Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Après le mot : » permettent « la fin du second alinéa de l’article L. 3 du code de la commande publique est ainsi rédigée : « l’atteinte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2112‑2 est complétée une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent également en compte des considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, services ou fournitures ou objets du marché. » ; ».
Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 2111‑1 du code de la commande publique est ainsi rédigé :
« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en justifiant de la prise en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ; ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :
« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre la plus avantageuse économiquement, sur la base d’un ou plusieurs critères dont l’un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales et inclusives de l’offre. Ces critères sont objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. » ; ».
Le Gouvernement publie chaque année la part de marchés de l’État contenant une clause de performance environnementale ou une clause sociale. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« et au domaine social et à l’emploi ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , au domaine social, à l’emploi ».
Après l’alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Exécution par des tiers
« Art. L. 2113‑17. – Lorsqu’ils poursuivent un objectif écologiquement responsable, les marchés prévoient la part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou à des structures équivalentes. Cette part ne peut pas être inférieure à 5 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
« L’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution du marché, de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou à des structures équivalentes. » ; »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 2151‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2151‑2. – Dans les documents de la consultation, l’acheteur demande aux soumissionnaires d’indiquer dans leur offre la part du marché qu’ils ont l’intention de sous-traiter à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou à des structures équivalentes afin d’atteindre dans de meilleures conditions des objectifs écologiquement responsables. » ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou plusieurs critères dont l’un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales et sociales de l’offre. Ces critères sont objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. » ; »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 2152‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les offres des soumissionnaires dont la moitié au moins de leur montant global est exécutée par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou par des structures équivalentes bénéficient d’une bonification lors de leur appréciation dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la fin de l’article L. 2152‑9, les mots : « ou à des artisans » sont remplacés par les mots : « , à des artisans ou à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou structures équivalentes » ; ».
Après le 1° de l’article L. 3114‑9 du code de la commande publique, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou à des structures équivalentes, une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l’objet du contrat de concession et poursuivant un objectif écologiquement responsable ; ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 2213‑14, il est inséré un article L. 2213‑15 ainsi rédigé :
« « Art. 2213‑15. – Lorsqu’il poursuit un objectif écologiquement responsable, le marché de partenariat prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou à des structures équivalentes. Cette part minimale est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et des fondations ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
L’article L. 2113‑14 du code de la commande publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑14. – Un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d’un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l’article L. 2113‑12 et à ceux qui répondent aux conditions de l’article L. 2113‑13 ».
Au premier alinéa de l’article L. 5132‑6 du code du travail, après les mots : « rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières », sont insérés les mots : « et qui consacrent l’intégralité de leurs moyens, humains et matériels, à cette fin ».
L’article L. 5132‑9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑9. – La mise à disposition pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire auprès des employeurs mentionnés à l’article L. 2211‑1 n’est autorisée que pour les personnes éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique et après conclusion d’une convention de coopération avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, dans le respect des limitations définies dans la convention mentionnée à l’article L. 5132‑2. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
À l’alinéa 8, substituer par deux fois aux mots :
« d’apprentissage »,
les mots :
« de formation ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« correspondant à un équivalent de la rémunération du salarié embauché en contrat de travail renforcé à durée indéterminée »
Les mots :
« dont le montant est défini par le décret en Conseil d’État prévu au VI ».
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et la durée du contrat de travail renforcé à durée indéterminée »,
les mots :
« du contrat de travail renforcé à durée indéterminée et la durée de la période de formation ou de tutorat ».
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’apprentissage »,
les mots :
« de formation ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« d’apprentissage »,
les mots :
« de formation ou de tutorat ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« l’aide »,
les mots :
« l’allocation ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. - Au 1er janvier de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de suivi et d’évaluation de l’expérimentation du contrat de travail renforcé à durée indéterminée. Ce rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, sur les formations suivies par les personnes ainsi que les montants consacrés au financement de l’expérimentation. Il détermine les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation du dispositif. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. - Dans cette première phase, il est prévu de limiter à dix territoires tels que définis au I de l’article 3, la possibilité d’expérimenter le contrat de travail renforcé à durée indéterminée. Le comité local de l’insertion par l’activité économique ou son équivalent territorial est compétent pour proposer la candidature au préfet du département. Le commissaire du Gouvernement mentionné au IV de l’article 5 effectue l’arbitrage et valide l’entrée dans l’expérimentation du territoire candidat. »
I. – Est mis en place avec le concours de la préfecture départementale et de la DIRECCTE, en lien avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupes de collectivités territoriales et les acteurs socio-économiques du territoires participant au renforcement de l’insertion par l’activité économique, à travers la mise en application des articles 1 et 2 et de l’expérimentation mentionnée à l’article 3 et au titre II de la présente loi, un comité local de l’Insertion par l’activité économique d’appui, de développement, de suivi et le cas échéant d’arbitrage des mesures précitées sur le département. Ce comité local ne vient pas s’ajouter ni se substituer à certains dispositifs déjà existants dans certains territoires.
II. – Ce comité local de l’Insertion par l’activité économique regroupera des représentants, notamment :
1° Des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des groupes de collectivités territoriales participant au renforcement de l’insertion par l’activité économique à travers la mise en application des articles 1 et 2 et de l’expérimentation mentionnée à l’article 3 ;
2° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
3° De Pôle emploi ;
4° De l’ensemble des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) du territoire.
5° Les acteurs socio-économiques tels que les services sociaux du département et les organisations ou associations professionnelles.
Les membres du comité siègent à titre bénévole.
III. – Le comité local de l’Insertion par l’activité économique est chargé d’assurer économique de l’appui, de développement, de suivi et le cas échéant d’arbitrage du renforcement de l’insertion par l‘activité économique.
À ce titre, il est chargé de :
1° Coordonner l’action des acteurs locaux participants à la mise en application des articles 1 et 2 et de l’expérimentation mentionnée à l’article 3 et au titre II ;
2° Organiser, avec Pôle emploi, les modalités de suivi de la mise en place de l’expérimentation mentionnée à l’article 3 et au titre II ;
3° D’arbitrer et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures précitées au 1° et de ses résultats.
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa de l’article L. 5132‑6 du code du travail, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « d’insertion ».
À la fin, substituer aux mots :
« après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « et qui consacrent l’intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin »
les mots :
« les mots : « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d’insertion tel que défini à l’article L. 5132‑3 ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quarante »,
le mot :
« soixante ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 1.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 4.
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aux expérimentations mentionnées aux articles 3 et »
les mots :
« à l’expérimentation mentionnée à l’article ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , selon les cas, aux II ou III »
la référence :
« au II ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , selon les cas, aux II ou III »
Les mots :
« au II ».
I.- À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aux expérimentations mentionnées aux articles 3 et »
Les mots :
« à l’expérimentation mentionnée à l’article ».
II.- En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 10.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux nécessaires accélérateurs économiques publics et privés pour augmenter et renforcer les parcours d’insertion par l’inclusion par l’activité économique dans les territoires.
Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant aux indicateurs économiques et secteurs d’activités ciblés, au nombre de personnes concernées chaque année et sur les moyens permettant de mieux documenter ces dispositifs.
I. – 1. Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;
b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;
c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;
d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificatif ;
e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements précis en matière de développement de l’apprentissage et des stages pour les étudiants ou les demandeurs d’emploi, d’actions d’insertion par l’activité économique pour les personnes éloignées de l’emploi ou en situation de handicap, d’un accord ou plan d’action sur l’égalité professionnelle et du maintien des engagements en matière de dépenses de formation pour les salariés desdites entreprises.
2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent soit faire l’objet d’un 1er plan d’action s’il n’existe pas, soit être conformes d’une année sur l’autre au niveau des engagements du bilan social de l’année 2019 de l’entreprise. Ces informations sont contenues dans la base de données économiques et sociales de l’entreprises.
3. Le respect des engagements de l’entreprise est évalué par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la base des bilans sociaux fournis par l’entreprise.
II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de présenter un plan d’action ou de maintenir les engagements d’une année sur l’autre est passible d’une sanction équivalente à celle prévue par le décret n° 2019‑382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l’article 104 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.
I. – 1. Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative n° , au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative n° ;
b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative n° ;
c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;
d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative n° ;
e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative n°
est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements précis en matière de développement de l’apprentissage et des stages pour les étudiants ou les demandeurs d’emploi, d’actions d’insertion par l’activité économique pour les personnes éloignées de l’emploi ou en situation de handicap, d’un accord ou plan d’action sur l’égalité professionnelle et du maintien des engagements en matière de dépenses de formation pour les salariés desdites entreprises.
2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent soit faire l’objet d’un premier plan d’action s’il n’existe pas, soit être conformes d’une année sur l’autre au niveau des engagements du bilan social de l’année 2019 de l’entreprise. Ces informations sont contenues dans la base de données économiques et sociales de l’entreprise.
3. Le respect des engagements de l’entreprise est évalué par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la base des bilans sociaux fournis par l’entreprise.
II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de présenter un plan d’action ou de maintenir les engagements d’une année sur l’autre est passible d’une sanction équivalente à celle prévue par le décret n° 2019‑382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l’article 104 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités et délais de prise en charge ne peuvent dépendre que de considérations médicales. Aucune différence de traitement ne saurait être appliquée, notamment au regard du statut conjugal, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des personnes. »
À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« femme non mariée »
les mots :
« la personne en capacité de porter un enfant ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII (nouveau). – L’article L. 312‑17‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une sensibilisation au don de gamètes est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur, au besoin avec l’assistance des associations militant pour l’information sur le don de gamètes. » ».
Le titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 311‑21, il est inséré un article 311‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. 311‑21‑1. – Les femmes qui, pour procréer, ont eu recours, alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme, à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger les mentionnant toutes deux. La liste des preuves est fixée par décret.
« Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa parentalité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. » ;
2° L’article 316 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les couples de même sexe, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. Cette preuve est rapportée par la production du consentement notarié au don mentionné aux article 311‑20 et 311‑21‑1 du présent code. »
Substituer aux alinéas 10 à 34 par les alinéas suivants :
« III. – L’article 6‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du Titre VII du Livre premier du présent code sont applicables aux couples de même sexe lorsque l’un au moins des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’enfant est issu des gamètes des deux membres du couple. »
« IV. – L’article 34 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du a la mention de « père » et « mère » dépend du sexe mentionné à l’état civil des parents s’ils sont connus. »
« V. – À l’article 311‑25 du même code, les mots : « mère, » sont remplacés par les mots :« personne qui accouche ».
« VI. – Après l’article 311‑20 du même code, il est inséré un article 311‑20‑1 ainsi rédigé
« Art. 311‑20‑1. – Lorsqu’un couple répond aux conditions prévues à l’article 6‑1 in fine :
« 1º Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables au conjoint de la personne ayant accouché ;
« 2º Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle ou paternelle. » »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – À l’article 47 du code civil, les mots : « ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » sont supprimés. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – L’article 1803‑03‑14 du code civil est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des enfants nés à l’étranger par gestation pour autrui, la filiation est établie par la transcription des deux parents figurant sur l’acte de naissance du pays d’origine. La vérification de la régularité de l’acte de naissance doit être faite au préalable par un contrôle formel. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La prise en charge médicale de la transidentité ou d’une variation du développement sexuel, ainsi que la modification de la mention du sexe à l’état civil, ne font pas obstacle à l’application du présent article. »
Après l’article 33, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Chapitre Ier bis
« Pour une fonction publique représentative de la société dans toute sa diversité »
« Les fonctions publiques établissent chaque année un diagnostic de situation comparée du nombre de recrutement d’agent contractuel résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et zone de revitalisation rurale et se fixent un objectif annuel de progression dans le nombre de ces recrutements. »
« I. – L’administration a l’obligation de former l’ensemble de ses managers à la lutte contre les discriminations et au recrutement sur la base des aptitudes.
« II. – La formation à la lutte contre les discriminations et au recrutement sur la base des aptitudes est obligatoire avant toute titularisation dans un grade de catégorie A. »
« Les trois fonctions publiques établissent chacune un rapport de situation comparée annuel sur les enjeux de la diversité sociale au sein de l’administration pour l’ensemble des agents, qu’ils soient recrutés par la voie des concours, par la voie contractuelle ou dans le cadre de l’apprentissage. Ce rapport est annexé au bilan social établi par les fonctions publiques. »
« Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année devant le Parlement un rapport de situation comparée sur les enjeux de la diversité sociale au sein de l’administration pour l’ensemble des agents, qu’ils soient recrutés par la voie des concours, par la voie contractuelle ou dans le cadre de l’apprentissage. Ce rapport intègre notamment une analyse de la composition et des résultats des élèves des écoles de la fonction publique en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques, ainsi que des effets potentiellement discriminatoires des épreuves des concours. »
« L’affichage des critères légaux de non-discrimination dans les lieux recevant des candidats au recrutement dans la fonction publique par voie de concours ou par voie contractuelle est obligatoire. »
I. – Après la troisième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Pour les administrations et les établissements de plus de 500 agents, les lignes directrices de gestion fixent la mise en place d’un plan d’action diversité en faveur de l’égalité des chances et de la promotion de la diversité. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après la troisième phrase des alinéas 22 et 36.
« Chapitre I bis
« Pour une fonction publique représentative de la société dans toute sa diversité. »
Les trois fonctions publiques établissent chacune un rapport de situation comparée annuel sur les enjeux de la diversité sociale au sein de l’administration pour l’ensemble des agents, qu’ils soient recrutés par la voie des concours, par la voie contractuelle ou dans le cadre de l’apprentissage. Ce rapport intègrera notamment une analyse de la composition et des résultats des élèves des écoles de la fonction publique en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques, ainsi que des effets potentiellement discriminatoires des épreuves des concours. Ce rapport est annexé au bilan social établi par les fonctions publiques.
I. – L’administration a l’obligation de former l’ensemble de ses managers aux enjeux liés à l’égalité des chances et à la non discrimination dans les recrutements des agents de la fonction publique qu’ils soient recrutés par voie de concours ou par voie contractuelle.
II. – La formation aux enjeux liés à l’égalité des chances et à la non discrimination dans les recrutements des agents de la fonction publique qu’ils soient recrutés par voie de concours ou par voie contractuelle est obligatoire avant toute titularisation dans un grade de catégorie A.
L’État organise une coordination nationale des classes préparatoires intégrées visant à l’harmonisation des modalités d’accès et des calendriers de recrutement. Les classes préparatoires intégrées visent l’accès à l’ensemble des écoles de la fonction publique.
L’affichage des critères légaux de non-discrimination dans les lieux recevant des candidats au recrutement dans la fonction publique par voie de concours ou par voie contractuelle est obligatoire.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« épreuves »,
insérer le mot :
« nationales ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’agence s’attache à mettre en œuvre, préalablement au financement des projets dont elle a la compétence, la méthodologie et les critères de mesure du succès des projets ainsi financés. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« projets », insérer les mots :
« , dont ceux du secteur associatif, ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Au titre des programme nationaux territorialisés, elle facilite la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux associant l’État, des collectivités territoriales, ainsi que des entreprises, des associations ou d’autres acteurs, notamment en matière d’intermédiation et d’inclusion économique. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« groupements »,
insérer les mots :
« , les députés et sénateurs élus dans le département ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« groupements »,
insérer les mots :
« , les acteurs associatifs ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« exécution »,
insérer les mots :
« et de l’évaluation de la méthodologie et des critères de mesure du succès ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées. »
Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis. – Les entreprises ou établissements d’au moins cinquante salariés sont encouragés à mettre à disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Une procédure accélérée de délivrance d’autorisation est prévue pour les expérimentations similaires à des expérimentations ayant déjà reçu l’autorisation des services de l’État. »
Le Président de la République nomme par décret un médiateur des entreprises de défense. Ses fonctions sont définies par décret.
Compléter l’alinéa 4 par les phrases suivantes :
« Lors de la première année à partir de laquelle est effective ladite exonération, les entreprises doivent informer la représentation des salariés de la situation comparative entre l’année précédant l’exonération et l’année de l’exonération. Cette information est renseignée dans la base de données économiques et sociales. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lors de la première année à partir de laquelle est effective ladite exonération, les entreprises doivent informer la représentation des salariés de la situation comparative entre l’année précédant l’exonération et l’année de l’exonération. »
À la première phrase de l’article L. 225‑30‑2 du code de commerce, les mots : « à leur demande » sont supprimés.
Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à trois dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 du code du commerce est supérieur à douze, au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs est supérieur à huit, et au moins égal à un s’il est égal ou inférieur à huit.
Cette disposition s’applique également aux société par actions simplifiée.
Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« 12° Les associations, agréées au niveau national par le ministère de l’Éducation nationale, qui déploient des actions de promotion de l’apprentissage auprès des publics les plus défavorisés. »
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« L’opérateur de compétences peut déléguer par convention cette compétence à une chambre consulaire. »
Après l’alinéa 38, insérer l'alinéa suivant :
« 4° bis Les établissements d’enseignement supérieur consulaires ; ».
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« 13° Les associations, agréées au niveau national par le ministère de l’Éducation nationale et le ministère du Travail, qui déploient des actions de promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers et de l’apprentissage auprès des publics les plus défavorisés. »
Le I de l’article L302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou moins de 20 % des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 25 % des résidences principales. La mise en place de ce système de solidarité est soumis à accord préalable de la majorité absolue des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Le dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « déduction faite des logements de fonction, propriété de l’État et de ses établissements publics, attribués par nécessité absolue de service ou par une convention d’occupation précaire avec astreinte. »
Ajouter à la suite de l’alinéa 416 l’alinéa suivant : « Une réflexion d’ensemble sera engagée sur le financement de l’innovation de rupture qui doit bénéficier d’une structure dédiée et de taille critique. La coopération européenne en la matière sera privilégiée. »
Après l’alinéa 415, insérer l’alinéa suivant :
« La conduite stratégique de notre BITD nécessite de renforcer les outils de connaissance et de suivi de notre tissu des entreprises de la défense, avec un effort spécifique pour les PME du secteur. Dans ce cadre, le ministère des armées travaillera à la construction d’indicateurs systématiques de suivi de ce tissu industriel. Cela passera par une meilleure coordination des différents services du ministère liés à la BITD et impliquera le renforcement du soutien à la recherche dédiée à l’économie de la défense. »