Au titre du projet, substituer aux mots :
« de transformation de »
les mots :
« tendant à moderniser ».
Au titre du projet, substituer aux mots :
« de transformation »
les mots :
« portant diverses mesures d’adaptation du droit ».
Au titre du projet, substituer aux mots :
« de transformation »
les mots :
« portant actualisation du statut ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« humaines »,
insérer les mots :
« et des lignes directrices de gestion en matière de mutations, de mobilités, de promotion et d’avancement, ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dont la liste est établie par décret en Conseil d’État »,
les mots :
« à leur carrière ».
I. – Le deuxième alinéa de l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le Conseil commun de la fonction publique est consulté sur des projets de loi ou d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »
II. – Le premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État est consulté sur des projets de loi ou d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »
III. – Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est consulté sur des projets de loi ou d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »
IV. – Le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est consulté sur des projets de loi ou d’ordonnance, les procès-verbaux de la séance sont annexés à l’exposé des motifs transmis au Parlement. »
À la fin de l’alinéa 5, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots
« à fiscalité propre ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les mot :
« après accord préalable du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour toute disposition relative à la fonction publique territoriale ».
Supprimer l’alinéa 4.
Au quatrième alinéa, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , après accord du conseil supérieur concerné, ».
Au quatrième alinéa, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , sauf vote contraire du conseil supérieur concerné, ».
Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas suivants :
« Le Conseil commun de la fonction publique, le conseil supérieur de la fonction publique d’État, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, sont également saisis sur les projets de loi de finances, projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de loi de finances rectificatif et projets de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif.
« En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé du budget peut expérimenter, pour le Conseil commun de la fonction publique, le conseil supérieur de la fonction publique d’État, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la mise en place des dispositions de l’alinéa précédent. L’expérimentation fait l’objet d’un rapport sur l’opportunité de la généralisation au regard de la protection des personnes concernées. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) des usagers du service public. » ;
« 4° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« « 3° des usagers du service public. » »
II. – En conséquence, avant l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « territoriaux », sont insérés les mots : « des représentants d’usagers, des usagers ». »
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « représentants de l’administration », sont insérés les mots : « de représentants d’usagers, des usagers ». »
« IV. – Après le quatrième alinéa de l’article 11 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, insérer l’alinéa suivant :
« « 4° Des représentants d’usagers et des usagers. » »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque catégorie des membres mentionnée ci-dessus comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »
II. – En conséquence, avant l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque catégorie des membres mentionné ci-dessus comprend un nombre égal de femmes et d’homme. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque catégorie des membres mentionné ci-dessus comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. »
« IV. – Après le quatrième alinéa de l’article 11 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Chaque catégorie des membres mentionné ci-dessus comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. » »
Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« II. – Le quatrième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « maires, », sont insérés les mots : « de présidents d’établissements public de coopération intercommunale, » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de sièges des représentants des collectivités est supérieur à celui des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « recueillis », sont insérés les mots : « dans le respect du parallélisme des votes ». »
La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 12 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimée.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« d’administration ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations ; ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 48, 72, 87 et 110.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations ; ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 48, 72, 87 et 110.
I. – À l’alinéa 10, après la deuxième occurrence du mot :
« travail, »
insérer les mots :
« au télétravail et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 50, 74, 89 et 112.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« employant »
les mots :
« lorsque ces services emploient ».
À l’alinéa 17, après le mot :
« comité »,
insérer les mots :
« social d’administration ».
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ou la nature de l’instance ».
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951‑1‑1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ». »
À l’alinéa 44, après le mot :
« comité »,
insérer les mots :
« social territorial ».
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« , d’action sociale et sur les »,
les mots :
« et d’action sociale ainsi qu’aux ».
À l’alinéa 55, substituer au mot :
« ayant »
les mots :
« qui aurait ».
À l’alinéa 56, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« prévue aux I et II de l’article 32‑1 ».
À l’alinéa 65, substituer à la référence :
« L. 511‑1‑1 »,
la référence :
« L. 5111‑1‑1 ».
À l’alinéa 80, après le mot :
« comité »,
insérer les mots :
« social d’établissement ».
Compléter l’alinéa 82 par la phrase suivante :
« Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social de l’un des établissements membres, dans des conditions prévues par ce même décret. »
À l’alinéa 83, après le mot :
« sociaux »,
insérer les mots :
« d’établissement ».
À la première phrase de l’alinéa 99, substituer à la première occurrence des mots :
« de la formation spécialisée prévue »
les mots :
« des formations spécialisées prévues ».
I. – Après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« « Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 6144‑4, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et au IV de l’article L. 6144‑3 du code de la santé publique comprennent également, en tant que membres titulaires et suppléants, une représentation des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 101, après le mot :
« établissement »,
insérer les mots :
« , les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ».
Après l’alinéa 103, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis. – L’article L. 952‑2‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« « Art. L. 952‑2‑2. – Par dérogation à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le comité social d’administration du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche comprend une formation spécialisée compétente exclusivement pour l’élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supérieur.
« « Les représentants des enseignants chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues à l’élection du comité social d’administration ministériel en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en conseil d’État. » »
À la première phrase de l’alinéa 120, substituer aux mots :
« à l’avant-dernier alinéa de l’article 4 »
les mots :
« au I de l’article 6 ».
À la première phrase de l’alinéa 122, supprimer les mots :
« ou la nature de l’instance ».
I. – Après la référence :
« 15 bis »,
supprimer la fin de l’alinéa 126.
II. – En conséquence, après l’alinéa 126, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’établissement ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – Après l’article L. 811‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 811‑9‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 811‑9‑2. – Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l’agriculture, la commission d’hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » »
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« VII. – Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration ».
« VIII. – À l’article 51 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration ».
« IX. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951‑1‑1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».
« X. – Au premier alinéa de l’article L. 313‑6 du code rural, les mots : « techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration ».
« XI. – Le second alinéa de l’article L. 2221‑3 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;
« 2° Après l’année : « 1984 », la fin est supprimée.
« XII. – La première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 29‑1 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est supprimée.
« XIII. – Le quatrième alinéa de l’article L. 232‑3 du code de justice administrative est supprimé. »
« I. – L'article L. 342-19 code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le III est ainsi rédigé :
« « III. – A. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble des personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« « B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« « Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« « 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« « 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.
« « La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, c’est-à-dire pour tenir compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d’autre part, des personnels mentionnés au 3° du I du même article.
« « C. – Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
« « Le fonctionnement et les moyens du comité sont ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
« « D – Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.
« « La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.
« « E. – Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés qui exerce les compétences prévues à l’article L. 2312‑5 à l’exception des troisième et quatrième alinéas, et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑51 et L. 2315‑55 du code du travail. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.
« « La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »
« 2° Le IV est abrogé.
« II. – La commission des droits des salariés succède à la formation représentant les salariés de droit privé du comité d’entreprise de l’Agence nationale de contrôle du logement social.
« III. – Le présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. »
« I. – L’article L. 1432‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« « I. – Dans chaque agence régionale de santé, il est institué un comité d’agence et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
« « 1. Le comité d’agence et des conditions de travail a pour mission d’assurer une expression collective des personnels de l’agence permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts. Il formule à son initiative et examine à la demande de l’agence toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l’agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. Il est consulté sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’agence, et notamment sur :
« « 1° Les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
« « 2° Les conditions d’emploi, de travail, notamment l’aménagement du temps de travail, et la formation professionnelle ;
« « 3° L’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
« « 4° Les orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
« « 5° L’égalité professionnelle, la parité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations.
« « Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité d’agence et des conditions de travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312‑9 et L. 2312‑11 à L. 2312‑13 du code du travail et celles prévues au 5° du II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le président du comité d’agence et des conditions de travail peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« « Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité d’agence et des conditions de travail, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité d’agence et des conditions de travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient selon des modalités définies par ce même décret.
« « La commission spécialisée est chargée d’examiner les questions relatives aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du deuxième alinéa.
« « Les membres du comité d’agence et des conditions de travail élus par les agents du collège de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales applicables notamment à la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’agence. »
« b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » ;
« c) À la fin du sixième alinéa, la référence : « l’article L. 2324‑4 » est remplacée par les références : « les articles L. 2122‑1, L. 2122‑2, L. 2122‑9 et L. 2142‑1 » ;
« d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans chaque agence régionale de santé, un accord peut mettre en place des représentants de proximité tel que prévu à l’article L. 2313‑7 du code du travail. »
« e) Le huitième alinéa est supprimé ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d’État, de façon à garantir la représentation des agents des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 2 du I du présent article » ;
« b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du collège des agents de droit privé mentionné au 1° du 2 du I du présent article » ;
« c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du II et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 2122‑1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d’État, de façon à garantir la représentation des agents du collège mentionné au 1° du 2. du I du présent article. » ;
« 3° Le III est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, après les mots : « d’agence » sont insérés les mots : « et des conditions de travail » ;
« b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« « Le comité national de concertation connaît des questions intéressant l’ensemble des personnels des agences régionales de santé. Le comité débat notamment de l’organisation générale de l’ensemble des agences et de leurs activités. Il connaît des questions relatives aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de l’ensemble des personnels, à l’exclusion des questions et projets relevant des attributions d’un comité technique ministériel concerné ou de celles des instances nationales mises en place auprès des organismes nationaux de sécurité sociale. » ;
« 4° Au IV, les mots : « les délégués du personnel, » sont supprimés ;
« II. – Le comité d’agence et des conditions de travail est mis en place au plus tard le 16 juin 2020.
« À la date de désignation des membres des comités d’agence et des conditions de travail, le comité d’agence et des conditions de travail est substitué au comité d’agence de chaque agence régionale de santé dans tous ses droits et obligations. »
I. – L’article L. 4312‑3‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – A. – Il est institué un comité social d’administration central, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration mentionnées au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.
« B. – Le comité social d’administration central est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration central sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« b) Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration central est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, c’est-à-dire pour tenir compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article.
« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité central sont ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« D. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission centrale santé, sécurité et conditions de travail compétente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Elle est chargée d’examiner les questions prévues au troisième alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 15 bis de la même loi.
« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d’État.
« E. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas du même article et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315‑49 à L. 2315‑56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. A cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.
« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots « sociaux d’administration locaux » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « techniques locaux » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » et les mots « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « comité social d’administration local » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;
e) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chaque comité local, il est institué une commission locale santé, sécurité et conditions de travail dans les mêmes conditions qu’au D du I. » ;
3° Le III est abrogé ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central et ce pour chacun des deux collèges du personnel mentionné, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont représentatives dans un collège de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail à l’exception de ceux mentionnés aux 5° du même article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité visé au I dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article. » ;
5° Le V est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV pour le collège de ces salariés » ;
b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV pour le collège de ces personnels » ;
6° Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.
II. – La commission des droits des salariés succède à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France.
III. – Le présent article en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Après l’alinéa 23, il est inséré un article 15 ter ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 9 bis de la loi n°83-634 du 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice :
a) sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;
b) sont éligibles, outre les organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les organisations syndicales mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions d’application du présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I A. – Après la deuxième occurrence du mot : « hommes », la fin du premier alinéa du II de l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « , les candidates femmes et les candidates hommes, selon leur identité de genre déclarée, étant positionnés alternativement sur cette même liste à partir de la première position. » »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 5° À la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, y compris des personnels mis à disposition par une entreprise extérieure, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et au respect des prescriptions légales y afférentes, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de prendre en compte les situations liées à la maternité, et à la prévention des risques professionnels ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 50 :
« 5° À la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, y compris des personnels mis à disposition par une entreprise extérieure, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et au respect des prescriptions légales y afférentes, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de prendre en compte les situations liées à la maternité, et à la prévention des risques professionnels ; »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 74 :
« 5° À la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, y compris des personnels mis à disposition par une entreprise extérieure, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et au respect des prescriptions légales y afférentes, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de prendre en compte les situations liées à la maternité, et à la prévention des risques professionnels ; »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 89 :
« 5° À la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, y compris des personnels mis à disposition par une entreprise extérieure, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et au respect des prescriptions légales y afférentes, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de prendre en compte les situations liées à la maternité, et à la prévention des risques professionnels ; »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 112 :
« 5° À la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, y compris des personnels mis à disposition par une entreprise extérieure, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et au respect des prescriptions légales y afférentes, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de prendre en compte les situations liées à la maternité, et à la prévention des risques professionnels ; »
Après la dernière occurrence du mot :
« travail »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« et au respect des prescriptions légales y afférentes notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de prendre en compte les situations liées à la maternité. »
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Aux modalités du plein exercice par les agents de leur droit à la déconnexion et à la mise en place par les administrations et les établissements publics mentionnés au I de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord négocié, l’autorité administrative élabore, après avis de la formation spécialisée du comité social d’administration prévue au III ou, à défaut, de ce comité, une charte qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des agents et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Aux modalités du plein exercice par les agents de leur droit à la déconnexion et à la mise en place par la collectivité ou l’établissement de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord négocié, l’autorité territoriale élabore, après avis de la formation spécialisée du comité social territorial prévue au deuxième alinéa du I de l’article 32‑1 ou, à défaut, de ce comité, une charte qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des agents et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ; »
III. – En conséquence, après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Aux modalités du plein exercice par les agents de leur droit à la déconnexion et à la mise en place par les établissements mentionnés au I de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord négocié, l’autorité administrative élabore, après avis de la formation spécialisée du comité social d’administration prévue au III ou, à défaut, de ce comité, une charte qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des agents et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ; »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Aux modalités du plein exercice par les agents de leur droit à la déconnexion et à la mise en place par les groupements mentionnés au I de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord négocié, l’autorité administrative élabore, après avis de la formation spécialisée du comité social d’administration prévue au III ou, à défaut, de ce comité, une charte qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des agents et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ; »
V. – En conséquence, après l’alinéa 112, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Aux modalités du plein exercice par les agents de leur droit à la déconnexion et à la mise en place par les établissements mentionnés au I de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord négocié, l’autorité administrative élabore, après avis de la formation spécialisée du comité social d’administration prévue au III ou, à défaut, de ce comité, une charte qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des agents et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ; »
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités sociaux d’administration. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités sociaux territoriaux. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités sociaux d’établissement. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités sociaux d’établissement. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 113, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités sociaux d’établissement. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les comités sociaux d’administration sont destinataires du cadre d’emplois de chaque filière et de leur usage au sein de chaque administration. »
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots : « dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »,
les mots :
« cinquante agents ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« au seuil précité »,
les mots :
« à cinquante agents ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :
« trois cents »,
le mot :
« cinquante ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.
V. – En conséquence, à l’alinéa 76, substituer aux mots :
« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »,
les mots :
« cinquante agents ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 77, substituer aux mots :
« au seuil précité »,
les mots :
« à cinquante agents ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 91, substituer aux mots :
« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »,
les mots :
« cinquante agents ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 92, substituer aux mots :
« au seuil précité »,
les mots :
« à cinquante agents ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 114, substituer aux mots :
« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »,
les mots :
« cinquante agents ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 115, substituer aux mots :
« au seuil précité »,
les mots :
« à cinquante agents ».
Après le mot :
« sécurité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« , de conditions de travail et d’égalité professionnelle. »
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et de conditions de travail »
les mots :
« , de conditions de travail et de d’égalité professionnelle ».
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Le président ou la majorité des membres titulaires désignés par les organisations syndicales de la formation spécialisée, peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de la formation spécialisée de toute question liée à ses attributions qui présente un caractère d’urgence. »
Supprimer les alinéas 18 à 23.
I. – Après le mot :
« État »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« en cas d’insuffisance des effectifs ou lorsque la nature de l’instance le justifie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 98, supprimer les mots :
« lorsque les circonstances, notamment ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , le justifient ».
IV. – En conséquence, après le mot :
« État »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 122 :
« en cas d’insuffisance des effectifs ou lorsque la nature de l’instance le justifie ».
I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« cinquante ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.
I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.
I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« trois cents »,
le mot :
« cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.
I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« trois cents »,
le mot :
« cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.
I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« trois cents »,
le mot :
« cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.
I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« trois cents »,
le mot :
« cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.
I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« trois cents »,
les mots :
« cent cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« cent cinquante ».
I. – À l’alinéa 40, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 41.
À l’alinéa 41, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
À la fin de l’alinéa 46, supprimer les mots :
« ayant un impact sur les personnels ».
À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« un impact sur les »
les mots :
« des conséquences sur les conditions de travail des ».
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; »
Compléter l’alinéa 47 par les mots :
« et d’égalité professionnelle ».
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Aux modalités du plein exercice par les agents de leur droit à la déconnexion et à la mise en place par la collectivité ou l’établissement de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord négocié, l’autorité territoriale élabore, après avis de la formation spécialisée du comité social territorial prévue au deuxième alinéa du I de l’article 32‑1 ou, à défaut, de ce comité, une charte qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des agents et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ; »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 52 par les mots :
« et dresse le bilan des recrutements, des promotions et des avancements, des ruptures conventionnelles, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel et des mobilités depuis ou vers d’autres employeurs publics en précisant l’origine ou la destination de ces mobilités ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 52 par les mots :
« et dresse le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel et des mobilités depuis ou vers d’autres employeurs publics en précisant l’origine ou la destination de ces mobilités ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 52, insérer les trois phrases suivantes :
« Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents contractuels. »
Supprimer l’alinéa 56.
À l’alinéa 70, substituer aux mots :
« l’offre de soins »,
les mots :
« la politique de santé et d’autonomie ».
Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; ».
I. – À l’alinéa 97, après le mot :
« élus »,
insérer les mots :
« au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 121, après le mot :
« élus »,
insérer les mots :
« au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 132, après le mot :
« élus »,
insérer les mots :
« au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».
I. – Après l’alinéa 98, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il est dérogé à l’élection pour un autre cas, ces représentants peuvent être désignés dans les conditions prévues par décret après une consultation du personnel. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 122, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il est dérogé à l’élection pour un autre cas, ces représentants peuvent être désignés dans les conditions prévues par décret après une consultation du personnel. »
À l’alinéa 108, substituer aux mots :
« l’offre médico-sociale »
les mots :
« les politiques de santé et d’autonomie et les politiques sociales ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 123.
Supprimer les alinéas 138 et 139.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 139 par les mots :
« et à coût de formation comparable à d’autres organismes de formation ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – Le I bis de l’article 100‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« « I bis. – Par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements en affiliation volontaire au centre de gestion déterminent les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n’ont pu être utilisés durant l’année civile sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l’un ou l’autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d’absence et aux décharges d’activité de service sont déterminées par la convention. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – Un espace de travail socle doit être à même de garantir pour chaque agent public des conditions de sécurité et d’hygiène à même de préserver et d’améliorer sa santé physique et psychique. Cet espace de travail socle, qui comprend nécessairement un nombre de m2 minimum par agent pour son espace de travail, l’accès à de la lumière naturelle, la proximité d’un espace de convivialité et de repos, doit être précisé par décret en Conseil d’État et par arrêté après avis des instances représentatives du personnel issues des élections professionnelles mentionnées à l’article 9 bis de la n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous. »
« VIII. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la fonction publique peut expérimenter, dans les administrations volontaires, pour un maximum de deux ministères, trois administrations déconcentrées et trois établissements publics, la mise en place des dispositions du 1°. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser un tel espace de travail socle pour les agents publics, et la diminution des risques de santé physique et psychique effectifs et potentiels qui en découle nécessairement. »
Au début du chapitre XIII de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 108‑1 A. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 1er de la loi précitée, adoptent, après débat, une délibération relative à leurs orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines et les plans d’action nécessaires à leur réalisation.
« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transformation de la fonction publique. Elle porte sur les actions visées aux 1° à 3° du même article, ainsi que celles relatives :
« 1° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire, d’action sociale et sur les aides et les conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;
« 2° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail et à l’égalité professionnelle ;
« 3° À la prévention, l’information et la formation des risques professionnels ;
« 4° Au plan de formation prévu à l’article 7 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
« 5° À l’emploi des travailleurs handicapés visé à l’article 35 bis de la présente loi. »
Au début du chapitre XIII de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est ajouté un article 108‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 108‑1 A. – Tous les deux ans, les collectivités territoriales mentionnées à l’article 1er de la loi précitée, adoptent, après débat, une délibération relative à leurs orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines et les plans d’action nécessaires à leur réalisation.
« Cette délibération est précédée d’un débat portant sur le rapport mentionné à l’article 33, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transformation de la fonction publique. Elle porte sur les actions visées aux 1° à 3° du même article, ainsi que celles relatives :
« 1° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire, d’action sociale et sur les aides et les conditions d’accès à la protection sociale complémentaire ;
« 2° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, à l’amélioration des conditions de travail ;
« 3° À la prévention, l’information et la formation des risques professionnels ;
« 4° Au plan de formation prévu à l’article 7 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
« 5° À l’emploi des travailleurs handicapés visé à l’article 35 bis de la présente loi. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations ; ».
À l’alinéa 49, après la première occurrence du mot :
« sociale »
insérer les mots :
« , à l’action sociale facultative, aux orientations stratégiques en matière de dialogue social local ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« élus »,
insérer les mots :
« au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ».
I. – Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales visées à l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article 2. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – Le 1° bis du V entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. »
« I. – L’article L. 953‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « individuelles » sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;
« b) Les mots : « et sur les affectations à l’établissement de membres de ces corps » sont supprimés ;
« 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « et les réductions de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimés ;
« b) Les mots : « , qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimés ;
« c) À la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
« 4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;
« 5° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « service » sont insérés les mots : « sociaux, de santé et de bibliothèques ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l’exception du b du 2° qui entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020, et du a du 2° et du 4° qui entrent en vigueur en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. »
L’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie. » ;
2° Au début de la première phrase de l’alinéa 11, les mots : « Elles sont créées » sont remplacés par les mots : « Une commission consultative paritaire est créée ».
« La section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de transformation de la fonction publique, est complétée par une sous-section III ainsi rédigée :
« « Sous-section III
« « Dispositions en cas de fusion de collectivités ou d’établissements publics.
« « Art. 33‑2‑1. – Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard dans le délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées, dans ce délai, pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement public.
« « Pendant ce délai :
« « 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
« « 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
« « 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités et établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;
« « 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de chaque catégorie compétente »
les mots :
« de chaque corps ou catégorie compétent ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer les alinéas 4 à 9.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.
À l’alinéa 9, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« 26 ».
I. – À l’alinéa 9, substituer aux références :
« 51, 55, »
les références :
« 26, 51, 55, 58, 60, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux références :
« 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 »
les références :
« 39, 46, 52, 60, 61, 62, 64 à 67, 72, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 89, 90, 90 bis, 91, 93 et 96 et 97 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux références :
« 37, 50‑1, 62, 65, 82 et 88 »
les références :
« 35, 37, 46, 48, 49, 50‑1, 51 à 59, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87, 88 et 93 ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 et 36.
À l’alinéa 9, après la référence :
« 55, »
insérer la référence :
« 58, ».
À l’alinéa 9, après la référence :
« 55, »
insérer la référence :
« 58, ».
À l’alinéa 9, après la référence :
« 55, »
insérer la référence :
« 60, ».
I. – Supprimer les alinéas 10 et 11.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 34.
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« un représentant désigné́ par l’organisation syndicale représentative »
les mots :
« la personne ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 20 et 34.
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – En conséquence, après le mot
« inséré »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« un alinéa ainsi rédigé ».
Supprimer l’alinéa 16.
I - Substituer aux alinéas 19 et 20 les deux alinéas suivants :
« Art. 30. – la commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 39, 46, 72, 89 et 93 ainsi que celles déterminées par décret en conseil d’État.
« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 52, 60, 61, 64, 67, 76, 78‑1, 79 et 96. »
II – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les huit alinéas suivants :
« 3° L’article 52 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « établissement », la fin du premier alinéa est supprimée ;
« b) Le second alinéa est supprimé ;
« 4° L’avant-dernier alinéa de l’article 60 est supprimé ;
« 5° Le deuxième alinéa de l’article 76 est supprimé ;
« 6° Au dernier alinéa de l’article 78‑1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
« 7° Aux 1° et 2° de l’article 79, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
« 8° Le cinquième alinéa de l’article 96 est supprimé. »
III – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 27.
I. – Substituer aux alinéas 19 et 20 les deux alinéas suivants :
« Art. 30 – la commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 39, 46, 72, 79, 89 et 93 ainsi que celles déterminées par décret en conseil d’État.
« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 52, 60, 61, 64, 67, 76, 78‑1 et 96. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les sept alinéas suivants :
« 3° L’article 52 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « établissement », la fin de la première phrase est supprimée ;
« b) Le second alinéa est supprimé ;
« 4° L’avant-dernier alinéa de l’article 60 est supprimé ;
« 5° Le deuxième alinéa de l’article 76 est supprimé ;
« 6° Au dernier alinéa de l’article 78‑1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
« 7° Le cinquième alinéa de l’article 96 est supprimé. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 27.
Après le mot :
« articles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« « 39, 60, 72, 76, 78, 80, 89, 93 et 96. » »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels peuvent faire l’objet d’une information de la commission administrative paritaire. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« « Les collectivités territoriales peuvent décider de maintenir les compétences des commissions administratives paritaires en matière d’avancement et de promotion. » »
Supprimer les alinéas 21 à 27.
Supprimer les alinéas 30 et 31.
Après le mot :
« articles »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 33 :
« « 35, 37, 50‑1, 62, 65, 68, 69, 82 et 88 du présent titre. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – En matière d’avancement la commission administrative paritaire peut être consultée préalablement à la décision de l’autorité sur demande des représentants du personnels. »
I. – L’article 28 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, après les mots : « de fonctionnaires », sont insérés les mots : « et de contractuels » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « des fonctionnaires », sont insérés les mots : « et des contractuels ».
II. – Les dixième à treizième alinéas de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions administratives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels déterminées par un décret en Conseil d’État. »
« Les dixième et onzième alinéas de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels déterminées par un décret en Conseil d’État.
« « Elles sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public et sont communes à l’ensemble des agents contractuels de catégorie A, B et C en relevant. Lorsque la collectivité ou l’établissement est affilié à un centre de gestion, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut décider d’assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées dans les conditions énoncées à l’article 28. » »
« Les dixième et onzième alinéas de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels déterminées par un décret en Conseil d’État.
« « Elles sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public et sont communes à l’ensemble des agents contractuels de catégorie A, B et C. Lorsque la collectivité ou l’établissement est affilié à un centre de gestion, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Si l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut décider d’assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées dans les conditions énoncées à l’article 28. » »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« parmi celles ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans ce cas »
les mots :
« le cas échéant ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ainsi que »,
les mots :
« en s’assurant que les négociations engagées à un niveau inférieur ne puissent que préciser ou améliorer l’économie générale d’un accord conclu au niveau supérieur, ainsi qu’en fixant ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« d’une portée ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« accords »,
insérer les mots :
« , sans diminution effective du seuil de représentativité du caractère majoritaire des accords d’ores et déjà prévu par le dernier alinéa de l’article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relative à la fonction publique, »
Compléter cet article par les deux alinéas suivant :
II. – L’article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complétée par un V ainsi rédigé :
« V – L’engagement d’une négociation est obligatoire dans le cas prévu au second alinéa du III et dans le cas où les organisations syndicales représentatives au niveau considéré en font la demande unanime. »
« Les décisions prises par la direction d’un établissement de santé ou d’un établissement médico-social et qui impactent le budget de celui-ci à hauteur d’un certain seuil sont précédées d’une consultation des personnels de l’établissement. Cette consultation fait l’objet d’une restitution écrite adressée aux instances de gouvernance et de représentation de l’établissement.
« Les conditions dans lesquelles se déroule la consultation mentionnée à l’alinéa précédent ainsi que le seuil, exprimé en pourcentage du budget de l’établissement, sont définis par décret. »
« Dans un délai de 18 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place de ratios minimums d’encadrement ou de ratios cibles d’encadrement dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux.
« Ce rapport propose une évaluation des ratios d’encadrement mesurables dans les établissements français et de l’impact potentiel de la mise en place de ratios cibles ou de ratios minimums. Il identifie les domaines et activités sur lesquels ces ratios pourraient être les plus pertinents. Il propose une synthèse des pratiques comparables en vigueur dans les autres états européens et de leurs impacts respectifs.
« Le rapport prend en compte l’évolution de la qualité des soins, de la dépense publique et de la qualité de vie au travail des personnels de soignants. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »
« Chapitre Ier A
« Garantir les perspectives d’évolution de carrière des fonctionnaires
« Article 6 A
« Après l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 3‑1. – Les dérogations mentionnées à l’article 3 ne peuvent avoir pour conséquence d’entraver le développement et le parcours professionnels, la mobilité, la promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants des fonctionnaires. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 2.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« procédure »,
insérer les mots :
« de sélection ».
Avant la première occurrence du mot : « les », le début du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimé.
L’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par un alinéa ainsi rédigé :
« Un avis de vacance d’emploi ne peut réserver cet emploi à un agent contractuel mais seulement indiquer qu’il est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. »
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et de rémunération ».
II. – En conséquence, à alinéas 8, après les mots :
« d’emploi »
insérer les mots :
« et de rémunération ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 19 par les mots :
« et de rémunération ».
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et de rémunération ».
II. – En conséquence, à alinéas 8, après les mots :
« d’emploi »
insérer les mots :
« et de rémunération ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 19 par les mots :
« et de rémunération ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« des personnes recrutées en vertu du présent 1° bis ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de non-fonctionnaires »
les mots :
« d’agents non-titulaires ».
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 9 et 17.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ».
À l’alinéa 8, après les mots :
« d’emploi »,
insérer les mots :
« des personnes recrutées en vertu du présent article ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les fonctions exercées par le directeur général des services des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale. »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« du titre Ier du statut général des fonctionnaires »
les mots :
« de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« du même article »
les mots :
« de l’article 2 ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des services publics ».
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de non fonctionnaires »
les mots :
« d’agents non titulaires ».
II. – En conséquence, à la fin l’alinéa 18, substituer aux mots :
« non fonctionnaires »
les mots :
« agents non titulaires ».
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« des personnes recrutées en vertu du présent article ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« Les »
le mot :
« Certains ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux deux occurrences du nombre :
« 40 000 »
le nombre :
« 60 000 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ainsi que les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ».
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et de rémunération individuelle qui ne peuvent excéder celles prévues par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après les mots :
« d’emploi »,
insérer les mots :
« et de rémunération individuelle qui ne peuvent excéder celles prévues par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 19 par les mots :
« et de rémunération individuelle qui ne peuvent excéder celles prévues par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».
Supprimer les alinéas 3 à 9.
À l’alinéa 6, substituer aux deux occurrences du nombre :
« 40 000 »,
le nombre :
« 10 000 ».
À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :
« 40 000 »
le nombre :
« 10 000 ».
À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :
« 40 000 »
le nombre
« 10 000 ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux deux occurrences du nombre :
« 40 000 »
le nombre :
« 20 000 ».
À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :
« 40 000 »
le nombre :
« 20 000 ».
À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du nombre :
« 40 000 »
le nombre :
« 30 000 ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« le plafond maximal d’emplois concernés et »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le nombre d’emploi concerné ne peut excéder 30%. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« « Cette formation devra inclure un temps de formation consacré aux valeurs du service public, à l’importance de l’intérêt général, et au respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’une reconnaissance juridique des fonctions des directeurs généraux des services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics précisant notamment leurs attributions et leurs responsabilités. »
L’article 22 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de catégorie A exerçant leur emploi auprès des services centraux des ministères et organismes rattachés sont tenus d’effectuer une mission d’une durée minimale de quatre mois auprès d’un service déconcentré de l’État par période quinquennale d’exercice au sein d’un service central d’un ministère ou organisme rattaché. Ils bénéficient du maintien de leur traitement durant la réalisation de cette mission. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette obligation. »
« Après l’article 33 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 33 bis ainsi rédigé :
« « Art. 33 bis. – Les agents occupant un emploi de direction de l’État mentionné au 1° bis de l’article 3 sont présents au moins 30 jours par année civile dans les services déconcentrés relevant de l’administration dont ils assurent la direction, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » »
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, dans certaines régions, l’instauration du contrat de travail unique dans la fonction publique hospitalière.
Un décret détermine les établissements publics habilités à pratiquer ce contrat ainsi que les modalités d’application du présent article.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de ne pas excéder »
les mots :
« que la relation contractuelle n’excède pas ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 20 et 32.
I. – Au début de l’alinéa 7, insérer les mots :
« Sans préjudice des cas de démission ou de licenciement, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion au début des alinéas 21 et 33.
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 24 et 36.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« identifié »,
insérer les mots :
« lorsque la nature du projet et les besoins des services le justifient, notamment lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ou lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pouvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise requise ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« agent »,
insérer les mots :
« des catégories A et B ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 16.
À l’alinéa 2, après le mot :
« agent »,
insérer les mots :
« sur un emploi du niveau de catégorie A et B ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« déterminée »
le mot :
« indéterminée ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce contrat peut être conclu pour un projet ou une mission pour lequel pourrait être recruté un fonctionnaire de catégorie A ou B. »
II. – En conséquence, compléter les alinéas 16 et 28 par la même phrase.
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce contrat peut être conclu pour un projet ou une mission pour lequel pourrait être recruté un fonctionnaire de catégorie A ou B. »
II. – En conséquence, compléter les alinéas 16 et 28 par la même phrase.
Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants :
« II. – Le contrat dit “de projet” est conclu pour une durée indéterminée ayant pour objet la réalisation d’un projet déterminé.
« Le contrat de projet représente la possibilité donnée à l’employeur public de recruter un agent nécessaire à la réalisation d’un projet, à la condition que l’employeur public soit dans l’impossibilité de recourir aux compétences internes pour ce projet ;
« Le contrat de travail doit comporter, d’une part, la mention “contrat de travail à durée indéterminée de projet” et d’autre part, la mention du projet en question et motiver son recours. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de dix-huit mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 17 et 29.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de dix-huit mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 17 et 29.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Le contrat ne pourra pas être renouvelé plus d’une fois dans une durée totale de six années, afin de mener à bien... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 16, après le mot :
« agent »
insérer les mots :
« pour les emplois du niveau des catégories A et B, ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« agent »
insérer les mots :
« pour les emplois du niveau des catégories A et B, ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« agent »,
insérer les mots :
« pour les emplois du niveau des catégories A et B, ».
I. – À l’alinéa 16, substituer au mot :
« déterminée »,
le mot :
« indéterminée ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 17 à 20, les trois alinéas suivants :
« « II. – Le contrat dit « de projet » est conclu pour une durée indéterminée ayant pour objet la réalisation d’un projet déterminé.
« « Le contrat de projet représente la possibilité donnée à l’employeur public de recruter un agent nécessaire à la réalisation d’un projet, à la condition que l’employeur public soit dans l’impossibilité de recourir aux compétences internes pour ce projet ;
« « Le contrat de travail doit comporter, d’une part, la mention « contrat de travail à durée indéterminée de projet » et d’autre part, la mention du projet en question et motiver son recours. » »
À l’alinéa 16, après le mot :
« déterminée »,
insérer les mots :
« ou par détachement ».
I. – À l’alinéa 28, substituer au mot :
« déterminée »,
le mot :
« indéterminée ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 29 à 32, les trois alinéas suivants :
« « II. – Le contrat dit « de projet » est conclu pour une durée indéterminée ayant pour objet la réalisation d’un projet déterminé.
« « Le contrat de projet représente la possibilité donnée à l’employeur public de recruter un agent nécessaire à la réalisation d’un projet, à la condition que l’employeur public soit dans l’impossibilité de recourir aux compétences internes pour ce projet ;
« « Le contrat de travail doit comporter, d’une part, la mention « contrat de travail à durée indéterminée de projet » et d’autre part, la mention du projet en question et motiver son recours. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de mise en œuvre d’une indemnité de fin de contrat d’un montant équivalent à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat. »
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les hypothèses visées au 1°, 2° et 3°, le contrat est rompu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 24 et 36.
À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« Les 2°, »
le mot :
« Le ».
À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« Les 2°, »
le mot :
« Le ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de ces articles »
les mots :
« du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Avant le I de l’article 32 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés des I A et I B ainsi rédigés :
« « I A. – Le nombre total de contractuels, par périmètres précisés par décret en Conseil d’État, ne peut excéder 15 % du total des emplois du périmètre concerné. Ces périmètres comprennent au moins les ministères, leurs services déconcentrés, les établissements publics et les collectivités territoriales.
« « I B. – Le ou les services chargés des ressources humaines relatives aux périmètres évoqués aux I A comprennent nécessairement, selon leur taille, une entité ou un agent public chargé de la gestion et du suivi des contractuels. » »
Supprimer les alinéas 6 à 12.
Supprimer l’alinéa 10.
I. – À l’alinéa 16, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 17 et à la première phrase de l’alinéa 18.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil »,
les mots :
« de communes regroupant moins de 15 000 habitants ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil »,
les mots :
« de communes regroupant moins de 15 000 habitants ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil »,
les mots :
« de communes regroupant moins de 15 000 habitants ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article 25, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines, » ; ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« les affecter »
les mots :
« affecter ces agents mis à disposition ».
I. – Il est créé après l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, un article 7-1 ainsi rédigé:
Article 7-1
« Un décret en Conseil d’Etat prévoit, pour les contrats pris en application du 2° de l’article 3, des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’Etat.».
II. – Au quatrième alinéa de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : «en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. », sont ajoutés les mots : « Il prévoit, pour les contrats pris en application de l’article 3-I-1°, des articles 3-1, 3-2 et 3-3 les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale ».
III. – L’article 10 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est complété par les dispositions suivantes :
« Il prévoit également, pour les contrats pris en application des articles 9 et 9-1 les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière.».
IV. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article 3‑1, après le mot: « sanitaire », insérer les mots « , d’une mise en disponibilité intervenue dans le cadre des dispositions de l’article 72 ».
Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».
Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».
Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».
Supprimer l’alinéa 3.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Au 2°, les mots : « du niveau de la catégorie A lorsque » sont remplacés par le mot : « dont » ; ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et B »
les mots :
« , B et C ».
Supprimer les alinéas 4 à 12.
Substituer aux alinéas 4 à 6 l’alinéa suivant :
« b) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée minimale de travail de 24 heures par semaine et d’une durée maximale de trois ans. » ; ».
À l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 1 000 »,
le nombre :
« 2 000 ».
À l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 1 000 »,
le nombre :
« 2 000 ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Le recrutement de trois contractuels ou titulaires par une collectivité territoriale ouvre un poste en promotion interne pour les agents ayant réussi un examen professionnel. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. » »
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après le cinquième alinéa de l’article 25, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « La gestion des agents contractuels recrutés à temps non complet par les collectivités et leurs établissements est, à leur demande, assurée par les centres de gestion. Avec leur accord, ces agents peuvent être mis à disposition d’un ou plusieurs autres employeurs publics, dans la limite de la durée légale du travail. Les centres de gestion font en sorte, avec l’accord des agents concernés, que leur temps de travail soit le plus proche possible de cette durée.
« « La quotité de temps de travail des agents contractuels recrutés à temps non complet ne peut être inférieure à 30 % de la durée légale du travail. » »
« Les fonctionnaires, candidats à un poste de direction de la fonction publique d’État en administration centrale doivent disposer d’une expérience professionnelle d’au moins six mois dans un service déconcentré au jour de leur nomination ».
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de faire un bilan de la précarité actuelle des agents publics contractuels dans la fonction publique.
« Ce rapport permet notamment de :
« – détailler les conséquences économiques, sociales, physiques et psychologiques pour les personnes concernées d’une absence de titularisation ou de recours à des contrats (tant précaires tels le contrat à durée déterminée, que le contrat à durée indéterminée) ;
« – préciser les effets sur le fonctionnement des services et sur la qualité effective du service public rendu aux usagers par le recours actuel de personnes par le biais du contrat plutôt que par la voie des concours de la fonction publique ;
« – proposer un chiffrage budgétaire relatif à une titularisation de tous les agents publics contractuels actuels des différentes fonctions publiques. Le rapport évalue de même les effets positifs qui découleraient nécessairement d’un tel plan de titularisation, tant pour les agents publics concernés que pour la qualité du service public rendu aux usagers. »
« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les insuffisances de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et sur le chiffrage d’un nouveau plan de titularisation des agents contractuels qui doit permettre de corriger le bilan de la loi précitée.
« Ce rapport évalue les méthodes et moyens mis en oeuvre dans la loi susmentionnée ainsi que l’état de précarisation actuelle des agents contractuels de la fonction publique et les mesures à prendre pour mettre en oeuvre un plan de titularisation et d’amélioration des conditions de ces agents. »
À l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot :
« les »
le mot :
« des ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions, pendant une durée minimale dans un territoire ou sur une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « 1° bis Au fonctionnaire seul souhaitant se rapprocher de ses enfants ; ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« quartier urbain »
le mot :
« territoire ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« minimales »,
insérer les mots :
« , qui ne peuvent pas être inférieures à trois ans, ».
Au deuxième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « de mutations », sont insérés les mots : « et à titre expérimental, dans les instituts régionaux d’administration ».
« Le dernier alinéa de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
« 2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce barème est commun à l’ensemble des fonctions publiques d’État. » »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« qui donne lieu à un compte rendu ».
À l’alinéa 20, après la référence :
« chapitre 5 »,
insérer la référence :
« et de la section 1 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Il est associé à l’appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions... (le reste sans changement). » »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« ainsi que du service que dirige ou au sein duquel l’agent exerce ses fonctions, ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« formé à cet effet ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Par exception, un fonctionnaire peut, par une demande spécialement motivée auprès d’un supérieur hiérarchique indirect, demander à ce que son entretien professionnel annuel soit conduit par ce supérieur hiérarchique indirect. Le supérieur hiérarchique indirect ainsi sollicité est libre d’accepter ou non cette demande. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Par exception, un fonctionnaire peut, par une demande spécialement motivée auprès d’un supérieur hiérarchique indirect, demander à ce que son entretien professionnel annuel soit conduit en la présence de de ce dernier. Le supérieur hiérarchique indirect ainsi sollicité est libre d’accepter ou non cette demande. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas d’absence du supérieur hiérarchique direct, le fonctionnaire est reçu en entretien professionnel annuel par un supérieur hiérarchique indirect. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire intègre une logique de mise en perspective de son travail en regard du bon accomplissement des missions assignées à son éventuel service d’appartenance. »
Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À la condition que le service ne dispose pas de telles compétences en interne, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires peut se fonder sur un entretien professionnel annuel conduit par un intervenant extérieur à la fonction publique en raison de ses compétences en matière d’appréciation de la valeur professionnelle. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article 76 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exposition aux risques professionnels est un sujet obligatoirement abordé au cours de l’entretien professionnel » ; ».
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Cette appréciation comprend notamment une évaluation des compétences numériques. »
Le second alinéa de l’article 17 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimé.
À la seconde phrase de l’alinéa 3 de l’article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « manifester », sont insérés les mots : « par son expression, son attitude et sa tenue vestimentaire ».
Après le mot : « sont », la fin du second alinéa de l’article 38 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « comptabilisées au prorata temporis dans les cas de temps partiel choisi. »
L’article 52 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée totale ne peut excéder cinq années. »
L’article 55 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du compte rendu de l’entretien professionnel ou » sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l’article 57 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « la valeur professionnelle » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « la valeur professionnelle » sont remplacés par le mot : « l’ancienneté ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« leur expérience »
les mots :
« l’expérience de ces agents ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « ainsi que des résultats collectifs des services » sont supprimés.
« II. – Le deuxième alinéa l’article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.
« III. – Le 3° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique est supprimé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Pour les administrations de l’État, les régions, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale, les communes, leurs établissements publics l’écart entre la rémunération totale la moins élevée d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, le cas échéant pour un équivalent temps plein, et la rémunération totale la plus élevée d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel ne peut être supérieure à dix. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Cette rémunération ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Elle tient compte de leurs résultats professionnels et peut tenir compte des résultats collectifs du service. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut tenir »
le mot :
« tient ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , ainsi que du mérite des agents et de la pénibilité des fonctions exercées ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Elle peut également tenir compte de leur proximité avec l’usager. Les postes, au contact direct de l’usager, sont à valoriser. »
Supprimer les alinéas 3 à 6.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qualité du service rendu »
les mot :
« conscience professionnelle, à l’engagement ainsi qu’aux résultats professionnels ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée :
« Les indemnités tiennent compte des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. »
Les deux premiers alinéas de l’article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel des agents et des résultats collectifs des services. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. Si une des parts consiste en une indemnité variable, l’organe délibérant n’est pas tenu de définir un plancher. »
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la modification du décret n° 82‑1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.
II. – Ce rapport évalue la possibilité de moduler la revalorisation du point d’indice en fonction des différents niveaux hiérarchiques A, B et C. Celle-ci serait restreinte dans le temps.
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de faire un bilan du gel du point d’indice depuis l’année 2008.
« Ce rapport permet notamment de :
« – détailler précisément la perte de revenu globale et cumulée pour les agents des trois fonctions publiques, ce notamment par rapport à l’inflation ;
« – préciser les effets sur le fonctionnement des services et sur la qualité effective du service public rendu aux usagers par le recours actuel de personnes par le biais du contrat plutôt que par la voie des concours de la fonction publique. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur le paiement des heures supplémentaires effectuées et non payées à ce jour, dans les différentes fonctions publiques.
I. – Avant la première phrase de l’alinéa 5, insérer les deux phrases suivantes :
« L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase du même alinéa :
« Les lignes directrices de gestion fixent... (le reste sans changement). »
III. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante :
« Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. »
IV. – En conséquence, après la deuxième phrase de l’alinéa 34, insérer la phrase suivante :
« Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. »
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« difficile »
le mot :
« difficiles ».
À la dernière phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« recueillent »,
insérer les mots :
« , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
À la troisième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« cette autorité »
les mots :
« l’autorité investie du pouvoir de nomination ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , ainsi qu’au comité social territorial ».
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer les alinéas 14 et 16.
Supprimer les alinéas 18 à 29.
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« autorité territoriale »,
les mots :
« organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ».
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« autorité territoriale »,
les mots :
« organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ».
Substituer à la troisième phrase de l’alinéa 22 les trois phrases suivantes :
« S’agissant des lignes directrices relatives à la promotion interne, le centre de gestion définit les lignes directrices de gestion qu’il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. Les comités sociaux territoriaux de ces collectivités et établissements sont consultés par l’autorité territoriale sur ces lignes directrices de gestion dans un délai de trois mois après leur transmission. Leur avis est transmis au président du centre de gestion qui arrête les lignes directrices de gestion. »
Substituer à la troisième phrase de l’alinéa 22 les deux phrases suivantes :
« S’agissant des lignes directrices relatives à la promotion interne, les centres de gestion transmettent chaque année l’avis de leur comité social territorial aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. Les comités sociaux territoriaux de ces collectivités et établissements sont consultés par l’autorité territoriale sur ces lignes directrices de gestion au vu de cet avis dans un délai de trois mois après la transmission de ce dernier. »
Supprimer l'alinéa 24.
Supprimer l’alinéa 26.
Supprimer l’alinéa 29.
Supprimer l’alinéa 36.
Supprimer les alinéas 39 et 41.
I. – Avant l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation du tableau d’avancement ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.
I. – Avant l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
aa) Au cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
b bis) Au huitième alinéa, les mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
I. – Supprimer l’alinéa 14
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« 2° Les deux premiers alinéas de l’article 90 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission. » »
« L’article 93 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« « Art. 93 – Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné.
« « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » »
I. – Le premier alinéa de l’article 93 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné. »
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport évaluant les procédures de licenciements des agents publics dans les trois versants de la fonction publique.
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport évaluant les procédures de licenciements des agents publics dans les trois versants. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur l’opportunité d’intégrer les primes dans le calcul des retraites des fonctionnaires.
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2019, un rapport sur les sanctions appliquées aux agents publics, notamment en cas d’absentéisme. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après les mots : « par la », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique. » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Après les mots : « l’examen de la », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du III de l’article 25 septies : « Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique, dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la présente loi. » ; ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 à 10 l’alinéa suivant :
« I. – La Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique. »
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots : « La commission » les mots : « À ce titre, la Haute Autorité ».
V. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : « commission » les mots : « Haute Autorité ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase des alinéas 19 et 23, à la fin des alinéas 21 et 41 et aux alinéas 24, 38 et 42.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à la seconde occurrence du mot : « commission » les mots : « Haute Autorité ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer « commission de déontologie » les mots : « Haute autorité ».
IX. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 25.
X. – En conséquence, à l’alinéa 27 après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« le mot : « commission » est remplacé par deux fois par les mots : « Haute Autorité » et ».
XI. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« – au deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ; ».
XII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 28, l’alinéa suivant :
« – le troisième alinéa est supprimé ; ».
XIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par les mots : « et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ».
XIV. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« – aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité ».
XV. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer aux mots : « commission de déontologie de la fonction publique », les mots : « Haute Autorité ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après les mots : « par la », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique. » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Après les mots : « l’examen de la », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du III de l’article 25 septies : « Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique, dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la présente loi. » ; ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 à 10 l’alinéa suivant :
« I. – La Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique. »
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots : « La commission » les mots : « À ce titre, la Haute Autorité ».
V. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : « commission » les mots : « Haute Autorité ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase des alinéas 19 et 23, à la fin des alinéas 21 et 41 et aux alinéas 24, 38 et 42.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à la seconde occurrence du mot : « commission » les mots : « Haute Autorité ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer « commission de déontologie » les mots : « Haute autorité ».
IX. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 25.
X. – En conséquence, à l’alinéa 27 après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« le mot : « commission » est remplacé par deux fois par les mots : « Haute Autorité » et ».
XI. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« – au deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ; ».
XII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 28, l’alinéa suivant :
« – le troisième alinéa est supprimé ; ».
XIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par les mots : « et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ».
XIV. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« – aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité ».
XV. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer aux mots : « commission de déontologie de la fonction publique », les mots : « Haute Autorité ».
Après le mot :
« sur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise d’un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce ; ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« afin d’exercer une activité privée lucrative prévue »
les mots :
« d’un fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative dans les conditions prévues ».
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« quant à »
le mot :
« sur ».
À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« du référent »
les mots :
« de ce dernier ».
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« l’emploi a un doute sérieux quant à la compatibilité des fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction de »,
les mots :
« l’un des emplois a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par »
À la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« du référent »
les mots :
« de ce dernier ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« de l’entreprise ou, en cas de cessation temporaire ou définitive de fonctions, du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur privé, du jour où il »,
les mots :
« par un fonctionnaire d’une entreprise ou, en cas de cessation temporaire ou définitive de fonctions, à compter du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur privé, ou du jour où le président ».
I. – À l’alinéa 30, substituer aux références :
« 3° et 4° »
les références :
« 2° à 5° ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer à la référence :
« 4° »
les références :
« 2° à 5° ».
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« – après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, elle rend public l’avis rendu en application du 4° du II lorsque l’agent concerné a effectivement cessé ses fonctions afin d’exercer l’activité privée lucrative objet de la saisie. » ; »
À l’alinéa 40, après le taux :
« 20 % »,
insérer les mots :
« du montant de pension versée ».
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« , pendant un délai de trois ans à compter du jour où elle a connaissance »
les mots :
« au cours des trois années suivant la date de notification ».
À l’alinéa 42, substituer à la troisième occurrence du mot :
« de »
les mots :
« rendu par ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 43 :
« Les 1° à 4° du présent XI s’appliquent... (le reste sans changement.) ».
La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, après le mot : « transparence », sont insérés les mots : « et la déontologie » ;
2° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Haute Autorité pour la transparence et la déontologie de la vie publique est une autorité administrative indépendante composée de deux collèges distincts : un collège pour la transparence de la vie publique et un collège pour la déontologie des agents publics.
« Les présidents de chacun des collèges sont nommés par décret du Président de la République. » ;
b) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le collège pour la transparence de la vie publique comprend : » ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège pour la déontologie des agents publics est chargé des missions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. Il comprend un nombre égal de femmes et d’hommes, titulaires et suppléants confondus. » ;
3° L’article 20 est ainsi modifié :
a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Elle apprécie, par le biais du collège pour la déontologie des agents publics, le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. » ;
b) L'avant-dernier alinéa du II est supprimé ;
4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 23 est supprimée.
L’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacun des trois versants, ce rapport précise le montant moyen des rémunérations au dernier centile, le nombre d’agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés. »
« Le second alinéa de l’article 16 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les personnels recrutés sont retraités de la fonction publique, la fixation ou la revalorisation de l’indemnité de fonction qui leur est allouée tient compte de la liquidation de leur pension de retraite de la fonction publique. Cette disposition est également opposable aux présidents de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. » »
« Un décret en Conseil d’État détermine le cadre réglementaire applicable aux rémunérations du président ou de la présidente et à l’indemnisation des membres de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. »
Ajouter un 5° ainsi rédigé :
5° L’article 28 bis est ainsi modifié :
a) Insérer un I avant le premier alinéa ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Ajouter après le deuxième alinéa, les trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - L'administration peut consulter son référent déontologue afin de l’éclairer sur l’application des articles 6 ter A, 25, 25 bis, 25 septies à 28.
« III. - Lorsqu’il est saisi au titre des articles 25 septies et 25 octies, le référent déontologue apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi.
« IV – Le ministre chargé de la fonction publique coordonne l’action des référents déontologues dans l’exercice de leurs missions et les accompagne par des actions de formation, de diffusion de recommandations et de bonnes pratiques. Il remet chaque année un rapport sur les activités des référents déontologues au Premier ministre et au Parlement. »
Remplacer l’article par les dispositions suivantes :
I – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Supprimer le second alinéa du V de l’article 11.
2° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Remplacer les 4°et 5° par les trois alinéas suivants :
« 4° Deux personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’Etat, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l'Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 5° Deux personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’Etat, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 6° Deux personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration centrale de l’Etat, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret. »
b) Remplacer le dernier alinéa du II par l’alinéa suivant :
« L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres ne peut être supérieur à un. »
c) Rétablir un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque la Haute Autorité statue sur le fondement de l’article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, elle siège dans une formation spécialisée comprenant, outre son président :
« 1° L’un des deux conseillers d’Etat visés au 1° du II ;
« 2° L’un des deux conseillers à la Cour de cassation visés au 2° du II ;
« 3° L’un des deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes visés au 3° du II ;
« 4° L’une des deux personnalités qualifiées visées au 4° du II ;
« 5° L’une des deux personnalités qualifiées visées au 5° du II ;
« 6° L’une des deux personnalités qualifiées visées au 6° du II.
«En outre, elle est assistée de :
« a) deux directeurs d'administration centrale, chefs de service ou sous-directeurs ou leurs suppléants pour les agents relevant de la fonction publique de l'Etat ;
« b) un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi qu'un directeur ou ancien directeur général des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant, pour les agents relevant de la fonction publique territoriale;
« c) une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant, pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière;
« d) deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leurs suppléants, lorsqu'elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.
« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social, dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif, assiste également aux séances du collège.
« Les personnalités visées aux alinéas neuf à treize du présent article n’ont pas voix délibérative; ».
3° L’article 20 est ainsi modifié :
a) Après le 4° du I, insérer un 4°bis ainsi rédigé :
« 4°bis Elle se prononce, en formation spécialisée, sur le projet de création ou de reprise d’une entreprise ou de cessation temporaire ou définitive des fonctions afin d’exercer une activité privée lucrative d’un agent public et sur la réintégration d’un fonctionnaire ou sur le recrutement d’un agent contractuel exerçant ou ayant exercé une activité privée lucrative dans les conditions prévues par l’article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983; »
b) Supprimer le dernier alinéa du II.
4° Supprimer la dernière phrase du I de l’article 23
II. L’article L. 531-3 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, supprimer les mots : « après avis de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, »
2° Au c), après le mot : « si », insérer les mots : « , après avis de la Haute Autorité mentionné à l’article 19 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° Le premier alinéa du I de l’article 25 ter est complété par les mots : « , l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, ainsi que la haute autorité pour la transparence de la vie publique » ; ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le I de l’article 25 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le fonctionnaire joint à cette déclaration la déclaration prévue à l’article 25 ter. » ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa du III de l’article 25 septies, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa du III de l’article 25 septies, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis »
les mots :
« la commission de déontologie ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Les avis rendus en application des 4° et 5° sont rendus publics après avoir été anonymisées.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, après avis préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
À l’alinéa 17, après le mot :
« privée »,
insérer les mots
« , tout autre emploi de la fonction publique qui pourrait induire un conflit d’intérêts par rapport à l’organisme d’origine ou celui de sa nouvelle affectation, tout État étranger, toute organisation internationale ».
I. – À l’alinéa 22, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 23.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les emplois mentionnés au V, la personne dont la nomination est envisagée fait l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre des impositions de toute nature dont il est redevable. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui, lorsqu’elle constate que la personne ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe le Président de la République et le Premier ministre. »
Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les avis rendus dans les conditions prévues au présent IX sont publiés, après anonymisation, sous réserve de l’article L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration. » ; ».
Après l’alinéa 36, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« d bis) Après le VI, devenu le X, portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« « VI bis. – Lorsqu’il occupait l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, le fonctionnaire qui a fait l’objet d’un avis rendu au titre du 2° du V adresse annuellement, dans le délai cité au même 2° du V à la commission une attestation, signée de son employeur, démontrant qu’il respecte l’avis de la commission. » »
À l’alinéa 41, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« dix ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les référents déontologues sont inscrits aux différents répertoires des métiers en vigueur dans la fonction publique. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
II. – Le chapitre Ier du titre III de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. – Le président de l'autorité saisit la commission de déontologie mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires préalablement au recrutement du secrétaire ou directeur général, afin qu'elle se prononce sur la compatibilité des activités exercées au cours des trois années précédentes avec les fonctions exercées au service de l'autorité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « XIII. – Les directeurs d’administration centrale doivent publier en ligne leurs réunions avec des représentants d’intérêts, notamment ceux qui sont inscrits sur le répertoire mentionné à l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » »
Après le premier alinéa de l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les référents déontologues peuvent solliciter l’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur une question d’ordre déontologique qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions. Cet avis et le contenu des échanges avec le référent déontologue ne sont pas rendus publics.
« Le référent déontologue est réputé bénéficier d’une décharge partielle de service pour lui permettre d’exercer sa fonction de conseil. Il relève à ce titre des dispositions de l’article 23 bis. »
L’article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité participe à la diffusion de la culture déontologique en publiant annuellement une synthèse de ses avis et conseils donnés en matière déontologique. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette rémunération ne peut être supérieure à celle du Président de la République. »
« Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant du traitement doit être nécessairement inférieur au montant de la rémunération allouée au Président de la République. » »
« Aucun fonctionnaire ou agent contractuel, toutes rémunérations confondues, ne pourra percevoir une rémunération supérieure à l’indemnité perçue par le Premier ministre. »
« Chapitre ...
« Dispositions relatives à la haute fonction publique
« Art. ...
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur les possibilités de réforme du pilotage et d’encadrement des salaires de la haute fonction publique ».
« Chapitre ...
« Dispositions relatives aux établissements publics administratifs
« Art. ...
« Avant le 31 décembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’impact du dispositif d’encadrement des rémunérations des dirigeants des établissements publics administratifs ».
L’article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette mise en paiement est provisoirement suspendue lors de l’exercice par le fonctionnaire bénéficiaire de la pension de la présidence d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante donnant lieu à une rémunération. »
« Le second alinéa de l’article 16 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les personnels recrutés sont retraités de la fonction publique, la fixation ou la revalorisation de l’indemnité de fonction qui leur est allouée tient compte de la liquidation de leur pension de retraite de la fonction publique. Cette disposition est également opposable aux présidents de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. » »
« La liberté contractuelle des fonctionnaires et agents contractuels recrutés par toute autorité administrative indépendante ou autorité administrative publique indépendante est limitée en ce qui concerne le montant des rémunérations fixes et indemnitaires, pour les fonctionnaires par la progression indiciaire de leur corps d’origine et le montant des primes et indemnités afférentes, pour les agents contractuels par les rémunérations fixes et variables d’emplois publics équivalents au sein de la fonction publique d’État ».
« Un décret en Conseil d’État détermine le cadre réglementaire applicable aux rémunérations du président ou de la présidente et à l’indemnisation des membres de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. »
« I. – Les personnes ayant exercé l’activité de représentant d’intérêts telle que définie au neuvième alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ne sauraient être admises au conseil d’administration ou au conseil scientifique des organismes suivants, dans les cinq ans précédents cette nomination :
« – l’Agence française de lutte contre le dopage ;
« – l’Autorité de la concurrence ;
« – l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;
« – l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« – l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ;
« – l’Autorité des marchés financiers ;
« – l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;
« – l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
« – l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
« – l’Autorité de sûreté nucléaire ;
« – le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
« – la Commission nationale d’aménagement cinématographique ;
« – la Commission nationale d’aménagement commercial ;
« – la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
« – la Commission nationale consultative des droits de l’homme ;
« – la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
« – la Commission nationale du débat public ;
« – la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
« – la Commission du secret de la défense nationale ;
« – le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
« – la Commission d’accès aux documents administratifs ;
« – la Commission des participations et des transferts ;
« – la Commission de régulation de l’énergie ;
« – le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
« – le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
« – le Défenseur des droits ;
« – la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ;
« – la Haute Autorité de santé ;
« – la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
« – le Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
« – le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;
« – le Médiateur national de l’énergie ;
« – le Conseil national de l’Alimentation.
« II. – La fonction de membre du conseil d’administration d’établissements publics ou de groupements d’intérêt public est incompatible avec l’exercice de toute fonction dans un conseil d’administration de société commerciale.
« III. – L’article L. 225‑21 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « deux » ;
« 2° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou un au maximum dans des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Une personne physique ne peut exercer deux mandats consécutifs d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. » ;
« 3° Les deuxième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour l’application des dispositions du présent article, les mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance de sociétés, contrôlées au sens de l’article L. 233‑16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède pas cinq. » »
« IV. – Le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. » »
« L’article 16 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante met en place un pilotage de la masse salariale par des indicateurs représentatifs de son activité et de sa performance, afin de pouvoir justifier toute demande de ressources supplémentaires.
« « Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adopte un cadre de gestion en matière de rémunérations et utilise plus largement les possibilités de modulations de la part variable de la rémunération liée à la performance individuelle, sur la base d’entretiens d’évaluation.
« « Un décret en Conseil d’État vient déterminer les conditions et préciser les spécificités de ces dispositions. » »
« Chapitre ...
« Dispositions relatives aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes
« Art. ...
« Avant toute création d’une nouvelle autorité administrative indépendante ou d’une nouvelle autorité publique indépendante, le Parlement vérifie, par le biais d’une évaluation, si les compétences ne pourraient pas être exercées par une des autorités précitées existantes. Le cas échéant, cette autorité nouvelle n’est pas constituée. »
Au premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal, les mots : « des fonctions qu’elle a effectivement exercées » sont remplacés par les mots : « de ses fonctions ».
Au premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq ».
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑11‑1. – I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique mentionnée à l’article 131‑10 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.
« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’interdiction.
« II. – Les délits pour lesquels l’interdiction d’exercer une fonction publique mentionnée à l’article 131‑10 du présent code est obligatoirement prononcée sont les suivants :
« 1° Les délits prévus aux articles 225‑1 à 225‑2 ;
« 2° Les délits prévus aux articles 313‑1, 313‑2 et 314‑1 à 314‑3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 3° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;
« 4° Les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9-1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 5° Les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 6° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 7° Les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 8° Les délits prévus à l’article 26 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
« 9° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du présent code, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 2° à 12° du présent II.
« III. - Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue au présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au 3°, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 1 » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il n’a pas satisfait ses obligations fiscales. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, au sein du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, il lui est fait obligation de voter contre toute proposition de nomination aux fonctions de président et/ou de directeur général des sociétés administrées par lesdits organes, d’une personne physique condamnée ou mise en examen au chef de l’un des crimes et délits suivants :
« 1° Les crimes prévus par le code pénal ;
« 2° Les délits prévus aux articles 222‑33 et 222‑33‑2 du code pénal ;
« 3° Les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal, ainsi que le blanchiment de ces délits ;
« 4° Les délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;
« 5° Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au cinquième alinéa du présent article ;
« 6° Les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 du code pénal ;
« 7° Les délits de blanchiment prévu aux articles 451 du code des douanes, 324‑1, 222‑38 et 421‑1 du code pénal ;
« 8° Les délits prévus aux articles 704 et 705 du code de procédure pénale ;
« 9° Le délit prévu à l’article 561‑49 du code monétaire et financier. »
II. – Avant l’article 5, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dispositions relatives à la nomination des mandataires sociaux des entreprises publiques et des entreprises dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement plus de 10 % du capital. »
L’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale, il ne peut, avant que cet engagement soit honoré, effectuer une disponibilité ou une mobilité statutaire dans le secteur privé, sauf à entraîner une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Il est mis fin à la disponibilité en cours à la date de promulgation de la présente loi des fonctionnaires concernés, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation. »
Au premier alinéa du IV de l’article 25 septies de la loi Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « autorisé », sont insérés les mots : « pour une durée n’excédant pas onze mois ».
« I. – Le premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en disponibilité pour convenance personnelle ne peut être inférieure à une année. »
« II. – Le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en disponibilité pour convenance personnelle ne peut être inférieure à une année. »
« III. – Le 1er alinéa de l’article 62 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en disponibilité pour convenance personnelle ne peut être inférieure à une année. » »
L’article 64 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ne peuvent demander à être placés en détachement pour exercer les mandats :
« 1° De maire ;
« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;
« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;
« 6° D’élu national ou européen. »
La section III du chapitre V de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est rétablie dans la rédaction suivante :
« Section III
« Démission pour exercer des fonctions électives :
« Art. 70. – Les fonctionnaire doivent démissionner de la fonction publique lorsqu’ils sont amenés à exercer les fonctions :
« 1° De maire ;
« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;
« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;
« 6° D’élu national ou européen. »
La section III du chapitre V de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est rétablie dans la rédaction suivante :
« Section III
« Démission pour exercer des fonctions électives
« Art. 70. – Les fonctionnaires des catégories A et B sont démissionnaires de la fonction publique lorsqu’ils sont amenés à exercer les mandats :
« 1° De maire ;
« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;
« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;
« 6° D’élu national ou européen. »
L’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés d’office en disponibilité lorsqu’ils sont amenés à exercer les fonctions de membres du Gouvernement. Les fonctionnaires de catégorie C sont d’office placés en disponibilité pour exercer les mandats :
« 1° De maire ;
« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;
« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;
« 6° D’élu national ou européen. »
L’article 1er de la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant son audition, la personne transmet aux commissions permanentes compétentes une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts, dont le modèle et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Après l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :
« Art. 11 bis. – Toute personne nommée aux emplois et fonctions mentionnées à l’article annexe de la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution adresse au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration similaire à celle mentionnée à l’article 4 de la présente loi faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’elle envisage de conserver.
« Elle ne peut détenir d’intérêts, directement ou indirectement, dans une société qu’elle est chargée de contrôler, à un titre quelconque, dans le cadre de l’exercice de cet emploi ou de ces fonctions.
« Elle ne peut exercer concomitamment ou avoir exercé au cours des cinq années précédant sa nomination, des fonctions de direction au sein d’une société qu’elle est chargée de contrôler, à un titre quelconque.
« Elle ne peut, dans les trois années suivant la fin de son emploi ou de ses fonctions, participer aux délibérations d’une société qu’elle a contrôlé dans le temps de l’exercice de cet emploi ou de ces fonctions. »
Au premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « régulière » est remplacé par le mot : « accessoire ».
I. – Après le 9° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public. »
II. – Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :
« Art. 25 undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de cinq ans. »
I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.
II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions visés au I ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Les personnes exerçant les emplois et fonctions visés au I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I.
L’article 432‑13 du code pénal est applicable aux personnes visées au I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.
Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l’article 432‑13 du code pénal,
Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.
L’article 95 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 95. – Tout fonctionnaire admis à la retraite qui exerce une mission de service public ne peut cumuler une indemnité au titre de cette mission avec sa pension de retraite. »
Les articles 108 à 110 de loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel sont abrogés.
« L’autorité hiérarchique, dans le cadre d’un recrutement sur emploi public, peut prévoir une clause limitant la possibilité pour le titulaire de cet emploi public d’accéder à de nouvelles activités dans un secteur concurrentiel à celui de son administration d’origine.
« Cette limitation pourra être d’ordre géographique ou liée à l’activité. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École Polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret.
« Ce rapport évalue et présente de même le nombre d’années moyennes effectuées en activité, ainsi en position de détachement et de disponibilité pour les membres du Conseil d’État, de l’Inspection générale des finances et de la Cour des comptes. »
I. – Supprimer les alinéas 8 à 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après les mots :
« justifient, » »,
sont insérés les mots :
« le mot : « Commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« commission »
les mots :
« Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».
IV. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« commission »
les mots :
« Haute Autorité ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 19, à l’alinéa 21, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23 et aux alinéas 24, 38, 41 et 42.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« commission de déontologie »
les mots :
« Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».
VII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 25.
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à la seconde occurrence du mot :
« commission »
les mots :
« Haute Autorité ».
IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 27 et 28 les quatre alinéas suivants :
« – au premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par deux fois par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » ;
« – au deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;
« – le troisième alinéa est supprimé ;
« – au quatrième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ; ».
X. – En conséquence, substituer à l’alinéa 30 les deux alinéas suivants :
« – au premier alinéa, les mots : « en application des II ou III » sont remplacés par les mots : « en application du 4° du I » et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;
« – au cinquième alinéa, le mot « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ; ».
XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 34 par les mots :
« et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ».
XII. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« – aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ; ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’organisation et de procédure applicables devant la commission de déontologie de la fonction publique, ainsi que ».
I. – Supprimer les alinéas 8 à 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« commission »
les mots :
« Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 19, à l’alinéa 21, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23 et aux alinéas 24, 38, 41 et 42.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« commission de déontologie »
les mots :
« Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 25.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à la seconde occurrence du mot :
« commission »
les mots :
« Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du Premier ministre »
les mots :
« de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique mentionnée à l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« – le troisième alinéa est supprimé ; ».
III. – Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
« 1° Le second alinéa du V de l’article 11 est supprimé ;
« 2° Après l’article 19, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 19‑1. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une formation spécialisée, dénommée Commission de déontologie de la fonction publique, à laquelle le collège délègue les attributions fixées par l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette commission apprécie le respect des principes déontologique inhérents à l’exercice d’une fonction publique. »
« 3° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité participe à la diffusion de la culture déontologique en publiant annuellement une synthèse des avis et des conseils donnés en matière déontologique par elle-même et par sa formation spécialisée régie par l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du Premier ministre »
les mots :
« de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, créée par la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ».
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« renouvelable une fois »
les mots :
« non renouvelable ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle comprend nécessairement au moins deux usagers du service public ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales de lutte contre la corruption. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de l’exercice de ses missions, notamment pour vérifier la sincérité des déclarations qu’elle reçoit ou demander des informations complémentaires, la Commission de déontologie peut à cet effet saisir les corps d’inspection des ministères, en particulier l’inspection générale des finances, l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale de l’administration. »
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , titulaires et suppléants confondus »
les mots :
« parmi les titulaires et un nombre égal de femmes et d’hommes parmi les suppléants ».
Après l’alinéa 10, insérer les dix alinéas suivants :
« I bis. – La commission de déontologie de la fonction publique est présidée par un conseiller d’État ou par son suppléant, conseiller d’État.
« Elle comprend en outre :
« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;
« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire ;
« 3° Trois personnalités qualifiées, dont l’une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition.
« Outre les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent VII, la commission comprend :
« a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État, deux directeurs d’administration centrale ou leurs suppléants ;
« b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ;
« c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ;
« d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en application des articles L. 531‑1 à L. 531‑16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leurs suppléants. »
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – En raison de leur importance pour la garantie du respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, le pouvoir de nomination des membres de la commission de déontologie de la fonction publique s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée.
« Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente se prononce après avoir entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée. L’audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public.
« La nomination intervient après la publication au Journal officiel de l’avis des commissions parlementaires.
« Le pouvoir de nomination ne peut s’exercer lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots
« fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’autorité hiérarchique soumet cette »
les mots :
« directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public de l’État dont la nomination relève d’un décret en conseil des ministres, l’autorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, mentionnée à l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Dans les autres cas, lorsqu’elle émane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’autorité hiérarchique soumet la ».
II. – En conséquence, après le mot :
« lucrative, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique mentionnée à l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est saisie et rend son avis dans le délai fixé au 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée. »
Supprimer l’alinéa 27.
À l’alinéa 30, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Après le 6° du I de l’article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 23 est supprimée.
Après le mot :
« souscription »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ; ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« les »
le mot :
« leurs ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« origines non professionnelle et »
les mots :
« origine non professionnelle ou ».
Après le mot :
« accidents »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« du travail et de maladies professionnelles ; ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ainsi qu’ »
le mot :
« et ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« applicables aux agents publics ».
II. – En conséquence, après le mot :
« aidant »,
supprimer la fin du même alinéa.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, après le mot :
« thérapeutique »,
insérer les mots :
« , notamment en permettant son octroi sans condition d’arrêt maladie préalable, ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets d’une mesure prévoyant l’intégration à la section d’investissement du budget des collectivités, des dépenses qu’elles engagent au titre de la prévention, de la santé et de la protection sociale de leurs agents.
Le rapport évalue également l’impact économique de cette mesure sur l’efficience des services publics locaux et ses effets sur leurs agents.
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût pour l’État, de la création d’une incitation financière à destination des collectivités territoriales pour leurs dépenses d’investissement dans les ressources humaines liées à la protection, à la santé et au mieux-être au travail de leurs agents.
« Il évalue également les effets sur les collectivités et leurs agents, en termes de gains d’efficience du service public, de réduction des arrêts de travail et de santé pour les agents. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur les conséquences de l’application d’un jour de carence unique pour la fonction publique et les employeurs de statut privé, non compensable par les institutions de prévoyance.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »
les mots :
« la publication ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
Supprimer cet article
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d'un an »
les mots :
« de deux ans maximum ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans maximum ».
A l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an à compter du renouvellement général de leurs assemblées délibérantes »
les mots :
« de dix-huit mois à compter du renouvellement général de leurs assemblées ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de dix-huit mois ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ces règles entrent en application le 1er janvier suivant leur définition par les collectivités ou les établissements publics. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de dix-huit mois ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ces règles entrent en application le 1er janvier suivant leur définition par les collectivités ou les établissements publics. »
À la fin du premier alinéa, substituer aux mots :
« au temps de travail de leurs agents »
les mots :
« à l’organisation du travail d’une part, et au temps de travail et à son aménagement d’autre part ».
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article 7‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « dans les limites applicables aux agents de l’État » sont remplacés par les mots : « sur une base de trente-cinq heures de travail effectif par semaine » ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’organe délibérant des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 réduit, après avis du comité social compétent, la durée du travail notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. » ;
« 3° Le dernier alinéa est abrogé à l’échéance du délai prévu au I du présent article. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Chaque année, les fonctionnaires peuvent bénéficier des autorisations spéciales d’absence suivantes :
« 1° 5 jours ouvrables pour leur propre mariage ;
« 2° 3 jours ouvrables en cas de maladie grave ou de décès d’un conjoint, père, mère ou enfant ;
« 3° 3 jours ouvrables pour la naissance ou l’adoption d’un enfant ;
« 4° 12 jours ouvrables, à partager entre conjoints, en cas de maladie d’un enfant. »
Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81 quinquies. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123 2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28, L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 ;
« 3° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 2° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 3° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.
« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.
« V. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er juin 2019. »
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’article 4 de la loi n° 61‑825 du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. – Par dérogation aux dispositions prévues à l’article précédent, l’absence de service fait, résultant d’une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :
« – lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;
« – lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;
« – lorsqu’elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel ».
Au second alinéa de l’article 133 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « régulière ou ponctuelle ».
À la première phrase de l’article 3 de l’ordonnance n° 58‑696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’échéance du délai prévu au I du présent article »,
la date :
« le 1er janvier 2024 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’échéance du délai prévu au I du présent article »,
la date :
« le 1er janvier 2024 ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« « Ce rapport présente, notamment, les actions de formation menées, en formation initiale et continue, en matière de déontologie. » »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Le quatrième alinéa de l’article 14 est ainsi rédigé :
« « Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions. Ils élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. Ce schéma détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion gèrent en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. L’exercice d’une mission peut être confié par ce schéma à un ou plusieurs centres pour le compte de tous. » ;
« 2° ter À la fin du cinquième alinéa, les mots : « la charte » sont remplacés par les mots : « le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;
« 2° quater Au début du quatorzième alinéa, les mots : « La charte est transmise » sont remplacés par les mots : « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation est transmis » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Le premier alinéa de l’article 27 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, la première occurrence du mot : « une » est remplacée par le mot : « deux » ;
« b) Après le mot : « territorial », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , d’organisation des concours de recrutement et d’établir un bilan du schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation et de le réviser en tant que de besoin. » »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale visant à définir l’articulation de leurs actions territoriales, notamment en matière d’organisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, d’accompagnement personnalisé à la mobilité et d’emploi territorial. Un bilan annuel de la convention est établi et présenté à la conférence visée à l’article 27. » ; ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivant :
« 2° L’article 14 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « et 18‑2 » est remplacée par les références : « , 18‑2 et 18‑3 ; » ; ».
Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :
« 2° bis À la fin du 2° de l’article 14 les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;
« 2° ter Après le 6° de l’article 14, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :
« « 7° La mission définie au I de l’article 23 ;
« « 8° La publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;
« « 9° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;
« « 10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« « 11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » »
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« leur conseil d’administration et après avis de leur comité social territorial, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur les territoires »
les mots :
« leurs conseils d’administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« b) Aux deuxième et dernière phrases du quatrième alinéa et à la fin du cinquième alinéa, le mot : « charte » est remplacé par les mots : « schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;
« c) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs des Centres de Gestion concernés et sur leurs dépenses de fonctionnement.
« « Le schéma est transmis pour avis à chacun des conseils d’administration des Centres de Gestion concernés qui dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. » ; ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivant :
« 2° L’article 14 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « 18‑1 et 18‑2 » sont remplacées par les références : « 18‑1, 18‑2 et 18‑3 » ; ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« b) Aux deuxième et dernière phrases du quatrième alinéa et à la fin du cinquième alinéa, le mot : « charte » est remplacé par les mots : « schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;
« c) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs des Centres de Gestion concernés et sur leurs dépenses de fonctionnement.
« « Le schéma est transmis pour avis à chacun des conseils d’administration des Centres de Gestion concernés qui dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. » ; ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivant :
« 2° L’article 14 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « 18‑1 et 18‑2 » sont remplacées par les références : « 18‑1, 18‑2 et 18‑3 » ; ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. 18‑3. – Des centres de gestion départementaux relevant de la même région administrative doivent, par délibérations concordantes de leur conseil d’administration et après avis de leur comité social territorial, constituer un centre interdépartemental unique compétent sur les territoires des centres de gestion auxquels il se substitue, avant le 1er janvier 2022. Les communes des départements concernés et les établissements publics visés à l’article 2 et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics visés à l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire seront affiliés volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’article 15. Des antennes départementales des centres interdépartementaux de gestion pourront être créées. Les missions exercées par les correspondants départementaux des délégations régionales du Centre National de la Fonction Publique Territoriale seront confiées à ces antennes départementales par conventionnement. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° L’article 23‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 5° les informations contenues dans le rapport sur l’état de la collectivité visé à l’article 33 de la présente loi. » »
L’article 97 de la loi n° 82‑213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable fournies aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics relèvent des fonctions exercées par les comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor et ne peuvent donner lieu à l’attribution d’indemnités spécifiques par ces collectivités territoriales et établissements publics. »
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l'intelligibilité du droit.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet;
3° D'adapter les renvois faits, respectivement, à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;
4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue de procéder à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière.
L'ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Supprimer cet article.
Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1451‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1451‑5 – En vue de contrôler le cumul irrégulier d’activités tel que défini au VI de l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et constitutif de travail illégal, les établissements publics de santé peuvent, en raison de leur mission et sans préjudice des dispositions de l’article L. 8271‑1 du code du travail, interroger le fichier national de déclaration à l’embauche dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« à formation ».
II. – En conséquence, procéder au même complément à l’alinéa 13.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi complété :
« « Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu par l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » »
« Chapitre Ier A
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE
« Article 21 A
« Pour ce qui concerne les agents titulaires, la fonction publique est composée de plusieurs filières de métiers qui comportent chacune quatre niveaux de qualification. A chaque niveau correspond, en principe, un cadre statutaire. Il peut exceptionnellement y correspondre plusieurs cadres statutaires.
« Tout agent relève d’un cadre statutaire. Il y accède, soit par une sélection qui se fait exclusivement en fonction de son mérite et des compétences, dans des conditions et selon des modalités garantissant le caractère impartial de la sélection, soit directement, si l’intéressé occupait déjà un grade ou un emploi public de même niveau que ceux du cadre statutaire d’accueil.
« Les cadres statutaires peuvent être communs à l’ensemble de la fonction publique ou spécifiques, soit à l’État, soit aux collectivités territoriales, soit enfin aux établissements hospitaliers.
« Chaque cadre statutaire est régi par des règles fixées par décret en Conseil d’État. Il comprend plusieurs grades.
« Chaque agent est titulaire d’un de ces grades.
« Le grade est distinct de l’emploi.
« Il est tenu, pour chaque agent, un dossier individuel, auquel il a en permanence accès, qui doit comprendre toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Il ne peut y être fait état, ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni de mentions effacées par l’amnistie. »
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° Après le deuxième alinéa du III, insérer l’alinéa suivant : ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation, ainsi que ».
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant :
« 1° Après le cinquième alinéa, insérer l’alinéa suivant : »
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant :
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».
L’avant-dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient, lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions d’encadrement, de formations au management. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins au développement de l’apprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des administrations d’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ce rapport identifie les mesures envisageables pour lever ces freins et favoriser l’embauche d’apprentis au sein de la fonction publique.
La section II du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 12‑5 ainsi rédigé :
« Art. 12‑5. – La formation initiale des agents de police municipale prend en compte les contraintes du poste occupé et la nécessité de présence sur le terrain. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
La section II du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 12‑5 ainsi rédigé :
« Art. 12‑5. – La durée de la formation initiale des agents de police municipale peut être modulée individuellement, notamment en prenant en compte leurs formations et expériences antérieures. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Après l’article 38 bis de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 38 ter ainsi rédigé :
« Art. 38 ter. – Un décret pris en Conseil d’État fixe le statut particulier du cadre d’emploi des « agents de surveillance de la voie publique » au sein de la filière Police municipale. »
« Le gardien de police municipale ou l’agent détaché dans le cadre d’emplois des gardiens de police municipale, a une obligation de service de trois ans au sein de la collectivité qui a pris en charge le coût financier de sa formation initiale.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et exceptions au présent article. »
« Le gardien de police municipale ou l’agent détaché dans le cadre d’emplois des gardiens de police municipale, a une obligation de service de deux ans au sein de la collectivité qui a pris en charge le coût financier de sa formation initiale.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et exceptions au présent article »
Avant le 31 décembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant état de l’avancement du paiement des heures supplémentaires effectuées par les personnels de la police nationale.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Le Gouvernement remet sous dix-huit mois au Parlement un rapport sur les modifications législatives et réglementaires qu’il apparait nécessaire pour : »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le premier alinéa du II de l’article 42 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 10.
Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« auprès ».
Supprimer les alinéas 2 à 10.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport qui évalue l’impact de la baisse du taux de la contribution employeur acquittée par les employeurs publics territoriaux et hospitaliers en cas de détachements ou de mises à disposition de fonctionnaires de l’État sur la mobilité de ces derniers. Ce rapport évalue également l’impact financier de cette baisse pour le budget de l’État et ses conséquences sur le taux des cotisations retraites des fonctionnaires. »
Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommé dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième année qu’à la condition d’avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celui de l’accomplissement des obligations du service national. »
Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également suspendu pour les agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, jusqu’au terme de leur détachement. »
« Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension du décompte opère, en outre, pour les agents publics en position de détachement dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article 2 jusqu’au terme de leur détachement. » »
Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension du décompte opère, en outre, au bénéfice des agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, jusqu’au terme d’une période globale de détachement qui ne peut excéder 5 ans à compter du premier détachement ou du premier renouvellement postérieur à l’inscription sur liste d’aptitude ».
« Le cinquième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décompte est également suspendu pour la personne qui a conclu un contrat de projet prévu au II de l’article 3 de la présente loi, à la demande de cette personne, jusqu’à la fin de ce contrat. » »
L’article 66 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un agent en détachement bénéficie d’une promotion dans un cadre d’emplois supérieur à celui dont il est membre, ou est inscrit sur liste d’aptitude, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement durant le stage ou la scolarité préalable à sa titularisation dans le grade du cadre d’emplois dès lors que son détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titulaire de ce grade. »
La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° L’article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. » ;
2° L’article 85‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du Centre de Gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ;
3° Après l’article 85‑1, il est inséré un article 85‑2 ainsi rédigé :
« Art. 85-2. – Chaque agent bénéficie d’un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de Gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »
La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° L’article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. » ;
2° L’article 85‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du Centre de Gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ;
3° Après l’article 85‑1, il est inséré un article 85‑2 ainsi rédigé :
« Art. 85‑2. – Chaque agent bénéficie d’un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de Gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« aux »
insérer les mots :
« affectations prononcées dans les ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« exécutif »
les mots :
« organe dirigeant ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« ce même ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« hiérarchique, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« le contrat est conclu pour une durée indéterminée sauf si l’agent contractuel accepte que le contrat soit conclu pour une durée déterminée. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« hiérarchique, »
insérer les mots :
« sur demande de l’agent ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être conclu pour une durée indéterminée »
les mots :
« sera conclu pour une durée indéterminée après une période d’’observation fixée à 2 mois pour les catégories C, 3 mois pour les catégories B,et 4 mois pour les catégories A renouvelable une fois ».
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraine radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
« La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.
« La convention de rupture fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative pour s’assurer du respect des conditions prévues au présent I et de la liberté de consentement des parties. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. »
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraine radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
« La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.
« La convention de rupture fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative pour s’assurer du respect des conditions prévues au présent I et de la liberté de consentement des parties. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« mentionné »,
le mot :
« fixé ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« consécutives à »
le mot :
« suivant ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lui rembourser »
les mots :
« rembourser à l’État ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« consécutives à »
le mot :
« suivant ».
À l’alinéa 7, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« est »,
le mot :
« a ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« lui rembourser »
les mots :
« rembourser à cette collectivité ou cet établissement ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« consécutives à »,
le mot :
« suivant ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« lui rembourser »,
les mots :
« rembourser cet établissement ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« le processus »,
les mots :
« la procédure ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de la rupture conventionnelle »
les mots :
« du présent I ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« sur ».
À l’alinéa 13, substituer à la référence :
« et 5° »
les références :
« , 5° et 7° ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« dans les »,
les mots :
« en application de ».
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Soit que la privation d’emploi d’un agent employé en contrat à durée indéterminée de droit public résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une suppression d’emploi consécutive d’une restructuration d’un service ou d’un établissement public et donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le 2° du I de l’article L. 5422‑1 du code du travail est complété par les mots : « ou par les dispositions statutaires applicables aux agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424‑2 du présent code ».
La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, à l’exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu’aux personnels mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.
Pour l’application du 1° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail, l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.
Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237‑19‑1 du même code. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans la limite posée par le a du 5° de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le 7° du II de l’article L. 242‑1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1237‑19‑2 du code du travail ne leur sont pas applicables.
L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature du fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive des fonctions de cet agent qui entraine radiation des cadres et perte de la qualité du fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424‑1 du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1237‑19‑8 du code du travail, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« neuf ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 8.
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 8.
À l’alinéa 6, après le mot :
« emploi »,
insérer le mot :
« similaire ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« un conseiller désigné́ par une organisation syndicale représentative »
les mots :
« la personne ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La rupture conventionnelle n’a pas à être motivée. »
Substituer à l’alinéa 10 les seize alinéas suivants :
« Les modalités d’application de la rupture conventionnelle sont les suivantes :
« 1. L’employeur public et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
« La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
« Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
« 2. Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le fonctionnaire peut se faire assister :
« a) soit par une personne de son choix appartenant au personnel de la fonction publique, qu’il s’agisse d’un fonctionnaire titulaire d’un mandat syndical ou d’un fonctionnaire membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre fonctionnaire ;
« b) soit, en l’absence d’institution représentative du personnel de la fonction publique, par un conseiller du fonctionnaire choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
»Lors du ou des entretiens, l’employeur public a la faculté de se faire assister quand le fonctionnaire en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur public auparavant ; si l’employeur public souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le fonctionnaire.
« L’employeur public peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de la fonction publique, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs publics ou par un autre employeur public relevant de la même branche.
« 3. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le fonctionnaire bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
« Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
« À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
« 4. À l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
« L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
« La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
« L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du juge administratif, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« procédure, »
insérer les mots :
« le plafonnement de l’indemnité de rupture conventionnelle, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« II. – Une première évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et son coût global, est présentée au Parlement trois ans avant son terme. Une seconde évaluation est présentée au Parlement un an avant son terme. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et fait l’objet d’une homologation ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« prévus à l’alinéa précédent peuvent également être mis en œuvre en vue d’accompagner les membres d’un corps »
les mots :
« mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« longues »,
le mot :
« longue ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« ministériel »,
insérer les mots :
« ou de l’établissement public ».
À la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer la dernière occurrence du mot :
« de ».
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« l’intéressé »
les mots :
« le fonctionnaire ».
À l’alinéa 24 substituer au mot :
« longues »
le mot :
« longue ».
I. – À l’alinéa 25, substituer au mot :
« par »
les mots :
« à la demande de ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 27 :
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder à son recrutement. »
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« département de »,
les mots :
« même département que »
À l’alinéa 26, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , à défaut, ».
À l’alinéa 32, substituer à la référence :
« b »
les mots :
« deuxième alinéa ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ce même comité est ensuite associé à la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 30 :
« Ce même comité est ensuite associé à la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et ne peut être inférieure à celle versée aux salariés de la personne morale de droit privée pour les mêmes fonctions ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« de travail ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« dont bénéficie le »
le mot :
« du ».
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« bénéficiaire »
le mot :
« titulaire ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – En dehors des cas où ils sont mis à disposition, lorsque les fonctionnaires exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, ceux-ci peuvent être détachés d’office dans les conditions du présent article auprès de cette personne morale de droit privé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’office ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’office »
les mots :
« à sa demande ».
Après le mot :
« pour »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« retrouver son corps ou son cadre d’emploi d’origine. »
« Chapitre III
« Réorganisation, organisation des services et droits des usagers
« Art. ...
« I. – Les usagers et usagères du service public ont droit à ce que leur demande soit traitée de manière non-automatisée et qu’au moins un agent public porte une appréciation sur leur dossier et sur leur demande.
« II. – Les usagers et usagères du service public ont droit d’avoir accès, dans le cadre de leurs démarches à un agent public, que cela soit à un guichet ou par téléphone.
« III. – Le recours au service public « Allo service public » au numéro 3939 ne peut induire de frais supplémentaires pour les usagers autre que le coût de l’appel lui-même.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ce dispositif de signalement peut aussi recueillir les signalements de témoins de tels agissements. »
Compléter l’alinéa 4, par les mots :
« et notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ».
À l’alinéa 6, après les mots :
« que les »,
insérer le mot :
« autres ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et ».
Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :
« Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à :
« 1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
« 2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;
« 3° Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, et les agissements sexistes. »
Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes :
« Le rapport de situation comparé comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes, à la rémunération, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il détaille l’état d’avancement des mesures du plan d’action mentionné à l’alinéa précédent. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« avant d’être rendu public ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les agents victimes de ces agissements peuvent, à leur demande, être intervenants volontaires, assistés ou représentés par la personne de leur choix, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée. »
Supprimer les alinéas 5 à 11.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de plus de 20 000 habitants ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de plus de 20 000 habitants »
les mots :
« employant plus de 350 agents ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de plus de 20 000 habitants »
les mots :
« employant plus de 350 agents ».
À l’alinéa 6, substituer au nombre :
« 20 000 »,
le nombre :
« 15 000 ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour assurer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de ce plan d’action, ils désignent un référent délégué à l’égalité entre les femmes et les hommes. »
Après le mot :
« élaboration »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« et le non respect du plan d’action est sanctionnée par une pénalité diminuant la rémunération brute annuelle globale de chacune des autorités hiérarchiques chargées d’élaborer, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi du plan. Chacune de ces pénalités s’élève de 1 % à 5 % de la rémunération brute annuelle globale de chacune de ces autorités hiérarchiques concernées. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« élaboration »,
insérer les mots :
« et de mise en œuvre ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ne peut excéder »,
les mots :
« représente au minimum ».
À l’alinéa 10, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 2 % ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’absence ou le retard de mise en œuvre des mesures mentionnées au deuxième alinéa peuvent être sanctionnés par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport dressant un bilan afin d’étudier et d’évaluer concrètement la mise en œuvre ainsi que les résultats des nouvelles obligations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la fonction publique. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – L’article 52 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « doit être de 50 % ou l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé. »
Après l’article 6 sexies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 6 octies ainsi rédigé :
« Art. 6 octies. – Pour promouvoir la diversité sociale au sein de la fonction publique, l’État et ses établissements publics administratifs ainsi que les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel.
« Ce plan d’action comprend notamment des mesures relatives à la prévention et à la lutte contre les discriminations à l’embauche et dans le déroulement de carrière.
« L’absence d’élaboration du plan d’action peut être sanctionnée par une pénalité financière. »
Avant le 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement du paiement des heures supplémentaires effectuées par les personnels de la fonction publique hospitalière.
À l’alinéa 2, supprimer la cinquième occurrence du mot :
« des ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ainsi que du Centre national de la fonction publique territoriale et »,
les mots :
« et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’assemblée délibérante »
les mots :
« leur organe délibérant ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« dans »
les mots :
« au sein de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« direction »,
insérer les mots :
« au sein ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« nouvelle collectivité ou du nouvel établissement »,
les mots :
« collectivité ou de l’établissement ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« assemblées délibérantes »,
les mots :
« organes délibérants ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« atteint »
le mot :
« achevé ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des primo-nominations équilibrées »
les mots :
« prévue au I ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« direction »,
insérer les mots :
« sous-direction, chef et cheffe de bureau ou équivalents, ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La proportion fixée à l’alinéa précédent passe à 45 % en 2022 et à 50 % en 2025. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La proportion fixée à l’alinéa précédent passe à 45 % en 2022 et à 50 % en 2025. »
I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au mot :
« unitaire »
les mots :
« fixé à 90 000 euros ».
II. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant mentionné au précédent alinéa est fixé à 120 000 euros en 2022 et 150 000 euros en 2025 ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au moins procédé à la nomination d’une »
les mots :
« procédé à la nomination d’au moins une ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La proportion minimale mentionnée à l’alinéa précédent est fixée à 45 % en 2022 et à 50 % en 2025. »
Supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« prévus »
le mot :
« mentionnés ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« postérieurement à »
les mots :
« jusqu’à trente jours avant ».
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« sans préjudice de l’application des dispositions de ces régimes qui prévoient leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent »
les mots :
« dans les mêmes conditions que si l’agent exerçait effectivement ses fonctions ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sans préjudice de l’application des dispositions de ces régimes qui prévoient leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent »
les mots :
« dans les mêmes conditions que si l’agent exerçait effectivement ses fonctions ».
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« III. – Le quatrième alinéa de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces absences sont incompressibles pour le calcul de l’absentéisme. »
« IV. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° le dernier alinéa de l’article L. 1225‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces absences sont incompressibles pour le calcul de l’absentéisme. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 1225‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette absence incompressible pour le calcul de l’absentéisme. » ;
« 3° Les articles L. 1225‑18 à L. 1225‑28 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Cette absence ne peut être considérée compressible dans le calcul de l’absentéisme ». »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport ayant pour objectif de faire un bilan sur la dégradation de l’accès à la protection de la santé des agents publics, les effets constatés sur la santé de ces mêmes agents et sur la diminution effective de leurs revenus de l’instauration d’un jour de carence par l’article 115 de la loi de finances pour 2018 :
« Ce rapport permet notamment de :
« 1° Détailler les « économies » qui ont été faites au titre de ce « jour de carence » au détriment des agents publics et de leur santé physique et psychique ;
« 2° Préciser les effets sur la protection de la santé des agents publics, notamment la non prise de congés maladie et sur la perte de revenus moyenne par agent et globale selon les catégories (A, B, C) et selon les versants de la fonction publique (État, territoriale et hospitalière).
« Le rapport évalue de même les effets positifs qui découleraient de la suppression de ce jour de carence instauré en 2018. »
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article 54 est ainsi modifié :
« a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« sur »
le mot :
« à ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« corps »,
le mot :
« cadre d’emplois ».
Substituer aux alinéas 21 et 22 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article 64 est ainsi modifié :
« a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :
« quatrième »,
le mot :
« deuxième ».
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :
« sur »
le mot :
« à ».
Après l’article 33, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Chapitre Ier bis
« Pour une fonction publique représentative de la société dans toute sa diversité »
L’article 16 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces concours s’attachent, tant dans leurs modalités d’information, d’accès et de recrutement, à ce que les recrutements reflètent la diversité sociologique de la société. »
Le dernier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l’État français à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ».
Après le premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre d’expérimentation, dans les départements d’outre-mer, l’organisation des concours pour les catégorie B et C et l’affectation des fonctionnaires lauréats est gérée au niveau des zones géographiques correspondantes aux plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines. »
L’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « diplômes », sont insérés les mots « , d’une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans l’ensemble des filières, lorsque le candidat justifie d’une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles, les concours mentionnés au 1°, 2°, et 3° consistent en une sélection opérée par le jury, complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires. »
Le 3° de l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « , quelle qu’en soit la nature » sont supprimés ;
2° À l’avant-dernière phrase, après le mot : « fixent », insérer les mots : « la nature et ».
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « filières », insérer le mot : « artistique, ».
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « peuvent être organisés sur épreuves, ou consister » sont remplacés par le mot : « consistent ».
« Les fonctions publiques établissent chaque année un diagnostic de situation comparée du nombre de recrutement d’agent contractuel résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et zone de revitalisation rurale et se fixent un objectif annuel de progression dans le nombre de ces recrutements. »
« I. – L’administration a l’obligation de former l’ensemble de ses managers à la lutte contre les discriminations et au recrutement sur la base des aptitudes.
« II. – La formation à la lutte contre les discriminations et au recrutement sur la base des aptitudes est obligatoire avant toute titularisation dans un grade de catégorie A. »
« Les trois fonctions publiques établissent chacune un rapport de situation comparée annuel sur les enjeux de la diversité sociale au sein de l’administration pour l’ensemble des agents, qu’ils soient recrutés par la voie des concours, par la voie contractuelle ou dans le cadre de l’apprentissage. Ce rapport est annexé au bilan social établi par les fonctions publiques. »
« Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année devant le Parlement un rapport de situation comparée sur les enjeux de la diversité sociale au sein de l’administration pour l’ensemble des agents, qu’ils soient recrutés par la voie des concours, par la voie contractuelle ou dans le cadre de l’apprentissage. Ce rapport intègre notamment une analyse de la composition et des résultats des élèves des écoles de la fonction publique en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques, ainsi que des effets potentiellement discriminatoires des épreuves des concours. »
Au premier alinéa, substituer aux mots :
« , de bénéficier d’une formation adaptée à leur besoin »,
les mots :
« ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins ».
À la dernière phrase du premier alinéa, substituer aux mots :
« du fonctionnaire »,
les mots :
« des fonctionnaires ».
Rédiger ainsi l’article 3 :
« Une première évaluation de ce dispositif est présentée au Parlement trois ans avant son terme. Une seconde évaluation est présentée au Parlement un an avant son terme. »
« Le premier alinéa de l’article L. 323‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Cette obligation d’emploi s’impose à chacune des catégories. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Le II de l’article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L’article 3 entre »
les mots :
« Les articles 3 et 4 bis entrent en vigueur ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« X bis. – Les e et f du 2° de l’article 19 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« X bis. – Le 4° de l’article 19 entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. »
À l’alinéa 22, substituer à la référence :
« article 29 »,
la référence :
« article 6 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ».
Substituer aux alinéas 22 et 23 les quatre alinéas suivants :
« X Les dispositions des articles 16 et 16 bis entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2020.
« Le mandat des membres de la commission de déontologie de la fonction publique est prorogé jusqu’à cette date.
« Par dérogation au premier alinéa, les demandes d’autorisation prévues au III du 25 septies et au 25 octies de la loi n°83-634, qui, dans leur rédaction issue de l’article 16 de la présente loi, font l’objet d’une saisine de la Haute Autorité, sont adressées à la commission de déontologie de la fonction publique dès l’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 30 avril 2020. A partir de cette date, elles sont enregistrées auprès de la Haute Autorité.
« Par dérogation au III de l’article 19 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les membres de la formation spécialisée prévue par l’article 16 bis, siègent à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 20 décembre 2025».
À la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2021 »,
l’année :
« 2023 ».
« Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. »
RAPPORT ANNEXÉ :
Le Gouvernement a enfin décidé d’agir de manière conforme à l’intérêt général. La fonction publique et le service public qu’elle assure doivent être considérés selon une logique de réponse aux besoins des agents publics et des usagers du service public. Ni les agents publics ni les services publics ne sont des variables d’ajustements qui doivent être soumis aux injonctions austéritaires.
Les nombreux et anciens mouvements de protestation sociale dans le pays, notamment dernièrement celui des Gilets Jaunes indiquent la nécessité de mesures d’urgence pour défendre et renforcer la fonction publique et les services publics.
Face à la gravité de la situation sociale et environnementale à l’ampleur de la fraude et de l’évasion fiscale, le Gouvernement s’engage notamment à prendre les mesures suivantes, dont la liste n’est pas exhaustive :
1° Il n’y aura aucune suppression ou diminution d’emplois publics d’ici le 1er janvier 2022 dans tous les domaines où la sous-dotation en emplois publics est patente et gravissime par rapport aux besoins des usagers et usagères du service public pour l’intérêt général, notamment le ministère de l’Éducation nationale et ses services déconcentrés, le ministère de l’Écologie (Ministère de la Transition écologique et solidaire) et ses services déconcentrés, le ministère de l’Économie et ses services déconcentrés, la police et la gendarmerie nationale (Programmes 176 Police nationale et 152 Gendarmerie nationale de la Mission Sécurités), Le ministère du travail et Pôle Emploi, l’administration territoriale (Programme 307 de la Mission Administration générale et territoriale de l’État), les services de santé (notamment les établissements publics de santé hospitaliers, de psychiatrie, d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (personnes âgées dépendantes)... Cette première liste est bien sûre loin d’être exhaustive et ne demande qu’à être complétée, tant par contribution citoyenne, que lors de l’examen à l’Assemblée nationale et au Sénat de ce texte.
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement afin de procéder à une évaluation précise de ses effets sur l’efficacité des services publics. Dans ce délai, un moratoire sur la fermeture des services publics est prononcé. »
Mesdames, Messieurs,
ProfondĂ©ment attachĂ©s aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sĂ©curitĂ©, la prospĂ©ritĂ© et la cohĂ©sion de notre pays. PrĂšs de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face Ă lâĂ©volution rapide de leurs mĂ©tiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourdâhui ĂȘtre confortĂ©. Face Ă un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptĂ©es, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et plus rĂ©active, des parcours professionnels plus diversifiĂ©s et une plus grande prise en considĂ©ration de la qualitĂ© de vie au travail.
Dans le mĂȘme temps, les Français souhaitent un service public qui se rĂ©invente, sâadapte davantage aux Ă©volutions de la sociĂ©tĂ© et aux besoins de nos concitoyens. De nombreux usagers considĂšrent que lâaction des services publics se dĂ©grade ou que ses valeurs sont insuffisamment respectĂ©es.
La nĂ©cessaire transformation de lâaction publique ne peut ĂȘtre menĂ©e Ă bien sans redonner sens et confiance aux 5,5 millions dâagents qui font tous les jours vivre le service public. Il importe aujourdâhui de refonder le contrat social qui lie nos agents publics au service de leur pays et de mettre en Ćuvre pour ce faire une transformation ambitieuse de notre fonction publique.
Cette transformation doit Ă©galement ĂȘtre lâoccasion de conforter et responsabiliser les managers publics en dĂ©veloppant les leviers qui leur permettront dâĂȘtre de vrais chefs dâĂ©quipe : en recrutant les compĂ©tences nĂ©cessaires au bon fonctionnement de leur service, en promouvant lâengagement professionnel de leurs Ă©quipes, en prenant des dĂ©cisions au plus proche du terrain, sans remontĂ©e systĂ©matique au niveau national.
Enfin, la recherche de nouvelles souplesses, de capacitĂ©s dâinnovation et de rĂ©activitĂ© dans les organisations de travail apparait indispensable pour amĂ©liorer la qualitĂ© du service public et garantir sa prĂ©sence au plus prĂšs des territoires.
ConformĂ©ment aux grandes orientations fixĂ©es par le Premier ministre lors du comitĂ© interministĂ©riel de la transformation publique du 1er fĂ©vrier 2018, ce projet de loi est le fruit dâune annĂ©e entiĂšre de concertation avec les organisations syndicales reprĂ©sentatives de la fonction publique et les reprĂ©sentants de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements de la fonction publique hospitaliĂšre. Il a vocation Ă©galement Ă transposer les stipulations essentielles de lâaccord majoritaire relatif Ă lâĂ©galitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, conclu le 30 novembre 2018 avec sept organisations syndicales reprĂ©sentatives et lâensemble des reprĂ©sentants des employeurs publics.
StructurĂ© autour de cinq titres, ce projet de loi entend transformer la fonction publique en procĂ©dant Ă la modernisation du statut et en permettant aux agents et aux services dâexercer pleinement leurs missions.
Le titre Ier du projet de loi promeut, dans le respect des garanties des agents publics, un dialogue social plus stratĂ©gique et efficace. LâĂ©volution de lâarchitecture, des attributions et du fonctionnement des instances de concertation permettra dâinsuffler une nouvelle dynamique dans les relations sociales, au plus prĂšs du terrain, et de dĂ©passer les seuls enjeux de gestion statutaire des agents publics pour renforcer la prise en compte des enjeux relatifs au collectif de travail. Un dialogue social efficace et de qualitĂ©, facteur dĂ©terminant de la performance des services publics et de la protection des garanties des personnels, est, en effet, indispensable pour que, demain, la fonction publique puisse faire face avec succĂšs aux prochains dĂ©fis de transformation quâelle connaĂźtra.
Lâarticle 1er rĂ©affirme, en premier lieu, le principe constitutionnel de participation des agents publics selon lequel ces derniers participent, par lâintermĂ©diaire de leurs dĂ©lĂ©guĂ©s siĂ©geant dans des organismes consultatifs, tant Ă la dĂ©termination des rĂšgles collectives de travail (organisation et fonctionnement des services publics) quâĂ lâĂ©laboration des rĂšgles statutaires. Il pose, en second lieu, un nouveau cadre de participation sur les questions individuelles puisque les commissions administratives paritaires ne seront dĂ©sormais plus consultĂ©es que sur certaines dĂ©cisions individuelles qui le nĂ©cessitent davantage. En contrepartie, cet article principiel prĂ©voit de renforcer le dialogue social sur de nouveaux objets liĂ©s notamment Ă la dĂ©finition des orientations en matiĂšre de politique de ressources humaines.
Lâarticle 2 prĂ©voit, dâune part, une nouvelle facultĂ© de saisine du seul Conseil commun de la fonction publique sur les projets de textes comportant des dispositions communes Ă au moins deux versants et comprenant, Ă©galement, des dispositions spĂ©cifiques Ă un seul versant et prĂ©sentant un lien avec ces dispositions communes. Dâautre part, il modifie la composition du collĂšge des employeurs territoriaux du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique territoriale pour une meilleure reprĂ©sentation des plus grandes communes et de leurs Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale.
Lâarticle 3 institue, dans les trois versants de la fonction publique, une instance unique pour dĂ©battre des sujets dâintĂ©rĂȘt collectif â le comitĂ© social dâadministration, territorial ou dâĂ©tablissement â issu de la fusion des comitĂ©s techniques (CT) et des comitĂ©s dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail (CHSCT) actuels.
En premier lieu, lâarticle clarifie les compĂ©tences de cette instance, notamment en matiĂšre de rĂ©organisation de services, et affirme son rĂŽle stratĂ©gique en matiĂšre dâorientation des politiques de ressources humaines. En particulier, le comitĂ© social sera consultĂ© sur les lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ©, de promotion et de valorisation des parcours professionnels, et la mise en Ćuvre de ces lignes directrices de gestion fera lâobjet dâun bilan annuel, sur la base des dĂ©cisions individuelles prises, devant lâinstance.
En deuxiÚme lieu, les dispositions permettent de garantir un haut niveau de prévention et de protection en matiÚre de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dâune part, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail est obligatoirement créée au sein du comitĂ© social Ă partir dâun certain seuil dâeffectifs fixĂ© au niveau lĂ©gislatif pour la fonction publique territoriale (au moins 300 agents) et au niveau rĂšglementaire pour la fonction publique dâĂtat et la fonction publique hospitaliĂšre. Enâdeçà de ce seuil, cette formation peut ĂȘtre mise en place lorsquâil existe des risques professionnels particuliers. La formation spĂ©cialisĂ©e exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail du comitĂ© social. Par exception, ces questions, lorsquâelles se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services, seront traitĂ©es directement au sein du comitĂ© social.
Dâautre part, des formations spĂ©cialisĂ©es sont créées, en complĂ©ment, lorsque lâimplantation gĂ©ographique de plusieurs services dans un mĂȘme immeuble ou un ensemble dâimmeubles ou lorsque la nature des risques professionnels particuliers le justifient. Cette formation exerce alors les compĂ©tences en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, Ă lâexception des questions qui se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services qui relĂšvent du ou des comitĂ©s sociaux compĂ©tents.
En troisiĂšme lieu, lâarticle prĂ©cise les grands principes relatifs Ă la composition, au fonctionnement et au mode de dĂ©signation des membres du comitĂ© social. Ils posent, dâune part, le principe dâunicitĂ© entre les reprĂ©sentants du personnel, membres du comitĂ©, et une partie des membres de la formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail. Dâautre part, le principe actuel de lâĂ©lection des reprĂ©sentants du personnel au sein des comitĂ©s techniques, auquel il peut ĂȘtre toutefois dĂ©rogĂ© par voie rĂšglementaire, est rĂ©affirmĂ©. Enfin, cet article pose les principales modalitĂ©s de fonctionnement relatives au nonâparitarisme et au congĂ© de formation en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.
Lâarticle 4 traite des questions relatives aux commissions administratives paritaires (CAP) dans les trois versants de la fonction publique dont il modifie substantiellement les rĂšgles. Il opĂšre, dâabord, un recentrage des attributions de ces CAP. Il procĂšde ensuite Ă lâharmonisation de leur architecture en les instituant par catĂ©gories (et non plus par corps) dans la fonction publique de lâĂtat, sans exclure la possibilitĂ© de crĂ©er, par voie rĂšglementaire, des CAP par grands univers au sein dâune mĂȘme catĂ©gorie. Il met fin, ensuite, aux groupes hiĂ©rarchiques dans les fonctions publiques territoriale et hospitaliĂšre en permettant que les fonctionnaires dâune catĂ©gorie puissent, sans distinction de corps, de cadres dâemplois, dâemploi et de grade, se prononcer sur la situation individuelle (y compris en matiĂšre disciplinaire) des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie. Il prĂ©voit, en outre, la possibilitĂ© de crĂ©er des CAP uniques pour plusieurs catĂ©gories dans les fonctions publiques dâĂtat et territoriale en cas dâinsuffisance dâeffectifs.
Enfin, lâarticle tire la consĂ©quence du recentrage des attributions des CAP en supprimant lâavis prĂ©alable de cette instance respectivement sur les questions liĂ©es aux mutations et aux mobilitĂ©s dans la fonction publique dâĂtat et sur les questions liĂ©es Ă lâavancement et la promotion dans les trois versants de la fonction publique. Cette mesure est essentielle pour dĂ©concentrer les dĂ©cisions individuelles au plus prĂšs du terrain et doter les managers des leviers de ressources humaines nĂ©cessaires Ă leur action, dans le respect des garanties individuelles des agents publics. En contrepartie de cette Ă©volution, lâarticle prĂ©voit dâune part la possibilitĂ© pour un agent de se faire accompagner par un reprĂ©sentant syndical dĂ©signĂ© par une organisation syndicale reprĂ©sentative de son choix pour lâassister dans lâexercice de recours administratifs contre des dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables dans ces matiĂšres. Dâautre part, des lignes directrices de gestion seront Ă©tablies, aprĂšs avis du nouveau comitĂ© social, pour garantir la transparence sur les orientations et les prioritĂ©s en matiĂšre de mobilitĂ©, de promotion et de valorisation des parcours professionnels (cf. articles 11 et 14).
Lâarticle 5 habilite le Gouvernement Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de quinze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi en matiĂšre de nĂ©gociation dans la fonction publique. Lâobjectif est de promouvoir le rĂŽle et la culture de la nĂ©gociation et dâen dĂ©velopper la pratique, en particulier aux niveaux de proximitĂ© qui constituent le quotidien des agents, en vue de favoriser Ă tout niveau, y compris Ă lâĂ©chelle dâune collectivitĂ© territoriale ou dâun Ă©tablissement public hospitalier, social ou mĂ©dicoâsocial, la conclusion dâaccords nĂ©gociĂ©s. Il sâagira, dans ce cadre, de prĂ©ciser les autoritĂ©s compĂ©tentes et les domaines de la nĂ©gociation, dâadapter les critĂšres de reconnaissance de la validitĂ© des accords, de dĂ©finir les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent dâune portĂ©e ou dâeffets juridiques ainsi que les modalitĂ©s dâapprobation qui permettent de leur confĂ©rer un effet juridique.
Le titre II du projet de loi vise à développer les leviers managériaux pour une action publique plus efficace.
Il permet aux responsables publics dâexercer pleinement leurs missions dâencadrement. Il prĂ©voit ainsi de nouveaux leviers permettant de rĂ©pondre aux Ă©volutions et transformations du service public en facilitant le recrutement des compĂ©tences nĂ©cessaires, en valorisant lâengagement professionnel des Ă©quipes et en accordant plus dâautonomie dans la procĂ©dure disciplinaire.
Son chapitre Ier donne de nouvelles marges de manĆuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs en Ă©tendant la possibilitĂ© de recourir au contrat, par dĂ©rogation au principe de lâoccupation des emplois permanents par des fonctionnaires, et une dĂ©concentration des recrutements de fonctionnaires au niveau des bassins dâemplois.
Lâarticle 6 professionnalise les procĂ©dures de recrutement par la voie du contrat afin de garantir, conformĂ©ment Ă lâarticle 6 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen, lâĂ©gal accĂšs aux emplois publics dans les trois versants de la fonction publique.
Lâarticle 7 sâinscrit dans la volontĂ© de diversifier les viviers de recrutement dans lâencadrement supĂ©rieur de la fonction publique en ouvrant la possibilitĂ© de nommer des personnes nâayant pas la qualitĂ© de fonctionnaire aux emplois de direction de lâĂtat et en Ă©largissant cette possibilitĂ© pour les emplois de direction des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements de la fonction publique hospitaliĂšre.
Afin de renforcer la qualitĂ© et lâefficacitĂ© du service rendu Ă nos concitoyens, ces mesures permettront Ă lâadministration de sâadjoindre de nouvelles compĂ©tences en recrutant, sur des postes Ă hautes responsabilitĂ©s, des profils venus du secteur privĂ©, porteurs dâexpĂ©rience rĂ©pondant aux Ă©volutions de lâaction administrative et indispensables Ă la transformation de lâaction publique menĂ©e par le Gouvernement. Elles offriront, enfin, de nouvelles perspectives dâĂ©volution professionnelle aux agents contractuels qui exercent dĂ©jĂ leurs fonctions au sein de lâadministration, mais Ă©galement Ă un plus grand nombre de fonctionnaires qui, en lâĂ©tat actuel des textes rĂ©glementaires qui fixent les conditions de nomination Ă ces emplois, ne peuvent y prĂ©tendre.
Lâarticle 8 crĂ©e un nouveau type de contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e au sein de la fonction publique, le contrat de projet. Il permet aux services dâĂȘtre en capacitĂ© de mobiliser des profils divers pour la conduite de projets ou dâopĂ©rations identifiĂ©s sâinscrivant dans une durĂ©e limitĂ©e. Ce nouveau contrat, spĂ©cifique Ă la fonction publique et nâouvrant droit ni Ă un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e, ni Ă titularisation, est ouvert Ă lâensemble des catĂ©gories hiĂ©rarchiques. Conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e minimale dâun an et ne pouvant excĂ©der six ans maximum, il prend fin :
â lorsque le projet ou lâopĂ©ration pour lequel ce contrat a Ă©tĂ© conclu ne peut se rĂ©aliser ;
â lorsque le projet ou lâopĂ©ration arrive Ă son terme ;
â lorsque le projet ou lâopĂ©ration se termine de maniĂšre anticipĂ©e.
Une indemnité spécifique est prévue en cas de rupture anticipée du contrat.
Lâarticle 9 Ă©tend significativement les possibilitĂ©s de recruter des agents contractuels au sein de la fonction publique dâĂtat, tout en maintenant le principe selon lequel les emplois permanents de lâĂtat sont occupĂ©s par des fonctionnaires, afin de renforcer la qualitĂ© et la continuitĂ© des services publics dans les territoires. Cette mesure rĂ©pond aux attentes des employeurs publics en renforçant les leviers managĂ©riaux Ă leur disposition pour faire face Ă lâĂ©volution des mĂ©tiers de la fonction publique ou aux nouvelles demandes des usagers du service public. Elle permettra Ă©galement Ă certains de nos concitoyens issus du secteur privĂ© de sâengager au service du public pour un temps de leur parcours professionnel, au bĂ©nĂ©fice dâun enrichissement mutuel.
Les employeurs publics auront dĂ©sormais la possibilitĂ© de recruter par voie de contrat sur les emplois de toute catĂ©gorie hiĂ©rarchique, et non plus seulement de catĂ©gorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsque lâemploi fait appel Ă des compĂ©tences techniques spĂ©cialisĂ©es ou nouvelles, ou lorsque la procĂ©dure de recrutement dâun titulaire sâest rĂ©vĂ©lĂ©e infructueuse. En outre, le recrutement des agents contractuels est Ă©galement ouvert lorsque lâemploi ne nĂ©cessite pas une formation statutaire donnant lieu Ă Â titularisation dans un corps de fonctionnaires.
Cet Ă©largissement significatif du recours au contrat sâaccompagne de nouvelles garanties pour les agents concernĂ©s. Lâarticle Ă©tend ainsi, au sein de la fonction publique dâĂtat, la possibilitĂ© de recruter directement lâagent en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e lorsquâil sâagit dâoccuper Ă titre permanent un emploi permanent. Cette mesure favorisera le recrutement et la fidĂ©lisation de profils compĂ©tents et recherchĂ©s, et permettra de faire face aux enjeux dâattractivitĂ© dans certains territoires ou pour certains mĂ©tiers.
Cet article soumet les agents contractuels des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de lâĂtat pris pour lâapplication de lâarticle 7 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat.
Enfin, cet article ouvre aux Ă©tablissements publics de lâĂtat une facultĂ© de recrutement dâagents contractuels pour lâensemble de leurs emplois afin de leur dâoffrir une souplesse supplĂ©mentaire de fonctionnement (Ă lâexception de ceux pourvus par les personnels de recherche). En lâĂ©tat actuel du droit, cette possibilitĂ© est rĂ©servĂ©e Ă certains Ă©tablissements publics figurant sur une liste Ă©tablie par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Lâensemble des Ă©tablissements publics bĂ©nĂ©ficieront ainsi de ce levier et pourront, en fonction de leurs besoins, recruter des fonctionnaires par la voie de la « position normale dâactivité », dont les modalitĂ©s sont assouplies par le prĂ©sent projet de loi (cf. article 24) ou des agents contractuels.
Lâarticle 10 Ă©largit les cas de recours au contrat dans la fonction publique territoriale, par dĂ©rogation au principe de lâoccupation des emplois permanents par des fonctionnaires. Dâune part, il sera possible de recruter par contrat sur les emplois de catĂ©gorie B, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, dans les mĂȘmes conditions que pour les emplois de catĂ©gorie A. Dâautre part, les communes de moins de 1 000 habitants et leurs groupements pourront recourir au contrat pour lâensemble de leurs emplois permanents, quelle que soit la quotitĂ© de temps de travail de ces emplois. Enfin, lâarticle simplifie les rĂšgles de recrutement sur les emplois Ă temps non complet afin de mieux rĂ©pondre aux besoins des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics, de ne plus recourir Ă la vacation pour pourvoir ces emplois et prĂ©venir, Ă lâavenir, le dĂ©veloppement de situations de prĂ©caritĂ©.
Ainsi, les conditions de recrutement des fonctionnaires sur ces emplois Ă temps non complet sont uniformisĂ©es quels que soient la durĂ©e du temps non complet, le cadre dâemplois et le nombre dâemplois créés. Les employeurs territoriaux pourront aussi recruter des agents contractuels sur les emplois dont la quotitĂ© de temps de travail est infĂ©rieure Ă 50 % de la durĂ©e lĂ©gale. Enfin, les centres de gestion pourront recruter des agents contractuels et les mettre Ă la disposition des collectivitĂ©s qui le demandent, pour lâoccupation de ces mĂȘmes emplois Ă temps non complet.
Lâarticle 11 simplifie les procĂ©dures de mutation des fonctionnaires de lâĂtat. Ă cet effet, il supprime la consultation prĂ©alable de la commission administrative paritaire sur les dĂ©cisions individuelles relatives aux mutations.
Cette simplification des procĂ©dures permettra dâorganiser le dialogue social relatif aux mobilitĂ©s Ă un niveau plus stratĂ©gique. Des lignes directrices de gestion seront Ă©tablies, aprĂšs avis du comitĂ© social, pour dĂ©finir les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de mobilitĂ©. Ces lignes directrices de gestion pourront Ă©galement prĂ©voir des critĂšres complĂ©mentaires aux prioritĂ©s dĂ©jĂ dĂ©finies par la loi qui faciliteront lâexamen des demandes de mutation telles que, par exemple, une prioritĂ© de mutation pour les agents ayant exercĂ© leurs fonctions pendant une durĂ©e minimale dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultĂ©s particuliĂšres de recrutement.
Cet article permet Ă©galement dâinstaurer des durĂ©es minimales et maximales dâoccupation pour certains emplois afin soit de prĂ©voir la mobilitĂ© les fonctionnaires occupant certains types dâemploi soit, au contraire, de permettre de fidĂ©liser certains agents, notamment sur un territoire.
Le chapitre II du titre II entend renforcer les mĂ©canismes de reconnaissance de la performance professionnelle des agents publics afin de valoriser ceux qui sâimpliquent au quotidien pour lâefficacitĂ©, la qualitĂ© et la continuitĂ© des services publics dans les territoires.
Lâarticle 12 modifie le statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires pour faire disparaĂźtre la rĂ©fĂ©rence Ă la notation et gĂ©nĂ©raliser lâentretien professionnel permettant dâapprĂ©cier la valeur professionnelle des fonctionnaires. Câest notamment dans la fonction publique hospitaliĂšre que cette transformation aura la portĂ©e la plus forte. Son entrĂ©e en vigueur est fixĂ©e Ă 2021 pour la fonction publique hospitaliĂšre (au titre de la campagne dâĂ©valuation de 2020) afin que les professionnels soient prĂ©parĂ©s et formĂ©s en consĂ©quence.
Cet article a, par ailleurs, pour objet, au sein de la fonction publique territoriale, de prĂ©voir que la demande de rĂ©vision du compte rendu de lâentretien auprĂšs de la commission administrative paritaire interviendra dĂ©sormais Ă la seule demande de lâagent.
Lâarticle 13 assure la cohĂ©rence des critĂšres pris en compte pour la dĂ©termination de la rĂ©munĂ©ration de tous les agents publics, quelle que soit leur situation statutaire ou contractuelle et quel que soit leur employeur public, en soulignant lâimportance, en plus de la qualification et des fonctions exercĂ©es, du critĂšre de lâengagement professionnel et du mĂ©rite.
Cet article prĂ©cise Ă©galement, au sein de la fonction publique hospitaliĂšre, les conditions de mise en Ćuvre de lâintĂ©ressement collectif en le liant Ă la qualitĂ© du service rendu. Les praticiens de santĂ© sont Ă©galement concernĂ©s par ce dispositif, afin de le rendre applicable Ă lâensemble des personnels Ćuvrant dans les Ă©tablissements relevant de la fonction publique hospitaliĂšre, quel que soit leur statut.
Lâarticle 14 recentre le rĂŽle et les attributions des commissions administratives paritaires (CAP) sur la prĂ©vention, le traitement et lâaccompagnement des situations individuelles les plus complexes.
Cet article prĂ©voit la suppression de la compĂ©tence consultative des CAP en matiĂšre de promotion de corps, de cadres dâemplois et de grade, et instaure dans les trois versants de la fonction publique des lignes directrices de gestion concertĂ©es au sein du nouveau comitĂ© social instituĂ© Ă lâarticle 3 du projet de loi, sur le mĂȘme modĂšle que celles instituĂ©es en matiĂšre de mobilitĂ© pour les fonctionnaires de lâĂtat.
Ces lignes directrices permettront de dĂ©finir les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, sans renoncer au pouvoir dâapprĂ©ciation de lâautoritĂ© compĂ©tente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou dâun motif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. La consultation prĂ©alable du nouveau comitĂ© social et la publicitĂ© de ces lignes directrices permettront de rendre plus explicites les critĂšres pris en compte pour une promotion de corps, de cadres dâemplois ou de grade. Ces lignes directrices de gestion ne se substitueront pas aux rĂšgles statutaires ni aux principes, lĂ©gislatifs et gĂ©nĂ©raux du droit (Ă©galitĂ©, nonâdiscrimination, etc.).
Le chapitre III du titre II vise à apporter des réponses graduées et harmonisées aux fautes que peuvent commettre des agents publics.
Lâarticle 15 prĂ©voit de moderniser et dâharmoniser lâĂ©chelle des sanctions dans les trois versants de la fonction publique. Il introduit, dâune part, dans le premier groupe de lâĂ©chelle des sanctions pour la fonction publique de lâĂtat et la fonction publique hospitaliĂšre, la sanction dâexclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours. Dâautre part, il aligne les durĂ©es des exclusions temporaires de fonctions prĂ©vues aux deuxiĂšme et troisiĂšme groupes des sanctions dans les trois versants de la fonction publique. De plus, il introduit, dans le deuxiĂšme groupe de lâĂ©chelle des sanctions de la fonction publique territoriale, la sanction de radiation du tableau dâavancement. Enfin, il prĂ©cise pour les trois fonctions publiques, les modalitĂ©s dâabaissement dâĂ©chelon et de rĂ©trogradation figurant respectivement dans les deuxiĂšme et troisiĂšme groupes de lâĂ©chelle des sanctions.
Le titre III entend simplifier et garantir la transparence et lâĂ©quitĂ© du cadre de gestion des agents publics. Les nouvelles possibilitĂ©s en matiĂšre de recrutement et de mobilitĂ© doivent ĂȘtre accompagnĂ©es dâun renforcement de la transparence et de lâĂ©quitĂ© du cadre de gestion des agents, ainsi que dâune amĂ©lioration des conditions de travail dans la fonction publique.
Lâarticle 16 procĂšde Ă une rĂ©forme du cadre dĂ©ontologique applicable aux agents publics.
Dâune part, il renvoie Ă un dĂ©cret en Conseil dâĂtat lâadoption des dispositions relatives au destinataire de la dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts prĂ©vue Ă lâarticle 25 ter de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 afin de faciliter la gestion de ces dĂ©clarations.
Dâautre part, il modifie les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 afin de rĂ©pondre Ă un double objectif. Il sâagit, dâabord, dâassurer, dans le respect des rĂšgles dĂ©ontologiques, une plus grande fluiditĂ© du parcours des agents publics entre le secteur public et le secteur privĂ© afin de leur permettre dâacquĂ©rir et de dĂ©velopper des compĂ©tences nouvelles et nĂ©cessaires au bon fonctionnement des services publics. Cet article vise Ă©galement Ă renforcer et rendre plus efficace le contrĂŽle dĂ©ontologique en le concentrant sur les fonctions et emplois les plus sensibles tout en responsabilisant davantage les administrations sur cette question pour diffuser une culture dĂ©ontologique au plus prĂšs des agents.
Les agents publics qui seront désormais soumis au contrÎle de la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) seront ceux qui occupent des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions qui le justifient et qui créent ou reprennent une entreprise ou qui quittent de maniÚre définitive ou temporaire le secteur public pour le secteur privé.
Pour les autres agents publics quittant de maniĂšre dĂ©finitive ou temporaire la fonction publique pour le secteur privĂ©, le contrĂŽle dĂ©ontologique de proximitĂ©, via lâautoritĂ© hiĂ©rarchique, est renforcĂ© afin de responsabiliser les encadrants. Par exception, afin de prendre en compte la sensibilitĂ© de certaines fonctions, lâarticle 25 octies permet Ă lâautoritĂ© hiĂ©rarchique de soumettre la demande de lâagent Ă son rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue en cas de doute sĂ©rieux sur la compatibilitĂ© entre les fonctions exercĂ©es et lâactivitĂ© envisagĂ©e. Si ce dernier ne sâestime pas en mesure dâapprĂ©cier la situation, lâautoritĂ© hiĂ©rarchique saisit, dans un second temps, la CDFP pour avis.
Cet article crĂ©e Ă©galement un contrĂŽle dĂ©ontologique spĂ©cifique pour les agents, quâils soient fonctionnaires ou agents contractuels, ayant exercĂ© une activitĂ© dans le secteur privĂ© au cours des trois derniĂšres annĂ©es et qui souhaitent accĂ©der ou revenir dans la fonction publique. Lorsque ces agents sont nommĂ©s en conseil des ministres sur un emploi de directeur dâadministration centrale ou de dirigeant dâĂ©tablissement public de lâĂtat, lâadministration saisit la CDFP qui se prononce dans un dĂ©lai bref qui sera fixĂ© par voie rĂ©glementaire. Pour les autres agents dont le niveau hiĂ©rarchique ou la nature des fonctions justifie une attention particuliĂšre, lâarticle 15 prĂ©voit un mĂ©canisme de contrĂŽle calquĂ© sur le modĂšle du contrĂŽle dĂ©ontologique effectuĂ© par les administrations de proximitĂ© lors des dĂ©parts vers le secteur privĂ© qui comprend le filtre du rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue et la saisine Ă©ventuelle de la CDFP.
Afin de renforcer lâefficacitĂ© du contrĂŽle dĂ©ontologique, lâarticle 16 prĂ©voit de nouvelles sanctions en cas de nonârespect des rĂ©serves Ă©mises par la commission lorsque lâagent nâa pas saisi son autoritĂ© hiĂ©rarchique dâune demande prĂ©alable Ă un dĂ©part vers le secteur privĂ©. Il est dĂ©sormais prĂ©vu quâune administration ne peut procĂ©der, pendant trois ans, au recrutement dâun agent contractuel qui nâa pas respectĂ© ces diffĂ©rentes obligations.
Lâarticle 17 autorise le Gouvernement Ă prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă Â :
â redĂ©finir la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complĂ©mentaire de leurs personnels et les conditions dâadhĂ©sion ou de souscription pour favoriser la couverture sociale complĂ©mentaire des agents publics ;
â simplifier lâorganisation et le fonctionnement des instances mĂ©dicales et de la mĂ©decine agréée, rationnaliser les moyens dâaction et, notamment, autoriser la mutualisation des services de mĂ©decine de prĂ©vention et de mĂ©decine prĂ©ventive pour faciliter la prise en charge des agents publics ;
â simplifier les rĂšgles applicables aux agents publics relatives Ă lâaptitude physique Ă lâentrĂ©e dans la fonction publique, aux diffĂ©rents congĂ©s et positions statutaires pour maladies dâorigines non professionnelle et professionnelle et aux prĂ©rogatives et obligations professionnelles des agents publics traitant les dossiers dâaccidents et maladies professionnels ;
â étendre les possibilitĂ©s de recours au temps partiel pour raison thĂ©rapeutique ainsi quâau reclassement par suite dâune altĂ©ration de lâĂ©tat de santĂ© pour favoriser le maintien dans lâemploi des agents publics ou leur retour Ă lâemploi ;
â clarifier, harmoniser et complĂ©ter, en transposant ainsi quâen adaptant les Ă©volutions intervenues en faveur des salariĂ©s relevant du code du travail et du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale, les dispositions relatives au congĂ© pour maternitĂ©, au congĂ© pour adoption, au congĂ© de paternitĂ© et dâaccueil de lâenfant et au congĂ© du proche aidant des agents publics.
Le dĂ©lai dâhabilitation pour ce faire est fixĂ© Ă douze mois (quinze mois pour la rĂ©forme de la protection sociale complĂ©mentaire et celle du fonctionnement des instances mĂ©dicales, de la mĂ©decine prĂ©ventive et de la mĂ©decine agréée) de maniĂšre Ă permettre une concertation approfondie sur ces sujets pour lesquels de fortes Ă©volutions sont souhaitables afin dâamĂ©liorer la qualitĂ© de vie au travail des agents publics.
Lâarticle 18 permet une harmonisation de la durĂ©e du travail dans la fonction publique territoriale en supprimant les rĂ©gimes dĂ©rogatoires Ă la durĂ©e lĂ©gale du travail (1 607 heures) antĂ©rieurs Ă la loi n° 2001â2 du 3 janvier 2001 relative Ă la rĂ©sorption de lâemploi prĂ©caire et Ă la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi quâau temps de travail dans la fonction publique territoriale. Ne sont pas concernĂ©s par cette Ă©volution les rĂ©gimes de travail Ă©tablis pour tenir compte des sujĂ©tions spĂ©cifiques auxquelles sont soumis certains agents publics (travail de nuit, le dimanche, les jours fĂ©riĂ©s, travail pĂ©nible ou dangereux, etc.). Lâabrogation du fondement lĂ©gislatif des rĂ©gimes dĂ©rogatoires imposera aux collectivitĂ©s concernĂ©es la redĂ©finition, par dĂ©libĂ©ration et dans le respect du dialogue social local, de nouveaux cycles de travail. Elles disposeront pour ce faire dâun dĂ©lai dâun an Ă compter du renouvellement de chacune des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes, soit au plus tard en mars 2021 pour le bloc communal, en mars 2022 pour les dĂ©partements et en dĂ©cembre 2022 pour les rĂ©gions.
Lâarticle 19 vise Ă renforcer la qualitĂ© de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique territoriale. Dâune part, dans un souci dâamĂ©lioration du service rendu et dâefficience, il permet aux centres de gestion dĂ©partementaux volontaires qui sont limitrophes de fusionner, crĂ©ant ainsi un centre interdĂ©partemental de gestion qui se substituerait aux centres de gestion dĂ©partementaux. Dâautre part, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), Ă©tablissement public Ă caractĂšre administratif, perçoit des cotisations assises sur la masse salariale des agents des collectivitĂ©s locales et des Ă©tablissements publics locaux. Afin de renforcer le contrĂŽle de lâutilisation de ses ressources, lâarticle charge le CNFPT de remettre, chaque annĂ©e, au Parlement un rapport sur leur utilisation au regard des missions qui lui sont confiĂ©es par la loi.
Lâarticle 20 comporte deux mesures de simplification spĂ©cifiques Ă la fonction publique hospitaliĂšre. La premiĂšre vise Ă crĂ©er la notion dâemplois supĂ©rieurs hospitaliers au sein de lâarticle 4 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre, tout en amĂ©liorant la lisibilitĂ© des dispositions de cet article et de lâarticle 6 de la mĂȘme loi. La seconde procĂšde Ă une simplification de la procĂ©dure de modification des textes indiciaires dans la fonction publique hospitaliĂšre, en remplaçant les arrĂȘtĂ©s indiciaires par des dĂ©crets.
Le titre IV entend favoriser la mobilité et à accompagner les transitions professionnelles des agents publics, notamment dans un contexte de réorganisation des services.
De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il permet aux agents publics dâavoir de nouvelles perspectives dâĂ©volution de carriĂšre et de bĂ©nĂ©ficier de nouveaux droits, notamment en matiĂšre de formation, de mobilitĂ© ou de reconversion professionnelle. Ces dispositions permettront aux agents dâĂȘtre davantage acteurs de leurs parcours professionnels. Ce titre renforce Ă©galement lâaccompagnement des agents en cas de suppression de leur emploi afin quâils puissent bĂ©nĂ©ficier dâune proposition de reclassement adaptĂ©e Ă leurs attentes et Ă leurs compĂ©tences.
Son chapitre Ier met en Ćuvre un ensemble de mesures destinĂ©es Ă Ă©largir les opportunitĂ©s professionnelles des agents publics, fonctionnaires et contractuels, dans le cadre dâune mobilitĂ© entre les trois versants de la fonction publique ou dâun dĂ©part vers le secteur privĂ©.
Lâarticle 21 a pour objectif de garantir la portabilitĂ© des droits acquis au titre du compte personnel de formation par les personnes exerçant des activitĂ©s relevant du code du travail et les droits acquis au titre de ce mĂȘme compte par les agents publics. ConformĂ©ment aux dispositions de la loi pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel, les droits acquis par les personnes qui relĂšvent du code du travail seront comptabilisĂ©s en euros Ă partir de 2019. Lâarticle instaure la possibilitĂ© dâeffectuer des conversions entre droits comptabilisĂ©s en euros et droits comptabilisĂ©s en heures pour les agents et salariĂ©s concernĂ©s par une mobilitĂ© entre le secteur public et le secteur privĂ©.
Lâarticle 22 autorise par ailleurs le Gouvernement Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de dixâhuit mois, toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă Â :
â organiser le rapprochement et modifier le financement des Ă©tablissements publics et services qui concourent Ă la formation des agents publics pour amĂ©liorer la qualitĂ© du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;
â rĂ©former les modalitĂ©s de recrutement, harmoniser la formation initiale et dĂ©velopper la formation continue, notamment en matiĂšre dâencadrement, des corps et cadres dâemploi de catĂ©gorie A en vue de dĂ©velopper une culture commune de lâaction publique et de mieux structurer les parcours professionnels des agents concernĂ©s, notamment en termes de mobilitĂ©s gĂ©ographique et fonctionnelle ;
â renforcer la formation en vue de favoriser lâĂ©volution professionnelle des agents les moins qualifiĂ©s, des agents en situation de handicap et des agents les plus exposĂ©s aux risques dâusure professionnelle.
Lâintention du Gouvernement est de permettre une rĂ©forme ambitieuse de la formation des agents de la fonction publique, laquelle aura pour objectif dâatteindre une meilleure adĂ©quation entre la formation initiale et continue dont ils bĂ©nĂ©ficient et les emplois quâils sont appelĂ©s Ă occuper.
Lâarticle 23 tend Ă favoriser la mobilitĂ© des fonctionnaires de lâĂtat vers les versants territorial et hospitalier de la fonction publique en ramenant le coĂ»t de la contribution patronale au compte dâaffectation spĂ©ciale instituĂ© pour la constitution des droits Ă pension des agents de lâĂtat (CAS pensions) Ă la charge de lâemployeur dâaccueil au niveau de celui que ce dernier supporterait en employant un fonctionnaire de son versant pour la constitution de droits similaires.
Ce taux abaissĂ© sâappliquerait Ă la contribution payĂ©e par lâemployeur dâaccueil au compte dâaffectation spĂ©ciale (CAS) Pensions, dans le cas dâun dĂ©tachement, et Ă la contribution employeur remboursĂ©e par lâemployeur dâaccueil Ă lâemployeur dâorigine, dans le cas dâune mise Ă disposition (lâemployeur dâorigine payant alors la contribution au CAS Pensions sur la base du taux normal).
Lâarticle 24 fixe le principe dâun encadrement de la durĂ©e dâaffectation des fonctionnaires de lâĂtat placĂ©s en position dâactivitĂ©, soit au sein dâune administration ou service ne relevant pas du pĂ©rimĂštre dâaffectation dĂ©fini par le statut particulier dont ils relĂšvent, soit au sein dâun Ă©tablissement public. AuâdelĂ de cette durĂ©e renouvelable, fixĂ©e par un dĂ©cret, le fonctionnaire de lâĂtat rĂ©intĂšgrera son administration dâorigine, au besoin en surnombre provisoire. Il sâagit dâinciter, dâune part, les agents Ă sortir de leur champ professionnel initial parce quâils peuvent y revenir et, dâautre part, les employeurs Ă Ă©largir leur vivier de recrutement.
Lâarticle 25 crĂ©e la portabilitĂ© du contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e entre les trois versants de la fonction publique. Il renforce en cela le dispositif instituĂ© par la loi n° 2012â347 du 12 mars 2012 relative Ă lâaccĂšs Ă lâemploi titulaire et Ă lâamĂ©lioration des conditions dâemploi des agents contractuels dans la fonction publique, Ă la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives Ă la fonction publique qui nâavait créé cette portabilitĂ© quâau sein dâun mĂȘme versant.
En application de cet article, un agent liĂ© par un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă une administration de lâĂtat ou Ă un Ă©tablissement public de lâĂtat, une commune, un dĂ©partement, une rĂ©gion, un Ă©tablissement en relevant ou des Ă©tablissements sanitaires, sociaux et mĂ©dicoâsociaux pourra bĂ©nĂ©ficier directement dâun contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e sâil est recrutĂ© par un employeur public relevant dâun autre versant.
La portabilitĂ© du contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e, qui constitue une possibilitĂ© et non une obligation, ne vaut pas conservation des stipulations du contrat, lâagent Ă©tant rĂ©gi par les conditions dâemploi dĂ©finies par son nouvel employeur.
Lâarticle 26 renforce les garanties des agents publics et les leviers des employeurs publics en instituant un mĂ©canisme de rupture conventionnelle.
Ainsi, il met en place, Ă titre temporaire pendant six ans, Ă compter du 1er janvier 2020 jusquâau 31 dĂ©cembre 2025, un dispositif de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique. Il sâagit dâun cas supplĂ©mentaire de cessation dĂ©finitive de fonctions qui entraine radiation des cadres et perte de la qualitĂ© du fonctionnaire. Elle ne concernera ni les fonctionnaires stagiaires, ni les fonctionnaires dĂ©tachĂ©s sur contrat, ni les fonctionnaires ayant droit Ă une pension de retraite Ă taux plein. Durant le processus de la rupture conventionnelle, le fonctionnaire pourra se faire assister par un conseiller dĂ©signĂ© par une organisation syndicale reprĂ©sentative de son choix.
Un remboursement de lâindemnitĂ© de rupture conventionnelle est prĂ©vu, sous certaines conditions, en cas de retour dans lâemploi public dans les trois annĂ©es consĂ©cutives Ă la rupture conventionnelle. LâĂ©valuation de cette expĂ©rimentation sera prĂ©sentĂ©e au Parlement un an avant leur terme. Elle portera notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ces dispositifs et leur coĂ»t global.
ConformĂ©ment Ă lâobjectif plus gĂ©nĂ©ral du Gouvernement qui est de favoriser la mixitĂ© des carriĂšres publiques et privĂ©es, lâarticle pose Ă©galement le principe de la rupture conventionnelle pour les agents contractuels recrutĂ©s par contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e relevant des trois versants de la fonction publique ainsi que pour les ouvriers de lâĂtat. Les modalitĂ©s dâapplication de la rupture conventionnelle, notamment lâorganisation de la procĂ©dure, seront dĂ©finies par voie rĂ©glementaire.
Lâarticle permet Ă©galement dâĂ©tendre le rĂ©gime dâautoâassurance chĂŽmage des agents publics civils aux cas de privation dâemploi rĂ©sultant dâune rupture conventionnelle, sur le modĂšle de ce qui existe pour le secteur privĂ©, ou de certaines dĂ©missions donnant droit Ă une indemnitĂ© de dĂ©part volontaire.
Le chapitre II du titre IV a pour objet de sĂ©curiser les transitions professionnelles des agents publics en cas de restructuration en engageant lâĂtat dans une dĂ©marche dâaccompagnement exemplaire lors des prochaines transformations publiques, notamment dans le cadre des plans de dĂ©parts volontaires.
Lâarticle 27 crĂ©e un dispositif global dâaccompagnement des agents dont lâemploi est supprimĂ© dans le cadre de la restructuration dâun service ou dâun corps. Ce dispositif comprend :
â un accompagnement personnalisĂ© dans lâĂ©laboration et la mise en Ćuvre dâun projet professionnel ;
â la crĂ©ation dâun congĂ© de transition professionnelle destinĂ© Ă favoriser lâaccĂšs Ă des formations nĂ©cessaires Ă lâexercice dâun nouveau mĂ©tier.
Dans la fonction publique de lâĂtat, ce dispositif comprend Ă©galement :
â la crĂ©ation de deux prioritĂ©s de mutation qui prĂ©vaudront sur celles prĂ©vues Ă lâarticle 60 du titre II. La premiĂšre prioritĂ© a pour objet de permettre le rĂ©emploi du fonctionnaire dans son pĂ©rimĂštre ministĂ©riel, dans le dĂ©partement gĂ©ographique oĂč est situĂ©e sa rĂ©sidence administrative ou, Ă sa demande, sur lâensemble du territoire national. La seconde permet lâaffectation du fonctionnaire sur une mĂȘme zone gĂ©ographique (dĂ©partement ou rĂ©gion de sa rĂ©sidence administrative) mais dans les services dâun autre dĂ©partement ministĂ©riel. Ce mĂ©canisme consacre et renforce la responsabilitĂ© du ministĂšre dâorigine dans le rĂ©emploi dâun agent dans un poste correspondant Ă son grade et au plus prĂšs de son ancrage territorial. Ce nâest quâĂ dĂ©faut que ce rĂ©emploi sera envisagĂ© dans un cadre interministĂ©riel, sous lâĂ©gide du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement ou la rĂ©gion ;
â lâinstauration dâune possibilitĂ© pour le fonctionnaire dâĂȘtre mis Ă disposition pour une durĂ©e dâun an, sans renoncer Ă son statut de fonctionnaire, auprĂšs dâun organisme ou dâune entreprise du secteur privĂ©, en vue dâune reconversion professionnelle dans le secteur concurrentiel. Ce type de mise Ă disposition, dĂ©rogatoire au droit commun de la mise Ă Â disposition, donne lieu Ă un remboursement partiel de la rĂ©munĂ©ration de lâagent par lâorganisme dâaccueil afin de renforcer lâattractivitĂ© du dispositif pour celuiâci.
Par ailleurs, en cas de dĂ©mission rĂ©guliĂšrement acceptĂ©e de lâagent dont lâemploi est supprimĂ©, ce dispositif lui ouvre le bĂ©nĂ©fice dâune indemnitĂ© de dĂ©part volontaire ainsi que de lâassurance chĂŽmage.
Dans la fonction publique hospitaliĂšre, le fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© et qui ne peut ĂȘtre rĂ©affectĂ© au sein de son Ă©tablissement, sera affectĂ© sur tout emploi vacant dans un autre Ă©tablissement du dĂ©partement, Ă la demande de lâautoritĂ© administrative compĂ©tente de lâĂtat. A sa demande, il bĂ©nĂ©ficiera dâune prioritĂ© de recrutement sur tout emploi vacant dans un Ă©tablissement de la rĂ©gion.
Lâarticle 28 entend doter lâadministration dâun dispositif dâaccompagnement des changements de pĂ©rimĂštre des services publics qui sâopĂšrent notamment en confiant Ă une personne morale de droit privĂ© tout ou partie des activitĂ©s qui Ă©tait assurĂ©e directement par lâadministration.
Cet article dĂ©termine ainsi les conditions dans lesquelles les fonctionnaires affectĂ©s dans un service faisant lâobjet dâune externalisation vers une personne morale de droit privĂ© ou un organisme de droit public gĂ©rant un service public industriel et commercial sont dĂ©tachĂ©s automatiquement auprĂšs de lâorganisme dâaccueil. Ce dĂ©tachement est prononcĂ© pendant la durĂ©e du contrat liant la personne morale de droit public Ă lâorganisme dâaccueil, sur un contrat de travail conclu Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e auprĂšs dudit organisme. Durant ce dĂ©tachement, le fonctionnaire conserve une rĂ©munĂ©ration au moins Ă©gale Ă celle quâil percevait antĂ©rieurement. En outre, les services effectuĂ©s dans cette position sont assimilĂ©s Ă des services effectifs dans son corps ou cadre dâemplois dâorigine afin de prĂ©server ses droits Ă promotion dans son administration dâorigine. Enfin, lorsque le contrat liant la personne morale de droit public Ă lâorganisme dâaccueil prend fin, le fonctionnaire peut opter soit pour sa radiation des cadres et le versement dâune indemnitĂ© prĂ©vue par dĂ©cret, soit pour sa rĂ©intĂ©gration de plein droit dans son administration dâorigine.
Le titre V permet de renforcer lâĂ©galitĂ© professionnelle dans la fonction publique.
LâexemplaritĂ© de la fonction publique passe par la mise en Ćuvre des meilleures pratiques de gestion des ressources humaines en garantissant lâĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes et en luttant contre toutes les formes de discrimination.
Son chapitre Ier vise Ă atteindre une Ă©galitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes laquelle a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e, en 2017, « Grande cause du quinquennat » par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Lâambition du Gouvernement sur ce point est de parvenir Ă des rĂ©sultats concrets et mesurables avant 2022.
Les dispositions de ce chapitre, issues de lâaccord majoritaire du 30 novembre 2018 visent ainsi Ă franchir une Ă©tape dĂ©cisive en matiĂšre dâĂ©galitĂ© professionnelle dans la fonction publique.
Lâarticle 29 prĂ©voit des obligations nouvelles pour les employeurs en matiĂšre dâĂ©galitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes, visant Ă structurer et Ă renforcer la politique dâĂ©galitĂ© professionnelle menĂ©e dans ce domaine dans les trois versants de la fonction publique.
En premier lieu, il sâagit dâimposer aux employeurs publics lâĂ©laboration, avant le 31 dĂ©cembre 2020, dâun plan dâaction relatif Ă lâĂ©galitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes. Dâune durĂ©e de trois ans renouvelable, il devra comporter notamment des mesures relatives Ă la prĂ©vention et Ă la lutte contre les discriminations, aux rĂ©munĂ©rations, Ă la promotion et Ă lâavancement de grade. Le comitĂ© social mentionnĂ© Ă lâarticle 3 sera consultĂ© sur ce plan dâaction. Lâobligation dâĂ©laboration de plan dâaction sâimposera aux dĂ©partements ministĂ©riels et Ă leurs Ă©tablissements publics, aux collectivitĂ©s territoriales et aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre de plus de 20 000 habitants ainsi quâaux Ă©tablissements publics relevant de la fonction publique hospitaliĂšre et au Centre national de gestion. Lâabsence dâĂ©laboration dâun plan dâaction dans le dĂ©lai fixĂ© par la loi pourra ĂȘtre sanctionnĂ©e par une pĂ©nalitĂ© financiĂšre ne pouvant excĂ©der 1 % de la rĂ©munĂ©ration brute annuelle globale de lâensemble des personnels de lâadministration concernĂ©e.
En deuxiĂšme lieu, lâarticle prĂ©voit la mise en place par les employeurs publics dâun dispositif de signalement des violences sexuelles, du harcĂšlement et des agissements sexistes, visant Ă sâassurer que tout agent public exposĂ© Ă ces actes puisse obtenir le traitement de son signalement. Le dispositif de signalement pourra ĂȘtre mutualisĂ© au niveau national ou au niveau local pour les collectivitĂ©s publiques qui, du fait de leur organisation ou de leurs effectifs, ne sont pas en mesure de mettre en place un tel dispositif.
Afin de prendre en compte les efforts fournis depuis lâentrĂ©e en vigueur du dispositif ainsi que les contingences de gestion, lâarticle 30 prĂ©voit la possibilitĂ©, lorsque les emplois soumis au dispositif sont occupĂ©s par au moins 40 % de personne de chaque sexe, de ne pas sanctionner un employeur public en cas de non atteinte ponctuelle du taux de 40 % dans ses primoânominations.
Pour faciliter le contrĂŽle de lâobligation de nominations Ă©quilibrĂ©es, lâarticle abaisse par ailleurs Ă quatre (contre cinq actuellement) le nombre de nominations Ă partir duquel cette obligation est apprĂ©ciĂ©e, que les nominations soient effectuĂ©es au cours dâune mĂȘme annĂ©e civile ou Ă lâissue dâun cycle pluriannuel. Il sort Ă©galement du champ du dispositif les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction. Enfin, lâarticle prĂ©voit que, dans les six mois suivant une fusion de collectivitĂ©s territoriales ou dâĂ©tablissements publics en relevant, la nomination dâun agent qui occupait dĂ©jĂ un emploi de direction dans lâune des entitĂ©s fusionnĂ©es ne soit pas considĂ©rĂ©e comme une primoânomination mais comme un renouvellement sur un mĂȘme emploi.
Lâarticle 31 vise, en premier lieu, Ă confĂ©rer davantage de clartĂ© et de lisibilitĂ© au principe de reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e des membres de jurys, en fusionnant les dispositions Ă©parses le rĂ©gissant. Cette mesure entend faciliter la mise en Ćuvre de ce principe par les administrations.
En second lieu, cet article entend amĂ©liorer lâapplication et la portĂ©e du principe dâalternance Ă la prĂ©sidence des jurys. Dâune part, le champ dâapplication de ce principe est harmonisĂ© entre les trois versants de la fonction publique, ce qui se traduit par une extension Ă de nouvelles procĂ©dures de sĂ©lection dans les versants Ă©tatique et hospitalier. Dâautre part, une pĂ©riodicitĂ© maximale (quatre sessions de concours) est fixĂ©e pour lâapplication de lâalternance, dans le but de concilier la promotion dâune reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e des deux sexes dans ces fonctions avec le souci dâassurer une continuitĂ© dans la transmission de la culture professionnelle des corps et grades concernĂ©s au sein des jurys quâune alternance Ă chaque nouvelle session de concours ou dâexamen compromettrait.
Lâarticle 32 vise Ă ne plus appliquer aux agents publics en situation de grossesse le jour de carence pour maladie, sâagissant des congĂ©s de maladie prescrits postĂ©rieurement Ă la dĂ©claration de grossesse faite par lâagent auprĂšs de son employeur et jusquâau congĂ© pour maternitĂ©.
Cet article prĂ©voit Ă©galement, Ă lâinstar du droit applicable dans la fonction publique de lâĂtat, le maintien des primes et indemnitĂ©s versĂ©es par les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics dans les mĂȘmes proportions que le traitement durant les congĂ©s pour maternitĂ©, le congĂ© pour adoption, ainsi que le congĂ© de paternitĂ© et dâaccueil de lâenfant.
Lâarticle 33 prĂ©voit, au bĂ©nĂ©fice de tout agent public placĂ© en congĂ© parental ou en disponibilitĂ© de droit pour Ă©lever son enfant de moins de huit ans, le maintien de ses droits Ă avancement pendant une durĂ©e maximale de cinq ans pour lâensemble de la carriĂšre, au titre du congĂ© parental ou de la disponibilitĂ© ou de lâun ou lâautre de ces deux dispositifs.
Cet article oblige par ailleurs les employeurs publics Ă tenir compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernĂ©s pour les dĂ©cisions dâavancement au choix, dans le cadre des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 18. Chaque tableau dâavancement de grade devra, en outre, prĂ©ciser la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et la part respective des femmes et des hommes inscrits sur le tableau annuel et susceptibles dâĂȘtre promus.
Le chapitre II du titre V vise, enfin, Ă favoriser lâĂ©galitĂ© professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap.
Lâarticle 34 ajoute, parmi les obligations sâimposant Ă tout employeur public en matiĂšre dâĂ©galitĂ© de traitement des agents en situation de handicap, celle tendant Ă ce que les employeurs publics prennent les mesures favorisant les parcours professionnels des agents en situation de handicap. Il sâagit de leur permettre de disposer de parcours de carriĂšre Ă©quivalent Ă ceux des autres agents et exempts de toute discrimination.
Afin de mieux rĂ©pondre aux besoins des personnes en situation de handicap, notamment lors des concours et examens, cet article Ă©largit Ă©galement le champ des handicaps pris en compte en supprimant la rĂ©fĂ©rence au handicap physique et la rĂ©fĂ©rence Ă la dĂ©livrance de la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleurs handicapĂ©s (RQTH) pour faire bĂ©nĂ©ficier ces agents dâamĂ©nagements dâĂ©preuves lors des concours.
Lâarticle 35 prĂ©voit Ă titre temporaire, Ă compter du 1er janvier 2020 et jusquâau 31 dĂ©cembre 2025, une procĂ©dure de promotion dĂ©rogatoire au droit commun au bĂ©nĂ©fice des fonctionnaires en situation de handicap, Ă lâinstar de la procĂ©dure de recrutement externe dĂ©rogatoire par contrat prĂ©vu pour les personnes en situation de handicap dans les trois versants de la fonction publique, afin de favoriser les parcours professionnels de ces fonctionnaires.
Lâarticle 36 regroupe enfin lâensemble des dispositions relatives Ă lâentrĂ©e en vigueur de ce projet de loi ainsi que les dispositions transitoires quâil nĂ©cessite.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lâaction et des comptes publics,
Vu lâarticle 39 de la Constitution,
DécrÚte :
Le prĂ©sent projet de loi de transformation de la fonction publique, dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil dâĂtat, sera prĂ©sentĂ© Ă lâAssemblĂ©e nationale par le ministre de lâaction et des comptes publics, qui sera chargĂ© dâen exposer les motifs et dâen soutenir la discussion, avec le concours du secrĂ©taire dâĂtat auprĂšs du ministre de lâaction et des comptes publics.
Fait Ă Paris, le 27 mars 2019.
Signé : Ădouard PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de lâaction et des comptes publics,
Signé : Gérald DARMANIN
Par le Premier ministre :
Le secrĂ©taire dâĂtat auprĂšs du ministre
de lâaction et des comptes publics,
Signé : Olivier DUSSOPT
Le premier alinĂ©a de lâarticle 9 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacĂ© par lâalinĂ©a suivant :
« Les fonctionnaires participent par lâintermĂ©diaire de leurs dĂ©lĂ©guĂ©s siĂ©geant dans des organismes consultatifs Ă lâorganisation et au fonctionnement des services publics, Ă lâĂ©laboration des rĂšgles statutaires, Ă la dĂ©finition des orientations en matiĂšre de politique de ressources humaines et Ă lâexamen de dĂ©cisions individuelles dont la liste est Ă©tablie par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
I. â Lâarticle 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres Ă lâune des fonctions publiques, le conseil commun peut Ă©galement ĂȘtre consultĂ© sur ces dispositions dĂšs lors que cellesâci prĂ©sentent un lien avec les dispositions communes. » ;
2° Au quatriĂšme alinĂ©a, devenu le cinquiĂšme, aprĂšs les mots : « lorsquâelle est obligatoire », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou lorsquâelle intervient en application du troisiĂšme alinĂ©a ».
II. â à la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 8 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale, aprĂšs les mots : « par des collĂšges de maires, », sont ajoutĂ©s les mots : « de prĂ©sidents dâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, ».
I. â La loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 15 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 15. â I. â Dans toutes les administrations de lâĂtat et dans tous les Ă©tablissements publics de lâĂtat ne prĂ©sentant pas un caractĂšre industriel ou commercial, il est instituĂ© un ou plusieurs comitĂ©s sociaux dâadministration.
« En cas dâinsuffisance des effectifs, la reprĂ©sentation du personnel dâun Ă©tablissement public peut ĂȘtre assurĂ©e dans un comitĂ© social dâadministration ministĂ©riel ou dans un comitĂ© social dâadministration unique, commun Ă plusieurs Ă©tablissements.
« II. â Les comitĂ©s sociaux dâadministration connaissent des questions relatives :
« 1° Au fonctionnement et Ă lâorganisation des services ;
« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 3° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ© et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion fait lâobjet dâun bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;
« 4° Aux projets de statuts particuliers ;
« 5° à la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă lâorganisation du travail, Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;
« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les comitĂ©s sociaux dâadministration Ă©tablis dans les services du ministĂšre de la dĂ©fense, ou du ministĂšre de lâintĂ©rieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultĂ©s sur les questions relatives Ă lâorganisation et au fonctionnement des organismes militaires Ă vocation opĂ©rationnelle, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â Dans les administrations et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social dâadministration, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.
« Dans les administrations et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social dâadministration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par ce mĂȘme dĂ©cret.
« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e dâexaminer les questions relatives au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 1° du II.
« IV. â Une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre créée, en complĂ©ment de celle prĂ©vue au III, lorsque lâimplantation gĂ©ographique de plusieurs services dans un mĂȘme immeuble ou dans un mĂȘme ensemble dâimmeubles soumis Ă un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de lâadministration ou de lâĂ©tablissement public, lorsque lâexistence de risques professionnels particuliers le justifie.
« Cette formation exerce alors les attributions en matiÚre de santé, de sécurité et de conditions de travail, mentionnées au 5° du II pour le périmÚtre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du II. » ;
2° AprĂšs lâarticle 15, il est insĂ©rĂ© un article 15 bis ainsi rĂ©digé :Â
« Art. 15 bis. â Les comitĂ©s sociaux dâadministration mentionnĂ©s au I de lâarticle 15 ainsi que les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au III et au IV du mĂȘme article comprennent des reprĂ©sentants de lâadministration et des reprĂ©sentants du personnel. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă prendre part aux votes.
« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux dâadministration sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă lâĂ©lection dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat lorsque les circonstances, notamment en cas dâinsuffisance des effectifs, ou la nature de lâinstance le justifient.
« Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au III de lâarticle 15 de la prĂ©sente loi sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social dâadministration. Les supplĂ©ants de cette formation spĂ©cialisĂ©e sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social dâadministration.
« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au sein des formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au IV du mĂȘme article sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales, soit par rĂ©fĂ©rence au nombre de voix obtenues aux Ă©lections du ou des comitĂ©s sociaux dâadministration de proximitĂ© soit aprĂšs une consultation du personnel. » ;
3° Lâarticle 16 est abrogé ;
4° à lâarticle 12, les mots : « les comitĂ©s techniques et les comitĂ©s dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail » sont remplacĂ©s, Ă chaque occurrence, par les mots : « et les comitĂ©s sociaux dâadministration » ;
5° Aux articles 13, 17, 19, 21 et 43 bis, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux dâadministration » et Ă lâarticle 80, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social dâadministration » ;
6° à lâarticle 17, les mots : « , 15 et 16 » sont remplacĂ©s par les mots : « et 15 » ;
7° Au 7° bis de lâarticle 34, les mots : « des instances mentionnĂ©es aux articles 15 et 16 de la prĂ©sente loi, compĂ©tentes en matiĂšre dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail » sont remplacĂ©es par les mots : « des formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au III et au IV de lâarticle 15 ou, lorsque cellesâci nâont pas Ă©tĂ© créées, du comitĂ© social dâadministration mentionnĂ© au I du mĂȘme article ».
II. â La loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° LâintitulĂ© de la section IV du chapitre II est remplacĂ© par lâintitulĂ© suivant : « Commissions administratives paritaires et comitĂ©s sociaux territoriaux » ;
2° Les sousâsections II et III de la de la section IV du chapitre II sont remplacĂ©es par une sousâsection II ainsi rĂ©digĂ©e :
« Sousâsection II
« Comités sociaux territoriaux
« Art. 32. â Un comitĂ© social territorial est créé dans chaque collectivitĂ© ou Ă©tablissement employant au moins cinquante agents, ainsi quâauprĂšs de chaque centre de gestion pour les collectivitĂ©s et Ă©tablissements affiliĂ©s employant moins de cinquante agents. Il en est de mĂȘme pour les centres de gestion mentionnĂ©s aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©, par dĂ©libĂ©rations concordantes des organes dĂ©libĂ©rants dâune collectivitĂ© territoriale et dâun ou plusieurs Ă©tablissements publics rattachĂ©s Ă cette collectivitĂ©, de crĂ©er un comitĂ© social territorial compĂ©tent Ă lâĂ©gard des agents de la collectivitĂ© et de lâĂ©tablissement ou des Ă©tablissements, Ă condition que lâeffectif global concernĂ© soit au moins Ă©gal Ă cinquante agents.
« Il peut ĂȘtre Ă©galement dĂ©cidĂ©, par dĂ©libĂ©rations concordantes des organes dĂ©libĂ©rants dâun Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, de lâensemble ou dâune partie des communes membres et de lâensemble ou dâune partie des Ă©tablissements publics qui leur sont rattachĂ©s, de crĂ©er un comitĂ© social territorial compĂ©tent pour tous les agents de ces collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics lorsque lâeffectif global concernĂ© est au moins Ă©gal Ă cinquante agents. Cet alinĂ©a sâapplique Ă la mĂ©tropole de Lyon, aux communes situĂ©es sur son territoire et Ă leurs Ă©tablissements publics.
« Les agents employés par les centres de gestion relÚvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.
« En outre, un comitĂ© social territorial peut ĂȘtre instituĂ© par dĂ©cision de lâorgane dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou lâimportance le justifient.
« Les comitĂ©s sociaux territoriaux sont prĂ©sidĂ©s par lâautoritĂ© territoriale ou son reprĂ©sentant, qui ne peut ĂȘtre quâun Ă©lu local.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.Â
« Art. 32â1. â I. â Dans les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics employant trois cents agents au moins, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail est instituĂ©e au sein du comitĂ© social territorial.
« Dans les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics employant moins de trois cents agents, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre créée par dĂ©cision de lâorgane dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement concernĂ© lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.
« Une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail est créée dans chaque service dĂ©partemental dâincendie et de secours par dĂ©cision de lâorgane dĂ©libĂ©rant, sans condition dâeffectifs.
« II. â Une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre créée, par dĂ©cision de lâorgane dĂ©libĂ©rant des collectivitĂ©s ou Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 en complĂ©ment de celle prĂ©vue au I, pour une partie des services de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement, lorsque lâexistence de risques professionnels particuliers le justifie.
« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° de lâarticle 33 pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 1° du mĂȘme article.Â
« Art. 33. â Les comitĂ©s sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :
« 1° à lâorganisation, au fonctionnement des services et aux Ă©volutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 3° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion fait lâobjet dâun bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;
« 4° Aux orientations stratĂ©giques en matiĂšre de politique indemnitaire, dâaction sociale et sur les aides Ă la protection sociale complĂ©mentaire ;
« 5° à la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă lâorganisation du travail, Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;
« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Au moins tous les deux ans, lâautoritĂ© territoriale prĂ©sente au comitĂ© social territorial un rapport sur lâĂ©tat de la collectivitĂ©, de lâĂ©tablissement ou du service auprĂšs duquel ce comitĂ© a Ă©tĂ© créé. Ce rapport indique les moyens budgĂ©taires et en personnel dont dispose cette collectivitĂ©, cet Ă©tablissement ou ce service. La prĂ©sentation de ce rapport donne lieu Ă un dĂ©bat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.Â
« Art. 33â1. â I. â La formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au I de lâarticle 32â1 est chargĂ©e dâexercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° de lâarticle 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s par le comitĂ© social territorial au titre du 1° du mĂȘme article.
« La formation spĂ©cialisĂ©e ou, Ă dĂ©faut, le comitĂ©, est rĂ©unie par son prĂ©sident Ă la suite de tout accident mettant en cause lâhygiĂšne ou la sĂ©curitĂ© ou ayant pu entraĂźner des consĂ©quences graves.
« II. â Les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics accordent Ă chacun des reprĂ©sentants des organisations syndicales membres du comitĂ© social territorial ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail un crĂ©dit de temps syndical nĂ©cessaire Ă lâexercice de son mandat. Dans les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de moins de cinquante agents, ce crĂ©dit de temps syndical est attribuĂ© aux reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social territorial dont ces collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics relĂšvent.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
« Art. 33â2. â I. â Les comitĂ©s sociaux territoriaux mentionnĂ©s Ă lâarticle 32 ainsi que les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es Ă lâarticle 32â1 comprennent des reprĂ©sentants de la collectivitĂ© territoriale ou de lâĂ©tablissement public et des reprĂ©sentants du personnel. Lâavis des comitĂ©s sociaux territoriaux et des formations spĂ©cialisĂ©es est rendu lorsquâont Ă©tĂ© recueillis, dâune part, lâavis des reprĂ©sentants du personnel et, dâautre part, si une dĂ©libĂ©ration le prĂ©voit, lâavis des reprĂ©sentants de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement.
« II. â Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux territoriaux sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« III. â Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au I de lâarticle 32â1 sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social territorial. Les supplĂ©ants de la formation spĂ©cialisĂ©e sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social territorial.
« IV. â Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au sein des formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au II du mĂȘme article sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales, soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux Ă©lections du ou des comitĂ©s sociaux territoriaux soit aprĂšs une consultation du personnel. » ;
3° Aux articles 7â1, 8, 12, 23, 35 bis, 49, 62, 88, 97, 100â1 et 120, les mots : « comité technique » sont remplacĂ©s par les mots : « comitĂ© social territorial » et les mots : « comitĂ©s techniques » sont remplacĂ©s par les mots : « comitĂ©s sociaux territoriaux » ;
4° Au 11° du II de lâarticle 23, les mots : « au III bis » sont remplacĂ©s par les mots : « au II » ;
5° Au 7° bis de lâarticle 57, les mots : « de lâinstance compĂ©tente en matiĂšre dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail mentionnĂ©e au I de lâarticle 33â1 » sont remplacĂ©s par les mots : « des formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es Ă lâarticle 32â1 ou, lorsque cellesâci nâont pas Ă©tĂ© créées, du comitĂ© social territorial mentionnĂ© Ă lâarticle 32 ».
III. â Aux articles L. 3641â4, L. 3651â3, L. 511â1â1, L. 5111â7, L. 5211â4â1, L. 5211â4â2, L. 5217â2 et L. 5219â12 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, les mots : « comité technique » sont remplacĂ©s par les mots : « comitĂ© social territorial » et les mots : « comitĂ©s techniques » sont remplacĂ©s par les mots : « comitĂ©s sociaux territoriaux ».
IV. â Le code de la santĂ© publique est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 6144â3 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6144â3. â I. â Dans chaque Ă©tablissement public de santĂ©, il est créé un comitĂ© social dâĂ©tablissement.
« II. â Les comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement, dotĂ©s de compĂ©tences consultatives, connaissent des questions relatives :
« 1° Aux orientations stratĂ©giques de lâĂ©tablissement et Ă celles lâinscrivant dans lâoffre de soins au sein de son territoire ;
« 2° à lâorganisation interne de lâĂ©tablissement ;
« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 4° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion fait lâobjet dâun bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;
« 5° A la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă lâorganisation du travail, Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;
« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.
« Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par ce mĂȘme dĂ©cret.
« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e dâexercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du II.
« IV. â Une ou plusieurs formations spĂ©cialisĂ©es en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peuvent ĂȘtre créées, en complĂ©ment de celle prĂ©vue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de lâĂ©tablissement le justifient.
« Cette formation exerce alors les attributions en matiÚre de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmÚtre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du II. » ;
2° Lâarticle L. 6144â3â1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6144â3â1. â I. â Dans chaque groupement de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comitĂ© social dâĂ©tablissement.
« Les dispositions du 4° de lâarticle 45 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre sont applicables aux membres des comitĂ©s sociaux des groupements de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public.
« II. â Les comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement des groupements de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :
« 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;
« 2° à lâorganisation interne du groupement ;
« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 4° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion fait lâobjet dâun bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;
« 5° à la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă lâorganisation du travail, Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;
« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â Dans les groupements de coopĂ©ration mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.
« Dans les groupements de coopĂ©ration mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par ce mĂȘme dĂ©cret.
« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e dâexercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du II. » ;
3° Lâarticle L. 6144â4 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6144â4. â I. â Le comitĂ© social dâĂ©tablissement est prĂ©sidĂ© par le directeur de lâĂ©tablissement ou lâadministrateur du groupement. Le directeur de lâĂ©tablissement peut ĂȘtre suppléé par un membre du corps des personnels de direction de lâĂ©tablissement.
« II. â Les comitĂ©s mentionnĂ©s au I des articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1, les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au III des mĂȘmes articles et les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au IV de lâarticle L. 6144â3 comprennent des reprĂ©sentants de lâadministration et des reprĂ©sentants des personnels de lâĂ©tablissement ou du groupement, Ă lâexception des personnels mentionnĂ©s au huitiĂšme alinĂ©a de lâarticle 2 et au I de lâarticle 6 de la loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă prendre part aux votes.Â
« III. â Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă lâĂ©lection dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat lorsque les circonstances, notamment en cas dâinsuffisance des effectifs, le justifient. Le dĂ©cret prĂ©cise le seuil en deçà duquel lâeffectif est insuffisant.
« Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au III des articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1 et de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au IV de lâarticle L. 6144â3 sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social dâĂ©tablissement. Les supplĂ©ants de la formation spĂ©cialisĂ©e sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social dâĂ©tablissement. » ;
4° Lâarticle L. 6144â5 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6144â5. â Les modalitĂ©s dâapplication des articles L. 6144â3 Ă L. 6144â4, notamment le nombre de membres titulaires et supplĂ©ants des comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement ainsi que les rĂšgles de fonctionnement de ces comitĂ©s sont fixĂ©es par dĂ©cret.
« Ce dĂ©cret dĂ©finit les moyens dont disposent la commission mĂ©dicale dâĂ©tablissement et le comitĂ© social dâĂ©tablissement pour remplir leurs missions. » ;
5° Aux articles L. 6133â7, L. 6135â1, L. 6143â2â1, L. 6143â5, L. 6144â3â2, L. 6144â6â1 et L. 6414â2, les mots : « comitĂ© technique » sont remplacĂ©s par les mots : « comitĂ© social dâĂ©tablissement », les mots : « comitĂ© technique dâĂ©tablissement » sont remplacĂ©s par les mots : « comitĂ© social dâĂ©tablissement » et les mots : « comitĂ©s techniques dâĂ©tablissement » sont remplacĂ©s par les mots : « comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement ».Â
V. â Le code de lâaction sociale et des familles est ainsi modifié :Â
1° Lâarticle L. 315â13 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. L. 315â13. â I. â Dans chaque Ă©tablissement public social ou mĂ©dicoâsocial, il est créé un comitĂ© social dâĂ©tablissement.
« II. â Les comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement, dotĂ©s de compĂ©tences consultatives, connaissent des questions relatives :
« 1° Aux orientations stratĂ©giques de lâĂ©tablissement et Ă celles lâinscrivant dans lâoffre mĂ©dicoâsociale au sein de son territoire ;
« 2° à lâorganisation interne de lâĂ©tablissement ;
« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 4° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion fait lâobjet dâun bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;
« 5° à la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă lâorganisation du travail, Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;
« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.
« Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par ce mĂȘme dĂ©cret.
« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e dâexercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° du II sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du II.
« IV. â Une ou plusieurs formations spĂ©cialisĂ©es en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peuvent ĂȘtre créées en complĂ©ment de celle prĂ©vue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de lâĂ©tablissement le justifient.
« Cette formation exerce alors les attributions en matiÚre de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II d pour le périmÚtre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du II.
« V. â Le comitĂ© social dâĂ©tablissement est prĂ©sidĂ© par le directeur de lâĂ©tablissement. Le directeur de lâĂ©tablissement peut ĂȘtre suppléé par un membre du corps des personnels de direction de lâĂ©tablissement.Â
« VI. â Le comitĂ© mentionnĂ© au I et les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au III et IV comprennent des reprĂ©sentants de lâadministration et des reprĂ©sentants des personnels de lâĂ©tablissement, Ă lâexception des personnels mentionnĂ©s Ă lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 2 et Ă lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 4 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă prendre part aux votes.Â
« VII. â Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social dâĂ©tablissement sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă lâĂ©lection dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat lorsque les circonstances, notamment en cas dâinsuffisance des effectifs, ou la nature de lâinstance le justifient. Le dĂ©cret prĂ©cise le seuil en deçà duquel lâeffectif est insuffisant.
« Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au III et IV du prĂ©sent article sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social dâĂ©tablissement. Les supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social dâĂ©tablissement. » ;
2° Lâarticle L. 14â10â2 du code de lâaction sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Au quatriÚme alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par celle de : « 15 bis » ;
b) Au cinquiĂšme alinĂ©a, les mots : « de lâarticle 16 » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles 15 et 15 bis » et les mots : « comitĂ© technique » sont remplacĂ©s par les mots : « comitĂ© social dâĂ©tablissement ».
VI. â La loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 25 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 25. â I. â Un comitĂ© consultatif national est instituĂ© auprĂšs des ministres compĂ©tents pour lâensemble des corps de catĂ©gorie A recrutĂ©s et gĂ©rĂ©s au niveau national en application du I de lâarticle 6.
« Ce comitĂ©, prĂ©sidĂ© par un reprĂ©sentant des ministres compĂ©tents, comprend des reprĂ©sentants des autres ministres intĂ©ressĂ©s et des reprĂ©sentants des personnels mentionnĂ©s Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă prendre part aux votes.
« Il est consulté sur les problÚmes spécifiques à ces corps.
« Les reprĂ©sentants du personnel sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« II. â Le comitĂ© consultatif national contribue notamment Ă la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, ainsi quâĂ lâorganisation du travail et Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes.
« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matiÚre de santé, de sécurité et de conditions de travail.
« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe la compĂ©tence, la composition, lâorganisation et le fonctionnement de ce comitĂ©. » ;
2° Aux articles 11, 27 bis, 49â2 et 104, les mots : « comitĂ© technique dâĂ©tablissement » sont remplacĂ©s par les mots : « comitĂ© social dâĂ©tablissement » et les mots : « comitĂ©s techniques dâĂ©tablissement » sont remplacĂ©s par les mots : « comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement » ;
3° à lâarticle 41, aprĂšs le 7°, il est insĂ©rĂ© un 7° bis A ainsi rĂ©digé :
« 7° bis A Un congĂ© avec traitement, dâune durĂ©e maximale de deux jours ouvrables pendant la durĂ©e de son mandat, sâil est reprĂ©sentant du personnel au sein des formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au III et au IV des articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1 du code de la santĂ© publique et Ă lâarticle L. 315â13 du code de lâaction sociale et des familles ou, lorsque cellesâci nâont pas Ă©tĂ© créées, du comitĂ© social dâĂ©tablissement mentionnĂ© au I des mĂȘmes articles. Ce congĂ© est accordĂ©, sur demande du fonctionnaire concernĂ©, afin de suivre une formation en matiĂšre dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© au sein de lâorganisme de formation de son choix. Les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de ce congĂ© sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
I. â Au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 30 de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacĂ©s par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catĂ©gorie compĂ©tente pour le ».
II. â La loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Au premier alinĂ©a de lâarticle 13, les mots : « en matiĂšre dâavancement » sont supprimĂ©s ;
2° Lâarticle 14 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 14. â Pour chacune des catĂ©gories A, B et C de fonctionnaires prĂ©vues Ă lâarticle 13 de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Toutefois, lorsque lâinsuffisance des effectifs le justifie, il peut ĂȘtre créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catĂ©gories hiĂ©rarchiques.
« La commission administrative paritaire comprend en nombre Ă©gal des reprĂ©sentants de lâadministration et des reprĂ©sentants du personnel Ă©lus.
« Les reprĂ©sentants du personnel sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« Les fonctionnaires dâune catĂ©gorie examinent les questions relatives Ă la situation individuelle et Ă la discipline des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie, sans distinction de corps et de grade.
« La commission administrative paritaire examine les dĂ©cisions individuelles mentionnĂ©es aux articles 51, 55, 67 et 70, ainsi que celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
3° AprĂšs lâarticle 14, il est insĂ©rĂ© un article 14 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 14 bis. â Les agents peuvent choisir un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par lâorganisation syndicale reprĂ©sentative de leur choix pour les assister dans lâexercice des recours administratifs contre les dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. »
III. â La loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 28 est ainsi modifié :
a) AprÚs le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dĂ©rogation Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lorsque lâinsuffisance des effectifs le justifie, il peut ĂȘtre créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catĂ©gories hiĂ©rarchiques.
« Les fonctionnaires dâune catĂ©gorie examinent les questions relatives Ă la situation individuelle et Ă la discipline des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie, sans distinction de cadre dâemplois et de grade. » ;
b) Au troisiĂšme alinĂ©a, qui devient le cinquiĂšme, les mots : « de ses communes membres et de leurs Ă©tablissements publics » sont remplacĂ©s par les mots : « des communes membres ou dâune partie dâentre elles, et des Ă©tablissements publics qui leur sont rattachĂ©s » ;
2° Lâarticle 30 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 30. â La commission administrative paritaire examine les dĂ©cisions individuelles mentionnĂ©es aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les agents peuvent choisir un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par lâorganisation syndicale reprĂ©sentative de leur choix pour les assister dans lâexercice des recours administratifs contre les dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables prises au titre des articles 39, 52, 78â1 et 79. »
IV. â Les dispositions du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales sont ainsi modifiĂ©es :
1° Le IV bis de lâarticle L. 5211â4â1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés aux deux occurrences ;
b) Au 2°, les mots : « aprÚs avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;
2° Au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 5211â4â2, les mots : « aprĂšs avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compĂ©tentes » sont supprimĂ©s ;
3° Aux articles L. 5212â33, L. 5214â28 et L. 5216â9, les mots : « est soumise pour avis, aux commissions administratives paritaires compĂ©tentes. Elle » sont supprimĂ©s ;
4° Au III de lâarticle L. 5219â12, les mots : « aprĂšs avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compĂ©tente » sont supprimĂ©s.
V. â La loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Au premier alinĂ©a de lâarticle 14, les mots : « aux articles 68 et » sont remplacĂ©s par les mots : « à lâarticle » ;
2° Lâarticle 20â1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires dâune catĂ©gorie examinent les questions relatives Ă la situation individuelle et Ă la discipline des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie, sans distinction de corps, de grade et dâemploi. » ;
3° Lâarticle 21 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 21. â I. â La commission administrative paritaire examine les dĂ©cisions individuelles mentionnĂ©es aux articles 37, 50â1, 62, 65, 82 et 88 du prĂ©sent titre ainsi que celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.Â
« II. â Les agents peuvent choisir un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par lâorganisation syndicale reprĂ©sentative de leur choix pour les assister dans lâexercice des recours administratifs contre les dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables prises au titre des articles 35 et 69. » ;
4° Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 46 est supprimé ;
5° Le cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 87 est supprimé ;
6° Lâarticle 119 est ainsi modifié :
a) Au cinquiÚme alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;
b) Les sixiÚme et septiÚme alinéas sont supprimés.
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de quinze mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion dâaccords nĂ©gociĂ©s dans la fonction publique :
1° En dĂ©finissant les autoritĂ©s compĂ©tentes pour nĂ©gocier parmi celles mentionnĂ©es au II de lâarticle 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e et les domaines de nĂ©gociation ;
2° En fixant les modalitĂ©s dâarticulation entre les diffĂ©rents niveaux de nĂ©gociation, ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent ĂȘtre conclus en lâabsence dâaccords nationaux.
3° En dĂ©finissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent dâune portĂ©e ou dâeffets juridiques et, dans ce cas, en prĂ©cisant les modalitĂ©s dâapprĂ©ciation du caractĂšre majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de rĂ©siliation et en dĂ©terminant les modalitĂ©s dâapprobation qui permettent de leur confĂ©rer un effet juridique ;
Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de lâordonnance.
TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
Donner de nouvelles marges de manĆuvre aux encadrants
dans le recrutement de leurs collaborateurs
Ălargir le recours au contrat
Le I de lâarticle 32 de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par les dispositions suivantes :
« à lâexception des emplois supĂ©rieurs relevant du dĂ©cret mentionnĂ© Ă lâarticle 25 de la loi du 11 janvier 1984, leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcĂ© Ă lâissue dâune procĂ©dure permettant de garantir lâĂ©gal accĂšs aux emplois publics. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©voit les modalitĂ©s de cette procĂ©dure, qui peuvent ĂȘtre adaptĂ©es au regard du niveau hiĂ©rarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivitĂ© territoriale ou de lâĂ©tablissement public ainsi que la durĂ©e du contrat. »
I. â AprĂšs le 1° de lâarticle 3 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digé :
« 1°bis Les emplois de direction de lâĂtat et de ses Ă©tablissements publics. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a, notamment la liste des emplois concernĂ©s ainsi que les modalitĂ©s de sĂ©lection permettant de garantir lâĂ©gal accĂšs aux emplois publics, ainsi que les conditions dâemploi. LâaccĂšs de nonâfonctionnaires Ă ces emplois nâentraĂźne pas leur titularisation dans un corps de lâadministration ou du service ; ».
II. â Lâarticle 47 de la loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 47. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle 41 de la prĂ©sente loi, peuvent ĂȘtre pourvus par la voie du recrutement direct, les emplois suivants :
« 1° Directeur gĂ©nĂ©ral des services et, lorsque lâemploi est créé, directeur gĂ©nĂ©ral adjoint des services des dĂ©partements et des rĂ©gions ;
« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
« 3° Directeur gĂ©nĂ©ral des Ă©tablissements publics dont les caractĂ©ristiques et lâimportance le justifient. La liste de ces Ă©tablissements est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de sĂ©lection permettant de garantir lâĂ©gal accĂšs aux emplois publics ainsi que les conditions dâemploi, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« LâaccĂšs Ă ces emplois par la voie du recrutement direct nâentraĂźne pas titularisation dans la fonction publique territoriale. »
III. â Lâarticle 3 de la loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 3. âPar dĂ©rogation Ă lâarticle 3 du titre Ier du statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires et Ă lâarticle L. 6143â7â2 du code de la santĂ© publique, des personnes nâayant pas la qualitĂ© de fonctionnaire peuvent ĂȘtre nommĂ©es :
« 1° Aux emplois de directeur des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 :
« a) Par le directeur gĂ©nĂ©ral de lâagence rĂ©gionale de santĂ© pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 1°, 3° et 5° de lâarticle 2, Ă lâexception des Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 1° et 2° de lâarticle L. 6143â7â2 du code de la santĂ© publique ;
« b) Par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 4° et 6° du mĂȘme article ;
« 2° Aux autres emplois supĂ©rieurs hospitaliers mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 4.
« Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.
« LâaccĂšs de non fonctionnaires Ă ces emplois nâentraĂźne pas leur titularisation dans lâun des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au prĂ©sent titre.
« Les nominations aux emplois mentionnĂ©s au 1° sont rĂ©vocables, quâils concernent des fonctionnaires ou des non fonctionnaires.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de sĂ©lection permettant de garantir lâĂ©gal accĂšs aux emplois publics ainsi que les conditions dâemploi. »
AprĂšs lâarticle 7 de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 7 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 7 bis. â I. â Les administrations de lâĂtat et les Ă©tablissements publics de lâĂtat autres que ceux Ă caractĂšre industriel et commercial peuvent, pour mener Ă bien un projet ou une opĂ©ration identifiĂ©, recruter un agent par un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e dont lâĂ©chĂ©ance est la rĂ©alisation du projet ou de lâopĂ©ration.
« II. â Le contrat, qui est conclu pour une durĂ©e minimale dâun an et ne pouvant excĂ©der six ans, prĂ©cise lâĂ©vĂšnement ou le rĂ©sultat objectif dĂ©terminant la fin de la relation contractuelle. Sa durĂ©e est fixĂ©e selon lâune des modalitĂ©s suivantes :
« 1° Lorsque la durĂ©e du projet ou de lâopĂ©ration peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, elle est fixĂ©e dans le contrat ;
« 2° Lorsque la durĂ©e du projet ou de lâopĂ©ration ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, le contrat est conclu dans la limite dâune durĂ©e de six ans.
« Sous rĂ©serve de ne pas excĂ©der une durĂ©e totale de six annĂ©es, ce contrat peut ĂȘtre prolongĂ© pour mener Ă bien le projet ou lâopĂ©ration.
« III. â Le contrat est rompu dans lâun des cas suivants :
« 1° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration pour lequel ce contrat a Ă©tĂ© conclu ne peut pas se rĂ©aliser ;
« 2° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration arrive Ă son terme ;
« 3° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration se termine de maniĂšre anticipĂ©e.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de mise en Ćuvre dâune indemnitĂ© de rupture anticipĂ©e du contrat, sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
II. â La loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Lâarticle 3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un I ;
b) Il est complété par un II et un III ainsi rédigés :
« II. â Les collectivitĂ©s et Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 peuvent Ă©galement, pour mener Ă bien un projet ou une opĂ©ration identifiĂ©, recruter un agent par un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e dont lâĂ©chĂ©ance est la rĂ©alisation du projet ou de lâopĂ©ration.
« Le contrat, qui est conclu pour une durĂ©e minimale dâun an et ne pouvant excĂ©der six ans, prĂ©cise lâĂ©vĂšnement ou le rĂ©sultat objectif dĂ©terminant la fin de la relation contractuelle. Sa durĂ©e est fixĂ©e selon lâune des modalitĂ©s suivantes :
« 1° Lorsque la durĂ©e du projet ou de lâopĂ©ration peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, elle est fixĂ©e dans le contrat ;
« 2° Lorsque la durĂ©e du projet ou de lâopĂ©ration ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, le contrat est conclu dans la limite dâune durĂ©e de six ans.
« Sous rĂ©serve de ne pas excĂ©der une durĂ©e totale de six annĂ©es, ce contrat peut ĂȘtre prolongĂ© pour mener Ă bien le projet ou lâopĂ©ration. »
« III. â Le contrat conclu en application du II est rompu dans lâun des cas suivants :
« 1° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration pour lequel ce contrat a Ă©tĂ© conclu ne peut pas se rĂ©aliser ;
« 2° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration arrive Ă son terme ;
« 3° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration se termine de maniĂšre anticipĂ©e.
« Les modalitĂ©s dâapplication des II et III, notamment les modalitĂ©s de mise en Ćuvre dâune indemnitĂ© de rupture anticipĂ©e du contrat, sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
2° Au deuxiĂšme alinĂ©a du II de lâarticle 3â4, aprĂšs les mots : « des articles 3 Ă Â 3â3 », sont ajoutĂ©s les mots : « , Ă lâexception de ceux qui le sont au titre du II de lâarticle » ;
III. â AprĂšs lâarticle 9â3 de la loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 9â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. 9â4. â I. â Les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 peuvent, pour mener Ă bien un projet ou une opĂ©ration identifiĂ©, recruter un agent par un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e dont lâĂ©chĂ©ance est la rĂ©alisation du projet ou de lâopĂ©ration.
« II. â Le contrat, qui est conclu pour une durĂ©e minimale dâun an et ne pouvant excĂ©der six ans, prĂ©cise lâĂ©vĂšnement ou le rĂ©sultat objectif dĂ©terminant la fin de la relation contractuelle. Sa durĂ©e est fixĂ©e selon lâune des modalitĂ©s suivantes :
« 1° Lorsque la durĂ©e du projet ou de lâopĂ©ration peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, elle est fixĂ©e dans le contrat ;
« 2° Lorsque la durĂ©e du projet ou de lâopĂ©ration ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, le contrat est conclu dans la limite dâune durĂ©e de six ans.
« Sous rĂ©serve de ne pas excĂ©der une durĂ©e totale de six annĂ©es, ce contrat peut ĂȘtre prolongĂ© pour mener Ă bien le projet ou lâopĂ©ration.
« III. â Le contrat est rompu dans lâun des cas suivants :
« 1° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration pour lequel ce contrat a Ă©tĂ© conclu ne peut pas se rĂ©aliser ;
« 2° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration arrive Ă son terme ;
« 3° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration se termine de maniĂšre anticipĂ©e.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de mise en Ćuvre dâune indemnitĂ© de rupture anticipĂ©e du contrat, sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
I. â La loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les emplois des Ă©tablissements publics de lâĂtat, Ă lâexception des emplois pourvus par les personnels de la recherche » ;
b) Les 2°, 3° et le dernier alinĂ©a de lâarticle 3 sont supprimĂ©s ;
2° Lâarticle 4 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :
« a) Lorsquâil sâagit de fonctions nĂ©cessitant des compĂ©tences techniques spĂ©cialisĂ©es ou nouvelles ; »
« b) Lorsque lâautoritĂ© de recrutement nâest pas en mesure de pourvoir lâemploi par un fonctionnaire prĂ©sentant lâexpertise ou lâexpĂ©rience professionnelle adaptĂ©e aux missions Ă accomplir Ă lâissue du dĂ©lai prĂ©vu par la procĂ©dure mentionnĂ©e Ă lâarticle 61 ; »
b) AprÚs le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsque lâemploi ne nĂ©cessite pas une formation statutaire donnant lieu Ă titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;
3° Le second alinĂ©a de lâarticle 6 est supprimé ;
4° Lâarticle 6 bis est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 6 bis. â Les contrats conclus en application du 2° de lâarticle 3 et des articles 4 et 6 peuvent lâĂȘtre pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, cette durĂ©e est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite dâune durĂ©e maximale de six ans.
« Tout contrat conclu ou renouvelĂ© en application de ces articles avec un agent qui justifie dâune durĂ©e de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la mĂȘme catĂ©gorie hiĂ©rarchique est conclu, par une dĂ©cision expresse, pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
« La durĂ©e de six ans mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est comptabilisĂ©e au titre de lâensemble des services effectuĂ©s dans des emplois occupĂ©s en application du 2° de lâarticle 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir Ă©tĂ© accomplie dans sa totalitĂ© auprĂšs du mĂȘme dĂ©partement ministĂ©riel, de la mĂȘme autoritĂ© publique ou du mĂȘme Ă©tablissement public. Pour lâapprĂ©ciation de cette durĂ©e, les services accomplis Ă temps incomplet et Ă temps partiel sont assimilĂ©s Ă du temps complet.
« Les services accomplis de maniĂšre discontinue sont pris en compte, sous rĂ©serve que la durĂ©e des interruptions entre deux contrats nâexcĂšde pas quatre mois.
« Lorsquâun agent atteint lâanciennetĂ© mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article avant lâĂ©chĂ©ance de son contrat en cours, celuiâci est rĂ©putĂ© ĂȘtre conclu Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. LâautoritĂ© dâemploi lui adresse une proposition dâavenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par lâagent de lâavenant proposĂ©, lâagent est maintenu en fonctions jusquâau terme du contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e en cours. »
II. â Lâarticle 16 de la loi n° 2017â55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les dispositions rĂ©glementaires prises en application de lâarticle 7 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat sont applicables aux agents contractuels mentionnĂ©s Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. »
La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Lâarticle 3â3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « de la catégorie A » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » ;
b) Les 3° et 4° de sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, pour tous les emplois ;
« 4° Pour les autres collectivitĂ©s territoriales ou Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la prĂ©sente loi, pour tous les emplois Ă temps non complet lorsque la quotitĂ© de temps de travail est infĂ©rieure Ă 50 % ; »
2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 25 est remplacĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Ils peuvent mettre des agents Ă disposition des collectivitĂ©s et Ă©tablissements qui le demandent pour assurer le remplacement dâagents momentanĂ©ment indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance dâun emploi qui ne peut ĂȘtre immĂ©diatement pourvu ou pour les affecter Ă des missions permanentes Ă temps complet ou non complet. » ;
3° Lâarticle 104 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 104. â Les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 nommĂ©s dans des emplois permanents Ă temps non complet, sous rĂ©serve des dĂ©rogations rendues nĂ©cessaires par la nature de ces emplois.
« Le fonctionnaire Ă temps non complet dont lâemploi est supprimĂ© ou dont la durĂ©e hebdomadaire dâactivitĂ© est modifiĂ©e bĂ©nĂ©ficie, en cas de refus de lâemploi ainsi transformĂ©, dâune prise en charge ou dâune indemnitĂ© compte tenu de son Ăąge, de son anciennetĂ© et du nombre hebdomadaire dâheures de service accomplies par lui.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment les dĂ©rogations Ă la prĂ©sente loi rendues nĂ©cessaires par la nature de ces emplois. »
Mutations
Lâarticle 60 de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 60. â I. â LâautoritĂ© compĂ©tente procĂšde aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.
« II. â Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous rĂ©serve des prioritĂ©s instituĂ©es Ă lâarticle 62 bis, les affectations prononcĂ©es tiennent compte des demandes formulĂ©es par les intĂ©ressĂ©s et de leur situation de famille. PrioritĂ© est donnĂ©e :
« 1° Au fonctionnaire sĂ©parĂ© de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi quâau fonctionnaire sĂ©parĂ© pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© sâil produit la preuve quâils se soumettent Ă lâobligation dâimposition commune prĂ©vue par le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
« 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de lâune des catĂ©gories mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de lâarticle L. 5212â13 du code du travail ;
« 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durĂ©e et selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, dans un quartier urbain oĂč se posent des problĂšmes sociaux et de sĂ©curitĂ© particuliĂšrement difficiles ;
« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 72â3 de la Constitution.
« III. â LâautoritĂ© compĂ©tente peut dĂ©finir, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, des durĂ©es minimales et maximales dâoccupation de certains emplois.
« IV. â Les dĂ©cisions de mutation tiennent compte, dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, des lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ© prĂ©vues Ă lâarticle 18.
« V. â Dans les administrations ou services dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, les mutations peuvent ĂȘtre prononcĂ©es dans le cadre de tableaux pĂ©riodiques de mutations. Dans les administrations ou services oĂč sont dressĂ©s des tableaux pĂ©riodiques, lâautoritĂ© compĂ©tente peut procĂ©der Ă un classement prĂ©alable des demandes de mutation Ă lâaide dâun barĂšme rendu public. Le recours Ă un tel barĂšme constitue une mesure prĂ©paratoire et ne se substitue pas Ă lâexamen de la situation individuelle des agents. Ce classement est Ă©tabli dans le respect des prioritĂ©s dĂ©finies au II du prĂ©sent article. »
Reconnaissance de la performance professionnelle
I. â La loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter et 6 quinquies, les mots : « lâĂ©valuation, la notation » sont remplacĂ©s par les mots : « lâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle » ;
2° Lâarticle 17 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 17. â La valeur professionnelle des fonctionnaires fait lâobjet dâune apprĂ©ciation qui se fonde sur une Ă©valuation individuelle donnant lieu Ă un compte rendu qui leur est communiquĂ©. » ;
3° Au deuxiĂšme alinĂ©a du IV de lâarticle 23 bis, les mots : « le maintien dâun systĂšme de notation » sont remplacĂ©s par les mots : « des modalitĂ©s diffĂ©rentes dâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle ».
II. â La loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Dans lâintitulĂ© du chapitre VI, les mots : « Ăvaluation, notation » sont remplacĂ©s par les mots : « ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle » ;
2° Lâarticle 55 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 55. â LâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct.
« Toutefois, par dĂ©rogation Ă lâarticle 17 de la loi 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e et au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, les statuts particuliers peuvent prĂ©voir des modalitĂ©s diffĂ©rentes dâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle.
« à la demande de lâintĂ©ressĂ©, la commission administrative paritaire peut demander la rĂ©vision du compte rendu de lâentretien professionnel.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. » ;
3° Lâarticle 55 bis est abrogĂ©.
III. â La loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Dans lâintitulĂ© du chapitre VI, le mot : « Ăvaluation » est remplacĂ© par les mots : « ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle » ;
2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 76 est remplacĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« à la demande de lâintĂ©ressĂ©, la commission administrative paritaire peut demander la rĂ©vision de ce compte rendu. » ;
3° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 125, les mots : « de notation » sont remplacĂ©s par les mots : « dâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle ».
IV. â La loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Dans lâintitulĂ© du chapitre 5, le mot : « Notation » est remplacĂ© par les mots : « Ăvaluation de la valeur professionnelle » ;
2° Lâarticle 65 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 65. â LâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct ou lâautoritĂ© compĂ©tente dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« à la demande de lâintĂ©ressĂ©, la commission administrative paritaire peut demander la rĂ©vision du compte rendu de lâentretien professionnel.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. » ;
3° Les articles 65â1 et 65â2 sont abrogĂ©s.
I. â AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 20 de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« La rĂ©munĂ©ration des agents contractuels est fixĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente en tenant compte des fonctions exercĂ©es, de la qualification requise pour leur exercice et de leur expĂ©rience. Elle peut tenir compte de leurs rĂ©sultats professionnels et des rĂ©sultats collectifs du service. »
II. â Lâarticle 78â1 de la loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 78â1. â Dans le cadre de la politique dâintĂ©ressement mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 6143â7 du code de la santĂ© publique et des attributions de gestion et de conduite gĂ©nĂ©rale de lâĂ©tablissement mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 315â17 du code de lâaction sociale et des familles, un intĂ©ressement collectif liĂ© Ă la qualitĂ© du service rendu peut ĂȘtre attribuĂ©, aux agents titulaires et non titulaires des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret. »Â
III. â AprĂšs le III de lâarticle L. 6152â4 du code de la santĂ© publique, est ajoutĂ© un IV ainsi rĂ©digé :
« IV. â Les dispositions de lâarticle 78â1 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre sont applicables aux personnels mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 6152â1. »
I. â La loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° AprĂšs lâarticle 17, il est insĂ©rĂ© un chapitre II bis ainsi rĂ©digé :
« Chapitre II bis
« Lignes directrices de gestion
« Art. 18. â LâautoritĂ© compĂ©tente Ă©dicte des lignes directrices de gestion qui fixent, dâune part, dans chaque administration, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de mobilitĂ© et, dâautre part, dans chaque administration et Ă©tablissement public, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, sans prĂ©judice du pouvoir dâapprĂ©ciation de cette autoritĂ© en fonction des situations individuelles, des circonstances ou dâun motif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Les lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ© respectent les prioritĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es au II de lâarticle 60. Ces deux catĂ©gories de lignes directrices de gestion sont communiquĂ©es aux agents. » ;
2° Lâarticle 26 est ainsi modifié :
a) Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire du corps dâaccueil » sont supprimĂ©s ;
b) Le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© chargĂ©e dâĂ©tablir la liste dâaptitude tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 18. » ;
3° Lâarticle 58 est ainsi modifié :
a) Le troisiÚme alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catĂ©gorie A, il peut Ă©galement ĂȘtre subordonnĂ© Ă lâoccupation prĂ©alable de certains emplois ou Ă lâexercice prĂ©alable de certaines fonctions correspondant Ă un niveau particuliĂšrement Ă©levĂ© de responsabilitĂ©s ou Ă des conditions dâexercice difficile ou comportant des missions particuliĂšres. » ;
b) Le quatriÚme alinéa est supprimé ;
c) Au sixiÚme alinéa :
â les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire » sont supprimĂ©s ;
â il est ajoutĂ© une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© chargĂ©e dâĂ©tablir le tableau annuel dâavancement tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 18. » ;
d) Au septiÚme alinéa, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
e) Au huitiĂšme alinĂ©a, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prĂ©voir » sont remplacĂ©s par les mots : « Il peut ĂȘtre prĂ©vu ».
II. â La loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° AprĂšs lâarticle 33â2, il est insĂ©rĂ© un chapitre II bis ainsi rĂ©digé :
« Chapitre II bis
« Lignes directrices de gestionÂ
« Art. 33â3. â Dans chaque collectivitĂ© et Ă©tablissement public, des lignes directrices de gestion sont arrĂȘtĂ©es par lâautoritĂ© territoriale, aprĂšs avis du comitĂ© social territorial. Les lignes directrices de gestion fixent, sans prĂ©judice du pouvoir dâapprĂ©ciation de lâautoritĂ© compĂ©tente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou dâun motif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours. LâautoritĂ© territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. Sâagissant des lignes directrices de gestion relatives Ă la promotion interne, les centres de gestion recueillent, prĂ©alablement Ă lâavis de leur propre comitĂ© social territorial, lâavis des comitĂ©s sociaux territoriaux des collectivitĂ©s et Ă©tablissements obligatoirement affiliĂ©s employant au moins cinquante agents ainsi que celui des collectivitĂ©s et Ă©tablissements volontairement affiliĂ©s qui ont confiĂ© au centre de gestion lâĂ©tablissement des listes dâaptitude. » ;
2° Lâarticle 39 est ainsi modifié :
a) Au troisiÚme alinéa, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire compétente » sont supprimés ;
b) Le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© territoriale ou le prĂ©sident du centre de gestion tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 33â3. » ;Â
3° Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 78â1, les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire » sont supprimĂ©s ;
4° Lâarticle 79 est ainsi modifié :
a) Le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 33â3. » ;
b) Aux troisiÚme et quatriÚme alinéas, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
III. â La loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° AprĂšs lâarticle 25, il est insĂ©rĂ© un chapitre 2 bis ainsi rĂ©digé :
« Chapitre 2 bis
« Lignes directrices de gestion
« Art. 26. â Dans chaque Ă©tablissement mentionnĂ© Ă lâarticle 2, des lignes directrices de gestion sont arrĂȘtĂ©es par lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination, aprĂšs avis du comitĂ© social dâĂ©tablissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrĂȘtĂ©es par le directeur gĂ©nĂ©ral du Centre national de gestion aprĂšs avis du comitĂ© consultatif national. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, sans prĂ©judice du pouvoir dâapprĂ©ciation de cette autoritĂ© en fonction des situations individuelles, des circonstances ou dâun motif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. LâautoritĂ© communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;
2° Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire du corps dâaccueil » sont supprimĂ©s ;
b) Il est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 26. » ;
3° Lâarticle 69 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
b) Le 1° est complĂ©tĂ© par la phrase suivante : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 26. » ;
c) Au 2°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
Discipline
I. â Lâarticle 66 de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Le quatriÚme alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« â le blĂąme ;
« â lâexclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours. » ;
2° Au septiĂšme alinĂ©a, devenu le huitiĂšme, aprĂšs les mots : « lâabaissement dâĂ©chelon » sont ajoutĂ©s les mots : « à lâĂ©chelon immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui dĂ©tenu par lâagent » ;
3° Au huitiÚme alinéa, devenu le neuviÚme, les mots : « durée maximale de » sont remplacés par les mots : « durée de quatre à  » ;
4° Les onziÚme et douziÚme alinéas, devenus les douziÚme et treiziÚme, sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« â la rĂ©trogradation au grade immĂ©diatement infĂ©rieur et Ă lâĂ©chelon correspondant Ă un indice Ă©gal ou Ă dĂ©faut immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui affĂ©rent Ă lâĂ©chelon dĂ©tenu par lâagent ;
« â lâexclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e de seize jours Ă deux ans ; »
5° Au seiziĂšme alinĂ©a, devenu le dixâseptiĂšme, les mots : « seul le blĂąme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé » sont remplacĂ©s par les mots : « le blĂąme et lâexclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacĂ©s » ;
6° Au dernier alinĂ©a, les mots : « lâavertissement ou le blĂąme » sont remplacĂ©s par les mots : « celles prĂ©vues dans le cadre du premier groupe ».
II. â La loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 89 est ainsi modifié :
a) Au septiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « lâabaissement dâĂ©chelon » sont ajoutĂ©s les mots : « à lâĂ©chelon immĂ©diatement infĂ©rieur » ;
b) AprÚs le septiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation du tableau dâavancement ; »
c) Au dixiĂšme alinĂ©a, devenu le onziĂšme, aprĂšs les mots : « la rĂ©trogradation », sont ajoutĂ©s les mots : « au grade immĂ©diatement infĂ©rieur et Ă un Ă©chelon correspondant Ă un indice Ă©gal ou immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui dĂ©tenu par lâagent » ;
d) AprÚs le quinziÚme alinéa, devenu le seiziÚme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation du tableau dâavancement peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©e Ă titre de sanction complĂ©mentaire dâune des sanctions des deuxiĂšme et troisiĂšme groupes. » ;
2° Les deux premiers alinĂ©as de lâarticle 90 sont supprimĂ©s.
III. â La loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 81 est ainsi modifié :
a) Au troisiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « le blĂąme » sont ajoutĂ©s les mots : « , lâexclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours » ;
b) Au cinquiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « lâabaissement dâĂ©chelon », sont ajoutĂ©s les mots : « à lâĂ©chelon immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui dĂ©tenu par lâagent » et les mots : « durĂ©e maximale de quinze jours » sont remplacĂ©s par les mots : « durĂ©e de quatre Ă quinze jours » ;
c) Le septiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par lâalinĂ©a suivant :
« La rĂ©trogradation au grade immĂ©diatement infĂ©rieur et Ă lâĂ©chelon correspondant Ă un indice Ă©gal ou Ă dĂ©faut immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui affĂ©rent Ă lâĂ©chelon dĂ©tenu par lâagent, lâexclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e de seize jours Ă deux ans. » ;
d) Au dixiĂšme alinĂ©a, les mots : « seul le blĂąme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé » sont remplacĂ©s par les mots : « le blĂąme et lâexclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacĂ©s » ;
e) A lâavantâdernier alinĂ©a, les mots : « lâavertissement ou le blĂąme » sont remplacĂ©s par les mots : « celles prĂ©vues dans le cadre du premier groupe » ;
2° Le premier alinĂ©a de lâarticle 83 est supprimĂ©.
SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS
La loi du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Le I de lâarticle 25 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « à lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination » sont supprimĂ©s ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Au dernier alinĂ©a du III de lâarticle 25 septies, avant les mots : « la demande dâautorisation », sont insĂ©rĂ©s les mots : « Pour le fonctionnaire, occupant un emploi dont le niveau hiĂ©rarchique ou la nature des fonctions le justifient, » et les mots : « de la prĂ©sente loi, dans les conditions prĂ©vues aux II, V et VI du mĂȘme article » sont supprimĂ©s ;
3° Lâarticle 25 octies est ainsi modifié :
a) Les I à  III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. â Une commission de dĂ©ontologie de la fonction publique est placĂ©e auprĂšs du Premier ministre pour apprĂ©cier le respect des principes dĂ©ontologiques inhĂ©rents Ă Â lâexercice dâune fonction publique.
« Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
« La commission comprend un nombre Ă©gal de femmes et dâhommes, titulaires et supplĂ©ants confondus.
« II. â La commission est chargĂ©e de :
« 1° Rendre un avis lorsque lâadministration la saisit, prĂ©alablement Ă leur adoption, sur les projets de texte Ă©laborĂ©s pour lâapplication des articles 6 ter A, 25 Ă Â 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis et dâĂ©mettre des recommandations sur lâapplication des mĂȘmes articles. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©ponse de lâadministration sont rendus publics selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par la commission ;
« 2° Formuler des recommandations lorsque lâadministration la saisit sur lâapplication de ces articles Ă des situations individuelles autres que celles mentionnĂ©es au III de lâarticle 25 septies et au III du prĂ©sent article ;
« 3° Ămettre un avis sur le projet de crĂ©ation ou de reprise dâune entreprise prĂ©vue au III de lâarticle 25 septies ;
« 4° Ămettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou dĂ©finitive des fonctions afin dâexercer une activitĂ© privĂ©e lucrative prĂ©vue aux III et IV du prĂ©sent article ;
« 5° Ămettre un avis en cas de rĂ©intĂ©gration dâun fonctionnaire ou du recrutement dâun agent contractuel sur le fondement du V du prĂ©sent article.
« III. â Le fonctionnaire cessant dĂ©finitivement ou temporairement ses fonctions saisit Ă titre prĂ©alable lâautoritĂ© hiĂ©rarchique dont il relĂšve afin dâapprĂ©cier la compatibilitĂ© de toute activitĂ© lucrative, salariĂ©e ou non, dans une entreprise privĂ©e ou un organisme de droit privĂ© ou de toute activitĂ© libĂ©rale, avec les fonctions exercĂ©es au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de cette activitĂ©.
« Pour lâapplication du premier alinĂ©a, est assimilĂ© Ă une entreprise privĂ©e tout organisme ou toute entreprise exerçant son activitĂ© dans un secteur concurrentiel conformĂ©ment aux rĂšgles du droit privĂ©.
« Lorsque lâautoritĂ© hiĂ©rarchique a un doute sĂ©rieux quant Ă la compatibilitĂ© de lâactivitĂ© envisagĂ©e avec les fonctions exercĂ©es par le fonctionnaire au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de cette activitĂ©, elle saisit pour avis, prĂ©alablement Ă sa dĂ©cision, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue mentionnĂ© Ă lâarticle 28 bis. Lorsque lâavis du rĂ©fĂ©rent ne permet pas de lever ce doute, lâautoritĂ© hiĂ©rarchique saisit la commission. » ;
b) Les IV, V, VI, VII et VIII deviennent respectivement les VIII, IX, X, XI et XII et, aprÚs le III, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV. â Lorsque la demande prĂ©vue au premier alinĂ©a du III Ă©mane dâun fonctionnaire ou dâun agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiĂ©rarchique ou la nature des fonctions le justifient, lâautoritĂ© hiĂ©rarchique soumet cette demande Ă lâavis prĂ©alable de la commission.
« V. â Lorsquâil est envisagĂ© de nommer Ă un emploi de directeur dâadministration centrale ou de dirigeant dâun Ă©tablissement public de lâĂtat dont la nomination relĂšve dâun dĂ©cret en conseil des ministres une personne qui exerce ou a exercĂ© au cours des trois derniĂšres annĂ©es une activitĂ© privĂ©e lucrative, la commission de dĂ©ontologie est saisie et rend son avis dans le dĂ©lai fixĂ© par le dĂ©cret prĂ©vu au XII.
« Pour les autres emplois mentionnĂ©s au IV, lorsque lâautoritĂ© hiĂ©rarchique dont relĂšve lâemploi a un doute sĂ©rieux quant Ă la compatibilitĂ© des fonctions exercĂ©es au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant lâentrĂ©e en fonction de la personne dont la nomination est envisagĂ©e, elle saisit pour avis, prĂ©alablement Ă sa dĂ©cision, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue mentionnĂ© Ă lâarticle 28 bis. Lorsque lâavis du rĂ©fĂ©rent ne permet pas de lever ce doute, lâautoritĂ© hiĂ©rarchique saisit la commission.
« VI. â Dans lâexercice de ses attributions mentionnĂ©es aux 3° Ă Â 5° du I, la commission examine si lâactivitĂ© quâexerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, lâindĂ©pendance ou la neutralitĂ© du service, de mĂ©connaĂźtre tout principe dĂ©ontologique mentionnĂ© Ă lâarticle 25 ou de placer lâintĂ©ressĂ© en situation de commettre lâinfraction prĂ©vue Ă lâarticle 432â12 ou Ă lâarticle 432â13 du code pĂ©nal.
« VII. â Le prĂ©sident de la commission de dĂ©ontologie peut saisir cette derniĂšre dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la crĂ©ation ou de la reprise de lâentreprise ou, en cas de cessation temporaire ou dĂ©finitive de fonctions, du dĂ©but de lâactivitĂ© de lâintĂ©ressĂ© dans le secteur privĂ©, du jour oĂč il a eu connaissance du dĂ©faut de saisine prĂ©alable de la commission dans les cas prĂ©vus aux 3°, 4° et 5° du II. » ;
c) Le IV, devenu le VIII, est ainsi modifié :
â au premier alinĂ©a, le mot : « explication » est remplacĂ© par le mot : « information » ;
â au troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « en application du III » sont remplacĂ©s par les mots : « en application du 4° du II » ;
d) Le V, devenu le IX, est ainsi modifié :
â au premier alinĂ©a, les mots : « en application des II ou III » sont remplacĂ©s par les mots : « en application des 3° et 4° du II » ;
â au 2°, les mots : « en application du II » sont remplacĂ©s par les mots : « en application du 3° du II » et les mots : « en application du III » sont remplacĂ©s par les mots : « en application du 4° du II » ;
d) Le VI, devenu le X, est ainsi modifié :
â à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence au V est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au IX ;
â à la deuxiĂšme phrase du mĂȘme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence au III est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au 4° du II ;
â à la troisiĂšme et derniĂšre phrase du mĂȘme alinĂ©a, les mots : « au secret en matiĂšre commerciale et industrielle ou » sont supprimĂ©s ;
â les trois derniers alinĂ©as sont supprimĂ©s ;
e) Le VII, devenu le XI, est remplacé par les dispositions suivantes :
« XI. â Lorsque lâavis rendu par la commission en application des 2° et 3° du IX nâest pas respectĂ©,
« 1° Le fonctionnaire peut faire lâobjet de poursuites disciplinaires ;
« 2° Le fonctionnaire retraitĂ© peut faire lâobjet dâune retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;
« 3° Lâadministration ne peut procĂ©der au recrutement de lâagent contractuel intĂ©ressĂ©, pendant un dĂ©lai de trois ans Ă compter du jour oĂč elle a connaissance de lâavis rendu par la commission ;
« 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire lâagent Ă la date de notification de lâavis de la commission, sans prĂ©avis et sans indemnitĂ© de rupture.
« Ces dispositions sâappliquent Ă©galement en lâabsence de saisine prĂ©alable de lâautoritĂ© hiĂ©rarchique prĂ©vue au III. » ;
f) Le VIII, devenu le XII, est remplacé par les dispositions suivantes :
« XII. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les rĂšgles dâorganisation et de procĂ©dure applicables devant la commission de dĂ©ontologie de la fonction publique, ainsi que la liste des emplois mentionnĂ©s au IV. »
I. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă Â :
1° RedĂ©finir la participation des employeurs mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e au financement des garanties de protection sociale complĂ©mentaire de leurs personnels ainsi que les conditions dâadhĂ©sion ou de souscription pour favoriser la couverture sociale complĂ©mentaire des agents publics ;
2° Simplifier lâorganisation et le fonctionnement des instances mĂ©dicales et de la mĂ©decine agréée relatives aux agents publics, rationnaliser les moyens dâaction et, notamment, autoriser la mutualisation des services de mĂ©decine de prĂ©vention et de mĂ©decine prĂ©ventive, pour faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnĂ©s au mĂȘme article 2 ;
3° Simplifier les rĂšgles applicables aux agents publics relatives Ă lâaptitude physique Ă lâentrĂ©e dans la fonction publique, aux diffĂ©rents congĂ©s et positions statutaires pour maladies dâorigines non professionnelle et professionnelle ainsi quâaux prĂ©rogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers dâaccidents et maladies professionnels ;
4° Ătendre les possibilitĂ©s de recours au temps partiel pour raison thĂ©rapeutique ainsi quâau reclassement par suite dâune altĂ©ration de lâĂ©tat de santĂ© pour favoriser le maintien dans lâemploi des agents publics ou leur retour Ă lâemploi ;
5° Clarifier, harmoniser et complĂ©ter, en transposant et en adaptant les Ă©volutions intervenues en faveur des salariĂ©s relevant du code du travail et du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale, les dispositions relatives au congĂ© pour maternitĂ©, au congĂ© pour adoption, au congĂ© de paternitĂ© et dâaccueil de lâenfant et au congĂ© du proche aidant des agents publics.
II. â Les ordonnances prĂ©vues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi.
Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du I sont prises dans un délai de quinze mois à  compter de la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.
I. â Les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de lâarticle 2 de la loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, ayant maintenu un rĂ©gime de travail mis en place antĂ©rieurement Ă lâentrĂ©e en vigueur de la loi n° 2001â2 du 3 janvier 2001 relative Ă la rĂ©sorption de lâemploi prĂ©caire et Ă la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi quâau temps de travail dans la fonction publique territoriale, disposent dâun dĂ©lai dâun an Ă compter du renouvellement gĂ©nĂ©ral de leurs assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes pour dĂ©finir, dans les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 7â1 de la loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les rĂšgles relatives au temps de travail de leurs agents.
II. â Le dernier alinĂ©a de lâarticle 7â1 de la loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est abrogĂ© Ă lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai prĂ©vu au I du prĂ©sent article.
III. â Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 136 de la mĂȘme loi, les mots : « des articles 9, 10 » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles 7â1, 9, 10 ».
La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle 12â4, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Chaque annĂ©e avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activitĂ© et sur lâutilisation de ses ressources. » ;
2° à la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 14, les rĂ©fĂ©rences : « 18â1 et 18â2 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « 18â1, 18â2 et 18â3 » ;
3° AprĂšs lâarticle 18â2, il est insĂ©rĂ© un article 18â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. 18â3. â Des centres de gestion de dĂ©partements limitrophes peuvent dĂ©cider, par dĂ©libĂ©rations concordantes de leur conseil dâadministration et aprĂšs avis de leur comitĂ© social territorial, de constituer un centre interdĂ©partemental unique compĂ©tent sur les territoires des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des dĂ©partements concernĂ©s et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 et remplissant les conditions dâaffiliation obligatoire dĂ©finies Ă lâarticle 15 sont alors affiliĂ©s obligatoirement au centre interdĂ©partemental de gestion. Les dĂ©partements concernĂ©s, les communes situĂ©es dans ces dĂ©partements et leurs établissements publics mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 dont lâaffiliation nâest pas obligatoire peuvent sâaffilier volontairement au centre interdĂ©partemental de gestion, dans les conditions mentionnĂ©es Ă lâarticle 15. Les dĂ©libĂ©rations mentionnent le siĂšge du centre interdĂ©partemental et, pour les centres relevant de rĂ©gions diffĂ©rentes, le centre de gestion chargĂ© dâassurer la coordination au niveau rĂ©gional ou interrĂ©gional. »
La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Lâarticle 4 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 4. â Les fonctionnaires appartiennent Ă des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont rĂ©gis par un mĂȘme statut particulier.
« Toutefois, les emplois supĂ©rieurs hospitaliers dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat peuvent, eu Ă©gard aux fonctions exercĂ©es et au niveau de recrutement, ne pas ĂȘtre organisĂ©s en corps. » ;
2° Lâarticle 6 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 6. â I. â Les personnels de direction et les directeurs des soins sont recrutĂ©s et gĂ©rĂ©s au niveau national.
« Toutefois, leur gestion peut ĂȘtre dĂ©concentrĂ©e.
« II. â Les membres des autres corps et emplois sont recrutĂ©s et gĂ©rĂ©s par les autoritĂ©s investies du pouvoir de nomination conformĂ©ment aux dispositions relatives Ă lâorganisation des Ă©tablissements. » ;
3° à lâarticle 19, les mots : « en application de lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 4 » sont supprimĂ©s ;
4° Lâarticle 79 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 79. â LâĂ©chelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitaliĂšre est fixĂ© par dĂ©cret. »
Formation, mobilité
I. â Lâarticle 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du III sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. â Lâalimentation de ce compte sâeffectue Ă la fin de chaque annĂ©e, Ă hauteur dâun nombre dâheures maximum par annĂ©e de travail et dans la limite dâun plafond.
« Le fonctionnaire qui appartient Ă un corps ou cadre dâemplois de catĂ©gorie C et qui nâa pas atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par un diplĂŽme ou titre professionnel correspondant Ă un niveau prĂ©vu par voie rĂ©glementaire bĂ©nĂ©ficie de majorations portant sur le nombre maximal dâheures acquises annuellement et le plafond des droits.
« Les droits acquis en euros au titre dâune activitĂ© relevant du code du travail peuvent ĂȘtre convertis en heures. » ;
2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. â Lorsque le projet dâĂ©volution professionnelle vise Ă prĂ©venir une situation dâinaptitude Ă lâexercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier dâun crĂ©dit dâheures supplĂ©mentaires en complĂ©ment des droits acquis, dans la limite dâun plafond. » ;
3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment le nombre dâheures acquises chaque annĂ©e et les plafonds applicables au compte personnel de formation, ainsi que les modalitĂ©s dâutilisation du compte Ă©pargneâtemps en combinaison avec le compte personnel de formation. »
II. â Lâarticle 2â1 de la loi n° 84â594 du 12 juillet 1984 relative Ă la formation des agents de la fonction publique territoriale et complĂ©tant la loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Les quatriÚme et cinquiÚme alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lâalimentation du compte sâeffectue Ă la fin de chaque annĂ©e, Ă hauteur dâun nombre dâheures maximum par annĂ©e de travail et dans la limite dâun plafond.
« Le fonctionnaire qui appartient Ă un corps ou cadre dâemplois de catĂ©gorie C et qui nâa pas atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par un diplĂŽme ou titre professionnel correspondant Ă un niveau prĂ©vu par voie rĂ©glementaire bĂ©nĂ©ficie de majorations portant sur le nombre maximal dâheures acquises annuellement et le plafond des droits.
« Les droits acquis en euros au titre dâune activitĂ© relevant du code du travail peuvent ĂȘtre convertis en heures. » ;
2° Le septiÚme alinéa, devenu le huitiÚme, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le projet dâĂ©volution professionnelle vise Ă prĂ©venir une situation dâinaptitude Ă lâexercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier dâun crĂ©dit dâheures supplĂ©mentaires en complĂ©ment des droits acquis, dans la limite dâun plafond.Â
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
III. â AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle L. 6323â3 du code du travail, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les droits acquis en heures, conformĂ©ment Ă lâarticle 22 quater de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont convertis en euros au bĂ©nĂ©fice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisĂ©e, au titre dâune disposition du prĂ©sent code, Ă utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalitĂ©s dâapplication de cet alinĂ©a sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai de dixâhuit mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă Â :
1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;
2° RĂ©former les modalitĂ©s de recrutement, harmoniser la formation initiale et dĂ©velopper la formation continue, notamment en matiĂšre dâencadrement, des corps et cadres dâemplois de catĂ©gorie A en vue dâaccroĂźtre leur culture commune de lâaction publique, leur capacitĂ© dâadaptation Ă la diversitĂ© des missions qui leur sont confiĂ©es et leur mobilitĂ© gĂ©ographique et fonctionnelle ;
3° Renforcer la formation en vue de favoriser lâĂ©volution professionnelle des agents les moins qualifiĂ©s, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposĂ©s aux risques dâusure professionnelle.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication des ordonnances.
La loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le II de lâarticle 42 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« II. â La mise Ă disposition donne lieu Ă remboursement.
« Il est dĂ©rogĂ© Ă cette rĂšgle, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, dans le cas oĂč le fonctionnaire est mis Ă disposition auprĂšs dâune collectivitĂ© ou dâun Ă©tablissement mentionnĂ© aux 2° ou 3° du I.
« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă cette mĂȘme rĂšgle lorsque le fonctionnaire est mis Ă disposition :
« 1° Dâune administration ou dâun Ă©tablissement public administratif de lâĂtat ;
« 2° Dâun groupement dâintĂ©rĂȘt public ;
« 3° Dâune organisation internationale intergouvernementale ;
« 4° Dâune institution ou dâun organe de lâUnion europĂ©enne ;
« 5° Dâun Ătat Ă©tranger, de lâadministration dâune collectivitĂ© publique ou dâun organisme public relevant de cet Ătat ou auprĂšs dâun Ătat fĂ©dĂ©rĂ©. » ;
2° Lâarticle 46 est ainsi modifié :
a) à la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « en Conseil dâĂtat » sont supprimĂ©s ;
b) AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas oĂč le fonctionnaire est dĂ©tachĂ© auprĂšs dâune collectivitĂ© ou dâun établissement mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e ou Ă lâarticle 2 de la loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, le taux de la contribution prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre abaissĂ© par dĂ©cret. »
AprĂšs lâarticle 36 de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 36 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 36 bis. â Lorsquâun fonctionnaire est affectĂ©, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant Ă son grade, soit au sein dâune administration mentionnĂ©e Ă lâarticle 2 de la prĂ©sente loi mais qui ne relĂšve pas du pĂ©rimĂštre dâaffectation dĂ©fini par le statut particulier dont il relĂšve, soit au sein dâun Ă©tablissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durĂ©e renouvelable fixĂ©e par dĂ©cret. Ă lâissue de cette pĂ©riode, le fonctionnaire rĂ©intĂšgre son administration dâorigine au besoin en surnombre provisoire.
« Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux Ă©tablissements publics dont lâexĂ©cutif constitue lâautoritĂ© de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectĂ©s.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
I. â à lâarticle 6 ter de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, aprĂšs les mots : « à lâarticle 2 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de la prĂ©sente loi, Ă lâarticle 2 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale et Ă lâarticle 2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre, ».
II. â à lâarticle 3â5 de la loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les mots : « à une autre collectivitĂ© ou un autre Ă©tablissement » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă cette mĂȘme collectivitĂ© ou Ă©tablissement public, Ă une autre collectivitĂ© ou un autre Ă©tablissement public mentionnĂ© Ă lâarticle 2, Ă une personne morale relevant de lâarticle 2 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables Ă la fonction publique de lâĂtat et de lâarticle 2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires applicables Ă la fonction publique hospitaliĂšre ».
III. â AprĂšs lâarticle 9â4 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 9â5 ainsi rĂ©digé :
« Art. 9â5. â Lorsquâun des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de lâarticle 9 Ă un agent contractuel liĂ© par un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă un autre Ă©tablissement mentionnĂ© Ă lâarticle 2, Ă une personne morale relevant de lâarticle 2 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat et de lâarticle 2 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale, pour exercer des fonctions relevant de la mĂȘme catĂ©gorie hiĂ©rarchique, le contrat peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. »
I. â à compter du 1er janvier 2020 et jusquâau 31 dĂ©cembre 2025, et sans prĂ©judice des dispositions de lâarticle 24 de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, la cessation dĂ©finitive de fonctions qui entraĂźne radiation des cadres et perte de la qualitĂ© de fonctionnaire peut Ă©galement rĂ©sulter dâune rupture conventionnelle entre lâadministration et le fonctionnaire mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, entre lâautoritĂ© territoriale et le fonctionnaire mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e ou entre les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e et les fonctionnaires de ces Ă©tablissements, qui donne lieu au versement dâune indemnitĂ©.
La rupture conventionnelle ne sâapplique pas :
1° Aux fonctionnaires stagiaires ;
2° Aux fonctionnaires ayant atteint lâĂąge dâouverture du droit Ă une pension de retraite mentionnĂ© Ă lâarticle L. 161â17â2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et justifiant dâune durĂ©e dâassurance, tous rĂ©gimes de retraite de base confondus, Ă©gale Ă la durĂ©e de services et bonifications exigĂ©e pour obtenir la liquidation dâune pension de retraite au pourcentage maximum ;
3° Aux fonctionnaires dĂ©tachĂ©s en qualitĂ© dâagent contractuel.
Le fonctionnaire mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e qui, dans les trois annĂ©es consĂ©cutives Ă la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant quâagent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de lâĂtat, est tenu de lui rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de lâindemnitĂ© de rupture conventionnelle.
Le fonctionnaire mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e qui, dans les trois annĂ©es consĂ©cutives Ă la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant quâagent public pour occuper un emploi au sein de la collectivitĂ© territoriale avec laquelle il est convenu dâune rupture conventionnelle ou auprĂšs de tout Ă©tablissement public en relevant ou auquel appartient la collectivitĂ© territoriale, est tenu de lui rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de lâindemnitĂ© de rupture conventionnelle.
Le fonctionnaire des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e qui, dans les trois annĂ©es consĂ©cutives Ă la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant quâagent public pour occuper un emploi au sein de lâĂ©tablissement avec lequel il est convenu dâune rupture conventionnelle, est tenu de lui rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de lâindemnitĂ© de rupture conventionnelle.
Durant le processus de la rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.
Les modalitĂ©s dâapplication de la rupture conventionnelle, notamment lâorganisation de la procĂ©dure, sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
II. â Une Ă©valuation du dispositif mentionnĂ© au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et son coĂ»t global, est prĂ©sentĂ©e au Parlement un an avant son terme.
III. â Les modalitĂ©s dâapplication de la rupture conventionnelle aux agents recrutĂ©s par contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public et aux personnels affiliĂ©s au rĂ©gime de retraite instituĂ© en application du dĂ©cret n° 2004â1056 du 5 octobre 2004 relatif au rĂ©gime des pensions des ouvriers des Ă©tablissements industriels de lâĂtat, notamment lâorganisation de la procĂ©dure sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
IV. â Lâarticle L. 5424â1 du code du travail sâapplique aux personnels mentionnĂ©s aux 1°, 2° et 5° de cet article, Ă lâexception de ceux relevant de lâarticle L. 4123â7 du code de la dĂ©fense, lorsque ces personnels sont privĂ©s de leur emploi :
1° Soit que la privation dâemploi est involontaire ou assimilĂ©e Ă une privation involontaire ;
2° Soit que la privation dâemploi rĂ©sulte dâune rupture conventionnelle convenue en application du I ou, pour les agents employĂ©s en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public et pour les personnels affiliĂ©s au rĂ©gime de retraite instituĂ© en application du dĂ©cret du 5 octobre 2004 prĂ©citĂ©, dans les conditions prĂ©vues par voie rĂ©glementaire ;
3° Soit que la privation dâemploi rĂ©sulte dâune dĂ©mission rĂ©guliĂšrement acceptĂ©e dans le cadre dâune restructuration de service donnant lieu au versement dâune indemnitĂ© de dĂ©part volontaire ou en application du I de lâarticle 150 de la loi n° 2008â1425 du 27 dĂ©cembre 2008 de finances pour 2009.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent IV, y compris les Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration pris en compte pour le calcul de lâallocation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de lâarticle L. 5424â1 du code du travail.
V. â Le III de lâarticle 150 de la loi du 27 dĂ©cembre 2008 prĂ©citĂ©e et lâarticle 244 de la loi n° 2018â1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogĂ©s.
Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration
I. â La loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Le second alinĂ©a de lâarticle 62 est supprimé ;
2° AprĂšs lâarticle 62, il est insĂ©rĂ© un article 62 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 62 bis. â I. â En cas de restructuration dâun service de lâĂtat ou de lâun de ses établissements publics, lâadministration met en Ćuvre, dans un pĂ©rimĂštre et pour une durĂ©e fixĂ©s dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, les dispositifs prĂ©vus au prĂ©sent article en vue dâaccompagner le fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© vers une nouvelle affectation correspondant Ă son grade, vers un autre corps ou cadre dâemplois de niveau au moins Ă©quivalent ou, Ă sa demande, vers un emploi dans le secteur privĂ©.
« Les dispositifs prĂ©vus Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent Ă©galement ĂȘtre mis en Ćuvre en vue dâaccompagner les membres dâun corps dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« II. â Dans le cas prĂ©vu au I, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier :
« a) Dâun accompagnement personnalisĂ© dans lâĂ©laboration et la mise en Ćuvre dâun projet professionnel et dâun accĂšs prioritaire Ă des actions de formation ;
b) Dâun congĂ© de transition professionnelle, avec lâaccord de son employeur, dâune durĂ©e maximale dâun an, lui permettant de suivre les actions de formation longues nĂ©cessaires Ă lâexercice dâun nouveau mĂ©tier auprĂšs dâun employeur mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e ou dans le secteur privĂ©.
« III. â Le fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© est affectĂ© dans un emploi vacant correspondant Ă son grade au sein dâun service du dĂ©partement ministĂ©riel dont il relĂšve dans le dĂ©partement oĂč est situĂ©e sa rĂ©sidence administrative.
« à sa demande, le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâune prioritĂ© de mutation ou de dĂ©tachement dans tout emploi vacant correspondant Ă son grade, au sein du dĂ©partement ministĂ©riel dont il relĂšve ainsi que vers un Ă©tablissement public sous tutelle, sur lâensemble du territoire national.
« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant Ă son grade en application des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, il bĂ©nĂ©ficie dâune prioritĂ© dâaffectation ou de dĂ©tachement dans les emplois vacants correspondant Ă son grade dans un autre dĂ©partement ministĂ©riel ou dans un Ă©tablissement public de lâĂtat, dans le dĂ©partement ou, Ă dĂ©faut, dans la rĂ©gion oĂč est situĂ©e sa rĂ©sidence administrative.
« Lorsque la mutation ou le dĂ©tachement intervient en application de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il est prononcĂ© par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans la limite dâun pourcentage applicable aux vacances dâemplois ouvertes au sein du dĂ©partement ministĂ©riel ou de lâĂ©tablissement public concernĂ©.
« Les prioritĂ©s de mutation ou de dĂ©tachement Ă©noncĂ©es au III prĂ©valent sur celles Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 60.
« IV. â Par dĂ©rogation aux dispositions du I et du II de lâarticle 42, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier, en vue de sa reconversion professionnelle, dâune mise Ă disposition auprĂšs dâun organisme ou dâune entreprise exerçant son activitĂ© dans un secteur concurrentiel conformĂ©ment aux rĂšgles de droit privĂ©, pendant une durĂ©e maximale dâun an. La mise Ă disposition donne lieu Ă un remboursement partiel de la rĂ©munĂ©ration de lâintĂ©ressĂ© par lâorganisme ou de lâentreprise dâaccueil.
« V. â Le fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© dans le cadre du prĂ©sent article peut bĂ©nĂ©ficier Ă lâoccasion de sa dĂ©mission rĂ©guliĂšrement acceptĂ©e dâune indemnitĂ© de dĂ©part volontaire. Il a droit aux prestations prĂ©vues Ă lâarticle L. 5424â1 du code du travail.
« VI. â Le comitĂ© social dâadministration est consultĂ© sur les conditions de mise en Ćuvre des dispositifs dâaccompagnement prĂ©vu au I et informĂ© de celleâci.
« VII. â Les conditions dâapplication de ce dispositif sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, qui prĂ©voit notamment les modalitĂ©s de dĂ©finition du pĂ©rimĂštre des activitĂ©s, services ou corps concernĂ©s par lâopĂ©ration de restructuration, la rĂ©munĂ©ration et les autres modalitĂ©s du congĂ© de transition professionnelle, les conditions dâexercice du pouvoir dâaffectation du reprĂ©sentant de lâĂtat, ainsi que les modalitĂ©s de remboursement de la mise à  disposition prĂ©vue au IV. »
II. â Lâarticle 93 de la loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 93. â I. â Lorsque lâĂ©tablissement ne peut offrir au fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© un autre emploi correspondant Ă son grade, et si lâintĂ©ressĂ© ne peut pas prĂ©tendre Ă une pension de retraite Ă jouissance immĂ©diate et Ă taux plein, il est maintenu en activitĂ© auprĂšs de cet Ă©tablissement.
« Le fonctionnaire demeure sous lâautoritĂ© du directeur de son Ă©tablissement, lequel exerce Ă son Ă©gard toutes les prĂ©rogatives qui sâattachent Ă sa qualitĂ© dâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination.
« LâintĂ©ressĂ© est soumis aux droits et obligations attachĂ©s Ă sa qualitĂ© de fonctionnaire.
« II. â Le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâun dispositif en vue de lâaccompagner vers une nouvelle affectation correspondant Ă son grade, vers un autre corps ou cadre dâemplois de niveau au moins Ă©quivalent ou, Ă sa demande, vers un emploi dans le secteur privĂ©. Dans le cadre de ce dispositif, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier :
« 1° Dâun accompagnement personnalisĂ© dans lâĂ©laboration et la mise en Ćuvre dâun projet professionnel et un accĂšs prioritaire Ă des actions de formation ;
« 2° Avec lâaccord de son employeur, dâun congĂ© de transition professionnelle, dâune durĂ©e maximale dâun an, lui permettant de suivre les actions de formation longues nĂ©cessaires Ă lâexercice dâun nouveau mĂ©tier auprĂšs dâune des administrations mentionnĂ©es Ă lâarticle 2 de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e ou dans le secteur privĂ©.
« III. â Le fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© est affectĂ©, par lâautoritĂ© administrative compĂ©tente de lâĂtat, dans un emploi vacant correspondant Ă son grade, au sein de lâun des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la prĂ©sente loi situĂ© dans le dĂ©partement de son Ă©tablissement dâorigine.
« à sa demande, le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâune prioritĂ© de recrutement dans tout emploi vacant correspondant Ă son grade au sein de lâun des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 situĂ© dans le dĂ©partement ou la rĂ©gion de son Ă©tablissement dâorigine, sous rĂ©serve des dispositions du premier alinĂ©a de lâarticle 55.
« LâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination de lâĂ©tablissement concernĂ© est tenue de procĂ©der Ă son recrutement, Ă la demande de lâautoritĂ© administrative compĂ©tente de lâĂtat.
« Les prioritĂ©s Ă©noncĂ©es au III prĂ©valent sur celles Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 38.
« IV. â Par dĂ©rogation aux dispositions du I et du II de lâarticle 49, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier, en vue de sa reconversion professionnelle, dâune mise Ă disposition auprĂšs dâun organisme ou dâune entreprise exerçant son activitĂ© dans un secteur concurrentiel conformĂ©ment aux rĂšgles de droit privĂ©, pendant une durĂ©e maximale dâun an ; la mise Ă disposition donne lieu Ă un remboursement partiel de la rĂ©munĂ©ration de lâintĂ©ressĂ© par lâorganisme ou de lâentreprise dâaccueil.
« V. â Le comitĂ© social dâĂ©tablissement est consultĂ© sur le dispositif collectif dâaccompagnement. Ce mĂȘme comitĂ© est ensuite informĂ© de la mise en Ćuvre de lâensemble du dispositif dâaccompagnement
« VI. â Les dispositions du prĂ©sent article ne sâappliquent pas aux personnels mentionnĂ©s Ă lâarticle 50â1.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions de mise en Ćuvre du prĂ©sent article, notamment la rĂ©munĂ©ration et les autres modalitĂ©s dâapplication du congĂ© de transition professionnelle, les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de la prioritĂ© de recrutement prĂ©vue au b du III, le pouvoir dâaffectation du reprĂ©sentant de lâĂtat, lâautoritĂ© compĂ©tente dans ce cadre et les modalitĂ©s de remboursement de la mise Ă disposition prĂ©vue au IV. »
AprĂšs lâarticle 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 14 quater ainsi rĂ©digé :
« Art. 14 quater. â I. â Lorsquâune activitĂ© dâune personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transfĂ©rĂ©e Ă une personne morale de droit privĂ© ou Ă une personne morale de droit public gĂ©rant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activitĂ© peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s dâoffice, pendant la durĂ©e du contrat liant la personne morale de droit public Ă lâorganisme dâaccueil, sur un contrat de travail conclu Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e auprĂšs de lâorganisme dâaccueil.
« II. â Ce contrat de travail comprend une rĂ©munĂ©ration au moins Ă©gale Ă la rĂ©munĂ©ration antĂ©rieurement versĂ©e par lâadministration, lâĂ©tablissement public ou la collectivitĂ© dâorigine.
« Les services accomplis en dĂ©tachement dans lâorganisme dâaccueil sont assimilĂ©s Ă Â des services effectifs dans le corps ou le cadre dâemplois dont relĂšve lâagent.
« III. â Sans prĂ©judice des cas oĂč le dĂ©tachement ou la disponibilitĂ© est de droit, le fonctionnaire peut demander Ă ce quâil soit mis fin Ă son dĂ©tachement, sous rĂ©serve dâun prĂ©avis de trois mois, pour occuper un emploi au sein dâune des administrations mentionnĂ©es Ă lâarticle 2.
« IV. â En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public Ă Â lâorganisme dâaccueil, le dĂ©tachement du fonctionnaire est renouvelĂ© dâoffice.
« En cas de conclusion dâun nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privĂ© ou une autre personne morale de droit public gĂ©rant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est dĂ©tachĂ© dâoffice auprĂšs du nouvel organisme dâaccueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e dont bĂ©nĂ©ficie le fonctionnaire, notamment celles relatives Ă la rĂ©munĂ©ration.
« V. â Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public Ă lâorganisme dâaccueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement dâune indemnitĂ© prĂ©vue par dĂ©cret sâil souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de lâorganisme dâaccueil, soit pour sa rĂ©intĂ©gration de plein droit dans son corps ou son cadre dâemplois dâorigine.
« Lorsque le fonctionnaire dĂ©tachĂ© en application du prĂ©sent article et bĂ©nĂ©ficiaire dâun contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e est licenciĂ© par lâorganisme dâaccueil, il est rĂ©intĂ©grĂ© de plein droit dans son corps ou son cadre dâemplois dâorigine.
« VI. â à tout moment pendant la durĂ©e de son dĂ©tachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bĂ©nĂ©fice de lâindemnitĂ© mentionnĂ©e au V.
« VII. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article. »
ĂgalitĂ© professionnelle et prĂ©vention des discriminations
I. â La loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° AprĂšs lâarticle 6 ter, il est insĂ©rĂ© un article 6 quater A ainsi rĂ©digé :
« Art. 6 quater A. â Les administrations, collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 mettent en place, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui sâestiment victimes dâun acte de violence, de harcĂšlement moral ou sexuel ou dâagissements sexistes, et de les orienter vers les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre dâaccompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalĂ©s.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article. » ;
2° AprĂšs lâarticle 6 sexies, il est insĂ©rĂ© un article ainsi rĂ©digé :
« Art. 6 septies. â Pour assurer lâĂ©galitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes, lâĂtat et ses Ă©tablissements publics administratifs, les collectivitĂ©s territoriales et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et aux articles 2 et 116 de la loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e Ă©laborent et mettent en Ćuvre un plan dâaction pluriannuel dont la durĂ©e ne peut excĂ©der trois ans renouvelables.
« Ce plan dâaction comprend notamment des mesures relatives Ă la prĂ©vention et Ă la lutte contre les discriminations, aux rĂ©munĂ©rations, Ă la promotion et Ă lâavancement de grade.
« Le plan dâaction est Ă©laborĂ© sur la base des donnĂ©es issues dâun rapport de situation comparĂ©e Ă©tabli chaque annĂ©e par les administrations mentionnĂ©es Ă lâarticle 2.
« Les comitĂ©s prĂ©vus aux articles 15 de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, 33 de la loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, L. 315â13 du code de lâaction sociale et des familles et L. 6144â1, L. 6144â3 et L. 6144â3â1 du code de la santĂ© publique et 25 de la loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e sont consultĂ©s sur le plan dâaction et informĂ©s annuellement de lâĂ©tat de sa mise en Ćuvre. Le rapport de situation comparĂ©e leur est prĂ©sentĂ© chaque annĂ©e.
« Lâabsence dâĂ©laboration du plan dâaction peut ĂȘtre sanctionnĂ©e par une pĂ©nalitĂ© dont le montant ne peut excĂ©der 1 % de la rĂ©munĂ©ration brute annuelle globale de lâensemble des personnels.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article et notamment le contenu du plan dâaction et du rapport de situation comparĂ©e. »
II. â AprĂšs lâarticle 26â1 de la loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 26â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. 26â2. â Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prĂ©vu Ă lâarticle 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e. »
III. â Lâarticle 51 de la loi n° 2012â347 du 12 mars 2012 relative Ă lâaccĂšs Ă lâemploi titulaire et Ă lâamĂ©lioration des conditions dâemploi des agents contractuels dans la fonction publique, Ă la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives Ă Â la fonction publique est abrogĂ©.
Lâarticle 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 6 quater. â I. â Au titre de chaque annĂ©e civile, les nominations dans les emplois supĂ©rieurs de lâĂtat, dans les autres emplois de direction de lâĂtat et de ses Ă©tablissements publics, dans les emplois de directeur gĂ©nĂ©ral des agences rĂ©gionales de santĂ©, dans les emplois de direction des rĂ©gions, des dĂ©partements, des communes et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale de plus de 40 000 habitants ainsi que du Centre national de la fonction publique territoriale et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitaliĂšre doivent concerner, Ă lâexclusion des renouvellements dans un mĂȘme emploi ou des nominations dans un mĂȘme type dâemploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant ĂȘtre nommĂ©es en application de cette rĂšgle est arrondi Ă lâunitĂ© infĂ©rieure.
« Le respect de lâobligation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du I est apprĂ©ciĂ©, au terme de chaque annĂ©e civile, par dĂ©partement ministĂ©riel pour lâĂtat, ses Ă©tablissements publics et les agences rĂ©gionales de santĂ©, par autoritĂ© territoriale ou Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale et globalement pour les Ă©tablissements relevant de lâarticle 2 de la loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e.
« Toutefois, les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante ne sont pas assujettis Ă cette obligation.
« En outre, en cas de fusion de collectivitĂ©s territoriales ou dâĂ©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, la nomination, dans les six mois Ă compter de cette fusion, dâun agent occupant un emploi de direction dans lâune de ces collectivitĂ©s ou lâun de ces Ă©tablissements publics dans un emploi de direction de la nouvelle collectivitĂ© ou du nouvel établissement public issu de cette fusion est considĂ©rĂ©e comme un renouvellement dans le mĂȘme emploi.
« Lorsque, au titre dâune mĂȘme annĂ©e civile, lâautoritĂ© territoriale nâa pas procĂ©dĂ© Ă des nominations dans au moins quatre emplois soumis Ă lâobligation prĂ©vue au premier alinĂ©a du I, cette obligation sâapprĂ©cie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements gĂ©nĂ©raux des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes.
« II. â En cas de nonârespect de lâobligation prĂ©vue au I, une contribution est due, selon le cas, par le dĂ©partement ministĂ©riel, la collectivitĂ© territoriale ou lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale concernĂ© ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitaliĂšre, par lâĂ©tablissement public mentionnĂ© Ă lâarticle 116 de la loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e.
« Le montant de cette contribution est Ă©gal au nombre de bĂ©nĂ©ficiaires manquants au regard de lâobligation prĂ©vue au I, constatĂ© au titre de lâannĂ©e Ă©coulĂ©e ou au titre de lâannĂ©e au cours de laquelle se clĂŽt le cycle de nominations prĂ©vu au dernier alinĂ©a du mĂȘme I multipliĂ© par un montant unitaire.
« Par dĂ©rogation Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lâemployeur est dispensĂ© de contribution au terme de lâannĂ©e Ă©coulĂ©e ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la pĂ©riode lors de laquelle un cycle de quatre primoânominations est atteint, si les emplois assujettis Ă lâobligation des primoânominations Ă©quilibrĂ©es relevant de sa gestion sont occupĂ©s par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette rĂšgle est arrondi Ă lâunitĂ© infĂ©rieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont dĂ©finies par chaque employeur au sein du plan dâaction prĂ©vu par lâarticle 6 septies.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment la liste des emplois et types dâemploi concernĂ©s, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de dĂ©claration, par les redevables, des montants dus. »
I. â AprĂšs lâarticle 16 bis de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© deux articles 16 ter et 16 quater ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 16 ter. â Les jurys et instances de sĂ©lection constituĂ©s pour le recrutement ou lâavancement des fonctionnaires relevant de la fonction publique de lâĂtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliĂšre, dont les membres sont dĂ©signĂ©s par lâadministration, sont composĂ©s de façon Ă concourir Ă une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e entre les femmes et les hommes.
« Pour la dĂ©signation des membres des jurys et des instances de sĂ©lection mentionnĂ©s Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de lâorganisation du concours, de lâexamen ou de la sĂ©lection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
« à titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres dâemplois, fixer des dispositions dĂ©rogatoires Ă la proportion minimale prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
« Dans le cas de jurys ou dâinstances de sĂ©lection composĂ©s de trois personnes, il est au moins procĂ©dĂ© Ă la nomination dâune personne de chaque sexe.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent article.
« Art. 16 quater. â La prĂ©sidence des jurys et des instances de sĂ©lection constituĂ©s pour le recrutement ou lâavancement des fonctionnaires est confiĂ©e de maniĂšre alternĂ©e Ă un membre de chaque sexe, selon une pĂ©riodicitĂ© qui ne peut excĂ©der quatre sessions consĂ©cutives.
« Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnĂ©s Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont ceux organisĂ©s sur le fondement :
« 1° De lâarticle 19, du 1° de lâarticle 26 et des 2° et 3° de lâarticle 58 de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e ;
« 2° De lâarticle 36, du 1° de lâarticle 39 et des 2° et 3° de lâarticle 79 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale ;
« 3° De lâarticle 29, du 1° de lâarticle 35 et des 2° et 3° de lâarticle 69 de la loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e.
« Des dĂ©rogations au prĂ©sent article peuvent ĂȘtre prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
II. â Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e sont abrogĂ©s.
III. â Le dernier alinĂ©a de lâarticle 42 de la loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est abrogĂ©.
IV. â Lâarticle 30â1 et le dernier alinĂ©a de lâarticle 35 de la loi du 9 janvier 1986 sont abrogĂ©s.
V. â Lâarticle 55 de la loi du 12 mars 2012 prĂ©citĂ©e est abrogĂ©.
I. â AprĂšs le 4° du II de lâarticle 115 de loi de la loi n° 2017â1837 du 30 dĂ©cembre 2017 de finances pour 2018, il est ajoutĂ© un 5° ainsi rĂ©digé :
« 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé pour maternité. »
II. â Au premier alinĂ©a de lâarticle 88 de la loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, aprĂšs les mots : « Ces rĂ©gimes indemnitaires » sont insĂ©rĂ©s les mots : « sont maintenus dans les mĂȘmes proportions que le traitement durant les congĂ©s prĂ©vus au 5° de lâarticle 57, sans prĂ©judice de lâapplication des dispositions de ces rĂ©gimes qui prĂ©voient leur modulation en fonction de lâengagement professionnel de lâagent. Ils ».
I. â La loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 51, aprĂšs les mots : « activitĂ© professionnelle, » sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou dâune disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant, » ;
2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 54 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Cette position est accordĂ©e de droit sur simple demande du fonctionnaire aprĂšs la naissance ou lâadoption dâun enfant, sans prĂ©judice du congĂ© de maternitĂ© ou du congĂ© dâadoption qui peut intervenir au prĂ©alable. Le congĂ© parental prend fin au plus tard au troisiĂšme anniversaire de lâenfant ou Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de trois ans Ă compter de lâarrivĂ©e au foyer de lâenfant, adoptĂ© ou confiĂ© en vue de son adoption, ĂągĂ© de moins de trois ans. Lorsque lâenfant adoptĂ© ou confiĂ© en vue de son adoption est ĂągĂ© de plus de trois ans mais nâa pas encore atteint lâĂąge de la fin de lâobligation scolaire, le congĂ© parental ne peut excĂ©der une annĂ©e Ă compter de lâarrivĂ©e au foyer. En cas de naissances multiples, le congĂ© parental peut ĂȘtre prolongĂ© jusquâĂ lâentrĂ©e Ă lâĂ©cole maternelle des enfants. Pour les naissances multiples dâau moins trois enfants ou les arrivĂ©es simultanĂ©es dâau moins trois enfants adoptĂ©s ou confiĂ©s en vue dâadoption, il peut ĂȘtre prolongĂ© cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixiĂšme anniversaire du plus jeune des enfants.
« Dans cette position, le fonctionnaire nâacquiert pas de droit Ă la retraite, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives aux pensions prĂ©voyant la prise en compte de pĂ©riodes dâinterruption dâactivitĂ© liĂ©es Ă lâenfant. Il conserve ses droits Ă lâavancement, dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le corps. » ;
3° AprĂšs lâarticle 54, il est ajoutĂ© un article 54â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 54â1. â Lorsque le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâune disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant en application du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 51 et dâun congĂ© parental en application de lâarticle 54, il conserve, au titre de ces deux positions, lâintĂ©gralitĂ© de ses droits Ă avancement dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le corps. » ;
4° AprĂšs le sixiĂšme alinĂ©a de lâarticle 58, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernĂ©s, dans le cadre des lignes directrices de gestion prĂ©vues par lâarticle 18. Le tableau annuel dâavancement prĂ©cise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles dâĂȘtre promus en exĂ©cution de celuiâci. »
II. â La loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 72, aprĂšs les mots : « activitĂ© professionnelle », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , ou dâune disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant » et les mots : « dans le corps » sont remplacĂ©s par les mots : « dans le cadre dâemplois » ;
2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 75 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Cette position est accordĂ©e de droit sur simple demande du fonctionnaire aprĂšs la naissance ou lâadoption dâun enfant, sans prĂ©judice du congĂ© de maternitĂ© ou du congĂ© dâadoption qui peut intervenir au prĂ©alable. Le congĂ© parental prend fin au plus tard au troisiĂšme anniversaire de lâenfant ou Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de trois ans Ă compter de lâarrivĂ©e au foyer de lâenfant, adoptĂ© ou confiĂ© en vue de son adoption, ĂągĂ© de moins de trois ans. Lorsque lâenfant adoptĂ© ou confiĂ© en vue de son adoption est ĂągĂ© de plus de trois ans mais nâa pas encore atteint lâĂąge de la fin de lâobligation scolaire, le congĂ© parental ne peut excĂ©der une annĂ©e Ă compter de lâarrivĂ©e au foyer. En cas de naissances multiples, le congĂ© parental peut ĂȘtre prolongĂ© jusquâĂ lâentrĂ©e Ă lâĂ©cole maternelle des enfants. Pour les naissances multiples dâau moins trois enfants ou les arrivĂ©es simultanĂ©es dâau moins trois enfants adoptĂ©s ou confiĂ©s en vue dâadoption, il peut ĂȘtre prolongĂ© cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixiĂšme anniversaire du plus jeune des enfants.
« Dans cette position, le fonctionnaire nâacquiert pas de droit Ă la retraite, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives aux pensions prĂ©voyant la prise en compte de pĂ©riodes dâinterruption dâactivitĂ© liĂ©es Ă lâenfant. Il conserve ses droits Ă lâavancement, dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le corps. » ;
3° AprĂšs lâarticle 75, il est insĂ©rĂ© un article 75â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 75â1. â Lorsque le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâune disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant en application du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 72 et dâun congĂ© parental en application de lâarticle 75, il conserve, au titre de ces deux positions, lâintĂ©gralitĂ© de ses droits Ă avancement dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le cadre dâemplois. » ;
4° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 79, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres dâemplois et grades concernĂ©s dans le cadre des lignes directrices de gestion prĂ©vues par lâarticle 33â3. Le tableau annuel dâavancement prĂ©cise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles dâĂȘtre promus en exĂ©cution de celuiâci. »
III. â La loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 62, aprĂšs les mots : « activitĂ© professionnelle », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , ou dâune disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant » ;
2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 64 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Cette position est accordĂ©e de droit sur simple demande du fonctionnaire aprĂšs la naissance ou lâadoption dâun enfant, sans prĂ©judice du congĂ© de maternitĂ© ou du congĂ© dâadoption qui peut intervenir au prĂ©alable. Le congĂ© parental prend fin au plus tard au troisiĂšme anniversaire de lâenfant ou Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de trois ans Ă compter de lâarrivĂ©e au foyer de lâenfant, adoptĂ© ou confiĂ© en vue de son adoption, ĂągĂ© de moins de trois ans. Lorsque lâenfant adoptĂ© ou confiĂ© en vue de son adoption est ĂągĂ© de plus de trois ans mais nâa pas encore atteint lâĂąge de la fin de lâobligation scolaire, le congĂ© parental ne peut excĂ©der une annĂ©e Ă compter de lâarrivĂ©e au foyer. En cas de naissances multiples, le congĂ© parental peut ĂȘtre prolongĂ© jusquâĂ lâentrĂ©e Ă lâĂ©cole maternelle des enfants. Pour les naissances multiples dâau moins trois enfants ou les arrivĂ©es simultanĂ©es dâau moins trois enfants adoptĂ©s ou confiĂ©s en vue dâadoption, il peut ĂȘtre prolongĂ© cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixiĂšme anniversaire du plus jeune des enfants.
« Dans cette position, le fonctionnaire nâacquiert pas de droit Ă la retraite, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives aux pensions prĂ©voyant la prise en compte de pĂ©riodes dâinterruption dâactivitĂ© liĂ©es Ă lâenfant. Il conserve ses droits Ă lâavancement, dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le corps. » ;
3° AprĂšs lâarticle 64, il est insĂ©rĂ© un article 64â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 64â1. â Lorsque le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâune disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant en application du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 62 et dâun congĂ© parental en application de lâarticle 64, il conserve, au titre de ces deux positions, lâintĂ©gralitĂ© de ses droits Ă avancement dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le corps. » ;
4° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 69, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernĂ©s dans le cadre des lignes directrices de gestion prĂ©vues par lâarticle 26. Le tableau annuel dâavancement prĂ©cise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles dâĂȘtre promus en exĂ©cution de celuiâci. »
Favoriser lâĂ©galitĂ© professionnelle pour les travailleurs
en situation de handicap
I. â Au premier alinĂ©a de lâarticle 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les mots : « de lâexercer et dây progresser ou pour quâune formation adaptĂ©e Ă leurs besoins leur soit dispensĂ©e, » sont remplacĂ©s par les mots : « de dĂ©velopper un parcours professionnel et dâaccĂ©der Ă des fonctions de niveau supĂ©rieur, de bĂ©nĂ©ficier dâune formation adaptĂ©e Ă leur besoin tout au long de leur vie professionnelle, ».
II. â Lâarticle 27 de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a du I, les mots : « ayant fait lâobjet dâune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prĂ©vue Ă lâarticle L. 146â9 du code lâaction sociale et des familles » sont supprimĂ©s ;
2° Le dernier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des dĂ©rogations aux rĂšgles normales de dĂ©roulement des concours et des examens sont prĂ©vues afin, notamment, dâadapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă la situation des candidats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux prĂ©alablement au dĂ©roulement des Ă©preuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordĂ©s Ă ces candidats, entre deux Ă©preuves successives, de maniĂšre Ă leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».
III. â Lâarticle 35 de la loi du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a, les mots : « ayant fait lâobjet dâune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prĂ©vue Ă lâarticle L. 146â9 du code lâaction sociale et des familles » sont supprimĂ©s ;
2° Le cinquiÚme alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Des dĂ©rogations aux rĂšgles normales de dĂ©roulement des concours et des examens sont prĂ©vues afin, notamment, dâadapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă la situation des candidats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux prĂ©alablement au dĂ©roulement des Ă©preuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordĂ©s Ă ces candidats, entre deux Ă©preuves successives, de maniĂšre Ă leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions dâapplication de ces dĂ©rogations sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
3° Au sixiÚme alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».
IV. â Lâarticle 27 de la loi du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a du I, les mots : « ayant fait lâobjet dâune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prĂ©vue Ă lâarticle L. 146â9 du code lâaction sociale et des familles » sont supprimĂ©s ;
2° Le cinquiÚme alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Des dĂ©rogations aux rĂšgles normales de dĂ©roulement des concours et des examens sont prĂ©vues afin, notamment, dâadapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă la situation des candidats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux prĂ©alablement au dĂ©roulement des Ă©preuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordĂ©s Ă ces candidats, entre deux Ă©preuves successives, de maniĂšre Ă leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions dâapplication de ces dĂ©rogations sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
3° Au sixiÚme alinéa du I, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».
Ă compter du 1er janvier 2020 et jusquâau 31 dĂ©cembre 2025, par dĂ©rogation Ă lâarticle 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les fonctionnaires mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la mĂȘme loi et en situation de handicap relevant de lâune des catĂ©gories mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de lâarticle L. 5212â13 du code du travail peuvent accĂ©der Ă un corps de niveau supĂ©rieur ou de catĂ©gorie supĂ©rieure par la voie du dĂ©tachement, sous rĂ©serve dâavoir accompli prĂ©alablement une certaine durĂ©e de services publics. Au terme dâune durĂ©e minimale de dĂ©tachement, qui peut le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre renouvelĂ©e, ils peuvent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans ce corps. Le dĂ©tachement et, le cas Ă©chĂ©ant, lâintĂ©gration sont prononcĂ©es aprĂšs apprĂ©ciation par une commission de lâaptitude professionnelle du fonctionnaire Ă exercer les missions du corps.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, notamment la durĂ©e de services publics exigĂ©e des candidats au dĂ©tachement, les modalitĂ©s dâapprĂ©ciation de lâaptitude professionnelle prĂ©alable Ă ce dĂ©tachement, la durĂ©e minimale de celuiâci, les conditions de son renouvellement Ă©ventuel et les modalitĂ©s dâapprĂ©ciation de lâaptitude professionnelle prĂ©alable Ă lâintĂ©gration. Il fixe Ă©galement la composition de la commission chargĂ©e dâapprĂ©cier lâaptitude professionnelle du fonctionnaire.
Une évaluation de ce dispositif est présentée au Parlement un an avant son terme.
I. â Pour les communes et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, les dispositions du II de lâarticle 2 entrent en vigueur Ă compter du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral de leurs assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes.
II. â Lâarticle 3 entre en vigueur en vue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.
Par dĂ©rogation Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi et des dispositions rĂšglementaires prises pour son application et jusquâau prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances :
1° Les comitĂ©s techniques sont seuls compĂ©tents pour examiner lâensemble des questions affĂ©rentes aux projets de rĂ©organisation de service ;
2° Les comitĂ©s techniques et les comitĂ©s dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail peuvent ĂȘtre rĂ©unis conjointement pour lâexamen des questions communes. Dans ce cas lâavis rendu par la formation conjointe se substitue Ă ceux du comitĂ© technique et du comitĂ© dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail ;
3° Les comitĂ©s techniques sont compĂ©tents pour lâexamen des lignes directrices mentionnĂ©es Ă lâarticle 14.
III. â Les dispositions du I de lâarticle 10 de lâordonnance n° 2017â1386 du 22 septembre 2017 sont abrogĂ©es Ă compter de la mise en place du comitĂ© mentionnĂ© aux IV et V de lâarticle 3.
IV. â Lâarticle 4 sâapplique en vue de lâĂ©laboration des dĂ©cisions individuelles prises au titre de lâannĂ©e 2021.
Par dĂ©rogation Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent :
1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relÚvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliÚre ;
2° Les dispositions du I, du 1° du III et des 2°et 6° du V de lâarticle 4 de la prĂ©sente loi et les quatre premiers alinĂ©as de lâarticle 14 de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction issue du 2° du II de lâarticle 4 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances.
V. â Les dispositions des articles 7, 9 et 10 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur Ă compter du lendemain de la publication des dispositions rĂšglementaires prises pour lâapplication de lâarticle 6.
VI. â Les dispositions de lâarticle 60 de la loi du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e dans leur rĂ©daction issue de lâarticle 11 de la prĂ©sente loi sâappliquent aux dĂ©cisions individuelles relatives aux mutations prenant effet Ă compter du 1er janvier 2020.
VII. â Les dispositions de lâarticle 12 entrent en vigueur Ă compter du 1er janvier 2021 pour lâentretien professionnel conduit au titre de lâannĂ©e 2020.
VIII. â Lâarticle 14, en tant quâil concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de mobilitĂ© dans la fonction publique de lâĂtat, sâapplique aux dĂ©cisions individuelles prises Ă compter du 1er janvier 2020.
Lâarticle 14, en tant quâil concerne les compĂ©tences des commissions administratives paritaires en matiĂšre de promotion et dâavancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, sâapplique en vue de lâĂ©laboration des dĂ©cisions individuelles prises au titre de lâannĂ©e 2021.
IX. â Les 2° du II et du III de lâarticle 15 entrent en vigueur aprĂšs le prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances.
X. â Les saisines de la commission de dĂ©ontologie de la fonction publique enregistrĂ©es avant lâentrĂ©e en vigueur de lâarticle 16 sont rĂ©gies par les dispositions antĂ©rieurement applicables.
Les membres de cette commission demeurent en fonction jusquâĂ lâinstallation de nouveaux membres.
XI. â Les dispositions du I et du II de lâarticle 21 entrent en vigueur Ă compter de la publication des dispositions rĂšglementaires prises pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2020.
XII. â Lâarticle 23 sâapplique aux fonctionnaires de lâĂtat dont la mise Ă disposition ou le dĂ©tachement est prononcĂ© ou renouvelĂ© avec prise dâeffet Ă compter du 1er janvier 2020.
XIII. â Les plans dâaction mentionnĂ©s Ă lâarticle 29 sont Ă©laborĂ©s par les administrations au plus tard au 31 dĂ©cembre 2020.
XIV. â Pour les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, les dispositions de lâarticle 30 entrent en vigueur Ă compter du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral de leurs assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes et, sâagissant du Centre national de la fonction publique territoriale, Ă compter du renouvellement de son conseil dâadministration Ă lâissue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des conseils municipaux.