Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La conception par tiers donneur est mentionnée sur le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 et est accompagnée d’une mention indiquant si l’intéressé est ou non informé de sa conception par tiers donneur, dans des conditions qui seront définies par décret. »
I. – Le premier alinéa de l’article 16‑3 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont dépourvus de nécessité médicale et interdits les actes de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d’une personne, sauf en cas d’urgence vitale ou de consentement personnellement exprimé par cette dernière, même mineure. »
II. – Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4-1. – Sauf urgence vitale, aucun traitement ou acte médical de conformation sexuée visant à altérer les caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires d’une personne ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de celle-ci et sans qu’ait été préalablement consultée l’équipe pluridisciplinaire d’un établissement de santé figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 1151‑1 du présent code. Ce consentement doit être exprimé personnellement et, lorsqu’il émane d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle, doit être vérifié par le juge dans les conditions prévues par décret. »
L’article 16‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont dépourvus de nécessité médicale et interdits les actes de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d’une personne, sauf en cas d’urgence vitale ou de consentement personnellement exprimé par cette dernière, même mineure. »
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.
« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« – le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéa suivants :
« a bis) (nouveau) La seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
« Après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, ces états généraux sont organisés à l’initiative du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé en lien avec les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412‑6 et avec le concours de la Commission nationale du débat public. »
« a ter) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sont remplacés par les mots : « le Parlement ». »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« II. – Le comité anime, chaque année, des débats publics sur un ou plusieurs des problèmes éthiques et des questions de société mentionnés à l’article L. 1412‑1, en lien avec les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412‑6 et avec le concours de la Commission nationale du débat public.
« Chaque année, le comité présente devant le Parlement un rapport d’information sur les résultats des débats publics qu’il a organisés. »
Supprimer l’alinéa 3.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) (nouveau) Le 4° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : »A ce titre, elle élabore les règles de répartition et d’attribution des gamètes et des embryons qui sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé ; » ».
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« f) Après le 13° , sont insérés des 13° bis et 14° ainsi rédigés :
« 13° bis De gérer les traitements de données relatifs aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143‑1, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons, à l’exclusion des données médicales recueillies postérieurement au don, ainsi qu'aux personnes en attente de dons de gamètes ou d'embryons ; » ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
" , ainsi qu'aux personnes en attente de dons de gamètes ou d'embryons".
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« cinq ans à compter de sa promulgation. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« quatre ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La conception par tiers donneur est mentionnée sur le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 et est accompagnée d’une mention indiquant si l’intéressé est ou non informé de sa conception par tiers donneur, dans des conditions définies par décret. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sont remplacés par les mots : « délégations parlementaires à la bioéthique » ;
« a ter) À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « commissions compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sont remplacés par les mots : « délégations parlementaires à la bioéthique » ; ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« II. – Le comité... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 18, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
le mot :
« du ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« comité »,
insérés les mots :
« mentionnés aux 1° , 3° , 4° et 5° du I de l’article L. 1412‑2 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« IV. – Les mandats des membres mentionnés au III ne sont pas comptabilisés comme un mandat pour l’application du II de l’article L. 1412‑2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. »
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :
« trente-neuf »
le mot :
« quarante-trois ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Deux personnalités qualifiées issues de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé ;
« 7° Deux personnalités qualifiées issues des associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 du code de l’éducation. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 4° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : «À ce titre, elle propose des règles d’attribution des gamètes et des embryons en application du dernier alinéa de l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique »
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« de l’agence ».
Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« 5° Trois députés et trois sénateurs. ».
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis De gérer les traitements de données relatifs aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143‑1, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons, à l’exclusion des données médicales recueillies postérieurement au don, ainsi qu’aux personnes en attente de dons de gamètes ou d’embryons ; »
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« publication »
le mot :
« promulgation ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mot :
« sept ans à compter de son entrée en vigueur »
les mots :
« cinq ans à compter de sa promulgation. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
À la fin de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« son entrée en vigueur »
les mots :
« sa publication ».
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »
À l’alinéa 6, rétablir les a bis et a ter dans la rédaction suivante :
« a bis) À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sont remplacés par les mots : « délégations parlementaires à la bioéthique » ;
« a ter) À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « commissions compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sont remplacés par les mots : « délégations parlementaires à la bioéthique » ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres, dont deux membres n’appartenant à aucun groupe politique.
« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« 2° Une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
À l’alinéa 6, rétablir le c) dans la rédaction suivante :
« c) Au 9° , les mots : « et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité » sont supprimés ; ».
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 2131‑4‑1, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« au dernier »,
les mots :
« à l’avant-dernier ».
Supprimer les alinéas 13 à 16.
I. – Après l’alinéa 17, insérer les dix alinéas suivants :
« 3° L’article L. 1418‑3 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d’administration de l’agence est composé, outre de son président :
« 1° D’une majorité de représentants :
« a) De l’État ;
« b) Des organismes d’assurance maladie ;
« c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l’agence ;
« 2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’agence ;
« 3° De représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114‑1 ou d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence ;
« 4° De représentants du personnel de l’agence. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 18 :
« b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots :... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 8, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° D’apporter aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques qui devront être réalisées en application de ces mêmes règlements, et de procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires. »
Rétablir l’article 33 dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des stocks des gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers ».
Rétablir l’article 34 dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions de l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. Ce rapport évalue notamment l’organisation des prélèvements au sein des établissements. »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »
I. – À l’alinéa 17, substituer à la référence :
« et 5° »,
les références :
« , 5° et 6° ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, procéder à la même substitution.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« b) Au VIII de l’article L. 2131‑1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ainsi qu’aux articles L. 2131‑4‑1, L. 2151‑5, L. 2151‑8 et L. 2151‑9 ; ».
Substituer à la seconde occurrence du mot :
« des »
le mot :
« de ».
I. – À l’alinéa 10, substituer au nombre :
« trente-neuf »,
le nombre :
« quarante-cinq ».
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« 6° Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes. »
Supprimer l’alinéa 14.
Rétablir l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« 15° D’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. »
Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° D’apporter aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, relatives aux recherches impliquant la personne humaine, les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, afin de préciser les modalités de réalisation des investigations cliniques et des études de performances qui devront être réalisées en application de ces mêmes règlements, et de procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires. »
L’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rétabli :
« V. - La vente d’une femelle gestante est interdite sans le consentement préalable de l’acheteur. »
Le deuxième alinéa de l’article L214‑7 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé:
« Art. L. 521‑1‑1. – Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d’abandon le fait de le perpétrer dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal en :
« 1° entravant l’animal, dans une zone non‑urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui‑même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ;
« 2° entravant ou enfermant l’animal dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie ;
« 3° abandonnant un chien ou un chat à proximité d’une route, d'un axe routier ou sur une aire de repos ;
« 4° abandonnant un chien ou un chat à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ;
« 5° abandonnant, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l’animal à proximité d’un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;
« 6° abandonnant un animal dont l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation, ou toute autre caractéristique constitutive de son être, ne permet pas d’assurer seul sa survie.
« L’acte d’abandon perpétré dans les conditions mentionnées au présent II est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé:
« Art. L. 521‑1‑1. – Dans les cas d'exercice de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique prévus à l'article 521-1, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire de l'animal au sens de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, un membre de la famille dudit propriétaire ou, à défaut, de détenir à son domicile de façon régulière l'animal.
« Les faits de sévices graves, les actes de cruauté ou d’abandon, perpétrés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sont plus »
les mots :
« peuvent être ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en ont été tenus »
les mots :
« y ont été contraints »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 11, 13, 14 et à la seconde phrase de l’alinéa 19.
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :
« Orsinus »
le mot :
« Orcinus »
I.-Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 211-33. – I. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n'appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire. »
II.- En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis. – Le I de l’article L. 211-33 entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.
I. - Après le mot :
« animaux »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« des espèces mentionnées au I ».
II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’espèces non domestiques figurant sur la liste mentionnée au III »
les mots :
« des espèces mentionnées au I ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 18.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 7.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. - Après l'article L. 413-5 du code de l’environnement est inséré un article L. 413-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-5-1. - Les cirques fixes et les centres d’hivernage des cirques itinérants sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ».
I. A la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« l’interdiction de »
est remplacée par le mot :
« la »
II. - En conséquence, après le mot :
« établissements »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée d’un an, renouvelable trois fois »
Supprimer l'alinéa 4.
A l’alinéa 5, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la protection de la nature »
les mots :
« mentionnées dans la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques fixées par voie réglementaire »
Compléter l'alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Il est interdit d'utiliser des animaux appartenant aux espèces mentionnées au I du présent article dans le cadre de prises de vues photographiques ou de vidéoclips réalisés comme support d’un morceau de musique ou d’une chanson. Cette interdiction ne s'applique pas aux vidéos ou photographies documentaires réalisées au sein des locaux des établissements disposant de l'autorisation d'ouverture prévue par l'article L. 413-3 précité ou, dans le cas des animaux de la faune sauvage non captive, dans leur milieu naturel. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sont plus »
les mots :
« peuvent être »
A l’alinéa 3, après le mot :
« acquisition »
Insérer les mots :
« et la reproduction »
A l'alinéa 5, substituer au mot:
« cinq »
le mot :
« deux »
I. - A l'alinéa 2, après le mot :
« loups »
insérer les mots :
«, y compris hybrides »
II. - En conséquence, à l'alinéa 3, après le même mot, procéder à la même insertion.
Après l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‑37 ainsi rédigé :
« Art. L211‑37. – I – Sont définis comme sanctuaires, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent, dans des conditions de vie proches de celles de leur milieu naturel, de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel et n’ayant pu être réintroduits dans leur milieu naturel.
« II. – Sont définis comme refuges, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement des animaux d’espèces non domestiques incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel, en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux ou de permettre leur réintroduction dans leur milieu naturel.
« III. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II .
« IV. – Les établissements définis aux I et II sont soumis aux certificats de capacité prévu à l’article R. 413‑3 et suivant et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune étrangère dont les modalités sont définies par décret ou arrêté.
« V. – Les établissements définis aux I et II sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques présentés sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par arrêté. Le contact direct du public avec les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux I et II. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités.
« VI. - Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté. »
A l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux »
A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« destinés à »
les mots :
« et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignement moral et civique comporte également, pour les élèves d'école primaire, de collège et de lycée, une formation au respect de l'animal. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - La section 1 du chapitre III du titre 1er du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 413‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413‑5‑1. - Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d'espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.».
Après l’article L. 413-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-1-1. – Peuvent bénéficier de l’appellation « refuge » ou de l’appellation « sanctuaire » les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques qui remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« l’interdiction de »
le mot :
« la »
II. – En conséquence, après le mot :
« établissements »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée d’un an, renouvelable trois fois. »
Après l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‑37 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑37. – I – Sont définis comme sanctuaires, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent, dans des conditions de vie proches de celles de leur milieu naturel, de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel et n’ayant pu être réintroduits dans leur milieu naturel.
« II. – Sont définis comme refuges, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement des animaux d’espèces non domestiques incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel, en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux ou de permettre leur réintroduction dans leur milieu naturel.
« III. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II .
« IV. – Les établissements définis aux I et II sont soumis aux certificats de capacité prévus à l’article L. 413‑2 du code de l'environnement et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune étrangère dont les modalités sont définies par voie réglementaire.
« V. – Les établissements définis aux I et II sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques présentés sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par arrêté. Le contact direct du public avec les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux I et II. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités.
« VI. - Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la protection de la nature »
les mots :
« mentionnées dans la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques fixées par voie réglementaire »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« loups »
insérer les mots :
« , y compris hybrides, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le même mot, procéder à la même insertion.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« destinés à »
les mots :
« et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« deux ans après la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à compter de la publication de la même loi ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II.– Le I de l’article 214‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi pour les animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure, et deux ans après la promulgation de la présente loi pour les élevages de visons d’Amérique.
« III.– Le II de l’article 214‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – « Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement
« Art. L. 211‑33. – I. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé.
« II. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques.
II. – Le I de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur deux ans à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.
Le II du même article entre en vigueur cinq ans à compter de la promulgation de la même loi.
À l’alinéa 46, supprimer les mots :
« textiles sanitaires à usage unique, y compris les ».
Les producteurs et importateurs de textiles sanitaires à destination des utilisateurs professionnels développent des dispositifs d’expérimentation de collecte sans frais, auprès des utilisateurs professionnels, et de recyclage des déchets issus de leurs produits, d’ici le 1er janvier 2024, sur tout ou partie du territoire national. Les producteurs et importateurs de textiles sanitaires à destination des utilisateurs professionnels sont tenus de proposer un plan d’action en vue d’une généralisation de tels dispositifs à compter du 1er janvier 2024. Les producteurs et importateurs peuvent mutualiser leurs moyens pour assurer collectivement cette obligation. Un décret définit les modalités d’application du présent article concernant les textiles sanitaires à destination des utilisateurs professionnels.
Le cinquième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :
« Toute convention de délégation et le cahier des charges annexé, tant dans leur version initiale que dans leurs versions modifiées par avenants, doivent prévoir une tarification nulle pour les véhicules de classe 1 et 5 circulant sur le tronçon autoroutier francilien dont le domicile principal est situé à moins de 60 kilomètres de Paris. La mise en place de cette tarification réduite ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation. »
Après l’article L. 122‑4-3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑4-4. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... d’orientation des mobilités, les véhicules de classe 1 ne sont pas assujettis au péage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 122‑4.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-4. – À compter l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... d’orientation des mobilités, les contrats de concession soumis à renouvellement mentionnent la gratuité de toute portion d’autoroute située à moins de 60 kilomètres de Paris. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2034, dans le cadre de son renouvellement, le contrat de concession entre l’État et la société COFIROUTE peut prévoir la gratuité de toute portion d’autoroute située à moins de 60 kilomètres de Paris ».
Après l’article L. 122‑4-1 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑4-1‑1. – Les véhicules de classe 1 ne sont pas assujettis au péage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 122‑4.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Chapitre II :
Sauvegarder le maillage territorial de l’offre de pharmacie
Article ...
Le dernier alinéa de l’article L. 5125‑5‑1 du code de la santé publique est complété par les mots :
« et ne doit pas avoir pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné. » »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un comité de suivi, institué au niveau national, est chargé d’évaluer les impacts de la rémunération forfaitaire en matière d’efficience et de qualité des soins pour la prise en charge de ces pathologies. Il est constitué de représentants de l’assurance maladie, de professionnels de santé, de gestionnaires d’établissements de santé et de représentants de patients. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ce fonds a pour mission de développer l’information, la communication, l’intervention précoce et la prise en charge des publics concernés afin de réduire les risques et les dommages liés à la consommation de substances psychoactives. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Les parents du mineur émancipé ou du majeur âgé de moins de vingt-et un ans pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sont prélevés d’une contribution forfaitaire par l’État.
« S’ils n’ont pas la capacité financière d’assumer cette contribution forfaitaire, les parents peuvent saisir le juge des affaires familiales, qui peut les en exonérer. »
« Les modalités d’application de cet article seront fixées par décret. »
Après l’article L. 223‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles, insérer un article L. 223‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1‑3. – Un contrat de parrainage peut être conclu entre le conseil départemental, le mineur émancipé ou le majeur de moins de vingt et un ans pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance, et un employeur de droit privé. Ce contrat de parrainage ouvre la possibilité au mineur émancipé ou au jeune majeur âgé de moins de vingt et un ans de bénéficier de l’accompagnement bénévole d’un salarié volontaire. Cet accompagnement a vocation à dispenser un apprentissage de compétences sociales et professionnelles relatives au monde du travail. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le jeune a la possibilité de refuser cet entretien. »
Le dernier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« L’entretien est renouvelé six mois avant la majorité afin de tenir compte de l’évolution des besoins du jeune concerné et d’évaluer son suivi. »
Après l’article L. 222‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-2-1. – Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur ayant été accueilli au titre des 1°, 2°, 3° ou de l’avant dernier alinéa de l’article 222‑5, moins de dix jours avant sa sortie du dispositif de l’aide sociale à l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de ses perspectives d’accès à l’autonomie. »
Après l’article L. 222‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Un guide pédagogique est élaboré par le conseil départemental, conjointement avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes d’insertion professionnelle, d’accès au logement et de lutte contre la pauvreté. Il est remis à chaque majeur sortant du dispositif de l’aide sociale à l’enfance, au titre des 1°, 2°, 3° ou de l’avant dernier alinéa de l’article L. 222‑5. Il a vocation à les informer sur les différents organismes et les droits qui leur sont ouverts, ainsi que sur les démarches administratives à suivre pour y prétendre. »
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« qui peuvent en confier l’organisation du cursus de la formation à un ou plusieurs organismes de formation habilité au terme d’une procédure de mise en concurrence ».
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6113‑1 sont la propriété des organisations représentatives siégeant au sein de la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche qui les a créés. Ces organisations peuvent agir individuellement ou collectivement en justice pour assurer la protection des certificats de qualification professionnelle, de leur dénomination et de leur référentiel. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 93, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits ».
Après le mot :
« mineurs, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« est imprescriptible. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trente »
le mot :
« cinquante ».
Après le mot :
« équipements »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26.
Après le mot : « environnemental », la fin de l’article L. 441‑4 du code de l’urbanisme est supprimée.
Compléter l’alinéa 1 par les mots : « sous réserve d’une évaluation objective des avantages et des inconvénients de cette procédure ».