Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.
« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« – le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
Supprimer l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« cinq ans à compter de sa promulgation. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« quatre ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sont remplacés par les mots : « délégations parlementaires à la bioéthique » ;
« a ter) À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « commissions compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sont remplacés par les mots : « délégations parlementaires à la bioéthique » ; ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« II. – Le comité... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 18, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
le mot :
« du ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« comité »,
insérés les mots :
« mentionnés aux 1° , 3° , 4° et 5° du I de l’article L. 1412‑2 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« IV. – Les mandats des membres mentionnés au III ne sont pas comptabilisés comme un mandat pour l’application du II de l’article L. 1412‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. »
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :
« trente-neuf »
le mot :
« quarante-trois ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Deux personnalités qualifiées issues de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé ;
« 7° Deux personnalités qualifiées issues des associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 du code de l’éducation. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 4° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : «À ce titre, elle propose des règles d’attribution des gamètes et des embryons en application du dernier alinéa de l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique »
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« de l’agence ».
Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« 5° Trois députés et trois sénateurs. ».
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« publication »
le mot :
« promulgation ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mot :
« sept ans à compter de son entrée en vigueur »
les mots :
« cinq ans à compter de sa promulgation. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
À la fin de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« son entrée en vigueur »
les mots :
« sa publication ».
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »
À l’alinéa 6, rétablir le c) dans la rédaction suivante :
« c) Au 9° , les mots : « et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité » sont supprimés ; ».
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 2131‑4‑1, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« au dernier »,
les mots :
« à l’avant-dernier ».
Supprimer les alinéas 13 à 16.
I. – Après l’alinéa 17, insérer les dix alinéas suivants :
« 3° L’article L. 1418‑3 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d’administration de l’agence est composé, outre de son président :
« 1° D’une majorité de représentants :
« a) De l’État ;
« b) Des organismes d’assurance maladie ;
« c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l’agence ;
« 2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’agence ;
« 3° De représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114‑1 ou d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence ;
« 4° De représentants du personnel de l’agence. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 18 :
« b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots :... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 8, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° D’apporter aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques qui devront être réalisées en application de ces mêmes règlements, et de procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires. »
Rétablir l’article 33 dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des stocks des gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers ».
Rétablir l’article 34 dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions de l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. Ce rapport évalue notamment l’organisation des prélèvements au sein des établissements. »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »
I. – À l’alinéa 17, substituer à la référence :
« et 5° »,
les références :
« , 5° et 6° ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, procéder à la même substitution.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« b) Au VIII de l’article L. 2131‑1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ainsi qu’aux articles L. 2131‑4‑1, L. 2151‑5, L. 2151‑8 et L. 2151‑9 ; ».
Substituer à la seconde occurrence du mot :
« des »
le mot :
« de ».
I. – À l’alinéa 10, substituer au nombre :
« trente-neuf »,
le nombre :
« quarante-cinq ».
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« 6° Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes. »
Supprimer l’alinéa 14.
Rétablir l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« 15° D’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. »
Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° D’apporter aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques et des études de performances qui devront être réalisées en application de ces mêmes règlements, et de procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires. »
L’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rétabli :
« V. - La vente d’une femelle gestante est interdite sans le consentement préalable de l’acheteur. »
Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé:
« Art. L. 521‑1‑1. – Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d’abandon le fait de le perpétrer dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal en :
« 1° entravant l’animal, dans une zone non‑urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui‑même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ;
« 2° entravant ou enfermant l’animal dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie ;
« 3° abandonnant un chien ou un chat à proximité d’une route, d'un axe routier ou sur une aire de repos ;
« 4° abandonnant un chien ou un chat à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ;
« 5° abandonnant, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l’animal à proximité d’un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;
« 6° abandonnant un animal dont l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation, ou toute autre caractéristique constitutive de son être, ne permet pas d’assurer seul sa survie.
« L’acte d’abandon perpétré dans les conditions mentionnées au présent II est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé:
« Art. L. 521‑1‑1. – Dans les cas d'exercice de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique prévus à l'article 521-1, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire de l'animal au sens de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, un membre de la famille dudit propriétaire ou, à défaut, de détenir à son domicile de façon régulière l'animal.
« Les faits de sévices graves, les actes de cruauté ou d’abandon, perpétrés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sont plus »
les mots :
« peuvent être ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en ont été tenus »
les mots :
« y ont été contraints »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 11, 13, 14 et à la seconde phrase de l’alinéa 19.
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :
« Orsinus »
le mot :
« Orcinus »
I.-Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 211-33. – I. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n'appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire. »
II.- En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis. – Le I de l’article L. 211-33 entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.
I. - Après le mot :
« animaux »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« des espèces mentionnées au I ».
II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’espèces non domestiques figurant sur la liste mentionnée au III »
les mots :
« des espèces mentionnées au I ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 18.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 7.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. - Après l'article L. 413-5 du code de l’environnement est inséré un article L. 413-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-5-1. - Les cirques fixes et les centres d’hivernage des cirques itinérants sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ».
Supprimer l'alinéa 4.
A l’alinéa 5, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la protection de la nature »
les mots :
« mentionnées dans la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques fixées par voie réglementaire »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sont plus »
les mots :
« peuvent être »
A l’alinéa 3, après le mot :
« acquisition »
Insérer les mots :
« et la reproduction »
A l'alinéa 5, substituer au mot:
« cinq »
le mot :
« deux »
I. - A l'alinéa 2, après le mot :
« loups »
insérer les mots :
«, y compris hybrides »
II. - En conséquence, à l'alinéa 3, après le même mot, procéder à la même insertion.
A l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux »
A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« destinés à »
les mots :
« et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignement moral et civique comporte également, pour les élèves d'école primaire, de collège et de lycée, une formation au respect de l'animal. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - La section 1 du chapitre III du titre 1er du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 413‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413‑5‑1. - Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d'espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.».
Après l’article L. 413-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-1-1. – Peuvent bénéficier de l’appellation « refuge » ou de l’appellation « sanctuaire » les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques qui remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« loups »
insérer les mots :
« , y compris hybrides, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le même mot, procéder à la même insertion.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« destinés à »
les mots :
« et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« deux ans après la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à compter de la publication de la même loi ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II.– Le I de l’article 214‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi pour les animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure, et deux ans après la promulgation de la présente loi pour les élevages de visons d’Amérique.
« III.– Le II de l’article 214‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – « Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement
« Art. L. 211‑33. – I. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé.
« II. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques.
II. – Le I de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur deux ans à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.
Le II du même article entre en vigueur cinq ans à compter de la promulgation de la même loi.
À l’alinéa 46, supprimer les mots :
« textiles sanitaires à usage unique, y compris les ».
Le cinquième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :
« Toute convention de délégation et le cahier des charges annexé, tant dans leur version initiale que dans leurs versions modifiées par avenants, doivent prévoir une tarification nulle pour les véhicules de classe 1 et 5 circulant sur le tronçon autoroutier francilien dont le domicile principal est situé à moins de 60 kilomètres de Paris. La mise en place de cette tarification réduite ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation. »
Après l’article L. 122‑4-3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑4-4. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... d’orientation des mobilités, les véhicules de classe 1 ne sont pas assujettis au péage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 122‑4.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-4. – À compter l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... d’orientation des mobilités, les contrats de concession soumis à renouvellement mentionnent la gratuité de toute portion d’autoroute située à moins de 60 kilomètres de Paris. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2034, dans le cadre de son renouvellement, le contrat de concession entre l’État et la société COFIROUTE peut prévoir la gratuité de toute portion d’autoroute située à moins de 60 kilomètres de Paris ».
Après l’article L. 122‑4-1 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑4-1‑1. – Les véhicules de classe 1 ne sont pas assujettis au péage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 122‑4.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Chapitre II :
Sauvegarder le maillage territorial de l’offre de pharmacie
Article ...
Le dernier alinéa de l’article L. 5125‑5‑1 du code de la santé publique est complété par les mots :
« et ne doit pas avoir pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné. » »
Après l’article L. 223‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles, insérer un article L. 223‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1‑3. – Un contrat de parrainage peut être conclu entre le conseil départemental, le mineur émancipé ou le majeur de moins de vingt et un ans pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance, et un employeur de droit privé. Ce contrat de parrainage ouvre la possibilité au mineur émancipé ou au jeune majeur âgé de moins de vingt et un ans de bénéficier de l’accompagnement bénévole d’un salarié volontaire. Cet accompagnement a vocation à dispenser un apprentissage de compétences sociales et professionnelles relatives au monde du travail. »
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« qui peuvent en confier l’organisation du cursus de la formation à un ou plusieurs organismes de formation habilité au terme d’une procédure de mise en concurrence ».
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6113‑1 sont la propriété des organisations représentatives siégeant au sein de la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche qui les a créés. Ces organisations peuvent agir individuellement ou collectivement en justice pour assurer la protection des certificats de qualification professionnelle, de leur dénomination et de leur référentiel. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 93, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits ».
Après le mot :
« mineurs, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« est imprescriptible. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trente »
le mot :
« cinquante ».
Après le mot :
« équipements »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26.
Après le mot : « environnemental », la fin de l’article L. 441‑4 du code de l’urbanisme est supprimée.
Compléter l’alinéa 1 par les mots : « sous réserve d’une évaluation objective des avantages et des inconvénients de cette procédure ».