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Historique
3 mai 2023 : Nouvelle proposition de loi
3 mai 2023 : ⚡Le Gouvernement Borne déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

13 juin 2023 09:00 : Discussion
13 juin 2023 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


20 juin 2023 14:00 : Examen du texte pour avis
20 juin 2023 17:30 : Examen du texte (suite)

21 juin 2023 09:00 : Examen du texte
21 juin 2023 14:30 : Examen du texte
21 juin 2023 21:05 : Examen du texte

22 juin 2023 09:00 : Examen du texte
22 juin 2023 14:35 : Examen du texte
22 juin 2023 22:00 : Examen du texte

3 juil. 2023 15:45 : Amendements (art. 88)
3 juil. 2023 16:00 : Discussion
3 juil. 2023 21:30 : Discussion

4 juil. 2023 15:00 : Discussion
4 juil. 2023 21:30 : Discussion

5 juil. 2023 15:00 : Discussion
5 juil. 2023 21:30 : Discussion

6 juil. 2023 09:00 : Discussion
6 juil. 2023 15:00 : Discussion
6 juil. 2023 21:30 : Discussion

10 juil. 2023 16:00 : Discussion
10 juil. 2023 21:30 : Discussion

11 juil. 2023 15:00 : Discussion
11 juil. 2023 21:30 : Discussion

12 juil. 2023 15:00 : Discussion
12 juil. 2023 21:30 : Discussion

13 juil. 2023 09:00 : Discussion
13 juil. 2023 15:00 : Discussion

18 juil. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

19 juil. 2023 : Dépôt d'un projet de loi



10 oct. 2023 15:00 : Discussion
10 oct. 2023 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature

11 oct. 2023 09:00 : Discussion
11 oct. 2023 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

16 oct. 2023 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

16 nov. 2023 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi , adopté par le sénat d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
218 Adoptés680 Rejetés
211 Non soutenus
151 Irrecevables
116 Retirés
43 Tombés
Liste des Amendements
Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« toutes et ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« apporte »,

insérer les mots :

« , notamment grâce aux contributions du Parlement, »

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« , notamment en matière de lutte contre les violences faites aux femmes ».

Après l’alinéa 37, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1.2.1.1 Une nécessité de prendre en compte la spécificité de la situation des Français établis hors de France

« La politique de traitement des demandes, en lien avec celle des ressources humaines du ministère, doit être adaptée pour faire face aux enjeux spécifiques de la transcription des actes établis par des autorités étrangères non européennes.

« Le ministère de la justice mettra en œuvre :

« – Un travail renforcé sur les délais liés aux procédures d’opposabilité nécessaires pour vérifier la conformité des jugements étrangers au droit français ; 

« – Une mobilisation renforcée d’agents au sein du parquet du tribunal judiciaire de Nantes ;

« – Une réflexion sur la compétence exclusive du parquet du tribunal judiciaire de Nantes en matière de transcription d’actes établis par des autorités étrangères non européennes. »

Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :

« En outre, les besoins en matière de soutiens psychologiques du personnel pénitentiaire feront l’objet d’une attention particulière et soutenue du ministère de la justice. »

Compléter l’alinéa 54 par les six phrases suivantes :« La répartition des emplois de magistrats se fera notamment sur la base d’un référentiel d’évaluation de la charge de travail en cours d’évaluation. Ce travail, déjà entamé, doit se poursuivre afin d’obtenir une vision objective des besoins des juridictions. Trop longtemps repoussé, une première version de cet outil a été établie pour les besoins de la première instance. Il doit être testé sur le terrain pour en valider la pertinence. Par ailleurs, cet outil doit être créé pour les cours d’appel. Il s’agit d’une évolution majeure permettant une allocation fine et objective des moyens nouveaux octroyés à l’institution judiciaire que le ministère mettra en place. »

À l’alinéa 55, après le mot :

« humaines »,

insérer les mots :

« , y compris en matière de formation des personnels, »

Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :« Une meilleure information sur les voies de recrutement dans la magistrature sera également développée. »

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 65, substituer aux mots :

« s’inscrire dans »,

les mots :

« mettre en œuvre ».

Compléter la première phrase de l'alinéa 77 par les mots :

« et à la prise en charge des violences intrafamiliales ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 78, substituer au mot :

« , qui »

les mots :

« : celle-ci ».

À l’alinéa 79, après le mot :

« ailleurs »insérer les mots :« la lutte contre les violences intrafamiliales, ».

Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :

« – l’accompagnement préalable des candidats retenus à une mobilité outre-mer aux spécificités coutumières du territoire ultramarin concerné. »

Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :

« – l’engagement d’une réflexion approfondie sur l’offre d’études juridiques, sur l’organisation des concours d’accès aux professions juridiques et sur la préparation à ces concours par les candidats résidant en outre-mer ; »

Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :« – la promotion et la systématisation d’initiatives innovantes afin d’améliorer l’accès au droit et à la justice en outre-mer (audiences foraines, chambres détachées, pirogues administratives, Justibus et Randonnées du droit) ; »

Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :« – l’instauration d’une formation juridique minimale pour les citoyens défenseurs et pour les assesseurs exerçant dans certains territoires d’outre-mer ; »

Après l’alinéa 94, insérer les cinq alinéas suivants :

« 2.1.2.6 Assurer la continuité territoriale du service public de la justice dans les juridictions de Corse

« Au cours de la présente programmation pour la justice 2023‑2027, le ministère assurera la mise à disposition de renforts temporaires de magistrats issus des juridictions hexagonales en appui aux juridictions corses.

« Sans remettre en cause le principe d’inamovibilité, qui découle du principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire, le ministère mobilise notamment les dispositifs de délégations temporaires de magistrats pour atteindre l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice en Corse.

« Les renforts au profit de la Corse ont vocation à garantir la continuité territoriale de la justice, à pallier les fractures territoriales et à assurer à tous les justiciables un service public de la justice efficace et de qualité.

« Ces mesures ont vocation à être transitoires, en parallèle, le ministère s’engage à assurer des affectations pérennes de magistrats au bénéfice des juridictions corses. »

🖋️ • Adopté
Maud Gatel
29 juin 2023

Après l’alinéa 98, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de la gestion du contingent préfectoral de 5 % réservé au logement social des agents civils et militaires de l’État, le représentant de l’État veillera à faciliter l’accès au parc social aux agents d’établissements pénitentiaires situés dans les zones tendues. »

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 104, substituer aux mots :

« est une priorité pour les cinq années à venir »

les mots :

« , priorité pour les cinq années à venir, sera faite en prenant compte des besoins spécifiques sur chaque territoire ».

🖋️ • Adopté
Max Mathiasin
29 juin 2023

À l’alinéa 139, substituer aux mots : 

« d’activité des »

le mot : 

« de ».

Rédiger ainsi l’alinéa 149 :

« 4 bis. Veiller à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance du système d’information du ministère de la justice, en favorisant dès que cela est possible des solutions technologiques développées par des entités françaises ou dans l’Union européenne »

Après l’alinéa 153, insérer l’alinéa suivant :

« Le développement de systèmes d’intelligence artificielle dans le monde judiciaire s’accompagne d’une réflexion sur les limites, les risques et les opportunités que présentent ces systèmes. Ils pourront être mis en œuvre seulement après qu’une phase d’expérimentation ait démontré leur utilité et après une concertation des personnels judiciaires concernés. Les systèmes d’intelligence artificielle ne doivent pas empiéter sur le pouvoir de décision du magistrat. »

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

Après l’alinéa 153, insérer l’alinéa suivant :

« Le développement de systèmes d’intelligence artificielle dans le monde judiciaire s’accompagne d’une réflexion sur les limites, les risques et les opportunités que présentent ces systèmes. Ils pourront être mis en œuvre seulement après qu’une phase d’expérimentation ait démontré leur utilité et après une concertation des personnels judiciaires concernés. Les systèmes d’intelligence artificielle ne doivent pas empiéter sur le pouvoir de décision du magistrat. »

Après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant : 

« À horizon 2027, sauf impossibilité liée à la particularité du dossier ou volonté expresse de l’auteur, toute transmission au tribunal par voie numérique est exclusive d’une transmission papier, que ce soit par les avocats, les services d’enquête, la protection judiciaire de la jeunesse, ou tout autre acteur œuvrant dans le domaine de la justice. »

Compléter l’alinéa 160 par la phrase suivante :

« Par conséquent, le ministère de la justice veillera à garantir la possibilité de réaliser toutes les démarches par voie électronique ou par voie papier, afin de réduire la fracture numérique et s’assurer d’un égal accès au droit pour tout justiciable (et particulièrement les jeunes, les détenus, les étrangers, les personnes âgées, etc.). »

🖋️ • Adopté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

Après l’alinéa 163, insérer l’alinéa suivant :

 « Le plan de transformation numérique devra s’accompagner du déploiement d’une offre supplémentaire. La relation dématérialisée viendra ainsi non pas remplacer, mais compléter et renforcer d’autres modalités possibles de relations à l’administration. La procédure dématérialisée devra devenir une alternative aux autres modes de communication, au libre choix de l’usager, et non un carcan imposé à tous. » 

🖋️ • Adopté
Davy Rimane
29 juin 2023

Après l’alinéa 181, insérer l’alinéa suivant :

« Tirant les conséquences du rapport « Rendre justice aux citoyens » établi par le comité des États généraux de la justice, qui indique que, dans les territoires dits d’outre-mer, « l’accès au droit est particulièrement précaire dans un contexte de pauvreté et de fracture numérique largement supérieures à ce qui est observé sur le territoire européen de la France », une attention particulière au maintien du recours au papier sera observé dans ces territoires. »

Après l’alinéa 181, insérer l’alinéa suivant :

« L’administration pénitentiaire doit permettre à toute personne détenue de bénéficier des ressources utiles à la réalisation de ses démarches administratives, à la recherche d’un emploi ou d’une formation, y compris par voie numérique. »

Après l’alinéa 190, insérer l'alinéa suivant :

«  - prendre en compte les spécificités climatiques des territoires d’outre-mer afin de construire ou de rénover les bâtiments de façon adaptée et durable ; »

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

I. – Supprimer l’alinéa 203.

II. – En conséquence, après l’alinéa 224, insérer l’alinéa suivant :

« Une réflexion sera conduite afin de tenir compte du vieillissement de la population carcérale et de la nécessaire adaptation des infrastructures à la prise en charge de la perte d’autonomie liée à l’âge des détenus. »

🖋️ • Adopté
Éric Ciotti
29 juin 2023

I. – À l’alinéa 205, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 18 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 206.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 209, substituer aux mots :

« 15 000, près de 40 000 »

les mots :

« 18 000, près de 43 000 ».

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 205 par les deux phrases suivantes :

« Si l’implantation d’un des nouveaux établissements se trouve empêchée, il demeure possible de transférer le projet de construction sur un autre territoire où il pourrait être facilité par une volonté affirmée d’accueillir un établissement pénitentiaire. L’agence publique pour l’immobilier de la justice se réserve ainsi la possibilité de lancer de nouvelles études afin de déterminer la faisabilité d’une substitution d’un projet de construction à un autre. »

Après l’alinéa 207, insérer l’alinéa suivant :

« Une réflexion interministérielle doit être conduite afin de permettre l’implantation des établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) dans les établissements pénitentiaires. »

Après l’alinéa 219, insérer l'alinéa suivant :

« Les spécificités climatiques des territoires d’outre-mer devront également être prises en compte dans la construction ou la rénovation du patrimoine pénitentiaire. »

🖋️ • Adopté
Sarah Tanzilli
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 252 par la phrase suivante : 

« La préparation et le renforcement de l’évaluation lors de la fin de la peine comme composante de la stratégie de lutte contre la radicalisation fera l’objet d’une réflexion au sein du service national du renseignement pénitentiaire. »

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

I. – Au début de la huitième phrase de l’alinéa 256, substituer aux mots :

« Ces agents »

les mots :

« Les surveillants adjoints ».

II. – En conséquence, au début de la neuvième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« Les surveillants adjoints »

le mot :

« Ils ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
28 juin 2023

À l’alinéa 276, substituer aux mots : 

« leur avis »

les mots : 

« l’avis des parties ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
28 juin 2023

I. – Au début de l’alinéa 278, supprimer les mots : 

« Le décret précisera ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« seront précisés par décret ». 

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
28 juin 2023

I. – Au début de l’alinéa 288, supprimer les mots : 

« Le décret précisera ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« seront précisées par décret ». 

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

I. – Substituer aux alinéas 320 à 324 les sept alinéas suivants :

« Ce travail nécessaire, réclamé par l’ensemble des acteurs et observateurs du monde judiciaire, comporte deux aspects indissociables qui doivent être conduits conjointement : d’une part, une clarification des dispositions existantes du code et la refonte de son plan et, d’autre part, la simplification des procédures.

« Cette simplification doit permettre leur sécurisation juridique, la recherche d’une plus grande efficacité, l’allègement de contraintes formelles pesant sur les acteurs, le respect des garanties des droits de la défense et la réduction des délais de jugement.

« Un comité scientifique composé de professionnels du droit de tous horizons (magistrats, personnels de greffe, avocats, professeurs de droit, représentants des services d’enquête…), sera chargé de formuler les propositions de clarification du code de procédure pénale qui serviront de base à l’ordonnance de recodification à droit constant prévue par la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice. Il débutera ses travaux courant 2023.

« Ce comité formulera par ailleurs des propositions de simplification répondant aux objectifs fixés ci‑dessus.

« Un comité composé de parlementaires représentant tous les groupes politiques des deux assemblées sera chargé d’assurer le suivi de ces travaux. Lui seront présentés tous les trois mois l’état de leur avancement et les propositions de clarification et de simplification préconisées par le comité scientifique.

« 2.4.3.2. De nouvelles mesures de procédure pénale limitées et cohérentes

« Dans l’attente des conclusions des travaux de clarification et de simplification de la procédure pénale, les nouvelles dispositions dans ce domaine seront limitées afin d’assurer la plus grande stabilité du droit pour les praticiens et citoyens. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 334 à 340.

Compléter l’alinéa 328 par la phrase suivante : 

« Compte tenu de l’augmentation constante du nombre de placements sous surveillance électronique, une attention particulière sera portée aux moyens alloués au personnel pénitentiaire pour accomplir ces missions de surveillance. »

Rédiger ainsi l’alinéa 348 :

« La justice restaurative est un outil précieux, complémentaire de la réponse pénale, qui contribue à restaurer un lien social entamé par l’infraction, par un travail sur les répercussions de l’infraction tant du point de vue de l’auteur que de la victime, mineurs ou majeurs. Elle offre aux victimes et auteurs d’infractions un espace d’écoute et de dialogue visant à responsabiliser l’auteur et à favoriser la reconstruction de la victime. Ce dispositif singulier, indépendant de la réponse apportée par la justice pénale est particulièrement exigeant, car impliquant la mobilisation de nombreux acteurs, tant publics qu’associatifs et issus de la société civile. Le ministère de la Justice continuera de promouvoir le développement de la justice restaurative afin de tendre vers l’objectif que chaque auteur ou victime d’une infraction, mineure ou majeure, qui souhaite s’engager dans un processus de justice restaurative, puisse se voir proposer une mesure, dès lors que les conditions légales sont réunies et que cette modalité de prise en charge est adaptée à leur situation. À cette fin, le ministère s’engage à accompagner la conclusion d’un plus grand nombre de conventions locales conclues entre les juridictions, les associations d’aide aux victimes, les services de l’administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les barreaux, afin qu’à l’horizon 2027, l’ensemble des 164 tribunaux judiciaires soient couverts par une telle convention. De même, seront poursuivies les actions visant à améliorer la délivrance de l’information auprès des publics ciblés, la formation et l’accompagnement des professionnels dans le déploiement pratique des différents dispositifs de justice restaurative. »

🖋️ • Adopté
Max Mathiasin
29 juin 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 349, après le mot : 

« lutte », 

insérer les mots :

« contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que la lutte ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 349, après le mot :

« également »,

insérer les mots :

« parmi ces priorités ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 349, après le mot :

« actes »,

insérer les mots :

« de harcèlement scolaire et ».

Compléter l’alinéa 350 par la phrase suivante :« Dans le cadre de cette révision du code de procédure pénale, la place de l’administrateur ad hoc et de ses prérogatives pour la représentation des intérêts de l’enfant dans les affaires de violences intrafamiliales fera l’objet d’une attention toute particulière. »

Compléter l’alinéa 353 par les deux phrases suivantes :

« Dans chaque département, sera institué par décret un comité opérationnel départemental de lutte contre la délinquance environnementale, présidé par le procureur de la République et composé notamment des services chargés de la constatation des infractions aux atteintes à l’environnement. Le procureur de la République y expose sa politique pénale et communique ses instructions au titre de sa mission de direction de la police judiciaire. »

Compléter l’alinéa 353 avec la phrase suivante : 

« Un groupe de travail commun au ministère de la justice et au ministère de la transition écologique sera institué afin de repenser la cohérence du droit pénal de l’environnement. »

Après l’alinéa 353, insérer l’alinéa suivant :

« Pour assurer la pleine effectivité de ces instances stratégiques et opérationnelles, les ministères de la justice et de l’écologie travailleront de concert afin de garantir une coopération et une coordination renforcées entre les préfets de département, les autorités judiciaires et les services en charge des contrôles en matière de lutte contre les atteintes environnementales. Le cadre de cette coordination sera précisé par instruction interministérielle. »

I. – À l’alinéa 354, après le mot :

« judiciaires »,

insérer les mots

« et dans les cours d’appel ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 355, après le mot :

« tribunaux »,

insérer les mots :

« judiciaires et des cours d’appel ».

III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 359, substituer au mot :

« Enfin »

les mots :

« Par ailleurs ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 360, insérer l’alinéa suivant :

« Enfin, des pôles spécialisés en charge des violences intrafamiliales seront également institués au sein des 36 cours d’appel avec une organisation et un fonctionnement adaptés aux juridictions du second degré. »

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 357 :  

« Ce pôle spécialisé s’appuiera sur une équipe dédiée d’attachés de justice et d’assistants spécialisés disposant d’une compétence particulière dans l’évaluation et le traitement des affaires de violences intrafamiliales sous leurs aspects spécifiques, tant psychologiques que juridiques. »

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 358 :  

« Ce pôle spécialisé s’appuiera sur une équipe constituée selon les mêmes critères d’organisation et de compétences que ceux retenus pour l’équipe venant en appui des magistrats du siège. »

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 361 par la phrase suivante : 

« Au-delà des seuls professionnels exerçant au sein de ces pôles spécialisés, des formations initiales et continues, y compris inter-institutionnelles, permettant d’améliorer la connaissance de l’ensemble des maillons de la chaîne judiciaire amenés à recevoir et traiter les affaires de violences intrafamiliales seront mises en place à destination de l’ensemble des acteurs judiciaires. »

À la première phrase de l’alinéa 366, substituer au mot :

« conjugales »

le mot :

« intrafamiliales ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 366, après le mot :

« pluridisciplinaire »,

insérer les mots :

« notamment socio-éducative, psychologique et si nécessaire addictologique ».

🖋️ • Adopté
Maud Gatel
29 juin 2023

Avant la dernière phrase de l’alinéa 368, insérer la phrase suivante :

« L’organisation de forums sur l’emploi en détention sera ainsi systématisée, afin de préparer au mieux les détenus aux entretiens d’embauche et de favoriser les liens entre les acteurs. »

Après l’alinéa 368, insérer l’alinéa suivant :

« Un effort particulier sera engagé pour l’information des maires et des conseils municipaux sur les possibilités et les modalités pratiques de mise en place du travail d’intérêt général au sein des services municipaux. »

Après la première phrase de l’alinéa 376, insérer les deux phrases suivantes : 

« Ce dispositif doit être voué à grandir et à se généraliser sur le territoire français. Une attention particulière sera donnée à la facilitation de l’orientation des jeunes de ce dispositif vers un engagement plus permanent au sein du ministère des armées. »

Après l’alinéa 385, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de permettre au justiciable de mieux comprendre et de s’approprier la justice, et conformément à l’objectif d’intégrer la donnée au cœur des réflexions, de nouveaux jeux de données seront publiés en données ouvertes, notamment les conclusions des rapporteurs publics devant les juridictions administratives, ainsi que les rapports publics des conseillers rapporteurs et les avis des avocats généraux près la Cour de cassation. »

Après l’alinéa 388, insérer l’alinéa suivant :
 
« Suivant cet objectif d’amélioration de l’information des justiciables, le ministère pourra notamment prévoir la traduction des divers supports de communication dans les langues régionales des collectivités d’outre-mer. »

🖋️ • Adopté
Max Mathiasin
29 juin 2023

À l’alinéa 389 après le mot : 

« prévu », 

insérer les mots : 

« , notamment dans les territoires d’outre-mer, ».

Compléter l’alinéa 403 par la phrase suivante :
 
« Les établissements scolaires sont également encouragés à proposer aux élèves des visites d’établissements pénitentiaires et de palais de justice, ainsi que l’assistance à des audiences. »

🖋️ • Adopté
Max Mathiasin
29 juin 2023

Au début de l’alinéa 413, substituer aux mots : 

« la mobilisation »,

les mots : 

« le renforcement ».

🖋️ • Adopté
Max Mathiasin
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 413 par le mot :

« , "Justibus" ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
28 juin 2023

À la troisième phrase de l’alinéa 425, après la deuxième occurrence du mot : 

« de »

insérer les mots : 

« l’exécution de ». 

Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 425 :

« Les actions de formation vont s’intensifier, à l’égard des professions susmentionnées en impliquant l’ensemble des professions concernées par la problématique des violences intrafamiliales (juridiques, socio-médicales y compris bucco-dentaires...). »

Après l’alinéa 425, insérer l’alinéa suivant :

« Dans la droite ligne des engagements du Président de la République, les personnes victimes de violences intrafamiliales doivent être considérées comme des personnes prioritaires dans l’attribution de logements sociaux : la cotation du critère « victime de violence » dans la grille utilisée pour l’attribution des logements sur le contingent préfectoral doit être placée à un niveau élevé et les collectivités territoriales comme Action logement doivent, dans les attributions sur leurs logements réservés, prioriser ce public. »

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

Après l’alinéa 425, insérer l’alinéa suivant :

« Dans la droite ligne des engagements du Président de la République, les personnes victimes de violences intrafamiliales doivent être considérées comme des personnes prioritaires dans l’attribution de logements sociaux : la cotation du critère « victime de violence » dans la grille utilisée pour l’attribution des logements sur le contingent préfectoral doit être placée à un niveau élevé et les collectivités territoriales comme Action logement doivent, dans les attributions sur leurs logements réservés, prioriser ce public. »

Après l’alinéa 425, insérer l’alinéa suivant : « Les formulaires des enquêtes EVVI, ainsi que tout autre formulaire permettant l’appréciation des situations de violences intrafamiliales élaborés avec le ministère de la justice sont révisés périodiquement afin de prendre en compte de manière plus précise les situations de handicap des victimes, ainsi que les consultations médicales de toute nature. Ces révisions doivent aussi concerner les pressions indirectes qui concernent également les mineurs. »

🖋️ • Adopté
Aurore Bergé
29 juin 2023

Après l’alinéa 426, insérer l’alinéa suivant :

« Dans cette démarche de lutte contre les violences intrafamiliales, le ministère entend examiner la possibilité de créer un circuit spécifique d’appel en matière d’ordonnance de protection et réduire le délai de traitement par les Cours d’appel pour ces ordonnances. »

🖋️ • Adopté
Aurore Bergé
29 juin 2023

Après l’alinéa 426, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans cette même démarche visant à lutter contre les violences intrafamiliales (violences sur mineurs ou violences conjugales), le ministère entend expérimenter auprès des cours d’appel volontaires la mise en place d’un outil informatique permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction. Cet outil favorise le partage d’informations entre toutes les autorités compétentes, permet la prévention du risque de réitération en matière de violences intrafamiliales et l’adaptation en conséquence de la politique de protection. »

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

I. – Au début de l’alinéa 427, substituer au mot :

« Enfin »,

les mots :

« Par ailleurs ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Enfin, les services du ministère de la justice et la direction générale des finances publiques engageront des travaux visant à accroître le taux de recouvrement des amendes pénales, en identifiant les freins au recouvrement et les moyens susceptibles de les lever. Afin d’améliorer l’indemnisation des victimes d’infractions, ils engageront également une réflexion sur la création et les modalités de fonctionnement d’un fonds d’indemnisation alimenté par le produit des amendes pénales prononcées à l’encontre des personnes physiques et morales auteures d’infractions contre les personnes et les biens, s’inspirant, le cas échéant, du dispositif existant d’affectation d’une partie du produit des amendes pénales au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Rédiger ainsi le rapport annexé :

« 1. Notre constat : un service public à la dérive

La justice, qui devrait être le cœur battant du pacte républicain fondé sur l’exigence d’égalité et sur la garantie des libertés, est abandonnée. Pire, elle est maltraitée. Son fonctionnement est dicté par une rationalité froide qui la prive de ses moyens autant qu’elle la dépossède de sa mission d’intérêt général. Cette logique purement gestionnaire implique une simplification des procédures pénales par le recul des droits de la défense et une complexification des procédures civiles pour tarir le flux des recours des justiciables.

Ses agents, trop peu nombreux, sont soumis à une charge de travail intenable et à une obsession du chiffre qui répond à une politique néolibérale délétère. Les justiciables, dans leur recherche de reconnaissance et de dignité, sont trop souvent abandonnés à leur sort.

Ce constat, nous le partageons avec les milliers de magistrats, greffiers et avocats qui dénoncent avec force leurs conditions de travail et la souffrance de toute l’institution judiciaire.

Les chiffres sont sans appel : alors que les pays du Conseil de l’Europe comptent en moyenne 21 juges professionnels pour 100 000 habitants, la France n’en dénombre que 11. Son budget moyen, de 69 euros par habitant, est en dessous de la moyenne européenne (72 euros) et presque deux fois moindre qu’en Allemagne. Son parc immobilier est vétuste, le matériel informatique obsolète, les dossiers s’empilent et les délais s’allongent déraisonnablement.

Les établissements pénitentiaires insalubres et surpeuplés font l’objet de rapports alarmants et de condamnations régulières par la Cour européenne des droits de l’homme, qui souligne l’indignité des conditions « inhumaines et dégradantes » d’incarcération. La cause de ce surpeuplement est connue : deux décennies d’une politique pénale répressive inique, inepte, irrationnelle, qui méconnaît la délinquance et ses racines, avant tout sociales. En miroir, les infractions en « col blanc » sont encore trop peu poursuivies, par manque de moyens autant que de volonté politique, créant une justice à deux vitesses en rupture avec la promesse républicaine d’égalité devant la loi.

C’est donc une justice injuste que nous lègue l’incurie libérale : une justice de classe, faible avec les forts, féroce contre les faibles.

Au surplus, la Ve République abandonne à la tutelle monarchique du chef de l’État l’institution judiciaire et l’improbable garantie de son indépendance. Le rétablissement de cette dernière, autant que le bon fonctionnement et la dignité d’une justice par et pour le peuple appellent une République nouvelle.

2. Notre projet : la justice de la VIe République

L’État de droit est une force. Rempart face à un exécutif aux inclinations absolutistes, il assure à toutes et tous le respect indérogeable de ses droits fondamentaux. C’est une conquête historique de la République. La justice doit en être la gardienne.

La justice ne doit pas rester qu’un idéal ; la défense des libertés fondamentales en sera la boussole. Elle devra être à la hauteur des nouveaux défis de l’humanité, notamment ceux de la justice climatique autant que de la justice fiscale et des enjeux du quotidien en prenant toute sa place dans les sphères du travail, de la lutte contre les discriminations, et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Une révolution judiciaire est nécessaire. Celle-ci offrira les garanties d’une justice revalorisée et suffisamment dotée, indépendante du pouvoir exécutif, traitant les justiciables avec dignité et équité.

La convocation de l’Assemblée constituante permettra de réinventer une justice rendue véritablement au nom du peuple. Elle décidera souverainement des nouvelles institutions capables de la reconnecter avec l’intérêt général.

Nos propositions sont articulées autour de trois idées forces : un service public assurant la défense de l’intérêt général et l’égalité entre les justiciables, une politique pénale plus humaine et garante des libertés, une justice indépendante et conforme aux principes républicains.

3. Nos propositions : garantir le service public, défendre les libertés

3.1 Organiser et financer un véritable service public de la justice

Nous devons permettre à la justice de mener à bien ses missions. Pour cela, nous souhaitons :

Adopter une nouvelle loi de programmation pluriannuelle fixant l’objectif d’une nette augmentation du budget afin de parvenir au niveau des principaux pays de l’Union européenne (UE) en matière de moyens consacrés à la justice, et augmenter les effectifs des services judiciaires afin de parvenir au nombre approprié de magistrats et de fonctionnaires par habitant Une attention particulière devra être portée sur la diversité des parcours et des profils. Les services de médecine du travail du ministère de la Justice seront renforcés.

Notre politique de recrutement doit être à la hauteur des besoins. Nous prévoyons ainsi un grand plan de formation et de créations de postes dans l’ensemble des métiers de la justice et du droit avec :

- 13 000 magistrats ;
- 20 000 greffiers ;
- 10 000 personnels administratifs ;
- 2 000 greffiers de l’administration pénitentiaire ;
- 5 000 conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) ;
- 3 000 personnels administratifs de l’administration pénitentiaire ;
- 4 000 personnels administratifs de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ;
- 6 000 agents de la Protection judiciaire de la jeunesse ;
- 2 000 personnels dédiés à l’accès au droit, à l’aide aux victimes et à l’Aide Juridictionnelle ;

Il faut revenir sur l’intégration de l’École nationale de la magistrature (ENM) aux formations de tronc commun de l’Institut national du service public (anciennement ENA) et rapprocher les professions judiciaires par la facilitation de passerelles entre magistrats et avocats, greffiers. Nous garantirons l’accès à des préparations aux carrières juridiques auprès de tous les milieux sociaux pour ouvrir la magistrature à tous les segments de la société, notamment en renforçant les moyens et en instaurant la gratuité des préparations publiques que sont les instituts d’études judiciaires (IEJ). La mise en œuvre d’un plan de numérisation et de dotation en matériel informatique de l’ensemble des juridictions doit être mis en œuvre. La crise du Covid et le piratage informatique ont révélé, s’il en était encore besoin, combien les tribunaux et les personnels sont sous-dotés. Enfin, nous souhaitons que soit mis en place un plan de rénovation des juridictions. Pour la création de tout nouveau bâtiment, sa conception sera pensée avec l’ensemble des professions judiciaires et les usagers. Ce plan devra systématiquement intégrer les impératifs d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

La justice civile : revaloriser une justice du quotidien

Divorce, affaires familiales, ou encore contentieux de copropriété, la justice civile, qui représente 75 % du volume de l’activité judiciaire est avant tout la justice du quotidien. Si elle n’occupe pas autant le débat public que la justice pénale, elle n’est en revanche pas moins en souffrance. Là aussi règne la gestion de la pénurie, une approche comptable qui défigure la procédure civile pour, quoi qu’il en coûte, traiter le stock, y compris en asséchant le flux. Derrière les notions feutrées de stock et de flux, c’est en réalité l’éloignement des justiciables que l’on organise implacablement, quitte à faire de la procédure civile un véritable parcours d’obstacles, tout entier organisé au service de ce qui devient un véritable déni du droit d’accès à un juge.

Nous abrogerons en conséquence le décret Magendie, qui a ajouté des contraintes à la procédure d’appel, et nous réformerons la procédure civile avec comme préoccupation première la clarté et la simplicité au bénéfice des justiciables.

Nous donnerons également toute sa place à l’audience, moment essentiel d’un véritable débat contradictoire et d’un procès équitable. Toutes les parties doivent pouvoir être réellement entendues, le plus souvent possible en formation collégiale. À cette condition, et en disposant du temps et des moyens qui sont indispensables pour dépasser l’obsession du rendement, les juridictions civiles retrouveront la qualité d’écoute et de jugement que les justiciables sont en droit d’attendre. Il sera par conséquent indispensable d’y affecter une part majeure des nouveaux greffiers et magistrats dont nous organiserons le recrutement.

Améliorer le fonctionnement des juridictions

Pour cela, nous devons redéfinir la carte judiciaire à partir d’une analyse approfondie des besoins des populations. Nous reviendrons sur la loi de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice de Nicole Belloubet qui a fait fusionner les tribunaux d’instance de proximité avec les tribunaux de grande instance, pour créer des tribunaux judiciaires. Nous réouvrirons des dizaines de tribunaux de proximité.

Nous reviendrons par ailleurs au principe de collégialité de toutes les formations de jugement. Enfin, nous réformerons les tribunaux de commerce en instaurant l’échevinage (au moins un juge professionnel par formation de jugement), en accroissant la présence du Parquet, en renforçant la formation des juges consulaires, en renforçant la déontologie et la prévention des conflits d’intérêts et, parallèlement, en fonctionnarisant les greffes de ces tribunaux.

La justice prud’homale : entre manque de moyens et lutte des classes

Les conseils de prud’hommes sont aujourd’hui les parents pauvres de la justice française. Alors qu’ils remplissent la mission essentielle de faire appliquer les règles du Code du travail, celles qui protègent les salariés face aux employeurs, ils sont structurellement sous-dotés en moyens financiers et humains depuis plusieurs quinquennats.

Conséquence : les salariés, parties faibles au contrat de travail, ne peuvent faire valoir leurs droits dans des délais raisonnables et finissent trop souvent par se résigner à ne plus porter le fer au contentieux. Ainsi, en dix ans, le nombre de saisines des conseils de prud’hommes a été divisé par deux, créant un déni de justice massif.

Il est manifeste que les mauvais employeurs ont tout à gagner d’une justice prud’homale dysfonctionnelle. S’attaquer à ce chantier est donc primordial si l’on souhaite inverser le rapport de force dans les entreprises, cesser de voir le recul de nos droits et en gagner de nouveaux. Nous restaurerons donc les prud’hommes pour assurer aux salariés un véritable recours effectif lorsque leurs droits sont en cause, avec les mesures suivantes :

- Procéder au remaillage territorial des juridictions pour les rapprocher des justiciables ;
- Faciliter et simplifier la saisine des conseils de prud’hommes et les règles de procédure pour permettre au plus grand nombre de faire valoir leurs droits. Nous favoriserons également l’organisation d’audiences foraines (se déplacer dans une localité dépourvue de palais de justice pour y rendre la justice) ;
- Augmenter substantiellement les effectifs (magistrats et greffiers) et les budgets de fonctionnement pour assurer cette grande mission de service public et donner ainsi plus de temps aux magistrats pour instruire les dossiers ;
- Revenir au délai de prescription de 3 ans (au lieu de 1 an actuellement) dans les cas de rupture du contrat de travail ;

Nous engagerons une réflexion sur la place des magistrats professionnels au sein de cette juridiction paritaire afin de proposer, dans le cadre d’une conférence sociale, la mise en place de l’échevinage dès le bureau de jugement (juridiction mixte composée de magistrats professionnels et non-professionnels).

Renforcer l’accès au(x) droit(s) :

La rénovation de l’ensemble des structures pénitentiaires doit être mise en œuvre, pour les conformer aux exigences de la dignité humaine, en mettant en œuvre une véritable politique de rattrapage pour les structures ultramarines. Par ailleurs, le principe de l’encellulement individuel doit être appliqué. Pourtant adopté en 1875, ce principe, essentiel à des conditions dignes de détention, est resté depuis lettre morte. Ainsi, un système de régulation carcérale doit être mis en place, de manière à ce que les conditions de détention ne soient plus la variable d’ajustement du système pénal.

L’État doit s’engager à renforcer les droits des personnes détenues, en favorisant l’exercice du droit d’expression et de participation en détention ainsi que le droit au recours contre l’indignité, en alignant le droit du travail des détenus sur le droit commun, en combattant l’isolement linguistique des détenus non-francophones, et en favorisant le maintien des liens familiaux. Porter une attention particulière aux conditions d’incarcération des personnes transgenres. Dans cette lignée, la prise en charge psycho-sociale en milieu fermé comme en milieu ouvert doit être renforcée. En effet, la prise en charge médicale notamment psychiatrique, indispensable au bien-être des personnes concernées, ne doit pas être entravée par les seules considérations sécuritaires.

Nous nous engageons par ailleurs à autoriser les communications téléphoniques et numériques entre l’avocat et la personne détenue, en garantissant leur confidentialité, créer un service interministériel pour la réinsertion, la formation et l’emploi des détenus et donner plus de moyens au Contrôleur général des lieux de privation de libertés (CGLPL). Finalement, un égal accès aux droits, aux aménagements de peines, à la formation, etc., doit être assuré pour les femmes en détention.

Protection de l’enfance : un enjeu majeur

À rebours de la contre-réforme de la politique pénale des mineurs du ministre Dupond-Moretti, mise en œuvre à marche forcée et contre l’avis de l’ensemble des professions concernées, nous entendons réaffirmer les principes de l’ordonnance de 1945 : la primauté des mesures éducatives contre le tout-répressif, la spécialisation de la justice, l’excuse de minorité. Nous voulons :

- Abroger le nouveau code de justice pénale des mineurs de Dupond-Moretti et créer un Code de l’Enfance unifié, qui reprendra l’ensemble des dispositions civiles et pénales applicables aux mineurs. Un mineur qui entre en conflit avec la loi est bien souvent un enfant en danger. Ce code visera à mettre en place une politique globale autour de la protection de l’enfance et de l’accompagnement éducatif et judiciaire des mineurs ;
- Remettre à plat la prise en charge des enfants en difficulté. Nous revaloriserons la prévention spécialisée et nous rendrons plus efficients les liens de celle-ci avec la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui verra ses moyens et effectifs augmenter. Nous réaffirmons la double compétence du juge des enfants et de tous les services pour agir sur les plans civil et pénal. Concernant l’Aide sociale à l’enfance (ASE), nous repenserons véritablement le système de protection de l’enfance autour de l’intérêt supérieur de l’enfant pour en finir avec la maltraitance institutionnelle ;
- Prendre en charge inconditionnellement les mineurs isolés étrangers par l’État, et garantir l’intervention systématique d’un avocat à leurs côtés et supprimer le recours aux tests osseux ;
- En finir avec la rétention des mineurs non accompagnés, en CRA comme en zone d’attente, ainsi que, pour l’ensemble des mineurs, le placement en hôtel, en augmentant la capacité d’accueil et d’accompagnement des établissements et services du médico-social ;
- En finir avec l’enfermement des mineurs. Parce que l’éducation et l’insertion sont de meilleures réponses que l’incarcération, nous redonnerons toute leur place aux mesures éducatives et mettrons fin aux établissements pénitentiaires pour mineurs ainsi qu’aux centres éducatifs fermés

- Assurer la désignation systématique d’un avocat formé assistant le mineur en matière d’assistance éducative ;
- Pour tous les jeunes, rétablir une possibilité de protection judiciaire civile jusqu’à 21 ans ;
- Restaurer la compétence de l’État dans l’exécution des décisions des juges des enfants en matière de protection de l’enfance, pour éviter les inégalités actuelles de traitement d’un département à l’autre, en renationalisant l’ASE ;

4. Affirmer une justice républicaine :

4.1 Assurer une justice indépendante du pouvoir exécutif

Sans attendre de modifier la Constitution, nous proposons de :
- Mettre en œuvre une loi d’orientation de politique judiciaire, pénale et civile, restreignant les actuelles circulaires de politique pénale et civile à de la stricte déclinaison de la volonté du Parlement ;
- Rattacher l’Inspection générale de la justice auprès du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour garantir l’indépendance de l’Inspection vis-à-vis du Ministère ;
- Limiter la possibilité pour les magistrats de passer entre parquet et siège tout au long de leur carrière, en fixant des règles strictes garantissant au maximum l’impartialité ;
- Redéfinir et encadrer strictement les conditions de mobilité des magistrats en administration centrale ou en fonction de cabinet ministériel ;
- Renforcer l’indépendance des juges d’instruction par la collégialité et le rattachement de la police judiciaire au ministère de la Justice ;
- Encadrer et limiter le recours aux magistrats placés (affectés de manière temporaire pour combler un manque). Parce que nous refusons la logique de gestion de la pénurie qui prévaut, ainsi que l’atteinte à l’inamovibilité et à l’indépendance des juges, le recours à la délégation sera strictement limité aux remplacements ponctuels (arrêts maladie, congés…) et, sous réserve de consentement du ou de la magistrat placé, pour sa seule mais entière durée. Les contrats d’objectifs associés à la délégation seront donc supprimés ;
- Interdire les remontées d’informations individuelles sauf lorsqu’elles appellent une intervention directe de l’exécutif en matière d’ordre public (par exemple en matière de terrorisme) ;
- Permettre au CSM de rendre un avis non contraignant sur le budget alloué à la mission budgétaire justice avant transmission au Parlement ;

Nous proposons, dans le cadre de l’Assemblée constituante pour une 6ème République, de :

- Renforcer le CSM de nombreux membres issus de la société civile pour assurer un contrôle démocratique respectueux de la séparation des pouvoirs. Il sera responsable devant le Parlement auquel il rendra compte annuellement de la mise en œuvre de la loi d’orientation de politique judiciaire qui sera votée ;
- Aligner les règles de nomination au parquet sur celles du siège ;
- Rendre contrôlable le principe d’opportunité des poursuites dont jouissent les procureurs, par l’instauration d’un recours spécifique et le contrôle régulier de l’application de ce principe par le Parlement ;
- Clarifier les rôles du Conseil d’État. Donner le statut de magistrat aux conseillers d’État au contentieux et assurer la mobilité avec les autres juridictions administratives ;
- Interdire la possibilité d’être à la fois sur des fonctions de conseil et de contentieux ;
- Supprimer la Cour de justice de la République, juridiction d’exception chargée de juger de la responsabilité pénale des ministres (pour les actes commis dans le cadre de leurs fonctions) ;

Rendre la justice au nom du peuple :

- Redonner leur place aux jurys populaires, supprimer les cours criminelles sans jurés et expérimenter les jurés dans les tribunaux correctionnels ;
- Rétablir la compétence des juridictions de droit commun en matière de terrorisme, afin d’assurer l’égalité des citoyens devant la justice, avec comme préalable d’assurer la protection des jurés populaires ;
- Garantir des sessions de formation (histoire, géographie et enjeux locaux) pour les magistrats non originaires dans les Outre-mer, pour leur permettre une meilleure appréhension du contexte socioculturel dans lequel elles et ils doivent rendre la justice ;
- Voter une loi d’amnistie pour toutes celles et ceux qui ont été condamnés en raison de leur engagement politique ou syndical ;

Finalement, nous devons mettre fin aux états d’urgence permanents. Depuis deux quinquennats, l’exécutif en place nous impose, dans un semblant de débat démocratique, des états d’urgence antiterroristes et sanitaires, tant et si bien que ces dispositions prévues pour être exceptionnelles sont devenues permanentes, portant atteinte aux fondements même de notre État de droit. Stéphanie Hennette-Vauchez, professeure de droit public, a donné une formule éclairante : « La banalisation de ce régime d’exception dilue les frontières entre des catégories aussi fondamentales que la démocratie et l’autoritarisme ». Cette accoutumance doit cesser.

Dans les faits, de nombreuses dispositions législatives ont permis une répression judiciaire sans précédent des mouvements sociaux et des militants politiques, associatifs et syndicalistes, ainsi qu’un contrôle aussi inepte que discriminatoire exercé sur les personnes issues des quartiers populaires.

Nous reviendrons sur toutes les dispositions liberticides récemment adoptées, et au premier chef la transposition de l’état d’urgence antiterroriste dans le droit commun avec la loi SILT ou encore les dernières lois supposées renforcer la sécurité (la loi responsabilité pénale et sécurité intérieure, la loi renseignement de 2015 et la loi prévention d’actes de terrorisme et renseignement de 2021 qui lui a succédé). Ceci afin de prémunir nos concitoyens contre les atteintes illégitimes et disproportionnées à leur vie privée et contre une surveillance généralisée.

De plus, nous garantirons le contrôle par les juges judiciaires des opérations de lutte contre le terrorisme, permettant de garantir le respect des libertés fondamentales.

Par ailleurs, nous lutterons contre la société du fichage permanent, en supprimant les fichiers de police et de gendarmerie inutiles. L’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques sera réservée aux auteurs d’atteintes aux personnes. Les mentions inutiles ou préventives, attentatoires à la vie privée et à la présomption d’innocence, seront supprimées et interdites. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Substituer aux alinéas 2 à 7 l’alinéa suivant :

« La justice, qui devrait être le cœur battant du pacte républicain fondé sur l’exigence d’égalité et sur la garantie des libertés, est abandonnée. Pire, elle est maltraitée. Son fonctionnement est dicté par une rationalité froide qui la prive de ses moyens autant qu’elle la dépossède de sa mission d’intérêt général. Cette logique purement gestionnaire implique une simplification des procédures pénales par le recul des droits de la défense et une complexification des procédures civiles pour tarir le flux des recours des justiciables. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« La justice est tout à la fois de grands principes qui fondent la République, la démocratie et garantissent des droits et libertés des citoyens, mais aussi et avant tout un service public dont l’objectif doit être de préserver les intérêts de ses agents comme de ses usagers. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qui doit répondre aux exigences d’efficacité et de modernisation »,

les mots :

« garant des libertés de nos concitoyens et concitoyennes ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et de modernisation »

les mots :

« , de modernisation et de protection des citoyens ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour ce faire, et pour répondre au constat unanime que la justice traverse une crise majeure, il convient de procéder à une réforme systémique d’ampleur. »

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« justice »

insérer les mots : 

« rapide et ».

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’une justice sous tension, parfois en difficulté pour remplir pleinement son rôle »

les mots :

« de la crise majeure de l’institution judiciaire et de la nécessité d’une réforme systémique » .

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« , notamment en matière de lutte contre les violences faites aux femmes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« sans précédent ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Une attention particulière sera également portée à la justice administrative, qui connaît de nombreuses difficultés liées notamment au nombre de procédures existant en matière de droit des étrangers et à la multiplication du contentieux dans ce domaine. »

À l’alinéa 7, après le mot :

« jugement » 

insérer le mot :

« excessifs ».

🖋️ • Rejeté
Max Mathiasin
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , et de traduire concrètement la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique dans le monde de la justice ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Cette réforme devra nécessairement être conduite en parallèle à une réflexion approfondie et à la mise en oeuvre de la réforme de l’indépendance du parquet, qui est devenue nécessaire afin de contribuer à rendre l’impartialité de la justice insoupçonnable pour les justiciables et, par conséquent, à renforcer leur confiance dans les institutions judiciaires. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Conformément aux déclarations du garde des sceaux lors des questions au Gouvernement du 9 mai 2023 à l’Assemblée nationale, la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice a pour ambition de faire de la lutte contre la criminalité organisée une grande priorité, notamment en dotant l’institution judiciaire d’outils spécifiques visant à endiguer les phénomènes criminels qui représentent une menace réelle pour le bon fonctionnement de l’État de droit et de la démocratie. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« La présente loi d’orientation et de programmation a également pour ambition de corriger les disparités existantes dans l’accès de toutes et tous à une justice de qualité, notamment en prenant en compte la situation des collectivités d’outre-mer. »

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« La justice française doit encore rattraper son retard budgétaire pour se rapprocher des moyennes européennes, qui doivent constituer des objectifs à l’horizon 2027. Les données de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) démontrent un retard historique et structurel de notre justice.

« 

 Dépenses de justice par habitantDépenses de justice par rapport au PIBNombre de juges pour 100 000 habitantsNombre de procureurs pour 100 000 habitants
Moyenne en Europe79,00 euros0,35%17,6 juges11,8 procureurs
France72,50 euros0,21%11,2 juges3,2 procureurs

Source : rapport de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) cycle 2022. »

À l’alinéa 11, après le mot :

 « pénitentiaires, »

insérer les mots :

« d’agents des pôles de rattachement des extractions judiciaires, ».

À l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« et transpartisanes ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« En cohérence avec la volonté exprimée par le garde des Sceaux de faire de la lutte contre la criminalité organisée une priorité, cette consultation a vocation à être complétée par un volet additionnel consacré à la lutte contre les phénomènes mafieux et la criminalité organisée, centré autour la création d’un atelier dédié à cette thématique, constitué autour des collectifs anti-mafia, de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, de magistrats, d’agents du ministère de la justice et de partenaires. Dans ce cadre, un cycle d’audition sera organisé, de même que des réunions territoriales se tiendront là où les collectivités territoriales en feront la demande. Cet atelier aura pour but de réaliser un état des lieux précis et remettre des propositions concrètes en matière de lutte contre la criminalité organisée. »

Compléter l’alinéa 28 par les mots :

« rompant avec l’obligation de célérité énoncée à l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ».

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Cette réduction des délais moyens, entamée lors des deux dernières réformes, n’a été rendue possible que par une politique de déjudiciarisation. Ainsi, ne sont plus soumis aux juges les divorces par consentement mutuel, les adoptions et les changements de régime matrimonial ou de prénom. Cette réduction des délais est aussi engendrée par la complexification des procédures, notamment en appel, qui aboutissent à des nullités ou caducités faisant mécaniquement baisser les délais. »

Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :

« Pour autant, force est de constater que les juridictions commerciales ont des délais de traitement des contentieux acceptables et des taux de réformation analogues aux autres juridictions. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 42, insérer les deux alinéas suivants :

« Le siège et le ressort du tribunal judiciaire, ainsi que le nombre de juges aux affaires familiales qui y sont affectés doivent garantir aux justiciables que dans chaque ressort, il ne peut y avoir un nombre de juge aux affaires familiales par habitant inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État. Ce seuil doit en outre garantir aux justiciables et aux officiers publics et ministériels du ministère de la justice concernés l’accès en un délai maximal moyen de trente minutes par transport en commun ou privé entre le lieu de travail ou de résidence dans le ressort de celle-ci et le siège de cette juridiction.

« Les délais mentionnés à l’alinéa précédent peuvent être diminués pour certains départements ou communes fixés par arrêté du ministre de la justice, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, ce en prenant en compte les critères démographiques eu égard notamment au caractère rural ou urbain de la zone, afin notamment de ne pas engendrer des difficultés d’accès en zone urbaine. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 43, par les mots :

« tel que le rapport Sauvé pré-cité l’a affirmé ».

Compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante : 

« La peine de travail d’intérêt général est une peine restauratrice d’un lien social qui ne saurait être étendue au secteur privé marchand. »

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« De même, il est indispensable d’adapter la réponse pénale concernant des faits commis par des mineurs à l’évolution de la société, notamment par la levée de l’application des règles d’atténuation des peines à partir de treize ans et non plus entre seize et dix-huit ans, à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances de l’espèce, de la personnalité du mineur et de sa situation ainsi que de ramener l’excuse de minorité à 20 % de la peine encourue et non à 50 % comme actuellement. »

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« La présente loi habilite ainsi le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour réécrire la partie législative du code de procédure pénale. Cette réécriture sera réalisée à droit constant strict et l’ordonnance sera prise après avis contraignant du Conseil supérieur de la magistrature. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Substituer aux alinéas 45 et 46, les six alinéas suivants :

« 1.2.4. Dépasser l’horizon carcéral, promouvoir la réparation et la réinsertion

« La politique pénale de la France, lancée encore et toujours dans une course en avant répressive, est un échec. Suroccupation, délabrement, les qualificatifs ne manquent pas pour dire la réalité de nos prisons, contraire à l’objectif recherché de prévenir la récidive, autant qu’à l’impératif de respect de la dignité humaine.

« Nous avons la conviction qu’il est temps de refonder l’échelle des peines et de repenser la logique de la justice pénale afin de redonner toute leur place aux objectifs de réparation et de réinsertion sociale. Nous supprimerons ainsi le référentiel carcéral pour bon nombre de délits, outre la dépénalisation de certains d’entre eux et la loi d’amnistie qui s’en suivra, en privilégiant une peine de probation en milieu ouvert plus lisible, prononcée à titre principal. Celle-ci, unifiant les différents dispositifs existants, modulable et individualisable, s’articulera autour de trois piliers : réparation - suivi - réinsertion. Des moyens spécifiques seront mis pour démultiplier les capacités de placement à l’extérieur.

« Mettre en œuvre une politique ambitieuse à même de prévenir la récidive, de proposer systématiquement une démarche restaurative, pour les auteurs et les victimes, de mieux préparer la réinsertion sociale par un accompagnement renforcé : voilà un horizon raisonnable.

« Pour ce faire, la contribution des 5000 conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation supplémentaires est essentielle, notamment pour réinvestir le travail social aux côtés de la dimension criminologique. Côté magistrates, nous renforcerons drastiquement le nombre de juges d’application des peines, à même de prononcer la bonne peine de probation convenant à la personnalité de l’auteur.

Nous conduirons par conséquent une politique de déflation pénale, et donc carcérale, seule à même de lutter efficacement contre la récidive. Nous rétablirons le caractère exceptionnel de la détention provisoire et, dans les hypothèses où l’emprisonnement restera le référentiel, nous rétablirons le calcul automatique des remises de peine. Enfin, parce qu’il faut également repenser la modalité même du dispositif carcéral, la France doit rattraper son retard dans la création de centres pénitentiaires ouverts ; ceux-ci deviendront la norme. »

Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« Afin de renforcer la lisibilité de la procédure pénale et du droit pénal, le ministère s’attache à identifier les leviers permettant la mise en place d’une déflation pénale en France.

« Il entame un travail avec l’ensemble de ses partenaires européens afin de pouvoir par typologie pénale engager un travail de droit comparé pour réduire la pénalisation des comportements »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Au début de l’alinéa 46, ajouter les deux phrases suivantes :

« Au 1er mai 2023, la France battait son quatrième record en quelques mois, avec 73 162 personnes enfermées derrière les barreaux. Parmi elles, plus de 49 000 sont incarcérées en maison d’arrêt où la surpopulation carcérale frôle une moyenne de 143 %. 2241 détenus dorment sur un matelas au sol. »

🖋️ • Rejeté
Yoann Gillet
27 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 46, après le mot :

« carcérale »,

insérer les mots :

« alimentée pour une large part par l’immigration, qu'elle soit régulière ou irrégulière ».

🖋️ • Rejeté
Davy Rimane
29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 46, après le mot :

« arrêt »,

insérer les mots :

« et dans les dits Outre-mer, où la densité carcérale appelle des mesures d’urgence ». 

Compléter la première phrase de l’alinéa 46 par les mots :

« et ce dernier se donne pour objectif d’aboutir d’ici 2027 à un encellulement individuel. »

🖋️ • Rejeté
Max Mathiasin
29 juin 2023

Après la première phrase de l’alinéa 46, insérer la phrase suivante :

« Une attention accrue est portée aux établissements pénitentiaires des territoires d’outre-mer. »

Après la première phrase de l’alinéa 46, insérer la phrase suivante :

« Afin de lutter efficacement contre la surpopulation carcérale, 15 000 places de prison seront construites d’ici 2027. »

Après la première phrase de l’alinéa 46, insérer la phrase suivante :

« Le ministère de la justice porte également son attention sur le fait de considérer les places de prison comme des logements sociaux. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
29 juin 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 46, après le mot : 

« métiers »,

insérer les mots : 

« , de leur grille indiciaire ».

Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :

« Enfin, l’insécurité grandissante à laquelle sont confrontés les agents de l’administration pénitentiaire fait également l’objet d’une prise en compte et d’actions des services du ministère pour y remédier. »

Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :

« Cet antagonisme entre surpopulation carcérale et manque de personnel se fait au détriment de la qualité de vie des détenus et de leur dignité, il est ainsi nécessaire de recourir à des alternatives à l’incarcération des détenus pour des peines courtes et des actes non violents tel que le travail d’intérêt général ou encore la mise en place d’un contrôle judiciaire. »

Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :

« Enfin, en vue de lutter contre les trafics de stupéfiants au sein des établissements pénitentiaires, des dispositif antiprojections efficients sont installés aux abords des dits établissements. » 

Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :

« Enfin, la question de l’accès aux soins des détenus fait l’objet de toute l’attention du ministère de la justice pour permettre à chaque détenu d’être soigné convenablement. »

« Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :

« En vue de soutenir les collectivités territoriales, sont comptabilisés comme autant de logements locatifs sociaux les lits d’hôpitaux, de prison, de gendarmerie, de soins de suite et de réadaptation. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 46 par les deux phrases suivantes :

« Afin de déterminer les causes principales de l’attrition des effectifs du personnel pénitentiaire, une enquête nationale sera menée auprès de l’ensemble des personnels pénitentiaires. Des mesures de correction seront proposées à cette issue. »

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« Une politique carcérale efficace passe également par une réorganisation de la gestion des détenus, en favorisant les peines de travaux d’intérêts généraux pour les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement inférieurs ou égaux à deux ans et le personne coupables d’infractions non constitutives d’actes ou de tentative d’actes de violence, et en détenant ces dernières de manière séparée des personnes coupables d’infractions violentes. »

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« L’évaluation de la radicalisation des détenus se fait en priorité pour les détenus de droit commun signalés pour radicalisation. »

🖋️ • Rejeté
Julien Odoul
29 juin 2023

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« Aussi, est à prendre en compte la surreprésentation des étrangers en milieu carcéral. »

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour répondre à ces défis, le principe de l’encellulement individuel sera appliqué dans tous les établissements pénitentiaires. L’accès aux soins, aux activités, à l’éducation, à la formation et au travail des détenus seront garantis afin de respecter le droit à la santé de tous et de redonner un sens à la peine. »

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« La rénovation de l’ensemble des structures pénitentiaires doit être entreprise, pour les conformer aux exigences de la dignité humaine, en mettant en œuvre une véritable politique de rattrapage pour les structures ultramarines. Le principe de l’encellulement individuel sera appliqué. Pourtant adopté en 1875, ce principe, essentiel à des conditions dignes de détention, est resté depuis lettre morte. Enfin, les droits des personnes détenues seront renforcés, en favorisant l’exercice du droit d’expression et de participation en détention ainsi que le droit au recours contre l’indignité, en alignant le droit du travail des détenu·es sur le droit commun, en combattant l’isolement linguistique des détenu·es non-francophones, et en favorisant le maintien des liens familiaux. Une attention particulière aux conditions d’incarcération des personnes transgenres. En conséquences, la prise en charge psycho-sociale en milieu fermé comme en milieu ouvert sera renforcée elle aussi. En effet, la prise en charge médicale notamment psychiatrique, indispensable au bien-être des personnes concernées, ne doit pas être entravée par les seules considérations sécuritaires. »

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« Une attention encore plus soutenue sera apportée dans les établissements pénitentiaires et les maisons d’arrêt implantés dans les collectivités d’outre-mer, la surpopulation carcérale y étant d’autant plus élevée. »

Rédiger ainsi l’alinéa 50 :

« La progression des crédits sur l'ensemble de la période 2024-2027 s'élève à 12 %, ce qui représente 233 millions d'euros par an si on lisse l'augmentation sur la dite période. »

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :

« Pourtant, les magistrats et personnels judiciaires continuent de dénoncer le manque de moyens. »

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Il sera prévu une ligne budgétaire spécialement affectée à la protection des victimes de violences intra-familiales et à la lutte contre les violences faites aux mineurs. »

À l’alinéa 52, après le mot :

« supplémentaires »,

insérer les mots :

« , inflation comprise, ».

Rédiger ainsi l’alinéa 54 :

« Cette trajectoire budgétaire comprend un programme de recrutement de 9395 emplois nets sur la période 2023‑2027, dont a minima 1500 magistrats, 1800 greffiers, 600 conseillers de probation et d’insertion, et un nombre non défini d’assistants du magistrat. En cinq ans, cette stratégie de recrutement permettra de commencer à réduire l’écart important entre la France et la moyenne européenne en termes de personnel judiciaire. La réussite de ce recrutement dépendra néanmoins de la mise en place de mesures additionnelles visant à mettre fin aux difficultés de recrutement que connaissent depuis de nombreuses années les métiers de la justice, et qui ont entraîné en 2022 une sous-exécution budgétaire en matière de recrutement. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 54. 

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

À l’alinéa 55, supprimer le mot : 

« sécurisée »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
29 juin 2023

Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er février 2024 sur les capacités du tribunal judiciaire de Bobigny de traiter l’afflux éventuel de procédures judiciaires supplémentaires liées à la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le rapport dresse un état des lieux de la situation actuelle du tribunal de Bobigny (délai, effectifs, taux de vacance, dossiers en stock...) et indique de manière précise et chiffrée les moyens humains et matériels supplémentaires qui lui seront attribués dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques. »

Compléter l’alinéa 63 par la phrase suivante :

« Pour autant, les exigences d’excellence et de compétences seront préservées dans le recrutement des magistrats. »

Après la première phrase de l’alinéa 64, insérer la phrase suivante :

« Ils intégreront la catégorie A, compte tenu du niveau de responsabilité et de technicité qu’implique l’exercice de leurs missions d’authentification de la procédure et d’assistance du magistrat. »

Compléter l’alinéa 63 par la phrase suivante :

« Elle se traduira également par une réflexion menée par la Chancellerie, en lien avec le ministère de la fonction publique, sur le relèvement du métier de greffier dans le cadre de la fonction publique en catégorie A. »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 64, insérer la phrase suivante :

« Cette revalorisation indiciaire des greffiers inclura un reclassement à l’échelon identique, leur permettant ainsi de converser le bénéfice de leurs années d’ancienneté. »

Au début de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :

« Le budget 2023 comporte »

les mots :

« Après consultation des greffiers, le budget 2023 comportera ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
29 juin 2023

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots : 

« à long terme de convergence et de revalorisation indemnitaire des fonctions »

les mots : 

« pérenne de revalorisation statutaire et indemnitaire de l’ensemble des fonctionnaires de greffe afin de leur permettre de remplir leur mission dans les meilleurs conditions. »

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« La revalorisation des rémunérations des personnels pénitentiaires fera à ce titre l’objet d’une attention particulière. Celle-ci devra être significative et concerner aussi bien les indices que les primes de dimanche et jours fériés, des primes de nuit et de l’indemnité des charges pénitentiaires. Ces revalorisations seront déterminées après consultation des principaux syndicats pénitentiaires. »

Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« Cette valorisation passera par la prise en compte du rôle pilote que jouent les directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation dans la prévention de la récidive. Elle passera également par la satisfaction des besoins matériels et humains liés à l’évolution de leur fonction. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant :

« Le ministère s’engage à respecter les dispositions relatives au droit de la fonction publique, concernant les personnels ultramarins de son ministère. Il fait notamment toute la transparence sur les conditions d’attribution des congés bonifiés au sein du ministère et en particulier au sein de l’administration pénitentiaire au cours des dix dernières années. »

Après la première phrase de l’alinéa 70, insérer la phrase suivante :

« Cette campagne de communication visera en particulier les populations d’outre-mer, sous-représentées dans les métiers de la justice. »

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 71 par les mots :

« et sociaux ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 72 les deux phrases suivantes :

« Ainsi, les agents contractuels A, B et C recrutés dans ce cadre, s’ils exercent toujours leurs fonctions et sans qu’ils aient besoin de recandidater, seront titularisés. Proposer un contrat à durée indéterminée à des agents si précieux reviendrait à pérenniser des emplois précaires. »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 72, insérer la phrase suivante :

« De plus, le ministère de la justice s’engagera en faveur du recrutement au sein des juridictions de personnel formé et spécialisé en matière de lutte contre les violences au sein de la famille et d’accompagnement des victimes. »

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 76, après le mot :

« management »

insérer les mots :

« en veillant à respecter les prérogatives principales des magistrats qui sont entre autres d’enquêter, de juger et de veiller à la bonne application de la loi et de la sanction ».

🖋️ • Rejeté
Yoann Gillet
27 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 77, après le mot :

« violences », 

insérer les mots :

« , le développement de l’idéologie islamiste, ».

Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :

« De plus, l’accent sera mis sur la formation relative à la prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales, afin d’acquérir ou de développer les savoir-faire en matière de prévention de la récidive et de réinsertion sociale et familiale. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :

« Une attention particulière sera portée à la formation du personnel pénitentiaire à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles afin de prévenir leur émergence au sein de la population carcérale et du collectif de travail. La surpopulation carcérale endémique en maison d’arrêt à laquelle doivent faire face des surveillants pénitentiaires en sous-effectif et l’absence de généralisation du principe de l’encellulement individuel favorise l’émergence de ces agressions qui demeurent encore aujourd’hui extrêmement tabous. ».

À l’alinéa 78, après le mot :

« accompagnés »

insérer les mots :

« dès lors que leur minorité est avérée ».

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

I. – À l’alinéa 78, substituer au mot :

« adapter »

les mots :

« acquérir ou de développer ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« aux évolutions prévues par le »

les mots :

« sur la prise en charge psychologique et pour un accompagnement administratif de ces jeunes, en application du ».

Après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :

« À cet effet, il sera mené une réflexion sur la suppression des aménagements de peine ainsi que sur l’établissement de peines planchers (même en l’absence de récidive), en cas de violences physiques faites aux mineurs occasionnant une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. »

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 84.

Rédiger ainsi l’alinéa 86 :

« 2.1.2.5. Les Outre-mer »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de renforcer la visibilité du budget dédié au territoire ultramarins, le ministère crée une ligne dans le budget de l’aide juridictionnelle dédiée à l’Outre-mer, avec des dotations affectées par territoire en fonction des spécificités institutionnelles et de bassin de vie régissant chaque des collectivités ultramarines. »

Rédiger ainsi l’alinéa 89 :

« – la formation préalable adaptée des candidats à une mobilité outre-mer et la formation des magistrats déjà en poste en outre-mer. Cette formation pluridisciplinaire obligatoire leur permet d’acquérir les bases nécessaires en termes d’histoire, de langue et de culture afin de mieux cerner les spécificités de ces territoires. Le programme de cette formation est choisi après consultation préalable de chacune des collectivités concernées ; »

À l’alinéa 89, après le mot :

« systématique »,

insérer les mots :

« , formations aux enjeux sociaux et économiques des outre-mer tels que les violences intrafamiliales ».

Au début de l’alinéa 90, substituer aux mots : 

« des dispositifs permettant des recrutements locaux par concours dans les territoires dont l’attractivité est insuffisante » 

les mots : 

« de favoriser le recrutement de fonctionnaires issus de territoires ultramarins et de faciliter le retour des fonctionnaires ultramarins dans leur territoire d’origine ».

À l’alinéa 90, après le mot :

« insuffisante »

insérer les mots :

« et dans les territoires souffrant d’un manque d’attractivité marqué : »

Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :

« – la promotion et la systématisation de mesures d’adaptation de la justice à l’utilisation des langues régionales en outre-mer (tiers accompagnants, mobilisation du personnel bilingue et interprètes salariés) ; »

Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :« – la création de formations dédiées à l’articulation entre droit commun et droit coutumier dans les territoires d’outre-mer concernés ; »

Rédiger ainsi l’alinéa 92 :

« – une réflexion globale sur le système de mutation des magistrats et de l’ensemble du personnel judiciaire exerçant dans les territoires d’outre-mer ; »

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante :

« Le ministère de la justice doit toutefois être vigilant et faire en sorte que cette valorisation ne crée pas une concurrence néfaste entre les personnels qui empêcherait les agents d’origine ultramarine de voir leur demande de mutation vers leur territoire d’origine acceptée ; ».

🖋️ • Rejeté
Frank Giletti
29 juin 2023

Après l’alinéa 93, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« – l’amélioration des conditions d’exercice des agents pénitentiaires de catégorie C dans nos territoires outre-mer ». 

Après l’alinéa 94, insérer les trois alinéas suivants :

« À Mayotte, le ministère s’engage à lutter contre la délinquance de droit commun en favorisant la révélation des infractions par les victimes, en priorisant la lutte contre les faits de nature criminelle et les faits commis dont les passages à l’acte génèrent des troubles à l’ordre public importants, en portant une attention particulière aux faits commis contre les personnes dépositaires de l’autorité publique, en renforçant la lutte contre les atteintes aux personnes investies d’un mandat électif et plus largement aux personnes chargées d’une mission de service public, en améliorant l’efficacité de la chaîne pénale, en rendant la justice plus accessible et en poursuivant la politique pénale mise en œuvre à l’égard des mineurs.« Le ministère s’engage également à lutter contre l’immigration clandestine et le trafic de migrants en poursuivant la politique de défèrement des passeurs pour prévenir la récidive et en intensifiant le recours aux informations judiciaires visant au démantèlement des filières d’immigration.

« Le ministère s’engage à lutter contre les fraudes aux finances publiques susceptibles de nourrir tant les trafics que les filières d’immigration clandestine. »

Après l’alinéa 98, insérer l’alinéa suivant :

« Les directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) bénéficient de logements provenant du contingent préfectoral destiné à l’ensemble des fonctionnaires de l’État. Ces logements doivent être situés dans des zones dans lesquelles les agents pénitentiaires ne peuvent être exposés à des dangers liés à leurs fonctions. »

Après l’alinéa 98, insérer l’alinéa suivant :

« Les logements proposés par les collectivités territoriales ne peuvent être localisés dans des secteurs dans lesquels les agents pénitentiaires peuvent être exposés à des dangers liés à leurs fonctions. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 102 par les mots :

« sur l’ensemble du territoire de la République ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 102 par les mots :

« sur l’ensemble du territoire de la République ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 104, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« sera »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :

« Une politique de ressources humaines ne peut se passer d’un bilan social. Le ministère s’engage à réaliser annuellement un bilan social dans l’administration pénitentiaire, conformément au décret n° 2020‑1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 111, supprimer les mots :

« et jusqu’en 2026 ».

Compléter l’alinéa 111 par la phrase suivante : 

« Afin de garantir la sécurité des agents pénitentiaires victimes d’agression, il est nécessaire de mettre en place en interne, une possibilité pour ceux-ci de témoigner anonymement au sein des rapports d’incidents. »

Après l’alinéa 111, insérer l’alinéa suivant :

« Une cellule psychologique est mise en place afin d’assurer un soutien psychologique immédiat et spécifique pour les professionnels qui peuvent vivre une situation traumatisante ou stressante. »

Compléter l’alinéa 114 par la phrase suivante :

« Le Gouvernement présente tous les ans au Parlement un rapport sur les résultats obtenus grâce aux dispositifs de soutien à l’emploi des personnes en situation de handicap et sur les perspectives d’amélioration. »

Compléter l’alinéa 114 par la phrase suivante :

« Afin de favoriser le respect de ce taux d’emploi, le Gouvernement remettra chaque année un rapport sur le taux d’emploi des personnes handicapées, ainsi que sur les actions menées pour améliorer leur employabilité, au sein du ministère de la justice et sur chaque programme de la mission justice. »

Après l’alinéa 116, insérer l’alinéa suivant :

« Dans la droite ligne de la politique de lutte contre les violences infrafamiliales, le ministère met en place des référents « violences intrafamiliales » et promeut une formation obligatoire aux exigences de lutte contre les violences intrafamiliales pour tout agent public. À partir de 2023, chaque nouvel entrant suit une formation à la prévention, à la détection et à l’accompagnement des violences intrafamiliales (auprès des usagers et des personnels du ministère). En 2025, l’ensemble des agents du ministère y seront formés. Un dispositif de conseil aux agents en matière de lutte contre les violences intrafamiliales est également mis en place. »

Après l’alinéa 123, insérer l’alinéa suivant :

« Cette amélioration de la qualité de vie au travail fait l’objet d’un rapport annuel que le ministère de la justice transmet au Parlement. »

À l’alinéa 135, après le mot :

« magistrature, »

insérer les mots :

« afin de récompenser leur engagement et leur ».

🖋️ • Rejeté
Yoann Gillet
27 juin 2023

À l’alinéa 139, après le mot :

« œuvre »,

insérer les mots :

« à Fort-de-France, à Basse-Terre, ».

Après l’alinéa 139, insérer l’alinéa suivant :
 
« L’impératif de célérité de recrutement dans ces territoires en tension ne devra pas empêcher la formation préalable appropriée de ces brigades de soutien, qui devront elles aussi suivre une formation, certes accélérée, sur l’histoire, la langue et la culture des territoires d’outre-mer où elles seront affectées. »

🖋️ • Rejeté
Max Mathiasin
29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 140, après le mot :

« mois »,

insérer le mot :

« renouvelable ».

🖋️ • Rejeté
Davy Rimane
29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 140, après le mot :

« mois »,

insérer les mots :

« renouvelable deux fois ».

À la première phrase de l’alinéa 140, après le mot :

« mois »,

insérer les mots :

« renouvelable deux fois ».

🖋️ • Rejeté
Max Mathiasin
29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 140, après le mot : 

« mois », 

insérer les mots : 

« renouvelable une fois ».

Après l’alinéa 141, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de répondre aux difficultés que peuvent rencontrer les autres juridictions d’outre-mer, une réflexion sera lancée sur la nécessité d’ouvrir l’expérimentation dans d’autres territoires comme la Nouvelle-Calédonie. »

Après l’alinéa 141, insérer les trois alinéas suivants :

« 2.1.7. Une attention particulière portée à la justice administrative

« Les juridictions administratives ont été prises en considération par la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. Si un raccourcissement des délais a pu être observé, notamment devant la Cour nationale du droit d’asile, un effort supplémentaire doit être consenti afin d’assurer à cette juridiction, au Conseil d’État, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs des moyens humains et matériels suffisants afin d’absorber le flux et de réduire le stock d’affaires qui leur sont soumises.

« Les procédures relatives notamment au droit des étrangers, qui provoquent l’encombrement des juridictions administratives, seront révisées en collaboration avec le ministère de l’Intérieur afin d’en réduire le nombre, d’en simplifier les modalités et d’en améliorer les délais de traitement. Les magistrats administratifs seront pleinement associés à cette révision. »

🖋️ • Rejeté
Erwan Balanant
29 juin 2023

Rédiger ainsi l'alinéa 149 :

« 4 bis. Renforcer la souveraineté du ministère de la justice en favorisant dès que cela est possible des solutions technologiques développées par des entités françaises ou situées dans l’Union européenne, de nature à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance du système d’information du ministère de la justice ainsi que la protection des données personnelles gérées par le ministère. »

Après l’alinéa 153, insérer l’alinéa suivant :« 9. Respecter l’environnement et la transition énergétique (favoriser l’efficacité énergétique dans les infrastructures et les équipements numériques, réduction des déchets électroniques, sensibiliser les utilisateurs aux enjeux environnementaux du numérique, en encourageant des comportements responsables tels que l’extinction des appareils en veille, la gestion efficace des données, le choix d’hébergeurs verts et la réduction de la consommation de données, etc.). »

À la seconde phrase de l’alinéa 157, après le mot :

« écrans, »,

insérer les mots :

« équipements individuels de lecteur vidéo, ».

Compléter l’alinéa 160 par la phrase suivante : 

« L’objectif à horizon 2027 de dématérialisation de toute la procédure pénale sera permis par des fichiers vidéos afin qu’il y ait un gain de temps considérable. »

Après l’alinéa 160, insérer l’alinéa suivant :

« Le chantier de la dématérialisation intégrale s’accompagne d’un plan de lutte contre les cyber-attaques ou autres intrusions numériques. »

Après l’alinéa 163, insérer l’alinéa suivant :

« S’agissant de la dématérialisation administrative, les conclusions des rapporteurs publics feront désormais l’objet d’une mise en forme dactylographiée lorsqu’elles ne sont pas déjà ainsi disponibles et seront mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. »

Après l’alinéa 163, insérer l’alinéa suivant :

« S’agissant de la dématérialisation administrative, les conclusions des rapporteurs publics devant le Conseil d’État feront désormais l’objet d’une mise en forme dactylographiée lorsqu’elles ne sont pas déjà ainsi disponibles et seront mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. »

Compléter l’alinéa 165 par la phrase suivante :

« Si le cloud concerné est développé par une société tierce, ce passage sur le cloud ne pourra s’opérer que si celui-ci est labellisé SecNumCloud. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

 Compléter l’alinéa 173 par la phrase suivante :

« Ces projets devront tendre vers un usage exclusif de logiciels libres, et viser à réduire le nombre de logiciels utilisés dans la chaîne de procédure pénale numérique. »

À la troisième phrase de l’alinéa 181, substituer aux mots :

« au développement du fichier des auteurs de violences intrafamiliales (FPVIF) »

les mots :

« à étendre le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) aux auteurs de violences intrafamiliales ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure ou égale à 8 jours, dans une action commune »

Après l’alinéa 181, insérer l’alinéa suivant :

« Des guichets physiques dans des proportions et répartitions géographiques adéquates (au moins dans le ressort de chaque tribunal judiciaire), et un numéro de téléphone dirigeant la communication des usagers vers un agent devront être mis en oeuvre et déployés au service des justiciables. »

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
29 juin 2023

Après l’alinéa 194, insérer l’alinéa suivant :

« - l’identification d’un terrain et la construction d’un nouveau centre de détention et d’une cité judiciaire à Mayotte (2024) ; »

Compléter l’alinéa 200 par la phrase suivante :

« Chaque nouveau projet d’établissement ne pourra se faire sans consultation des citoyens domiciliés à proximité dudit projet, mais aussi des élus dudit territoire ».

Après l’alinéa 200, insérer l'alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le choix d’implantation d’un établissement pénitentiaire dans la commune de Magnanville, sur les sites alternatifs proposés par les différents acteurs ainsi que sur les conséquences pour les territoire de l’implantation d’un établissement pénitentiaire à Magnanville ».

I. – À l’alinéa 201, substituer au mot :

« vingt-deux »,

le mot :

« vingt-trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : :

« Narbonne »,

insérer le mot :

« Nevers, ».

Rédiger ainsi les alinéas 205 et 206 :

« S’agissant du patrimoine pénitentiaire, il s’agira de construire un projet d’entretien, de rénovation, de démantèlement et de reconstruction du parc existant en tenant compte des exigences d’amélioration des conditions de vie des personnes détenues, tout en engageant la rénovation énergétique.

« Une réflexion sur l’architecture du parc carcéral sera menée, en faveur d’un développement des prisons ouvertes , ​​tournée vers la prévention de la récidive par le biais de l’insertion. »

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 205 :

« S’agissant du patrimoine pénitentiaire, il s’agira en premier lieu de rénover et réhabiliter les établissements pénitentiaires afin de respecter l’obligation de dignité humaine. Les établissements pénitentiaires seront adaptés aux changements climatiques, notamment par la mise en œuvre d’un plan d’isolation thermique et de rénovation énergétique. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 205 par la phrase suivante :

« Au regard de la situation carcérale extrêmement tendue et face à une sous-estimation des besoins, la création de 10 000 places de prison supplémentaires sera ajoutée au programme de construction initial, portant ainsi le nombre total de nouvelles places de prison créées à 25 000. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
29 juin 2023

À l’alinéa 206, substituer au nombre :

« 15 000 » 

le nombre :

« 25 000 ».

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
29 juin 2023

I. – À l’alinéa 206, substituer au nombre : 

« 15 000 »

le nombre : 

« 22 000 ».

II. – En conséquence, à la première phrase des alinéas 209 et 211, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 209, substituer au nombre : 

« 40 000 »

le nombre : 

« 47 000 ».

Après l’alinéa 205, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de faciliter l’acceptation d’un programme pénitentiaire sur le territoire des communes concernées, le ministère en charge de la justice, en lien avec les autres ministères compétents, présente un projet de loi afin de pouvoir prendre en compte les surfaces construites, les cellules et les personnes incarcérées dans le calcul du quota de logements sociaux imposé par l’article 55 de la loi nᵒ 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »

Après l’alinéa 205, insérer l’alinéa suivant :

« Une étude visant à permettre la prise en compte des établissements pénitentiaires au titre du nombre minimum de logements sociaux s’imposant aux communes en vertu de l’article 55 de la loi du 13 décembre relative à la solidarité et au renouvellement urbain sera menée avant la présentation du projet de loi de finances pour l’année 2025. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 205, insérer les deux alinéas suivants :

« La lutte contre l’indignité de l’incarcération constitue un objectif prioritaire.

« Les contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements ne sont pas absolues. En conséquence, sont interdites en toute hypothèse le recours à des matelas au sol pour le couchage des personnes détenues. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
29 juin 2023

À l’alinéa 206, substituer au mot :

« permettra »

les mots :

« , ainsi que l’expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers permettront ».

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

Après l’alinéa 206, insérer l’alinéa suivant : 

« Afin de résoudre, en large partie, la problématique de la surpopulation carcérale, une réflexion sera menée sur l’expulsion des étrangers condamnés afin qu’ils purgent leur peine de prison dans leur pays d’origine. »

🖋️ • Rejeté
Yoann Gillet
27 juin 2023

À la fin de l’alinéa 206, substituer aux mots :

« et les conditions de travail des personnels pénitentiaires »

les mots :

« , la sécurité des personnels pénitentiaires et leurs conditions de travail ».

Compléter l’alinéa 206 par les mots :

« , et qui favorise le prononcé de mesures alternatives à la privation de liberté y compris pour des personnes récidivistes ou multirécidivistes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 207, après le mot :

« contre »,

insérer les mots :

« la récidive et »

🖋️ • Rejeté
Yoann Gillet
27 juin 2023

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 207, substituer aux mots :

« la radicalisation violente »

les mots :

« toute forme de radicalisation ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

I. – À la fin de l’alinéa 207, supprimer le mot :

« violente ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 242.

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
29 juin 2023

Après l’alinéa 207, insérer l’alinéa suivant :

« Les établissements pénitentiaires présents dans les territoires ultramarins doivent faire l’objet d’un grand chantier de rénovation et d’adaptation aux particularités météorologiques et géologiques desdits territoires. »

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
29 juin 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 209, substituer au taux :

« 80 % » 

le taux :

« 100 % ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 209 par la phrase suivante : 

« Un mécanisme de régulation carcérale sera adopté le plus tôt possible au cours du quinquennat afin d’atteindre un taux de 100 % de droit à l’encellulement individuel, avant l’expiration du moratoire prévu le 31 décembre 2027. »

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

Après l’alinéa 209, insérer les huit alinéas suivants :

« Pour permettre d’atteindre cet objectif de 80 % d’encellulement individuel et pour garantir une prise en charge digne et adaptée des personnes détenues, un dispositif accompagnant la réduction progressive de la surpopulation carcérale sera mis en place.

« Dans la continuité de la mission d’information de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale sur les alternatives à l’incarcération et l’éventuelle mise en place d’un mécanisme de régulation, ce dispositif sera l’objet d’une proposition de loi transpartisane qui pourra notamment fixer aux maisons d’arrêt et aux quartiers maisons d’arrêts surencombrés des objectifs annuels de réduction de cette surpopulation carcérale, afin de parvenir à sa résorption d’ici 2027.

« La lutte contre la surpopulation est nécessaire pour renforcer l’efficacité de notre politique pénale et de notre politique pénitentiaire. En effet, outre les risques d’atteinte à la dignité des personnes détenues et la dégradation des conditions de travail des agents pénitentiaires, la surpopulation empêche aujourd’hui de travailler à la réinsertion des personnes détenues et nuit considérablement à la lutte contre la récidive.

« Cette lutte nécessite donc une mobilisation forte de l’ensemble des acteurs de la chaine pénale par la déclinaison d’une politique pénale adaptée à tous les stades de la procédure et par l’instauration d’un dialogue renforcé au niveau local entre l’autorité judiciaire et l’administration pénitentiaire, intégrant une meilleure prise en compte du taux d’occupation des établissements pénitentiaires. Dans ce cadre, une circulaire spécifique déterminera, dans le respect des principes d’indépendance juridictionnelle, d’individualisation des peines ainsi que des prérogatives du ministère public et de l’impératif d’effectivité de la réponse pénale les différents dispositifs et instances de dialogue pour atteindre les objectifs suivants :

« - Veiller à la bonne exécution des peines et à la prise en charge des personnes placées sous-main de justice pour prévenir la récidive ;

« - Fluidifier les échanges d’information entre l’autorité judiciaire et l’administration pénitentiaire ;

« - Contribuer à la préservation de la dignité des personnes détenues grâce à l’amélioration des conditions d’incarcération ;

« - Améliorer la qualité des conditions de travail des personnels pénitentiaires et des intervenants au sein de l’établissement pénitentiaire. »

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
29 juin 2023

Après l’alinéa 209, insérer l’alinéa suivant :

« Parmi les 15 000 places de prisons créées, certaines d’entre elles seront consacrées à la création d’établissements spécialisés pour les détenus radicalisés islamistes. Des établissements pénitentiaires de haute sécurité, spécifiques à ce genre d’individus, doivent absolument voir le jour. Accompagnés d’une gestion et de procédures adaptées, ils permettront au personnel de l’administration pénitentiaire d’exercer leurs missions dans des conditions assurant leur sécurité, tout en évitant que ces individus contaminent par leur radicalité religieuse des détenus de droit commun. »

Après l’alinéa 210, insérer l’alinéa suivant :

« Considérant que l’effectivité immédiate d’une courte peine réalisée dans de strictes conditions est de nature à lutter contre la récidive ainsi qu’à redonner confiance aux Français et aux forces de l’ordre dans la justice de leur pays, l’État s’engage à construire en urgence de nouveaux centres de détention dédiés à la réalisation de peines inférieures à trois mois pratiquant un régime strict fondé sur le principe de l’encellulement individuel et de l’isolement. »

Après l’alinéa 210, insérer l’alinéa suivant :

« Considérant que l’effectivité immédiate d’une courte peine réalisée dans de strictes conditions est de nature à lutter contre la récidive ainsi qu’à redonner confiance aux Français et aux forces de l’ordre dans la justice de leur pays, l’État s’engage à construire de nouveaux centres de détention dédiés à la réalisation de peines inférieures à trois mois pratiquant un régime strict fondé sur le principe de l’encellulement individuel et de l’isolement. »

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
29 juin 2023

Après l’alinéa 210, insérer l’alinéa suivant :

« Des établissements ou quartiers seront attribués aux détenus condamnés à de courtes peines de moins d’un an ».

Compléter l’alinéa 212 par la phrase suivante :

« Le Gouvernement organisera, en 2024 et 2026 deux débats au Parlement, au cours duquel seront présentés un état des lieux de la situation du parc pénitentiaire et les évolutions prévues, et pourront être formulées de nouvelles propositions concernant la construction des places de prison mais aussi d’éventuelles mesures palliatives pour améliorer la situation carcérale à court terme. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 212, insérer l’alinéa suivant :

« Un plan de construction généralise les unités de vie familiale dans tous les établissements pénitentiaires. »

Après l’alinéa 215, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de faciliter l’acceptation des programmes pénitentiaires, le ministère en charge de la justice et les ministères compétents proposent un plan d’action visant à mettre en œuvre un dispositif d’abondement de la dotation globale de fonctionnement des communes concernées. »

Après l’alinéa 215, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de lever certains freins urbanistiques et environnementaux à la construction de nouveaux établissements pénitentiaires ou à l’extension de centres de détention existants, le ministère de la Justice, en lien avec les autres ministères compétents, présentera un projet de loi visant à accélérer les procédures relatives aux enquêtes publiques. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 217 par les mots :

« notamment en matière de lutte contre la récidive en matière de violences conjugales ».

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
29 juin 2023

Après l’alinéa 220, insérer l’alinéa suivant :

« Par ailleurs, pour le court terme, dans l’attente de la mise en service des établissements neufs issus du programme immobilier de construction de nouvelles places pénitentiaires, un programme d’accroissement des capacités sera initié dès 2024 avec le développement d’hébergements pénitentiaires de type modulaire sur des emprises publiques. »

Compléter l’alinéa 224 par la phrase suivante :

« Un programme propre aux collectivités d’outre-mer prévoit la mise en place d’unités hospitalières spécifiques dans ces collectivités, sur le modèle des unités hospitalières spécialement aménagées. »

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 224 par la phrase suivante :

« Une évaluation spécifique devra être menée dans les territoires ultramarins, territoires ayant la particularité de n’avoir aucune unité hospitalière spécialement aménagée, alors même que les besoins sont connus et que des demandes ont été régulièrement formulées. »

Après l’alinéa 225, insérer les deux alinéas suivants :

« Afin de concilier justice et écologie, l’État s’engage dans une stratégie de retraitement des friches industrielles présentes sur le territoire national pour la construction et l’aménagement des centres de détention en lieu et place d’une nouvelle artificialisation des terres.

« Concrètement, la réalisation de projets de construction ou d’aménagement de centres de détention en zone agricole (ZA) et zone naturelle et forestière (ZN), devra être désormais soumise à la condition d’absence de solution alternative de réhabilitation d’une friche industrielle pour la réalisation du projet. À charge pour l’État de rendre public deux ans avant la date prévue de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu’il n’existe dans l’aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet. »

Après l’alinéa 225, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de concilier justice et écologie, l’État s’engage dans une stratégie de retraitement des friches industrielles présentes sur le territoire national pour la construction et l’aménagement des centres de détention en lieu et place d’une nouvelle artificialisation des terres. » 

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Supprimer l’alinéa 229.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 232 par la phrase suivante :

« Le ministère de la Justice s’engage à ce que chaque département soit doté d’un centre éducatif fermé, à l’horizon 2032. »

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

Après l’alinéa 232, insérer l’alinéa suivant :

« Il sera prévu de créer au moins un centre éducatif fermé par département afin de lutter contre la hausse de la délinquance des mineurs. La durée de placement possible dans un centre éducatif fermé augmentera de six mois à deux ans. Pour cela, le dispositif légal applicable évoluera afin d’augmenter la durée possible de placement d’un mineur dans un centre éducatif fermé. »

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

Après l’alinéa 232, insérer l’alinéa suivant :

« La durée maximale de placement des mineurs dans les centres éducatifs fermés sera doublée et elle pourra être renouvelée autant qu’il sera jugé nécessaire, à condition que le juge justifie cette nécessité par ordonnance motivée. »

Compléter l’alinéa 233 par la phrase suivante :

« L’implantation de ces nouveaux établissements est décidée en concertation avec les élus locaux et les populations. »

Supprimer l'alinéa 241.

Rédiger ainsi l’alinéa 241 :

« La dynamique de modernisation des prisons sera poursuivie sur la période 2023‑2027 avec le déploiement et la généralisation de l’accès à internet comme outil phare de réinsertion des détenus. »

🖋️ • Rejeté
Yoann Gillet
27 juin 2023

Après l’alinéa 241, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de la modernisation et de la sécurisation des établissements pénitentiaires, des scanners corporels seront installés et utilisés pour contrôler toutes les personnes extérieures. »

🖋️ • Rejeté
Yoann Gillet
27 juin 2023

À l’alinéa 242, substituer aux mots :

« la radicalisation violente »

les mots :

« toute forme de radicalisation ».

🖋️ • Rejeté
Yoann Gillet
27 juin 2023

À l’alinéa 242, après le mot :

« violente »,

insérer les mots :

« , de renforcer la sécurité des personnels ».

Compléter l’alinéa 242 par les deux phrases suivantes :

« À cette fin, il sera créé un indicateur de performance permettant de connaître l’état et l’évolution de la radicalisation en milieu carcéral, d’évaluer les besoins réels et dimensionner les programmes de prévention de la radicalisation violente, et d’adapter notre politique pénale et diverses politiques publiques. Cet indicateur figurera dans les documents annexés aux projets de loi de finances. »

Après l’alinéa 242, insérer l’alinéa suivant : 

« Afin de réduire les violences, les officiers agents pénitentiaires doivent pouvoir être équipés et utiliser des pistolets à impulsion électrique ainsi que des gazeuses dans l’ensemble de l’établissement. »

Après l’alinéa 242, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de réduire les violences, tous les agents pénitentiaires doivent pouvoir être équipés et utiliser des pistolets à impulsion électrique ainsi que des gazeuses lorsqu’ils sont déployés dans les unités pour détenus violents (UDV). »

Après l’alinéa 242, insérer l’alinéa suivant : 

« Afin de réduire les violences, tous les agents pénitentiaires doivent pouvoir être équipés et utiliser des pistolets à impulsion électrique ainsi que des gazeuses lorsqu’ils interviennent sur une fouille de cellule. »

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
29 juin 2023

Après l’alinéa 247, insérer l’alinéa suivant :

« Seront alloués des moyens pour le remplacement des systèmes de vidéosurveillance existants afin d’y intégrer de l’intelligence artificielle, ainsi que pour la création de brigades sur le même modèle que les centres de supervisions urbains des communes. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 248 :

« La généralisation de l’équipement du personnel de surveillance en caméra-individuel ne pourra pas avoir lieu avant une réelle phase d’expérimentation évaluant l’utilité de ce dispositif intrusif et facteur de tension au sein des structures pénitentiaires. »

À l’alinéa 249, après le mot :

« anti‑projections »

insérer le mot :

« efficients ».

Après l’alinéa 249, insérer l’alinéa suivant :

« Pour faire face aux trafics, chaque direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) devra être équipée de brigades cynotechniques pour des missions régulières de recherche de matières et de produits prohibés. »

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 251, substituer aux mots : 

« se poursuivra » 

le mot : 

« s’intensifiera ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 251 par les mots :

« dans le but d’équiper à terme l’ensemble du parc pénitentiaire ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après la première phrase de l’alinéa 251, insérer la phrase suivante :

« En conséquence, les cabines téléphoniques normalement à disposition des détenus devront faire l’objet d’un entretien plus régulier dans les cellules, les coursives et les cours de promenade. »

🖋️ • Rejeté
Yoann Gillet
27 juin 2023

Compléter l’alinéa 252 par la phrase suivante : 

« Une coopération accrue sera poursuivie entre le service national du renseignement pénitentiaire et les services du ministère de l’Intérieur pour encadrer la sortie de prison des individus incarcérés pour terrorisme islamiste ou les autres détenus, radicalisés, pour des faits de droit commun. »

À la huitième phrase de l’alinéa 256, substituer aux mots :

« dix-huit à moins de trente ans »

les mots :

« plus de dix-huit ans ».

Après l’alinéa 256, insérer l’alinéa suivant :

« Afin que le personnel pénitentiaire bénéficie de formations spécialisées dans l’interpellation périmétrique et dans l’extraction pour raison médicale, la formation initiale sera de nouveau fixée à 8 mois. »

Après l’alinéa 260, insérer l’alinéa suivant :

« La réalisation de statistiques et la grande enquête nationale sur les attentes des justiciables concerneront également les territoires d’outre-mer, où la défiance envers le système judiciaire est particulièrement présente. »

Après l’alinéa 262, insérer l’alinéa suivant : 

« Le ministère de la justice donne pour objectif la protection et la reconnaissance des lanceurs d’alerte dont les révélations servent l’intérêt général au travers de la création d’un statut spécifique qui leur assure la protection sociale, le droit à la formation et l’aide à la reconversion ».

Après l’alinéa 262, insérer l’alinéa suivant :

« En parallèle de ce travail d’évaluation des politiques publiques, le ministère mènera une réflexion prospective, documentée, et publique, sur la création d’un délit d’incitation à la fraude fiscale, qui concernerait quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement ou non un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages dont le but principal est de réduire ou d’éviter l’impôt. Cette étude sera menée conjointement avec l’INSEE afin de mesurer les attentes des justiciables concernant la création d’un délit d’incitation à la fraude fiscale. »

Après l’alinéa 266, insérer l’alinéa suivant : « Le juge fixe un calendrier de procédure avec des dates butoirs de communication de pièces et conclusions. L’absence de dépôt dans les délais impartis entraînera le rejet de celles-ci, sauf décision expresse et motivée du juge. »

Après l’alinéa 266, insérer l’alinéa suivant :

« À titre liminaire, une véritable politique de l’amiable impose à ce que l’amiable ne puisse jamais être imposée aux parties. Le ministère s’engage donc à ne jamais proposer une telle obligation par voie réglementaire. »

I. – Supprimer l'alinéa 271.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 285 à 293.

Rédiger ainsi l’alinéa 296 :

« Les délais d’appel seront supprimés pour conclure en cause d’appel afin de fluidifier l’action judiciaire. »

Après l’alinéa 297, insérer l’alinéa suivant :

« Les travaux engagés en lien avec les instances institutionnelles de la profession d’avocat ne peuvent conduire à toucher à la structuration des écritures des avocats. »

Après l’alinéa 299, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de renforcer les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, les pièces versées contradictoirement en première instance sont acquises au débat et ne doivent être communiquées à nouveau que sur demande expresse d’une partie ».

Compléter l’alinéa 300 par la phrase suivante :

« L’ensemble de ce dispositif est de nature expérimentale. »

Après l’alinéa 301, insérer les deux alinéas suivants :

« Le ministère s’attache à prendre en considération le manque de moyen relatif aux contentieux de la protection.

« Une attention particulière doit être portée à la charge de travail au regard du nombre de magistrats, de personnels des greffes, de mandataires judiciaires et d’associations partenaires concernés, ainsi qu’aux moyens et aux délais de traitement. »

Après l’alinéa 301, insérer les deux alinéas suivants :

« Le ministère s’attache à prendre en considération le manque de moyen relatif aux contentieux de la protection.

« Une attention particulière doit être portée à la charge de travail au regard du nombre de magistrats, de personnels des greffes, de mandataires judiciaires et d’associations partenaires concernés, ainsi qu’aux moyens et aux délais de traitement. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 304 par les mots : 

« en particulier au sein des territoires ruraux ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 305, insérer les sept alinéas suivants :

« 2.4.1.4 La protection des étrangers en souffrance psychique

« Un état des lieux complet sur la santé mentale des étrangers en France et les préconisations afférentes pour remédier à cet état de faits sera engagée dans les mois à venir.

« La prévalence de troubles de stress post-traumatique et l’incidence des psychoses est plus élevée chez les migrants et chez les réfugiés que parmi les populations d’accueil :

« – 36 % des diagnostics posés concernent la santé mentale et les troubles de stress post‐traumatique sont les plus diagnostiqués (68 %) ;

« – 44 % des demandeurs d’asile développent des troubles dépressifs sévères.

« Selon Santé Publique France, la santé des exilés est généralement meilleure à leur arrivée. Elle se dégrade rapidement ensuite en raison des difficultés d’accès aux soins et surtout du traitement qui leur est fait par la société où ils aspiraient à une nouvelle vie.

« C’est pourquoi il apparaît urgent d’établir un état des lieux documenté de la santé mentale des étrangers et surtout d’avancer des pistes pour pouvoir assurer une prise en charge adéquate qui irait de paire avec une réforme globale de l’accueil actuellement indigne des migrants dans notre pays. »

Après l’alinéa 309, insérer les cinq alinéas suivants :

« Le ministère de la justice veille à restaurer les prud’hommes pour assurer aux salariés un véritable recours effectif lorsque leurs droits sont en cause, avec les mesures suivantes :

« - Procéder au remaillage territorial des juridictions pour les rapprocher des justiciables ; 

« - Faciliter et simplifier la saisine des conseils de prud’hommes et les règles de procédure pour permettre au plus grand nombre de faire valoir leurs droits. Nous favoriserons également l’organisation d’audiences foraines ; 

« - Augmenter substantiellement les effectifs et les budgets de fonctionnement pour assurer cette grande mission de service public et donner ainsi plus de temps aux magistrats pour instruire les dossiers ;

« - Revenir au délai de prescription de trois ans dans les cas de rupture du contrat de travail. »

Supprimer les alinéas 311 à 315.

Supprimer l'alinéa 327.

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
29 juin 2023

Supprimer l'alinéa 328.

Après l’alinéa 328, insérer l’alinéa suivant :

« Le ministère engage une réflexion avec l’ensemble des acteurs de la chaine pénale sur le recours à la détention provisoire. Par une approche statistique, criminologique et sociologique, le ministère identifie tous les leviers qui actuellement facilitent le recours à la détention provisoire au détriment d’autres mesures, en s’attardant sur les choix d’orientation pénale faits par les juridictions, les conditions et délai d’incarcération, ainsi que les conséquences sur la surpopulation carcérale. »

Après l’alinéa 328, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de limiter la surpopulation carcérale et le recours à la détention provisoire, il sera procédé à une nécessaire réforme de la procédure des comparutions immédiates, afin de ne plus pouvoir permettre le placement en détention provisoire, ni le prononcé de peine d’emprisonnement ferme dans le cadre de ces procédures. »

Après l’alinéa 329, insérer les deux alinéas suivants :

« Le ministère s’attache à interroger le fonctionnement des comparutions immédiates et les conséquences sur l’accroissement des incarcérations.

« Un travail d’urgence doit être mis en place afin de réformer cette procédure afin de garantir le le respect des droits de la défense et les conditions de travail judiciaire. »

Compléter l'alinéa 331 par la phrase suivante :

« Pour faire face aux carences du nombre d'interprètes, un appel d'offre sera mis en place dans le dessein que la continuité et la fluidité des procédures soient assurées. »

Compléter l’alinéa 332 par la phrase suivante :

« Le volume des activations à distance des appareils électroniques aux fins de géolocalisation et de captations des images et des sons fera l’objet d’une communication annuelle par la sous-direction de la statistique et des études du ministère de la justice ». 

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
29 juin 2023

Supprimer l'alinéa 333. 

Après l’alinéa 340, insérer les alinéas trois alinéas suivants :

« 2.4.3.2 ter Favoriser la recevabilité de l’action civile associative en matière pénale

« Le ministère engage dans les plus brefs délais un travail législatif visant à insérer un article 2‑1 prévoyant de remplacer les articles 2‑1 à 2‑21 du code de procédure pénale par un article unique ainsi rédigé :

« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant directement atteinte aux intérêts qu’elles défendent conformément à leur objet statutaire ».

Après l’alinéa 342, insérer l’alinéa suivant :

« La réforme de la police nationale conduite par le ministère de l’intérieur aura des conséquences importantes pour les services d’investigation spécialisés qui sont indispensables aux enquêtes judiciaires. Les moyens consacrés à la répression des atteintes à la probité et à la délinquance économique et financière doivent en conséquence être garantis. La nouvelle organisation policière ne doit en aucun cas constituer une entrave au libre choix du service enquêteur par les magistrats. Pour protéger l’indépendance de certaines enquêtes judiciaires, l’échelon zonal de la police judiciaire doit être doté de moyens humains et budgétaires. »

Après l’alinéa 342, insérer l’alinéa suivant :

« La réforme de la police nationale conduite par le ministère de l’intérieur aura des conséquences importantes pour les services d’investigation spécialisés qui sont indispensables aux enquêtes judiciaires. Les moyens consacrés à la répression des atteintes à la probité et à la délinquance économique et financière doivent en conséquence être garantis. La nouvelle organisation policière ne doit en aucun cas constituer une entrave au libre choix du service enquêteur par les magistrats. Pour protéger l’indépendance de certaines enquêtes judiciaires, l’échelon zonal de la police judiciaire doit être doté de moyens humains et budgétaires. »

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

Après l’alinéa 342, insérer l’alinéa suivant :

« La réforme de la police nationale conduite par le ministère de l’intérieur aura des conséquences importantes pour les services d’investigation spécialisés qui sont indispensables aux enquêtes judiciaires. Les moyens consacrés à la répression des atteintes à la probité et à la délinquance économique et financière doivent en conséquence être garantis. La nouvelle organisation policière ne doit en aucun cas constituer une entrave au libre choix du service enquêteur par les magistrats. Pour protéger l’indépendance de certaines enquêtes judiciaires, l’échelon zonal de la police judiciaire doit être doté de moyens humains et budgétaires. »

À l’alinéa 344, après le mot :

« cybercriminalité »,

insérer les mots :

« , de violences intrafamiliales ».

À l’alinéa 344, après le mot : 

« cybercriminalité », 

insérer les mots :

« , de violence au sein de la famille ».

Après l’alinéa 346, insérer l’alinéa suivant :

« Le ministère fixe l’objectif d’une égalité d’accès effective aux cellules de protection des familles dans toutes les zones de gendarmerie du territoire, sur la base d’une évaluation des structures existantes, en coordination avec les services de l’État ».

Après l’alinéa 346, insérer l’alinéa suivant :

« Des renforts conséquent de police judiciaire et de magistrats sont déployés pour faire face à la criminalité organisée et au trafic d’armes en France, notamment dans le ressort des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS). »

À la première phrase de l’alinéa 347, après le mot :

« société, »

insérer les mots :

« en particulier s’agissant de l’exécution des peines, ».

Après la première phrase de l’alinéa 347, insérer la phrase suivante :

« Toutefois la prise en charge des victimes relève d’une politique prioritaire sur celle relative à la prévention de la réitération et la réinsertion. »

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 347.

Après la deuxième phrase de l’alinéa 347, insérer la phrase suivante :

« À ce titre, une réflexion sera menée sur le rétablissement des peines planchers pour un certain nombre de crimes et de délits commis en récidive ou à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité de l’État d’une part, ou des serviteurs du service public d’autre part. »

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 347.

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
29 juin 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 347.

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 347 les deux phrases suivantes :

« La peine de prison est avant tout protectrice pour les victimes et la société. Elle doit être promue chaque fois qu’un individu a commis des faits graves, des violences contre des personnes ou qu’un risque de réitération existe. »

Après l’alinéa 347, insérer l’alinéa suivant : 

« Promouvoir les peines alternatives à la prison doit être un objectif assumé par le ministère de la justice. Elles permettent une meilleure réinsertion des condamnés. Il sera donc lancé dans les mois qui suivent la promulgation de cette loi, une consultation pour le renforcement et la création de nouvelles alternatives à la peine de prison. Une attention particulière sera donnée à un partenariat étroit avec le ministère des armées et notamment le service militaire volontaire et adapté. »

Après l’alinéa 347, insérer l’alinéa suivant :

« À cette fin, dans l’attente de l’évaluation de la réforme du « bloc peine », une expérimentation sera menée sur l’ensemble du territoire national pour redonner toute sa place à la détermination des modalités d’exécution de la peine. Ainsi, pour les condamnations non aménagées à l’audience ainsi que pour les sursis probatoires, une audience spécifique du juge de l’application des peines sera instaurée en aval de l’audience de condamnation dans des délais rapprochés pour déterminer ou préciser les modalités de la peine ». 

🖋️ • Rejeté
Edwige Diaz
29 juin 2023

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 349, substituer aux mots

« dont l’importance dans les juridictions traduit les progrès, enregistrés ces dernières années, d’une politique tendant à favoriser la révélation des faits et l’accueil des victimes »

les mots : 

« s’inscrivant dans un ensauvagement généralisé de notre société ».

Après l’alinéa 349, est inséré l’alinéa suivant :

« Une justice pénale de qualité exige des renforts conséquents de police judiciaire et de magistrats pour faire face à l’enracinement profond de la criminalité organisée et du trafic d’arme en France, notamment dans le ressort de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille. Ces efforts doivent être constants, dénués de toute instrumentalisation politicienne et ne peuvent se réduire à des objectifs ponctuels de communication. »

Rédiger ainsi l’alinéa 351 : 

« En l’absence d’avocat choisi pour l’enfant par ses représentants légaux, il sera systématiquement désigné un avocat pour défendre l’intérêt du mineur dans toute procédure pénale ou civile le concernant. Il en sera de même en matière d’assistance éducative. »

🖋️ • Rejeté
Julien Odoul
29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 352, après le mot :

 « routière » 

insérer les mots :

« et en particulier les rodéos motorisés, ».

Après la première phrase de l’alinéa 352, insérer la phrase suivante :

« La lutte contre les agressions commises à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public constituera également une priorité d’action du ministère de la justice. »

🖋️ • Rejeté
Yoann Gillet
27 juin 2023

À la seconde phrase de l'alinéa 352, substituer aux mots :

« des filières d'immigration »

les mots :

« de l'immigration ».

À la seconde phrase de l’alinéa 352, après le mot :

« irrégulière, »,

insérer les mots :

« y compris les réseaux de passeurs, ».

Après l’alinéa 352, insérer l’alinéa suivant :

« Une réflexion est engagée sur les modalités d’agrément des associations ayant capacité à agir en justice et le renouvellement de cet agrément, comportant une étude de faisabilité sur le fait de confier de telles décisions à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Après l’alinéa 352, insérer l’alinéa suivant :

« Une justice pénale de qualité impose que le ministre de la justice et tout membre du Gouvernement se dessaisissent au profit de la Haute autorité de transparence de la vie publique, pour la procédure d’agrément des associations visées à l'article 2‑23 du code de procédure pénale en application de critères objectifs définis par son règlement général. »

Après l’alinéa 352, insérer l’alinéa suivant :

« En matière de lutte anticorruption, les associations mènent une action complémentaire de celle du parquet. Elles permettent de mettre en lumière des infractions, d’aiguillonner le ministère public et représentent les victimes d’infractions qui ne sont pas toujours identifiées. Le rôle de ces associations doit être reconnu, conforté et sécurisé dans le cadre d’une refonte de l’agrément prévu à l’article 2‑23 du code de procédure pénale. »

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

Après l’alinéa 352, insérer l’alinéa suivant :

« En matière de lutte anticorruption, les associations mènent une action complémentaire de celle du parquet. Elles permettent de mettre en lumière des infractions, d’aiguillonner le ministère public et représentent les victimes d’infractions qui ne sont pas toujours identifiées. Le rôle de ces associations doit être reconnu, conforté et sécurisé dans le cadre d’une refonte de l’agrément prévu à l’article 2‑23 du code de procédure pénale. »

Après l’alinéa 352, insérer l’alinéa suivant :

« La lutte contre la corruption et le blanchiment doit bénéficier de moyens clairement identifiés inscrits dans une stratégie nationale anticorruption ambitieuse animée dans un cadre interministériel. La détection, la prévention et la répression de la corruption publique et privée doivent mobiliser l’ensemble des décideurs politiques et administratifs, l’agence française anticorruption (AFA) et les juridictions spécialisées à l’échelle nationale (Parquet national financier) ou régionale (Juridictions interrégionales spécialisées). »

Après l’alinéa 352, insérer l’alinéa suivant :

« La lutte contre la corruption et le blanchiment doit bénéficier de moyens clairement identifiés inscrits dans une stratégie nationale anticorruption ambitieuse animée dans un cadre interministériel. La détection, la prévention et la répression de la corruption publique et privée doivent mobiliser l’ensemble des décideurs politiques et administratifs, l’agence française anticorruption (AFA) et les juridictions spécialisées à l’échelle nationale (Parquet national financier) ou régionale (Juridictions interrégionales spécialisées). »

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

Après l’alinéa 352, insérer l’alinéa suivant :

« La lutte contre la corruption et le blanchiment doit bénéficier de moyens clairement identifiés inscrits dans une stratégie nationale anticorruption ambitieuse animée dans un cadre interministériel. La détection, la prévention et la répression de la corruption publique et privée doivent mobiliser l’ensemble des décideurs politiques et administratifs, l’agence française anticorruption (AFA) et les juridictions spécialisées à l’échelle nationale (Parquet national financier) ou régionale (Juridictions interrégionales spécialisées). »

Après l’alinéa 352, insérer l'alinéa suivant :

« De même, la lutte contre la délinquance des mineurs, le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement seront renforcés. »

🖋️ • Rejeté
Julien Odoul
29 juin 2023

Après l’alinéa 352, insérer l’alinéa suivant :

« Par ailleurs, la justice pénale doit renforcer sa lutte contre les délinquants et criminels étrangers qui sont en surreprésentation pour des faits de viols, de vols et d’agressions dans les zones urbanisées. »

🖋️ • Rejeté
Julien Odoul
29 juin 2023

Après la première phrase de l’alinéa 353, insérer la phrase suivante :

« Par ailleurs, l’accent sera mis sur la prévention et la détection des escroqueries et des vols de données qui sont en nette hausse, ainsi que sur la lutte portée aux réseaux numériques souterrains comme le Darknet, utilisé, entre autres, par les trafiquants et les réseaux pédophiles. »

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 353, supprimer les mots :

« et les plus graves ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« peut »,

le mot :

« peuvent ».

III. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, après le mot :

« criminalité »

insérer les mots :

« et la délinquance ».

IV. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« environnementale »

le mot :

« environnementales ».

🖋️ • Rejeté
Sandra Regol
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 353 par les trois phrases suivantes :

« Sera notamment créé un véritable crime d’écocide afin de prévenir les risques en dissuadant les atteintes majeures à l’environnement, en remplacement du délit existant actuellement à l’article L. 231‑3 du code de l’environnement et qui apparaît insuffisamment dissuasif. Ce crime, dont la définition prendra en compte les évolutions législatives européennes et notamment la révision récente de la directive sur la criminalité environnementale, sera imprescriptible. La France se dotera de la compétence universelle afin de pouvoir poursuivre les atteintes commises y compris hors du territoire national. »

Compléter l’alinéa 353 par les deux phrases suivantes :

« Dans chaque tribunal judiciaire, sera institué par décret un comité opérationnel départemental de lutte contre la délinquance environnementale, présidé par le procureur de la République et composé des services chargés de la constatation des infractions aux atteintes à l’environnement. Le procureur de la République y expose sa politique pénale et communique ses instructions au titre de sa mission de direction de la police judiciaire. »

Compléter l’alinéa 353 par la phrase suivante :

« Des formations continues, communes aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux inspecteurs de l’environnement et pilotées par l’École nationale de la magistrature, seront organisées, dans le ressort des cours d’appels, en lien avec le tissu associatif. »

Compléter l’alinéa 353 avec la phrase suivante : 

« Un groupe de travail commun au ministère de la justice et au ministère de la transition écologique sera institué afin de repenser le rôle de l’administration dans la répression des atteintes à l’environnement ».

🖋️ • Rejeté
Edwige Diaz
29 juin 2023

À l’alinéa 355, après le mot : 

« intrafamiliales »,

insérer les mots : 

« , considérée comme l’une des grandes causes du quinquennat, ».

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 356, après le mot :

« intrafamiliales, »

insérer les mots :

« présents dans tous les tribunaux judiciaires et ». 

Compléter l’alinéa 357 par la phrase suivante : 

« À cet égard, le ministère de la justice prévoit d'accorder une attention particulière aux violences au sein de la famille, aux violences faites aux enfants, aux femmes et au sein des couples de même sexe, et d’assurer son soutien des victimes. Cette attention se concrétisera par le déploiement d'un plan de formation d'envergure destiné à l'ensemble des professionnels de la justice, visant à renforcer leurs connaissances et compétences dans ces domaines spécifiques, permettant ainsi d'appréhender de manière adéquate les situations de violence, de fournir un soutien approprié aux victimes et de contribuer à une réponse judiciaire plus efficace et sensible aux besoins des personnes affectées ». 

Après l’alinéa 360, insérer l’alinéa suivant :

« Dès lors que les conditions et la situation le permettent, les magistrats des pôles spécialisés proposent la mise en œuvre de mesures de justice restaurative. Celles-ci impliquent une démarche strictement volontaire de la victime et de l’auteur des faits. »

Après l’alinéa 361, insérer l’alinéa suivant :

« Une attention particulière sera apportée aux outre-mer, par la mise place d’un plan de formation ouvert à tous les professionnels de la justice. »

Après l’alinéa 361, insérer les huit alinéas suivants :


« 2.4.5. Redynamiser la politique pénale en matière de lutte contre les discriminations, les propos et les comportements haineux

« La lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la haine anti-LGBT et tout type de discrimination demeure une priorité constante du ministère en charge de la justice.

« Dans chaque parquet, un magistrat référent est désigné afin d’animer un pôle anti-discrimination et conduire une politique volontariste en la matière. Il s’efforcera de redynamiser les partenariats locaux avec les pouvoirs publics et les associations de lutte contre les discriminations afin d’améliorer l’identification et le traitement judiciaire des actes inspirées par la haine, notamment la bonne prise en compte des éléments factuels de nature à objectiver la circonstance aggravante à raison du mobile à caractère discriminatoire.

« Un pôle national de lutte contre la haine en ligne au sein du parquet de Paris centralise le traitement des affaires les plus significatives et complexes en la matière. Les moyens alloués à ce pôle seront consolidés afin d’apporter une réponse visible et unifiée contre les infractions à caractère discriminatoire commises sur internet.

« Une attention particulière sera accordée à l’accompagnement des victimes. Elles seront orientées vers les bureaux d’aide aux victimes et vers les associations susceptibles de leur apporter une aide psychologique, juridique et un accompagnement social. Elles seront tenues informées de manière systématique des suites judiciaires réservées à leurs plaintes.

« Les procureurs de la République s’assureront qu’une réponse pénale systématique, adaptée et individualisée soit donnée à chacun de ces actes. Dans un objectif de prévention de la récidive, le recours aux stages de citoyenneté comme alternative aux poursuites sera renforcé grâce au développement de partenariats entre l’institution judiciaire et les associations spécialisées.

« Le ministère en charge de la justice poursuivra son effort de formation des magistrats, notamment dans le cadre de la formation initiale des élèves de l’école nationale de la magistrature et des plans de plans de formation continue, en partenariat avec les associations de lutte contre les discriminations, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, ou encore, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme. Il veillera également à ce que les magistrats référents des pôle anti-discrimination aient participé à une session de formation spécifique aux contentieux liés aux infractions inspirées par la haine préalablement à leur prise de fonction. Des ressources actualisées en lien avec les associations spécialisées seront mises à la disposition des agents pour améliorer la caractérisation et la répression des actes discriminatoires et pour garantir l’exercice des droits des victimes.

« Un Observatoire des discriminations, piloté par les services statistiques ministériels de la sécurité intérieure et de la justice et associant les représentants associatifs sera créé afin d’exploiter et centraliser les données statistiques provenant de la police, de la gendarmerie et de la justice et favoriser une meilleure connaissance des infractions inspirées par la haine. »

Après l’alinéa 380, insérer les trois alinéas suivants :

« 2.5.3. La lutte contre les discriminations

« La lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la haine anti-LGBT et tout type de discrimination demeure une priorité constante du ministère de la justice.

« Dans un souci de meilleure prise en compte des spécificités des infractions à caractère discriminatoire, qu’elles soient commises physiquement ou en ligne, il convient de développer la présence de magistrats du parquet référents anti-discriminations qui existent déjà dans certains parquets. Leur mission, qui sera précisée par instruction ministérielle, comportera notamment le suivi des plaintes et des enquêtes portant sur des infractions dont le caractère discriminatoire est avéré ou possible, leur suivi statistique et la dynamisation de la politique pénale en matière de lutte contre les discriminations. Ces magistrats référents seront en lien avec les associations spécialisées afin de développer des partenariats pour une meilleure prise en charge des victimes. Ils auront également des échanges réguliers avec les officiers de liaison LGBT+ consacrés par le rapport annexé à la loi d’orientation de programmation du ministère de l’intérieur du 24 janvier 2023. Ils seront chargés de s’assurer de la bonne compréhension de la législation anti-discrimination par ces officiers et des autres officiers de police judiciaire de leur ressort. Ils pourront également s’associer aux actions de prévention des policiers et des gendarmes intervenant en milieu scolaire pour des actions de prévention des actes discriminatoires et de la haine en ligne. Si un pôle anti-discrimination existe au sein du parquet ou que sa création se justifie, ils auront en charge son animation. Ces magistrats seront choisis, de préférence, sur la base du volontariat. »

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

Après l’alinéa 362, insérer l’alinéa suivant :

« La prise en charge des publics confiés à la justice doit répondre à un objectif de déflation carcérale. La peine d’emprisonnement ne doit plus être la peine de référence, les peines intermédiaires, sanctions centrées sur le suivi et l’accompagnement socio-éducatif des personnes, doivent être développées et promues auprès des magistrats. »

🖋️ • Rejeté
Julien Odoul
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 363 par les mots :

« et lutter concrètement contre la récidive ». 

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
29 juin 2023

Supprimer les alinéas 364 et 365.

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
29 juin 2023

Supprimer l'alinéa 364.

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 365.

Après la troisième phrase de l’alinéa 366, insérer la phrase suivante :

« Dans ce même objectif de prise en charge des auteurs de violences conjugales, pour une meilleure prévention de la récidive, le ministère de la justice s’engage à garantir une prise en charge globale des auteurs de violences conjugales, à la fois sur le plan socio-éducatif, psychologique et en addictologie, au plus près des besoins de chacun. ».

Après la troisième phrase de l’alinéa 366, insérer la phrase suivante :

« Le ministère de la justice prévoit un rapport relatif à l’évaluation des programmes de prise en charge des auteurs de violences au sein de la famille existants ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

Après l’alinéa 366, insérer l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet une étude détaillée au Parlement, dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, concernant le déploiement du contrôle judiciaire sous placement provisoire (CJPP) visant à évaluer l’efficacité des financements existants et l’opportunité de créer de nouveaux modes de financement. »

À la première phrase de l’alinéa 367, substituer aux mots :

« , du travail et de »,

les mots :

« liées au travail et à ».

Compléter l’alinéa 367 par les trois phrases suivantes :

« L’horizon doit être une généralisation du travail en détention. Lorsqu’un taux suffisamment important de détenus occupera une activité professionnelle rémunérée en détention, la mise en place d’une contribution aux frais de détention prélevée sur le fruit de ce travail devra être étudiée, dans le but de responsabiliser les détenus et d’amoindrir le coût pour la société du système carcéral. Un système de contribution alternatif pourra être mis en place pour ceux qui n’occupent pas d’activité professionnelle rémunérée en détention. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 367, insérer l’alinéa suivant :

« Si la réforme opérée par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a permis d’apporter quelques améliorations nécessaires à l’encadrement du travail en prison, il est loin de faire entrer le droit du travail en prison : les travailleurs restent privés de nombreux droits sans que cela ne puisse se justifier par des contraintes inhérentes à la détention. Et la relation qui les lie aux donneurs d’ordre reste profondément inégalitaire. Il s’agira en la matière pour les années à venir de revoir de fond en comble le rôle et la conception du travail en prison qui n’ont pas évolué. Les prisonniers restent avant tout une main d’œuvre peu chère, flexible et entièrement dépendante des variations d’activité des donneurs d’ordre, le travail carcéral un instrument de gestion de la détention, bien loin de l’objectif d’émancipation et de réinsertion. Outre l’application du droit du travail et l’augmentation de l’offre de travail, poursuivre cet objectif imposera que le travail soit plus qualifiant et articulé à la formation professionnelle. »

Après l’alinéa 367, insérer l’alinéa suivant :

« La réinsertion passe également par un retour aux valeurs fondamentales de notre société. Pour redevenir un citoyen modèle il est important de comprendre ce qu’est un citoyen, ce qu’est la Nation et comment aider au mieux à sa perfection. C’est le rôle de la famille et de l’école d’inculquer ces valeurs, mais quand ils font défaut, il est du rôle de l’État de pallier ce manquement. À cet effet, il semble intéressant de développer un partenariat plus étroit entre le ministère de la justice et le ministère des armées afin de proposer une nouvelle forme de réinsertion. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 367, insérer les quatre alinéas suivants :

« La réinsertion passe également par l’inclusion au projet de gestion de la vie carcérale. Dans ce cadre, le ministère de la justice engage des travaux visant à la mise en place de Conseils de l’organisation de la vie carcérale, une instance plurielle présidée et mise en place par les chefs d’établissement dans tous les établissements pénitentiaires.

« Le Conseil aura pour mission de rédiger une charte d’organisation, révisée a minima tous les ans qui doit définir un projet commun de gestion de la vie carcérale définissant les règles de la vie collective en détention.

« Le Conseil sera également compétent pour statuer sur les recours amiables ouverts contre toutes les décisions individuelles.

« Le Conseil, présidé par le directeur ou le chef d’établissement est composé de la direction de l’établissement, de représentants du personnel de l’établissement pénitentiaire, ses personnes détenues, ses familles des détenus, ses associations habilitées intervenant en détention, et des élus locaux. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
29 juin 2023

Supprimer l’alinéa 368.

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
29 juin 2023

Supprimer l'alinéa 369. 

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 370, insérer les deux alinéas suivants :

« Le ministre s’engage enfin à transmettre le rapport qu’il aurait dû transmettre auparavant prévu à l’article 2 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui prévoit une évaluation de la situation des femmes en détention au regard des droits fondamentaux et quant à leur accès aux aménagements de peines et alternatives à l’incarcération.

« Le ministère s’engage à présenter chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, une évaluation de la situation des femmes en détention au regard des droits fondamentaux et quant à leur accès aux aménagements de peines et alternatives à l’incarcération. Il établit des recommandations afin de renforcer leurs droits. »

🖋️ • Rejeté
Julien Odoul
29 juin 2023

Après l’alinéa 373, insérer l’alinéa suivant :

« La lutte contre la récidive doit être une des priorités de notre politique pénale. »

Compléter l’alinéa 374 par les mots :

« et un renforcement des sanctions contre les mineurs délinquants ».

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 376 :

« Dans ce cadre, un partenariat réel doit être noué entre la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) et l’aide sociale à l’enfance (ASE) pour créer des espaces de dialogue et favoriser le prononcé de mesures cumulatives effectives, telles que prévues par la loi n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Substituer à la première phrase de l’alinéa 376, les deux phrases suivantes :

« Dès la promulgation de cette loi, un partenariat sera établi avec le ministère de la culture, afin de permettre aux mineurs délinquants de disposer d’une ouverture culturelle dans le cadre de leur réinsertion. La rencontre avec la culture sous toutes ses formes ne saurait être exclue d’un programme de réinsertion ».

Après l’alinéa 380, insérer l’alinéa suivant :

« De même, le Gouvernement remettra dans un délai d’un an, un rapport sur les violences commises par les mineurs et leur degré de gravité afin d’évaluer l’opportunité de la levée de l’application des règles d’atténuation de l’excuse de minorité à partir de treize ans et non plus entre seize et dix-huit ans, à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances de l’espèce, de la personnalité du mineur et de sa situation ainsi que sur la réduction de l’excuse de minorité à 20 % de la peine encourue et non 50 % comme actuellement. »

Après l’alinéa 379, insérer les cinq alinéas suivants :

« Dans le cadre des enseignements d’éducation morale et civique et afin de permettre aux élèves d’explorer la variété des engagements citoyens, les chefs d’établissements du second degré, en lien avec le ou les enseignants d’éducation morale et civique et l’ambassadeur de la défense de l’établissement, convient des intervenants extérieurs volontaires dans le cadre du parcours citoyen universel.

« Les enseignements civiques théoriques et pratiques prodigués par des intervenants extérieurs engagés dans le parcours citoyen universel, sont dispensés à tous les élèves des classes de sixième à la quatrième et prennent la forme, notamment : de conférences, en classe ; d’ateliers pratiques, en classe ; d’immersion au sein d’activité ludique ; de visites de sites mémoriels, historiques ou encore de casernes ; de participation à des cérémonies patriotiques.

« Sont considérés comme intervenants extérieurs engagés dans le parcours citoyen universel : les associations, telles que les associations d’anciens combattants, de mémoire ou humanitaires, les associations reconnues d’utilité publique ; les fonctionnaires, tels que les militaires, les sapeurs-pompiers, les gendarmes en activité ou les réservistes, les policiers nationaux et municipaux, les membres de l’administration ; les salariés du secteur privé ; toute personne engagée au sein des dispositifs d’engagement civique, tels que la réserve civique, le service civique, le service militaire volontaire, la réserve citoyenne, les cadets de la défense, le trinôme académique ou le service volontaire européen.

« Conformément à l’article L. 131‑2‑1 du code de l’éducation, les intervenants extérieurs sont conviés pour, notamment : promouvoir les valeurs de l’engagement civique et militaire ; sensibiliser les élèves, notamment sur les notions d’environnement, de culture, de patrimoine, de sport, de solidarité et de devoir de mémoire ; faire profiter aux élèves de témoignages, de récits d’expériences, d’études de cas, etc., dispensés par des experts, des professionnels, des personnes engagées dans une démarche associative ; proposer aux enseignants d’éducation morale et civique une offre diversifiée de ressources pédagogiques ; permettre à chaque élève de comprendre le monde économique, professionnel, civique et associatif, de connaître la diversité des métiers, des formations et des engagements civiques, de développer son sens de l’engagement et de l’initiative et d’élaborer son projet d’orientation scolaire, professionnelle et associative ; assurer la promotion des dispositifs civiques volontaires tels que le service civique, le service militaire volontaire, la réserve citoyenne, les cadets de la défense, le trinôme académique et le service volontaire européen ; assurer la promotion de l’engagement au service des Armées françaises, en décrivant la variété des métiers qui y sont proposés et en rappelant que les Armées recrutent et forment toute l’année les Français âgés de seize à trente ans ; informer les élèves des droits et devoirs du citoyen, de l’importance de la participation électorale ; responsabiliser les élèves en les sensibilisant aux sanctions encourues en cas de manquement à la loi ; accompagner les élèves des classes de quatrième dans l’obtention de leur brevet national de secourisme.

« Ces interventions d’experts extérieurs ne peuvent excéder les quatre-vingt pour cent du volume horaire dédié aux enseignements d’éducation morale et civique. »

Après l’alinéa 380, insérer l’alinéa suivant :

« De même, le Gouvernement, en consultation avec les parlementaires, se positionnera sur la levée de l’application des règles d’atténuation des peines à partir de treize ans et non plus entre seize et dix-huit ans, à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances de l’espèce, de la personnalité du mineur et de sa situation ainsi que sur la réduction de l’excuse de minorité à 20 % de la peine encourue et non 50 % comme actuellement. »

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

Après l’alinéa 380, insérer l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par les services d’aide sociale et sur le coût de leur prise en charge. »

Après l’alinéa 380, insérer les six alinéas suivants :

« 2.5.3. Protection de l’enfance : des mesures pour répondre à un enjeu majeur

« Un mineur qui entre en conflit avec la loi est bien souvent un enfant en danger. Pour cette raison, le nouveau code de justice pénale des mineurs sera abrogé, et un code de l’enfance unifié, qui reprendra l’ensemble des dispositions civiles et pénales applicables aux mineurs, est créé. Ce code visera à mettre en place une politique globale autour de la protection de l’enfance et de l’accompagnement éducatif et judiciaire des mineurs.

« Par ailleurs, la prise en charge des enfants en difficulté sera remise à plat. Le Gouvernement procèdera à la revalorisation de la prévention spécialisée et s’engage à rendre plus efficients les liens de celle-ci avec la Protection judiciaire de la jeunesse, qui verra ses moyens et effectifs augmenter. Le Gouvernement réaffirme la double compétence du juge des enfants et de tous les services pour agir sur les plans civil et pénal. Concernant l’Aide sociale à l’enfance, le système de protection de l’enfance sera repensé autour de l’intérêt supérieur de l’enfant pour en finir avec la maltraitance institutionnelle.

« La prise en charge inconditionnelle des mineurs isolés étrangers par l’État sera assurée, de même que l’intervention systématique d’un avocat à leurs côtés sera garantie. Le recours aux tests osseux est supprimé, de même que la rétention des mineurs non-accompagnés, de quelque manière qu’elle soit.

« L’enfermement des mineurs sera interdit, de même que la possibilité de protection judiciaire civile jusqu’à 21 ans.

« Enfin, la compétence de l’État dans l’exécution des décisions des juges des enfants en matière de protection de l’enfance sera restaurée, de manière assurer une égalité de traitement. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 380, insérer les cinq alinéas suivants :

«  2.5.3. Améliorer la prise en charge des personnes transgenres en prison

« Le ministère de la justice élabore une doctrine d’emploi visant à favoriser les droits des personnes transgenres en prison et favorisera l’accès à l’ensemble des activités.

« Il envisagera notamment d’effectuer une modification de l’article 724 du code de procédure pénale afin de le compléter ainsi :

« La mise à l’écrou est effectuée en fonction de l’identité de genre déclarée de la personne condamnée, indépendamment du genre indiqué à l’état civil au moment de la condamnation.

« Les personnes transgenres sont accompagnées, si elles le souhaitent, dans le commencement ou la poursuite de leur transition, par un corps médical spécifiquement formé. »

Compléter l'alinéa 386 par la phrase suivante :

« Ce processus s’effectue conjointement avec les collectivités territoriales et leurs groupements. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 388 par les mots :

« , notamment pour les populations illettrées vivant principalement dans les zones rurales et en outre-mer ».

Après l’alinéa 399, insérer l’alinéa suivant :

« - création d’un pôle dédié à l’accès à la justice environnementale dans chaque maison d’accès au droit et allocation des moyens humains et financiers nécessaires à cette mission. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 403, insérer l’alinéa suivant :

« Le ministère de la justice s’engage à définir en urgence un plan d’action détaillé de réinvestissement dans l’accès au droit dans les territoires ultramarins. Il engage avec l’ensemble des acteurs un travail visant à établir un calendrier de travail précis et des perspectives rapides d’évolutions réglementaires et législatives pour chacun des territoires concernés. »

Supprimer les alinéas 405 à 415.

Substituer aux alinéas 405 à 415 les deux alinéas suivants :

« 2.6.2. Une aide juridictionnelle revalorisée et renforcée

« L’aide juridictionnelle a vocation à être profondément réformée et renforcée (augmentation et redéfinition des subsides accordés aux avocats et avocates). Les actes pouvant bénéficier de cette aide seront élargis à la phase de conseil et de pré-contentieux. Les plafonds seront révisés à la hausse et les seuils rendus plus progressifs de manière à assurer une plus grande accessibilité pour tous les justiciables. »

Supprimer l’alinéa 414.

Après l’alinéa 414, insérer l’alinéa suivant : 

« Au cours de la présente programmation, le ministère s’engage à revaloriser la rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle. À ce titre, il évalue la possibilité de mettre en place un coefficient de majoration de cette rétribution dans les territoires ultramarins. »

🖋️ • Rejeté
Max Mathiasin
29 juin 2023

Après l’alinéa 415, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les territoires d’outre-mer, la tarification de l’aide juridictionnelle est adaptée au surcoût de l’exercice des avocats. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 415 par les mots :

« , à l’exception des collectivités d’outre-mer ».

Après l’alinéa 415, insérer l’alinéa suivant :
 
« Le ministère envisagera également de réviser le montant de remboursement des frais engagés par les magistrats et les greffiers, ainsi que le remboursement des frais de déplacement, de repas et d’hébergement des avocats dans les collectivités d’outre-mer afin de prendre en compte la cherté de la vie en outre-mer ainsi que les difficultés spécifiques de déplacement dans les zones les plus isolées. »

Après l’alinéa 415, insérer l’alinéa suivant : 

« Le ministère de la justice s’engage également à réduire les délais de décaissement de la rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 415 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une réflexion est engagée sur l’ouverture de l’aide juridictionnelle aux personnes morales (entreprises, sociétés). Il s’agirait d’un système autonome, avec des crédits propres qui permettraient à des petites entreprises en faillite, notamment des exploitations agricoles, de pouvoir se défendre décemment en justice. Cela va de pair avec l’article 7 de la présente loi (contribution pour la justice économique) qui , sans une réflexion sur un tel mécanisme, pourrait porter une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, en l’occurence ici le Tribunal des activités économiques. »

Après l’alinéa 418, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les personnes dont l’âge est avancé, l’accès aux outils numériques est difficile, limitant par la même occasion leur accès aux informations qui concernent leurs droits. Le ministère de la justice reconnait l’importance de garantir l’accès aux informations sur leurs droits à tous les citoyens et particulièrement nos ainés. Dans cette optique, il favorise et promeut le développement d’aides et d’assistance pour les personnes âgées. »

🖋️ • Rejeté
Edwige Diaz
29 juin 2023

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 424.

🖋️ • Rejeté
Edwige Diaz
29 juin 2023

Après la deuxième phrase de l’alinéa 425, insérer la phrase suivante :

« Dans le cadre de cette lutte, le ministère augmentera ses capacités matérielles au travers du déploiement de nombreux téléphones "grave danger", afin d’atteindre le chiffre de 10 000 téléphones déployés et d’un nombre suffisant de bracelets anti-rapprochement afin que 3 000 bracelets soient actifs sur le territoire à l’horizon 2027. »

🖋️ • Rejeté
Edwige Diaz
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 425 par la phrase suivante :

« Elles porteront en premier lieu sur la formation à la prescription et au fonctionnement des bracelets anti-rapprochement. »

Compléter l’alinéa 425 par la phrase suivante :

« Une attention particulière sera portée aux victimes de violences dans les couples de même sexe. »

Après l’alinéa 425, insérer l’alinéa suivant :

« Enfin, une réflexion sera menée pour transposer les mesures de protection des victimes de violences exercées au sein du couple prévues par les articles 515‑9 à 515‑13 du code civil, aux violences faites sur mineurs, lorsque ces dernières ne rentrent pas dans le champ d’application des violences intra-familiales. Ainsi, le mineur pourra bénéficier des mêmes mesures de protection que les femmes victimes de violences (saisine du juge en six jours, éloignement de l’auteur des violences, bracelet grave danger...). »

À la première phrase de l’alinéa 426, substituer aux mots :

« l’intervention d’un administrateur ad hoc dans tous les dossiers qui le nécessitent »

les mots :

« l’obligation de la présence dans tous les dossiers d’un avocat accompagnant ces mineurs victimes, dans le cadre de l’enquête, et ce dès le dépôt de plainte, ».

Compléter l’alinéa 426 par la phrase suivante : 

« À cet égard, l’attention aux victimes de violences intrafamiliales et sur mineurs se traduira également par un plan massif de formation de l’ensemble des professionnels de la justice. »

🖋️ • Rejeté
Edwige Diaz
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 426 par la phrase suivante : 

« Lorsqu’il est recouru aux chiens d’assistance judiciaire, le ministère s’engage à augmenter leur nombre au sein de chaque tribunal judiciaire. »

Après l’alinéa 426, insérer l'alinéa suivant :

« Le ministère examine la possibilité de revaloriser l’indemnité d’aide juridictionnelle pour les avocats et les commissaires de justice concernant les actes relatifs à l’ordonnance de protection prévue par l’article 515‑9 du code de procédure civile. ».

Après l’alinéa 426, insérer l’alinéa suivant :

« Dans ce même objectif d’attention renforcée aux victimes de violences au sein de la famille, le ministère de la justice examine la possibilité de prévoir l’indemnisation des avocats assistant une victime de violences au sein de la famille dans le cadre de l’enquête, et ce dès de dépôt le plainte. »

Après l’alinéa 426, insérer l’alinéa suivant :

« Il convient de mettre en place dans les plus brefs délais une cellule psychologique d’urgence pour accompagner les familles à Marseille par le biais d’associations d’aide aux victimes agréées par le ministère de la justice, chargées d’accueillir les victimes d’infractions afin de proposer une aide psychologique, informer la victime sur ses droits, assister et accompagner la victime tout au long de la procédure judiciaire et orienter si nécessaire vers des services spécialisés. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 426, insérer l’alinéa suivant :

« Il convient de mettre en place dans les plus brefs délais une cellule psychologique d’urgence pour accompagner les familles à Marseille par le biais d’associations d’aide aux victimes agréées par le ministère de la justice, chargées d’accueillir les victimes d’infractions afin de proposer une aide psychologique, informer la victime sur ses droits, assister et accompagner la victime tout au long de la procédure judiciaire et orienter si nécessaire vers des services spécialisés. »

🖋️ • Rejeté
Sandra Regol
29 juin 2023

Compléter le rapport annexé par les quatre alinéas suivants :

« 2.6.5. Élargir et renforcer l’apprentissage du droit

« La connaissance du fonctionnement de système juridique et l’acquisition d’un savoir de base de normes juridiques existantes constituent des fondements de la citoyenneté. 

« Actuellement, l’enseignement du droit avant l’université n’est présent qu’au lycée, soit de manière optionnelle pour tous les lycéens en terminale générale depuis la réforme de 2019, soit de manière obligatoire dans la série STMG du bac technologique. S’il s’agit d’un progrès par rapport à une situation antérieure, cela signifie tout de même qu’une grande majorité des futurs citoyens entrent dans leur vie adulte sans avoir reçu aucun apprentissage du droit. 

« Pour remédier à cette situation, le ministère de la justice engagera, conjointement avec le ministère de l’éducation nationale, une réflexion sur la mise en place d’un apprentissage obligatoire et adapté du droit au collège et au lycée. »

À l’alinéa 149, substituer aux mots :

« particulier grâce »

les mots :

« ayant recours exclusivement ».

Compléter l’alinéa 324 par la phrase suivante :

« À ce titre, le recrutement des assistants d’enquêtes est un objectif à atteindre afin d’accélérer les recherches et les investigations judiciaires. »

🖋️ • Tombé
Erwan Balanant
29 juin 2023

Au début de la première phrase de l’alinéa 348, supprimer les mots :

« À ce titre, »

🖋️ • Tombé
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après la première phrase de l’alinéa 348, insérer la phrase suivante : 

« En ce sens, l’information de son existence devra être systématisée auprès des victimes comme des auteurs d’infraction. »

🖋️ • Tombé
Erwan Balanant
29 juin 2023

À la cinquième phrase de l’alinéa 348, substituer aux mots :

« dédié par »,

les mots :

« à la justice restaurative dans chaque »

🖋️ • Tombé
Erwan Balanant
29 juin 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 348, substituer aux mots :

« mais également »,

le mot :

« et ».

Compléter l’alinéa 348 par la phrase suivante :

« La publication des données disponibles est également essentielle à la réussite et au développement de ce type de programme ; aussi le ministère de la justice publiera des éléments d’analyse, dans ses documents statistiques, permettant d’apprécier la progression de ce dispositif. »

Après l’alinéa 385, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de permettre au justiciable de mieux comprendre et de s’approprier la justice, et conformément à l’objectif d’intégrer la donnée au cœur des réflexions, de nouveaux jeux de données seront publiés en données ouvertes, notamment les conclusions des rapporteurs publics devant le Conseil d’État, ainsi que les rapports publics des avocats généraux près la Cour de cassation. »

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 425 par les mots : 

« permettant une mise en réseau de tous les acteurs pour rendre plus efficace les dispositifs d’accompagnement des victimes tout au long de la prise en charge. »


Article 1
🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« l’avancée de ».

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer les deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 3. 

I. – Supprimer la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3. 

II. – En conséquence, compléter la première ligne de la troisième colonne du même tableau par les mots :

« (pour mémoire) ».

Supprimer la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3.

Compléter la première ligne de la troisième colonne par les mots : 

« (pour mémoire) ».

I. – À la seconde ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au nombre : 

« 10 081 »

le nombre : 

« 10 748 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la cinquième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 10 681 »

le nombre :

« 10 748 ».

III. – En conséquence, à ladite ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre :

« 10 691 »

le nombre :

« 10 748 ».

I. – À la seconde ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au nombre : 

« 10 081 »

le nombre : 

« 10 748 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la cinquième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 10 681 »

le nombre :

« 10 748 ».

III. – En conséquence, à ladite ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre :

« 10 691 »

le nombre :

« 10 748 ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Compléter le tableau de l’alinéa 3 par la ligne suivante :

« 

dont crédits pour augmenter les effectifs de magistrats00417417417417

 »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Compléter le tableau de l’alinéa 3 par la ligne suivante :

« 

dont crédits pour placement à l'extérieur0044444444

 »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Compléter le tableau de l’alinéa 3 par la ligne suivante :

« 

Dont crédits pour rattacher la police judiciaire au ministère de la justice003333

 »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Compléter le tableau de l’alinéa 3 par la ligne suivante :

« 

Dont crédits pour abonder les crédits pour le parquet national financier005555

 »

Compléter le tableau de l’alinéa 3 par la ligne suivante :

« 

dont crédits pour augmenter le nombre de magistrats et d’assistants spécialisés au parquet national financier et augmenter de moitié les effectifs des juridictions interrégionales spécialisées 004444

 »

Compléter le tableau de l’alinéa 3 par la ligne suivante :

« 

dont crédit pour créer une chambre nationale de l’instruction financière004444

 »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Compléter le tableau de l’alinéa 3 par la ligne suivante :

« 

dont crédits pour l'accès au droit et à la justice0015151515

 »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Compléter le tableau de l’alinéa 3 par la ligne suivante :

« 

dont crédits pour mesures en milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse 0011111111

 »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Considérant que l’effectivité immédiate d’une courte peine réalisée dans de strictes conditions est de nature à lutter contre la récidive ainsi qu’à redonner confiance aux Français et aux forces de l’ordre dans la justice de leur pays, des crédits de paiement du budget du ministère de la justice devront être utilisés pour la construction de nouveaux centres de détention dédiés à la réalisation de peines inférieures à trois mois pratiquant un régime strict fondé sur le principe de l’encellulement individuel et de l’isolement. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sont fixées à 10 000 équivalents temps plein d’ici 2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers supplémentaires, y compris 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité »

les mots :

« s’élèvent à 9 395 équivalents temps plein, dont 1 500 magistrats, 1 800 greffiers et 600 conseillers de probation et d’insertion supplémentaires ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sont fixées à 10 000 équivalents temps plein d’ici 2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers supplémentaires, y compris 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité »

les mots :

« s’élèvent à 9 395 équivalents temps plein, dont 1 500 magistrats, 1 800 greffiers et 600 conseillers de probation et d’insertion supplémentaires ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sont fixées à 10 000 équivalents temps plein d’ici 2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers supplémentaires, y compris 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité »

les mots :

« s’élèvent à 9 395 équivalents temps plein, dont 1 500 magistrats et 1 800 greffiers. »

À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du nombre :

« 1 500 »

le nombre : 

« 5 000 ».

À l’alinéa 4, substituer à chacune des deux occurrences du nombre :

« 1 500 »,

le nombre :

« 2 000 ».

À l’alinéa 4, substituer à chacune des deux occurrences du nombre :

« 1 500 »,

le nombre :

« 2 000 ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et 1 500 greffiers supplémentaires, y compris 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité »

les mots :

« , 1 800 greffiers et 600 conseillers de probation et d’insertion supplémentaires ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« S’agissant des crédits sur les investissements immobiliers, une clause de revoyure sera prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 afin d’apprécier le degré d’avancement de la programmation immobilière judiciaire et pénitentiaire et ses conditions économiques. Les crédits immobiliers non consommés en cours de gestion seront reportés sur l’exercice suivant pour permettre le financement des opérations programmées. Les crédits alloués aux investissements immobiliers du ministère ne pourront pas être utilisés à une autre fin. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le ministère de la justice prévoit le recrutement, dans ses effectifs, de conciliateurs de justice dont il assure la formation au titre de la justice de proximité. Ces conciliateurs devront être recrutés en raison de leurs connaissances et expérience en droit, en négociation et au regard de leur connaissances des spécificités culturelles et sociétales de leurs lieux de mission. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
29 juin 2023

À l’alinéa 4, après le mot :

« greffiers »,

insérer les mots

 « et 1 500 agents de l’administration pénitentiaire » .

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
29 juin 2023

À l’alinéa 4, après le mot :

« greffiers »,

insérer les mots :

« et 1 000 agents de l’administration pénitentiaire ».

À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« sont fixées à 10 000 équivalents temps plein d’ici 2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers supplémentaires, y compris 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité », 

les mots :

« s’élèvent à 9 395 équivalents temps plein, dont 1 500 magistrats, 1 800 greffiers et 600 conseillers de probation et d’insertion supplémentaires ».

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le ministère de la justice prévoit le recrutement, dans ses effectifs, d’interprètes en langue créole dont il assure la formation au titre de la justice de proximité. Ces interprètes doivent exercer dans une des langues créoles parlées dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le nombre de personnels de surveillance de chaque établissement pénitentiaire doit être adapté aux effectifs réels, et non théoriques, des personnes détenues. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Dès sa publication, le référentiel sur la charge de travail des magistrats, piloté par la direction des services judiciaires, servira de base à la répartition des créations nettes d’emplois de magistrats qui fera l’objet d’un rapport remis au Parlement. »

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation des crédits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, ainsi que sur les créations nettes d’emplois prévues au quatrième alinéa du même article. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement met en place un comité de suivi, composé des parlementaires des différents groupes représentés au Parlement, afin de suivre activement la mise en œuvre de l’ensemble de la programmation actée par la présente loi. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, les établissements pénitentiaires dans des conditions définies par décret. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation est compensé un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au I sur lesquelles est implanté un établissement pénitentiaire. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123‑15 du code de l’environnement, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires et ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la quatrième phrase du sixième alinéa de l’article L. 2334‑17 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l’application du présent article les établissements pénitentiaires. ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0 A. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement ou non un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages dont le but principal est de réduire ou d’éviter l’impôt, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 €. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La réalisation de projets de construction ou d’aménagement de centres de détention en zone agricole, zone naturelle et forestière, zone naturelle constructible sous conditions, zone à urbaniser et  future zone d’urbanisation est soumise à la condition d’absence de solution alternative de réhabilitation d’une friche industrielle pour la réalisation du projet.

L’État rend public deux ans avant la date prévue de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu’il n’existe dans l’aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La réalisation de projets de construction ou d’aménagement de centres de détention en zone agricole, zone naturelle et forestière et zone naturelle constructible sous conditions est soumise à la condition d’absence de solution alternative de réhabilitation d’une friche industrielle pour la réalisation du projet.

L’État rend public deux ans avant la date prévue de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu’il n’existe dans l’aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La réalisation de projets de construction ou d’aménagement de centres de détention en zone agricole et zone naturelle et forestière est soumise à la condition d’absence de solution alternative de réhabilitation d’une friche industrielle pour la réalisation du projet.

L’État rend public deux ans avant la date prévue de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu’il n’existe dans l’aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif de lutter contre la criminalité organisée. 


Article 2
🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , ainsi qu’à la modification de toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par cette réécriture ».

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , ainsi qu’à la modification de toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par cette réécriture ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« , ainsi qu’à la modification de toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par cette réécriture »,

les mots :

« et permettre de procéder aux coordinations nécessaires avec les dispositions figurant dans les autres codes ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d’innocence. »

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d’innocence. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« harmoniser l’état du droit, ». 

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette codification à droit constant s’oppose à ce que soit réalisée une modification du fond de la procédure pénale telle qu’elle est codifiée dans la partie législative du code de procédure pénale. »

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Une assemblée comprenant des représentants de tous les groupes parlementaires des deux assemblées est saisie des projets rédactionnels établis en vue de procéder à la réécriture visée au premier alinéa. Elle peut émettre tous avis et propositions qu’elle juge utiles. »

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Une assemblée comprenant des représentants de tous les groupes parlementaires des deux assemblées est saisie des projets rédactionnels établis en vue de procéder à la réécriture visée au premier alinéa. Elle peut émettre tous avis et propositions qu’elle juge utiles. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité composé de parlementaires représentant tous les groupes politiques des deux assemblées sera chargé d’assurer le suivi de ces travaux. Chaque groupe veillera autant que possible au respect de la parité entre les femmes et les hommes ». 

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
28 juin 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de deux ans », 

les mots : 

« d’un an ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de deux ans », 

les mots : 

« d’un an ».

À l’alinéa 5, substituer au nombre :

« six », 

le nombre : 

« trois ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Afin d’assurer un parfait respect des conditions et des orientations fixées par le présent article, une assemblée de parlementaires représentant tous les groupes des deux assemblées sera chargée de suivre et de valider les travaux ainsi que de préparer le débat parlementaire nécessaire à la ratification de l’ordonnance. »

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un groupe de parlementaires représentant tous les groupes politiques des deux Assemblées est chargé d’assurer le suivi de ces travaux. Lui sont présentés tous les trois mois l’état d’avancement des travaux et les propositions de clarification et de simplification préconisées par le comité scientifique en vue de préparer le débat parlementaire nécessaire à la ratification de l’ordonnance. 

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Des parlementaires représentant tous les groupes constitués au Parlement sont associés à la préparation de cette ordonnance afin de suivre et valider les travaux de codification à droit constant du code de procédure pénale. »

À l’alinéa 3, après le mot : 

« prise »

insérer les mots : 

« après avis contraignant du Conseil supérieur de la magistrature ».


Article 3
🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« intervenir en l’absence de l’avocat avant »,

les mots :

« être effectuée en l’absence de l’avocat qu’après ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 139.

Substituer à l’alinéa 8 les huit alinéas suivants :

« Le cinquième alinéa n’est pas applicable :

« 1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ; 

« 2° Lorsqu’il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ;

« 3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion ;

« 4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi au cours de la procédure qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;

« 5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;

« 6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;

« 7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. »

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

Substituer à l’alinéa 8 les huit alinéas suivants :

« Le cinquième alinéa n’est pas applicable :

« 1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ; 

« 2° Lorsqu’il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ;

« 3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion ;

« 4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi au cours de la procédure qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;

« 5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;

« 6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;

« 7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. »

À l’alinéa 13, après le mot : 

« écrite » 

insérer le mot : 

« et ».

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables aux demandes prévues au présent article. »

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« au premier alinéa »,

les mots :

« aux premier et dernier alinéas ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

Supprimer l’alinéa 25.

Substituer à l’alinéa 26 les deux alinéas suivants :

« b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou audition, » »

« c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La partie civile peut également faire cette demande dès qu’elle s’est constituée et sans attendre d’être convoquée par le juge, sous réserve de la possibilité pour le juge de s’y opposer avant l’audition de celle-ci, par ordonnance motivée dont elle peut interjeter appel devant le président de la chambre de l’instruction. » ; ».

Après l’article 26, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis BB Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, les mots : « Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, » sont supprimés. »

Après l’article 26, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis BB Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, les mots : « Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, » sont supprimés. »

Après l’article 26, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis BB Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, les mots : « Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, » sont supprimés. »

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

Après l’article 26, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis BB Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, les mots : « Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, » sont supprimés. »

À la première phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« examen » 

insérer les mots : 

« lorsque celle-ci est ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« de ce juge porté devant la chambre de l’instruction, celle‑ci »

les mots :

« du juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots :

« de l’application des peines »,

les mots :

« des libertés et de la détention ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

Au début de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« Cette décision »,

les mots :

« La décision mentionnée au premier alinéa ».

Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Le même article 145‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment de la procédure, et notamment lorsqu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d’instruction peut solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d’apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire. »
 
 

Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Le même article 145‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment de la procédure, et notamment lorsqu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d’instruction peut solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d’apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire. »
 
 

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Le même article 145‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment de la procédure, et notamment lorsqu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d’instruction peut solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d’apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire. »
 
 

🖋️ • Adopté29 juin 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 51 par les mots :

 « , sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus au présent article. »

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 54, substituer aux mots : 

« , les attributions confiées au procureur de la République étant »

les mots :

« . Les attributions confiées au procureur de la République sont ».

🖋️ • Adopté29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 85, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

À la première phrase de l’alinéa 85, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

🖋️ • Adopté
Pascale Bordes
28 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 85, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

À la première phrase de l’alinéa 85, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 86, après la première occurrence du mot :

« au »,

insérer les mots :

« premier alinéa du ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 86, substituer aux références :

« 100‑7 et 56‑3 »,

les références :

« 56‑3 et 100‑7 ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 96, substituer aux deux occurrences des mots :

« de la personne »

les mots :

« du prévenu ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

Après l’alinéa 105, insérer les trois alinéas suivants :

« 16° bis AA L’article 397‑3‑1 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

« b) À la dernière phrase, les mots : « les deux derniers alinéas de l’article 397‑3 sont applicables », sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l’article 397‑3 est applicable » ; »

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 106, substituer au mot :

« Il »,

les mots :

« Le procureur de la République ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 106, substituer aux mots :

« conformément à »,

les mots :

« en application de ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 108, après le mot :

« président »,

insérer les mots :

« de la chambre criminelle »

🖋️ • Adopté
Sacha Houlié
29 juin 2023

Rédiger ainsi les alinéas 121 et 122 :

« Art. 706‑79‑2.– Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel situées outre-mer, les interrogatoires de première comparution et les débats relatifs au placement en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ultramarine autre que celle où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71.

« Dans ce cas, la personne mise en examen est de nouveau entendue par le juge d’instruction, sans recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution. »

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 125, ajouter les mots : 

« Lorsque la nature et la gravité des faits le justifient, ».

II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots : 

« et pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. »

À la fin de l’alinéa 127, substituer aux mots : 

« , un médecin, un notaire ou un huissier »

les mots :

« ou un médecin ». 

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 130, substituer au mot :

« retranscrites »,

le mot :

« transcrites ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 130, après le mot :

« appareil »,

insérer le mot :

« électronique ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 135, substituer au mot :

« avec »,

les mots :

« entre la personne et ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 137, substituer à la seconde occurrence du mot :

« sous »,

le mot :

« avec ».

Après l’alinéa 141, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑9, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112‑8. » ; ».

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

Après l’alinéa 141, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑9, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112‑8. » ; ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

I. – À l’alinéa 142, substituer aux mots :

« intervenir au sein d’ »,

les mots :

« être effectuées par ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 143, substituer aux mots :

« intervenir au sein du »,

les mots :

« être effectuées par le ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 143, substituer aux mots :

« l’ordonnance »,

les mots :

« la décision ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

Après l’alinéa 143, insérer l’alinéa suivant :

« I ter. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 132‑70‑1 du code pénal, le mot : « troisième », est remplacé par le mot : « dernier » » .

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 231‑7, il est inséré un article L. 231‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑7‑1. – Les dispositions de l’article L. 512‑1‑1 sont applicables devant la cour d’assises des mineurs. »

2° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 512‑1‑1 sont applicables devant le tribunal de police statuant à l’égard d’un prévenu mineur. »

3° Après l’article L. 512‑1, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑1‑1. – La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.

« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.

« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l’article 385‑1 du code de procédure pénale, de l’article 388‑2 du même code et du dernier alinéa de l’article 509 dudit code. 

« Les articles 385‑1, 388‑2, 388‑3 du même code sont applicables. »

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 231‑7, il est inséré un article L. 231‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑7‑1. – Les dispositions de l’article L. 512‑1‑1 sont applicables devant la cour d’assises des mineurs. »

2° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 512‑1‑1 sont applicables devant le tribunal de police statuant à l’égard d’un prévenu mineur. »

3° Après l’article L. 512‑1, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑1‑1. – La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.

« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.

« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l’article 385‑1 du code de procédure pénale, de l’article 388‑2 du même code et du dernier alinéa de l’article 509 dudit code. 

« Les articles 385‑1, 388‑2, 388‑3 du même code sont applicables. »

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑2 du code de la justice pénale des mineurs, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « et partager des rapports éducatifs et documents individuels de prise en charge ». »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 14° de l’article L. 331‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle. »

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 14° de l’article L. 331‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, les mots : « peuvent se faire assister d’un avocat » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « doivent se faire assister d’un avocat choisi par eux ou, à leur demande, commis d’office par le bâtonnier ; ils ne peuvent renoncer au droit d’être assistés par un avocat. ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article 41‑2, au second alinéa de l’article 249, à la seconde phrase de l’article 380‑17, à la première phrase du second alinéa de l’article 523, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 698‑6, à la deuxième phrase du dix-septième alinéa et à la seconde phrase du dix-huitième alinéa de l’article 704 et aux secondes phrases des premier et dernier alinéas de l’article 706‑75‑1 du code de procédure pénale, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V ».

🖋️ • Adopté29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 80‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « À peine de nullité, » sont supprimés ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 108 est complété par les mots : « , de même que les personnes présentant avec le mis en examen ou le témoin assisté une des relations prévues par les 1° à 5° de l’article 335. »

2° Au dernier alinéa de l’article 109, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d’office ou » ; »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après chaque interrogatoire, confrontation et reconstitution, après qu’elle en a été informée verbalement, une copie du procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à la personne entendue. »

🖋️ • Adopté29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 175. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.

« Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée.

« Les parties disposent de ce même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.

« Dans ce même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles  82‑1, et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156, et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« À l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.

« À l’issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.

« À tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu’il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la renonciation n’est cependant valable que si elle est faite par l’ensemble des parties.

« Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s’agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté. »

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 266 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces nombres sont respectivement portés à quarante-cinq et quinze pour la cour d’assises de Paris ainsi que pour les cours d’assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante-cinq et quinze si le premier président de la cour d’appel estime qu’un nombre important de jurés risque de ne pas répondre à leur convocation ou être dispensés en application de l’article 258. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 343 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’accusé comparait détenu, l’audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour la personne de demander à tout moment sa remise en liberté. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 568 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ».

🖋️ • Adopté
Ludovic Mendes
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 800‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes concernées n’aient comparu et informé de leur absence à l’audience dans un délai permettant d’éviter ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. ».

🖋️ • Adopté
Paul Molac
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le titre X du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 803‑10 ainsi rédigé :

« Art. 803‑10. – Pour l’application des derniers alinéas des articles 230‑34, 230‑34‑1, 706‑96‑1, 706‑96‑2 et 706‑102‑5, les représentants au Parlement européen élus en France sont assimilés aux députés et aux sénateurs. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les documents statistiques du ministère de la justice comportent les éléments d’information sur le nombre de perquisitions et de garde-à-vue, des données sur le recours aux différentes techniques spéciales d’enquête, notamment d’interceptions, de captations, de géolocalisation, de sonorisations et de recueil de données de connexion ainsi que le nombre d’activations à distance.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° B À la fin du septième alinéa de l’article 56‑2, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés. »

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

I. – À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot : 

« code », 

insérer les mots : 

« ou de l’un des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du même livre ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« crime »,

insérer les mots :

« ou du délit ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :

« ou au délit ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aux premier et dernier alinéas de »

le mot :

« à ».

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot : 

« risque », 

insérer le mot : 

« imminent ».

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
29 juin 2023

À l’alinéa 4, supprimer le mot :

« immédiat ».

À l’alinéa 4, supprimer le mot :

« immédiat ».

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ou pour permettre l’interpellation d’une personne soupçonnée d’avoir participé au crime ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou pour permettre l’interpellation d’une personne soupçonnée d’avoir participé au crime »

les mots :

« lorsque l’auteur supposé du crime risque de se soustraire aux services de police ou de gendarmerie et qu’il est nécessaire de procéder à son arrestation immédiate ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« permettre l’interpellation »

les mots : 

« prévenir la fuite ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Le magistrat qui autorise ces opérations se déplace sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis – Au cinquième alinéa de l’article 131‑21, le nombre : « cinq », est remplacé par le nombre : « trois ».

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Supprimer les alinéas 6 à 8.

🖋️ • Rejeté
Paul Molac
29 juin 2023

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Supprimer les alinéas 6 à 8.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« L’examen médical d’une personne en garde à vue est obligatoirement réalisé de manière physique. »

Au début de la première phrase de l'alinéa 7, supprimer les mots :

« Sur autorisation du procureur de la République, ».

Au début de la première phrase de l'alinéa 7, supprimer les mots :

« Sur autorisation du procureur de la République, ».

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« en cas de prolongation de la garde à vue, ».

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« majeur »,

insérer les mots :

« ayant préalablement fait l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas ».

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« majeur »,

insérer les mots :

« ayant préalablement fait l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas ».

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« majeur »,

insérer les mots :

« ayant préalablement fait l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas ».

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

 « réalisé » 

insérer les mots :

« , avec l’accord explicite de ce dernier, ».

🖋️ • Non soutenu
Paul Molac
29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« permet », 

insérer les mots :

« , sous réserve d’avoir recueilli le consentement libre et éclairé du majeur concerné, ».

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« si la nature de l’examen le permet »

les mots :

« sauf problème médical manifeste ».

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
29 juin 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Substituer aux alinéas 9 à 14 les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article 75‑3 est ainsi rédigé :

« Art. 75‑3. – Au delà d’une année après la date d’ouverture d’une enquête préliminaire, tous les actes sont nuls sauf si le procureur de la République obtient l’autorisation de poursuivre dans le cadre de l’enquête préliminaire, en motivant sa demande auprès du juge des libertés et de la détention qui apprécie la proportionnalité du cadre d’enquête au regard des charges retenues et du caractère intrusif des investigations.

« L’autorisation de poursuivre l’enquête préliminaire est d’une durée d’une année, sous peine de nullité des actes à l’issue de ce délai.

« À l’issue de cette durée d’une année, le procureur de la République peut à nouveau saisir le juge des libertés et de la détention. »

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ; »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.

IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Au quatrième alinéa, les mots : « de deux ans et d’un an » sont supprimés. »

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° ter A Le I de l’article 77‑2 est ainsi rédigé :

« I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° ter A Le I de l’article 77‑2 est ainsi rédigé :

« I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° ter A Le I de l’article 77‑2 est ainsi rédigé :

« I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »

Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° ter A Le I de l’article 77‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots  : « ou demandes d’actes » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une décision de refus de demande d’acte est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° ter A Le II de l’article 77‑2 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 1° , les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots « de six mois » ;

« b) À la fin 2° , les mots « d’un an » sont remplacés par les mots « de six mois » ; ».

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 2° ter A Après le mot : « plainte », la fin du III de l’article 77‑2 est ainsi rédigée : « et, après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête, a accès avec son avocat au dossier de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les observations de la partie civile » ; ».

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les observations de la partie civile » ; ».

I. – Supprimer les alinéas 21 à 28.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 34 à 35. 

À l’alinéa 22, supprimer le mot :

« immédiat ».

Après l’alinéa 23, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° bis BAA L’article 100 est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « domicile », sont insérés les mots :« ainsi que sur ses correspondances et communications électroniques »

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « L’avant-dernier alinéa est également applicable aux interceptions de lignes lorsqu’elles entrent en communication avec celle du cabinet d’un avocat ou de son domicile. » ; »

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :« 3° bis BAA À l'avant-dernier alinéa de l’article 100‑5, après le mot : « être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et ».

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :« 3° bis BAA À l'avant-dernier alinéa de l’article 100‑5, après le mot : « être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et ».

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :« 3° bis BAA À l'avant-dernier alinéa de l’article 100‑5, après le mot : « être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et ».

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :« 3° bis BAA À l'avant-dernier alinéa de l’article 100‑5, après le mot : « être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et ».

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix » ; ».

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis BB Le premier alinéa de l’article 115 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le greffier de la juridiction, informé de ce choix, informe tous les avocats précédemment désignés de la désignation d’un ou plusieurs nouveaux avocats. » ;

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis BB Le premier alinéa de l’article 115 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le greffier de la juridiction, informé de ce choix, informe tous les avocats précédemment désignés de la désignation d’un ou plusieurs nouveaux avocats. » ;

Supprimer les alinéas 34 à 44.

Supprimer l’alinéa 34.

Supprimer l’alinéa 34.

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

Supprimer les alinéas 37 à 43.

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« ou pour une période de quinze jours au plus ».

II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 40, supprimer les mots :

« , dans un délai de cinq jours ».

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
29 juin 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« ou pour une période de quinze jours au plus ».

II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 40, supprimer les mots :

« , dans un délai de cinq jours ».

III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« ou pour une période de quinze jours au plus ».

I. – À l’alinéa 38, substituer au mot :

« quinze », 

le mot : 

« trente ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 40, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« vingt ».

III. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 40, supprimer les mots :

«, dans un délai de cinq jours ».

IV. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 40.

I. – À la première phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, aux première et troisième phrases de l’alinéa 40, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« neuf ».

III. – En conséquence, à la fin de la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues à l’article 145 »

les mots : 

« le lendemain au plus tard, pour qu’il soit prononcé la mesure prévue à l’article 138 »

IV. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux deux dernières phrases la phrase suivante :

« En l’absence d’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise dans ces délais, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause. »

À la première phrase de l’alinéa 38, substituer au mot : 

« quinze »

le mot : 

« dix ».

À la première phrase de l’alinéa 38, substituer au mot : 

« quinze »

le mot : 

« dix ».

À la première phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« cinq ».

À la première phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« cinq ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction, dans les conditions prévues à l’article 185. »

I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues à l’article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication en application de l’article 706‑71. En l’absence de débat dans le délai de cinq jours et de »

les mots :

« prend une ».

II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 40, supprimer les mots :

« , la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause ».

Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 40.

À la dernière phrase de l’alinéa 40, après le mot :

« liberté »

insérer les mots :

« d’office ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« 5° ter AA À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 145‑1, après le mot : « décider », sont insérés les mots : « après avoir recueilli l’avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation sur la situation du prévenu, » ; »

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« 5° ter AA À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 145‑1, après le mot : « décider », sont insérés les mots : « après avoir recueilli, si besoin, l’avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation sur la situation du prévenu, »; »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :

« 5° ter AA Au premier alinéa de l’article 145‑1 du code de procédure pénale, les mots : « n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
29 juin 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 49, substituer au mot :

« quatre » 

le mot :

« six ».

Supprimer les alinéas 53 et 54.

Supprimer les alinéas 56 à 83.

Rédiger ainsi les alinéas 64 à 68 :

« 8° bis B L’article 167 est ainsi rédigé :

« « Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et aux témoins assistés et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Il leur donne également connaissance, s’il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77‑1, lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article 60. Une copie de l’intégralité du rapport est alors remise aux avocats des parties et des témoins assistés ou aux parties et aux témoins assistés si ceux-ci ne sont pas assistés par un avocat, même en l’absence de demande de leur part.

« « L’intégralité du rapport peut également être notifiée par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. L’intégralité du rapport peut aussi être notifiée par lettre recommandée aux avocats des parties et des témoins assistés ou aux parties et aux témoins assistés si ceux-ci ne sont pas assistés par un avocat. Si les avocats des parties et des témoins assistés ont fait connaître au juge d’instruction qu’ils disposent d’une adresse électronique, l’intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l’article 803‑1.

« « S’il s’agit d’une expertise psychiatrique, la copie de l’intégralité du rapport est remise ou adressée aux avocats des parties et des témoins assistés ou aux parties et aux témoins assistés si ceux-ci ne sont pas assistés d’un avocat, même en l’absence de demande de leur part.

« « Dans tous les cas, le juge d’instruction fixe un délai aux parties et aux témoins assistés pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties et des témoins assistés. Le délai fixé par le juge d’instruction, qui tient compte de la complexité de l’expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d’expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l’article 82‑1, sous réserve de la survenance d’un élément nouveau.

« « Lorsqu’il rejette une demande, le juge d’instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s’il commet un seul expert alors que la partie ou le témoin assisté a demandé qu’il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie ou le témoin assisté peut saisir directement la chambre de l’instruction. »

I. – Supprimer les alinéas 84 à 88.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 124 à 131.

Supprimer les alinéas 84 à 88.

🖋️ • Non soutenu
Paul Molac
29 juin 2023

Supprimer les alinéas 84 à 88.

Supprimer les alinéas 84 à 88.

Supprimer les alinéas 84 à 88.

Supprimer les alinéas 84 à 88.

À la première phrase de l’alinéa 85, après le mot : 

« délit »,

insérer les mots : 

« contre les personnes ».

À la première phrase de l’alinéa 85, substituer au mot : 

« dix »

le mot : 

« trois ».

À la première phrase de l’alinéa 85, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

À la première phrase de l’alinéa 85, après le mot : 

« autoriser »

insérer les mots : 

« par une décision spécialement motivée ».

À la première phrase de l’alinéa 85, substituer aux mots : 

« aux 1° et 2° de »

le mot : 

« à ».

🖋️ • Rejeté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 85, substituer aux mots : 

« aux 1° et 2° de »

le mot : 

« à ».

À la première phrase de l’alinéa 85, substituer aux mots : 

« aux 1° et 2° de »

le mot : 

« à ».

À la fin de l’alinéa 86, substituer aux mots :

« appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées aux articles 100‑7 et 56‑3 du présent code ou par celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité. »

les mots :

« personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

🖋️ • Rejeté
Paul Molac
29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 86, après le mot :

« utilisés », 

insérer les mots :

« par les présidents des partis et groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique  ou ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 86 par les mots : 

« , ni les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 »

À la première phrase de l’alinéa 86, après le mot : 

« celles » 

insérer les mots : 

« qui, titulaires ou non d’une carte de presse, sont ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

I. – Après l’alinéa 88, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclus des appareils électroniques mentionnés les objets technologiques liés au domaine de la sexualité. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 127, procéder à la même insertion. 

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

Supprimer les alinéas 90 à 93.

I. – À la fin de l’alinéa 91, substituer au mot :

« dix » 

le mot :

« huit ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 104.

Après l’alinéa 93, insérer les deux alinéas suivants : 

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Si le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience, ne peuvent être placés en détention provisoire que les prévenus poursuivis pour une infraction punie d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement. »

Rédiger ainsi l’alinéa 95 :

« a) Le deuxième alinéa est complété les mots : « pour qu’il requière l’ouverture d’une information judiciaire ou qu’il abandonne les poursuites » ; »

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
28 juin 2023

Après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « pour qu’il requière l’ouverture d’une information judiciaire » ; »

Supprimer l’alinéa 104.

Supprimer les alinéas 120 à 122.

🖋️ • Non soutenu
Paul Molac
29 juin 2023

Supprimer les alinéas 124 à 133.

🖋️ • Rejeté
Sandra Regol
29 juin 2023

Supprimer les alinéas 124 à 133.

Supprimer les alinéas 124 à 133.

Supprimer les alinéas 124 à 133.

Supprimer les alinéas 124 à 131.

I. – Supprimer les alinéas 125 à 127.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 132 et 133.

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
28 juin 2023

Au début de la première phrase de l’alinéa 125, ajouter les mots : 

« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, ».

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 125.

🖋️ • Non soutenu
Paul Molac
29 juin 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 125, substituer au mot :

« six »,

le mot :

« quatre ».

I. – À l’alinéa 127, après le mot :

« journaliste », 

insérer les mots :

« titulaire ou non d’une carte de presse ».

II. – En conséquence procéder à la même insertion à l’alinéa 129.

I. – À l’alinéa 128, après le mot :

« être »,

insérer les mots :

« ni collectées, ni ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 129.

III. – En conséquence, à l’alinéa 130, substituer aux mots :

« retranscrites les données collectées grâce »

les mots :

« ni collectées, ni retranscrites les données relatives ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou appartenait à l’une des personnes mentionnées à l’article 100‑7 ».

Supprimer les alinéas 134 à 136.

Supprimer les alinéas 134 à 136.

Supprimer les alinéas 134 à 136.

À la première phrase de l’alinéa 135, après le mot :

« majeure »,

insérer les mots :

« ou mineure de plus de 13 ans, ».

À la première phrase de l’alinéa 135, après la référence : 

« 706‑71 »,

insérer les mots : 

« , sous réserve d’avoir obtenu le consentement expresse, libre et éclairé de la personne ».

Après la première phrase de l’alinéa 135, insérer la phrase suivante :

« Ce recours à un interprète, bien que réalisé par des moyens de télécommunication, doit assurer les garanties procédurales observées en présentiel et ainsi une traduction aussi qualitative des pièces essentielles au gardé à vue. »

Supprimer l’alinéa 136.

Supprimer l’alinéa 137.

Supprimer l’alinéa 137.

Supprimer l’alinéa 137.

Supprimer l’alinéa 137.

🖋️ • Rejeté
Éric Ciotti
29 juin 2023

Après l’alinéa 137, insérer les deux alinéas suivants :

« 22° Le même article 803‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de régularisation des conditions mentionnées aux précédents alinéas, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à l’assignation à résidence sous surveillance électronique et la personne est à nouveau placée en détention provisoire. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 130‑1 du code pénal est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés : 

« 3° De protéger la victime ;

« 4° De dissuader le condamné de réitérer son délit ou son crime. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 130‑1 du code pénal est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés : 

« 3° De protéger la victime ;

« 4° De dissuader le condamné de réitérer son délit ou son crime. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑2 du code pénitentiaire est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le secret de ces communications et de ces correspondances est garanti. Elles ne peuvent être ni contrôlées, ni interceptées, ni enregistrées, ni transcrites, ni retardées, ni interrompues ou être retenues.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑2 du code pénitentiaire est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le secret de ces communications et de ces correspondances est garanti. Elles ne peuvent être ni contrôlées, ni interceptées, ni enregistrées, ni transcrites, ni retardées, ni interrompues ou être retenues.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Les magistrats sont les garants de la confiance publique envers l’institution judiciaire. La gravité de l’infraction prime sur toute autre considération dans le prononcé de la peine. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par des articles 10‑7 et 10‑8 ainsi rédigés :

« Art. 10‑7. – En matière pénale, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication, dans des conditions propres à garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et à permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi de mise à disposition ou de réception par le destinataire.

« La voie électronique mentionnée au premier alinéa du présent article doit également permettre au justiciable, représenté ou non, l’exercice des voies de recours contre toute décision juridictionnelle.

« L’usage de la voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l’expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.

« Art. 10‑8. – Les conditions de mise en place du procédé de communication par voie électronique mentionné à l’article 10-7 sont fixées par décret pris en Conseil d’État. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 15‑3, les mots : « y compris lorsque ces plaintes » sont remplacés par les mots : « quand bien même elles ne justifieraient pas au moment où̀ elles déposent plainte, de preuves de leurs allégations. Les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent ni refuser de recevoir la plainte, ni proposer à la personne de déposer une main courante au lieu et place d’une plainte quand ils ont été sollicités pour cela. Ils sont tenus de recevoir ces plaintes y compris lorsqu’elles ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, les mots : « Si elle en fait la demande, » sont supprimés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute victime peut, si elle le souhaite, selon les modalités prévues par décret, déposer plainte par voie électronique, pour tout type d’infraction, y compris les infractions envers les personnes.

« Dans ce cas, la plainte de la victime est adressée par voie électronique et le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801‑1. Le récépissé de la plainte ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal doivent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute victime d’une violence intra-familiale peut, si elle le souhaite, déposer plainte par voie électronique selon des modalités prévues par décret.

« Dans ce cas, la plainte de la victime est adressée par voie électronique et le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801‑1. Le récépissé de la plainte ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal doivent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article 20 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 3° Les directeurs de police municipale d’une commune de plus de 50 000 habitants, pouvant justifier de cinq années d’exercice de cette qualité. Les modalités d’application du présent 3° sont définies par un arrêté ministériel conjoint du garde des sceaux et du ministre de l’intérieur ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces fonctionnaires et agents sont spécialement habilités à cet effet par arrêté du ministre de la justice, sur proposition du ministre intéressé. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’ avant-dernier alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le deuxième alinéa de l’article 15‑3 et l’article 15‑3‑1 sont également applicables lorsqu’il est procédé au dépôt de plainte d’une victime pour toute infraction relevant de leurs attributions. »

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le garde des sceaux ne peut recevoir de rapports particuliers, à sa demande ou à l’initiative des procureurs généraux, que sur des procédures judiciaires en cours qui soulèvent une question de droit nouvelle ou revêtent une dimension nationale. Le secret de l’enquête ou de l’instruction est opposable au garde des sceaux et au ministre de l’intérieur. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Section 3

Transparence de la Justice

Article XXX

Le titre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre en charge de la justice publie également chaque année un rapport chiffré comportant des données relatives à l’ensemble des décisions prises par les procureurs de la République sur le fondement de l’article 40‑1 et exposant les motivations juridiques et d’opportunité qui les justifient. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

2° L’article 40‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, juridiction par juridiction.

« Doivent être indiquées les raisons juridiques et d’opportunité qui justifient la décision.

« Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. »

3° L’article 40‑2 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement » sont remplacés par les mots : « de la décision d’engagement des poursuites, de mesures alternatives aux poursuites ou de classement sans suite de la procédure qui a été prise à la suite de leur plainte ou de leur signalement » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En tous les cas, il est tenu d’indiquer les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient sa décision. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, le mot : « agréée » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément de compétence générale ou spécialisée ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « l’informe, si elle n’est pas déjà assistée d’un avocat, qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai. Le procureur de la République ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « l’informe, si elle n’est pas déjà assistée d’un avocat, qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai. Le procureur de la République ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 41‑1‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités de calcul de l’amende d’intérêt public. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale, les mots : « peut, d’office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l’intéressé, transmettre » sont remplacés par le mot : « transmet ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit pour lequel l’autorité, qui estime devoir accomplir une mesure, dispose d’un délai insuffisant pour recourir à la procédure de droit commun. L’urgence est caractérisée dans les cas suivants : 

« 1° Lorsque la vie ou l’intégrité physique d’une personne est en danger ; 

« 2° Lorsque des indices sont sur le point de disparaître et qu’une mesure d’investigation est, sans délai, nécessaire ; 

« 3° Lorsqu’un crime ou un délit est en train de se commettre ou sur le point d’être commis ; 

« 4° Lorsque l’auteur supposé d’une infraction risque de se soustraire aux services de police ou de gendarmerie et qu’il est nécessaire de procéder à son arrestation immédiate. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 57‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 57‑2 ainsi rédigé :

« Art. 57‑2. – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné, si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61‑1 ou conformément aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou documents qu’il juge utile à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention dans le procès-verbal prévu par l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant le délai prévu par l’article 63‑4‑2.

« Hors le cas prévu par le deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état dans le procès-verbal prévu par l’article 57. S’agissant des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 56‑1, il est renvoyé aux dispositions de l’article 56‑1‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 57‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 57‑2 ainsi rédigé :

« Art. 57‑2. – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné, si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61‑1 ou conformément aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou documents qu’il juge utile à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention dans le procès-verbal prévu par l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant le délai prévu par l’article 63‑4‑2.

« Hors le cas prévu par le deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état dans le procès-verbal prévu par l’article 57. S’agissant des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 56‑1, il est renvoyé aux dispositions de l’article 56‑1‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 57‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 57‑2 ainsi rédigé :

« Art. 57‑2. – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné, si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61‑1 ou conformément aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou documents qu’il juge utile à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention dans le procès-verbal prévu par l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant le délai prévu par l’article 63‑4‑2.

« Hors le cas prévu par le deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état dans le procès-verbal prévu par l’article 57. S’agissant des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 56‑1, il est renvoyé aux dispositions de l’article 56‑1‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas où elle a été placée en garde à vue, la personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut librement prévenir son conseil et être assistée de celui-ci. Les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat.  À titre exceptionnel, pour des motifs liés à la sécurité des personnes, l’accès de l’avocat aux lieux de la perquisition peut être refusé. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas où elle a été placée en garde-à-vue, la personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut librement prévenir son conseil et être assistée de celui-ci. Les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat.  À titre exceptionnel, pour des motifs liés à la sécurité des personnes, l’accès de l’avocat aux lieux de la perquisition peut être refusé. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas où elle a été placée en garde-à-vue, la personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut librement prévenir son conseil et être assistée de celui-ci. Les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat.  À titre exceptionnel, pour des motifs liés à la sécurité des personnes, l’accès de l’avocat aux lieux de la perquisition peut être refusé. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas où elle a été placée en garde à vue, la personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut librement prévenir son conseil et être assistée de celui-ci. Les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le défendeur chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut librement prévenir son conseil et être assisté de celui-ci. Sauf motifs liés à la sécurité des personnes, l’accès de l’avocat aux lieux de la perquisition ne peut être refusé. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 61‑1 du code de procédure pénale, les mots : « Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’ » sont supprimés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 61‑1 du code de procédure pénale, les mots : « Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’ » sont remplacés par les mots : « Sauf urgence, ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 61‑1 du code de procédure pénale, les mots : « Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’ » sont remplacés par les mots : « Sauf urgence, ».

🖋️ • Rejeté
Paul Molac
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 63‑3-1 du code de procédure pénale, les mots : « peut demander à être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 63‑3-1 du code de procédure pénale, les mots : « peut demander à être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 63‑4‑3 du code de procédure pénale, les mots : « l’issue de » sont supprimés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 77‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 78‑1 A. – Avant de statuer sur l’orientation de l’enquête, le procureur de la République entend dans une phase contradictoire de clôture les observations des personnes soupçonnées et des victimes, s’il y a lieu, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’elles estiment nécessaires à la manifestation de la vérité. »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 78‑2, les mots : « aux articles 20 et 21‑1° », sont remplacés par les mots : « à l’article 20 et aux 1° , 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 » ;

2° Au premier alinéa du I des articles 78‑2‑2 et 78‑2-4, les mots : « et 1° ter », sont remplacés par les mots : « 1° ter, 1° quater et 2° » ;

3° Aux deuxième, avant-dernière et dernière phrases du premier alinéa de l’article 78‑3, après les trois occurrences des mots : « officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent mentionné au 1° quater ou 2° de l’article 21 qui a reçu une habilitation spécifique ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 80‑1 du code de procédure pénale, après le mot « examen », sont insérés les mots : « par décision motivée ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 80‑1 du code de procédure pénale, après le mot « examen », sont insérés les mots : « par décision motivée ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 80‑1 du code de procédure pénale, après le mot « examen », sont insérés les mots : « par décision motivée ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 80‑1 du code de procédure pénale, après le mot « examen », sont insérés les mots : « par décision motivée ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 80‑1 du code de procédure pénale, après le mot « examen », sont insérés les mots : « par décision motivée ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 80‑1 du code de procédure pénale, après le mot « examen », sont insérés les mots : « par décision motivée ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 80‑1 du code de procédure pénale, après le mot « examen », sont insérés les mots : « par décision motivée ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer la division et l'intitulé suivants:

Section 1 bis

Dispositions améliorant le régime des nullités de procédure

Article XX

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 80‑1‑1, la référence : « 173 » est remplacée par la référence : « 170 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 89‑1, les mots : « et 173, troisième alinéa, » sont remplacés par les mots : « et 170, » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 113‑3, la référence : « article 173 » est remplacée par la référence : « article 170 » ;

4° Au huitième alinéa de l’article 116, la référence : « 173 » est remplacée par la référence : « 170 » ;

5° L’article 170 est ainsi rédigé :

« Art. 170. – En toute matière, la nullité d’un acte accompli au cours de l’instruction, lors de la procédure qui a précédé l’ouverture de cette dernière, ou, lors de cette ouverture elle-même, ainsi que de toute pièce figurant au dossier de l’information, peut être soulevée dans les conditions suivantes :

« – Soit, d’office, par le juge d’instruction ;

« – Soit, par des réquisitions du procureur de la République au juge d’instruction ;

« – Soit, par une requête au juge d’instruction formulée par les parties ou par le témoin assisté, sous réserve qu’une telle requête ne soit pas irrecevable en vertu des dispositions de l’article 173‑1, du premier alinéa de l’article 174 et du IV de l’article 175.

 « Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux actes pouvant faire l’objet d’un appel ou d’un recours spécial prévu par la loi, à l’exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. Les actes  d’administration judiciaire, ou, les pièces produites au dossier dont le juge judiciaire n’aurait pas compétence pour apprécier la validité, ne peuvent également être contestés par ce moyen.

6° Les articles 171 à 174 sont ainsi rédigés :

« Art. 171. – Le juge d’instruction, dans tous les cas, informe sans délai le procureur de la République, les parties et le témoin assisté de son initiative ou de la réception par lui des réquisitions ou requête évoquées à l’article précédent, et, leur impartit un délai pour formuler leurs observations à cet égard, lequel ne peut être inférieur à dix jours.

 « Après expiration de ce délai, il statue par une ordonnance motivée notifiée au procureur de la République, aux parties et au témoin assisté, dans laquelle après avoir apprécié, s’il y a lieu, la recevabilité de la requête formulée, il se prononce sur l’existence ou non d’une cause de nullité de l’acte ou de la pièce en débat. S’il constate une cause de nullité, il statue sur les conséquences à en tirer. »

« Art. 172. – L’ordonnance visée à l’article 171 peut être déférée par la voie de l’appel à la chambre de l’instruction par le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté dans le délai de cinq jours à compter de sa notification. En l’absence d’appel, elle devient définitive et emporte tous ses effets. La nullité, si elle n’a pas été constatée par l’ordonnance, ne peut plus être soulevée pour la même cause.

« L’appel doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Cette déclaration est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l’instruction.

« Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l’instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que l’appel est irrecevable en application des dispositions de l’article 170, du précédent alinéa du présent article, de l’article 173‑1, du premier alinéa de l’article 174 ou du IV de l’article 175 ; il peut également constater l’irrecevabilité de l’appel si celui-ci n’est pas motivé. S’il constate l’irrecevabilité de l’appel, le président de la chambre de l’instruction ordonne que le dossier de  l’information soit renvoyé au juge d’instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants.

« Lorsque la solution lui paraît s’imposer de façon manifeste, le  président de la chambre de l’instruction statue sur ce recours, conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.

« Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue au même article 199.

« L’auteur du recours peut cependant demander que ce dernier soit examiné par la chambre de l’instruction.

« Art. 173. – Pour l’application des articles 170 à 172, l’appréciation d’une cause de nullité, des conséquences à en tirer, et, de la possibilité de la couvrir, obéit aux règles fixées à l’article 802.

7° L’article 174 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 173 » est remplacée par la référence : « 172 » ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« La chambre de l’instruction se prononce conformément aux dispositions de l’article 802 et procède comme il est dit au troisième alinéa de l’article 206. » 

8° Au début de l’article 174‑1, les mots : « Lorsque la chambre de l’instruction annule » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’est annulée ».

9° Au sixième alinéa de l’article 175, les mots : « troisième alinéa de l’article 173 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l’article 170 » ;

10° Au second alinéa de l’article 187, la référence : « article 173 » est remplacée par la référence : « article 172 » ;

11° Au deuxième alinéa de l’article 194, la référence : « 173 » est remplacée par la référence : « 172 » ;

12° Le deuxième alinéa de l’article 206 est ainsi rédigé : « Quel que soit le motif de sa saisine, si elle découvre une cause de nullité, elle se prononce conformément aux dispositions de l’article 802. »

13° Au premier alinéa de l’article 218, les mots : « des articles 171, 172 » sont remplacés par les mots : « de l’article 172 » ;

14° Le premier alinéa de l’article 221‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 173 », sont remplacés par les mots : « par requête motivée, dont elles adressent copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l’instruction » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées huit phrases ainsi rédigées : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l’instruction. »

15° À la fin du dernier alinéa de l’article 308, les mots : « , constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée » sont remplacés par les mots : « peut être sanctionné par la nullité si les conditions prévues à l’article 802 en sont réunies. » ;

16° À l’article 565, les mots : « lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne, » sont remplacés par les mots « si les conditions prévues à l’article 802 sont réunies, » ;

17° À la fin de l’article 595, les mots : « , et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d’office. » sont supprimés.

18° À l’article 615, le mot : « substantielles » est supprimé ; 

19° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 695‑9‑22, les mots : « de l’article 173 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article 172 et du premier alinéa de l’article 221‑2 ». 

20° L’article 802 est ainsi rédigé :

« Art. 802. – I. – Sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales qui peuvent frapper les magistrats ou fonctionnaires qui n’auraient pas respecté scrupuleusement toutes les formes imposées par le présent code, la nullité d’un acte accompli en application des dispositions de ce dernier ne peut être prononcée que si les deux conditions suivantes sont réunies :

« 1° La méconnaissance des conditions essentielles à la validité de cet acte au regard des exigences imposées par la loi en ce qui concerne :

« – Soit, l’organisation et la compétence des juridictions ainsi que les principales modalités de leur saisine, du déroulement de leurs débats et de la prise de leurs décisions ;

« – Soit, les principales garanties dont bénéficient les personnes pour la protection de leur liberté, de leur sûreté ou de leur présomption d’innocence lors de leur comparution devant un agent ou un officier de police judiciaire, ou encore, une autre autorité chargé de fonctions de police judiciaire ou disposant de pouvoirs de police judiciaire ainsi que devant un magistrat, pour le recueil de leurs déclarations, ou, le recours à une mesure de contrainte, de privation ou restriction de leurs droits et libertés, d’atteinte à leur vie privée, leur domicile ou résidence, comme à leur propriété ;

« – Soit, les principales garanties visant à assurer la sincérité et la qualité du recueil des éléments de preuve ainsi que celles encadrant le recours à la compétence d’un tiers ;

« – Soit, les principales garanties d’un plein et libre exercice des droits de la défense, et, celles du respect du contradictoire ;

« – Soit, les principales garanties de la protection du secret professionnel, de celui des communications, ou, de la confidentialité d’informations prévue par la loi ;

« – Soit, les principales garanties particulières dont bénéficient en vertu de la loi certaines personnes en raison de leurs fonctions.

« 2° Des conséquences effectives suffisamment graves, dès lors que cette méconnaissance a pour effet direct et certain :

« – Soit, d’altérer sensiblement le cours de la procédure, en faisant obstacle à la manifestation de la vérité ou en la retardant à l’excès, ou encore, en compromettant de manière définitive et irréparable le recueil ou la discussion d’éléments de preuve ;

« – Soit, de léser substantiellement la personne qui invoque la nullité, en ayant été, pour elle, la cause directe, nécessaire et exclusive d’une perte de chance définitive et irréparable de pouvoir faire valoir utilement ses moyens, ou, en ayant fait subir à ses droits, libertés ou propriété une atteinte anormale, injustifiée ou excessive.

« La nullité de toute pièce figurant au dossier d’une procédure conduite en application du présent code peut être prononcée pour les motifs mentionnés au 1° qui précède ainsi que pour tout motif tiré d’une disposition d’ordre public résultant de la loi et du règlement prescrite en dehors du présent code, si, dans tous les cas, la condition prévue au 2° qui précède est également satisfaite.

« Dans tous les cas, la juridiction qui prononce la nullité doit expressément énoncer les motifs de droit et de fait, en considération des éléments de l’espèce, qui fondent sa décision.

« II. – Avant le prononcé d’une annulation, l’irrégularité potentielle d’un acte peut être couverte dans les conditions suivantes :

« 1° Au cours de l’instruction, un acte du juge d’instruction ou d’une autorité commise par lui ou le substituant dans l’exercice de ses compétences dont la nullité est de nature à être soulevée peut être recommencé dans des conditions régulières et similaires à l’acte initial, quand cela est encore possible, en se donnant expressément pour objet de couvrir la cause de nullité potentielle ; dans ce cas, l’action en nullité est éteinte, sans préjudice de la possibilité, pour ce nouvel acte, de faire lui-même l’objet d’une telle action pour des motifs qui lui soient propres ;

« 2° En toute matière, si un acte ou une pièce, par suite d’une erreur matérielle ou pour toute autre raison exclusive de toute volonté délibérée d’altération de la vérité de la part de son auteur, comporte des énonciations inexactes, équivoques ou incertaines, ou encore, des lacunes, ou, est manquant au dossier de la procédure, exposant ainsi cette dernière au risque d’une annulation, il est possible à toute personne bien fondée à apporter son témoignage sur la réalité des faits, y compris l’auteur de l’acte ou de la pièce, de déposer au dossier de la procédure une attestation sous serment, accompagnée, le cas échéant, de toutes justifications utiles, pour rétablir la vérité des faits, en engageant expressément sa responsabilité pénale ou disciplinaire en cas de fausse déclaration. L’autorité chargée, le cas échéant, de se prononcer sur la cause de nullité peut aussi, dans le même cas, entendre sous serment toute personne pouvant apporter un témoignage utile à cet égard. Ces déclarations, si elles établissent sans équivoque que la cause de nullité n’est pas fondée, régularisent l’acte ou la pièce en question, auxquels elles sont, dès lors, rattachées dans le dossier de la procédure, avec, s’il y a lieu, la décision de l’autorité qui aura statué en la matière ;

« 3° À tout moment d’une procédure, une partie ou un témoin assisté peut expressément renoncer à se prévaloir d’une cause de nullité, en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé. Ils ne sont, dès lors, plus recevables à invoquer la même cause, et, si cette cause n’a été soulevée que par eux, il n’y a plus lieu de statuer en la matière et la procédure reprend son cours. 

« Ne peuvent être couvertes les causes de nullité suivantes :

« – L’incompétence matérielle de l’auteur de l’acte contesté, en dépit de toute régularisation formelle de l’instrument qui la constaterait ou la mentionnerait ;

« – La méconnaissance des règles de fond relatives à toute cause d’extinction de l’action publique ;

« – Toute cause résultant d’une fraude, d’un abus ou détournement de pouvoir commis à dessein par l’auteur de l’acte. 

« III. – L’autorité qui se prononce sur la nullité d’un acte ou d’une pièce règle les effets de sa décision ; elle peut ainsi :

« 1° Limiter l’annulation à l’acte ou la pièce en question, ou, l’étendre à d’autres actes ou pièces au dossier de la procédure si l’acte ou la pièce ayant fait l’objet de cette annulation apparaît comme le support direct, nécessaire et exclusif de ces autres actes ou pièces ;

« 2° Dire que l’acte ou la pièce en question seront retirés du dossier de la procédure et classés au greffe de la juridiction, sauf dans les cas suivants :

« – Si l’annulation n’affecte qu’une partie de l’acte ou de la pièce, cette partie sera cancellée, après établissement d’une copie certifiée conforme à l’original, laquelle sera classée au greffe de la juridiction ;

« – Si, à titre exceptionnel, il apparaît utile, pour l’intelligence des faits et la manifestation de la vérité, de conserver tout ou partie de l’acte ou de la pièce. Dans ce cas, après, le cas échéant, cancellation partielle opérée dans les conditions qui précèdent, l’acte ou la pièce seront maintenus au dossier de la procédure, en étant rattachés à une copie conforme de la décision d’annulation ;

« Les informations tirées d’actes ou pièces ou parties d’actes ou de pièces ayant été ainsi écartés du dossier de la procédure, ne peuvent être évoquées contre une partie, sous peine de poursuites disciplinaires contre celui qui violerait cette interdiction. Les actes ou pièces faisant état de ces informations peuvent être frappés d’annulation. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 82‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des autres parties sont informés dans les mêmes conditions. ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 82‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des autres parties sont informés dans les mêmes conditions. ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale est supprimé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale est supprimé.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale est supprimé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« « Les réquisitions de non informer ou de non-lieu sont notifiées à la partie civile, laquelle peut formuler des observations auprès du juge d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. » ; »

2° À la dernière phrase, après le mot : « outre », sont insérés les mots : « les réquisitions du ministère public » ;

3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « « Dans tous les cas, le juge d’instruction ne peut statuer avant d’avoir reçu les observations de la partie civile ou avant l’écoulement du délai de quinze jours mentionné au présent alinéa. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois à compter des réquisitions, le procureur de la République peut, dans les dix jours suivants, saisir la chambre de l’instruction qui doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut de saisine de la chambre de l’instruction, le juge d’instruction reprend son information. » ; »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« « Les réquisitions de non informer ou de non-lieu sont notifiées à la partie civile, laquelle peut formuler des observations auprès du juge d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. » ; »

2° À la dernière phrase, après le mot : « outre », sont insérés les mots : « les réquisitions du ministère public » ;

3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « « Dans tous les cas, le juge d’instruction ne peut statuer avant d’avoir reçu les observations de la partie civile ou avant l’écoulement du délai de quinze jours mentionné au présent alinéa. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois à compter des réquisitions, le procureur de la République peut, dans les dix jours suivants, saisir la chambre de l’instruction qui doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut de saisine de la chambre de l’instruction, le juge d’instruction reprend son information. » ; »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 87 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contestation est notifiée au plaignant, lequel peut formuler des observations. ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 87 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contestation est notifiée au plaignant, lequel peut formuler des observations. ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 121‑1 ainsi rédigé :

« Art. 121‑1. – Les dispositions ci-dessous sont communes à la garde à vue et aux auditions libres, respectivement prévues aux articles 706‑88 et suivants et articles 61‑1 et suivants.

« Le dossier de la procédure est mis à disposition des parties et de leurs avocats sans délai. Le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du procureur de la République.

« Après la première garde à vue ou première audition libre, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803‑1.

« Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du cinquième alinéa du présent article et de l’article 114‑1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.

« Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

« Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au procureur de la République, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

« Le procureur de la République dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

« Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du procureur de la République au procureur général auprès de la cour d’appel compétent, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

« Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation aux dispositions des septième et huitième alinéas, l’avocat d’une partie civile dont la recevabilité fait l’objet d’une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l’autorisation préalable du procureur de la République, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du procureur de la République ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l’avocat peut saisir le procureur général auprès de la cour d’appel, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l’absence d’autorisation préalable du procureur général auprès de la cour d’appel, l’avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.

« Les dispositions de l’article 114‑1 s’appliquent au présent article. »

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Jordan Guitton
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 137 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est mise en examen pour des faits de violence tels que définis à l’article 222‑13 du code pénal sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un fonctionnaire des douanes, un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, un fonctionnaire de police municipale ou contre un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, elle est placée en détention provisoire, sauf motivation expresse tirée des éléments exceptionnels de la cause et de la personnalité. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 142‑6‑1 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article 142‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 142‑6‑2. – Sur décision du juge d’application des peines statuant sur proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, toute personne détenue, ayant donné des preuves suffisantes de bonne conduite, condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à laquelle il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à quatre mois, exécute le reliquat de sa peine en étant assignée à son domicile, avec l’interdiction d’en sortir, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux. Le condamné peut également être soumis à tout ou partie des obligations et interdictions prévues par les 7° à 14° de l’article 132‑45 du code pénal. Cette mesure entraîne la levée d’écrou.

« Sont exclus du bénéfice de la mesure les condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, une infraction prévue par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie par l’article 132‑80 dudit code.

« Sont également exclues les personnes détenues ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l’article R. 57‑7‑1 du présent code.

« Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respecte pas les obligations qui ont pu lui être été imposées en application de l’alinéa premier, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévue à l’article 712‑6, ordonner le retrait de cette mesure et sa réincarcération pour la durée de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision d’assignation. Les articles 709‑1‑1, 712‑17 et 712‑19 sont applicables.

« Si la personne est condamnée à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis pendant cette durée, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de la mesure et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

« Avant sa libération, le condamné est informé par le greffe de l’établissement pénitentiaire des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 144 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité judiciaire prononçant une détention provisoire doit expressément motiver sa décision au regard de toute autre mesure pouvant être effectuée en milieu libre.

« La décision ordonnant ou prolongeant une détention provisoire doit être prononcée en présence physique du magistrat et de la personne. Elle ne peut être prononcée en toute hypothèse par un moyen de télécommunication mentionné par l’article 706‑71. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 145 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge » sont remplacés par les mots : « Un collège de trois juges » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « collège » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « collège » ;

4° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « collège » ;

5° À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « juge » est remplacé par les mots : « collège de trois juges » ;

6° Au septième alinéa, le mot : « juge » est remplacé par les mots : « collège de trois juges » ;

7° À la première phrase du neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : « juge » est remplacée par les mots : « collège de trois juges ».

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
27 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Les personnes définitivement condamnées pour méconnaissance des obligations relatives à l’entrée en France ou manquement à l’exécution d’une ou plusieurs décisions d’éloignement en application des dispositions mentionnées aux chapitres I et IV du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les personnes faisant définitivement l’objet d’une interdiction administrative du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français. »

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
27 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 230‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art 230‑19‑1. – Afin de prévenir les infractions relatives à la méconnaissance des obligations relatives à l’entrée en France ou aux manquements à l’exécution d’une ou plusieurs décisions d’éloignement en application des dispositions mentionnées aux chapitres I et IV du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour faciliter l’exécution des mesures d’éloignements définitivement prononcées à l’encontre d’une personne étrangère, sont également inscrits dans le fichier des personnes recherchées, les personnes faisant définitivement l’objet d’une interdiction administrative du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été exécutée. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 395 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au moins égal à deux ans » sont remplacés par les mots : « entre deux et trois ans » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au moins égal à six mois », sont remplacés par les mots « au moins égal à un an ».

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 395 du code de procédure pénale, les mots : « six mois », sont remplacées par les mots : « un an ». »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 400‑1 du code de procédure pénale, il est ajouté un article 400‑2 ainsi rédigé :

« Art 400‑2. – À peine de nullité d’ordre public, les audiences ne peuvent se poursuivre au delà de vingt-trois heures. Le président renvoie les affaires alors non examinées à une audience ultérieure. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 400-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 400-2 ainsi rédigé :

« Art. 400-2. – À peine de nullité d’ordre public, aucune affaire ne peut être appelée au-delà de vingt-trois heures. Le président renvoie les affaires restantes à une audience ultérieure. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 461 du code de procédure pénale, il est inséré un article 461‑1 ainsi rédigé :

« Art. 461‑1. – À l’exception des procédures dans lesquelles une personne est retenue sous escorte, aucune procédure ne peut être appelée, sous peine de nullité d’ordre public, après 23 heures. Le tribunal renvoie les procédures restant à examiner à une audience ultérieure, le cas échéant en statuant sur le renouvellement des mesures de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique. ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L'article 495-18 du code de procédure pénale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le titre XIV bis du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑15‑3 ainsi rédigé :

« Art. 706‑15‑3. – En matière pénale, pour ce qui regarde les dommages corporels, le demandeur ne peut se voir opposer l’irrecevabilité de son action pour n’avoir pas mis en cause les organismes sociaux avant que le président du tribunal ne l’ait informé de la nécessité de cette mise en cause au jour de l’audience et n’ait renvoyé l’examen de l’affaire à une date suffisamment éloignée pour lui permettre d’y procéder. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 706‑75 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « en tenant compte des réalités territoires et bassins de vie en outre-mer ».

2° Au dernier alinéa, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « et de la Guyane ». »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706‑81 est ainsi modifié :

a) Les mots « de l’enquête ou » sont supprimés ;

b) Les mots « le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, » sont supprimés.

2° L’article 706‑95 est abrogé ;

3° L’article 706‑95‑1 est abrogé ;

4° L’article 706‑96 est abrogé ;

5° L’article 706‑102‑1 est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un I bis ainsi rédigé : »

« I bis. – Aucun aménagement de peine ne peut être prononcé tant que les deux tiers de la peine n’ont pas été exécutés. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un I bis ainsi rédigé : »

« I bis. – Aucun aménagement de peine ne peut être prononcé tant que les deux tiers de la peine n’ont pas été exécutés. »

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 707‑1 A. – I. – L’ensemble des maisons d’arrêt et des quartiers maison d’arrêt des centres pénitentiaires a l’obligation de respecter une densité carcérale, définie comme le rapport entre le nombre de personnes détenues et le nombre de places opérationnelles de l’établissement ou du quartier, de 100 % ou moins d’ici le 1er juillet 2027, en cohérence avec le principe fixé aux articles L. 213‑2 et L. 213‑3 du code pénitentiaire. 

« Toute maison d’arrêt ou tout quartier maison d’arrêt dont la densité carcérale dépasse 100 % au 1er juillet 2024 doit réduire progressivement la part des personnes détenues en surnombre. À cette fin, la part des personnes détenues en surnombre à la date du 1er juillet 2024, doit avoir été réduite d’un tiers au 1er juillet 2025 et de deux tiers au 1er juillet 2026. 

« Dans le ressort de chaque juridiction, une convention est signée entre le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République, les établissements pénitentiaires concernés et le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin de déterminer les orientations relatives à l’exécution et à l’application des peines permettant de respecter les objectifs prévus aux deux alinéas précédents. Le contenu de cette convention est déterminé librement par les signataires.

« Afin d’éclairer les signataires de la convention prévue à l’alinéa précédent, l’administration pénitentiaire transmet à ceux-ci, chaque semaine, les données chiffrées correspondant à l’occupation des places opérationnelles des établissements. 

« II. – Si les objectifs prévus aux deux premiers alinéas du I ne sont pas respectés, le juge de l’application des peines prononce, dans la stricte limite de ces objectifs, la libération sous contrainte de personnes détenues parmi les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans auxquelles il reste un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à six mois. La libération sous contrainte est prononcée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 720, c’est-à-dire qu’elle entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. 

« La libération sous contrainte prévue au premier alinéa du présent II peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.

« En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l’article 720.

« Sont exclues du bénéfice de la libération sous contrainte prévue au premier alinéa du II :

« 1° Les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, des faits de terrorisme ou pour des infractions relevant de l’article 132‑80 du code pénal ;

« 2° Les personnes détenues ayant initié une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l’article R. 57‑7‑1 du code de procédure pénale, ou y ayant participé. »

« III. – À compter du 1er juillet 2027, aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans une maison d’arrêt ou un quartier maison d’arrêt au-delà du nombre de places disponibles. 

« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées dans le respect du premier alinéa du présent III, des places libres sont réservées dans chaque établissement concerné, dans des proportions fixées par décret.

« Lorsque l’admission d’une personne écrouée oblige à utiliser l’une de ces places réservées, une personne détenue condamnée ou placée en détention provisoire doit être libérée selon les procédures prévues par le présent code. 

« Au 1er juillet de chaque année, si le principe fixé au premier alinéa du I du présent l’article, le II du présent article est applicable. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 707‑1 A. – I. – L’ensemble des maisons d’arrêt et des quartiers maison d’arrêt des centres pénitentiaires a l’obligation de respecter une densité carcérale, définie comme le rapport entre le nombre de personnes détenues et le nombre de places opérationnelles de l’établissement ou du quartier, de 100 % ou moins d’ici le 1er juillet 2027, en cohérence avec le principe fixé aux articles L. 213‑2 et L. 213‑3 du code pénitentiaire. 

« Toute maison d’arrêt ou tout quartier maison d’arrêt dont la densité carcérale dépasse 100 % au 1er juillet 2024 doit réduire progressivement la part des personnes détenues en surnombre. À cette fin, la part des personnes détenues en surnombre à la date du 1er juillet 2024, doit avoir été réduite d’un tiers au 1er juillet 2025 et de deux tiers au 1er juillet 2026. 

« Dans le ressort de chaque juridiction, une convention est signée entre le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République, les établissements pénitentiaires concernés et le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin de déterminer les orientations relatives à l’exécution et à l’application des peines permettant de respecter les objectifs prévus aux deux alinéas précédents. Le contenu de cette convention est déterminé librement par les signataires.

« Afin d’éclairer les signataires de la convention prévue à l’alinéa précédent, l’administration pénitentiaire transmet à ceux-ci, chaque semaine, les données chiffrées correspondant à l’occupation des places opérationnelles des établissements. 

« II. – Si les objectifs prévus aux deux premiers alinéas du I ne sont pas respectés, le juge de l’application des peines prononce, dans la stricte limite de ces objectifs, la libération sous contrainte de personnes détenues parmi les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans auxquelles il reste un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à six mois. La libération sous contrainte est prononcée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 720, c’est-à-dire qu’elle entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. 

« La libération sous contrainte prévue au premier alinéa du présent II peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.

« En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l’article 720.

« Sont exclues du bénéfice de la libération sous contrainte prévue au premier alinéa du II :

« 1° Les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, des faits de terrorisme ou pour des infractions relevant de l’article 132‑80 du code pénal ;

« 2° Les personnes détenues ayant initié une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l’article R. 57‑7‑1 du code de procédure pénale, ou y ayant participé. »

« III. – À compter du 1er juillet 2027, aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans une maison d’arrêt ou un quartier maison d’arrêt au-delà du nombre de places disponibles. 

« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées dans le respect du premier alinéa du présent III, des places libres sont réservées dans chaque établissement concerné, dans des proportions fixées par décret.

« Lorsque l’admission d’une personne écrouée oblige à utiliser l’une de ces places réservées, une personne détenue condamnée ou placée en détention provisoire doit être libérée selon les procédures prévues par le présent code. 

« Au 1er juillet de chaque année, si le principe fixé au premier alinéa du I du présent l’article, le II du présent article est applicable. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 707 du code de procédure pénale il est inséré un article 707‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 707‑1 A. – I. – L’ensemble des maisons d’arrêt et des quartiers maison d’arrêt des centres pénitentiaires a l’obligation de respecter une densité carcérale, définie comme le rapport entre le nombre de personnes détenues et le nombre de places opérationnelles de l’établissement ou du quartier, de 100 % ou moins d’ici le 1er juillet 2027, en cohérence avec le principe fixé aux articles L. 213‑2 et L. 213‑3 du code pénitentiaire.

« Toute maison d’arrêt ou tout quartier maison d’arrêt dont la densité carcérale dépasse 100 % au 1er juillet 2024 doit réduire progressivement la part des personnes détenues en surnombre. À cette fin, la part des personnes détenues en surnombre à la date du 1er juillet 2024, doit avoir été réduite d’un tiers au 1er juillet 2025 et de deux tiers au 1er juillet 2026.

« Dans le ressort de chaque juridiction, une convention est signée entre le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République, les établissements pénitentiaires concernés et le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin de déterminer les orientations relatives à l’exécution des peines permettant de respecter les objectifs prévus aux deux alinéas précédents. À cette fin, l’administration pénitentiaire transmet aux signataires de la convention, chaque semaine, les données chiffrées correspondant à l’occupation des places opérationnelles des établissements.

« II. – Si les objectifs prévus aux deux premiers alinéas du I ne sont pas respectés, ils sont atteints par l’octroi, par le juge de l’application des peines, d’une réduction supplémentaire de la peine d’un quantum maximum de quatre mois, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, aux condamnés écroués en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps. Ces réductions de peine ne sont octroyées que dans la proportion nécessaire à l’atteinte des taux prévus au I. Elles peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.

« Sont exclues du bénéfice de la réduction supplémentaire de peine prévue au premier alinéa du présent II :

« 1° Les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, des faits de terrorisme ou pour des infractions relevant de l’article 132‑80 du code pénal ;

« 2° Les personnes détenues ayant initié une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l’article R. 57‑7‑1 du présent code, ou y ayant participé.

« III. – À compter du 1er juillet 2027, aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans une maison d’arrêt ou un quartier maison d’arrêt au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées dans le respect de l’alinéa précédent, des places libres sont réservées dans chaque établissement concerné, dans des proportions fixées par décret.

« Lorsque l’admission d’une personne écrouée oblige à utiliser l’une de ces places réservées, une personne détenue condamnée ou placée en détention provisoire doit être libérée selon les procédures prévues au présent code. 

« Au 1er juillet de chaque année, si le principe fixé au premier alinéa du I du présent l’article, le II du présent article est applicable. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 712‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , après avoir entendu les victimes, ».

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa de l’article 712‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , après que les victimes ont été entendues, ». »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Si elles l’estiment opportun, » sont supprimés.

2° Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
27 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 718 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 718. – Sous réserve d’un quantum de peine suffisant restant à purger et à l’exception du cas ou la personne condamnée était mineure au moment des faits ou si l’infraction commise résulte exclusivement de la maladresse, de l’imprudence, de l’inattention, de la négligence ou du manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la suspension ou le fractionnement de la peine, les permissions de sortir, les régimes de la libération conditionnelle, de la semi-liberté, du placement à l’extérieur et de la détention à domicile sous surveillance électronique ne sont pas applicables durant les huit premiers mois suivant le prononcé définitif d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme, aux conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur définitivement condamnés pour avoir causé, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui sans intention de la donner, si :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage d’une substance psychoactive ou d’une plante classée comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ou de substances psychoactives ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a volontairement commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ;

« 7° Le conducteur n’a pas porté secours ou prêter assistance à une personne en danger alors qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident.

« Toutefois, cette période d’emprisonnement peut, faire l’objet d’un aménagement, lorsque l’état de santé du détenu présente, de façon évidente, manifeste et directement liée à son incarcération, des complications de santé d’une particulière gravité qui pourraient rapidement entrainer sa mort. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « ou leur délégué spécialement désigné » sont remplacés par les mots : « et ses délégués spécialement désignés ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « ou leur délégué spécialement désigné » sont remplacés par les mots : « et ses délégués spécialement désignés ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, après le mot : « attente », sont insérés les mots : « , les hôpitaux psychiatriques ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, après le mot : « attente », sont insérés les mots : « , les hôpitaux psychiatriques ».

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, après le mot : « attente », sont insérés les mots : « , les locaux de mise à l’abri, ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l'article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ». 

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 720 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 720 du code de procédure pénale, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les II et III de l’article 720 du code de procédure pénale sont abrogés. 

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 720 du code de procédure pénale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ». »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 803‑8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées afin de mettre fin aux conditions indignes de détention. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si une situation d’indignité a été constatée dans une cellule, cette dernière ne peut être à nouveau occupée que si la situation d’indignité y a définitivement cessé. » ;

2° Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le requérant doit être assuré que cette situation ne se renouvellera pas dans le nouvel établissement pénitentiaire. ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 803‑8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa du I est supprimée ; 

2° Le 1° du II est abrogé ;

3° Le dernier alinéa du même II est supprimé ;

4° Le 3° du IV est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 884 du code de procédure pénale est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 884 du code de procédure pénale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France et les bâtonniers sur leur ressort ou leurs délégués spécialement désignés au sein du conseil de l’ordre ». »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France et les bâtonniers sur leur ressort ou leurs délégués spécialement désignés au sein du conseil de l’ordre ». »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France et les bâtonniers sur leur ressort ou leurs délégués spécialement désignés au sein du conseil de l’ordre ».

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Sur autorisation du procureur de la République, l’examen médical d’un majeur peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne placée en chambre de sûreté au regard notamment des conditions précitées. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen.

« Le deuxième  alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en chambre de sûreté est un mineur ou un majeur protégé. Il n’est pas non plus applicable lorsque la personne a été placée en chambre de sûreté pour une ou plusieurs infractions commises contre une ou plusieurs personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, lorsqu’elle allègue avoir été victime de violences de la part de telles personnes, lorsqu’elle souffre de blessures physiques apparentes, lorsqu’elle est enceinte ou a subi, avant ou pendant le placement, une perte de connaissance et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ou lorsque sa particulière vulnérabilité ou son état de santé physique ou mental n’est manifestement pas compatible avec le recours à un moyen de télécommunication. Ces hypothèses d’exclusion de l’application du présent alinéa sont complétées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France et les bâtonniers sur leur ressort ou leurs délégués spécialement désignés au sein du conseil de l’ordre ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre ». »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 216‑13 du code de l’environnement, les mots : « imposées au titre des articles L. 181‑12, L. 211‑2, L. 211‑3 et L. 214‑1 à L. 214‑6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171‑7 du présent code ou de l’article L. 111‑13 du code minier, » sont remplacés par les mots : « prévues par le code de l’environnement, le code forestier, le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, par les 1° et 2° du I de l’article L. 512‑1 et l’article L. 512‑2 du code minier ainsi que par l’article 76 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 122‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également présumé avoir agi en état de légitime défense le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense ou l’agent de la police municipale qui a dû se défendre ou défendre autrui contre une atteinte injustifiée ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 131‑3 est abrogé ;

2° L’article 131‑4‑1 est abrogé.

II. – Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal est ainsi rédigé :

« La peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou pour une durée de dix ans au moins et de vingt ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un délit puni de plus de cinq ans d’emprisonnement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal sont abrogés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Titre II bis : Lutter efficacement contre la récidive

« Art....

« La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. »

2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Quinze jours, si le délit est puni de deux mois d’emprisonnement ;

« 2° Deux mois, si le délit est puni de six mois d’emprisonnement ;

« 3° Quatre mois, si le délit est puni d’un an d’emprisonnement ;

« 4° Huit mois, si le délit est puni de deux ans d’emprisonnement ;

« 5° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 6° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 7° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 8° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Titre II bis 

Rétablissement des peines plancher pour les récidivistes

Article XXX

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. ‑ I. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« En tous les cas, pour la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au second alinéa du présent article, la peine de réclusion ou de détention prononcée ne peut être assortie ni du sursis simple, ni du sursis avec mise à l’épreuve, ni du sursis probatoire.

« Le condamné ne peut non plus bénéficier pour tout ou partie de la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au deuxième alinéa du présent article des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi‑liberté et la libération conditionnelle.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés de plus de 16 ans révolus et aux majeurs qui se trouvent en état de récidive légale pour des faits commis depuis leurs 16 ans révolus.

2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus au présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« En tous les cas, pour la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au second alinéa du présent article, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être assortie ni du sursis simple, ni du sursis avec mise à l’épreuve, ni du sursis probatoire.

« Le condamné ne peut bénéficier pour tout ou partie de la durée de la peine inférieure ou égale aux seuils fixés au deuxième alinéa du présent article des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi‑liberté et la libération conditionnelle.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés de plus de 16 ans révolus et aux majeurs qui se trouvent en état de récidive légale pour des faits commis depuis leurs 16 ans révolus. »

3° Le deuxième alinéa de l’article 132‑41 est supprimé.

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, du I et, le cas échéant, du II de l’article 132‑18‑1 du même code ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑18‑1. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Cependant, la cour d’assises ou le tribunal peut, par décision spéciale, accorder une période de sûreté de vingt-deux ans ».

2° Au huitième alinéa de l’article 211‑1, au treizième alinéa de l’article 212‑1, au second alinéa des articles 212‑2, 212‑3, 214‑3 et 214‑4, au dernier alinéa des articles 221‑2, 221‑12 et 221‑5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Le second alinéa de l’article 221‑3 et le dernier alinéa de l’article 221‑4 sont ainsi rédigés :

« Les trois premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sureté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 132‑25 du code pénal est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 132‑36 du code pénal est ainsi rédigé :

«  Art. 132‑36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.

« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 222‑14‑2 du code pénal est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 432‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 432‑7‑1. – Est puni des peines prévues à l’article 432‑7, le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme afin d’empêcher l’acquisition par une personne physique ou morale d’un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l’article L. 213‑1 du même code en raison de l’un des motifs de discrimination visés aux articles 225‑1 et 225‑1‑1 du présent code. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l'article L. 313‑2 du code pénitentiaire est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le secret de ces communications et de ces correspondances est garanti. Elles ne peuvent être ni contrôlées, ni interceptées, ni enregistrées, ni transcrites, ni retardées, ni interrompues ou être retenues. ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« ou une personne âgée de plus de 65 ans ou titulaire d’une carte d’invalidité ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer à la quatrième occurrence du mot  :

« ou »

les mots :

« , âgée de plus de soixante-dix ans, titulaire d’une carte d’invalidité, ou lorsqu’elle ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après les mots :

« enceinte ou »,

insérer les mots :

« âgée de plus de 70 ans, ou lorsqu’elle ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après les mots : 

« enceinte ou »,

insérer les mots :

« titulaire d’une carte d’invalidité, ou lorsqu’elle ».

🖋️ • Tombé
Frank Giletti
29 juin 2023

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Naïma Moutchou
29 juin 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :

« particulière ». 

🖋️ • Tombé
Stéphane Viry
29 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 86, supprimer les mots :

« 56‑3 du présent code ou ».

II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

« , ni les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code. »

Compléter l’alinéa 121 par les deux phrases suivantes :

« Le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour ces procédures est subordonné à l’accord exprès de la personne poursuivie, assisté le cas échéant par son avocat. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention en cas de difficulté liée à l’exécution du présent alinéa. »

Compléter l’alinéa 121 par la phrase suivante : 

« Le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour ces procédures est subordonné à l’accord exprès de la personne poursuivie, assistée le cas échéant par son avocat ».

🖋️ • Tombé
Romain Daubié
29 juin 2023

I. – À la fin de l’alinéa 127, substituer au mot :

« huissier »

les mots :

« commissaire de justice »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 142, substituer au mot :

« huissier »

les mots :

« un commissaire de justice »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après chaque interrogatoire, une copie du procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à la personne entendue. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article 181, les mots : « , sous réserve de l’article 181‑1 » sont supprimés ;

2° Les articles 181‑1 et 181‑2 sont abrogés ;

3° Au premier alinéa de l’article 186, la référence : « 181‑1, » est supprimée ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article 186‑3, les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » sont supprimés ;

5° L’article 214 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « la juridiction criminelle compétente » sont remplacés par les mots : « cette juridiction » ;

6° À la fin de l’intitulé du titre Ier du livre II, les mots : « et de la cour criminelle départementale » sont supprimés ;

7° Au début du premier alinéa de l’article 231, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380‑16, » sont supprimés ;

8° Les articles 380‑16 à 380‑22 sont abrogés ;

9° L’article 888‑1 est abrogé.

II. – L’article 10 de la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire est abrogé.III. – Les personnes ayant fait l’objet d’une mise en accusation devant la cour criminelle départementale avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sans avoir été jugées à cette date, sont renvoyées devant la cour d’assises sur décision du premier président de la cour d’appel.

🖋️ • Tombé
Elsa Faucillon
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article 181, les mots : « , sous réserve de l’article 181‑1 » sont supprimés ;

2° Les articles 181‑1 et 181‑2 sont abrogés ;

3° Au premier alinéa de l’article 186, la référence : « 181‑1, » est supprimée ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article 186‑3, les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » sont supprimés ;

5° L’article 214 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « la juridiction criminelle compétente » sont remplacés par les mots : « cette juridiction » ;

6° À la fin de l’intitulé du titre Ier du livre II, les mots : « et de la cour criminelle départementale » sont supprimés ;

7° Au début du premier alinéa de l’article 231, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380‑16, » sont supprimés ;

8° Les articles 380‑16 à 380‑22 sont abrogés ;

9° L’article 888‑1 est abrogé.

II. – L’article 10 de la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire est abrogé.III. – Les personnes ayant fait l’objet d’une mise en accusation devant la cour criminelle départementale avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sans avoir été jugées à cette date, sont renvoyées devant la cour d’assises sur décision du premier président de la cour d’appel.

🖋️ • Tombé
Ugo Bernalicis
29 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les articles 380‑16 à 380‑22 du code de procédure pénale sont abrogés.


Article 3 A

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« c) À l’avant-dernière phrase, après la référence : « L. 114‑1 » , est insérée la référence : « L. 211‑11‑1 ».

I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Les première et sixième phrases sont complétées »,

les mots : 

« La première phrase est complétée ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« baa)  À la fin de la sixième phrase, les mots : « , sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention » sont supprimés ;

« ba)  Les septième et huitième phrases sont supprimées ; »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Aux huitième, avant‑dernière et dernière phrases »,

les mots : 

« À l’avant-dernière et à la dernière phrase ».

Après l'article 3 a, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 230‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 230‑19‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 230‑10 du présent code, l’accès aux informations contenues dans le fichier des personnes recherchées tel que prévu à l’article L. 230‑19 est également ouvert aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article L. 21 du même code spécialement habilités. »

Après l'article 3 a, insérer l'article suivant:

Après le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIV bis ainsi rédigé :

« Titre XXIV bis : Du fichier national des empreintes génétiques pour l’identification des victimes et personnes disparues

« Art. 706‑72‑7. – Le fichier national des empreintes génétiques pour l’identification des victimes et personnes disparues, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser :

« 1° les empreintes génétiques issues de traces biologiques recueillies à l’occasion des enquêtes et instructions diligentées dans le cadre de procédures relatives aux infractions suivantes :

« a) Crimes et délit d’atteinte à la vie de la personne prévus aux articles 221‑1 à 221‑11‑1 du code pénal ;

« b) Crimes et délits d’atteinte à la personne constituées par les disparitions forcées prévus aux articles 221‑12 à 221‑17 du même code ;

« c) Crimes et délits d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne prévus aux articles 222‑1 à 222‑67 dudit code ;

« 2° Les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l’occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74‑1 et 80‑4 du présent code ;

« 3° Les empreintes génétiques de toute personne décédée sous X ou portée disparue ;

« 4° Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des victimes des infractions listées au 1° et des personnes portées disparues dont l’empreinte ne peut être directement recueillie.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.

« Art. 706‑72‑8. – I. – Le recueil et l’enregistrement au fichier des empreintes génétiques pour l’identification des victimes et personnes disparues des empreintes visées aux 1° , 2° et 3° de l’article 706‑72‑7 sont de nature obligatoire. Il doit y être procédé sans délai.

« II. – S’agissant des empreintes visées au 4° , l’accord des intéressés est requis sauf en ce qui concerne les procédures dont la victime ou la personne recherchée est un mineur ou majeur empêché. En ce cas, le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« L’officier de police judiciaire procède ou fait procéder sous son contrôle, à l’égard des personnes mentionnées 4° de l’article 706‑72‑7, à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. Pour qu’il soit procédé à cette analyse, l’officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l’article 16‑12 du code civil, sans qu’il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d’experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l’article 60 du présent code.

« Les personnes requises conformément à l’alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l’officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d’instruction, aux opérations permettant l’enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

« Art. 706‑72‑9. – Après enregistrement d’une nouvelle empreinte génétique dans le fichier visé à l’article 706‑72‑7, l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête au cours de laquelle le recueil de l’empreinte a été opéré procède ou fait procéder sans délai à une comparaison de cette empreinte avec l’ensemble des empreintes génétiques contenues dans le fichier. »


Article 3 B

Supprimer l’alinéa 2.

Après l'article 3 b, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 2, il est inséré un article 2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 2‑1 A. – Lorsque l’action civile d’une association est conditionnée à la délivrance préalable d’un agrément administratif, en application d’une disposition du présent code ou d’une législation spéciale, cet agrément intervient après avis du ministère public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. En cas de contestation, les décisions administratives relatives à l’agrément sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »

2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article 2‑3, les mots : « inscrite auprès du ministère de la justice » sont remplacés par le mot : « agréée ».

Après l'article 3 b, insérer l'article suivant:

Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 2‑1 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites. » ;

2° L’article 2‑6 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites. » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « dès lors qu’elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal » sont supprimés. »

Après l'article 3 b, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article 2-6 du code de procédure pénale, les mots : « en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4,222-1 à 222-18, 225-4-13 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou » sont remplacés par les mots : « dès lors que la circonstance aggravante définie à l’article 132-77 du code pénal est constituée, dans les cas visés au dernier alinéa du même article ou lorsque le délit ou crime a été commis en raison ».

🖋️ • Rejeté
Sandra Regol
29 juin 2023
Après l'article 3 b, insérer l'article suivant:

L’article 2‑23 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « agréée » est remplacé par le mot : « régulièrement » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Après l'article 3 b, insérer l'article suivant:

L’article 2‑23 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « agréée », sont insérés les mots : « par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

Après l'article 3 b, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article 2‑23 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« L’agrément des associations mentionnées au premier alinéa est attribué par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après avis du ministère public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Les décisions relatives à l’agrément prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »

🖋️ • Rejeté
Paul Molac
29 juin 2023
Après l'article 3 b, insérer l'article suivant:

Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les associations doivent demander leur agrément par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet agrément est accordé pour cinq ans, après audition de l’association demandeuse et avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023
Après l'article 3 b, insérer l'article suivant:

Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les associations doivent demander leur agrément par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet agrément est accordé pour cinq ans, après audition de l’association demandeuse et avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Après l'article 3 b, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’action publique mise en mouvement concerne directement ou indirectement un mineur, un avocat est automatiquement désigné par le Procureur de la République dans les conditions fixées à l’article 706‑50. » ;

2° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action civile concerne directement ou indirectement un mineur, le Procureur de la République désigne systématiquement un avocat « administrateur ad hoc » chargé de défendre les intérêts du mineur. » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 706‑50 est ainsi modifiée : 

a) Après le mot : « désigne », il est inséré le mot : « automatiquement » ;

b) Après le mot : « hoc », sont insérés les mots : « y compris ».

🖋️ • Tombé
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article 2‑1 est ainsi rédigé : 

« « Art. 2‑1. – Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant directement atteinte aux intérêts qu’elles défendent conformément à leur objet statutaire. ». 

« 1° bis Les articles 2‑2 à 2‑21 sont abrogés. ».

Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa de l’article 2‑1 est ainsi rédigé :

« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, une infraction précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une prétendue race ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, et d’autre part, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du code pénal. » ;

« 1° bis L’article 2‑6 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne d’une part, une infraction précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, et d’autre part, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du code pénal. » ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« « Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. ». »

Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa de l’article 2‑1 est ainsi rédigé :

« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne réprimées par l’article 222‑13 du code pénal lorsque les faits ont été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée de la victime et d’autre part, les crimes et délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑76 du code pénal. » ; »

« 1° bis L’article 2‑6 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code et les articles L. 1146‑1 et L. 1155‑2 du code du travail, les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne réprimées par les article 222‑13 et 222‑33‑1‑1, 222‑33 et 225‑4‑13 du code pénal lorsque les faits ont été commis en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, vraie ou supposée, ou des mœurs de la victime et d’autre part, les crimes et délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑77 du code pénal. » ; »

« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« « Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. » »

Compléter cet article par les six alinéas suivants : 

« II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

« 1° Au premier alinéa de l’article 13‑1, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;

« 2° Au septième alinéa de l’article 24, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;

« 3° Au deuxième alinéa de l’article 32, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot « prétendue » ;

« 4° Au troisième alinéa de l’article 33, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot « prétendue » ;

« 5° Au 6° de l’article 48, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ; »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À l’article 1er de la loi n° 90‑615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, après la troisième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ; »


Article 3 bis
🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
29 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 48‑2 ainsi rédigé :

« Art. 48‑2. – Les services de la statistique publique dépendant du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice sont autorisés, aux seules fins d’exploitations statistiques, à accéder aux données ou aux informations concernant une enquête ou une instruction en cours contenues dans les traitements de données à caractère personnel relevant de ces ministères. Ces données ou ces informations font l’objet d’un procédé d’anonymisation ou de pseudonymisation par le service de la statistique publique concerné. Les agents de ce service sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »


Article 3 bis A
🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À l’article L. 1125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux troisièmes et dernier alinéas », sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa » .

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
29 juin 2023

À l’alinéa 2, après la référence : 

« 706‑106‑1 », 

insérer les mots 

« et de tous les délits connexes à ces crimes ».


Article 3 bis AA
🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

Après le mot : 

« mots : « »

insérer les mots :

« , ainsi que ».

🖋️ • Rejeté
Fabien Roussel
29 juin 2023

I. – Au début, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « détériorations » sont insérés les mots : « ou profanations » ; ».

II. – En conséquence, après le mot :

« mots : « »

insérer les mots :

« ou à raison de ses engagements pour la défense des droits des victimes de racisme et de discriminations, ».

I. – Au début, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « détériorations » sont insérés les mots : « ou profanations » ; ».

II. – En conséquence, après le mot :

« mots : « »

insérer les mots :

« ou à raison de ses engagements pour la défense des droits des victimes de racisme et de discriminations, ».

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
29 juin 2023

Compléter cet article par les mots : 

« , ou à raison de ses engagements pour la défense des droits des victimes de racisme, d’antisémitisme et de discriminations. » »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023
Après l'article 3 bis aa, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, les mots : « peuvent se voir proposer » sont remplacés par les mots : « se voient proposer systématiquement ».

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
28 juin 2023
Après l'article 3 bis aa, insérer l'article suivant:

Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 10‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots « ont le droit de » ;

b) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« À l’occasion d’une mesure de justice restaurative, les victimes et les auteurs d’une infraction, peuvent, par un accord conjoint écrit et signé, convenir de la nature des peines à prononcer envers l’auteur de l’infraction commise. Cette procédure prend la forme d’un ou plusieurs entretiens encadrés par un médiateur, un policier, un gendarme, ou un agent de l’administration pénitentiaire permettant de s’assurer du bon déroulement de ces échanges dans le respect de sa neutralité. Les parties disposent de trois mois pour trouver un accord. Chacune d’entre elles peut arrêter la procédure à tout moment. Après accord, les parties élaborent un plan de réparation stipulant la nature des sanctions pénales et civiles qui seront soumises à l’homologation du juge. Le juge se prononce alors dans un délai d’un mois après réception du plan de réparation qu’il peut refuser ou compléter. S’il l’accepte, il procède à l’homologation de ce plan qui prend alors la forme d’une décision de justice. Le juge ne peut prononcer une peine plus clémente que celle convenue entre les parties. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

2° L’article 10‑2 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Si l’auteur a reconnu avoir commis l’infraction, de se voir proposer une mesure de justice restaurative. »

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
28 juin 2023
Après l'article 3 bis aa, insérer l'article suivant:

Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 10‑1, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots « ont le droit de » ;

2° L’article 10‑2 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Si l’auteur a reconnu avoir commis l’infraction, de se voir proposer une mesure de justice restaurative. »

Après l'article 3 bis aa, insérer l'article suivant:

L’article 432‑7 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° À exercer un des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme afin d’empêcher l’acquisition par une personne physique ou morale d’un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l’article L. 213‑1 du même code. »

Après l'article 3 bis aa, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Lorsque la procédure pénale s’y prête et sous réserve que les faits aient été reconnus, la victime et l’auteur de l’infraction sont informés du dispositif de la justice restaurative. »


Article 3 bis AB
Après l'article 3 bis ab, insérer l'article suivant:
Après l'article 3 bis ab, insérer l'article suivant:
Après l'article 3 bis ab, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 77-1-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les réquisitions relatives à l'identification des utilisateurs de services de communications électroniques font l’objet d’une transmission au procureur de la République ».

Après l'article 3 bis ab, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 77-1-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République peut contrôler, à tout moment, la nécessité et la proportionnalité des réquisitions menées par l’officier ou l’agent de police judiciaire, au regard des besoins de l’enquête ».


Article 3 bis B

Rédiger ainsi l’article :

« L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « si elle réside habituellement sur le territoire de la République, » sont supprimés ;

« 2° À la fin du 2° et à la fin du 3°, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ; » sont supprimés ;

« 3° Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle-ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien doit être apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l’intéressé sur le territoire français, ou des conditions et raisons de cette présence, ou de la volonté manifestée par celui-ci de s’y installer ou de s’y maintenir, ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels ».

Rédiger ainsi l’article :

« L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « si elle réside habituellement sur le territoire de la République, » sont supprimés ;

« 2° À la fin du 2° et à la fin du 3°, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ; » sont supprimés ;

« 3° Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle-ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien doit être apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l’intéressé sur le territoire français, ou des conditions et raisons de cette présence, ou de la volonté manifestée par celui-ci de s’y installer ou de s’y maintenir, ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels ».

Rédiger ainsi l’article :

« L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « si elle réside habituellement sur le territoire de la République, » sont supprimés ;

« 2° À la fin du 2° et à la fin du 3°, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ; » sont supprimés ;

« 3° Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle-ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien doit être apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l’intéressé sur le territoire français, ou des conditions et raisons de cette présence, ou de la volonté manifestée par celui-ci de s’y installer ou de s’y maintenir, ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels ».

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « réside habituellement sur le territoire de la République » sont remplacés par les mots : « se trouve en France » ;

« 2° À la fin du 2° et du 3° , les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée » sont supprimés ;

« 3° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont supprimées. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « réside habituellement sur le territoire de la République » sont remplacés par les mots : « se trouve en France » ;

« 2° À la fin du 2° et du 3° , les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée » sont supprimés ;

« 3° La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa, les mots : « réside habituellement sur le territoire de la République » sont remplacés par les mots : « se trouve en France » ; 

« 2° À la fin du 2° et à la fin du 3° , les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ; » sont supprimés. »

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin du 2° et du 3° de l’article 689‑11 du code de procédure pénale, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée » sont supprimés. »

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin du 2° et du 3° de l’article 689‑11 du code de procédure pénale, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée » sont supprimés. »

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Au premier alinéa de l’article 689‑11 du code de procédure pénale, les mots : « réside habituellement sur le territoire de la République » sont remplacés par les mots : « se trouve en France ».


Article 3 bis C
🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Après le deuxième alinéa de l’article 706‑106‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si les parties sont à l’origine de la demande, le procureur de la République doit se prononcer dans les trois mois, à compter de la réception de la demande, sur la décision de requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑106‑1. À défaut de décision dans ce délai, le juge d’instruction initialement saisi se voit requérir de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑106‑1.

« Si les parties sont à l’origine de la demande et qu’elle est refusée par le procureur de la République, elles peuvent former un recours, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, auprès de la chambre de l’instruction dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 502 et 503. »

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 3° L’article 706‑106‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il n’est pas à l’origine de la demande, le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106- 1 doit requérir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la requête des parties. » ;

« b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai visé au deuxième alinéa » ;

« c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’un appel des parties dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. »

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« 3° L’article 706‑106‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il n’est pas à l’origine de la demande, le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106- 1 doit requérir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la requête des parties. » ;

« b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai visé au deuxième alinéa » ;

« c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’un appel des parties dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. »

Après l'article 3 bis c, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, les juridictions judiciaires mentionnées aux articles 381 et 521 du code de procédure pénale, ainsi qu’à l’article L. 721 du code de commerce peuvent être composées intégralement ou partiellement de jurés populaires. Ces jurés populaires sont des justiciables tirés au sort sur le rôle de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le dispositif prévu à cet alinéa est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous.

II. – Conformément à l’article 37-1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre en charge de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif.


Article 4
🖋️ • Adopté29 juin 2023

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° L’article 132‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans ces deux cas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné conformément aux dispositions des articles 397‑4 et 465‑1 du code de procédure pénale dès lors qu’elle assortit sa décision de l’exécution provisoire. Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, conformément aux dispositions de l’article 723‑7‑1 du code de procédure pénale. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « V. – Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 132‑25 du code pénal. » »

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article 474 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;

« b) À la deuxième phrase, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° bis Le dernier alinéa de l’article 723‑15 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;

« b) Le mot : « quarante-cinq » sont remplacés par le mot : « trente ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article 474 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;

« b) À la deuxième phrase, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° bis Le dernier alinéa de l’article 723‑15 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;

« b) Le mot : « quarante-cinq » sont remplacés par le mot : « trente ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

Rédiger ainsi l'alinéa 19 :

« – À la deuxième phrase, les mots : « Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction, qui est composée » sont remplacés par les mots : « Ce tribunal est composé ». »

I. – À l’alinéa 31, après le mot :

« amende »

insérer les mots :

« inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principal en matière correctionnelle »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Par exception au premier alinéa, le juge de l’application des peines ne peut ordonner cette conversion qu’à la demande de l’intéressé. Les amendes forfaitaires ne peuvent faire l’objet d’une conversion. »

I. – À l’alinéa 31, après le mot :

« amende »

insérer les mots :

« inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principal en matière correctionnelle »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Par exception au premier alinéa, le juge de l’application des peines ne peut ordonner cette conversion qu’à la demande de l’intéressé. Les amendes forfaitaires ne peuvent faire l’objet d’une conversion. »

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« statuant en cabinet ou présidant ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« dont la culpabilité a été déclarée »

les mots :

« déclarée coupable »

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 44, substituer aux mots :

« la juridiction pour enfants »,

les mots :

« le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ».

Au début de l’alinéa 49, substituer aux mots :
 
« Six mois au moins »,

les mots :

« Au moins six mois ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
29 juin 2023

Supprimer cet article.

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au premier alinéa de l’article 131‑8, les mots : « un délit est puni d’une peine d’emprisonnement », sont remplacés par les mots :« une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 2 mois est prononcée ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« bis) Les mots : « en peine de travail d’intérêt général, » sont supprimés ; »

III – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après le même premier alinéa de l’article 747‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à deux mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à deux mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis, le juge de l’application des peines peut, avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner, d’office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712‑6 ou 723‑15, la conversion de cette peine en peine de travail d’intérêt général. »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 131‑8, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ; »

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
27 juin 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 131‑8, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ; »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 131‑8, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq »; »

Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° L’article 131‑3 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 131‑3. – Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :

« 1° L’emprisonnement ; 

« 2° La peine de probation ;

« 3° L’amende. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

I. – Supprimer l'alinéa 2.

II. –  En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 49.

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

À l’alinéa 2, après le mot : 

« privé »,

insérer les mots :

« , dans un but non lucratif, ».

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même premier alinéa du même article 131‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le juge prononce une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans au détriment d’une peine de travail d’intérêt général, il doit spécialement motiver sa décision et la justifier au regard des faits d’espèce ou du risque de récidive. » »

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis La dernière phrase du dernier alinéa du même article est ainsi modifiée :

« a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

« b) À la fin, les mots : « , sous réserve, s’il y a lieu, des possibilités d’aménagement ou de conversion » sont supprimés. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
29 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) La même phrase est ainsi modifiée :

« – les deux occurrences du mot : « maximum » sont supprimées ;

« – les mots : « pourra ordonner » sont remplacés par le mot : « ordonnera » ;

« – les mots : « en tout ou partie » sont supprimés ; »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le premier alinéa de l’article 131‑22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être prolongé d’une durée ne pouvant excéder une nouvelle période de douze mois sur décision du juge de l’application prise selon les formes prévues à l’article 712‑6 du code de procédure pénale, en cas d’inexécution du travail d’intérêt général ou de non-respect des obligations de la mesure. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° AA À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41‑5 et de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99‑2, les mots : « , lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien » sont supprimés. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
29 juin 2023

Supprimer les alinéas 9 à 31.

I. – Supprimer les alinéas 9 à 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 31.

Supprimer les alinéas 9 à 12.

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les dispositions du présent article sont applicables aux condamnés à des peines privatives de liberté pour lesquels il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à six mois. » »

Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Après l’article 747‑1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 747‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. 747‑1-2. – Les dispositions de l’article 747‑1 sont applicables aux condamnés à des peines privatives de liberté pour lesquels il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à six mois. »

Après l’alinéa 34, insérer les huit alinéas suivants :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 121‑5 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « prononcer », sont insérés les mots : « à l’encontre d’un mineur de moins de seize ans » ;

« b) Le mot : « moitié » est remplacé par les mots : « quatre cinquièmes » ;

« 1° ter L’article L. 121‑6 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « de moins de seize ans » ;

« b) Le mot : « moitié » est remplacé par les mots : « quatre cinquièmes » ;

« c) À la fin, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € »

« 1° quater Au premier alinéa de l’article L. 121‑7, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize ». »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° À la fin du 2° de l’article 25 , les mots : « prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal » sont remplacés par les mots : « entraînant une peine de prison. »

2° L’article 25‑1 est abrogé.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article 222‑34, les mots : « et de 7 500 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « , de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de dix ans sur le territoire du département de commission de ces faits » ;2° L’article 222‑35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de 7 500 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « , de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de cinq ans sur le territoire du département de commission de ces faits » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de 7 500 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée » sont remplacés par les mots : « , de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de dix ans sur le territoire du département de commission de ces faits lorsqu’ils sont commis en bande organisée » ;3° L’article 222‑36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de 7 500 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « , de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de deux ans sur le territoire du département de commission de ces faits » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de 7 500 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée » sont remplacés par les mots : « , de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de dix ans sur le territoire du département de commission de ces faits lorsqu’ils sont commis en bande organisée » ;4° Au premier alinéa de l’article 222‑37, les mots : « et de 7 500 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « , de 7 500 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée de deux ans sur le territoire du département de commission de ces faits » ;5° L’article 222‑39 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « , de 75 000 euros d’amende et d’une interdiction de séjour d’une durée d’un an sur le territoire du département de commission de ces faits » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et la peine d’interdiction de séjour à deux ans » ;6° Au premier alinéa de l’article 222‑47, les mots : « 222‑23 à 222‑30 et 222‑34 à 222‑40 » sont remplacés par les mots : « et 222‑23 à 222‑30 ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code pénal est ainsi modifié : 

1° L’article 132‑19 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Aux première et seconde phrases de l’avant-dernier alinéa, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

2° Au premier et au second alinéa de l’article 132‑25, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

II. – Le I de l’article 464‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 3°, les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée » sont supprimés. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits mentionnés aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement, et pour ceux mentionnés au I de l’article 222‑14‑5, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 222‑14‑2 du code pénal est ainsi modifié : 

1° Les mots :« d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant :  « 75 000 € ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 222‑14‑2 du code pénal est abrogé.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 222‑14‑5 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑6 ainsi rédigé :

« Art. 222‑14‑6. – Lorsqu’elles sont commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prévues à la présente section sont punies d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 222‑14‑5 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑6 ainsi rédigé :

« Art. 222‑14‑6. – Lorsqu’elles sont commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prévues à la présente section sont punies d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération de la personnalité de son auteur et des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 : De l’atteinte au secret de l’enquête et de l’instruction

« Art. 226‑15‑1. – La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’une information soumise au secret de l’enquête ou de l’instruction défini à l’article 11 du code de procédure pénale, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

II. – L’article 11 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui a connaissance d’information dans le cadre de cette procédure est tenue au secret dans les conditions et sous les peines de l’article 226‑15‑1 du code pénal. Les seules informations qui peuvent être rendues publiques sont l’ouverture d’une enquête, l’ouverture d’une instruction, les mises en examen et les ordonnances de renvoi. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421‑9 ainsi rédigé :

« Art. 421‑9. – Pour les infractions définies aux articles 421‑1 à 421‑6, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du I de l’article 720, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La libération sous contrainte ne peut être accordée qu’aux condamnés ayant à un moment de leur incarcération exercé un emploi dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire. 

« Elle ne peut bénéficier qu’aux condamnés s’engageant, par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération. »

2° Après le cinquième alinéa de l’article 721, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La réduction de peine ne peut être accordée qu’aux condamnés ayant à un moment de leur incarcération exercé un emploi dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire. 

« Elle ne peut bénéficier qu’aux condamnés s’engageant, par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération. »

3° Après le septième alinéa de l’article 729, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La libération conditionnelle ne peut être accordée qu’aux condamnés ayant à un moment de leur incarcération exercé un emploi dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire.

« Elle ne peut bénéficier qu’aux condamnés s’engageant, par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération. »

II. – Le produit du travail des détenus fait l’objet d’un prélèvement forfaitaire pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire.

Ce prélèvement ne s’applique pas aux mineurs, ni aux prévenus.

À défaut et pour les mêmes personnes, ce prélèvement est imputé sur tous types de revenus saisissables perçus par le détenu ou sur le produit de la vente de leur patrimoine préalablement saisi et revendu à cet effet.

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Les subsides mentionnés à l’article R. 332‑3 du code pénitentiaire font l’objet d’un prélèvement forfaitaire au taux de 10 %.

Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – Les modalités de calcul du coût d’incarcération mentionné au présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 5
🖋️ • Adopté29 juin 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction »,

les mots :

« Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur ».

🖋️ • Adopté
Sarah Tanzilli
29 juin 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction »,

les mots :

« Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction »,

les mots :

« Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur ».

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
29 juin 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction »,

les mots :

« Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction »,

les mots :

« Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur ».

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 706‑3, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou toute victime d’accident du travail » ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 706‑3, après la seconde occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « et à ses biens » ;

« 1° B Le 2° de l’article 706‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « - soit sont prévus et réprimés par les articles 521‑1 à 522‑2 du code pénal ; » ».

À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« solidarité »,

insérer les mots :

« ou sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères ou mères adoptifs ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« réprimés »

insérer les mots : 

« par l’article 222‑11 ou ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Le premier alinéa de l’article 706‑5 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° À la deuxième phrase, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou de harcèlement scolaire, ».

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

 « totale »,

insérer les mots :

« ou partielle »  

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivant :

« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les modalités d’incapacité partielle sont définies par décret en Conseil d’État. » »

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« française »

insérer les mots :

« , ou titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ».

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« terrorisme »

insérer les mots : 

« , ou titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention« salarié » ».

I. – À l’alinéa 15, après le mot :

« matérielle »,

insérer les mots :

« ou personnelle ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l’absence d’indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

.

Après l’alinéa 17 insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 149, les mots : « à sa demande » sont supprimés. »

Après l'article 5, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre II bis 

Mesures judiciaires d’interdiction de paraître à des manifestations et d’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations

Article XXX

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 131‑32‑1 est ainsi rédigé :

« La peine d’interdiction de paraître à des manifestations, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de paraître sur la voie publique dans certains lieux et à leurs abords immédiats déterminés par la juridiction lorsque se déroule en ces lieux une manifestation déclarée ou non. »

2° Après l’article 131‑32‑1, il est inséré un article 131‑32‑2 ainsi rédigé :

« Art. 131‑32‑2. – La peine d’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte obligation de répondre, aux heures où se déroule une manifestation dans les lieux déterminés par la juridiction en application de l’article 131‑32‑1, aux convocations des autorités de police ou de gendarmerie de son dernier lieu de résidence connu, et de signaler sans délai tout changement de résidence même temporaire.

« Les convocations visées au premier alinéa doivent être notifiées au plus tard vingt‑quatre heures avant l’horaire indiqué par la convocation à la dernière adresse connue de l’intéressé. »

3° Le deuxième alinéa de l’article 222‑47 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas prévus aux articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, est obligatoirement prononcée la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. 

« Afin de s’assurer du respect de la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application du deuxième alinéa du présent article, le juge peut décider, si les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur le rendent nécessaire, d’assortir cette peine d’une obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑2. »

4° L’article 322‑15 est ainsi modifié :

a) Le 7° du I est abrogé ;

b) À la fin, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« I. – 1° Lorsque les faits punis par le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10, sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, est obligatoirement prononcée la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. 

« 2° Afin de s’assurer du respect de la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application du 1° du III du présent article, le juge peut décider, si les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur le rendent nécessaire, d’assortir cette peine d’une obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑2. »

5° L’article 431‑11 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le 2° est abrogé ;

- le 3° est ainsi rétabli :

« 3° L’interdiction de paraître à des manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 ; »

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Afin de s’assurer du respect de la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application du 3° du II, le juge peut décider, si les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur le rendent nécessaire, d’assortir cette peine d’une obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑2. »

6° L’article 434‑38‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 434‑38‑1. – Le fait, pour une personne condamnée à la peine prévue à l’article 131‑32‑1, de paraître à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prononcée est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

7° Après l’article 434‑38‑1, il est inséré un article 434‑38‑2 ainsi rédigé :

« Art. 434‑38‑2. – 1° Le fait, pour une personne condamnée à la peine prévue à l’article 131‑32‑2, de méconnaître l’obligation de répondre, aux heures où se déroule une manifestation dans les lieux déterminés par la juridiction en application de l’article 131‑32‑1, aux convocations des autorités de police ou de gendarmerie de son dernier lieu de résidence connu est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« 2° Le fait, pour une personne condamnée à la peine prévue à l’article 131‑32‑2, de méconnaître l’obligation de signaler sans délai aux autorités tout changement de résidence même temporaire est puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 € d’amende. »

II. – L’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 18° est ainsi rédigé :

« 18° L’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application de l’article 131‑32‑1 du code pénal. »

2° À la fin, il est ajouté un 19° ainsi rédigé :

« 19° L’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations prononcée en application de l’article 131‑32‑2 du code pénal. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À l’article 227‑25 du code pénal, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».

Après l'article 5, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’article 41‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception au premier alinéa du présent I, le procureur de la République peut également proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public après que le tribunal correctionnel a été saisi par une citation directe ou une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou une ordonnance de renvoi en application de l’article 179, tant que ce tribunal n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec Constitution de partie civile, le présent alinéa ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.

« De même, lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, sauf dans le cas où la portée de l’appel est limitée aux peines prononcées, le procureur général peut proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public tant que la cour n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris lorsque l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent article sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ;

b) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention est homologuée après que le tribunal correctionnel ou la cour d’appel ont été saisis, et que les obligations prévues par la convention ont été exécutées, l’acte de saisine de la juridiction devient caduc à l’égard des seules prévenues parties à la convention. Dans le cas contraire, la juridiction statue sur l’action publique. » ;

2° L’article 41‑1‑3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception au premier alinéa du présent article, le procureur de la République peut également proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public après que le tribunal correctionnel a été saisi par une citation directe ou une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou une ordonnance de renvoi en application de l’article 179, tant que ce tribunal n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec Constitution de partie civile, le présent alinéa ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.

« De même, lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, sauf dans le cas où la portée de l’appel est limitée aux peines prononcées, le procureur général peut proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public tant que la cour n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure.  Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent article sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué.

« Lorsque la convention est homologuée après que le tribunal correctionnel ou la cour d’appel ont été saisis, et que les obligations prévues par la convention ont été exécutées, l’acte de saisine de la juridiction devient caduc à l’égard des seules prévenues parties à la convention. Dans le cas contraire, la juridiction statue sur l’action publique. »

Après l'article 5, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre II bis 

Dispositions relatives au droit pénal des étrangers en situation irrégulière

Article XXX

I. – Le chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 264‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 264‑2. – Les mesures d’éloignement d’un étranger faisant l’objet d’une décision de l’autorité judiciaire, dont l’exécution nécessite sa présence sur le territoire français, sont conditionnées à l’accomplissement des obligations mises à sa charge. »

II. – Après l’article 132‑1 du code pénal, il est inséré un article 132‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑1‑1. – Une personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire français ou qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français ou d’une décision administrative de quitter le territoire français ne peut être condamnée à une peine nécessitant pour son exécution sa présence sur le territoire national, à l’exception de l’emprisonnement, la détention criminelle ou la réclusion criminelle effectifs au sein d’un établissement pénitentiaire.

« Aucun aménagement de peine nécessitant pour sa bonne exécution la présence du condamné sur le territoire français ne peut être accordé à une personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire national ou qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français ou d’une décision administrative de quitter le territoire français.

« Les peines d’emprisonnement, de détention criminelle ou de réclusion criminelle des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article ne peuvent être aménagées que selon les modalités prévues à l’article 729‑2 du code de procédure pénale. »

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 137‑5 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 137‑5. – La personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire français ou qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français ou d’une décision administrative de quitter le territoire français ne peut bénéficier des mesures prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section. » ;

2° Le second alinéa de l’article 729‑2 est supprimé.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 470‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal prononce la relaxe d’une personne poursuivie pour une infraction non intentionnelle prévue par le premier alinéa, le fait de ne pas avoir formé de demande d’indemnisation devant celui-ci, ne fait pas obstacle à un dépôt ultérieur de cette demande d’indemnisation concernant le même préjudice subi, devant le juge civil. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 2° du III de l’article 495 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque les faits impliquent au moins une ou plusieurs victimes ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 495‑8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République doit, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, entendre la victime assistée de son avocat. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 495‑8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République doit, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, entendre la victime. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du 2° de l’article 706‑3 du code de procédure pénale, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 706‑11 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut, dans le cadre de sa mission, accéder aux données du fichier mentionné à l’article R. 57‑4-1. »

Après l'article 5, insérer la division et l'intitulé suivants:

TITRE II bis 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AIDE JURIDICTIONNELLE

Art. 5 bis. – I. – Avant le dernier alinéa de l’article 27 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024, le montant hors taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’alinéa précédent est fixé à 42,20 euros. »

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, il est créé un pôle dédié aux violences intrafamiliales auprès de chaque tribunal judicaire à La Réunion jusqu’au 31 décembre 2026.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

III. – Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de cette expérimentation et la nécessité de la généraliser de manière pérenne sur l’ensemble du territoire.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place d’une chambre juridictionnelle dédiée aux litiges relatifs au commerce en ligne au sein d’un tribunal judiciaire.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le garde des Sceaux arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.


Article 6

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , qui siège en lieu et place du tribunal de commerce, ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La formation de jugement du tribunal des activités économiques peut également comprendre, en qualité d’assesseur, un juge exerçant la profession d’exploitant agricole. Celui-ci est nommé par le ministre de la justice. Il est choisi sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d’appel sur proposition de la chambre d’agriculture départementale. Il prête serment, avant d’entrer en fonction, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un juge digne et loyal. Ce serment est reçu par la cour d’appel, lorsque le tribunal des activités économiques est établi au siège de la cour d’appel et, dans les autres cas, par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal des activités économiques a son siège. Les fonctions de ce juge cessent à l’issue de l’expérimentation. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La formation de jugement du tribunal des activités économiques peut également comprendre, en qualité d’assesseur, un juge exerçant la profession d’exploitant agricole. Celui-ci est nommé par le ministre de la justice. Il est choisi sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d’appel sur proposition de la chambre d’agriculture départementale. Il prête serment, avant d’entrer en fonction, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un juge digne et loyal. Ce serment est reçu par la cour d’appel, lorsque le tribunal des activités économiques est établi au siège de la cour d’appel et, dans les autres cas, par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal des activités économiques a son siège. Les fonctions de ce juge cessent à l’issue de l’expérimentation. »

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« au 6° du I de l’article R. 211‑4 du code de l’organisation judiciaire, relatif aux procédures amiables, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« conciliation, »

insérer les mots : 

« et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, ». 

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« du code de commerce, des associations reconnues d’utilité publique, des syndicats ou associations professionnels mentionnés à l’article L. 2131‑2 du code du travail, et des associations dont la qualité cultuelle est reconnue selon les modalités de l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 8 et 10.

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« du code de commerce, des associations reconnues d’utilité publique, des syndicats ou associations professionnels mentionnés à l’article L. 2131‑2 du code du travail, et des associations dont la qualité cultuelle est reconnue selon les modalités de l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 8 et 10.

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

 « , des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des fondations et des fonds de dotation »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l'alinéa 8.

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« au 8° de l’article R. 211‑3‑26 et au 6° du I de l’article R. 211‑4 du code de l’organisation judiciaire, relatifs aux procédures collectives, et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot : 

« code, » ; 

insérer les mots : 

« et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, ». 

Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« Par dérogation au 11° de l’article R. 211‑3‑26 et au 2° du I de l’article R. 211‑4 »

les mots : 

« Nonobstant les dispositions ». 

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, devant le tribunal des affaires économiques, les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ou pour la procédure de règlement amiable agricole prévue aux articles L. 351‑1 à L. 351‑7 du code rural et de la pêche maritime.

« Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La formation de jugement est systématiquement composée de deux assesseurs agriculteurs issus de deux syndicats différents, et d’un magistrat professionnel. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et d’un greffier ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les trois phrases suivantes :

« Les formations de jugement dudit tribunal comprennent un magistrat du siège en qualité d’assesseur. Ces magistrats du siège sont désignés chaque année par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal des activités économiques, après avis du président du tribunal des activités économiques. Cet avis porte uniquement sur la répartition de ces magistrats dans les différentes formations de jugement de la juridiction. »

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Les formations de jugement dudit tribunal comprennent un magistrat du siège en qualité d’assesseur. Ce magistrat du siège est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal des activités économiques. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et d’un greffier ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les trois phrases suivantes :

« Les formations de jugement dudit tribunal peuvent comprendre un magistrat du siège en qualité d’assesseur. Ces magistrats du siège sont désignés chaque année par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal des activités économiques, après avis du président du tribunal des activités économiques. Cet avis porte uniquement sur la répartition de ces magistrats dans les différentes formations de jugement de la juridiction. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le président de la formation de jugement est désigné parmi ces derniers magistrats professionnels. »

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Concernant les litiges relatifs à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les formations de jugement dudit tribunal sont présidées par un magistrat du siège, désigné, chaque année, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal des activités économiques. Les formations de jugement pour le secteur agricole comprennent également des assesseurs issus d’au moins deux syndicats agricoles représentatifs distincts. »

I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
 
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ». 

I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
 
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ». 

I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
 
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ». 

I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
 
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ». 

I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
 
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ». 

I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
 
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ». 

I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
 
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ». 

I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
 
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ». 

I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
 
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ». 

I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
 
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ». 

🖋️ • Rejeté
Andy Kerbrat
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant. »

Compléter cet article par les mots :

« , et des personnes physiques ou morales exerçant une activité professionnelle agricole définie par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« II. bis – Par exception au II, le tribunal des activités économiques et son président ne sont pas compétents pour connaître des procédures d’alerte, amiables et collectives de l’ensemble des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« II. bis – Par exception au II, le tribunal des activités économiques et son président ne sont pas compétents pour connaître des procédures d’alerte, amiables et collectives de l’ensemble des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« II. bis – Par exception au II, le tribunal des activités économiques et son président ne sont pas compétents pour connaître des procédures d’alerte, amiables et collectives de l’ensemble des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️ • Rejeté
Andy Kerbrat
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant. »

Au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Six mois au moins »

les mots :

« Au moins six mois ».

À la dernière phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« justiciable »,

insérer les mots :

« , de l’accompagnement dont il bénéficie, ».

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Elle s’applique également à lever les craintes pouvant peser sur l’impartialité des verdicts donnés par des juges consulaires, eux-mêmes agriculteurs et pouvant être juges et parties »

Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :

« Ce rapport prend appui sur les travaux d’un groupe de suivi, composé de représentants  de l’ensemble des syndicats agricoles représentatifs et d’associations d’aides aux agriculteurs, qui évalue pour le secteur agricole la proportion de redressements judiciaires au regard du nombre de liquidations, le nombre d’emplois maintenus et l’impact de l’expérimentation sur les risques psycho-sociaux agricoles. »

Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :

« Ce rapport étudie aussi les méthodes de déclaration d’intérêts, de récusation ou de dépaysement utilisées lors de l’expérimentation. Il évalue si les conditions d’impartialité ont été respectées, et émet des propositions en matière de déclaration d’intérêts, de récusation ou de dépaysement particulièrement dans le cas des personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Concernant les personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ce rapport évalue les modalités de formation des juges sur les risques et les spécificités du secteur agricole, notamment sur les spécificités des procédures collectives dans ce secteur, les risques de conflits d’intérêts, et les risques psychosociaux ».

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Le tribunal des activités économiques ainsi expérimenté n’a pas compétence pour traiter des procédures collectives agricoles, notamment mentionnées au titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , à l’exception des professions visées par le deuxième alinéa de l’article L. 722‑6‑1 ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 8 et 10.

🖋️ • Tombé
Philippe Pradal
27 juin 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« du code de commerce ».

🖋️ • Tombé
Philippe Pradal
27 juin 2023

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« du code de commerce ».

🖋️ • Tombé
Philippe Pradal
27 juin 2023

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« même code »

les mots :

« code de commerce ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« du même code ».


Article 7

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« entreprises » ;

les mots :

« personnes physiques et les personnes morales de droit privé ».

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« il est procédé au remboursement de ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« est remboursée ».

Au début de la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« Six mois au moins »,

les mots :

« Au moins six mois ».

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Sandra Regol
29 juin 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office » 

les mots :

« fixée par le tribunal aux termes de son jugement sur le fond et est mise à la charge de la partie qui perd la procédure ».

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
28 juin 2023

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office »

les mots :

« fixée par le tribunal aux termes de son jugement sur le fond et est mise à la charge de la partie qui succombe ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office »

les mots :

« fixée par le tribunal aux termes de son jugement sur le fond et est mise à la charge de la partie qui succombe ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 5 % »

le taux :

« 1 % ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer au montant : 

« 100 000 euros » 

le montant : 

« 10 000 euros ».

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 5% » 

le taux :

« 1% ».

À la fin de la première phrase l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 100 000 euros » 

le montant : 

« 10 000 euros ».

À la fin de la première phrase l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 100 000 euros » 

le montant : 

« 25 000 euros ».

À la fin de la première phrase l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 100 000 euros » 

le montant : 

« 50 000 euros ».

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
28 juin 2023

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Seuls les litiges dans lesquels le montant total des demandes est supérieur à 500 000 euros sont assujettis à la contribution mentionnée au présent alinéa. »

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Seuls les litiges dans lesquels le montant total des demandes est supérieur à 500 000 euros sont assujettis à la contribution mentionnée au présent alinéa. »

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Seuls les litiges dans lesquels le montant total des demandes est supérieur à 300 000 euros sont assujettis à la contribution mentionnée au présent alinéa. »

À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de son chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années, ».

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Cependant, par dérogation à l’article 696, la totalité ou une fraction de cette contribution peut être mise à la charge d’une autre partie sans que le juge n’ait à motiver cette décision. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La contribution est remboursée au demandeur placé en situation de procédure collective en cours d’instance. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

Supprimer l’alinéa 11.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 4° Par les personnes morales dont le chiffre d’affaires annuel moyen est inférieur ou égal à 50 millions d’euros. »


Article 8

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le Conseil supérieur de la prud’homie établit un bilan du processus de désignations complémentaires assorti, le cas échéant, de propositions d’évolution ».


Article 8 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« exhaustive, ».II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 7, supprimer les mots :

« et peut donner lieu à un entretien déontologique ».IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« exhaustive, ».II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 7, supprimer les mots :

« et peut donner lieu à un entretien déontologique ».IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« exhaustive, ».II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 7, supprimer les mots :

« et peut donner lieu à un entretien déontologique ».IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« exhaustive, ».II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 7, supprimer les mots :

« et peut donner lieu à un entretien déontologique ».IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.


Article 8 bis A

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« frappé de l’ »,

les mots :

« à l’égard duquel a été prononcée la mesure d’ ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« du ministre de la justice ».


Article 8 quater

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« En cas de dépôt d’une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s’il s’agit d’un nombre impair. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« En cas de dépôt d’une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s’il s’agit d’un nombre impair. »

À l’alinéa 5, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« le nombre ».

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 1441‑29 du code du travail, la première occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « deux ». »

Après l'article 8 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 1442‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation minimale de formation continue dans les conditions fixées par décret ne peut être candidat au mandat suivant ».

Après l'article 8 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 1442‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation minimale de formation continue dans les conditions fixées par décret ne peut être candidat au mandat suivant ».

Après l'article 8 quater, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1454-2 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce renvoi, qui précise les points de désaccord entre conseillers prud’hommes, est motivé. »

Après l'article 8 quater, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1454-2 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce renvoi, qui précise les points de désaccord entre conseillers prud’hommes, est motivé. »


Article 8 ter

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« dix ».II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« de l’année civile au cours de laquelle »

les mots : 

« du mandat au cours duquel »

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« soixante-quinze »

le mot :

« quatre-vingt ».

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« dix ».II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« de l’année civile au cours de laquelle »

les mots : 

« du mandat au cours duquel »

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« soixante-quinze »

le mot :

« quatre-vingt ».

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« dix ».II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« de l’année civile au cours de laquelle »

les mots : 

« du mandat au cours duquel »

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« soixante-quinze »

le mot :

« quatre-vingt ».

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« dix ».II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« de l’année civile au cours de laquelle »

les mots : 

« du mandat au cours duquel »

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« soixante-quinze »

le mot :

« quatre-vingt ».

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« soixante-quinze »

le mot :

« quatre-vingt-cinq ».

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« soixante-quinze »,

le mot :

« quatre-vingt ».


Article 9

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« frappé de l’inéligibilité prévue à »

les mots :

« inéligible en application de ».

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« du ministre de la justice ».

I. – À l’alinéa 12, après le mot : 

« qui »

insérer les mots : 

« par deux fois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« démissionnaire »

insérer les mots : 

« d’office ».


Article 10
🖋️ • Adopté
Hadrien Ghomi
29 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 218‑4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l’exercice des fonctions d’assesseur ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212‑3, il est inséré un article L. 212‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑3-1. – Un décret fixe, pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires, le nombre d’assesseurs à nommer par collège. » ;

2° Après l’article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑3-1. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par tribunal judiciaire et collège, en fonction du nombre d’assesseurs défini à l’article L. 212‑3-1 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l’audience définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail et, pour les organisations professionnelles d’employeurs, de l’audience patronale prévue au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code déterminée au niveau national.

« Pour l’appréciation de l’audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié, adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

« Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Chaque organisation mentionnée à l’article L. 218‑3 du présent code se voit attribuer au moins un siège. 

« Art. L. 218‑3-2. – À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l’article L. 218‑3-1, sont formées devant le Conseil d’État par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212‑3, il est inséré un article L. 212‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑3-1. – Un décret fixe, pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires, le nombre d’assesseurs à nommer par collège. » ;

2° Après l’article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑3-1. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par tribunal judiciaire et collège, en fonction du nombre d’assesseurs défini à l’article L. 212‑3-1 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l’audience définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail et, pour les organisations professionnelles d’employeurs, de l’audience patronale prévue au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code déterminée au niveau national.

« Pour l’appréciation de l’audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié, adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

« Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Chaque organisation mentionnée à l’article L. 218‑3 du présent code se voit attribuer au moins un siège. 

« Art. L. 218‑3-2. – À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l’article L. 218‑3-1, sont formées devant le Conseil d’État par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212‑3, il est inséré un article L. 212‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑3-1. – Un décret fixe, pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires, le nombre d’assesseurs à nommer par collège. » ;

2° Après l’article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑3-1. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par tribunal judiciaire et collège, en fonction du nombre d’assesseurs défini à l’article L. 212‑3-1 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l’audience définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail et, pour les organisations professionnelles d’employeurs, de l’audience patronale prévue au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code déterminée au niveau national.

« Pour l’appréciation de l’audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié, adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

« Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Chaque organisation mentionnée à l’article L. 218‑3 du présent code se voit attribuer au moins un siège. 

« Art. L. 218‑3-2. – À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l’article L. 218‑3-1, sont formées devant le Conseil d’État par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212‑3, il est inséré un article L. 212‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑3-1. – Un décret fixe, pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires, le nombre d’assesseurs à nommer par collège. » ;

2° Après l’article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑3-1. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par tribunal judiciaire et collège, en fonction du nombre d’assesseurs défini à l’article L. 212‑3-1 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l’audience définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail et, pour les organisations professionnelles d’employeurs, de l’audience patronale prévue au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code déterminée au niveau national.

« Pour l’appréciation de l’audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié, adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.

« Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Chaque organisation mentionnée à l’article L. 218‑3 du présent code se voit attribuer au moins un siège. 

« Art. L. 218‑3-2. – À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l’article L. 218‑3-1, sont formées devant le Conseil d’État par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 218‑3 est ainsi rédigé :« Les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice tous les quatre ans par tribunal judiciaire et collège sur proposition des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le secteur agricole pour les assesseurs appartenant aux professions agricoles, par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel pour les assesseurs n’appartenant pas aux professions agricoles et par les organisations de travailleurs indépendants reconnues représentatives au niveau national pour les assesseurs représentant les travailleurs indépendants. » ;

2° Après le même article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑3-1. – Les assesseurs sont nommés durant l’année suivant chaque cycle de mesure de l’audience syndicale définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail pour le collège des salariés et de l’audience patronale définie au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code pour le collège des employeurs.« Art. L. 218‑3-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 218‑3 est ainsi rédigé :« Les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice tous les quatre ans par tribunal judiciaire et collège sur proposition des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le secteur agricole pour les assesseurs appartenant aux professions agricoles, par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel pour les assesseurs n’appartenant pas aux professions agricoles et par les organisations de travailleurs indépendants reconnues représentatives au niveau national pour les assesseurs représentant les travailleurs indépendants. » ;

2° Après le même article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑3-1. – Les assesseurs sont nommés durant l’année suivant chaque cycle de mesure de l’audience syndicale définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail pour le collège des salariés et de l’audience patronale définie au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code pour le collège des employeurs.« Art. L. 218‑3-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 218‑3 est ainsi rédigé :« Les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice tous les quatre ans par tribunal judiciaire et collège sur proposition des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le secteur agricole pour les assesseurs appartenant aux professions agricoles, par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel pour les assesseurs n’appartenant pas aux professions agricoles et par les organisations de travailleurs indépendants reconnues représentatives au niveau national pour les assesseurs représentant les travailleurs indépendants. » ;

2° Après le même article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑3-1. – Les assesseurs sont nommés durant l’année suivant chaque cycle de mesure de l’audience syndicale définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail pour le collège des salariés et de l’audience patronale définie au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code pour le collège des employeurs.« Art. L. 218‑3-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 218‑3 est ainsi rédigé :« Les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice tous les quatre ans par tribunal judiciaire et collège sur proposition des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le secteur agricole pour les assesseurs appartenant aux professions agricoles, par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel pour les assesseurs n’appartenant pas aux professions agricoles et par les organisations de travailleurs indépendants reconnues représentatives au niveau national pour les assesseurs représentant les travailleurs indépendants. » ;

2° Après le même article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑3-1. – Les assesseurs sont nommés durant l’année suivant chaque cycle de mesure de l’audience syndicale définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail pour le collège des salariés et de l’audience patronale définie au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code pour le collège des employeurs.« Art. L. 218‑3-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 218‑3 est ainsi rédigé :« Les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice tous les quatre ans par tribunal judiciaire et collège sur proposition des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le secteur agricole pour les assesseurs appartenant aux professions agricoles, par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel pour les assesseurs n’appartenant pas aux professions agricoles et par les organisations de travailleurs indépendants reconnues représentatives au niveau national pour les assesseurs représentant les travailleurs indépendants. » ;

2° Après le même article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑3-1. – Les assesseurs sont nommés durant l’année suivant chaque cycle de mesure de l’audience syndicale définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail pour le collège des salariés et de l’audience patronale définie au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code pour le collège des employeurs.« Art. L. 218‑3-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire :

1° L’article L. 218‑4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l’article L. 218‑4‑1 :

« 1° Les salariés et les employeurs ;

« 2° Les personnes à la recherche d’un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ;

« 3° Les personnes ayant cessé d’exercer toute activité professionnelle. » ;

2° Après le même article L. 218‑4, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 à L. 218‑4‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑4‑1. – Les conditions requises des candidats sont les suivantes :

« 1° Etre âgé de vingt-trois ans au moins ;

« 2° Etre de nationalité française ou justifier de sa résidence fiscale en France depuis au moins cinq ans ;

« 3° Remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale ;

« 4° N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Elles s’apprécient à la date de nomination. »« Art. L. 218‑4‑2. – Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.

« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.

«  Art. L. 218‑4‑3. – Ne peut être candidat l’assesseur déclaré déchu en application de l’article L. 218‑11.

« L’assesseur nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 218‑12, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 218‑12. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire :

1° L’article L. 218‑4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l’article L. 218‑4‑1 :

« 1° Les salariés et les employeurs ;

« 2° Les personnes à la recherche d’un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ;

« 3° Les personnes ayant cessé d’exercer toute activité professionnelle. » ;

2° Après le même article L. 218‑4, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 à L. 218‑4‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑4‑1. – Les conditions requises des candidats sont les suivantes :

« 1° Etre âgé de vingt-trois ans au moins ;

« 2° Etre de nationalité française ou justifier de sa résidence fiscale en France depuis au moins cinq ans ;

« 3° Remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale ;

« 4° N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Elles s’apprécient à la date de nomination. »« Art. L. 218‑4‑2. – Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.

« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.

«  Art. L. 218‑4‑3. – Ne peut être candidat l’assesseur déclaré déchu en application de l’article L. 218‑11.

« L’assesseur nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 218‑12, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 218‑12. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire :

1° L’article L. 218‑4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l’article L. 218‑4‑1 :

« 1° Les salariés et les employeurs ;

« 2° Les personnes à la recherche d’un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ;

« 3° Les personnes ayant cessé d’exercer toute activité professionnelle. » ;

2° Après le même article L. 218‑4, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 à L. 218‑4‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑4‑1. – Les conditions requises des candidats sont les suivantes :

« 1° Etre âgé de vingt-trois ans au moins ;

« 2° Etre de nationalité française ou justifier de sa résidence fiscale en France depuis au moins cinq ans ;

« 3° Remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale ;

« 4° N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Elles s’apprécient à la date de nomination. »« Art. L. 218‑4‑2. – Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.

« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.

«  Art. L. 218‑4‑3. – Ne peut être candidat l’assesseur déclaré déchu en application de l’article L. 218‑11.

« L’assesseur nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 218‑12, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 218‑12. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 218‑4 du code de l’organisation judiciaire, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 à L. 218‑4‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑4‑1. – La déclaration des candidatures résulte du dépôt d’une liste de candidats pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l’article L. 218‑3‑1.

« Cette liste est déposée par voie dématérialisée et peut être complétée tout au long de la durée du mandat. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.

«  Art. L. 218‑4‑2. – Les organisations syndicales et professionnelles se conforment au principe de la parité. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir, l’écart entre les deux sexes n’est pas supérieur à un.

« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. »

« Art. L. 218‑4‑3. – Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribués par pôle social.

« Art. L. 218‑4‑4. – Ne peuvent être enregistrées par l’autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles  L. 218‑4‑6 à L. 218‑4‑8 à la date de clôture du dépôt des candidatures.

«  Art. L. 218‑4‑5. – Le mandataire de la liste notifie à l’employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu’il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification intervient à compter de la date d’ouverture du dépôt des candidatures.

« Art. L. 218‑4‑6. – L’employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre des désignations d’assesseurs, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l’article L. 218‑7.

« L’exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 218‑4 du code de l’organisation judiciaire, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 à L. 218‑4‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑4‑1. – La déclaration des candidatures résulte du dépôt d’une liste de candidats pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l’article L. 218‑3‑1.

« Cette liste est déposée par voie dématérialisée et peut être complétée tout au long de la durée du mandat. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.

«  Art. L. 218‑4‑2. – Les organisations syndicales et professionnelles se conforment au principe de la parité. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir, l’écart entre les deux sexes n’est pas supérieur à un.

« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. »

« Art. L. 218‑4‑3. – Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribués par pôle social.

« Art. L. 218‑4‑4. – Ne peuvent être enregistrées par l’autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles  L. 218‑4‑6 à L. 218‑4‑8 à la date de clôture du dépôt des candidatures.

«  Art. L. 218‑4‑5. – Le mandataire de la liste notifie à l’employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu’il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification intervient à compter de la date d’ouverture du dépôt des candidatures.

« Art. L. 218‑4‑6. – L’employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre des désignations d’assesseurs, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l’article L. 218‑7.

« L’exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 218‑4 du code de l’organisation judiciaire, sont insérés des articles L. 218‑4‑1 à L. 218‑4‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑4‑1. – La déclaration des candidatures résulte du dépôt d’une liste de candidats pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l’article L. 218‑3‑1.

« Cette liste est déposée par voie dématérialisée et peut être complétée tout au long de la durée du mandat. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.

«  Art. L. 218‑4‑2. – Les organisations syndicales et professionnelles se conforment au principe de la parité. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir, l’écart entre les deux sexes n’est pas supérieur à un.

« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. »

« Art. L. 218‑4‑3. – Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribués par pôle social.

« Art. L. 218‑4‑4. – Ne peuvent être enregistrées par l’autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles  L. 218‑4‑6 à L. 218‑4‑8 à la date de clôture du dépôt des candidatures.

«  Art. L. 218‑4‑5. – Le mandataire de la liste notifie à l’employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu’il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification intervient à compter de la date d’ouverture du dépôt des candidatures.

« Art. L. 218‑4‑6. – L’employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre des désignations d’assesseurs, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l’article L. 218‑7.

« L’exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 218‑4 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 218-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-4-1. – À peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L. 218-3 sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 218‑4 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 218-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-4-1. – À peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L. 218-3 sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 432‑1 sont ainsi rédigés :

« Les membres du parquet général sont chargés des fonctions de rapporteur public.

« Le rapporteur public expose publiquement, et en toute indépendance, son avis sur les questions que présentent à juger les pourvois et les requêtes dont est saisie la Cour de cassation. »

2° L’article L. 432‑2 est ainsi modifié : 

a) Au début sont ajoutées deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le procureur général exerce les fonctions de rapporteur public devant les chambres mixtes et l’assemblée plénière.

« Il peut les exercer devant les chambres et devant les formations prévues à l’article L. 441‑2. »

b) Les mots : « un premier avocat général désigné par le procureur général » sont remplacés par les mots : « le premier avocat général qu’il aura désigné ».

3° L’article L. 432‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « portent la parole, au nom du procureur général » sont remplacés par les mots :« exercent les fonctions de rapporteur public » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la porter » sont remplacés par les mots : « les exercer ».

II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de procédure pénale est ainsi modifié

1° La seconde phrase de l’article 602 est ainsi rédigée : « Le rapporteur public présente ses conclusions ».

2° À l’article 603‑1, les mots : « de l’avocat général » sont remplacés par les mots : « du rapporteur public ».


Article 11
🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 4 , supprimer les mots :

 « , qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel et qui sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat ».

II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :

« Ils ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils doivent être titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat et sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique. »

Supprimer cet article.

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« baccalauréat »

insérer les mots :

« avec une année d’expérience professionnelle dans le domaine juridique. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

I. – Après le mot : 

« signature »,

 supprimer la fin de l’alinéa 6.

II. – En conséquence supprimer les alinéas 22 et 23. 

Après le mot : 

« signature »,

 supprimer la fin de l’alinéa 6.

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en matière pénale, de l’article 803‑9 du code de procédure pénale et, »

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« peuvent »,

les mots :

« ne peuvent pas ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« peuvent »,

les mots :

« ne peuvent pas ».

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les attachés de justice peuvent être issus du corps des greffiers et des juristes assistants. » 

🖋️ • Rejeté
Frantz Gumbs
29 juin 2023

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« IV. – Dans les zones de l’hexagone et des outre-mer rencontrant des difficultés particulières de recrutement pour des attachés de justice et assistants spécialisés ou pour des fonctions exercées dans les services de greffe des juridictions judiciaires et tribunaux de proximité, un dispositif incitatif de priorité d’affectation est mis en place.

« Un décret en conseil d’État fixe les conditions pour bénéficier de ce dispositif. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 252‑2 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Le juge des enfants dispose d’au moins un greffier lors des audiences d’assistance éducative »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, est ainsi modifié : 

1° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une liste des traducteurs-interprètes assermentés établie par le procureur général ; »

2° Le II est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les experts traducteurs interprètes sont, de droit, inscrits sur la liste prévue par l’article R. 141‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d’exercice de leur activité professionnelle, s’ils en font la demande. De même, sous réserve d’apporter la justification du respect de leurs obligations sociales, ils sont, de droit, inscrits sur la liste dressée par le procureur général, prévue par le cinquième alinéa, s’ils en font la demande.

« L’inscription initiale en qualité de traducteurs-interprètes-assermentés sur la liste dressée par le parquet général est faite dans une rubrique particulière, à titre probatoire, pour une durée de trois ans. À cette fin, le parquet apprécie souverainement l’expérience du candidat, ses titres et diplômes et ses antécédents et le respect de ses obligations déclaratives puis il requiert leur prestation de serment. Le président de la cour d’appel, ou un représentant par lui nommé, recueille ensuite leur serment d’accomplir leurs travaux de traduction et interprétariat avec exactitude, ponctualité, probité et fidélité. À l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, le traducteur-interprète assermenté peut être réinscrit pour une durée de cinq années.

« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l’examen d’une nouvelle candidature dans les conditions prévues au cinquième alinéa et en appréciant en outre son expérience pendant la période probatoire et le respect de ses obligations déclaratives sociales et fiscales découlant de son activité.

« Les traducteurs-interprètes assermentés ont vocation à assurer la prestation de services de traduction et d’interprétariat de documents administratifs et procédures extra-judiciaires au bénéfice des particuliers, des entreprises et des entités assurant une mission de service public. La liste est donc rendue publique. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relatives aux experts judiciaires, il est rétabli un article 6‑3 ainsi rédigé :

« Art. 6‑3. – Les experts judiciaires inscrits sur les listes régionales des experts de justice de chaque cour d’appel se voient attribuer un identifiant par lequel ils sont identifiés dans les documents procéduraux. Leurs identité et coordonnées ne font pas l’objet d’une diffusion publique. Ils peuvent bénéficier de l’accompagnement psychologique prévus pour les personnels de justice. 

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« contractuel » 

insérer les mots :

« relevant de la catégorie A » 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.


Article 12
🖋️ • Adopté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

I. – Rétablir le 3° de l’alinéa 12 dans la rédaction suivante : 

« 3° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« « Chapitre VI

« « Le conseil de juridiction

« « Art. L. 436‑1. – Le conseil de juridiction placé auprès de la Cour de cassation, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par le premier président et le procureur général, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« « Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d’organisation judiciaire de chaque assemblée ou son représentant.

« « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la Cour de cassation, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. » »

II. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« « Section 6

« « Le conseil de juridiction

« « Art. L. 122‑4. – Le conseil de juridiction placé auprès du Conseil d’État, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre le Conseil d’État dans sa fonction juridictionnelle et la cité.

« « Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d’organisation judiciaire de chaque assemblée ou son représentant.

« « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation du Conseil d’État, ni n’évoque les affaires individuelles dont il est saisi. » ;

« 2° Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :

« a) La section 2 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :

« « Sous-section unique

« « Le conseil de juridiction

« « Art. L. 221‑2‑2. – Le conseil de juridiction placé auprès de chaque tribunal administratif, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« « En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. » ;

« b) La section 3 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :

« « Sous-section unique

« « Le conseil de juridiction

« « Art. L. 221‑3‑1. – Le conseil de juridiction placé auprès de chaque cour administrative d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« « En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. » »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« La composition doit comprendre notamment les représentants syndicaux, les parlementaires, les représentants des collectivités territoriales, les représentants des professionnels du droit, les associations partenaires régulières des juridictions et les citoyens jurés du ressort, dont les pouvoirs seront également élargis ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction ou de cours, après concertation avec l’ensemble des acteurs et un compte rendu des débats doit être publié obligatoirement ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

I. – Rétablir le 3° de l’alinéa 12 dans la rédaction suivante : 

« 3° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« « Chapitre VI

« « Le conseil de juridiction

« « Art. L. 436‑1. – Le conseil de juridiction placé auprès de la Cour de cassation, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par le premier président et le procureur général, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« « Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d’organisation judiciaire de chaque assemblée ou son représentant, les présidents des commissions des lois du Sénat et de l’Assemblée nationale, ainsi qu’un parlementaire par groupe politique.

« « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la Cour de cassation, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. » »

II. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« « Section 6

« « Le conseil de juridiction

« « Art. L. 122‑4. – Le conseil de juridiction placé auprès du Conseil d’État, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre le Conseil d’État dans sa fonction juridictionnelle et la cité.

« « Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d’organisation judiciaire de chaque assemblée ou son représentant, les présidents des commissions des lois du Sénat et de l’Assemblée nationale, ainsi qu’un parlementaire par groupe politique.

« « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation du Conseil d’État, ni n’évoque les affaires individuelles dont il est saisi. » ;

« 2° Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :

« a) La section 2 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :

« « Sous-section unique

« « Le conseil de juridiction

« « Art. L. 221‑2‑2. – Le conseil de juridiction placé auprès de chaque tribunal administratif, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« « En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. » ;

« b) La section 3 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :

« « Sous-section unique

« « Le conseil de juridiction

« « Art. L. 221‑3‑1. – Le conseil de juridiction placé auprès de chaque cour administrative d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« « En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. » »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Dans le code de la propriété intellectuelle, chaque occurrence des mots : « conseil en propriété industrielle » est remplacée par les mots : « conseils en propriété intellectuelle ».

II. – Dans la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, chaque occurrence des mots : « conseil en propriété industrielle » est remplacée par les mots : « conseils en propriété intellectuelle ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Dans le code de la propriété intellectuelle, chaque occurrence des mots : « conseil en propriété industrielle » est remplacée par les mots : « conseils en propriété intellectuelle ».

II. – Dans la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, chaque occurrence des mots : « conseil en propriété industrielle » est remplacée par les mots : « conseils en propriété intellectuelle ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Dans le code de la propriété intellectuelle, chaque occurrence des mots : « conseil en propriété industrielle » est remplacée par les mots : « conseils en propriété intellectuelle ».

II. – Dans la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, chaque occurrence des mots : « conseil en propriété industrielle » est remplacée par les mots : « conseils en propriété intellectuelle ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les article L432-1 et L. 432-2 du code de l'organisation judiciaire sont ainsi rédigés :

« Art. L. 432-1. –  Les membres du parquet général sont chargés des fonctions de rapporteur public.

« Le rapporteur public expose publiquement, et en toute indépendance, son avis sur les questions que présentent à juger les pourvois et les requêtes dont est saisie la Cour de cassation.

« Il rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir. 

« Art. L. 432-2. – Le procureur général exerce les fonctions de rapporteur public devant les chambres mixtes et l'assemblée plénière.

« Il peut les exercer devant les chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2.

« En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé par le premier avocat général qu’il aura désigné ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Dans le code de la propriété intellectuelle, chaque occurrence des mots : « conseil en propriété industrielle » est remplacée par les mots : « conseils en propriété intellectuelle ».

II. – Dans la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, chaque occurrence des mots : « conseil en propriété industrielle » est remplacée par les mots : « conseils en propriété intellectuelle ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Un rapport d’évaluation des besoins est mis à la disposition des chefs de cour. Celui-ci doit permettre de faire remonter aux conseils de juridictions les besoins des juridictions avant d’être transmis au garde des sceaux. Le contenu du rapport est précisé par décret.


Article 12 bis
🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Supprimer cet article.


Article 13
🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du livre Ier de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En outre, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. »

2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Au début est ajoutée la référence : « I » ; »

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de discipline commun mentionné au troisième alinéa de l’article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. »

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la venue du ou des représentants des conseils de l’ordre ne relevant pas du ressort de la cour d’appel de l’avocat poursuivi à l’audience du conseil de discipline commun est matériellement impossible, ces représentants participent à l’audience et au délibéré depuis le conseil de l’ordre de leur barreau, relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle. »

c) Le III est ainsi rédigé : 

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des I et II du présent article. »

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Davy Rimane
29 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du livre Ier de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En outre, afin de garantir les principes d’indépendance et d’impartialité, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. »

2° L’article 22‑1 est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de discipline commun mentionné au troisième alinéa de l’article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. » 

« b)  Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le recours à un moyen de communication audiovisuelle pour réunir le conseil de discipline est autorisé par le président de la juridiction disciplinaire lorsque la venue du ou des représentants des conseils de l’ordre ne relevant pas du ressort de la cour d’appel de l’avocat poursuivi à l’audience du conseil de discipline commun est matériellement difficile ou impossible en raison notamment de l’éloignement. 

« Ces représentants participent à l’audience et au délibéré depuis le conseil de l’ordre de leur barreau ou tout autre lieu approprié, relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle sécurisé.

« Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent permettre de s’assurer de l’identité des personnes y recourant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges lorsque les débats ne sont pas publics. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du livre Ier de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « De manière dérogatoire et afin de garantir les principes d’indépendance et d’impartialité, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 22‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Le conseil de discipline spécial mentionné au deuxième alinéa de l’article 22 est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. » »


Article 13 bis
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Article 14
🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique des surveillants pénitentiaires titulaires, avec lesquels ils effectuent en binôme les missions les plaçant au contact de la population pénale. »

À l’avant dernière phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« information »,

insérer le mot :

« expresse ».

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« cette consultation »,

les mots :

« une consultation de l’enregistrement ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
29 juin 2023

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Ces recrutements viennent en soutien du recrutement de personnels pénitentiaires titulaires. »

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« et de moins de trente ans ».

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les missions attribuées aux surveillants adjoints contractuels, qui interviennent aux côtés des surveillants pénitentiaires, sont circonscrites à certaines tâches limitativement énumérées par décret. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Le recrutement tient compte des besoins du service, et vise notamment à renforcer l’encadrement des personnes détenues au sein des territoires ayant en usage des langues régionales. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Ces surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique des personnels de surveillance mentionnés à l’article L. 113‑1. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les surveillants adjoints sous statut d’agents contractuels dans les conditions fixées par les articles L. 332‑1 à L. 332‑5 du code général de la fonction publique et justifiant de trois ans d’exercice font l’objet, après examen, d’une titularisation. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Les surveillants pénitentiaires adjoints bénéficient, dès leur entrée en fonction, d’une formation de dix-huit mois visant l’acquisition et le développement de compétences essentielles à l’exercice de leur métier. »

🖋️ • Rejeté
Davy Rimane
29 juin 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« que »,

insérer les mots : 

« les conditions préalables de formation et ».

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
29 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑1 est ainsi rédigé : « Les missions confiées aux membres de la réserve civile pénitentiaire sont déterminées en considération de leur âge et de leur état de santé. » »

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , de la police nationale et de la gendarmerie. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Supprimer les alinéas 8 à 20.

Supprimer les alinéas 8 à 20.

Au début de l’alinéa 11, ajouter les mots :

« Sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine, ».

I. – Au début de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« Pour les missions présentant, en raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras individuelles, »

les mots :

« sont équipés en permanence de caméras individuelles, et peuvent procéder ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Mathilde Paris
29 juin 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ».

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées »

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« La captation est permanente. »

Après l’alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :

« La captation est permanente lorsqu’il s’agit de personnels déployés dans :

« - Les unités pour détenus violents ;

« - Les quartiers d’évaluation ou de prise en charge de la radicalisation ;

« - Les maisons centrales ou quartiers maisons centrales ;

« - Les quartiers disciplinaires ;

« - Les quartiers d’isolement ;

« - Les transferts de détenus. »

I. – À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« ainsi que la formation des agents ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

Avant la dernière phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :

« Dans ce dernier cas, l’information sera délivrée dès que possible, et au plus tard au terme de l’intervention. »

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

Après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 15 :

« effectuée par l’insertion d’une mention spécifique au sein des règlements intérieurs des établissements pénitentiaires. »

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information spécifique à destination des mineurs enregistrés. »

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information spécifique à destination des mineurs enregistrés. »

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information spécifique à destination des mineurs enregistrés. »

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Préalablement au premier déclenchement de l’enregistrement, une information sur le dispositif est délivrée au mineur concerné. »

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le port de ces caméras concerne également les interventions faites par les équipes régionales d’intervention et de sécurité en tenue de protection et d’intervention. »

À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer le mot :

« direct ». 

🖋️ • Rejeté
Sandra Regol
29 juin 2023

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Si elle en fait la demande, la personne enregistrée, ou son avocat, peut également avoir un accès direct aux enregistrements la concernant. »

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Si elle en fait la demande, la personne enregistrée, ou son avocat, peut également avoir un accès direct aux enregistrements la concernant. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Sur leur demande, les personnes détenues présentes sur les images enregistrées et leurs avocats peuvent avoir accès aux enregistrements. »

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ».

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

I. – Après le mot :

« intervention »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention ».

🖋️ • Rejeté
Sandra Regol
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Une traçabilité des consultations de l’enregistrement est également assurée lorsqu’elles sont effectuées hors du cadre de l’intervention. »

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« douze ».

🖋️ • Rejeté
Jordan Guitton
29 juin 2023

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

🖋️ • Rejeté
Sandra Regol
29 juin 2023

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« de trois »

les mots : 

« d’un ».

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« Une personne détenue sanctionnée au moins une fois pour manquement au règlement intérieur précité ne peut pas bénéficier de la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires. Un décret d’application précise les cas où cette mesure peut être aménagée notamment en cas de détention supérieure à un an. »

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
29 juin 2023

I. – À l’alinéa 22, après le mot :

« alternative »

insérer le mot :

« simplifiée ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Un détenu qui aurait déjà été sanctionné dans les six derniers mois pour manquement au règlement intérieur ne peut prétendre à une procédure alternative. En cas de refus du détenu, les poursuites disciplinaires sont engagées automatiquement. »

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
29 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le 17° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :

« g. Les indemnités versées aux réservistes de l’administration pénitentiaire sont exonérées d’impôt. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 8 du code pénitentiaire, il est inséré un article L. 9 ainsi rédigé :

« Art. L. 9. – Toute personne détenue acquitte une contribution forfaitaire pour chaque jour de détention.

« Un décret en conseil d’État fixe le montant de cette contribution qui tient compte du coût de revient de leur détention. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.

« Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention.

« Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement.

« Art. L. 213‑11. – Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au-delà de la capacité d’accueil.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa.

« L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée.

« Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui-ci.

« Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint.

« Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte.

« Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712 6 à 712‑10 du code de procédure pénale.

« Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du même code.

« La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés . Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.

« Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale.

« La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code.

« La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles.

« Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.

« Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.

« Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention.

« Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement.

« Art. L. 213‑11.  – Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au-delà de la capacité d’accueil.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa.

« L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée.

« Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui-ci.

« Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint.

« Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte.

« Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712 6 à 712‑10 du code de procédure pénale.

« Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.

« La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés . Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.

« Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale.

« La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code.

« La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles.

« Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.

« Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 223‑3, au premier alinéa de l’article L. 223‑8 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225‑2 du code pénitentiaire, les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « générale de l’administration pénitentiaire et de la probation ».

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 345‑5 du code pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, cet accès ne peut être permanent. Les modalités d’utilisation des services de téléphonie sont définies par le règlement intérieur des établissements pénitentiaires ».

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑1 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne détenue doit pouvoir bénéficier des ressources utiles à la réalisation de ses démarches administratives, à la recherche d’un emploi ou d’une formation, y compris par voie numérique. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À l’article L. 521‑1 du code pénitentiaire, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi loi, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants disposant d’un système de vidéo surveillance urbaine concluent une convention avec l’État prévoyant les modalités de renvoi d’image vers les services de la police ou de la gendarmerie nationale ainsi que les modalités de prise de contrôle des caméras pour leur pilotage.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Ces surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique des personnels de surveillance mentionnés à l’article L. 113‑1. »


Article 15

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Paul Molac
29 juin 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Un comité de pilotage est mis en place pour proposer les modalités de mise en œuvre et d’entrée en vigueur d’une équipe autour du juge des libertés et de la détention. Il définit le besoin en ressources humaines à affecter à ce magistrat spécialisé afin qu’il puisse remplir l’ensemble des missions qui lui sont confiées, et notamment celles relative au contentieux du droit des étrangers et à l’hospitalisation sous contrainte. »

Rédiger ainsi cet article :

« Un comité de pilotage est mis en place pour proposer les modalités de mise en œuvre et d’entrée en vigueur d’une équipe autour du juge des libertés et de la détention. Il définit le besoin en ressources humaines à affecter à ce magistrat spécialisé afin qu’il puisse remplir l’ensemble des missions qui lui sont confiées, et notamment celles relative au contentieux du droit des étrangers et à l’hospitalisation sous contrainte. »

Supprimer les alinéas 1 à 14.

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

Au début de l’alinéa 1, ajouter les mots : 

« À titre expérimental, ». 

🖋️ • Rejeté
Julien Bayou
29 juin 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 741‑10, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 741‑10 est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « accompagné d’un mineur » ;

« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. »

Supprimer l’alinéa 13.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 341‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un mineur non accompagné, un étranger accompagné d’un mineur et une femme enceinte ne peut pas faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 741‑5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
 
1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :« L’étranger accompagné d’un mineur ne peut être placé en rétention administrative. Les familles comprenant un ou plusieurs mineurs ne peuvent également en faire l’objet. »

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés. 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 741‑5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut pas être placé en rétention administrative. » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 741‑5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’étranger accompagné d’un mineur ne peut être placé en centre ou en local de rétention administrative. Les familles comprenant un ou plusieurs mineurs ne peuvent également en faire l’objet. »

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »


Article 16
🖋️ • Adopté29 juin 2023
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Les dispositions des I à VI de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date.

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer les deux phrases suivantes :

« Les échanges entre l’autorité judiciaire et les parties à la procédure collective s’effectueront pareillement par des moyens de communication électronique. Les modalités de mise en œuvre de ce portail électronique doivent veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et traitements informatiques ou papiers. »


Article 17
🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« assurer l’organisation de » ;

le mot :

« organiser ».

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« accompli »

le mot : 

« suivi ». 

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

Au début de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« Celle-ci » 

les mots :

« La procédure de saisie ».

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

Supprimer cet article.  

Supprimer cet article.  

Supprimer cet article.  

Supprimer cet article.  

Supprimer cet article.  

Supprimer cet article.  

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Supprimer cet article.  

Supprimer cet article.  

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

À l’alinéa 31, après le mot :

« saisir »

insérer les mots :

« par requête »

À l’alinéa 32, après le mot :

« contrôler »

insérer les mots :

« la validité du titre exécutoire et ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« Le commandement aux fins de saisies des rémunérations délivré par le commissaire de justice au débiteur intervient après que le juge a, sur requête, fixé la créance et vérifié la validité de la procédure de l’exécution forcée. »

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 65, substituer aux mots :

« autorisés dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations. »

les mots :

« d’exécution opéré contre les débiteurs dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations, ainsi que le montant des frais de justice mis à la charge des débiteurs. ».

Compléter l’alinéa 65 par la phrase suivante :

« Ce décret précise également l’ordre d’affectation des sommes et la priorité du remboursement en capital. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1343‑5 du code civil est complété par les mots suivant : « , dans les conditions prévues à l’article L. 314‑20 du code de la consommation ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314‑20 du code de la consommation, après le mot :« licenciement », sont insérés les mots : « ou à la suite d’une demande formée par requête ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un VI ainsi rédigé :« VI. – Le vendeur professionnel qui dispose à l’égard d’un acheteur professionnel d’une facture régulière constatant une créance certaine et exigible peut, dès lors que celle-ci n’est ni réglée ni contestée dans un délai d’un mois à compter du commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire, obtenir du greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel demeure le débiteur, qu’il lui confère force exécutoire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La facture non contestée entre professionnels à laquelle le greffier de tribunal de commerce a conféré force exécutoire. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 18
🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« fixe »

le mot : 

« définit ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
29 juin 2023

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , à l’exception des refus de légalisation relatifs à un document d’état civil qui sont portés devant la juridiction judiciaire ».


Article 19
🖋️ • Adopté
Ian Boucard
29 juin 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis A. – Le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires de documents justifiant l’obtention des soixante premiers crédits d’un master en droit ou de l’un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis A. – Le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires de documents justifiant l’obtention des soixante premiers crédits d’un master en droit ou de l’un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités. »

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« I ter. – L’article 13 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié : 

« 1° Le 1° est complété par les mots : « et aux épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévus au dernier alinéa de l’article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ; 

« 2° Le 6° est complété par les mots : « et le cas échéant d’autres professionnels ».

🖋️ • Adopté10 juil. 2023

I. – Substituer à l’alinéa 9, les quatre alinéas suivants :

« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise, ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur sont confidentielles.

« II. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes :

« 1° Le juriste d’entreprise, ou le membre de son équipe placé sous son autorité, est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;

« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants :

« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement  au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, ou toute entité ayant à émettre des avis aux dits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées au sens du même article par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;

« 4° Ces consultations portent la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.

« III. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.

« IV. – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours suivants celle-ci, aux fins de voir :

« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;

« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.

« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.

« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.

« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité. » ;

« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.

« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.

« Les dispositions du présent IV s’appliquent en cas d’exercice d’une voie de recours.

« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique, est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures visées au IV du présent article.

« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.

« VII. – Est puni des peines prévues par l’article 441-1 du code pénal, le fait d’apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article.

« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. »

🖋️ • Adopté
Olivier Marleix
10 juil. 2023

I. – Substituer à l’alinéa 9, les quatre alinéas suivants :

« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise, ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur sont confidentielles.

« II. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes :

« 1° Le juriste d’entreprise, ou le membre de son équipe placé sous son autorité, est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;

« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants :

« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement  au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, ou toute entité ayant à émettre des avis aux dits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées au sens du même article par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;

« 4° Ces consultations portent la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.

« III. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.

« IV. – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours suivants celle-ci, aux fins de voir :

« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;

« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.

« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.

« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.

« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité. » ;

« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.

« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.

« Les dispositions du présent IV s’appliquent en cas d’exercice d’une voie de recours.

« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique, est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures visées au IV du présent article.

« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.

« VII. – Est puni des peines prévues par l’article 441-1 du code pénal, le fait d’apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article.

« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. »

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
10 juil. 2023

I. – Substituer à l’alinéa 9, les quatre alinéas suivants :

« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise, ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur sont confidentielles.

« II. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes :

« 1° Le juriste d’entreprise, ou le membre de son équipe placé sous son autorité, est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;

« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants :

« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement  au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, ou toute entité ayant à émettre des avis aux dits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées au sens du même article par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;

« 4° Ces consultations portent la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.

« III. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.

« IV. – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours suivants celle-ci, aux fins de voir :

« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;

« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.

« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.

« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.

« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité. » ;

« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.

« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.

« Les dispositions du présent IV s’appliquent en cas d’exercice d’une voie de recours.

« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique, est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures visées au IV du présent article.

« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.

« VII. – Est puni des peines prévues par l’article 441-1 du code pénal, le fait d’apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article.

« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. »

🖋️ • Adopté
Sarah Tanzilli
10 juil. 2023

I. – Substituer à l’alinéa 9, les quatre alinéas suivants :

« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise, ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur sont confidentielles.

« II. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes :

« 1° Le juriste d’entreprise, ou le membre de son équipe placé sous son autorité, est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;

« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants :

« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement  au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, ou toute entité ayant à émettre des avis aux dits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées au sens du même article par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;

« 4° Ces consultations portent la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.

« III. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.

« IV. – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours suivants celle-ci, aux fins de voir :

« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;

« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.

« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.

« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.

« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité. » ;

« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.

« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.

« Les dispositions du présent IV s’appliquent en cas d’exercice d’une voie de recours.

« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique, est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures visées au IV du présent article.

« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.

« VII. – Est puni des peines prévues par l’article 441-1 du code pénal, le fait d’apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article.

« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. »

I. – Substituer à l’alinéa 9, les quatre alinéas suivants :

« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise, ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur sont confidentielles.

« II. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes :

« 1° Le juriste d’entreprise, ou le membre de son équipe placé sous son autorité, est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;

« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants :

« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement  au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, ou toute entité ayant à émettre des avis aux dits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées au sens du même article par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;

« 4° Ces consultations portent la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.

« III. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.

« IV. – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours suivants celle-ci, aux fins de voir :

« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;

« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.

« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.

« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.

« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité. » ;

« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.

« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.

« Les dispositions du présent IV s’appliquent en cas d’exercice d’une voie de recours.

« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique, est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures visées au IV du présent article.

« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.

« VII. – Est puni des peines prévues par l’article 441-1 du code pénal, le fait d’apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article.

« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. »

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un master »

les mots :

« une licence ».

À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« un master »,

les mots :

« un diplôme justifiant d’une année de second cycle de l’enseignement supérieur ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« un master » 

les mots : 

« un diplôme ou une attestation d’avoir satisfait aux examens d’une année de second cycle de l’enseignement supérieur ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les étudiants ayant débuté leurs études avant la rentrée universitaire 2024‑2025 peuvent accéder à la profession d’avocat avec un diplôme ou une attestation d’avoir satisfait aux examens d’une année de second cycle de l’enseignement supérieur. » »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« I. bis A – Au deuxième alinéa de l’article 21‑2, après le mot : « bâtonniers » sont insérés les mots : « , des vice bâtonniers ».

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« I. bis – La loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

« 1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 13 est complétée par les mots : « , dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux ».

« 2° À l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 21‑1, après la première occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , coordonne et harmonise les règles de gestion de ces centres et ». »

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« I. bis - L’article 14‑1 de la loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé : « Le Conseil national des barreaux fixe annuellement cette contribution pour l’exercice à venir en fonction des besoins de financement des centres. Cette contribution ne peut chaque année augmenter de plus de 10 % par rapport à l’année précédente. » ;

« 2° La dernière phrase du troisième alinéa du 1° est supprimée ;

« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« I ter. – L’article 13 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié : 

« 1° Le 1° est complété par les mots : « et aux épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévus au dernier alinéa de l’article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ; 

« 2° Le 6° est complété par les mots : « et le cas échéant d’autres professionnels ».

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« I ter. – L’article 13 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié : 

« 1° Le 1° est complété par les mots : « et aux épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévus au dernier alinéa de l’article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ; 

« 2° Le 6° est complété par les mots : « et le cas échéant d’autres professionnels ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« I ter. – Au deuxième alinéa de l’article 21‑2 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée, après le mot « bâtonniers », sont insérés les mots : « , des vice-bâtonniers ».

Supprimer les alinéas 8 à 10.

Supprimer les alinéas 8 à 10.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023

Supprimer les alinéas 8 à 10.

Supprimer les alinéas 8 à 10.

Substituer aux alinéas 9 et 10 les quinze alinéas suivants : 

« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise au profit de son employeur sont confidentielles. 

« II. – Est un juriste d’entreprise au sens du I, le salarié d’une entreprise, titulaire d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, dont le contrat de travail écrit porte la mention « juriste d’entreprise » et lui confie notamment pour tâche de délivrer des avis juridiques à son employeur.

« III. – Est une consultation juridique au sens du I, tout écrit, quel que soit son support, y compris un document d’analyse préparatoire, portant la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et destiné exclusivement à un service ou à un organe de direction de l’entreprise d’emploi du juriste d’entreprise, ou d’une entreprise du même groupe. 

« IV. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent, d’une part, faire l’objet d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise, et d’autre part, avoir été rédigées par un juriste d’entreprise justifiant du suivi de formations initiale et continue en déontologie. Les modalités d’identification et de traçabilité ainsi que le référentiel de formations en déontologie sont définis par arrêté du ministre de la justice. 

« V. – Par exception au I, les consultations juridiques en matière fiscale ne sont pas couvertes par la confidentialité. 

« VI. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

« Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi par voie d’assignation, dans un délai de cinq jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.

« VII. – Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de cinq jours suivants celle-ci, aux fins de voir :

« 1° contester la confidentialité alléguée de certains documents ;

« 2° ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables en matière financière, fiscale ou de concurrence faisant l’objet de la procédure administrative. 

« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.

« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité. 

« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise. 

« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.

« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Substituer aux alinéas 9 et 10 les quinze alinéas suivants : 

« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise au profit de son employeur sont confidentielles. 

« II. – Est un juriste d’entreprise au sens du I, le salarié d’une entreprise, titulaire d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, dont le contrat de travail écrit porte la mention « juriste d’entreprise » et lui confie notamment pour tâche de délivrer des avis juridiques à son employeur.

« III. – Est une consultation juridique au sens du I, tout écrit, quel que soit son support, y compris un document d’analyse préparatoire, portant la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et destiné exclusivement à un service ou à un organe de direction de l’entreprise d’emploi du juriste d’entreprise, ou d’une entreprise du même groupe. 

« IV. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent, d’une part, faire l’objet d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise, et d’autre part, avoir été rédigées par un juriste d’entreprise justifiant du suivi de formations initiale et continue en déontologie. Les modalités d’identification et de traçabilité ainsi que le référentiel de formations en déontologie sont définis par arrêté du ministre de la justice. 

« V. – Par exception au I, les consultations juridiques en matière fiscale ne sont pas couvertes par la confidentialité. 

« VI. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

« Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi par voie d’assignation, dans un délai de cinq jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.

« VII. – Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de cinq jours suivants celle-ci, aux fins de voir :

« 1° contester la confidentialité alléguée de certains documents ;

« 2° ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables en matière financière, fiscale ou de concurrence faisant l’objet de la procédure administrative. 

« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.

« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité. 

« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise. 

« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.

« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’inopposabilité de la confidentialité des consultations juridiques s’applique aux autorités publiques ou administratives indépendantes qui agissent dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 21‑2 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après le mot : « bâtonniers » sont insérés les mots : « , des vice bâtonniers ».

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
27 juin 2023

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un master » 

les mots : 

« un diplôme ou une attestation de réussite des examens d’une année de second cycle de l’enseignement supérieur ».

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
27 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les étudiants ayant débuté leurs études avant la rentrée universitaire 2024‑2025 peuvent accéder à la profession d’avocat avec un diplôme ou une attestation de réussite des examens d’une année de second cycle de l’enseignement supérieur. » »

Substituer aux alinéas 9 et 10 les quinze alinéas suivants :
 
« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise au profit de son employeur sont confidentielles.
 
« II. – Est un juriste d’entreprise au sens du I, le salarié d’une entreprise, titulaire d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, dont le contrat de travail écrit porte la mention « juriste d’entreprise » et lui confie notamment pour tâche de délivrer des avis juridiques à son employeur.
 
« III. – Est une consultation juridique au sens du I, tout écrit, quel que soit son support, y compris un document d’analyse préparatoire, portant la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et destiné exclusivement à un service ou à un organe de direction de l’entreprise d’emploi du juriste d’entreprise, ou d’une entreprise du même groupe.
 
« IV. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent, d’une part, faire l’objet d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise, et d’autre part, avoir été rédigées par un juriste d’entreprise justifiant du suivi de formations initiale et continue en déontologie. Les modalités d’identification et de traçabilité ainsi que le référentiel de formations en déontologie sont définis par arrêté du ministre de la justice.
 
« V. – Par exception au I, les consultations juridiques en matière fiscale ne sont pas couvertes par la confidentialité.
 
« VI. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, porté devant une juridiction française, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

« VII. – Le président de la juridiction française qui a, directement ou sur renvoi du litige par une juridiction étrangère,ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil, commercial ou pénal, peut être saisi par voie d’assignation, dans un délai de cinq jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
 
« VIII. – Le juge français des libertés et de la détention qui a, directement ou sur renvoi de la procédure par une juridiction étrangère, autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative, peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de cinq jours suivant celle-ci, aux fins de voir :
 
« 1° contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
 
« 2° ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables en matière financière, fiscale ou de concurrence faisant l’objet de la procédure administrative.
 
« Le juge français saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.
 
« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge français statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
 
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
 
« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
 
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 20
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du 21° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l’exception » sont remplacés par les mots : « , par détermination de la loi, contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, en tant que collaborateurs occasionnels du service public, à l’exception, à leur demande, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet article unifie les régimes fiscaux et sociaux des intéressés et leur reconnait le statut de vacataires. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article 6‑3 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rétabli :

« Art. 6‑3. - Les experts judiciaires inscrits sur les listes régionales des experts de justice de chaque cour d’appel se voient attribuer un identifiant par lequel ils sont identifiés dans les documents procéduraux.

« Leurs identité et coordonnées ne font pas l’objet d’une diffusion publique dans le cadre des procédures pénales.

« Ils peuvent bénéficier de l’accompagnement psychologique prévu pour les personnels de justice. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article 4 est abrogé ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des règles professionnelles prévues au huitième alinéa de l’article 6, le conseil régional des notaires peut, en ce qui concerne les usages de la profession dans le ressort de la cour d’appel et les rapports des notaires de ce ressort tant entre eux qu’avec la clientèle, établir un règlement qui sera soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat. »


Article 21
🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« législatives ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5. 

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Paul Molac
29 juin 2023

Supprimer cet article.

Après l'article 21, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre III :

« Procédures civiles concernant le mineur

« Article XX

« L’article 388‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans toute procédure le concernant, il est procédé à la désignation d’un avocat qui défend l’intérêt de l’enfant, l’assiste et le représente, à défaut d’avocat choisi par l’enfant ou ses représentants légaux. » »

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« « Il est entendu avec son avocat et éventuellement une personne de son choix. » »


Article 22
🖋️ • Adopté
Sacha Houlié
29 juin 2023

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 11, il est inséré un article L. 12 ainsi rédigé :

« « Art. L. 12. - Tout membre du Conseil d’État et tout magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, avant de prendre ses fonctions, prête serment publiquement devant le vice-président du conseil d’État ou son représentant, de remplir ses fonctions en toute indépendance, probité et impartialité, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout avec honneur et dignité.

« « L’intéressé ne peut être relevé de son serment. » »

🖋️ • Adopté29 juin 2023

Supprimer l’alinéa 11.

Avant l'article 22, insérer l'article suivant:

À la fin de l’article L. 131‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « désigné par le vice-président du conseil d’État » sont remplacés par les mots : « nommé par décret du président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d’État délibérant avec les présidents de section. »

I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 131‑2 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Avant d’entrer en fonction, ils prêtent serment en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le premier alinéa de l’article L. 231‑1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Avant d’entrer en fonction, ils prêtent serment en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » »

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis L’article L. 233‑9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Les conseillers et premiers conseillers souhaitant recevoir leur première affectation dans un département ou une région d’outre-mer devront suivre une formation spécifique à l’histoire, à la langue et à la culture de ces territoires.« « Un décret en Conseil d’État en définit le contenu, après consultation préalable des collectivités concernées. » »

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° L’article L. 233‑10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Les magistrats exerçant dans un département ou une région d’outre-mer devront suivre, au moins une fois dans leur carrière, une formation spécifique à l’histoire, à la langue et à la culture de ces territoires.

« « Un décret en Conseil d’État en définit le contenu, après consultation préalable des collectivités concernées. » »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 121‑1, le mot : « vice-président » est remplacé par les mots : « premier président » ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 121‑2, il est procédé à la même substitution ;

3° Il est procédé à la même substitution au sein des autres articles du même code.

II. – Dans l’ensemble des textes législatifs, la référence au vice-président du Conseil d’État est remplacée par la référence au premier président du Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 222‑1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’opinion exposée par le membre de la juridiction chargé des fonctions de rapporteur public est non détachable de la procédure juridictionnelle à laquelle elle se rapporte. Elle est mise à la disposition du public à titre gratuit dans les mêmes conditions que le jugement. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’opinion exposée par le membre de la juridiction chargé des fonctions de rapporteur public est non détachable de la procédure juridictionnelle à laquelle elle se rapporte. Elle est mise à la disposition du public à titre gratuit dans les mêmes conditions que le jugement. ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 222‑1 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’opinion exposée par le membre de la juridiction chargé des fonctions de rapporteur public est non détachable de la procédure juridictionnelle à laquelle elle se rapporte. Elle est mise à la disposition du public à titre gratuit dans les mêmes conditions que le jugement. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 231‑3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑3. – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont inamovibles. En conséquence, aucun magistrat de ces tribunaux et cours ne peut recevoir, sans son consentement, une nouvelle affectation.

« À leur demande, ces magistrats sont, en cas de réintégration dans le corps à l’issue d’une période de détachement, de mise à disposition ou de disponibilité, affectés de plein droit dans la dernière juridiction où ils ont précédemment siégé sous réserve des dispositions du présent chapitre . »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 751‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 751‑1. –  Font l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française, au Journal officiel d’une collectivité d’Outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie, ou dans les recueils d’actes administratifs des autres collectivités publiques, du dispositif, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, des décisions du Conseil d’État, d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif lorsque ces décisions, devenues définitives, annulent ou déclarent illégales, par voie d’exception, des dispositions d’actes qui y ont été eux-mêmes publiés. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité de l’acte réglementaire s’effectue dans un temps utile à sa contestation dans le cadre d’une procédure d’urgence, au sens de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative ; » ;

2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 211‑4 est complété par les mots : « qu’elle publie, dans un temps utile à sa contestation dans le cadre d’une procédure d’urgence, au sens de l’article L. 521 2 du code de justice administrative. » ;

2° L’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction est publiée dans un temps utile à sa contestation dans le cadre d’une procédure d’urgence, au sens de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 226‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est rendu public, dans un temps utile à sa contestation dans le cadre d’une procédure d’urgence, au sens de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative. » ;

4° Le dixième alinéa du IV de l’article L. 242‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est publiée dans un temps utile à sa contestation dans le cadre d’une procédure d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. ».


Article 23
🖋️ • Adopté
Sacha Houlié
29 juin 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° AA Après le 4° de l’article L. 120‑9, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« « 5° De rendre des avis préalables aux nominations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222‑4 ainsi que sur les demandes de détachement mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222‑7, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :

« 3° ter L’article L. 222‑4 est ainsi modifié :

« a) Les e et f sont abrogés ;

« b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La nomination aux fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article d’une personne ayant exercé, dans le ressort de la chambre régionale des comptes au cours des trois années précédentes, des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou d’un organisme, quelle qu’en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou des fonctions de comptable public principal peut être soumise à l’avis du collège de déontologie. » ;

« 3° quater Les articles L. 222‑5 et L. 222‑6 sont abrogés ;

« 3° quinquies L’article L. 222‑7 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, est ajoutée la mention : « I » ;

« – Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « dirigeant le ministère public » ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – Les mots : « membre du corps des chambres régionales des comptes » sont supprimés ;

« c) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« « – il a participé au contrôle de ses comptes et de sa gestion ou au contrôle de ses actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;

« « – le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre, et pour lequel le magistrat a participé au contrôle des comptes et de la gestion ou au contrôle des actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ; »

« d) Le dernier alinéa est remplacé par des III et IV ainsi rédigés :

« « III. – Un procureur financier ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :

« « – il a conclu sur un rapport relatif à cette collectivité territoriale, cet établissement ou cet organisme ;

« « – le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre, et au sujet duquel le procureur financier a présenté des conclusions ;

« « – les fonctions exercées par le procureur financier le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 220‑7.

« « IV. – Sans préjudice des cas d’incompatibilités prévus aux I à III du présent article, l’avis du collège de déontologie peut être sollicité sur toute demande de détachement d’un magistrat des chambres régionales des comptes dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes. » »

À l’alinéa 10, après le mot : 

« publics », 

insérer les mots : 

« et ayant accompli une mobilité statutaire d’au moins deux ans ».

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

À l’alinéa 10, après le mot : 

« publics », 

insérer les mots : 

« et ayant accompli une mobilité statutaire d’au moins deux ans ».

Supprimer les alinéas 11 et 12.

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 18.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter Les e et f de l’article L. 222‑4 du code des juridictions financières sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « La nomination aux fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article de toute personne ayant exercé, dans le ressort de la chambre régionale des comptes depuis moins de trois ans, des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou d’un organisme, quelle qu’en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou des fonctions de comptable public principal peut néanmoins être soumis à l’avis du collège de déontologie. » »


Article 24

Supprimer l'alinéa 1.

Supprimer l'alinéa 1.

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« I ter. – Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase de l’article L. 243‑2, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;

« 2° À la première phrase de l’article L. 243‑5, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ». »


Article 27
🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

Supprimer les alinéas 7 à 11.

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« 3°  Le deuxième alinéa de l’article L. 552‑10 est ainsi rédigé :

« « L’article L. 312‑9 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du  d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. » »

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis À l’article L. 561‑1, la référence : « L. 532‑17 » est remplacée par la référence :« LO. 532‑17 ». »

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« aa) La référence : « , L. 217‑6 » est supprimée ; ».

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

À l’alinéa 17, substituer à la référence :

« L. 211‑9 »,

la référence :

« L. 212‑9 ».

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

Substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :

« 5° À l’article L. 562‑25, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« « L’article L. 312‑9 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du  d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. » »

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

Substituer aux alinéas 48 et 49 les trois alinéas suivants :

« a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 3211‑12‑1 » et « , L. 3215‑1 » sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« « Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑1, L. 3211‑12‑2, L. 3211‑12‑4 et L. 3215‑1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la n° du   d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. » ; ».

I. – Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 2° de l’article 804 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :« ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale. Les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale à Saint-Pierre et Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 et non encore jugées à cette date sont considérées comme renvoyées devant la cour d’assises. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’article 908 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale. Les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale à Saint-Pierre et Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 et non encore jugées à cette date sont considérées comme renvoyées devant la cour d’assises. » »

🖋️ • Adopté
Mikaele Seo
29 juin 2023

I. – Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 2° de l’article 804 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :« ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale. Les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale à Saint-Pierre et Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 et non encore jugées à cette date sont considérées comme renvoyées devant la cour d’assises. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’article 908 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale. Les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale à Saint-Pierre et Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 et non encore jugées à cette date sont considérées comme renvoyées devant la cour d’assises. » »

Avant l'article 27, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’article 878, la seconde occurrence du mot : « chambre » est remplacée par le mot : « cour » ;

2° À la première phrase de l’article 879 et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 885, le mot : « chambre » est remplacé par le mot : « cour ».

Rédiger ainsi cet article : 

« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement six mois à l’issue de la ratification de cette loi étudiant la nécessité d’adapter ce projet de loi aux territoires d’Outre-mer via plusieurs projets de loi, un par territoire, afin de s’adapter au mieux à leurs besoins réels. Il analyse la pertinence que ces projets de loi soient rédigés en étroite collaboration avec les organisations professionnelles concernées ainsi que les élus de chacun de ces territoires. »

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
29 juin 2023

Supprimer les alinéas 61 à 63.

Supprimer l'alinéa 62.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Du fait de l’étendu du bassin amazonien et de la porosité des frontières qui séparent la Guyane des territoires frontaliers d’Amérique du Sud, une juridiction ad hoc est mise en place de manière expérimentale pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Elle est compétente en matière pénale pour traiter des affaires extraterritoriales en matière d’orpaillage illégal, de pêche illégale, de trafic d’armes, de trafic de stupéfiants. 

Un décret fixe le périmètre géographique sur lequel s’étend la compétence de la juridiction, la composition de cette dernière ainsi que le pourcentage des moyens alloués à la juridiction interrégionale spécialisée à laquelle est rattachée la Guyane qui sont prélevés et redéployés pour être affectés au fonctionnement de ladite juridiction.


Article 28
🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence de la référence :

« 1° »

la référence :

« b ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ou inscrits à l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle. »


Article 29

Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis A – Les dispositions des 2° bis et 2° ter du I de l’article 3 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi pour les enquêtes commencées à compter du 23 décembre 2021. »

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L’article 8 bis entre »

les mots :

« Les articles 8 bis et 8 ter entrent » .

🖋️ • Adopté
Sacha Houlié
29 juin 2023

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Le 1° A du I de l’article 22 s’applique aux membres de la juridiction administrative nommés à compter du 1er janvier 2024. Les membres nommés antérieurement peuvent, sur leur demande, être appelés à prêter le serment prévu à l’article L. 12 du code de justice administrative. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IV. bis – Le II bis de l’article 19 entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IV. A – Le II bis de l’article 19 entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 124-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une transaction entre l’assureur et l’assuré dépasse la somme de 50 000€, les parties doivent obligatoirement être représenté par un avocat »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L124-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une transaction entre l’assureur et l’assuré dépasse la somme de 100 000€, les parties doivent obligatoirement être représenté par un avocat »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 124-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une transaction entre l’assureur et l’assuré dépasse la somme de 10 000€, les parties doivent obligatoirement être représenté par un avocat »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Il est proposé au Parlement la création d’un groupe de travail sur l’élection des magistrats du parquet, commun à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce groupe de travail aura pour mission de définir les modalités d'élection des parquetiers afin de lutter contre la politisation de la justice et rétablir un lien de confiance avec le citoyen.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant la possibilité d’élargir les concours nationaux à affectation locale aux magistrats et aux attachés de justice.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement six mois après la promulgation de la présente loi étudiant la pertinence et les conditions de mise en place d’un effectif cible au sein de chaque tribunal judiciaire et des cours d’appel, afin de permettre l’ajustement du nombre de magistrats et de greffiers en fonction de la charge de travail.

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effectivité des contestations élevées par les débiteurs à l’encontre des procédures de saisie rémunération ainsi que sur les frais des commissaires de justice mis à la charge des débiteurs et des créanciers.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le régime indemnitaire des magistrats financiers.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dès promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant les sources de crédits supplémentaires, notamment en ce qui concerne les importants investissements immobiliers inscrits, en cas d’inflation haussière et installée dans la durée de la présente loi de programmation.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dès promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant les solutions envisagées face aux prévisions de sous-exécution de la trajectoire de masse salariale.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er octobre de chaque année et jusqu’à l’année 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’inflation sur les ressources budgétaires programmées sur la mission « Justice ».

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er octobre de chaque année et jusqu’en 2026, le Haut Conseil des finances publiques remet au Parlement un avis sur la programmation et le montant des investissements immobiliers pour la mission « Justice » du projet de loi de finances de l’année.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les causes de l’augmentation des frais de justice et ses conséquences sur le budget de la justice et sur le fonctionnement des institutions.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de supprimer les conventions judiciaires d’intérêt public et détaillant notamment les moyens à donner au parquet national financier et aux juridictions interrégionales spécialisées pour que cette suppression n’aboutisse pas à une absence de réponse judiciaire dans les affaires de corruption et d’évasion fiscale.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, sur le taux de recouvrement, par les victimes de faits de violations de domicile, de l’indemnisation mise à la charge des auteurs de ces faits.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de l’exécution et de la prescription de travaux d’intérêt général, tant sur le plan de l’insertion professionnelle des personnes en ayant fait l’objet, que sur celui de la prévention de la récidive.

Les moyens de favoriser le recours aux travaux d’intérêt général et notamment leur extension aux personnes morales de droit privé du secteur marchand sont également inclus dans cette évaluation.

🖋️ • Rejeté
Pascale Bordes
28 juin 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans un délai d’un an après la mise en place du transfert de compétences civiles du juge des libertés et de la détention, visant à évaluer l’efficacité de cette mesure et d’évaluer l’opportunité de mettre en place ces travaux d’intérêt général.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens du juge des libertés et de la détention et sur l’adéquation de ces moyens à la charge de leurs missions.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la dépénalisation de délits selon leur gravité. Ce rapport recense les infractions susceptibles d'être supprimées ou redéfinies.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la décroissance pénale. Ce rapport compare le système français aux autres modèles européens.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
29 juin 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences des comparutions immédiates sur l’accroissement des incarcérations.

Le rapport s’attache à indiquer les poids qu'occupent la comparution immédiate sur l'augmentation de la détention provisoire et des courtes peines de prisons dans la surpopulation carcérale. Il précisera également l'impact sur le travail de l'ensemble des personnels pénitentiaires de cette procédure."

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le périmètre d’action du juge précisant la valeur ajoutée de son intervention dans les contentieux de masses.

🖋️ • Rejeté
Julien Odoul
29 juin 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les conditions de travail de l’administration pénitentiaire, les mesures de sécurité mises en place face au nombre d’agressions exponentiel ainsi que le taux d’agression annuel moyen sur les dix dernières années.

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
29 juin 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les phénomènes de radicalisation au sein des établissements pénitentiaires.

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’inflation des prix des produits cantinables dans les établissements pénitentiaires.

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
29 juin 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la titularisation des surveillants adjoints contractuels.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’usage des enregistrements audiovisuels par caméra individuelle au sein des établissements pénitentiaires.

🖋️ • Rejeté
Yannick Monnet
29 juin 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures qu’il entend prendre afin de mettre fin à la surpopulation carcérale. Ce rapport présente, en particulier, la possibilité de mettre en œuvre un mécanisme national contraignant de régulation carcérale et de développer les peines alternatives à l’incarcération.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport permettant d’étudier la capacité de l’administration pénitentiaire à atteindre un taux de 100 % de droit à l’encellulement individuel, en suivant un mécanisme de régulation carcérale à l’issue du moratoire sur l’application de ce principe repoussé au 31 décembre 2027.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins, le coût et les projets d'infrastructures pénitentiaires en cours à Mayotte. 

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
29 juin 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets néfastes de la surpopulation carcérale dans les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Ce rapport met en évidence le manque de moyens financiers octroyés aux services du ministère de la justice dans ces territoires et présentera un plan d’action pour y remédier.

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
29 juin 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets néfastes de la surpopulation carcérale dans les départements de La Réunion et de Mayotte. Ce rapport met en évidence le manque de moyens financiers octroyés aux services du ministère de la justice dans ces territoires et présentera un plan d’action pour y remédier.

🖋️ • Rejeté
Karine Lebon
29 juin 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets néfastes de la surpopulation carcérale dans le département de La Réunion. Ce rapport met en évidence le manque de moyens financiers octroyés aux services du ministère de la justice dans ces territoires et présente un plan d’action pour y remédier.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’efficacité de l’arsenal législatif français en vigueur afin de lutter contre la criminalité organisée ou les associations de type mafieux dans le pays.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, d’une part, l’efficacité de la règlementation anti-mafia mise en oeuvre depuis 2016 au niveau transnational, à travers le règlement des contrats pour les travaux de la section transfrontalière du Lyon-Turin, tel que décidé par les gouvernements français et italien dans le cadre du protocole additionnel pour le lancement des chantiers du tunnel de base du Mont-Cenis, et, d’autre part, sur la base de cette évaluation, déterminant l’opportunité d’intégrer au droit français certaines des normes anti-mafia expérimentées dans le cadre de ce règlement et ayant déjà fait la preuve de leur efficacité. 

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel prévu par l’article 3 de la présente loi.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant, par département, le nombre de plaintes pour violences conjugales enregistrées dans les services de police et de gendarmerie. Il précise également le nombre de ces plaintes qui ont fait l’objet de poursuites, le nombre de celles qui ont conduit à une condamnation ainsi que le nombre de celles qui ont fait l’objet d’un classement sans suite. Il mentionne également le délai moyen de traitement de ces plaintes.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant, par département, le nombre de plaintes pour viols, agressions et atteintes sexuelles sur mineurs au sein de la cellule familiale enregistrées dans les services de police et de gendarmerie. Ce rapport précise également le nombre de ces plaintes qui ont fait l’objet de poursuites, le nombre de celles qui ont conduit à une condamnation ainsi que le nombre de celles qui ont fait l’objet d’un classement sans suite. Il mentionne également le délai moyen de traitement de ces plaintes. Enfin, il détaille le nombre de poursuites engagées contre des proches de mineurs pour non dénonciation de crimes ou de délits sexuels sur mineurs.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état de l’évolution du cadre de l’enquête pénale et de l’articulation des compétences des magistrats du siège et du parquet dans ce cadre. Le rapport évalue l’opportunité de la création d’un juge des libertés et de l’investigation, magistrat du siège, qui serait chargé de garantir un déroulement contradictoire, équitable et impartial de la procédure, de vérifier que les investigations sont effectivement menées à charge et à décharge, mais également d’assurer le respect des libertés individuelles en matière de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence sous surveillance électronique et de détention provisoire.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état de l’ensemble des fonctions juridictionnelles ayant à connaître du contentieux de l’indemnisation et évaluant l’opportunité de la création d’un juge de l’indemnisation.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur la soutenabilité du financement à long et moyen terme du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, notamment eu égard aux projections du dynamisme du rendement et de l’assiette de la contribution qui l’alimente.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions nécessaires pour la modification de l’article L. 234‑4 du code de justice administrative qui permettent la mise en place de postes de vice-présidents au sein des juridictions comprenant au moins cinq chambres.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les délais et les modalités de communication utile à la contestation devant le juge des référés des arrêtés de police administrative lorsque leurs effets peuvent porter atteinte à des libertés fondamentales.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant un état des lieux complet de la juridiction de Nanterre. Le rapport s’attache à mettre en lumière les délais importants d’instruction des chambres ainsi que les conditions de travail dégradées des magistrats et du personnel de la juridiction. Le rapport vise à définir un plan d’action détaillé de réinvestissement à court et moyen terme dans cette juridiction.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut et la rémunération des interprètes-traducteurs auprès du ministère de la justice.

🖋️ • Rejeté
Romain Baubry
29 juin 2023
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, un rapport procédant à l’évaluation de la récidive en matière d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Cette évaluation porte notamment sur le taux de récidive selon que l’auteur des faits a continué de séjourner dans le même département ou non.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conclusion et l’application d’accords bilatéraux avec les pays qui ont des ressortissants en détention en France afin de permettre l’exécution de leur peine par les étrangers dans leur pays d’origine.


Chapitre : Section 2

Au titre de la section 2, substituer aux mots :

« l’indemnisation », 

les mots :

« le parcours ».


Chapitre : TITRE V
🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

À l’intitulé du titre V, supprimer le mot : 

« réglementées ».


Chapitre : TITRE VII
🖋️ • Rejeté
Davy Rimane
29 juin 2023

À l’intitulé du titre VII, après le mot :

« Dispositions »

insérer le mot :

« expérimentales, »


Chapitre II
🖋️ • Adopté
Jean Terlier
29 juin 2023

À l’intitulé du chapitre II, supprimer le mot : 

« réglementées ».

– 1 –

TITRE Ier

OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Article 1

Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens du ministère de la justice pour la période 2023‑2027, annexé à la présente loi, est approuvé.

Les crédits de paiement du ministère de la justice, hors charges de pensions, évolueront conformément au tableau suivant :

Crédits de paiement
(hors compte d’affectation spéciale « Pensions »)

(En millions d’euros)

2022 (pour mémoire)

2023

2024

2025

2026

2027

Budget du ministère de la justice

8 862

9 579

10 081

10 681

10 691

10 748

Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice sont fixées à 10 000 équivalents temps plein d’ici 2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers supplémentaires, y compris 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité.

Le périmètre budgétaire concerné correspond à celui de la mission « Justice », qui regroupe les programmes « Justice judiciaire », « Administration pénitentiaire », « Protection judiciaire de la jeunesse », « Accès au droit et à la justice », « Conduite et pilotage de la politique de la justice » et « Conseil supérieur de la magistrature ».

Chaque année avant le 30 avril, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’avancée de la mise en œuvre de la programmation prévue par la présente loi et son exécution, en particulier la création nette d’emplois effectuée et la répartition de ces emplois au sein des différentes juridictions.

TITRE II

Dispositions relatives à LA simplification
ET à LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier

Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale

Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale afin d’en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu’à la modification de toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par cette réécriture.

Cette nouvelle codification porte sur les dispositions en vigueur à la date de publication de l’ordonnance et, le cas échéant, sur les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date. Elle est effectuée à droit constant sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d’innocence.

L’ordonnance est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

L’ordonnance entre en vigueur au plus tôt un an après sa publication.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 2 bis

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « ou s’il comparaît détenu devant la cour d’assises ».

Chapitre II

Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale

Section 1

Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement
et à l’exécution des peines

Article 3 a

L’article 230‑8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les première et sixième phrases sont complétées par les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ;

b) Aux huitième, avant‑dernière et dernière phrases, après le mot : « mention », sont insérés les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des décisions rendues par une cour d’appel, le procureur général territorialement compétent dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République. »

Article 3 b (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 2‑1, après la troisième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;

2° Au 3° de l’article 695‑9‑17, au 5° de l’article 695-22, au 4° des articles 713‑20 et 713-37 et au 11° de l’article 728‑32, après la première occurrence du mot : « sa », il est inséré le mot : « prétendue ».

Article 3

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après la troisième phrase du dernier alinéa de l’article 55‑1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si la personne a demandé l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue, celui-ci est avisé par tout moyen de cette opération et peut y assister. Cette opération ne peut intervenir en l’absence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé. » ;

1° Après l’article 59, il est inséré un article 59‑1 ainsi rédigé :

« Art. 591. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code, l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 706‑92, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation d’une personne soupçonnée d’avoir participé au crime.

« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 63‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical d’un majeur peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen.

« Le cinquième alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ou un majeur protégé. Il n’est pas non plus applicable lorsque la personne a été placée en garde à vue pour une ou plusieurs infractions commises contre une ou plusieurs personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, lorsqu’elle allègue avoir été victime de violences de la part de telles personnes, lorsqu’elle souffre de blessures physiques apparentes, lorsqu’elle est enceinte ou a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ou lorsque sa particulière vulnérabilité ou son état de santé physique ou mental n'est manifestement pas compatible avec le recours à un moyen de télécommunication. Ces hypothèses d’exclusion de l’application du présent alinéa sont complétées par décret en Conseil d’État. » ;

2° bis L’article 75‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « acte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance. » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Tout acte d’enquête concernant la personne ayant fait l’objet d’un des actes prévus au premier alinéa intervenant après l’expiration de ces délais est nul. » ;

c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, à l’expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, le procureur de la République peut toutefois décider de la continuation de l’enquête selon les modalités prévues au V de l’article 77‑2 pendant une durée d’un an, renouvelable une fois par décision écrite motivée versée au dossier de la procédure. » ;

d) (Supprimé)

2° ter Le V de l’article 77‑2 est ainsi rédigé :

« V. – Lorsque l’enquête fait l’objet d’une prolongation en application du quatrième alinéa de l’article 75‑3, les investigations ne peuvent se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet depuis plus de deux ans de l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. Le délai de deux ans est porté à trois ans si l’enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste. Dans le cas prévu au présent alinéa, l’intégralité de la procédure doit alors être communiquée aux intéressés et l’avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition réalisée en application de l’article 61‑1. » ;

3° L’article 80‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au cours de l’information, selon les modalités prévues par l’avantdernier alinéa de l’article 81 » sont remplacés par les mots : « , lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l’information » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « pas ou ne sont » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette demande peut être faite lors de la mise en examen et dans un délai de dix jours à compter de celle‑ci. Elle peut également être faite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en examen et tous les six mois suivants. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81. » ;

3° bis A Après l’article 97‑1, il est inséré un article 97‑2 ainsi rédigé :

« Art. 972. – Si les nécessités de l’information relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code, l’exigent, le juge d’instruction peut, lorsqu’il s’agit d’un crime flagrant et selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 706‑92, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 du présent code lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation d’une personne soupçonnée d’avoir participé au crime.

« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge d’instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

3° bis BA (nouveau) L’article 114 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « ou du témoin assisté » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « Après », sont insérés les mots : « la réception de la convocation à » ;

3° bis B L’article 115 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat désigné par la personne mise en examen détenue ou l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats. » ;

3° bis Les deux derniers alinéas de l’article 137‑1‑1 sont supprimés ;

3° ter L’article 141‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 1411. – Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement  est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider, par ordonnance motivée, d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui‑ci, assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu’il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article 148‑2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction.

« En cas d’appel de la décision de ce juge porté devant la chambre de l’instruction, celle‑ci est composée de son seul président. Celui‑ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

« Les demandes prévues au premier alinéa du présent article peuvent également être formées à l’occasion d’une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors compétente pour statuer sur celles-ci. » ;

 quater Le second alinéa de l’article 1412 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas prévus au présent article, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l’intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

 quinquies À la fin de l’avantdernier alinéa de l’article 1425, les mots : « par l’article 138 » sont remplacés par les mots : « aux articles 138 et 1383 » ;

 Au début du troisième alinéa de l’article 1426, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 142‑6‑1, » ;

 Après le même article 1426, il est inséré un article 14261 ainsi rédigé :

« Art. 14261. – En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, s’il n’a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à ce que l’assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus. Le juge des libertés et de la détention saisit alors immédiatement le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge de l’application des peines dans le cadre de cette saisine.

« Cette décision est prise à la suite d’un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 145, la personne étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l’article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.

« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l’absence d’impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues à l’article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication en application de l’article 706‑71. En l’absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

« L’incarcération provisoire ordonnée en application des huitième ou neuvième alinéas de l’article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l’incarcération provisoire prévue au présent article.

« La durée de l’incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145‑1 et 145‑2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716‑4.

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187‑1. » ;

5° bis Le second alinéa de l’article 142‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

5° ter A (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa de l’article 145‑1 est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;

5° ter B (nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 145‑2 est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;

5° ter L’article 148‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute juridiction appelée à statuer, en application de l’article 148‑1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté. » ;

5° quater (nouveau) L’article 153 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout personne contre laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d’une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les dispositions des articles 62 et 78 sont applicables, les attributions confiées au procureur de la République étant alors exercées par le juge d’instruction. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimé ;

6° Le premier alinéa de l’article 156 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « ou du témoin assisté » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « ou la partie » sont remplacés par les mots : « , la partie ou le témoin assisté » ;

6° bis Au premier alinéa de l’article 161‑1, les mots : « et aux parties » sont remplacés par les mots : « , aux parties et aux témoins assistés » ;

7° L’article 161‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et aux témoins assistés » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;

7° bis (nouveau) À l’article 165, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;

8° L’article 167 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Aux deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou le témoin assisté » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « peut également notifier » sont remplacés par le mot : « notifie » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

9° L’article 167‑2 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et les parties » sont remplacés par les mots : « , les parties et les témoins assistés » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou un témoin assisté » ;

– les mots : « lorsqu’elle est informée » sont remplacés par les mots : « lorsque la partie ou le témoin assisté est informé » ;

10° L’article 186 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 142‑6, », est insérée la référence : « 142‑6‑1, » et les mots : « 167, avant-dernier alinéa, » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « visée aux alinéas 1 à 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux quatre premiers alinéas » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

11° L’article 186‑1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 81 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et par l’article 82‑1. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l’article 82‑3, au deuxième alinéa de l’article 156 et à l’article 167. » ;

12° Après l’article 230‑34, il est inséré un article 230‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. 230341.  Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou à un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction peut autoriser, dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l’article 23033, l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel. La décision est prise dans les formes prévues au dernier alinéa du même article 230‑33 et comporte alors tous les éléments permettant d’identifier cet appareil.

« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées aux articles 100‑7 et 56‑3 du présent code ou par  celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité. » ;

13° L’article 230‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue d’effectuer l’activation à distance de l’appareil électronique mentionnée à l’article 230‑34‑1, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du présent titre. » ;

13° bis (nouveau) Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article 396 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. » ;

14° L’article 397‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Dans les cas prévus par le présent article, » sont supprimés ;

15° L’article 397‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci donne alors à l’affaire les suites qu’il estime adaptées. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Si le procureur de la République le requiert, le tribunal statue, après avoir entendu les observations de la personne et de son avocat s’il y a lieu, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d’instruction. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi, dans les conditions prévues au présent paragraphe, d’une affaire dans laquelle il a fait application du deuxième alinéa du présent article, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République. » ;

16° L’article 397‑3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

b) La dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l’article 141‑2 est applicable. » ;

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l’article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui‑ci, assisté le cas échéant par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt‑quatre heures devant la chambre de l’instruction, composée de son seul président. Celui‑ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

d) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

16° bis A Le premier alinéa de l’article 495‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d’une requête en homologation d’une peine conformément à l’article 495‑8, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. » ;

16 bis B (nouveau) L’article 602 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la complexité ou la nature de l’affaire le justifie, le président peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.

« Si l’affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d’instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux. » ;

16 bis C (nouveau) Après le même article 602, il est inséré un article 602‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6021. – La chambre criminelle saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

« L’avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.

« Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l’avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l’avis assiste au délibéré de la chambre criminelle. » ;

16° bis À l’article 696‑120, après la référence : « 142‑6 », est insérée la référence : « , 142‑6‑1 » ;

16° ter L’article 706‑24‑2 est ainsi rétabli :

« Art. 706242. – Les interprètes mentionnés à l’article 803‑5 peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris, dans les procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.

« Cette décision permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.

« L’état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

16° quater (nouveau) Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706‑79‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706792. – Aux fins de bonne administration de la justice, les magistrats et le procureur de la République relevant de la juridiction spécialisée mentionnée au présent chapitre dont le ressort inclut le ressort des cours d’appel de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-France peuvent, selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État, recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle pour les interrogatoires de première comparution mentionnés à l’article 116, les débats relatifs au placement en détention provisoire ou à la prolongation de la détention provisoire mentionnés à l’article 137‑1 et le jugement des personnes libres.

« La dernière phrase du quatrième alinéa et le sixième alinéa de l’article 706‑71 sont applicables. » ;

17° (Supprimé)

18° Après l’article 706961, sont insérés des articles 706962 et 706963 ainsi rédigés : 

« Art. 706962. – Le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder aux opérations mentionnées à l’article 706‑96. La durée de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑95‑16 est alors réduite à quinze jours, renouvelable une fois. Celle mentionnée au second alinéa du même article 706‑95‑16 est réduite à deux mois, sans que la durée totale d’autorisation des opérations puisse excéder six mois.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste, un médecin, un notaire ou un huissier.

« Art. 706963 (nouveau). – À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2 du présent code.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À peine de nullité, ne peuvent être retranscrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil prévue à l’article 706‑96‑2 s’il apparaît que cet appareil se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5.

« Le magistrat ayant autorisé la technique ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données mentionnées au présent article, qui ne peuvent être retranscrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées. » ;

19° L’article 706‑97 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’activation d’un appareil électronique a été autorisée en application de l’article 706‑96‑2, la décision comporte tous les éléments permettant d’identifier cet appareil. » ;

20° Après le troisième alinéa de l’article 8035, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 611, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706‑71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment avec son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.

« Au delà de quarante‑huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer, et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. » ;

21° Aux premier et second alinéas de l’article 803‑7, après chaque occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique ».

bis (nouveau). – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 413‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière ne peut intervenir en l’absence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’information qui lui a été donnée. » ;

 L’article L. 423‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d’audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 521‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette citation et la signification du jugement relatif à la culpabilité peuvent intervenir au sein d’un même acte d’huissier. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 521‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces citations peuvent intervenir au sein du même acte d’huissier que la signification de l’ordonnance de modification prévue au premier alinéa. »

II. – (Non modifié) L’article L. 612‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Les mots : « par les dispositions de l’article 142‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 142‑6 et 142‑6‑1 » ;

 Sont ajoutés les mots : « ou par le juge des libertés et de la détention ».

Article 3 bis aa (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale est complété par les mots : « les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures ».

Article 3 bis ab (nouveau)

L’article 41‑1-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ans », la fin du 2° est ainsi rédigée : « dont le suivi est assuré par les services compétents du ministère chargé de l’environnement et des services de l’Office français de la biodiversité, sous la direction du procureur de la République ; »

2° Au 3°, après le mot : « services », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions ».

Article 3 bis a

Après le premier alinéa de l’article 41‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de crimes non élucidés, définis à l’article 706‑106‑1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans révolus à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique. »

Article 3 bis b

Aux 2° et 3° de l’article 689‑11 du code de procédure pénale, après le mot : « commis », sont insérés les mots : « , sans besoin que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations, ».

Article 3 bis c

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 693, après la référence : « 706‑75 », est insérée la référence : « , 706‑106‑1 » ;

2° Le premier alinéa de l'article 706‑106‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et 382 » sont remplacées par les mots : « , 382 et 693 » ;

b) Après le mot : « tous », sont insérés les mots : « les crimes et ».

Article 4

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 131‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce travail peut également être réalisé au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 131‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou plusieurs des peines prévues par les articles 13151, 1316 ou 1318, la juridiction peut fixer » sont remplacés par les mots : « peine de travail d’intérêt général prévue à l’article 131‑8, la juridiction fixe » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131‑5‑1 et 131‑6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Après l’article 385‑2, il est inséré un article 385‑3 ainsi rédigé :

« Art. 3853. – Lorsque le tribunal est saisi d’une procédure pour laquelle la juridiction pour mineurs, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s’est déclarée incompétente en application des articles L. 13‑2 et L. 521‑23‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132‑61 et 132‑65 du code pénal. » ;

1° Le 2° du I de l’article 464‑2 est complété par les mots : « , sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 474 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou à une peine de travail d’intérêt général ou fait l’objet d’une mesure d’ajournement avec probation » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « ces hypothèses » ;

2° bis (nouveau) L’article 702‑1 est ainsi modifié :

a)    Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué » sont remplacés par les mots : « au tribunal correctionnel » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

La première phrase est ainsi rédigée : « Pour l’application du présent article, le tribunal correctionnel compétent est celui ayant prononcé la condamnation, celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation ou celui du lieu de détention du condamné ; en cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal correctionnel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la requête ou celui se trouvant au siège de la juridiction l’ayant prononcée. » ;

– la troisième phrase est supprimée ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s’il est demandé par le condamné ou par le ministère public. » ;

2° ter (nouveau) L’article 703 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, » et « ou au procureur général » sont supprimés ;

b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle peut faire l’objet d’un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l’article 702‑1. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 712‑6, les mots : « et de libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « , de libération conditionnelle et de conversion » ;

3° bis (nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 712‑13 est remplacée par  deux phrases ainsi rédigées : « Le condamné n’est pas entendu par la chambre, sauf s’il en fait la demande ou si celle-ci en décide autrement. Le président de la chambre de l’application des peines peut refuser la comparution personnelle du condamné par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;

4° La dernière phrase des articles 723‑2 et 723‑7‑1 est complétée par les mots : « ; il peut également ordonner la conversion de la peine en application de l’article 747‑1 » ;

5° Le premier alinéa de l’article 747‑1 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « sursis », sont insérés les mots : « et y compris si elle fait l’objet d’un aménagement, » ;

b) Après le mot : « jours‑amende », sont insérés les mots : « , en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire comportant nécessairement l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » ;

 (nouveau) Après le 3° de l’article 7471-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  De convertir une peine d’amende en une peine de travail d’intérêt général. »

III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 13‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’il apparaît à l’une des juridictions mentionnées aux 1°, 2°, 3° bis ou 5° de l’article L. 12‑1 que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur de la République. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 122‑1, les mots : « permettant de fixer » sont remplacés par les mots : « prévoyant que la juridiction fixe » ;

3° L’article L. 423‑14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« S’il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423‑9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l’article L. 423‑7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède conformément à l’article L. 13‑2. » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « , statuant en cabinet ou présidant le tribunal pour enfants, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent article est applicable devant la chambre spéciale des mineurs. » ;

4° La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521231. – S’il apparaît, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative, que la personne dont la culpabilité a été déclarée était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède conformément à l’article L. 13‑2.

« La déclaration de culpabilité et la décision sur l’action civile prononcées par la juridiction pour enfants conservent leur autorité.

« Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire jusqu’à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, si elle n’est pas détenue pour un autre motif, elle est mise d’office en liberté. »

IV. – La durée de l’expérimentation prévue au XIX de l’article 71 de la loi n° 2019‑22 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, relative à la réalisation du travail d’intérêt général prévu à l’article 131‑8 du code pénal et du travail non rémunéré prévu à l’article 41‑2 du code de procédure pénale au profit de sociétés dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux, est prorogée pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont prévues par décret en Conseil d’État.

Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de cette nouvelle phase d’expérimentation sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Section 2

Dispositions améliorant l’indemnisation des victimes

Article 5

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 706‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222‑12 du code pénal ou par le 3° et l’avant‑dernier alinéa de l’article 222‑14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis à raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire ; »

 bis Le premier alinéa de l’article 7065 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction, le délai de forclusion ne court qu'à compter de sa majorité. » ;

2° L’article 706‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « appartenant, », sont insérés les mots : « d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « les faits générateurs de celui‑ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois » sont remplacés par les mots : « à la condition que les faits générateurs de celui‑ci aient entraîné une incapacité totale de travail » ;

2° bis L’article 706‑14‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 706142. – Toute personne physique de nationalité française ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, présentant le caractère matériel d’une infraction et répondant aux conditions prévues à l’article 706‑3 du présent code peut obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire.

« Les personnes de nationalité française victimes à l’étranger d’actes de terrorisme, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, et répondant aux conditions prévues à l’article L. 126‑1 du code des assurances peuvent également obtenir cette aide, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions.

 « Lorsqu’elles concernent des infractions relevant de l’article 706‑3 du présent code, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation prévues au même article 706‑3 pour l’application des articles 706‑4 et 706‑5‑1 du présent code et de l’article L. 214‑1 du code de l’organisation judiciaire.

« Lorsqu’elles concernent des actes de terrorisme, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation formées en application de l’article L. 126‑1 du code des assurances pour l’application des articles L. 422‑1 à L. 422‑6 du même code et de l’article L. 217‑6 du code de l’organisation judiciaire.

« Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits que possède le bénéficiaire de l’aide contre toute personne sur qui pèse à un titre quelconque la charge définitive de tout ou partie des frais et indemnités mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article. » ;

3° Après le même article 706‑14‑2, il est inséré un article 706‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 706143. – L’article 706‑14 est applicable sans condition de ressources à toute personne victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l’absence d’indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.

« Le montant maximal de l’indemnité est défini par voie réglementaire. »

bis. – (Non modifié) Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 214‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141. – Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d’indemnisation de certaines victimes d’infractions qui revêt le caractère d’une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :

« 1° Connaître des demandes d’indemnisation relevant des articles 706‑3, 706‑14, 706‑14‑1 et 706‑14‑3 du code de procédure pénale ;

« 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706‑14‑2 du même code et répondant aux conditions prévues à l’article 706‑3 dudit code.

« Elle statue en premier ressort. » ;

2° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 217‑6 est ainsi rédigé :

« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126‑1 du code des assurances ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706‑14‑2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l’article L. 126‑1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et relatives : » ;

3° À la fin des articles L. 532‑2, L. 552‑2 et L. 562‑2, la référence : « n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 ».

II. – (Non modifié) Le présent article est applicable à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de la présente loi.

TITRE III

DISPOSITIONS relatives À la Justice COMMERCIALE
ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS

Chapitre Ier

Diverses dispositions portant expérimentation
d’un tribunal des activités économiques

Article 6

I. – À titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques.

Le tribunal des activités économiques, qui siège en lieu et place du tribunal de commerce, est composé des juges élus du tribunal de commerce et d’un greffier.

Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

Le tribunal des activités économiques est soumis au livre Ier du code de l’organisation judiciaire.

Les décisions du tribunal des activités économiques sont susceptibles de recours dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de commerce.

II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 611‑2 et au premier alinéa de l’article L. 611‑2‑1 du code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au 6° du I de l’article R. 211‑4 du code de l’organisation judiciaire, relatif aux procédures amiables, au deuxième alinéa de l’article L. 611‑3 du code de commerce, relatif au mandat ad hoc, et à l’article L. 611‑4 du même code ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 611‑5 dudit code, relatifs à la conciliation, le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d’alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés, à l’exception des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 72261.

Par dérogation à l’article L. 351‑2 du code rural et de la pêche maritime, la demande de désignation d’un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.

Par dérogation au 8° de l’article R. 211‑3‑26 et au 6° du I de l’article R. 2114 du code de l’organisation judiciaire, relatifs aux procédures collectives, et à l’article L. 621‑2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631‑7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641‑1 dudit code, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 72261.

Par dérogation au 11° de l’article R. 211‑3‑26 et au 2° du I de l’article R. 211‑4 du code de l’organisation judiciaire, et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge‑commissaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure et qui présentent avec celle‑ci des liens de connexité suffisants.

Lorsque le tribunal des activités économiques est par ailleurs un tribunal de commerce spécialisé en application de l’article L. 721‑8 du même code, celui‑ci connaît des procédures mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 721‑8, sous les mêmes conditions, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 72261.

III. – Le I du présent article est applicable à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté, et au plus tard dans les douze mois suivant la publication du décret pris pour l’application du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de la date fixée par l’arrêté mentionné au présent alinéa.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. L’évaluation porte notamment sur la durée des procédures de liquidation judiciaire, le taux de réformation des décisions, la qualité du service rendu au justiciable et l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice, d’une part, et de questionnaires de satisfaction, d’autre part.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation ainsi que les règles d’information des usagers.

Article 7

À titre expérimental, par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l’article 6 de la présente loi, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.

Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d’État, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse appréciée en fonction de son chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence et de sa qualité de personne physique ou morale.

Toutefois, la contribution n’est pas due :

1° Par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;

 Par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351‑1 à L. 351‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

 (nouveau) Par les entreprises employant moins de 250 salariés.

Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue au présent article.

Le recouvrement de cette contribution est assuré gratuitement, le cas échéant par voie électronique, par les greffiers des tribunaux de commerce, lesquels émettent à cet effet un titre exécutoire. Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance en cas de contestation.

En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action ou de désistement, il est procédé au remboursement de la contribution.

En cas de comportement dilatoire ou abusif d’une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle‑ci à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages‑intérêts qui seraient réclamés.

Cette expérimentation se déroule dans les tribunaux de commerce désignés dans les conditions fixées au III de l’article 6 de la présente loi.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. L’évaluation porte notamment sur une appréciation de l’évolution de la part d’activité contentieuse subordonnée à la contribution ainsi que sur les effets de celle‑ci, selon les domaines contentieux, en matière de recours à des modes de règlement alternatif des conflits ainsi que sur l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de collaboration des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation.

Chapitre II

Diverses dispositions relatives à la formation et à la responsabilité
des juges non professionnels

Article 8

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1441‑11 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « placiers », sont insérés les mots : « et les salariés qui exercent à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement » ;

– sont ajoutés les mots : « et dans l’un des conseils de prud’hommes limitrophes » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou dans le ressort duquel est situé leur domicile » ;

– à la fin, les mots : « ou dans celle du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 1442‑14, il est inséré un article L. 1442‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1442141. – La cessation des fonctions d’un conseiller prud’homme pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

« 1° L’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;

« 2° L’interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. »

Article 8 bis a

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1442‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 144217. – Le conseiller prud’homme frappé de l’incapacité prévue à l’article L. 1441‑10 peut, d’office ou à sa demande, en être relevé. » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1442‑18, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté ».

Article 8 bis

Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1421‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 14213. – I. – Dans un délai de six mois à compter de leur installation, les conseillers prud’hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

« 1° Au président ou au vice‑président du conseil, pour les conseillers prud’hommes ;

« 2° Au premier président de la cour d’appel, pour les présidents des conseils de prud’hommes du ressort de cette cour.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du conseiller prud’homme avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du conseiller ou de l’autorité. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts.

« II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226‑1 dudit code. »

Article 8 ter

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1441‑9 est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Dans un conseil de prud’hommes où il a déjà exercé cinq mandats. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1442‑3, après le mot : « droit », sont insérés les mots : « à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de soixante‑quinze ans ou ».

Article 8 quater

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1441‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. » ;

2° L’article L. 1441‑29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 144129. – La liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi le nombre de conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.

« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et, en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. »

Article 9

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722‑6, après la référence : « L. 723‑11 », sont insérés les mots : « et sous réserve d’une annulation de l’élection par le tribunal judiciaire » ;

 Après l’article L. 72211, il est inséré un article L. 722111 ainsi rédigé :

« Art. L. 722111. – Tout président proclamé élu qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation spécialisée dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire de sa fonction de président. » ;

3° Les articles L. 723‑5 et L. 723‑6 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 7235. – Le juge d’un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 722‑17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration du délai prévu au même article L. 722‑17.

« Art. L. 7236. – Le juge d’un tribunal de commerce frappé de l’inéligibilité prévue à l’article L. 723‑5 peut en être relevé d’office ou à sa demande.

« Les demandes de relèvement d’inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s’il s’est écoulé un délai d’un an à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 722‑17.

« Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu’après un délai d’un an.

« Le relèvement est prononcé par arrêté. » ;

 Après l’article L. 72411, il est inséré un article L. 72412 ainsi rédigé :

« Art. L. 72412. – Tout juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger, peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 10

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 218‑3 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 218‑4, les mots : « titulaires et suppléants » sont supprimés ;

3° À l’article L. 218‑6, après le mot : « assesseurs », sont insérés les mots : « qui n’ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l’article L. 218‑1 » ;

4° L’article L. 218‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout assesseur qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

5° Il est ajouté un article L. 218‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 21813. – Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Article 10 bis

À l’article L. 251‑5 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « suppléants », sont insérés les mots : « qui n’ont jamais exercé de fonctions au sein d’un tribunal pour enfants ».

TITRE IV

OUVERTURE ET MODERNISATION
DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE

Chapitre Ier

Juridictions judiciaires

Article 11

I. – Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Des attachés de justice et des assistants spécialisés

« Art. L. 1234. – I. – Des attachés de justice, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel et qui sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat, peuvent être nommés afin d’exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d’assistance, d’aide à la décision et de soutien à l’activité administrative ainsi qu’à la mise en œuvre des politiques publiques. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.

« Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

« II. – Sous la responsabilité des magistrats, ils participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l’article 803‑9 du code de procédure pénale et, en matière civile et en matière commerciale, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.

« Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées.

« Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et la formation dispensée aux attachés de justice.

« Art. L. 1235. – I. – Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.

« Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

« II. – Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent dans ce cadre accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d’analyse qu’ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.

« Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l’article 706 du code de procédure pénale.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et la formation dispensée aux assistants spécialisés. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d’exercer leurs fonctions auprès d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52‑1 ou d’un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705.

« Sous réserve du présent article, ces assistants spécialisés sont régis par l’article L. 123‑5 du code de l’organisation judiciaire. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

c) Après le mot : « article », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

2° Le titre X du livre V est complété par un article 803‑9 ainsi rédigé :

« Art. 8039. – Les attachés de justice mentionnés à l’article L. 123‑4 du code de l’organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60‑1, 60‑2, 77‑1‑1, 77‑1‑2, 99‑3 et 99‑4. »

III.  L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur l’autorisation de celui‑ci, à l’égard des assistants spécialisés lorsqu’ils accomplissent les missions confiées par les magistrats mentionnées à l’article 706 du code de procédure pénale, » ;

2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 12

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 2129.  Le conseil de juridiction est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. Les parlementaires élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont invités à participer au conseil de juridiction.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation du tribunal judiciaire. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal est saisi. » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Le conseil de juridiction

« Art. L. 3129. – Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Les parlementaires élus dans des circonscriptions situés dans le ressort de la juridiction sont invités à participer au conseil de juridiction.

« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la cour. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la cour est saisie. » ;

3° (Supprimé) 

II. – (Supprimé)

Article 12 bis

Au 3° de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, la référence : « L. 4162‑13 » est remplacée par la référence : « L. 4163‑17 ».

Chapitre II

Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats

Article 13

I.  L’ordonnance n° 2022544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est ainsi modifiée :

1° L’article 11 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I, et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « , en activité ou honoraire » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « , en activité ou honoraires » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « , en activité ou honoraire » sont supprimés ;

2° L’article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. – Les membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition de l’instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline. Les membres du Conseil d’État sont désignés par le vice‑président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire sont désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le premier président de la cour d’appel compétente. » ;

 (nouveau) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 16, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine d’amende, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine d’amende sans confusion avec la seconde. »

II.  La loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° A Après la seconde occurrence du mot : « ordre », la fin du deuxième alinéa de l’article 22‑1 est ainsi rédigée : « , en activité ou honoraires. Les anciens membres des conseils de l’ordre, en activité ou honoraires, ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’âge de soixante‑quinze ans. » ;

1° Le premier alinéa de l’article 223 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, les mots : « , en activité ou honoraire, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

1° bis L’avant‑dernier alinéa de l’article 23 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;

1° ter À la deuxième phrase du dernier alinéa du même article 23, les mots : « , en activité ou honoraires, » sont supprimés et, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au delà de la date de leur soixante‑quinzième anniversaire, » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa dudit article 23 est supprimée ;

3° Après le même article 23, il est inséré un article 23‑1 ainsi rédigé :

« Art. 231. – L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d’échec de la procédure simplifiée, l’instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions prévues à l’article 23. »

Article 13 bis (nouveau)

À l’article L. 31722 du code du travail, les mots : « de discipline » sont remplacés par les mots : « régionales des commissaires de justice et les conseils régionaux des notaires ».

Chapitre III

Administration pénitentiaire

Article 14

I. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 113‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11341.  Pour assurer des missions d’appui et d’accompagnement auprès des membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, l’État peut faire appel à des surveillants adjoints, âgés d’au moins dix‑huit ans et de moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les missions des surveillants adjoints ainsi que les conditions d’évaluation des activités concernées. » ;

 Après le mot : « issus », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1141 est ainsi rédigée : « des personnels de l’administration pénitentiaire. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 114‑2 est ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’article L. 114‑1 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, jusqu’à l’âge de soixante‑sept ans. » ;

4° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Caméras individuelles

« Art. L. 22320. – I. – Pour les missions présentant, en raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché pendant la réalisation d’une fouille réalisée en application des articles L. 225‑1 à L. 225‑3.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation des agents.

« Lorsque les enregistrements sont transmis à des fins pédagogiques ou de formation, les données figurant dans les enregistrements sont anonymisées avant leur utilisation.

« Les caméras sont fournies par le service et sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale est organisée par le ministre de la justice, dans les établissements pénitentiaires et auprès de l’ensemble des publics concernés.

« III. – Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent. Toutefois, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, ces personnels peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention.

« Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à la cellule de crise de l’établissement et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, lorsque la sécurité des personnels ou la sécurité des biens et des personnes est menacée. La sécurité des personnels, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trois mois.

« IV. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

 Le chapitre Ier du titre III du livre II est complété par un article L. 2314 ainsi rédigé :

« Art. L. 2314. – Sous réserve du consentement de la personne détenue à la mesure proposée et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, certains manquements au règlement intérieur mentionné à l’article L. 112‑4, au présent code, au code de procédure pénale ou aux instructions de service peuvent donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires. »

II. – (Non modifié) L’article 2 de la loi n° 2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.

TITRE V

DISPOSITIONS relatives au droit civil
et aux professions rÉglementÉes du droit

Chapitre Ier

Transfert de compétences civiles du juge des libertés et de la détention

Article 15

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 342‑1, aux première et avant-dernière phrases de l’article L. 342‑4, à la première phrase des articles L. 342‑5 et L. 342‑7, à l’article L. 342‑9, à la première phrase de l’article L. 342‑11, au premier alinéa de l’article L. 342‑16, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 342‑17, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 343‑3, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 614‑13, à la première phrase des premier et second alinéas des articles L. 7337 et L. 7338, au premier alinéa des articles L. 733‑9 et L. 733‑10, à la fin de la dernière phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 733‑11, au premier alinéa des articles L. 741‑10, L. 742‑4, L. 742‑5 et L. 742‑6, à l’article L. 742‑7, à la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 742‑8, au premier alinéa des articles L. 742‑10 et L. 743‑1, aux articles L. 743‑2 et L. 743‑4 à L. 743‑6, à la première phrase de l’article L. 743‑8, au premier alinéa de l’article L. 743‑9, aux articles L. 743‑11 et L. 743‑12, au premier alinéa de l’article L. 743-13, à la première phrase de l’article L. 743‑14, à l’article L. 743‑18, à la première phrase de l’article L. 743‑19, au premier alinéa de l’article L. 743‑20,  au dernier alinéa de l’article L. 743‑21, au seconde alinéa de l’article L. 743‑23, au premier alinéa de l’article L. 743‑24 et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 754‑3, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 342‑6 ainsi qu’à la première phrase de l’article L. 743‑7, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article L. 34212, les mots : « juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire mentionnées au présent chapitre » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 343‑10 ainsi qu’aux premier et dernier alinéas de l’article L. 343‑11, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

5° L’article L. 352‑7 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

6° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre IV du livre VII, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

7° À l’article L. 742‑1, les mots : « juge des libertés et de la détention saisie » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi » ;

8° À la fin de l’article L. 744‑17, les mots : « juges des libertés et de la détention compétente » sont remplacés par les mots : « tribunaux judiciaires compétents » ;

9° L’article L. 751‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « se présente » sont remplacés par les mots : « est tenu de se présenter » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 3131‑13 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa et aux première et deuxième phrases du troisième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

2° L’article L. 3211‑12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du I et au premier alinéa des II et III, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

3° L’article L. 3211‑12‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

– à la seconde phrase des 1° et 2°, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

– au 3°, les trois occurrences des mots : « des libertés et de la détention » sont supprimées ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du III, au IV et aux premier et second alinéa du V, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

4° Aux première et dernière phrases du dernier alinéa du I, au II et au premier alinéa, à la première phrase des deuxième et avant‑dernier alinéas et au dernier alinéa du III de l’article L. 3211‑12‑2, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

5° À l’article L. 3211‑12‑3, au 7° de l’article L. 3212‑11, à la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 3213‑3, à la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 3213‑8, à la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 3213‑9‑1, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 3214‑2, au 1° de l’article L. 3215‑1 et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3216‑1, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

6° L’article L. 3211‑12‑4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

b) À la première phrase des deuxième et avant‑dernier alinéas, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

7° Le II de l’article L. 3222‑5‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

b) À la troisième phrase du même premier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

c) Aux deuxième et troisième alinéas ainsi qu’à la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

8° L’article L. 3223‑1 est ainsi modifié :

a) Au 6°, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;

b) Au 7°, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège ».

III.  Au début de l’article L. 21310 du code de l’organisation judiciaire, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L.O. 213‑10‑1, ».

IV.  Les deux derniers alinéas de l’article 13711 du code de procédure pénale sont supprimés.

Chapitre II

Diverses dispositions portant modernisations processuelles
et relatives aux professions réglementées du droit

Article 16

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 814‑2 est ainsi rédigé :

« Le conseil national met en place un portail électronique qui permet l’envoi et la réception des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports par les administrateurs, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811‑2 et du premier alinéa du II ou du III de l’article L. 812‑2. Les caractéristiques de ce portail sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° L’article L. 814‑13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « ont expressément demandé ou consenti à ce qu’il soit procédé selon » sont remplacés par les mots : « de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports ont consenti à l’utilisation de ».

Article 17

I. – L’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est ainsi modifiée :

1° A Le 1° du I de l’article 1er est complété par les mots : « en suscitant, le cas échéant, un accord entre les parties » ;

1° L’article 16 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’assurer l’organisation de la formation nécessaire à l’activité de commissaire de justice répartiteur lors d’une procédure de saisie des rémunérations et de diffuser annuellement la liste des commissaires de justice ayant accompli cette formation ; »

b) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis De mettre en place, sous sa responsabilité, un registre numérique des saisies des rémunérations permettant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :

« a) Le traitement des informations nécessaires à l’identification des commissaires de justice répartiteurs, des débiteurs saisis, des créanciers saisissants et des employeurs tiers saisis ;

« b) La conservation et la mise à disposition des informations nécessaires à l’identification du premier créancier saisissant, du débiteur saisi et du commissaire de justice répartiteur.

« Elle transmet au ministre de la justice, à titre gratuit, les données statistiques du registre numérique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Elle lui transmet également un rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations ; ».

II. – (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3252‑4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « et par le code des procédures civiles d’exécution » ;

2° Les articles L. 3252‑8 à L. 3252‑13 sont abrogés.

III.  (Non modifié) L’avantdernier alinéa de l’article L. 2136 du code de l’organisation judiciaire est supprimé.

IV. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 121‑4, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252‑11 du code du travail, » sont supprimés ;

 L’article L. 2111 est complété par les mots : « et par le présent code » ;

3° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Sous‑section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 2121. – Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252‑1 du code du travail.

« Art. L. 2122. – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252‑1 du code du travail.

« Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.

« Art. L. 2123. – Le procèsverbal d’accord conclu entre le débiteur et le créancier sur les modalités de paiement de la dette suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu’il intervient avant la signification du procès‑verbal de saisie.

« Celle‑ci reprend à l’initiative du créancier :

« 1° En cas de non‑respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès‑verbal d’accord ;

« 2° En cas de signification au premier créancier saisissant d’un acte d’intervention mentionné à l’article L. 212‑2.

« Art. L. 2124. – Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.

« Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi.

« La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.

« Art. L. 2125. – Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies par le code du travail.

« Sous‑section 2

« Le procès‑verbal de saisie

« Art. L. 2126. – Le procès‑verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement. À défaut, le commandement est caduc.

« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsqu’un procèsverbal d’accord est établi dans ce délai.

« Art. L. 2127. – Le procès‑verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2128. – Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :

« 1° La situation de droit existant entre lui‑même et le débiteur saisi ainsi que le montant de la rémunération versée au débiteur ;

« 2° Les cessions, les saisies, les saisies administratives à tiers détenteur ou les paiements directs des pensions alimentaires en cours d’exécution.

« Sous‑section 3

« Les opérations de saisie

« Art. L. 2129. – À la demande du créancier, un commissaire de justice répartiteur est désigné par la chambre nationale des commissaires de justice, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, parmi ceux figurant sur la liste diffusée à cette fin.

« Le commissaire de justice répartiteur est chargé de recevoir les paiements du tiers saisi, de les reverser au créancier saisissant et de répartir les fonds en cas de pluralité de créanciers.

« L’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur sont portées à la connaissance du tiers saisi et du débiteur. Elles sont mentionnées sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

« Art. L. 21210. – En cas d’intervention, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

« Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans que celles‑ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce même décret.

« Art. L. 21211. – En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu’il est en concours avec d’autres créanciers saisissants.

« Art. L. 21212. – Le tiers saisi verse mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.

« Art. L. 21213. – Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès‑verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputent d’abord sur le capital.

« Les majorations de retard prévues à l’article L. 3133 du code monétaire et financier cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.

« Sous‑section 4

« La responsabilité du tiers saisi

« Art. L. 21214. – Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 212‑8 ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d’une amende civile, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.

« S’il ne procède pas aux versements prévus à l’article L. 212‑12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées.

« Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie. » ;

4° La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :

a) L’article L. 212‑2 devient l’article L. 212‑15 et, au début du premier alinéa, les mots : « Les dispositions des articles mentionnés à l’article L. 2121 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations sont applicables » sont remplacés par les mots : « La section 1 du présent chapitre est applicable » ;

b) L’article L. 2123 devient l’article L. 21216 et la référence : « L. 2122 » est remplacée par la référence : « L. 212‑15 » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 213‑5 est ainsi rédigé :

« La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Lorsqu’elle s’exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations. »

V. – (Non modifié) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 3252‑1 à L. 3252‑13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 212‑1 à L. 212‑14 du code des procédures civiles d’exécution ».

VI. – (Non modifié) Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret définit le nombre maximal d’actes autorisés dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations.

Article 18

Le II de l’article 16 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »

Article 19

I. – (Non modifié) L’article 11 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « France, », sont insérés les mots : « ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, » ;

b) Les mots : « une maîtrise » sont remplacés par les mots : « un master » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé.

bis (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette formation professionnelle peut comprendre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, des stages professionnels faisant l’objet d’une convention entre le bénéficiaire de la formation, l’organisme d’accueil et le centre régional de formation professionnelle. »

II.  (Non modifié) Après l’article 58 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :

« Art. 581. – S’ils sont titulaires d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger et s’ils justifient du suivi de formations initiale et continue en déontologie, les juristes d’entreprise bénéficient, en dehors de la matière pénale et fiscale, de la confidentialité de leurs consultations juridiques pour assurer leur mission de mise en œuvre de la conformité.

« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

Article 20

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 444‑1, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « des greffiers de tribunal de commerce, » ;

2° À l’article L. 444‑4, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « les greffiers de tribunal de commerce, ».

Article 21

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 1er novembre 2024, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;

2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;

3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent I ;

4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent I, notamment à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et au livre V du code civil.

II (nouveau). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. 

TITRE VI

Dispositions diverses RELATIVES
AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
ET À LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS

Article 22

I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

 A (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 1312 et L. 231-11, le mot : « exercent » est remplacé par les mots : « prêtent serment publiquement d’exercer » ;

1° Le 5° de l’article L. 131‑6 est ainsi rédigé :

« 5° De rendre un avis préalable sur l’affectation d’un magistrat à l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 231‑5‑1. » ;

 Au second alinéa de l’article L. 23151, les mots : « à l’article L. 2315 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

3° L’article L. 233‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

«  Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° (nouveau) Après le mot : « ans », la fin du premier alinéa de l’article L. 234‑2-1 est ainsi rédigée : « et qui justifient de six années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. »

I bis (nouveau).  Au deuxième alinéa de l’article L. 112‑3-1 du code des juridictions financières, après la première occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « , du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ».

II. – (Non modifié) L’article L. 221‑3 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

«  Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

III. – (Non modifié) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021‑702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, les mots : « maître des requêtes » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire ».

Article 23

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° A À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 120‑14, les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;

1° L’article L. 122‑3 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du I, les mots : « service détaché » sont remplacés par le mot : « disponibilité » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;

2° À l’article L. 212‑2, au début du deuxième alinéa de l’article L. 220‑3, à la première phrase du I de l’article L. 221‑2‑1 et aux articles L. 262‑15 et L. 272‑17, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;

3° L’article L. 221‑2 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;

– les mots : « de plein exercice » et les mots : « et d’un minimum de quinze années de services publics » sont supprimés ;

b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents et vice‑présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. En position de détachement, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours. » ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 bis A (nouveau) Les deux dernières phrases du I de l’article L. 22121 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les règles de mobilité statutaire sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° bis À la première phrase de l’article L. 222‑1, les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;

4° La première phrase des articles L. 262‑25 et L. 272‑28 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017‑1241 du 8 août 2017 ratifiant l’ordonnance n° 20161360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, » sont supprimés ;

b) Les mots : « à la chambre territoriale des comptes de la » sont remplacés par les mots : « de plein droit en ».

II. – Le c du 3° du I du présent article est applicable aux nominations prononcées à compter de la publication de la présente loi.

Article 24

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2022‑408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est ratifiée.

bis (nouveau). – Après le 14° de l’article L. 142‑1‑1 du code des juridictions financières, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° L’Agence française anticorruption. »

II. – (Non modifié) À la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « des comptes ».

Article 25

I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 13112. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827‑2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres du Conseil d’État, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission supérieure du Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre Ier du titre III du livre II est complété par un article L. 231‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 23110. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827‑2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. »

II. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 120‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12031. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827‑2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres de la Cour des comptes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. » ;

2° La section 1 du chapitre préliminaire du titre II de la première partie du livre II est complétée par un article L. 220‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22041. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827‑2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des chambres régionales des comptes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. » ;

3° (Supprimé)

Article 26

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au VI de l’article L. 314‑1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratif, » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 314‑9, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné l’article L. 3511 » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

3° À la fin de l’article L. 351‑1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

4° À l’article L. 351‑3, les mots : « devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont supprimés ;

5° L’article L. 351‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par les mots : « juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par le mot : « juridictionnelle » ;

6° L’article L. 351‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3518. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment la désignation des tribunaux administratifs et de la cour administrative d’appel compétents, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

7° Les articles L. 351‑2, L. 351‑4, L. 351‑5 et L. 351‑7 sont abrogés.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 6114‑4, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs » ;

2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6143‑4, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale, mentionné à l’article L. 351‑1 du code de l’action sociale et des familles, » sont remplacés par le mot : « administratif ».

III. – (Non modifié) Au second alinéa de l’article L. 162‑24‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs ».

Article 26 bis

I. – Au cinquième alinéa des articles L. 131‑10 et L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, les mots : « de l’article 73 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés.

II.  Au cinquième alinéa des articles L. 12013 et L. 22011 du code des juridictions financières, les mots : « de l’article 73 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés.

III. – À l’article L. 122‑12 du code général de la fonction publique, les mots : « , de l’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature » sont supprimés.

IV.  Au deuxième alinéa du II de l’article L. 41228 du code de la défense, les mots : « de l’article 73 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° A Les articles L. 513‑11 et L. 562‑6‑1 sont abrogés ;

1° À la fin des articles L. 531‑1, L. 551‑1 et L. 561‑1, la référence : « n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » est remplacée par la référence : « n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » ;

2° L’article L. 552‑2 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 21112 », est insérée la référence : « , L. 2129 » ;

b) À la fin, la référence : «  2019222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » ;

2° bis Les articles L. 552‑9‑1, L. 552‑9‑2, L. 552‑9‑3, L. 552‑9‑4, L. 552‑9‑5, L. 552‑9‑6, L. 552‑9‑7, L. 552‑9‑8, L. 552‑9‑9, L. 552‑9‑10 et L. 552‑9‑11 deviennent respectivement les articles L. 552‑9‑2, L. 552‑9‑3, L. 552‑9‑4, L. 552‑9‑5, L. 552‑9‑6, L. 552‑9‑7, L. 552‑9‑8, L. 552‑9‑9, L. 552‑9‑10, L. 552‑9‑11 et L. 552‑9‑12 ;

2° ter La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifiée :

a) À l’article L. 552‑9‑4, la référence : « L. 552‑9‑3 » est remplacée par la référence : « L. 552‑9‑4 » ;

b) À la première phrase de l’article L. 55296, la référence : « L. 55294 » est remplacée par la référence : « L. 552‑9‑5 » ;

c) À la fin de la seconde phrase de l’article L. 552‑9‑11, la référence : « L. 552‑9‑9 » est remplacée par la référence : « L. 552‑9‑10 » ;

 À l’article L. 55210, les mots : « et L. 3127 » sont remplacés par les mots : « , L. 3126, L. 3127 et L. 3129 » ;

4° L’article L. 562‑2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Les références : « L. 211‑9, » et « , L. 217‑6 » sont supprimées ;

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 211‑9 et L. 217‑6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°    du     d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. » ;

 À l’article L. 56225, les mots : « et L. 3127 » sont remplacés par les mots : « , L. 3126, L. 3127 et L. 3129 ».

II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La seizième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la dix‑septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par quatorze lignes ainsi rédigées :

« 

L. 341-1 à L. 341-7

L. 342-1

La loi n°    du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 342-2 et L. 342-3

L. 342-4 à L. 342-7

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 342-8

L. 342-9

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 342-10

L. 342-11 et L. 342-12

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 342-13 à L. 342-15

L. 342-16 et L. 342-17

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 342-18 à L. 343-2

L. 343-3

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 343-4 à L. 343-9

L. 343-10 et L. 343-11

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 » ;

 L’avantdernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3621, L. 363‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 352-7

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 352-8

 » ;

2° bis (nouveau) La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 364‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 351-1 à L. 352-6

L. 352-7

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 352-8

 » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du 18° de l’article L. 364‑2 et du 17° des articles L. 365‑2 et L. 366‑2, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

4° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 654‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 614-1 à L. 614-12

L. 614-13

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 614-14 à L. 614-19

 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 656‑1, les mots : « Polynésie française » sont remplacés par le mot : « Nouvelle‑Calédonie » ;

6° Aux deuxième et dernier alinéas du 7° de l’article L. 761‑8, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;

7° Le tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1 est ainsi modifié :

a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 732-9 à L. 733-6

L. 733-7 à L. 733-11

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 733-12 à L. 733-17

 » ;

b) Les seizième et dix‑septième lignes sont remplacées par dix‑sept lignes ainsi rédigées :

« 

L. 740-1 à L. 741-9

L. 741-10 et L. 742-1

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-2 et L. 742-3

L. 742-4 à L. 742-8

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-9

L. 742-10 à L. 743-2

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-3

L. 743-4 à L. 743-9

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-10

L. 743-11 à L. 743-14

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-15 à L. 743-17

L. 743-18 et L. 743-19

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-21

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-22

L. 743-23 et L. 743-24

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-25 à L. 744-16

L. 744-17

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 » ;

8° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 et la douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 730-1 à L. 733-6

L. 733-7 à L. 733-11

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 733-12 à L. 733-17

 » ;

9° Les douzième et treizième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 ainsi que les quatorzième et quinzième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par quinze lignes ainsi rédigées :

« 

L. 740-1 à L. 741-9

L. 741-10 et L. 742-1

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-2 et L. 742-3

L. 742-4 à L. 742-8

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-9

L. 742-10 à L. 743-2

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-3

L. 743-4 à L. 743-9

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-11 à L. 743-14

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-15 à L. 743-17

L. 743-18 à L. 743-21

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-22

L. 743-23 et L. 743-24

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 743-25 à L. 744-16

L. 744-17

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 » ;

10° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1 et la vingtième‑troisième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 754-3

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 » ;

11° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 754-3

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 754-4 à L. 754-8

 ».

12° (Supprimé)

III. – (Non modifié) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 3821‑11 est ainsi rédigée : « n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, sous réserve des adaptations prévues au présent article : » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 38412, la référence : «  20221089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 » est remplacée par la référence : « n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » ;

3° Le I de l’article L. 3844‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » est remplacée par la référence : « n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « n° 2022‑46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » est remplacée par la référence : « n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » ;

4° Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2, la référence : « n° 2022‑46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » est remplacée par la référence : « n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 ».

IV. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 7° de l’article L. 930‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 722‑6, L. 723‑5, L. 723‑6 et L. 724‑1‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     -     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 ; »

2° (nouveau) Le 6° de l’article L. 940‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 723‑7, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 722‑6, L. 723‑5, L. 723‑6 et L. 724‑1‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-     du       d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 1° du II de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

a) La vingt‑cinquième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 814-2

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 » ;

b) La trente‑quatrième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 814-13

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 »

V. – (Non modifié) L’article 81 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du I, au 1° du II et à la première phrase du quatrième alinéa des III, IV et V, les mots : « à la maîtrise » sont remplacés par les mots : « au master » ;

2° Au deuxième alinéa des III, IV et V, la référence : « n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » est remplacée par la référence : « n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 ».

VI. – (Non modifié) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 20232027, en NouvelleCalédonie… (le reste sans changement) : » ;

2° Au second alinéa de l’article 864, les mots : « ou d’un abus de confiance, » sont remplacés par les mots : « , d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données » ;

3° L’article 900 est abrogé.

VII. – (Non modifié) Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 752‑1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :

« 

L. 111-1 à L. 113-4

L. 113-4-1

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 113-5 à L. 113-13

L. 114-1 et L. 114-2

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 114-3 à L. 115-1

 » ;

2° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 753‑1, L. 763‑1 et L. 773‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

« 

L. 211-1 à L. 223-19

L. 223-20

Loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 224-1 à L. 231-3

L. 231-4

Loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 » ;

3° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 757‑1, L. 767‑1 et L. 777‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 611-1 à L. 611-2

L. 612-1

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 621-1 à L. 632-1

 » ;

4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 772‑1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :

« 

L. 111-1 à L. 113-4

L. 113-4-1

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 113-5 à L. 113-13

L. 114-1 et L. 114-2

La loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 114-3 à L. 114-6

 »

VIII. – (Non modifié) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IX. – (Non modifié) Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, la référence : « la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « la loi n°     du      d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 ».

Article 28

I. – (Non modifié) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, les personnes nommées en application de l’article L. 123‑4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent bénéficier, par décision expresse, lors du renouvellement ou à l’issue d’une durée de six ans d’activité en qualité de juriste assistant, d’un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée.

Dans un délai de trois mois avant l’entrée en vigueur de l’article 11, les juristes assistants dont le contrat est en cours peuvent opter pour une nomination, pour le reste de leur contrat, comme attachés de justice auprès des magistrats de la juridiction au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi. À défaut, le juriste assistant est réputé avoir refusé la modification proposée.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

II. – Le b du  du I de l’article 19 n’est pas applicable aux personnes qui, à la date de l’entrée en vigueur du même 1°, sont titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle.

Article 29

I. – (Non modifié) L’article 3, à l’exclusion du 11° du I, et l’article 4, à l’exclusion du 1° du I et du IV, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

I bis (nouveau). – L’article 8 bis entre en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes suivant la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié) Les articles 11 et 15 et le I de l’article 13 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d’État siégeant au sein des juridictions disciplinaires prévues au 2° du I de l’article 13 sont sans incidence sur les instances disciplinaires engagées antérieurement ou en cours.

III. – L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.

Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent III sont transmises au mandataire du créancier s’il est commissaire de justice. Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, la procédure est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. À compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d’un délai de trois mois pour confirmer auprès de celui‑ci sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été présentée avant l’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent III, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III, après le prononcé d’une décision ayant acquis force de chose jugée.

Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant la date prévue au premier alinéa du présent III sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Elles sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III après l’établissement d’un procès‑verbal de non‑conciliation ou le prononcé d’un jugement autorisant la saisie ayant acquis force de chose jugée.

IV. – Le b du  du I de l’article 19 ainsi que le 3° du I et le II de l’article 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

V. – (Non modifié) Le 1° du I de l’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

VI. – (Non modifié) L’article 26 entre en vigueur le 1er janvier 2025. Les affaires pendantes devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et devant la cour nationale de la tarification sociale sont, à la même date, transférées aux tribunaux administratifs et à la cour administrative d’appel compétents.

RAPPORT ANNEXÉ

Introduction

La justice représente tout à la fois de grands principes qui fondent la République et la démocratie mais aussi un service public, certes spécifique, qui doit répondre aux exigences d’efficacité et de modernisation.

Annoncée par la Première ministre lors de son discours de politique générale du 6 juillet 2022 au Parlement, la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice vise notamment à doter l’institution judiciaire des ressources à la hauteur des exigences de ses missions et de l’ambition commune qu’elle porte, et se fonde notamment sur l’impératif d’un accès de toutes et tous à une justice de qualité sur l’ensemble du territoire français, hexagonal comme ultramarin.

Nourri des conclusions des États généraux de la justice formalisées dans le rapport remis le 8 juillet 2022 au Président de la République mais aussi des réflexions et convictions portées par le ministère de la justice, cette loi apporte des réponses opérationnelles et concrètes pour bâtir la justice de demain.

Riche d’une vaste consultation inédite, ayant permis de recueillir près d’un million de contributions de citoyens et d’acteurs et de partenaires de la justice, le rapport du comité des États généraux de la justice a dressé le constat d’une justice sous tension, parfois en difficulté pour remplir pleinement son rôle.

Afin de rehausser ses capacités, les moyens alloués à l’institution judiciaire seront largement accrus, dans la continuité de l’augmentation du budget de la mission « Justice » déjà amorcée lors du précédent quinquennat. Cet effort budgétaire sans précédent, dont la trajectoire est inscrite dans le projet de loi, vise à répondre aux attentes fortes des citoyens et des professionnels de la justice.

Au delà d’une augmentation des ressources, le projet de loi d’orientation et de programmation a pour ambition d’accompagner une réforme profonde de la justice, plus rapide, notamment dans ses délais de jugement, plus protectrice et efficace, plus proche et exigeante.

1. Un état des lieux détaillé issu de l’exercice inédit des États généraux de la justice

1.1. Un exercice inédit ayant associé l’ensemble des parties prenantes du service public de la justice

1.1.1. La consultation des citoyens et des professionnels de la justice

Lancée par le Président de la République le 18 octobre 2021 à Poitiers, en présence de citoyens, d’élus, de professionnels de justice, de magistrats, de greffiers, d’avocats, de notaires, de commissaires de justice, de mandataires judiciaires, de surveillants pénitentiaires, d’étudiants ou encore d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et des forces de sécurité intérieure, la consultation menée marque une ouverture inédite de l’institution judiciaire.

Son lancement a été l’occasion pour le Président de la République de rappeler le premier enjeu des États généraux : la « restauration du pacte civique entre la Nation et la justice ».

Un comité composé de personnalités indépendantes et transpartisanes a été constitué dès le début du processus afin de donner l’impulsion nécessaire à la conduite de cette réflexion d’envergure, sous la présidence de Jean‑Marc Sauvé, vice‑président honoraire du Conseil d’État.

Une première phase, qui a consisté en une large consultation des citoyens et des professionnels de justice, a eu pour ambition de dresser un état de la situation de la justice en France et de formuler des propositions concrètes pour la mettre au cœur du débat public.

Ainsi, une consultation publique « Parlons justice » a été ouverte en ligne. Des rencontres et des consultations des usagers de la justice ont eu lieu dans toute la France.

L’ensemble des professionnels de justice, des magistrats, des professions du droit mais également des citoyens se sont vus offrir l’occasion de s’exprimer et de formuler des propositions concrètes d’amélioration du fonctionnement de l’institution judiciaire. Ces échanges ont eu lieu dans le cadre d’auditions, de visites sur site, de contributions écrites et de près de 250 débats organisés sur l’ensemble du territoire. Des réunions territoriales ont également été organisées, en particulier dans des juridictions et des établissements de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.

La consultation a été complétée par l’expertise de sept groupes de travail, constitués autour de magistrats, d’agents du ministère de la justice et de partenaires, qui ont couvert les problématiques des justices civile, pénale, de protection, économique et commerciale, de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, du pilotage des organisations ainsi que des missions et des statuts. Chacun de ces ateliers a établi un état des lieux précis et remis des propositions dans son champ d’expertise.

1.1.2. La convergence et la synthèse des propositions par un comité indépendant

À la fin du mois de janvier 2022, le croisement des propositions des acteurs mobilisés a constitué un moment clé pour cette démarche participative. Rassemblant douze citoyens, douze magistrats et agents du ministère ainsi que douze partenaires de la justice, cet atelier de convergence a eu pour mission de classer par priorité les propositions ayant émergé.

Le comité Sauvé a remis son rapport au Président de la République le 8 juillet 2022.

Signe de l’ambition démocratique de la démarche, la synthèse des contributions de même que les conclusions de l’atelier de convergence et les conclusions des groupes de travail ont été mises en ligne avec le rapport final sur le site internet du ministère de la justice.

1.1.3. Un travail de concertation mené par le garde des sceaux

À la suite de la remise du rapport, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ouvert, le 18 juillet 2022, une très large concertation sur ces préconisations. Ont été associés le Premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près ladite Cour, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, les quatre conférences des chefs de cour et de juridiction, toutes les professions du droit, les syndicats, les forces de sécurité intérieure, mais également des citoyens « grands témoins », afin de recueillir leurs observations sur le rapport et ses annexes. Le garde des sceaux a renouvelé cet exercice avec les mêmes acteurs à la rentrée de septembre 2022.

Le ministre de l’intérieur et des outre‑mer ainsi que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ont également été invités à prendre part à ces échanges, s’agissant de leurs périmètres respectifs.

1.2. Un appel à agir en faveur de l’institution judiciaire

1.2.1. Une justice en proie à des difficultés d’accessibilité et de délais

Les consultations ont fait émerger le besoin d’un renforcement de la culture juridique de l’ensemble des citoyens, comme partie intégrante de l’éducation à la citoyenneté. Chacun a besoin de comprendre les fondamentaux du fonctionnement de l’institution judiciaire, qu’il y soit confronté à titre personnel ou simplement pour décoder les informations reçues des médias.

Surtout, elles ont mis en évidence un système judiciaire qui souffre encore de délais considérés comme trop longs par les professionnels de la justice comme par les citoyens.

Focus : les délais moyens

En 2021, le délai moyen de traitement d’une affaire civile s’établissait à 9,9 mois devant les tribunaux judiciaires, à 15,7 mois devant les cours d’appel, à 16,3 mois devant les conseils de prud’hommes et à 10 mois devant les tribunaux de commerce.

En 2021, au pénal, toutes condamnations confondues (crimes et délits), le délai de traitement se maintient depuis 2012 à environ 13 mois, ce délai n’intégrant pas les délais d’enquête de police qui ne dépendent pas du ministère de la justice.

Pour les convocations par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel (COPJ), le délai de traitement (entre la convocation et le jugement au fond) était en 2021 de 11,9 mois, 35 % des COPJ étant jugées dans un délai inférieur à 6 mois.

Le délai moyen de traitement en correctionnelle était, quant à lui, de 10,4 mois en 2021.

La mise en œuvre des procédures prévues par le code de la justice pénale des mineurs a permis une réduction rapide des délais moyens de jugement des mineurs délinquants. Au 30 juin 2022, le délai de jugement sur la culpabilité était de 2,1 mois et celui sur la sanction de 8,3 mois, contre 18 mois avant la réforme. Le soutien aux juridictions qui connaissent les niveaux d'activité les plus élevés sera renforcé.

Le délai de traitement par les parquets des auteurs poursuivis est assez court (3,9 mois en moyenne), avec un délai raccourci en cas de poursuites devant une juridiction pour mineurs (1,8 mois) et prolongé lorsque l’affaire est transmise au juge d’instruction (9,3 mois).

L’objectif en matière civile est de parvenir à un délai moyen de traitement à 13,5 mois fin 2023 et à 11,5 mois fin 2027.

En matière pénale, le délai moyen global visé de décision devant le tribunal correctionnel (de la saisine du parquet à la décision au fond) et devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants (de la saisine du parquet au jugement sur la culpabilité) est de 10,4 mois fin 2023 et 8,5 mois fin 2027.

1.2.2. Une justice civile et commerciale au cœur des attentes des citoyens

Représentant 60 % de l’activité judiciaire, la justice civile est confrontée à une impérieuse nécessité de maintenir le traitement des affaires dans des délais raisonnables, y compris pour les procédures longues, et alors qu’elle est déjà organisée, notamment avec les procédures sur requêtes et en référé, pour faire face à l’urgence. Le déficit d’attractivité des fonctions civiles complique encore davantage le traitement des affaires civiles.

Or, ainsi que mis en évidence par le groupe de travail sur la justice civile, au delà de son importance comptable, la justice civile assure la cohésion sociale, car elle permet d’apaiser les litiges entre nos concitoyens et participe au développement socioéconomique du pays.

La justice commerciale, organisée, quant à elle, autour des tribunaux de commerce, fait l’objet d’une organisation jugée insuffisamment unifiée et lisible par l’ensemble des acteurs. Il est à noter toutefois que ce constat fait suite au double mouvement à l’œuvre ces dernières années de spécialisation accrue du contentieux commercial et des procédures collectives et de recherche de proximité pour le justiciable, qui nécessite une prise en charge spécifique.

1.2.3. Une justice pénale insuffisamment lisible

La procédure pénale est devenue de plus en plus complexe et difficile à appréhender, tant pour les professionnels du droit que pour les justiciables. Le code de procédure pénale a fait l’objet d’une inflation normative sans précédent depuis son entrée en vigueur en 1959, passant de 800 à plus de 2 400 articles, en accélération depuis 2008, sous l’effet conjugué de l’adoption de nouvelles politiques pénales, de la transposition de dispositions supranationales ou de la prise en compte de décisions jurisprudentielles. Cette évolution génère une incohérence du plan d’ensemble du code, qui ne respecte pas la chronologie de la procédure pénale : ainsi, les règles applicables lors de l’enquête ou de l’instruction sont, par exemple, dispersées dans au moins six parties distinctes du code. Un tel éclatement des dispositions conduit également à des redondances nuisant à la lisibilité d’ensemble de la procédure pénale, à son intelligibilité, à son accessibilité par les justiciables et à la sécurité juridique.

En outre, certaines dispositions en matière pénale ont besoin d’évoluer pour être davantage en phase avec les besoins des praticiens et les attentes des citoyens. À ce titre, la réforme des peines (« bloc peines »), entrée en vigueur le 24 mars 2020 dans un contexte marqué par la crise sanitaire, a fait l’objet d’une appropriation inégale : alors que les aménagements ab initio ou la libération sous contrainte sont de plus en plus utilisés par les services judiciaires et pénitentiaires, la peine de travail d’intérêt général devrait davantage être valorisée, notamment au stade post sentenciel, nonobstant les améliorations apportées pour son prononcé.

1.2.4. Une politique carcérale au cœur des attentions

Dans le contexte de surpopulation carcérale, les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires français, en particulier dans les maisons d’arrêt, font l’objet d’une attention soutenue du ministère de la justice par des mesures tant juridiques que structurelles. Par ailleurs, il faut répondre au déficit préoccupant d’attractivité et de fidélisation des personnels pénitentiaires, par la revalorisation des métiers et la formation des agents.

2. Un plan d’action pour la justice

2.1. Des moyens accrus et une organisation rénovée

2.1.1. L’augmentation soutenue et régulière des moyens dédiés à la justice

Inscrite dans la présente loi de programmation, la progression des crédits, de 21 % à l’horizon 2027 par rapport à la loi de finances initiale pour 2022, traduit de manière concrète la priorité réaffirmée par le Gouvernement accordée au renforcement et à la modernisation de la justice.

Ainsi, sur deux quinquennats, en prenant en compte la précédente loi de programmation pluriannuelle, la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le budget du ministère aura augmenté de 60 %, pour atteindre près de 11 milliards d’euros en 2027.

En cumulé, 7,5 milliards de crédits supplémentaires seront alloués au service public de la justice sur ce quinquennat, par rapport au niveau de 2022.

Crédits de paiement
(hors compte d’affectation spéciale « Pensions »)

(En millions d’euros)

2022 (pour mémoire)

2023

2024

2025

2026

2027

Budget du ministère de la justice

8 862

9 579

10 081

10 681

10 691

10 748

Cet effort sur les moyens financiers se décline également sur les moyens humains, avec la programmation du recrutement sans précédent de 10 000 emplois supplémentaires d’ici 2027, dont 1 500 magistrats, 1 500 greffiers et un nombre substantiel d’assistants du magistrat. Sont également compris dans les 10 000 emplois, les 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité. En cinq ans, autant de magistrats auront été recrutés que sur les vingt dernières années.

Disposer d’une trajectoire budgétaire sécurisée sur cinq ans permettra au ministère de la justice de conduire résolument les investissements d’ampleur indispensables, tant dans les domaines immobilier, informatique ou organisationnel qu’en matière de ressources humaines, pour évoluer vers un service public davantage attentif aux besoins des justiciables qu’il accueille et plus respectueux encore des personnes qui lui sont confiées.

La mise en œuvre de ces objectifs fixés par la loi fera l’objet d’un suivi en exécution.

Une clause de revoyure interviendra dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 s’agissant des dépenses d’investissements immobiliers.

À cet effet, dans les conditions fixées par l’article 15 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et dans le respect de l’enveloppe de ressources prévue au titre de la période 2023‑2027, le ministère de la justice pourra bénéficier de la reconduction d’une année sur l’autre des moyens immobiliers programmés n’ayant pas été consommés, qui seront donc sanctuarisés.

Cette garantie ira de pair avec un suivi étroit de l’avancement de la programmation immobilière pénitentiaire et judiciaire, décrit plus bas.

2.1.2. Des métiers de la justice revalorisés

2.1.2.1 Le renforcement de l’attractivité des métiers

Revaloriser les métiers pour les rendre attractifs et favoriser la fidélisation des agents nécessite de tenir compte du niveau de rémunération d’emplois comparables dans la fonction publique et de revaloriser en conséquence les rémunérations des différentes professions : magistrats judiciaires, greffiers, personnels de direction, éducateurs, personnels d’insertion et de probation, surveillants pénitentiaires, cadres et personnels administratifs et techniques…

Les voies de recrutement dans la magistrature seront simplifiées pour les professionnels du droit. De même, seront facilités les recrutements des magistrats à titre temporaire qui viennent compléter les équipes juridictionnelles.

S’agissant des greffiers, la toujours plus grande technicité de leurs fonctions et le niveau de diplômes détenu par les recrutés implique une attention particulière pour renforcer l’attractivité de ce métier et offrir des parcours de carrières valorisants. Le budget 2023 comporte ainsi une mesure catégorielle de revalorisation indiciaire des greffiers, avec une entrée en vigueur au 1er octobre 2023 pour un coût de 1,75 million d’euros en 2023 (7 millions d’euros en année pleine). Elle s’accompagnera d’une politique volontariste à long terme de convergence et de revalorisation indemnitaire des fonctions.

Les directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation sont des acteurs incontournables du service public pénitentiaire dans sa mission d’insertion ou de réinsertion. Le ministère de la justice doit valoriser davantage leur rôle et leur métier et s’inscrire dans une politique volontariste s’agissant de leur statut, de leur rémunération et de leur parcours.

Pour ce qui concerne les métiers des filières en tension, comme les métiers du numérique, le ministère a engagé un travail visant, d’une part, à répertorier les compétences stratégiques mais également les risques liés à la perte de compétences clés et, d’autre part, à mobiliser et à adapter ses actions en matière de gestion des ressources humaines pour pouvoir continuer à recruter et à fidéliser ces compétences rares.

Pour tous ces métiers, la rémunération est un élément essentiel de l’attractivité du ministère et de la fidélisation de ses agents. Elle permet de reconnaître les fonctions occupées et la valeur professionnelle des agents, individuelle et collective.

La politique indemnitaire sera régulièrement ajustée afin de tenir compte de l’évolution des missions et des conditions d’exercice des fonctions des agents, en cohérence avec les orientations interministérielles qui seraient données.

2.1.2.2 Une politique dynamique de recrutements

Face aux enjeux massifs de recrutements dans les différents métiers de la justice, le ministère va poursuivre l’engagement d’une action forte de communication sur ses métiers, le sens du travail et les valeurs spécifiques de la justice. Il s’inscrit également dans le travail interministériel de valorisation de la « marque employeur » de l’État, qu’il décline sur différents supports de communication ou qu’il met en œuvre par divers leviers d’action, notamment ceux accessibles par les jeunes générations.

Par ailleurs, les nouvelles possibilités de recrutement, de mobilité et d’évolution dans les parcours professionnels ouvertes par la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique doivent également permettre de répondre aux besoins en compétences du ministère. Le recrutement par la voie de l’apprentissage sera encouragé. Le recrutement de personnes en situation de handicap constituera également un levier pertinent de recrutement pour répondre aux enjeux ministériels.

Enfin, le ministère de la justice engagera une action pour conserver les compétences qu’il a su accueillir dans le cadre de la mise en place de la justice de proximité ou de la lutte contre les violences intrafamiliales. Ainsi, les agents contractuels recrutés dans ce cadre se verront proposer, s’ils exercent toujours leurs fonctions et sans qu’ils aient besoin de présenter une nouvelle candidature, un contrat à durée indéterminée conformément à la loi de transformation de la fonction publique précitée. C’est un enjeu essentiel pour permettre à ces agents d’œuvrer durablement dans les juridictions compte tenu de l’apport essentiel qu’ils ont constitué depuis 2020.

2.1.2.3 L’adaptation des compétences

Dans le cadre d’une méthode ministérielle harmonisée, chaque direction du ministère définira l’évolution des différents métiers et des compétences dont elle a besoin sur les cinq prochaines années pour l’ensemble des métiers, spécifiques et communs, de tous niveaux.

La démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences devra s’appuyer sur cette connaissance de l’évolution des métiers mais également sur son système d’information des ressources humaines (SIRH), qui sera enrichi de nouvelles fonctionnalités. Des investissements seront ainsi réalisés pour doter le SIRH d’un module de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC).

L’adaptation des compétences aux besoins évolutifs des emplois mobilise l’appareil de formation. À cet égard, l’École nationale de la magistrature va renforcer sa formation en termes de management (cf. 2.1.5).

S’agissant des métiers pénitentiaires, une politique ambitieuse de formation initiale et continue permettra de répondre à la diversification des missions (lutte contre les violences et les phénomènes de radicalisation, missions extérieures et de sécurité publique, développement de la surveillance électronique, missions de réinsertion et de prévention de la récidive…). Cette politique se matérialisera par un nouveau plan de formation pour l’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) ainsi que par des plans locaux de formation dans les unités de recrutement, formation et qualifications (URFQ) des directions interrégionales et la création de centres de formation continue (CFC).

De même, l’accent sera mis sur la formation relative à la prise en charge des mineurs, qui doit répondre aux spécificités de certains publics comme les mineurs non accompagnés, afin d’adapter les savoir‑faire des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse aux évolutions prévues par le code de la justice pénale des mineurs.

Par ailleurs, l’intérêt supérieur de l’enfant et la prise en compte de ses besoins fondamentaux occuperont une place croissante dans les modules de formation de l’École nationale de la magistrature.

Enfin, le réseau ministériel de conseillers mobilité carrière sera renforcé afin de personnaliser l’accompagnement des agents dans leur parcours professionnel.

2.1.2.4. L’attention aux parcours professionnels des cadres

Le ministère a entrepris un chantier visant à reconnaître les emplois de cadres supérieurs à responsabilité territoriale du ministère en élaborant un statut ministériel de ces emplois s’inscrivant dans le cadre général des emplois de direction de l’État, particulièrement de ceux de l’administration territoriale de l’État. À compter de 2023, ce statut ministériel d’emploi de direction permettra de fluidifier les parcours des cadres entre les directions et avec les autres employeurs publics et d’attirer des compétences nouvelles.

Afin d’identifier les cadres du ministère qui pourraient être appelés à occuper les emplois à responsabilité au sein du ministère ou dans le champ interministériel, des revues systématiques de cadres sont mises en œuvre tous les deux ans.

La revue des cadres facilite également l’accès des femmes aux postes à responsabilité. Toutes les mesures d’accompagnement des femmes pour briser le plafond de verre sont mises en place : tutorat, mentorat, formation…

Enfin, le ministère met en œuvre la réforme de l’encadrement supérieur, en lien avec la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur. Dans ce cadre, un accompagnement individualisé et spécifique aux cadres supérieurs sera mis en place pour encourager le développement de leurs compétences (formations…) et les aider à construire leur projet professionnel. Un dispositif d’évaluation des compétences et des réalisations, adapté aux cadres supérieurs, sera également mis en place. À cet effet, une instance collégiale ministérielle prévue par l’ordonnance n° 2021702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État sera constituée.

2.1.2.5 Les spécificités des outremer prises en compte

La politique de ressources humaines du ministère est adaptée pour faire face aux enjeux spécifiques des outre‑mer tout en tenant compte de la différence de contexte de ces territoires.

Elle prévoit :

– l’accompagnement préalable des candidats à une mobilité outre‑mer (entretiens préalables systématiques) et la facilitation de leur déménagement ;

– des dispositifs permettant des recrutements locaux par concours dans les territoires dont l’attractivité est insuffisante, dans le respect des obligations liées à la prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) dans les règles de mobilité ;

– l’amélioration des mesures d’action sociale, notamment en matière de logement ;

– l’accompagnement au retour des agents et la valorisation de l’expérience acquise en outre‑mer (priorité de mutation, choix de postes préférentiel, valorisation pour l’avancement…) ;

– la construction de parcours professionnels ministériels, interministériels, voire interfonctions publiques pour les agents qui souhaitent faire tout ou partie de leur carrière dans un territoire ultramarin.

Le ministère s’attache à adapter la mise en œuvre des mobilités pour faciliter l’application, d’une part, du critère légal de priorité de mutation lié au centre des intérêts matériels et moraux des agents originaires des outre‑mer et, d’autre part, du critère de priorité de mutation subsidiaire, prévu par les lignes directrices de gestion mobilité du ministère, pour le retour des agents qui le souhaitent après trois ans de service outre‑mer.

2.1.3. L’attention à l’action sociale, à une politique de ressources humaines exemplaire et à la qualité de vie au travail

2.1.3.1. Une politique d’action sociale renforcée

La politique ministérielle d’action sociale sera poursuivie avec l’objectif de contribuer davantage à l’attractivité du ministère et à la fidélisation de ses agents. Elle sera adaptée aux besoins des agents, en articulation étroite avec les directions d’emploi, dans le cadre d’un dialogue social approfondi avec les organisations syndicales au sein du Conseil national de l’action sociale (CNAS).

À cette fin, l’effort dans le domaine du logement sera prioritaire ; les réservations de logement se feront dans les zones dans lesquelles des recrutements sont prévisibles au cours des cinq prochaines années, au bénéfice des agents comme les surveillants pénitentiaires et les adjoints administratifs. En raison de la pression immobilière, une enveloppe est consacrée à de nouvelles réservations de logements, particulièrement en Île‑de‑France, mais également dans les zones tendues (PACA, Rhône‑Alpes, Lille Métropole), zones d’accueil importantes d’agents primo‑recrutés. Le travail de prospection et de conventionnement réalisé auprès des organismes de logement social à proximité de nouvelles ou de récentes structures du ministère, par exemple au Millénaire et bientôt en Guyane, sera poursuivi.

Le ministère s’attache également à mobiliser des réserves foncières, sur son propre patrimoine notamment, mais également par un travail de proximité avec les collectivités territoriales intéressées, pour faciliter la construction de logements intermédiaires ou de droit commun.

Le ministère met également en place un portail unique recensant toutes les offres de logement et comprenant des conseils personnalisés aux agents.

En complément de ces mesures, l’accession à la propriété est aidée. Le dispositif de prêt bonifié sera renforcé.

L’effort réalisé en matière de petite enfance sera également intensifié. La spécificité des horaires effectués par une partie des personnels du ministère de la justice, notamment les personnels pénitentiaires travaillant en détention, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et une partie des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires conduit le ministère à prioriser la mise en place de dispositifs permettant aux personnels concernés à la fois de faire garder leurs enfants et de bénéficier d’aides leur permettant de compenser financièrement une partie du surcoût des prestations de garde en horaires atypiques. Depuis novembre 2012, le dispositif de type chèque emploi service universel « horaires atypiques du ministère de la justice » répond à un réel besoin et est maintenu.

Soucieux de permettre aux familles de concilier plus aisément vie familiale et vie professionnelle, le ministère souhaite développer son offre d’accueil de la petite enfance en structures collectives afin de faciliter la réussite de l’installation des agents recrutés ou mutés et d’accompagner la mobilité professionnelle.

Le développement de prestations existantes sera poursuivi. D’une part, le contrat enfance jeunesse entre le ministère de la justice, la caisse d’allocations familiales et la municipalité de Fleury‑Mérogis, qui permet la réservation annuelle de places en crèche à destination des agents ayant des horaires atypiques, peut être étendu à d’autres localités. D’autre part, la réservation de berceaux pour les enfants d’agents du ministère est une priorité pour les cinq années à venir.

Protéger ses agents contre les accidents de la vie, en désignant un organisme chargé de leur protection sociale complémentaire, constitue le choix réalisé par le ministère pour une nouvelle période de sept ans à compter de 2017.

L’offre de référence s’adresse à tous les personnels du ministère de la justice ainsi qu’à leur conjoint ou personne assimilée et à leurs enfants. Elle propose des contrats solidaires en termes intergénérationnels, familiaux et de revenus sur la base d’une tarification modérée à hauteur des transferts financiers effectués par le ministère.

Le ministère mettra en œuvre les nouvelles mesures qui ont été et sont négociées dans le cadre commun aux trois fonctions publiques avec les partenaires sociaux en matière de renforcement de la protection sociale complémentaire des agents publics. En 2022, un forfait a été versé à chaque agent pour l’aider à financer sa protection sociale. Un accord est prévu avec les organisations syndicales, pour une mise en œuvre à l’horizon de la fin de l’année 2024.

2.1.3.2 Une politique des ressources humaines exemplaire en matière de responsabilité sociale

Le ministère a construit une politique volontariste en matière d’égalité professionnelle par la signature d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 20 janvier 2020 par la majorité des organisations syndicales. Cet accord, support d’un plan d’action ministériel comprenant soixante mesures, entraîne une révision des pratiques de ressources humaines, en les évaluant et en les améliorant, dans le domaine des rémunérations, de la durée et de l’organisation du travail, de la formation, des promotions et des conditions de travail. Une renégociation de l’accord est prévue en 2023 pour la mise en œuvre d’un plan sur l’horizon 2024 à 2026.

Un plan d’action ministériel pour la diversité et de lutte contre les discriminations, notamment dans le recrutement et dans le déroulement de la carrière, est également en place.

Un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes à destination de tous les agents afin de garantir une liberté et une fluidité de la parole est également déployé depuis 2022 et jusqu’en 2026. Il est confié à un organe extérieur au ministère, les agents s’appropriant progressivement cette nouvelle protection. Une convention pluriannuelle a été conclue avec l’association FLAG ! en septembre 2021 afin de sensibiliser les agents du ministère à l’occasion d’événements et de conseiller en tant que de besoin les agents concernés.

Ces politiques reposent sur un réseau de référents dans toutes les directions, au nombre de 102, qui mettent en place des actions concrètes sur tous les territoires et dans tous les réseaux professionnels.

Le ministère a obtenu en décembre 2021, pour quatre ans, le label Alliance, c’estàdire le double label égalité entre les femmes et les hommes et diversité. Il reconnaît l’engagement du ministère dans ces deux politiques de gestion des ressources humaines, son volontarisme et la qualité des actions conduites.

En 2023, le ministre de la justice va renforcer sa politique ministérielle dans le domaine du handicap et des emplois réservés et l’inscrire dans une vision pluriannuelle. Elle vise à respecter l’objectif d’un taux d’emploi de 6 % des effectifs rémunérés du ministère et à favoriser, au delà du recrutement de personnes en situation de handicap, leur maintien en fonction et leur déroulement de carrière sans discrimination. Elle s’appuie sur le maillage du réseau des référents handicap et sur un partenariat renforcé avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et sur des partenariats avec des associations spécialisées.

Le collège de déontologie du ministère a été installé solennellement le 6 mars 2020 et des correspondants déontologues ont été désignés dans chacune des directions. Le ministère communiquera davantage sur ce dispositif afin d’en assurer sa promotion et d’organiser un véritable travail en réseau. Le dispositif de recueil des alertes a été mis en place et confié au collège de déontologie. Le ministère assure la formation de ses agents sur ces thèmes, en commençant par les cadres.

Dans la droite ligne de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le ministère a mis en place des référents en matière de laïcité et promeut une formation obligatoire aux exigences du principe de laïcité pour tout agent public. Depuis 2022, chaque nouvel entrant suit une formation à la laïcité. En 2025, l’ensemble des agents du ministère seront formés à la laïcité. Un dispositif de conseil aux agents en matière de respect du principe de laïcité est également en place.

La prévention des violences faites aux agents constitue un chantier prioritaire. Dans la continuité des travaux conduits en comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel, deux circulaires rappellent les modalités de mise en œuvre du droit à la protection fonctionnelle ainsi que les différents textes applicables et les mesures de prévention et de réparation mises en place. La charte de prévention des violences signée le 18 novembre 2021 par le ministre et des organisations syndicales majoritaires est mise en œuvre.

Un plan ministériel de santé au travail est en place pour la période 2022 à 2024. Il prévoit, d’une part, un renforcement et une coordination efficace des réseaux (médecins de prévention, infirmiers en santé au travail, travailleurs sociaux, psychologues du travail, référents santé et sécurité au travail, handicap/qualité de vie au travail) avec, comme objectif principal, l’harmonisation des pratiques métiers et, d’autre part, la professionnalisation continue des acteurs intervenant dans le champ de la prévention (assistants et conseillers de prévention, formation des présidents et des membres des instances du dialogue social) ainsi que des chefs de service, sur la base d’une meilleure connaissance des risques et de l’élaboration d’outils méthodologiques partagés, accompagnés d’actions de formation spécifiques.

Parmi les axes privilégiés en matière de santé, d’hygiène et de sécurité au travail à l’horizon 2027, dans un contexte de démographie médicale sous tension, la priorité va à l’effort de fidélisation des médecins de prévention en poste et à l’attractivité du ministère pour en recruter de nouveaux (appui administratif, amélioration des conditions d’accueil, mise aux normes des cabinets médicaux, poursuite du conventionnement avec des services interentreprises) ainsi qu’au recrutement d’infirmières en santé au travail et la constitution d’équipes pluridisciplinaires.

2.1.3.3. La négociation d’un accordcadre sur la qualité de vie au travail

Une négociation en vue de la signature d’un accord‑cadre portant sur la qualité de vie au travail sera ouverte en 2023 avec les organisations syndicales représentatives du ministère.

Conçu et négocié avec les organisations syndicales, cet accord‑cadre pourra utilement s’appuyer sur les travaux qui sont conduits en lien avec l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT). Il fixera des principes généraux en matière de qualité de vie au travail portant sur l’ensemble des services du ministère de la justice et sera décliné en plans d’action opérationnels dans les directions à réseau territorial et au niveau pertinent. Seront ainsi mises en œuvre des actions concrètes sur le terrain, des expérimentations, la diffusion de bonnes pratiques ministérielles ou de conduites par d’autres employeurs, publics et privés…

L’amélioration de la qualité de vie au travail repose notamment sur plusieurs objectifs stratégiques et actions concrètes en matière d’accompagnement des agents par les services des ressources humaines apportant un appui personnalisé, d’adaptation des pratiques managériales, de santé et de sécurité au travail, de relation au travail et de conciliation vie professionnelle et vie privée.

2.1.4. Une organisation administrative des services judiciaires garantissant la déconcentration de certaines décisions et l’amélioration du pilotage

Les fortes attentes en matière d’une organisation administrative des services judiciaires au plus proche des besoins des juridictions, relayées par les États généraux de la justice, conduisent à proposer une plus grande déconcentration de certains actes de gestion associée à une réforme de l’organisation administrative du réseau judiciaire. Cette réforme porte exclusivement sur le champ administratif et n’a pas de conséquences sur la carte judiciaire des cours d’appel et des juridictions.

Les ressources humaines, le pilotage budgétaire et le contrôle interne ainsi que la gestion de l’immobilier, des besoins en équipement numérique et des achats sont des matières pour lesquelles une organisation moins centralisée de la prise de décision et de la gestion permettrait non seulement de responsabiliser les acteurs locaux mais également de mieux prendre en compte la spécificité des territoires.

À compter de 2024, progressivement, les pouvoirs de gestion des chefs de cour pour certains actes dans ces matières seront ainsi renforcés afin de gagner en subsidiarité, sous réserve d’études d’impact préalables.

Cette déconcentration s’accompagnera d’un renforcement des compétences budgétaires et de gestion des cours d’appel disposant d’un budget opérationnel de programme (BOP) de façon à rationaliser l’emploi des crédits et à définir des politiques cohérentes de gestion. Une réforme organisationnelle sera conduite en ce sens au cours de l’année 2023, avec comme objectif une mise en œuvre au 1er janvier 2024.

Enfin, la déconcentration sera également mise en place à l’échelle des tribunaux judiciaires qui, outre l’attribution d’un budget de proximité, bénéficieront de compétences dans certaines matières, notamment immobilières ou informatiques.

La réflexion ainsi engagée sera gage d’une plus grande efficacité et permettra de clarifier la répartition des compétences au service des juridictions entre le secrétariat général et la direction des services judiciaires.

2.1.5. L’équipe autour du magistrat institutionnalisée, pérennisée et renforcée

À l’issue des réflexions menées dans le cadre des États généraux de la justice et du rapport de Dominique Lottin sur la « structuration des équipes juridictionnelles pluridisciplinaires autour des magistrats », il est devenu impératif de structurer l’équipe juridictionnelle au sein des juridictions. À partir des recrutements déjà réalisés et des actions entreprises dans les juridictions, il s’agit de systématiser la mise en place d’une équipe de collaborateurs autour des magistrats en la modélisant afin de clarifier les missions de chacun, tout en prenant en compte les spécificités de chaque juridiction.

Il convient ainsi de mieux distinguer, d’un côté, l’assistance procédurale renforcée et l’accueil du justiciable qui relèvent du cœur des missions des greffiers et, de l’autre, l’aide à la décision, le soutien à l’activité administrative des chefs de juridiction et l’assistance à la mise en place des politiques publiques qui relèvent des assistants juridictionnels (aujourd’hui constitués des assistants de justice, des assistants spécialisés, des juristes assistants et des chefs de cabinet).

Le magistrat est recentré sur ses missions juridictionnelles et dispose d’une équipe juridictionnelle pluridisciplinaire à ses côtés. Une fonction d’assistance auprès des magistrats est ainsi créée, l’attaché de justice, qui peut être fonctionnaire ou contractuel et se substitue aux actuels juristes assistants. Le champ d’intervention de ces nouveaux attachés de justice est élargi par rapport aux juristes assistants. Le magistrat, véritable chef d’équipe, est davantage formé, dès sa prise de fonction, à l’animation d’équipe et les différents agents nommés dans les fonctions d’attaché de justice bénéficient d’une formation dispensée par l’École nationale de la magistrature.

Les attachés de justice bénéficient d’une passerelle simplifiée vers la magistrature, permettant ainsi de constituer de véritables viviers venant renforcer l’autorité judiciaire.

Les assistants spécialisés seront également reconnus par le code de l’organisation judiciaire pour étendre à la matière civile le statut reconnu en matière pénale.

En parallèle de la création de cette fonction, un travail sera mené en 2023 afin de structurer et de modéliser les équipes juridictionnelles au sein des juridictions pour mieux prendre en compte les conséquences de ces équipes sur l’activité juridictionnelle et d’assurer une mise en œuvre harmonisée sur l’ensemble du territoire.

2.1.6. Des brigades de soutien en outremer

Afin de répondre aux difficultés des juridictions d’outre‑mer les plus concernées par un déficit structurel d’activité des personnels, une expérimentation de brigades de soutien est mise en œuvre à Cayenne et à Mamoudzou en vue de renforcer ces juridictions à compter de 2023.

Les renforts, prévus pour une durée de six mois, doivent permettre l’amélioration rapide du fonctionnement de la justice sur ces territoires. Ce dispositif n’a pas vocation à devenir un mode de gestion permanent de ces juridictions. Il se donne pour objectif d’assurer un renfort ponctuel permettant aux juridictions de surmonter des difficultés dans l’attente d’une réponse plus permanente. À l’issue de leur participation aux brigades, les agents et les magistrats bénéficient d’un retour à leurs fonctions précédentes.

Ce dispositif est complémentaire de celui de l’accompagnement RH renforcé, qui prévoit depuis 2021 que l’exercice réussi d’un poste durant au moins trois ans dans ces juridictions (et certaines autres) permette le retour sur un poste priorisé.

2.2. Une transformation numérique accélérée

Dans sa communication à la commission des finances du Sénat de janvier 2022, la Cour des comptes constate que, compte tenu du retard considérable préexistant au lancement du plan, le premier plan de transformation numérique (2017‑2022) a essentiellement « répondu à la nécessité de rattraper le retard numérique du ministère ». Si le « premier axe stratégique du plan, relatif aux infrastructures a permis de doter le ministère d’équipements individuels performants et d’un système moderne de visioconférence » ainsi que de lui faire bénéficier « d’une amélioration des réseaux et de la téléphonie », le deuxième axe du plan relatif aux applicatifs a connu des résultats beaucoup plus inégaux, en raison notamment d’un défaut de hiérarchisation des projets et d’une gouvernance insuffisante. Si un important travail de réorganisation du service du numérique et de la gouvernance du numérique au sein du ministère a été engagé dès le début de l’année 2021, les États généraux de la justice ont souligné le caractère insatisfaisant des outils numériques mis à la disposition des juridictions.

Pour prendre en compte ces attentes et dans un objectif de fiabilité du système d’information, un nouveau plan de transformation numérique a été conçu au cours de l’année 2022. Ce plan de transformation numérique pour les années 2023‑2027 répond à huit objectifs stratégiques :

1. Redresser le patrimoine fonctionnel et technique du ministère de la justice (améliorer le réseau, résorber la dette technique, poursuivre la modernisation des applications et des équipements en associant les personnels) ;

2. Faire émerger une architecture ouverte et évolutive (créer un cadre de cohérence partagé et respecté, un système d’information modulaire et découplé et des référentiels de données transverses) ;

3. Construire un socle de systèmes d’information flexible, sécurisé et résilient ;

4. Mettre la valeur de la donnée au cœur des réflexions (données ouvertes, aide à la décision, qualité et gouvernance de la donnée) ;

4 bis. Garantir l’utilisation d’outils permettant de préserver la souveraineté des données personnelles, en particulier grâce à des solutions technologiques développées par des entités françaises ou situées dans un État membre de l’Union européenne ;

5. Aligner progressivement les compétences et les pratiques sur l’état de l’art (articulation du cadre juridique et du développement du numérique, nouvelle méthode de réalisation des produits numériques, tournée vers l’utilisateur, internalisation des ressources et des compétences clés) ;

6. Optimiser les services aux utilisateurs (numériser les flux de travail et faciliter la manipulation par les acteurs, identité numérique, chaîne de soutien modernisée, environnement de travail numérique de l’agent) ;

7. Prendre en compte les exigences de sécurité dans la conception et dans tout le cycle de vie des produits numériques (nouvelle organisation de la sécurité des systèmes d’information et protection des données) ;

8. Déployer et faire vivre une gouvernance permettant de soutenir les activités du numérique.

2.2.1. Un plan numérique de soutien immédiat aux juridictions

La première mesure vise le déploiement de techniciens informatiques de proximité (TIP) en juridiction. Il s’agit de déployer 100 techniciens informatiques dans les tribunaux dès 2023, en attendant une seconde vague de recrutement en 2024, afin d’offrir à toutes les juridictions un point d’entrée unique pour le traitement des incidents numériques en juridiction et de professionnaliser la chaîne de soutien de premier niveau, en lien direct avec le réseau déconcentré du secrétariat général.

Le service du numérique améliorera, en deuxième lieu, en 2023, la normalisation des équipements des réseaux en juridiction et débutera la connexion au réseau interministériel de l’État (RIE 2), afin de stabiliser les accès au réseau en juridiction et d’augmenter substantiellement les débits.

La troisième mesure a pour objet la mise à niveau du parc informatique en juridiction. Cette action programmée sur 2023 permettra d’établir un schéma type des équipements nécessaires en juridiction (ultraportables, doubles écrans, smartphones, visioconférences, copieurs, scanners…), de remettre à niveau la dotation des sites sous‑équipés et d’en définir la fréquence de renouvellement.

La quatrième mesure concerne la mise en place d’audits à 360 degrés dans les juridictions en crise. Le service du numérique a élaboré une méthode de soutien exceptionnel aux sites judiciaires connaissant une répétition d’incidents numériques. Ces opérations coordonnées impliqueront les services déconcentrés du secrétariat général et des services judiciaires et permettront durant plusieurs semaines un audit numérique de l’ensemble d’une juridiction. Les premiers audits à 360 degrés se dérouleront dans les tribunaux judiciaires de Bordeaux et de Bobigny.

2.2.2. Un grand chantier de dématérialisation intégrale : le projet « zéro papier 2027 »

Le plan de transformation numérique intègre un axe stratégique ministériel de dématérialisation : le projet « zéro papier ». Il devra permettre à l’ensemble des agents de la justice de travailler de façon dématérialisée, en administration centrale comme en juridiction ou en service déconcentré, à l’horizon 2027. Si la procédure pénale numérique a été un levier important de la dématérialisation lors du premier plan de transformation, il convient désormais de capitaliser sur ce savoir‑faire, de bénéficier de la maturité numérique des outils applicatifs socles, en matière de signature électronique, de gestion de documents, d’échanges de fichiers et de procédures et de travail collaboratif, et d’étendre cette dématérialisation à l’ensemble des champs d’activité du ministère, tant en matière civile qu’administrative.

Dès 2023, des avancées majeures en matière de dématérialisation sont prévues.

S’agissant de la dématérialisation pénale, le premier semestre 2023 verra la généralisation à tous les tribunaux de la signature électronique pénale. Par ailleurs, le programme « procédure pénale numérique » permettra en 2023 l’enregistrement automatique dans les tribunaux d’une part importante des procédures nativement numériques transmises aux tribunaux (plus de 60 % du total des procédures nativement numériques à fin 2023).

S’agissant de la dématérialisation civile, le développement d’une gestion électronique des documents (GED) transverse et d’un bureau de signature électronique générique, adossé à l’application SIGNA, permettra la mise à disposition d’un outil de signature électronique pour toutes les juridictions avant la fin de l’année 2023.

2.2.3. Le renforcement du socle technique du système d’information

Le plan de transformation numérique vise une refonte en profondeur du socle technique et la stabilisation de l’accès aux applications. Cette refonte concerne notamment le passage sur le cloud de toutes les applications du ministère et la suppression progressive des serveurs locaux et l’augmentation massive des débits grâce au raccordement au réseau interministériel de l’État (RIE 2) de tous les sites du ministère.

Par ailleurs, le ministère de la justice intensifiera son effort pour assurer la conformité de son système d’information aux réglementations relatives à la protection des données personnelles et aux exigences de sécurité numérique de l’État.

2.2.4. Une nouvelle organisation de conduite des projets applicatifs au sein du ministère

Afin d’améliorer la rapidité et la qualité de la production des applications informatiques au sein du ministère, le plan de transformation numérique renforce la cohérence des feuilles de route applicatives et de l’architecture cible du système d’information.

Il prévoit une amélioration du pilotage des grands programmes en mode projet. Il s’agit de tirer les leçons des difficultés et des réussites constatées en la matière ainsi que des recommandations de la direction interministérielle du numérique (DINUM) : généralisation du pilotage en mode projet, relation de plus grande proximité avec les utilisateurs sur les sites déconcentrés avec un recours accru aux expérimentations, développement de projets plus courts sur des périmètres plus limités avec des jalons mieux identifiés, développement d’une architecture SI ouverte, modulaire, systématisant le recours aux API (application programming interface ou « interface de programmation d’application »), démarche qui a été identifiée comme l’un des axes majeurs de la refondation de la chaîne applicative Cassiopée.

Le développement des petits projets applicatifs en mode incubateur ou startup d’État sera largement soutenu.

Enfin, le rôle de coordination, de soutien et de gouvernance du secrétariat général sera renforcé afin d’assurer une meilleure coordination des feuilles de route applicatives des directions et d’aider à la montée en compétence des responsables de projet et au recrutement de directeurs de projet. À cette fin, il sera créé au sein du secrétariat général une cellule de soutien aux maîtrises d’ouvrage métier. Un travail de modélisation des organisations de conduite de projet sera engagé et un dispositif d’appui des directions de projet pour mieux piloter les relations avec les prestataires informatiques sera mis en place. Enfin, le ministère de la justice entend renforcer encore l’accompagnement de la conduite des projets, avec l’appui de la DINUM s’agissant des projets les plus structurants.

2.2.5. La poursuite d’une feuille de route applicative ambitieuse

Le ministère accentuera le développement en son sein de grands projets communs fonctionnels transversaux, destinés à soutenir le développement de l’ensemble des projets applicatifs (cloud, signature électronique, archivage électronique, identité numérique, renouvellement de la solution d’édition de documents en masse, valorisation de la donnée).

Dans le cadre d’une gouvernance renforcée, les projets applicatifs du ministère seront intensifiés, particulièrement en matière de numérisation et de dématérialisation, de communication électronique, d’aide à la décision et de pilotage des organisations. Les interconnexions applicatives, qui permettent de limiter le travail de ressaisie et de sécuriser la gestion de la donnée, seront priorisées et une attention particulière continuera d’être apportée aux outils d’échange d’information avec les partenaires des juridictions et des sites déconcentrés du ministère ainsi qu’avec les justiciables.

Cette priorisation s’illustrera dans le soutien aux principaux projets et programmes applicatifs du ministère, arbitrés chaque année lors du comité stratégique de la transformation numérique (CSTN).

La procédure pénale numérique poursuivra sa feuille de route ambitieuse en matière de dématérialisation native des 4 millions de procédures pénales transmises chaque année aux juridictions par les services enquêteurs et les administrations spécialisées. Ses travaux intégreront les liens croissants avec les nombreux outils techniques développés ces dernières années en matière pénale ainsi qu’avec l’application métier centrale en matière pénale, Cassiopée, qui verra se poursuivre le travail de refondation engagé en 2022, par des chantiers à la fois circonscrits et structurants (valorisation de la donnée à travers les API, refonte éditique, modernisation ergonomique et fonctionnelle).

Le projet Portalis, profondément réorganisé en 2022, fusionnera progressivement les nombreux applicatifs de la chaîne civile pour offrir un outil unique et moderne aux magistrats et aux greffiers des juridictions.

Plusieurs projets d’envergure en matière d’exécution des peines et de prise en charge des personnes placées sous main de justice connaîtront des avancées majeures : SAGEO (nouveau dispositif de télécommunication pour les personnels de surveillance), le NED (numérique en détention), GENESIS et PRISME, qui permettent la gestion des personnes incarcérées ou suivies en milieu ouvert et, enfin, ATIGIP 360, qui désigne les plateformes d’accès au travail d’intérêt général, à l’insertion professionnelle et aux placements extérieurs développés par l’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice (ATIGIP).

La modernisation du casier judiciaire national, engagée depuis plusieurs années, sera achevée avec l’aboutissement des projets ASTREA et Ecris TCN.

L’application PARCOURS, dont une première version a été déployée, permettra de centraliser et d’unifier le suivi des mineurs confiés à la protection judiciaire de la jeunesse, en lien avec les juridictions. Dans les juridictions, la dématérialisation des dossiers uniques de personnalité des mineurs sera poursuivie et adaptée pour améliorer la coordination entre les prises en charge pénale et civile.

Deux outils majeurs pour renforcer les capacités de suivi des auteurs d’infraction seront développés. L’application SISPOPP constituera l’instrument privilégié des parquets dans le suivi et le pilotage des politiques pénales prioritaires, au premier rang desquelles les violences intrafamiliales. Le ministère de la justice contribuera également au développement du fichier des auteurs de violences intrafamiliales (FPVIF) avec le ministère de l’intérieur. Les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) seront par ailleurs dotées d’un fichier de suivi et de recoupement des procédures, destiné à renforcer la lutte contre la criminalité organisée. Enfin, Justice.fr, une application pour smartphone à destination des justiciables, sera créée dès 2023, en lien avec la modernisation du portail internet du justiciable (cf. 2.6).

2.3. Des outils, équipements et moyens immobiliers au service de la justice

2.3.1. Une politique immobilière à la hauteur des enjeux du ministère de la justice

2.3.1.1 L’immobilier judiciaire

Le parc judiciaire est aujourd’hui saturé sous l’effet des augmentations successives d’effectifs depuis une dizaine d’années, représentant environ 10 % d’effectifs supplémentaires, alors que la surface du parc restait stable autour de 2,1 millions de mètres carrés. Il convient en conséquence, et compte tenu de la nouvelle augmentation des effectifs prévue, de poursuivre le programme de restructuration et d’extension engagé dans le cadre de schémas directeurs immobiliers locaux, dont les plus sensibles ont déjà été menés ou engagés. En raison du temps long de l’immobilier, lorsque les emprises immobilières actuelles ne sont pas en mesure d’intégrer tout ou partie des augmentations d’effectifs qui arriveront rapidement, de nouvelles prises à bail pourront répondre dans un premier temps et temporairement aux besoins immobiliers complémentaires pour les accueillir.

Ce programme immobilier permettra d’accueillir les nouveaux effectifs dans des configurations prenant en compte les nouveaux modes de travail et les orientations gouvernementales en matière de sobriété immobilière mais également d’accroître les capacités d’accueil du public, notamment en salle d’audience, pour permettre l’augmentation de l’activité attendue.

Les priorités de l’immobilier judiciaire pour 2023‑2027 sont donc les suivantes :

– garantir la pérennité et le bon fonctionnement technique du patrimoine par la mise en œuvre d’un programme de gros entretien et renouvellement qui prend en compte la sécurité et la sûreté des personnes et des biens, des mises aux normes réglementaires et d’accessibilité ;

– améliorer la situation des juridictions sur le plan fonctionnel et absorber l’augmentation actuelle et future des effectifs. Une attention particulière est accordée au traitement des archives et des scellés ainsi qu’à leur externalisation ;

 mettre en œuvre les objectifs gouvernementaux en matière de transition écologique des bâtiments de l’État ;

– dans la continuité du déploiement de l’augmentation des débits (ADD) et afin de parfaire ce déploiement jusqu’aux équipements terminaux, poursuivre la mise en œuvre de la rénovation des câblages, dans le cadre du plan de transformation numérique ministériel qui doit permettre de répondre à des besoins nouveaux dans l’exercice de la justice, notamment la retransmission vidéo dans différentes salles d’audience pour des procès hors normes, l’expérimentation de la radio par internet, les perspectives ouvertes par la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire autorisant sous conditions l’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences, etc. ;

– mettre en œuvre des solutions pérennes pour l’accueil des procès hors normes et pour la généralisation des cours criminelles départementales.

En 2023 et en 2024, la programmation judiciaire (avec l’indication de la date prévisionnelle de mise en chantier) concernera notamment les opérations suivantes :

– la construction d’un palais de justice à Lille (en cours) et à Saint‑Benoît (La Réunion, 2023) ;

– la réhabilitation d’un bâtiment pour reloger des juridictions à Mâcon (2024), Valenciennes (2024), etc. ;

– la restructuration et l’extension des palais de justice à Bayonne (2024), Évry (2024), Nancy (cour d’appel, 2023), Nantes (2024), Nanterre (2024), Niort (2023), Versailles (cour d’appel, 2023), etc. ;

 la restructuration de palais de justice accompagnée de l’installation complémentaire de juridictions dans des sites à acquérir à Arras (2024), Fort‑de‑France (2025), Toulouse (2024‑2027), etc. ;

– la restructuration des palais de justice d’Alençon (2024), de Bourges (en cours), de Carcassonne (2023), de Chaumont (2024), de Montargis (2024), de Paris (Île de la Cité, 2022‑2024‑2027), etc. ;

– l’externalisation de service au tribunal de Paris (2024), une réflexion concernant l’aménagement d’une salle pérenne des « grands procès » à Paris, la construction de centres d’archivage et de stockage de scellés en Île‑de‑France et en régions lyonnaise et toulousaine.

Les opérations relatives aux territoires d’outre‑mer feront l’objet d’une attention particulière tout au long de la programmation.

Il est prévu le lancement ou la poursuite de schémas directeurs immobiliers pour intégrer notamment les augmentations des effectifs sur vingt‑deux sites (Angers, Auxerre, Bar‑le‑Duc, Béthune, Boulogne‑sur‑Mer, Brest, Cahors, Cholet, Dax, Grenoble, La Rochelle, Orléans, Mende, Metz, Narbonne, Nice, Nouvelle‑Calédonie, Orléans, Rouen, Saverne, Valence‑Romans et tribunal judiciaire de Versailles) afin de fiabiliser le besoin avant le lancement d’une opération immobilière, et en vue de préparer la programmation du quinquennat suivant.

Enfin, un programme de rénovation thermique est engagé dont certains chantiers sont d’ores et déjà lancés dans le cadre notamment du plan de relance (Nanterre, Île de la Cité…) et dont le financement devra être articulé avec la planification écologique définie au plan interministériel.

Une réflexion sera conduite afin de tenir compte du vieillissement de la population carcérale et de la nécessaire adaptation des infrastructures à la prise en charge de la perte d’autonomie liée à l’âge des détenus.

2.3.1.2 L’immobilier pénitentiaire

S’agissant du patrimoine pénitentiaire, il s’agira de poursuivre et de finaliser la construction de nouveaux établissements dans le cadre du programme de construction de 15 000 nouvelles places de prison, tout en engageant la rénovation énergétique et en poursuivant la réhabilitation du parc existant.

La création de 15 000 places supplémentaires sur la période 2018‑2027 permettra d’assurer l’effectivité de la réponse pénale et de résorber la surpopulation carcérale, qui dégrade fortement la prise en charge des personnes détenues et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.

La résorption de la suroccupation des lieux de détention est indispensable pour rendre effectif l’objectif de réinsertion sociale de la peine privative de liberté en permettant la mise en œuvre d’activités, pour améliorer la prise en charge sanitaire et psychologique des personnes détenues et pour restaurer l’attractivité du métier de surveillant. Elle doit aussi permettre de garantir la dignité des conditions de détention, d’améliorer la sécurité et de mieux lutter contre la radicalisation violente.

Les projections de population pénale à dix ans ont permis de territorialiser les nouvelles implantations de maisons d’arrêt. Le calibrage intègre en outre les conséquences de la réforme pénale, notamment la réduction du recours à la détention provisoire et la limitation des peines d’emprisonnement de courte durée.

L’administration pénitentiaire comptera, à l’issue du programme 15 000, près de 40 000 places construites depuis moins de 30 ans. Ce plan doit permettre d’atteindre un taux d’encellulement individuel de 80 % sur la totalité des établissements du parc, contre 40,4 % aujourd’hui.

Une partie de ces nouvelles places sont créées au sein des nouvelles structures d’accompagnement vers la sortie. Ces dernières, rattachées à des établissements existants, permettent l’exécution de courtes peines, traditionnellement effectuées en maison d’arrêt, au sein d’un environnement plus favorable à la préparation de la réinsertion sociale, notamment grâce à des principes de vie quotidienne fondés sur la responsabilisation du condamné et l’apprentissage de l’autonomie.

Sur la cinquantaine d’opérations du programme 15 000, 11 établissements ont d’ores et déjà été livrés (soit 3 951 places brutes créées et 2 441 nettes une fois prises en compte les fermetures de prisons vétustes) et 15 sont en travaux. Au total, 24 établissements, soit la moitié, seront opérationnels en 2024.

La mise en œuvre du programme a été marquée à ses débuts par la difficulté des recherches foncières, souvent pour des raisons de faisabilité technique ou environnementale (découverte d’espèces protégées notamment), mais également d’acceptabilité de la part des élus ou des riverains. Elle a également été retardée par des démarches contentieuses. Les terrains nécessaires au lancement de l’ensemble des projets étant toutefois désormais sélectionnés, les opérations sont entrées dans leur phase active et le rythme des livraisons va maintenant s’accélérer, pour s’échelonner jusqu’à la fin 2027.

Ainsi, en 2022, ont été livrés le centre de détention de Koné (120 places) ainsi que les deux structures d’accompagnement vers la sortie (SAS) de Caen (90 places) et de Montpellier (150 places), représentant au total 360 places.

En 2023, 10 nouveaux établissements actuellement en voie d’achèvement, représentant 1 958 places, seront livrés : les centres pénitentiaires de Troyes‑Lavau et de Caen‑Ifs, le centre de détention de Fleury‑Mérogis ainsi que 7 SAS (Valence, Avignon, Meaux, Osny, Le Mans‑Coulaines, Noisy‑le‑Grand et Toulon).

D’ici la fin 2023, les derniers établissements seront entrés en phase opérationnelle en vue d’une livraison prévue en 2024 (extension de Nîmes, SAS de Colmar et de Ducos), 2025 (Baumettes 3, Wallis‑et‑Futuna, InSERRE – Innover par des structures expérimentales de responsabilisation et de réinsertion par l’emploi – Arras), 2026 (SAS d’Orléans, Bordeaux‑Gradignan, extension de Baie‑Mahault, Avignon‑Comtat Venaissin, Tremblay-en-France) et 2027 (Toulouse‑Muret, Saint‑Laurent‑du‑Maroni, Perpignan-Rivesaltes, Nîmes, Melun‑Crisenoy, Vannes, Angers, Noiseau, Le Muy, Val d’Oise, InSERRE : Donchery et Toul, Pau et la SAS de Châlons‑en‑Champagne).

Les opérations de gros entretien ou de rénovation du parc pénitentiaire constituent également une priorité pour offrir de meilleures conditions de travail aux personnels et des conditions d’incarcération dignes.

Ainsi, le budget consacré chaque année à l’entretien des établissements pénitentiaires existants a doublé depuis 2018. L’adaptation de l’immobilier des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) a également été engagée ces dernières années à travers des opérations de déménagement, d’extension ou de réhabilitation des locaux afin d’accueillir dans de bonnes conditions les renforts d’effectifs résultant de la création de 1 500 emplois supplémentaires sur la période 2018‑2022, dont l’arrivée dans les SPIP s’étalera jusqu’en 2024 à l’issue de leur formation.

Par ailleurs, deux schémas directeurs de rénovation concernant les établissements de Fresnes et de Poissy ont été engagés en vue de conserver les capacités opérationnelles de ces établissements stratégiques d’Île‑de‑France.

Dans le cadre de l’application du décret n° 2019‑771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, la rénovation énergétique du patrimoine pénitentiaire doit être amplifiée dans un cadre pluriannuel.

Dans un premier temps, 25 établissements ont été ciblés : conçus de manière similaire au sein du programme 13 000 (mis en service entre 1990 et 1992), ils ne répondent pas aux exigences de maîtrise énergétique et n’ont pas encore fait l’objet de travaux de gros entretien ou de renouvellement. Les travaux concerneront principalement le remplacement des menuiseries extérieures, l’isolation et l’étanchéité des toitures des bâtiments d’hébergement.

Afin d’accompagner une politique ambitieuse de formation continue des personnels pénitentiaires, notamment dans le cadre du socle commun de formation ou de la mise en œuvre de la charte du surveillant acteur (« Principes du surveillant pénitentiaire, acteur incontournable d’une détention sécurisée », 2021), l’administration pénitentiaire souhaite doter progressivement les directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP), qui exercent cette compétence, de centres de formation continue disposant de salles adaptées à l’enseignement métier, notamment des espaces de simulation d’intervention, comme on en trouve à l’ENAP.

La DISP de Paris sera ainsi pourvue, dès 2024, d’un centre de formation continue de ce type, en complément d’un centre francilien de sécurité qui sera livré cette année.

Enfin, la loi n° 2002‑1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice a créé les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) pour accueillir des personnes détenues atteintes de troubles mentaux. Le programme de construction initial prévoyait l’ouverture de 705 places en deux tranches de construction.

La première tranche, qui s’est achevée en 2018 par l’ouverture de l’UHSA de Marseille, a concerné neuf unités totalisant 440 places. Le lancement effectif d’une seconde tranche de construction des UHSA prévoit la création de 3 nouvelles UHSA dans le ressort des directions interrégionales de Paris (60 places), Toulouse (40 places) et Rennes (60 places). Ce programme doit se baser sur les besoins dûment recensés au moyen d’une évaluation du nombre de personnes en demande de prise en charge psychiatrique.

2.3.1.3 L’immobilier de la protection judiciaire de la jeunesse

Le patrimoine immobilier de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est caractérisé par un nombre important d’unités immobilières de petite dimension, disséminées sur l’ensemble du territoire national pour être au plus près des mineurs et de leurs familles.

La programmation immobilière de la protection judiciaire de la jeunesse vise :

– à maintenir à un haut niveau d’intervention l’effort en faveur de l’ensemble des structures de la PJJ, en programmant des travaux d’entretien lourd, des restructurations et des constructions neuves, prolongeant la dynamique de remise à niveau du parc immobilier de la PJJ ;

– à poursuivre la mise en œuvre du programme des centres éducatifs fermés (CEF) ;

– à lancer de nouvelles opérations pour améliorer et accroître son patrimoine destiné aux activités d’insertion.

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) dispose actuellement de 52 CEF en activité, 18 dans le secteur public et 34 dans le secteur associatif, et deux centres en suspension d’activité, l’un public et l’autre associatif.

La construction de 21 CEF a été lancée en 2019, dont 6 pour le secteur public, sous maîtrise d’ouvrage publique. Un CEF public (Bergerac) est déjà opérationnel depuis 2022 et un deuxième est en cours de construction (Rochefort). Deux CEF associatifs ont également été livrés et une dizaine de projets sont en cours.

En parallèle, la construction de 12 unités éducatives d’activités de jour (UEAJ) est prévue pour compléter le maillage territorial, augmenter les capacités de placement et développer l’insertion dans le cadre du code de la justice des mineurs.

Enfin, une opération lourde de réhabilitation du patrimoine francilien de la protection judiciaire de la jeunesse va être engagée.

2.3.1.4. Une nouvelle gouvernance des investissements immobiliers

S’agissant des crédits sur les investissements immobiliers, une clause de revoyure sera prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 afin d’apprécier le degré d’avancement de la programmation immobilière judiciaire et pénitentiaire et ses conditions économiques. Les crédits immobiliers non consommés en cours de gestion seront reportés sur l’exercice suivant pour permettre le financement des opérations programmées. Les crédits alloués aux investissements immobiliers du ministère ne pourront pas être utilisés à une autre fin.

S’agissant de la gouvernance des investissements immobiliers, un comité stratégique immobilier, présidé par le ministre de la justice, sera mis en place pour examiner, pour chaque projet d’investissement majeur, la satisfaction du besoin opérationnel, la stratégie de maîtrise des risques, le coût global intégrant les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance ainsi que la faisabilité financière d’ensemble.

Compte tenu de son ampleur et de ses enjeux, la programmation immobilière du ministère fera l’objet d’un suivi interministériel régulier associant le ministère chargé du budget, qui procédera à un examen contradictoire de la soutenabilité financière desdits projets de même que, chaque année, de la programmation pluriannuelle.

Le renforcement du pilotage des investissements doit notamment permettre, sous la responsabilité du ministre de la justice, d’assurer la cohérence d’ensemble des décisions ministérielles en matière d’investissement et de maîtriser les coûts, les délais et les spécifications des projets d’investissements majeurs.

2.3.2. Des missions de surveillance modernisées

La dynamique de modernisation des missions de surveillance sera poursuivie sur la période 2023‑2027 : généralisation du numérique en détention, équipement des agents pénitentiaires en terminaux mobiles polyvalents et caméras‑piéton, et modernisation des systèmes d’information.

L’administration pénitentiaire s’est donnée pour priorité de réduire les violences, de lutter contre la radicalisation violente et de poursuivre la sécurisation des établissements.

Les actions destinées à lutter contre la violence sont la condition d’un climat de travail sécurisé et apaisé pour les personnels et d’une exécution de la peine digne pour les personnes placées sous main de justice. Pour atteindre cet objectif, un plan national pluriannuel de lutte contre les violences, sous toutes ses formes, commises tant en milieu ouvert qu’en milieu fermé, a été initié en décembre 2021. Sur la base d’un état des lieux précis de la situation des violences en milieu pénitentiaire, il vise à formuler des propositions concrètes et à déployer, à partir de début 2023, des outils et des pratiques efficaces afin de réduire les violences en détention et en milieu ouvert, à l’encontre des personnels, mais également entre personnes détenues. La conception de ce plan s’accompagne de la montée en puissance du rôle du surveillant pénitentiaire, acteur incontournable d’une détention sécurisée, conformément à la charte signée par le garde des sceaux avec les organisations professionnelles en avril 2021.

Par ailleurs, de nouvelles unités pour détenus violents seront ouvertes en 2023 à Lyon‑Corbas et en 2024 à Alençon‑Condé‑sur‑Sarthe.

Pour la prise en charge spécifique des personnes radicalisées, un nouveau marché permettant d’augmenter le nombre de personnes prises en charge dans les centres de jour et élargissant le maillage territorial a été attribué le 4 octobre 2022. S’agissant des quartiers d’évaluation de la radicalisation, l’ouverture récente d’une structure réservée aux femmes à Fresnes permet de compléter la prise en charge de ce public. Un deuxième quartier de prise en charge de la radicalisation pour les femmes sera également créé en 2023. Par ailleurs, une réflexion sur l’implantation de nouveaux quartiers réservés aux femmes radicalisées pourra être engagée afin de mieux les répartir sur le territoire.

Afin d’accompagner cette politique, des médiateurs du fait religieux supplémentaires seront recrutés dès 2023.

À l’issue d’une expérimentation en 2022 qui a démontré sa pertinence, il est proposé de généraliser les caméras‑piétons à partir de 2023. Cette généralisation permettra d’équiper en caméras individuelles les personnels assurant des missions présentant un risque particulier d’incident ou d’évasion. Le dispositif est à la fois un matériel de sécurité supplémentaire pour les agents, un élément de preuve qui facilite la manifestation de la vérité en cas d’incident et un outil visant à l’amélioration des pratiques professionnelles.

Par ailleurs, après avoir équipé de terminaux mobiles les équipes chargées des missions extérieures, comme les extractions judiciaires, les personnels de surveillance seront progressivement dotés, dans les détentions, d’un téléphone mobile leur permettant d’assurer leurs différents types de communication (émetteur/récepteur, téléphone, alarme, accès à distance aux applications métier). À l’issue d’une expérimentation à Fresnes fin 2022, le projet entrera en 2023 en phase de généralisation. Les agents du milieu ouvert seront également équipés de dispositifs adaptés à leurs spécificités.

Face à l’évolution des publics hébergés et à l’augmentation des phénomènes de violence, l’administration pénitentiaire poursuivra les actions visant à sécuriser les établissements ainsi que les services pénitentiaires d’insertion et de probation et à mieux protéger les personnels sur leur lieu de travail : déploiement des dispositifs antiprojections, renouvellement des systèmes de radiocommunication, remise à niveau de la vidéosurveillance et des portiques de détection et déploiement de dispositifs antidrones.

Des moyens importants seront consacrés dès 2023 à la pose ou au remplacement de clôtures, à l’agrandissement des parkings pour accroître le nombre de places de stationnement et pour éviter aux personnels de stationner leur véhicule dans un espace ouvert, à la gestion des entrées par lecteur de badges ainsi qu’au traitement des abords des domaines, pour les rendre carrossables et pour favoriser leur contrôle par les équipes locales de sécurité pénitentiaire.

Afin de lutter contre l’utilisation des moyens de communication illicites en détention, l’installation de dispositifs de neutralisation par brouillage des téléphones portables, engagée depuis 2018 en ciblant les structures sécuritaires et sensibles, se poursuivra. Par ailleurs, les quartiers d’isolement et disciplinaires des établissements pénitentiaires livrés dans le cadre du programme 15 000 seront systématiquement pourvus de cette technologie, qui couvre l’ensemble des fréquences Bluetooth, WIFI et cellulaires (dont la 5G).

Enfin, trois ans après sa structuration en service à compétence nationale, le service national du renseignement pénitentiaire (SNRP) continuera à être conforté avec, en particulier, la professionnalisation des métiers du renseignement au sein de l’administration pénitentiaire et l’amélioration de l’attractivité des emplois, pour qu’il puisse remplir pleinement ses missions.

Le ministère s’est engagé dans le projet « réseau radio du futur » (RRF) qui a pour ambition d’apporter aux différents services de sécurité et de secours une solution de communication à haut débit et multimédia fiable, performante, sécurisée et interopérable. L’administration pénitentiaire travaille sur ce projet depuis deux ans en lien étroit avec le ministère de l’intérieur. Il est prévu que le ministère de la justice soit membre du conseil d’administration de l’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (ACMOSS), chargée de la gestion du projet.

La première phase de déploiement au sein des établissements et des services pénitentiaires est envisagée à l’horizon 2024. Elle concernera les missions extérieures (extractions judiciaires, équipes locales de sécurité pénitentiaires, unités hospitalières, agents de surveillance électronique), soit une population d’environ 4 000 agents. La seconde phase de déploiement a vocation à assurer les communications intérieures des établissements, à l’issue de tests de qualification préalables à un déploiement à compter de 2025.

Des cas d’usage supplémentaires sont également envisagés au bénéfice d’autres personnels ou services du ministère de la justice.

Enfin, afin de répondre au déficit d’attractivité de la filière de surveillance, qui empêche l’administration pénitentiaire de disposer d’un capital humain suffisant pour réaliser ses missions, des mesures sont prises pour permettre le recrutement de surveillants pénitentiaires adjoints contractuels. Bien que des efforts aient été réalisés ces dernières années pour favoriser l’attractivité du métier, la condition actuelle de surveillant ne permet pas de garantir des recrutements suffisants et de fidéliser les personnels. Aussi, parallèlement à une réforme statutaire et indemnitaire d’envergure du corps d’encadrement et d’application, qui vise à répondre à cette problématique et à dynamiser le recrutement, il est proposé de créer un statut de surveillant adjoint contractuel, sur le modèle du statut de policier adjoint. Ce nouveau vecteur de recrutement permettrait, pour les postes demeurés vacants à l’issue des concours de surveillants, de recourir à une ressource humaine de proximité en proposant des emplois dans des établissements pénitentiaires correspondant aux bassins de vie des agents recrutés. Les missions attribuées aux surveillants adjoints contractuels, qui interviendront aux côtés des surveillants pénitentiaires, seront circonscrites à certaines tâches limitativement énumérées. Ces missions consisteraient principalement en des missions de soutien aux surveillants en détention, des opérations de fouille, sectorielle et de cellule, sous la responsabilité d’un surveillant titulaire, la garde des murs, par exemple lors d’opérations de travaux, le suivi des écoutes téléphoniques autorisées au sein de l’établissement, le suivi de la vidéosurveillance, l’accueil des familles ou la surveillance des parloirs, la conduite de véhicules ou encore le soutien des greffes pénitentiaires. Par principe, elles devraient être systématiquement réalisées en binôme avec un surveillant pénitentiaire titulaire lorsqu’elles impliquent un contact direct avec la population carcérale au sein des lieux de détention. Ces agents, âgés de dix‑huit à moins de trente ans, seront recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, et pourront accéder aux concours de surveillants par une voie réservée, afin d’encourager et de favoriser leur titularisation dans le corps des surveillants pénitentiaires. Les surveillants adjoints pourraient bénéficier d’une formation d’une durée de dix-huit semaines comprenant deux périodes : une période de seize semaines qui se déroulerait dans un établissement de formation et aboutirait à la délivrance d’une attestation d’aptitude à l’emploi, puis une période de deux semaines effectuée dans un établissement pénitentiaire dans le département du lieu d’affectation de l’intéressé. Ce dispositif constituerait un levier d’optimisation des recrutements au moment où les besoins sont très importants au regard des départs en retraite et de la mise en service des nouveaux établissements pénitentiaires.

2.3.3. Des capacités de statistiques et d’évaluation des politiques publiques de la justice

La place de la statistique au sein du ministère de la justice sera consolidée sur la période 2023‑2027, par le déploiement de la feuille de route issue de réflexions collectives associant les équipes du service et toutes les directions du ministère. Ces réflexions ont intégré les préconisations de la mission conjointe des inspections générales de la justice et de l’INSEE sur l’organisation, les perspectives et les enjeux de la statistique au sein du ministère, dont le rapport final a été rendu au début de l’année 2022, et pris en compte l’avis de l’Autorité de la statistique publique.

Le service statistique ministériel s’appuie ainsi sur trois éléments majeurs : une offre de services renouvelée, une collaboration renforcée au sein du ministère et avec la statistique publique, et un positionnement plus central du service dans l’offre et la circulation de la donnée. La réorganisation induite démarre dès 2023, dans un contexte de demandes priorisées.

En ce sens, une grande enquête nationale sur les attentes des justiciables en termes de justice civile sera lancée avec une collecte en collaboration avec l’INSEE ; ses premiers résultats seront disponibles en 2025. Elle permettra de mesurer la satisfaction des usagers, les attentes des citoyens, l’image de la justice et l’importance du « non‑recours à la justice » sur quelques contentieux. En outre, sera remaniée la gamme des publications et de produits de diffusion, après examen des besoins, pour en améliorer le rapport entre investissement et efficacité, l’aboutissement de la démarche étant la définition d’une stratégie de communication statistique moderne, articulée avec la communication ministérielle et celle du service statistique public. Une autre action prioritaire à l’horizon 2027 est d’optimiser l’accès aux bases de données individuelles du ministère à des fins statistiques, notamment en matière d’appariements des fichiers.

Poursuivant la démarche de données ouvertes déjà engagée par le ministère, le service statistique ministériel met à disposition, à des fins de recherche, les données issues des logiciels de gestion des juridictions anonymisées.

Par ailleurs, afin d’éclairer au mieux les décisions stratégiques, il convient de renforcer l’évaluation des politiques déjà menées et de mieux anticiper l’impact des réformes à venir. Une méthode d’évaluation commune au ministère sur les évaluations sera formalisée en 2023 pour le lancement d’évaluations les années suivantes.

2.4. Des réponses sectorielles fortes dans le champ de la justice civile et pénale

2.4.1. Pour la justice civile : développer une véritable politique de l’amiable, simplifier la procédure et accentuer la protection des personnes vulnérables

2.4.1.1. Une politique de l’amiable

Il est indispensable de développer une véritable politique de l’amiable favorisant une justice participative, plus rapide, donc plus proche des attentes des justiciables. Si ces dispositions seront essentiellement de niveau réglementaire, le Parlement sera associé à cette réforme par une présentation du Gouvernement devant les commissions des lois.

En premier lieu, la mise en œuvre de cette démarche passe par la réorganisation des dispositions relatives aux modes alternatifs de règlement des différends au sein du code de procédure civile. Aujourd’hui, les dispositions qui concernent l’amiable sont éparses et incomplètes. Il faut que les principes directeurs de l’amiable ainsi que ses outils soient rassemblés dans un seul livre du code de procédure civile.

En deuxième lieu, tous les professionnels du droit – notamment magistrats, avocats, greffiers, équipe autour du juge, notaires, commissaires de justice – doivent s’investir dans ce changement de culture, qui va bien au delà de la simple question de la gestion des flux et des stocks. Les écoles de formation – École nationale de la magistrature, École nationale des greffes, mais également les écoles de formation des avocats, entre autres – seront en première ligne pour former et accompagner les professionnels dans cette nouvelle approche globale de l’application du droit.

En troisième lieu, il s’agit également de développer de nouveaux modes amiables aux côtés de la médiation et de la conciliation afin que le justiciable participe à l’œuvre de justice, soit écouté et responsabilisé. Au Québec, le taux de succès de ces procédures de règlement amiable en matière civile est de 80 %. Il s’agit de :

– la création d’un magistrat référent pour les modes alternatifs de règlement des différends, qui sera chargé au sein de chaque juridiction de veiller à l’effectivité de la mise en œuvre du recours obligatoire aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD) ;

– la césure du procès civil, qui est en partie inspirée de la pratique étrangère : elle consiste à faire trancher par le tribunal le nœud du litige, par exemple un problème de responsabilité médicale, et ensuite à proposer aux parties de s’accorder sur le reste des demandes, ici le montant de l’indemnisation ;

– l’audience de règlement amiable : inspirée du Québec, cette nouvelle procédure permet au juge d’amener les parties, avec l’aide de leurs avocats, à trouver un accord auquel il peut être donné force exécutoire.

Le Conseil national de la médiation, dont les membres ont été nommés par arrêté le 25 mai 2023, sera, dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues, pleinement associé au développement d’une véritable politique de l’amiable et participera, par des actions de formation, au renforcement de la culture de l’amiable.

2.4.1.1.1 (nouveau) Audience de règlement amiable

L’audience de règlement amiable sera introduite tant dans le cadre de la procédure écrite ordinaire que dans celui de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire.

Le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés pourront désigner, à la demande des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, par une mesure d’administration judiciaire, un juge extérieur à la formation de jugement chargé de tenir une audience de règlement amiable.

La désignation d’un juge chargé de l’audience de règlement amiable constituera une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance.

Le décret précisera les conditions dans lesquelles l’audience de règlement amiable se déroule, le rôle du juge et des parties ainsi que l’issue de cette audience.

L’audience de règlement amiable doit avoir pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, par l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs ainsi que par la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Le juge désigné pourra prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.

Il pourra procéder aux constatations, aux évaluations, aux appréciations ou aux reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.

Il pourra décider d’entendre les parties séparément.

Sauf accord contraire des parties ou raisons impérieuses d’ordre public, tout ce qui sera dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, devra demeurer confidentiel.

À l’issue de l’audience, les parties pourront demander au juge désigné, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel.

2.4.1.1.2 (nouveau) La césure du procès civil

La césure du procès civil sera introduite dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.

Elle permettra à la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie.

Le décret précisera les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel.

En cas de clôture partielle décidée par le juge de la mise en état, il sera prévu :

– que la formation de jugement est saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure et statue par un jugement partiel ; 

– que ce jugement est susceptible d’appel immédiat ;

– et que la mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle.

Les parties pourront tirer les conséquences du jugement partiel, notamment en recourant à une médiation ou à une conciliation de justice pour rechercher un accord amiable sur les prétentions restant en discussion.

2.4.1.2. La simplification de la procédure civile

S’agissant de la procédure d’appel, les décrets dits Magendie n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction des délais en matière civile. Les délais de procédure prévus par ces décrets seront donc desserrés, leur rigidité actuelle pénalisant les avocats et les justiciables sans assurer un règlement plus rapide des litiges.

De manière plus générale, il sera recherché une meilleure lisibilité et une plus grande simplification de la procédure d’appel. Ainsi, seront amendés des points précis de la procédure civile, considérés par les acteurs du monde judiciaire comme des complexités inutiles, chronophages ou simplement peu adaptées à la pratique quotidienne.

Il sera également tenu compte des travaux déjà engagés dans le but d’améliorer la présentation des écritures.

Il est enfin envisagé de mettre en place un mode unique de saisine du juge par la généralisation de la requête signifiée.

L’objectif cible de ce plan d’action pour la matière civile, conjugué au renforcement des ressources humaines et des moyens matériels alloués aux juridictions, est une diminution par deux des délais de procédure.

Enfin, il est prévu de recentrer le juge des libertés et de la détention (JLD) sur la matière pénale, en confiant à un magistrat du siège du tribunal judiciaire les fonctions civiles actuellement dévolues au JLD par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par le code de la santé publique (contentieux des hospitalisations sous contrainte). Cette mesure nécessitera un réajustement de la répartition des effectifs dans les juridictions entre les JLD et les juges non spécialisés. Les indemnités d’astreinte des magistrats intervenant les fins de semaine dans les fonctions civiles actuellement dévolues au JLD seront maintenues sans que des quotas d’astreinte puissent leur être opposés.

2.4.1.3 La protection des personnes vulnérables

À ce jour, notamment du fait du vieillissement de la population, près de 800 000 personnes ne sont plus en capacité de pourvoir à leurs intérêts. La protection de nos concitoyens les plus fragiles est également un enjeu majeur de la justice civile.

Il y a donc lieu de poursuivre les objectifs de la loi n° 2007308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de renforcer notamment le recours aux mesures alternatives aux dispositifs de protection judiciaire que sont la tutelle et la curatelle.

Le mandat de protection future, qui vise à désigner à l’avance une personne pour se faire représenter dans les actes de la vie courante, sera développé pour la représentation mais également pour l’assistance. Il en va de l’intérêt de la personne dont la fragilité va croissante au fil des années et dont la protection pourra ainsi évoluer.

L’habilitation familiale pourrait être confiée à un cercle de proches élargi, par exemple aux neveux et aux nièces, dès lors qu’ils entretiennent des liens étroits avec la personne vulnérable.

2.4.2. Pour la justice sociale et commerciale : renforcer les moyens et la lisibilité du paysage juridictionnel

2.4.2.1. Les orientations pour les conseils de prud’hommes

Dans la ligne de la position commune signée par une grande partie des organisations syndicales et patronales représentatives, les moyens d’aide à la décision, les formations et l’indemnisation des conseillers prud’hommes, gage du plein effet du principe paritaire, seront accrus. Pour faciliter l’accès à cette fonction, les conditions de candidature seront assouplies.

Par ailleurs, l’attention à la gestion du flux des affaires, dans leur instruction et leur audiencement, sera renforcée. À cette fin, les responsabilités et les pouvoirs des greffiers et des présidents des tribunaux judiciaires pourraient être accrus.

L’ensemble de ces actions se feront en concertation étroite avec le conseil supérieur de la prud’homie.

2.4.2.2. Accélérer et adapter la justice commerciale

La justice économique doit faire l’objet de certaines innovations permettant d’en assurer la lisibilité pour le justiciable et ses différents acteurs et d’en renforcer la centralité en matière de régulation économique.

Afin d’assurer une prise en compte optimale des spécificités du contentieux commercial et dans un souci de bonne administration de la justice, un tribunal des activités économiques (TAE) compétent pour connaître de toutes les procédures amiables et collectives, à l’exception de celles concernant certaines professions libérales, sera constitué, par l’intermédiaire d’une expérimentation, auprès d’un échantillon représentatif de neuf à douze territoires expérimentateurs.

Une contribution financière sera à cette occasion également expérimentée, à l’instar de ce qui se pratique dans la plupart des autres pays européens. Elle tiendra compte, notamment, de la faculté contributive du demandeur, de l’enjeu du litige et de sa nature. En seront exclus la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et l’État. Cette contribution a vocation à financer le service public de la justice et servira d’outil supplémentaire pour le juge. En cas de règlement amiable du différend, il sera procédé au remboursement de cette contribution.

Dans le but de renforcer leurs compétences, le ministère de la justice mettra à la disposition des magistrats du corps judiciaire une offre de formations, incluant des modules pratiques, sur les enjeux économiques et financiers de la vie des entreprises.

2.4.3. En matière pénale, simplifier et moderniser la procédure

2.4.3.1. Une réécriture globale du code de procédure pénale en concertation avec les parlementaires et les professionnels

L’objectif poursuivi est celui d’une réécriture globale du code de procédure pénale afin de parvenir à une justice pénale plus simple, plus claire, plus intelligible et plus efficace, intégrant les potentialités offertes par le développement numérique et répondant ainsi à l’attente légitime des praticiens et des justiciables.

Il s’agit, en procédant à une recodification et une réécriture à droit constant, de conserver les principes fondamentaux, les acquis des droits de la défense ou encore les évolutions procédurales récentes et de les rendre plus lisibles. Il s’agit aussi de moderniser le code de procédure pénale et de l’adapter aux attentes des professionnels du droit et des justiciables, notamment à l’aune des potentialités offertes par le développement numérique.

Cette réforme à droit constant, effectuée par voie d’ordonnance compte tenu de sa technicité et de son ampleur au vu du nombre d’articles, sera notamment l’occasion de revoir la cohérence d’ensemble du code de procédure pénale et de supprimer les trop nombreux renvois d’article à article, qui nuisent à son maniement.

Afin d’assurer l’excellence de la nouvelle architecture et des nouvelles écritures, un comité scientifique de suivi des travaux, composé de professionnels du droit de tous horizons (magistrats, personnels de greffe, avocats, professeurs de droit, représentants des services d’enquête…) est d’ores et déjà constitué et débutera ses travaux courant 2023.

Par ailleurs, afin d’assurer un parfait respect des conditions et des orientations fixées par l’article d’habilitation, un comité de parlementaires représentant tous les groupes des deux assemblées sera chargée de suivre et de valider les travaux ainsi que de préparer le débat parlementaire nécessaire à la ratification de l’ordonnance.

2.4.3.2. Des mesures de procédure pénale

Au delà de cette réécriture du code de procédure pénale, qui est en soi un défi important, il s’agit de prévoir tout de suite des mesures qui visent tout à la fois à simplifier la procédure pénale, donc le travail des enquêteurs, des avocats et des magistrats, mais aussi à raccourcir les délais procéduraux et, enfin, à mieux garantir la présomption d’innocence.

Ainsi, il sera en premier lieu procédé à une nécessaire réforme du statut de témoin assisté, afin que la personne placée sous ce statut puisse bénéficier de nouveaux droits, dont un droit d’appel étendu. L’objectif recherché est que ce bénéfice de droits supplémentaires permette que ce statut soit préféré à celui de la mise en examen, parfois retenue uniquement afin d’étendre les droits de la défense.

En deuxième lieu, afin de limiter davantage le nombre d’informations judiciaires et de réserver ces dernières aux procédures criminelles ainsi qu’aux procédures délictuelles dont la complexité ou la gravité justifie le recours à l’information, les procureurs pourront utiliser plus largement la procédure dite de comparution à délai différé. Cela permettra de soumettre les mis en cause à des mesures de surveillance et de contrôle par le juge des libertés et de la détention, tout en poursuivant l’enquête pendant une durée maximale de quatre mois.

En troisième lieu, un nouveau dispositif doit permettre aux enquêteurs, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, de procéder à des perquisitions de nuit au domicile, aujourd’hui réservées à un champ très limité de la criminalité grave, pour les crimes de droit commun, notamment pour permettre la préservation des preuves et éviter un nouveau passage à l’acte.

En quatrième lieu, une nouvelle forme de mise en place de l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) doit permettre de limiter le recours à la détention provisoire. Plutôt que de placer la personne sous le régime de la détention provisoire puis d’étudier l’éventualité d’une ARSE, le juge pourra désormais inverser l’approche en ordonnant immédiatement le placement sous ARSE tout en plaçant la personne sous un régime d’incarcération provisoire à la durée très limitée dans l’attente de la mise en place effective de cette mesure de sûreté.

En cinquième lieu, la procédure de comparution immédiate sera simplifiée, par exemple grâce à l’harmonisation des délais de renvoi.

En sixième lieu, le juge des libertés et de la détention sera désormais compétent pour statuer sur les demandes relatives aux modifications du contrôle judiciaire des personnes prévenues. Cela permettra d’alléger la procédure et de décharger le tribunal correctionnel.

En septième lieu, afin de faire gagner un temps précieux aux enquêteurs, il sera recouru chaque fois que nécessaire aux technologies de communication audiovisuelle pour l’exercice du droit à un examen médical et à l’assistance d’un interprète.

En huitième lieu, l’autorisation par un juge d’utiliser les micros, les caméras et les dispositifs de localisation intégrés aux matériels numériques utilisés par un ou plusieurs mis en cause permettra de réduire les difficultés liées à l’installation, souvent risquée et dangereuse pour les agents chargés de cette mission, de caméras et de micros à des fins de captation et d’enregistrement d’images ou de paroles prononcées ou de balises à des fins de localisation en temps réel. Pour permettre à la police judiciaire d’accroître son efficacité grâce à ces technologies, des protections supplémentaires sont en outre apportées aux échanges avec les avocats afin de garantir le droit de la défense. En outre, dans la continuité du rapport de la commission relative aux droits de la défense dans l’enquête pénale et au secret professionnel de l’avocat, présidée par M. Dominique Mattei, et de sa recommandation n° 16 touchant aux écoutes téléphoniques, une réflexion sera engagée pour développer des moyens techniques permettant d’assurer la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. 

Enfin, les dispositions sur le travail d’intérêt général seront modifiées, afin de favoriser le recours à cette peine.

Ce travail nécessaire, réclamé par l’ensemble des acteurs et observateurs du monde judiciaire, comporte deux aspects indissociables qui doivent être conduits conjointement : d’une part, une clarification des dispositions existantes du code et la refonte de son plan et, d’autre part, la simplification des procédures.

Cette simplification doit permettre leur sécurisation juridique, la recherche d’une plus grande efficacité, l’allègement de contraintes formelles pesant sur les acteurs, le respect des garanties des droits de la défense et la réduction des délais de jugement.

Un comité scientifique composé de professionnels du droit de tous horizons (magistrats, personnels de greffe, avocats, professeurs de droit, représentants des services d’enquête…), sera chargé de formuler les propositions de clarification du code de procédure pénale qui serviront de base à l’ordonnance de recodification à droit constant prévue par la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice. Il débutera ses travaux courant 2023.

Ce comité formulera par ailleurs des propositions de simplification répondant aux objectifs fixés ci‑dessus.

Un comité composé de parlementaires représentant tous les groupes politiques des deux assemblées sera chargé d’assurer le suivi de ces travaux. Lui seront présentés tous les trois mois l’état de leur avancement et les propositions de clarification et de simplification préconisées par le comité scientifique.

2.4.3.2 bis. De nouvelles mesures de procédure pénale limitées et cohérentes

Dans l’attente des conclusions des travaux de clarification et de simplification de la procédure pénale, les nouvelles dispositions dans ce domaine seront limitées afin d’assurer la plus grande stabilité du droit pour les praticiens et citoyens.

2.4.3.3. Des dispositions au service de l’approfondissement des politiques pénales du ministère

En parallèle des ambitions définies par le ministère de l’intérieur dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation de ce ministère (LOPMI) ou le projet de réforme de la police nationale, qui doivent permettre de renforcer les capacités des services d’enquête afin de faire face aux crises ou aux menaces persistantes ou nouvelles de la délinquance, la refonte du code de procédure pénale, offrant des outils juridiques et numériques rénovés et renforcés, doit permettre le développement d’une justice pénale à la hauteur des attentes de nos concitoyens et de nos institutions.

Cette justice pénale, digne de ses missions dans un État démocratique, passe par la mise en œuvre des politiques pénales exposées dans la circulaire de politique pénale générale du garde des sceaux du 20 septembre 2022. Ces politiques pénales s’intègrent dans les politiques publiques prioritaires fixées par le Président de la République, avec le souci d’être cohérentes au niveau national tout en étant adaptées aux enjeux de chaque territoire.

La justice pénale justifie qu’une attention renouvelée soit portée aux organisations judiciaires, en veillant notamment à la spécialisation de certaines d’entre elles et à l’articulation des différents échelons juridictionnels, pour traiter de manière efficiente tous les champs de la délinquance, notamment en matière de criminalité organisée, de cybercriminalité ou d’atteintes à l’environnement.

Une justice pénale de qualité impose en outre de développer le numérique au soutien de l’action des juridictions dans le pilotage ou le suivi des politiques pénales, leur animation et leur évaluation.

Elle impose tout autant des méthodes de travail plus efficientes dans la recherche de réponses plus globales mises en œuvre avec les administrations et les autres services de l’État, les élus et les divers acteurs de la société civile, dans le champ de la prévention comme de la répression, en renforçant la qualité des prises en charge des victimes et des auteurs d’infractions.

La qualité de cette prise en charge oblige le ministère de la justice à mettre en œuvre une démarche répressive vis-à-vis des auteurs d’infraction et protectrice des victimes et de la société, qui n’exclut pas la recherche concomitante d’une réflexion sur les faits commis par l’auteur pour prévenir la réitération et promouvoir une réelle réinsertion. Le ministère de la justice continuera ainsi de promouvoir, comme il le fait depuis 2017, une approche moderne des peines dans laquelle la fermeté, au delà de la détention pour les auteurs des faits les plus graves, est avant tout une réponse qui a du sens pour la société et les parties et qui intervient dans des délais plus rapides. Promouvoir autant que possible les alternatives à l’incarcération, telles que la peine de travail d’intérêt général, afin de maîtriser la population carcérale et de garantir le respect des conditions de dignité des détenus demeurera ainsi une priorité du ministère.

À ce titre, le ministère s’engagera dans une démarche d’accélération du développement des programmes de justice restaurative. Formidable outil de réparation du préjudice subi par les victimes mais aussi de responsabilisation et de rédemption des auteurs d’infraction, la justice restaurative constitue une mesure complémentaire au système de justice pénale mais non moins essentielle. Au 31 décembre 2021, 47 conventions de partenariat en matière de justice restaurative ont été conclues, couvrant 46 tribunaux judiciaires. Le ministère s’engage à accompagner la conclusion d’un plus grand nombre de conventions locales conclues entre les associations d’aide aux victimes, les tribunaux, les barreaux, les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) et les services de la protection judiciaire de la jeunesse afin que, à l’horizon 2027, l’ensemble des 164 tribunaux judiciaires soient couverts par une telle convention. En outre, le ministère se fixe comme objectif de nommer un référent dédié par tribunal judiciaire sur l’ensemble du territoire. Enfin, l’information et la formation sont incontournables dans la réussite et le développement de ce type de programme. Un module de formation dédié sera intégré aux programmes des auditeurs de justice à l’école nationale de la magistrature, aux élèves avocats au sein des écoles de formation des avocats mais également aux élèves greffiers au sein de l’école nationale des greffes.

La justice pénale attendue de nos concitoyens doit être au service de priorités multiples, recouvrant des enjeux majeurs de protection de nos concitoyens. Parmi celles‑ci figurent la lutte contre les violences intrafamiliales dont l'importance dans les juridictions traduit les progrès, enregistrés ces dernières années, d’une politique tendant à favoriser la révélation des faits et l’accueil des victimes. Figurent également la prévention et la répression des actes de cyberharcèlement, afin de sanctionner plus efficacement les auteurs et de mieux protéger et accompagner les victimes, en particulier les mineurs.

Une attention encore plus forte devra désormais être portée à une plus grande protection des enfants victimes. Il conviendra ainsi de déployer des mesures pour encore mieux les accompagner tout au long du processus pénal, grâce à la généralisation des unités d’accueil pédiatriques enfant en danger (UAPED), à l’intervention d’administrateurs ad hoc, à la possibilité accrue de recourir à un tiers digne de confiance, à la possibilité de recourir à un chien d’assistance judiciaire et à la mise en œuvre du programme enfant témoin (spécialement pour les procès d’assises), qui consiste à préparer l’enfant à la rencontre judiciaire, à lui faire découvrir la salle de l’audience et, donc, à lui permettre d’appréhender par avance les lieux dans lesquels il prendra la parole.

Une réflexion pourra par ailleurs être engagée afin d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour garantir la présence systématique d’un avocat auprès des enfants en assistance éducative.

Parmi les autres politiques publiques que le ministère de la justice entend porter à un haut niveau d’engagement figurent la lutte contre la délinquance routière ou celle contre les stupéfiants, l’action répressive dirigée contre la demande devant se conjuguer de manière forte contre les trafics et toutes les formes de criminalité, qui gravitent autour de l’activité des réseaux. Le renforcement du traitement judiciaire de la criminalité organisée, des filières d’immigration irrégulière, de la grande délinquance lucrative et de la corruption doit ainsi conduire à une montée en puissance des stratégies proactives au soutien d’une action coordonnée de l’ensemble des services de l’État.

Les prochaines années seront également marquées par une forte mobilisation contre le développement des phénomènes relevant de la cybercriminalité, qu’ils soient destinés à générer du profit ou à déstabiliser le fonctionnement des administrations, à l’image des attaques dirigées contre les centres hospitaliers. Enfin, le ministère de la justice mettra en œuvre, sur le constat cette fois de l’urgence climatique et de la dégradation de notre patrimoine commun, une politique pénale novatrice et dynamique destinée à lutter efficacement contre les formes les plus diverses et les plus graves que peut revêtir la criminalité environnementale.

2.4.4. Institutionnaliser au sein des tribunaux judiciaires des pôles spécialisés en matière de lutte contre les violences intrafamiliales

La lutte contre les violences intrafamiliales implique aujourd’hui de structurer l’organisation et le fonctionnement des tribunaux en la matière, pour garantir une action coordonnée, rapide et efficiente de tous les acteurs et partenaires judiciaires déjà pleinement engagés dans ce domaine.

L’objectif est donc de réunir au sein de ces pôles spécialisés chargés des violences intrafamiliales, opérationnels au plus tard au 1er janvier 2024, des équipes spécifiques au parquet comme au siège. Cette organisation permettra également d’optimiser le traitement de ces affaires en assurant une mission permanente de recueil et de relais d’informations auprès de chaque service juridictionnel pouvant connaître de situations de violences intrafamiliales.

D’une part, en ce qui concerne le siège, le président du tribunal désignera un coordonnateur, des magistrats statutairement non spécialisés, mais également des juges pour enfants, des juges aux affaires familiales et des juges de l’application des peines, qui recevront une formation spécifique et renforcée qui sera régulièrement actualisée, pour statuer sur les dossiers de violences intrafamiliales au civil et au pénal. Ce pôle spécialisé au niveau du siège reposera lui aussi sur une équipe spécifique, assistée par des attachés de justice spécifiquement formés.

D’autre part, en ce qui concerne le parquet, le procureur de la République désignera un coordonnateur, des magistrats du parquet référents et des attachés de justice. Ce pôle spécialisé au niveau du parquet permettra l’organisation d’une permanence spécifique dès lors que le contentieux est suffisamment important en nombre. Il s’agira par ailleurs d’assurer l’évaluation croisée et le suivi particulier des situations à risque et des besoins en protection des victimes. Ce pôle spécialisé reposera lui aussi sur une équipe dédiée, assistée par des attachés de justice spécifiquement formés. Il pourra de plus s’appuyer sur un nouvel outil informatique, actuellement en cours de construction, permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction.

Enfin, l’organisation des tribunaux judiciaires en matière de lutte contre les violences intrafamiliales sera aussi renforcée par la création d’une instance de pilotage unique, au sein du pôle spécialisé, agrégeant notamment plusieurs dispositifs déjà pratiqués au niveau local (comités de pilotage TGD, cellules d’accompagnement des victimes de violences intrafamiliales, cellules dédiées au suivi des situations de violences conjugales au sein des juridictions). Ce comité de pilotage unique, dit « COPIL VIF », entend réunir l’ensemble des acteurs intervenant sur ce sujet (magistrats du siège et du parquet, services de police et de gendarmerie, associations de contrôle judiciaire, associations d’aide aux victimes, SPIP, référents violences conjugales de la préfecture…).

Cette instance permettra la systématisation et l’institutionnalisation des échanges au sein d’une instance unique de coordination et de partage d’informations. Le « COPIL VIF » sera plus spécifiquement défini par voie réglementaire, afin de préciser le cadre et la nature des échanges de cette instance, comme d’en définir les missions, l’organisation et le fonctionnement.

À court terme, en 2024, ce cadre unifié aura pour objectif de modéliser, pour chaque tribunal judiciaire, une organisation type en matière de lutte contre les violences intrafamiliales, sans préjudice des initiatives des chefs de cour et de juridiction pour s’adapter aux spécificités et aux pratiques locales. Un tel dispositif permettra un réel décloisonnement entre les acteurs investis dans la lutte contre ces violences et une meilleure circulation de l’information, l’objectif étant de parvenir à une vision globale des situations et à une prise en charge plus efficace, en réunissant les différents dispositifs utiles, tout en respectant les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions. Il s’agit également de favoriser le partage d’informations entre les différents partenaires saisis d’une même situation, notamment pour le suivi des mesures particulières de protection des victimes (ordonnances de protection, téléphones « grave danger », bracelets anti‑rapprochement).

2.5. La prise en charge des publics confiés à la justice

2.5.1. Favoriser la réinsertion des personnes placées sous main de justice

La diversification de l’offre pénitentiaire, permettant de favoriser les alternatives à l’incarcération et la réinsertion des personnes placées sous main de justice, constitue un objectif prioritaire. À cette fin, les moyens humains des services pénitentiaires d’insertion et de probation continueront à être renforcés. Des méthodes de travail renouvelées avec les juridictions et les partenaires seront également mises en œuvre.

Les efforts engagés ces dernières années en faveur des aménagements de peine et des mesures alternatives à l’incarcération seront amplifiés. Il s’agit d’accentuer le dispositif de bilan socioprofessionnel pour les personnes incarcérées, de renforcer les prises en charge collectives des personnes suivies en milieu ouvert et d’encourager la mesure de placement extérieur. À cet égard, en complément de la revalorisation du tarif journalier intervenue le 1er janvier 2023, la plateforme aux placements extérieurs 360, qui sera très prochainement déployée, permettra de répertorier l’ensemble des places de placement extérieur et de faciliter la gestion de la mesure en lien avec la structure d’accueil, pour favoriser le prononcé de ce type d’aménagement de peine et, ainsi, mieux prévenir la récidive.

La prise en charge des auteurs de violences conjugales, également dans une volonté de meilleure prévention de la récidive, demeure un enjeu prioritaire. Le dispositif du contrôle judiciaire sous placement probatoire (CJPP), en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire national, permet une éviction immédiate du domicile conjugal de l’auteur de violences et sa prise en charge pluridisciplinaire dans un hébergement adapté. Il constitue une alternative adaptée à la détention provisoire et la continuité de la prise en charge de l’auteur des violences peut être assurée au sein de la structure, dans le cadre d’une mesure de placement extérieur, après la condamnation. Le ministère de la justice s’est également engagé dans le développement d’un outil de réalité virtuelle de prise en charge des auteurs de violences conjugales (casque de réalité virtuelle). L’expérimentation, menée sur quatre sites depuis l’automne 2021, doit se poursuivre en 2023 sur dix sites complémentaires, afin d’approfondir les premiers résultats issus de la recherche.

La réinsertion passe également par le développement des activités, du travail et de l’insertion professionnelle. La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a opéré un rapprochement de la réglementation du statut du détenu travailleur avec le droit commun du travail en créant un contrat d’emploi pénitentiaire de droit public avec des droits associés, qui emprunte les principales caractéristiques du contrat de travail, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à la détention. L’objectif est d’atteindre un taux de 50 % des personnes détenues en activité professionnelle rémunérée (travail ou formation professionnelle), alors que ce taux avoisine à l’heure actuelle 30 % pour le travail et 8 % pour la formation professionnelle. Les activités rémunérées en détention favorisent en effet l’emploi et la réinsertion à la libération. Dans ce but, les chefs d’entreprise seront encouragés à faire appel au travail pénitentiaire par la sous‑traitance ou par l’implantation de leurs activités en détention.

L’agence nationale du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) sera porteuse d’ambitions fortes en matière d’accès au travail, par l’augmentation de l’offre de travaux d’intérêt général (TIG) via la plateforme dédiée TIG 360°, par la multiplication des dispositifs d’insertion par l’activité économique et par le développement de l’apprentissage en prison. Les efforts seront poursuivis en vue de développer la formation professionnelle en détention en lien avec l’institution de représentation des régions françaises Région de France, les exécutifs régionaux et le ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion. Le cadre normatif sera par ailleurs rénové.

Afin de développer la peine de travail d’intérêt général (TIG), la loi de programmation généralisera l’accueil des personnes effectuant un TIG au sein des sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire. Elle permettra également de poursuivre l’expérimentation de l’accueil de ces publics au sein des sociétés à mission.

L’offre pénitentiaire sera également développée qualitativement et quantitativement afin de favoriser les solutions alternatives à l’incarcération et de renforcer la prise en charge des personnes placées sous main de justice en milieu ouvert. Dans ce cadre, une expérimentation permettra de confier, sous le pilotage du service pénitentiaire d’insertion et de probation et dans le respect d’un cahier des charges national défini par l’administration pénitentiaire, la mise en œuvre d’un certain nombre de stages et d’actions collectives aux associations, qui se verront valorisés à leur issue par la délivrance d’un label qualité.

Par ailleurs, à compter de 2025, seront construits trois nouveaux établissements pénitentiaires entièrement tournés vers le travail et la formation professionnelle, dénommés InSERRE (Innover par des structures expérimentales de responsabilisation et de réinsertion par l’emploi), d’une capacité de 100 à 180 places chacun.

Enfin, les enjeux de réinsertion sociale et de prévention de la récidive sont pris en compte par le programme immobilier pénitentiaire, qui favorise une meilleure prise en charge des personnes incarcérées durant leur parcours d’exécution de peine avec des espaces consacrés notamment au travail, à l’enseignement, à l’insertion et aux installations sportives.

Ces axes prioritaires devraient permettre de favoriser le retour progressif à la vie libre des personnes détenues et de concourir ainsi à mieux lutter contre la récidive.

2.5.2. Une prise en charge des mineurs dans un objectif de lutte efficace contre la récidive

Conformément à l’engagement du Président de la République de développer tous les outils possibles permettant aux mineurs délinquants de s’emparer de leurs parcours d’insertion sociale, scolaire et professionnelle, un plan d’action ambitieux pour la protection judiciaire de la jeunesse a été adopté, qui vise à rénover le dispositif d’insertion, à garantir une offre de prise en charge sur l’ensemble du territoire et à consolider les partenariats.

Dans ce cadre, un partenariat couvrant l’ensemble du territoire national s’est noué entre le ministère des armées et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) pour que les dispositifs créés par les armées à destination des jeunes publics en difficulté puissent bénéficier aux mineurs pris en charge par la PJJ. Il convient également de développer l’insertion par le sport. La DPJJ sera chargée de renforcer des actions dans le domaine sportif, en saisissant notamment l’occasion de la période de préparation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, qui constitue non seulement un levier éducatif efficace mais aussi un levier de cohésion nationale, citoyenne et d’insertion pour les jeunes.

Le ministère entend en outre développer les dispositifs partenariaux socio‑éducatifs pour proposer des solutions aux adolescents dits « en situations complexes », c’est‑à-dire dont le comportement a mis en échec des prises en charge antérieures.

Dans le même esprit, la DPJJ rénovera son dispositif de placement afin d’éviter les ruptures de parcours et mieux répondre aux besoins de l’autorité judiciaire.

Sera également mise en place une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse, prévue par la loi de finances pour 2023, pour offrir la possibilité aux agents de continuer à servir leur administration et de poursuivre leur engagement au bénéfice des jeunes pris en charge et des professionnels. La réserve de la PJJ s’inscrit dans le cadre d’une politique renforcée d’accompagnement des professionnels et notamment des cadres sous la forme de mentorat, d’accompagnement à la prise de poste ou d’aide à l’élaboration des projets de service.

Un plan stratégique national 20232027 sera formalisé qui viendra détailler l’ensemble de ces mesures et renforcer l’inscription de la PJJ dans les politiques publiques locales.

2.6. Une volonté de rapprocher les citoyens de leur justice

2.6.1. L’accès au droit

Dans le prolongement de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire précitée, le ministère est déterminé à répondre aux attentes des citoyens et à restaurer la place de la justice au cœur de la cité.

En premier lieu, il s’agit de renforcer et de moderniser l’accès au droit.

La politique d’aide à l’accès au droit a été créée par la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Depuis cette date, l’accès au droit n’a cessé d’évoluer, permettant ainsi à chaque citoyen d’avoir un accès plus facile au droit et à la justice.

Les 101 conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) et les trois conseils d’accès au droit (CAD) sont chargés de recenser les besoins, de définir et de mettre en œuvre une politique locale ainsi que de dresser et de diffuser l’inventaire des actions menées.

Ils coordonnent par ailleurs les points‑justice implantés sur leur territoire. Les points‑justice, lieux d’accueil gratuits, permettent d’apporter cette information juridique aux citoyens. On en dénombre 2 000 (dont 148 maisons de justice et du droit [MJD]) répartis sur l’ensemble du territoire national. Parmi ces points‑justice, 1596 sont généralistes et 484 sont spécialisés pour un type de public (jeunes, détenus, étrangers, etc.)

L’information et la communication jouent un rôle central dans la capacité qu’ont les citoyens à saisir la justice. C’est la raison pour laquelle le ministère consacre des efforts particuliers pour « aller vers » les justiciables, mettre à leur disposition l’information dont ils ont besoin et promouvoir l’accès au droit (avec le numéro d’appel gratuit 30 39 depuis 2021).

Afin de poursuivre la démarche d’optimisation du maillage territorial des lieux d’accès au droit, il est prévu dès 2023 de :

– veiller à ce que les permanences d’accès au droit soient les plus nombreuses possible, ajustées aux besoins du territoire et permettent un maillage territorial de qualité ;

– multiplier les points‑justice ou augmenter les plages d’ouverture ou le nombre d’intervenants ;

– diversifier les intervenants de l’accès au droit (notaires, conciliateurs de justice, délégués du Défenseur des droits…) ;

– renforcer les liens avec les France services en y implantant des points‑justice.

Les projets nationaux relatifs à l’accès au droit sont les suivants :

– création du conseil de l’accès au droit (CAD) de Nouvelle‑Calédonie ;

– création de quatre nouvelles maisons de justice et du droit (MJD) à Alès, Lesparre‑Médoc, Limoux et Paris 13e ;

– maintien et renforcement des moyens des MJD (locaux adaptés, dispositifs de sécurité et moyens matériels, notamment informatiques, suffisants) ;

– modernisation de la communication visant à promouvoir la politique de l’aide à l’accès au droit ;

– mise en œuvre du logiciel applicatif « Ignimission » (outil de gestion de l’annuaire des points‑justice) permettant de recenser un temps réel les points‑justice et d’effectuer une collecte de données afin, notamment, d’établir des statistiques.

Le ministère de la justice entend également inscrire de plus en plus la politique de l’accès au droit dans une synergie avec les France services. 774 France services accueillent en leur sein un point‑justice dans lequel une diversité d’intervenants assure des permanences : avocats, notaires, commissaires de justice, associations, délégués du Défenseur des droits, conciliateurs de justice notamment. Ces professionnels sont rétribués par le ministère de la justice.

En second lieu, il s’agira de rendre la justice plus compréhensible pour les citoyens par une communication renforcée et accessible à tous.

La nécessité de rendre la justice plus lisible conduit le ministère à développer plusieurs actions convergentes : la diffusion en ligne de contenus pédagogiques, le renforcement de l’ergonomie du site ministériel justice.gouv.fr (2023), une participation d’envergure aux événements nationaux tels que les journées européennes du patrimoine ou la nuit du droit, une stratégie proactive de valorisation du patrimoine de la justice, des relations presse grand public, notamment à l’occasion des procès filmés dans le cadre de l’article 1er de la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la production de supports audiovisuels (animation pour les réseaux sociaux, reportages…) qui peuvent être sponsorisés pour en assurer une plus large audience.

En prenant acte des conclusions des États généraux de la justice, le ministère de la justice a souhaité poursuivre son action en faveur de l’accès au droit des plus jeunes. Ainsi, en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, un passeport Educdroit sera mis en place à destination des collégiens : il suivra les élèves tout au long de leurs études et leur permettra de garder une trace de leurs actions, de leurs rencontres et de leurs visites avec des professionnels du droit ou dans des lieux de la République liés à la justice. Dans le cadre de ce passeport Educdroit, des interventions de professionnels du droit sont programmées dans les collèges et les lycées pour sensibiliser les élèves sur leurs droits et les inciter à les exercer.

Enfin, le projet national des « bonnes pratiques » permet d’identifier des démarches mises en œuvre par des services déconcentrés et les juridictions afin de répondre à un besoin local. Convaincu de la richesse de l’expérience de terrain, le ministère a en effet recensé les bonnes pratiques mises en œuvre au sein du ministère de la justice. Un site intranet est destiné à les faire connaître et à les valoriser, pour favoriser leur mise en œuvre et en faire bénéficier le plus grand nombre. De mois en mois, il sera étoffé et enrichi.

2.6.2. Une aide juridictionnelle réformée et plus accessible

Depuis trois ans, le ministère a engagé une profonde réforme de l’aide juridictionnelle avec l’instauration du revenu fiscal de référence (RFR) comme critère d’éligibilité, la création de l’aide juridictionnelle garantie permettant un accès plus facile et plus rapide en cas de procédures d’urgence et, enfin, en augmentant la rétribution des auxiliaires de justice. Le système d’information de l’aide juridictionnelle (SIAJ) participe de manière significative à cette réforme.

Il s’inscrit dans une volonté de rapprocher les citoyens de leur justice en simplifiant et en dématérialisant de bout en bout le traitement de l’aide juridictionnelle. Concrètement, il se traduit par :

– la mise en place d’un site internet permettant de simuler son éligibilité à l’aide juridictionnelle puis de déposer une demande et de suivre son traitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone, ce qui évite les déplacements sur site et les envois postaux ;

 la facilitation du remplissage des demandes numériques pour deux raisons principales. D’abord, environ 30 % du dossier est prérempli (le système interroge France Connect et la direction générale des finances publiques dans la logique du principe « dites‑le‑nous une fois »). Ensuite, en fonction des cases que la personne coche, les rubriques pertinentes s’affichent, les autres sont masquées ;

– depuis décembre 2022, le site internet est totalement conforme aux exigences d’accessibilité numérique (100 % RG2A – référentiel général d’amélioration de l’accessibilité) ;

– le justiciable bénéficie d’une visibilité sur l’état d’avancement du traitement de sa demande par le tribunal ainsi que d’un espace de gestion de son dossier lui permettant à tout moment de récupérer ses documents‑clefs, dont sa décision d’aide juridictionnelle ;

– le dossier fait l’objet d’un traitement rapide et harmonisé au plan national. Une expérimentation permettant un traitement centralisé au niveau de la cour d’appel est en cours. L’objectif est d’accélérer le traitement des demandes d’aide juridictionnelle tout en maintenant une proximité avec le justiciable ;

– la mobilisation des personnes pouvant accompagner les justiciables dans le dépôt et le suivi de leurs demandes : agents des maisons France services, membres d’associations d’aide aux victimes, écrivains publics ;

– la mise en place d’un bouton « je donne mon avis » sur le site internet afin de recueillir le taux de satisfaction des usagers.

L’année 2023 verra la généralisation du SIAJ à l’ensemble des tribunaux judiciaires du territoire national. Cette généralisation permettra de déployer une campagne de communication destinée à développer la saisine en ligne de l’application par les justiciables. Cette saisine en ligne sera en outre facilitée par la mise en service de l’application mobile créée en 2023 (cf. 2.6.3) et la rénovation du site Justice.fr.

2.6.3. Une application mobile à destination du citoyen et un site internet rénové

Une application mobile à destination du citoyen sera déployée en 2023. Les objectifs de ce nouvel outil numérique, qui sera complémentaire des instruments de saisine en ligne disponibles sur le site justice.fr, sont de plusieurs ordres. Il s’agira tout d’abord de répondre aux besoins du public en lui permettant de bénéficier des services natifs des téléphones mobiles (la géolocalisation notamment). L’application permettra notamment d’accéder à des parcours utilisateurs de bout en bout entre plateformes interopérables : site web justice.fr, application mobile, site web du casier B3, aide juridictionnelle. Il s’agit également de faciliter la navigation entre les différents points d’information : site institutionnel justice.gouv.fr, service‑public.fr, annuaire des professionnels…

L’application doit également permettre de personnaliser la relation avec le ministère en disposant d’un accès en tous lieux et en tout temps. Enfin, l’application pour smartphone vise à rendre plus accessible la justice aux personnes en situation de handicap.

La première version de l’application permettra au public, dès le deuxième trimestre 2023, de disposer d’une information adaptée à sa situation et d’identifier à qui s’adresser (grâce à des fiches thématiques ou encore des renseignements sur les tribunaux tels que leurs coordonnées et leurs horaires), d’accéder rapidement aux numéros d’urgence et à tous les numéros d’appel spécialisés, de géolocaliser les services à sa disposition (tribunal, cour d’appel, pointjustice, service d’aide aux victimes) et d’accéder à plusieurs simulateurs (aide juridictionnelle, pension alimentaire, saisie sur rémunération) et à tous les liens utiles vers les professionnels du droit.

Progressivement, par le biais d’une identification France Connect, l’accès sera possible à des services de saisine en ligne actuellement disponibles sur le site justice.fr (demande d’aide juridictionnelle, demande de bulletin n° 3 du casier judiciaire, constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel). L’application permettra également de fournir un service de notification aux justiciables et à ces derniers de donner leur avis en ligne.

Une fonctionnalité visant à permettre aux usagers et aux victimes d’avoir des téléconsultations avec des professionnels de l’accès au droit et de l’aide aux victimes est actuellement en cours d’élaboration et fera l’objet d’une expérimentation spécifique. Cette fonctionnalité a vocation à être, à terme, intégrée à l’application mobile du ministère.

En parallèle du développement de l’application, le site justice.fr, qui héberge le portail des justiciables et l’ensemble des outils de saisine en ligne de la justice, bénéficiera d’une modernisation de son interface et de son ergonomie.

2.6.4. Une attention renforcée aux victimes, notamment de violences intrafamiliales et sur mineurs

Les droits des victimes seront étendus par l’élargissement des infractions recevables sans condition de ressources à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, notamment pour les victimes de violences graves (avec une incapacité totale de travail [ITT] de plus de 8 jours) dans un cadre intrafamilial (violences sur mineurs ou violences conjugales) et de violation de domicile. Cette nouvelle possibilité d’indemnisation sera néanmoins plafonnée.

Le ministère entend renforcer sa lutte contre les violences intrafamiliales. Les dispositifs comme le téléphone grave danger, le bracelet anti‑rapprochement ou encore les enquêtes EVVI (EValuation of VIctims), programme européen, destinées à établir un bilan précis de la situation de la victime pour lui venir en aide de la façon la plus pertinente, feront l’objet de nouveaux développements et d’un soutien renforcé. Le ministère entend ainsi étendre le dispositif du téléphone grave danger pour les victimes dans les cas où se présente un risque de réitération des violences à la fin de la peine de l’auteur. Magistrats, enquêteurs, éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, agents des services pénitentiaires d’insertion et de probation et associations d’aide aux victimes sont en première ligne sur cette action concertée. Les actions de formation, notamment communes aux diverses professions, vont s’intensifier.

Les mineurs victimes feront l’objet d’une attention particulière avec la généralisation des unités d’accueil pédiatriques enfant en danger (UAPED) dans tous les départements, l’intervention d’un administrateur ad hoc dans tous les dossiers qui le nécessitent, le développement d’actions de communication pour faire connaître les numéros spécifiques de signalement et d’aide ainsi que la mise en œuvre de modalités d’accompagnement particulières telles que les visites par les mineurs victimes des salles d’audience en amont des audiences criminelles et l’accompagnement des victimes par des chiens d’assistance judiciaire (cf. 2.4.3.3). À cet égard, le ministère travaillera à une réforme de la mission, du statut et de la tarification des administrateurs ad hoc.

Enfin, le ministère de la justice poursuivra son action destinée à renforcer l’accessibilité des associations d’aide aux victimes, au sein des tribunaux (bureau d’aide aux victimes) comme à l’extérieur (soutien à la mise en œuvre de permanences dans les hôpitaux, commissariats, gendarmeries, mairies…) au plus proche des besoins des victimes.

Les États généraux de la justice ont établi un constat général de la situation de la justice en France et esquissé des pistes d’amélioration. Le présent rapport a désormais dressé le plan d’action qui accompagne la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice et qui repose sur une vision ambitieuse de la justice en France.

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