
« 27 737 544 783 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après le 6 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7. – En cas de fusion-absorption d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la suite de la création d’une commune nouvelle, la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée conformément au 1 perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné est transférée à la commune nouvelle ainsi créée. Son montant évolue dans les conditions prévues au 1. »
II. – Après le 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas de fusion-absorption d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la suite de la création d’une commune nouvelle, les compensations déterminées conformément aux 2 et 3 perçues par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné sont transférées à la commune nouvelle ainsi créée. Leur montant évolue dans les conditions prévues aux 2 et 3. »
Supprimer cet article.
I. – Le 4 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. À la vingt-quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 4 064 136 619 »
le montant :
« 4 374 136 619 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales liée à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises, prévues respectivement au 15° de l'article 1382 et à l'article 1467 du code général des impôts, au bénéfice des mâts des éoliennes, qu'ils soient métalliques ou en béton, et adoptée dans l'article 142 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 40.
Supprimer cet article.
L’article 1417 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des prestations et des allocations sociales, qu’elles soient imposables ou non, sont ajoutées au revenu fiscal de référence de chaque bénéficiaire aux fins de calcul de l’éligibilité et du montant des aides personnelles au logement et de toute prestation sociale conditionnée à des ressources. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste exhaustive des aides devant être prises en compte et l’articulation avec les dispositifs existants. »
L’article 1417 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des prestations et des allocations sociales, qu’elles soient imposables ou non, sont ajoutées au revenu fiscal de référence de chaque bénéficiaire aux fins de calcul de l’éligibilité et du montant des aides personnelles au logement et de toute prestation sociale conditionnée à des ressources. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste exhaustive des aides devant être prises en compte et l’articulation avec les dispositifs existants. »
I. – À compter du 1er janvier 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 37,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 37,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 5422‑13 du code du travail est complété par les mots : « , à l’exception des personnes retraitées, quel que soit leur âge ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du IV bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV bis est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début du premier alinéa du I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font ».
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai augmente d’un jour pour chaque arrêt de travail survenant moins d’un an après un autre arrêt, à l’exception des arrêts de travail liés à une affection longue durée ou à une maladie lourde ou chronique. »
Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui bénéficient de l’aide médicale d’État s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑5-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 76 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, est supprimé.
L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une prescription est établie dans le cadre d’un acte de télémédecine, ses modalités de renouvellement ne peuvent avoir pour effet de se substituer durablement aux consultations de suivi rendues nécessaires par l’état de santé du patient ou par les recommandations de bonnes pratiques applicables. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, des organisations coordonnées de prise en charge visuelle associant les médecins ophtalmologistes, les orthoptistes et les opticiens-lunetiers peuvent recourir, dans le cadre du travail aidé ou d’actes de télémédecine, à des dispositifs d’exploration complémentaires à visée de dépistage ophtalmologique définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces examens, réalisés à l’aide de dispositifs automatisés, ne constituent pas des actes de diagnostic médical. L’interprétation des résultats relève de la compétence du médecin prescripteur ou d’un médecin ophtalmologiste signataire du protocole organisationnel. Les données recueillies sont transmises à ce dernier à cette fin. Cette expérimentation est mise en œuvre sous la responsabilité d’un médecin ophtalmologiste et dans le respect des règles relatives à la qualité et à la sécurité des soins.
II. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article, les conditions de mise en œuvre des protocoles organisationnels, les modalités de transmission et de conservation des données recueillies, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.
I. – Après l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5-2. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport retraçant, pour les établissements publics de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics financés en tout ou partie
par l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et assurant, directement ou par délégation, un service de restauration collective :
« 1° Le taux de respect de l’obligation annuelle de déclaration sur la plateforme « ma cantine » prévue en application de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, par catégorie d’établissements et par région ;
« 2° La part des produits mentionnés au I du même article dans la valeur totale des achats de denrées alimentaires, et son évolution sur les trois derniers exercices ;
« 3° Le montant des dépenses d’achats de denrées alimentaires de ces établissements et les mesures d’accompagnement mises en œuvre par les agences régionales de santé pour atteindre les proportions fixées au même I.
« Ce rapport comporte la liste des établissements ne respectant pas les obligations mentionnées aux 1° et 2° du I. Il est rendu public. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par l’autorité administrative, et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d’un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l’exercice de la profession de sage-femme, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions de réalisation de ces prescriptions. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à leurs patients » sont supprimés.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4362‑9‑1, il est inséré un article L. 4362‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362‑9‑2. – Pour toute prescription de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur, le prescripteur réalise un bilan préalable permettant d’apprécier l’adaptation du patient au port de ces produits.
« Ce bilan comprend des actes spécifiques définis par décret en Conseil d’État.
« Les résultats de ce bilan sont versés au dossier du patient. Ils sont pris en compte pour la détermination de la correction et des caractéristiques essentielles des lentilles prescrites.
« L’ordonnance comporte la correction, les caractéristiques essentielles des lentilles prescrites, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification sans ambiguïté et à la traçabilité de leur délivrance.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État précise, notamment les conditions de réalisation et de traçabilité du bilan préalable ainsi que les mentions devant figurer sur l’ordonnance. »
2° Le 1° de l’article L. 4363‑4 est complété par les mots : « ou en méconnaissance des mentions obligatoires de l’ordonnance prévues au quatrième alinéa de l’article L. 4362‑9‑2. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4362‑9‑1, il est inséré un article L. 4362‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362‑9‑2. – I. – Toute délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier fait l’objet d’un enregistrement et d’une transmission dématérialisés à l’organisme de sécurité sociale auquel est affiliée la personne concernée, des seules données strictement nécessaires :
« 1° À la traçabilité des produits délivrés ;
« 2° Au suivi des équipements optiques ;
« 3° Au contrôle du respect des conditions de délivrance des lentilles de contact oculaire correctrices ;
« 4° À l’amélioration de la connaissance des besoins en correction visuelle de la population.
« II. – Cette obligation s’applique à toute délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices, que ces produits ouvrent ou non droit à une prise en charge par l’assurance maladie.
« III. – Les données mentionnées au I du présent article comprennent au minimum :
« 1° L’identification de la personne concernée selon un dispositif d’identification sécurisé défini par décret ;
« 2° L’identification de l’opticien-lunetier ayant procédé à la délivrance ;
« 3° L’identification du prescripteur, lorsqu’une prescription est requise ;
« 4° La date de la prescription, le cas échéant ;
« 5° La nature et la référence des lentilles délivrées ;
« 6° La date de délivrance.
« IV. – Cet enregistrement et cette transmission ne donnent lieu à aucune facturation spécifique à la personne concernée.
« V. – Les données recueillies en application du présent article ne peuvent être utilisées qu’aux finalités mentionnées au I du présent article, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles et du secret professionnel.
« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de destinataires des données, les catégories de personnes habilitées à y accéder, les conditions techniques de transmission, les garanties de confidentialité, les durées de conservation et les modalités d’information des personnes concernées. »
2° L’article L. 4363‑4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance de l’article L. 4362‑9‑2. »
L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un acte de télémédecine a conduit à la prescription d’un équipement d’optique médicale, la prescription ou le renouvellement ultérieur d’un nouvel équipement sur le fondement d’un second acte consécutif de télémédecine ne peut intervenir qu’après réalisation d’une consultation présentielle intermédiaire auprès d’un médecin ophtalmologiste. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa, notamment les cas dans lesquels il peut être dérogé à cette exigence en cas d’impossibilité dûment justifiée de consulter en présence un médecin ophtalmologiste. »
I. Au troisième alinéa du I de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif tient compte » sont remplacés par les mots : « Lors de la fixation ou de la révision du tarif de l'ensemble des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, il est tenu compte ».
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 2132‑2-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132‑2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132‑2-4. – Sous réserve d’une recommandation favorable de la Haute Autorité de santé, l’État peut organiser un dépistage du diabète de type 1 à un stade préclinique en population générale pédiatrique.
« Les modalités de mise en œuvre de ce dépistage sont déterminées par décret. »
II. – Le 5° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas à l’examen de dépistage du diabète de type 1 mentionné à l’article L. 2132‑2-4 du code de la santé publique.
III. – La Haute Autorité de santé publie la recommandation mentionnée à l’article L. 2132‑2-4 du code de la santé publique dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1172‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1172‑2. – Pendant la grossesse et la période post-natale de la femme, la sage-femme intervenant dans sa prise en charge peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical de la patiente.
« Les activités physiques adaptées sont dispensées par des personnes qualifiées, dans des conditions définies par décret. Un décret détermine, le cas échéant, les situations ouvrant droit à la prescription d’activités physiques adaptées. » ;
2° L’article L. 4151‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sage-femme peut prescrire une activité physique adaptée dans les conditions définies à l’article L. 1172‑2 du code de la santé publique. »
II. – La prescription d’une activité physique adaptée pendant la grossesse et la période post-natale par la sage-femme ne fait pas l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie obligatoire.
Après l’article L. 162‑1‑11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑11‑1. – Les organismes d’assurance maladie identifient, à partir des données de remboursement dont ils disposent, les assurés qui présentent des facteurs de risque de diabète de type 2, qui ne sont pas pris en charge pour un diabète et qui n’ont bénéficié d’aucun dosage de la glycémie remboursé au cours des trois dernières années.
« Ils les informent de l’intérêt d’un dépistage du diabète de type 2 et des modalités pour y recourir, prioritairement par l’intermédiaire de l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique.
« Les facteurs de risque mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, parmi ceux que les données mentionnées au même alinéa permettent d’identifier.
« Les assurés sont informés de ce traitement et peuvent s’y opposer. Seuls les praticiens conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données de santé à caractère personnel traitées. Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 114‑22‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑6‑1. – Toute prescription établie, sur support papier ou électronique, par un professionnel de santé habilité à prescrire, ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance maladie ou au titre de la protection complémentaire en matière de santé, comporte une mention claire et apparente rappelant que l’usage frauduleux de cette prescription, notamment par l’établissement ou l’usage de faux, la falsification ou l’emploi de manœuvres destinées à obtenir indûment une prestation, une prise en charge, un paiement ou un avantage, expose la personne qui en fait un usage frauduleux à la récupération des sommes indûment versées, aux avertissements ou pénalités prévus par le présent code et, le cas échéant, à des poursuites pénales.
« De tels faits peuvent, lorsqu’ils constituent une escroquerie commise au préjudice d’un organisme de protection sociale afin d’obtenir une prestation, un paiement ou un avantage indu, recevoir la qualification d’escroquerie dans les conditions prévues aux articles 313‑1 et 313‑2 du code pénal.
« Un décret détermine le contenu, la présentation et les modalités d’apposition de cette mention, y compris lorsque la prescription est établie sous forme électronique. »
L’article L. 162‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Hors les cas prévus à l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, toute prescription donnant lieu ou susceptible de donner lieu à une prise en charge par l’assurance maladie est établie personnellement par le médecin prescripteur, datée, signée par lui et assortie des éléments permettant son identification. Sauf dans les cas prévus par la loi ou le règlement, elle ne peut être établie, signée, modifiée ou complétée par un tiers au nom du prescripteur. »
Après l’article L. 165‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑9‑1. – I. – Les lentilles de contact oculaire correctrices inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165‑1 et délivrées par un opticien-lunetier font l’objet, à chaque délivrance, d’une transmission dématérialisée à l’organisme d’assurance maladie dont relève l’assuré, des seules informations strictement nécessaires au contrôle de la prise en charge :
« 1° L’identifiant du prescripteur ;
« 2° La date de la prescription ;
« 3° L’identifiant de l’assuré ou, le cas échéant, de son ayant droit ;
« 4° La nature des lentilles délivrées et le nombre de conditionnements délivrés ;
« 5° L’identifiant du professionnel ayant délivré les lentilles.
« II. – Cette transmission ne donne lieu à aucune rémunération spécifique. Elle conditionne, le cas échéant, la prise en charge des produits mentionnés au I du présent article.
« III. – Les données transmises en application du I du présent article sont intégrées aux systèmes d’information de l’assurance maladie contribuant à la constitution du système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elles sont conservées pour une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités mentionnées au I du présent article.
« IV. – Le manquement à l’obligation prévue au I du présent article peut donner lieu au prononcé d’une pénalité financière par le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Le montant de cette pénalité tient compte de la gravité du manquement, de sa durée et de sa réitération éventuelle et ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes total réalisé en France par le professionnel au titre du dernier exercice clos.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. »
Au début du premier alinéa du I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un an »,
les mots :
« deux ans ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ils doivent également avoir cotisé durant au moins six mois au cours de ces deux années. » ; ».
Au premier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « , à l’exception des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire prononcée pour motif d’ordre public. »
Le dernier alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s’oppose au recueil de ses empreintes, et que sa minorité n’est pas manifeste, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier de la prise en charge prévue pour les mineurs non accompagnés. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« communes »,
insérer les mots :
« de 30 000 habitants et plus ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ; ».
L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑29‑3, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine.
« Si la personne refuse ce traitement, elle reste en prison ou en rétention de sûreté.
« Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui‑ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non‑respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑23‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces vingt années de réclusion criminelle s’appliquent de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 222‑29‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour atteinte sexuelle commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » ;
3° L’article 222‑29‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour toute relation sexuelle incestueuse autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » ;
4° L’article 227‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. »
Insérer les alinéas suivants :
Le premier alinéa de l’article 131‑27 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction est systématique et définitive pour toute fonction ou activité en lien avec des personnes mineures, dès lors que le crime ou délit commis constitue une infraction sexuelle sur une personne mineure. »
L’article 227‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs s’applique à titre définitif est systématique lorsque les infractions relèvent du paragraphe 2 de la section 5 du présent code. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ; ».
L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑29‑3, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine.
« Si la personne refuse ce traitement, elle reste en prison ou en rétention de sûreté.
« Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui‑ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non‑respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
5° bis Le même article 222‑23‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces vingt années de réclusion criminelle s’appliquent de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° bis Après le premier alinéa de l’article 222‑29‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour atteinte sexuelle commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » ;
III. – En conséquence,substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« 9° L’article 222‑29‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour toute relation sexuelle incestueuse autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » ;
IV. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 12 ° bis L’article 227‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« annuels »
les mots et la phrase suivante :
« destinés à lui permettre d’entreprendre les démarches nécessaires à sa protection, à sa prise en charge et à l’accès à la justice. Il produit, postérieurement à son absence, l’un des justificatifs suivants attestant de l’accomplissement des démarches ayant motivé son absence : un récépissé de plainte, un certificat médical, une attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou une attestation établie par un professionnel du travail social. ».
Supprimer les alinéas 14 et 15.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« par décision spécialement motivée, ».
Après l’alinéa 42, insérer les quatre alinéas suivants :
« Les antécédents judiciaires sont également vérifiés annuellement pour les catégories de personnes suivantes :
« 1° Les conducteurs de véhicules qui accompagnent les enfants sur leurs trajets dans le cadre professionnel ;
« 2° Les ouvriers intervenant pour des travaux sur des lieux fréquentés par des enfants en leur présence ;
« 3° Les salariés contractuels et titulaires de la fonction publique territoriale en lien avec des enfants. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VIII. – Les contrôle des antécédents judiciaires mentionnés au présent article sont renouvelés chaque année.
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par :
« 1° un examen médical systématique de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement, réalisé dans les plus brefs délais par le médecin, la personne agissant comme référent protection de l’enfance du département ou par un médecin désigné par ce dernier ;
« 2° une enquête de voisinage ;
« 3° des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant. Lorsque ces visites sont annoncées, la présence de l’enfant doit être systématique, de même que lors des entretiens qui peuvent être fixés par les services sociaux. À chaque visite, l’enfant doit être entendu seul, dès lors qu’il est en mesure de s’exprimer, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale. Des visites sont également réalisées de façon inopinée.
« Les décisions qui sont prises s’appuient sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« III. – L’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° du I, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« « 4° Que des faits de maltraitance, des infractions au code pénal, des violences sont déjà survenues dans cette famille ;
« « 5° Que l’enfant est âgé de moins de trois ans ;
« « 6° Que des informations préoccupantes ou signalements ont déjà été adressés au sujet de ce mineur ou d’autres membres de sa fratrie ;
« « 7° Que l’information préoccupante provient d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant dans le domaine de l’enfance et de la petite enfance. » ;
« 2° Le cinquième alinéa du même I est complété par les mots : « , notamment si l’enfant n’est pas systématiquement présent aux entretiens fixés par les services sociaux ou n’est pas visible au domicile lors des visites qui y ont lieu » ;
« 3° À la seconde phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « sans délai ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition. »
I. – L’article L. 221‑9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑9. – Dans chaque département, est instituée, auprès du représentant de l’État dans le département, une cellule dédiée à la protection de l’enfance. Elle est chargée de procéder à des contrôles réguliers, notamment inopinés, dans les lieux accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés au titre de l’aide sociale à l’enfance. Elle vérifie le respect des droits fondamentaux des enfants et le respect des obligations légales relatives à l’accueil d’enfants confiés. Elle publie également, au moins une fois par trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées et demeurées non exécutées sur son territoire. La composition et les missions de cette cellule sont déterminées par décret.
« En cas de carence avérée d’un département dans l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l’enfance, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans effet, prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai maximal d’un an ».
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;
2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 ».
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 131‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction est systématique et définitive pour toute fonction ou activité en lien avec des personnes mineures, dès lors que le crime ou délit commis constitue une infraction sexuelle sur une personne mineure. »
2° L’article 227‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs s’applique à titre définitif est systématique lorsque les infractions relèvent du paragraphe 2 de la section 5 du présent code. »
I. – L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑29‑3 du présent code, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine.
« Si le violeur refuse ce traitement, il devra rester en prison ou en rétention de sûreté.
« Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui‑ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non‑respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »
II. – La charge pour l’État et pour la Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑23‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces vingt années de réclusion criminelle s’appliquent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. »
2° Après le premier alinéa de l’article 222‑29‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour atteinte sexuelle commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans s’applique de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. »
3° L’article 222‑29‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour toute relation sexuelle incestueuse autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur s’applique de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. »
4° L’article 227‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine s’applique de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 131‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction est systématique et définitive pour toute fonction ou activité en lien avec des personnes mineures, dès lors que le crime ou délit commis constitue une infraction sexuelle sur une personne mineure. »
2° L’article 227‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs s’applique à titre définitif est systématique lorsque les infractions relèvent du paragraphe 2 de la section 5 du présent code. »
I. – L’article L. 221‑9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑9. – Dans chaque département est instituée auprès du représentant de l’État dans le département une cellule dédiée à la protection de l’enfance. Elle est chargée de procéder à des contrôles réguliers, notamment inopinés, dans les lieux accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés au titre de l’aide sociale à l’enfance. Elle vérifie le respect des droits fondamentaux des enfants et le respect des obligations légales relatives à l’accueil d’enfants confiés. Elle publie également, au moins une fois par trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées et demeurées non exécutées sur son territoire. La composition et les missions de cette cellule sont déterminées par décret.
« En cas de carence avérée d’un département dans l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l’enfance, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans effet, prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai maximal d’un an ».
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° Que des faits de maltraitance, des infractions au code pénal, des violences sont déjà survenues dans cette famille ;
« 5° Que l’enfant est âgé de moins de trois ans ;
« 6° Que des informations préoccupantes ou des signalements ont déjà été adressés au sujet de ce mineur ou au sujet d’autres membres de sa fratrie ;
« 7° Que l’information préoccupante provient d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant dans le domaine de l’enfance et de la petite enfance. » ;
2° Le cinquième alinéa du même I est complété par les mots : « , notamment si l’enfant n’est pas systématiquement présent aux entretiens fixés par les services sociaux ou n’est pas visible au domicile lors des visites qui y ont lieu » ;
3° À la seconde phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « sans délai ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par :
« 1° Un examen médical systématique de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement, réalisé dans les plus brefs délais par le médecin, par la personne agissant comme référent protection de l’enfance du département ou par un médecin désigné par ce dernier ;
« 2° Une enquête de voisinage ;
« 3° Des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant. Lorsque ces visites sont annoncées, la présence de l’enfant doit être systématique, de même que lors des entretiens qui peuvent être fixés par les services sociaux. À chaque visite, l’enfant doit être entendu seul, dès lors qu’il est en mesure de s’exprimer, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale. Des visites sont également réalisées de façon inopinée.
« Les décisions qui sont prises s’appuient sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ni exercer des activités de soutien scolaire à domicile ou de cours à domicile à destination de mineurs ».
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« par décision spécialement motivée, ».
Après l’alinéa 42, insérer les quatre alinéas suivants :
« Les antécédents judiciaires sont également vérifiés annuellement pour les catégories de personnes suivantes :
« 1° Les conducteurs de véhicules qui accompagnent les enfants sur leurs trajets dans le cadre professionnel ;
« 2° Les ouvriers intervenant pour des travaux sur des lieux fréquentés par des enfants en leur présence ;
« 3° Les salariés contractuels et titulaires de la fonction publique territoriale en lien avec des enfants. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Les contrôle des antécédents judiciaires mentionnés au présent article sont renouvelés chaque année. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sauf si ces derniers, saisis à cet effet, font part de leur opposition ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;
2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de nouvelles modalités concernant l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant, afin de garantir une plus grande efficacité des actions menées en faveur de la sécurité de l’enfant.
Il peut s’agir notamment :
– d’un examen médical systématique de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement, réalisé dans les plus brefs délais par le médecin, la personne agissant comme référent protection de l’enfance du département ou par un médecin désigné par ce dernier ;
– d’une enquête de voisinage ;
– de visites impératives et parfois inopinées au sein des lieux de vie de l’enfant. Lorsque ces visites sont annoncées, la présence de l’enfant doit être systématique, de même que lors des entretiens qui peuvent être fixés par les services sociaux. À chaque visite, l’enfant doit être entendu seul, dès lors qu’il est en mesure de s’exprimer, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport étudiant l'opportunité d'instituer dans chaque département auprès du représentant de l’État dans le département, une cellule dédiée à la protection de l’enfance. Elle serait chargée de procéder à des contrôles réguliers, notamment inopinés, dans les lieux accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs confiés au titre de l’aide sociale à l’enfance. Elle vérifierait le respect des droits fondamentaux des enfants et le respect des obligations légales relatives à l’accueil d’enfants confiés. Elle publierait également, au moins une fois par trimestre, le nombre de mesures de placement prononcées et demeurées non exécutées sur son territoire. La composition et les missions de cette cellule seraient déterminées par décret.
En cas de carence avérée d’un département dans l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l’enfance, le représentant de l’État dans le département pourrait, après mise en demeure restée sans effet, prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Le titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un chapitre 5 ainsi rédigé :
« Chapitre 5
« Art. L. 435‑1 – Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les obligations prévues au présent titre est puni d’une amende de 270 euros. L’engin de déplacement personnel motorisé mentionné au I peut faire l’objet d’une mesure de confiscation pour une durée maximale de trente jours. En cas de récidive légale, le véhicule du conducteur est saisi.
« Art. L. 435‑2. – Est puni de 15 000 euros d’amende et de la saisie du véhicule concerné le fait de circuler sur la voie publique au moyen d’un engin de déplacement personnel motorisé ayant fait l’objet d’une modification technique ayant pour effet d’en augmenter la vitesse ou la puissance au‑delà des limites fixées par la réglementation.
« Art. L. 435‑3. – Le fait, pour toute personne morale, de proposer à la vente, de commercialiser ou d’installer un dispositif permettant de modifier un engin de déplacement personnel motorisé en vue d’en accroître la vitesse ou la puissance au‑delà des limites réglementaires est puni de trois ans d’emprisonnement, de 300 000 euros d’amende et d’une fermeture administrative de l’établissement d’une durée maximale de trente jours. »
Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article L. 2212‑2‑3 ainsi rédigé :
"Art. L. 2212‑2‑3. – Le maire peut exiger des organismes de logement social dont les logements sont situés sur sa commune qu’ils engagent une procédure de résiliation de bail à l’encontre de locataires ou de personnes résidant à leur domicile ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des atteintes à la sécurité des personnes ou à la tranquillité publique."
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au dernier alinéa du même article 322‑4-1, les mots : « à l’exception » sont remplacés par les mots : « même lorsque ces véhicules sont ». »
À la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année :
« 2027 ».
I. – L’article L. 262‑48 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « sauf pour le recouvrement des amendes non payées, dans la limite de 50 euros par mois ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « des amendes non payées, dans la limite de 50 euros par mois, ainsi que des ».
III. – Le premier alinéa de l’article L. 5423‑5 du code du travail est complété par les mots : « sauf pour le recouvrement des amendes non payées, dans la limite de 50 euros par mois ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le protoxyde d’azote est classé dans la liste des stupéfiants. Sa consommation constitue donc une circonstance aggravante en cas d’infraction. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation »
les mots :
« tant que cela est nécessaire ».
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 132‑18 , il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. «
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
2° Après l’article 132‑19 , il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale l’un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les modalités de mise en place d’un système de peines de prison courtes, certaines et rapides pour certaines infractions, sur le modèle de ce qui se fait aux Pays-Bas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au dernier alinéa, les mots : « à l’exception » sont remplacés par les mots : « même lorsque ces véhicules sont ». »
À la fin de l’alinéa 9, substituer à la date :
« 1er janvier 2029 »,
la date :
« 1er janvier 2027 ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le protoxyde d’azote est classé dans la liste des stupéfiants. Sa consommation constitue donc une circonstance aggravante en cas d’infraction. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.
« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité professionnelle de l’acheteur. »
À la fin de l’alinéa 72, substituer aux mots :
« le 1er février 2027 »
les mots :
« dès la promulgation de la présente loi ».
I. – Aux fins de lutter contre la méconnaissance, sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote, ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑3-1 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si le médecin constate que l’accès aux soins palliatifs demandé par la personne est impossible ou ne peut avoir lieu dans des délais raisonnables, il saisit l’agence régionale de santé et il l’oriente vers les personnes compétentes pour introduire un recours et pour pouvoir bénéficier du dispositif d’accompagnement qu’elle souhaite réellement. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Propose à la personne et à ses proches de l’orienter »,
les mots :
« Oriente la personne ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est tenu d’y permettre »,
les mots :
« décide et indique aux résidents et à leurs familles s’il y permet ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Chaque établissement ou chaque service mentionné au même article L. 312‑1 est autorisé à mettre en place une clause de conscience collective dont il peut se prévaloir pour refuser d’accueillir des professionnels pratiquant des euthanasies et des suicides assistés. Le cas échéant, les articles L. 1111‑12‑4 à L. 1111‑12‑6 ne sont pas applicables. »
I. – Au IV de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, les mots : « , moyennant une juste rémunération, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.