| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« électricité »
insérer les mots :
« selon les conditions énumérées par l’article 5 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, ».
Après le mot :
« politique »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé :
« de l’Union européenne ambitieuse et ouverte en matière de recherche scientifique ».
I. – Au début de l’alinéa 13, substituer au mot :
« détermination »
le mot :
« fixation ».
II. – En conséquence, au même alinéa 13, supprimer la seconde occurrence du mot :
« ambitieux ».
III. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au mot :
« fonction »
le mot :
« vigueur ».
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2023 », est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III bis de l’article 220 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus, à la date de la clôture de son exercice, à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin précité, le taux du crédit d’impôt est maintenu à titre conservatoire à 40 % au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. »
II. - Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023.
III. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le c du 2° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il est admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2900 places. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du 12° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complété par les mots : « ou de cirque » ;
2° Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II et et à la fin du 1° du même II de l’article 220 sexdecies, après le mot : « dramatiques », sont insérés les mots : « ou de cirque ».
II. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est ajoutée une section II ter ainsi rédigée :
« Section II ter
« Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques
« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques.
« Est soumis à la taxe :
« 1° Le service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer ;
« 2° Le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes, autres que des entreprises, qui sont établis, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer ;
« II. – Le service mentionné au 2° du I est taxable lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques ne présente pas un caractère accessoire ;
« 2° Son objet principal n’est :
« - ni l’information du public ;
« - ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres.
« III. – Le fait générateur de la taxe est constitué à la date à laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I.
« IV. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I, le produit des facteurs suivants :
« a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile ;
« b) Le taux d’imposition appliqué aux fractions des sommes des montants des contreparties encaissées du présent a suivants :
« – 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;
« – 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;
« – 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros.
« 2° Pour les services mentionnés au 2° du I, le produit des facteurs suivants :
« a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues au présent VI ;
« b) Le taux de 1,75 %.
« V. – Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés I :
« 1° Les prix perçus par les redevables concernés en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au 1° du I ;
« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du même I, aux redevables concernés.
« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.
« VI. – S’agissant spécifiquement d’un service fourni à titre gratuit et dont l’objet principal est de donner accès à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, les sommes mentionnées au 2° du présent V sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.
« VII. – La taxe devient exigible à chaque encaissement d’une contrepartie mentionnée au présent V.
« VIII. – Est redevable la personne mentionnée au III qu’elle soit établie en France ou hors de France.
« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
« IX. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées, compte tenu du dernier alinéa du présent VIII.
« X. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.
« XI. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique.
« XII. – Par dérogation au troisième alinéa du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros €, le taux est de :
« 1° 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024,
« 2° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025. »
Par dérogation au quatrième alinéa du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de :
« 1° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;
« 2° 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025. »
II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 A ainsi rédigé :
« Art. L. 163 A. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. ».
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 ». »
Rétablir l’article dans la rédaction suivante :
« À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le c du 2° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il est admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places. »
« II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024. »
Rétablir l’article 5 quinvicies dans la rédaction suivante :
« I. – Le c du 2° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il est admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023. »
Le chapitre 3 bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 223‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑17. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, le produit versé par la Caisse nationale d’assurance maladie correspondant aux remboursements par des États membres de l’Union Européenne, d’autres États parties à l’accord sur l’espace économique européen et la confédération suisse, des sommes attribuées par les départements au titre de la prestation fixée à l’article L. 232‑1 du même code et les institutions prévues à l’article L. 146‑3 dudit code au titre de la prestation mentionnée au L. 245‑1 du même code, aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces États au sens des règlements européens. »
Au chapitre 3 bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-17 - La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale, selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, le produit versé par la caisse nationale d’assurance maladie correspondant aux remboursements par des Etats membres de l’Union Européenne, d’autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique européen et la confédération suisse, des sommes attribuées par les départements au titre de la prestation fixée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles et les institutions prévues à l’article L. 146-3 du même code au titre de la prestation mentionnée au L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats au sens des règlements européens
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Supprimer l’alinéa 26.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :
« b) Le 2° du 1 est ainsi rédigé :
« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ;
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« d) La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ; ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« f) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. – Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont constituées d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 38.
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 21.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 28 à 32 les trois alinéas suivants :
« a) Après le mot : « recettes », la fin du 2° du 1 est ainsi rédigée : « : une fraction de 3 701,32 millions d’euros du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
« b) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. À compter du 1er août 2022, il est substitué à la contribution à l’audiovisuel public, pour le financement des sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que la société TV5 Monde, pour un montant identique aux avances restantes, une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 38.
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 21.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 28 à 32 les trois alinéas suivants :
« a) Après le mot : « recettes », la fin du 2° du 1 est ainsi rédigée : « : une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année en loi de finances. » ;
« b) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. À compter du 1er août 2022, il est substitué à la contribution à l’audiovisuel public, pour le financement des sociétés et de l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde, pour un montant identique aux avances restantes, une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 38.
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par tout groupement transfrontalier défini conformément à l’article L. 1115‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, et concernant tout ou partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »
I. – L’État désigne un point de coordination transfrontalière. S’appuyant sur le comité de coordination interministériel, il est chargé d’examiner les solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers qui n’auront pas pu être résolus localement.
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
I. – La premier alinéa du II de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des zones à faible émissions mobilité limitrophes d’un État étranger, l’arrêté précise les modalités d’équivalence ou les dérogations s’appliquant aux véhicules des résidents étrangers. »
II. – Au III de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aux conseils municipaux des communes limitrophes », sont insérés les mots : « le cas échéant aux collectivités frontalières étrangères limitrophes ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de l’environnement, après les mots :« après information des maires intéressés », sont insérés les mots :« et le cas échéant des représentants des collectivités frontalières étrangères limitrophes concernées ».
L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par tout groupement transfrontalier défini conformément à l’article L. 1115‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, et concernant tout ou partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »
I. – L’État désigne un point de coordination transfrontalière. S’appuyant sur le comité de coordination interministériel, il est chargé d’examiner les solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers qui n’auront pas pu être résolus localement.
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de l’environnement, après le mot : « intéressés », sont insérés les mots :« et le cas échéant des représentants des collectivités frontalières étrangères limitrophes concernées ».
II. – L’article L. 2213‑4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des zones à faible émissions mobilité limitrophes d’un État étranger, l’arrêté précise les modalités d’équivalence ou les dérogations s’appliquant aux véhicules des résidents étrangers. » ;
2° Au premier alinéa du III, après le mot : « limitrophes », sont insérés les mots : « le cas échéant aux collectivités frontalières étrangères limitrophes ».
I. – L’article 204 D du code général des impôts est complété par les mots : « et les revenus du travail de source étrangère correspondant à des tâches effectuées en France au moyen du télétravail ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 25 750 € | 25 750 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | -25 750 € | -25 750 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« procureur de la République antiterroriste »
les mots :
« procureur national contre le terrorisme et les crimes contre l’humanité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 6, 12, 14, 17, 18, par deux fois à l'alinéa 20, aux alinéas 21, 28, 41, 43, 44 et par deux fois à l'alinéa 53.
Dans la Constitution :
1° Après le mot : « citoyens », sont insérés les mots : « et citoyennes » ;
2° Après le mot : « électeurs », sont insérés les mots : « ou électrices » ;
3° Après les mots : « le Président », sont insérés les mots : « ou la Présidente » ;
4° Après les mots : « du Président », sont insérés les mots : « ou de la Présidente » ;
5° Après les mots : « au Président », sont insérés les mots : « ou à la Présidente » ;
6° Après le mot : « Présidents », sont insérés les mots : « ou des Présidentes » ;
7° Après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « ou candidates » ;
8° Les mots : « le Premier ministre », sont remplacés par les mots : « le Premier ou la Première ministre » ;
9° Les mots : « du Premier ministre », sont remplacés par les mots : « du Premier ou de la Première ministre » ;
10° Les mots : « au Premier ministre », sont remplacés par les mots : « au Premier ou à la Première ministre » ;
11° Après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « et conseillères » ;
12° Après le mot : « grand chancelier », sont insérés les mots : « ou la grande chancelière » ;
13° Après le mot : « ambassadeurs », sont insérés les mots : « et ambassadrices » ;
14° Les mots : « envoyés extraordinaires » sont remplacés par les mots : « envoyés et envoyées extraordinaires » ;
15° Après le mot : « préfets », sont insérés le mots : « et les préfètes » ;
16° Après les mots : « le représentant », sont insérés les mots : « ou la représentante » ;
17° Après les mots : « les représentants », sont insérés les mots : « ou les représentantes » ;
18° Après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « et officières » ;
19° Après le mot : « recteurs », sont insérés les mots : « et rectrices » ;
20° Après le mot : « directeurs », sont insérés les mots : « et directrices » ;
21° Après le mot : « chef », sont insérés les mots : « ou la cheffe » ;
22° Après le mot : « député », sont insérés les mots : « ou une députée » ;
23° Après le mot : « députés », sont insérés les mots : « ou députées » ;
24° Après le mot : « sénateurs », sont insérés les mots : « ou sénatrices » ;
25° Les mots : « Français établis » sont remplacés par les mots : « Français et Françaises établis » ;
26° Après le mot : « magistrats », sont insérés les mots : « et magistrates » ;
27° Après les mots : « tout étranger », sont insérés les mots : « ou toute étrangère » ;
28° Après les mots : « le premier président », sont insérés les mots : « ou la première présidente » ;
29° Après les mots : « de premier président », sont insérés les mots : « ou première présidente » ;
30° Après le mot : « un conseiller », sont insérés les mots : « ou une conseillère » ;
31° Après le mot : « le conseiller », sont insérés les mots : « ou la conseillère » ;
32° Après le mot : « un avocat », sont insérés les mots : « ou une avocate » ;
33° Après le mot : « l’avocat », sont insérés les mots : « ou l’avocate » ;
34° Après les mots : « le procureure général », sont insérés les mots : « ou la procureure générale » ;
35° Après les mots : « au procureure général », sont insérés les mots : « ou à la procureure générale » ;
36° Après le mot : « Défenseur », sont insérés les mots : « ou la Défenseure » ;
« Titre liminaire
« De l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités
« Article 1er A
« L’Assemblée nationale et le Sénat favorisent le partage à égalité entre les femmes et les hommes des responsabilités politiques, professionnelles et sociales. »