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Article 4
🖋️Tombé
Mikaele Seo
27 mars 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, le dispositif des certificats d’économie d’énergie est applicable, dans les conditions prévues au code de l’énergie, aux opérations d’économie d’énergie réalisées dans le cadre du transport maritime relevant du territoire des îles Wallis et Futuna. Cette dérogation est strictement limitée au transport maritime et ne saurait s’appliquer à d’autres secteurs. Elle est réservée aux cargos et paquebots inscrits au registre de Mata’Utu. »


Article 5
🖋️ • Retiré
Mikaele Seo
27 mars 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titrer Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 512‑1‑17‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1‑17‑1. – Les navires à propulsion vélique, au sens de l’article L. 5000‑2‑3, immatriculés au registre français de Mata’Utu ne sont pas soumis à l’obligation de toucher au port du registre auquel le bateau est immatriculé. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article notamment en ce qui concerne les types de transport et les modalités de contrôle.

III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi et s’applique à tous les navires immatriculés au registre de Mata’Utu à cette date.

ARTICLE 2
🖋️Adopté
Mikaele Seo
23 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé

« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Mikaele Seo
16 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 2, insérer l’article suivant :

I. – Après le c du 2° du I. de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Rejeté
Mikaele Seo
18 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 


ARTICLE 78
🖋️Irrecevable
Mikaele Seo
30 oct. 2025
Après l'article 78, insérer l'article suivant:

I. L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est ainsi modifiée :
 
"I. A la fin de l'article 1 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les îles Wallis et Futuna, l’aide juridictionnelle en matières civile et administrative est instituée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. ».
 
II. L'intitulé du titre Ier est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « L'accès à l'aide juridictionnelle ».
 
III. La première phrase de l'article 2 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
2° Les mots : « aux articles 32, 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou » sont supprimés.
 
IV. Après l'article 2 sont insérés trois articles 2-1, 2-2 et 2-3 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans les îles de Wallis et Futuna dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.
L’aide juridictionnelle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction.
Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats.
Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire français, d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Danemark.
L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
L’aide juridictionnelle est totale ou partielle.
« Art. 2-2. - Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.
Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux syndicats des copropriétaires d'immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de cette loi, pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense.
« Art. 2-3. - L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par la décision d’admission. »
 
V. Après l'article 6 sont ajoutés deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.
« Art. 6-2. - Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle.
 
VI. L'intitulé du titre II est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « L'admission à l'aide juridictionnelle ».
 
VII. L'intitulé du titre III est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Les effets de l'aide juridictionnelle ».
 
VIII. Après le titre III, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Le concours des auxiliaires de justice ».
 
IX. A la fin de l'article 19, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l'article 6-1, il sera tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement exercées par l'auxiliaire de justice. ».
 
X. Après l'article 21, sont ajoutés onze articles 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-8, 21-9, 21-10 et 21-11 ainsi rédigés :
« Art. 21-1. - Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le président du tribunal de première instance a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. L'avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu'il peut demander si le président du tribunal de première instance ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l'aide juridictionnelle. Lorsque l'avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l'aide juridictionnelle lui a été retirée, l'avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle.
« Art. 21-2. - Dans les îles Wallis et Futuna, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
« Art. 21-3. - Dans les îles Wallis et Futuna, pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à poursuivre l'instance engagée, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure. Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel. Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers est fixée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 21-4. - Dans les îles Wallis et Futuna, dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure. Lorsque l'aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat. Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance.
« Art. 21-5. - L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.
« Art. 21-6. - Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution. Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont recouvrés par l'Etat après le jugement dans les conditions prévues aux articles 21-7 et suivants.
« Art. 21-7. - Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
« Art. 21-8. - Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
« Art. 21-9. - Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret. Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
« Art. 21-10. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est témoin assisté, personne mise en examen, prévenu, accusé ou condamné ou qu'il fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
« Art. 21-11. - Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »
Entre les articles 21-4 et 21-5 il est inséré un chapitre II intitulé « Les frais couverts par l’aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna ».
 
XI. L'intitulé du titre IV est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Le retrait de l'aide juridictionnelle ».
 
XII. L'article 25 est ainsi modifié :
1° Au 7°, le point est remplacé par un point-virgule ;
2° Après le 7°, est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de rétribution des avocats et des médiateurs dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge à Wallis et Futuna. » ;
3° Au dernier alinéa :
 a) Les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
 b) Les mots : « aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots « aux audiences foraines, aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu »."
 
II. L’article 70 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est précédé d’un I. ;
Le treizième alinéa est précédé d’un II. ;
Au 3° du II.  les mots « aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots « aux audiences foraines, aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu » ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Annexe : ETAT B
🖋️Adopté
Mikaele Seo
30 oct. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice90 000 €90 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-90 000 €-90 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Mikaele Seo
12 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer4 500 000 €4 500 000 €
Solde:
🖋️En attente
Mikaele Seo
17 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Mikaele Seo
18 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice90 000 €90 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-90 000 €-90 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Mikaele Seo
3 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins10 000 000 €10 000 000 €
ligneCredit (création)dont titre 210 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Mikaele Seo
6 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Mikaele Seo
6 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer4 500 000 €4 500 000 €
Solde:

Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Mikaele Seo
7 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer4 500 000 €4 500 000 €
Solde:
🖋️En attente
Mikaele Seo
10 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer4 500 000 €4 500 000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Mikaele Seo
6 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-4 500 000 €-4 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer4 500 000 €4 500 000 €
Solde:
Annexe : ETAT B
🖋️Adopté
Mikaele Seo
12 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Mikaele Seo
13 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Solde:
Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Mikaele Seo
25 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Mikaele Seo
8 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Mikaele Seo
19 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté
Mikaele Seo
19 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer2 500 000 €2 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Mikaele Seo
2 nov. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Mikaele Seo
17 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer3 000 000 €3 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 3
🖋️En attente
Mikaele Seo
12 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Mikaele Seo
4 oct. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7
🖋️En attente
Mikaele Seo
13 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, la deuxième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Mikaele Seo
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Mikaele Seo
15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer2 100 000 €2 100 000 €
Solde:
Article 27
🖋️Adopté
Mikaele Seo
29 juin 2023

I. – Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 2° de l’article 804 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :« ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale. Les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale à Saint-Pierre et Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 et non encore jugées à cette date sont considérées comme renvoyées devant la cour d’assises. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’article 908 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale. Les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale à Saint-Pierre et Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 et non encore jugées à cette date sont considérées comme renvoyées devant la cour d’assises. » »

ARTICLE 44
🖋️Irrecevable
Mikaele Seo
18 oct. 2022
Après l'article 44, insérer l'article suivant:

I. – Après le c) du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d) ainsi rédigé :

« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.  


Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Mikaele Seo
14 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Mikaele Seo
21 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer5 000 000 €5 000 000 €
Solde:0 €0 €
Article 20
🖋️Irrecevable
Mikaele Seo
9 juil. 2022
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
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