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Historique
27 sept. 2023 11:00 : Audition HCFP
27 sept. 2023 14:30 : Audition ministre

28 sept. 2023 - 7 nov. 2023 : 17801 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

9 oct. 2023 17:15 : examen pour avis
9 oct. 2023 21:35 : examen pour avis

10 oct. 2023 18:10 : Examen du texte
10 oct. 2023 18:30 : Examen
10 oct. 2023 21:30 : Examen du texte

11 oct. 2023 09:30 : - Examen

13 oct. 2023 09:30 : Examen du texte
13 oct. 2023 14:30 : Examen du texte
13 oct. 2023 21:20 : Examen du texte

17 oct. 2023 15:00 : Discussion
17 oct. 2023 17:30 : - Examen
17 oct. 2023 21:30 : Discussion

18 oct. 2023 09:30 : Examen
18 oct. 2023 15:00 : Examen
18 oct. 2023 15:00 : Discussion

20 oct. 2023 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature
20 oct. 2023 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature

25 oct. 2023 09:00 : Examen du texte.
25 oct. 2023 09:30 : Examen

31 oct. 2023 15:00 : Discussion
31 oct. 2023 21:30 : Discussion

2 nov. 2023 09:00 : Discussion
2 nov. 2023 15:00 : Discussion
2 nov. 2023 21:30 : Discussion

3 nov. 2023 09:00 : Discussion
3 nov. 2023 15:00 : Discussion
3 nov. 2023 21:30 : Discussion

6 nov. 2023 09:00 : Discussion
6 nov. 2023 15:00 : Discussion
6 nov. 2023 21:30 : Discussion

7 nov. 2023 15:00 : Discussion
7 nov. 2023 21:30 : Discussion


9 nov. 2023 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
9 nov. 2023 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature

15 nov. 2023 13:35 : Examen du texte

23 nov. 2023 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

12 déc. 2023 09:00 : Discussion
12 déc. 2023 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

13 déc. 2023 21:30 : Examen du texte
13 déc. 2023 - 16 déc. 2023 : 1392 amendements en Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire


16 déc. 2023 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature

18 déc. 2023 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
18 déc. 2023 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

19 déc. 2023 09:00 : Discussion
19 déc. 2023 16:30 : Lecture définitive
19 déc. 2023 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )

21 déc. 2023 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature

22 déc. 2023 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

28 déc. 2023 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7v8v9v10v11
📜Projet de loi de finances pour 2024 v8
🖋️Amendements examinés : 50%
232 Adoptés714 En attente207 Rejetés
159 Irrecevables
45 Non soutenus
35 Tombés
Liste des Amendements
Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État2 633 492 640 €2 583 419 132 €
ligneCredit (modification)dont titre 22 033 587 883 €2 033 587 883 €
programme (modification)Vie politique257 725 252 €257 621 749 €
ligneCredit (modification)dont titre 223 844 604 €23 844 604 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur2 704 537 509 €1 816 232 223 €
ligneCredit (modification)dont titre 2861 106 618 €861 106 618 €
Solde:
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 900 915 926 €2 925 669 370 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 901 400 000 €13 901 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 917 861 469 €1 583 661 469 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire400 931 467 €351 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville631 529 153 €631 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 218 871 649 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État73 646 350 €26 151 556 €
Solde:
🖋️Adopté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiques220 000 000 €220 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2220 000 000 €220 000 000 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisibles0 €0 €
Solde:
🖋️Adopté
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines13 114 910 €13 114 910 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-13 114 910 €-13 114 910 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Adopté
Robin Reda
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève22 000 000 €22 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-22 000 000 €-22 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️Adopté
Lisa Belluco
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:
🖋️Adopté
Philippe Brun
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile1 333 226 696 €1 724 943 750 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française431 111 365 €431 058 922 €
Solde:
🖋️Adopté
Mikaele Seo
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €1 169 075 442 €
programme (modification)Compétitivité0 €65 985 600 €
programme (modification)Cohésion0 €178 900 000 €
Solde:
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie410 000 000 €410 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:
🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie410 000 000 €410 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-410 000 000 €-410 000 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport775 102 002 €775 073 339 €
ligneCredit (modification)dont titre 2129 488 048 €129 488 048 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative901 070 841 €901 070 841 €
ligneCredit (modification)dont titre 240 952 981 €40 952 981 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 202442 910 000 €133 650 000 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence1 090 000 €1 090 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-970 000 €-970 000 €
programme (suppression)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse-500 000 €-500 000 €
Solde:
🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
David Guiraud
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Karim Ben Cheikh
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État2 633 492 640 €2 583 419 132 €
ligneCredit (modification)dont titre 22 033 587 883 €2 033 587 883 €
programme (modification)Vie politique257 725 252 €257 621 749 €
ligneCredit (modification)dont titre 223 844 604 €23 844 604 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur2 704 537 509 €1 816 232 223 €
ligneCredit (modification)dont titre 2861 106 618 €861 106 618 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État2 633 243 134 €2 583 169 626 €
ligneCredit (modification)dont titre 22 033 587 883 €2 033 587 883 €
programme (modification)Vie politique257 725 252 €257 621 749 €
ligneCredit (modification)dont titre 223 844 604 €23 844 604 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur2 704 633 509 €1 816 328 223 €
ligneCredit (modification)dont titre 2861 202 618 €861 202 618 €
Solde:
🖋️En attente
Marie Pochon
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt-231 000 000 €-231 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
programme (création)Moyens financiers pour l'ONF231 000 000 €231 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Philippe Brun
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt2 600 000 €2 600 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-2 600 000 €-2 600 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt-215 000 000 €-215 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
programme (création)Soutien à l'agriculture biologique215 000 000 €215 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Marie Pochon
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Marie Pochon
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à la diversification agricole50 000 000 €50 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Marie Pochon
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
programme (création)Fonds d'expérimentation à la restructuration-diversification5 000 000 €5 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
programme (création)Fonds d'indemnisation des pertes liées aux contaminations par le prosulfocarbe3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Marie Pochon
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt500 000 €500 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt1 €1 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-1 €-1 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement0 €0 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement0 €200 000 000 €
programme (modification)Restitution des "biens mal acquis"0 €0 €
Solde:
🖋️En attente16 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt-312 000 001 €-312 000 001 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation192 420 000 €192 420 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture179 580 001 €179 580 001 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (suppression)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (suppression)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (suppression)Fonds "Territoires zéro faim"-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (suppression)Plan d'urgence pour la filière laitière-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
David Guiraud
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Restitution des "biens mal acquis"0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-11 000 000 €-11 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Anna Pic
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation92 290 €92 290 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-92 290 €-92 290 €
Solde:
🖋️En attente
Joël Giraud
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation92 290 €92 290 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-92 290 €-92 290 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-140 000 000 €0 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-60 000 000 €0 €
programme (modification)Restitution des "biens mal acquis"0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement200 000 000 €0 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement0 €0 €
programme (modification)Restitution des "biens mal acquis"0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 900 915 926 €2 925 669 370 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement12 601 400 000 €12 601 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 917 861 469 €1 583 661 469 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire400 931 467 €351 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville631 529 153 €631 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 218 871 649 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État73 646 350 €26 151 556 €
programme (création)Plan de relance de la production de logements sociaux1 300 000 000 €1 300 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Iñaki Echaniz
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables3 032 524 559 €3 057 278 003 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 901 400 000 €13 901 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 786 252 836 €1 452 052 836 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire400 931 467 €351 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville631 529 153 €631 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 218 871 649 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État73 646 350 €26 151 556 €
Solde:
🖋️En attente
Eva Sas
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 948 915 926 €2 973 669 370 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 901 400 000 €13 901 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 917 861 469 €1 583 661 469 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire400 931 467 €351 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville583 529 153 €583 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État73 646 350 €26 151 556 €
Solde:
🖋️En attente
Eva Sas
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables3 037 915 926 €3 055 669 370 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 901 400 000 €13 901 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 780 861 469 €1 453 661 469 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire400 931 467 €351 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville631 529 153 €631 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État73 646 350 €26 151 556 €
Solde:
🖋️En attente
Eva Sas
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 900 922 626 €2 925 676 070 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 901 400 000 €13 901 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 917 854 769 €1 583 654 769 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire400 931 467 €351 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville631 529 153 €631 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État73 646 350 €26 151 556 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 900 915 926 €2 925 669 370 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 901 400 000 €13 901 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 917 861 469 €1 583 661 469 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire400 931 467 €351 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville631 529 153 €631 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 218 871 649 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État73 646 350 €26 151 556 €
Solde:
🖋️En attente14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 900 915 926 €2 925 669 370 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 656 400 000 €13 656 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 917 861 469 €1 583 661 469 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire397 931 467 €348 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 28 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville634 529 153 €634 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 218 871 649 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État80 646 350 €33 151 556 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-Claude Raux
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 900 915 926 €2 925 669 370 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 901 400 000 €13 901 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 512 861 469 €1 538 661 469 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire384 431 467 €337 820 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville634 529 153 €634 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 218 871 649 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État84 146 350 €33 851 556 €
Solde:
🖋️En attente14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiques220 000 000 €220 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2220 000 000 €220 000 000 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisibles101 000 000 €101 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Marie Guévenoux
15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiques220 000 000 €220 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2220 000 000 €220 000 000 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisibles0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Benoît Bordat
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-6 400 000 €-6 400 000 €
programme (modification)Création6 400 000 €6 400 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Estelle Folest
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création3 680 000 €3 680 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-3 680 000 €-3 680 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Fabienne Colboc
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création3 680 000 €3 680 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-3 680 000 €-3 680 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Nicolas Sansu
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture5 842 496 €5 842 496 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-5 842 496 €-5 842 496 €
Solde:
🖋️En attente
Nicolas Sansu
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-3 600 000 €-3 600 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 600 000 €3 600 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Iñaki Echaniz
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création6 400 000 €6 400 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-6 400 000 €-6 400 000 €
Solde:
🖋️En attente
Iñaki Echaniz
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 970 000 €1 970 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-1 970 000 €-1 970 000 €
Solde:
🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture16 000 000 €16 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-16 000 000 €-16 000 000 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Création-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture21 000 000 €21 000 000 €
Solde:
🖋️En attente13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental0 €0 €
programme (modification)Protection des droits et libertés257 527 €257 527 €
Solde:
🖋️En attente
Mélanie Thomin
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-39 000 000 €-39 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense39 000 000 €39 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Anna Pic
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-24 000 000 €-24 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense24 000 000 €24 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Mélanie Thomin
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Mélanie Thomin
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-39 000 000 €-39 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense39 000 000 €39 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Anna Pic
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-24 000 000 €-24 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense24 000 000 €24 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Mélanie Thomin
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Épargne0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité0 €0 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0 €0 €
programme (modification)Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19 (ligne supprimée)0 €6 474 951 599 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-13 000 000 €-13 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Marianne Maximi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève172 000 000 €172 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2172 000 000 €172 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-172 000 000 €-172 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-172 000 000 €-172 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Josiane Corneloup
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré42 000 000 €42 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-42 000 000 €-42 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Robin Reda
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève22 000 000 €22 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-22 000 000 €-22 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-Marc Tellier
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré1 €1 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 €-1 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 €-1 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Nicolas Sansu
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-Marc Tellier
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Fatiha Keloua Hachi
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève29 483 648 €29 483 648 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-29 483 648 €-29 483 648 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Fatiha Keloua Hachi
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève29 483 648 €29 483 648 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-29 483 648 €-29 483 648 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève22 000 000 €22 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-22 000 000 €-22 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Béatrice Descamps
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Béatrice Descamps
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève22 000 000 €22 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 222 000 000 €22 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-22 000 000 €-22 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré335 500 000 €335 500 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré298 100 000 €298 100 000 €
programme (modification)Vie de l'élève11 316 352 €11 316 352 €
ligneCredit (modification)dont titre 256 694 920 €56 694 920 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale108 083 648 €108 083 648 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Robin Reda
16 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève22 000 000 €22 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 222 000 000 €22 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-22 000 000 €-22 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local200 000 €200 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2200 000 €200 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-200 000 €-200 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-200 000 €-200 000 €
Solde:
🖋️En attente
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières30 000 000 €30 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 230 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-30 000 000 €-30 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local100 000 €100 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-11 200 000 €-11 200 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges11 200 000 €11 200 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 211 200 000 €11 200 000 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile1 333 226 696 €1 724 943 750 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française431 111 365 €431 058 922 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile1 333 426 696 €1 725 143 750 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française431 411 365 €431 358 922 €
Solde:
🖋️En attente
Marie Pochon
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Marie Pochon
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire-2 440 000 €-2 440 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire2 440 000 €2 440 000 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice0 €0 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
David Guiraud
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer200 000 000 €200 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Autonomie énergétique des collectivités ultramarines300 000 000 €300 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
David Guiraud
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Plan pour le droit d'accès à l'eau dans les Outre-mer100 000 000 €100 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Christian Baptiste
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Christian Baptiste
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Christian Baptiste
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Christian Baptiste
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-417 086 €-417 086 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer417 086 €417 086 €
Solde:
🖋️En attente
Christian Baptiste
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds d'amorçage pour le développement des mobilités décarbonées en Outre-mer100 000 000 €100 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Stéphane Lenormand
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer15 000 000 €15 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Stéphane Lenormand
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer6 000 000 €6 000 000 €
Solde:
🖋️En attente14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-8 102 114 €-8 102 114 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer9 002 114 €9 002 114 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer2 100 000 €2 100 000 €
Solde:
🖋️En attente
Mikaele Seo
15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer0 €0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer2 100 000 €2 100 000 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €1 169 075 442 €
programme (modification)Compétitivité0 €65 985 600 €
programme (modification)Cohésion0 €178 900 000 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €1 169 075 442 €
programme (modification)Compétitivité0 €65 985 600 €
programme (modification)Cohésion0 €178 900 000 €
Solde:
🖋️En attente
David Guiraud
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-1 050 000 000 €-1 050 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-799 999 999 €-799 999 999 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Fin de l'austérité dans les formations supérieures et la recherche universitaire1 849 999 999 €1 849 999 999 €
Solde:
🖋️En attente
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Plan pour la bifurcation écologique700 000 000 €700 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
David Guiraud
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-165 000 000 €-165 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Compensation des mesures salariales et du GVT pour les universités165 000 000 €165 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Hubert Julien-Laferrière
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires87 800 000 €87 800 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-87 800 000 €-87 800 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Hubert Julien-Laferrière
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 100 000 €7 100 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-7 100 000 €-7 100 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Tematai Le Gayic
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-Claude Raux
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-Claude Raux
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante495 120 000 €495 120 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-495 120 000 €-495 120 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-Claude Raux
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante170 200 000 €170 200 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-170 200 000 €-170 200 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Fatiha Keloua Hachi
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante90 000 000 €90 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-125 000 000 €-125 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Financements récurrents pour les organismes de recherche125 000 000 €125 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-1 €-1 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Soutien accru aux organismes de recherche du fait des mesures salariales1 €1 €
Solde:
🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-1 €-1 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Soutien accru aux organismes de recherche du fait du recul de l'âge de départ à la retraite1 €1 €
Solde:
🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-1 €-1 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Soutien accru aux organismes de recherche du fait de l'inflation1 €1 €
Solde:
🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Revalorisation des chercheurs et personnels derecherche250 000 000 €250 000 000 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-2 100 000 €-2 100 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-800 000 €-800 000 €
programme (modification)Recherche spatiale2 400 000 €2 400 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)500 000 €500 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 20220 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien aux collectivités pour un accompagnement réel des élues et élus en situation de handicap500 000 €500 000 €
Solde:
🖋️En attente
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-345 000 000 €-345 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (modification)Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 20220 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux0 €0 €
programme (création)Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active345 000 000 €345 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-Philippe Tanguy
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration500 000 €500 000 €
programme (modification)Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 20220 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux0 €0 €
Solde:
🖋️En attente13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration107 509 €107 509 €
programme (modification)Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 20220 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux0 €0 €
Solde:
🖋️En attente14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements151 000 000 €151 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration17 000 000 €17 000 000 €
programme (modification)Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)0 €0 €
programme (suppression)Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 2022-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (suppression)Fonds d'accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux-18 000 000 €-18 000 000 €
Solde:
🖋️En attente14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-383 972 030 €-383 972 030 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (modification)Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 20220 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration80 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 20220 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux0 €0 €
Solde:
🖋️En attente16 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 20220 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)-679 000 000 €-679 000 000 €
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Joël Aviragnet
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Santé mentale1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Arthur Delaporte
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Mise en place d'un arrêt pour menstruations incapacitantes100 000 000 €100 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Equipes mobiles de diagnostic et de soin en santé environnementale250 000 €250 000 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Equipes mobiles de diagnostic et de soin en santé environnementale500 000 000 €500 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Equipes mobiles de diagnostic et de soin en santé environnementale500 000 €500 000 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie410 000 000 €410 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-410 000 000 €-410 000 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins500 000 €500 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie425 000 000 €425 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-425 000 000 €-425 000 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Contribution au fonds d'indemnisation ONIAM des victimes de la dépakine1 000 000 €1 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Campagne publique d'information sur l'addition à l'alcool3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Campagne publique d'information sur l'addiction aux paris sportifs3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Jérôme Nury
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-1 €-1 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Aide symbolique visant à soutenir la production de masques, tenues de protection et produits destinés à l'hygiène corporelle, adaptés à la lutte contre la propagation du Covid 191 €1 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie410 000 000 €410 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Julie Laernoes
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins1 200 000 000 €1 200 000 000 €
programme (modification)Protection maladie-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins29 200 000 €29 200 000 €
programme (modification)Protection maladie432 000 000 €432 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)342 000 000 €342 000 000 €
programme (suppression)Sécurisation de la Carte Vitale-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Jérôme Guedj
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-60 000 000 €-60 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Valérie Rabault
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Arthur Delaporte
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-48 000 000 €-48 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes48 000 000 €48 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Philippe Brun
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Elargissement du Ségur social à tous les personnels des établissements de la filière socio-éducative500 000 000 €500 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-2 200 000 000 €-2 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance2 200 000 000 €2 200 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Marie Pochon
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Justice sociale dans les projets alimentaires territoriaux2 000 000 €2 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Marie Pochon
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien aux initiatives de solidarité et de citoyenneté alimentaire territorialisée20 000 000 €20 000 000 €
Solde:
🖋️En attente16 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes187 000 000 €187 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes-2 940 450 €-2 940 450 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales16 190 450 €16 190 450 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport775 102 002 €775 073 339 €
ligneCredit (modification)dont titre 2129 488 048 €129 488 048 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative901 070 841 €901 070 841 €
ligneCredit (modification)dont titre 240 952 981 €40 952 981 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 202442 910 000 €133 650 000 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport775 102 002 €775 073 339 €
ligneCredit (modification)dont titre 2129 488 048 €129 488 048 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative901 070 841 €901 070 841 €
ligneCredit (modification)dont titre 240 952 981 €40 952 981 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 202442 910 000 €133 650 000 €
Solde:
🖋️En attente
Roger Vicot
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Gendarmerie nationale-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Florian Chauche
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-275 405 €-275 405 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-275 405 €-275 405 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile275 405 €275 405 €
ligneCredit (modification)dont titre 2275 405 €275 405 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale92 000 000 €0 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile-92 000 000 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Eva Sas
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Transformation publique-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-Philippe Tanguy
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs0 €0 €
programme (modification)Transformation publique-1 800 000 €-1 800 000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs0 €0 €
programme (modification)Transformation publique0 €59 000 000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Arthur Delaporte
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-11 000 000 €-11 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Arthur Delaporte
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 000 000 €10 000 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 000 €-10 000 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Service public de l'aide à domicile100 000 000 €100 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Julie Laernoes
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi91 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi900 000 000 €750 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail9 000 000 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Véronique Louwagie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Stéphane Delautrette
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture-1 187 500 000 €-1 187 500 000 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 187 500 000 €2 187 500 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Émilie Bonnivard
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Eva Sas
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Alma Dufour
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines13 114 910 €13 114 910 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-13 114 910 €-13 114 910 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Julie Laernoes
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines770 000 000 €770 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-770 000 000 €-770 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Julie Laernoes
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques130 000 000 €130 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-130 000 000 €-130 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Julie Laernoes
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-45 000 000 €-45 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Julie Laernoes
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Mission de préfiguration de la Banque de la rénovation énergétique1 €1 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 €-1 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Julie Laernoes
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 €1 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 €-1 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Julie Laernoes
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires80 000 €80 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-80 000 €-80 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-Marc Tellier
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour concrétiser la nouvelle donne ferroviaire3 900 000 000 €3 900 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 900 000 000 €-3 900 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-Marc Tellier
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Nouvelle ligne de programmeFonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de transports de trains de nuit en France et en Europe1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Arrighi
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Arrighi
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Arrighi
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Arrighi
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Arrighi
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Arrighi
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 €1 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Arrighi
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Financement du parc de matériel roulant de nuit pour une relance progressive et efficace du réseau de trains de nuit en France et vers l'Europe(ligne nouvelle)1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Arrighi
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Financement du parc de matériel roulant de nuit pour une relance progressive et efficace du réseau de trains de nuit en France et vers l'Europe300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Arrighi
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-45 042 €-45 042 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-45 042 €-45 042 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables45 042 €45 042 €
ligneCredit (modification)dont titre 245 042 €45 042 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Arrighi
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Arrighi
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Mise en lumière, promotion et valorisation de la marche50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Bruno Millienne
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Stéphane Delautrette
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 187 500 000 €-1 187 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 187 500 000 €2 187 500 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Philippe Brun
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Abonnement Climat500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Financement du déploiement de bornes de recharge électrique auprès des professionnels du stationnement120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines13 114 910 €13 114 910 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-13 114 910 €-13 114 910 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Stéphane Lenormand
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Protection du littoral de l'archipel de Saint- Pierre et Miquelon (ligne nouvelle) (ligne nouvelle)2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Marie Pochon
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Marie Pochon
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour concre?tiser la nouvelle donne ferroviaire3 900 000 000 €3 900 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 900 000 000 €-3 900 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-184 650 000 €-184 650 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture26 050 000 €18 550 000 €
programme (suppression)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (suppression)Fonds territorial climat-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (suppression)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace-200 000 €-200 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-130 200 000 €-130 200 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines720 200 000 €720 200 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie560 000 000 €560 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables34 850 000 €34 850 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 165 000 000 €781 000 000 €
programme (suppression)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages-1 900 000 000 €-1 520 000 000 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables350 000 €350 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2350 000 €350 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente16 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques200 000 €200 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations153 300 000 €132 800 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit-5 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Statistiques et études économiques72 500 000 €52 500 000 €
programme (modification)Stratégies économiques-5 300 000 €-5 300 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Karim Ben Cheikh
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Karim Ben Cheikh
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Karim Ben Cheikh
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Karim Ben Cheikh
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
David Guiraud
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Karim Ben Cheikh
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie Pochon
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-60 000 000 €-60 000 000 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Philippe Brun
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt2 600 000 €2 600 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-2 600 000 €-2 600 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie Pochon
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt500 000 €500 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt1 €1 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-1 €-1 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie Pochon
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt-231 000 000 €-231 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
programme (création)Moyens financiers pour l'ONF231 000 000 €231 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt-215 000 000 €-215 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
programme (création)Soutien à l'agriculture biologique215 000 000 €215 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie Pochon
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien à la diversification agricole50 000 000 €50 000 000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Hervé Saulignac
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale de l'État50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Vie politique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie Pochon
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
programme (création)Fonds d'expérimentation à la restructuration-diversification5 000 000 €5 000 000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
13 déc. 2023
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt0 €0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (modification)Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0 €0 €
programme (modification)Fonds "Territoires zéro faim"0 €0 €
programme (modification)Plan d'urgence pour la filière laitière0 €0 €
programme (création)Fonds d'indemnisation des pertes liées aux contaminations par le prosulfocarbe3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
David Guiraud
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Restitution des "biens mal acquis"0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-11 000 000 €-11 000 000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Joël Giraud
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation92 290 €92 290 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-92 290 €-92 290 €
Solde:
🖋️Rejeté
Anna Pic
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation92 290 €92 290 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-92 290 €-92 290 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Eva Sas
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 900 922 626 €2 925 676 070 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 901 400 000 €13 901 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 917 854 769 €1 583 654 769 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire400 931 467 €351 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville631 529 153 €631 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État73 646 350 €26 151 556 €
Solde:
🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création6 400 000 €6 400 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-6 400 000 €-6 400 000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture5 842 496 €5 842 496 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-5 842 496 €-5 842 496 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-3 600 000 €-3 600 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 600 000 €3 600 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Alexandre Holroyd
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 500 000 €3 500 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-3 500 000 €-3 500 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 970 000 €1 970 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-1 970 000 €-1 970 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-39 000 000 €-39 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense39 000 000 €39 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Anna Pic
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-24 000 000 €-24 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense24 000 000 €24 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Mélanie Thomin
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Lisa Belluco
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 000 000 000 €3 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Arrighi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Alma Dufour
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Arrighi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 000 €1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Arrighi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports800 000 000 €800 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Arrighi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports200 000 000 €200 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Arrighi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Bruno Millienne
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Eva Sas
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Julie Laernoes
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques130 000 000 €130 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-130 000 000 €-130 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie Pochon
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 187 500 000 €-1 187 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 187 500 000 €2 187 500 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Julie Laernoes
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines770 000 000 €770 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-770 000 000 €-770 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Julie Laernoes
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 €1 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 €-1 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Arrighi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines15 000 000 €15 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Julie Laernoes
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-45 000 000 €-45 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Arrighi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-45 042 €-45 042 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-45 042 €-45 042 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables45 042 €45 042 €
ligneCredit (modification)dont titre 245 042 €45 042 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Arrighi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 €1 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Jean-Marc Tellier
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour concrétiser la nouvelle donne ferroviaire3 900 000 000 €3 900 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 900 000 000 €-3 900 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie Pochon
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Fonds d'investissement pour concre?tiser la nouvelle donne ferroviaire3 900 000 000 €3 900 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 900 000 000 €-3 900 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Jean-Marc Tellier
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Nouvelle ligne de programmeFonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de transports de trains de nuit en France et en Europe1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Arrighi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Financement du parc de matériel roulant de nuit pour une relance progressive et efficace du réseau de trains de nuit en France et vers l'Europe(ligne nouvelle)1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-800 000 000 €-800 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Arrighi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Financement du parc de matériel roulant de nuit pour une relance progressive et efficace du réseau de trains de nuit en France et vers l'Europe300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Fonds pour la transition écologique du secteur social et médico-social1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Philippe Brun
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Abonnement Climat500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Financement du déploiement de bornes de recharge électrique auprès des professionnels du stationnement120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Arrighi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Mise en lumière, promotion et valorisation de la marche50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Julie Laernoes
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires80 000 €80 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-80 000 €-80 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Julie Laernoes
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace0 €0 €
programme (création)Mission de préfiguration de la Banque de la rénovation énergétique1 €1 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 €-1 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré80 000 000 €80 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-80 000 000 €-80 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Jean-Marc Tellier
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré1 €1 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 €-1 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 €-1 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève180 000 000 €180 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2180 000 000 €180 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-180 000 000 €-180 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fatiha Keloua Hachi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève29 483 648 €29 483 648 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-29 483 648 €-29 483 648 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fatiha Keloua Hachi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève29 483 648 €29 483 648 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-29 483 648 €-29 483 648 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Jean-Marc Tellier
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève13 000 000 €13 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-13 000 000 €-13 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local200 000 €200 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2200 000 €200 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-200 000 €-200 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-200 000 €-200 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local100 000 €100 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-100 000 €-100 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières30 000 000 €30 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 230 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-30 000 000 €-30 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-30 000 000 €-30 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-11 200 000 €-11 200 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges11 200 000 €11 200 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 211 200 000 €11 200 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie Pochon
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie Pochon
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire0 €0 €
programme (modification)Administration pénitentiaire0 €0 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse0 €0 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christian Baptiste
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
David Guiraud
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-200 000 000 €-200 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer200 000 000 €200 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christian Baptiste
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Stéphane Lenormand
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-15 000 000 €-15 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer15 000 000 €15 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christian Baptiste
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer10 000 000 €10 000 000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Stéphane Lenormand
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer6 000 000 €6 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer2 000 000 €2 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christian Baptiste
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-417 086 €-417 086 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer417 086 €417 086 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-1 €-1 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer1 €1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Autonomie énergétique des collectivités ultramarines300 000 000 €300 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
David Guiraud
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Plan pour le droit d'accès à l'eau dans les Outre-mer100 000 000 €100 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christian Baptiste
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer0 €0 €
programme (création)Fonds d'amorçage pour le développement des mobilités décarbonées en Outre-mer100 000 000 €100 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Tematai Le Gayic
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante495 120 000 €495 120 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale-495 120 000 €-495 120 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante170 200 000 €170 200 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-170 200 000 €-170 200 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fatiha Keloua Hachi
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante90 000 000 €90 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
David Guiraud
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante-1 050 000 000 €-1 050 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-799 999 999 €-799 999 999 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Fin de l'austérité dans les formations supérieures et la recherche universitaire1 849 999 999 €1 849 999 999 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Plan pour la bifurcation écologique700 000 000 €700 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-250 000 000 €-250 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Revalorisation des chercheurs et personnels derecherche250 000 000 €250 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
David Guiraud
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-165 000 000 €-165 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Compensation des mesures salariales et du gouvernement pour les universités165 000 000 €165 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-125 000 000 €-125 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Financements récurrents pour les organismes de recherche125 000 000 €125 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-1 €-1 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Soutien accru aux organismes de recherche du fait des mesures salariales1 €1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-1 €-1 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Soutien accru aux organismes de recherche du fait du recul de l'âge de départ à la retraite1 €1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)-1 €-1 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Soutien accru aux organismes de recherche du fait de l'inflation1 €1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration500 000 €500 000 €
programme (modification)Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 20220 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
David Guiraud
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (modification)Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 20220 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux0 €0 €
programme (création)Plan pour la réparation des canalisations500 000 000 €500 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-345 000 000 €-345 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (modification)Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 20220 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux0 €0 €
programme (création)Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active345 000 000 €345 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 20220 €0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux0 €0 €
programme (création)Fonds de soutien aux collectivités pour un accompagnement réel des élues et élus en situation de handicap500 000 €500 000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
William Martinet
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Eva Sas
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Nicolas Sansu
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
13 déc. 2023
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins500 000 €500 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie425 000 000 €425 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-425 000 000 €-425 000 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie410 000 000 €410 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-410 000 000 €-410 000 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-900 000 000 €-900 000 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Santé mentale1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Equipes mobiles de diagnostic et de soin en santé environnementale500 000 000 €500 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Mise en place d'un arrêt pour menstruations incapacitantes100 000 000 €100 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Consultations de psychologue pour les enfants victimes de violences10 000 000 €10 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Consultations de psychologue pour les femmes enceintes et les jeunes mères10 000 000 €10 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Campagne publique d'information sur l'addiction aux paris sportifs3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Campagne publique d'information sur l'addition à l'alcool3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Congé spécial en cas de fausse couche2 000 000 €2 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Damien Maudet
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Congé spécial en cas de fausse couche2 000 000 €2 000 000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Contribution au fonds d'indemnisation ONIAM des victimes de la dépakine1 000 000 €1 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Equipes mobiles de diagnostic et de soin en santé environnementale500 000 €500 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-250 000 €-250 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
programme (création)Equipes mobiles de diagnostic et de soin en santé environnementale250 000 €250 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Florian Chauche
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale-275 405 €-275 405 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-275 405 €-275 405 €
programme (modification)Gendarmerie nationale0 €0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières0 €0 €
programme (modification)Sécurité civile275 405 €275 405 €
ligneCredit (modification)dont titre 2275 405 €275 405 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes60 000 000 €60 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-60 000 000 €-60 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes1 300 000 €1 300 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-1 300 000 €-1 300 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-2 200 000 000 €-2 200 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance2 200 000 000 €2 200 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-48 000 000 €-48 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes48 000 000 €48 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-40 000 000 €-40 000 000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Julie Laernoes
13 déc. 2023
🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes16 092 000 €16 092 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-16 092 000 €-16 092 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Philippe Brun
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Elargissement du Ségur social à tous les personnels des établissements de la filière socio-éducative500 000 000 €500 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie Pochon
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (création)Fonds de soutien aux initiatives de solidarité et de citoyenneté alimentaire territorialisée20 000 000 €20 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (création)Versement automatique d'une aide pour les « mères isolées »3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes0 €0 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (création)Versement automatique d'une aide pour les « mères isolées »3 000 000 €3 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marie Pochon
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales0 €0 €
programme (création)Justice sociale dans les projets alimentaires territoriaux2 000 000 €2 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Eva Sas
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Transformation publique-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Innovation et transformation numériques0 €0 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi10 000 000 000 €10 000 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-10 000 000 000 €-10 000 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Arthur Delaporte
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-11 000 000 €-11 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Cyrielle Chatelain
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi9 000 000 €9 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Julie Laernoes
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi-120 000 000 €-120 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi120 000 000 €120 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charlotte Leduc
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi0 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
programme (création)Service public de l'aide à domicile100 000 000 €100 000 000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Tematai Le Gayic
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Nicolas Sansu
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation11 000 000 €11 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-11 000 000 €-11 000 000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Anna Pic
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation92 290 €92 290 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-92 290 €-92 290 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Stéphane Lenormand
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Christian Baptiste
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Philippe Brun
13 déc. 2023
🖋️Tombé
Eva Sas
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables3 037 915 926 €3 055 669 370 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 901 400 000 €13 901 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 780 861 469 €1 453 661 469 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire400 931 467 €351 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville631 529 153 €631 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État73 646 350 €26 151 556 €
Solde:
🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables3 032 524 559 €3 057 278 003 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 901 400 000 €13 901 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 786 252 836 €1 452 052 836 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire400 931 467 €351 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville631 529 153 €631 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 218 871 649 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État73 646 350 €26 151 556 €
Solde:
🖋️Tombé
Eva Sas
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 948 915 926 €2 973 669 370 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 901 400 000 €13 901 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 917 861 469 €1 583 661 469 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire400 931 467 €351 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville583 529 153 €583 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État73 646 350 €26 151 556 €
Solde:
🖋️Tombé
Eva Sas
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 900 922 626 €2 925 676 070 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 901 400 000 €13 901 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 917 854 769 €1 583 654 769 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire400 931 467 €351 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville631 529 153 €631 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État73 646 350 €26 151 556 €
Solde:
🖋️Tombé
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 900 915 926 €2 925 669 370 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 901 400 000 €13 901 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 512 861 469 €1 538 661 469 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire384 431 467 €337 820 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville634 529 153 €634 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 218 871 649 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État84 146 350 €33 851 556 €
Solde:
🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 900 915 926 €2 925 669 370 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement12 601 400 000 €12 601 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 917 861 469 €1 583 661 469 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire400 931 467 €351 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville631 529 153 €631 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 218 871 649 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État73 646 350 €26 151 556 €
programme (création)Plan de relance de la production de logements locatifs sociaux1 300 000 000 €1 300 000 000 €
Solde:
🖋️Tombé
Cyrielle Chatelain
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 900 915 926 €2 925 669 370 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement13 901 400 000 €13 901 400 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat1 907 861 469 €1 573 661 469 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire400 931 467 €351 520 529 €
ligneCredit (modification)dont titre 20 €6 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville631 529 153 €631 529 153 €
ligneCredit (modification)dont titre 26 000 000 €18 871 649 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État73 646 350 €26 151 556 €
programme (création)Plan national Volet10 000 000 €10 000 000 €
Solde:
🖋️Tombé
Arthur Delaporte
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie4 000 000 €4 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Sécurisation de la Carte Vitale0 €0 €
Solde:

Annexe : ÉTAT D
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions2 523 106 868 €2 523 106 868 €
programme (modification)ARTE France293 602 353 €293 602 353 €
programme (modification)Radio France652 954 400 €652 954 400 €
programme (modification)France Médias Monde299 202 200 €299 202 200 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel103 913 354 €103 913 354 €
programme (modification)TV5 Monde83 449 220 €83 449 220 €
programme (modification)Programme de transformation69 000 000 €69 000 000 €
Solde:
🖋️En attente14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie0 €0 €
programme (modification)Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes465 849 602 €465 849 602 €
programme (modification)Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-190 €0 €
Solde:
🖋️En attente13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions2 523 106 868 €2 523 106 868 €
programme (modification)ARTE France295 102 353 €295 102 353 €
programme (modification)Radio France652 954 400 €652 954 400 €
programme (modification)France Médias Monde299 202 200 €299 202 200 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel103 913 354 €103 913 354 €
programme (modification)TV5 Monde83 449 220 €83 449 220 €
programme (modification)Programme de transformation69 000 000 €69 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Quentin Bataillon
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (modification)Programme de transformation0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions2 523 106 868 €2 523 106 868 €
programme (modification)ARTE France293 602 353 €293 602 353 €
programme (modification)Radio France652 954 400 €652 954 400 €
programme (modification)France Médias Monde299 202 200 €299 202 200 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel103 913 354 €103 913 354 €
programme (modification)TV5 Monde83 449 220 €83 449 220 €
programme (modification)Programme de transformation69 000 000 €69 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Marie Pochon
14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture-14 000 000 €-14 000 000 €
Solde:
🖋️En attente14 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Électrification rurale-1 500 000 €-1 500 000 €
programme (modification)Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées1 500 000 €1 500 000 €
Solde:
🖋️En attente
Philippe Brun
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-390 000 000 €-390 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
programme (création)Nationalisation temporaire des actifs stratégiques de la société Atos390 000 000 €390 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-Philippe Tanguy
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 800 000 000 €1 800 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Jean-Philippe Tanguy
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️En attente15 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État0 €0 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État6 474 951 599 €6 474 951 599 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
13 déc. 2023
🖋️Rejeté
Marie Pochon
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture14 000 000 €14 000 000 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture-14 000 000 €-14 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État1 800 000 000 €1 800 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Philippe Brun
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-390 000 000 €-390 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
programme (création)Nationalisation temporaire des actifs stratégiques de la société Atos390 000 000 €390 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Philippe Brun
13 déc. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité-183 089 143 €-183 089 143 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-183 089 143 €-183 089 143 €
programme (modification)Ouvriers des établissements industriels de l'État0 €0 €
programme (modification)Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions0 €0 €
programme (création)Revalorisation complémentaire des pensions au niveau réel d'inflation 2023183 089 143 €183 089 143 €
ligneCredit (création)dont titre 2183 089 143 €183 089 143 €
Solde:

Annexe : ÉTAT G
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer l'alinéa 297.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi les alinéas 368 et 369 :

« Nombre d’auditions au Parlement

« Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques ».

II. – Supprimer les alinéas 371 et 373.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Substituer aux alinéas 1573 et 1574 l’alinéa suivant :

« Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 1578 :

« Recrutement dans la fonction publique ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 297.

🖋️En attente
Jean-Claude Raux
14 déc. 2023

Après l’alinéa 344, insérer les deux alinéas suivants : 

« Reconquérir la qualité de l’eau en Pays de la Loire

« Coût de la dépollution de l’eau potable en Pays de la Loire ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi les alinéas 368 et 369 :

« Nombre d’auditions au Parlement

« Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 371 et 373.

🖋️En attente14 déc. 2023

Rédiger ainsi les alinéas 698 à 701 :

« Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en 2030

« Part des énergies renouvelables dans la production d’électricité

« Puissance installée des principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)

« Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh) »

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023

Compléter l’alinéa 1281 par les mots :

« et des sommes financées par le CIR véritablement allouées à la recherche ».

🖋️En attente
Jean-Claude Raux
14 déc. 2023

Après l’alinéa 1327, insérer l’alinéa suivant : 

« Taux de mixité des résidences relevant du réseau des œuvres entre étudiants étrangers et étudiants français. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Substituer aux alinéas 1573 et 1574 l’alinéa suivant :

« Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 1578 :

« Recrutement dans la fonction publique ».

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023

Après l’alinéa 344, insérer les deux alinéas suivants : 

« Reconquérir la qualité de l’eau en Pays de la Loire

« Coût de la dépollution de l’eau potable en Pays de la Loire ».

🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

Compléter l’alinéa 1281 par les mots :

« et des sommes financées par le CIR véritablement allouées à la recherche ».

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023

Après l’alinéa 1327, insérer l’alinéa suivant : 

« Taux de mixité des résidences relevant du réseau des œuvres entre étudiants étrangers et étudiants français ».


Article 1
🖋️Irrecevable
Benjamin Dirx
13 déc. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants, les coûts engendrés par les études préalables nécessaires à l’opération d’investissement sont considérés comme des participations du maître d’ouvrage au financement de cette opération pour l’application du présent III. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Benjamin Dirx
13 déc. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants, le cumul des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ne peut être supérieur à 80 % du coût d’investissement de l’opération auquel s’ajoute le montant d’une valeur égale aux coûts engendrés par les études préalables nécessaires à ladite opération d’investissement. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Benjamin Dirx
13 déc. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales : 

« Pour les projets d’investissement destinés à créer ou rénover un équipement sportif, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de voir accéder nos concitoyens à des infrastructures de proximité pour pratiquer le sport, lorsque le représentant de l’État estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Benjamin Dirx
13 déc. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement destinés à créer ou rénover un équipement sportif, le cumul des financements apportés par des personnes publiques à ces projets ne peut être supérieur à 80 % du coût d’investissement de l’opération auquel s’ajoute le montant d’une valeur égale aux coûts engendrés par les études préalables nécessaires à ladite opération d’investissement et ce, au vu de l’importance de voir accéder nos concitoyens à des infrastructures de proximité pour pratiquer le sport. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2 bis
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Mathieu Lefèvre
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 5 % »

le taux : 

« 10 % ».

II. –En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au taux : 

« 6 % »

le taux :

« 12 % ».

🖋️Tombé
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux taux :

« 5 % , 

le taux : 

« 10 % ».

II. – À l’alinéa 5, substituer aux taux :

« 6 % »,

le taux :

« 12 % ».


Article 3
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 2, rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 224‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les plans d’épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix‑huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1° . » ; »

« 2° Le I de l’article L. 224‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« « 7° Lorsqu’à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans. » »

« 3° Au début de l’article L. 224‑28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix‑huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. » »

« 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 225‑1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ». »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II bis. – Les dispositions des b et c du 4° bis de l’article 81 du code général des impôts et du b quinquies du 5 de l’article 158 du même code s’appliquent aux sommes versées en application du 7° du I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier. »

III. – À l’alinéa 5, rétablir le B du III dans la rédaction suivante :

« B. – Les II et II bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Nicolas Sansu
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
David Guiraud
13 déc. 2023

Supprimer le I de l’alinéa 1.

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Après le premier alinéa du I de l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° A Le II de l’article 150‑0 A est complété par un 10 ainsi rédigé :

« « 10. Au gain net déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 4 ter du III du présent article en cas de clôture du plan dès lors que l’une des conditions prévues pour l’application des articles L. 221‑34‑2, L. 221‑34‑3 et L. 221‑34‑4 du code monétaire et financier n’est pas remplie. » ;

II. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 224‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les plans d’épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1° . » ;

« 2° Le I de l’article L. 224‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« « 7° Lorsqu’à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans. » ;

« 3° Au début de l’article L. 224‑28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 225‑1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ». »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

IV. – En conséquence, rétablir le B du III de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️En attente14 déc. 2023

Rédiger ainsi le 4° du I de l’alinéa 1 :

« 4° Au III de l’article 199 terdecies-0 AB, après la référence : « 163 quinquies D, », sont insérés les mots ; « dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier, » ; ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Rétablir le II de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 224‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plans d’épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix‑huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1° . » ;

« 2° Le I de l’article L. 224‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsqu’à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans. »

« 3° Au début de l’article L. 224‑28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix‑huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. »

« 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 225‑1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ». »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II bis. – Les dispositions des b et c du 4° bis de l’article 81 du code général des impôts et du b quinquies du 5 de l’article 158 du même code s’appliquent aux sommes versées en application du 7° du I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier. »

III. – En conséquence, rétablir le B de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« B. – Les II et II bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️Rejeté
Nicolas Sansu
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Arrighi
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Benjamin Dirx
13 déc. 2023

I. – Compléter le I de l’alinéa 1 par l’alinéa suivant :

« Les alinéas 2 à 4 de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
David Guiraud
13 déc. 2023

Supprimer le I de l’alinéa 1.

🖋️Irrecevable
Quentin Bataillon
13 déc. 2023

Remplacer le montant :
3 796 849 552


par le montant :
3 798 349 552

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
Après l'article 3, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier
du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :


« 36°


« Art. 200 septdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 100 % des dépenses effectivement supportées
pour l’achat de protections menstruelles.


« Ce crédit d’impôt, accordé sur présentation des factures, vient en réduction de l’impôt sur le
revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après
imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits
d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû,
l’excédent est restitué. »


II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des
impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Buchou
13 déc. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 1382 I du code général des impôts, insérer l’article 1382 J ainsi rédigé :

I – "Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement la part de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les résidences secondaires qui sont destinées au marché de la location à l’année, est applicable :

1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. »

II – « Un décret fixe la liste des communes où cette exonération peut être instituée »

III – « Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant chaque 1er janvier, une déclaration comprenant tous les éléments d’identification des locaux et l’ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. »

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
13 déc. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Tout employeur privé ou public qui recrute un sapeur-pompier volontaire sous contrat, bénéficie d’une exonération de charges salariales à l’occasion des interventions dudit sapeur-pompier volontaire hors de l’entreprise ou du service.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 bis A
🖋️En attente
Christine Arrighi
14 déc. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Christine Arrighi
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet un rapport dans les 3 mois de la promulgation de la présente loi de finances où il expose notamment le cout général de la mesure proposée à l’article article 3 bis A issu de l’emploi du 49 3 de la présentez loi en 1re lecture et les évolutions possibles de la fiscalité des provisions d’assurances. »


Article 3 bis B
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Mathieu Lefèvre
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 3 bis C
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Mathieu Lefèvre
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 3 decies A
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 3 duodecies
🖋️En attente
David Guiraud
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : 

« 1° À la deuxième phrase, le montant : « 562 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

« 2° La dernière phrase est supprimée. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
David Guiraud
13 déc. 2023

I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« I. – Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« « Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limite de l’abattement est fixée à 600 000 €. ». »

🖋️Irrecevable
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – A la première phrase du dernier alinéa de l’article 200 du code général des impôts, les mots : »également droit à la réduction d’impôt les« sont remplacés par les mots : »droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 75 % de leur montant, dans la limite de 1 000 €, les sommes qui correspondent aux.

« III.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 3 duovicies
🖋️Irrecevable
David Guiraud
13 déc. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La limite de l’abattement est fixée à 400 000 €. ».

🖋️Irrecevable
David Guiraud
13 déc. 2023

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limite de l’abattement est fixée à 400 000 €. »

🖋️Irrecevable
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La limite de l’abattement est fixée à 600 000 €. » »


Article 3 duovicies A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 3 duovicies B
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 3 duovicies D
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 3 nonies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « enfant » est remplacé par le mot :« personne » ;

2° Au 1° , les mots : « , s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, » sont supprimés. »

🖋️Adopté
Perrine Goulet
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « enfant » est remplacé par le mot :« personne » ;

2° Au 1° , les mots : « , s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, » sont supprimés. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « personne » ;

« 2° Au 1° , les mots : « , s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, » sont supprimés. »

🖋️En attente
Perrine Goulet
14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « personne » ;

« 2° Au 1° , les mots : « , s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, » sont supprimés. »


Article 3 octies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Le III de l’article 42 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le II s’applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert. » »

🖋️En attente
Philippe Brun
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« II. – Le III de l’article 42 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le II s’applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert. »

🖋️En attente14 déc. 2023

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« II. – Le III de l’article 42 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le II s’applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert. »

🖋️Rejeté
Philippe Brun
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 et 3.


Article 3 octies A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 3 octodecies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis. L’article 743 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« « 6° Les baux de plus de douze ans à durée limitée publiés en vue de l’application de la législation sur les habitations à loyer modéré. » ; ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article 743 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les baux de plus de douze ans à durée limitée publiés en vue de l’application de la législation sur les habitations à loyer modéré. ».

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article 743 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« « 6° Les baux de plus de douze ans à durée limitée publiés en vue de l’application de la législation sur les habitations à loyer modéré. » ; » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer à la première occurrence de la référence : 

« 1028 » 

les mots :

« 1028 à ».


Article 3 quater A
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 3 quater B
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Mathieu Lefèvre
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 3 quater C
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Mathieu Lefèvre
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 3 quaterdecies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 3, 8, 12, 14 et 15.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 3. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8, 12, 14 et 15.


Article 3 quinvicies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Mathieu Lefèvre
13 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️En attente
David Guiraud
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – À la fin du premier alinéa du I de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aux communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants ou aux communes d’outre‑mer de moins de 20 000 habitants. »

les mots : 

« à des personnes publiques et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées définies à l’article L. 2113‑10 du code général des collectivités territoriales respectant ces mêmes seuils. ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
David Guiraud
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 3 septdecies A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 3 septies A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
14 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 9 % » 

le taux : 

« 12,8 % ». 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 13.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 23.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« intervenant à compter du 1er janvier 2025 », 

les mots :

« de terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. »

V. – En conséquence, après le même alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« IV. bis – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2028. »

VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 9 % » 

 le taux : 

« 12,8 % ». 

II. – Supprimer les alinéas 7 à 13.

III. – Supprimer les alinéas 15 à 23.

IV. – Substituer à l’alinéa 25, l’alinéa suivant : 

« IV. – Le présent article s’applique aux cessions de terrains à bâtir au sens du 1° du 2. du I. de l’article 257 du code général des impôts entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. »

V. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« IV. bis – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2028. »

VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3 septvicies
🖋️Irrecevable
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

Article 3 sexies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; ».

II. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.

III. – Supprimer les alinéas 12 et 13.

IV. – Supprimer l’alinéa 51.

🖋️En attente
Jean-Félix Acquaviva
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Benjamin Dirx
14 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du 5°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du présent code ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« D. – Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Benjamin Dirx
14 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du 5°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du présent code ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« D. – Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; ».

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51.

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« première ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 10 et 11 :

« Pour l’application du présent 7° , les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ou « à la réhabilitation lourde de ces dernières dans des conditions définies par décret, et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, dès leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés ou réhabilités par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier, à du logement social défini aux 3° , 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302‑5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

« e) Après le mot : « habitable », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « que le cessionnaire s’est engagé à affecter à des logements sociaux ou intermédiaires par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 20 par les mots :

« ou l’affectation de surfaces à de tels logements ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« – après le mot : « construits », sont insérés les mots : « ou des surfaces destinées à être affectées à de tels logements » ».

VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par les mots :

« ou l’affectation de surfaces à de tels logements ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer le mot :

« alternativement ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer au mot :

« réalisation »

les mots :

« construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ».

X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II, à du logement social défini aux 3° , 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 dudit code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302‑5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II. Le présent alinéa ne s’applique pas à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ».

XII. – En conséquence, après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis – Les dispositions du 1° du A du I du présent article ne s’appliquent pas aux cessions de biens ou de droits situés en Corse ».

XIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51.

🖋️En attente
Jean-Félix Acquaviva
14 déc. 2023

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« géographiques », 

insérer les mots :

« , hors les zones de développement prioritaire définies au II de l’article 44 septdecies, ».

🖋️En attente
Jean-Félix Acquaviva
14 déc. 2023

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« géographiques »,

insérer les mots :

« , hors Corse, ».

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
14 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° À la fin, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Qui sont cédés à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à ce que le bien immobilier bâti constitue, pour une durée minimale de six ans, une résidence principale pour le propriétaire ou un locataire au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. En cas de manquement à l’engagement à ce que le bien immobilier bâti constitue une résidence principale pendant au moins six ans à partir de la date de transmission du bien, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Benjamin Dirx
13 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la première phrase du 5° après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts ».

II. – Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« D. – Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Benjamin Dirx
13 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 5° , après les références : « L. 123‑1, L. 123‑24 et L. 124‑1 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

II. – Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« D. – Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
13 déc. 2023

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« géographiques »,

insérer les mots suivants :

« , hors Corse, ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
13 déc. 2023

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« géographiques », 

insérer les mots :

« , hors les zones de développement prioritaire définies au II de l’article 44 septdecies, ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Le II est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10° Qui sont cédés à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à ce que le bien immobilier bâti constitue, pour une durée minimale de 6 ans, une résidence principale pour le propriétaire ou un locataire au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. En cas de manquement à l’engagement à ce que le bien immobilier bâti constitue une résidence principale pendant au moins 6 ans à partir de la date de transmission du bien, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 sexies A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 3 sexvicies
🖋️En attente
Mathieu Lefèvre
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 81 est complété par un 40° ainsi rédigé :

« « 40° Les traitements et salaires versés par les fédérations sportives internationales qui bénéficient des exonérations prévues à l’article 1655 octies du présent code à leurs salariés au titre des activités mentionnées au 1° du même article 1655 octies. Le présent 40° est applicable jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la première prise de fonctions des salariés dans ces mêmes fédérations sportives internationales au titre des années au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. » ;

« 2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 80 sexdecies », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application du 40° de l’article 81 » ;

« 3° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX : Fédérations sportives internationales

« Art. 1655 octies. – Les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique sont exonérées :

« 1° De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 au titre des bénéfices réalisés en France résultant de leurs activités afférentes à leurs missions de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport ;

« 2° De la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter au titre des activités mentionnées au 1° du présent article. »

« 4° Au 2° de l’article 1655 octies, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « et de la cotisation sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1586 ter » sont supprimés. »

« II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2024. Pour les salariés dont la première prise de fonctions dans les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique intervient avant le 1er janvier 2024, les mêmes 1° et 2° s’appliquent aux rémunérations perçues au titre des années 2024 à 2029 au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France, au sens des a et b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts.

« III. – Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les impacts économiques et budgétaires des exonérations et déductions fiscales applicables aux acteurs du sport. Le rapport présente également l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation du nombre de personnes physiques potentiellement bénéficiaires et comprend leurs revenus médians et moyens. »


Article 3 ter
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. »

II. – Supprimer l’alinéa 3.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.


Article 3 terdecies
🖋️Irrecevable
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’alinéa 14 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 75 % de leur montant, dans la limite de 1 000 €, les sommes qui correspondent aux frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux a à g, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Les frais de déplacement en véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le contribuable est propriétaire peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83. »

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3 tervicies A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Mathieu Lefèvre
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 3 unvicies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 5 et 7.

🖋️Adopté
Fabienne Colboc
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 5 et 7.

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° Soit d’une restitution effectuée en application d’une décision de justice rendue sur le fondement de l’ordonnance n° 45‑770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition. ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

🖋️En attente
Fabienne Colboc
14 déc. 2023

Supprimer les alinéas 5 et 7.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer les alinéas 5 et 7.


Article 3 unvicies A
🖋️En attente14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit, à l’expiration du même délai de cinq ans, respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital-risque, à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, et porté à 75 %. Pour le calcul de ce quota sont assimilées à une activité mentionnée au 1° du II de l’article 163 quinquies B et au troisième alinéa du 1° de l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 précitée, les activités mentionnées au b du présent 2° . L’investissement pris en compte dans ce même quota réalisé dans chaque société s’effectue sous la forme : » ;

« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« – de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de la société ;

« – d’acquisitions de parts ou actions émises par la société lorsque l’acquisition confère le contrôle de cette dernière au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition ; à défaut, les acquisitions de parts ou actions sont admises dans la limite de 10 % du montant total de l’investissement dans la société pris en compte dans le quota ;

« –  de titres donnant accès au capital de la société, d’avances en compte courant ou de titres de créance émis par la société, dans la limite de 10 % du montant total de l’investissement  dans la société pris en compte dans le quota. »

« II. – Le I s’applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

« III. – Le I s’applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes constitués avant la promulgation de la présente loi, qui exercent une option selon des modalités fixées par décret et qui respectent le quota de 75 % prévu au d précité sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire. »


Article 4
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Aux alinéas 46 et 47, substituer aux mots : 

« ou une entité d’investissement »,

les mots :

«, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ».

🖋️Adopté
Mathieu Lefèvre
13 déc. 2023

Aux alinéas 46 et 47, substituer aux mots : 

« ou une entité d’investissement »,

les mots :

«, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« ou une entité d’investissement »,

les mots :

« , une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 47.

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

À la fin de l’alinéa 135, substituer au taux :

« 15 % », 

le taux : 

« 22 % ».

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

À la fin de l’alinéa 135, substituer au taux :

« 15 % », 

le taux : 

« 20 % ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

À l’alinéa 760, substituer aux mots : 

« au 1 de l’article »

les mots : 

« à l’article ».

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

À la fin de l’alinéa 135, substituer au taux :

« 15 % », 

le taux : 

« 25 % ».

🖋️En attente
Nicolas Sansu
14 déc. 2023

À la fin de l’alinéa 135, substituer au taux :

« 15 % », 

le taux : 

« 25 % ».

🖋️Rejeté
Nicolas Sansu
13 déc. 2023

À l’alinéa 135, substituer au nombre : 

« 15 », 

le nombre : 

« 25 ».


Article 4 bis
🖋️En attente14 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« n’excède pas un certain pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au titre de la même année civile »

les mots :

« représente une proportion du chiffre d’affaires total, déterminée par décret, ne pouvant excéder 30 % »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , notamment le pourcentage maximum de chiffre d’affaires afférent aux activités accessoires. ».


Article 5
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , d’électrolyseurs, d’équipements liés à la capture, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone ».

II. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« des cellules et des »

les mots : 

« de cellules de batteries pouvant être associées à la fabrication de ».

III. – À l’alinéa 16 :

1° Supprimer la seconde occurrence du mot :

« actifs » ;

2° Après le mot :

« séparateurs »

insérer les mots :

« et collecteurs ».

IV. – À l’alinéa 17 :

1° Supprimer les mots :

« de graphite et » ;

2° Après la référence :

« b »

insérer les mots :

« , sous réserve, s’agissant du recyclage des déchets et rebuts de production de batteries, de la récupération finale, à l’issue du procédé, de matières premières recyclées sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d’oxydes ».

V. – Supprimer les alinéas 34 à 40.

VI. – Aux alinéas 42 et 43, supprimer les deux dernières phrases.

VII. – À l’alinéa 51, substituer au signe :

« . »

le signe :

« ; ».

VIII. – Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« « 3° Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutives d’un droit réel. » ».

IX. – Compléter l’alinéa 61 par la phrase suivante :

« Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

X. – Substituer à l’alinéa 73 les deux alinéas suivants :

« C. – 1° Les dépenses se rapportant à la production ou à l’acquisition des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.

« 2° Les dépenses se rapportant à l’acquisition de l’actif mentionné au 3° du III sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt pour la période comprise entre la date de signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public, qui ne peut être antérieure à la réception de la demande d’agrément, et l’expiration de l’un des deux délais mentionnés au 5° du I. ».

XI. – Aux alinéas 77 et 79, substituer au mot :

« exposées »

le mot :

« engagées ».

XII. – À l’alinéa 78, substituer par deux fois au mot :

« exposées »

le mot :

« engagées ».

XIII. – Supprimer les alinéas 87 et 88.

XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

XV. – Les I à XIII ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
13 déc. 2023

Modifier ainsi l’alinéa 25 :

 Supprimer les mots : 

« ainsi que, pour les éoliennes en mer » ;

2° Après les mots :

« assemblage final des éoliennes », 

insérer les mots : 

« terrestres et en mer ».

🖋️En attente
Stéphane Delautrette
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« production » 

insérer les mots : 

« , au recyclage, au réemploi et à la réutilisation ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 23, 28 et 33.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️En attente
Nicolas Sansu
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes, d’électrolyseurs, d’équipements liés à la capture, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone ou de pompes à chaleur »

les mots :

« relocalisation d’activités industrielles concourant à la souveraineté nationale en matière de production d’équipements de transports et de mobilité, de production d’énergie décarboné, de biens d’équipements ou manufacturés et de production alimentaire ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 17, les deux alinéas suivants :

« II – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent comme l’ensemble des opérations nécessaires à la fabrication d’équipements et de biens des secteurs susvisés. Sont également éligibles, la production des équipements, sous-composants et matières premières nécessaires à la réalisation de ces biens et équipements.

« Les activités éligibles sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 22, 24 à 27 et 29 à 32.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , d’électrolyseurs, d’équipements liés à la capture, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :

« des cellules et des »

les mots : 

« de cellules de batteries pouvant être associées à la fabrication de ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer la seconde occurrence du mot :

« actifs ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« séparateurs »,

insérer les mots :

« et collecteurs ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« de graphite et ».

VI. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , sous réserve, s’agissant du recyclage des déchets et rebuts de production de batteries, de la récupération finale, à l’issue du procédé, de matières premières recyclées sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d’oxydes ».

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 34 à 40.

VIII. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 42.

IX. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 43.

X. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutives d’un droit réel. »

XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 61 par la phrase suivante :

« Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

XII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 73 les deux alinéas suivants :

« C. – 1° Les dépenses se rapportant à la production ou à l’acquisition des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.

« 2° Les dépenses se rapportant à l’acquisition de l’actif mentionné au 3° du III sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt pour la période comprise entre la date de signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public, qui ne peut être antérieure à la réception de la demande d’agrément, et l’expiration de l’un des deux délais mentionnés au 5° du I. ».

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 77, substituer au mot :

« exposées »

le mot :

« engagées ».

XIV. – En conséquence, procéder à la même substitution, par deux fois à l’alinéa 78, et à l’alinéa 79.

XV. – En conséquence, supprimer les alinéas 87 et 88.

XVI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« VIII. – Les I à XIII ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« cinq »,

 le mot : 

« huit ».

🖋️En attente
Nicolas Sansu
14 déc. 2023

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« cinq »,

 le mot : 

« huit ».

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« cinq »,

 le mot : 

« six ».

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« cinq »,

 le mot : 

« sept ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« ainsi que, pour les éoliennes en mer ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :

« éoliennes »,

insérer les mots : 

« terrestres et en mer ».

🖋️Rejeté
Nicolas Sansu
13 déc. 2023

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« cinq »,

 le mot : 

« huit ».

🖋️Irrecevable
Benjamin Dirx
13 déc. 2023

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« L’article l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les années : « 2022 ou 2023 » sont remplacées par les années : « 2022, 2023 ou 2024 .

« 2° Au 1 du IV, les années : « 2022 ou 2023 » sont remplacées par les années : « 2022, 2023 ou 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
13 déc. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, un B bis ainsi rédigé est inséré :

« B bis. – Les granulés de bois ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Benjamin Dirx
13 déc. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Après l’article 209‑0 B, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
13 déc. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, un B bis ainsi rédigé est inséré :

« B bis. – Les granulés de bois ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
13 déc. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, un B bis ainsi rédigé est inséré :

« B bis. – Les granulés de bois ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Denis Masséglia
13 déc. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi
rédigé :


« III ter. – Lorsque le résultat imposable d’une entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés
prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1,9 milliard d’euros
et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, pour l’exercice considéré
au titre de l’impôt sur les sociétés précité, est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son
résultat imposable des exercices 2020, 2021, 2022, l’État peut exiger le remboursement du crédit
d’impôt perçu l’année de la croissance dudit résultat. »

🖋️Tombé
Mathieu Lefèvre
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

«, d’électrolyseurs, d’équipements liés à la capture, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone ».

II. – Supprimer les alinéas 34 à 40.

III. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 42.

IV. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 43.

V. – Supprimer les alinéas 87 et 88.

🖋️Tombé
Nicolas Sansu
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur », 

les mots :

« à la relocalisation d’activités industrielles concourant à la souveraineté nationale en matière de production d’équipements de transports et mobilité, de production d’énergie décarboné, de biens d’équipements ou manufacturés et de production alimentaire ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 33, les deux alinéas suivants :

« II – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent comme l’ensemble des opérations nécessaires à la fabrication d’équipements et de biens des secteurs susvisés. Sont également éligibles, la production des équipements, sous-composants et matières premières nécessaires à la réalisation de ces biens et équipements.

« Les activités éligibles sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« production » 

insérer les mots : 

« , au recyclage, au réemploi et à la réutilisation ».

II. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ».

III. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ».

IV. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ».

V. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a et b ».

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 5 bis
🖋️En attente14 déc. 2023

À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :

« 2026 »,

l’année :

« 2027 ».


Article 5 bis A
🖋️En attente
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 5 bis B
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 5 decies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

« II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

« II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »


Article 5 decies A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 5 decies B
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 5 decies C
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

Supprimer  cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 5 duodecies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 50‑0 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « aux 2° et » sont remplacées par le mot : « au » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407 lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au présent 1 » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. - Par dérogation au dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au sixième alinéa du même 1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, intervient en 2026. 

III. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes. »

🖋️En attente
Jean-Pierre Vigier
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Vincent Rolland
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 1 de l’article 50‑0 est ainsi modifié :

« a) Au 1° , les mots : « aux 2° et » sont remplacées par le mot : « au » ;

« b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407 lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au présent 1 » ;

« 2° Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

« II. – Par dérogation au dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au sixième alinéa du même 1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, intervient en 2026. 

« III. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes. »

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au taux :

« 21 % »

le taux :

« 41 % ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 15 000 € »,

le montant :

« 50 000 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-Félix Acquaviva
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :

« 1° Le 1 est ainsi modifié :

« a) Au 1° , après la deuxième occurrence du mot : « meublés » la fin de la phrase est supprimée ;

« b) Après le 1° , sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme autres que ceux mentionnés au précédent alinéa ;

« c) Le deuxième alinéa du 2° est ainsi modifié :

« i) Le mot : « deux » est supprimé ;

« ii) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

« iii) Après la première occurrence du mot : « si », sont insérés les mots : « , d’une part, ».

i« v) Après la deuxième occurrence du mot : « si », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : 

« « d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activités des catégories mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2° . » ;

« d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 41 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis lorsqu’elles concernent des gîtes ruraux définis à l’article L. 324 2 2 du code du tourisme et des locaux situés dans une commune rurale à habitat dispersé ou rurale à habitat très dispersé au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

« e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au 1° » sont insérés les mots : « , d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant des catégories mentionnées au 1° bis et au 1° ter » ;

« f) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au présent 1 » ;

« B. – Le a du 2. est ainsi modifié :

« 1° Le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

« 2° Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

« C. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».

« II. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au huitième alinéa du 1 du même article 50‑0, dans sa rédaction issue du d) du 1° du A du I du présent article, intervient en 2026.

« III. – La section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 324‑2‑2. – Un gîte rural est défini comme un meublé de tourisme constitué en habitat individuel, situé dans un bourg rural, une commune rurale à habitat dispersé ou habitat très dispersé au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
13 déc. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :

1° Le 1. est ainsi modifié :

a) Au 1° , après la deuxième occurrence du mot : « meublés » la fin de la phrase est supprimée ;

b) Après le 1° , sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme autres que ceux mentionnés au précédent alinéa ;

c) Le deuxième alinéa du 2° est ainsi modifié :

i) Le mot : « deux » est supprimé ;

ii) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

iii) Après la première occurrence du mot : « si », sont insérés les mots : « , d’une part, ».

iv) Après la deuxième occurrence du mot : « si », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : 

« d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activités des catégories mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2° . » ;

d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 41 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis lorsqu’elles concernent des gîtes ruraux définis à l’article L. 324 2 2 du code du tourisme et des locaux situés dans une commune rurale à habitat dispersé ou rurale à habitat très dispersé au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au 1° » sont ajoutés les mots : « , d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant des catégories mentionnées au 1° bis et au 1° ter » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au présent 1 » ;

B. – Le a du 2. est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

2° Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

C. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au huitième alinéa du 1 du même article 50‑0, dans sa rédaction issue du d) du 1° du A du I du présent article, intervient en 2026.

III. – La section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 324‑2‑2. – Un gîte rural est défini comme un meublé de tourisme constitué en habitat individuel, situé dans un bourg rural, une commune rurale à habitat dispersé ou habitat très dispersé au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques »

🖋️Tombé
Nicolas Ray
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 15 000 € »,

le montant :

« 50 000 € »

II. – Modifier ainsi la première phrase de l’alinéa 15 :

1° Substituer au taux :

« 21 % »,

le taux :

« 41 % ».

2° Substituer au montant :

« 15 000 € »,

le montant :

« 50 000 € »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

I. – Modifier ainsi l’alinéa 15 :

1° Substituer au taux :

« 21 % », 

le taux :

« 41 % ».

2° Substituer au montant : 

« 15 000 € »,

le montant :

« 50 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 5 duovicies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 ». »

🖋️En attente
Constance Le Grip
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 ». »

🖋️En attente
Isabelle Rauch
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 ». »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 ». »

🖋️En attente
Denis Masséglia
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

«&nbsp;II.&nbsp;–&nbsp;Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.«&nbsp;III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️En attente14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 ». »


Article 5 nonies
🖋️En attente
David Guiraud
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
David Guiraud
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 5 octies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« « a) À la fin du 1° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« « b) À la fin des premier et second alinéas du 2° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« « c) Aux premier et dernier alinéas du 3° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« « d) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« « 2° À la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« « 3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – La déduction prévue aux I et III du présent article s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, pour lesquels le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. »

« II. – À compter du 1er janvier 2024, l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« « I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« « 1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« « 2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« « 3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :

« « a) Le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« « b) La propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée ;

« « c) Et l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« « Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à partir de l’une des énergies mentionnées au premier alinéa du présent 3° et qu’elle provient de sources renouvelables ;

« « 4° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un navire ou d’un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au c du 3° ;

« « 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même c.

« « Les 1° à 5° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000‑1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251‑1 du même code.

« « Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l’utilisation du fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion du navire ou du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.

« « Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° est retenue dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ;

« 2° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :

« « III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 50 ou à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 3° dudit I, à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’équipements mentionnés au 4° du même I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même I. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« « Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I ainsi que la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas dudit I. » ;

« 3° Le VI est remplacé par des VI et VII ainsi rédigés :

« « VI. – L’application du dispositif prévu au présent article est exclusive du bénéfice de la déduction pouvant résulter de l’application du présent article dans sa rédaction résultant du I de l’article 5 octies de la loi n° du de finances pour 2024.

« « VII. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

« III. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, continue de produire ses effets sur la durée résiduelle d’application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu’au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. » »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« « a) À la fin du 1° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« « b) À la fin des premier et second alinéas du 2° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« « c) Aux premier et dernier alinéas du 3° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« « d) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« « 2° À la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« « 3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – La déduction prévue aux I et III du présent article s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, pour lesquels le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. »

« II. – À compter du 1er janvier 2024, l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« « I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« « 1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« « 2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« « 3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :

« « a) Le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« « b) La propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée ;

« « c) Et l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« « Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à partir de l’une des énergies mentionnées au premier alinéa du présent 3° et qu’elle provient de sources renouvelables ;

« « 4° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un navire ou d’un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au c du 3° ;

« « 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même c.

« « Les 1° à 5° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000‑1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251‑1 du même code.

« « Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l’utilisation du fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion du navire ou du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.

« « Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° est retenue dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ;

« 2° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :

« « III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 50 ou à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 3° dudit I, à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’équipements mentionnés au 4° du même I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même I. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« « Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I ainsi que la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas dudit I. » ;

« 3° Le VI est remplacé par des VI et VII ainsi rédigés :

« « VI. – L’application du dispositif prévu au présent article est exclusive du bénéfice de la déduction pouvant résulter de l’application du présent article dans sa rédaction résultant du I de l’article 5 octies de la loi n° du de finances pour 2024.

« « VII. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

« III. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, continue de produire ses effets sur la durée résiduelle d’application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu’au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. » »

🖋️En attente14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. À l’article 39 decies C :

« 1° Au I :

« a) À la fin du 1° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« b) À la fin des premier et second alinéas du 2° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« c) Aux premier et dernier alinéas du 3° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« d) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4° , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« 2° À la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

« 3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – La déduction prévue aux I et III du présent article s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, pour lesquels le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. »

« B. À compter du 1er janvier 2024, l’article 39 decies C est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« 2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« 3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :

« a) Le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« b) La propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée ;

« c) Et l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à partir de l’une des énergies mentionnées au premier alinéa du présent 3° et qu’elle provient de sources renouvelables ;

« 4° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un navire ou d’un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au c du 3° ;

« 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même c.

« Les 1° à 5° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000‑1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251‑1 du même code.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l’utilisation du fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion du navire ou du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° est retenue dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ;

« 2° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 50 ou à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 3° dudit I, à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’équipements mentionnés au 4° du même I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même I. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I ainsi que la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas dudit I. » ;

« 3° Le VI est ainsi rédigé :

« « VI. – L’application du dispositif prévu au présent article est exclusive du bénéfice de la déduction pouvant résulter de l’application du présent article dans sa rédaction résultant du A du I de l’article 5 octies de la loi n° du de finances pour 2024. » ;

« 4° Est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

« C. Après l’article 39 decies C, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au III de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 ;

« 2° Une somme égale à 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au III de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 ;

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au III de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 ;

« 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter de la date prévue par le décret mentionné au III de l’article 5 octies de la loi n° du de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants :

« – un niveau d’émission d’oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

« – un niveau d’émission d’oxydes d’azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ;

« 4° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter de la date prévue par le décret mentionné au III de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, en vue de les installer sur un navire en service ;

« Le présent 4° s’applique également aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf, à compter de la date prévue par le décret mentionné au III de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027. Pour ces biens, le taux de la déduction est porté à 85 % de leur valeur d’origine, hors frais financiers.

« Les 1° à 4° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du navire de transport de marchandises et de passagers considéré.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée, ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 millions d’euros par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° sont retenus dans la limite de 10 millions d’euros par navire.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au III de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au premier alinéa du 2° du même I, 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au premier alinéa du 3° ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la signature du contrat. Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au III de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027. L’entreprise peut déduire une somme égale à 85 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens mentionnés au second alinéa du 4° du I du présent article, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au III de l’article 5 octies de la loi n° … du … décembre 2023 de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur a opté pour le régime prévu à l’article 209‑0 B ;

« 2° l’avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« IV. – Sur demande de l’administration, le contribuable présente tout document, visé par l’administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au dixième alinéa du I est respectée.

« V. – Si l’une des conditions prévues aux I à IV cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VI. – L’application du dispositif prévu au présent article est, au titre d’un même bien, exclusive du bénéfice de la déduction prévue à l’article 39 decies C. »

« II. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2023, continue de produire ses effets sur la durée résiduelle d’application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu’au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.

« III. – Le C du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »


Article 5 octodecies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 2 à 13 les huit alinéas suivants :

« 1° Le II est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« i) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« « Cette condition est réputée satisfaite lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux. Dans cette hypothèse, le taux d’imposition mentionné au IV de l’article 219 s’applique à la part de la plus-value égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux ainsi transformés. » ;

« ii) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigée : « L’engagement de transformation ou de construction est par ailleurs réputé respecté… (le reste sans changement). » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Ce délai est porté à six ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m². » ;

« 2° A la première phrase du III, les mots : « du délai de quatre ans fixé » sont remplacés par les mots : « des délais de quatre et six ans mentionnés » ; ».

II. – Supprimer l’alinéa 18.

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

 « IV. C Les 1° à 3° du I s’appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 2 à 13 les sept alinéas suivants :

« 1° Le II est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« i) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « « Cette condition est réputée satisfaite lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux. Dans cette hypothèse, le taux d’imposition mentionné au IV de l’article 219 s’applique à la part de la plus-value égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux ainsi transformés. » ;

« ii) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigée : « L’engagement de transformation ou de construction est par ailleurs réputé respecté… (le reste sans changement). » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Ce délai est porté à six ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m². » ;

« 2° A la première phrase du III, les mots : « du délai de quatre ans fixé » sont remplacés par les mots : « des délais de quatre et six ans mentionnés » ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« IV. Les 1° à 3° du I s’appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Antoine Armand
13 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

« Le montant de la provision est égal à 150 euros par vache composant le stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros. 

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent I est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« La provision pratiquée à la clôture d’un exercice en application du I est rapportée au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence.

« Le présent I ne s’applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.

« Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du code général des impôts ne peuvent pratiquer la provision prévue au présent I.

« II. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024. »

« III. – Le bénéfice de la provision prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ».

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Antoine Armand
13 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

Le montant de la provision est égal à 150 euros par vache composant le stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros. 

Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent I est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

La provision pratiquée à la clôture d’un exercice en application du I est rapportée au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence.

Le présent I ne s’applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.

Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du code général des impôts ne peuvent pratiquer la provision prévue au présent I.

II. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.

III. – Le bénéfice de la provision prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 5 octotricies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« provision »

le mot :

« déduction ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux deux occurrences à la première phrase de l’alinéa 2, à la seconde phrase du même alinéa, aux deux occurrences à l’alinéa 4 et aux alinéas 6 à 8.

III. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les deux occurrences du mot :

« unitaire ».

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa.

V. – Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« La hausse de valeur des stocks résultant de l’augmentation du nombre d’animaux composant ces stocks au cours de l’exercice considéré n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 10 %. »

VI. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Par dérogation, la déduction n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks de l’animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet en exercice, en application de l’article 53 A du code général des impôts. »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Pascal Lecamp
13 déc. 2023

I. – À la la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Pascal Lecamp
14 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les deux occurrences du mot :

« unitaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, après la première phrase dudit alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« La hausse de valeur des stocks résultant de l’augmentation du nombre d’animaux composant ces stocks au cours de l’exercice considéré n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 10 %. »

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Par dérogation, la provision n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks de l’animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet en exercice, en application de l’article 53 A du code général des impôts. »

V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V.- La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« provision »

le mot :

« déduction ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux deux occurrences à la première phrase de l’alinéa 2, à la seconde phrase du même alinéa, aux deux occurrences à l’alinéa 4 et aux alinéas 6 à 8.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les deux occurrences du mot :

« unitaire ».

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa.

V. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« La hausse de valeur des stocks résultant de l’augmentation du nombre d’animaux composant ces stocks au cours de l’exercice considéré n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 10 %. »

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Par dérogation, la déduction n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks de l’animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet en exercice, en application de l’article 53 A du code général des impôts. »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« provision »

le mot :

« déduction ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux deux occurrences à la première phrase de l’alinéa 2, à la seconde phrase du même alinéa, aux deux occurrences à l’alinéa 4 et aux alinéas 6 à 8.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les deux occurrences du mot :

« unitaire ».

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa.

V. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« La hausse de valeur des stocks résultant de l’augmentation du nombre d’animaux composant ces stocks au cours de l’exercice considéré n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 10 %. »

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Par dérogation, la déduction n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks de l’animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice, en application de l’article 53 A du code général des impôts. »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-Pierre Vigier
13 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« inscrite en »

les mots : 

« composant le ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot : 

« rapportée »

insérer les mots : 

« au plus tard ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :

« Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Vincent Descoeur
13 déc. 2023

I. – Après la première occurrence du mot :

« au », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Thibault Bazin
13 déc. 2023

I. – Après la première occurrence du mot :

« au », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Julien Dive
13 déc. 2023

I. – Après la première occurrence du mot :

« au », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Pascal Lecamp
14 déc. 2023

I. – À la la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À la la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Marc Le Fur
14 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« inscrite en »

les mots :

« composant le ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard »

les mots :

« plus tard au résultat imposable »

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Justine Gruet
13 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« inscrite en »,

les mots :

« composant le ».

II. – A la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée », 

les mots :

« I est rapportée au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

III. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« même code »,

les mots :

« code général des impôts ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jérôme Nury
13 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« inscrite en », 

les mots :

« composant le ». 

II. – A la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée », 

les mots :

« I est rapportée au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

III. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« même code », 

les mots : 

« code général des impôts ». 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Vincent Rolland
13 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« inscrite en », 

les mots :

« composant le ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée »

les mots :

« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard »

les mots :

« plus tard au résultat imposable »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Antoine Armand
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard »

les mots :

« plus tard au résultat imposable »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-Pierre Vigier
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« rapportée »

insérer les mots : 

« au plus tard ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :

« Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Vincent Rolland
13 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée »

les mots : 

« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jérôme Nury
13 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. »

les mots : 

« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Pascal Lecamp
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Justine Gruet
13 déc. 2023

I. – A la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée », 

les mots :

« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« inscrite en »,

les mots :

« composant le ».

II. – Après les mots :

« en application du »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« I est rapportée au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

III. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« même code »,

les mots :

« code général des impôts ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« inscrite en »,

les mots :

« composant le ».

II. – Après les mots :

« en application du »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« I est rapportée au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence.

III. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« même code »,

les mots :

« code général des impôts ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« inscrite en »,

les mots :

« composant le ».

II. – Après les mots :

« en application du »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« I est rapportée au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence.

III. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« même code »,

les mots :

« code général des impôts ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 déc. 2023

I. – Après le mot :

« rapportée », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
13 déc. 2023

I. – Après le mot :

« rapportée », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 déc. 2023

I. – Après le mot :

« rapportée », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
13 déc. 2023

I. – Après le mot :

« rapportée », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

I. – Après le mot :

« rapportée », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
13 déc. 2023

I. – Après le mot :

« rapportée », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
13 déc. 2023

I. – Après le mot :

« rapportée », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Antoine Armand
13 déc. 2023

I. – Après le mot :

« rapportée », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 déc. 2023

I. – Substituer à l’alinéa 2, l’alinéa suivant :

« Le montant de la provision est égal à 150 euros par vache composant le stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros. »

II. – Substituer à l’alinéa 4, l’alinéa suivant :

« La provision pratiquée à la clôture d’un exercice en application du I est rapportée au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« inscrite en »

les mots :

« composant le ».

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« au », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« présent article »

les mots :

« I, II et III ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« inscrite en »

les mots :

« composant le ».

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« au », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« présent article »

les mots :

« I, II et III ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« inscrite en »

les mots :

« composant le ».

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« au », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« présent article »

les mots :

« I, II et III ».

🖋️Irrecevable
Julien Dive
13 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« inscrite en »

les mots :

« composant le ».

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

« au », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« présent article »

les mots :

« I, II et III ».

🖋️Rejeté
Pascal Lecamp
13 déc. 2023

I. – Après les mots : 

« imposable », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Antoine Armand
13 déc. 2023
Après l'article 5 octotricies, insérer l'article suivant:

I. Après l'article 5 octotricies, est inséré un nouvel article ainsi rédigé : 

"1. Au 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2% du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7% pour les 10 premières années et 6% pour les 5 années suivantes. »

2. Le 1° ter du 1 de l’article 156 du code général des impôts est supprimé ainsi que les deux premiers alinéas du 3° de l’article du même code précité. 

3. Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code est supprimé pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023".
 
II. La perte de recettes pour l’Etat et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 octovicies
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
14 déc. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les deux occurrences du mot :
« unitaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa.
III. – Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« La hausse de valeur des stocks résultant de l’augmentation du nombre d’animaux composant ces stocks au cours de l’exercice considéré n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 10 %. »
IV. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par dérogation, la provision n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks de l’animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet en exercice, en application de l’article 53 A du code général des impôts. »
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V.- La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 
 
VI.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
14 déc. 2023

I. – Après le mot :
« rapportée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 quaterdecies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️En attente
Éric Bothorel
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️En attente14 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

À l’alinéa 5, supprimer le mot :

« Toutes ».


Article 5 quatertricies A
🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 2 % », 

le taux : 

« 1 % ».

II. – À l’alinéa 8, substituer au montant :

« 500 000 000 € », 

le montant : 

« 1 000 000 000 € ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 2 % », 

le taux : 

« 1 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :

« 500 000 000 € », 

le montant : 

« 1 000 000 000 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
13 déc. 2023

A la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :

« 2 % »

le taux :

« 10 % ».

🖋️En attente
Matthias Tavel
13 déc. 2023

 À la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :

« 2 % »

le taux :

« 7 % ».

🖋️En attente
Matthias Tavel
13 déc. 2023

 À la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :

« 2 % »

le taux :

« 4 % ».

🖋️En attente
Jean-Paul Mattei
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 2 % », 

le taux : 

« 1 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :

« 500 000 000 € », 

le montant : 

« 1 000 000 000 € ».

III.&nbsp;– Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup>&nbsp;du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mathieu Lefèvre
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 déc. 2023

À l’alinéa 6,substituer au taux :

« 2 % », 

le taux : 

« 10 % ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 déc. 2023

À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 2 % », 

le taux : 

« 7 % ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 déc. 2023

À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 2 % », 

le taux : 

« 4 % ».


Article 5 quindecies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :

« « Art. 199 terdecies-0 A bis. – I. – L’article 199 terdecies-0 A s’applique, sous réserve du II du présent article, aux souscriptions en numéraire réalisées :

« 1° Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application du I de l’article 44 sexies-0 A ;

« 2° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au II du même article 44 sexies-0 A ;

« 3° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au III dudit article 44 sexies-0 A.

« II. – A. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A est porté :

« 1° À 30 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ;

« 2° À 50 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I.

« B. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies-0 A :

« 1° Les versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements mentionnés au 3° du même I sont retenus dans les limites de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;

« 2° Les deux derniers alinéas du II de l’article 199 terdecies-0 A ne sont pas applicables.

« III. – Le bénéfice de la majoration du taux de l’avantage fiscal mentionnée au 2° du A du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. » ;

« 2° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A bis, ».

🖋️En attente
David Guiraud
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Christian Baptiste
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :

« « Art. 199 terdecies-0 A bis. – I. – L’article 199 terdecies-0 A s’applique, sous réserve du II du présent article, aux souscriptions en numéraire réalisées :

« 1° Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application du I de l’article 44 sexies-0 A ;

« 2° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au II du même article 44 sexies-0 A ;

« 3° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au III dudit article 44 sexies-0 A.

« II. – A. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A est porté :

« 1° À 30 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ;

« 2° À 50 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I.

« B. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies-0 A :

« 1° Les versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements mentionnés au 3° du même I sont retenus dans les limites de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;

« 2° Les deux derniers alinéas du II de l’article 199 terdecies-0 A ne sont pas applicables.

« III. – Le bénéfice de la majoration du taux de l’avantage fiscal mentionnée au 2° du A du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. » ;

« 2° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A bis, ».

🖋️En attente14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 A. – I. – A. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre :

« « 1° Des souscriptions en numéraire :

« « a) Au capital initial de sociétés ;

« « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont ils ne sont ni associés ni actionnaires ;

« « c) Aux augmentations de capital d’une société dont ils sont associés ou actionnaires lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris lorsque ladite société exerce son activité sur un marché depuis plus de dix ans après son enregistrement ou plus de sept ans après sa première vente commerciale, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« « i) le contribuable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent A ;

« « ii) de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« « iii) la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 4 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« « 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« « Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« « B. L’avantage fiscal prévu au A s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au C.

« « C. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :

« « 1° Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« « 2° Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« « 3° Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières.

« « Pour l’application du premier alinéa du présent 3° , l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières.

« « 4° Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« « a) elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« « b) elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après son enregistrement ou moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« « c) elle a besoin d’un investissement initial qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« « 5° Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« « 6° Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« « 7° Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« « 8° Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« « 9° Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat ;

« « 10° Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au VI et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« « D. L’avantage fiscal prévu au A du présent I trouve également à s’appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :

« « 1° La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au C du présent I à l’exception de celles prévues aux 3° , 4° , 9° et 10° ;

« « 2° La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au 3° du C du présent I ;

« « 3° La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« « 4° La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du A du présent I ;

« « 5° La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information, précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au A du présent I, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« « Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« « – au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent D, à raison de souscriptions mentionnées au A du présent I dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au C du même I, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

« « – et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.

« « La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« « Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent D les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de contribuables effectuant les versements mentionnés au C ou au présent D, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« « La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« « II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« « La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« « La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

« « III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« « IV. – Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.

« « A. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné à la conservation par le contribuable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« « La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du D du I et à l’indivision mentionnée au B du même I.

« « En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« « B. – En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« « En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I.

« « En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I.

« « En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du A du présent IV du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du A du présent IV. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I.

« « Le A du présent IV ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au A du présent IV et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même A. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« « Les conditions mentionnées au dernier alinéa du A du I et aux 3° , 5° et 6° du 2 du C du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« « C. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du A ou au dernier alinéa du B du présent IV.

« « V. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

« « VI. – A. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier, de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« « L’avantage prévu au premier alinéa du présent A ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« « 1° Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« « 2° Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds, et directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« « 3° Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« « B. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au A du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au 3° du A du même VI, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.

« « C. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« « D. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de respecter les conditions prévues au A du présent VI.

« « Le premier alinéa du présent D ne s’applique pas lorsque la condition prévue au 1° du A du présent VI n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« « E. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du présent VI les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« « VII. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité, mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.

« « Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VII sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.

« « VIII. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité, mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« « Les deuxième à cinquième alinéas du A et les B, C, D et E du VI du présent article sont applicables.

« « Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VIII sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.

« « IX. – Les réductions d’impôt mentionnées aux I, VI, VII et VII ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, ou aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B ou 199 unvicies du présent code.

« « Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« « X. – Un décret fixe les modalités d’application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu’aux gérants et dépositaires des fonds.

« « Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux A ou D du I ou aux VI à VIII par les sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VIII, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« « Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« « Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

B. – Après l’article 199 terdecies-0 A, sont insérés deux articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter ainsi rédigés :

« Art. 199 terdecies-0 A bis. – I. – L’article 199 terdecies-0 A s’applique, sous réserve des II à IV du présent article, aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :

« « A. des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l’article 44 sexies-0 A ;

« « B. des sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I de l’article 199 terdecies-0 A qui souscrivent au capital des entreprises mentionnées au A du présent I.

« « II. – A. – Par dérogation au A du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article.

« « B. – Par dérogation au huitième alinéa du D du I de l’article 199 terdecies-0 A, est retenu au numérateur le montant des seuls versements effectués par la société mentionnée au B du I du présent article, à raison des souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au A du même I avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondants à sa souscription dans cette société.

« « C. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies-0 A :

« « 1° Les versements mentionnés au I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;

« « 2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.

« « III. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article et de l’article 199 terdecies-0 A ter ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.

« « IV. – La réduction d’impôt mentionnée au I ne s’applique pas à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 terdecies-0 A ter.

« Art. 199 terdecies-0 A ter. – I. – L’article 199 terdecies-0 A s’applique, sous réserve des III à VI du présent article, aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :

« « A. – des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au II ;

« « B. – des sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I de l’article 199 terdecies-0 A qui souscrivent au capital des entreprises mentionnées au A du présent I.

« « II. – L’entreprise mentionnée au A du I satisfait aux conditions suivantes :

« « A. – elle remplit les conditions mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;

« « B. – elle a réalisé des dépenses de recherche telles que définies au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions du même a.

« « III. – A. – Par dérogation au A du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article.

« « B. – Par dérogation au huitième alinéa du D du I de l’article 199 terdecies-0 A, est retenu au numérateur le montant des seuls versements effectués par la société mentionnée au B du I du présent article, à raison des souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au A du même I avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondants à sa souscription dans cette société.

« « C. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies-0 A :

« « 1° Les versements mentionnés au I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;

« « 2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.

« « IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« « V. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article et de l’article 199 terdecies-0 A bis ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.

« « VI. – La réduction d’impôt mentionnée au I ne s’applique pas à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 terdecies-0 A bis. »

« C. – L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

« 1° Au 1° , les mots : « c du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;

 « 2° Au 2° :

« a) Au premier alinéa, les mots : « d du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;

 « b) Au c, les mots : « en faveur du financement des risques » sont remplacés par les mots : « initial » et les mots : « d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle activité économique ».

« D. – Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 septies, », sont insérées les références : « 199 terdecies‑0 A bis, 199 terdecies-0 A ter ».

« E. – L’article 1763 C est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les deux occurrences de la référence : « VI ter » sont remplacées par la référence : « VII » ;

« 2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A » ;

« 3° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

« a) La référence : « 3° » est remplacée par la référence : « D » ;

« b) Les mots : « et à l’avant-dernier alinéa du 3 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

« c) Les mots : « 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou le 1 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « A du I du même article » ;

« 4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

« a) La référence : « 2 bis » est remplacé par la référence : « C » ;

« b) Les mots : « et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

« c) Les mots : « 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A ou le 1 du III de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « A du même VI » ;

« 5° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

« a) Les mots : « f du 3 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 5° du D du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;

« b) Les mots : « 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « D du même I » ;

« 6° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

« a) La référence : « 3° » est remplacée par la référence : « D » ;

« b) Les mots : « et au dernier alinéa du 3 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

« c) Les mots : « 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « A du même I ».

« II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« A. – L’article L. 214‑30 est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « c, e et i du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3° , 5° et 9° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts » ;

« b) Le d du 1° est ainsi modifié :

« i) Après les mots : « troisième alinéa du », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; » ;

« ii) Au dernier alinéa, les mots : « en faveur du financement des risques » sont supprimés et les mots : « d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle activité économique » ;

« c) Après la première occurrence du mot : « au », la fin du b du 2° est ainsi rédigée : « 10° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts » ;

« 2° Au B du III, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 ».

« B. – L’article L. 214‑31 est ainsi modifié :

« 1° Le 4° du I est ainsi modifié :

« a) Le a est ainsi rédigé :

« « a) Respecter les conditions définies au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux 4° et 5° du C du I du même article ; » ;

« b) Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du b est ainsi rédigée : « 7° du même C ; » ;

« c) Après le mot : « aux », la fin du c est ainsi rédigée : « 2° et 10° dudit C ; » ;

« 2° Au B du III, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 ».

« C. – Le A du IV de l’article L. 221‑32‑5 est ainsi modifié :

« 1° Au 1° :

« a) Après la troisième occurrence du mot : « aux », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1° à 7° et aux 9° et 10° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « à l’avant-dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis dans cette même rédaction » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du A et aux 3° , 5° , 6° et 9° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;

« 2° Après la référence : « 1 », la fin du 2° est ainsi rédigée : « A du I dudit article 199 terdecies-0 A ; ».

« III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️En attente
Paul Midy
14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 A bis. – I. - L’article 199 terdecies-0 A s’applique, sous réserve des dispositions du II du présent article, aux souscriptions en numéraire réalisées :

« 1° Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises, ou dans des sociétés qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des entreprises, qui, à la date de cette souscription, remplissent les conditions mentionnées au I de l’article 44 sexies-0 A ;

« 2° Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, ou dans des sociétés qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des entreprises, à la date de cette souscription, remplissent les conditions mentionnées au II de l’article 44 sexies-0 A.

« II. – A. - Le taux de l’avantage fiscal mentionné au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A est porté :

« 1° A 30 % pour les souscriptions mentionnées au 1° du I du présent article ;

« 2° A 50 % pour les souscriptions mentionnées au 2° du même I.

« B. - Par dérogation au II de l’article 199 terdecies-0 A :

« 1° Les versements mentionnés au 1° du I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements mentionnés au 2° du I sont retenus dans les limites de respectivement 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;

« 2° Les deux derniers alinéas du II de l’article 199 terdecies-0 A ne sont pas applicables.

« III. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. » ;
2° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A bis, ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
David Guiraud
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christian Baptiste
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 5 quinvicies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le c du 2° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il est admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places. »

« II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️En attente
Isabelle Rauch
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le c du 2° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il est admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places. »

« II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le c du 2° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il est admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places. »

« II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024. »


Article 5 septies A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« premier alinéa »,

la référence :

« I ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

 « 1° Au premier alinéa, le mot… (le reste sans changement) ».

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

 « 2° Au dernier alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« premier alinéa »,

la référence : 

« I ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, après la mention : 

« 1° »

insérer les mots : 

« Au premier alinéa, »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

 « 2° Au second alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés. »


Article 5 septies B
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 5 septvicies
🖋️En attente
Denis Masséglia
14 déc. 2023

Substituer à l’année :

« 2026 »

l’année :

« 2027 ».

🖋️En attente14 déc. 2023

À la fin, substituer à l’année :

« 2026 »,

l’année :

« 2027 ».

🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
13 déc. 2023

Substituer à l’année :

« 2026 »

l’année :

« 2027 ».


Article 5 sexdecies A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %. »

II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les dispositions du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. »

🖋️En attente
Christian Baptiste
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les dispositions du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Christian Baptiste
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 5 sexies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 3 à 8, les neufs alinéas suivants :

« « I bis. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie, lorsqu’ils sont affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé de leur bilan.

« « 2. La déduction prévue au 1 s’applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est engagée à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.

« « Elle s’applique à l’entreprise qui fait procéder à la transformation mentionnée au 1 ou à l’entreprise qui procède à la première acquisition d’un véhicule qui a fait l’objet d’une telle transformation en vue de sa revente, lorsque le contrat d’acquisition dudit véhicule est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.

« « La déduction prévue au 1 ne peut, au titre d’un même véhicule, être pratiquée qu’à une seule reprise.

« « 3. Le taux de la déduction est respectivement de 20 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, de 40 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes et de 60 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes. »

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les déductions prévues aux I et I bis sont réparties linéairement … (le reste sans changement) » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « elle n’est acquise » sont remplacés par les mots : « elles ne sont acquises » ; 

« 3° Il est complété par un IV, un V et un VI ainsi rédigés : ».

II. – À l’alinéa 9 :

1°  À la première phrase, supprimer les mots :

« ou dans le cadre d’un contrat de location de longue durée » ;

2° Substituer au pourcentage :

« 50 % »

le pourcentage :

« 20 % » ;

3° Substituer au pourcentage :

« 70 % »

le pourcentage :

« 40 % » ;

4° À l’avant-dernière phrase, substituer au mot :

« partir »

le mot :

« compter ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L’application par une entreprise de la déduction prévue au I ou au III du présent article est exclusive, au titre d’un même véhicule, du bénéfice de la déduction prévue au I bis ou au IV du même article.

« VI. – Le bénéfice de la déduction prévue par le présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 3 à 7 les huit alinéas suivants :

« « I bis. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie, lorsqu’ils sont affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé de leur bilan.

« B. – La déduction prévue au A s’applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est engagée à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.

« Elle s’applique à l’entreprise qui fait procéder à la transformation mentionnée au même A ou à l’entreprise qui procède à la première acquisition d’un véhicule qui a fait l’objet d’une telle transformation en vue de sa revente, lorsque le contrat d’acquisition dudit véhicule est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.

« La déduction prévue audit A ne peut, au titre d’un même véhicule, être pratiquée qu’à une seule reprise.

« C. – Le taux de la déduction est respectivement de 20 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, de 40 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes et de 60 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes. »

« 1° bis Le II est ainsi modifié :

« a) Au début, les mots : »La déduction est répartie« sont remplacés par les mots : « Les déductions prévues aux I et I bis sont réparties » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « elle n’est acquise » sont remplacés par les mots : « elles ne sont acquises » ; 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou dans le cadre d’un contrat de location de longue durée ». 

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 20 % ». 

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase dudit alinéa, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 40 % ».

V. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« partir »,

le mot :

« compter ».

VI. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – L’application par une entreprise de la déduction prévue au I ou au III du présent article est exclusive, au titre d’un même véhicule, du bénéfice de la déduction prévue au I bis ou au IV du même article.

« VI. – Le bénéfice de la déduction prévue par le présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
13 déc. 2023

Modifier ainsi l’alinéa 3 :

1° Substituer au mot :

« thermique », 

les mots : 

« à combustion fossile (essence ou diesel) ».

2° Après les mots « en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible », 

insérer les mots : 

« ou à motorisation thermique à hydrogène ou au biogaz renouvelable ».

🖋️Irrecevable
Jean-Luc Fugit
13 déc. 2023
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

Après le I est inséré un I bis ainsi rédigé : 

"I bis. - Les entreprises ayant des tracteurs et des engins agricoles utilisant du biométhane carburant sont éligibles au dispositif de suramortissement au taux de 60%."


Article 5 sextricies
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
13 déc. 2023

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les 2 mois de la promulgation de la présente loi de finances sur le bilan du crédit d’impôt sur la haute valeur environnementale créé par la loi de finances pour 2022 et prolongé en 2023. Le rapport fait le bilan notamment de l’évolution des exigences vis à vis des bénéficiaires du crédit d’impôt depuis 2022, et retrace les travaux d’évaluation en la matière. Le rapport fait également le bilan par année et par département du volume total financier de crédits d’impôt alloués, du nombre d’exploitants bénéficiaires, de leur répartition par déciles, de leur secteur d’activité, antérieur à l’obtention dudit crédit et celui qu’ils ont occupé depuis lors. Le rapport expose l’impact économique et écologique pour les territoires concernés comme pour nos objectifs généraux environnementaux. Il évalue son effet sur la transmission des exploitations agricoles et la lutte contre la financiarisation du foncier agricole en la matière. Enfin, il expose les possibilités de redéploiement de l’économie en dépense fiscale réalisée en moyens budgétaires par le Ministère en charge de l’Agriculture.


Article 5 ter
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au I, la date : « 15 juillet 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ; »

II. – Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au I, la date : « 15 juillet 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.


Article 5 tertricies
🖋️Irrecevable
Eva Sas
13 déc. 2023

Réécrire ainsi l’article 5 tertricies

Le gouvernement remet un rapport dans le mois suivant la promulgation de la présente loi de finances au Parlement.

Le rapport expose le coût pour chaque dispositif fiscal mentionné au I de l’article 5 tertricies tel qu’issu de l’adoption du projet de loi de finances 2024 après recours au 49.3 en première lecture en matière de rachat d’actions.

Le rapport précise par année le nombre de bénéficiaires préexistants des rachats d’actions, le décile auxquels ils appartiennent dans la population française, la répartition des bénéficiaires, leur localisation géographique a minima par région, les secteurs d’activités auxquels leurs entreprises appartiennent et la rémunération médiane nette que la défiscalisation leur procure.

Le rapport fait également état des éléments d’évaluation pour discerner les éléments de modulations à la baisse de la rémunération brute desdits bénéficiaires de la part de leurs entreprises, afin de notamment capter le bénéfice fiscal et social desdits dispositifs.

Enfin, le rapport propose une évaluation des contentieux menés par les administrations, notamment fiscale et sociale, sur les rachats d’actions et leur qualification du côté des revenus des cédants bénéficiaires et des prélèvements assis sur des éléments en lien avec les rémunérations ainsi versées. Il expose notamment un bilan des contentieux fiscaux et sociaux menés sur la base de l’abus de droit.


Article 5 tertricies A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 5 tervicies
🖋️En attente
Quentin Bataillon
13 déc. 2023

I. – Substituer à l’année : 

« 2026 »

l’année : 

« 2027 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

« III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Quentin Bataillon
13 déc. 2023

Substituer à l’année :

« 2026 »,

l’année :

« 2027 ».

🖋️En attente
Denis Masséglia
14 déc. 2023

Substituer à l’année :

« 2026 »,

l’année :

« 2027 ».

🖋️En attente14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

« 2° Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

« II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
13 déc. 2023

Substituer à l’année :

« 2026 »,

l’année :

« 2027 ».


Article 5 tervicies A
🖋️En attente
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« des » 

les mots : 

« la diffusion d’ ».

🖋️En attente
Jean-Marc Tellier
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Tellier
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 5 tervicies B
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Marc Tellier
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
David Guiraud
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Quentin Bataillon
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-Marc Tellier
14 déc. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
David Guiraud
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Mathieu Lefèvre
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au premier alinéa du 1° de l’article L. 115‑9 du code du cinéma et de l’image animée, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € ».

« II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa du même article.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 5 undecies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« « II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit les deux conditions suivantes :

« « 1° Elle remplit les conditions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article et a réalisé des dépenses de recherche, définies au a du 3° du même I, représentant 5 à 10 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;

« « 2° Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires et de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels ainsi qu’une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret.

« « III. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :

« « 1° Les conditions mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I du présent article ;

« « 2° L’une des conditions suivantes :

« « a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;

« « b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par un décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. » ; »

« 2° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

« 3° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I ».

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« « II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit les deux conditions suivantes :

« « 1° Elle remplit les conditions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article et a réalisé des dépenses de recherche, définies au a du 3° du même I, représentant 5 à 10 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;

« « 2° Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires et de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels ainsi qu’une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret.

« « III. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :

« « 1° Les conditions mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I du présent article ;

« « 2° L’une des conditions suivantes :

« « a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;

« « b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par un décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. » ; »

« 2° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

« 3° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I ».

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️En attente
Paul Midy
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes » ;

« b) Le 3° du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c. ou elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du I du présent article, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement. Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires ou de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, ou une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret. » ;

« c) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, elle est créée depuis moins de huit ans et remplit simultanément :

« 1° Les conditions mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I du présent article ;

 « 2° L’une des conditions suivantes :

« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;

« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. »

« II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Paul Midy
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes » ;

« b) Le 3° du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c. ou elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du I du présent article, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement. Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires ou de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, ou une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret. » ;

« c) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, et à compter du 1er janvier 2024, elle est créée depuis moins de huit ans ou, à compter du 1er janvier 2025, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :

« 1° Les conditions mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I du présent article ;

 « 2° L’une des conditions suivantes :

« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;

« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. »

« II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Paul Midy
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes » ;

« b) Le 3° du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c. ou elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du I du présent article, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement. Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires ou de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, ou une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret. » ;

« c) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, et à compter du 1er janvier 2024, elle est créée depuis moins de huit ans ou, à compter du 1er janvier 2026, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :

« 1° Les conditions mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I du présent article ;

 « 2° L’une des conditions suivantes :

« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;

« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. »

« II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Paul Midy
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes » ;

« b) Le 3° du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c. ou elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du I du présent article, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement. Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires ou de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, ou une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret. » ;

« c) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, et à compter du 1er janvier 2024, elle est créée depuis moins de huit ans ou, à compter du 1er janvier 2025 pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2017, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :

« 1° Les conditions mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I du présent article ;

 « 2° L’une des conditions suivantes :

« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;

« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. »

« II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Paul Midy
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes » ;

« b) Le 3° du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c. ou elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du I du présent article, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement. Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires ou de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, ou une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret. » ;

« c) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, elle est créée depuis moins de huit ans pour les entreprises créées avant le 31 décembre 2023 ou depuis moins de douze ans pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2024 et remplit simultanément :

« 1° Les conditions mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I du présent article ;

 « 2° L’une des conditions suivantes :

« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;

« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. »

« II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« « c. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle satisfait à des indicateurs de performance économique définis selon des modalités précisées par décret. Pour le calcul du ratio de dépenses de recherche, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises de croissance ou jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement. »

« II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »


Article 5 unvicies
🖋️En attente
Denis Masséglia
13 déc. 2023

I. – Substituer à la date :

« 31 décembre 2026 »,

la date :

« 31 décembre 2028 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivant :

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Substituer aux mots : 

« avant le », 

les mots : 

« jusqu’au ».

🖋️Irrecevable
Denis Masséglia
13 déc. 2023

Substituer à l’année : 

« 2026 »,

l’année :

« 2028 ».


Article 5 vicies
🖋️En attente
Denis Masséglia
14 déc. 2023

A la fin, substituer à l’année :

« 2026 »,

l’année :

« 2027 ».

🖋️En attente14 déc. 2023

À la fin de substituer à l’année :

« 2026 »,

l’année :

« 2027 ».

🖋️Non soutenu
Denis Masséglia
13 déc. 2023

Substituer à l’année :

« 2026 »,

l’année :

« 2027 ».


Article 5 vicies A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Éric Bothorel
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Céline Calvez
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« institué »,

insérer les mots :

« jusqu’au 31 décembre 2026 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au plus tard au 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une pérennisation de cette même taxe. »

🖋️Tombé
Céline Calvez
13 déc. 2023

Après le mot :

« limite »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :

« de 30 millions d’euros par an. S’il excède cette somme, l’excédent est reversé au budget général de l’État ».


Article 5 vicies B
🖋️En attente
Éric Bothorel
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« quater »

le mot :

« ter ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« quater »

le mot :

« ter ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la mention :

« Art. 1609 sexdecies D »

la mention :

« Art. 1609 sexdecies C  ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : 

« offrant », 

insérer les mots :

« , à titre autre qu’accessoire, ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Le présent alinéa n’est pas applicable au service gratuit dont l’objet principal est d’assurer la fourniture d’informations relatives à des œuvres musicales et leur promotion auprès du public. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« louent, à toute personne qui elle‑même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande »

les mots :

« encaissent les prix, sommes ou revenus mentionnés au IV ».

VIII. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

« Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , à titre gratuit, ».

X. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou donnant gratuitement l’accès à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant. ».

XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« « L’assiette est déterminée, chaque année civile, comme la fraction de la somme de ces montants excédant le seuil de 20 millions d’euros. Ce seuil est apprécié séparément pour chaque service mentionné au I. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, ce seuil est répartit entre ces redevables à proportion des montants encaissés. »

XII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au taux :

« 1,75 % »

le taux :

« 1,2 % ».

XIV. – En conséquence, après le même alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – Le fait générateur intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle des prix, sommes ou revenus mentionnés au IV ont été encaissés. »

XV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« La taxe est exigible à chaque encaissement des montants mentionnés au IV intervenant à compter du dépassement du seuil mentionné au dernier alinéa du même IV. »

XVI. - En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

XVII. - En conséquence, compléter l’alinéa 17 par les mots :

« dans la limite d’un plafond annuel ».

🖋️En attente
Céline Calvez
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« institué »,

insérer les mots :

« jusqu’au 31 décembre 2026 »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Au plus tard au 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu à cet article et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une pérennisation de cette même taxe. »

🖋️En attente
Céline Calvez
14 déc. 2023

I. – Compléter l'alinéa 17 par les mots :

« dans la limite de 30 millions d’euros par an. S’il excède cette somme, l’excédent est reversé au budget général de l’État ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 6
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 6, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 31‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts. » ;

« b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et, à la fin, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ; ».

II. – Rétablir l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le III est complété par les mots : « , à l’exception de la condition de location en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du I du même article 279‑0 bis A » ; ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 180 :

« B. – Les a et c du 2° du II s’appliquent aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIII. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XIV. – La perte de recettes résultant du I et du II pour l’État, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 86 et 87.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 125, après la seconde occurrence du mot :

« qui »,

insérer les mots :

« , pendant cette période de quarante ans, ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 160, après le mot :

« constituent »,

insérer les mots :

« , depuis au moins quarante ans, ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 128 :

« En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ; »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Après les mots :

« du même I »,

Supprimer la fin de l’alinéa 155.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

À l’alinéa 175, substituer à l’année :

« 2026 »

l’année : 

« 2027 ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 179.

🖋️En attente
Antoine Armand
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Rétablir le 1° à l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 31‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts. » ;

« b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et, à la fin, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ; ».

II. – En conséquence, rétablir le a) à alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le III est complété par les mots : « , à l’exception de la condition de location en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du I du même article 279‑0 bis A » ; ».

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 180, substituer aux mots :

« Le a du 2° du II s’applique »

les mots :

« Les a et c du 2° du II s’appliquent ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIII. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« XIV. – La perte de recettes résultant du I et du II pour l’État, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer les alinéas 86 et 87.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

À l’alinéa 100, supprimer les deuxième, avant-dernière et dernière occurrences du mot : 

« la ».

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 120 et 121  les huit alinéas suivants :

« 4° L’article 244 quater X est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – au 3, après le mot : « techniques » sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » ;

« – au 4 :

« –– la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » ;

« –– les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés ;

« –– après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » ;

« b) Au 2 du VII, chaque occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ; ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 178 les trois alinéas suivants :

« VII. – A. – Les 3° bis et b du 4° du II s’appliquent aux immeubles dont les fondations sont achevées à compter du 1er janvier 2021.

« A-0 bis. – 1 Le i du a du 4° du II s’applique aux acquisitions de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

« 2 Le ii du a du 4° du même II s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 125, après la seconde occurrence du mot :

« qui »,

insérer les mots :

« , pendant cette période de quarante ans, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 160, après le mot :

« constituent »,

insérer les mots :

« , depuis au moins quarante ans, ».

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 125, après la seconde occurrence du mot :

« qui »,

insérer les mots :

« , pendant cette période de quarante ans, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 128 :

« En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ; ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 155, supprimer les mots :

« sauf les travaux pour lesquels l’article 278‑0 bis A prévoit un taux réduit inférieur »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 128 :

« En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ; »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

À la fin de l’alinéa 155, supprimer les mots :

« sauf les travaux pour lesquels l’article 278‑0 bis A prévoit un taux réduit inférieur ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 158 :

« « Art. 1384 C bis. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° , les logements locatifs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : »

II. – En conséquence, après l’alinéa 167, insérer l’alinéa suivant :

« « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable. » »

🖋️En attente
David Amiel
14 déc. 2023

À la fin de l’alinéa 174, substituer à l’année : 

« 2026 » 

l’année :

« 2027 ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

À l’alinéa 175, substituer à l’année :

« 2026 »

l’année : 

« 2027 ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 179.

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 181, substituer aux mots :

« Le I A et le 4° bis du II »,

les mots :

« Le 1° du I A et le 4° bis du I ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 183, substituer à la référence :

« 4° bis du I »,

la référence :

« 2° du I A ».

🖋️En attente14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 315‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l’inscription d’une hypothèque et les frais notariés. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement, dans les conditions prévues à l’article 244 quater T du code général des impôts. Ces prêts ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu au même article 244 quater T. »

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 31‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent ni pour l'aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage de logement, ni pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et, à la fin, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

2° À la deuxième phrase du II de l’article L. 31‑10‑3, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € » ;

3° La première phrase du V du même article L. 31‑10‑3 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, lorsque la quotité mentionnée à la première phrase est égale à 50 %, le montant du prêt ne peut excéder de plus d’un quart le montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération. » ;

5° L’article L. 31‑10‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « des ressources de l’emprunteur, » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

6° L’article L. 31‑10‑10 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au moyen », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et, lorsque le logement est ancien, du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. » ;

b) La seconde ligne du tableau du dernier alinéa est ainsi rédigée :

«

Coefficient familial

1,0

1,5

1,8

2,1

2,4

» ;

7° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 31‑10‑11, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

8°  À la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 312‑7, les mots : « des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que » sont supprimés ;

9° L’article L. 353‑9‑2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après le mot : « Le », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1 du présent code peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances. »

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.

« II. – 1. Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit ou la société de financement ou la société de tiers‑financement.

« Par exception :

« 1° Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l’article 244 quater U, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° ;

« 2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l’article 244 quater U, à l’exception des cas mentionnés au 1° du 1 du présent II, l’Etat exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui‑ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.

« 2. Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au 3 du I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement.

« 3. L’offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 et au 2 du présent II selon des modalités définies par décret.

« III. – En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement. » ;

2° L’article 200 quater A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du a est complété par les mots : « permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap » ;

– les 1° et 2° du même a sont abrogés ;

– au 1° et à la fin des 2° et 3° du b, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

– au début du premier alinéa du c, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ;

– les quatre derniers alinéas du même c sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑5 du même code, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l’article L. 241‑6 dudit code ; »

– il est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Supérieurs aux seuils annuels suivants :

« 

Nombre de personnes

composant le ménage

Île-de-France

(en euros)

Autres collectivités

(en euros)

1

28 657

21 805

2

42 058

31 889

3

50 513

38 349

4

58 981

44 802

5

67 473

51 281

Par personne supplémentaire

8 486

6 462

 

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au même IV, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues audit IV, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent d sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er septembre 2023 et le 1er septembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ;

b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

c) À la première phrase du 4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : « , d’une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée à l’article L. 98 E du livre des procédures fiscales. » ;

3° L’article 220 Z septies est ainsi modifié :

a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies du présent code, les sociétés d’investissement à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214‑162‑1 dudit code ; » ;

b) À la fin du 3° du II, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;

c) Le III est complété par les mots : « , à l’exception de la condition de location en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du I du même article 279-0 bis A » ; 

4° Après l’article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z octies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z octies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. » ;

5° Le l du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« l. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Z octies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; » ;

6° Le XLV de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé :

« XLV : Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt

« Art. 244 quater T. – I. – 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 315‑2 du code de la consommation versés au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« 2. Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné au 1 du présent I sont ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I de l’article 244 quater U.

« 3. Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, à raison des travaux réalisés dans le logement qu’elles occupent à titre de résidence principale.

« 4. Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au 2 du présent I.

« 5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au 1 du présent I, à l’appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l’article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5.

« 6. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement.

« 7. La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret qui ne peut être supérieure à dix ans à compter de la date de l’émission de l’offre de prêt.

« 8. Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au 1 du I et l’Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l’environnement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au 1 du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d’impôt prévus au présent article.

« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers‑financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu au présent article correspondant.

« V. – Les relations entre l'Etat et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV sont définies par une convention, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l'application des dispositions du présent article.

« VI. – La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers‑financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers‑financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

« VII. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. » ;

7° L’article 244 quater U est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code, » ;

– au dernier alinéa du 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

– après le mot : « mentionnés », la fin de la seconde phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2 du présent I. » ;

– aux première et dernière phrases du premier alinéa du 5, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

– le deuxième alinéa du même 5 est supprimé ;

– le début de la première phrase du dernier alinéa dudit 5 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I,… (le reste sans changement). » ;

– le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Par dérogation au 6 du présent I, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux prévus au 2 portant sur le même logement, sous réserve que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement.

« Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement. » ;

– à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter ou 2° » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

d) Au IV, les deux occurrences des mots : « ou la société de financement » sont remplacées par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;

e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

f) Le VI bis est ainsi rédigé :

« VI bis. – A. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

« B. – Les travaux mentionnés au A du présent VI bis sont constitués :

« 1° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;

« 2° De ceux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au syndicat de copropriétaires.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent B sont fixées par décret. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent B.

« Les travaux mentionnés au même 2° ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1°.

« C. – Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I, lorsque l’avance est accordée en application du A du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée.

« D. – Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du B du présent VI bis, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide adressée à l’emprunteur par l’agence.

« E. – L’avance prévue au A du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

« Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

« F. – Le montant de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation, utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du B du présent VI bis.

« La durée du remboursement de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder cent quatre‑vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis.

« G. – Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du présent VI bis, le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt.

« H. – Par dérogation au second alinéa du E du présent VI bis, l’avance prévue au A peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du présent VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au B, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;

g) Le VI ter est ainsi rédigé :

« VI ter. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au I peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux prévus au 2 du I portant sur le même logement et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter, sous réserve que l’offre d’avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis.

« La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux prévus aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, cette somme est portée à 50 000 €. » ;

8° Aux deux premiers alinéas du 2 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

9° L’article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Au I :

i) Au 3, après le mot : « techniques » sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » ;

ii) Au 4 :

- la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » ;

- les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés ;

- après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » ;

b) Au 2 du VII, les deux occurrences du mot : « deux » sont remplacées par le mot : « trois » ;

10° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les travaux immobiliers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, répondent à l’une des conditions suivantes :

« – être un logement locatif social au sens du 1° du I de l’article 278 sexies ;

« – appartenir à ou être géré par un organisme d’habitations à loyer modéré, sous réserve d’avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l’Etat ;

« b) Ces travaux conduisent à transformer des logements peu performants, très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s’entendent au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.  En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;

« c) Les logements résultant de ces travaux répondent aux critères de la sécurité d’usage, de qualité sanitaire et à d’accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du même code. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n’est pas une condition d’éligibilité au taux réduit en raison d’une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l’intégrité du bâti ;

« d) Les logements et les travaux font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’Etat. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d’au moins quarante ans

6° du I

5,5 %

 » ;

11° L’article 279‑0 bis A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ;

« b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :

« –sauf lorsqu’ils relèvent de l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent b, le loyer mensuel n’excède pas, en cas de location nue, les plafonds mentionnés au III de l’article 199 novovicies ou, en cas de location meublée, des plafonds déterminés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;

« – lorsqu’ils font partie d’une résidence‑services mentionnée à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ; » ;

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le destinataire de la livraison, ou en cas de démembrement, l’usufruitier, est une personne morale ; » ;

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :

« a) Sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur, au sens du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme ;

« c) Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, comportant la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 dudit code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code ;

« d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ; » ;

– le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 4° n’est pas applicable aux logements faisant partie d’une résidence‑services mentionnée à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ; » ;

– le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les logements résultent :

« a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« b) D’une opération d’acquisition‑amélioration, au sens du 6° du I de l’article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et du logement. » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition‑amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I. » ;

12° Au premier alinéa du II bis de l’article 284, la référence : « c » est remplacée par les mots : « 1° ou 4° du I » ;

13° Le 3° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1384 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1384 C bis. – I. –Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4°, les logements locatifs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d’agrément mentionné au même 4° ;

« 2° Ils constituent, depuis au moins quarante ans, des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l’article 278 sexies ou, sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat, des logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ;

« 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne satisfaisaient pas à des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« 4° Ils ont fait l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’Etat dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux de rénovation lourde permettant :

« a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle portent les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens du même article L. 173‑1‑1 ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« b) Le respect des critères de sécurité d’usage prévus au chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, des critères de qualité sanitaire prévus au titre V du même livre Ier et des critères d’accessibilité des bâtiments prévus au titre VI dudit livre Ier.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères font courir un risque sur l’intégrité du bâti ;

« 5° Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L.  173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils satisfont aux critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent I.

« II. – La durée de l’exonération prévue au I est portée à vingt‑cinq ans lorsque la demande de l’agrément mentionné au 4° du même I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;

14° L’article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C bis. » ;

15° À l’article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « , des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater T ».

IV. –  Après l’article L. 98 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 E ainsi rédigé :

« Art. L. 98 E. – L’Agence nationale de l’habitat communique chaque année à l’administration fiscale, avant le 30 juin, la liste des personnes ayant bénéficié l’année précédente de la subvention attribuée au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap. »

V. –  Après le deuxième alinéa de l’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut également voter la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt ne porte pas intérêt et a pour objectif de financer des travaux mentionnés au f de l’article 25 à la même majorité que celle nécessaire au vote de ces travaux. »

VI. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

VII. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

VIII. – Au premier alinéa du V de l’article 65 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2024 ».

IX. –  Les caractéristiques et les conditions d’octroi de la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

X. – A. – Le 1° du I et le 8° du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.

B. – Le 2° du I et les 1°, 4°, 5°, 6° et 15° du III s’appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

C. – Le II, à l’exception du 8° et du 9°, et le 7° du III s’appliquent aux offres de prêt émises à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er avril 2024.

D. - Le 2° du III s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024.

E. – Les a et c du 3° du III s’appliquent aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même 3° du III s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

F. – Les 8° et b du 9° du III s’appliquent aux immeubles dont les fondations sont achevées à compter du 1er janvier 2021.

G. – 1. Le i du a du 9° du III s’applique aux acquisitions de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

2. Le ii du a du 9° du même III s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.

XI. – Le respect de la condition prévue au 3° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :

1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;

2° L’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.

XII. –  À compter de 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon des pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1384 C bis du code général des impôts.

La compensation de la perte de recettes est égale, chaque année et pendant les vingt-cinq années d'exonération, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l'application des dispositions de l’article 1384 C bis du code général des impôts par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2023 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2023, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2023 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2023.

En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent XII, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

🖋️Non soutenu
Antoine Armand
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️Irrecevable
Antoine Armand
13 déc. 2023

I. – Substituer à l’alinéa 43 les cinq alinéas suivants :

« v) Le 6 bis est ainsi modifié :

« i) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au 1° » sont supprimés ;

« ii) Au second alinéa, les mots : « lorsque l’avance initiale a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 » sont remplacés par les mots : « lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter et 2° du 2 » ;

« vi) À la seconde phrase du 9, la référence : « au 2° du 2 » est remplacée par la référence : « aux 1° bis, 1° ter et 2° du 2 » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 57, substituer à la référence : « au 2° du 2 du I » la référence : « aux 1° bis, 1° ter, et 2° du 2 du I » ;

III. – En conséquence, après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :

« « 8. Par dérogation au premier alinéa II, pour les avances émises au titre du présent VI bis, le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt. » »

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 62 les trois alinéas suivants :

« g) Le VI ter est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa du VI ter, la référence : « au 1° du 2 du I » est remplacée par la référence : « aux 1° ou 1° ter du 2 du I » ;

« ii) À la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, après la référence : « 2° du 2 du I », est insérée la référence : « ou au 2° du 2 du VI bis »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 158 :

« « Art. 1384 C bis. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° , les logements locatifs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : »

II. – Après l’alinéa 167, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable. » »

🖋️Non soutenu
David Amiel
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 174, remplacer l’année : « 2026 » par l’année : « 2027 ».

II. – À l’alinéa 175, remplacer l’année : « 2026 » par l’année : « 2027 ».

🖋️Irrecevable
François Jolivet
13 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 155, insérer l’alinéa suivant :

« c) Les dispositions de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts s’appliquent, par dérogation au 3° du I de cet article, aux opérations pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 4 octobre 2023, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation pour définir les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6 bis
🖋️En attente
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Antoine Armand
13 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Aux 1° et 2° du VI, la seconde phrase est supprimée ;

« 1° B Aux 1° et 2° du A du VII bis, la dernière phrase est supprimée ; »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 3° Aux 1° et 2° du E du VIII, la seconde phrase est supprimée ;

« 4° Aux a) et b) du 3° du XII, la seconde phrase est supprimée »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Antoine Armand
13 déc. 2023

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° – Aux 1° et 2° du VI, la deuxième phrase est supprimée ;

« 5° Aux 1° et 2° du A du VII bis, la troisième phrase est supprimée ;

« 6° Aux 1° et 2° du E du VIII, la deuxième phrase est supprimée ;

« 7° Aux a) et b) du 3° du XII, la deuxième phrase est supprimée »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 6.


Article 6 ter
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Valérie Rabault
14 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer à la date : 

« 30 juin 2024 »

la date : 

« 31 décembre 2024 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer à la date : 

« 1er juillet 2024 »

la date :

« 1er janvier 2025 ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 22.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 133, substituer à la date :

« 30 juin 2024 »

la date :

« 31 décembre 2024 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 149, substituer à la date :

« 1er juillet 2024 » 

la date :

« 1er janvier 2025 ».

VI. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« XXIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XIX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« France ruralités revitalisation »

les mots :

« Ruralités actives ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 20, 21, 22, aux deux occurrences de l’alinéa 23, aux alinéas 25, 29, 33, 36, 40, aux deux occurrences de l’alinéa 41, 42 et 43, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 44, à la première phrase de l’alinéa 53, à l’alinéa 55, aux deux occurrences de l’alinéa 56, à l’alinéa 62, aux deux occurrences de l’alinéa 63, aux trois occurrences de l’alinéa 64, aux alinéas 78, 123, 148, 149, 159, 181 et 185.

🖋️En attente
Valérie Rabault
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 22, après le mot : 

« créées »,

insérer les mots : 

« ou reprises ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-Pierre Vigier
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 29 et 33.

🖋️En attente
Jean-François Rousset
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 25, substituer aux nombre :

« 20 000 », 

le nombre :

« 30 000 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux nombre :

« 20 000 », 

le nombre :

« 30 000 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux nombre :

« 20 000 », 

le nombre :

« 30 000 ».

&nbsp;IV.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;XXV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« À l’exception des communes intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, » ;

II. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« communes »

insérer les mots :

« de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, après le mot :

« communes »

insérer les mots :

« de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants, » ;

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« critères de classement sont évalués au niveau communal »

les mots :

« données prises en compte sont les données de densité de population et de revenu disponible médian par unité de consommation des communes concernées ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :

« Par dérogation au A et » ;

VI. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« communes »

insérer les mots :

« de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants, » ;

VII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« à l’exception des communes intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« le département »

les mots :

« la région » ;

IX. – En conséquence, au même alinéa supprimer les mots :

« , selon un calendrier et des modalités définis par décret ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :

« Par dérogation au A du présent II, » ;

XI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« , à l’exception des communes intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants »

les mots :

« dont la population est inférieure à 30 000 habitants ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer au nombre :

« 33 »

le nombre :

« 35 ».

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :

« revenu médian disponible »

les mots :

« revenu disponible médian » ;

XIV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« inférieur »

insérer les mots :

« ou égal ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :

« de moins de 20 000 habitants de France métropolitaine »

les mots :

« de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants » .

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 40, supprimer les mots :

« de la Guadeloupe, de la Martinique et ».

XVII. – En conséquence, au même alinéa, rédiger ainsi les alinéas 41 et 42 :

« III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation »plus« les communes classées en zone France ruralités revitalisation définie au II, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

« Pour le classement en zone France ruralités revitalisation »plus« , les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situées dans les zones définies au II sont listées par ordre décroissant en fonction de l’indice mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré en France ruralités revitalisation »plus« . »

XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 44 substituer aux mots : 

« au A du II et au III »

les mots :

« aux II et III du présent article ».

🖋️En attente
Pierre Morel-À-L'Huissier
13 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % sur la période 1999‑2019 »

les mots :

« des cinq départements dont la densité de population est la plus basse ou dans un des cinq départements dont la population a le plus diminué sur la période 1999‑2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« XXVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

»

🖋️En attente
Pierre Morel-À-L'Huissier
13 déc. 2023

I. – Compléter l’alinéa 31 par les mots :

« ainsi que les départements entièrement situés en zone montagne ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« XXVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

»

🖋️En attente
Pierre Morel-À-L'Huissier
13 déc. 2023

I. – Compléter l’alinéa 31 par les mots :

« ainsi que les départements de moins de 175 000 habitants ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« XXVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

»

🖋️En attente
Jean-Pierre Vigier
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 34, substituer au nombre :

« 33 » 

le nombre :

« 35 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XXV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« XXVI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

»

🖋️En attente
Jean-François Rousset
13 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Par dérogation au A du présent II, sont également classées en zone France ruralités revitalisation, les communes de France métropolitaine chefs-lieux du département ou qui accueillent une sous-préfecture d’un département dont l’intégralité des autres communes sont classées en zone France ruralités revitalisation. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

«XXV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 »

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 105 et 106 l’alinéa suivant :

« – au deuxième alinéa, après le mot : « signataire », sont insérés les mots : « au 1er janvier de l’année d’imposition » ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 109 et 110 l’alinéa suivant :

« b) À la première phrase du II, les mots : « l’année suivant celle de la signature du contrat de ville » sont remplacés par les mots : « la première année d’application de l’abattement » ; ».

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 10, substituer la date : « 30 juin 2024 » par la date : « 31 décembre 2024 ».

II. – A l’alinéa 20 :

Substituer aux mots :

« d’une entreprise en difficulté, »

les mots :

« d’activité ».

III. – Supprimer l’alinéa 21.

IV. – A l’alinéa 22 :

1° Après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« , soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats, » ;

2° Après le mot :

« créées »

insérer les mots :

« ou reprises » ;

3° Après le mot :

« création »

insérer les mots :

« ou de leur reprise » ;

4° Substituer aux mots :

« au même A »

les mots :

« aux articles 53 A, 96 à 100 et 103 ».

V. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Pour l’application du B du présent I, une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction. »

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 23, substituer à la référence :

« C »

la référence :

« D ».

VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 24, substituer à la référence :

« D »

la référence :

« E ».

VIII. – A l’alinéa 45 :

1° Après la première occurrence du mot :

« au »

insérer les mots :

 « A du » ;

2° Après le mot :

« entreprise »

insérer les mots :

« dont l’activité est créée » ;

3° Compléter cet alinéa par les mots :

« et l’entreprise reprenant l’activité doit employer moins de onze salariés. »

IX. – Substituer aux alinéas 46 à 52 les quatre alinéas suivants :

« B. - Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I du présent article :

« 1° L’entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés.  Le seuil de onze salariés est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération en faveur des entreprises reprises ou de celles prévues au B du I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. 

« 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II. Lorsqu’une entreprise exerce une activité sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones définies au II et III, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. »

X. – A l’alinéa 53, supprimer les mots :

« sédentaire ou ».

XI. – A l’alinéa 54, après le mot :

« contribuable »

insérer les mots :

« implanté dans une zone définie au III ».

XII. – A l’alinéa 55, après le mot :

« création »

insérer les mots :

« ou de la reprise ».

XIII. – A l’alinéa 56 :

1° Supprimer les mots :

« , à l’exception des reprises d’entreprise en difficulté dans les zones France ruralités revitalisation »plus« mentionnées au III du présent article, » ;

2° Supprimer les mots :

« , à la reprise » ;

XIV. – Après l’alinéa 56, insérer les cinq alinéas suivants :

« Les exonérations ne s’appliquent pas non plus aux reprises d’activité ou d’entreprise dans les situations suivantes :

« 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, les exonérations s’appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.

« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

« 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, les exonérations s’appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’entrepreneur individuel lui-même et de ses descendants.

« 3° L’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° . »

XV. – Aux alinéas 59 et 60, substituer aux mots :

« créées ou les entreprises créées »

les mots :

« ou entreprises créées ou reprises ».

XVI. – Supprimer l’alinéa 65.

XVII. – A l’alinéa 180 :

1° Substituer aux mots :

« , les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, »

les mots :

« de revitalisation rurale » ;

2° Substituer aux mots :

« ainsi que les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, »

les mots :

« France ruralités revitalisation ».

XVIII. – L’alinéa 186 est modifié :

« Au XV, substituer la date : « 30 juin 2024 » par la date : « 31 décembre 2026 »

XIX. – Substituer à l’alinéa 187 les deux alinéas suivants :

« …. – La loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifiée :

« 1° À la fin du XIII de l’article 87, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

XX. – Supprimer les alinéas 188 et 189.

🖋️Irrecevable14 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer à la date : 

« 30 juin 2024 » 

la date : 

« 31 décembre 2024 ».

II. – En conséquence, à la fin du XV de l’alinéa 186, substituer la date : 

« 30 juin 2024 » 

la date : 

« 31 décembre 2026 ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 187, insérer les deux alinéas suivants : 

« XXII bis. – Le premier alinéa du VII de l’article 130 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération résultant de l’application du présent alinéa est abattue de 33 % pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2025 et de 66 % pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2026. »

« XXII ter. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 2007‑1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, après la date : « 2007 », sont insérés les mots : « dans une zone de revitalisation rurale classée comme telle à cette date ». »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2023

I. – Aux alinéas 10 et 133, substituer aux occurrences de la date : 

« 30 juin 2024 »

la date : 

« 31 décembre 2024 ».

II. – En conséquence, substituer à chacune des occurrences :

« 1er juillet 2024 » 

la date :

« 1er janvier 2025 ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« XXIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XIX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023

Aux alinéas 15, 20, 21, 23, 25, 29, 36, 40, 41, 42, 43, 55, 56, 62, 63, 64, 78, 123, 148, 149, 159, 181 et 185 substituer à chacune des occurrences des mots :

« France ruralités revitalisation »

les mots : 

« Ruralités actives ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 22, après le mot : 

« créées »,

insérer les mots : 

« ou reprises ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
13 déc. 2023

Après l'alinéa 77 de l'article 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

10° bis Le II de l’article 267 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° L’octroi de mer et l’octroi de mer régional. »

10° ter Compléter l’avant-dernier alinéa de l’article 292 par les mots : « , ainsi que l’octroi de mer et l’octroi de mer régional. » 

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
13 déc. 2023

Après l’alinéa 77, insérer les trois alinéas suivants :

« 10° bis Le II de l’article 267 est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° L’octroi de mer et l’octroi de mer régional. »

« 10° ter L’avant-dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « , ainsi que l’octroi de mer et l’octroi de mer régional »


Article 7 bis
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ainsi modifié »

les mots :

« complété par les i à k ainsi rédigés ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2, 3 et 8.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.


Article 7 quater A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Après les mots :

« sur le revenu »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« ainsi que de toutes les cotisations ou contributions sociales d’origines légales ou conventionnelles. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et est exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale »

les mots

« ainsi que de toutes les cotisations ou contributions sociales d’origines légales ou conventionnelles. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 7 quinquies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 7 ter
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 3, rétablir les 1° à 3° dans la rédaction suivante :

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;

« 2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme » ;

« 3° Après le mot : « plaisance », la fin du h est supprimée ; »

II. – À l’alinéa 6, rétablir le b dans la rédaction suivante :

« b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ; »

III. – À l’alinéa 26, rétablir le b dans la rédaction suivante :

« b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ; »

IV. – À l’alinéa 42, rétablir le a dans la rédaction suivante :

« a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ; » »

V. – À l’alinéa 44, rétablir le c dans la rédaction suivante :

« c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« « c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ; »

VI. – À l’alinéa 61, rétablir le A du V dans la rédaction suivante :

« V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

« 1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

« 2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % du prix ont été versés à cette date ;

« 3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

« 4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025. »

🖋️En attente14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – Le I est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à disposition de ménages et syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service, ni ceux » ;

« 2° Le g est ainsi rédigé :

« « g) Toutes activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme. Toutefois, cette exclusion ne s’applique ni à l’exploitation de meublés de tourisme classés au sens de l’article L. 324‑1 du code précité lorsque l’exploitant réalise directement l’ensemble des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D, ni à l’exploitation de chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme ; » ;

« 3° Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

« b) Après les mots : « strictement indispensables », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;

« c) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « « Toutefois, la réduction d’impôt s’applique à l’acquisition de véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre exploités dans le cadre de l’activité de location de véhicules mentionnée au h du présent I ou d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

« d) À la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase du présent alinéa » ;

« 4° La seconde phrase du seizième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est supérieur ou égal à 250 000 €. Par dérogation, la condition relative au montant de l’investissement mentionnée à la phrase précédente ne s’applique pas aux projets d’investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation incluant l’acquisition et l’installation d’équipement portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;

« 5° Après la troisième phrase du dix-septième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du présent I, l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ; 

« 6° À la dernière phrase du vingtième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

« 7° La deuxième phrase des vingt-troisième et trente-troisième alinéas est complétée par les mots : « , la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du présent I » ;

« 8° Aux avant-dernier et dernier alinéas, chaque occurrence du mot : « cinquième » est remplacé par le mot : sixième ».

« B. – Après le I quinquies, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :

« « I sexies. - Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« « 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ; 

« « 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« « 3° Après réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité hôtelière ou industrielle ;

« « 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.

« « La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées, et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. »

« C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : « , I quater et I sexies ».

« D. – Au IV, après la référence : « I quater » est insérée la référence : « , I sexies ».

« E. – Au VI, après le mot : « hôtelière » sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».

« II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – Le I est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après la septième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article est retenu dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;

« b) A la onzième phrase, après les mots : « réhabilitation hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

« b) Après les mots : « indispensables à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la déduction s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B. » ;

« 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dans les mêmes conditions que celles prévues à ces phrases. » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« « La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

« 4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;

« 5° La deuxième phrase du neuvième alinéa et l’avant-dernière phrase du vingt-et-unième alinéa sont complétées par les mots : « , la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B ».

« B. – Le II est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;

« 2° Au troisième alinéa, après le mot « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».

« C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».

« III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

« A. –  Le I est ainsi modifié :

« 1° Le 1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;

« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

« 2° Le 2 est ainsi modifié :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « à », la fin du a est ainsi rédigée : « l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

« b) Le b est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

« c) Est ajouté un c ainsi rédigé :

« « c) Aux investissements donnés en location ou mis à disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. »

« B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au 1 du présent II est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;

« « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. »

« C. – A la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

« D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B ».

« E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière » sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».

« IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

« A. –  Le I est ainsi modifié :

« 1° Le A est ainsi modifié :

« a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :

« i) Chacune des trois occurrences des mots : « le crédit » est remplacée par les mots : « la réduction » ;

« ii) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies ; » ;

« b) Le 2 est ainsi modifié :

« i) après le mot : « à », la fin du 1° est ainsi rédigée : « l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; » ;

« ii) le 2° est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

« iii) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

« 2° Au B, après le mot : « classés » sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».

« B. – Le III est complété par un G et un H ainsi rédigés :

« « G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

« « H. – Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. »

« C. –  La dernière phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « , la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B ». 

« V. – A. – Les 1° et 2° , les b à d du 3° et les 5° , 7° et 8° du A du I, les a du 1° , b du 2° , b du 3° et le 5° du A et le 1° du B du II, les a et c du 2° du A, le deuxième alinéa du B et les C et D du III, les i et iii du b du 1° du A du IV, le H du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction issue du dernier alinéa du B du IV et le C du même IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les dispositions des articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

« 1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

« 2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023, et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

« 3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

« 4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

« B. – 1 Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le ii du a et le ii du b du 1° et le 2° du A du IV et le G du III de l’article 244 quater Y du code général des impôts, dans sa rédaction issue du deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.

« 2 Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le b du 1° , le a du 2° , le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction issue du dernier alinéa du B du III et le E du même III, le ii du a et le ii du b du 1° et le 2° du A du IV et le G du III de l’article 244 quater Y du code général des impôts, dans sa rédaction issue du deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

« C. – Pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, dans les secteurs des transports et du haut-débit, les réductions d’impôt prévues aux I, I bis et I ter de l’article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l’article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de l’article 217 undecies du même code ainsi que le crédit d’impôt prévu au I de l’article 244 quater W du même code s’appliquent aux investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu’au 31 décembre 2023 et à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne, permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Rétablir les 1° à 3° à l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ;

« 2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme » ;

« 3° Après le mot : « plaisance », la fin du h est supprimée ; »

II. – En conséquence, rétablir le b à l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ; »

III. – En conséquence, rétablir le b à l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :

« b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ; »

IV. – En conséquence, rétablir le a à l’alinéa 42 dans la rédaction suivante :

« a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ; » »

V. – En conséquence, rétablir le c à l’alinéa 44 dans la rédaction suivante :

« c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« « c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ; »

VI. – En conséquence, rétablir le A à l’alinéa 61 dans la rédaction suivante :

« V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

« 1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

« 2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % du prix ont été versés à cette date ;

« 3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

« 4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025. »


Article 8
🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Pour les entreprises de plus de cinquante salariés, le bénéfice des dispositions du présent article est conditionné au respect d’un ensemble d’indicateurs sur l’accessibilité ainsi que de la proportion minimale de travailleurs handicapés embauchés définie par l’article L. 5212‑2 du code du travail.

« Les modalités d’application du présent article, telles que le contenu des indicateurs d’accessibilité ainsi que les procédures de sanction aux manquements de cette obligation, sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Sansu
13 déc. 2023

Cet article est ainsi rédigé :
 
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
III. – L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
IV. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Pour les entreprises de plus de cinquante salariés, le bénéfice des dispositions du présent
article est conditionné au respect d’un ensemble d’indicateurs sur l’accessibilité ainsi que de la
proportion minimale de travailleurs handicapés embauchés définie par l’article L. 5212-2 du code
du travail.
« Les modalités d’application du présent article, telles que le contenu des indicateurs d’accessibilité
ainsi que les procédures de sanction aux manquements de cette obligation, sont définies par décret
en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à ces mêmes lois. »

🖋️Irrecevable
Pierre Morel-À-L'Huissier
13 déc. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8 bis
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir le 1° à l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; ».


Article 10
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 33 :

Année civile précédente

50 000

35 000

Année en cours

55 000

38 500

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Antoine Armand
13 déc. 2023

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 31, substituer au nombre :

« 85 000 »

le nombre :

« 42 500 ».

II. – En conséquence à la même ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :

« 37 500 »,

le nombre : 

« 18 750 ».

III. – En conséquence, à la troisième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre : 

« 93 500 »

le nombre :

« 46 750 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre : 

« 41 250 »,

le nombre :

« 20 625 ».

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 33, substituer au montant :

« 47 500 »

le montant :

« 65 000 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au montant :

« 37 500 »

le montant :

« 20 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au montant :

« 52 250 »

le montant :

« 71 500 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au montant :

« 41 250 »

le montant :

« 22 000 ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 33 :

Année civile précédente

50 000

35 000

Année en cours

55 000

38 500

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau à l’alinéa 31 :

« 

Année civile précédente42 500

 18 750

Année en cours46 750

20 625

 ».

🖋️Non soutenu
Antoine Armand
13 déc. 2023

I. – À la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 31, substituer au nombre :

"85 000", 

le nombre :

"42 500".

II. – À la deuxième ligne dudit tableau de cet alinéa, substituer au nombre :

"37 500",

le nombre : 

"18 750".

III. – À la troisième ligne du même tableau de cet alinéa, substituer au nombre : 

"93 500",

le nombre :

"46 750".

IV. – À la troisième ligne du même tableau de cet alinéa, substituer au nombre : 

"41 250",

le nombre :

"20 625".

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 33, substituer au nombre :

« 47 500 »

le nombre :

« 65 000 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 37 500 »

le nombre :

« 20 000 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 52 250 »

le nombre :

« 71 500 ».

IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 41 250 »

le nombre :

« 22 000 ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau à l’alinéa 31 :

« 

Année civile précédente42 50018 750
Année en cours46 75020 625

 »

🖋️Irrecevable
Céline Calvez
13 déc. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le 3° du 4 de l’article 261, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

« 3° bis les interventions médicales et chirurgicales effectuées dans l’exercice de la profession de vétérinaire tel que défini au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont réalisées pour un refuge au sens du II de l’article L. 214‑6 du même code ou pour une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet social est la protection animale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
14 déc. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur peut également se libérer annuellement de cette obligation en prenant à sa charge une quote-part des intérêts échus d’un prêt d’une durée maximum de 25 ans, accordé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, par un établissement de crédit, pour le financement de l’acquisition ou de la construction d’un logement affecté à la résidence principale d’un de ses salariés, ou à celle de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants dès lors que ce prêt répond aux conditions du premier alinéa du 1° de l’article R. 313-7 du présent code, de la première, deuxième et dernière phrase du second alinéa du même 1°, et sous réserve que l’employeur verse directement à l’établissement de crédit les intérêts qu’il prend à sa charge, dans la limite d’un montant annuel de 3% des seuils par zone mentionnés au 1° du II de l’article R. 313-20-1. »

II. – Le 34° de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 34° L’avantage résultant pour le salarié de la réalisation par son employeur d’un des investissements directs en faveur du logement visés à l’article L313-1 du code de la construction et de l’habitation ; ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
13 déc. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :


I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur peut également se libérer annuellement de cette obligation en prenant à sa charge une quote-part des intérêts échus d’un prêt d’une durée maximum de 25 ans, accordé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, par un établissement de crédit, pour le financement de l’acquisition ou de la construction d’un logement affecté à la résidence principale d’un de ses salariés, ou à celle de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants dès lors que ce prêt répond aux conditions du premier alinéa du 1° de l’article R. 313-7 du présent code, de la première, deuxième et dernière phrase du second alinéa du même 1°, et sous réserve que l’employeur verse directement à l’établissement de crédit les intérêts qu’il prend à sa charge, dans la limite d’un montant annuel de 3% des seuils par zone mentionnés au 1° du II de l’article R. 313-20-1. » 


II. – Le 34° de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :


« 34° L’avantage résultant pour le salarié de la réalisation par son employeur d’un des investissements directs en faveur du logement visés à l’article L313-1 du code de la construction et de l’habitation ; ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
13 déc. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – Le c du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 278-0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « et
des établissements de santé ainsi que des établissements et services sociaux et médico-sociaux
publics et privés à but non lucratif ».


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Antoine Armand
13 déc. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. Après l'article 10, est insérer un article ainsi rédigé : 

"Les dispositions de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts s’appliquent, par dérogation au 3° du I, aux opérations pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 4 octobre 2023, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation pour définir les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif."

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 bis
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 15, substituer à l’année :

« 2026 »

l’année :

« 2027 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 25.

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« Si elles sont réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« III. – Au III des articles 5 et 6 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ». ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 15, substituer à l’année :

« 2026 »

l’année :

« 2027 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 25.

🖋️En attente
Nicolas Sansu
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nicolas Sansu
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 10 bis A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 10 nonies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 10 octies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :

 « III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
13 déc. 2023

Rédiger ainsi l’article 10 octies :

« I. – Au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

« II. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :

« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles prévues à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

« Le premier alinéa du présent A s’applique après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, les 3° et 5° du I ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »

🖋️En attente
Lise Magnier
14 déc. 2023

Rédiger ainsi l’article 10 octies : 

« I. – Au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :

« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles prévues à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

« Le premier alinéa du présent A s’applique après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, les 3° et 5° du I ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :

 « III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »


Article 10 octies A
🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 10 octies B
🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 déc. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 1° quater Les masques de protection, tels que définis à l’article 30‑0 E du présent code »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
13 déc. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 1° quater Les masques de protection, tels que définis à l’article 30‑0 E du présent code ;».


Article 10 octies C
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 10 octies D
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Eva Sas
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des transports aériens intérieurs, hors régimes spécifiques applicables aux vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse ». »

🖋️En attente
Eva Sas
13 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« P. – Les services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, ainsi que par toute entreprise qui propose des services ferroviaires. »

« 2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion de ceux qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Eva Sas
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des transports aériens intérieurs, hors régimes spécifiques applicables aux vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse ».

🖋️Tombé
Eva Sas
13 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :

« P. – Les services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, ainsi que par toute entreprise qui propose des services ferroviaires.

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion de ceux qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 octies E
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 10 quinquies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« France ruralités revitalisation »

les mots :

« de revitalisation rurale ».

II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis. Au quatrième alinéa de l’article L. 441‑3, dans sa rédaction issue du 1° du présent II, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 1° du II entre en vigueur le 1er juillet 2024 ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« France ruralités revitalisation »

les mots :

« de revitalisation rurale ».

II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis. Au quatrième alinéa de l’article L. 441‑3, dans sa rédaction issue du 1° du présent II, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 1° bis du II entre en vigueur le 1er juillet 2024 ».

🖋️En attente14 déc. 2023

 I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« France ruralités revitalisation »

les mots :

« de revitalisation rurale ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au quatrième alinéa du même article L. 441‑3, dans sa rédaction issue du 1° du présent II, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III – Le 1° bis du II entre en vigueur le 1er juillet 2024. »


Article 10 septies
🖋️En attente
David Guiraud
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« Jusqu’au 31 décembre 2026, »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
David Guiraud
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Mathieu Lefèvre
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« Jusqu’au 31 décembre 2026, ».

II. – Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
13 déc. 2023

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le K ter de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
13 déc. 2023

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le K ter de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
13 déc. 2023
Après l'article 10 septies, insérer l'article suivant:

Après l'article 10 septies, ajouter un nouvel article ainsi rédigé : 

I. – À la fin du III de l’article 5 et du III de l’article 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
13 déc. 2023
Après l'article 10 septies, insérer l'article suivant:

Après l'article 10 septies, ajouter un nouvel article ainsi rédigé : 

I. – À la fin du III de l’article 5 et du III de l’article 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 sexies
🖋️En attente
Denis Masséglia
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : 

« ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ; ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Denis Masséglia
14 déc. 2023

I.– – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2, 3 et 6.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« Jusqu’au 31 décembre 2026, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

🖋️En attente
Denis Masséglia
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Jusqu’au 31 décembre 2026, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Denis Masséglia
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« Jusqu’au 31 décembre 2026, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Denis Masséglia
13 déc. 2023

I.– – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ; ».

II. – Supprimer les alinéas 2, 3 et 6.


Article 10 ter
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :

« a) Le a est abrogé ;

« b) Le b est ainsi rédigé :

« « b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« « – elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;

« « – elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

« c) Après le même b, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« « bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

« d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou bis » ;

« 2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ;

« « À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au bis du même 4° ; »

« 3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :

« a) Le a est abrogé ;

« b) Le b est ainsi rédigé :

« « b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« « – elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;

« « – elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

« c) Après le même b, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« « bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

« d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou bis » ;

« 2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ;

« « À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au bis du même 4° ; »

« 3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé. »

🖋️En attente14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :

« a) Le a est abrogé ;

« b) Le b est ainsi rédigé :

« « b) Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« « – Elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;

« « – Elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; » ;

« c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b, qui sont assorties de trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. » ;

« d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;

« 2° Le a de l’article 279 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ; » ;

« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du 4° de l’article 261 D ; » ;

« 3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé. »


Article 11
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I.- À l’alinéa 2 :

1° Supprimer les mots :

« des activités économiques » ;

2° Substituer aux mots :

« , telles qu’elles sont définies »,

le mot :

« définie ».

II. – Substituer à l’alinéa 4 les dix alinéas suivants :

« I bis. – A. – Pour les consommations qui relèvent de l’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312‑37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B, d’une majoration uniforme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie.

« B. – La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.

« Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.

« C. – Le plafond prévu au A du présent article est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :

« 1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;

« 2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.

« Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée.

« D. – Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau métropolitain continental, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie.

« I ter. – Les I et I bis sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. » »

III. – À l’alinéa 5, rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. − L’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. L’arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023. »

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première révision du tarif prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 312‑36 du code des impositions des biens services, dans sa rédaction issue du 2° du II, intervient à cette même date.

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« des activités économiques ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« , telles qu’elles sont définies »

le mot :

« définie ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les dix alinéas suivants :

« I bis. – A. – Pour les consommations qui relèvent de l’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312‑37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B, d’une majoration uniforme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie.

« B. – La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.

« Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.

« C. – Le plafond prévu au A du présent article est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :

« 1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;

« 2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.

« Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée.

« D. – Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau métropolitain continental, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie.

« I ter. – Les I et I bis sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. » »

IV. – En conséquence, rétablir le II à l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« II. − Le dernier alinéa de l’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. L’arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023. »

« « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » »

V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première révision du tarif prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 312‑36 du code des impositions des biens services, dans sa rédaction issue du 2° du II, intervient à cette même date.

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312‑24 du même code ; »

II. − En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les dix alinéas suivants :

« I bis. − A. − Pour les consommations qui relèvent de l’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312‑37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B, d’une majoration uniforme déterminée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie.

« B. − La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.

« Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.

« C. − Le plafond prévu au A est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :

« 1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;

« 2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.

« Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée.

« D. − Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau de distribution dont la zone de desserte est la plus importante sur le territoire métropolitain, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie.

« I ter. − Les I et I bis sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. »

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Rétablir le II de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« II. − L’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« « Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie. » ;

« « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 3° du II entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première révision du tarif prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 312‑36 du code des impositions des biens services, dans sa rédaction issue du 3° du II, intervient à cette même date. »


Article 11 bis
🖋️En attente
David Guiraud
13 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 12
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

À l’alinéa 54, substituer aux mots :

« être inférieure à quatre »,

les mots :

« excéder trois ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À la fin du B du V de l’alinéa 59, substituer à l’année :

« 2024 »,

l’année :

« 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du V est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 60 et 61.

🖋️En attente
Jean-Philippe Tanguy
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Benjamin Dirx
14 déc. 2023

I. – Compléter le I de l’alinéa 1 par les deux alinéas suivants : 

« 6° Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Hendrik Davi
13 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« C bis. – La septième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complétée par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« D bis. – Le premier alinéa de l’article L. 312‑55 est complété par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L5000‑2‑3 du code des transports ». »

III. – En conséquence, après l’alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

🖋️En attente
Eva Sas
13 déc. 2023

Après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une suppression, par tranche de 30 %, du tarif réduit de l’accise sur les gaz naturels combustibles consommés entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2027 est prévue par décret.

« Le présent article ne s’applique pas aux gaz naturels combustibles consommés après le 1er janvier 2027.

« Le décret mentionné au quatrième alinéa précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue à l’avant-dernier alinéa, au 1er janvier 2027. ».

🖋️En attente
Eva Sas
13 déc. 2023

Après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une suppression, par tranche de 30 %, du tarif réduit de l’accise sur les gaz naturels combustibles consommés entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2027 est prévue par décret.

« Le présent article ne s’applique pas aux gaz naturels combustibles consommés après le 1er janvier 2027.

« Le décret mentionné au quatrième alinéa du présent article précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue à l’avant-dernier alinéa, au 1er janvier 2027. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

À l’alinéa 54, substituer aux mots :

« être inférieure à quatre »,

les mots :

« excéder trois ».

🖋️En attente14 déc. 2023

À l’alinéa 54, substituer aux mots :

« être inférieure à quatre »

les mots :

« excéder trois ». 

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À la fin du B du V de l’alinéa 59, substituer à l’année :

« 2024 »,

l’année :

« 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du V est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Au B du V de l’alinéa 59, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année : 

« 2023 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 60 et 61.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer les alinéas 60 et 61.

🖋️Irrecevable
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« E bis. – L’article L. 312‑58 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
13 déc. 2023

Supprimer l’article.

🖋️Rejeté
Eva Sas
13 déc. 2023

Après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° L’article L. 312‑76 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une suppression, par tranche de 30 %, du tarif réduit de l’accise sur les gaz naturels combustibles consommés entre le 1er janvier 2024 et le 1er Janvier 2027 est prévue par décret.

 Le présent article ne s’applique pas aux gaz naturels combustibles consommés après le 1er janvier 2027.

 Le décret mentionné au quatrième alinéa précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2027. ».

🖋️Rejeté
Eva Sas
13 déc. 2023

Après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une suppression, par tranche de 30 %, du tarif réduit de l’accise sur les gaz naturels combustibles consommés entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2027 est prévue par décret.

« Le présent article ne s’applique pas aux gaz naturels combustibles consommés après le 1er janvier 2027.

« Le décret mentionné au cinquième alinéa du présent article précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2027. »

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
13 déc. 2023

Après l’alinéa 59, insérer un V bis et un V ter ainsi rédigés :

« V bis. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

« V ter. – Le sous‑paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

« 1° La septième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complétée par les mots : 

« à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports ».

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 312‑55 est complété par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports ».
 »

🖋️Irrecevable
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« VI bis. – L’article L. 312 -58 du code des impositions sur les biens et services est abrogé. »

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
13 déc. 2023

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« E bis. – L’article L. 312‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. » »


Article 12 bis
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 13
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer la première et la dernière lignes du tableau de l’alinéa 6.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir la dernière colonne du tableau de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

0 %
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33. 

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« mêmes trois dernières lignes »

les mots : 

« trois dernières lignes de la dernière colonne ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après le mot : « contenue », la fin de la première phrase du 1° du 4 du B  est ainsi rédigée : « , ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E, est assurée depuis leur production jusqu’à la vente au consommateur final dans des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 25 : 

«

Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)

2

0%

20 % des quantités d’énergie contenues dans les produits suivants mis à la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la France : gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche

0%

 »

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

VI. – À l’alinéa 28, après le mot :

« gazoles »,

insérer les mots :

« et essences ».

VII. – En conséquence, rédiger ainsi le I bis de l’alinéa 30 : 

« I bis. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I, est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du 4 du B du V, les mots : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E » sont supprimés ;

« 2° Le VI est ainsi modifié : 

« a) La seconde phrase du deuxième alinéa du 1 est supprimée ;

« b) La seconde phrase du second alinéa du 2 est supprimée. ».

VIII. – En conséquence, après le même alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« I ter. – À la fin de l’avant-dernier alinéa du b du 2° du I de l’article 67 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ». »

IX. – À l’alinéa 31, substituer à la référence :

« a bis du 1° , » 

la référence :

« aa, ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer la première et la dernière lignes du tableau de l’alinéa 6.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir la dernière colonne du tableau de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

0 %
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33. 


Article 13 bis
🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023

À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».


Article 14
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :

« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » 

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« sont insérés trois tableaux ainsi rédigés »

les mots :

« il est inséré un tableau ainsi rédigé ».

II. – Supprimer les tableaux des alinéas 18 et 19.

III. – Au titre du tableau de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« l’année »

les mots : 

« les années à compter de ».

IV. – Rétablir l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :

« b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ; ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

À la sixième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 38, substituer au nombre :

« 2100 »

Le nombre :

« 2099 ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 42.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 100.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 43 à 45.

🖋️En attente
Vincent Rolland
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 7.

🖋️En attente
Véronique Louwagie
13 déc. 2023

I. – Supprimer les alinéas 2 à 7.II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:&nbsp;«&nbsp;III. –&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;

🖋️En attente
Jean-Pierre Taite
13 déc. 2023

I. – Supprimer les alinéas 2 à 7.II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:&nbsp;«&nbsp;III. –&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;

🖋️En attente
Émilie Bonnivard
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 7.

🖋️En attente
Valérie Bazin-Malgras
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 7

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :

« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » 

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :

« l’année »

les mots :

« les années à compter de ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 à 45.

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 100.

🖋️En attente
Valérie Bazin-Malgras
14 déc. 2023

À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« strictement ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« sont insérés trois tableaux ainsi rédigés »

les mots :

« il est inséré un tableau ainsi rédigé ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.

III. – En conséquence, au titre du tableau de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« l’année »

les mots : 

« les années à compter de ».

IV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :

« b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ; ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

À la sixième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 38, substituer au nombre :

« 2100 »,

le nombre :

« 2099 ».

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 41 : 

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est porté à 500 kilogrammes pour les véhicules détenus par les collectivités territoriales ». »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 42.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 100.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer les alinéas 43 à 45.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 7.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 7.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 7.

🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 41 : 

« a) Le premier alinéa est complété par la phrase : Cet abattement est porté à 500 kilogrammes pour les véhicules détenus par les collectivités territoriales. »


Article 14 bis A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 14 bis B
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« dudit code »

les mots :

« du code des impositions sur les biens et services ».

II. – À l’alinéa 18, substituer au mot :

« ajouté »

le mot :

« inséré ».

III. – Au début de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :

« modifié »

le mot : 

« modifiée ».

V. – Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑192, après les mots : « dans sa rédaction », sont insérés les mots : « en vigueur. » ; 

« 2° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 est ainsi modifié :

« a) Après les mots : « conditions prévues », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421‑205 est ainsi rédigée : « par les dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, par les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section. » ; ».

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 25, substituer à la référence :

« 1° »

la référence  :

« b) ».

VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 27, substituer à la référence  :

« 2° »

la référence :

« c) ».

VIII. - Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

« d) Au premier alinéa de l’article L. 421‑237, le mot : « conduisant » est remplacé par le mot : « conduisent » ;

« e) Au second alinéa de l’article L. 421‑257, après les mots : « du fait », est inséré le mot : « de » ;

« f) Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑263, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du b » ; ».

IX. – À l’alinéa 41, après le mot :

« taxe »

insérer les mots :

« ou de l’acompte ».

X. – Après l’alinéa 46, insérer les six alinéas suivants :

« III bis. – L’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :

« 1° Au deuxième alinéa du b du 5° du II de l’article 1er, le mot : « lourds » est remplacé par le mot : « lourd » ;

« 2° Au 3° de l’article 3 :

« a) Au premier alinéa, après les mots : « du livre III », sont insérés les mots : « de la troisième partie » ;

« b) Aux quarante-septième et quarante-huitième alinéas, la référence : « L. 421‑56 » est remplacée par la référence : « L. 421‑256 » ;

« 3° Au dernier alinéa de l’article 4, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des impositions sur les biens et services ».

XI. – À l’alinéa 47, substituer aux mots :

« Les I et II entrent »

les mots :

« Le présent article entre ».

XII. – À la fin de l’alinéa 48, après la référence :

« L. 421‑217‑1 »

insérer les mots :

« du code des impositions sur les biens et services ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑192 est complété par les mots : « en vigueur » ; 

« 1° B Après la première occurrence du mot : « prévues », le dernier alinéa de l’article L. 421‑205 est ainsi rédigé : « aux dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section. » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 421‑237, le mot : « conduisant » est remplacé par le mot : « conduisent » ;

« 4°Au second alinéa de l’article L. 421‑257, après le mot : « fait », il est inséré le mot : « de » ;

« 5° Au 1° de l’article L. 421‑263, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du b ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 41, après le mot :

« taxe »

insérer les mots :

« ou de l’acompte ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les six alinéas suivants :

« III bis. – L’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :

« 1° Au deuxième alinéa du b du 5° du II de l’article 1er, le mot : « lourds » est remplacé par le mot : « lourd » ;

« 2° Le 3° de l’article 3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « de la troisième partie » ;

« b) Au quarante-huitième alinéa et à la première phrase du quarante-neuvième alinéa, la référence : « L. 421‑56 » est remplacée par la référence : « L. 421‑256 » ;

« 3° A la fin du dernier alinéa de l’article 4, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des impositions sur les biens et services ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« Les I et II entrent »

les mots :

« Le présent article entre ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :

« L. 421‑217‑1 »

insérer les mots :

« du code des impositions sur les biens et services ».


Article 14 ter
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 15
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Au début de l’alinéa 71, supprimer les mots :

« Sous réserve du II du présent article, ».

II. – Supprimer les alinéas 72 à 74.

🖋️En attente
Philippe Brun
14 déc. 2023

À l’alinéa 22, après le mot :

« aéronefs », 

insérer les mots :

« , de navires visés à l’article 209‑0 B du code général des impôts ».

🖋️En attente14 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 33.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Au début de l’alinéa 71, supprimer les mots :

« Sous réserve du II du présent article, ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 72 à 74.

🖋️Rejeté
Philippe Brun
13 déc. 2023

À l’alinéa 22, après le mot :

« aéronefs », 

insérer les mots :

« , de navires vises à l’article 209‑0 B du code général des impôts ».

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
13 déc. 2023

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du Livre V de la première partie du code des transport est complétée par un article L. 1512‑21 ainsi rédigé :

« « Article L. 1512‑21 : L’établissement public mentionné à l’article L. 1512‑19 ne peut pas financer : »

« « 1° les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ; »

« « 2° la construction,l’élargissement ou la prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. » »


Article 16
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

« 2° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

« 3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

« 4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

« c) Le II est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

« – la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

« – les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

« d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

« 

« 

Éléments constitutifs
de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier
des rejets

 

Minimal

Maximal

 

Matières en suspension

Tonnes/ an

120

700

 

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

120

700

 

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

60

400

 

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

8

60

 

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

2

15

 

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

2 000

15 000

 

Métox

Kilogrammes/ an

2 000

15 000

 

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

400

3 000

 

Sels dissous

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

20 000

150 000

 

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

400

3 000

 

Substances dangereuses pour l’environnement

Kilogrammes/ an

70

500

 » ;

« e) Le IV est ainsi modifié :

« – après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – le troisième alinéa est supprimé ;

« – au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

« f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

 

« 

(En nombre d’unités de gros bétail)

 

Zones

Seuil minimal

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

150

Autres zones

90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° bis L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;

« 6° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable
et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle‑ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ; « 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 8° L’article L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

« 

« 

10,5

 

 

5,5

 

 

3,5

 

 

1

 

 

5,5

 

 

3,5

 » ;

« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 9° L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

« b) Le V est ainsi modifié :

« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

« – les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

 

« 

 

(En centimes d’euro par mètre cube)

 

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Irrigation autre que l’irrigation gravitaire

1,41

5,04

2,82

10,08

Irrigation gravitaire

0,2

0,7

0,4

1,4

Alimentation en eau potable

2,82

10,08

5,64

20,16

Alimentation d’un canal

0,012

0,042

0,024

0,084

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,53

0,95

1,06

1,9

Autres usages économiques

1,97

7,56

3,93

15,12

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

« – aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – les sept derniers alinéas sont supprimés ;

« c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.

« V quater. – (Supprimé)  » ;

« d) Le V bis devient le V quinquies ;

« e) Le VI est ainsi modifié :

« – au deuxième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

« – au troisième alinéa du même 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

« f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« 11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

« 12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

« 12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

« 13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 14° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

« b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

« 15° À l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

« 16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

« 17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

« 18° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

« 20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

« 21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

« a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

« b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

« 22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« 23° L’article L. 213‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

« b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – les six derniers alinéas sont supprimés ;

« d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;

« e) Le VI est abrogé ;

« 24° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« – sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

« 26° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

« c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »

« III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

« IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code. »

🖋️En attente
Danielle Brulebois
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

« 2° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

« 3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

« 4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

« c) Le II est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

« – la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

« – les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

« d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

« 

Éléments constitutifs de la pollutionUnitéSeuils de suivi régulier
des rejets
Minimal

 
Maximal
 

 
Matières en suspension
 

 
Tonnes/ an
 

 
120
 

 
700
 

Demande chimique en oxygène

 
Tonnes/ an
 

120700
Demande biochimique en oxygène en cinq jours

 
Tonnes/ an
 

60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

 
Tonnes/ an
 

860
Phosphore total, organique ou minéral

 
Tonnes/ an
 

215

 
Matières inhibitrices
 

 
Kiloéquitox/ an
 

2 00015 000
MétoxKilogrammes/ an2 000 15 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKilogrammes/ an400 3 000

 
Sels dissous
 

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an20 000150 000

 
Chaleur rejetée
 

 
Mégathermie/ an
 

400 3 000
Substances dangereuses pour l’environnementKilogrammes/ an70500

« e) Le IV est ainsi modifié :

« – après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – le troisième alinéa est supprimé ;

« – au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

« f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sontassujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlementeuropéen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

« (En nombre d’unités de gros bétail)

Zones

Seuil minimal
 

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150

 
Autres zones
 

90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° bis L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;

« 6° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personneabonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable
et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle‑ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 8° L’article L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

« 

10,5
5,5
3,5
1
5,5
3,5

« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 9° L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

« b) Le V est ainsi modifié :

« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

« – les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

« (En centimes d’euro par mètre cube)

Usages

 
Catégorie 1
 

 
Catégorie 2
 

MinimumMaximumMinimumMaximum

 
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire
 

1,41

 
5,04
 

2,82

10,08
 

 
Irrigation gravitaire
 

 
0,2
 

0,70,41,4

 
Alimentation en eau potable
 

3,3110,086,8320,16

 
Alimentation d’un canal
 

0,0120,0420,0240,084

 
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %
 

0,0240,950,1091,9

 
Autres usages économiques
 

 0,77,563,9315,12


« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installationhydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

« – aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – les sept derniers alinéas sont supprimés ;

« c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.

« V quater. – (Supprimé) » ;

« d) Le V bis devient le V quinquies ;

« e) Le VI est ainsi modifié :

« – au deuxième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

« – au troisième alinéa du même 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

« f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« 11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

« 12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

« 12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

« 13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 14° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5,L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

« b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

« 15° À l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

« 16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

« 17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

« 18° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

« 20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

« 21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

« a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

« b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

« 22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« 23° L’article L. 213‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

« b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;

« e) Le VI est abrogé ;

« 24° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« – sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

« 26° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiquestechniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

« c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »

« III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

« IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code. »

« V. – Dispositions transitoires

« A. – 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes visées à l’article L. 213‑10 2, qui sont  assujetties aux redevances applicables conformément à la sous-section 3 du chapitre III du titre 1er du livre II du code de l’environnement et le montant de la redevance de référence.

« Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2024, avant application du seuil de mise en recouvrement.

« 2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année, à 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l’augmentation desdites sommes est ramenée par l’agence à hauteur de ces taux.

« 3. Les 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de la redevance de référence. »

🖋️En attente
Danielle Brulebois
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

« 2° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

« 3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

« 4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

« c) Le II est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

« – la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

« – les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

« d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

« 

Éléments constitutifs de la pollutionUnitéSeuils de suivi régulier
des rejets
Minimal

 
Maximal
 

 
Matières en suspension
 

 
Tonnes/ an
 

 
120
 

 
700
 

Demande chimique en oxygène

 
Tonnes/ an
 

120700
Demande biochimique en oxygène en cinq jours

 
Tonnes/ an
 

60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

 
Tonnes/ an
 

860
Phosphore total, organique ou minéral

 
Tonnes/ an
 

215

 
Matières inhibitrices
 

 
Kiloéquitox/ an
 

2 00015 000
MétoxKilogrammes/ an2 000 15 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKilogrammes/ an400 3 000

 
Sels dissous
 

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an20 000150 000

 
Chaleur rejetée
 

 
Mégathermie/ an
 

400 3 000
Substances dangereuses pour l’environnementKilogrammes/ an70500

« e) Le IV est ainsi modifié :

« – après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – le troisième alinéa est supprimé ;

« – au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

« f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sontassujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlementeuropéen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

« (En nombre d’unités de gros bétail)

Zones

Seuil minimal
 

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150

 
Autres zones
 

90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° bis L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;

« 6° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personneabonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable
et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle‑ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 8° L’article L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

« 

10,5
5,5
3,5
1
5,5
3,5

« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 9° L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

« b) Le V est ainsi modifié :

« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

« – les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

« (En centimes d’euro par mètre cube)

Usages

 
Catégorie 1
 

 
Catégorie 2
 

MinimumMaximumMinimumMaximum

 
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire
 

1,41

 
5,04
 

2,82

10,08
 

 
Irrigation gravitaire
 

 
0,2
 

0,70,41,4

 
Alimentation en eau potable
 

3,3110,086,8320,16

 
Alimentation d’un canal
 

0,0120,0420,0240,084

 
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %
 

0,0240,950,1091,9

 
Autres usages économiques
 

 0,77,563,9315,12


« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installationhydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

« – aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – les sept derniers alinéas sont supprimés ;

« c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.

« V quater. – (Supprimé) » ;

« d) Le V bis devient le V quinquies ;

« e) Le VI est ainsi modifié :

« – au deuxième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

« – au troisième alinéa du même 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

« f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« 11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

« 12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

« 12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

« 13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 14° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5,L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

« b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

« 15° À l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

« 16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

« 17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

« 18° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

« 20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

« 21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

« a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

« b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

« 22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« 23° L’article L. 213‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

« b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;

« e) Le VI est abrogé ;

« 24° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« – sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

« 26° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiquestechniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

« c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »

« III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

« IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code. »

🖋️En attente
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues par la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

2° À l’article L. 213‑10 :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

4° À l’article L. 213‑10‑2 :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées pour tout ou partie de leurs rejets. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 3° Les personnes qui épandent du digestat issu de méthanisation à titre régulier. » ;

c) Au II :

i) Le deuxième alinéa est supprimé ;

ii) Au troisième alinéa :

- après le mot : « agréé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

iii) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminée à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues au II ou au II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au II bis et au II ter est fixé par décret dans les limites suivantes :

« 

Éléments constitutifs de la pollutionUnitéSeuils de suivi régulier des rejets
MinimumMaximum
Matières en suspensionTonnes / an120700
Demande chimique en oxygèneTonnes / an120700
Demande biochimique en oxygène en cinq joursTonnes / an60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitratesTonnes / an860
Phosphore total, organique ou minéralTonnes / an215
Matières inhibitricesKEquitox / an2 00015 000
MétoxKg / an2 00015 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKg / an4003 000
Sels dissousM3 S / cm / an20 000150 000
Chaleur rejetéeMth / an4003 000
Substances dangereuses pour l’environnementKg / an70500

« 

e) Au IV :

i) Après le tableau est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximums sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

ii) Le troisième alinéa est supprimé ;

iii) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant déterminé en fonction de la zone considérée :

« 

Zones

Seuil minimum

(en nombre des unités de gros bétail)

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150
Autres zones90

« 

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 euros par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II comprend un unique article L. 213‑10‑4 et est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code précité.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

7° Après le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III, dans sa rédaction issue du 5° , il est inséré un paragraphe 3 bisainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,5, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte leurs tarifs en conséquence.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

8° À l'article L. 213‑10‑8 :

a) Au III :

i) À la deuxième colonne du tableau :

- à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;
- à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;
- à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;
- à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;
- à la sixième ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;
- à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

ii) Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

b) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

9° À l’article L. 213‑10‑9 :

a) Le troisième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

b) Au V :

i) Au début du premier alinéa, il est inséré une subdivision : « A. – » ;

ii) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé, en centimes d’euros par mètre cube, par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé entre les minima et maxima suivants exprimés en centimes d’euros par mètre cube 

« 

Usages Catégorie 1 Catégorie 2 
Minimum (en centimes d’euros par m³)Maximum (en centimes d’euros par m³)Minimum (en centimes d’euros par m³)Maximum (en centimes d’euros par m³)
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire1,415,042,8210,08
Irrigation gravitaire0,20,70,41,4
Alimentation en eau potable2,8210,085,6420,16
Alimentation d’un canal0,0120,0420,0240,084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %0,530,951,061,9
Autres usages économiques1,977,563,9315,12

« 

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

iii) Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

iv) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

v) Les sept derniers alinéas sont supprimés ;

c) Après le V, sont insérés un V bis, un V ter et un V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 214‑8.

« V quater. – Les V bis et V ter ne s’appliquent pas au volume d’eau prélevé par les centrales nucléaires qui disposent d’un dispositif de comptage indirect installé conformément à la section 1 du chapitre II du titre III de la décision n° 2013-DC‑0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base.

« Lorsque ce dispositif de comptage indirect ne permet pas de respecter la marge d’incertitude de 5 % prévue par l’article 3.2.3 de ladite décision, le tarif de la redevance est majoré de 40 %. » ;

d) Au début du premier alinéa du V bis, la subdivision : « V bis » est remplacée par la subdivision : « V quinquies » ; »

e) Au VI :

i) Au deuxième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2° du B du V » ;

ii) au troisième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

iii) Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément aux dispositions de l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

11° Les paragraphes 7 et 8 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II sont regroupés dans un paragraphe 7 unique intitulé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » et qui comprend les articles L. 213‑10‑11 et L. 213‑10‑12 ;

12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les dispositions des articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

14° A l’article L. 213‑11 :

a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 », et les références : « L. 213-‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

b) Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

15° A l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets tel que prévu au II de l ’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section III, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

18° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou supplément de redevances inférieurs à 100 euros. » ;

19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V quinquies » ;

21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

a) Il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre-mer » qui comprend les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

b) Après l’article L. 213‑13‑1, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre-mer » qui comprend les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

23° A l’article L. 213‑14‑1 :

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot « tarif » ; 

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

c) Au III :

i) Aux premier, septième et huitième alinéas, avant les mots « de la redevance », le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

ii) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

iii) Les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au troisième alinéa du VI.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 214‑8 » ;

e) Le VI est supprimé ;

24° A l’article L. 213‑14‑2 :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

ii) Il est complété par les mots : « à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets tel que prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

26° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou supplément de redevances inférieurs à 100 euros. » ;

27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré une subdivision : « I.- » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent en conformité les moyens et dispositifs de mesure ou d’évaluation aux caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article. »

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213‑10‑5 et L. 123‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213‑10‑5 et au IV de l’article L. 123‑10‑6 du même code.

🖋️En attente
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L ’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III est ainsi modifiée :

« a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 13,5 » ;

« b) À la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 7,65 » ;

« c)  À la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 4,5 » ;

« d) À la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1,35 » ;

« e) À la sixième ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 7,5 » ;

« f) À la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,75 » ;

« 2° Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » 

🖋️En attente
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L ’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III est ainsi modifiée :

« a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;

« b) À la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

« c) À la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

« d) À la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;

« e) À à la sixième ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

« f) À la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

« 2° Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

« 2° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« c) Il est inséréun alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

« 3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

« 4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

« c) Le II est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

« – la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

« – les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

« d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

« 

« 

Éléments constitutifs
de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier
des rejets

 

Minimal

Maximal

 

Matières en suspension

Tonnes/ an

120

700

 

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

120

700

 

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

60

400

 

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

8

60

 

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

2

15

 

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

2 000

15 000

 

Métox

Kilogrammes/ an

2 000

15 000

 

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

400

3 000

 

Sels dissous

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

20 000

150 000

 

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

400

3 000

 

Substances dangereuses pour l’environnement

Kilogrammes/ an

70

500

 » ;

« e) Le IV est ainsi modifié :

« – après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – le troisième alinéa est supprimé ;

« – au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

« f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

 

« 

(En nombre d’unités de gros bétail)

 

Zones

Seuil minimal

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

150

Autres zones

90

»  

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° bis L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;

« 6° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable
et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle‑ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ; « 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 8° L’article L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

« 

« 

10,5

 

 

5,5

 

 

3,5

 

 

1

 

 

5,5

 

 

3,5

 » ;

« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 9° L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

« b) Le V est ainsi modifié :

« – au début du premier alinéa, il est inséréela mention : « A. – » ;

« – les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

 

« 

 

(En centimes d’euro par mètre cube)

 

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Irrigation autre que l’irrigation gravitaire

1,41

5,04

2,82

10,08

Irrigation gravitaire

0,2

0,7

0,4

1,4

Alimentation en eau potable

2,82

10,08

5,64

20,16

Alimentation d’un canal

0,012

0,042

0,024

0,084

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,53

0,95

1,06

1,9

Autres usages économiques

1,97

7,56

3,93

15,12

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

« – aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – les sept derniers alinéas sont supprimés ;

« c) Après le V, sont insérés des V bis à V ter ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.

« d) Le V bis devient le V quinquies ;

« e) Le VI est ainsi modifié :

« – au deuxième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

« – au troisième alinéa du même 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

« f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« 11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

« 12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

« 12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

« 13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 14° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

« b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

« 15° À l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

« 16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

« 17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

« 18° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

« 20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

« 21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

« a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

« b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

« 22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« 23° L’article L. 213‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

« b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – les six derniers alinéas sont supprimés ;

« d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;

« e) Le VI est abrogé ;

« 24° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« – sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

« 26° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

« c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »

« III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

« IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code. »

🖋️En attente14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

« 2° À l’article L. 213‑10 :

« a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas applicable à Mayotte. » ;

 « c) Le second alinéa, dans sa rédaction issue du b du présent 2° , est supprimé ;

« 3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 213‑10‑1. - Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« « Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

« 4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« « I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« « I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« « 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« « 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« « 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

« c) Au II :

« i) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« ii) Au troisième alinéa :

« - après le mot : « agréé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

« – la seconde phrase est supprimée ;

« iii) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

« d) Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

« « II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

« « 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« « 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« « II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« « 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« « 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

« e) Le III est ainsi rédigé :

« « III. - Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

« « 

Éléments constitutifs de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier

des rejets

Minimal

Maximal

Matières en suspension

Tonnes/ an

120

700

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

120

700

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

60

400

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

8

60

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

2

15

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

2 000

15 000

Métox

Kilogrammes/ an

2 000

15 000

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

400

3 000

Sels dissous

Mètres cubes siemens/centimètres/ an

20 000

150 000

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

400

3 000

Substances dangereuses pour l’environnement

Kilogrammes/ an

70

500

 » ;

« « f) Au IV :

« i) Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Ces tarifs maximums sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« ii) Le troisième alinéa est supprimé ;

« iv) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

« f) Il est complété par un V ainsi rédigé :

« « V. - Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 213‑10‑3. - I. - Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« « Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« « II. - L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« « La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« « III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

« « 

(En nombre d’unités de gros bétail)

Zones

Seuil minimal

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

150

Autres zones

90

« « Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« « IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« « 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« « 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« « Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« « V. - Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« « VI. - Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 6° L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;

« 7° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« « Paragraphe 3

« « Redevance sur la consommation d’eau potable

« « Art. L. 213‑10‑4. - I. - Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. - Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« « III. - L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.

« « Les volumes d’eau utilisés pour l’élevage sont exclus de cette assiette s’ils font l’objet d’un comptage spécifique.

« « Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« « IV. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« « 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« « 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« « Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« « V. - Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« « VI. - Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :

« « 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« « 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« « 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« « VII. - Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 8° Après le paragraphe 3 de la sous section 3 de la section 3 du chapitre III, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« « Paragraphe 3 bis

« « Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

« « Art. L. 213‑10‑5. - I. - Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« « II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« « III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« « Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« « IV. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« « 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« « 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« « 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« « a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« « b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« « Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« « V. - Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d’eau potable font l’objet d’un dégrèvement.

« « VI. - Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« « Art. L. 213‑10‑6. - I. - Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« « Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« « II. - Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« « III. - L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle‑ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« « Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« « IV. - A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« « 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« « 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« « 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« « a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« « b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« « B. - Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« « 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« « 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« « 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« « Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« « V. - Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« « Art. L. 213‑10‑7. - Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« « Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« « Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 9° A l’article L. 213‑10‑8 :

« a) Le III est ainsi modifié : 

« - après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« - à l’avant-dernier alinéa, les mots : » troisièmes et quatrième« sont remplacés par les mots : »quatrième et cinquième « ;

« b) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 10° L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« « Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

« b) Le V est ainsi modifié :

« i) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. - » ;

« ii) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« « Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« « B. - 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

« « 

 

(En centimes d’euro par mètre cube)

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Irrigation autre que l’irrigation gravitaire

0

5,04

0

10,08

Irrigation gravitaire

0

0,7

0

1,4

Alimentation en eau potable

2,82

10,08

5,64

20,16

Alimentation d’un canal

0,012

0,042

0,024

0,084

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,53

0,95

1,06

1,9

Autres usages économiques

1,97

7,56

3,93

15,12

      

« « 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« « 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« iii) Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

« iv) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« v) Les sept derniers alinéas sont supprimés ;

« c) Après le V, sont insérés des V bis et V ter ainsi rédigés :

« « V bis. - Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.

« « Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« « V ter. - Le tarif de la redevance est majoré :

« « 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« « 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« « 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.

« d) Le V bis devient le V quater ;

« e) Le VI est ainsi modifié :

« i) Au 3° :

« - au deuxième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

« – au troisième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« ii) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

« f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 11° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« 12° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

« 13° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« « Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

« 14° La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

« 15° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« « III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« « IV. - Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 16° A l’article L. 213‑11 :

« a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

« b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

« 17° A l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

« 18° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

« 19° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

« 20° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« « L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 21° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V quater » ;

« 22° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

« a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

« b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

« 23° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« 24° A l’article L. 213‑14‑1 :

« a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

« b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« « La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« « Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

« c) Au III :

« i) Aux premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« ii) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« iii) Les six derniers alinéas sont supprimés ;

« d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« « III bis. - Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« « Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« « III ter. - Le tarif de la redevance est majoré :

« « 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« « 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« « 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;

« e) Le VI est abrogé ;

« 25° A l’article L. 213‑14‑2 :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« i) Les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« ii) Il est complété par les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 26° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

« 27° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« « L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 28° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

« c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« « II. - Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

« II. - Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »

« III. - Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code.

« IV. – A. - Le I, à l’exception du c du 2° , et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Ils s’appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d’administration des agences de l’eau prises pour une application à compter de cette même date.

« B. – Le c du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

« 2° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

« 3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

« 4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

« c) Le II est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

« – la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

« – les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

« d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

« 

Éléments constitutifs de la pollutionUnitéSeuils de suivi régulier
des rejets
Minimal

 
Maximal
 

 
Matières en suspension
 

 
Tonnes/ an
 

 
120
 

 
700
 

Demande chimique en oxygène

 
Tonnes/ an
 

120700
Demande biochimique en oxygène en cinq jours

 
Tonnes/ an
 

60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

 
Tonnes/ an
 

860
Phosphore total, organique ou minéral

 
Tonnes/ an
 

215

 
Matières inhibitrices
 

 
Kiloéquitox/ an
 

2 00015 000
MétoxKilogrammes/ an2 000 15 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKilogrammes/ an400 3 000

 
Sels dissous
 

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an20 000150 000

 
Chaleur rejetée
 

 
Mégathermie/ an
 

400 3 000
Substances dangereuses pour l’environnementKilogrammes/ an70500

« e) Le IV est ainsi modifié :

« – après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – le troisième alinéa est supprimé ;

« – au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

« f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sontassujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlementeuropéen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

« (En nombre d’unités de gros bétail)

Zones

Seuil minimal
 

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150

 
Autres zones
 

90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° bis L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;

« 6° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personneabonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable
et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle‑ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 8° L’article L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

« 

10,5
5,5
3,5
1
5,5
3,5

« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 9° L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

« b) Le V est ainsi modifié :

« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

« – les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

« (En centimes d’euro par mètre cube)

Usages

 
Catégorie 1
 

 
Catégorie 2
 

MinimumMaximumMinimumMaximum

 
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire
 

1,41

 
5,04
 

2,82

10,08
 

 
Irrigation gravitaire
 

 
0,2
 

0,70,41,4

 
Alimentation en eau potable
 

3,3110,086,8320,16

 
Alimentation d’un canal
 

0,0120,0420,0240,084

 
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %
 

0,0240,950,1091,9

 
Autres usages économiques
 

 0,77,563,9315,12


« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installationhydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

« – aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – les sept derniers alinéas sont supprimés ;

« c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.

« V quater. – (Supprimé) » ;

« d) Le V bis devient le V quinquies ;

« e) Le VI est ainsi modifié :

« – au deuxième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

« – au troisième alinéa du même 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

« f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« 11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

« 12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

« 12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

« 13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 14° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5,L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

« b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

« 15° À l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

« 16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

« 17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

« 18° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

« 20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

« 21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

« a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

« b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

« 22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« 23° L’article L. 213‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

« b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;

« e) Le VI est abrogé ;

« 24° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« – sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

« 26° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiquestechniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

« c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »

« III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

« IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code. »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
13 déc. 2023

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

2° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

c) Le II est ainsi modifié:

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

– la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

– les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

"

Éléments constitutifs de la pollutionUnitéSeuils de suivi régulier
des rejets
Minimal

 
Maximal
 

 
Matières en suspension
 

 
Tonnes/ an
 

 
120
 

 
700
 

Demande chimique en oxygène

 
Tonnes/ an
 

120700
Demande biochimique en oxygène en cinq jours

 
Tonnes/ an
 

60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

 
Tonnes/ an
 

860
Phosphore total, organique ou minéral

 
Tonnes/ an
 

215

 
Matières inhibitrices
 

 
Kiloéquitox/ an
 

2 00015 000
MétoxKilogrammes/ an2 000 15 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKilogrammes/ an400 3 000

 
Sels dissous
 

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an20 000150 000

 
Chaleur rejetée
 

 
Mégathermie/ an
 

400 3 000
Substances dangereuses pour l’environnementKilogrammes/ an70500

";

e) Le IV est ainsi modifié :

– après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

– au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sontassujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlementeuropéen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

"                 (En nombre d’unités de gros bétail)

Zones

Seuil minimal
 

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150

 
Autres zones
 

90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° bis L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;

6° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personneabonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable
et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle‑ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

8° L’article L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :

a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

"

10,5
5,5
3,5
1
5,5
3,5

";

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

9° L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

b) Le V est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

"                                       (En centimes d’euro par mètre cube)

Usages

 
Catégorie 1
 

 
Catégorie 2
 

MinimumMaximumMinimumMaximum

 
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire
 

1,41

 
5,04
 

2,82

10,08
 

 
Irrigation gravitaire
 

 
0,2
 

0,70,41,4

 
Alimentation en eau potable
 

2,8210,085,6420,16

 
Alimentation d’un canal
 

0,0120,0420,0240,084

 
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %
 

0,530,951,061,9

 
Autres usages économiques
 

 1,977,563,9315,12


« 
 

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installationhydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

– aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– les sept derniers alinéas sont supprimés ;

c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.

« V quater. – (Supprimé) » ;

d) Le V bis devient le V quinquies ;

e) Le VI est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

– au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

14° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5,L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

15° À l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

18° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

23° L’article L. 213‑14‑1 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;

e) Le VI est abrogé ;

24° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

– sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

26° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiquestechniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code.

28° dispositions transitoires

I.-1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes visées à l’article L 213-10 2, qui sont  assujetties aux redevances applicables conformément à la sous-section 3 du chapitre III du titre 1er du livre II du code de l’environnement et le montant de la redevance de référence.
Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d'activité de l'année 2024, avant application du seuil de mise en recouvrement.
2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année, à 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l’augmentation desdites sommes est ramenée par l’agence à hauteur de ces taux.
 
3. Les 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
 
II -– Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des modalités de calcul de la redevance de référence.  

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »

2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : 

« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation ou l’entretien de réserves de substitution destinées à l’irrigation, ni le démantèlement de réserves de substitution jugées illégales. »

🖋️Tombé
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues par la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

2° À l’article L. 213‑10 :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

4° À l’article L. 213‑10‑2 :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées pour tout ou partie de leurs rejets. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 3° Les personnes qui épandent du digestat issu de méthanisation à titre régulier. » ;

c) Au II :

i) Le deuxième alinéa est supprimé ;

ii) Au troisième alinéa :

- après le mot : « agréé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

iii) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminée à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues au II ou au II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au II bis et au II ter est fixé par décret dans les limites suivantes :

« 

Éléments constitutifs de la pollutionUnitéSeuils de suivi régulier des rejets
MinimumMaximum
Matières en suspensionTonnes / an120700
Demande chimique en oxygèneTonnes / an120700
Demande biochimique en oxygène en cinq joursTonnes / an60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitratesTonnes / an860
Phosphore total, organique ou minéralTonnes / an215
Matières inhibitricesKEquitox / an2 00015 000
MétoxKg / an2 00015 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKg / an4003 000
Sels dissousM3 S / cm / an20 000150 000
Chaleur rejetéeMth / an4003 000
Substances dangereuses pour l’environnementKg / an70500

« 

e) Au IV :

i) Après le tableau est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximums sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

ii) Le troisième alinéa est supprimé ;

iii) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant déterminé en fonction de la zone considérée :

« 

Zones

Seuil minimum

(en nombre des unités de gros bétail)

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150
Autres zones90

« 

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 euros par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II comprend un unique article L. 213‑10‑4 et est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code précité.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

7° Après le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III, dans sa rédaction issue du 5° , il est inséré un paragraphe 3 bisainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,5, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte leurs tarifs en conséquence.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

8° À l'article L. 213‑10‑8 :

a) Au III :

i) À la deuxième colonne du tableau :

- à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;
- à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;
- à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;
- à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;
- à la sixième ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;
- à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

ii) Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

b) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

9° À l’article L. 213‑10‑9 :

a) Le troisième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

b) Au V :

i) Au début du premier alinéa, il est inséré une subdivision : « A. – » ;

ii) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé, en centimes d’euros par mètre cube, par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé entre les minima et maxima suivants exprimés en centimes d’euros par mètre cube 

« 

Usages Catégorie 1 Catégorie 2 
Minimum (en centimes d’euros par m³)Maximum (en centimes d’euros par m³)Minimum (en centimes d’euros par m³)Maximum (en centimes d’euros par m³)
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire1,415,042,8210,08
Irrigation gravitaire0,20,70,41,4
Alimentation en eau potable2,8210,085,6420,16
Alimentation d’un canal0,0120,0420,0240,084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %0,530,951,061,9
Autres usages économiques1,977,563,9315,12

« 

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

iii) Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

iv) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

v) Les sept derniers alinéas sont supprimés ;

c) Après le V, sont insérés un V bis, un V ter et un V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 214‑8.

« V quater. – Les V bis et V ter ne s’appliquent pas au volume d’eau prélevé par les centrales nucléaires qui disposent d’un dispositif de comptage indirect installé conformément à la section 1 du chapitre II du titre III de la décision n° 2013-DC‑0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base.

« Lorsque ce dispositif de comptage indirect ne permet pas de respecter la marge d’incertitude de 5 % prévue par l’article 3.2.3 de ladite décision, le tarif de la redevance est majoré de 40 %. » ;

d) Au début du premier alinéa du V bis, la subdivision : « V bis » est remplacée par la subdivision : « V quinquies » ; »

e) Au VI :

i) Au deuxième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2° du B du V » ;

ii) au troisième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

iii) Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément aux dispositions de l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

11° Les paragraphes 7 et 8 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II sont regroupés dans un paragraphe 7 unique intitulé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » et qui comprend les articles L. 213‑10‑11 et L. 213‑10‑12 ;

12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les dispositions des articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

14° A l’article L. 213‑11 :

a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 », et les références : « L. 213-‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

b) Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

15° A l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets tel que prévu au II de l ’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section III, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

18° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou supplément de redevances inférieurs à 100 euros. » ;

19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V quinquies » ;

21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

a) Il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre-mer » qui comprend les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

b) Après l’article L. 213‑13‑1, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre-mer » qui comprend les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

23° A l’article L. 213‑14‑1 :

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot « tarif » ; 

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

c) Au III :

i) Aux premier, septième et huitième alinéas, avant les mots « de la redevance », le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

ii) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

iii) Les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au troisième alinéa du VI.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 214‑8 » ;

e) Le VI est supprimé ;

24° A l’article L. 213‑14‑2 :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

ii) Il est complété par les mots : « à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets tel que prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

26° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou supplément de redevances inférieurs à 100 euros. » ;

27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré une subdivision : « I.- » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent en conformité les moyens et dispositifs de mesure ou d’évaluation aux caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article. »

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213‑10‑5 et L. 123‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213‑10‑5 et au IV de l’article L. 123‑10‑6 du même code.

🖋️Tombé
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L ’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° À la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa du III : 

« - à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;

« - à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

« - à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

« - à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;

« - à la sixième ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

« - à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

« 2° Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » »

🖋️Tombé
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L ’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° À la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa du III :

« - à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 13,5 » ;

« - à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 7,65 » ;

« - à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 4,5 » ;

« - à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1,35 » ;

« - à la sixième ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 7,5 » ;

« - à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,75 » ;

« 2° Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » »

🖋️Tombé
Lisa Belluco
13 déc. 2023

I. – Rétablir les alinéas 4 à 16 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

« 3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

« 4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes : »

II. – Rétablir les alinéas 18 à 53 dans la rédaction suivante :

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

« c) Le II est ainsi modifié :

« –le deuxième alinéa est supprimé ;

« –après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

« –la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

« – les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

« d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

« 

Éléments constitutifs
de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier
des rejets

 

Minimal

Maximal

 

Matières en suspension

Tonnes/ an

120

700

 

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

120

700

 

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

60

400

 

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

8

60

 

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

2

15

 

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

2 000

15 000

 

Métox

Kilogrammes/ an

2 000

15 000

 

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

400

3 000

 

Sels dissous

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

20 000

150 000

 

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

400

3 000

 

Substances dangereuses pour l’environnement

Kilogrammes/ an

70

500

 » ;

« e) Le IV est ainsi modifié :

« –après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé  :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« –le troisième alinéa est supprimé ;

« –au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

« f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

« 

(En nombre d’unités de gros bétail)

 

Zones

Seuil minimal

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

150

Autres zones

90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

 « IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux. »

🖋️Tombé
Olivier Serva
13 déc. 2023

I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

« 2° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

« 3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

« 4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

« c) Le II est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

« – la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

« – les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

« d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

« 

« 

Éléments constitutifs
de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier
des rejets

 

Minimal

Maximal

 

Matières en suspension

Tonnes/ an

120

700

 

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

120

700

 

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

60

400

 

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

8

60

 

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

2

15

 

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

2 000

15 000

 

Métox

Kilogrammes/ an

2 000

15 000

 

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

400

3 000

 

Sels dissous

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

20 000

150 000

 

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

400

3 000

 

Substances dangereuses pour l’environnement

Kilogrammes/ an

70

500

 » ;

« e) Le IV est ainsi modifié :

« – après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – le troisième alinéa est supprimé ;

« – au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

« f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

 

« 

(En nombre d’unités de gros bétail)

 

Zones

Seuil minimal

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

150

Autres zones

90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 5° bis L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;

« 6° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable
et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle‑ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ; « 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 8° L’article L. 213‑10‑8 est ainsi modifié :

« a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

« 

« 

10,5

 

 

5,5

 

 

3,5

 

 

1

 

 

5,5

 

 

3,5

 » ;

« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 9° L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

« b) Le V est ainsi modifié :

« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

« – les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

 

« 

 

(En centimes d’euro par mètre cube)

 

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Irrigation autre que l’irrigation gravitaire

1,41

5,04

2,82

10,08

Irrigation gravitaire

0,2

0,7

0,4

1,4

Alimentation en eau potable

2,82

10,08

5,64

20,16

Alimentation d’un canal

0,012

0,042

0,024

0,084

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,53

0,95

1,06

1,9

Autres usages économiques

1,97

7,56

3,93

15,12

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

« – aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – les sept derniers alinéas sont supprimés ;

« c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.

« V quater. – (Supprimé)  » ;

« d) Le V bis devient le V quinquies ;

« e) Le VI est ainsi modifié :

« – au deuxième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

« – au troisième alinéa du même 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

« f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« 11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

« 12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

« 12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

« 13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

« 14° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

« b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

« 15° À l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

« 16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

« 17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

« 18° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

« 20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

« 21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

« a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

« b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

« 22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« 23° L’article L. 213‑14‑1 est ainsi modifié :

« a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

« b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« – aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

« – après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – les six derniers alinéas sont supprimés ;

« d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;

« e) Le VI est abrogé ;

« 24° L’article L. 213‑14‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

« – sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

« 25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

« 26° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

« 27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

« c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »

« III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

« IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due en Guadeloupe et à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens.

🖋️Tombé
Estelle Youssouffa
13 déc. 2023

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens.


Article 16 quater
🖋️Adopté
Lise Magnier
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services.

« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.

« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au même II.

« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.

« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.

« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2025.

« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.

« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :

« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24 du code de l’énergie ;

« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;

« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Pour l’application du présent article :

« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.

« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.

« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.

« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.

« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. » »

🖋️En attente
Lise Magnier
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services.

« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.

« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au même II.

« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.

« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.

« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2025.

« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.

« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :

« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24 du code de l’énergie ; 

« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ; 

« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Pour l’application du présent article :

« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code. 

« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue. 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.

« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.

« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.

« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone. 

« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. » »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services.

« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.

« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au même II.

« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.

« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.

« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2025.

« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.

« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :

« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24 du code de l’énergie ;

« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;

« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Pour l’application du présent article :

« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.

« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.

« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.

« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.

« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. » »

🖋️En attente14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé : 

« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports. 

« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services. 

« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.

« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au II.

« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.

« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2026, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.

« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2026.

« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.

« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :

« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24 du code de l’énergie ;

« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;

« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas‑carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Pour l’application du présent article :

« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas‑carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.

« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas‑carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.

« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article. 

« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.

« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte.

« XIII. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️Tombé
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services.

« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.

« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au même II.

« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.

« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.

« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2025.

« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.

« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :

« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24 du code de l’énergie ;

« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;

« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Pour l’application du présent article :

« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.

« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.

« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.

« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.

« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. » »

🖋️Tombé
Jean-Luc Fugit
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« « Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« « II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services.

« « III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits visés au II.

« « IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits visés au II.

« « V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif mentionné au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.

« « La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« « VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonne de CO2 non évitée.

« « VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2025.

« « VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V, ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.
La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :

« « 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

« « 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu pour l’achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel dans des conditions fixées par voie réglementaire, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu postérieurement au 13 décembre 2021 en application de l’article L. 446‑4, L. 446‑5 ou L. 446‑24 du code de l’énergie,

« « 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public, et

« « 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« « Pour l’application du présent article :

« « - le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis par la directive (EU) 2018/2001 ;

« « - les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« « Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas carbone durable produit par électrolyse, correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au IX sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable conformément au même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une seule fois.

« « IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au VIII.
Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.

« « X. – Un décret détermine les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article, ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.

« « XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

« « XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. » »


Article 16 quater A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

« A. – Le 1 est ainsi modifié :

« 1° Le A-0 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « des tableaux du second alinéa des a et » sont remplacés par les mots : « du tableau du second alinéa du » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots :« par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 » sont remplacés par les mots : « respectivement au a et au b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même I » ;

« 2° Le A est ainsi modifié :

« a) Le a est ainsi rédigé :

« « a) Le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État est de 65 euros par tonne.

« « Ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l’atteinte de l’objectif annuel mentionné au b bis du présent A. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement entre un minimun de 5 euros par tonne et un maximum de 10 euros par tonne. » ;

« b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Tarif (en euros)

C- Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

15

H- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

7,5

I- Autres installations autorisées

tonne

25

 » ;

« c) Le b bis est ainsi rétabli :

« « b bis) Aux fins d’application de la majoration prévue au second alinéa du a du présent A, l’objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région par arrêté du préfet de région, publié avant le 31 octobre de l’année précédant celle de l’exigibilité de la taxe, dans les conditions suivantes :

« « i) Lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541‑13 du code de l’environnement ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l’objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge prévu au 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, l’objectif annuel est égal à ce seuil ;

« « ii) Dans les autres cas, l’objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :

« « – la capacité de stockage autorisée pour l’installation, exprimée en tonnes, au titre de l’année d’exigibilité de la taxe ;

« « – un coefficient égal au quotient entre, d’une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d’autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l’année d’exigibilité de la taxe.

« « Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l’installation de réception des déchets.

« « La majoration prévue au second alinéa du a du présent A ne s’applique pas aux déchets réceptionnés dans les installations situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ou transférés à destination des installations situées hors de France pour lesquelles les règles nationales ne définissent aucun objectif annuel. » ;

« d) Au c, les mots : « au tableau du a ou » sont supprimés ;

« e) Les d et e sont abrogés ;

« f) Le f est ainsi modifié :

« i) Le premier alinéa est supprimé ;

« ii) Le second alinéa est ainsi modifié :

« – le mot : « même » est supprimé,

« – à la fin, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; » ;

« g) Le g est abrogé.

« B. – Le 1 bis est ainsi rédigé :

« « 1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a de son A sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »

« II. – Le I de l’article L. 541‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Après consultation du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 541‑13 et au 2° du présent I. »

« III. – À la fin du II de l’article 63 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

« IV. – Au II de l’article 14 de la loi n° 2021‑1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

« V. – A - Le I, à l’exception de son B, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

« B. – Le B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. La première révision du tarif prévue par les dispositions du 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction issue du B du I, intervient à cette même date.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des III et IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 16 quater B
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 16 quater C
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 16 septies
🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 581‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑9‑1 ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 581‑8 et L. 581‑9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, notamment de rénovation énergétique, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » au sens du I de l’article L. 650‑1 de ce code du patrimoine, ou de l’appellation « musée de France », prévue à l’article L. 442‑1 de ce code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l’article 5 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. ».

« Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État lorsque l’État est le propriétaire de cet immeuble.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine, après le mot :

« « inscrits »

« insérer les mots :

« « notamment de rénovation énergétique, » ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 581‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑9‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 581‑9‑1. – Par dérogation aux articles L. 581‑8 et L. 581‑9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, notamment de rénovation énergétique, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » au sens du I de l’article L. 650‑1 de ce code du patrimoine, ou de l’appellation « musée de France », prévue à l’article L. 442‑1 de ce code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l’article 5 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. ».

« « Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État lorsque l’État est le propriétaire de cet immeuble.

« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine, après le mot : « inscrits », sont insérés les mots : « notamment de rénovation énergétique, » ».

🖋️En attente14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 581‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 581‑9‑1. – Par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » au sens du I de l’article L. 650‑1 de ce code du patrimoine, ou de l’appellation « musée de France », prévue à l’article L. 442‑1 du même code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l’article 5 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même immeuble.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine est complété par les mots : « ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même monument ». »

🖋️En attente
Alexandre Holroyd
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 581‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 581‑9‑1. – Par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » au sens du I de l’article L. 650‑1 de ce code du patrimoine, ou de l’appellation « musée de France », prévue à l’article L. 442‑1 du même code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l’article 5 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même immeuble.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine est complété par les mots : « ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même monument ». »

🖋️Irrecevable
Alexandre Holroyd
13 déc. 2023

 I-              Après l’article L.  581-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-9-1 ainsi rédigé :
 
Par dérogation aux articles L. 581-8 et L. 581-9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, notamment de rénovation énergétique, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » au sens du I de l’article L. 650-1 de ce code du patrimoine, ou de l’appellation « musée de France », prévue à l’article L. 442-1 de ce code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. ».
 
Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État lorsque l’État est le propriétaire de cet immeuble.
 
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat
 
II-            Au premier alinéa de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine, après le mot :
« inscrits »
insérer les mots :
« notamment de rénovation énergétique, »


Article 16 septies B
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 16 septies C
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 16 sexies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le mot : « civile », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ; »

II. – Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« c) Le tableau du même deuxième alinéa est supprimé. »

III. – Rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :

« B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le mot : « civile », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ; »

II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« c) Le tableau du même deuxième alinéa est supprimé. »

III. – En conséquence, rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :

« B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025. »

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « entre les limites inférieures et supérieures suivantes » sont remplacés par les mots : « de manière à n’excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodrome, et à ne pas être inférieur aux limites inférieures suivantes » ; ».

II. – En conséquence, rétablir le c de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« c) La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ; ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« du I entre »

les mots :

« et le b du 2° du I entrent ».

IV. – En conséquence, rétablir le B de l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :

« B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025. ».


Article 16 ter
🖋️Irrecevable
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

Supprimer cet article


Article 16 ter A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article

🖋️Adopté
David Guiraud
13 déc. 2023

Supprimer cet article

🖋️En attente
David Guiraud
13 déc. 2023

Supprimer cet article

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article


Article 18
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , appréciée par ménage de fruiticulteurs, ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) À l’avant‑dernier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 50 » ; ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , appréciée par ménage de fruiticulteurs, ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) À l’avant‑dernier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 50 » ; ».

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : « de fruiticulteurs ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même suppression.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Article 19
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Au début de l’alinéa 65, supprimer les mots :

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans, ».

II. – Supprimer l’alinéa 104.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« aux b et c de »

le mot :

« à ».

II. – Au même alinéa, supprimer les mots :

« , affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret ».

III. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 67 :

« « 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Au début de l’alinéa 70, supprimer les mots :

« en Conseil d’État ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 95.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« aux b et c de »

le mot :

« à ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 67 :

« « 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer (le reste sans changement) ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Au début de l’alinéa 65, supprimer les mots :

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 104.

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Au début de l’alinéa 65, supprimer les mots : 

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans, » ;

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« aux b et c de » ,

le mot :

« à » ;

III. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les mots : 

« , affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 67, insérer les mots : 

« Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« en Conseil d’État ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 104.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

À l’alinéa 70, supprimer les mots :

« en Conseil d’État ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 95.


Article 20
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :

« sciemment ».

II. – Au début de l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 228 »

la référence :

« L. 227 ».

III. – Supprimer les alinéas 16 et 17.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :

« sciemment ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 228 »

la référence :

« L. 227 ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.


Article 24
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 245 046 362 € ».

II. – Après les mots :

« et 1.3 est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 467 129 770 €. »

III. – Après les mots :

« le montant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »

IV. – À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« égal au montant versé en 2023 »

les mots :

« minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 € ».

🖋️En attente
Vincent Descoeur
13 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 850 817 567 € ».

II.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;V.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts&nbsp;».

🖋️En attente
Thibault Bazin
13 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 850 817 567 € ».

II.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;V.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts&nbsp;».

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 850 817 567 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Sébastien Rome
13 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »,

le montant :

« 27 631 577 975 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente13 déc. 2023

I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € », 

le montant :

« 27 245 046 362 € ». 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 14 les quatre alinéas suivants :

« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 467 129 770 €. » ;

« b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »

« C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. »

« III. – (Non modifié)  ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

 

🖋️En attente
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 850 817 567 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 245 046 362 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« égal au montant versé au titre de l’année 2023 »

les mots : 

« minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 467 129 770 €. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« versé en 2023 »

les mots : 

« de cette dotation minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« égal au montant versé en 2023 »

les mots :

« minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 € ».

🖋️En attente
Nicolas Sansu
14 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 27 315 046 362 € »

le montant : 

« 27 405 097 567 € ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« À compter de 2024, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-entier supérieur. »

III – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Nicolas Sansu
14 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 27 315 046 362 € » 

le montant :

« 27 405 097 567 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 850 817 567 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Nicolas Sansu
13 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :

«I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – « En 2024, ce montant est égal à« 27 405 097 567 € ».

B. – À compter de 2024, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-entier supérieur. »

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Nicolas Sansu
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 27 315 046 362 € » 

le montant :

« 27 405 097 567 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 850 817 567 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 850 817 567 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 850 817 567 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 850 817 567 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Sébastien Rome
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 € »

le montant :

« 27 631 577 975 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 24 bis
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« Au titre de l’année 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ».

II. – À l’alinéa 2, substituer aux mots « fixé à 100 millions d’euros », les mots : « égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au titre du fonds de sauvegarde mentionné à l’alinéa précédent ».

III. – Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente13 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 : « Au titre de l’année 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ».

II. – À l’alinéa 2, substituer aux mots « fixé à 100 millions d’euros », les mots : « égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au titre du fonds de sauvegarde mentionné à l’alinéa précédent ».

III. – Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« I. – Au titre de l’année 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« fixé à 100 millions d’euros »

les mots : 

« égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au titre du fonds de sauvegarde mentionné au premier alinéa ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5. 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 24 ter
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 25 bis
🖋️En attente13 déc. 2023

Compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« XIV – 1° L’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé :

« Art. 41. – Pour l’exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle continue comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313‑1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2024, d’un versement pérenne, minoré de la reprise de ressources prévue au II de l’article 76 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023, imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État d’un montant de 1 113 666 148 € ainsi réparti :

« 

Collectivités territoriales

Montant de la part fixe d’accise sur les énergies

Auvergne-Rhône-Alpes

103 503 826 €

Bourgogne-Franche-Comté

47 849 403 €

Bretagne

41 148 643 €

Centre-Val de Loire

38 663 727 €

Corse

5 297 120 €

Grand Est

86 986 257 €

Hauts-de-France

151 675 841 €

Ile-de-France

147 583 775 €

Normandie

86 961 743 €

Nouvelle-Aquitaine

96 762 915 €

Occitanie

100 113 205 €

Pays de la Loire

43 503 259 €

Provence-Alpes-Côte d’azur

91 283 393 €

Guadeloupe

11 603 569 €

Guyane

3 657 478 €

Martinique

16 467 818 €

La Réunion

31 230 092 €

Mayotte

9 374 084 €

 « 2° Le treizième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimé.

« 3° Au 5° de l’article L. 4332‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux articles 41 et 140 » sont remplacés par les mots : « l’article 41 » ;

« 4° Le II de l’article 76 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé » ;

« XV. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa,

« a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« b) Le montant : « 191 359 017 € » est remplacé par le montant : « 232 423 017 € » ;

« 2° Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

17 064 682 €

Bourgogne-Franche-Comté

10 185 956 €

Bretagne

12 296 445 €

Centre-Val de Loire

13 745 060 €

Corse

765 149 €

Grand Est

27 636 953 €

Hauts-de-France

13 276 308 €

Île-de-France

32 818 157 €

Normandie

12 503 337 €

Nouvelle-Aquitaine

31 876 629 €

Occitanie

21 483 674 €

Pays de la Loire

14 286 704 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

20 372 071 €

Guadeloupe

1 184 995 €

Guyane

229 377 €

Martinique

980 546 €

Mayotte

594 576 €

La Réunion

1 122 398 €

 ».


Article 25 ter
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer au nombre :

« 131 000 »

le nombre :

« 150 000 ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu en 2023 au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334‑18‑3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. »

🖋️En attente
Stella Dupont
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 20, substituer au nombre :

« 131 000 »,

le nombre :

« 150 000 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

«&nbsp;IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup>&nbsp;du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

À la fin de l’alinéa 20, substituer au nombre :

« 131 000 »

le nombre :

« 150 000 ».

🖋️En attente13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 25.


Article 26
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 »

les mots :

« de l’article L. 2213‑4‑1 ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 »

les mots :

« de l’article L. 2213‑4‑1 ».

🖋️Rejeté
Christine Arrighi
13 déc. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – À compter du 1er janvier 2025, lorsqu’en application de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, le maire, le président d’un établissement public de coopération intercommunale ou le président de la métropole de Lyon a mis en place sur le territoire de la commune, de l’établissement public ou de la métropole de Lyon une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article est affecté à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. »


Article 27
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »,

le montant :

« 45 050 963 483 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 »

Le montant :

« 27 245 046 362 »

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 7 854 000 000 »

Le montant :

« 7 104 000 000 »

IV. – En conséquence, à la quatorzième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1 263 315 500 »

Le montant :

« 1 243 315 500 »

V. – En conséquence, à la quinzième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1 144 768 465 »

Le montant :

« 1 129 768 465 »

VI. – En conséquence, à la vingt-deuxième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 284 278 401 »

Le montant :

« 272 278 000 ».

VII. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 100 000 000 »

Le montant :

« 53 000 000 »

VIII. – En conséquence, supprimer les trente-deuxième, trente-quatrième et trente-cinquième lignes du même tableau du même alinéa.

IX. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 46 464 963 884 »

Le montant :

« 45 050 963 483 ».

X. – En conséquence, supprimer les trente-huitième à quarantième lignes du même tableau du même alinéa.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »,

le montant :

« 45 050 963 483 € ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 315 046 362 »

le montant :

« 27 245 046 362 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 7 854 000 000 »

le montant :

« 7 104 000 000 »

IV. – En conséquence, à la quatorzième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 1 263 315 500 »

le montant :

« 1 243 315 500 »

V. – En conséquence, à la quinzième ligne de la même colonne du même tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 1 144 768 465 »

le montant :

« 1 129 768 465 »

VI. – En conséquence, à la vingt-deuxième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 284 278 401 »

le montant :

« 272 278 000 ».

VII. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 100 000 000 »

le montant :

« 53 000 000 »

VIII. – En conséquence, supprimer les trente-deuxième, trente-quatrième et trente-cinquième lignes du même tableau du même alinéa.

IX. – En conséquence, supprimer les trente-huitième à quarantième lignes du même tableau du même alinéa.

X. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 46 464 963 884 »

le montant :

« 45 050 963 483 ».

🖋️En attente
Michel Castellani
13 déc. 2023

I. – À la trente-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 650 000 000 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Julie Laernoes
14 déc. 2023

I. – À la vingt-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 6 822 000 »

le nombre :

« 6 902 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️En attente13 déc. 2023

I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »,

le montant :

« 45 057 825 520 € ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

27 245 046 362

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

4 753 232

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

30 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

7 104 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

664 114 745

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

378 003 970

Dotation élu local

123 506 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse

42 946 742

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

431 738 376

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)

239 658 133

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI)

890 110 332

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

1 243 315 500

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

467 129 770

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

272 278 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

-

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

-

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

-

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

-

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

4 016 619 586

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

3 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

-

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

-

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022

-

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie

400 000 000

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

24 700 000

Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles

17 600 000

Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2024

52 862 037

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de TFPB

3 300 000

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

7 000 000

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

45 057 825 520

 »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 déc. 2023

I. A l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 809 963 884 € ».


II. En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active


345 000 000

 

III. En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 809 963 884 € ».

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023

I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 809 963 884 € ».

II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active 345 000 000  

III. – En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 809 963 884 € ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 809 963 884 € ».


II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active


345 000 000

 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Rejeté
Julie Laernoes
13 déc. 2023

I. – À la vingt-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 6 822 000 »

le nombre : 

« 6 902 000».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 809 963 884 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active345 000 000

 »

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 809 963 884 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 809 963 884 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active345 000 000

 »

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 809 963 884 € ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 809 963 884 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active


345 000 000

 »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 814 963 884 € ».

II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Compensation aux départements de la
revalorisation du revenu de solidarité active
345 000 000

 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 524 963 884 € ».

II. – En conséquence, après la trente-deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Abondement du fonds de sauvegarde pour les
départements en difficulté
60 000 000

 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Eva Sas
13 déc. 2023

I. – Après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale3 200 000 000

II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la première colonne du même tableau au même alinéa, supprimer les mots :« et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 ».III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 814 963 884 € ».

II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Compensation aux départements de la
revalorisation du revenu de solidarité active
345 000 000

 »III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 46 464 963 884 € »

le montant :

« 46 524 963 884 € ».

II. – En conséquence, après la trente-deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

« 

Abondement du fonds de sauvegarde pour les
départements en difficulté
60 000 000

 »III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Eva Sas
13 déc. 2023

I. – Après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale3 200 000 000

II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la première colonne du même tableau du même alinéa, supprimer les mots :

« et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Michel Castellani
13 déc. 2023

I. – À la trente-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 650 000 000 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services


Article 27 bis ?
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 bis A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 bis B
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 bis C
🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
13 déc. 2023

I. – Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« III. – Après le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les surfaces consacrées pour tout ou partie aux activités du e-commerce au sens de l’article L. 101‑2‑1 alinéa 9 du code de l’urbanisme sont concernées par le présent article. »

IV. – Après l’alinéa 6 de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés en centre-ville, tel que défini aux articles L. 141‑5 et L. 141‑6 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. 

Pour les établissements situés en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est majoré de 50 %. 

Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

V. – À l’alinéa 22 de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, après le mot « de », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux départements, en vertu de leur compétence mentionnée à l’article L142‑1 du code de l’urbanisme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 bis D
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 bis E
🖋️En attente14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 bis F
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 bis G
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 bis H
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 decies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au 2° , après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382 1 du code de la sécurité sociale » ;

« 2° Au 3° , les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382 1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113 7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113 8 du même code » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au 2° , après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382 1 du code de la sécurité sociale » ;

« 2° Au 3° , les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382 1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113‑8 du même code » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » »


Article 27 decies A
🖋️Adopté
Amélia Lakrafi
13 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le IV de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « d’office » sont supprimés ;

2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :

« Art. 1414 A – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales, et dans les formes prévues par ce même livre, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique. 

« La liste des appels et opérations concernées est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »


II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le IV de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À l’intitulé, les mots : « d’office » sont supprimés ;

« 2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :

« « Art. 1414 A – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales, et dans les formes prévues par ce même livre, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique. 

« « La liste des appels et opérations concernées est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. » »

« II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »

🖋️En attente14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le IV de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Dans l’intitulé, les mots : « d’office » sont supprimés ;

« 2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :

« Art. 1414 A. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales, et dans les formes prévues par ce même livre, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique. 

« La liste des appels et opérations concernées est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »

« II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Amélia Lakrafi
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le IV de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À l’intitulé, les mots : « d’office » sont supprimés ;

« 2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :

« Art. 1414 A. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales, et dans les formes prévues par ce même livre, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique. 

« La liste des appels et opérations concernées est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »

« II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 27 duodecies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

« 2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

« II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° A l’article 1522 bis :

« a) Le I est ainsi modifié :

« i) Après la mention : « I », est insérée la mention : « A » ;

« ii) Il est complété par un B ainsi rédigé :

« « B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du A, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.

« « La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale.

« « Lorsque la condition relative à la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs mentionnée au premier alinéa n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat.

« « Lorsque cette proportion devient supérieure au seuil mentionné au premier alinéa sur le territoire d’une commune, la part incitative y est maintenue sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

« b) Au I bis :

« - A la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

« - A la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou maintenue dans les conditions du B du I du présent article ».

« 2° A l’article 1639 A bis :

« a) A la première phrase du deuxième alinéa du III, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

« b) Au A du V, après la seconde occurrence des mots : « du premier alinéa », sont insérés les mots : « du A ». »

« II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

« 2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

« II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« i) Au début, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

« ii) Est ajouté un B ainsi rédigé :

« « B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du A, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.

« « La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale.

« « Lorsque la condition relative à la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs mentionnée au premier alinéa n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat.

« « Lorsque cette proportion devient supérieure au seuil mentionné au premier alinéa sur le territoire d’une commune, la part incitative y est maintenue sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

« b) Le I bis est ainsi modifié :

« i) Au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

« ii) À la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou maintenue dans les conditions du B du I du présent article ».

« 2° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

« b) Au A du V, après la seconde occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du A ». »

« III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « la sixième » sont remplacés par le mot : « l’ » ;

« 2° Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à une nouvelle délibération ».

« II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° A l’article 1522 bis :

« a) Le I est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, après la mention : « I », est insérée la mention : « A » ;

« ii) Il est complété par un B ainsi rédigé :

« « B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du A, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.

« « La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale.

« « Lorsque la condition relative à la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs mentionnée au premier alinéa n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat.

« « Lorsque cette proportion devient supérieure au seuil mentionné au premier alinéa sur le territoire d’une commune, la part incitative y est maintenue sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

« b) Au I bis :

« i) A la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

« ii) A la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou maintenue dans les conditions du B du I du présent article » ;

« 2° Au III de l’article 1639 A bis :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« i) Le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

« ii) Il est complété par les mots : « ou dans les conditions du 1 du présent II » ;

« b) Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée. »


Article 27 nonies
🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Après l’article 1414 B du code général des impôts, il est inséré un article 1414 B bis ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention : 

« Art. 1414 C »

la mention :

« « Art. 1414 B bis  ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée des éléments permettant de justifier de son respect des conditions fixées au premier alinéa. » ».


Article 27 quater
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 995 est ainsi modifié :

« a) Le 11° bis est ainsi modifié :

« – Les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;

« – Après le mot : « prévue », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 211‑1 du code des assurances, au titre de l’intégralité du montant des primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient jusqu’au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; » ;

« b) Après le 11° bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, dont la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates.

« « Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de prise d’effet des garanties afférentes au véhicule.

« L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; » ;

« 2° À la fin du second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots : « au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».

« II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé. 

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 995 est ainsi modifié :

« a) Le 11° bis est ainsi modifié :

« i) Les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;

« ii) À la fin, les mots : »au même article L. 211‑1« sont remplacés par les mots : « à l’article L. 211‑1 du code des assurances, au titre de l’intégralité du montant des primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient jusqu’au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; » ;

« b) Après le même 11° bis, il est inséré un 11° ter ainsi rédigé :

« « 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, dont la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates.

« « Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de prise d’effet des garanties afférentes au véhicule.

« « L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; » 

« 2° Au second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots : « au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».

« II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 995 est ainsi modifié :

« a) Le 11° bis est ainsi modifié :

« – les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;

« – après le mot : « prévue », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 211‑1 du code des assurances, au titre de l’intégralité du montant des primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient jusqu’au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; » ;

« b) Après le 11° bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, dont la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates.

« « Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de prise d’effet des garanties afférentes au véhicule.

« « L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; » ; »

« 2° À la fin du second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots : « au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».

« II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé. 

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 27 quaterdecies ?
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

« 1° Au septième alinéa :

« a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « À la suite de la création ou d’un changement de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunal ou en cas de fusion… (le reste sans changement). » ;

« b) Les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ; 

« 2° Au huitième alinéa :

« a) À la première phrase, les mots : « issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « résultant d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion » et les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;

« b) À la deuxième phrase, après le mot : « décidés », sont insérés les mots : « par les communes antérieurement à la création ou au changement de régime fiscal ou ». »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

« 1° Au septième alinéa :

« a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « À la suite de la création ou d’un changement de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunal ou en cas de fusion… (le reste sans changement). » ;

« b) Les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion ».

« 2° Au huitième alinéa :

« a) À la première phrase, les mots : « issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « résultant d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion » et les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;

« b) À la deuxième phrase, après le mot : « décidés », sont insérés les mots : « par les communes antérieurement à la création ou au changement de régime fiscal ou ». »


Article 27 quaterdecies A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 quaterdecies B
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 quaterdecies C
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 quaterdecies D
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 quaterdecies F
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Daniel Labaronne
14 déc. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« locative »,

insérer les mots :

« des monuments historiques classés ou inscrits répertoriés dans la catégorie ».

🖋️Tombé
Daniel Labaronne
13 déc. 2023

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« locative »

insérer les mots :

« des monuments historiques classés ou inscrits répertoriés dans la catégorie ».


Article 27 quaterdecies G
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 quaterdecies H
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 quaterdecies J
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 quaterdecies K
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 27 quaterdecies L
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
13 déc. 2023

Après l'article 27 terdecies, insérer l'article suivant :

I.- Le septième alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :


« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l’autorisation d'occupation ou d’utilisation du domaine public est délivrée gratuitement pour toute activité soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux l’autorisant déjà à occuper ou utiliser le domaine public. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
14 déc. 2023
Après l'article 27 quaterdecies l, insérer l'article suivant:

Après l'article 27 terdecies, insérer l'article suivant :


I.- Le septième alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques

est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l’autorisation d'occupation ou d’utilisation du domaine public est délivrée gratuitement pour toute activité soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux l’autorisant déjà à occuper ou utiliser le domaine public. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 quinquies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les mâts des éoliennes. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ».

🖋️En attente
Danielle Brulebois
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les mâts des éoliennes. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ». »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les mâts des éoliennes. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ». »

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les mâts des éoliennes. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ».


Article 27 sexies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. 1383‑0 B. – I. – A. – Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278‑0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : ».

II. – Supprimer l’alinéa 7.

III. – Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

 « II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable. »

IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

 « Art. 1383‑0 B bis. – I. – Sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A. »

V. – Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :

« II. – Par dérogation au I du présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient :

« 1° Supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable ;

« 2° Déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans. ».

VI. – À l’alinéa 16, substituer au mot :

« instaurer »

les mots :

« limiter ou supprimer ».

VII. – Compléter l’alinéa 17 par une phrase ainsi rédigée :

« Les logements qui remplissent au 1er janvier 2024 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2024 à 2026. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. 1383‑0 B. – I. – A. – Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278‑0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – Rétablir le II de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable. »

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

 « Art. 1383‑0 B bis. – I. – Sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A. »

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :

« II. – Par dérogation au I du présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient :

« 1° Supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable ;

« 2° Déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans. ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« instaurer »

les mots :

« limiter ou supprimer ».

VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante : 

« Les logements qui remplissent au 1er janvier 2024 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2024 à 2026. »

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I du présent article », 

les mots :

« un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée de l’équipement constatant le respect des critères de performance mentionnés au I du présent article ».

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« « Art. 1383‑0 B. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278‑0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« Art. 1383‑0 B bis. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les constructions de logements neufs… (le reste sans changement). ».

IV. –  En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, substituer à la mention :

« III. »

la mention :

« II. ».

VI. – En conséquence, après les mots : 

« mentionnés au », 

rédiger ainsi la fin du même alinéa 14 :

« même I ».

VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer à la mention :

« IV »

la mention :

« III. ».

VIII. – Substituer aux alinéas 16 à 21 les sept alinéas suivants :

« II. – A. – L’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

« B. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2025, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2025.

« C. – Les délibérations prise en application de l’article 1383‑0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025 cessent de produire leurs effets à compter de cette même date. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025, demeurent exonérés pour la durée restant à courir à compter de cette même date. Sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ait institué l’exonération au titre des années 2024 et 2025, les logements qui remplissent au 1er janvier 2025 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à cette même date, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2025 à 2027.

« D. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2025, sous réserve que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à cette même date, payées jusqu’au 31 décembre 2024 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2024 et de leur paiement en 2025.

« E. – Par dérogation au II de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2025, la déclaration mentionnée au même II est déposée au plus tard le 31 mars 2025 pour les impositions établies au titre de 2025.

« III. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B bis du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

« B. – Les délibérations prises en application de l’article 1383‑0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets.

🖋️Rejeté
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

À l’alinéa 14, après le nombre : 

« 1406 », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

« un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée de l’équipement constatant le respect des critères de performance mentionnés au I du présent article. »

🖋️Irrecevable
Mathieu Lefèvre
13 déc. 2023

I. - Après l'article 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Art. 1383-0 B ter. - I. - Il est accordé un dégrèvement pendant une durée de quinze année sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A et pour les logements qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique ou environnementale et d'équipements associés mentionnées au 3° du I de l'article 278-0 bis A, autres que les prestations d'entretien, ou d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, selon les conditions prévues à l'article 1383‑0 B du code général des impôts. 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au  chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 ter
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants (le reste sans changement) ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants (le reste sans changement) ».


Article 27 terdecies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 4 est ainsi rétabli :

« « 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »

« 2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« « 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale, constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 4 est ainsi rétabli :

« « 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »

« 2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« « 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale, constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » »

🖋️En attente
Eva Sas
13 déc. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 60 % »,

le taux : 

« 100 % ».

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 60 % »,

le taux : 

« 85 % ».

🖋️En attente14 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 1 à 20 l’alinéa suivant :

« Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 21, substituer à la référence :

« b) » 

la référence : 

« 1° ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« ou égal à »

les mots :

« à 75 % de ».

IV. –  En conséquence, au début de l’alinéa 23, substituer à la référence :

« c) »

la référence : 

« 2° ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« égal à »

les mots :

« inférieur à 75 % de ».

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26.

🖋️Tombé
Eva Sas
13 déc. 2023

À l'alinéa 9, substituer au nombre :

« 60 »,

le nombre : 

« 100 ».


Article 28
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À la neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 2 447 620 000 »,

le nombre :

« 2 347 620 000 ».

II. – À la huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 2 447 620 000 »,

le nombre :

« 2 347 620 000 ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 15 000 000 »,

le nombre :

« 18 000 000 ».

II. – Procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 500 000 000 »,

le nombre :

« 600 000 000 ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Modifier ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4 :

1° À la seizième ligne, substituer au nombre :

« 82 029 000 »,

le nombre :

« 71 844 000 ».

2° À la dix-septième ligne, substituer au nombre :

« 63 233 000 »,

le nombre :

« 34 600 000 ».

🖋️Adopté
Marina Ferrari
13 déc. 2023

I. – À la trente-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au nombre : 

« 42 000 000 »

le nombre :

« 44 000 000 ».

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« XXXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 196 149 000 »

le nombre :

« 182 899 000 ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Après le mot :

« annuel »,

supprimer la fin de l’alinéa 16.

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ».

🖋️En attente14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 

I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci‑après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :

 

(En euros)

A. – Impositions
de toutes natures

B. – Bénéficiaire actuel

C. – Nouveau bénéficiaire éventuel

D. – Rendement prévisionnel total 2024 *

Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

Action Logement Services

 

1 996 000 000

Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

 

2 044 150 000

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

AFITF

 

252 000 000

Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes

AFITF

 

751 000 000

Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

AFITF

 

600 000 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « cinquante pas géométriques » de Guadeloupe

 

997 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « cinquante pas géométriques » de Martinique

 

975 000

Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse

Agences de l’eau

 

2 347 620 000

Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

 

100 000 000

Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone »

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

 

2 400 000 000

Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré

Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

 

11 334 000

Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

ANCOLS

 

6 450 000

Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conception

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

 

80 700 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base ‑ recherche

ANDRA

 

65 072 400

Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

Agence nationale du sport (ANS)

 

59 665 398

Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs

ANS

 

246 087 951

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés

ANS

 

181 700 607

Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires

Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

 

4 000 000

Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques

ANSES

 

4 179 000

Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité

ANSES

 

4 300 000

Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture

ANSES

 

8 700 000

Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137‑20 à L. 137‑22 du code de la sécurité sociale

Agence nationale de santé publique (ANSP)

 

5 000 000

Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

 

8 780 000

Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité

ANTS

 

23 920 000

Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés

ANTS

 

463 660 000

Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules

ANTS

 

42 000 000

Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques

ANTS

 

20 900 000

Indemnité de défrichement

Agence de services et de paiement (ASP)

 

3 000 000

Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement

ASP

 

24 000 000

Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)

Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)

 

98 045 343

Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers

Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)

 

63 426 000

Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)

Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)

 

907 395 885

Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle

Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

 

33 817 000

Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)

Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)

 

460 000 000

Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé

Association pour le soutien du théâtre privé

 

8 000 000

Droits et contributions pour frais de contrôle

Autorité des marchés financiers (AMF)

 

132 389 000

Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)

 

2 000 000

Contributions pour frais de contrôle

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Banque de France

232 129 000

Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail

Caisse des dépôts et consignations

 

541 780 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

 

40 000 000

Cotisation obligatoire

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

 

416 500 047

Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

 

2 346 000

Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites

Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

 

6 400 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)

Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)

 

55 000 000

Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)

CGLLS

 

272 800 000

Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA‑CFE)

Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI‑R)

 

280 000 000

Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA‑CVAE)

CCI‑R

 

296 000 000

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA‑TFPNB)

Chambres départementales d’agriculture

 

322 156 800

Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

 

10 600 000

Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)

CNC

 

131 243 000

Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA)

CNC

 

152 938 000

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) – fraction distributeurs

CNC

 

203 780 000

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) – fraction éditeurs

CNC

 

258 315 000

Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques

Centre national de la musique (CNM)

 

18 000 000

Taxe sur les spectacles de variétés

CNM

 

35 000 000

Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics

Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys

 

131 500 000

Taxe pour le développement des industries de l’habillement

Comité de développement et de promotion de l’habillement – DEFI

 

11 000 000

Cotisation obligatoire

Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)

 

490 000 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

 

Non chiffrable

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

 

Non chiffrable

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

 

Non chiffrable

Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

 

420 000 000

Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA‑CFE)

Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)

 

236 748 000

Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

 

16 500 000

Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

 

2 750 000

Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques

Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure

 

96 715 378

Taxe sur les produits de la fonderie

Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure

 

5 450 000

Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois

CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)

 

15 100 000

Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction

CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

 

13 079 542

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane

 

3 938 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’Occitanie

 

31 596 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Bretagne

 

7 838 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Grand‑Est

 

11 031 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône‑Alpes

 

19 807 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’Île‑de‑France

 

139 136 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

 

2 307 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Normandie

 

10 151 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Nouvelle‑Aquitaine

 

23 242 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur

 

38 259 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Vendée

 

2 970 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Hauts‑de‑France

 

23 214 000

Contribution vie étudiante et campus

Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

 

170 200 000

Quote‑part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622‑18, L. 626‑25 et L. 641‑8 du code de commerce

Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)

 

Non chiffrable

Contribution des assurés

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

 

106 900 000

Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens

Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)

 

598 300 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)

Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)

État

15 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île‑de‑France

Fonds national d’aide au logement (FNAL)

 

24 200 000

Cotisation des employeurs

FNAL

 

3 008 000 000

Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance

Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)

 

120 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)

 

900 000

Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine

Fondation du patrimoine

 

27 000 000

Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

 

26 983 448

Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire

Fonds pour l’emploi du travail temporaire

 

64 180 000

Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon

France compétences

 

329 553

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

France compétences

 

190 250 267

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

France compétences

 

10 462 259 708

Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex‑CIF‑CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche

France compétences

 

329 417 600

PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées

France compétences

 

66 822 845

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

 

231 271 297

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro‑entrepreneurs

France compétences

 

105 000 000

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

 

15 532 187

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime

France compétences

 

63 412 007

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

 

26 039 861

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

 

618 527

Redevances sur les paris hippiques

France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)

 

74 057 800

Certificats sanitaires et phytosanitaires

FranceAgriMer

 

Non chiffrable

Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table

Francéclat

 

12 700 000

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) – suivi MAED

 

210 000 000

Taxe sur les transactions financières – fraction affectée de la ressource État

FSD – suivi MAED

 

277 000 000

Taxe sur les transactions financières – fraction affectée de la ressource État

FSD – suivi MEF

 

251 000 000

Contribution sociale généralisée (CSG)

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

 

19 554 000 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « accompagnement » (TA‑TINB)

Groupements d’intérêt public « Objectif Meuse » et « Haute‑Marne » et communes concernées

 

Non chiffrable

Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes et par les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3 du code de commerce, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes

Haute Autorité de l’audit (H2A)

 

15 980 000

Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

 

6 100 000

Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

 

170 000 000

Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

 

61 087 750

Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras

Institut des corps gras (ITERG)

 

650 000

Droit d’examen du permis de chasse

Office français de la biodiversité (OFB)

 

600 000

Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse

OFB

 

900 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

OFB

 

Non chiffrable

Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France

Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)

 

Non chiffrable

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure)

 

4 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure)

 

160 000

Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés

Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé

 

3 600 000

Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

 

49 600 000

Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP – IFER‑STIF RATP

Société du Grand Paris (SGP)

 

82 223 671

Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île‑de‑France

SGP

 

10 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île‑de‑France

SGP

 

700 121 192

Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris

SGP

 

67 079 589

Taxe sur les surfaces de stationnement

SGP

 

28 231 940

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Société nationale de sauvetage en mer

 

Non chiffrable

Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries

Union des caisses de France (UCF CIBTP)

 

128 325 577

Contribution sociale généralisée (CSG)

UNEDIC

 

17 800 000 000

Redevance hydraulique

Voies navigables de France (VNF)

 

136 500 000

* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :

 

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées

B. – Bénéficiaire

C. – Plafond

Articles L. 312‑1 à L. 312‑107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512‑20 code des transports (affectation)

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

2 044 150 000

2° de l’article L. 422‑20 et article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512‑20 code des transports (affectation)

AFITF

252 000 000

Article L. 421‑175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512‑20 code des transports (affectation)

AFITF

566 667 000

Articles L. 425‑1 (création) et L. 425‑20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services

AFITF

600 000 000

Article 1609 C du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

997 000

Article 1609 D du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

975 000

Articles L. 213‑10 à L. 213‑10‑12 du code de l’environnement, articles L. 423‑19 et L. 423‑20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts

Agences de l’eau

2 347 620 000

Article 706‑163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

9 900 000

Articles L. 621‑5‑3 et L. 621‑5‑4 du code monétaire et financier

Autorité des marchés financiers (AMF)

121 000 000

Article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

700 000 000

Article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342‑21 du même code (affectation)

Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

6 450 000

2° de l’article L. 342‑21 du code de la construction et de l’habitation

ANCOLS

11 334 000

V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

55 000 000

Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) (affectation)

Agence nationale du sport (ANS)

59 665 000

Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts

ANS

71 844 000

Article 1609 tricies du code général des impôts

ANS

34 600 000

II de l’article L. 5141‑8 du code de la santé publique

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

4 500 000

Article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime

ANSES

4 200 000

I de l’article L. 5141‑8 du code de la santé publique

ANSES

4 000 000

Article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

ANSES

15 000 000

Article L. 137‑24 du code de la sécurité sociale

Agence nationale de santé publique (ANSP)

5 000 000

Articles L. 421‑168 à L. 421‑174 du code des impositions sur les biens et services

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

7 000 000

Article 46‑1 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)

ANTS

12 000 000

Article 46‑1 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts)

ANTS

217 043 000

VI de l’article 135 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

36 200 000

Article 46‑1 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

ANTS

14 490 000

Article 300 bis du code général des impôts

Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)

1 500 000

Article L. 341‑6 du code forestier

Agence de services et de paiement (ASP)

2 000 000

Article 1605 nonies du code général des impôts

ASP

12 000 000

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du théâtre privé

8 000 000

Article L. 612‑20 du code monétaire et financier

Banque de France

220 000 000

Article L. 423‑4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322‑15 du code de l’environnement

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

40 000 000

II de l’article 1600 du code général des impôts

CCI France

280 000 000

2 du III de l’article 1600 du code général des impôts

CCI France

245 117 000

Article 1604 du code général des impôts

Chambres d’agriculture

322 156 800

Article 1609 sexdecies C du code général des impôts

 Centre national de la musique (CNM)

18 000 000

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003)

CNM

50 000 000

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle

Chambres de métiers et de l’artisanat

182 899 000

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

2 900 000

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane

3 938 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321‑1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier d’Occitanie

31 596 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321‑1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Bretagne

7 838 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321‑1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Grand‑Est

11 031 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321‑1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône‑Alpes

19 807 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321‑1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier d’Île‑de‑France

139 136 000

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

2 307 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321‑1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Normandie

10 151 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321‑1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Nouvelle‑Aquitaine

23 242 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321‑1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur

38 259 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321‑1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Vendée

2 970 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321‑1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Hauts‑de‑France

23 214 000

Article L. 841‑5 du code de l’éducation

Établissements mentionnés au I de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation

177 000 000

1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Fonds national d’aide au logement (FNAL)

24 200 000

Article L. 361‑2 du code rural et de la pêche maritime.

Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)

120 000 000

Article L. 6131‑2 du code du travail

France compétences

10 500 000 000

2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail

France compétences

105 000 000

Article L. 236‑2 du code rural et de la pêche maritime

FranceAgriMer

2 000 000

2° de l’article L. 422‑20 et article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)

Fonds de solidarité pour le développement (FSD)

210 000 000

Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)

FSD

528 000 000

Article L. 820‑10 du code de commerce

Haute Autorité de l’audit (H2A)

19 400 000

Article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

7 500 000

Premier alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la propriété intellectuelle

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

94 000 000

Article 96 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

61 100 000

Articles L. 423‑5 et L. 423‑37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742‑11‑2 du code de la sécurité intérieure

Organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure

4 000 000

Articles L. 423‑5 et L. 423‑37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742‑11‑2 du code de la sécurité intérieure

Organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure

4 000 000

Article L. 422‑49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422‑57 du même code (affectation)

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

55 000 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

Société du Grand Paris (SGP)

84 000 000

Article L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales

SGP

15 000 000

Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)

SGP

718 000 000

Article 1609 G du code général des impôts

SGP

67 100 000

Article 1599 quater C du code général des impôts

SGP

30 000 000

1° de l’article L. 4316‑1 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

136 500 000

 

III. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

 

A. – Le I est abrogé ;

 

B. – Au II, les mots : « fixés au tableau du I » sont remplacés par les mots : « appliqués au produit des ressources et des impositions affectées à des personnes morales distinctes de l’État » ;

 

C. – Le III est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa du A et au B, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « plafonnée » ;

 

2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du A, les mots : « fixé en application des I et II » sont supprimés ;

 

D. – Le III bis est ainsi modifié :

 

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au montant prévu au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;

 

2° Le 1 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionné au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuel » ;

 

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévu au même I » ;

 

c) À la fin de la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « général des agences de l’eau » ;

 

d) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du dernier alinéa sont ainsi rédigées :

 

« 

14,5 %

 

 

7 %

 

 

17,50 %

 

 

7,5 %

 

 

25 %

 

 

28,5 %

 » ;

 

E. – À la première phrase du IV, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « plafonnement des ressources affectées ».

 

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

2° À la fin de la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

3° L’article 1600 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du 2° du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 

« IV. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. » ;

 

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;

 

5° L’article 1604 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

 

c) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

 

6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est supprimée ;

 

12° À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

13° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

V. – Le code des transports est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 1512‑20, les mots : « prévus pour chacun d’entre eux à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuels prévus pour chacun d’entre eux » ;

 

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6360‑2, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuel ».

 

VI. – Au 3° de l’article 706‑163 du code de procédure pénale, les mots : « conformément au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuellement, ».

 

VII. – Au 1° et à la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du 6° de l’article L. 342‑21 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

VIII. – L’article L. 5141‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

2° Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 236‑2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

2° Au 1° du VI de l’article L. 253‑8‑2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 642‑13, les mots : « du plafond mentionné au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

X. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 322‑15, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑27, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

XI. – À la fin des 1° et 2° de l’article L. 742‑11‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « d’un plafond annuel ».

 

XII. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

XIII. – Au I de l’article L. 821‑5 du code de commerce, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

XIV. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

XV. – Au premier alinéa de l’article L. 137‑24 du code de la sécurité sociale, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

XVI. – Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑50, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 7345‑4, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

XVII. – L’article 3 de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

 

1° Au sixième alinéa, les mots : « montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « plafond général annuel » ;

 

2° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « du plafond général mentionné au sixième alinéa du présent article » ;

 

3° Au dernier alinéa, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

 

XVIII. – La loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifiée :

 

1° À l’avant‑dernier alinéa du V de l’article 43, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

2° À la fin du II de l’article 59, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

XIX. – La loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :

 

1° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 72, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I du A de l’article 76, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

3° Au premier alinéa du I du A de l’article 77, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

XX. – L’article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

 

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

 

2° À la fin du IV, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

XXI. – Au premier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

XXII. – Le premier alinéa du I de l’article 46‑1 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « plafonds », il est inséré le mot : « annuels » ;

 

2° Les mots : « à l’article 46 de la présente loi » sont supprimés.

 

XXIII. – À la fin du I de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

XXIV. – Le A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

 

1° À la fin du 1° , les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

 

2° À la fin du 2° , les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

 

XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

 

1° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

 

2° Le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d’euros » ;

 

3° Après les mots : « commune de Marseille » sont ajoutés les mots : « et un montant de 3,6 millions d’euros est attribué au département de Mayotte » ;

 

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants évoluent chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »

 

XXVI. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est plafonné, à partir de 2025, à 2 522 620 000 euros.

 

XXVII. – Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, du 1er janvier au 31 décembre 2024, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau au plafond prévu au II du présent article.

 

XXVIII. – La loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifiée :

 

1° Le premier alinéa du I de l’article 135 est ainsi modifié :

 

a) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

 

b) Les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 397,6 millions d’euros et 424,6 millions d’euros » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article 137, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 69,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 74,7 millions d’euros ».

 

XXIX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

A. – Après le mot : « limite », la fin du premier alinéa de l’article L. 612‑18 est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;

 

B. – L’article L. 612‑20 est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , à laquelle elle est affectée dans la limite d’un plafond annuel, » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

2° Au premier alinéa du V, après le mot : « est », sont insérés les mots : « liquidée et » ;

 

3° Le VI est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;

 

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et que l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code est applicable et sera liquidé conformément au même article 1727 après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;

 

c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent VI. » ;

 

4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l’article 1731 du code général des impôts et l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception du courrier. Il précise au redevable qu’il peut formuler des observations dans ce délai. » ;

 

5° Le VIII est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 

– les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;

 

– les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou du courrier recommandé électronique mentionné au VII » ;

 

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « , qui les réaffecte au budget de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;

 

6° Le IX est ainsi rédigé :

 

« IX. – L’ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »

 

XXX. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

A. – L’article L. 300‑2 est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

 

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle‑ci verse chaque année au fonds une subvention d’un montant de 25 millions d’euros. » ;

 

B. – L’article L. 452‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elle concourt au financement du fonds mentionné à l’article L. 300‑2. »

 

XXXI. – Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 5212‑9 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés prévu à l’article L. 5214‑1 » sont supprimés ;

 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La contribution mentionnée au premier alinéa est affectée à l’association mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5214‑1 du présent code. » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5214‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette association attribue des subventions à ce fonds, dans la limite des contributions qu’elle perçoit. » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 5214‑3, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « affectées à l’association gestionnaire » ;

 

4° Au 2° de l’article L. 5214‑5, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « ressources » ;

 

5° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑69 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette contribution conventionnelle est reversée au fonds professionnel pour l’emploi dans le travail temporaire. Elle est collectée par l’opérateur de compétences agréé pour ce champ d’intervention. »

🖋️En attente
Vincent Rolland
13 déc. 2023

I. – A la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 309 800 000 »

le montant :

« 322 156 800 »

II. – En conséquence, à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 309 800 000 »

le montant :

« 322 156 800 ». 

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par les mots :

« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ; »

V. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article&nbsp;est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier&nbsp;du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jérôme Nury
13 déc. 2023

I. – A la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 309 800 000 »

le montant :

« 322 156 800 »

II. – En conséquence, à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 309 800 000 »

le montant :

« 322 156 800 ». 

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par les mots :

« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ; »

V. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article&nbsp;est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier&nbsp;du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Aux cent dixième et cent onzième lignes de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« - suivi MAED ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

À la cent douzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« - suivi MEF ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À la neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 2 447 620 000 »,

le montant :

« 2 347 620 000 ».

II. – En conséquence, à la huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 2 447 620 000 »,

le montant :

« 2 347 620 000 ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15 000 000 »,

le montant :

« 18 000 000 ».

II. – Procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2.

🖋️En attente
Valérie Bazin-Malgras
14 déc. 2023

I. – À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 40 000 000 » 

le montant : 

« 46 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXVI. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Céline Calvez
14 déc. 2023

I. – À la cinquante-sixième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques »,

les mots :

« locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne ».

II. – À la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15 000 000 »,

le montant :

« 30 000 000 ».III. – À la trente-huitième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« 1609 sexdecies C »,

les mots :

« 1609 sexdecies D ».

IV. – À la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15 000 000 »,

le montant :

« 30 000 000 ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rédiger ainsi la vingt-quatrième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 4 :

« Article 1628 bis du code général des impôts (création) et article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 4° L’article 1601 est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;

b) Au troisième alinéa, le mot « précitée » est supprimé. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 500 000 000 »,

le montant :

« 600 000 000 ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

À la trente-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 42 000 000 »,

le montant :

« 40 000 000 ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 196 149 000 »

le montant :

« 182 899 000 ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 82 029 000 »,

le montant :

« 71 844 000 ».

I. – En conséquence, à la dix-septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 63 233 000 »,

le montant :

« 34 600 000 ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi la vingt-cinquième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 4 :

« I de l’article 953 du code général des impôts (création) et article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation).

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi la vingt-sixième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 4 :

« 1° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services (création) et article 46‑1 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« XX bis. – À la fin de l'avant-dernier alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

« XX ter.– À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 167 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « en application de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuellement ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Après le mot :

« annuel »,

supprimer la fin de l’alinéa 16.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ».

🖋️En attente
Marina Ferrari
14 déc. 2023

I. – À la trente-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 42 000 000 »

le montant :

« 44 000 000 ».

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« XXXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
13 déc. 2023

1° Alinéa 2, tableau, quarante-neuvième ligne, dernière colonne 

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

2° Alinéa 4, tableau, trente-sixième ligne, dernière colonne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

3° Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

4° Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

5° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Justine Gruet
13 déc. 2023

1° Alinéa 2, tableau, quarante-neuvième ligne, dernière colonne 

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

2° Alinéa 4, tableau, trente-sixième ligne, dernière colonne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

3° Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

4° Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

5° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
13 déc. 2023

1° Alinéa 2, tableau, quarante-neuvième ligne, dernière colonne 

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

2° Alinéa 4, tableau, trente-sixième ligne, dernière colonne

Remplacer le nombre :

309 800 000

par le nombre :

322 156 800

3° Alinéa 30

Compléter cet alinéa par les mots :

calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts

4° Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

5° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
13 déc. 2023

I. – À la trentième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre : 

« 12 000 000 »

le nombre : 

« 24 000 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 1° À L’article 1529 est abrogé ; »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 34 les quinze alinéas suivants :

« 6° L’article 1605 nonies est ainsi rédigé : 

« Art. 1605 nonies. – I. – Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.

« Le produit de cette taxe est affecté :

« – aux communes à hauteur de 50 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;

« – à hauteur de 10 %, dans la limite d’un plafond annuel fixé en loi de finances, à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l’accès au foncier, des actions d’animation, de communication et d’accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. Celles de ces mesures qui sont dans le champ de compétences de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime sont mises en œuvre par cet établissement dans le cadre d’une convention avec l’Agence de services et de paiement ;

« – à hauteur de 40 % et de l’excédent éventuel des sommes perçues au-delà du plafond prévu à l’alinéa précédent au profit des agences de l’eau définies à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement.

« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.

« Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.

« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.

« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.

« La taxe est égale à 30 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 3. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.

« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« V. – – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au VI. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

« VI. – Le III s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

À la trente-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 42 000 000 »,

le nombre :

« 40 000 000 ».

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
13 déc. 2023

Alinéa 27

Remplacer le nombre :

40

par le nombre :

25

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
14 déc. 2023

Alinéa 27


Remplacer le nombre : 

40

par le nombre :

25

🖋️Irrecevable
Claudia Rouaux
13 déc. 2023

I. – À la dix-septième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 34 600 000 € »

le montant :

« 181 700 607 € ».

II. – À la seizième ligne du même alinéa 5, substituer au montant :

« 71 844 000 »

le montant :

« 246 087 951 € »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

🖋️Irrecevable
Julie Laernoes
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Christine Arrighi
13 déc. 2023
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L6360-1 du code des transports, après le mot : « de », est inséré le mot : « Bordeaux – Mérignac ».


Article 28 A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. - Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. - Au II de l’article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « de l’année 2023 » sont remplacés par « des années 2024 et 2025 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au II de l’article 115 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « de l’année 2023 » sont remplacés par « des années 2024 et 2025 ».

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »


Article 28 bis A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christian Baptiste
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Christian Baptiste
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 31
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I – Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi ».

II. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 025 228 396 euros » ».

III. – Rétablir les alinéas 6 et 7 dans la rédaction suivante :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. » ;

« B. – Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. » »

🖋️En attente13 déc. 2023

I. – Le 1° de l’alinéa 3 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi » ; »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 026 728 396 euros » ; ».

III. – En conséquence, rétablir les alinéas 6 et 7 dans la rédaction suivante :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. » ;

« B. – Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I – Rétablir le 1° l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 025 228 396 euros » ».

III. – En conséquence, rétablir le b de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. » ;

IV. – En conséquence, rétablir le B de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« B. – Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. » »

🖋️Irrecevable
Benoit Mournet
13 déc. 2023
Après l'article 31, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du A du I de l’article 51 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Une subvention d’équilibre versée par l’État et distincte de la contribution prévue au a du présent 1° ; ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2025.


Article 32
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,57 %, minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, de la taxe… (le reste sans changement) : » ; ».

II. – Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée : « de 23,39 points ; » ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,57 %, minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, de la taxe … (le reste sans changement) : » ; ».

II. – En conséquence, rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée : « de 23,39 points ; » ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° Au premier alinéa, le taux : « 28,50 % » est remplacé par le taux : « 28,57 % » ; ».

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 et 4.

🖋️En attente
Charles de Courson
14 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente13 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,57 %, minorée d’un montant de 2,6 milliards d’euros en 2024, de la taxe… (le reste sans changement) : »

II. – En conséquence, rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée : « de 23,39 points ; » »

III. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :

« 2,5 milliards », 

les mots :

 2,6 milliards ».

🖋️Rejeté
Charlotte Leduc
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 2 et 4.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
13 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° Au premier alinéa, le taux : « 28,50 % » est remplacé par le taux : « 28,57 % » ; »

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 34
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Pour 2024, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

« Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2024, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2024 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2025, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. »

🖋️En attente16 déc. 2023

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

(En millions d’euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

 

dont
fonction-
nement

 

dont
fonction-
nement

 

  

dont
inves-
tissement

 

dont
inves-
tissement

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

348 482

348 482

0

445 842

416 454

29 388

 

Recettes non fiscales

22 704

18 367

4 336

0

0

0

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

371 186

366 850

4 336

445 842

416 454

29 388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

66 667

66 667

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général

304 519

300 182

4 336

445 842

416 454

29 388

-141 323

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

7 399

5 205

2 194

7 399

5 205

2 194

 

 

 

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

311 917

305 387

6 530

453 241

421 659

31 581

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 407

2 407

0

2 263

1 974

289

+144

Publications officielles et information administrative

167

167

0

152

136

15

+16

Totaux pour les budgets annexes

2 574

2 574

0

2 415

2 110

304

+160

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

25

20

5

25

20

5

 

Publications officielles et information administrative

0

0

0

0

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 599

2 595

5

2 439

2 131

309

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

77 481

67 619

9 862

79 952

69 796

10 156

-2 471

Comptes de concours financiers

145 918

0

145 918

149 113

0

149 113

-3 194

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

 

-173

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

 

+110

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

-5 728

 

 

 

 

 

 

 

Solde général

 

 

 

 

 

 

-146 891

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

 
 

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

155,3

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

151,1

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

4,2

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

146,9

Autres besoins de trésorerie

-7,7

Total

297,2

  

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

285,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

6,5

Variation nette de l’encours de titres d’État à court terme

5,2

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

297,2

  

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

 

« 133,5 »

 

le montant :

 

’’133,9’’

 
  
  

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer au nombre :

 

« 1 985 297 »

 

le nombre :

 

« 1 985 307 »

 
🖋️En attente
Kévin Mauvieux
13 déc. 2023

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ces emprunts ne doivent pas être indexés sur l’inflation. »

🖋️En attente
Kévin Mauvieux
13 déc. 2023

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ces emprunts ne peuvent être indexés sur l’inflation que dans la limite de 5 % du total des émissions annuelles d’emprunts et autres dettes de l’État. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Pour 2024, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

« Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2024, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2024 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2025, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. »

🖋️En attente14 déc. 2023

I. - Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :

 
   

I. Budget général

 
  

 (en euros)

N° de ligne

 

 Évaluation
pour 2024

 

1. Recettes fiscales

 

 

1. Impôt net sur le revenu

             93 364 477 675  

1101-Net

Impôt net sur le revenu

             93 364 477 675  

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

               2 632 399 489  

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

               2 632 399 489  

 

3. Impôt net sur les sociétés

             72 046 845 041  

1301-Net

Impôt net sur les sociétés

             72 046 845 041  

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

             30 283 750 000  

1499

Recettes diverses

               1 009 750 000  

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

             15 390 076 908  

1501-Net

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

             15 390 076 908  

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée nette

           100 805 811 240  

1601-Net

Taxe sur la valeur ajoutée nette

           100 805 811 240  

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

             39 668 072 661  

1752

Contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité

               1 120 000 000  

1753

Autres taxes intérieures

               2 059 071 000  

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

               2 944 264 366  

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

                  817 767 917  

1799

Autres taxes

               3 258 000 000  

 

2. Recettes non fiscales

 

 

3. Produits de la vente de biens et services

               3 543 928 718  

2399

Autres recettes diverses

               1 608 000 000  

 

6. Divers

             10 167 916 415  

2698

Produits divers

                    74 000 000  

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

             45 057 825 520  

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

             27 245 046 362  

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

               7 104 000 000  

3120

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

               1 243 315 500  

3121

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI)

                  890 110 332  

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)

                  239 658 133  

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

                  272 278 000  

3161

Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2024

                    52 862 037  

3162

Soutien aux collectivités ayant subies des dégâts majeurs en raison d'évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés (ligne supprimée)

                                  -    

3164

Prélèvement sur les recettes de l'Etat de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux (ligne supprimée)

                                  -    

3165

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2024, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne supprimée)

                                  -    

3166

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI et communes) (ligne supprimée)

                                  -    

3162

Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

                      7 000 000  

   

Récapitulation des recettes du budget général

 
  

 (en euros)


de ligne

Intitulé de la recette

 Évaluation
pour 2024

 

1. Recettes fiscales

           348 482 123 996  

1

Impôt net sur le revenu

             93 364 477 675  

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

               2 632 399 489  

3

Impôt net sur les sociétés

             72 046 845 041  

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

             30 283 750 000  

5

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

             15 390 076 908  

6

Taxe sur la valeur ajoutée nette

           100 805 811 240  

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

             39 668 072 661  

 

2. Recettes non fiscales

             22 703 930 278  

3

Produits de la vente de biens et services

               3 543 928 718  

6

Divers

             10 167 916 415  

 

Total des recettes fiscales et non fiscales (I)

           371 186 054 274  

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

             66 667 449 534  

1

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

             45 057 825 520  

 

Total des recettes (I), nettes des prélèvements

           304 518 604 740  

   

III. Comptes d’affectation spéciale

 
  

 (en euros)


de ligne

Intitulé de la recette

 Évaluation
pour 2024

 

Participations financières de l'État

               9 861 951 599  

6

Versement du budget général

               9 636 951 599  

 

Total des recettes

             77 481 210 645  

IV. Comptes de concours financiers

 
  

 (en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

 Évaluation
pour 2024

 

Avances à l'audiovisuel public

               4 026 728 395  

1

Recettes

               4 026 728 395  

 

Avances aux collectivités territoriales

           130 485 376 495  

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

           130 485 376 495  

5

Recettes diverses

             62 248 344 629  

 

Total des recettes

           145 918 454 013  

 

II. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

 

 

dont
fonction-
nement

 

 

dont
fonction-
nement

 

 

 

 

 

dont
inves-
tissement

 

 

dont
inves-
tissement

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

348 482

348 482

0

406 916

378 513

28 403

 

Recettes non fiscales

22 704

18 367

4 336

0

0

0

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

371 186

366 850

4 336

406 916

378 513

28 403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

66 667

66 667

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général

304 519

300 182

4 336

406 916

378 513

28 403

-102 398

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

7 399

5 205

2 194

7 399

5 205

2 194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

311 917

305 387

6 530

414 315

383 718

30 597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 407

2 407

0

2 263

1 974

289

+144

Publications officielles et information administrative

167

167

0

152

136

15

+16

Totaux pour les budgets annexes

2 574

2 574

0

2 415

2 110

304

+160

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

25

20

5

25

20

5

 

Publications officielles et information administrative

0

0

0

0

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 599

2 595

5

2 439

2 131

309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

77 481

67 619

9 862

73 477

69 796

3 681

+4 004

Comptes de concours financiers

145 918

0

145 918

144 620

0

144 620

+1 298

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

 

-173

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

 

+110

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

+5 240

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde général

 

 

 

 

 

 

-96 998

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

        
        
          

III. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :

 
 

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

155,9

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

151,5

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

4,4

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

97,0

Autres besoins de trésorerie

-7,7

       Total

247,9

  

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

285,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l'encours de titres d'Etat à court terme

0,0

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

-37,6

Autres ressources de trésorerie

0,5

       Total

247,9

  
🖋️Rejeté
Kévin Mauvieux
13 déc. 2023

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ces emprunts ne doivent pas être indexés sur l’inflation. »

🖋️Rejeté
Kévin Mauvieux
13 déc. 2023

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ces emprunts ne peuvent être indexés sur l’inflation que dans la limite de 5 % du total des émissions annuelles d’emprunts et autres dettes de l’État. »


Article 40
🖋️En attente14 déc. 2023

I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : 

« 1 974 374 » 

le nombre : 

« 1 974 384 » ;

II. – En conséquence, à la treizième ligne de la même colonne, substituer au nombre : 

« 5 064 » 

le nombre : 

« 5 074 » ;

III. – En conséquence, à la vingt-et-unième ligne de la même colonne, substituer au nombre : 

« 1 985 297 » 

le nombre : 

« 1 985 307 ».


Article 41
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. - À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 166 »

le nombre :

« 5 171 ».

II. - En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 370 »

le nombre :

« 5 375 ».

III. - En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 6 574 »

le nombre :

« 6 559 ».

IV. - En conséquence, à la trente-troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1 549 »

le nombre :

« 1 554 ».

🖋️En attente16 déc. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 404 913 »,

le nombre :

« 404 930 ».

II. – En conséquence, à la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 19 773 »

le nombre :

« 19 790 ».

III. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre : 

« 5 166 » :

le nombre :

« 5 171 ».

IV. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 237 »

le nombre :

« 239 ».

V. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au nombre :

« 5 370 »

le nombre :

« 5 375 ».

VI. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 1 549 »

le nombre :

« 1 554 ».

VII. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 404 913 »

le nombre :

« 404 930 ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 5 166 »

le nombre :

« 5 171 ».

II. – En conséquence, à la trente-et-unième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 5 370 »

le nombre :

« 5 375 ».

III. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 6 574 »

le nombre :

« 6 559 ».

IV. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 1 549 »

le nombre :

« 1 554 ».

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
13 déc. 2023

II. – À la huitième ligne de la seconde colonne du deuxième alinéa, substituer au nombre :

« 12 128 »

le nombre :

« 12 173 ».

I. – En conséquence, à la trente-septième ligne de la même colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 2 828 »,

le nombre :

« 2 783 »


Article 43
🖋️En attente13 déc. 2023

Rédiger ainsi la sixième ligne du tableau de l’alinéa 2 :

« Haute autorité de l’audit (H2A) ».


Article 44
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous peuvent être reportés en 2024, au delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »

Intitulé du programme 2023

Intitulé de la mission de rattachement 2023

Intitulé du programme 2024

Intitulé de la mission de rattachement 2024

Administration territoriale de l’État

Administration générale et territoriale de l’État

Administration territoriale de l’État

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Soutien de la politique de la défense

Défense

Soutien de la politique de la défense

Défense

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Développement des entreprises et régulations

Économie

Développement des entreprises et régulations

Économie

Plan « France très haut débit »

Économie

Plan « France très haut débit »

Économie

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

Économie

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

Économie

Enseignement scolaire public du premier degré

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du premier degré

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du second degré

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du second degré

Enseignement scolaire

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques

Immigration et asile

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

Immigration, asile et intégration

Administration pénitentiaire

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conditions de vie outre‑mer

Outre‑mer

Conditions de vie outre‑mer

Outre‑mer

Écologie

Plan de relance

Écologie

Plan de relance

Compétitivité

Plan de relance

Compétitivité

Plan de relance

Cohésion

Plan de relance

Cohésion

Plan de relance

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Police nationale

Sécurités

Police nationale

Sécurités

Gendarmerie nationale

Sécurités

Gendarmerie nationale

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Transformation publique

Transformation et fonction publiques

Transformation publique

Transformation et fonction publiques

Innovation et transformation numériques

Transformation et fonction publiques

Innovation et transformation numériques

Transformation et fonction publiques

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 »

🖋️En attente15 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2024, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l’année 2023

« 

INTITULÉ DU PROGRAMME 2023

INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2023

INTITULÉ DU PROGRAMME 2024

INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2024

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Administration territoriale de l’État

Administration générale et territoriale de l’État

Administration territoriale de l’État

Administration générale et territoriale de l’État

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Cohésion des territoires

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Soutien de la politique de la défense

Défense

Soutien de la politique de la défense

Défense

Préparation et emploi des forces

Défense

Préparation et emploi des forces

Défense

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

Écologie, développement et mobilité durables

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

Écologie, développement et mobilité durables

Service public de l’énergie

Écologie, développement et mobilité durables

Service public de l’énergie

Écologie, développement et mobilité durables

Développement des entreprises et régulations

Économie

Développement des entreprises et régulations

Économie

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

Économie

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

Économie

Plan France Très haut débit

Économie

Plan France Très haut débit

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Enseignement scolaire public du premier degré

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du premier degré

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du second degré

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du second degré

Enseignement scolaire

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques

Immigration et asile

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

Immigration, asile et intégration

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Écologie

Plan de relance

Écologie

Plan de relance

Compétitivité

Plan de relance

Compétitivité

Plan de relance

Cohésion

Plan de relance

Cohésion

Plan de relance

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Gendarmerie nationale

Sécurités

Gendarmerie nationale

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Police nationale

Sécurités

Police nationale

Sécurités

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Transformation publique

Transformation et fonction publiques

Transformation publique

Transformation et fonction publiques

Innovation et transformation numériques

Transformation et fonction publiques

Innovation et transformation numériques

Transformation et fonction publiques

 »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous peuvent être reportés en 2024, au delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »

Intitulé du programme 2023

Intitulé de la mission de rattachement 2023

Intitulé du programme 2024

Intitulé de la mission de rattachement 2024

Administration territoriale de l’État

Administration générale et territoriale de l’État

Administration territoriale de l’État

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Soutien de la politique de la défense

Défense

Soutien de la politique de la défense

Défense

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Développement des entreprises et régulations

Économie

Développement des entreprises et régulations

Économie

Plan « France très haut débit »

Économie

Plan « France très haut débit »

Économie

Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

Économie

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

Économie

Enseignement scolaire public du premier degré

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du premier degré

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du second degré

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du second degré

Enseignement scolaire

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques

Immigration et asile

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

Immigration, asile et intégration

Administration pénitentiaire

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conditions de vie outre‑mer

Outre‑mer

Conditions de vie outre‑mer

Outre‑mer

Écologie

Plan de relance

Écologie

Plan de relance

Compétitivité

Plan de relance

Compétitivité

Plan de relance

Cohésion

Plan de relance

Cohésion

Plan de relance

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Police nationale

Sécurités

Police nationale

Sécurités

Gendarmerie nationale

Sécurités

Gendarmerie nationale

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Transformation publique

Transformation et fonction publiques

Transformation publique

Transformation et fonction publiques

Innovation et transformation numériques

Transformation et fonction publiques

Innovation et transformation numériques

Transformation et fonction publiques

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 »


Article 45
🖋️Irrecevable
Philippe Sorez
13 déc. 2023
Avant l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée : 

1° À la fin du III de l’article 5, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ;

2° À la fin du III de l’article 6 de , l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 49
🖋️Irrecevable
Benjamin Dirx
13 déc. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au coût des contrats d’assurances qui pèsent sur les collectivités territoriales. Ce rapport indique en particulier l’évolution des coûts des polices d’assurance sur les vingt dernières années, l’impact des événements de violences urbaines intervenus en 2005 et 2023 et, plus généralement, l’impact des actes de délinquance à l’encontre des bâtiments publics sur le montant des primes d’assurances ainsi que les solutions offertes aux collectivités pour continuer à assurer leur parc immobilier.

🖋️Irrecevable
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mickaël Bouloux
13 déc. 2023
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Article 49 decies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1 :

1° Après le mot :

« locaux »

insérer les mots :

« de plus de 3 500 habitants » ;

2° Substituer aux mots :

« peut comporter »

le mot :

« comporte ».

II. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l’exercice 2024. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« locaux »

insérer les mots :

« de plus de 3 500 habitants ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« peut comporter »

le mot :

« comporte ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l’exercice 2024. »

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« locaux »

insérer les mots :

« de plus de 3 500 habitants ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Le compte administratif ou le compte financier unique des mêmes entités peut comporter cette même annexe, lorsqu’elles comptent 3500 habitants ou moins. »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« locaux »

insérer les mots :

« de plus de 3 500 habitants ».

II. – Compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Le compte administratif ou le compte financier unique des mêmes entités peut comporter cette même annexe, lorsqu’elles comptent 3500 habitants ou moins. »


Article 49 octovicies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l’entreprise. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l’entreprise. »


Article 49 quater
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 : 

« Les pertes totales supportées par l’État sont limitées à une fraction de l’encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 : 

« Les pertes totales supportées par l’État sont limitées à une fraction de l’encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 4.


Article 49 septdecies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au premier alinéa de l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports et » ;

« 2° Les mots : « au même article 529‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 529‑4 du code de procédure pénale » ;

« 3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ». »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au premier alinéa de l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports et » ;

« 2° Les mots : « au même article 529‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 529‑4 du code de procédure pénale » ;

« 3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ». »


Article 49 septvicies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

À la fin de l’alinéa unique, supprimer les mots : 

« la France et de ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer les mots : 

« la France et de ».


Article 49 septvicies A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 49 sexvicies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 165 de de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du III est supprimée ;

« 2° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« « IV. – L’État s’assure de l’extraction des déchets quand des techniques de robotisation rigoureusement éprouvées, au regard de la sécurité des travailleurs et de la protection de l’environnement dans un contexte de mine grisouteuse, sont disponibles et dès lors que les résultats de la surveillance mettent en évidence un impact lié à la remontée de l’eau saumurée sur le stockage des déchets.

« « V. – L’État peut faire intervenir, au titre des III et IV du présent article, un établissement mentionné au V de l’article L. 541 3 du code de l’environnement. » »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 165 de de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du III est supprimée ;

« 2° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« « IV. – L’État s’assure de l’extraction des déchets quand des techniques de robotisation rigoureusement éprouvées, au regard de la sécurité des travailleurs et de la protection de l’environnement dans un contexte de mine grisouteuse, sont disponibles et dès lors que les résultats de la surveillance mettent en évidence un impact lié à la remontée de l’eau saumurée sur le stockage des déchets. »

« « V. – L’État peut faire intervenir, au titre des III et IV du présent article, un établissement mentionné au V de l’article L. 541 3 du code de l’environnement. » »


Article 49 sexvicies A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 49 tertricies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 49 untricies
🖋️Adopté
Félicie Gérard
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative. »

🖋️En attente
Mickaël Bouloux
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative. »

🖋️En attente
Félicie Gérard
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le 1er mars 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative. »

🖋️En attente
Félicie Gérard
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative. »


Article 50 B
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
13 déc. 2023
Avant l'article 50 b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
13 déc. 2023
Avant l'article 50 b, insérer l'article suivant:

Article 50 BA
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 50 D
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014‑1751 du 30 décembre 2014 est actualisée au 1er janvier 2025 » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « ville », sont insérés les mots : « dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française » ;

« b) À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

« II. – Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1 et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi qu’au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑40 du code général des collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 mars 2024, en France métropolitaine, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville en l’absence de contrat de ville. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014‑1751 du 30 décembre 2014 est actualisée au 1er janvier 2025 » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « ville », sont insérés les mots : « dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française » ;

« b) À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

« II. – Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1 et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi qu’au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑40 du code général des collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 mars 2024, en France métropolitaine, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville en l’absence de contrat de ville. »


Article 50 E
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;

« b) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;

« 2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « au 1er janvier, » sont supprimés ;

« b) Après le mot : « revalorisation », sont insérés les mots : « en moyenne annuelle » ;

« 3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

« a) Le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants » ;

« b) Après le mot : « mensuelles », est inséré le mot : « maximales » ;

« c) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;

« 4° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« « Les montants de ressources mensuelles maximales et les plafonds mentionnés au neuvième alinéa sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée entre le 1er octobre de l’avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l’année précédant la revalorisation ».

« II. – En 2024, par dérogation, pour le calcul de la revalorisation des plafonds prévue au septième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’indice mentionné au même alinéa est majoré de cinq points. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;

« b) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;

« 2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « au 1er janvier, » sont supprimés ;

« b) Après le mot : « revalorisation », sont insérés les mots : « en moyenne annuelle » ;

« 3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

« a) Le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants » ;

« b) Après le mot : « mensuelles », est inséré le mot : « maximales » ;

« c) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;

« 4° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« « Les montants de ressources mensuelles maximales et les plafonds mentionnés au neuvième alinéa sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée entre le 1er octobre de l’avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l’année précédant la revalorisation ».

« II. – En 2024, par dérogation, pour le calcul de la revalorisation des plafonds prévue au septième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’indice mentionné au même alinéa est majoré de cinq points. »


Article 50 FA
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 52
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

À l’alinéa 4, rétablir le IV ter dans la rédaction suivante :

« IV ter. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 336‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « sont », la fin de la première phrase est ainsi rédigée :

« « reversés à Électricité de France et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121‑6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. » ;

« 2° La seconde phrase est supprimée. »

🖋️En attente15 déc. 2023

I. – Au premier alinéa du A du I de l’alinéa 1, substituer à la référence : 

« article 20 »

la référence : 

« article 11 ».

II. – En conséquence, avant le dernier alinéa du même III ter du même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Par dérogation aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 septembre 2025, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du III du présent article. Cette déclaration fait l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une réévaluation du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes telles que réévaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2025. »

III. – En conséquence, rétablir le IV ter de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante : 

« IV ter. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 336‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « sont », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « reversés à Électricité de France et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121‑6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. » ;

« 2° La seconde phrase est supprimée. »

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le VI de l’alinéa 5 : 

« VI. – L’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi rédigé :

« 1° Le H du IX est ainsi rédigé :

« H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX. »

« La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux‑ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle jugerait nécessaire. »

« 2° Avant le dernier alinéa du X de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 septembre 2024, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du IX de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Cette déclaration fait l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une réévaluation au plus tard le 15 décembre 2024, du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes telles que réévaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024. » »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir le IV ter de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« IV ter. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 336‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « sont », la fin de la première phrase est ainsi rédigée :

« « reversés à Électricité de France et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121‑6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. » ;

« 2° La seconde phrase est supprimée. »


Article 52 bis A
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 52 octies
🖋️Irrecevable
Kévin Mauvieux
13 déc. 2023
Après l'article 52 octies, insérer l'article suivant:

Article 52 septies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 53
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« « Art. L. 351‑3. – I. – Les pôles d’appui à la scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.

« « Ils ont pour mission l’accueil et l’accompagnement de ces élèves et de leur famille.

« « À ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers ou, en lien avec les familles, par le personnel des écoles et des établissements de leur ressort.

« « Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptations pédagogiques, de mise à disposition de matériel pédagogique adapté et d’intervention de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de professionnels des établissements et des services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« « Les réponses de premier niveau sont notifiées aux représentants légaux de l’élève concerné, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du même code d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation.

« « Les pôles d’appui à la scolarité apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l’accomplissement de leurs démarches tendant à l’obtention d’une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande.

« « Les pôles d’appui à la scolarité apportent également leur appui au personnel des écoles et des établissements de leur ressort en matière de ressources et de pratiques pédagogiques ainsi que de formation. Ils peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort.

« « II. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I du présent article, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution.

« « Cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté selon les modalités définies à l’article L. 917‑1.

« « L’aide mentionnée au premier alinéa du présent II, lorsqu’elle est individuelle, peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci en fonction de la nature particulière du handicap, être assurée par une association ou par un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.

« « Le pôle d’appui à la scolarité compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement.

« « Lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le pôle d’appui à la scolarité contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé et des personnels éducatifs, afin qu’elle fixe elle-même ces modalités. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission.

« « III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l’éducation, des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable dans les autres départements jusqu’au 1er septembre 2026 au plus tard.

« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2026. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »

🖋️En attente15 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« « Art. L. 351‑3. – I. – Les pôles d’appui à la scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.

« « Ils ont pour mission l’accueil et l’accompagnement de ces élèves et de leur famille.

« « À ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers ou, en lien avec les familles, par le personnel des écoles et des établissements de leur ressort.

« « Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptations pédagogiques de mesures facilitant l’intervention de professionnels libéraux en milieu scolaire, de mise à disposition de matériel pédagogique adapté et d’intervention de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, des établissements et des services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« « Les réponses de premier niveau sont communiquées aux représentants légaux de l’élève concerné après avis de celui-ci et de sa famille s’il est mineur, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du même code d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation.

« « Les pôles d’appui à la scolarité apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l’accomplissement de leurs démarches tendant à l’obtention d’une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande afin de conforter l’expertise des équipes pluridisciplinaires d’évaluation.

« « Les pôles d’appui à la scolarité apportent également leur appui au personnel des écoles et des établissements de leur ressort en matière de ressources et de pratiques pédagogiques ainsi que de formation. Ils peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort.

« « II. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I du présent article, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution.

« « Cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté selon les modalités définies à l’article L. 917‑1.

« « L’aide mentionnée au premier alinéa du présent II, lorsqu’elle est individuelle, peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci en fonction de la nature particulière du handicap, être assurée par une association ou par un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.

« « Le pôle d’appui à la scolarité compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement.

« « Lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le pôle d’appui à la scolarité contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé et des personnels éducatifs, afin qu’elle fixe elle-même ces modalités. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission.

« « III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l’éducation, des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable dans les autres départements.

« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2026. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« « Art. L. 351‑3. – I. – Les pôles d’appui à la scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.

« « Ils ont pour mission l’accueil et l’accompagnement de ces élèves et de leur famille.

« « À ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers ou, en lien avec les familles, par le personnel des écoles et des établissements de leur ressort.

« « Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptations pédagogiques, de mise à disposition de matériel pédagogique adapté et d’intervention de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de professionnels des établissements et des services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« « Les réponses de premier niveau sont notifiées aux représentants légaux de l’élève concerné, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du même code d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation.

« « Les pôles d’appui à la scolarité apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l’accomplissement de leurs démarches tendant à l’obtention d’une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande.

« « Les pôles d’appui à la scolarité apportent également leur appui au personnel des écoles et des établissements de leur ressort en matière de ressources et de pratiques pédagogiques ainsi que de formation. Ils peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort.

« « II. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I du présent article, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution.

« « Cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté selon les modalités définies à l’article L. 917‑1.

« « L’aide mentionnée au premier alinéa du présent II, lorsqu’elle est individuelle, peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci en fonction de la nature particulière du handicap, être assurée par une association ou par un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.

« « Le pôle d’appui à la scolarité compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement.

« « Lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le pôle d’appui à la scolarité contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé et des personnels éducatifs, afin qu’elle fixe elle-même ces modalités. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission.

« « III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l’éducation, des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable dans les autres départements jusqu’au 1er septembre 2026 au plus tard.

« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2026. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »


Article 54
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 67 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2025. »

🖋️Adopté
Robin Reda
13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2025. »

🖋️En attente
Robin Reda
14 déc. 2023

Rétablir et article dans la rédaction suivante :

« L’article 67 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2025. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 67 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2025. »

🖋️En attente
Pascal Lecamp
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 54 bis
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

A l’alinéa 1, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« d’ »,

le mot :

« à ».

🖋️En attente15 déc. 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un projet »

les mots :

« à un projet soutenant la transition écologique, »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« III. – Le I s’applique aux financements notifiés à l’entreprise bénéficiaire finale à compter du 1er juin 2024. »


Article 55
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – À l’alinéa 12, après le mot :

« article, »,

insérer les mots :

« notamment les critères d’éligibilité à l’aide, ».

🖋️En attente
Elie Califer
14 déc. 2023

Au début de la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot mot :

« L’ »

les mots :

« À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, est instaurée une ».

🖋️En attente
Elie Califer
14 déc. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Cette aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France hexagonale justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable d’au moins cinq ans dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803‑2. Son octroi est subordonné à l’avis d’un comité consultatif de continuité territoriale instruit auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 1803‑10 et à la conclusion d’une convention d’engagement entre son bénéficiaire et le même établissement mentionné à l’article L. 1803‑10. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire. Le remboursement est aggravé d’une pénalité d’un cinquième de la somme perçue. »

🖋️En attente
Elie Califer
14 déc. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« Cette aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France hexagonale justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable d’au moins cinq ans dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803‑2. Son octroi est subordonné à l’avis d’un comité consultatif de continuité territoriale instruit auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 1803‑10 et à la conclusion d’une convention d’engagement entre son bénéficiaire et le même établissement mentionné à l’article L. 1803‑10. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« article, »,

insérer les mots :

« notamment les critères d’éligibilité à l’aide, ».

🖋️En attente
Olivier Serva
14 déc. 2023

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’installation professionnelle en Outre-Mer » 

les mots : 

« le retour ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :

« métropolitaine » 

le mot : 

« hexagonale ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier du bénéfice antérieur des aides mentionnées aux articles L. 1803‑5, L. 1803‑5‑1 et L. 1803‑6 du code des transports ; »

🖋️Irrecevable
Elie Califer
14 déc. 2023

I.- Remplacer l'alinéa 3, par l'alinéa suivant :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : "Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre, au profit des personnes physiques régulièrement établies en France, une politique nationale de continuité territoriale au départ ou à destination de l’outre-mer. Dans certaines conditions, les personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer peuvent également bénéficier de la politique nationale de continuité territoriale. Ces conditions prennent
notamment en compte le chiffre d’affaires des personnes morales de droit privé ainsi que la particularité du secteur dans lequel elles opèrent, qu’il s’agisse des métiers en tension ou du champ d’innovation dans laquelle elles interviennent en lien avec le développement du territoire."

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 55 quinquies A
🖋️Irrecevable
Benoit Mournet
13 déc. 2023
Après l'article 55 quinquies a, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Mournet
13 déc. 2023
Après l'article 55 quinquies a, insérer l'article suivant:

Article 56
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 2 ;

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21, 22, 24, 25, 28 et 108.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 45.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 46 et 47.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 57 et 58 les deux alinéas suivants :

« – au début, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2024 » ;

« – à la fin, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ; » ;

II. – Substituer aux alinéas 60 à 62 l’alinéa suivant :

« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Substituer aux alinéas 88 et 89 les deux alinéas suivants :

« a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« À compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 2334‑7‑1. » ; ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 91.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer les alinéas 104 et 105.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21, 22, 24, 25, 28 et 108.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« III. – En 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 45.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer les alinéas 46 et 47.

🖋️En attente
Joël Giraud
13 déc. 2023

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 10° ter A À la première phrase du 2° de l’article L. 2334‑22, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , la longueur de la voirie est triplée et, » ; ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 57 et 58 les deux alinéas suivants :

« – au début, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2024 » ;

« – à la fin, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ; » ;

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 60 à 62 l’alinéa suivant :

« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; ».

🖋️En attente
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 63 à 70 l’alinéa suivant :

« 3° Au 2° de l’article L. 3334‑6, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ».

II. – En conséquence, supprimer le VII de l’alinéa 107.

🖋️En attente
Jean-Claude Raux
14 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 63 à 70 l’alinéa suivant :

« 3° Au 2° de l’article L. 3334‑6, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

II. – En conséquence, supprimer le VII de l’alinéa 107.

🖋️En attente
Vincent Descoeur
13 déc. 2023

I. – Supprimer les alinéas 64 à 68.

II. – En conséquence, à l'alinéa 69, après le mot :

"application",

insérer les mots :

"des A et B".

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 70.

IV. – En conséquence, supprimer le VII de l'alinéa 107.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Substituer aux alinéas 88 et 89 les deux alinéas suivants :

« a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« À compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 2334‑7‑1. » ; ».

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 91.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer les alinéas 104 et 105.

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

Après l’alinéa 105, insérer les deux alinéas suivants :

« V quater A. – Le III du même article 252 de la même loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un D ainsi rédigé :

« « D. – En 2024 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales. » »

🖋️En attente13 déc. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 2113‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

2° Le second alinéa du IV est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « perçoivent, », sont insérés les mots : « à compter de » et, à la fin, les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ;

« b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 du présent code et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 pour l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. »

« II. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :

« a) Au b du 2° du I et au deuxième alinéa du a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

« b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

« 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »

« 2° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre IV est complétée par un article L. 2334‑6 ainsi rétabli :

« Art. L. 2334‑6. – En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334‑4 et L. 2334‑5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous‑section 3 de la présente section entre les communes issues de la division d’une commune sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables tant qu’il n’existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.

« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« 3° L’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

« b) La seconde phrase du troisième alinéa du III est supprimée ;

« c) L’avant‑dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le troisième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 du présent code s’applique à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

« 4° L’article L. 2334‑7‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2334‑7‑1. – I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334‑13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334‑13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, d’autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1.

« II. – En cas d’insuffisance du solde de la dotation d’aménagement, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1.

« III. – La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l’année précédente ainsi qu’en application des articles L. 1211‑5, L. 1212‑3 et L. 1613‑5 et du IV de l’article L. 2113‑20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article.

« IV. – En cas d’insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 sont relevés à due concurrence. » ;

« 5° L’article L. 2334‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. » ;

« 6° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334‑13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 290 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 140 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 150 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale.

« Après prélèvement de la dotation d’aménagement des communes mentionnée à l’article L. 2334‑13, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211‑28‑1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211‑24, le solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211‑28 et L. 5842‑8.

« Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d’intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 2334‑7‑1. » ;

« 7° Le V de l’article L. 2334‑14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. » ;

« 8° Au huitième alinéa de l’article L. 2334‑17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ;

« 9° Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑18‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l’année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l’année précédant la fusion et le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ;

« 10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2334‑20, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« 10° bis A l’article L. 2334‑21, les mots : « de revitalisation rurale telles que définies à l’article 1465 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation telles que définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts » ;

« 10° ter Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes situées en zones France ruralités revitalisation telles que définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ;

« 11° Les deux premières phrases du b de l’article L. 2334‑22‑1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ;

« 11° bis Le III de l’article L. 2334‑22‑2 est ainsi rédigé :

« III.- Une commune nouvelle remplissant les conditions cumulatives énoncées au I du présent article n’est pas éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale lorsqu’aucune commune ancienne ne bénéficiait de cette dotation l’année précédant la création de la commune nouvelle. »

« 12° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 2334‑23‑1, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ;

« 13° Le I de l’article L. 2336‑2 est ainsi modifié :

« a) Au b du 2° , les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

« b) Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »

III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa de l’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – au début, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2024 » ;

« – à la fin, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;

« b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 » ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« 3° L’article L. 3334‑6 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers :

« « a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du présent code ;

« « b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ;

« « c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ; »

« b) Au 2° , les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

« c) Le 6° est abrogé ;

« 4° Le V de l’article L. 3335‑2 est ainsi modifié :

« a) Le second alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué :

« « a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré d’un tiers ;

« « b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré de deux tiers ; »

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335‑1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l’article » ;

« 5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335‑4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d’Île‑de‑France en application des articles L. 3335‑1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d’Île‑de‑France en application de l’article ».

« IV. – L’article L. 3663‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du I est abrogé ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « , du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III » sont remplacés par les mots : « et des a et b du 1° du II » ;

« b) Le 1° est abrogé ;

« 3° Le III est ainsi modifié :

« a) Au début du troisième alinéa du 1° , les mots : « Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés et le mot : « correspondent » est remplacé par le mot : « correspond » ;

« b) Le 2° est abrogé.

« V. – La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 5211‑28 est ainsi modifié :

« a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« À compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 2334‑7‑1. » ;

« b) À la première phrase du 3° du IV, le taux : « 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le présent alinéa s’applique à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

« 3° L’article L. 5211‑29 est ainsi modifié :

« a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

« b) Après le 5° du I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« « 5° bis Le produit perçu l’année précédente par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »

« c) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée » ;

« 4° L’article L. 5211‑32 est ainsi rétabli :

« « Art. L. 5211‑32. – À compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres. »

« « Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du présent code et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1. »

« « Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale. »

« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V bis. – Le d du 11° du I et le VIII de l’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 précitée sont abrogés.

« V ter. - Le dernier alinéa du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « En 2024 et par dérogation, ces mêmes fractions de correction sont pondérées par un coefficient égal à 90 %. » »

« V quater. – Au dernier alinéa du III de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 12 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % ».

« VI. – En 2024, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.

« VII. – De 2024 à 2026, le potentiel fiscal des départements prévu à l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales est majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées au a du 3° du III du présent article. Cette fraction de correction est déterminée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Cette fraction de correction est pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, à deux tiers en 2025 et à un tiers en 2026.

« VIII. – De 2024 à 2026, par dérogation au 1° du V de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales :

« 1° Le rapport prévu au b du même 1° est pondéré par cinq douzièmes en 2024, par six douzièmes en 2025 et par sept douzièmes en 2026 ;

« 2° L’indice synthétique est également constitué du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. Ce rapport est pondéré par trois douzièmes en 2024, par deux douzièmes en 2025 et par un douzième en 2026. Le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020. »

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« III. – En 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. »

🖋️Non soutenu
Joël Giraud
13 déc. 2023

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 10° quater À la première la première phrase du 2° de l’article L. 2334‑22, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , la longueur de la voirie est triplée et, » ; ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
13 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 63 à 70 un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Au 2° de l’article L. 3334-6, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

II. – En conséquence, supprimer le VII de l'alinéa 107.

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
13 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 63 à 70 un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Au 2° de l’article L. 3334-6, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

II. – En conséquence, supprimer le VII de l'alinéa 107.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2023

I. – Substituer aux alinéas 63 à 70 un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Au 2° de l’article L. 3334-6, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

II. – En conséquence, supprimer le VII de l'alinéa 107.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. – Le III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un D ainsi rédigé :

« « D. – En 2024 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales. » »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
13 déc. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. – Le III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2024 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales. »


Article 57
🖋️Irrecevable
Joël Giraud
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Joël Giraud
13 déc. 2023

Article 58
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours, du nombre de demandes enregistrées au cours de l’année précédente, du nombre de mises à disposition d’un moyen d’identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article et de l’inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez‑vous. »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours, du nombre de demandes enregistrées au cours de l’année précédente, du nombre de mises à disposition d’un moyen d’identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article et de l’inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez‑vous. »


Article 58 bis
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 58 decies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 58 octies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 58 quater
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 58 quinquies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 58 septies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 58 sexies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 58 ter
🖋️Irrecevable
Joël Giraud
13 déc. 2023
🖋️Irrecevable
Joël Giraud
13 déc. 2023

Article 58 undecies
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 59
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Après le mot : 

« habitants », 

supprimer la fin de l’alinéa 5.

🖋️En attente14 déc. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A. – À l’article L. 2113‑22‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle ». »

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Après le mot : 

« habitants », 

supprimer la fin de l’alinéa 5.

🖋️Irrecevable
Benoit Mournet
13 déc. 2023
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Mournet
13 déc. 2023
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Peytavie
13 déc. 2023
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Article 60
🖋️En attente13 déc. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« I. – L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :

« 1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

« 2° Le II bis est abrogé ;

« II. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 2113‑22 sont supprimés ;

« III. – L’article L. 2113‑22‑1 est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;

« b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;

« – à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ;

« b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

« c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

« 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« « III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.

« « Pour chaque commune nouvelle dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113‑20 et L. 2113‑22, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334‑18‑3 du présent code par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.

« « Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;

« IV. – L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;

« 2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés. »


Article 61
🖋️En attente14 déc. 2023

Rétablir le 3° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante : 

« 3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2024 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2024. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »


Article 62 quater
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 62 ter
🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
14 déc. 2023

Supprimer cet article.


Article 64
🖋️En attente15 déc. 2023

Supprimer l’alinéa 5.


Article 65 bis
🖋️En attente
Jean-René Cazeneuve
13 déc. 2023

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« mois de décembre »,

les mots :

« 28 novembre ».


Article liminaire
🖋️En attente14 déc. 2023

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

En % du PIB sauf mention contraire

2022

2023

2024

2024

Loi de finances initiale pour 2024

PLPFP

2023‑2027

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

-4,2

-4,1

-3,7

-3,7

Solde conjoncturel (2)

-0,5

-0,7

-0,6

-0,6

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Solde effectif (1+2+3)

-4,8

-4,9

-4,4

-4,4

Dette au sens de Maastricht

111,8

109,7

109,7

109,7

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI)

45,4

44,0

44,1

44,1

Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire

45,6

44,4

44,4

 44,4

Dépense publique (hors CI)

57,7

55,8

55,4

55,3

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1523

1574

1624

1622

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %) 1

-1,1

-1,4

0,7

0,5

Principales dépenses d’investissement (en Md€) 2

 

25

30

30

Administrations publiques centrales

 

Solde

-5,2

-5,3

-4,8

-4,7

Dépense publique (hors CI, en Md€)

625

630

640

639

Évolution de la dépense publique en volume ( %) 3

-0,1

-3,8

-1,0

-1,4

Administrations publiques locales

 

Solde

0,0

-0,3

-0,2

-0,3

Dépense publique (hors CI, en Md€)

295

312

322

322

Évolution de la dépense publique en volume ( %) 3

0,1

1,0

0,9

0,9

Administrations de sécurité sociale

 

Solde

0,4

0,7

0,6

0,6

Dépense publique (hors CI, en Md€)

704

730

762

761

Évolution de la dépense publique en volume ( %) 3

-2,4

-0,5

1,9

1,7

1 À champ constant.

 

 

 

 

2 Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 2023‑2027.

  

 

3 À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

 

 

 

 


– 1 –

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2022 et les prévisions d’exécution pour l’année 2023 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire)

 

Loi de finances pour 2024

PLPFP 2023-2027

 

2022

2023

2024

2024

Ensemble des administrations publiques

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

-4,2

-4,1

-2,3

-3,7

Solde conjoncturel (2)

-0,5

-0,7

-0,6

-0,6

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-4,8

-4,9

-3,0

-4,4

Dette au sens de Maastricht

111,8

109,7

109,7

109,7

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)

45,4

44,0

44,3

44,1

Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire

45,6

44,4

44,4

44,4

Dépense publique (hors crédits d’impôt)

57,7

55,8

54,2

55,3

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

1 523

1 574

1 588

1 622

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) *

-1,1

-1,4

-1,6

0,5

Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) **

 

25

30

30

Administrations publiques centrales

Solde

-5,2

-5,3

-3,5

-4,7

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

625

630

605

639

Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***

-0,1

-3,8

-7,4

-1,4

Administrations publiques locales

Solde

0,0

-0,3

-0,2

-0,3

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

295

312

322

322

Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***

0,1

1,0

0,9

0,9

Administrations de sécurité sociale

Solde

0,4

0,7

0,6

0,6

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

704

730

762

761

Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***

-2,4

-0,5

1,9

1,7

* À champ constant.

** Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

*** À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(Conforme)

B.  Mesures fiscales

Article 2

(Conforme)

Article 2 bis (nouveau)

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le montant : « 500 000 € », sont insérés les mots : « et inférieure ou égale à 750 000 € » et, après le montant : « 1 000 000 € », sont insérés les mots : « et inférieure ou égale à 1 250 000 € » ;

2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – 5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 750 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 250 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

« – 6 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »

Article 3

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

II bis (nouveau). – Le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614‑1 du code monétaire et financier remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, une évaluation des produits d’épargne disponibles pour les mineurs, qui porte notamment sur l’utilisation de ces produits, leur performance et leurs frais. L’évaluation mesure également l’impact de la création du plan d’épargne avenir climat sur les autres produits d’épargne disponibles pour les mineurs.

III. – A. – Le I s’applique à compter de la date prévue au II de l’article 34 de la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

B. – (Supprimé)

Article 3 bis A (nouveau)

I. – Le I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pollution », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations annuelles à la provision couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Article 3 bis B (nouveau)

Les I et I bis de l’article 125‑0 A du code général des impôts sont abrogés.

Article 3 bis C (nouveau)

Le 9° bis de l’article 157 du code général des impôts est abrogé.

Article 3 bis

(Conforme)

Article 3 ter

I. – Après le premier alinéa du 1 de l’article 76 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label “bas‑carbone” mentionné à l’article L. 121‑2 du code forestier. »

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 quater A (nouveau)

I. – Après le 34° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 34° bis ainsi rédigé :

« 34° bis : Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

« Art. 200 sexdecies A. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 2 000 euros par foyer fiscal.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 quater B (nouveau)

I. – L’article 140 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Les I à VI entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 quater C (nouveau)

I. – Au second alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, après le mot : « éleveurs », sont insérés les mots : « et les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Articles 3 quater et 3 quinquies

(Conformes)

Article 3 sexies A (nouveau)

I. – Après le 1 du I de l’article 150‑0 A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Lorsque la cession porte sur des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des titres dont la propriété a été démembrée du fait d’une donation avec réserve d’usufruit et que cette cession ne porte pas uniquement sur la nue‑propriété, les gains sont pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’usufruitier, sur option expresse de sa part et sous réserve de l’accord des nus‑propriétaires. L’option est exercée auprès de l’administration fiscale et s’applique pendant cinq ans. À l’issue de ce délai, elle peut être renouvelée. »

II. – Le I s’applique aux cessions de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres dont le démembrement intervient à compter du 1er janvier 2024. Il s’applique également aux démembrements intervenus avant cette date si les usufruitiers et les nus‑propriétaires en conviennent ainsi avant le 31 décembre 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 sexies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de l’article 150 U est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 : » sont remplacés par les mots : « , à la suite d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée et ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle cette promesse a acquis date certaine : » ;

b) Le a est ainsi modifié :

– la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

– après la première occurrence du mot : « solidaire », la fin est supprimée ;

c) Après le mot : « cessionnaire », la fin du b est supprimée ;

d) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réalisation et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, à leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et que celle‑ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302‑5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter, en tout ou partie, aux différents types de logements sociaux et intermédiaires précités sous réserve du respect des mêmes conditions. » ;

e) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;

e bis) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’opération ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou que ce permis n’a pas encore été obtenu, il est remplacé par une attestation de l’acquéreur. » ;

f) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7° » ;

– les deux dernières phrases sont supprimées ;

g) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités dans le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue pour le cessionnaire.

« En cas d’acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui‑ci dans le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne l’application à celui‑ci de l’amende prévue au sixième alinéa du présent 7°. Les deux premières phrases du présent alinéa ne s’appliquent aux cessions réalisées au profit d’un organisme mentionné au a du présent 7° que si le nouvel acquéreur est lui‑même un organisme mentionné au même a. » ;

h) Au même dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ;

2° Le 8° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

– après la référence : « a », sont insérés les mots : « et au quatrième alinéa » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;

– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et avant‑dernier alinéas du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné au a du même 7° ayant acquis directement, successivement ou par fusion les biens ou droits définis au I est redevable de l’amende prévue au sixième alinéa du 7° du présent II. » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ;

B. – L’article 150 VE est ainsi rédigé :

« Art. 150 VE. – I. – A. – Un abattement est applicable sur les plus‑values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant alternativement de la cession :

« 1° Soit de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ;

« 2° Soit de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme fixé par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’urbanisme ou des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 102‑13 du même code ou dans le périmètre délimité dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« B. – L’abattement prévu au A du présent I s’applique lorsque la cession remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

« II. – Pour l’application de l’abattement prévu au A du I, le cessionnaire s’engage personnellement, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réalisation et à l’achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

« Dans le cas prévu au 2° du A du I du présent article, le cessionnaire s’engage également à la démolition préalable des constructions existantes.

« III. – Le taux de l’abattement prévu au A du I est de :

« 1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du même A ;

« 2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° dudit A.

« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement social faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 dudit code dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et que celle‑ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302‑5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. Le présent alinéa ne s’applique pas à la création de logements sociaux dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« IV. – L’abattement prévu au I du présent article ne s’applique pas aux plus‑values résultant des cessions réalisées au profit :

« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

« En cas d’acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou la société absorbante s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition ou de fusion, à se substituer respectivement au cédant ou à la société absorbée pour le respect des engagements pris par celui‑ci dans le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante entraîne l’application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. » ;

C. – À la fin du premier alinéa du 1° du II de l’article 244 bis A et au premier alinéa du II de l’article 1609 nonies G, la référence : « 150 VD » est remplacée par la référence : « 150 VE ».

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 septies A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus‑values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par exception au III du présent article, les plus‑values de cessions immobilières mentionnées au sixième alinéa du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au e, après le mot : « plus‑values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :

« e bis A) Des plus‑values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 136‑6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus‑values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I du même article L. 136‑6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À 8 % pour les plus‑values mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136‑6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus‑values mentionnées au même sixième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 septies

(Conforme)

Article 3 octies A (nouveau)

I. – Après le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces délais sont doublés lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contribuable contrôle une société dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I ;

« 2° La société contrôlée a bénéficié depuis sa création d’un montant cumulé d’aides fiscales ou budgétaires au moins égal à 100 000 euros. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 3 octies

I. – Au 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ».

II. – Le neuvième alinéa du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Que le transfert de domicile fiscal hors de France soit intervenu à compter du 1er janvier 2014 ou, lorsque le contribuable justifie du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert, qu’il soit intervenu avant le 1er janvier 2014, il n’est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du même 2 et, sauf lorsque la plus‑value est imposée dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l’article 167 bis dudit code. Il n’est pas fait application à la contribution de l’imputation prévue à l’article 125‑00 A du même code. »

III. – Lorsque l’événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l’article 175 du code général des impôts pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l’impôt dû en 2024 sur les revenus de l’année 2023.

Article 3 nonies

Le premier alinéa du I de l’article 199 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et par personne réputée à charge en application de l’article 196 A bis ».

Article 3 decies A (nouveau)

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Articles 3 decies et 3 undecies

(Conformes)

Article 3 duodecies

À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 2020 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2026 ».

Article 3 terdecies

(Conforme)

Article 3 quaterdecies

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 bis, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° (nouveau) Au 4 bis, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515‑16‑2 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;

b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II du même article L. 515‑16‑2, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 515‑19 est ainsi modifié :

a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;

b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° (nouveau) Le dernier alinéa du même I est complété par les mots : « , ou 20 000 € par logement ».

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Articles 3 quindecies et 3 sexdecies

(Conformes)

Article 3 septdecies A (nouveau)

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter‑00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle‑ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 septdecies

(Conforme)

Article 3 octodecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 726 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Après la référence : « 210 A », la fin du c est ainsi rédigée : « et 210 B ; »

2° À la première phrase de l’article 1020, la référence : « 1028, » est supprimée ;

3° Les articles 1028, 1060 et 1132 sont abrogés ;

4° Le F de l’article 1594 F quinquies est abrogé ;

5° À l’article 1594‑0 F sexies, après le mot : « exploitées », sont insérés les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et » ;

6° À l’article 1757, les mots : « des II et III de l’article 83 bis » et les mots : « , de l’article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l’article 726 » sont supprimés.

II (nouveau). – La première phrase du 2° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Après la référence : « 199 unvicies, », sont insérés les mots : « ainsi que » ;

2° Les mots : « , ainsi que du deuxième alinéa du II de l’article 726 du même code » sont supprimés.

III (nouveau). – Au dernier alinéa du 1° du III de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1028 » est remplacée par la référence : « 1028 bis et ».

Articles 3 novodecies et 3 vicies

(Conformes)

Article 3 unvicies A (nouveau)

I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernière phrase du d est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents s’engagent à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B du présent code, porté à 75 %. De même, les sociétés de capital‑risque respectent le quota d’investissement fixé à l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 précitée, porté à 75 %. Il est toutefois précisé qu’en cas d’investissement dans une société, la part de cet investissement pouvant correspondre à une acquisition d’actions ne peut représenter plus de 10 % du montant de l’investissement du fonds, sauf à ce que leur acquisition confère le contrôle de la société ou que le fonds, la société ou l’organisme soit partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détienne plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. En outre, le montant d’un investissement dans une société pouvant être réalisé sous forme de titres donnant accès au capital, d’avances en compte courant ou de titres de créances ne peut excéder 10 % du montant total de l’investissement. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le non‑respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2°. » ;

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d’une entité mentionnée au d du présent 2°, d’une part le non‑respect de son quota par l’entité entraîne la remise en cause du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’entité ne respecte plus son quota, et d’autre part le non‑respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Dans les hypothèses de remise en cause mentionnées au septième alinéa du présent 2°, le report ne prend toutefois fin qu’à proportion de la quote‑part du montant investi dans le fonds, la société ou l’organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du présent 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60 %. » ;

4° À la fin de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième et huitième alinéas du présent 2° » et, à la seconde phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « mentionné au septième alinéa du présent 2° ».

II. – Le I entre en vigueur pour tous les fonds et organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les fonds, sociétés de libre partenariat et organismes mentionnés au d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts constitués avant la promulgation de la présente loi peuvent opter pour l’application des dispositions mentionnées au I du présent article, sous réserve d’être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75 % mentionné au 1° du même I à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.

Article 3 unvicies

I. – Après l’article 796‑0 quater du code général des impôts, il est inséré un article 796‑0 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 7960 quinquies. – Est exonérée de droits de mutation par décès la transmission de biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte :

« 1° Soit d’une restitution prononcée conformément à la procédure définie aux articles L. 115‑2 à L. 115‑4 du code du patrimoine ou à l’article L. 451‑10‑1 du même code ;

« 2° Soit d’une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application du décret n° 49‑1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique ;

« 3° (nouveau) Soit du décès de la personne propriétaire du bien au moment de la spoliation, lorsque cette personne est encore vivante lors de la restitution mentionnée aux 1° et 2° du présent article et en bénéficie. »

II. – Le I s’applique aux biens dont la transmission résulte d’une restitution prononcée à compter du 22 juillet 2023.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 duovicies A (nouveau)

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :

« Art. 173 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. » ;

2° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 duovicies B (nouveau)

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l’article 1515 du code civil, à défaut d’existence d’une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 duovicies C (nouveau)

I. – Le 2° du b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 774 bis ainsi rédigé :

« Art. 774 bis. – I. – Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.

« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094‑1 du code civil.

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non‑déductible de l’actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu‑propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs.

« Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en vertu du présent II, les dispositions de l’article 784 ne s’appliquent ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession.

« Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu‑propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Article 3 duovicies D (nouveau)

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit‑enfant, un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert :

« 1° À l’acquisition ou à la construction de la résidence principale du donataire ;

« 2° À des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties en application du I. La durée de conservation est de trois ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.

« L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée.

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l’administration.

« III. – Le I s’applique aux sommes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 790 A ter du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en somme d’argent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 duovicies

L’article 973 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.

« Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable. »

Article 3 tervicies A (nouveau)

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance.

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui‑ci achevé ;

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du même code. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle‑ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs ; »

– les 4° et 5° sont abrogés ;

b) Le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2 de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre Ier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° Aux ab et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la fin de la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du VII‑0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À la fin de l’article 1723 ter‑00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la fin du 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et à la fin de l’intitulé du B du même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À la fin de l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À la fin de l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181‑0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À la fin de l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À la fin de l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 12210. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. »

V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Articles 3 tervicies et 3 quatervicies

(Conformes)

Article 3 quinvicies

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 15 septembre 2025, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue au présent article, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et de son coût. Cette évaluation porte également sur l’éventuel effet d’éviction induit par cette mesure sur la réduction d’impôt prévue au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts.

Article 3 sexvicies

(Supprimé)

Article 3 septvicies

(Conforme)

Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Section I

« Dispositions générales

« Art. 223 VJ. – Les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle.

« Celle‑ci prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l’impôt national complémentaire.

« L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

« Art. 223 VK. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ;

« 2° Crédit d’impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°.

« Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ;

« 3° Crédit d’impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l’entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde.

« Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d’impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l’entité constitutive dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 3°.

« Ne sont pas considérés comme des crédits d’impôt qualifiés les remboursements d’impôt en application d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ;

« 4° Écart significatif : dans le cadre de l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d’euros au cours d’un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ;

« 5° Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ;

« 6° Entité constitutive :

« a) Une entité qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ;

« b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ;

« 7° Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au II de l’article 223 WW ;

« 8° Entité constitutive faiblement imposée :

« a) Une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ;

« b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d’un exercice, est soumis à un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° du présent article ;

« 9° Entité d’investissement :

« a) Un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ;

« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a du présent 9°, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités mentionnées au même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;

« c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée audit a, à la condition que le résultat comptable de l’entité ainsi détenue soit, en quasi‑totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins‑values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ;

« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) L’entité constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de rentes contractuelles ;

« b) L’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située ;

« 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées au même a, à la condition qu’elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ;

« 12° Entité déclarante désignée : une entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, choisie par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues à l’article 223 WW pour le compte du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 13° Entité détentrice de titres d’une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national ;

« 14° Entité interposée :

« a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu’elle soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ;

« b) Une entité interposée est :

« – soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;

« – soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;

« c) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires, est réputée être une entité interposée et une entité transparente s’agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« – la législation de l’État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;

« – elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou dans le territoire où elle a été créée ;

« – ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;

« 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qui n’est pas une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;

« 16° Entité mère intermédiaire : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d’investissement ;

« 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d’investissement, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 18° Entité mère ultime :

« a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, dans une entité constitutive et qui n’est pas elle‑même détenue dans les mêmes conditions ;

« b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26° ;

« 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) Elle est un organe ou un démembrement d’un État, d’une autorité locale ou d’une subdivision politique ou administrative de ceux‑ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux‑ci ;

« b) Elle n’exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal :

« – de remplir une fonction d’administration publique ;

« – de gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a du présent 19° en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ;

« c) Elle rend compte de ses résultats d’ensemble à l’une des entités mentionnées au même a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d’information ;

« d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l’une des entités mentionnées audit a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l’intégralité de ces derniers sont distribués à l’une de ces mêmes entités.

« Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ;

« 20° Établissement stable :

« a) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d’une convention fiscale, à la condition que cet État ou territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d’une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ;

« b) En l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif soient imposés par cet État ou ce territoire d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« c) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n’est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon l’article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a du présent 20° et dans la mesure où cet État ou ce territoire aurait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l’article 7 du même modèle de convention ;

« d) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux ab et c du présent 20°, par l’intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l’État ou du territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou ce territoire n’impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ;

« 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national constate, au cours d’un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;

« 22° États financiers consolidés :

« a) Les états financiers établis par une entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ;

« b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l’entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« c) Les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;

« d) Lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers au sens des a, b ou c du présent 22°, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application :

« – d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« – ou d’une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;

« 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l’entité mère ultime n’établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l’année civile ;

« 24° Fonds d’investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) L’entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs qui ne sont pas étroitement liés entre eux ;

« b) L’entité ou le dispositif investit conformément à une politique d’investissement définie ;

« c) L’entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse ou de répartir le risque pour qu’il soit assumé collectivement ;

« d) L’entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus‑values ou des revenus d’investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ;

« e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu’il détient ;

« f) L’entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d’investissement dans l’État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ;

« g) L’entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;

« 25° Fonds de pension :

« a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d’administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires et remplissant au moins l’une des conditions suivantes :

« – cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou ce territoire ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses autorités locales ;

« – les prestations versées par l’entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l’État ou du territoire et financées par un ensemble d’actifs détenus dans le cadre d’une fiducie ou d’un accord similaire afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;

« b) Une entité de services de fonds de pension ;

« 26° Groupe :

« a) Un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu’elles sont destinées à être vendues ;

« b) Ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe défini au a du présent 26° ;

« 27° Groupe d’entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans l’État ou le territoire de l’entité mère ultime ;

« 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ;

« 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous‑section 2 de la section IV du présent chapitre ;

« 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est :

« – remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt dû au titre de ce dividende ;

« – ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire.

« On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert, au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section III, dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :

« a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ;

« b) À un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en application de la législation nationale de l’État ou du territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts ;

« c) À une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l’État ou le territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ;

« d) Ou à une entité publique, à une organisation internationale, à une organisation à but non lucratif résidente, à un fonds de pension résident, à une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou à une entreprise d’assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.

« Aux fins du présent d :

« – un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l’État ou du territoire dans lequel il est créé et géré ;

« – une entité d’investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;

« – une entreprise d’assurance vie est résidente de l’État ou du territoire dans lequel elle est située ;

« 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;

« 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous‑section 2 de la section III du présent chapitre ;

« 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l’État ou le territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l’organisme investi par les autorités d’un État ou d’un territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ;

« 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales, celles adoptées par l’Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, aux États‑Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle‑Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume‑Uni ;

« 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence :

« – exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’environnement ou à d’autres fins similaires ;

« – ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;

« b) Elle est exonérée d’impôt sur la quasi‑totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ;

« c) Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;

« d) Les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne :

« – en relation avec les activités non lucratives de l’entité ;

« – à titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ;

« – ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l’entité ;

« e) Lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence.

« Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions du présent 35° et exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19° constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;

« 36° Organisation internationale : une institution créée par un accord international, principalement constituée d’États, une agence de celle‑ci ou un organisme détenu intégralement par celle‑ci, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l’État ou le territoire dans lequel elle est établie ;

« b) La loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes privées ;

« 37° Participation : une participation assortie de droits sur les bénéfices, sur les capitaux ou sur les réserves d’une entité ou d’un établissement stable ;

« 38° Participation conférant le contrôle : une participation dans une entité du fait de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider, ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité.

« Un siège est réputé détenir les participations conférant le contrôle de ses établissements stables ;

« 39° Régime éligible d’imposition des distributions : un régime d’imposition des bénéfices des sociétés applicable dans un État ou un territoire :

« a) Dans lequel les bénéfices sont imposés uniquement lorsque ceux‑ci sont distribués ou sont réputés distribués ou encore lorsque sont engagées certaines dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;

« b) Dont le taux d’imposition est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;

« c) Et qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;

« 40° Régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées : un ensemble de règles fiscales, autres qu’une règle d’inclusion du revenu qualifiée au sens du 41°, en application desquelles l’actionnaire ou l’associé, direct ou indirect, d’une entité étrangère ou le siège d’un établissement stable est soumis dans son État de résidence, proportionnellement à sa participation, à une imposition sur tout ou partie du résultat de cette entité ou de cet établissement, que ce résultat soit ou non distribué ;

« 41° Règle d’inclusion du revenu qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national calcule et paie la part de l’impôt complémentaire qui lui est attribuable à raison des entités constitutives faiblement imposées du groupe ;

« 42° Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles un État ou territoire perçoit la fraction lui revenant de l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales qui n’a pas été prélevé en application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 43° Résultat qualifié : le résultat net comptable défini à l’article 223 VN d’une entité constitutive corrigé conformément aux paragraphes 2 à 5 de la sous‑section 1 de la section III ;

« 44° Siège : l’entité qui comptabilise dans ses états financiers le résultat net comptable d’un établissement stable ;

« 45° Taux minimum d’imposition : un taux d’imposition correspondant à 15 % ;

« 46° Titres de portefeuille : une participation dont la détention par le groupe, à la date de distribution ou de cession, ouvre droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux, des réserves ou des droits de vote de l’entité émettrice ;

« 47° Valeur nette comptable d’un actif corporel : la moyenne des valeurs comptables d’un actif corporel entre l’ouverture et la clôture de l’exercice après prise en compte du cumul des amortissements, des dépréciations et des pertes de valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers ;

« 48° Véhicule d’investissement immobilier : une entité dont les capitaux sont largement répartis qui détient principalement des actifs immobiliers et qui est soumise à une imposition unique de son résultat, soit à son niveau, soit entre les mains de ses détenteurs, reportable d’un an au maximum.

« Section II

« Champ d’application de l’imposition et territorialité

« Sous‑section 1

« Champ d’application de l’imposition

« Art. 223 VL. – L’impôt complémentaire s’applique aux entités constitutives situées en France membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dont le chiffre d’affaires de l’exercice, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l’article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré.

« Lorsqu’un ou plusieurs des quatre exercices précédant l’exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.

« Art. 223 VL bis. – Les entités suivantes sont exclues du champ d’application de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL :

« 1° Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;

« 2° Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au 1° du présent article, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l’une des conditions suivantes :

« a) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d’une ou de plusieurs entités mentionnées au même 1° ;

« b) Ou elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées audit 1° ;

« 3° Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au même 1°, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, à la condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi‑totalité de dividendes ou de plus ou moins‑values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l’article 223 VO.

« Art. 223 VL ter. – L’entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux 2° et 3° de l’article 223 VL bis comme une entité exclue.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.

« Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Sous‑section 2

« Territorialité

« Art. 223 VM. – I. – Pour l’application du présent chapitre, une entité, autre qu’une entité interposée, est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle est passible, en application de la législation de cet État ou de ce territoire, d’un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires.

« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’État ou le territoire dans lequel cette entité est passible d’un impôt dans les conditions mentionnées au premier alinéa, elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« II. – Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu’elle soit l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou qu’elle soit tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu conformément à l’article 223 WG, auquel cas l’entité interposée est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« Art. 223 VM bis. – Pour l’application du présent chapitre, un établissement stable au sens :

« 1° Du a du 20° de l’article 223 VK, est réputé être situé dans l’État ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;

« 2° Du b du même 20°, est réputé être situé dans l’État ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l’existence d’une installation d’affaires, d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« 3° Du c dudit 20°, est réputé être situé dans l’État ou le territoire où l’installation d’affaires est établie ;

« 4° Du d du même 20°, est considéré comme apatride.

« Art. 223 VM ter. – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en application de cette convention fiscale.

« Nonobstant le premier alinéa, il est fait application de l’article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :

« 1° Exige des autorités compétentes qu’elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l’entité constitutive et qu’aucun accord n’a été conclu ;

« 2° Ou ne prévoit pas l’élimination de la double imposition pour l’entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.

« Art. 223 VM quater. – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires qui n’ont pas conclu de convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d’impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section III le plus élevé au titre de l’exercice considéré.

« Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

« Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous‑section 1 de la section IV, est le plus élevé.

« Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d’être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« Art. 223 VM quinquies. – Lorsque, à la suite de l’application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un État ou un territoire où elle n’est pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d’inclusion du revenu qualifiée de l’autre État ou territoire, à moins qu’une convention fiscale fasse obstacle à l’application de cette règle.

« Art. 223 VM sexies. – Pour l’application du présent chapitre, le lieu de situation d’une entité constitutive s’apprécie au premier jour de l’exercice concerné.

« Section III

« Calcul du taux effectif d’imposition

« Sous‑section 1

« Détermination du dénominateur

« Paragraphe 1

« Détermination du résultat qualifié

« Art. 223 VN. – I. – Le résultat qualifié d’une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l’exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous‑section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu’il est positif et une perte qualifiée lorsqu’il est négatif.

« II. – Lorsque le résultat net comptable d’une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l’établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu’il s’agisse d’une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;

« 2° Les différences permanentes supérieures à un million d’euros qui résultent de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d’une règle ou d’un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l’application de cette dernière norme.

« Art. 223 VN bis. – I. – Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au IV.

« II. – Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi d’états financiers consolidés au sens des a, b ou c du 22° de l’article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du même 22°.

« III. – Lorsque la législation d’un État ou territoire prévoit l’application d’un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire peut être déterminé en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au IV du présent article.

« IV. – Lorsque l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n’est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d’une opération ou d’une transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.

« Paragraphe 2

« Corrections apportées au résultat qualifié

« Art. 223 VO. – Pour l’application du présent paragraphe, sont entendus par :

« 1° Charge fiscale nette de l’exercice : la somme des éléments suivants :

« a) Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d’impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;

« b) Les actifs d’impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l’exercice ;

« c) Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;

« d) Les impôts complémentaires établis au moyen d’une règle d’inclusion du revenu ou d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union ou, pour les États non membres de l’Union européenne, au modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;

« e) Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l’article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;

« 2° Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l’exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :

« a) Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d’un an à la date de la distribution ;

« b) Une participation dans une entité faisant l’objet de l’option mentionnée au I de l’article 223 WV bis ;

« c) Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l’entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;

« 3° Plus ou moins‑values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :

« a) Des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;

« b) Des variations d’une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;

« c) De la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille ;

« 4° Plus ou moins‑values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins‑values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l’exercice pour l’ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l’application d’une méthode comptable qui :

« a) Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;

« b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste “autres éléments du résultat global” ;

« c) Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins‑values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;

« 5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes et qui sont :

« a) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;

« b) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d’une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;

« c) Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;

« 6° Dépenses non admises :

« a) Les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots‑de‑vin et les détournements de fonds ;

« b) Et les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l’entité ;

« 7° Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d’ouverture consécutive :

« a) À la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts mentionnée au II de l’article 223 VX ;

« b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et des charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;

« 8° Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l’exercice ;

« 9° Plus‑value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins‑values nettes réalisées au titre d’un exercice par toutes les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales situées dans un même État ou territoire et résultant de la cession à des tiers n’appartenant pas à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet État ou ce territoire ;

« 10° Accord de financement intragroupe : l’opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;

« 11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d’assurance au titre de l’augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus‑values exclus en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis.

« Art. 223 VO bis. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :

« 1° La charge fiscale nette ;

« 2° Les dividendes exclus ;

« 3° Les plus ou moins‑values sur participation exclues ;

« 4° Les plus ou moins‑values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;

« 5° Les plus ou moins‑values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclues en application de la sous‑section 3 de la section VI ;

« 6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;

« 7° Les dépenses non admises ;

« 8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;

« 9° Les charges de pension de retraite à payer ;

« 10° Les provisions techniques exclues.

« Art. 223 VO ter. – Une transaction entre entités constitutives situées dans des États ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence.

« La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d’une cession ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans le même État ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence.

« Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.

« Art. 223 VO quater. – Les crédits d’impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt non qualifiés ne sont pas considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive.

« Art. 223 VO quinquies. – La charge engagée dans le cadre d’un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’entité constitutive est située dans un État ou territoire à faible imposition ou dans un État ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive ;

« 2° L’accord de financement est susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde ;

« 3° L’entité constitutive qui accorde le financement est située dans un État ou territoire qui n’est pas considéré comme étant à faible imposition ou dans un État ou territoire qui n’aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n’avait pas été comptabilisé par cette entité.

« Art. 223 VO sexies. – Pour la détermination de son résultat qualifié, une entreprise d’assurance exclut les sommes mises à la charge de ses assurés au titre des impôts qu’elle a acquittés sur les revenus qui leur sont attribués. Elle inclut les profits attribués à ses assurés et non pris en compte à hauteur de l’augmentation ou de la diminution des engagements envers ceux‑ci, pour leurs montants comptabilisés dans son résultat net comptable.

« Art. 223 VO septies. – Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommés “fonds propres additionnels T1”, ou dans la directive n° 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés “fonds propres restreints de niveau 1”, est traité comme une charge du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de “fonds propres additionnels T1” détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Art. 223 VO octies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s’agissant des rémunérations octroyées sous forme d’actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située.

« Lorsque l’option de souscription ou d’achat d’actions expire sans avoir été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l’entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d’exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l’exercice au cours duquel cette option a expiré.

« Lorsqu’une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions a été comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive au titre d’exercices antérieurs à celui au titre duquel l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l’option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l’entité constitutive de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d’actions qui n’a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l’option mentionnée au premier alinéa du présent article et le montant de la charge comptable.

« Art. 223 VO nonies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, les plus ou moins‑values afférentes aux actifs et passifs réévalués à leur juste valeur ou issues d’un test de dépréciation dans les états financiers consolidés, au titre d’un exercice, peuvent être déterminées sur la base de leur valeur effectivement réalisée pour le calcul du résultat qualifié.

« Les plus ou moins‑values résultant de l’application de la méthode de comptabilisation à la juste valeur ou du test de dépréciation d’un actif ou d’un passif sont alors exclues du calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« La valeur d’un actif ou d’un passif à retenir pour le calcul de la plus ou moins‑value correspond à sa valeur comptable à la date la plus récente entre la date d’acquisition de l’actif ou d’inscription du passif et le premier jour de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter l’application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d’investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminée au premier jour de cet exercice, et leur valeur d’origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.

« Art. 223 VO decies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la plus‑value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues au présent article.

« La plus‑value nette agrégée est imputée sur les moins‑values nettes réalisées par une entité constitutive située dans le même État ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l’option, par ordre d’ancienneté.

« L’éventuel montant résiduel de plus‑value nette agrégée est imputé à parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée au deuxième alinéa. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus‑value nette au titre de l’exercice de l’option et à proportion du rapport existant entre la plus‑value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l’exercice de l’option et la somme des plus‑values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l’exercice de l’option.

« Si, au titre de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire, hormis celle pour laquelle l’option est exercée, n’a réalisé de plus‑value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus‑value nette agrégée est répartie à parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.

« L’imputation de la plus‑value nette agrégée sur les moins‑values réalisées au titre d’exercices précédant l’exercice de l’option fait l’objet de corrections en application de la sous‑section 3 de la section IV du présent chapitre.

« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VO undecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, les charges et les plus ou moins‑values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même État ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Au cours du premier exercice ou de celui suivant le dernier exercice d’application de l’option, les corrections nécessaires sont réalisées afin d’éviter la double comptabilisation ou l’omission d’éléments du résultat qualifié résultant de l’exercice ou de la renonciation à cette option.

« Art. 223 VO duodecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d’une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :

« 1° Dans le cadre d’une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu’un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l’entité en difficulté conformément à la législation de l’État ou du territoire dans lequel l’entité débitrice est située ;

« 2° En application d’un accord conclu entre l’entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu’il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable dans les douze mois suivant la date de l’accord si celui‑ci n’avait pas été conclu ;

« 3° Ou, lorsque les 1° et 2° ne s’appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l’entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l’abandon de créance soit consenti, et le montant de la correction de l’impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située, du fait de l’abandon de créance dont cette entité a bénéficié.

« Cette option est valable pour l’exercice au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel elle s’applique.

« Art. 223 VO terdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante et par dérogation au 2° de l’article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application.

« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VO quaterdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins‑value sur participation exclue réalisée par l’entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :

« 1° Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu’un titre de portefeuille ;

« 2° Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;

« 3° L’instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par l’entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Paragraphe 3

« Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international

« Art. 223 VP. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :

« 1° Résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, lorsque le transport n’est pas effectué par les voies navigables intérieures du même État ou territoire :

« a) Le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires que l’entité constitutive exploite en trafic international, que les navires lui appartiennent, soient pris en location ou soient mis à sa disposition d’une autre manière ;

« b) Le transport de passagers ou de marchandises en trafic international effectué par des navires dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules ;

« c) La location d’un navire, entièrement armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;

« d) La location coque nue d’un navire destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international à une autre entité constitutive du même groupe ;

« e) La participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;

« f) La cession d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, sous réserve que ce navire ait été détenu pour être utilisé à cette fin par l’entité constitutive pendant une durée minimale d’un an ;

« 2° Résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, sous réserve qu’elles soient exercées à titre principal dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :

« a) La location coque nue d’un navire à une autre entreprise de transport maritime qui n’est pas une entité constitutive du même groupe, sous réserve que la durée du contrat n’excède pas trois ans ;

« b) La vente de billets émis par d’autres entreprises de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international ;

« c) La location et le stockage à court terme de conteneurs ou les frais d’immobilisation liés au retour tardif de conteneurs ;

« d) La fourniture de services à d’autres entreprises de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires de fret et des membres du personnel chargés de la restauration ou des services à la clientèle ;

« e) Les revenus d’investissement lorsque l’investissement fait partie intégrante de l’exploitation des navires en trafic international.

« Art. 223 VP bis. – Le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l’ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l’État ou du territoire dans lequel l’entité est située.

« Art. 223 VP ter. – Lorsque la somme du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Art. 223 VP quater. – La somme des résultats provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans un même État ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l’article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l’exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.

« Art. 223 VP quinquies. – Pour la détermination du résultat qualifié :

« 1° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l’article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;

« 2° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées au même article 223 VP sont déduits du chiffre d’affaires provenant de l’exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d’affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d’affaires de l’entité constitutive.

« Paragraphe 4

« Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège

« Art. 223 VQ. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.

« Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas d’états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

« Art. 223 VQ bis. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent lui être attribués conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l’État ou du territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.

« Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au c du même 20°, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et les charges qui, en application de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.

« Art. 223 VQ ter. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l’État ou le territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet État ou de ce territoire.

« Art. 223 VQ quater. – Sous réserve de l’article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.

« Art. 223 VQ quinquies. – La perte qualifiée d’un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;

« 2° Cette perte n’est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l’État ou du territoire où est situé le siège, dans l’hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l’impôt à la fois dans l’État ou le territoire où est situé le siège et dans l’État ou le territoire où est situé l’établissement stable.

« Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.

« Paragraphe 5

« Répartition du résultat qualifié d’une entité interposée

« Art. 223 VR. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote‑part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité soit directement, soit par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes.

« Le premier alinéa ne s’applique pas :

« 1° Aux entités interposées qui sont une entité mère ultime ;

« 2° Aux entités interposées détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes, par une entité interposée mère ultime de son groupe.

« Art. 223 VR bis. – Le résultat net comptable d’une entité interposée est réduit à concurrence de la quote‑part de ce résultat attribué à une autre entité constitutive.

« Art. 223 VR ter. – Lorsqu’une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément à l’article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente sous‑section.

« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité interposée est une entité transparente et n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité.

« Art. 223 VR quinquies. – Lorsqu’une entité interposée est soit une entité transparente et l’entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué.

« Art. 223 VR sexies. – Les articles 223 VR ter à 223 VR quinquies s’appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.

« Sous‑section 2

« Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts

« Paragraphe 1

« Impôts couverts

« Art. 223 VS. – Les impôts couverts d’une entité constitutive s’entendent :

« 1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d’une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu’elle détient dans cette entité ;

« 2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation, établis selon un régime éligible d’imposition des distributions ;

« 3° Des impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;

« 4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.

« Art. 223 VS bis. – Ne constituent pas des impôts couverts :

« 1° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d’un impôt national complémentaire qualifié ;

« 2° L’impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 3° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

« 4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;

« 5° Les impôts acquittés par une entreprise d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.

« Art. 223 VS ter. – Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d’une plus ou moins‑value de cession d’actifs immobiliers situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, réalisée durant l’exercice au titre duquel l’option mentionnée à l’article 223 VO decies est exercée.

« Paragraphe 2

« Montant corrigé des impôts couverts

« Art. 223 VT. – Le montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :

« 1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;

« 2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous‑section ;

« 3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l’impôt en application des règles fiscales de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

« Art. 223 VT bis. – Sont ajoutés aux impôts couverts de l’exercice :

« 1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

« 2° Les actifs d’impôts différés au titre d’une perte qualifiée nette utilisés conformément à l’article 223 VV bis ;

« 3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l’article 223 VT ter et acquittés au cours de l’exercice ;

« 4° Les crédits d’impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible.

« Art. 223 VT ter. – Sont déduits des impôts couverts de l’exercice :

« 1° La charge d’impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous‑section 1 ;

« 2° Les crédits d’impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;

« 3° Les impôts couverts ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception des crédits d’impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;

« 4° La charge d’impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;

« 5° La charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l’exercice.

« Art. 223 VT quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans un État ou territoire et que le montant corrigé d’impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d’imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d’impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire conformément à l’article 223 WC ter.

« Par dérogation, sur option formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice d’application de l’option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l’exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d’exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas du présent article.

« Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l’option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu’un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d’impôts couverts positif sont constatés pour l’État ou le territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d’impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d’impôts couverts négatif au titre d’un exercice.

« Si le montant corrigé d’impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au même premier alinéa, l’excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.

« L’option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l’exercice au titre duquel l’option est exercée, n’est pas intégralement imputé.

« Le montant à reporter en application de l’option mentionnée au deuxième alinéa n’inclut pas la fraction du montant corrigé d’impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans l’État ou le territoire concerné au cours d’un ou de plusieurs exercices, l’éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa qui n’a pas été intégralement imputé au titre d’exercices antérieurs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cet État ou ce territoire.

« Paragraphe 3

« Montant total de la correction pour impôt différé

« Art. 223 VU. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :

« 1° Charge d’impôt non reconnue : la variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive, au titre d’un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;

« 2° Charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé : la majoration d’un passif d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un exercice, correspondant à une charge d’impôt qui n’a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l’entité constitutive déclarante, n’est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.

« L’option mentionnée au 2° est valable pour une période d’un an. Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application de l’option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VU bis. – Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d’un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l’article 223 VT, sont pris en compte :

« 1° La charge d’impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive.

« Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer cette charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d’imposition ;

« 2° Le montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé, qui est acquitté au cours de l’exercice ;

« 3° Le montant correspondant au passif d’impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l’article 223 VU sexies, au titre d’un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l’exercice.

« Art. 223 VU ter. – Lorsque, au titre d’un exercice, un actif d’impôt différé lié à la constatation d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l’article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d’impôt différé, déterminé comme s’il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.

« Art. 223 VU quater. – La correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis n’inclut pas :

« 1° La charge d’impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous‑section 1 de la présente section ;

« 2° La charge d’impôt différé correspondant à des charges d’impôt non reconnues et à des charges d’impôt dont le paiement n’est pas exigé ;

« 3° La variation constatée au titre d’un actif d’impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;

« 4° La variation de la charge d’impôt différé qui résulte de la prise en compte d’un changement de taux d’imposition applicable dans l’État ou le territoire concerné ;

« 5° La charge d’impôt différé afférente à l’obtention et à l’utilisation de crédits d’impôt.

« Art. 223 VU quinquies. – Par dérogation au 1° de l’article 223 VU bis, l’actif d’impôt différé qui est lié à la constatation d’un déficit par une entité constitutive et qui a été comptabilisé au titre d’un exercice et déterminé en application d’un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré en application du taux minimum d’imposition au titre de ce même exercice, si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« Lorsque le montant de l’actif d’impôt différé couvert est corrigé en application du premier alinéa du présent article, la correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.

« Art. 223 VU sexies. – Un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa comptabilisation est régularisé lorsque ce passif a été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.

« La régularisation prévue au premier alinéa est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous‑section 3 de la section IV.

« Art. 223 VU septies. – Par dérogation à l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :

« 1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;

« 2° Le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédé par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;

« 3° Les dépenses de recherche et développement ;

« 4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;

« 5° Les plus‑values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;

« 6° Les gains nets de change ;

« 7° Les provisions techniques des entreprises d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance ;

« 8° Les plus‑values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet État ou ce territoire ;

« 9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent article.

« Art. 223 VU octies. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l’article 223 VU bis inclut la charge d’impôt différé afférente à un crédit d’impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre État ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’entité constitutive constate un déficit avant la prise en compte des revenus de source étrangère ;

« 2° La législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d’impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l’impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;

« 3° La législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive prévoit que les crédits d’impôt correspondant aux impôts acquittés à l’étranger sont reportables et imputables sur l’impôt dû au titre du résultat d’un exercice ultérieur.

« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d’imposition et le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés prévu par la législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive :

« a) Le montant du crédit d’impôt correspondant à l’impôt acquitté à l’étranger que la législation de l’État ou du territoire permet d’imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l’entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;

« b) Le montant du déficit de l’entité constitutive au titre de l’exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.

« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l’exclusion prévue au 1° de l’article 223 VU quater.

« Paragraphe 4

« Option liée à la perte qualifiée nette

« Art. 223 VV. – Sur option formulée par l’entité constitutive déclarante applicable à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée, un actif d’impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet État ou ce territoire. Lorsque l’option est formulée, le paragraphe 3 de la présente sous‑section ne s’applique pas aux entités situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée.

« L’actif d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l’État ou le territoire au titre d’un exercice par le taux minimum d’imposition.

« Toutefois, l’option mentionnée au même premier alinéa ne peut être exercée pour un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un régime éligible d’imposition des distributions, au sens de l’article 223 WS.

« Art. 223 VV bis. – L’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l’article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l’État ou le territoire, dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

« 1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l’exercice considéré par le taux minimum d’imposition ;

« 2° Le solde du montant d’actif d’impôt différé déterminé en application de l’article 223 VV.

« Le montant d’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d’un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.

« Art. 223 VV ter. – Lorsque l’option prévue à l’article 223 VV est révoquée, le solde d’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel l’option cesse d’être applicable.

« Art. 223 VV quater. – L’option mentionnée à l’article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l’État ou du territoire pour lequel l’option est exercée.

« Art. 223 VV quinquies. – Lorsque l’entité mère ultime est une entité interposée et qu’elle exerce l’option mentionnée à l’article 223 VV, l’actif d’impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au III de l’article 223 WQ bis.

« Paragraphe 5

« Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d’entités constitutives

« Art. 223 VW. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable est affecté à celui‑ci.

« Art. 223 VW bis. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité transparente qui se rapporte au résultat qualifié attribué à une entité constitutive conformément à l’article 223 VR quater est affecté à celle‑ci.

« Art. 223 VW ter. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.

« Art. 223 VW quater. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive détenant une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.

« Pour l’application du présent article, une entité hybride s’entend d’une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l’État ou le territoire où elle se situe mais dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.

« Art. 223 VW quinquies. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive relatifs à une distribution de cette entité au cours de l’exercice est affecté à l’entité distributrice.

« Art. 223 VW sexies. – Par dérogation aux articles 223 VW ter et 223 VW quater, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu’à concurrence du montant le plus faible entre :

« 1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application des mêmes articles 223 VW ter et 223 VW quater ;

« 2° Le montant correspondant au produit du taux d’impôt complémentaire pour l’État ou le territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride. Pour l’application du présent 2°, le taux d’impôt complémentaire pour l’État ou le territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l’entité détentrice d’une participation dans l’entité constitutive.

« Les impôts couverts de l’entité constitutive détentrice de titres de l’entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l’application des trois premiers alinéas du présent article, à l’entité constitutive détenue restent affectés à l’entité constitutive détentrice.

« Art. 223 VW septies. – Pour l’application de l’article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :

« 1° Les dividendes ou équivalents ;

« 2° Les intérêts ou équivalents ;

« 3° Les loyers ;

« 4° Les redevances ;

« 5° Les rentes ;

« 6° Les plus‑values nettes résultant de la cession d’un bien qui produit un revenu relevant d’une ou de plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« Art. 223 VW octies. – Lorsque le bénéfice qualifié d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l’article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l’État ou le territoire où est situé l’établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l’impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l’impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l’État ou le territoire où est situé le siège.

« Paragraphe 6

« Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d’imposition

« Art. 223 VX. – I. – En cas d’augmentation du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice où elle est constatée.

« II. – En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous‑section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.

« Le résultat qualifié de l’exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.

« III. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d’un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l’exercice où elle est constatée.

« Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l’État ou le territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d’euros.

« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VX bis. – Lorsque le taux d’imposition applicable dans un État ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d’imposition et qu’il en résulte une variation de la charge d’impôt différé prise en compte au titre d’un exercice antérieur, celle‑ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la présente sous‑section.

« Art. 223 VX ter. – Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte, au titre d’un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite et qu’il en résulte une variation de cette charge d’impôt différé, celle‑ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l’exercice du paiement effectif de l’impôt correspondant.

« Cette correction n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé calculée sur la base du taux minimum d’imposition.

« Art. 223 VX quater. – Lorsqu’un montant supérieur à un million d’euros à raison d’une charge d’impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d’un exercice n’est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l’article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n’a pas été acquitté.

« Sous‑section 3

« Modalités de détermination du taux effectif d’imposition

« Paragraphe 1

« Détermination du taux effectif d’imposition

« Art. 223 VY. – Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est calculé, pour chaque exercice et pour chaque État ou territoire dans lequel sont situées des entités constitutives, lorsqu’est constaté un bénéfice qualifié net.

« Le taux effectif d’imposition est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans un État ou territoire et le bénéfice qualifié net de celles‑ci.

« Ce taux est exprimé quatre chiffres après la virgule, le quatrième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« Art. 223 VY bis. – Le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition et du bénéfice qualifié net.

« Art. 223 VY ter. – Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque exercice, distinctement de celui des autres entités du groupe.

« Art. 223 VY quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, il est constaté, dans un État ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui‑ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d’impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.

« Le montant à reporter en application du premier alinéa ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d’impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet État ou ce territoire.

« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans cet État ou ce territoire au cours d’un ou de plusieurs exercices, l’éventuel montant corrigé d’impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.

« Le taux effectif d’imposition est corrigé en conséquence.

« Paragraphe 2

« Régimes de protection

« Art. 223 VZ. – La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :

« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN du présent code ;

« 2° Pour les groupes nationaux, de la déclaration de résultats.

« Art. 223 VZ bis. – L’impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ n’est pas dû lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La somme des chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure à dix millions d’euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d’euros.

« Le premier seuil s’apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;

« 2° Le taux effectif d’imposition simplifié de l’ensemble de ces entités constitutives situées dans l’État ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition transitoire.

« Le taux effectif d’imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire reportés dans la déclaration.

« Les impôts couverts simplifiés de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou territoire correspondent à la somme de leur charge d’impôt reportée dans les états financiers consolidés, déduction faite des impôts non couverts, en application de l’article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.

« Le taux minimum d’imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;

« 3° La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous‑section 1 de la section IV.

« Lorsque le présent article s’applique au titre des entités constitutives situées dans un État ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW est aménagé en conséquence et seuls les éléments permettant l’application du dispositif transitoire sont mentionnés.

« Art. 223 VZ ter. – L’article 223 VZ bis s’applique à une coentreprise et à ses filiales situées dans un État ou un territoire comme si celles‑ci constituaient un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct.

« Pour l’application des conditions prévues au même article 223 VZ bis à une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans le groupe de la coentreprise et de ses filiales, du chiffre d’affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts concernés simplifiés figurant dans les états financiers individuels de ces entités.

« Art. 223 VZ quater. – L’article 223 VZ bis s’applique aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national situées dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime lorsque celle‑ci est une entité interposée, à condition que l’ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées aux I ou II de l’article 223 WQ bis.

« Art. 223 VZ quinquies. – L’article 223 VZ bis s’applique à une entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsque celle‑ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« Pour l’application du même article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées aux II ou III de l’article 223 WR bis.

« Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s’appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.

« Art. 223 VZ sexies. – L’article 223 VZ bis s’applique aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

« 1° L’entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire ;

« 2° Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n’a été exercée pour l’entité.

« L’impôt complémentaire d’une autre entité d’investissement ou d’une autre entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous‑section 2 de la section VII, sans préjudice de l’application de l’article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.

« Art. 223 VZ septies. – Les articles 223 VZ bis à 223 VZ sexies ne s’appliquent pas :

« 1° Aux entités apatrides ;

« 2° Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie à l’article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l’ensemble des groupes concernés ;

« 3° Aux entités situées dans un État ou territoire pour lequel l’option prévue à l’article 223 WS a été exercée.

« Art. 223 VZ octies. – I. – Les articles 223 VZ à 223 VZ septies s’appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.

« II. – Lorsque l’entité constitutive déclarante n’a pas fait application des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d’un État ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d’un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.

« Art. 223 VZ nonies. – Pour l’application du II de l’article 223 WK, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l’État ou le territoire de résidence de l’entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu’elle est elle‑même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d’une durée maximale de douze mois ouvert jusqu’au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l’État ou du territoire concerné prévoit l’application d’un taux normal d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.

« Section IV

« Liquidation de l’impôt complémentaire

« Sous‑section 1

« Déduction fondée sur la substance

« Art. 223 WA. – Pour l’application de la présente sous‑section, sont entendus par :

« 1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;

« 2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l’emploi et les cotisations et contributions sociales ;

« 3° Actifs corporels situés dans l’État ou le territoire de l’entité constitutive :

« a) Les biens, usines et équipements ;

« b) Les ressources naturelles ;

« c) Le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels ;

« d) Le droit concédé par un État ou territoire et permettant à son titulaire l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.

« Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l’État ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.

« Art. 223 WA bis. – Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA ter et 223 WA quater pour chaque entité constitutive située dans un État ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.

« Sur option de l’entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.

« Cette option s’applique à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 WA ter. – La part de la déduction afférente aux charges de personnel d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national dans cet État ou ce territoire, à l’exception des charges de personnel qui sont :

« 1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;

« 2° Ou affectées au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.

« Art. 223 WA quater. – La part de la déduction afférente aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet État ou ce territoire, à l’exception des actifs corporels :

« 1° Détenus en vue d’être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;

« 2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.

« La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, telles qu’elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.

« Art. 223 WA quinquies. – Pour l’application des articles 223 WA ter et 223 WA quater, les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même État ou territoire que l’établissement stable.

« Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.

« Lorsque le résultat qualifié d’un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l’article 223 VR et aux 2° et 3° de l’article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous‑section pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national.

« Art. 223 WA sexies. – Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité interposée qui ne sont pas attribués conformément à l’article 223 WA quinquies sont attribués :

« 1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou le territoire où se situent ces entités ;

« 2° À l’entité interposée, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité interposée conformément aux I et II de l’article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou territoire où se situe cette entité.

« Les autres charges de personnel et les autres actifs corporels de l’entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.

« Art. 223 WA septies. – La déduction fondée sur la substance d’une entité constitutive apatride est calculée, pour chaque exercice, distinctement de celle applicable aux autres entités constitutives du même groupe.

« Art. 223 WA octies. – La déduction fondée sur la substance ne prend en compte ni les charges de personnel ni les actifs corporels rattachables aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance de l’État ou du territoire concerné.

« Art. 223 WA nonies. – I. – Par dérogation à l’article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent I, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :

 

«

Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année

Taux applicable

 

2023

10 %

 

2024

9,8 %

 

2025

9,6 %

 

2026

9,4 %

 

2027

9,2 %

 

2028

9,0 %

 

2029

8,2 %

 

2030

7,4 %

 

2031

6,6 %

 

2032

5,8 %

 

« II. – Par dérogation à l’article 223 WA quater, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent II, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :

 

«

Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année

Taux applicable

 

2023

8 %

 

2024

7,8 %

 

2025

7,6 %

 

2026

7,4 %

 

2027

7,2 %

 

2028

7,0 %

 

2029

6,6 %

 

2030

6,2 %

 

2031

5,8 %

 

2032

5,4 %

 

« Sous‑section 2

« Détermination du montant de l’impôt complémentaire

« Art. 223 WB. – Un impôt complémentaire est dû lorsque, au titre d’un exercice, le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est inférieur, dans un État ou territoire, au taux minimum d’imposition.

« L’impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque État ou territoire puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet État ou ce territoire.

« Art. 223 WB bis. – L’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dû au titre de son implantation dans un État ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d’impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au dernier alinéa, le cas échéant majoré de l’impôt complémentaire additionnel déterminé en application de la sous‑section 3 de la présente section et minoré de l’impôt national complémentaire déterminé à l’article 223 WF.

« Le taux d’impôt complémentaire est égal à la différence positive en points de pourcentage entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition déterminé conformément à la sous‑section 3 de la section III.

« Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d’un groupe dans un État ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la sous‑section 1 de la présente section.

« Art. 223 WB ter. – L’impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt complémentaire du groupe dans un État ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet État ou territoire.

« Art. 223 WB quater. – Lorsque l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dans un État ou territoire résulte de l’application de l’article 223 WC et qu’aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans cet État ou ce territoire, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l’article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l’article 223 WC.

« Art. 223 WB quinquies. – L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé distinctement de celui des autres entités du groupe.

« Sous‑section 3

« Impôt complémentaire additionnel

« Art. 223 WC. – Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application des articles 223 VO decies, 223 VU sexies, 223 VX et 223 VX quater, du III de l’article 223 WH bis et de l’article 223 WS quinquies, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d’un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section.

« Le montant d’impôt complémentaire additionnel qui en résulte est dû au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué.

« Art. 223 WC bis. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû au titre d’un exercice antérieur et que le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne réalise pas de bénéfice qualifié net au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué, le bénéfice imposable de chaque entité constitutive située dans l’État ou le territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle‑ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WC ter. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l’article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l’État ou le territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle‑ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.

« L’affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, du montant égal à la différence entre, d’une part, le produit du résultat qualifié par le taux minimum d’imposition et, d’autre part, les impôts couverts corrigés.

« L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté conformément au présent article qu’aux seules entités constitutives auxquelles s’applique l’article 223 VT quater.

« Art. 223 WC quater. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est affecté à une entité constitutive en application de la présente sous‑section et des articles 223 WB ter et 223 WB quater, celle‑ci est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des sous‑sections 2 et 3 de la section V.

« Sous‑section 4

« Option en faveur de l’exclusion de minimis

« Art. 223 WD. – Par dérogation au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et aux sous‑sections 1, 2, 3 et 5 de la présente section, sur option de l’entité constitutive déclarante au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un État ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° La moyenne des chiffres d’affaires cumulés de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément à la sous‑section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d’euros ;

« 2° Et la moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet État ou ce territoire, au sens du 1° de l’article 223 VK, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d’euros.

« Art. 223 WD bis. – L’option est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 WD ter. – Lorsqu’aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire n’a réalisé un chiffre d’affaires ou une perte qualifiée dans l’État ou le territoire au cours de l’un des deux exercices précédents, cet exercice n’est pas pris en compte pour le calcul des moyennes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 223 WD.

« Art. 223 WD quater. – L’option prévue à l’article 223 WD ne s’applique ni aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Leur chiffre d’affaires et leur résultat qualifié ne sont pas pris en compte pour le calcul des moyennes prévu au même article 223 WD.

« Sous‑section 5

« Entités constitutives à détention minoritaire

« Art. 223 WE. – Pour l’application de la présente sous‑section, il est entendu par :

« 1° Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ;

« 2° Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire ;

« 3° Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ;

« 4° Sous‑groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.

« Art. 223 WE bis. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire, chaque sous‑groupe à détention minoritaire est traité comme un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct pour l’application des sections III à VII du présent chapitre.

« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié des entités constitutives membres du sous‑groupe à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifiés nets.

« Art. 223 WE ter. – Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous‑groupe à détention minoritaire sont calculés séparément.

« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié de cette entité constitutive à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifié nets.

« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité à détention minoritaire qui est une entité d’investissement sont déterminés conformément aux articles 223 WT à 223 WT quinquies.

« Section V

« Modalités de collecte de l’impôt complémentaire

« Sous‑section 1

« Impôt national complémentaire qualifié

« Art. 223 WF. – I. – Les entités constitutives de groupes d’entreprises multinationales ou de groupes nationaux mentionnées au premier alinéa de l’article 223 VL et situées en France en application de l’article 223 VM sont redevables d’un impôt national complémentaire.

« II. – L’impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au I du présent article. Il est déterminé conformément aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.

« Ce bénéfice excédentaire peut être calculé à partir du résultat net comptable déterminé selon les principes comptables français, prévu par le règlement de l’Autorité des normes comptables, ou selon les normes comptables internationales, en lieu et place de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

« III. – Le taux de l’impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 223 WB bis.

« IV. – Chaque entité constitutive est redevable de l’impôt national complémentaire pour la part qui lui est affectée conformément à l’article 223 WB ter.

« V. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous‑section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au I du présent article, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient. Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l’application de l’article 223 WH bis et du premier alinéa de l’article 223 WB bis.

« Sous‑section 2

« Règle d’inclusion du revenu qualifiée

« Art. 223 WG. – Sont redevables de l’impôt complémentaire au titre de la règle d’inclusion du revenu, lorsqu’elles sont situées en France :

« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides ;

« 2° L’entité mère ultime d’un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;

« 3° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre État ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides, sous réserve que :

« a) L’entité mère ultime située dans un autre État ou territoire ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;

« b) Et qu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa du présent 3° ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;

« 4° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l’article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient, au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.

« Le premier alinéa du présent 4° ne s’applique pas lorsqu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au même premier alinéa est soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice ;

« 5° L’entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient, au sens du 17° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.

« Le premier alinéa du présent 5° ne s’applique pas lorsque les titres conférant le contrôle de l’entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice.

« Art. 223 WH. – Au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère, en application de l’article 223 WG, comprend :

« 1° Le montant total de l’impôt complémentaire calculé pour elle‑même ;

« 2° Et la part de l’impôt complémentaire dû à raison d’une entité constitutive faiblement imposée.

« Art. 223 WH bis. – I. – Le montant de l’imposition minimale dont est redevable, selon la règle d’inclusion du revenu, une entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est diminué à concurrence du montant de l’impôt national complémentaire qualifié dû par celle‑ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d’un même exercice.

« II. – Toutefois, lorsque l’impôt national complémentaire qualifié dû dans un État ou territoire a été calculé à partir des normes comptables internationales ou de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.

« III. – Le montant de l’impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivant celui au cours duquel il est dû est ajouté à l’impôt complémentaire déterminé selon la règle d’inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous‑section 3 de la présente section.

« Art. 223 WH ter. – I. – En présence d’autres détenteurs de participations, le montant dû en application du 2° de l’article 223 WH est égal au produit de l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l’article 223 WB bis, par le ratio d’inclusion de l’entité mère à son égard.

« II. – Le ratio d’inclusion de l’entité mère correspond au rapport entre, d’une part, le bénéfice qualifié de l’entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive et, d’autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.

« III. – La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime dans l’hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :

« 1° L’entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;

« 2° Le résultat net comptable de l’entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;

« 3° L’entité mère détient une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers établis conformément au 1° du présent III ;

« 4° L’intégralité du bénéfice qualifié de l’entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;

« 5° Toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l’entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.

« Art. 223 . – L’impôt complémentaire dû au titre d’un exercice sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d’une entité constitutive faiblement imposée qu’elle détient par l’intermédiaire d’une entité mère intermédiaire ou d’une entité mère partiellement détenue est réduit à concurrence du montant d’impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.

« Sous‑section 3

« Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée

« Art. 223 WJ. – Sont redevables d’un impôt complémentaire, établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et déterminé conformément à l’article 223 WK, les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales qui sont situées en France, à l’exception des entités d’investissement, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est :

« 1° Située dans un État ou territoire dont la législation ne prévoit pas l’application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 2° Ou située dans un État ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime et, le cas échéant, les entités constitutives de son groupe situées dans le même État ou territoire ne sont pas elles‑mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d’inclusion du revenu qualifiée dans cet État ou ce territoire ;

« 3° Ou une entité exclue.

« Art. 223 WK. – I. – Le montant de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ est égal au produit du montant total de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du II du présent article par le rapport déterminé dans les conditions prévues au III.

« II. – Le montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d’un exercice, à la somme de l’impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.

« Toutefois, pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe est :

« 1° Nul lorsque toutes les participations de l’entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d’appliquer, dans l’État ou le territoire où elles sont situées, une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 2° Diminué, lorsque le 1° du présent II ne trouve pas à s’appliquer, de la fraction attribuable à l’entité mère soumise dans son État ou territoire de résidence à une règle d’inclusion du revenu qualifiée.

« III. – Le rapport mentionné au I est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d’entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :

« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d’employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée.

« Art. 223 WK bis. – I. – Pour l’application du III de l’article 223 WK, dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous‑section 1 de la section III.

« Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou au territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l’article 223 WK pour l’État ou le territoire du siège.

« II. – Sauf s’ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou le territoire de création de cette entité interposée.

« III. – Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l’article 223 WK.

« Art. 223 WK ter. – I. – Les rapports mentionnés au III de l’article 223 WK sont déterminés en application du II du présent article lorsque, au titre d’un exercice antérieur, le montant de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe, qui est attribué à un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un tel impôt, n’a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet État ou ce territoire. Dans cette hypothèse, le montant d’impôt complémentaire alloué à cet État ou ce territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée est réputé égal à zéro.

« II. – Lorsque le I est applicable, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l’État ou le territoire mentionné au même I sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au III de l’article 223 WK et à l’article 223 WK bis.

« III. – Toutefois, le présent article ne s’applique pas si, au titre d’un exercice, l’ensemble des États ou territoires dont la législation prévoit l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe disposent d’un montant d’impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément au I.

« Art. 223 WK quater. – Lorsque plusieurs entités constitutives d’un même groupe sont situées en France, le montant de l’impôt complémentaire dû par chacune d’elles est égal au produit du montant de l’impôt complémentaire mentionné au I de l’article 223 WK, attribuable aux entités constitutives situées en France, par la somme des deux montants suivants :

« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre d’employés de l’entité constitutive concernée, déterminé en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées en France ;

« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par l’entité constitutive concernée et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France.

« Section VI

« Règles relatives à l’organisation du groupe et aux restructurations

« Sous‑section 1

« Application du seuil de chiffres d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes

« Art. 223 WL. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Fusion : l’opération par laquelle :

« a) La totalité ou la quasi‑totalité des entités faisant partie de plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un même groupe ;

« b) Ou une entité qui n’est pas membre d’un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un même groupe ;

« 2° Scission : l’opération par laquelle les entités faisant partie d’un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.

« Art. 223 WL bis. – En cas de fusion, au sens du a du 1° de l’article 223 WL, réalisée au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, défini à l’article 223 VL, est réputé atteint pour tout exercice précédant celui au cours duquel a lieu l’opération si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers consolidés des groupes fusionnés, pour ce même exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.

« Art. 223 WL ter. – En cas de fusion, au sens du b du 1° de l’article 223 WL, au cours de l’exercice considéré, lorsque l’entité acquise ou l’entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d’états financiers consolidés au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.

« Art. 223 WL quater. – En cas de scission d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national entrant dans le champ des articles 223 VL à 223 VL ter, le seuil de chiffre d’affaires consolidé est réputé atteint par un groupe issu de la scission :

« 1° En ce qui concerne le premier exercice suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d’euros pour cet exercice ;

« 2° En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième exercices suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 750 millions d’euros ou plus pour au moins deux de ces exercices suivant la scission.

« Sous‑section 2

« Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national

« Art. 223 WM. – Lorsqu’au cours d’un exercice, ci‑après dénommé exercice d’acquisition, une entité devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à la suite d’un transfert de participations directement ou indirectement détenues dans cette entité ou lorsqu’elle devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe, cette entité est considérée comme un membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, à la condition qu’une partie de ses actifs, de ses passifs, de ses recettes, de ses dépenses et de ses flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Son taux effectif d’imposition et son impôt complémentaire sont calculés comme suit.

« 1. Au titre de l’exercice d’acquisition, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant corrigé des impôts couverts de l’entité qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

« 2. Au titre de l’exercice d’acquisition et des exercices suivants, le résultat qualifié et le montant corrigé des impôts couverts de l’entité sont déterminés sur la base de la valeur comptable de ses actifs et de ses passifs avant le transfert.

« 3. Au titre de l’exercice d’acquisition, les frais de personnel de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous‑section 1 de la section IV correspondent aux coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

« 4. Au titre de l’exercice d’acquisition, le calcul de la valeur comptable des actifs corporels de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la même sous‑section 1 est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle l’entité était membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.

« 5. À l’exception de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte qualifiée nette déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section III, les actifs et les passifs d’impôts différés de l’entité qui sont transférés entre des groupes d’entreprises multinationales ou des groupes nationaux sont pris en compte par le groupe acquéreur comme s’il contrôlait l’entité lors de leur constatation.

« 6. Pour l’application de l’article 223 VU sexies, les passifs d’impôts différés de l’entité qui ont précédemment été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôts différés, d’une part, sont réputés repris chez le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national cédant et, d’autre part, sont réputés nés chez le groupe acquéreur au cours de l’exercice d’acquisition. Toute régularisation ultérieure de ces passifs d’impôts différés doit, par dérogation au second alinéa du même article 223 VU sexies, être effectuée au titre du cinquième exercice suivant celui d’acquisition, lorsque le passif n’a pas été repris.

« 7. Lorsque, au cours de l’exercice d’acquisition, l’entité est une entité mère et une entité constitutive d’un groupe faisant partie de plusieurs groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux, la règle d’inclusion du revenu est appliquée séparément à chacune des parts attribuables d’impôt complémentaire déterminées pour chaque groupe d’entreprises multinationales ou groupe national.

« Art. 223 WM bis. – L’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle d’une entité est considérée comme un transfert d’actifs et de passifs au sens du 1° de l’article 223 WN si l’État ou le territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d’une entité transparente, l’État ou le territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et des passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et de ces passifs.

« Sous‑section 3

« Transferts d’actifs et de passifs

« Art. 223 WN. – Pour l’application de la présente sous‑section, est entendu par :

« 1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, résultant d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

« a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l’entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d’une liquidation, de l’annulation des parts de capitaux propres de l’entité liquidée.

« Lorsque l’émission de parts de capitaux propres n’a aucune importance économique, le premier alinéa du présent a n’est pas applicable ;

« b) La plus ou moins‑value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt en tout ou partie ;

« c) La législation fiscale de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive cessionnaire impose à celle‑ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l’acquisition en retenant, pour les actifs et les passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins‑value non éligible résultant de la cession ou de l’acquisition ;

« 2° Plus ou moins‑value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins‑value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt dans l’État ou le territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins‑value comptable résultant de cette réorganisation ;

« 3° Événement déclencheur : événement ayant déclenché l’ajustement de l’impôt ;

« 4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;

« 5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs.

« Art. 223 WN bis. – Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins‑value résultant d’une cession dans le calcul de son résultat qualifié.

« Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d’acquisition des actifs et passifs de l’entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.

« Art. 223 WN ter. – Par dérogation à l’article 223 WN bis, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation :

« 1° L’entité constitutive cédante exclut du calcul de son résultat qualifié la plus ou moins‑value résultant de cette cession ;

« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et les passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante.

« Art. 223 WN quater. – Par dérogation aux articles 223 WN bis et 223 WN ter, lorsque le transfert d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité cédante, une plus ou moins‑value non éligible :

« 1° L’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son résultat qualifié, la plus ou moins‑value résultant de la cession à hauteur de la plus ou moins‑value non éligible ;

« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis la valeur qu’ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l’entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins‑value non éligible.

« Art. 223 WN quinquies. – Lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l’État ou le territoire où elle est située, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l’entité constitutive qui procède à cet ajustement :

« 1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié, un montant de plus ou moins‑value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’événement déclencheur et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins‑values non éligibles en lien avec l’événement déclencheur ;

« 2° Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet événement ;

« 3° Et intègre le total net des montants déterminés au 1° dans son résultat qualifié de l’une des manières suivantes :

« a) Le total net de ces montants est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit ;

« b) Un montant égal au total net de ces montants divisés par cinq est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit et dans chacun des quatre exercices suivants. Toutefois, si l’entité constitutive quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national au cours d’un exercice de cette période, le montant restant est entièrement imposé au cours de cet exercice de sortie.

« Sous‑section 4

« Coentreprises

« Art. 223 WO. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Coentreprise : toute entité dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une entité mère ultime, sous réserve que celle‑ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %.

« N’est pas considérée comme une coentreprise :

« a) L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« b) Une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;

« c) Une entité dont la participation détenue par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national est directement détenue par une entité exclue conformément au même article 223 VL bis et qui satisfait au moins l’une des conditions suivantes :

« – elle a pour objet exclusif ou presque exclusif de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte de ses investisseurs ;

« – elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ;

« – la totalité ou la quasi‑totalité de ses bénéfices sont exclus pour la détermination du résultat qualifié en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis ;

« d) Une entité d’un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national composé exclusivement d’entités exclues ;

« e) Une filiale d’une coentreprise ;

« 2° Filiale d’une coentreprise :

« a) Une entité dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidés par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« b) Ou un établissement stable dont le siège est une coentreprise ou une entité mentionnée au a du présent 2°.

« Art. 223 WO bis. – L’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère qui détient directement ou indirectement une participation dans une coentreprise ou une filiale de coentreprise comprend la part d’impôt complémentaire due pour le compte de cette coentreprise ou filiale, conformément à la sous‑section 2 de la section V.

« Art. 223 WO ter. – Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales est effectué dans les conditions prévues aux sections III, IV et VII et à la présente section, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distincts dont la coentreprise serait l’entité mère ultime.

« Art. 223 WO quater. – Pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire dû par le groupe formé par la coentreprise et ses filiales s’entend de la part attribuable à l’entité mère ultime de l’impôt complémentaire du groupe.

« L’impôt complémentaire dû par le groupe est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément à l’article 223 WO bis, pour chaque membre du groupe imposable conformément à l’article 223 VO ter. Tout montant d’impôt complémentaire restant est ajouté au montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous‑section 3 de la section V, conformément au II de l’article 223 WK.

« Sous‑section 5

« Groupes d’entreprises multinationales à entités mères multiples

« Art. 223 WP. – Pour l’application de la présente sous‑section, est entendu par :

« 1° Groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : les groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d’actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n’est pas situé dans le même État ou territoire que les autres entités ;

« 2° Accord de jumelage d’actions : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Si les entités mères ultimes des groupes distincts sont cotées en bourse, au moins 50 % des titres émis par ces entités sont émis à un prix unique et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ;

« b) L’une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;

« 3° Accord de double cotation : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Les entités mères ultimes conviennent contractuellement de regrouper leurs activités ;

« b) Les entités mères ultimes exercent leurs activités comme si elles constituaient une entité économique unique ;

« c) Les entités mères ultimes effectuent des distributions de dividendes ou, en cas de liquidation, des répartitions d’actifs sur la base d’un ratio déterminé contractuellement ;

« d) Les titres émis par les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotés, négociés ou transférés de façon indépendante sur différents marchés financiers ;

« e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.

« Art. 223 WP bis. – Lorsque des entités de plusieurs groupes font partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples, les entités de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un unique groupe d’entreprises multinationales ou d’un unique groupe national à entités mères multiples.

« Une entité, autre qu’une entité exclue mentionnée à l’article 223 VL bis, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples ou si les participations conférant le contrôle dans cette entité sont détenues par des entités du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP ter. – Les états financiers consolidés du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples correspondent aux états financiers consolidés mentionnés aux 2° et 3° de l’article 223 WP, établis selon une norme de comptabilité financière qualifiée, réputée être la norme comptable de l’entité mère ultime.

« Art. 223 WP quater. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont les entités mères ultimes des différents groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP quinquies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle d’inclusion du revenu conformément à la sous‑section 2 de la section V à raison de la part de l’impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives faiblement imposées.

« Art. 223 WP sexies. – Les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformément à la sous‑section 3 de la section V.

« Art. 223 WP septies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples, à moins qu’elles désignent une entité déclarante unique conformément à l’article 223 WW bis, sont tenues de souscrire une déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW comprenant les informations de chacun des groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

« Section VII

« Dispositions particulières

« Sous‑section 1

« Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution

« Paragraphe 1

« Entités mères ultimes interposées

« Art. 223 WQ. – Le présent paragraphe s’applique aux entités suivantes :

« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, lorsqu’elle est une entité interposée ;

« 2° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel l’entité mère ultime mentionnée au 1° exerce tout ou partie de ses activités ;

« 3° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité transparente exerce tout ou partie de ses activités, à condition que l’entité mère ultime mentionnée au même 1° détienne une participation dans cette entité transparente, directement ou à travers une chaîne d’entités transparentes.

« Art. 223 WQ bis. – I. – Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d’une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité et si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« 1° Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;

« 2° Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.

« II. – Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est également réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« 1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;

« 2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime.

« III. – La perte qualifiée d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduite, au titre d’un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, sous réserve que celui‑ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.

« IV. – Le montant des impôts couverts d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux I et II du présent article.

« Paragraphe 2

« Régimes de dividendes déductibles

« Art. 223 WR. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Coopérative : une entité dont l’activité consiste à réaliser l’achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l’intermédiaire de la coopérative ;

« 2° Régime de dividendes déductibles : un régime fiscal qui prévoit une imposition unique des revenus distribués par une entité au niveau des détenteurs de l’entité à qui ces revenus sont distribués, en permettant une déduction du résultat fiscal local de l’entité à concurrence du montant des bénéfices distribués à ces détenteurs ou, dans le cas d’une coopérative, une exonération d’impôt ;

« 3° Dividende déductible :

« a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l’État ou du territoire dans laquelle elle est située ;

« b) Ou une ristourne accordée à un membre d’une coopérative.

« Art. 223 WR bis. – I. – Le présent article s’applique au résultat qualifié de l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsqu’elle est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« II. – Le bénéfice qualifié d’un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le bénéficiaire des dividendes est imposé à raison de ceux‑ci à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;

« 2° Il peut être démontré que la somme des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts payés au titre des dividendes par le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant de la part du bénéfice correspondant multipliée par le taux minimum d’imposition.

« Pour l’application du présent II, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d’approvisionnement est réputé être soumis à l’impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d’une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire.

« III. – Le bénéfice qualifié d’un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d’une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique et les dividendes correspondent à des ristournes accordées par une coopérative d’approvisionnement ;

« 2° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;

« 3° Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l’exclusion d’une entité de services de fonds de pension, établie dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime.

« IV. – Les impôts couverts de l’entité mère ultime, autres que ceux auxquels s’applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux II et III.

« V. – Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités constitutives elles‑mêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les II à IV s’appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu’elles sont situées dans le même État ou territoire que l’entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux II et III.

« Paragraphe 3

« Régimes éligibles d’imposition des distributions

« Art. 223 WS. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, pour elle‑même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, le montant d’impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 WS bis, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l’exercice.

« Cette option est valable pour un exercice et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 WS bis. – Le montant de l’impôt sur les distributions présumées ajouté au montant corrigé des impôts couverts de l’entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions correspond au plus faible des deux montants suivants :

« 1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément au 1 de l’article 223 VY au titre de l’exercice dans l’État ou le territoire considéré ;

« 2° Le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d’imposition des distributions au cours de cet exercice.

« Art. 223 WS ter. – Lorsqu’une option est exercée conformément à l’article 223 WS, un état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s’applique. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire, déterminé conformément à l’article 223 WS bis, est porté sur l’état de suivi établi au titre de l’exercice.

« À la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l’ordre chronologique, sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.

« Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application du deuxième alinéa du présent article est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d’un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un État ou territoire par le taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WS quater. – Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l’article 223 WS ter, par le taux minimum d’imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application du même article 223 WS ter.

« Art. 223 WS quinquies. – Le solde éventuel figurant dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées à la clôture du quatrième exercice suivant celui au titre duquel cet état de suivi a été établi est considéré comme une réduction du montant corrigé des impôts couverts déterminé précédemment pour cet exercice. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cet exercice doivent être recalculés en conséquence, conformément à la sous‑section 3 de la section IV.

« Art. 223 WS sexies. – Les impôts acquittés au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués pris en compte dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux articles 223 WS ter et 233 WS quater ne sont pas inclus dans le montant corrigé des impôts couverts.

« Art. 223 WS septies. – Lorsqu’une entité constitutive à laquelle s’applique l’option mentionnée à l’article 223 WS quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ou lorsque la quasi‑totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national située dans le même État ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.

« Le montant d’impôt complémentaire additionnel dû pour l’État ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d’impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous‑section 3 de la section IV par le rapport entre le bénéfice qualifié de l’entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l’État ou territoire où elle est située.

« Pour le calcul de ce rapport :

« 1° Le bénéfice qualifié de l’entité constitutive est déterminé conformément à la sous‑section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire où elle est située ;

« 2° Le bénéfice qualifié net pour l’État ou le territoire est déterminé conformément au 1° de l’article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire considéré.

« Sous‑section 2

« Entités d’investissement et entités d’investissement d’assurance

« Paragraphe 1

« Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire

« Art. 223 WT. – Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente et qui n’a pas exercé l’une des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance est calculé séparément du taux effectif d’imposition de l’État ou du territoire dans lequel elle est située.

« Art. 223 WT bis. – Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts déterminé conformément à l’article 223 WT ter et le montant égal à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national du résultat qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance.

« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, leur taux effectif d’imposition est égal au rapport entre la somme des montants corrigés de leurs impôts couverts déterminés conformément au même article 223 WT ter et la somme des parts attribuables au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national de leur résultat qualifié.

« Art. 223 WT ter. – Le montant corrigé des impôts couverts de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT correspond à la somme du montant corrigé des impôts couverts afférents à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et des impôts couverts affectés à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance conformément au paragraphe 5 de la sous‑section 2 de la section III.

« Art. 223 WT quater. – L’impôt complémentaire de l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au produit du taux d’impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa du présent article.

« Le taux d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est égal à la différence positive entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité.

« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, l’impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la déduction fondée sur la substance.

« La déduction fondée sur la substance d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est déterminée conformément à la sous‑section 1 de la section IV, à l’exclusion des articles 223 WA septies et 223 WA octies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d’investissement ou cette entité d’investissement d’assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance.

« Art. 223 WT quinquies. – Aux fins du présent article, la part du résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée conformément aux articles 223 WH à 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.

« Paragraphe 2

« Option pour le régime des entités transparentes

« Art. 223 WU. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité transparente lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité constitutive est, dans l’État ou territoire dans lequel elle est située, soumise à l’impôt à raison de la variation annuelle de la juste valeur des titres détenus dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance ;

« 2° Le taux d’imposition applicable au revenu tiré de cette variation est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WU bis. – Aux fins de l’application du 1° de l’article 223 WU, une entité constitutive qui détient indirectement des titres dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres indirectement détenus, si elle est soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres directement détenus.

« Art. 223 WU ter. – L’option prévue à l’article 223 WU est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.

« En cas de renonciation, la plus ou moins‑value résultant de la cession ultérieure d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’exercice au cours duquel l’option cesse de s’appliquer.

« Paragraphe 3

« Option pour l’application d’une méthode de distribution imposable

« Art. 223 WV. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :

« 1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;

« 2° Période considérée : la période s’étendant de l’ouverture de l’exercice considéré jusqu’à la clôture de l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;

« 3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d’une distribution conformément à la législation d’un État ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance.

« Art. 223 WV bis. – I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité peut appliquer la méthode de distribution imposable définie au II au titre de la participation qu’elle détient dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance n’est pas elle‑même une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ;

« 2° Il peut être démontré que l’entité détenant la participation est soumise à un impôt au titre des distributions effectuées par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à un taux d’imposition supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.

« II. – Pour l’application de la méthode de distribution imposable, les revenus distribués ou réputés distribués par une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au profit d’une entité constitutive détenant une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance sont pris en compte dans le résultat qualifié de cette entité constitutive.

« Le montant des impôts couverts dû au titre de la distribution par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance qui peut être imputé sur l’impôt dû par l’entité détenant une participation dans celles‑ci est ajouté au résultat qualifié et au montant corrigé des impôts couverts de l’entité détenant la participation.

« La part de l’entité détentrice dans le bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre de l’exercice considéré non distribué à l’issue de la période considérée est traitée comme un bénéfice qualifié de cette entité pour l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi. Le produit du montant de cette part par le taux minimum d’imposition constitue un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous‑sections 2 et 3 de la section V.

« Le résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance et le montant corrigé des impôts couverts afférents à ce résultat qualifié au titre de l’exercice sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition mentionné aux articles 223 WT à 223 WT quater, à l’exception du montant des impôts couverts mentionné au deuxième alinéa du présent II.

« Art. 223 WV ter. – Le bénéfice qualifié non distribué d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré correspond au bénéfice qualifié de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance pour le même exercice, réduit, sans pouvoir être négatif, des éléments suivants :

« 1° Le montant des impôts couverts de l’entité ;

« 2° Le montant des revenus distribués ou réputés distribués par l’entité au cours de la période considérée en faveur d’actionnaires qui ne sont pas des entités d’investissement ou des entités d’investissement d’assurance ;

« 3° Le montant des pertes qualifiées de l’entité réalisées au cours de la période considérée ;

« 4° Tout montant résiduel de pertes qualifiées de l’entité qui n’a pas été déduit du bénéfice qualifié non distribué de cette entité au titre d’un exercice considéré antérieur.

« Art. 223 WV quater. – Pour l’application du présent paragraphe, le transfert d’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à une entité qui n’appartient pas au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l’article 223 WV ter.

« Art. 223 WV quinquies. – L’option mentionnée à l’article 223 WV bis est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.

« En cas de renonciation, la part de l’entité détenant la participation mentionnée à l’article 223 WV bis dans le bénéfice qualifié non distribué de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré à la clôture du dernier exercice de validité de l’option est considérée comme un bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre du premier exercice où l’option cesse de s’appliquer. Le produit de ce bénéfice qualifié par le taux minimum d’imposition est considéré, au titre de cet exercice, comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous‑sections 2 et 3 de la section V.

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 223 WW. – I. – L’entité constitutive située en France d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL indique à l’administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, son appartenance à un tel groupe. Elle indique l’identité de l’entité mère ultime du groupe et, le cas échéant, de l’entité qui dépose la déclaration prévue au II du présent article dans les cas prévus à l’article 223 WW bis ainsi que l’État ou le territoire dans lequel elles sont situées.

« II. – L’entité constitutive dépose une déclaration d’informations au titre de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VJ sous forme dématérialisée, dans un délai de quinze mois à compter de la clôture de l’exercice ou de dix‑huit mois au titre du premier exercice au cours duquel le groupe ou l’entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire.

« III. – Elle dépose, par ailleurs, sous forme dématérialisée et dans les mêmes délais, un relevé de liquidation de l’impôt complémentaire dû.

« Le contenu de la déclaration d’informations et du relevé de liquidation est déterminé par décret.

« Art. 223 WW bis. – L’entité constitutive mentionnée au I de l’article 223 WW est dispensée du dépôt de la déclaration d’informations mentionnée au II du même article 223 WW lorsque celle‑ci est déposée par :

« 1° Une entité constitutive d’un groupe qui est située en France et qui a été désignée par l’ensemble des autres entités constitutives du groupe situées en France pour déposer la déclaration et en a informé l’administration fiscale ;

« 2° Une entité mère ultime située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord régissant l’échange automatique de déclarations d’informations relatives à un impôt complémentaire ;

« 3° Une entité déclarante située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord mentionné au 2° du présent article.

« Section IX

« Règles transitoires

« Sous‑section 1

« Actifs et passifs d’impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l’exercice de transition

« Art. 223 WX. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois, pour ce qui concerne un État ou territoire, dans le champ d’application de l’impôt complémentaire mentionné à l’article 223 VL et est soumis au présent chapitre.

« Art. 223 WX bis. – I. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs, sont pris en compte les actifs et les passifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire à l’ouverture de l’exercice de transition.

« II. – Les actifs et les passifs d’impôts différés sont pris en compte dans la limite du taux le plus faible entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire concerné. Toutefois, un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré à hauteur du taux minimum d’imposition si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« Les variations liées à une correction de la valeur ou à la reconnaissance comptable d’un actif d’impôt différé ne sont pas prises en compte.

« III. – A. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive à l’ouverture de l’exercice de transition sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre de l’exercice de transition et, le cas échéant, des exercices ultérieurs.

« B. – Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au A du présent III est inférieur au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal aux actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive.

« C. – Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au A du présent III est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal au produit du taux minimum d’imposition par le rapport entre les actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire applicable lors de l’exercice précédant l’exercice de transition.

« Lorsque, au cours d’un exercice ultérieur à l’exercice de transition, le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire est modifié, il est procédé à un recalcul du montant des actifs d’impôts différés par application de la formule mentionnée au premier alinéa du présent C, en retenant le solde des crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés constaté à l’ouverture de l’exercice au cours duquel le taux d’imposition a été modifié. Il n’est pas tenu compte de la variation du montant d’actif d’impôt différé qui résulte du recalcul pour la détermination du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice de recalcul. La charge d’impôt différé pour cet exercice et les exercices ultérieurs est déterminée selon le montant de la reprise de l’actif d’impôt différé après le recalcul.

« D. – Par dérogation au C, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt comptabilisés en produits avant un exercice de transition ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs.

« IV. – Par dérogation au I, les actifs d’impôts différés afférents à des éléments qui auraient été exclus de la détermination du résultat qualifié conformément à la sous‑section 1 de la section III si la même sous‑section 1 s’était appliquée au titre des exercices concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition de l’État ou du territoire concerné au titre de l’exercice de transition et des exercices ultérieurs, dès lors qu’ils ont été constatés au titre d’une opération réalisée à une date postérieure au 30 novembre 2021.

« Art. 223 WX ter. – I. – Lorsqu’un transfert d’actifs entre entités constitutives est réalisé à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’un exercice de transition, la valeur des actifs acquis à prendre en compte, à l’exception des stocks, correspond à la valeur comptable des actifs transférés figurant dans les états financiers de l’entité cédante à la date de cession. Les actifs et les passifs d’impôts différés afférents à ces actifs acquis sont pris en compte et déterminés sur cette base.

« II. – Par dérogation au I, le groupe peut prendre en compte un actif d’impôt différé attribuable au résultat de cession s’il est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre de ce résultat de cession.

« L’actif d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent II est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :

« 1° Le produit du taux minimum d’imposition par la différence entre la valeur fiscale de l’actif à retenir en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au I ;

« 2° L’impôt acquitté par l’entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l’actif d’impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l’entité cédante en application de l’article 223 WX bis si le résultat de cession n’avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l’exercice concerné.

« L’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent II est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l’actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l’entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d’impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.

« III. – Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au I au moins égal au produit du taux minimum d’imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au même I, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d’acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, le II n’est pas applicable.

« Sous‑section 2

« Exonération temporaire de l’impôt complémentaire dû

« Art. 223 WY. – I. – Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l’article 223 WG à raison des entités constitutives, y compris elle‑même, faiblement imposées situées en France :

« 1° Au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales ;

« 2° Au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.

« II. – Une entité constitutive située en France est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient.

« III. – Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du I et au II du présent article sont ceux qui débutent à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d’entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.

« Art. 223 WY bis. – I. – Un groupe d’entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l’article 223 WY lorsque, au titre d’un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six États ou territoires différents ;

« 2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l’exception de celles qui sont situées dans l’État ou le territoire de référence défini au II du présent article, n’excède pas 50 millions d’euros.

« II. – Pour l’application du 2° du I, est entendu par État ou territoire de référence l’État ou le territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l’exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL, la valeur totale d’actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un État ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet État ou ce territoire.

« III. – L’entité constitutive déclarante informe l’administration fiscale de l’État dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe. » ;

2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , de l’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ » ;

3° Le II de la section I du chapitre Ier du livre II est complété par un 13 ainsi rédigé :

« 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Art. 1679 decies. – I. – L’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ est acquitté par télérèglement à l’appui du relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW par :

« 1° L’entité mère du groupe mentionnée à l’article 223 WG pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle d’inclusion du revenu prévue aux articles 223 WG à 223 Wİ ;

« 2° Les entités constitutives redevables de l’impôt national complémentaire en application de l’article 223 WF ;

« 3° Les entités constitutives redevables conformément à l’article 223 WJ pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue aux articles 223 WJ à 223 WK quater.

« Par dérogation aux 2° et 3° du présent I, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner une seule entité parmi les entités constitutives redevables du groupe pour acquitter la totalité de cet impôt complémentaire et déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW pour leur compte.

« II. – Cet impôt complémentaire est exigible à la date de dépôt du relevé de liquidation ou, en l’absence du dépôt de celui‑ci dans les délais prévus au II de l’article 223 WW, à l’expiration de ceux‑ci.

« Art. 1679 undecies. – À l’exception du versement d’acomptes trimestriels prévu à l’article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l’impôt sur les sociétés. En matière d’assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. » ;

4° Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 F bis ainsi rédigé :

« Art. 1729 F bis. – I. – Lorsqu’ils n’entraînent pas l’application d’une majoration d’un montant plus élevé, sont passibles d’une amende :

« 1° D’un montant de 100 000 €, le défaut de souscription ou le retard dans le dépôt de la déclaration d’informations ou du relevé de liquidation prévus à l’article 223 WW ;

« 2° D’un montant total ne pouvant excéder 50 000 € par déclaration, pour l’ensemble des autres manquements aux obligations déclaratives prévues au même article 223 WW.

« II. – Lorsque plusieurs entités constitutives situées en France font partie d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national, au sens respectivement des 27° et 28° de l’article 223 VK, le total des amendes forfaitaires mentionnées au I du présent article ne peut excéder 1 000 000 € au titre d’un même exercice. Ce montant est réparti entre les entités constitutives concernées en tenant compte de la part de chaque entité dans le total des amendes forfaitaires avant plafonnement. »

II à V. – (Non modifiés)

Article 4 bis (nouveau)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 7232‑1‑1, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232‑1‑2 » ;

2° L’article L. 7232‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526‑22 à L. 526‑26 du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l’article 50‑0 du code général des impôts et à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de 11 salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du présent code et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente, afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, n’excède pas un certain pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au titre de la même année civile.

« Un décret fixe les modalités d’application de la dispense prévue au présent e. » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 7232‑8, après la référence : « L. 7231‑1 », sont insérés les mots : « et qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 7232‑1‑2 pour être dispensée du respect de cette condition » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 7233‑2, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232‑1‑2 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 5

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le i du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« i. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater İ ; l’article 244 quater İ s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :

« XXXIV : Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte

« Art. 244 quater İ. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes, d’électrolyseurs, d’équipements liés à la capture, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé en application du IX du présent article, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce ;

« 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII du présent article, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;

« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans en France à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation.

« II. – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes :

« 1° Pour la production de batteries :

« a) La fabrication des cellules et des modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries ;

« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, des matériaux actifs d’anode et de leurs précurseurs, d’anode, des sels d’électrolyte, de l’électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et d’aluminium et de séparateurs destinés aux batteries ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation de graphite et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

« d) (Supprimé)

« 2° Pour la production de panneaux solaires :

« a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ;

« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type de surface et du verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux mêmes a et b ;

« d) (Supprimé)

« 3° Pour la production d’éoliennes :

« a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l’assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes, des sous‑stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter‑éoliens ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

« d) (Supprimé)

« 4° Pour la production de pompes à chaleur :

« a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

« d) (Supprimé)

« 5° (nouveau) Pour la production d’électrolyseurs :

« a) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des anodes, des cathodes et des membranes ;

« b) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des anodes, des cathodes et des membranes et des composants essentiels mentionnés au a ;

« 6° (nouveau) Pour les équipements liés à la capture, au transport, au stockage et à la valorisation du dioxyde de carbone :

« a) La fabrication d’équipements liés au captage, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone, quelle que soit la technologie utilisée ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b.

« B. – Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°. Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au a du 5° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités de fabrication d’électrolyseurs. Ledit plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b du 6° dudit A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 6°.

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°. Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au b du 5° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 5° ou des activités de fabrication d’électrolyseurs. Ledit plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c du 6° dudit A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du même 6°.

« III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement soumis à l’agrément prévu au VIII, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :

« 1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« 2° Les droits de brevet, les licences, les savoir‑faire ou les autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

« a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ;

« c) Être amortissables ;

« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du même 12, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I du présent article.

« Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien.

« IV. – Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.

« V. – A. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.

« Ce taux est porté :

« 1° À 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;

« 2° À 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.

« B. – Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :

« 1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de la même annexe I.

« VI. – A. – Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise.

« B. – Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :

« 1° À 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 précité, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;

« 2° À 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.

« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.

« Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné au V ni le plafond mentionné au VI. Le montant total de l’aide ne peut excéder 100 % des coûts admissibles.

« VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et sur avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article.

« Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée avant l’ouverture du chantier.

« B. – L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;

« 2° Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;

« 3° Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable.

« C. – Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.

« D. – Le non‑respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui‑ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.

« Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir.

« E. – La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande d’agrément complète.

« IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont exposées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.

« Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées.

« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.

« Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.

« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« X. – Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. »

II à IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis A (nouveau)

I. – La transmission universelle de patrimoine réalisée entre le comité de développement et de promotion de l’habillement et l’Institut français du textile et de l’habillement est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 5 bis B (nouveau)

I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis

I. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 5 ter

I. – L’article 35 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue à l’article 35 bis du code général des impôts, précisant notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et celle de son coût.

Article 5 quater

(Conforme)

Article 5 quinquies

(Supprimé)

Article 5 sexies

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique affectés à leurs activités en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie.

« B. – La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.

« C (nouveau). – Pour les véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 70 %.

« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 60 %.

« Pour les véhicules mentionnés audit A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 50 %. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I bis du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou dans le cadre d’un contrat de location de longue durée, peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule si ce dernier a fait l’objet de la transformation mentionnée au I bis du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II.

« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I bis. »

Article 5 septies A (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 septies B (nouveau)

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

« Sous‑section 7

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd affecté au transport de marchandises ou d’un autobus peu polluant

« Art. L. 224682. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, y compris aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports, pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes ou d’un autobus peu polluant, et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« 4° L’énergie électrique ;

« 5° L’hydrogène ;

« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Z du code général des impôts.

« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds affectés au transport de marchandises ou d’autobus peu polluant

« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224‑68‑2 du code de la consommation.

« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »

III. – Le présent article s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 septies

(Supprimé)

Article 5 octies

Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, le taux : « 125 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».

Article 5 nonies

L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 » ;

2° Au II et à la première phrase du premier alinéa du IV, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 ».

Article 5 decies A (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises du secteur ferroviaire soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des matériels et équipements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Locomotives et wagons dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret ;

« 2° Équipements de propulsion électrique ou hydrogène pour la traction ferroviaire.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° et 2° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 decies B (nouveau)

I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 decies C (nouveau)

I. – Au septième alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 400 000 » est remplacé par le montant : « 800 000 ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Articles 5 decies et 5 undecies

(Supprimés)
 

Article 5 duodecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50‑0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ; »

– les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis et ;

« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins‑values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :

« – 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« – 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis ;

« – 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2°.

« Les plus ou moins‑values mentionnées au huitième alinéa du présent 1 sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du présent code, sous réserve de l’article 151 septies. Pour l’application du présent alinéa, les abattements mentionnés aux huitième à onzième alinéas du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 1° bis et 2° » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – (Supprimé)

Article 5 terdecies

(Conforme)

Article 5 quaterdecies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° bis du 2 de l’article 92, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les produits issus de la participation à la création ou au fonctionnement d’une technologie des registres distribués au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, dès leur perception ; »

2° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes ou les entités juridiques » ;

b) La référence : « 150 VH bis » est remplacée par les mots : « L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ».

Article 5 quindecies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :

a) Le VI bis est ainsi rétabli :

« VI bis. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au I est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l’article 44 sexies‑0 A.

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans les conditions prévues au II du présent article.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI bis est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

b) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « VI, », est insérée la référence : « VI bis, » ;

1° et 2° (Supprimés)

Article 5 sexdecies A (nouveau)

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – À la fin du IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 sexdecies

(Conforme)

Article 5 septdecies

(Supprimé)

Article 5 octodecies

I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un terrain à bâtir » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ou les terrains à bâtir » sont supprimés ;

– la dernière phrase est supprimée ;

2° (nouveau) Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;

b) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;

c) Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « ou de construction » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 ;

« 2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date de la promesse. »

bis (nouveau). – Aux première et seconde phrases du III de l’article 1764 du code général des impôts, les mots : « ou de construction » sont supprimés.

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2026, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue à l’article 210 F du code général des impôts, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, une évaluation de son efficacité et le coût de celle‑ci.

Article 5 novodecies

(Conforme)

Article 5 vicies A (nouveau)

I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :

« Section II ter

« Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison des opérations :

« 1° De mise à disposition du public de services permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;

« 2° De mise à disposition du public de services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;

« 3° Sont exonérés les services répondant aux conditions cumulatives suivantes :

« a) L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques présente un caractère accessoire ;

« b) Leur objet principal n’est ni l’information du public ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres.

« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui mettent à disposition du public les services mentionnés au I.

« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix acquitté en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au I.

« Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services fournis à titre gratuit donnant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.

« Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au même I :

« 1° Les prix perçus par les redevables concernés pour l’accès aux services mentionnés au 1° dudit I ;

« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux redevables pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du même I.

« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.

« IV. – L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement d’une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I.

« V. – Le taux de la taxe appliqué au montant de la somme des contreparties est fixé à :

« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I :

« a) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;

« b) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;

« c) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros ;

« 2° Pour les services mentionnés au 2° du même I : 1,75 %.

« VI. – Par dérogation au V, pour les entreprises dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au 1° du I fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de :

« 1° Pour la fraction relevant du taux défini au b du 1° du V :

« a) 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025 ;

« 2° Pour la fraction relevant du taux défini au c du 1° du même V :

« a) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;

« b) 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025.

« VII. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.

« VIII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »

II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 163 bis. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. »

Article 5 vicies B (nouveau)

Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II quater ainsi rédigée :

« Section II quater

« Centre national de la musique

« Art. 1609 sexdecies D. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Pour l’application de la taxe, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« II. – Les services mentionnés au I du présent article sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« III. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui louent, à toute personne qui elle‑même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.

« IV. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au I ;

« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ;

« 3° Des revenus générés par des services proposant des contenus créés par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.

« V. – N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations mentionnées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« VI. – Le taux est fixé à 1,75 %.

« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« La présente taxe entre en application le 1er janvier 2024.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »

Article 5 vicies

Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 5 unvicies

Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « du présent article engagées avant le 31 décembre 2026, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles‑ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date ».

Article 5 duovicies

(Supprimé)

Article 5 tervicies A (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 115‑6 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2025, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d’antenne à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 tervicies B (nouveau)

I. – La dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 115‑9 du code du cinéma et de l’image animée est complétée par les mots : « ou dont la diffusion se fait auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 tervicies

Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Articles 5 quatervicies et 5 quinvicies

(Supprimés)

Article 5 sexvicies

(Conforme)

Article 5 septvicies

Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Articles 5 octovicies et 5 novovicies

(Conformes)

Article 5 tricies

Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « consistant en des travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre, des travaux d’aménagement interne et les travaux d’amélioration qui leur sont indissociables, ainsi que des travaux de mise aux normes dès lors qu’ils conditionnent la poursuite de l’activité et sont immobilisés ».

Articles 5 untricies et 5 duotricies

(Conformes)

Article 5 tertricies A (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces expositions donnent lieu à rémunération des artistes concernés. »

Article 5 tertricies

(Supprimé)

Article 5 quatertricies A (nouveau)

Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section XX bis A ainsi rédigée :

« Section XX bis A

« Taxe sur les programmes de rachats d’actions

« Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 €.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Articles 5 quatertricies et 5 quintricies

(Conformes)

Article 5 sextricies

(Supprimé)

Article 5 septtricies

À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2023, en tant qu’elles concernent l’article 44 sexies A du code général des impôts ».

Article 5 octotricies

I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

Le montant de la provision est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros.

Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent I est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

La provision pratiquée à la clôture d’un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée.

Le présent I ne s’applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.

Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du même code ne peuvent pratiquer la provision prévue au présent I.

II. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.

III. – Le bénéfice de la provision prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6

I A (nouveau). – L’article L. 315‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l’inscription d’une hypothèque et les frais notariés. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement, dans les conditions prévues à l’article 244 quater T du code général des impôts. Ces prêts ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu au même article 244 quater T. »

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis À la deuxième phrase du II de l’article L. 31‑10‑3, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € » ;

2° La première phrase du V du même article L. 31‑10‑3 est ainsi modifiée :

a) (Supprimé)

b) Après la seconde occurrence du mot : « amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ;

2° bis L’article L. 31‑10‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « des ressources de l’emprunteur, » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° L’article L. 31‑10‑10 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au moyen », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. » ;

b) La seconde ligne du tableau du dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

« 

Coefficient familial

1,0

1,5

1,8

2,1

2,4

 » ;

 

4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 31‑10‑11, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

4° bis (nouveau) À la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 312‑7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que » sont supprimés ;

5° L’article L. 353‑9‑2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après le mot : « Le », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1 du présent code peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.

« II. – 1. Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit ou la société de financement ou la société de tiers‑financement.

« Par exception :

« 1° Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l’article 244 quater U, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° ;

« 2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l’article 244 quater U, à l’exception des cas mentionnés au 1° du 1 du présent II, l’État exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui‑ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.

« 2. Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au 3 du I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement.

« 3. L’offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 et au 2 du présent II selon des modalités définies par décret.

« III. – En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement. » ;

1° L’article 200 quater A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du a est complété par les mots : « permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap » ;

– les 1° et 2° du même a sont abrogés ;

– au 1° et à la fin des 2° et 3° du b, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

– au début du premier alinéa du c, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ;

– les quatre derniers alinéas du même c sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑5 du même code, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l’article L. 241‑6 dudit code ; »

– il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1, payées à compter du 1er janvier 2024, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Supérieurs aux seuils annuels suivants :

 

 

(En euros)

« 

Nombre de personnes composant le ménage

Île-de-France

Autres régions

 

1

27 343

20 805

 

2

40 130

30 427

 

3

48 197

36 591

 

4

56 277

42 748

 

5

64 380

48 930

 

Par personne supplémentaire

8 097

6 165

 

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au même IV, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues audit IV, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent d sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er novembre 2023 et le 1er novembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ;

b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

c) À la première phrase du 4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : « , d’une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée à l’article L. 98 E du livre des procédures fiscales. » ;

2° L’article 220 Z septies est ainsi modifié :

a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies du présent code, les sociétés d’investissement à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214‑162‑1 dudit code ; »

b) À la fin du 3° du II, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;

2° bis (nouveau) Après le même article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z octies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z octies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. » ;

2° ter (nouveau) Le l du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« l. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Z octies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

2° quater (nouveau) Le XLV de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé :

« XLV : Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt

« Art. 244 quater T. – I. – 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 315‑2 du code de la consommation versés au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« 2. Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné au 1 du présent I sont ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I de l’article 244 quater U.

« 3. Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, à raison des travaux réalisés dans le logement qu’elles occupent à titre de résidence principale.

« 4. Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au 2 du présent I.

« 5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au 1 du présent I, à l’appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l’article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5.

« 6. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement.

« 7. La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret qui ne peut être supérieure à dix ans à compter de la date de l’émission de l’offre de prêt.

« 8. Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au 1 du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au 1 du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d’impôt prévus au présent article.

« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers‑financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu au présent article correspondant.

« V. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au 1 du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement des prêts avance mutation ne portant pas intérêt, le contrôle de l’éligibilité de ces prêts et le suivi des crédits d’impôt.

« VI. – La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers‑financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers‑financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

« VII. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. » ;

3° L’article 244 quater U est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code, » ;

– après le g du 1° du 2, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts‑crête dans le cadre prévu à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ; »

– au dernier alinéa du même 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

– après le mot : « mentionnés », la fin de la seconde phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2 du présent I. » ;

– aux première et dernière phrases du premier alinéa du 5, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

– le deuxième alinéa du même 5 est supprimé ;

– le début de la première phrase du dernier alinéa dudit 5 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I,… (le reste sans changement). » ;

– le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Par dérogation au 6 du présent I, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux prévus au 2 portant sur le même logement, sous réserve que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement.

« Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement. » ;

– à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter ou 2° » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

d) Au IV, les deux occurrences des mots : « ou la société de financement » sont remplacées par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;

e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

f) Le VI bis est ainsi rédigé :

« VI bis. – A. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

« B. – Les travaux mentionnés au A du présent VI bis sont constitués :

« 1° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;

« 2° De ceux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au syndicat de copropriétaires.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent B sont fixées par décret. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent B.

« Les travaux mentionnés au même 2° ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1°.

« C. – Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I, lorsque l’avance est accordée en application du A du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée.

« D. – Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du B du présent VI bis, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide adressée à l’emprunteur par l’agence.

« E. – L’avance prévue au A du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

« Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

« F. – Le montant de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation, utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du B du présent VI bis.

« La durée du remboursement de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder cent quatre‑vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis.

« F bis (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du présent VI bis, le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt.

« G. – Par dérogation au second alinéa du E du présent VI bis, l’avance prévue au A peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du présent VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au B, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;

g) Le VI ter est ainsi rédigé :

« VI ter. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au I peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux prévus au 2 du I portant sur le même logement et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter, sous réserve que l’offre d’avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis.

« La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux prévus aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, cette somme est portée à 50 000 €. » ;

3° bis (nouveau) Aux deux premiers alinéas du 2 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° Au 4 du I de l’article 244 quater X, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et », les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés et, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » ;

4° bis A (nouveau) Aux deux premiers alinéas du 2 du VII du même article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° bis L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les travaux immobiliers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui répondent à l’une des conditions suivantes :

« – être un logement locatif social au sens du 1° du I de l’article 278 sexies ;

« – appartenir à ou être géré par un organisme d’habitations à loyer modéré, sous réserve d’avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l’État ;

« b) Ces travaux conduisent à transformer des logements très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s’entendent au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. Pour les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 73 de la Constitution habilitées à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par ces collectivités ;

« c) Les logements résultant de ces travaux répondent aux critères de la sécurité d’usage, de qualité sanitaire et à d’accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du même code. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n’est pas une condition d’éligibilité au taux réduit en raison d’une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l’intégrité du bâti ;

« d) Les logements et les travaux font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d’au moins quarante ans

6° du I

5,5 %

 » ;

 

5° L’article 279‑0 bis A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ;

« b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :

« – sauf lorsqu’ils relèvent de l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent b, le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au III de l’article 199 novovicies ;

« – lorsqu’ils font partie d’une résidence‑services mentionnée à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ; »

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le destinataire de la livraison, ou en cas de démembrement, l’usufruitier, est une personne morale ; »

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :

« a) Sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur, au sens du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme ;

« c) Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, comportant la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 dudit code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code ;

« d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ; »

– le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 4° n’est pas applicable aux logements faisant partie d’une résidence‑services mentionnée à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ; »

– le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les logements résultent :

« a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« b) D’une opération d’acquisition‑amélioration, au sens du 6° du I de l’article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et du logement. » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition‑amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I sauf les travaux pour lesquels l’article 278‑0 bis A prévoit un taux réduit inférieur. » ;

5° bis (nouveau) Au premier alinéa du II bis de l’article 284, la référence : « c » est remplacée par les mots : « 1° ou 4° du I » ;

6° Le 3° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1384 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1384 C bis. – I. – Il est accordé un dégrèvement pendant une durée de quinze année sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° du présent I à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d’agrément mentionné au même 4° ;

« 2° Ils constituent des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l’article 278 sexies ou, sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’État, des logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ;

« 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne satisfaisaient pas à des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« 4° Ils ont fait l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux de rénovation lourde permettant :

« a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle portent les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens du même article L. 173‑1‑1 ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« b) Le respect des critères de sécurité d’usage prévus au chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, des critères de qualité sanitaire prévus au titre V du même livre Ier et des critères d’accessibilité des bâtiments prévus au titre VI dudit livre Ier.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères font courir un risque sur l’intégrité du bâti ;

« 5° Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils satisfont aux critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent I.

« II. – La durée du dégrèvement prévue au I est portée à vingt‑cinq ans lorsque la demande de l’agrément mentionné au 4° du même I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;

7° L’article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C bis. » ;

8° (nouveau) À l’article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « , des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater T ».

III. – (Non modifié)

III bis. – (Supprimé)

III ter. – (Non modifié)

IV. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

V. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

bis (nouveau). – Au premier alinéa du V de l’article 65 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2024 ».

VI. – (Non modifié)

VII. – A. – Le 4° du II du présent article s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023.

bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.

B. – Le a du 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même 2° s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

bis (nouveau). – Le I A et le 4° bis du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.

C. – Le I et le 3° du II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2024.

(nouveau). – Le 4° bis du I et les 1° A, 2° bis, 2° ter, 2° quater et 8° du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

VIII (nouveau). – Le respect de la condition prévue au 3° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :

1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;

2° L’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.

IX (nouveau). – Les troisième et quatrième alinéas du a du 3° du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des b du 5° et 6° du II ainsi que du IX est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du XI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6 bis

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° du B du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° (nouveau) La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est complétée par les mots : « qui ne servent pas au financement des logements mentionnés au 5° du B du I » ;

3° (nouveau) À la seconde phrase des a et b du 3° du XII, après la référence : « VIII », sont, deux fois, insérés les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, ».

II (nouveau). – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

Article 6 ter (nouveau)

I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de ceux visés à l’article 1500, » sont supprimés ;

3° Le second alinéa du même II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La délibération est prise avant le 1er octobre de l’année pour une application l’année suivante. À titre exceptionnel, pour l’année 2024, la délibération peut être prise avant le 31 mars, pour une application dès l’année 2024. » ;

4° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux de la taxe sur les friches commerciales et industrielles situées sur son territoire peut être fixé par le conseil municipal entre 10 % et 50 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

3° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

– à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) L’avant‑dernier alinéa du II est supprimé ;

c) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

5° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ;

6° Le 2 decies de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « ou les zones France ruralités revitalisation » ;

b) Le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies est ainsi modifié :

– après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2024 » ;

– la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

c) Il est ajouté un article 44 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l’article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l’article 92, dans les zones France ruralités revitalisation “plus” définies au III du présent article sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’une entreprise en difficulté, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code.

« Une entreprise qui emploie moins de onze salariés, dont le siège social est situé en zone France ruralités revitalisation plus depuis au moins soixante mois consécutifs et qui n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles ou de pêche maritime bénéficie de cette exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, selon les mêmes conditions et pour une durée de trente‑six mois à compter de son éligibilité ou de la date d’entrée en vigueur du présent article. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« B. – Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent article, les entreprises qui sont créées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices, à l’exception des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, réalisés jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues au même A.

« C. – Les A et B du présent I ne s’appliquent pas dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” bénéficiant de l’article 44 quaterdecies.

« D. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – A. – À l’exception des communes intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

« Pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.

« B. – Par dérogation au A et lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation de l’ensemble des communes appartenant à un bassin de vie, défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à l’exception des communes intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ;

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine.

« Le représentant de l’État dans le département propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer, selon un calendrier et des modalités définis par décret. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

« C. – Par dérogation au A du présent II, sont également classées en zone France ruralités revitalisation, les communes de France métropolitaine, à l’exception des communes intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure à 33 habitants par kilomètre carré ;

« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

« C bis (nouveau). – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de moins de 20 000 habitants de France métropolitaine, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;

« 3° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

« D. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de Guyane ainsi que celles de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.

« III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation plus les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen des communes des établissements publics de coopération intercommunale de France métropolitaine.

« Pour la détermination des zones France ruralités revitalisation “plus”, les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classées dans la zone définie au II sont classées par ordre décroissant en fonction de l’indicateur mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré dans les zones France ruralités revitalisation “plus”.

« IV. – Le classement des communes en zone France ruralités revitalisation et en zone France ruralités revitalisation “plus” est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er juillet de l’année précédant le classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales. Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du II et au III est celui arrêté au 1er janvier de l’année précédant la révision du zonage France ruralités revitalisation.

« V. – A. – Pour bénéficier des exonérations prévues au I du présent article, l’entreprise doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Par dérogation, pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise faisant l’objet d’une reprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;

« 3° Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;

« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir‑faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse.

« B. – Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II.

« VI. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité sédentaire ou non sédentaire implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au‑delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

« Lorsque le contribuable exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

« VII. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise, à l’exception des reprises d’entreprise en difficulté dans les zones France ruralités revitalisation “plus” mentionnées au III du présent article, consécutives au transfert, à la reprise, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” mentionnées aux II et III, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

« VIII. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« IX. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :

« 1° Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 2° Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées en dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« X. – Les exonérations prévues au I du présent article restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’activité sort de la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation définies aux II et III.

« XI. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III en la délocalisant dans un autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III.

« La cessation volontaire d’activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux mêmes II et III s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle au sens du I de l’article 92, implantée en zone France ruralités revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone France ruralités revitalisation s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en zone France ruralités revitalisation.

« Aucun professionnel exerçant une activité libérale réglementée ne peut bénéficier du dispositif mentionné au I du présent article à plus d’une reprise. » ;

7° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à l’avant‑dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

– au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

8° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) À la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

9° Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

10° Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « , dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G » sont supprimés ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 722 bis et au premier alinéa du I de l’article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

12° Au premier alinéa du I de l’article 1382‑0, la référence : « 1382 İ, » est supprimée ;

13° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 İ, 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 İ, 1383 J, 1383 K » ;

14° L’article 1382 İ est abrogé ;

15° L’article 1383 C ter est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) À la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383 İ » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

16° Au premier alinéa de l’article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l’article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

17° À la première phrase du V de l’article 1383 F, les mots : « 1383 H ou 1383 İ » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ;

18° À la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

19° À la première phrase du V de l’article 1383 J, les mots : « 1383 H, 1383 İ ou 1383 F » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ;

20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un 1° nonies ainsi rédigé :

« 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation

« Art. 1383 K. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle‑ci.

« II. – Les exonérations prévues au I du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l’article 1466 G.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut de dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable, uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent III.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 İ ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.

« VI. – Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ;

20° bis L’article 1388 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cet abattement s’applique aux logements au titre desquels le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, s’est engagé conventionnellement sur un programme d’actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers concernés. Cet engagement doit être formalisé, avant le 1er janvier de la première année d’application de l’abattement, soit dans un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 précitée, soit dans une convention annexe portant sur la période restant à courir entre l’année suivant sa signature et l’année 2030. » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

– après le mot : « années », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 2025 à 2030. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année d’application de l’abattement, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou de la convention annexe. Cette déclaration doit être actualisée en cas de modification des biens concernés avant le 1er janvier de l’année suivant la modification. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention annexe les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. Ces documents sont également transmis, à titre consultatif, aux représentants des associations de locataires et au conseil citoyen. » ;

21° L’article 1463 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :

– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

– les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;

22° L’article 1463 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :

– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

– les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;

23° À la fin du 1° du I de l’article 1464 D et de l’avant‑dernier alinéa de l’article 1594 F ter, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

24° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;

25° L’article 1464 G est abrogé ;

26° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

27° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2024 » et, après le mot : « procèdent », sont insérés les mots : « , jusqu’au 30 juin 2024, » ;

b) La seconde phrase du cinquième alinéa du A du II est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

28° Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

29° L’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

b) Le I septies est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

– le cinquième alinéa est supprimé ;

c) La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi modifiée :

– la référence : « 1464 G,, » est supprimée ;

– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

– les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;

– la référence : « , I quinquies A » et la référence : « , I sexies » sont supprimées ;

30° La première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D est ainsi modifiée :

a) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

b) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;

c) Les mots : « et 1466 B » sont remplacés par les mots : « , 1466 B et 1466 G » ;

31° À la première phrase du VI de l’article 1466 F, la référence : « , 1464 G » est supprimée ;

32° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III du même article 44 quindecies A.

« Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation “plus” mentionnée au III dudit article 44 quindecies A.

« L’exonération s’applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l’année qui suit la création de l’établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension est intervenue.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle‑ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 75 % de la base nette imposable la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

« II. – Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut de dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.

« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus audit article 1477 uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

« III. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A ou 1466 D et de celle prévue au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.

« V. – Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ;

33° Au premier alinéa du I de l’article 1468 bis, les mots : « 1465 à » sont remplacés par les mots : « 1465 et » ;

34° Au I du E de l’article 1594 F quinquies, les mots : « de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A, » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

35° Le 2 du IV de l’article 1639 A ter est ainsi modifié :

a) La première phrase du a est ainsi modifiée :

– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

– après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1466 G » ;

b) À la première phrase du b, la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

36° Le 2 du II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– la référence : « 1383 H, » est supprimée ;

– les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;

b) Au b, la référence : « 1382 İ, » est supprimée ;

37° Le 1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– les références : « , 1383 H », « , 1465 A », « , I quinquies A », « , I sexies » et « , 1466 E » sont supprimées ;

– les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;

b) Au b, les références : « 1382 İ, » et « 1464 G, » sont supprimées.

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

IV et V. – (Non modifiés)

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 1231‑2, les mots : « à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑8, les mots : « , les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, » sont remplacés par les mots : « ainsi que les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, » ;

3° Après le mot : « zones », la fin du d de l’article L. 2334‑21 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A. »

VII à IX. – (Non modifiés)

X. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑23‑14, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑19 et à l’article L. 241‑20, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du même code ».

XI à XXI. – (Non modifiés)

XXII (nouveau). – À la fin du XIII de l’article 87 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

XXIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du classement en zone France ruralités revitalisation des communes de la Guadeloupe et de la Martinique comprises dans la zone spéciale d’action rurale ainsi que de la prolongation de l’abattement sur la taxe foncière sur les logements sociaux accordé aux organismes HLM est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

XXIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 bis

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la fin du c, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et de nautisme, y compris la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme » ;

2° Sont ajoutés des i à k ainsi rédigés :

« i) Industrie ;

« j) Réparation et maintenance navale ;

« k) Édition de jeux électroniques ; ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 ter

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° à 3° (Supprimés)

4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) (Supprimé)

5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 € » ;

6° Le même quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. » ;

7° À la dernière phrase du dix‑neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

8° La deuxième phrase des vingt‑deuxième et trente‑deuxième alinéas est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Après le I quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :

« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Les travaux n’aboutissent pas à un changement de destination de l’immeuble ;

« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;

C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : « , I quater et I sexies. » ;

D. – Au IV, après la référence : « I quater », est insérée la référence : « , I sexies » ;

E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) (Supprimé)

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est complétée par les mots : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 € » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;

5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »

c) (Supprimé)

B. – Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;

C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :

– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;

b) Le 2° du 2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »

2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

B. – Le III est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;

C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».

V. – A. – (Supprimé)

B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie à compter du 1er janvier 2024.

2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1°, le a du 2°, les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint‑Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Article 7 quater A (nouveau)

I. – L’aide instituée par le décret n° 2023‑982 du 25 octobre 2023 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d’usage de l’eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu et est exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites et seuils prévus aux articles 50‑0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – Le bénéfice du premier alinéa du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

Article 7 quater B (nouveau)

Au deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».

Article 7 quater

(Conforme)

Article 7 quinquies (nouveau)

L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. »

Article 8

(Conforme)

Article 8 bis

I. – L’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ;

B. – Le IV est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et IV » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;

– à la seconde phrase du l’avant‑dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;

d) Au second alinéa du 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

3° Le D est ainsi modifié :

a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée :

 

« 

Seuil unitaire (en euros par mégawattheure)

 

 

94

 

 

105

 

 

147

 

 

105

 

 

84

 

 

152

 

 

183

 

 

42

 

 

136

 

 

115

 

 

89

 

 

63

 

 

105

» ;

 

b) Le 4 est ainsi modifié :

– le 3° est abrogé ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

4° Le F est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ;

b) Les 3 et 4 sont abrogés ;

c) Le 5 est ainsi modifié :

– les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

– les mots : « lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, » sont supprimés.

II. – (Non modifié)

Article 9

(Conforme)

Article 10

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « limites définies » sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;

2° Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

3° L’article 285 bis est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 2 du III » sont remplacés par les mots : « 2° du B du II » ;

b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4° Le II de l’article 286 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :

« II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

8° Au début de la section VIII bis du chapitre Ier du titre II de la première partie, il est ajouté un article 293‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 2930 B. – I. – Aux fins de la présente section :

« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;

« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans des conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;

« 2° Dans aucun des autres États membres :

« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;

9° L’article 293 B est ainsi rédigé :

« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

 

 

(En euros)

«

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement

 

Année civile précédente

85 000

37 500

 

Année en cours

93 500

41 250

 

« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

 

 

(En euros)

«

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II

 

Année civile précédente

47 500

37 500

 

Année en cours

52 250

41 250

 

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.

« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

10° Après l’article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :

« Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;

« 2° L’assujetti a adressé à l’État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle‑ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – La franchise mentionnée au I du présent article s’applique :

« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.

« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s’appliquer :

« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;

« 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293‑0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.

« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise, délivré par l’administration française.

« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.

« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente‑cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente‑cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.

« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;

« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.

« B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.

« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française, dans un délai de quinze jours ouvrables, lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis.

« Il communique à l’administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.

« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis ;

« 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;

« 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;

« 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présumer par d’autres moyens que ses activités ont pris fin.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :

« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n’est pas applicable :

« 1° Lorsque l’administration a dressé un procès‑verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16‑0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès‑verbal est établi ;

« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même livre. » ;

12° Au premier alinéa de l’article 293 C, les mots : « I et IV de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;

13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :

« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :

« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;

« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;

« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262‑00 bis et 263 ;

« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;

« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.

« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l’Union européenne.

« B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.

« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.

« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d’honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.

« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

14° L’article 293 G est abrogé ;

15° À la première phrase du II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;

16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;

17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».

II et III. – (Non modifiés)

Article 10 bis A (nouveau)

I. – Le a du 1 de l’article 1693 ter du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 259, il est inséré un article 259‑0 A ainsi rédigé :

« Art. 2590 A. – Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;

2° L’article 259 A est ainsi modifié :

a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ;

b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, » ;

3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;

4° Le V de l’article 271 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) (nouveau) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Si elles sont réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, les opérations exonérées en application des dispositions du 4° du 2 de l’article 261. » ;

5° Au I de l’article 278‑0 B, les mots : « , autres que les œuvres d’art, » sont supprimés ;

6° Le İ de l’article 278‑0 bis est ainsi rédigé :

« İ. – Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; »

7° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278‑0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ;

8° Sont abrogés :

a) L’article 278‑0 A ;

b) L’article 278 septies ;

c) Le 4° du I et le III de l’article 297 A ;

d) L’article 297 B ;

e) Le II de l’article 297 D.

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée avec droit à déduction sur la vente par les pêcheurs et les armateurs de pêche du produit de leur pêche, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci.

IV (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur livraisons d’œuvre d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, qui précise l’efficacité et le coût de celui‑ci.

Article 10 ter

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :

a à d) (Supprimés)

e) (nouveau) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. » ;

2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) Après le III de l’article 293 B, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 15 000 € pour les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. » ;

3° (Supprimé)

Article 10 quater

L’article 262‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe. » ;

2° (nouveau) Après le mot : « moyen », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « d’une plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration ; »

3° (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « même I » sont remplacés par la référence : « II » ;

b) Au 3°, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».

Article 10 quinquies

I. – (Non modifié)

II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone France ruralités revitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

2° L’article L. 442‑3‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

3° Le III de l’article L. 442‑3‑3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »

Article 10 sexies

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le F est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Jusqu’au 31 décembre 2026, les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les compétitions de jeux vidéo prévu au 1° du I, qui précise l’efficacité et le coût de celui‑ci.

Article 10 septies

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Jusqu’au 31 décembre 2026, l’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui‑ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »

II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les activités des centres équestres, qui précise l’efficacité et le coût de celui‑ci.

Article 10 octies A (nouveau)

L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 273 septies C. – Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;

« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »

Article 10 octies B (nouveau)

Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les préservatifs masculins et féminins ; ».

Article 10 octies C (nouveau)

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont produits ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 octies D (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de deux ans.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 octies E (nouveau)

I. – Le a de l’article 296 bis du code général des impôts est complété par les mots : « : ainsi que pour l’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques, les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ; les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ; les produits d’entretien domestique ; les produits pharmaceutiques ; les fournitures scolaires ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 octies

I. – (Non modifié)

II. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :

« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2025.

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises :

« 1° (nouveau) À compter du 1er septembre 2026 pour les entreprises de catégorie intermédiaire ;

« 2° À compter du 1er septembre 2027 pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises.

« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

« Le premier alinéa du présent A s’applique après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, les 3° et 5° du I ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »

Article 10 nonies (nouveau)

I. – Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts est complété par des f et g ainsi rédigés :

« f) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020‑01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;

« g) Les personnes qui établissent l’existence :

« – d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle des livres II et III du code de la mutualité ;

« – de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;

« – de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;

« – d’une affiliation à un même organisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11

I. – Par dérogation aux articles L. 312‑37, L. 312‑48, L. 312‑64 et L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :

1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations des activités économiques relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés », telles qu’elles sont définies à l’article L. 312‑24 du même code ;

2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

Le présent I est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.

II. – (Supprimé)

Article 11 bis (nouveau)

Le 9° du VI de l’article 9 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « est insérée une ligne ainsi rédigée » sont remplacés par les mots : « sont insérées deux lignes ainsi rédigées » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

«

Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Électricité consommée pour les besoins des activités économiques

L. 312-58-1

0,5

»

Électricité consommée pour les besoins des activités non économiques

1

 

Article 12

I. – (Non modifié)

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – Le 2° de l’article L. 133‑4 est ainsi rédigé :

« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »

B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑35 est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;

bis. – Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;

C. – L’article L. 312‑42 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31242. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ;

D. – L’article L. 312‑54 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312‑42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312‑42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

E. – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑55 est ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312‑42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

F. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑60 est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;

7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ;

G. – Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64 est supprimée ;

H. – À l’article L. 312‑69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ;

İ. – L’article L. 312‑74 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE‑IF” » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ;

J. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE‑IF » ;

2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;

3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;

K. – L’article L. 312‑76 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustibles » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

L. – L’article L. 312‑77 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustibles » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

M. – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑78 est supprimé ;

N. – La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « livre Ier », la fin de l’article L. 312‑104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section. » ;

2° Après le même article L. 312‑104, sont insérés des articles L. 312‑104‑1 et L. 312‑104‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3121041. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311‑36 dont elle est susceptible de bénéficier.

« Art. L. 3121042. – Le décret prévu à l’article L. 312‑104‑1 détermine :

« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;

« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;

« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;

« 4° Le nombre des avances, qui ne peut être inférieure à quatre par année civile ;

« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;

O. – Sont abrogés au 1er janvier 2027 :

1° et 2° (Supprimés)

3° Les articles L. 312‑69 et L. 312‑78.

III à V. – (Non modifiés)

VI (nouveau). – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 ».

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 12 bis (nouveau)

I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 13

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° A Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ;

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;

a bis) (nouveau) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :

 

«

9,5 %

 

 

9,2 %

 

 

1 %

» ;

 

b) Les mêmes trois dernières lignes sont ainsi rédigées :

 

« 

10,5 %

 

 

9,4 %

 

 

2 %

» ;

 

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

– à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

– à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

b) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;

c) Le même a, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi rédigé :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; »

d) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :

– à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;

– à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;

e) À la première phrase du premier alinéa du E, après la référence : « B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;

f) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié :

– la dernière colonne est supprimée ;

– à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;

– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

 

«

Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)

2

0 %

15 % des quantités de gazoles destinées à une utilisation pour les besoins de la pêche mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales en France

0 % (colonne supprimée)

» ;

 

– à la dernière ligne de la première colonne, dans sa rédaction résultant de l’article 67 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, après le mot : « hydrogène », sont insérés les mots : « renouvelable ou bas‑carbone, définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;

b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. »

bis. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception du a bis du 1°, du b et des deux derniers alinéas du f du 2° et du 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 13 bis

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° de l’article L. 421‑4‑1, les mots : « proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les » ;

2° Le 2° de l’article L. 421‑4‑2 est ainsi rédigé :

« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 1 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421‑4‑1 ; ».

II. – (Non modifié)

Article 14

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 421‑2 est ainsi rédigé :

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.

« Sont exclus du présent 2° :

« a) Les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;

« b) (nouveau) Les véhicules dont l’acquisition et l’exploitation répondent à un besoin strictement professionnel.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive et le besoin professionnel sont constatés. » ;

2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421‑23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

3° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421‑30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421‑2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ;

4° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421‑36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421‑2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; »

5° L’article L. 421‑60 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

c) (Supprimé)

6° L’article L. 421‑61 est abrogé ;

7° L’article L. 421‑62 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :

 

«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2026

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

 

Inférieures à 107

0

139

2 049

171

24 291

 

108

50

140

2 205

172

26 302

 

109

75

141

2 370

173

28 413

 

110

100

142

2 544

174

30 624

 

111

125

143

2 726

175

32 935

 

112

150

144

2 918

176

35 346

 

113

170

145

3 119

177

37 857

 

114

190

146

3 331

178

40 468

 

115

210

147

3 552

179

43 179

 

116

230

148

3 784

180

45 990

 

117

240

149

4 026

181

48 901

 

118

260

150

4 279

182

51 912

 

119

280

151

4 543

183

55 023

 

120

310

152

4 818

Supérieures à 183

60 000

 

121

330

153

5 105

 

 

 

122

360

154

5 404

 

 

 

123

400

155

5 715

 

 

 

124

450

156

6 126

 

 

 

125

540

157

6 537

 

 

 

126

650

158

7 248

 

 

 

127

740

159

7 959

 

 

 

128

818

160

8 770

 

 

 

129

898

161

9 681

 

 

 

130

983

162

10 692

 

 

 

131

1 074

163

11 803

 

 

 

132

1 172

164

13 014

 

 

 

133

1 276

165

14 325

 

 

 

134

1 386

166

15 736

 

 

 

135

1 504

167

17 247

 

 

 

136

1 629

168

18 858

 

 

 

137

1 761

169

20 569

 

 

 

138

1 901

170

22 380

 

 

 

 

«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2025

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

 

Inférieures à 112

0

144

2 049

176

24 291

 

113

50

145

2 205

177

26 302

 

114

75

146

2 370

178

28 413

 

115

100

147

2 544

179

30 624

 

116

125

148

2 726

180

32 935

 

117

150

149

2 918

181

35 346

 

118

170

150

3 119

182

37 857

 

119

190

151

3 331

183

40 468

 

120

210

152

3 552

184

43 179

 

121

230

153

3 784

185

45 990

 

122

240

154

4 026

186

48 901

 

123

260

155

4 279

187

51 912

 

124

280

156

4 543

188

55 023

 

125

310

157

4 818

Supérieures à 188

60 000

 

126

330

158

5 105

 

 

 

127

360

159

5 404

 

 

 

128

400

160

5 715

 

 

 

129

450

161

6 126

 

 

 

130

540

162

6 537

 

 

 

131

650

163

7 248

 

 

 

132

740

164

7 959

 

 

 

133

818

165

8 770

 

 

 

134

898

166

9 681

 

 

 

135

983

167

10 692

 

 

 

136

1 074

168

11 803

 

 

 

137

1 172

169

13 014

 

 

 

138

1 276

170

14 325

 

 

 

139

1 386

171

15 736

 

 

 

140

1 504

172

17 247

 

 

 

141

1 629

173

18 858

 

 

 

142

1 761

174

20 569

 

 

 

143

1 901

175

22 380

 

 

 

 

«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2024

 

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

 

Inférieures à 117

0

149

2 049

181

24 291

 

118

50

150

2 205

182

26 302

 

119

75

151

2 370

183

28 413

 

120

100

152

2 544

184

30 624

 

121

125

153

2 726

185

32 935

 

122

150

154

2 918

186

35 346

 

123

170

155

3 119

187

37 857

 

124

190

156

3 331

188

40 468

 

125

210

157

3 552

189

43 179

 

126

230

158

3 784

190

45 990

 

127

240

159

4 026

191

48 901

 

128

260

160

4 279

192

51 912

 

129

280

161

4 543

193

55 023

 

130

310

162

4 818

Supérieures à 193

60 000

 

131

330

163

5 105

 

 

 

132

360

164

5 404

 

 

 

133

400

165

5 715

 

 

 

134

450

166

6 126

 

 

 

135

540

167

6 537

 

 

 

136

650

168

7 248

 

 

 

137

740

169

7 959

 

 

 

138

818

170

8 770

 

 

 

139

898

171

9 681

 

 

 

140

983

172

10 692

 

 

 

141

1 074

173

11 803

 

 

 

142

1 172

174

13 014

 

 

 

143

1 276

175

14 325

 

 

 

144

1 386

176

15 736

 

 

 

145

1 504

177

17 247

 

 

 

146

1 629

178

18 858

 

 

 

147

1 761

179

20 569

 

 

 

148

1 901

180

22 380

 

 

 

b) (Supprimé)

8° L’article L. 421‑63 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

9° L’article L. 421‑64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

 

«

Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2024

 

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2024 (en €)

 

Inférieure à 4

0

 

4

1 000

 

5

3 250

 

6

5 000

 

7

6 750

 

8

10 750

 

9

15 750

 

10

22 500

 

11

28 500

 

12

35 500

 

13

43 250

 

14

52 000

 

15 et plus

60 000

» ;

 

c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

10° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 421‑70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

11° L’article L. 421‑72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42172. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421‑75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421‑23.

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

12° (Supprimé)

13° L’article L. 421‑75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42175. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :

 

« 

Barème pour les années à compter de 2024

 

Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

Tarif marginal (en €)

 

Jusqu’à 1 599

0

 

De 1 600 et 1 799

10

 

De 1 800 à 1 899

15

 

De 1 900 à 1 999

20

 

De 2 000 à 2 100

25

 

À partir de 2 100

30

 

 

 

« 

Barème pour les années 2022 et 2023

 

Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

Tarif marginal (en €)

 

 

Jusqu’à 1799

0

 

 

À partir de 1800

10

 » ;

 

13° bis L’article L. 421‑77 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

b) (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’abattement est porté à 600 kilogrammes pour le véhicule utilisé pour le transport public particulier de personnes tel que défini aux articles L. 3120‑1 à L. 3124‑12 du code des transports et pour le véhicule utilisé par les entreprises de transport public routier collectif de personnes, tel que définies aux articles L. 3161‑1 du même code. » ;

13° ter (nouveau) À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421‑78 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42178. – Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène.

« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

14° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421‑79 est ainsi rédigé :

« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

15° Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

16° À la fin du b du 1° de l’article L. 421‑94 et au premier alinéa de l’article L. 421‑113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

17° Après l’article L. 421‑119, il est inséré un article L. 421‑119‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211191. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :

« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421‑6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421‑120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421‑121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421‑122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.

« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

18° Les articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème WLTP

 

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

 

Jusqu’à 14

0

 

De 15 à 55

1

 

De 56 à 63

2

 

De 64 à 95

3

 

De 96 à 115

4

 

De 116 à 135

10

 

De 136 à 155

50

 

De 156 à 175

60

 

À partir de 176

65

 

 

« Art. L. 421121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème NEDC

 

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

 

 

Jusqu’à 12

0

 

 

De 13 à 45

1

 

 

De 46 à 52

2

 

 

De 53 à 79

3

 

 

De 80 à 95

4

 

 

De 96 à 112

10

 

 

De 113 à 128

50

 

 

De 129 à 145

60

 

 

À partir de 146

65

 

 

« Art. L. 421122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

 

« 

Barème en puissance administrative

 

Fraction de la puissance administrative (en CV)

Tarif marginal (en €)

 

Jusqu’à 3

1 500

 

De 4 à 6

2 250

 

De 7 à 10

3 750

 

De 11 à 15

4 750

 

À partir de 16

6 000

» ;

 

19° À compter du 1er janvier 2025, les mêmes articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème WLTP

 

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

Jusqu’à 9

0

De 10 à 50

1

De 51 à 58

2

De 59 à 90

3

De 91 à 110

4

De 111 à 130

10

De 131 à 150

50

De 151 à 170

60

À partir de 171

65

 

« Art. L. 421121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème NEDC

 

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

 

 

Jusqu’à 7

0

 

 

De 8 à 41

1

 

 

De 42 à 48

2

 

 

De 49 à 74

3

 

 

De 75 à 91

4

 

 

De 92 à 107

10

 

 

De 108 à 124

50

 

 

De 125 à 140

60

 

 

À partir de 141

65

 

 

« Art. L. 421122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

 

« 

Barème en puissance administrative

 

Fraction de la puissance administrative (en CV)

Tarif marginal (en €)

 

 

Jusqu’à 3

1 750

 

 

De 4 à 6

2 500

 

 

De 7 à 10

4 250

 

 

De 11 à 15

5 000

 

 

À partir de 16

6 250

 » ;

 

20° À compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème WLTP

 

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

 

 

Jusqu’à 4

0

 

 

De 5 à 45

1

 

 

De 46 à 53

2

 

 

De 54 à 85

3

 

 

De 86 à 105

4

 

 

De 106 à 125

10

 

 

De 126 à 145

50

 

 

De 146 à 165

60

 

 

À partir de 166

65

 

 

« Art. L. 421121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème NEDC

 

Fraction des émissions de CO2 (en g /km)

Tarif marginal (en €)

 

 

Jusqu’à 3

0

 

 

De 4 à 37

1

 

 

De 38 à 44

2

 

 

De 45 à 70

3

 

 

De 71 à 87

4

 

 

De 88 à 103

10

 

 

De 104 à 120

50

 

 

De 121 à 136

60

 

 

À partir de 137

65

 

 

« Art. L. 421122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

 

« 

Barème en puissance administrative

 

Fraction de la puissance administrative (en CV)

Tarif marginal (en €)

 

 

Jusqu’à 3

2 000

 

 

De 4 à 6

3 000

 

 

De 7 à 10

4 500

 

 

De 11 à 15

5 250

 

 

À partir de 16

6 500

 » ;

 

21° À compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421‑120 à L. 421‑122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème WLTP

 

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

 

 

Jusqu’à 40

1

 

 

De 41 à 48

2

 

 

De 49 à 80

3

 

 

De 81 à 100

4

 

 

De 101 à 120

10

 

 

De 121 à 140

50

 

 

De 141 à 160

60

 

 

À partir de 161

65

 

 

« Art. L. 421121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

« 

Barème NEDC

 

Fraction des émissions de CO2 (en g/km)

Tarif marginal (en €)

 

 

Jusqu’à 33

1

 

 

De 34 à 40

2

 

 

De 41 à 66

3

 

 

De 67 à 83

4

 

 

De 84 à 99

10

 

 

De 100 à 116

50

 

 

De 117 à 132

60

 

 

À partir de 133

65

 

 

« Art. L. 421122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

 

« 

Barème en puissance administrative

 

Fraction de la puissance administrative (en CV)

Tarif marginal (en €)

 

 

Jusqu’à 3

2 250

 

 

De 4 à 6

3 250

 

 

De 7 à 10

4 750

 

 

De 11 à 15

5 500

 

 

À partir de 16

6 750

 » ;

 

22° À l’intitulé du sous‑paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;

23° À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421‑125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;

24° Le paragraphe 4 de la même sous‑section 3 est ainsi modifié :

a) À l’intitulé et à l’article L. 421‑133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

b) Les articles L. 421‑134 et L. 421‑135 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :

« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;

« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.

« Art. L. 421135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :

 

« 

 

(En euros)

 

 

Catégorie d’émissions de polluants

Tarif annuel

 

 

E

0

 

 

1

100

 

 

Véhicules les plus polluants

500

 » ;

 

c) Le sous‑paragraphe 3 est abrogé ;

25° À l’article L. 421‑167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14 bis A (nouveau)

I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Crédit mobilité

« Art. L. 326112. – I. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions définies par l’article L. 3261‑13, tout ou partie des frais engagés par ses salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins personnelles et professionnelles à travers le versement d’un crédit mobilité.

« II. – Le bénéfice du crédit mobilité est exclusif :

« 1° Des indemnités forfaitaires kilométriques telles que visées par l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

« 2° De la prise en charge par l’employeur, telle que définie par l’article L. 3261‑3, des frais engagés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

« 3° De la mise à leur disposition permanente d’un véhicule tel que visé par l’article 3 ou 3 bis de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.

« Art. L. 326113. – I. – Sous réserve du respect des dispositions du présent article, le montant, les modalités et les critères d’attribution du crédit mobilité sont déterminés soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.

« II. – Le crédit mobilité a un caractère annuel. Il peut, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I, être versé selon une périodicité différente.

« III. – Le crédit mobilité peut être versé au bénéfice de tout ou partie des salariés de l’entreprise, selon les conditions et critères définis par l’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I du présent article.

« IV. – Le montant du crédit mobilité peut être uniforme ou modulé selon les salariés, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur mentionnée au I. Le montant du crédit mobilité est plafonné selon les modalités suivantes :

« 1° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est inférieure à 5 ans au 1er janvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 20 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au V ;

« 2° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est supérieure à 5 ans au 1er janvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 10 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au même V.

« Pour l’application du 1° ou du présent 2°, si le véhicule acheté est un véhicule d’occasion, l’âge du véhicule s’apprécie par rapport à la date de première mise en circulation, telle qu’elle figure sur la carte grise ;

« 3° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule loué, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur du coût global annuel de la location, de l’entretien et de l’assurance, toutes taxes comprises.

« V. – L’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I définit, le cas échéant, les conditions de prise en charge des frais de carburant ou d’électricité professionnels et le cas échéant personnels s’ajoutant au crédit mobilité.

« VI. – Pour l’application du présent article, les salariés bénéficiaires du crédit mobilité devront fournir annuellement à l’employeur, à une date fixée par l’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I, tous documents justificatifs sur la nature et l’ancienneté du véhicule utilisé.

« Art. L. 326114. – Le montant du crédit mobilité attribué dans les conditions définies par l’article L. 3261‑13 est soumis aux cotisations et contributions sociales dont l’assiette est définie en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu à hauteur de :

« 1° 30 % du montant du crédit mobilité si l’employeur ne prend pas en charge des frais de carburant ou d’électricité personnels ;

« 2° 40 % du montant du crédit mobilité et des frais de carburant ou d’électricité effectivement supportés si l’employeur prend en charge au moins en partie les frais de carburant ou d’électricité personnels ou professionnels.

« Art. L. 326115. – La gestion du crédit mobilité peut être externalisée auprès d’une entreprise tierce. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14 bis B (nouveau)

I. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑11, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « de son domaine public routier » ;

2° Le 4° de l’article L. 3333‑12 est complété par les mots : « prévus par l’article L. 3333‑18 qui sont adressés au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l’article L. 3333‑19 du présent code » ;

3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3333‑15, deux fois, le mot : « liquidation » est remplacé par les mots : « constatation de la taxe » ;

4° L’article L. 3333‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l’article L. 421‑256 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° L’article L. 3333‑19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 333319. – En cas de mise en œuvre de l’article L. 421‑256 du code des impositions sur les biens et services, l’acompte unique prévu à l’article L. 421‑260 du même code fait l’objet d’une majoration de 30 € dans les cas suivants :

« 1° En cas d’absence de paiement ;

« 2° Lorsque le montant de l’acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l’article L. 421‑256 dudit code s’avère insuffisant au regard de l’utilisation effective du réseau mentionné à l’article L. 421‑193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée à l’article L. 421‑256 du même code ;

« 3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l’acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l’acompte acquitté soit insuffisant ou non.

« Le paiement de cette majoration éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du même conseil. » ;

6° À l’article L. 3333‑22, les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 3333‑27 » sont remplacés par les mots : « , dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire » ;

7° Le second alinéa de l’article L. 3333‑28 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au moyen », la fin est ainsi rédigée : « d’un appareil de contrôle automatique mentionné à l’article L. 3333‑22. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée. » ;

8° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un article L. 3333‑30‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3333301. – Le redevable de la taxe au sens de l’article L. 421‑244 du code des impositions sur les biens et services est responsable pénalement des infractions prévues par le présent paragraphe. » ;

b) L’article L. 3333‑31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 333331. – Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le cas prévu à l’article L. 421‑260 du même code, d’un acompte suffisant, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter de la taxe ou de l’acompte mentionnés au premier alinéa du présent article de manière habituelle est puni d’une amende de 7 500 €.

« Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au même premier alinéa. »

II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 précitée, est ainsi modifié :

1° Le sous‑paragraphe 3 est complété par un article L. 421‑211‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4212111. – Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte‑à-porte et à l’élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ;

2° Le sous‑paragraphe 4 est complété par des articles L. 421‑217‑1 et L. 421‑217‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4212171. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

« Art. L. 4212172. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi‑remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. »

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 529‑2 et au dernier alinéa de l’article 530, les mots : « l’article 529‑10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529‑10 et 529‑12 » ;

2° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales

« Art. 52912. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333‑31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421‑244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue par l’article 529‑2 du présent code ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :

« 1° Soit de l’un des documents suivants :

« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du même code ;

« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit‑bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe au sens de l’article L. 421‑244 du code des impositions sur les biens et services ;

« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules le cas échéant ;

« 2° Soit d’un document démontrant le paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333‑19 du code général des collectivités territoriales dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;

« 3° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529‑2 du présent code, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire.

« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les mêmes conditions prévues par l’article 529‑10 ainsi que les textes pris pour son application. » ;

3° Au second alinéa de l’article 530‑2‑1, après la référence : « 529‑10 », est insérée la référence : « , 529‑12 » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 530‑4, les mots : « l’article 529‑10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529‑10 et 529‑12 ne sont pas applicables ».

IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

V. – À compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le second alinéa de l’article L. 421‑217‑1 est supprimé.

Article 14 bis

(Conforme)

Article 14 ter (nouveau)

À la fin du 2° de l’article L. 421‑43 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location » sont remplacés par les mots : « auquel le véhicule est affecté à titre principal ou, à défaut, celui du siège social ».

Article 15

I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ;

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Taxes communes à plusieurs modes de transports

« Section unique

« Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Sous‑section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 4251. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre Ier du livre Ier et à la présente sous‑section.

« Art. L. 4252. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425‑4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425‑3 dans les conditions prévues à l’article L. 425‑5 ;

« 2° Les revenus de l’exploitation, au sens de l’article L. 425‑6, encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ;

« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, au sens de l’article L. 425‑8, excède 10 %.

« Art. L. 4253. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint‑Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 2° Saint‑Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 3° Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

« Paragraphe 1

« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Art. L. 4254. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.

« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231‑1 du code des transports ou de la région d’Île‑de‑France.

« Art. L. 4255. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425‑3 ;

« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France avec ce dernier.

« Art. L. 4256. – Les revenus de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :

« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;

« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;

« c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;

« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;

« 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts, déterminés par décret, imputables à l’accomplissement de missions régaliennes ou d’actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux.

« Paragraphe 2

« Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant

« Art. L. 4257. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2009‑79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicables à l’exercice comptable considéré.

« Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.

« Art. L. 4258. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.

« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.

« Sous‑section 2

« Fait générateur

« Art. L. 4259. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre Ier et à la présente sous‑section.

« Art. L. 42510. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.

« Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.

« Sous‑section 3

« Montant

« Art. L. 42511. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous‑section.

« Art. L. 42512. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425‑2 ;

« 2° Le taux de 4,6 %.

« Sous‑section 4

« Exigibilité

« Art. L. 42513. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier.

« Sous‑section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 42514. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre Ier et à la présente section.

« Art. L. 42515. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.

« Sous‑section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 42516. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier.

« Sous‑section 7

« Paiement

« Art. L. 42517. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre Ier et à la présente sous‑section.

« Art. L. 42518. – La taxe est acquittée par acomptes.

« Sous‑section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 42519. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier.

« Sous‑section 9

« Affectation

« Art. L. 42520. – I. – Sous réserve du II du présent article, l’affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512‑20 du code des transports.

« II (nouveau). – À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214‑16, au I de l’article L. 5215‑20, au I de l’article L. 5215‑20‑1 ou au II de l’article L. 5216‑5, du même code.

« À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.

« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »

II à IV. – (Non modifiés)

Article 16

(Supprimé)

Article 16 bis

(Conforme)

Article 16 ter A (nouveau)

I. – L’article 43 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent alinéa sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

b) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

– après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

Petits réacteurs modulaires (10-1 000 MWth) consacrés à la production d’énergie

24 470

1 à 100

1 753

1 à 100

» ;

 

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent alinéa sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

– après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

0,002

[1-100]

[1-100]

»

 

II. – Le 3 du I de l’article 58 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article 43 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

2° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

0,006

1 - 100

»

 

III. – L’article 96 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article 43 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

5100

1 à 100

»

 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 16 ter

(Conforme)

Article 16 quater A (nouveau)

I. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« i) Sur les territoires des collectivités d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une exonération complète est applicable :

« – jusqu’au 31 décembre 2028 à La Réunion ;

« – jusqu’au 31 décembre 2030 en Guadeloupe et en Martinique ;

« – jusqu’au 31 décembre 2033 en Guyane et à Mayotte ; ».

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021‑1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 16 quater B (nouveau)

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un j ainsi rédigé :

« j) En Corse, est appliquée une réfaction de 35 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 16 quater C (nouveau)

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quindecies A ainsi rédigé :

« 1 quindecies A. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 16 quater

(Supprimé)

Article 16 quinquies

(Conforme)

Article 16 sexies

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422‑23 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;

b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;

c) (Supprimé)

2° L’article L. 422‑25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° D’une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422‑20. »

II et III. – (Non modifiés)

IV. – A. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.

B. – (Supprimé)

Article 16 septies A (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 6361‑13 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».

Article 16 septies B (nouveau)

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et modifié par la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondia. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B dudit code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

2° Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au 1°, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II du présent article minoré des subventions publiques mentionnées au présent III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A à 223 U du code général des impôts en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur, pour une durée de trois ans, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan de ce crédit d’impôt sera tiré deux ans après l’entrée en vigueur de cet article.

VII. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 16 septies C (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ter ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C ter. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie réglementaire.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d’origine des biens mentionnés à l’alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 € par aéronef.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« La valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du I du présent article pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat est déterminée dans les conditions prévues au même second alinéa.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 16 septies

(Supprimé)

Article 17

(Conforme)

Article 18

I. – (Non modifié)

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 313‑34 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite, appréciée par ménage de fruiticulteurs, de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement). » ;

b) Après les mots : « la limite de », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage de fruiticulteurs dont le propriétaire est membre. » ;

2° L’article L. 313‑35 est abrogé ;

3° L’article L. 422‑38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 42238. – L’article L. 422‑12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle‑Mulhouse prévu à l’article L. 422‑26. » ;

4° L’article L. 422‑39 est abrogé.

III à VI. – (Non modifiés)

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. – (Non modifié)

Article 19

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés :

« 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ;

« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l’article 293 A. » ;

bis (nouveau). – L’article 259 C est ainsi modifié :

1° Au 1°, les trois occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. » ;

B. – Le second alinéa du 2 septies de l’article 283 est ainsi rédigé :

« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311‑20, L. 311‑22, L. 445‑3, L. 445‑15, L. 446‑18, L. 446‑22‑1, L. 821‑3, L. 824‑1 et L. 824‑2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335‑3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446‑31 dudit code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ;

C. – Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

« 7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d’expositions et de manifestations similaires ; »

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis. » ;

D. – L’article 289 A est ainsi modifié :

1° Les II et III sont abrogés ;

2° Au premier alinéa du A du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;

E. – Le D du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 289 A bis ainsi rédigé :

« Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes :

« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l’article 271 ;

« 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.

« II. – Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes :

« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;

« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;

« 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ;

« 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France.

« III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II.

« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.

« IV. – Les importations et les sorties de régime faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation, en application du 3 de l’article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l’article 277 A.

« Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.

« V. – Un décret détermine les modalités et les conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;

F. – L’article 293 A est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;

b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés :

« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;

« b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

« – un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ;

« c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

« – aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;

« – la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ;

« – la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;

« 3° Dans les autres situations :

« a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; »

2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ;

3° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

G. – Le I de l’article 298 sexdecies İ est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;

H. – Le I de l’article 1695 est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;

2° Le 3° est abrogé ;

İ. – L’article 1788 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II. »

II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 10‑0 AC, il est inséré un article L. 10‑0 AD ainsi rédigé :

« Art. L. 100 AD. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, aux b et c de l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques, affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :

« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;

« 2° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;

« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;

2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80‑0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 800 A. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;

« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.

« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;

4° Le chapitre Ier septies est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier septies

« Injonction de mise en conformité fiscale

« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.

« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informent des dispositions du II du présent article.

« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :

« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.

« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en œuvre dans un délai fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures. »

III. – (Non modifié)

IV. – L’article 154 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;

– après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La Commission peut également, dans les deux mois qui suivent la réception des transmissions des opérations de collecte, adresser des recommandations à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et des droits indirects. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.

« L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »

V. – (Non modifié)

bis (nouveau). – L’expérimentation prévue à l’article L. 10‑0 AD du livre des procédures fiscales fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

VI. – (Non modifié)

Article 20

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1744 est ainsi rétabli :

« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant sciemment pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;

« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« II. – Les articles L. 228 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750 du présent code.

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131‑37 et 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – L’article L. 227 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cas de poursuites pénales sur le fondement de l’article 1744 du code général des impôts, le ministère public et l’administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition par une personne d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments ayant permis à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts. »

Article 21

(Conforme)

Article 21 bis (nouveau)

I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2024.

Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2029, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.

II. – A. – L’article 706‑160 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales. »

B. – Le II de l’article 92 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est abrogé.

Articles 22, 23 et 23 bis

(Conformes)

Article 23 ter

L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ;

2° Le III est ainsi rétabli :

« III. – A. – Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans un délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.

« B. – Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si :

« 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter ;

« 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles au sens de l’article 728 ;

« 3° Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »

Articles 23 quater à 23 septies

(Conformes)

Article 23 octies

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 135 F est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission définie à l’article L. 621‑20‑6 du code monétaire et financier, les agents de l’autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 135 Zİ est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l’autorité mentionnée au même I, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »

Articles 23 nonies à 23 terdecies

(Conformes)

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 24

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2024, ce montant est égal à 27 315 046 362 €. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est égal au montant versé au titre de l’année 2023. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. »

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du maintien en 2024 du niveau de la dotation globale de fonctionnement de 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 24 bis (nouveau)

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière.

Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d’euros.

La dotation est répartie entre les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse selon les mêmes modalités que le fonds de sauvegarde mentionné au II de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation versée aux départements prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 24 ter (nouveau)

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions ayant subi des dégâts majeurs en raison d’événements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés.

Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d’euros.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 25

(Conforme)

Article 25 bis

I. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – La compensation financière des transferts de compétences prévue à l’article 150 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale s’opère dans les conditions suivantes.

« Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° Après le même premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Pour les régions : » ;

4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a » ;

b) Le montant : « 0,013 € » est remplacé par le montant : « 0,012 € » ;

5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b » ;

b) Le montant : « 0,007 € » est remplacé par le montant : « 0,006 € » ;

6° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent 1° » ;

7° Au cinquième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

8° Le tableau de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« 

Région

Pourcentage

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes

11,049524

 

 

Bourgogne-Franche-Comté

6,317947

 

 

Bretagne

2,361532

 

 

Centre-Val de Loire

6,318373

 

 

Corse

5,247194

 

 

Grand Est

14,641588

 

 

Hauts-de-France

3,585713

 

 

Île-de-France

4,731642

 

 

Normandie

5,934902

 

 

Nouvelle-Aquitaine

18,031146

 

 

Occitanie

11,589927

 

 

Pays de la Loire

4,328133

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

5,862379

 » ;

 

9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour les départements :

« a) À 0,201 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

« b) À 0,101 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.

« Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des départements.

« À compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :

 

« 

Département

Pourcentage

 

 

Aveyron

4,64699

 

 

Côte-d’Or

4,22646

 

 

Haute-Garonne

2,66339

 

 

Gers

18,28761

 

 

Isère

2,99383

 

 

Lot

1,11329

 

 

Maine-et-Loire

0,83526

 

 

Haute-Marne

7,28824

 

 

Mayenne

6,55349

 

 

Moselle

8,07434

 

 

Pyrénées-Orientales

9,80901

 

 

Rhône

2,17560

 

 

Haute-Saône

17,66708

 

 

Seine-et-Marne

9,92287

 

 

Vaucluse

3,74253

 » ;

 

10° Le même dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les trois occurrences du mot : « régions » sont remplacées par les mots : « collectivités territoriales » ;

b) À la fin, les mots : « de l’avant‑dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du dernier alinéa du 2° du même III en ce qui concerne les départements ».

II à IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Aux deuxième, troisième, septième et dernier alinéas, chaque occurrence des mots : « régions » est remplacée par les mots : « collectivités territoriales » ;

2° Au quatrième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

3° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,163 € » est remplacé par le montant : « 0,201 € » ;

4° Au sixième alinéa, le montant : « 0,122 € » est remplacé par le montant : « 0,151 € » ;

5° Au septième alinéa, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité territoriale » ;

6° Au huitième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

7° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

 

«

Collectivité territoriale

Pourcentage

 

 

Région Auvergne-Rhône-Alpes

9,521325

 

 

Région Bourgogne-Franche-Comté

6,443683

 

 

Région Bretagne

3,437975

 

 

Région Centre-Val de Loire

3,200373

 

 

Collectivité de Corse

1,024025

 

 

Région Grand Est

10,296422

 

 

Région Hauts-de-France

6,784756

 

 

Région Île-de-France

6,826269

 

 

Région Normandie

4,63654

 

 

Région Nouvelle-Aquitaine

11,732213

 

 

Région Occitanie

12,947947

 

 

Région Pays de la Loire

3,888302

 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,905626

 

 

Région de Guadeloupe

3,252711

 

 

Collectivité territoriale de Guyane

1,49667

 

 

Collectivité territoriale de Martinique

1,558803

 

 

Région de La Réunion

3,167899

 

 

Département de La Réunion

0,640215

 

 

Département de Mayotte

0,164834

 

 

Collectivité de Saint-Martin

0,066575

 

 

Collectivité de Saint-Barthélemy

0,004762

 

 

Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002073

»

 

VI (nouveau). – Au titre de l’année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

 

Collectivité territoriale

Montants

Région Auvergne-Rhône-Alpes

472 189 €

Région Bourgogne-Franche-Comté

22 400 €

Région Bretagne

14 784 €

Région Centre-Val de Loire

0 €

Collectivité de Corse

0 €

Région Grand Est

59 584 €

Région Hauts-de-France

0 €

Région Île-de-France

0 €

Région Normandie

29 568 €

Région Nouvelle-Aquitaine

208 339 €

Région Occitanie

269 355 €

Région Pays de la Loire

0 €

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

18 816 €

Région de Guadeloupe

0 €

Collectivité territoriale de Guyane

0 €

Collectivité territoriale de Martinique

0 €

Département de La Réunion

0 €

Département de Mayotte

0 €

Total

1 095 035 €

 

VII (nouveau). – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

 

«

Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes

4,96

7,03

 

 

Bourgogne-Franche-Comté

5,09

7,19

 

 

Bretagne

5,23

7,40

 

 

Centre-Val de Loire

4,73

6,69

 

 

Corse

9,90

14,01

 

 

Grand Est

6,32

8,93

 

 

Hauts-de-France

6,94

9,82

 

 

Île-de-France

12,81

18,10

 

 

Normandie

5,61

7,93

 

 

Nouvelle-Aquitaine

5,37

7,59

 

 

Occitanie

5,04

7,13

 

 

Pays de la Loire

4,42

6,24

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,37

6,17

»

 

VIII (nouveau). – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

 

Région

Montants

Auvergne-Rhône-Alpes

-108 864 €

Bourgogne-Franche-Comté

161 838 €

Bretagne

352 674 €

Centre-Val de Loire

83 550 €

Corse

-29 520 €

Grand Est

249 654 €

Hauts-de-France

173 304 €

Île-de-France

270 804 €

Normandie

87 354 €

Nouvelle-Aquitaine

-15 186 €

Occitanie

-64 710 €

Pays de la Loire

55 032 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

-370 866 €

Total

845 064 €

 

IX (nouveau). – Au titre des années 2016 à 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur‑kinésithérapeute fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

 

Région

Montants

Auvergne-Rhône-Alpes

-2 867 710 €

Bourgogne-Franche-Comté

-1 680 587 €

Bretagne

-1 811 019 €

Centre-Val de Loire

437 119 €

Corse

0 €

Grand Est

-1 623 858 €

Hauts-de-France

-4 707 811 €

Île-de-France

-10 562 503 €

Normandie

-2 461 098 €

Nouvelle-Aquitaine

-2 098 433 €

Occitanie

-2 132 854 €

Pays de la Loire

-1 981 314 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

-4 296 614 €

Total

- 35 786 682 €

 

(nouveau). – Au titre des années 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021‑1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

 

Région

Montants

Auvergne-Rhône-Alpes

816 980 €

Bourgogne-Franche-Comté

188 198 €

Bretagne

271 080 €

Centre-Val de Loire

198 168 €

Corse

26 796 €

Grand Est

391 352 €

Hauts-de-France

749 054 €

Île-de-France

607 594 €

Normandie

225 588 €

Nouvelle-Aquitaine

465 510 €

Occitanie

714 780 €

Pays de la Loire

280 428 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

352 716 €

Total

5 288 244 €

 

XI (nouveau). – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Au douzième alinéa, le montant : « 29 585 € » est remplacé par le montant : « 27 565 € » ;

2° Au treizième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

XII (nouveau). – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte.

Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l’État et affecté en 2024 au Département de Mayotte.

XIII (nouveau). – Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII à X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État ou d’une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités.

Article 25 ter

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

2° Le II bis est abrogé ;

B. – Les deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 2113‑22 sont supprimés ;

C. – L’article L. 2113‑22‑1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;

b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;

– à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 131 000 habitants.

« Pour chaque commune nouvelle dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113‑20 et L. 2113‑22, dans leur rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334‑18‑3 du présent code par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;

D. – L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.

Article 25 quater

(Supprimé)

Article 26

I. – L’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales » ;

2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 26 bis (nouveau)

I. – Le V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1 du B est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;

2° Le dernier alinéa du 1 du C est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;

3° Le dernier alinéa du 1 du D est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

II. – Le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

III. – Le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

Article 27

Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 46 464 963 884 €, qui se répartissent comme suit :

 

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

27 315 046 362

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

4 753 232

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

30 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

7 854 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

664 114 745

Dotation élu local

123 506 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

42 946 742

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

431 738 376

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

467 129 770

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

1 263 315 500

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (Établissements publics de coopération intercommunale et communes) (ligne nouvelle)

1 144 768 465

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) (ligne supprimée)

 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) (ligne supprimée)

 

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

378 003 970

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 401

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

 

Soutien exceptionnel aux départements confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux et à une hausse importante de leurs dépenses sociales (ligne nouvelle)

100 000 000

Soutien aux collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés (ligne nouvelle)

100 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de TFPB (ligne nouvelle)

3 300 000

Prélèvement sur les recettes de l’État de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux (ligne nouvelle)

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2024, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne nouvelle)

400 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels

4 016 619 586

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

3 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022

 

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie

400 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

24 700 000

Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles

17 600 000

Total

46 464 963 884

 

Article 27 bis A (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 2334‑38, sont ajoutés les mots : « Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que » ;

2° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux

« Art. L. 233443. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.

« Cette dotation est attribuée à compter de l’année 2024 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334‑33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.

« Son montant est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation :

« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225‑1 et pour leur entretien ;

« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132‑1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133‑1 et L. 133‑2 du même code.

« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.

« Par dérogation au sixième alinéa du présent article, le montant de cette dotation au titre de l’année 2024 est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° du présent article.

« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 bis B (nouveau)

I. – Le III de l’article 113 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de 2023, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2023, puis d’un ajustement en 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée reverse cet excédent. Ce reversement s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.

« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte. »

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Article 27 bis C (nouveau)

I. – Après le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. – I. – Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I :

« 1° Pour les communes :

« a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;

« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée ;

« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :

« a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;

« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.

« II. – La compensation prévue au I du présent 3 bis est assise, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au même I.

« Cette compensation est égale :

« 1° La première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;

« 2° La deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« 3° La troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« La durée de compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément au premier alinéa du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

« a) Pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;

« b) Pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« c) Pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« d) Pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« e) Pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« La première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II est constatée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 3 bis. »

II. – Le C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux b et c » sont remplacés par les mots : « aux b à d » ;

2° Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »

Article 27 bis D (nouveau)

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute au 31 décembre 2023 représente moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

2° Leur épargne brute enregistre en 2023 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité ;

3° Ils ne bénéficient pas des tarifs réglementés mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie.

Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2024.

III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2024, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 bis E (nouveau)

I. – Le sixième alinéa de l’article 1609 H du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La liste des communes peut concerner les départements de l’Ariège, de l’Aude, de la Charente, de la Charente‑Maritime, de la Dordogne, de la Haute‑Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, du Lot‑et‑Garonne, des Pyrénées‑Atlantiques, du Tarn et du Tarn‑et‑Garonne. Elle est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 bis F (nouveau)

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’agencement et l’aménagement de terrains pour les dépenses engagées à partir de 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 bis G (nouveau)

I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 bis H (nouveau)

Le III de l’article 14 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de 2022, la dotation a fait l’objet d’un acompte versé en 2022, puis d’un ajustement en 2023. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée reverse cet excédent. Ce reversement s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.

« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte. »

Article 27 bis İ (nouveau)

I. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve du I ter, » ;

2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Une fraction de 250 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 du code des transports ainsi qu’aux communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II du même article L. 1231‑1. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 bis

(Conforme)

Article 27 ter

La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 253118. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île‑de‑France par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île‑de‑France Mobilités. »

Articles 27 quater et 27 quinquies

(Supprimés)

Article 27 sexies

I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 01° : Économies d’énergie

« Art. 13830 B. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique ou environnementale et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278‑0 bis A, autres que les prestations d’entretien, ou d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt‑crête, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ;

« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

« C (nouveau). – L’exonération s’applique aux propriétés privées dès lors qu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et improductives de revenus.

« II. – (Supprimé)

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et de celle prévue au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir.

« Art. 13830 B bis. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.

« L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction.

« II. – Par dérogation au I, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I du présent article.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. »

II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour instaurer les exonérations prévues aux articles 1383‑0 B et 1383‑0 B bis du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article.

B. – Les délibérations prises en application des articles 1383‑0 B et 1383‑0 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir.

C. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l’ait pas supprimée et que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2023 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2023 et de leur paiement en 2024.

D. – Par dérogation au III de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l’article 1383‑0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2024 pour les impositions établies au titre de 2024.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Articles 27 septies et 27 octies

(Conformes)

Article 27 nonies

L’article 1414 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1414 C. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200, à l’exception des fondations d’entreprise. »

Article 27 decies A (nouveau)

I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non‑résident, propriétaire ou disposant de la jouissance d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions définies par décret. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 3° du II de l’article 1407 ter, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les Français établis hors de France dans un pays classé en zone rouge ou en zone orange par le ministère des affaires étrangères pour le logement qu’ils ont déclaré comme constituant leur résidence d’attache au sens de l’article 1407 quater sous réserve que le bien ne produise aucun revenu locatif. » ;

2° L’article 1408 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sont dégrevés, sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les Français qui étaient établis hors de France dans un pays qui est ou a été classé en zone rouge ou orange par le ministère des affaires étrangères au titre de l’exercice fiscal considéré ou de l’année précédente. Le dégrèvement n’est applicable que pour l’impôt dû au titre de la résidence d’attache et sous réserve qu’elle ne produise aucun revenu locatif. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 decies

(Supprimé)

Article 27 undecies

(Conforme)

Article 27 duodecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1520 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus à l’article 1639 A bis du présent code. » ;

2° À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis, après les mots : « article 1639 A bis », la fin de l’alinéa est supprimée ;

3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots : « sous réserve du V de l’article 1520 du présent code » ;

b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « sous réserve du V de l’article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus à l’article 1639 A bis du code général des impôts et les deuxième et troisième alinéas du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;

2° L’article L. 2333‑78 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333‑76. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 2333‑79, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L. 2333‑76 et du V de l’article 1520 du code général des impôts. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 terdecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article 232 est abrogé ;

2° (nouveau) L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés et les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;

– la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre‑vingt‑dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;

3° (nouveau) Les deux premiers alinéas du I de l’article 1407 ter sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :

« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. » ;

4° Le I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 1° du b du 1 est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

– au dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. » ;

b) Le 4 est ainsi rétabli :

« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur ou égal à la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » ;

c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est égal à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale, constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 quaterdecies A (nouveau)

I. – Le B du I de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123‑3 du même code et L. 112‑2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 quaterdecies B (nouveau)

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 quaterdecies C (nouveau)

I. – Au 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts, après le mot : « destinés », sont insérés les mots : « à l’enseignement et ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 quaterdecies D (nouveau)

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge, les maisons d’assistants maternels, lorsqu’elles sont constituées en personnes morales. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 quaterdecies E (nouveau)

Au I de l’article 103 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 27 quaterdecies F (nouveau)

I. – Le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi rédigé :

« C. – 1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C, un taux déterminé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 quaterdecies G (nouveau)

I. – L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;

2° Au a du 1° du 1 du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;

3° Au dixième alinéa du même V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 quaterdecies H (nouveau)

I. – Le 5 du K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Aux communes qui ont changé entre 2017 et 2019 d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune ;

« 5° Aux communes qui ont quitté entre 2017 et 2019 un syndicat de communes financé par le produit de la taxe d’habitation, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 quaterdecies İ (nouveau)

Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle opte pour la fiscalité professionnelle unique, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune sont maintenues pour l’année au cours de laquelle ce changement de régime fiscal produit ses effets.

« L’établissement public de coopération intercommunale en fiscalité professionnelle unique doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle le changement de régime fiscal a été appliqué pour produire ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes antérieurement au changement de régime fiscal, un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

Article 27 quaterdecies J (nouveau)

L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »

Article 27 quaterdecies K (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333‑92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros » ;

2° À l’article L. 2333‑94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».

Article 27 quaterdecies L (nouveau)

I. – Le 5° de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public est délivrée gratuitement pour toute activité soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux l’autorisant déjà à occuper ou utiliser le domaine public. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 quaterdecies

(Conforme)

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 28 A

(Supprimé)

Article 28

I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci‑après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :

 

(En euros)

A. - Impositions de toutes natures

B. - Bénéficiaire actuel

C. - Nouveau bénéficiaire éventuel

D. - Rendement prévisionnel total 2024 *

Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

Action Logement Services

 

1 996 000 000

Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

 

2 044 150 000

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

AFITF

 

252 000 000

Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes

AFITF

 

751 000 000

Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

AFITF

 

600 000 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe

 

997 000

Taxes spéciales d’équipement

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique

 

975 000

Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse

Agences de l’eau

 

2 447 620 000

Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

 

100 000 000

Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

 

2 400 000 000

Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré

Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

 

11 334 000

Prélèvement sur la PEEC

ANCOLS

 

6 450 000

Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conception

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

 

80 700 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - recherche

ANDRA

 

65 072 400

Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives

Agence nationale du sport (ANS)

 

59 665 398

Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs

ANS

 

246 087 951

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés

ANS

 

181 700 607

Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires

Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

 

4 000 000

Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques

ANSES

 

4 179 000

Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité

ANSES

 

4 300 000

Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture

ANSES

 

8 700 000

Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale

Agence nationale de santé publique (ANSP)

 

5 000 000

Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

 

8 780 000

Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité

ANTS

 

23 920 000

Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés

ANTS

 

463 660 000

Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules

ANTS

 

42 000 000

Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques

ANTS

 

20 900 000

Indemnité de défrichement

Agence de services et de paiement (ASP)

 

3 000 000

Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement

ASP

 

24 000 000

Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)

Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)

 

98 045 343

Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers

Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)

 

63 426 000

Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)

AGS

 

907 395 885

Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle

Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

 

33 817 000

Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)

Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)

 

460 000 000

Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé

Association pour le soutien du théâtre privé

 

8 000 000

Droits et contributions pour frais de contrôle

Autorité des marchés financiers (AMF)

 

132 389 000

Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)

 

2 000 000

Contributions pour frais de contrôle

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Banque de France

232 129 000

Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travail

Caisse des dépôts et consignations

 

541 780 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

 

40 000 000

Cotisation obligatoire

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

 

416 500 047

Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

 

2 346 000

Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites

Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites

 

6 400 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)

Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)

 

55 000 000

Cotisation versée par les organismes d’HLM et les SEM

CGLLS

 

272 800 000

Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région
(TA-CFE)

Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)

 

280 000 000

Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)

CCI-R

 

296 000 000

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture
(TCA-TFPNB)

Chambres départementales d’agriculture

 

322 156 800

Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

 

10 600 000

Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)

CNC

 

131 243 000

Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA)

CNC

 

152 938 000

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction distributeurs

CNC

 

203 780 000

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction éditeurs

CNC

 

258 315 000

Taxe sur les spectacles de variétés

Centre national de la musique (CNM)

 

35 000 000

Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques (ligne nouvelle)

CNM

 

15 000 000

Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics

Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys

 

131 500 000

Taxe pour le développement des industries de l’habillement

Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI

 

11 000 000

Cotisation obligatoire

Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)

 

490 000 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

 

Non chiffrable

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

 

Non chiffrable

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

 

Non chiffrable

Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

 

420 000 000

Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)

Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)

 

236 748 000

Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

 

16 500 000

Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles

Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

 

2 750 000

Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques

Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure

 

96 715 378

Taxe sur les produits de la fonderie

Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure

 

5 450 000

Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois

CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)

 

15 100 000

Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction

CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

 

13 079 542

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane

 

3 938 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’Occitanie

 

31 596 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Bretagne

 

7 838 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Grand Est

 

11 031 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

 

19 807 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier d’Île-de-France

 

139 136 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

 

2 307 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Normandie

 

10 151 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

 

23 242 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

38 259 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Vendée

 

2 970 000

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public foncier de Hauts-de-France

 

23 214 000

Contribution vie étudiante et campus

Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

 

170 200 000

Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce

Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)

 

Non chiffrable

Contribution des assurés

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

 

106 900 000

Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens

Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)

 

598 300 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes d’HLM et les SEM

Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)

État

15 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France

Fonds national d’aide au logement (FNAL)

 

24 200 000

Cotisation des employeurs

FNAL

 

3 008 000 000

Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance

Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)

 

120 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)

 

900 000

Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine

Fondation du patrimoine

 

27 000 000

Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

 

26 983 448

Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire

Fonds pour l’emploi du travail temporaire

 

64 180 000

Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon

France compétences

 

329 553

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

France compétences

 

190 250 267

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

France compétences

 

10 462 259 708

Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD
(ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche

France compétences

 

329 417 600

PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées

France compétences

 

66 822 845

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

 

231 271 297

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs

France compétences

 

105 000 000

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

 

15 532 187

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime

France compétences

 

63 412 007

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

 

26 039 861

PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale

France compétences

 

618 527

Redevances sur les paris hippiques

France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)

 

74 057 800

Certificats sanitaires et phytosanitaires

FranceAgriMer

 

Non chiffrable

Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table

Francéclat

 

12 700 000

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED

 

210 000 000

Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État

FSD - suivi MAED

 

277 000 000

Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État

FSD - suivi MEF

 

251 000 000

Contribution sociale généralisée (CSG)

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

 

19 554 000 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement”
(TA-TINB)

Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées

 

Non chiffrable

Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes

Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C)

 

15 980 000

Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

 

6 100 000

Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

 

170 000 000

Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

 

61 087 750

Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras

Institut des corps gras (ITERG)

 

650 000

Droit d’examen du permis de chasse

Office français de la biodiversité (OFB)

 

600 000

Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse

OFB

 

900 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

OFB

 

Non chiffrable

Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France

Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)

 

Non chiffrable

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

 

4 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)

 

160 000

Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés

Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé

 

3 600 000

Taxe sur les nuisances sonores aériennes (ligne nouvelle)

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

 

49 600 000

Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP

Société du Grand Paris (SGP)

 

82 223 671

Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France

SGP

 

10 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France

SGP

 

700 121 192

Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris

SGP

 

67 079 589

Taxe sur les surfaces de stationnement

SGP

 

28 231 940

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

Société nationale de sauvetage en mer

 

Non chiffrable

Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries

Union des caisses de France (UCF CIBTP)

 

128 325 577

Contribution sociale généralisée (CSG)

UNEDIC

 

17 800 000 000

Redevance hydraulique

Voies navigables de France (VNF)

 

136 500 000

Taxe sur les produits de la mer (ligne nouvelle)

 

France Agrimer

80 000 000

* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

 

II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :

 

 

 

(En euros)

A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectées

B. - Bénéficiaire

C. - Plafond

Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

2 044 150 000

2° de l’article L. 422-20 et article
L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article
L. 1512-20 du code des transports (affectation)

AFITF

252 000 000

Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)

AFITF

566 667 000

Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services

AFITF

500 000 000

Article 1609 C du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

997 000

Article 1609 D du code général des impôts

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

975 000

Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts

Agences de l’eau

2 447 620 000

Article 706-163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

9 900 000

Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier

Autorité des marchés financiers (AMF)

121 000 000

Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

700 000 000

Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation)

Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

6 450 000

2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation

ANCOLS

11 334 000

V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

55 000 000

Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)

Agence nationale du sport (ANS)

59 665 000

Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts

ANS

82 029 000

Article 1609 tricies du code général des impôts

ANS

63 233 000

II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

4 500 000

Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime

ANSES

4 200 000

I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique

ANSES

4 000 000

Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

ANSES

15 000 000

Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale

Agence nationale de santé publique (ANSP)

5 000 000

Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

7 000 000

Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)

ANTS

12 000 000

Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts)

ANTS

217 043 000

VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

36 200 000

Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

ANTS

14 490 000

Article 300 bis du code général des impôts

Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)

1 500 000

Article L. 341-6 du code forestier

Agence de services et de paiement (ASP)

2 000 000

Article 1605 nonies du code général des impôts

ASP

12 000 000

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du théâtre privé

8 000 000

Article L. 612-20 du code monétaire et financier

Banque de France

220 000 000

Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnement

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

42 000 000

II de l’article 1600 du code général des impôts

CCI France

280 000 000

2 du III de l’article 1600 du code général des impôts

CCI France

245 117 000

Article 1604 du code général des impôts

Chambres d’agriculture

322 156 800

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre national de la musique (CNM)

50 000 000

Article 1609 sexdecies C du code général des impôts (ligne nouvelle)

CNM

15 000 000

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chambres de métiers et de l’artisanat

196 149 000

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

2 900 000

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane

3 938 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier d’Occitanie

31 596 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Bretagne

7 838 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Grand-Est

11 031 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes

19 807 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier d’Île-de-France

139 136 000

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

2 307 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Normandie

10 151 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

23 242 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

38 259 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Vendée

2 970 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)

Établissement public foncier de Hauts-de-France

23 214 000

Article L. 841-5 du code de l’éducation

Établissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation

177 000 000

1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Fonds national d’aide au logement (FNAL)

24 200 000

Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.

Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)

120 000 000

Article L. 6131-2 du code du travail

France compétences

10 500 000 000

2° de l’article L. 6331-48 du code du travail

France compétences

105 000 000

Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime

FranceAgriMer

2 000 000

2° de l’article L. 422-20 et
article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)

Fonds de solidarité pour le développement (FSD)

210 000 000

Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)

FSD

528 000 000

Article L. 821-5 du code de commerce

Haut Conseil du commissariat aux comptes

19 400 000

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

7 500 000

Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

94 000 000

Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

61 100 000

Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure

Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure

4 000 000

Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et
2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure

Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure

4 000 000

Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

55 000 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

Société du Grand Paris (SGP)

84 000 000

Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales

SGP

15 000 000

Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)

SGP

718 000 000

Article 1609 G du code général des impôts

SGP

67 100 000

Article 1599 quater C du code général des impôts

SGP

30 000 000

1° de l’article L. 4316-1 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

136 500 000

 

III. – (Non modifié)

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin de la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

3° L’article 1600 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Il est opéré un prélèvement de 25 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;

5° L’article 1604 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis » ;

b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est supprimée ;

12° À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

13° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

V à XXIV. – (Non modifiés)

XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « À compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2024 » ;

2° Le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d’euros » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant évolue chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »

XXVI à XXVIII. – (Non modifiés)

XXIX. – (Supprimé)

XXX à XXXII. – (Non modifiés)

XXXIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XXXIV (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

XXXV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du XXXIV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 28 bis A (nouveau)

I. – Le prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises s’applique au produit brut des jeux des loteries présentant un lien avec les courses de chevaux que les sociétés de courses de chevaux peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l’article 137 de la même loi, être autorisées à organiser dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

Pour l’application du présent I, les références à la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée prévues au I de l’article 138 de la même loi s’entendent comme des références au groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain.

II. – Au 2° de l’article 261 E du code général des impôts, après le mot : « national, », sont insérés les mots : « des jeux de tirage organisés en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ».

III. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».

IV. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complétée par les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».

V. – Au 5° de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « hippiques », sont insérés les mots : « et de jeux de loterie présentant un lien avec les courses de chevaux ».

VI. – Les dispositions des articles L. 322‑9 à L. 322‑10 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux jeux de loterie organisés en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Aucune autre forme d’exploitation de ces jeux ne peut être autorisée.

VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 28 bis B (nouveau)

À la fin du dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts, le taux : « 0,89 % » est remplacé par le taux : « 1,12 % ».

Articles 28 bis, 28 ter et 29

(Conformes)

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 30

(Conforme)

Article 31

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) (Supprimé)

B. – (Supprimé)

D.  Autres dispositions

Article 32

I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le taux : « 28,48 % », sont insérés les mots : « minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, » ;

2° (Supprimé)

3° Après le mot : « points », la fin du b est ainsi rédigée : « , le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d’euros en 2024. »

II. – (Non modifié)

Article 33

(Conforme)

Article 33 bis

I. – La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 213‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213221. – I. – Les titres d’État d’une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d’action collective autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.

« Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.

« L’État ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’État ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

« Les modifications des termes du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation.

« II. – Le I n’est pas applicable aux titres créés avant le 1er janvier 2013, ni aux titres émis ultérieurement s’y rattachant. »

II. – (Non modifié)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À l’équilibre des RESSOURCES et des charges

Article 34

I. – Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

  

 

(En millions d’euros*)

 

Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)

Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3)

Solde

 

1

2

3

1

2

3

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales** / dépenses***

353 276

353 276

0

406 916

378 513

28 403

 

Recettes non fiscales

22 439

18 102

4 336

0

0

0

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

375 715

371 378

4 336

406 916

378 513

28 403

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

68 075

68 075

 

 

 

 

 

Montants nets pour le budget général

307 640

303 304

4 336

406 916

378 513

28 403

-99 276

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

7 399

5 205

2 194

7 399

5 205

2 194

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

315 039

308 509

6 530

414 315

383 718

30 597

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 407

2 407

0

2 263

1 974

289

+144

Publications officielles et information administrative

167

167

0

152

136

15

+16

Totaux pour les budgets annexes

2 574

2 574

0

2 415

2 110

304

+160

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

25

20

5

25

20

5

 

Publications officielles et information administrative

0

0

0

0

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 599

2 595

5

2 439

2 131

309

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

71 006

67 619

3 387

73 477

69 796

3 681

-2 471

Comptes de concours financiers

145 242

0

145 242

144 620

0

144 620

+621

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

 

 

 

-173

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

 

 

 

+110

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

-1 912

Solde général 

-101 028

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

 

II. – Pour 2024 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

155,9

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

151,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

4,4

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

101,0

Autres besoins de trésorerie

-7,7

Total

251,9

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

285,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

0,0

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

-33,6

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

251,9

;

 

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats et à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,5 milliards d’euros ;

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros.

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 297.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2024

I.  Autorisation des crédits des missions et performance

A.  Crédits des missions

Article 35

Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 555 397 236 682 € et de 543 784 323 670 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 36

(Conforme)

Article 37

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 73 476 812 722 € et de 73 476 812 722 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 144 629 892 478 € et de 144 620 095 282 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

B.  Données de la performance

Article 38

Il est défini pour l’année 2024, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

II.  Autorisations de découvert

Article 39

(Conforme)

III.  Plafonds des autorisations d’emplois

Article 40

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

 

(En équivalents temps plein travaillé)

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond

I. - Budget général

1 974 374

Agriculture et souveraineté alimentaire

30 263

Armées

270 554

Culture

9 161

Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique

125 212

Éducation nationale et jeunesse

1 060 503

Enseignement supérieur et recherche

5 119

Europe et affaires étrangères

13 761

Intérieur et outre-mer

304 040

Justice

94 698

Services du Premier ministre

10 405

Solidarités et familles

5 064

Sports et jeux olympiques et paralympiques

1 442

Transformation et fonction publiques

514

Transition écologique et cohésion des territoires

35 851

Travail, plein emploi et insertion

7 787

II. - Budgets annexes

10 923

Contrôle et exploitation aériens

10 439

Publications officielles et information administrative

484

Total général

1 985 297

 

Article 41

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 913 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

 

(En équivalents temps plein travaillé)

Mission / Programme

Plafond

Action extérieure de l’État

5 975

Diplomatie culturelle et d’influence

5 975

Administration générale et territoriale de l’État

458

Administration territoriale de l’État

161

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

297

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 474

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

12 128

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 340

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 205

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 205

Cohésion des territoires

823

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

452

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

371

Culture

16 916

Patrimoines

9 966

Création

3 770

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 051

Soutien aux politiques du ministère de la culture

129

Défense

12 078

Environnement et prospective de la politique de défense

5 317

Préparation et emploi des forces

665

Soutien de la politique de la défense

1 154

Équipement des forces

4 942

Direction de l’action du Gouvernement

919

Coordination du travail gouvernemental

919

Écologie, développement et mobilité durables

19 773

Infrastructures et services de transports

5 166

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Paysages, eau et biodiversité

5 370

Expertise, information géographique et météorologie

6 574

Prévention des risques

1 549

Énergie, climat et après-mines

381

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

496

Économie

2 828

Développement des entreprises et régulations

2 828

Enseignement scolaire

2 860

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 860

Immigration, asile et intégration

2 263

Immigration et asile

1 036

Intégration et accès à la nationalité française

1 227

Justice

796

Justice judiciaire

283

Administration pénitentiaire

275

Conduite et pilotage de la politique de la justice

238

Médias, livre et industries culturelles

3 129

Livre et industries culturelles

3 129

Outre-mer

140

Emploi outre-mer

140

Recherche et enseignement supérieur

253 499

Formations supérieures et recherche universitaire

167 609

Vie étudiante

12 833

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

62 785

Recherche spatiale

2 404

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

3 359

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 372

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 137

Régimes sociaux et de retraite

287

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

287

Santé

131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

131

Sécurités

312

Police nationale

290

Sécurité civile

22

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 452

Inclusion sociale et protection des personnes

110

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

8 342

Sport, jeunesse et vie associative

752

Sport

569

Jeunesse et vie associative

69

Jeux olympiques et paralympiques 2024

114

Transformation et fonction publiques

651

Fonction publique

651

Travail et emploi

56 341

Accès et retour à l’emploi

50 324

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

5 661

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

265

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

91

Contrôle et exploitation aériens

791

Soutien aux prestations de l’aviation civile

791

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

60

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

60

Total

404 913

 

Articles 42 et 43

(Conformes)

IV.  Reports de crédits de 2023 sur 2024

Article 44

(Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  Mesures budgétaires non rattachées

Article 45

(Conforme)

Article 45 bis (nouveau)

I. – Le 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Un rapport final portant sur la gestion globale du fonds de soutien est remis par le Gouvernement au Parlement, annexé à la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2028. » ;

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans les conditions déterminées par le Comité national d’orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter de l’exercice de gestion 2023.

Articles 46 à 48

(Conformes)

Article 49

I. – La garantie de l’État peut être accordée au fonds mentionné à l’article L. 313‑19‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d’État prévu au III du présent article du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du même code au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans des conditions de marché. L’encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d’être pris en compte au titre de la garantie de l’État ne peut être supérieur à 25 milliards d’euros. La garantie est octroyée à titre onéreux.

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au a du 3° du I de l’article L. 313‑18‑1, les mots : « 4° du » sont supprimés ;

1° (Supprimé)

2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313‑18‑6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313‑19‑2 » ;

3° Le I de l’article L. 313‑19‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 1°, les mots : « mentionnée au 4° du » sont remplacés par les mots : « supplémentaire des employeurs à l’effort de construction mentionnée au » ;

b) Au 4°, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ;

3° bis L’article L. 313‑19‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313192. – I. – La société mentionnée à l’article L. 313‑19 gère un fonds unique pour l’ensemble des opérations relatives aux ressources qu’elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l’article L. 313‑3, de celles issues de la participation mentionnée à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime et de celles issues de la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l’article L. 313‑1 du présent code ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l’article L. 313‑1 du présent code ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu’un contrat conclu entre cette société et l’employeur précise que le versement n’intervient pas au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313‑1 du présent code ou à l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées par une fraction des primes ou des cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d’assurance qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges mentionné au g de l’article L. 313‑3 du présent code et peuvent inclure des contributions volontaires.

« II. – Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I du présent article.

« III. – Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier. » ;

4° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313‑19‑6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313‑19‑2 » ;

4° bis (nouveau) À l’avant‑dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑33, les mots : « 2° du » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase du c du 1° du I de l’article L. 342‑14, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné ».

III. – (Non modifié)

Articles 49 bis et 49 ter

(Conformes)

Article 49 quater

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l’amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 30 %.

II à IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2024 si la réponse est reçue avant cette date.

Articles 49 quinquies et 49 sexies

(Conformes)

Article 49 septies

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance au cours de l’année 2024 au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d’investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030 et répondant aux principes mentionnés au B du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 1,5 milliard d’euros.

La garantie de l’État est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’État et Bpifrance précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle‑ci prend fin.

Articles 49 octies et 49 nonies

(Conformes)

Article 49 decies

I. – Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane peut comporter un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.

III et IV. – (Non modifiés)

Article 49 undecies

(Conforme)

Article 49 duodecies A (nouveau)

Au III de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Articles 49 duodecies à 49 sexdecies

(Conformes)

Article 49 septdecies

(Supprimé)

Articles 49 octodecies à 49 quinvicies

(Conformes)

Article 49 sexvicies A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 mai 2024, un rapport sur les coûts prévisionnels des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui inclut une présentation des dépenses selon qu’elles proviennent de l’État, de ses opérateurs, des collectivités territoriales ou de toute autre personne publique. Ce rapport doit notamment comprendre une estimation détaillée des dépenses fiscales consacrées aux jeux, ainsi que des coûts afférents à la sécurité et aux transports.

Article 49 sexvicies

(Supprimé)

Article 49 septvicies A (nouveau)

Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant de manière exhaustive la nature des travaux à entreprendre et le montant des coûts pour remettre à niveau et entretenir les galeries et les puits du site de stockage des déchets dangereux.

Article 49 septvicies

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche soient effectuées en dehors de la France et de l’Union européenne.

Article 49 octovicies

(Supprimé)

Article 49 novovicies

(Conforme)

Article 49 tricies

Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’une « Eurovignette » pour les poids lourds, associée à un mécanisme permettant d’en déduire les contributions réelles de la fraction d’accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.

Article 49 untricies

(Supprimé)

Article 49 duotricies (nouveau)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Ascometal Hagondange SAS à hauteur de quarante‑cinq millions d’euros en capital et sur la société Ascometal Custines‑Le Marais SAS à hauteur de neuf millions d’euros en capital, au titre des prêts accordés par arrêté du 7 janvier 2022 et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

Le ministre chargé de l’économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa.

Les décisions d’abandon de créance mentionnées au même premier alinéa sont prises par arrêté.

Article 49 tertricies (nouveau)

Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement du plan d’avenir pour les transports, précisant notamment la ventilation des 100 milliards d’euros prévus d’ici 2040 en faveur du développement du transport ferroviaire et la part de l’État dans cette enveloppe.

II.  AUTRES MESURES

Action extérieure de l’État

Article 50 A

(Conforme)

Administration générale et territoriale de l’État

Article 50 BA (nouveau)

Avant le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de renforcement de l’attractivité des emplois dans l’administration territoriale de l’État. Il évalue les conséquences budgétaires de chacune des mesures proposées.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Articles 50 B et 50 C

(Conformes)

Article 50 DA (nouveau)

I. – L’article 6 de la loi n° 2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour les personnes mentionnées au 1° du I, la perception de l’allocation de reconnaissance peut prendre la forme :

« 1° D’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 ;

« 2° D’un capital de 20 000 € et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 € à compter du 1er janvier 2024 ;

« 3° D’un capital de 30 000 € et, à compter du 1er janvier 2024, d’un complément de capital attribué sur demande de l’intéressé, recevable sans condition de délai.

« Ce complément de capital est versé sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel est égal, au 1er janvier 2024, à celui de la rente viagère mentionnée au 2° du présent II.

« L’entrée en jouissance de ce complément est fixée à la date du dépôt de la demande.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe les montants annuels de la rente viagère et du complément de capital, indexés sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, prévus au présent II. » ;

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les personnes mentionnées au 2° du I, et quelles que soient les modalités de versement de l’allocation de reconnaissance précédemment choisies au titre de la présente loi, celles‑ci ne bénéficient à compter du 1er janvier 2024 que de l’allocation viagère servie au titre de l’article 133 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 8 976 € à compter du 1er janvier 2024, indexé sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, ».

Cohésion des territoires

Articles 50 D et 50 E

(Supprimés)
 

Article 50 FA (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport sur la création d’un fonds dédié exclusivement aux villes bénéficiaires du programme « Petites villes de demain ».

Conseil et contrôle de l’État

Article 50 F

(Conforme)

Écologie, développement et mobilité durables

Articles 50 et 50 bis

(Conformes)

Article 50 ter

(Supprimé)

Article 51

(Conforme)

Article 52

I et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

III bis, III ter, IV et IV bis. – (Non modifiés)

IV ter. – (Supprimé)

V et VI. – (Non modifiés)

Article 52 bis A (nouveau)

Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

« Art. L. 233518. – I. – Afin d’améliorer la gouvernance du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, institué par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, il est mis en place dans chaque département une commission composée :

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre‑mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre‑mer et le Département de Mayotte ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires. À compter du 1er janvier 2018, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat.

« Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° du présent I, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.

« Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires porte sur un montant supérieur à 100 000 €.

« La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de la commission mentionnée au I. »

Articles 52 bis et 52 ter

(Conformes)

Article 52 quater

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le III de l’article 224 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 27 mars 2024, un rapport d’étape sur l’expérimentation prévue au A du présent III, présentant notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. »

Article 52 quinquies

I. – Afin de garantir une production d’électricité décarbonée et pilotable notamment durant l’hiver 2023‑2024, les producteurs d’électricité lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143‑220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l’article 8 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie en raison d’une forte hausse de leurs coûts d’approvisionnement non couverte par le tarif d’achat de l’électricité obtenu peuvent, sur demande motivée au ministre chargé de l’énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L’accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l’énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l’installation concernée par le contrat. Le cas échéant, si les seuils de fonctionnement ne sont pas respectés du fait de ces prescriptions, les pénalités prévues au cahier des charges ne s’appliquent pas. La prise d’effet du retrait de la résiliation intervient trois mois après la notification par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget de l’accord sur le retrait de la résiliation.

Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé, le montant correspondant à la différence positive entre les recettes liées à la commercialisation de l’électricité par le producteur, y compris celles issues de la valorisation des garanties de capacité conformément à l’article L. 335‑1 du code de l’énergie et des garanties d’origine, obtenues entre la date effective de résiliation et la date effective de retrait de cette résiliation, desquelles sont déduits, le cas échéant, les montants versés en application de l’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et les recettes qui auraient été obtenues par le producteur sur cette même période en application du contrat, le cas échéant après application du II du présent article, est reversé par le producteur d’électricité au budget général de l’État.

Le producteur transmet au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé du budget et à la Commission de régulation de l’énergie l’ensemble des éléments nécessaires au calcul du montant à reverser dans un délai de trois mois suivant la date de prise d’effet du retrait de la résiliation. Ces éléments doivent faire l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes. Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget déterminent le montant à reverser par le producteur, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en tenant compte d’un taux d’actualisation fixé au niveau du taux de l’obligation assimilable du Trésor d’échéance dix ans constaté à la date de prise d’effet du retrait de la résiliation.

II. – Afin de faire face aux variations des coûts d’approvisionnement en matières premières, les exploitants des projets lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143‑220129 d’une puissance supérieure à 30 mégawatts peuvent demander à bénéficier d’une indexation différente de celle prévue au point 4.4 du cahier des charges de cet appel d’offres. Ces exploitants mettent à la disposition de la Commission de régulation de l’énergie et des ministres chargés de l’énergie et du budget toutes les pièces nécessaires à la définition de la nouvelle indexation. Celle‑ci est établie par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget, qui en fixent la date de prise d’effet.

La Commission de régulation de l’énergie réalise un audit des installations ayant demandé à bénéficier de cette indexation, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de constater le taux de rémunération effectif. Les conditions d’achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle‑ci excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Les modalités d’indexation sont révisées par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget pour tenir compte de cet objectif.

Article 52 sexies

(Conforme)

Article 52 septies A (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Sont tenus d’accepter ce mode de règlement : » ;

2° Sont ajoutés des a à e ainsi rédigés :

« a) Les fournisseurs et les distributeurs d’énergie ;

« b) Les gestionnaires des logements‑foyers mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353‑1 du même code ;

« c) Les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles qui font ou non l’objet de la convention prévue à l’article L. 353‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« d) Les professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements ;

« e) Pour les logements qui font l’objet de la convention prévue au même article L. 353‑1, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du même code, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 dudit code, la société anonyme Sainte‑Barbe, l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313‑34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 du même code. »

Économie

Article 52 septies (nouveau)

Le I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le 22° est ainsi rétabli :

« 22° Politique industrielle ; »

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 22° du présent I :

« – présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales en faveur de l’industrie ;

« – recense les contributions respectivement apportées à ces politiques par l’État, les autres administrations publiques et les autres acteurs institutionnels, en mentionnant aussi les contributions non spécifiquement dédiées au développement de l’industrie, mais dont cette dernière est bénéficiaire, et fait apparaître spécifiquement la part des contributions en faveur de l’industrie qui concourent à la transition écologique et à la décarbonation de l’industrie. Il fait apparaître également l’articulation des financements nationaux avec les éventuels financements européens ;

« – évalue l’efficacité des politiques nationales en faveur de l’industrie, au regard du montant de ces contributions. »

Article 52 octies (nouveau)

Après le b du 30° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Une synthèse consolidée de l’ensemble des flux financiers provenant de l’État et alimentant spécifiquement les fonds de garantie, ainsi qu’une justification des évolutions générales des coefficients multiplicateurs utilisés ; les flux financiers, provenant de l’État et alimentant les fonds de garantie, prévus pour l’année en cours et envisagés pour l’année suivante font également l’objet d’une présentation provisoire, à titre indicatif ; ».

Enseignement scolaire

Articles 53 et 54

(Supprimés)
 

Investir pour la France de 2030

Article 54 bis

I. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 d’un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement est subordonnée au respect de cette obligation.

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er avril 2024.

Outremer

Article 55

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1803‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « outre‑mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies » sont remplacés par les mots : « , au profit des personnes physiques régulièrement établies en France et des personnes morales de droit privé domiciliées outre‑mer » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « au départ ou à destination de l’outre‑mer » ;

b) Au second alinéa, à la deuxième phrase, après le mot : « éloignement », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’installation professionnelle, » et la dernière phrase est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1803‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « finance », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les aides prévues au présent chapitre. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Après l’article L. 1803‑6, il est inséré un article L. 1803‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 180361. – L’aide destinée à accompagner les projets individuels d’installation professionnelle dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 est dénommée “passeport pour l’installation professionnelle en outre‑mer”. Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d’une allocation d’installation.

« L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803‑2. Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803‑10, qui prévoit notamment les conditions de remboursement en cas de non‑respect de ses engagements par le bénéficiaire.

« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier soit d’être nées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans l’une de ces collectivités.

« Les modalités d’application du présent article, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide sont fixées par décret.

« Toute personne morale de droit public ou privé peut s’associer au financement de cette aide, par convention. » ;

4° À l’article L. 1803‑7, la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑7‑1 » ;

5° Le même article L. 1803‑7 devient l’article L. 1803‑8 ;

6° L’article L. 1803‑7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 18037. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 et accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés, est dénommée “passeport pour la mobilité des actifs salariés”. Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu’existe dans celle‑ci la filière de formation correspondant au projet de formation.

« L’aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l’article L. 6332‑1 du code du travail. » ;

7° Après le même article L. 1803‑7, sont insérés des articles L. 1803‑7‑1 et L. 1803‑7‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 180371. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 au titre du caractère innovant de l’entreprise est dénommée “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes”. Elle a pour objet le financement au profit d’une entreprise innovante, au sens de l’article L. 421‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité.

« Art. L. 180372. – Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803‑7 et L. 1803‑7‑1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

8° Au 3° de l’article L. 1803‑10, la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑7‑1 ».

Article 55 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 1803‑5‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 180351. – L’aide destinée aux personnes effectuant dans leur collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2 une formation initiale ou professionnelle dont une partie doit être effectuée en mobilité est appelée “passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés”. Elle concourt au financement des titres de transport pour se rendre sur le site où se déroule la partie de formation en mobilité. Elle peut concourir au financement des frais d’installation et d’une indemnité mensuelle.

« Elle est accordée aux élèves inscrits en terminale professionnelle ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur pour se rendre au stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence ou que le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.

« Elle est accordée aux élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur en alternance lorsque les modalités du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation imposent une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence, que le tissu économique local n’offre pas le site recherché en entreprise dans le champ d’activité et le niveau correspondant à la formation ou que le plateau technique nécessaire à la formation est inexistant dans la collectivité de résidence.

« Elle est accordée aux élèves qui, inscrits en études à distance, se présentent aux examens ou soutenances hors de leur collectivité. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Article 55 bis

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 313‑17‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à la demande de ces collectivités, les compétences qui leur sont reconnues par la loi dans des conditions prévues par convention entre l’État, Action logement Groupe et les collectivités de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;

2° à 4° (Supprimés)

Pensions

Articles 55 ter et 55 quater

(Conformes)

Article 55 quinquies A (nouveau)

I. – L’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur. »

II. – Le I est applicable aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu’aux ouvriers de l’État.

Recherche et enseignement supérieur

Article 55 quinquies

(Conforme)

Relations avec les collectivités territoriales

Article 56

I. – L’article L. 2113‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 64,46 » est remplacé par le montant : « 96,69 » ;

1° Le dernier alinéa du même II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

2° Le second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « perçoivent, », sont insérés les mots : « à compter de » et, à la fin, les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 du présent code et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 pour l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. »

bis (nouveau). – À l’article L. 2113‑22‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle ».

II. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :

a) Au b du 2° du I et au deuxième alinéa du a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

« 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »

c) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « des attributions de compensation versées par un établissement public de coopération intercommunale qui transitent par le budget d’une commune pour être reversées à un syndicat de communes et » ;

2° L’article L. 2334‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 23346. – En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334‑4 et L. 2334‑5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous‑section 3 de la présente section entre les communes issues de la division d’une commune sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables tant qu’il n’existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.

« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le second alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

« À compter de 2024, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 96,69 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »

a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

a bis) (nouveau) Les deux premières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque commune, cette dotation est, à compter de 2024, majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 96,69 et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

a ter) (nouveau) À la troisième phrase du même premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa du même III est supprimée ;

c) L’avant‑dernier alinéa dudit III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le troisième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 du présent code s’applique à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

d) (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa du même III, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,5 » ;

4° L’article L. 2334‑7‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233471. – I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334‑13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334‑13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, d’autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1.

« II. – En cas d’insuffisance du solde de la dotation d’aménagement, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1.

« III. – La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l’année précédente ainsi qu’en application des articles L. 1211‑5, L. 1212‑3 et L. 1613‑5 et du IV de l’article L. 2113‑20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article.

« IV. – En cas d’insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 sont relevés à due concurrence. » ;

5° L’article L. 2334‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. » ;

6° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334‑13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 290 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 140 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 150 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale.

« Après prélèvement de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au troisième alinéa du présent article, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211‑28‑1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211‑24, le solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211‑28 et L. 5842‑8.

« Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d’intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 2334‑7‑1. » ;

7° Le V de l’article L. 2334‑14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. » ;

8° Au huitième alinéa de l’article L. 2334‑17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ;

9° Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑18‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l’année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l’année précédant la fusion et le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ;

10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2334‑20, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

10° bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 2334‑21, après le mot : « habitants, », sont insérés les mots : « sauf si le chef‑lieu est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014 et » ;

10° ter (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes situées en zones France ruralités revitalisation telles que définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ;

11° Les deux premières phrases du b de l’article L. 2334‑22‑1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ;

12° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 2334‑23‑1, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ;

13° Le I de l’article L. 2336‑2 est ainsi modifié :

a) Au b du 2°, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »

III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– l’année : « 2023 » est remplacé par l’année : « 2024 » ;

– à la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par les mots : « 2023, majoré de 10 millions d’euros » ;

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3334‑4 est ainsi modifié :

a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) (nouveau) Après le montant : « 10 millions d’euros », la fin de cet alinéa est supprimée ;

3° L’article L. 3334‑6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers :

« a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du présent code ;

« b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ;

« c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ; »

b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

c) Le 6° est abrogé ;

4° Le V de l’article L. 3335‑2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué :

« a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré d’un tiers ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré de deux tiers ; »

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335‑1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l’article » ;

5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335‑4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d’Île‑de‑France en application des articles L. 3335‑1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d’Île‑de‑France en application de l’article ».

IV. – L’article L. 3663‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III » sont remplacés par les mots : « et des a et b du 1° du II » ;

b) Le 1° est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au début du troisième alinéa du 1°, les mots : « Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés et le mot : « correspondent » est remplacé par le mot : « correspond » ;

b) Le 2° est abrogé.

V. – La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5211‑28 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti en 2024 est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. » ;

b) À la première phrase du 3° du IV, le taux : « 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

c) (nouveau) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie ; »

2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le présent alinéa s’applique à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

3° L’article L. 5211‑29 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

b) Après le 5° du même I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le produit perçu l’année précédente par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »

c) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée » ;

4° L’article L. 5211‑32 est ainsi rétabli :

« Art. L. 521132. – À compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres.

« Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du présent code et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.

« Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

bis (nouveau). – Le d du 11° du I et le VIII de l’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 précitée sont abrogés.

ter (nouveau). – Le B du III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2024 et par dérogation, les fractions de corrections mentionnées au A du présent III applicables à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales sont pondérées par un coefficient égal à 100 %. »

quater (nouveau). – Au dernier alinéa du III de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 12 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % ».

VI à VIII. – (Non modifiés)

IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 56 bis A (nouveau)

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336‑2 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – En cas de division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« En cas de division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division sont ceux calculés pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.

« Les quatre premiers alinéas du présent VII sont applicables tant qu’il n’existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes ou des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disponibles dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. » ;

2° Après le II de l’article L. 2336‑3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Sans préjudice du II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du même II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département du prélèvement mentionné au premier alinéa dudit II.

« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application du présent II bis, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :

« 1° En calculant la part du prélèvement de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata du prélèvement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;

« 2° Puis en multipliant les parts, calculées conformément au 1° du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément aux 2° et 3° du I. » ;

3° Après le II de l’article L. 2336‑5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Sans préjudice du II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du même II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de l’attribution mentionnée au premier alinéa dudit II.

« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.

« Pour l’application du présent II bis, l’attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au 3° du I est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :

« 1° En calculant la part de l’attribution de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata de l’attribution de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;

« 2° Puis en multipliant les parts, calculées conformément au 1° du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément au 3° du I. » ;

4° Il est ajouté un article L. 2336‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 23368. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 56 bis

(Conforme)

Article 57

La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales

« Art. L. 233517. – I. – À compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.

« Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d’aires protégées prises en compte pour l’attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d’État. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d’une part, et de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d’autre part. Dans les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population.

« II. – Pour l’application du présent article :

« 1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition. Dans les départements et les régions d’outre‑mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ;

« 2° Les aires protégées s’entendent au sens de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. Celui‑ci précise :

« 1° Les conditions d’éligibilité des communes à la dotation ;

« 2° Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ;

« 3° Les modalités de calcul des attributions.

« IV (nouveau). – Les communes qui étaient éligibles à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales prévue au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances pour 2024, et qui sont éligibles à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales mentionnée au I du présent article, bénéficient d’une dotation dont le montant ne peut être inférieur au montant perçu en 2023. »

Article 58

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2335‑16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de cartes nationales d’identité électroniques » sont remplacés par les mots : « , de cartes nationales d’identité électroniques et de mise à disposition d’un moyen d’identification électronique défini au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et du nombre de mises à disposition d’un moyen d’identification électronique mentionné au premier alinéa » ;

2° L’article L. 2573‑55 est ainsi rédigé :

« Art. L. 257355. – Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

 

L. 2335-1

La loi n°      du       de finances pour 2024

 

 

L. 2335-2

La loi n° 96-142 du 21 février 1996

 

 

L. 2335-2-1

La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

 

 

L. 2335-16

La loi n°      du       de finances pour 2024

»

 

II et III. – (Non modifiés)

Article 58 bis (nouveau)

Le 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

Article 58 ter (nouveau)

La deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ainsi que la liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable ».

Article 58 quater (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑37, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il informe les maires et les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant présenté une demande de subvention recevable pour une opération ne figurant pas dans cette liste des raisons pour lesquelles elle n’a pas été retenue. » ;

2° Le quatrième alinéa du C de l’article L. 2334‑42 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe les maires et les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des pôles d’équilibres territoriaux et ruraux ayant présenté une demande de subvention recevable des raisons pour lesquelles elle n’a pas été retenue. »

Article 58 quinquies (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2334‑36 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par les parlementaires élus dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 2334‑37, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un minimum de 20 % des crédits de la dotation destinés au département est consacré à des subventions en vue de la réalisation d’opérations répondant à ces conditions proposées par les parlementaires du département. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La commission est saisie pour statuer sur les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant inférieur à 100 000 €, lorsque ces projets sont proposés en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑36. Les parlementaires ainsi que, le cas échéant, les membres de la commission membres de l’organe délibérant des collectivités concernées par l’un de ces projets ne prennent part à aucun vote. »

Article 58 sexies (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, le représentant de l’État dans le département porte également à la connaissance de la commission la liste des opérations ayant bénéficié des concours financiers et subventions accordés par l’État aux communes et à leurs groupements du département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre la date de cette communication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est communiquée à la commission avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

Article 58 septies (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissements, », sont insérés les mots : « notamment pour financer des travaux réalisés d’office par la commune dans les conditions prévues à l’article L. 511‑16 du code de la construction et de l’habitation, ».

Article 58 octies (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334‑36 est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa du C de l’article L. 2334‑42 est supprimé.

Article 58 nonies (nouveau)

À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’année précédant la répartition » sont remplacés par l’année : « 2021 ».

Article 58 decies (nouveau)

Après le I bis de l’article L. 3334‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I ter A ainsi rédigé :

« I ter A. – Les décisions d’attribution sont prises après avis de chacun des présidents de conseil départemental dans la région ou du président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, qui se prononcent dans un délai de quinze jours. »

Article 58 undecies (nouveau)

Après l’article L. 1611‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161111. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une subvention en vue de la réalisation d’un investissement ou d’un projet au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »

Article 59

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123‑35, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

2° L’article L. 2335‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 1 000 habitants » et, à la fin, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ;

– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d’une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 et, d’autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I du présent article :

« 1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;

« 2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.

« Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;

3° La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 2123-18-2

La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022

 » ;

 

4° L’article L. 2573‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 257310. – Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :

 

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

 

L. 2123-34

La loi n°      du       de finances pour 2024

 

 

L. 2123-35

La loi n°      du       de finances pour 2024

»

 

II à IV. – (Non modifiés)

Article 60

(Supprimé)

Article 61

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l’avant‑dernier alinéa du O, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° (Supprimé)

IV. – (Non modifié)

Article 62

(Conforme)

Article 62 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑1 est supprimé ;

2° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334‑2 sont supprimés.

Article 62 ter (nouveau)

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.

Article 62 quater (nouveau)

Le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet un rapport au Parlement visant à étudier les différentes voies et moyens de mettre fin au gel de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.

Article 62 quinquies (nouveau)

Après le II de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Par dérogation au II, en 2024, les sommes affectées en 2022 et 2023 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées du montant du prélèvement sur les recettes de l’État mentionné à l’article 24 bis de la loi n°       du       de finances pour 2024, font l’objet d’un reversement aux départements, à la ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

« 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2021 et 2022 ;

« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l’ensemble des départements et collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis.

« Le reversement mentionné au même premier alinéa est divisé en deux enveloppes égales.

« L’attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la première enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I du présent article.

« L’attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la seconde enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du même 3, multiplié par la population du département telle que définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales au 1er janvier de l’année de répartition. »

Sécurités

Article 63

L’article 206 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ainsi que des personnels administratifs, techniques et spécialisés des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur » ;

b) (Supprimé)

c) À la fin, les mots : « , et est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « ou ayant exercé » ;

b) Après les mots : « retraite qui », sont insérés les mots : « perçoivent ou » ;

c) Le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« L’indemnité est soumise aux cotisations mentionnées à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’à une cotisation supplémentaire à la charge du bénéficiaire.

« La majoration de pension issue de la liquidation de l’indemnité est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la période pendant laquelle le bénéficiaire a occupé les emplois mentionnés au premier alinéa. Pour le calcul de la majoration, les périodes pendant lesquelles l’indemnité n’a pas été perçue sont distinguées des périodes de perception et de cotisation. »

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 64

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa de l’article L. 821‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑1‑5, tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 821‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑1‑5, tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8. »

II. – (Non modifié)

Article 65

I. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 821‑1‑2 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article 35‑2 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, le versement de la majoration pour la vie autonome est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée dont le montant d’allocation devient nul au 31 août 2023 du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 et au II de l’article 19 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821‑1‑2 du code de la sécurité sociale et à l’article 35‑2 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.

II et III. – (Non modifiés)

Article 65 bis (nouveau)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214‑10, il est inséré un article L. 214‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214101. – Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l’octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d’attribution de l’aide prévue à l’article L. 214‑9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution. » ;

2° L’article L. 214‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21412. – I. – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l’article L. 214‑9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui‑ci :

« 1° A été définitivement condamné à la peine complémentaire prévue à l’article 222‑44‑1 du code pénal ;

« 2° Ou a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l’article 41‑1 du même code.

« Lorsque le remboursement est demandé à l’auteur en application du 1° du présent I, le recouvrement de la créance est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Un extrait de la décision de justice établi par le greffe de la juridiction qui a prononcé la condamnation et une attestation mentionnant le montant du prêt que l’auteur doit rembourser sont communiqués au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette demande est possible même si la créance correspondante n’est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

« II. – Les juridictions communiquent aux organismes débiteurs des prestations familiales, à leur demande, des informations sur l’absence ou l’existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l’attribution des prêts. Les organismes sont autorisés à conserver ces informations jusqu’à ce qu’ils aient pu recouvrer le prêt auprès du bénéficiaire ou annuler la créance, et pour une durée maximale prévue par décret.

« III. – Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

« IV. – Les ayants droit du bénéficiaire et de l’auteur des violences sont exonérés du remboursement du prêt.

« V. – Lorsque l’organisme qui a attribué le prêt est informé qu’une décision de justice définitive a demandé à un conjoint, un partenaire ou un concubin, au sens de l’article 132‑80 du code pénal, d’un bénéficiaire de prêt de rembourser celui‑ci après que ce dernier l’a remboursé ou a commencé de le rembourser, il reverse à celui‑ci la part du prêt qu’il a remboursée et suspend, le cas échéant, la procédure de remboursement encore en cours. » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑14, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « , de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’allocation journalière de proche aidant mentionnée à l’article L. 168‑8 du même code » ;

4° L’article L. 214‑16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude » sont supprimés ;

b) Les mots : « et L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , L. 133‑3, L. 161‑1‑4, L. 161‑1‑5 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 725‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La loi n° 2023‑140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales est ainsi modifiée :

1° Au II de l’article 2, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quinze mois » et, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ;

2° À l’article 5, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur » ;

3° À l’article 6, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur ».

III. – L’article L. 152 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de l’administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l’article L. 214‑9 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire. »

IV. – Le présent article est applicable aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.

Sport, jeunesse et vie associative

Articles 66 et 67

(Conformes)

Travail et emploi

Articles 68 et 69

(Conformes)

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 70

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 


– 1 –

 

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


– 1 –

État A
(Article 34 de la loi)

VOIES ET MOYENS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

 

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt net sur le revenu

93 715 977 675

1101

Impôt net sur le revenu

93 715 977 675

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 398 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 398 000 000

 

13. Impôt net sur les sociétés

72 017 845 041

1301

Impôt net sur les sociétés

72 017 845 041

 

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 741 600 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 741 600 000

 

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

341 000 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

341 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

30 670 500 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

1 080 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 800 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt sur la fortune immobilière

2 439 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

15 000 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

162 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

1 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

34 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

42 000 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

123 000 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

226 000 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

1 000 000

1427

Prélèvements de solidarité

15 210 000 000

1429

Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement)

0

1430

Taxe sur les services numériques

800 000 000

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

180 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

4 160 000 000

1498

Cotisation foncière des entreprises

1 000 000

1499

Recettes diverses

1 396 500 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

15 362 749 015

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

15 362 749 015

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée nette

100 190 826 025

1601

Taxe sur la valeur ajoutée nette

100 190 826 025

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

44 629 254 661

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

675 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

231 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

118 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

3 936 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

15 400 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

1 022 000 000

1711

Autres conventions et actes civils

528 000 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

656 000 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès

412 000 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

188 000 000

1721

Timbre unique

499 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules

607 000 000

1751

Droits d’importation

0

1752

Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité

1 520 000 000

1753

Autres taxes intérieures

6 259 071 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

5 000 000

1755

Amendes et confiscations

48 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

1 318 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

67 000 000

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

176 201 739

1769

Autres droits et recettes à différents titres

136 845 931

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

55 000 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

17 000 000

1780

Taxe de l’aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

560 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

28 000 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 934 079 366

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

1 039 557 176

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

420 768 064

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

789 134 917

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

125 596 468

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 200 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1799

Autres taxes

3 658 000 000

 

18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

-7 791 909 018

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée

-7 791 909 018

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

3 154 700 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

1 578 700 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 576 000 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

0

 

22. Produits du domaine de l’État

1 745 107 200

2201

Revenus du domaine public non militaire

1 025 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

7 989 520

2203

Revenus du domaine privé

293 117 680

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

417 000 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

0

2212

Autres produits de cessions d’actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine

2 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

3 293 928 718

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

778 000 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

1 101 058 634

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne

52 013 515

2305

Produits de la vente de divers biens

67 669

2306

Produits de la vente de divers services

4 788 900

2399

Autres recettes diverses

1 358 000 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 181 753 301

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

450 000 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

17 630 396

2403

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

96 400 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

130 250 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

109 382 905

2412

Autres avances remboursables sous conditions

0

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

12 890 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

365 200 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 910 524 644

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

663 084 092

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

700 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

285 000 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État

8 150 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

1 229 550 000

2510

Frais de poursuite

12 491 893

2511

Frais de justice et d’instance

10 088 401

2512

Intérêts moratoires

0

2513

Pénalités

2 160 258

 

26. Divers

10 152 916 415

2601

Reversements de Natixis

20 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

460 600 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

500 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

361 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

286 348 100

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

5 196 428

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

0

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

0

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

0

2616

Frais d’inscription

5 876 148

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

8 263 620

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

4 845 746

2620

Récupération d’indus

29 090 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

114 350 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

7 483 000 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits.

32 698 352

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

29 870 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

9 580 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

3 373 514

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

347 780 000

2698

Produits divers

59 000 000

2699

Autres produits divers

392 044 507

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

46 464 963 884

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

27 315 046 362

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

4 753 232

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

30 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

7 854 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

664 114 745

3108

Dotation élu local

123 506 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

42 946 742

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

431 738 376

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

3119

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

467 129 770

3120

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

1 263 315 500

3121

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ligne supprimée)

 

3122

 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ligne supprimée)

 

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

378 003 970

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 401

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française

90 552 000

3141

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

0

3142

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

3143

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3144

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3145

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels

4 016 619 586

3146

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

3 000 000

3147

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

0

3151

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022

0

3152

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

0

3158

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie

400 000 000

3159

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

24 700 000

3160

Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles

17 600 000

3161

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière (ligne nouvelle)

100 000 000

3162

Soutien aux collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés (ligne nouvelle)

100 000 000

3163

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de TFPB (ligne nouvelle)

3 300 000

3164

Prélèvement sur les recettes de l’État de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux (ligne nouvelle)

0

3165

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2024, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne nouvelle)

400 000 000

3166

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (Établissements publics de coopération intercommunale et communes) (ligne nouvelle)

1 144 768 465

 

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

21 609 624 014

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

 21 609 624 014

 

4. Fonds de concours et attributions de produits

7 398 632 983

 

Fonds de concours et attributions de produits

7 398 632 983

 

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

 

1. Recettes fiscales

353 275 843 399

11

Impôt net sur le revenu

93 715 977 675

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 398 000 000

13

Impôt net sur les sociétés

72 017 845 041

13 bis

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 741 600 000

13 ter

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

341 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

30 670 500 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette

15 362 749 015

16

Taxe sur la valeur ajoutée nette

100 190 826 025

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

44 629 254 661

18

Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

-7 791 909 018

 

2. Recettes non fiscales

22 438 930 278

21

Dividendes et recettes assimilées

3 154 700 000

22

Produits du domaine de l’État

1 745 107 200

23

Produits de la vente de biens et services

3 293 928 718

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 181 753 301

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 910 524 644

26

Divers

10 152 916 415

 

Total des recettes fiscales et non fiscales (1+2)

375 714 773 677

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

68 074 587 898

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

46 464 963 884

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

21 609 624 014

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1+2-3)

307 640 185 779

 

4. Fonds de concours et attributions de produits

7 398 632 983

 

Fonds de concours et attributions de produits

7 398 632 983

 

II. – BUDGETS ANNEXES
(Non modifié)

III.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 660 384 465

 

Section : Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 320 434 465

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 150 434 465

05

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Développement agricole et rural

141 000 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

141 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

340 000 000

01

Produits des cessions immobilières

230 000 000

02

Produits de redevances domaniales

110 000 000

 

Participations financières de l’État

3 387 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

45 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

 

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

 

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

 

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

180 000 000

06

Versement du budget général

3 162 000 000

 

Pensions

65 100 874 581

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

61 694 621 453

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

4 852 525 075

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 184 574

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

885 918 771

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

26 008 455

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

69 507 356

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

62 319 841

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

321 429 130

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

9 179 223

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

4 300 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

14 925 867

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

22 000 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

152 947 118

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

39 516 592

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

33 214 580 291

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

42 286 236

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 761 460 442

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

113 267 259

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

364 190 153

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

290 274 304

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 192 809 378

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

5 902 760

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

181 692 382

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

176 398 983

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

258 020 191

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

1 011 687 440

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

126 530

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 907 074

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 279 109

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

948 605

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

62 904 473

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

23 686

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 500 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

10 656 025 995

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 459 832

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

19 833 177

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

7 806 017

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 319 751

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

782 955 383

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

 

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

394 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

 

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

 

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils

646 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires

 

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

15 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

9 000 000

69

Autres recettes diverses

9 000 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

2 109 040 505

71

Cotisations salariales et patronales

315 919 617

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 691 955 761

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

94 000 000

74

Recettes diverses

6 906 432

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

258 695

 

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 297 212 623

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

536 438 630

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

 

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

229 063

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

 

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 437

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

 

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

690 347 441

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

 

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

16 000 000

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

 

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général.

41 702 301

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

32 849

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

11 855 902

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

72 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

 

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

 

Total des recettes

71 006 259 046

 

IV.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2024

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine

 

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale

 

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores

 

 

Avances à l’audiovisuel public

3 815 713 610

01

Recettes

3 815 713 610

 

Avances aux collectivités territoriales

130 019 526 893

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

 

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la
loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de
l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

 

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

 

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

 

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

130 019 526 893

05

Recettes diverses

61 782 495 027

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

3 755 183 795

10

Taxes foncières et taxes annexes

53 200 769 920

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

335 764 053

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

10 945 314 098

 

Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

 

 

Prêts à des États étrangers

507 469 223

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

276 842 146

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

276 842 146

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

59 127 077

02

Remboursement de prêts du Trésor

59 127 077

 

Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

171 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

171 500 000

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

79 665 809

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

30 765

02

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

 

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

30 765

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

79 635 044

05

Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel

0

06

Prêts pour le développement économique et social

69 635 044

07

Prêts à la filière automobile

 

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

 

12

Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir

10 000 000

 

Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

 

 

Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

0

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

 

 

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

10 819 214 091

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

313 324 845

04

Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État

382 358 616

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

78 530 630

07

Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19

30 000 000

08

Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19

 

09

Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien

 

10

Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens.

0

Total des recettes

145 241 589 626

 


– 1 –

État B
(Article 35 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Action extérieure de l’État

3 509 215 292

3 507 009 505

Action de la France en Europe et dans le monde

2 265 581 395

2 263 775 608

dont titre 2

789 227 766

789 227 766

Diplomatie culturelle et d’influence

804 882 195

804 882 195

dont titre 2

84 794 416

84 794 416

Français à l’étranger et affaires consulaires

438 251 702

437 851 702

dont titre 2

271 654 955

271 654 955

Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse (ligne nouvelle)

500 000

500 000

Administration générale et territoriale de l’État

0

0

Administration territoriale de l’État

0

0

dont titre 2

0

0

Vie politique

0

0

dont titre 2

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

0

0

dont titre 2

0

0

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

5 337 916 271

4 746 929 504

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

3 488 627 487

3 047 854 590

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

843 696 696

713 283 711

dont titre 2

390 422 289

390 422 289

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

522 592 088

502 791 203

dont titre 2

592 437 770

592 437 770

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

423 000 000

423 000 000

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

0

0

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles

0

0

Fonds “Territoires zéro faim” (ligne nouvelle)

10 000 000

10 000 000

Plan d’urgence pour la filière laitière (ligne nouvelle)

50 000 000

50 000 000

Aide publique au développement

6 292 614 198

5 728 922 015

Aide économique et financière au développement

2 727 128 248

2 337 910 235

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

150 000 000

150 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

3 409 385 144

3 234 910 974

dont titre 2

169 447 597

169 447 597

Restitution des “biens mal acquis”

6 100 806

6 100 806

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 918 297 459

1 927 457 459

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 830 156 624

1 839 316 624

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

88 140 835

88 140 835

dont titre 2

1 467 031

1 467 031

Cohésion des territoires

0

0

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l’accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

0

0

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

0

0

dont titre 2

0

0

Politique de la ville

0

0

dont titre 2

0

0

Interventions territoriales de l’État

0

0

Conseil et contrôle de l’État

818 520 324

883 557 109

Conseil d’État et autres juridictions administratives

519 133 207

583 402 714

dont titre 2

436 743 672

436 743 672

Conseil économique, social et environnemental

44 907 172

44 907 172

dont titre 2

35 829 665

35 829 665

Cour des comptes et autres juridictions financières

254 479 945

255 247 223

dont titre 2

227 855 284

227 855 284

Crédits non répartis

489 526 298

189 526 298

Provision relative aux rémunérations publiques

65 526 298

65 526 298

dont titre 2

65 526 298

65 526 298

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

4 188 062 087

3 905 119 894

Patrimoines

1 484 417 348

1 198 810 999

Création

1 033 880 129

1 043 653 016

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

844 582 796

839 400 514

Soutien aux politiques du ministère de la culture

825 181 814

823 255 365

dont titre 2

733 781 426

733 781 426

Défense

67 841 121 341

56 755 730 543

Environnement et prospective de la politique de défense

2 198 423 067

1 967 619 198

Préparation et emploi des forces

16 569 476 955

13 562 508 731

Soutien de la politique de la défense

24 680 312 287

24 634 250 116

dont titre 2

23 205 361 658

23 205 361 658

Équipement des forces

24 392 909 032

16 591 352 498

Direction de l’action du Gouvernement

1 020 887 983

1 052 579 187

Coordination du travail gouvernemental

881 693 809

917 433 848

dont titre 2

293 331 006

293 331 006

Protection des droits et libertés

139 194 174

135 145 339

dont titre 2

63 729 867

63 729 867

Écologie, développement et mobilité durables

24 061 512 477

21 587 929 487

Infrastructures et services de transports

4 528 735 635

4 565 698 913

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

323 833 004

293 535 103

Paysages, eau et biodiversité

577 954 847

511 972 615

Expertise, information géographique et météorologie

515 548 889

515 548 889

Prévention des risques

1 486 945 490

1 488 583 701

dont titre 2

57 036 316

57 036 316

Énergie, climat et après-mines

5 096 977 062

4 714 954 925

Service public de l’énergie

4 979 000 000

4 324 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 068 317 550

3 060 435 341

dont titre 2

2 830 750 179

2 830 750 179

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

1 334 000 000

343 000 000

Aide ciblée sur les factures d’électricité des ménages (ligne nouvelle)

1 900 000 000

1 520 000 000

Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d’entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs (ligne nouvelle)

50 000 000

50 000 000

Fonds territorial climat (ligne nouvelle)

200 000 000

200 000 000

Fonds pour financer la réalisation d’un rapport d’évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d’Alsace (ligne nouvelle)

200 000

200 000

Économie

4 017 876 247

4 128 248 047

Développement des entreprises et régulations

2 793 647 565

2 523 929 661

dont titre 2

413 728 612

413 728 612

Plan “France très haut débit”

101 935 000

479 470 090

Statistiques et études économiques

413 260 309

420 971 923

dont titre 2

395 926 581

395 926 581

Stratégies économiques

709 033 373

703 876 373

dont titre 2

150 273 373

150 273 373

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”

0

0

Engagements financiers de l’État

54 155 502 785

54 343 172 095

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

51 375 000 000

51 375 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

1 902 436 463

1 902 436 463

Épargne

71 066 322

71 066 322

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

807 000 000

807 000 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

187 669 310

Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 (ligne supprimée)

 

 

Enseignement scolaire

86 302 630 888

86 199 150 228

Enseignement scolaire public du premier degré

26 538 258 249

26 538 258 249

dont titre 2

26 424 187 832

26 424 187 832

Enseignement scolaire public du second degré

38 126 511 769

38 126 511 769

dont titre 2

37 957 464 193

37 957 464 193

Vie de l’élève

8 095 705 570

8 065 705 570

dont titre 2

4 655 647 980

4 655 647 980

Enseignement privé du premier et du second degrés

8 985 305 069

8 985 305 069

dont titre 2

8 133 539 453

8 133 539 453

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 859 465 337

2 787 701 145

dont titre 2

2 030 419 956

2 030 419 956

Enseignement technique agricole

1 697 384 894

1 695 668 426

dont titre 2

1 114 764 225

1 114 764 225

Gestion des finances publiques

10 661 377 220

10 749 839 683

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

7 930 622 306

7 988 123 940

dont titre 2

6 903 431 646

6 903 431 646

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

991 367 039

1 054 761 167

dont titre 2

529 654 750

529 654 750

Facilitation et sécurisation des échanges

1 739 387 875

1 706 954 576

dont titre 2

1 329 379 114

1 329 379 114

Immigration, asile et intégration

0

0

Immigration et asile

0

0

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

Investir pour la France de 2030

0

7 701 710 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

255 000 000

Valorisation de la recherche

0

88 200 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

14 260 000

Financement des investissements stratégiques

0

5 691 750 000

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

0

1 652 500 000

Justice

14 237 842 974

12 161 946 765

Justice judiciaire

4 756 386 619

4 546 448 245

dont titre 2

2 986 657 137

2 986 657 137

Administration pénitentiaire

6 811 541 632

5 000 510 814

dont titre 2

3 225 380 273

3 225 380 273

Protection judiciaire de la jeunesse

1 160 761 152

1 125 947 340

dont titre 2

670 006 160

670 006 160

Accès au droit et à la justice

736 234 297

736 234 297

Conduite et pilotage de la politique de la justice

768 281 245

747 085 247

dont titre 2

245 737 534

245 737 534

Conseil supérieur de la magistrature

4 638 029

5 720 822

dont titre 2

3 275 506

3 275 506

Médias, livre et industries culturelles

741 875 375

735 947 922

Presse et médias

377 705 399

376 665 279

Livre et industries culturelles

364 169 976

359 282 643

Outre-mer

3 178 076 717

2 801 463 991

Emploi outre-mer

1 907 554 988

1 892 792 133

dont titre 2

210 822 902

210 822 902

Conditions de vie outre-mer

1 270 521 729

908 671 858

Plan de relance

0

0

Écologie

0

0

Compétitivité

0

0

Cohésion

0

0

Pouvoirs publics

1 137 842 143

1 137 842 143

Présidence de la République

122 563 852

122 563 852

Assemblée nationale

607 647 569

607 647 569

Sénat

353 470 900

353 470 900

La Chaîne parlementaire

35 245 822

35 245 822

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

17 930 000

17 930 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

984 000

984 000

Recherche et enseignement supérieur

32 339 177 321

31 839 150 903

Formations supérieures et recherche universitaire

15 277 052 720

15 180 783 720

dont titre 2

431 823 270

431 823 270

Vie étudiante

3 359 506 410

3 328 739 077

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 643 499 505

8 202 201 634

Recherche spatiale

1 897 779 541

1 897 779 541

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 888 583 219

1 948 483 219

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

678 136 541

688 636 541

Recherche duale (civile et militaire)

149 519 167

149 519 167

Enseignement supérieur et recherche agricoles

445 100 218

443 008 004

dont titre 2

266 389 570

266 389 570

Régimes sociaux et de retraite

6 228 688 445

6 228 688 445

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 365 695 818

4 365 695 818

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

787 337 160

787 337 160

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 075 655 467

1 075 655 467

Relations avec les collectivités territoriales

4 398 607 665

4 314 254 182

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

4 031 173 774

3 944 760 536

Concours spécifiques et administration

199 433 891

201 493 646

Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)

 

 

Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 2022 (ligne nouvelle)

150 000 000

150 000 000

Fonds d’accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux (ligne nouvelle)

18 000 000

18 000 000

Remboursements et dégrèvements

141 159 146 022

141 159 146 022

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

136 868 146 022

136 868 146 022

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 291 000 000

4 291 000 000

Santé

1 934 281 268

1 937 581 268

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

238 081 268

241 381 268

dont titre 2

1 300 000

1 300 000

Protection maladie

784 300 000

784 300 000

Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR)

906 900 000

906 900 000

Sécurisation de la Carte vitale (ligne nouvelle)

5 000 000

5 000 000

Sécurités

25 405 638 869

24 315 078 253

Police nationale

13 270 033 907

12 932 725 125

dont titre 2

11 205 346 827

11 205 346 827

Gendarmerie nationale

11 031 544 631

10 392 977 945

dont titre 2

8 906 783 640

8 906 783 640

Sécurité et éducation routières

110 387 203

108 879 721

Sécurité civile

993 673 128

880 495 462

dont titre 2

231 060 710

231 060 710

Solidarité, insertion et égalité des chances

30 800 746 360

30 898 636 491

Inclusion sociale et protection des personnes

14 096 897 514

14 098 058 848

dont titre 2

3 400 000

3 400 000

Handicap et dépendance

15 381 767 027

15 381 767 027

Égalité entre les femmes et les hommes

80 349 132

80 349 132

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 241 732 687

1 338 461 484

dont titre 2

450 623 197

450 623 197

Sport, jeunesse et vie associative

0

0

Sport

0

0

dont titre 2

0

0

Jeunesse et vie associative

0

0

dont titre 2

0

0

Jeux olympiques et paralympiques 2024

0

0

Transformation et fonction publiques

1 253 548 322

1 036 721 681

Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

709 843 385

527 867 705

Transformation publique

145 463 360

103 824 233

dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Innovation et transformation numériques

74 100 000

74 100 000

dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

275 775 829

282 563 995

dont titre 2

290 000

290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

48 365 748

48 365 748

dont titre 2

48 365 748

48 365 748

Travail et emploi

21 966 704 331

21 810 984 550

Accès et retour à l’emploi

7 445 866 323

7 443 175 317

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

13 644 906 927

13 558 732 364

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

184 617 840

110 036 293

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

691 313 241

699 040 576

dont titre 2

597 633 990

597 633 990

Total

555 397 236 682

543 784 323 670

 


– 1 –

 

État C
(Article 36 de la loi)

(Conforme)

 


– 1 –

État D
(Article 37 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I.  COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 660 074 465

1 660 074 465

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 640 000

339 640 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

666 844 266

666 844 266

Désendettement de l’État

627 390 199

627 390 199

Développement agricole et rural

146 000 000

146 000 000

Développement et transfert en agriculture

67 930 000

67 930 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

78 070 000

78 070 000

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

358 500 000

358 500 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

1 500 000

1 500 000

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

340 000 000

340 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

340 000 000

340 000 000

Participations financières de l’État

3 387 000 000

3 387 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

3 387 000 000

3 387 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

0

0

Pensions

67 583 738 257

67 583 738 257

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

64 234 342 692

64 234 342 692

dont titre 2

64 231 092 692

64 231 092 692

Ouvriers des établissements industriels de l’État

2 052 182 942

2 052 182 942

dont titre 2

2 045 324 902

2 045 324 902

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 297 212 623

1 297 212 623

dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Total

73 476 812 722

73 476 812 722

 

II.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à l’audiovisuel public

0

0

France Télévisions

0

0

ARTE France

0

0

Radio France

0

0

France Médias Monde

0

0

Institut national de l’audiovisuel

0

0

TV5 Monde

0

0

Programme de transformation

0

0

Avances aux collectivités territoriales

132 434 502 964

132 434 502 964

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

132 428 502 964

132 428 502 964

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

0

Prêts à des États étrangers

1 287 122 390

1 199 125 194

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

762 002 804

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

287 122 390

287 122 390

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

150 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

375 050 000

453 250 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie

0

0

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir

0

11 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

300 000 000

367 200 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

0

0

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

10 533 217 124

10 533 217 124

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

210 000 000

210 000 000

Prêts et avances à des services de l’État

238 217 124

238 217 124

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

0

Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

0

0

Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

0

0

Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

0

0

Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens

70 000 000

70 000 000

Total

144 629 892 478

144 620 095 282

 

 


– 1 –

 

État E
(Article 39 de la loi)

(Conforme)

 


– 1 –

État F
RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION (1)

(1) Voir le projet de loi n° 1680 (AN – 16e législature).


– 1 –

État G
(Article 38 de la loi)

 

LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS

Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l’objectif du programme. Idem pour les indicateurs.

 

Action extérieure de l’État

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)

Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix (105)

Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151)

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur (151)

105 - Action de la France en Europe et dans le monde

Assurer un service diplomatique efficient et de qualité

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement

Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]

Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux

Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales

Montant des contributions volontaires versées par la France aux organisations internationales

Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]

Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international

Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français

Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires

Veiller à la sécurité des Français à l’étranger

151 - Français à l’étranger et affaires consulaires

Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique]

Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur [Stratégique]

Délai de transcription d’état civil en consulat

Nombre de documents délivrés par ETPT

Simplifier les démarches administratives

Dématérialisation des services consulaires

185 - Diplomatie culturelle et d’influence

Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export

Accompagnement des acteurs économiques

Développer l’attractivité de la France

Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche

Attractivité de la France en termes d’investissements

Dynamiser les ressources externes

Autofinancement et partenariats

Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France

Diffusion de la langue française

Enseignement français et coopération éducative

Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger

Administration générale et territoriale de l’État

Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)

Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) (354)

Délai d’instruction des demandes de passeports talents (354)

Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour (354)

Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État (354)

Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau (354)

Taux de sites en multi occupation sur le périmètre de l’ATE (354)

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE (354)

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État (354)

Taux de féminisation dans les primo nominations (354)

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)

Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) (354)

Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354)

Taux de contrôle des armureries (354)

Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public (354)

Taux de connexions au site internet départemental de l’État (354)

Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) (354)

Optimiser la fonction juridique du ministère (216)

Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)

Délais moyens d’instruction des titres (354)

Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES (354)

Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354)

216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Améliorer la performance des fonctions supports

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion des ressources humaines

Efficience immobilière

Engager une transformation du numérique

Efficience numérique

Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]

Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’intérieur

Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]

232 - Vie politique

Améliorer l’information des citoyens

Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse

Optimiser le délai de remboursement des candidats

Délai moyen du remboursement de la propagande électorale

Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne

Organiser les élections au meilleur coût

Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales

354 - Administration territoriale de l’État

Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]

Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) [Stratégique]

Délai d’instruction des demandes de passeports talents [Stratégique]

Délai de délivrance des renouvellements de titres de séjour dans l’ANEF

Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour [Stratégique]

Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État [Stratégique]

Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau [Stratégique]

Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]

Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]

Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État [Stratégique]

Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]

Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]

Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) [Stratégique]

Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique]

Taux de contrôle des armureries [Stratégique]

Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur

Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public [Stratégique]

Taux d’équipement des sous-préfectures et des préfectures en point d’accueil numérique (PAN)

Taux de connexions au site internet départemental de l’État [Stratégique]

Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) [Stratégique]

Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]

Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d’identité et passeports

Délais moyens d’instruction des titres [Stratégique]

Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES [Stratégique]

Taux de contrôle des actes des collectivités territoriales et établissements publics [Stratégique]

Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part

Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État

Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 %

Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)

Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles (149)

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206)

Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)

149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]

Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]

Évolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agroalimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole

Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]

Récolte de bois rapportée à la production naturelle

Investir dans les territoires ruraux et les filières d’avenir

Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC

Part des surfaces forestières gérées de façon durable

Taux de bois contractualisés en forêt domaniale

Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques

Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus

206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production

Suivi de l’activité de l’ANSES

Suivi des non-conformités constatées lors des inspections

Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique]

Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]

Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation

S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire

Efficacité des services de contrôle sanitaire

Préparation à la gestion de risques sanitaires

215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Efficience de la fonction achat

Efficience de la fonction immobilière

Efficience de la fonction informatique

Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère

Taux d’utilisation des téléprocédures

Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières

381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière

Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole

382 - Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

Contribuer à la protection animale

Nombre de conventions signées avec des associations de protection animale

Aide publique au développement

Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement

Efficience de l’aide bilatérale

110 - Aide économique et financière au développement

Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement

Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement

Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD

Frais de gestion du programme 110

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises

Part des prêts de l’AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID

Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires

Part, dans le coût pour l’État des prêts mis en œuvre par l’AFD, des coûts des prêts à destination des priorités géographiques du CICID

209 - Solidarité à l’égard des pays en développement

Améliorer la redevabilité et l’efficacité de l’aide

Frais de gestion du programme 209

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires

Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID

Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires

Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID

Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l’aide publique acheminée par les canaux européens

Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises

Renforcer les partenariats

Évolution de l’APD support transitant par les collectivités territoriales françaises

Part de l’APD bilatérale française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française totale

Volume de l’activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l’Union européenne

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité (169)

Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)

158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Améliorer le délai de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des recommandations favorables

Délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non-résidents) après émission de la recommandation

169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi

Taux des volontaires du SMV ayant achevé le parcours de leur contrat d’engagement (ligne nouvelle)

Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)

Fournir les prestations de l’ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible

Délai moyen de traitement des dossiers

Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers

Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût

Coût de la journée d’un pensionnaire de l’INI

Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]

Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité [Stratégique]

Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible

Coût moyen de gestion d’un dossier de soins

Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]

Coût moyen par participant

Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense

Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]

Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)

Audience des antennes de Radio France (843)

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)

Audiences de France Télévisions (841)

841 - France Télévisions

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat d’exploitation

Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales

Qualité des programmes de fiction et d’information

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]

Audiences de France Télévisions [Stratégique]

842 - ARTE France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe

Audiences linéaire et non linéaire

Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits

Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales

Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France

843 - Radio France

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Charges de personnel

Index égalité femmes-hommes

Ressources propres

Résultat d’exploitation

Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

Nombre de concerts donnés par les formations musicales

Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]

Audience des antennes de Radio France [Stratégique]

Audience des offres numériques

Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio

844 - France Médias Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Résultat opérationnel récurrent

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience linéaire

Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence

Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation

845 - Institut national de l’audiovisuel

Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel

Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public

Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Ressources propres

Constituer et transmettre les savoirs et les compétences

Taux d’insertion professionnelle des diplômés

847 - TV5 Monde

Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire

Évolution des ressources propres

Index égalité femmes-hommes

Maîtrise des charges

Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial

Audience des offres numériques

Audience réelle

Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global

Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales

848 - Programme de transformation

Contribuer à la transformation de l’audiovisuel public

Avancement des projets de transformation prioritaires

Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)

833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine

Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions

Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine

Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales

834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables

Taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021

Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022

Cohésion des territoires

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)

Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (109)

Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement (177)

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV (147)

Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes (147)

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)

Taux de rénovation énergétique des logements sociaux (135) (ligne nouvelle)

Fluidité du parc de logements sociaux (135)

Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires (112)

Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (112)

109 - Aide à l’accès au logement

Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]

Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc [Stratégique]

112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Renforcer la cohésion sociale et territoriale

Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales

Réduction du temps d’accès des usagers à une maison « France Services » et amélioration du service rendu

Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires

Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques

Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires [Stratégique]

Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale [Stratégique]

135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Améliorer et adapter la qualité du parc privé

Performance des dispositifs de l’ANAH traitant des principaux enjeux de l’habitat privé

Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l’offre

Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)

Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires

Développement des pôles urbains d’intérêt national

Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches

Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale

Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction

Consommation énergétique globale des logements

Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées

Performance du dispositif DALO

Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés

147 - Politique de la ville

Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté

Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)

Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine

Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU

Suivi de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux NPNRU

Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV [Stratégique]

Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes [Stratégique]

Renforcer l’activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires

Écart entre la densité d’établissements exerçant une activité d’industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes

162 - Interventions territoriales de l’État

Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise

Nombre de personnes bénéficiant de l’amélioration du niveau d’équipement

Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse

Qualité des équipements structurants de la Corse

Reconquérir la qualité de l’eau en Bretagne

Concentration moyenne en nitrates des cours d’eau des baies du plan algues vertes

Réduire l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone

Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché

177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Améliorer l’efficience de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables

Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’État

Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]

Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]

Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement [Stratégique]

Conseil et contrôle de l’État

Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)

Réduire les délais de jugement (165)

Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant la commission du contentieux du stationnement payant (165)

126 - Conseil économique, social et environnemental

Conseiller les pouvoirs publics

Participation à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques

Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités

Interagir avec les territoires

Participer à la transition sociale, écologique et éducative

Gestion environnementale du CESE

164 - Cour des comptes et autres juridictions financières

Assister les pouvoirs publics

Avis rendus par le Haut Conseil des finances publiques

Nombre de rapports établis par les chambres régionales des comptes sur le fondement des articles L. 235-1 et L. 235-2 du code des juridictions financières

Contribuer à l’amélioration de la gestion publique, des politiques publiques et de la qualité des comptes publics [Stratégique]

Délais des travaux d’examen de la gestion

Nombre de contrôles des comptes et de la gestion menés dans des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants (ligne nouvelle)

Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]

Nombre de recommandations en matière de fiabilité et de qualité des comptes (ligne nouvelle)

Informer les citoyens

Publication des rapports

Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion

Suites données aux irrégularités

165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives

Améliorer l’efficience des juridictions

Nombre d’affaires réglées par agent de greffe au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel, dans les tribunaux administratifs, à la Cour nationale du droit d’asile et à la commission du contentieux du stationnement payant

Nombre d’affaires réglées par membre du Conseil d’État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile

Assurer l’efficacité du travail consultatif

Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d’État

Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles

Taux d’annulation des décisions juridictionnelles (décisions des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel, de la Cour nationale du droit d’asile et de la commission du contentieux du stationnement payant)

Réduire les délais de jugement [Stratégique]

Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant la commission du contentieux du stationnement payant [Stratégique]

Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de deux ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile et à la commission du contentieux du stationnement payant

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d’affectation spéciale)

751 - Structures et dispositifs de sécurité routière

Assurer l’efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion

Disponibilité des radars

Évolution des vitesses moyennes

Taux de transformation des messages d’infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention

753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

Assurer l’efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l’État

Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’État en avis de contravention

Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)

Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile (614)

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)

Respect de la réglementation environnementale (614)

Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation (614)

Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe (613)

Évolution de la dette brute (613)

612 - Navigation aérienne

Améliorer l’efficacité économique des services de navigation aérienne

Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne

Améliorer la ponctualité des vols

Retard ATFM moyen par vol

Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances

Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique

Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]

Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]

Maîtriser l’impact environnemental du trafic aérien

Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)

613 - Soutien aux prestations de l’aviation civile

Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques

Coût de la formation des élèves

Égalité entre les femmes et les hommes

Taux de femmes admises aux concours ENAC

Faire de l’ENAC une école de référence dans le domaine du transport aérien en France et à l’étranger

Taux d’insertion professionnelle des élèves

Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe [Stratégique]

Évolution de la dette brute [Stratégique]

S’assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe

Taux de recouvrement des recettes du budget annexe

614 - Transports aériens, surveillance et certification

Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile [Stratégique]

Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l’exploitation de leurs résultats

Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français

Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]

Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]

Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]

Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation [Stratégique]

Culture

Accroître l’accès du public au patrimoine national (175)

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)

Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur (361)

Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture (361)

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire (131)

Fréquentation des lieux subventionnés (131)

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle (361)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle (361)

131 - Création

Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire [Stratégique]

Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]

Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l’étranger

Effort de diffusion territoriale

Intensité de représentation et de diffusion des spectacles

Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création

Équilibre financier des opérateurs

Promotion de l’emploi artistique

Inciter à l’innovation et à la diversité de la création

Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées

175 - Patrimoines

Accroître l’accès du public au patrimoine national [Stratégique]

Accessibilité des collections au public

Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]

Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux

Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines

Archéologie préventive : Proportion des dossiers d’aménagement reçus faisant l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d’un arrêté de prescription de fouilles préventives

Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques

Qualité de la maîtrise d’ouvrage État

Élargir les sources d’enrichissement des patrimoines publics

Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas

Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales

224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture

Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien

Délais de paiement

Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne

Taux de féminisation dans les nominations

361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur [Stratégique]

Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture [Stratégique]

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Mesure de l’effort en faveur des territoires prioritaires (en pourcentage des crédits)

Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle [Stratégique]

Taux d’inscription au pass Culture

Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique

Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Taux de satisfaction des visiteurs d’Universcience

Renforcer l’autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l’amélioration de la part de leurs ressources propres

Part des ressources propres d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Défense

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)

Taux de réalisation des équipements (146)

144 - Environnement et prospective de la politique de défense

Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)

Taux d’avis émis dans les délais prescrits

Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits

Contribuer à l’autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles

Délai de traitement des dossiers d’exportation de matériels de guerre

Développer des capacités spatiales et de défense souveraines

Taux de progression des études

Taux de réalisation des études

Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense

Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense

146 - Équipement des forces

Assurer une efficience maximale de la dépense d’équipement des forces

Efficience du processus de paiement

Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d’armement principales

Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]

Évolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d’armement principales

Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération

Taux de réalisation des équipements [Stratégique]

178 - Préparation et emploi des forces

Commander des forces, aptes à comprendre et influencer

Efficacité du pré positionnement des forces

Nombre d’états-majors tactiques aptes de niveau 1 et 2

Nombre d’exercices

Signalements stratégiques

Volume de personnel militaire déployé

Entraîner les forces

Activité réalisée par type de matériel

Nombre d’exercices du domaine cyber

Nombre d’exercices du domaine spatial

Préparer l’avenir

Réserve opérationnelle

Soutenir les forces

Améliorer le soutien du combattant

Coût de la fonction restauration-hébergement

Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu

Disponibilité des matériels

Soutien des opérations par la DIRISI

Soutien du SSA aux opérations

212 - Soutien de la politique de la défense

Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.

Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure

Rationaliser le développement des projets informatiques

Respect des délais et des coûts des projets informatiques

Renforcer l’efficience du soutien sur des fonctions cibles

Efficience de la fonction achat

Efficience immobilière du site de Balard

Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM

Taux de reclassement du personnel militaire

Taux de renouvellement des emplois primo contractuels - Armées

Développement agricole et rural (Compte d’affectation spéciale)

775 - Développement et transfert en agriculture

Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l’accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d’outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences

Nombre d’agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agroécologique (GIEE - 30 000)

Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE

776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture

Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricoles pour accélérer l’émergence et l’appropriation d’innovations répondant aux enjeux d’une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale

Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles

Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi acteurs au niveau européen

Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques

Direction de l’action du Gouvernement

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État (129)

Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État (129)

Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)

Taux d’application des lois (129)

Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)

Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires (129)

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP (129)

129 - Coordination du travail gouvernemental

Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers

Ouverture et diffusion des données publiques

Améliorer l’information du citoyen sur les actions du Gouvernement

Niveau d’information sur l’action du gouvernement

Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues

Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies

Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État [Stratégique]

Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État [Stratégique]

Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4 heures

Améliorer le délai d’instruction des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l’action des pouvoirs publics et préparer les réformes

Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]

Taux d’application des lois [Stratégique]

Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]

Optimiser le coût et la gestion des fonctions support

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement

Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires [Stratégique]

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP [Stratégique]

308 - Protection des droits et libertés

Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés

Délai moyen d’instruction des dossiers

Délai moyen de publication des rapports du CGLPL

Nombre de contrôles réalisés

Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP

Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d’agent traitant

Taux d’effectivité du suivi des prises de position des AAI

Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue

Développer et offrir une expertise reconnue permettant d’éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public

Protéger les œuvres et objets à l’égard des atteintes au droit d’auteur

Nombre d’avertissements traités par agents

Pourcentage de dossiers transmis au procureur de la République lorsque l’envoi des avertissements n’a pas permis de faire cesser les manquements

Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair

Renforcer l’efficacité de la régulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et des téléspectateurs

Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés

Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées

Écologie, développement et mobilité durables

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route (203)

Part modale des transports non routiers (203)

Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement (181)

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) (181)

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)

Émissions de gaz à effet de serre par habitant (174)

113 - Paysages, eau et biodiversité

Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau

Masses d’eau en bon état

Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l’approvisionnement en eau potable

Préserver et restaurer la biodiversité

Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes

Préservation de la biodiversité ordinaire

Retour à la conformité en police de l’eau et de la nature

SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

159 - Expertise, information géographique et météorologie

IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité

Appétence pour les données de l’IGN

Météo-France : disposer d’un système performant de prévision météorologique et d’avertissement des risques météorologiques

Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique

Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique

Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable

Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques

Financement de l’établissement par des ressources propres

Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques

174 - Énergie, climat et après-mines

Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d’énergie

Impact de l’usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique

Taux d’usage du chèque énergie

Maîtriser l’énergie en réduisant la consommation et en développant l’usage des énergies renouvelables

Économies d’énergie via le système CEE

Efficience du fonds chaleur renouvelable de l’ADEME

Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie finale

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation

Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de recharge pour véhicule électrique

Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves

Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]

Émissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]

Rénover les bâtiments

Économies d’énergie conventionnelle par an par logement

Émissions de gaz à effet de serre évitées par an par logement

181 - Prévention des risques

Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public

Maîtrise des délais de publication des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire

Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement [Stratégique]

Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) [Stratégique]

Réduire l’impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l’environnement

Efficacité du fonds économie circulaire

Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques

Prévention des inondations

Prévision des inondations

203 - Infrastructures et services de transports

Améliorer l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Contribution à l’exploitation ramenée aux trains-kilomètres

Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)

Pourcentage de trains supprimés

Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes

Taux de remplissage

Améliorer la qualité des infrastructures de transports

Coût des opérations de régénération et d’entretien du réseau ferré

État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial

Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route [Stratégique]

Contrôle des transports routiers

Part de marché des grands ports maritimes

Part modale des transports non routiers [Stratégique]

Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l’emploi

Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA

Réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports

Intérêt socio-économique des opérations

205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture

Mieux contrôler les activités de pêche par les administrations de l’action de l’État en mer

Contrôles menés dans le cadre de la politique commune des pêches

Ratio du nombre d’inspections en mer pilotées par le Centre national de surveillance des pêches (CNSP) au regard des inspections déclarées dans la base SATI

Réalisation des inspections sur les besoins identifiés dans le cadre des plans interrégionaux et régionaux de contrôle (PIRC/PRC)

Mieux contrôler les activités maritimes par les unités opérationnelles du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes.

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l’environnement marin

Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches

Taux d’infractions constatées à la pêche

Promouvoir la flotte de commerce et l’emploi maritime

Évolution de l’emploi et de la flotte de commerce maritime

Taux des actifs maritimes (employés dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les anciens élèves des établissements d’enseignement maritime 3 ans après l’obtention de leur diplôme de formation initiale

Renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement

Contrôle des navires

Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS

Taux d’identification des sources à l’origine de rejets illicites et polluants en mer

217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

345 - Service public de l’énergie

Contribuer à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées

Ratio du montant pris en charge par la CSPE par rapport au coût total de production par ZNI

Contribuer à porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d’ici 2030

Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l’injection de gaz (€/MWh)

Volume de biométhane injecté

Contribuer à porter à 42,5 % la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen d’ici 2030

Part des énergies décarbonées dans la production d’électricité

Puissance installée des principales filières de production d’électricité à partir d’énergie décarbonée : énergies renouvelables thermiques, hydroélectricité, nucléaire, éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)

Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)

Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d’effacements en 2028

Capacités d’effacements installées

Prix de clearing de l’appel d’offres effacements (AOE) contractualisé pour l’année par le gestionnaire du réseau public de transport public d’électricité (€/MW)

Développer une filière de l’hydrogène renouvelable et décarbonée

Compensation du différentiel entre les coûts de production de l’hydrogène décarboné et les coûts de production de l’hydrogène fossile (€/kg)

380 - Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds

Qualité du cadre de vie

Surface de friches recyclées (fonds friches)

Surface de friches recyclées par million d’euros dépensé

Rénovation énergétique

Taux moyen d’économies d’énergie

Économie

Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises (134)

Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers (134)

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)

134 - Développement des entreprises et régulations

Améliorer l’efficacité du soutien public à l’internationalisation des entreprises

Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées par Business France

Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés

Part des visites ayant donné lieu à des constats d’anomalie

Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles

Développer l’attractivité touristique de la France

Évolution des recettes issues du tourisme

Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]

Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]

Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie

220 - Statistiques et études économiques

Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d’alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts

Dématérialisation des enquêtes

Faire parler les chiffres de l’INSEE et aller au-devant de tous les publics

Pertinence de l’INSEE du point de vue des utilisateurs du site insee.fr

Respecter les engagements de la France par rapport à l’Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques

Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens

305 - Stratégies économiques

Assurer l’efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor

Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d’avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l’administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)

Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l’action des services économiques

Assurer la qualité de l’analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales

Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture

Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes

Assurer un traitement efficace du surendettement

Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement

Efficience du traitement des dossiers de surendettement

343 - Plan « France très haut débit »

Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2025

Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière

Engagements financiers de l’État

Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité (117)

Taux de couverture moyen des adjudications (117)

Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne (145)

Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social (145)

Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne (145)

114 - Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

Assurer l’équilibre à moyen terme des procédures publiques d’assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis

Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l’assurance-crédit (risque pays)

Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs

Taux de retour en fin de période de garantie

Qualité de gestion des prêts garantis par l’État (PGE) par Bpifrance

Délais d’indemnisation des banques et de paiement des commissions

Part de dossiers PGE contrôlés

Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l’exposition de l’État sur les moins bons risques

Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur

Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l’équilibre de la procédure

Nombre de PME ayant bénéficié d’une garantie de change

Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l’année)

117 - Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

Améliorer l’information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor

Taux d’annonce des correspondants du Trésor

Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité [Stratégique]

Adjudications non couvertes

Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]

Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d’incidents

Incidents d’exécution des opérations de dette et de trésorerie

Qualité du système de contrôle

Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché

Rémunération des placements de trésorerie

Solde du compte de l’État à la Banque de France en fin de journée

145 - Épargne

Encourager le développement de l’épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l’économie

Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d’assurance dans le cadre des contrats d’assurance vie gérés

Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne [Stratégique]

Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]

Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne [Stratégique]

Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d’épargne logement

344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d’incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque

Part (en nombre) des rejets de virement

369 - Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19

Retracer l’amortissement de la dette de l’État en 2020 et 2021 liée à la covid-19

Taux de réalisation de l’objectif annuel inscrit dans l’échéancier

Enseignement scolaire

Conduire le maximum de jeunes au niveau de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants

Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)

Taux d’accès au baccalauréat (champs public et privé)

Taux d’accès au diplôme national du brevet (DNB)

Conduire tous les élèves à l’acquisition des connaissances et compétences attendues à l’entrée de 6e.

Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en français à l’entrée en 6e

Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en mathématiques à l’entrée en 6e

Favoriser la poursuite d’études des jeunes à l’issue de la scolarité secondaire

Poursuite d’études des nouveaux bacheliers issus de l’enseignement public et privé

139 - Enseignement privé du premier et du second degrés

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Proportion d’élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard

Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d’études des nouveaux bacheliers

Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l’ensemble du territoire

Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation en personnels équilibrée

Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l’enseignement primaire et secondaire

140 - Enseignement scolaire public du premier degré

Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire

Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 “les langages pour penser et communiquer” du socle commun

Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écarts de taux d’encadrement à l’école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d’enseignants avec 5 ans et plus d’ancienneté en EP

Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

141 - Enseignement scolaire public du second degré

Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants

Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP

Mixité des filles et des garçons en terminale

Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun

Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap

Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation

Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire

Poursuite d’études des nouveaux bacheliers

Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé

Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués

Écart de taux d’encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d’ancienneté et plus en EP

Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation équilibrée parmi les 30 académies

Pourcentage d’heures d’enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins

Pourcentage d’heures d’enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d’enseignants non remplacés)

143 - Enseignement technique agricole

Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle

Taux d’insertion professionnelle

Taux de réussite aux examens

Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire

Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique

214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale

Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines

Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics

Efficience de la gestion des ressources humaines

Part des surnombres disciplinaires

Optimiser les moyens des fonctions support

Dépense de fonctionnement par agent

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Ratio d’efficience bureautique

Respect des coûts et délais des grands projets

Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l’année scolaire

Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent

Nombre de postes d’enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)

230 - Vie de l’élève

Faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté

Proportion d’actes de violence grave signalés

Taux d’absentéisme des élèves

Taux de participation des lycéens aux élections des « conseils des délégués pour la vie lycéenne » (CVL)

Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie

Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistages obligatoires

Qualité de vie perçue des élèves de troisième

Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Compte d’affectation spéciale)

Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE

Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE

793 - Électrification rurale

Amélioration de la qualité des réseaux de distribution

Résorption des départs mal alimentés (DMA)

Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

Gestion des finances publiques

Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)

Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)

Renforcer la qualité de service aux usagers et l’efficience des réseaux du recouvrement fiscal

Coût de collecte des recettes douanières et fiscales

Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires

156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]

Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l’administration

Déployer un cadre rénové de la gestion publique

Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale

Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d’une efficience accrue

Taux d’intervention et d’évolution de la productivité

Réduire l’empreinte carbone de nos déplacements

Réduire l’impact de nos déplacements professionnels

Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires

Délai de paiement des dépenses publiques

Proximité de l’administration, relation de confiance, rapidité, qualité de la transmission des informations aux usagers et dématérialisation des offres de service

Qualité des comptes publics

218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Améliorer l’information budgétaire et la qualité des services rendus aux administrations

Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l’AIFE

Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’État

Taux de satisfaction des commanditaires/clients

Améliorer les conditions d’emploi des personnels

Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents

Maîtriser le coût des fonctions support

Efficience de la gestion immobilière

Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par la DAE

302 - Facilitation et sécurisation des échanges

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique

Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée

Garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique

Faire de la douane une administration moderne et innovante

Faire de la donnée un outil central de la douane

Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l’accompagnement des entreprises

Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières

Consolider l’accompagnement des entreprises

Gestion du patrimoine immobilier de l’État (Compte d’affectation spéciale)

Optimiser le parc immobilier de l’État

Rendement d’occupation des surfaces

723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

Optimiser le parc immobilier de l’État

Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus

Immigration, asile et intégration

Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière (303)

Nombre de retours forcés exécutés (303)

Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers (104)

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) (104)

Réduire les délais de traitement de la demande d’asile (303)

Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA (303)

104 - Intégration et accès à la nationalité française

Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de naturalisation

Efficacité de la procédure d’instruction d’un dossier de naturalisation

Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers [Stratégique]

Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) [Stratégique]

Part des personnes ayant bénéficié d’une orientation vers le service public de l’emploi qui s’y sont inscrites pendant la durée du CIR

Programme AGIR : taux de sortie positive en logement pérenne et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

Taux de sortie positive en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

303 - Immigration et asile

Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière [Stratégique]

Nombre d’éloignements et de départs aidés exécutés

Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]

Optimiser la prise en charge des demandeurs d’asile

Part des demandeurs d’asile hébergés

Part des places occupées par des demandeurs d’asile et autres personnes autorisées

Réduire les délais de traitement de la demande d’asile [Stratégique]

Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA [Stratégique]

Taux de transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin

Investir pour la France de 2030

Augmenter l’effort national de R&D

Contribution de France 2030 à l’effort de R&D national

421 - Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

Développer l’innovation pédagogique

Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA

Intégrer et soutenir l’excellence de la recherche et enseignement supérieur

Évolution de la part de la production scientifique issue des IDEX et ISITE

Évolution des établissements d’enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l’Université de Leiden

Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion

Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA

422 - Valorisation de la recherche

Faciliter l’appropriation de l’innovation

Capacité des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les startups

Évolution du nombre d’essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA

Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale

Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale

423 - Accélération de la modernisation des entreprises

Accélérer la croissance des PME et des ETI

Investissements en capital innovation en proportion du PIB

Qualité du soutien à l’innovation

Soutenir la modernisation des entreprises françaises

Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d’innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)

424 - Financement des investissements stratégiques

Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques

Taux de réussite commerciale des projets soutenus

Adapter le capital humain aux filières d’avenir

Mobiliser la recherche sur les innovations

Préparer les métiers de demain

Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d’avenir

Transfert de technologies dans les filières d’avenir

Soutenir l’industrialisation dans les filières d’avenir

Création de nouveaux sites industriels

425 - Financement structurel des écosystèmes d’innovation

Soutenir l’émergence et le développement des startups et nouveaux sites industriels

Écart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celle des entreprises comparables

Financement des startups industrielles

Transformer le paysage académique

Effet de levier des financements de l’enseignement supérieur et de la recherche sur des cofinancements publics et privés

Justice

Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)

Taux d’occupation des établissements pénitentiaires (107)

Favoriser la réinsertion (107)

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)

Durée de placement (182)

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)

Rendre une justice de qualité (166)

Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)

101 - Accès au droit et à la justice

Améliorer l’accompagnement des victimes d’infractions

Taux de prise en charge des victimes d’infractions pénales

Favoriser l’accès de tous au droit et à la justice

Délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle après réception d’un dossier complet

Part de la population à moins de 30 minutes d’un point justice ou d’un espace de rencontre

Part des demandes d’aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée

Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle

Coût de traitement d’une décision d’aide juridictionnelle

Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle

107 - Administration pénitentiaire

Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]

Taux d’établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de “prise en charge et accompagnement des personnes détenues”

Taux d’occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]

Taux d’occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux

Taux de personnes détenues bénéficiant d’une cellule individuelle

Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires

Favoriser la réinsertion [Stratégique]

Évolution du TIG

Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l’incarcération

Mesure de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation

Part des prévenus en attente de jugement sur l’ensemble de la population pénale

Pourcentage de détenus bénéficiant d’une formation générale

Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d’une activité rémunérée à l’intérieur des établissements pénitentiaires

Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]

Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires

Nombre d’actes de violence pour 1 000 personnes détenues

Nombre d’évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l’établissement)

Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente

166 - Justice judiciaire

Adapter et moderniser la justice

Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l’objet d’une réponse pénale

Part des conciliations réussies

Satisfaction sur la qualité de l’accueil dans les tribunaux

Transformation numérique de la justice

Rendre une justice de qualité [Stratégique]

Délai théorique d’écoulement du stock des procédures

Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat

Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe

Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]

Proportion d’affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance

Taux de cassation (affaires civiles et pénales)

Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine

Alternatives aux poursuites (TJ)

Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme

Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme

182 - Protection judiciaire de la jeunesse

Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]

Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]

Durée de placement [Stratégique]

Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]

Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus

Optimiser l’emploi des moyens humains, financiers et matériels

Taux d’occupation et de prescription des établissements

310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Part des femmes et des hommes ayant pris un temps partiel, après une naissance ou une adoption (temps partiel de droit)

Optimiser la qualité et l’efficience des fonctions de soutien

Efficience de la fonction achat

Performance des SIC

Performance énergétique du parc occupé en année n-1

Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers

Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques

335 - Conseil supérieur de la magistrature

Contribuer à la continuité du fonctionnement de l’institution judiciaire

Délai utile d’examen des propositions de nomination du garde des sceaux

Médias, livre et industries culturelles

Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)

Fréquentation des bibliothèques (334)

Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)

Diffusion de la presse (180)

180 - Presse et médias

Améliorer le ciblage et l’efficacité des dispositifs d’aide

Effet de levier des aides directes d’investissement à la presse

Part de l’aide publique globale accordée à la presse d’information politique et générale

Taux de portage de la presse d’abonnés

Contribuer au développement de l’Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion

Croissance des charges

Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance

Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité

Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l’expression radiophonique

Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]

Diffusion de la presse [Stratégique]

334 - Livre et industries culturelles

Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]

Amélioration de l’accès au document écrit

Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]

Soutenir la création et la diffusion du livre

Part de marché des librairies indépendantes

Renouvellement de la création éditoriale

Outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand (138)

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)

Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)

Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)

Mieux répondre au besoin de logement social (123)

Fluidité du parc de logements sociaux (123)

123 - Conditions de vie outre-mer

Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur de l’aménagement et du développement durable

Taux de réalisation des projets d’investissement du programme 123

Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]

Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]

138 - Emploi outre-mer

Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]

Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]

Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]

Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]

Taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d’une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure

Participations financières de l’État (Compte d’affectation spéciale)

731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale

Entreprises ayant au moins 25 % de femmes dans les instances dirigeantes

Entreprises réalisant un bilan GES complet

Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières

Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées

Taux des commissions versées par l’État à ses conseils

Veiller à l’augmentation de la valeur des participations financières de l’État

Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)

Suivi et maîtrise de l’endettement

Taux de rendement de l’actionnaire

732 - Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

Contribuer au désendettement de l’État et d’administrations publiques (APU)

Part des ressources consacrées au désendettement de l’État et d’administrations publiques

Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques

Pensions (Compte d’affectation spéciale)

741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)

Coût de gestion d’un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite

Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 € de pensions versés

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d’invalidité : écart entre la prévision et l’exécution

742 - Ouvriers des établissements industriels de l’État

Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale

Coût du processus de contrôle d’une liquidation

Dépenses de gestion pour 100 € de pension

Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions

Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : écart entre la prévision et l’exécution

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop versés

Plan de relance

Assurer la mise en œuvre rapide du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Soutenir et transformer l’économie française

Créations d’emplois liées aux mesures de relance

Réduction des émissions de CO2 en France

362 - Écologie

Améliorer la qualité énergétique du parc de logements

Nombre de logements sortis du statut de « passoire thermique » grâce à MaPrimeRénov’

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Assurer la transition énergétique des bâtiments publics

Économie d’énergie attendue

Développer la part des modes alternatifs à la route

Part modale des transports non routiers

Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs

363 - Compétitivité

Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l’État

Rang de la France au sein de l’UE en matière d’intégration des technologies dans les entreprises

Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité

Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées

Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d’investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Compétitivité du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l’emploi industriel

Nombre d’emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales

Soutenir les entreprises à l’export

Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI

Taux d’impact en termes de courant d’affaire du chèque export

364 - Cohésion

Assurer la mise en œuvre rapide du volet Cohésion du plan de relance

Taux de consommation des crédits

Contribuer à la sauvegarde de l’emploi dans les secteurs affectés

Nombre d’entreprises bénéficiaires d’une allocation d’activité partielle

Nombre d’heures chômées financées par l’activité partielle

Nombre de salariés concernés par l’activité partielle

Offrir une solution à tous les jeunes

Faciliter l’insertion dans l’emploi des jeunes

Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)

851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

Engager au moins 55 % de financements climat chaque année

Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en pourcentage des engagements totaux hors projets militaires)

Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français

Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l’année n-2 ayant donné lieu à l’imputation d’un contrat dans les deux ans après la signature.

852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement

Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)

862 - Prêts pour le développement économique et social

Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises

Effet de levier sur les capitaux privés d’un prêt pour le développement économique et social

Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3

877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine

Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise

Effet de levier sur l’apport d’autres financements

Part des entreprises industrielles de 50 à 250 salariés dans le volume d’avances distribué

Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022

Taux de recouvrement

Contribuer à la pérennité des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire ou par le conflit en Ukraine

Montant moyen des avances ou prêts par emploi concerné

Nombre d’emplois soutenus

Nombre d’entreprises soutenues

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)

Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor

Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l’État

Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor

828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

Assurer l’accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l’avance remboursable

Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021

Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu’à la date limite de remboursement du 31/12/2030

Publications officielles et information administrative (Budget annexe)

Améliorer l’accès à l’information légale et administrative et l’offre de services aux usagers

Accès aux informations et aux démarches administratives

Diffusion de la norme juridique

Transparence du débat public

623 - Édition et diffusion

Optimiser la production et développer la diffusion des données

Améliorer la productivité et réduire l’impact environnemental

Contribution au développement de l’accès à la commande publique

Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)

624 - Pilotage et ressources humaines

Optimiser les fonctions soutien

Efficience de la gestion immobilière

Recherche et enseignement supérieur

Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche

Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe

Production scientifique des opérateurs de la mission

Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l’effort national de recherche

Effort de la recherche de la France

Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche

Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (150)

Pourcentage d’insertion professionnelle des jeunes diplômés

Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale (150)

142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles

Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l’appui aux politiques publiques

Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an

Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l’international

Taux d’insertion des diplômés

Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

Dépense de l’État pour la formation d’un étudiant de l’enseignement supérieur agricole

150 - Formations supérieures et recherche universitaire

Améliorer l’efficience des opérateurs

Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR

Efficience environnementale

Part des mentions à faibles effectifs (L et M)

Qualité de la gestion immobilière

Améliorer la réussite des étudiants

Admission dans l’enseignement supérieur

Assiduité

Mesures de la réussite étudiante

Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs

Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des opérateurs du programme

Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements

Coopération internationale

Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en licence, en master et en doctorat sur l’ensemble des inscrits de ces mêmes formations

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l’Union européenne

Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie [Stratégique]

Formation continue

Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale

Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale [Stratégique]

172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Développer le rayonnement international de la recherche française

Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires

Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme

Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche

Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme

Part du PCRI attribuée à des équipes françaises

Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

Production scientifique des opérateurs du programme

Promouvoir le transfert et l’innovation

Mesure de l’impact du dispositif CIFRE

Mesures de l’impact du crédit d’impôt recherche (CIR)

Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs

190 - Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l’ensemble du cycle

Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA

Développer l’excellence des instituts de recherche au niveau européen et international

Production scientifique des instituts de recherche du programme

Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche

Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche

Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle

Produire les connaissances scientifiques et l’expertise nécessaires au maintien d’un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques

Taux de satisfaction des bénéficiaires de l’expertise de l’IRSN (services de l’État et autorités de sûreté)

Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation

Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile

Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus

Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres

Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) et de l’efficacité énergétique

Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l’IFP EN

191 - Recherche duale (civile et militaire)

Améliorer la qualité et l’orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense

Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées

192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Favoriser l’innovation par les entreprises

Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d’emploi des JEI sur les 4 premières années d’existence et celle d’entreprises similaires

Optimiser la valorisation de la recherche et développer l’efficience des formations des écoles du programme

Bibliométrie des écoles

Coût unitaire de formation par étudiant

Nombre d’élèves en formation d’ingénieurs au GENES et au GMT

Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l’ensemble des ressources consacrées à la recherche

Taux d’insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l’obtention du diplôme

193 - Recherche spatiale

Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l’espace autonome, compétitif et fiable

Adéquation de l’offre de lancement européenne avec les besoins européens

Chiffre d’affaires à l’export de l’industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années

Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES

Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française

Production scientifique des opérateurs du programme

Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française

Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société

Accompagnement des startups

Financement de la préparation du futur

231 - Vie étudiante

Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts

Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres

Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers

Taux de couverture des dépenses d’hébergement et de restauration par des ressources propres

Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes classes sociales

Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale

Évolution de la représentation des origines socioprofessionnelles des étudiants selon le niveau de formation

Pourcentage d’étudiants boursiers en classes préparatoires aux grandes écoles

Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers

Développer le suivi de la santé des étudiants

Nombre moyen de consultations en SUMPPS par étudiant inscrit à l’université

Régimes sociaux et de retraite

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d’une primo liquidation de pensions de retraite

195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

Optimiser la gestion des régimes

Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions (tous droits)

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (caisse des mines)

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (régime SEITA)

Optimiser le taux de recouvrement

Taux de récupération des indus et trop versés

197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Optimiser le régime de protection sociale des marins

Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de recouvrement « global »

198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d’efficacité de gestion

Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des « indus »

Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d’efficacité de gestion

Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies

Taux de récupération des « indus »

Relations avec les collectivités territoriales

Assurer la péréquation des ressources entre collectivités

Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale

Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)

Pourcentage des dotations d’investissement concourant à la transition écologique

119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]

Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet

Effet de levier des dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales

Pourcentage de projets financés par les dotations d’investissement bénéficiant d’un taux de subvention optimisé

122 - Concours spécifiques et administration

Garantir un traitement rapide des demandes d’indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle

Délai moyen de versement de l’aide aux collectivités territoriales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries

Remboursements et dégrèvements

200 - Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l’objet d’un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours

Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours

Taux net de réclamations contentieuses en matière d’IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l’audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux

201 - Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible

Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d’habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux

Santé

Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Espérance de vie en bonne santé

État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale

183 - Protection maladie

Assurer la délivrance de l’aide médicale de l’État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles

Délai moyen d’instruction des demandes d’AME

Pourcentage des dossiers d’aide médicale de l’État contrôlés

Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d’indemnisation du FIVA

Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois

Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois

204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans

Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus

Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans

Prévenir et maîtriser les risques sanitaires

Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique

Pourcentage de signalements traités en 1 h

379 - Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées

Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience

Nombre d’établissements de santé soutenus dans leurs investissements “du quotidien”

Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions d’euros

Sécurités

(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés

(P176.2/P152.2) Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance

Nombre d’heures de patrouille de voie publique rapporté à l’activité totale

Taux d’élucidation ciblés

(P176.4/P152.4) Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière

Nombre de tués

Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » (161)

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)

Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile (161)

152 - Gendarmerie nationale

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels

Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale

Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie

Optimiser l’emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile

Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d’intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites

Recentrage des forces sur le cœur de métier

Réserve opérationnelle

Taux d’élucidation ciblés

Taux de présence de voie publique

Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage des stupéfiants

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Efficacité du service « magendarmerie.fr »

Perception de l’action des forces de gendarmerie nationale

Taux de satisfaction des usagers

161 - Sécurité civile

Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]

Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » [Stratégique]

Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]

Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]

Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile

Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste

Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)

Taux d’évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)

Harmoniser les moyens des services départementaux d’incendie et de secours

Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS

176 - Police nationale

Évaluer la dépense fiscale

Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)

Réserve opérationnelle

Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité

Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique

Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police

Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone police

Optimiser l’emploi des forces mobiles

Engagement des forces mobiles

Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance

Délai moyen d’intervention

Effort de formation dans la lutte contre la délinquance

Généralisation de la police technique et scientifique

Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites

Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale

Recentrage des forces sur leur cœur de métier

Taux d’élucidation ciblés

Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie

Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants

Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure

Délai de prise en charge de l’usager après l’arrivée au commissariat

Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée

Taux d’obtention d’un rendez-vous dans les 10 jours après une pré plainte en ligne

207 - Sécurité et éducation routières

Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l’éducation routière tout au long de la vie

Délai d’attente médian aux examens et coût unitaire d’obtention du permis de conduire

Mobiliser l’ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d’accidents et de tués sur les routes

Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d’outre-mer)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)

Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité (157)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)

Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi (304)

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi (304)

124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Accroître l’efficience de la gestion des moyens

Efficience de la fonction achat

Efficience de la gestion immobilière

Respect des coûts et délais des grands projets

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Écart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l’objet d’un engagement et les dates effectives de mise à disposition de statistiques

Faire de la gestion des ressources humaines (GRH) un levier de performance

Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines

137 - Égalité entre les femmes et les hommes

Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement

Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)

Améliorer la qualité de service en matière d’aide aux personnes victimes de violence

Accompagnement offert par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

Taux d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence

Mesurer l’effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de l’égalité professionnelle

Part des crédits du programme 137 dédiés au co-financement du Fonds social européen pour des projets en faveur de l’égalité professionnelle

157 - Handicap et dépendance

Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]

Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité [Stratégique]

Accroître l’effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH

Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un renouvellement

Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’une première demande

Développer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Qualité de l’accueil, de la formation et de l’accompagnement en ESAT

304 - Inclusion sociale et protection des personnes

Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger

Taux d’appels traités par le service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)

Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]

Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]

Garantir l’égal accès des enfants à la cantine de l’école

Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1 €

Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi [Stratégique]

Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi [Stratégique]

Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié

Taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources

Sport, jeunesse et vie associative

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)

Rang sportif de la France (219)

Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)

Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)

Pratique sportive des publics prioritaires (219)

163 - Jeunesse et vie associative

Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]

Part de jeunes réalisant leur mission d’intérêt général dans les six mois suivant leur séjour de cohésion

Part des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d’un soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)

Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]

Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)

Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d’accueils

Soutenir le développement de la vie associative

Proportion d’associations faiblement dotées en personnel salarié parmi celles ayant bénéficié d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA

219 - Sport

Adapter la formation aux évolutions des métiers

Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme

Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]

Rang sportif de la France [Stratégique]

Taux d’insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau

Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives

Indépendance financière des fédérations sportives

Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée

Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]

Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]

Proportion des crédits déconcentrés de l’agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires

Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs

Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet

Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l’AFLD par type de sportifs

350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024

Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés

Nombre d’ouvrages financés par le programme 350 dont l’équilibre budgétaire est préservé

Taux d’opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques

Transformation et fonction publiques

148 - Fonction publique

Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique

Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes

Égalité professionnelle

Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein

Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale

Coût de gestion des prestataires extérieurs chargés de la gestion de certaines prestations d’action sociale (ligne nouvelle)

Coût moyen annuel de réservation d’une place en crèche (ligne nouvelle)

Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires

Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA

Transformation de la fonction publique - Politique RH

Taux de candidatures reçues par rapport au nombre de consultations par fiche de poste (ligne nouvelle)

Recrutement des apprentis

Taux de mobilité structurelle : changement d’employeur

348 - Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE

Économie d’énergie attendue

Optimisation de la surface occupée

S’assurer de l’efficience des projets financés

Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé

349 - Transformation publique

Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics

Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile services publics +

Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l’action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen

Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique

Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l’outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)

Proposer une offre de service de conseil interne à l’État adaptée aux besoins des administrations

Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations

S’assurer d’un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l’action publique

Efficience du fonds pour la transformation de l’action publique

S’assurer de l’efficacité des projets financés

Mise en œuvre des projets financés par le FTAP

Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents

352 - Innovation et transformation numériques

Développer des méthodes de recrutement innovantes pour résoudre des défis publics

Nombre de nouveaux agents publics impliqués dans la diffusion de l’approche startup d’État

Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique recrutés dans l’administration à la suite de leur mission

Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique sélectionnés dans l’année

Favoriser l’émergence de produits numériques utiles aux usagers et aux agents

Nombre de produits accompagnés par le FAST

Nombre de produits devenus des services publics à impact national majeur au cours de l’année

Nombre de produits lancés par la DINUM selon l’approche startup d’État

Travail et emploi

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle “dialogue social” (111)

Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle

Taux d’emploi en France et dans l’Union européenne par tranches d’âge

102 - Accès et retour à l’emploi

Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle emploi

Part des offres d’emploi pourvues

Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la fin d’une formation prescrite par Pôle emploi

Taux de satisfaction des services rendus par Pôle emploi aux usagers

Favoriser l’accès et le retour à l’emploi

Nombre de retours à l’emploi

Taux de retour à l’emploi de tous les publics

Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail

Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées hors expérimentation sortis en emploi durable

Taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après la sortie d’un contrat aidé

Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie des structures d’insertion par l’activité économique

Taux de retour à l’emploi des travailleurs handicapés

Taux de sortie vers l’emploi ou l’alternance des jeunes ayant bénéficié d’un parcours d’accompagnement

103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)

Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle

Édifier une société de compétences : contribution du programme d’investissements dans les compétences (PIC)

Part des personnes en recherche d’emploi bénéficiaires de la formation professionnelle

Part des personnes en recherche d’emploi peu ou faiblement qualifiées (sans diplôme ou titulaire d’un diplôme de niveau IV et inférieur) bénéficiaires d’au moins une action de formation professionnelle

Taux de formation certifiante

Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation

Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance

Contrats d’apprentissage conclus au 31 décembre de l’année considérée

Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat d’apprentissage

Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat de professionnalisation

Favoriser l’accès à l’emploi des résidents dans les quartiers prioritaires

Nombre d’emplois francs signés au 31 décembre de l’année considérée

Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques

Nombre d’accords d’engagements pour le développement de l’emploi et des compétences (EDEC) en cours

Nombre de parcours/salariés engagés en FNE-formation

Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité partielle et à l’activité partielle de longue durée

111 - Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes

Part des entreprises qui déclarent l’index égalité femmes-hommes

Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels

Part des interventions des services de l’inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l’ensemble des interventions

Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST

Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]

Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche

Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle « dialogue social » [Stratégique]

Renforcer la présence de l’inspection du travail sur les lieux de travail

Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail

155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Accroître l’efficience de la gestion des moyens

Efficience de la fonction achat

Respect des coûts et délais des grands projets

Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales

Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation

Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences

Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines

 

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 12 décembre 2023

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 

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