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📜Proposition de loi visant à accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique
Agnès Firmin Le Bodo
04 juin 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
16 Adoptés24 Rejetés
6 Irrecevables
3 Non soutenus
6 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
30 mars 2026

Après le mot : 

« techniques », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« destinés à exploiter directement l’énergie du vent pour assurer sa propulsion. »

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
28 mars 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 5 % par l’énergie du vent. »

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
28 mars 2026

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« fixées », 

le mot : 

« précisées ». 

🖋️Adopté
Fabrice Roussel
27 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2027, lorsque le marché public porte sur l’acquisition, le renouvellement ou l’affrètement de navires ou de services de transport maritime, les critères d’attribution prévus à l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique tiennent compte de l’impact environnemental des navires sur l’ensemble de leur cycle de vie, ainsi que, lorsque les caractéristiques techniques et opérationnelles des besoins le permettent, de la possibilité de recourir à des solutions de propulsion vélique ou de propulsion assistée par le vent.

Cet impact est apprécié au regard notamment de la fabrication des principales composantes du navire, de son assemblage, ainsi que des lieux de production et de maintenance, incluant les opérations de réparation des éléments constitutifs, et des conditions de leur acheminement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les méthodes d’évaluation de l’empreinte environnementale et les conditions d’appréciation de la compatibilité technique et opérationnelle des solutions de propulsion proposées.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :

« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’une part minimale par l’énergie du vent.

« Cette part minimale est fixée à :

« 1° 5 % pour les navires dont la construction est engagée avant 2030 ;

« 2° 10 % pour les navires dont la construction est engagée avant 2035 ;

« 3° 15 % pour les navires dont la construction est engagée avant 2040 ;

« 4° 20 % pour les navires dont la construction est engagée après 2040. »

🖋️Rejeté
Fabrice Roussel
27 mars 2026

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu et routé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 5 % par l’énergie du vent.

« Cette proportion minimale est portée à 10 % à compter du 1er janvier 2030, à 15 % à compter du 1er janvier 2035 et à 20 % à compter du 1er janvier 2040. »

🖋️Rejeté
Fabrice Roussel
27 mars 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu et routé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 5 % par l’énergie du vent. »

🖋️Rejeté
Fabrice Roussel
27 mars 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Cette proportion est appréciée sur une base annuelle moyenne d’exploitation et dans des conditions normales d’exploitation, en tenant compte de l’énergie propulsive effectivement fournie par le vent et les données d’exploitation des navires. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« pour des conditions de navigation de référence données ».

🖋️Irrecevable
Fabrice Roussel
27 mars 2026

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« La qualification de navire à propulsion vélique ou à propulsion principale vélique est appréciée au regard de son empreinte environnementale sur l’ensemble de son cycle de vie, incluant notamment la fabrication des matériaux et composants, l’assemblage du navire ainsi que les lieux de réparation des éléments constitutifs.

« Cette empreinte intègre les caractéristiques des procédés industriels mobilisés ainsi que les conditions de production des principaux composants du navire.

« Un indicateur global de performance environnementale est établi afin de tenir compte de l’intensité carbone des différentes étapes du cycle de vie du navire et de refléter son impact environnemental global.

« Les dispositifs de soutien public applicables aux navires à propulsion vélique peuvent être modulés en fonction de cet indicateur. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« précisées ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« en conformité avec les orientations de l’Organisation maritime internationale ».


Article 2
🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
28 mars 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports, les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2‑3 » sont supprimés trente-six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
27 mars 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabrice Roussel
27 mars 2026

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Liliana Tanguy
27 mars 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – Le présent article s’applique rétroactivement aux exercices 2025 et 2026, et est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »


Article 3
🖋️Adopté
Matthias Tavel
27 mars 2026

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« propulsion »,

insérer le mot :

« auxiliaire ».

🖋️Adopté
Matthias Tavel
27 mars 2026

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« neuf »,

insérer les mots :

« et produits en France ».

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
28 mars 2026

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« l’utilisation d’ ». 

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
28 mars 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« vélique », 

insérer les mots : 

« , au sens de l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, ».

II. – En conséquence, à la même première phrase, supprimer les mots : 

« , au sens de l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, ». 

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
28 mars 2026

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« 2° Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11. 

III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Au IV du même article 39 decies C, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 100 % »

le taux :

« 75 % ».

II. – À la même phrase du même alinéa, après le mot :

« propulsion »,

insérer le mot :

« auxiliaire ».

III. – À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 45 % ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 100 % »

le taux :

« 75 % ».

II. – À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux :

« 45 % ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Aux 1° et 2°, au a du 3°, et aux 4° et 5°, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 ». » ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Mereana Reid Arbelot
27 mars 2026

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« « d) De 20 % lorsque le navire est affecté à des liaisons régulières de transport de marchandises ou de passagers entre des îles ou archipels situés dans les collectivités régies par l’article 73 ou l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christine Arrighi
28 mars 2026

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« « Le présent 1° A ne s’applique pas aux entreprises appartenant à un groupe qui détermine son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0 B du code général des impôts. » »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
27 mars 2026

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« neuf »,

insérer les mots :

« et produits au sein de l’Union Européenne ».


Article 4
🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
28 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les actions d’économies d’énergie réalisées au sein de navires battant pavillon français ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie et aux pondérations associées selon l’article L. 221‑8 du code de l’énergie.

« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le ministre chargé de la mer présente au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »

🖋️Adopté
Jimmy Pahun
28 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les actions d’économies d’énergie réalisées au sein de navires battant pavillon français ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie et aux pondérations associées selon l’article L. 221‑8 du code de l’énergie.

« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le ministre chargé de la mer présente au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »

🖋️Rejeté
Liliana Tanguy
27 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Les certificats d’économie d’énergie peuvent être accordés et reconnus éligibles en opérations standardisées sur les navires battant pavillon français :

« – à 50 % sur les routes maritimes directes France-étranger, ou étranger-France et,

« – à 100 % sur les routes maritimes directes France – France,

« Une pondération reflétant l’impact climatique réel des navires est prévue au titre du L. 221.8 du code de l’énergie :

« – à 0,85 pour les navires à propulsion auxiliaire vélique et,

« – à 4 pour les navires à propulsion principale vélique,

« Une bonification au titre du L221.8 du même code est prévue :

« – à 2 sur les routes maritimes directes entre les départements et régions d'outre-mer et l’Hexagone ou l’Hexagone et les départements et régions d'outre-mer,

« – à 3 sur les routes maritimes directes entre collectivités d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, et à 4 si les navires adoptent le registre de Wallis et Futuna, dit « de Mata’Utu ». »

🖋️Tombé
Agnès Firmin Le Bodo
28 mars 2026

À l’alinéa 2, après le mot :

« navires »,

insérer les mots :

« battant pavillon français ». 

🖋️Tombé
Éric Coquerel
27 mars 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ayant une activité de transport maritime »

les mots :

« à propulsion principale ».

🖋️Tombé
Mikaele Seo
27 mars 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, le dispositif des certificats d’économie d’énergie est applicable, dans les conditions prévues au code de l’énergie, aux opérations d’économie d’énergie réalisées dans le cadre du transport maritime relevant du territoire des îles Wallis et Futuna. Cette dérogation est strictement limitée au transport maritime et ne saurait s’appliquer à d’autres secteurs. Elle est réservée aux cargos et paquebots inscrits au registre de Mata’Utu. »

🖋️Tombé
Stéphane Lenormand
26 mars 2026

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – L’article L. 221‑8 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Pour les actions d’économies d’énergie réalisées par des navires exerçant une activité de transport maritime à propulsion vélique mentionnée à l’article L. 221‑7, les niveaux de pondération sont fixés par voie réglementaire, avec un coefficient minimal de 1.

« « Les navires à propulsion principale vélique, définis à l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, bénéficient d’une bonification correspondant à un coefficient au moins égal à 2.

« « Une bonification spécifique s’applique aux opérations réalisées sur des liaisons maritimes directes entre le territoire hexagonal et les territoires ultramarins, ainsi qu’entre ces territoires, avec un coefficient au moins égal à 1,5, tenant compte de leurs contraintes d’éloignement et de dépendance logistique.

« « Les conditions de cumul des bonifications sont fixées par voie réglementaire. » »


Article 5
🖋️Adopté
Matthias Tavel
27 mars 2026

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« maritime »,

insérer les mots :

« française, et son industrie sur le territoire national ».

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
28 mars 2026

À l’alinéa 2, après le mot :

« flotte », 

insérer les mots :

« battant pavillon français ». 

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
28 mars 2026

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« lui ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« permettre », 

insérer les mots :

« à cette filière ».

III. – Au même alinéa, supprimer le mot : 

« notamment ».

IV. – À la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« , conformément à l’objectif de neutralité carbone en 2050 ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
27 mars 2026

Substituer au mot : 

« complété »,

le mot : 

« complétée ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
27 mars 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« y compris »

les mots :

« en priorité ». 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

À l’alinéa 2, après le mot :

« vélique »,

insérer les mots :

« et la modernisation des infrastructures portuaires ».

🖋️Rejeté
Fabrice Roussel
27 mars 2026

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« À ce titre, il soutient notamment les investissements dans des navires à faibles émissions, l’adaptation des navires existants, le développement et le déploiement de technologies de propulsion décarbonée, ainsi que les projets concourant à la structuration et à la compétitivité de la filière industrielle maritime.

« Les aides du fonds peuvent être modulées en fonction de la performance environnementale des projets, appréciée sur l’ensemble de leur cycle de vie. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Sont éligibles à ce fonds les entreprises ayant établi leur siège social en France et dont les chantiers de construction des navires ou des équipements destinés à la propulsion vélique sont localisés en France. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Lenormand
26 mars 2026

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants : 

« Les critères d’attribution du fonds tiennent compte de l’ancrage des bénéficiaires sur le territoire national, notamment de l’existence d’un établissement en France, et de la contribution des projets à l’emploi et au développement d’une filière industrielle maritime. 

« Une part minimale de 40 % des ressources du fonds est consacrée aux projets portés par des petites et moyennes entreprises contribuant au développement de cette filière, dans la mesure des projets éligibles et de leur qualité. 

« Une part minimale de 10 % des ressources du fonds est consacrée aux projets mettant en œuvre des navires à propulsion principale vélique, dans la mesure des projets éligibles et de leur qualité. »

🖋️Rejeté
Mereana Reid Arbelot
27 mars 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Une attention particulière est accordée au financement de projets de décarbonation du transport maritime dans les territoires ultramarins, notamment ceux visant au développement de navires à propulsion vélique assurant des liaisons de transport de marchandises ou de passagers entre les îles et archipels. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
27 mars 2026

I. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

« 1° Au I, après la référence : « I ter », sont insérés les mots : « et du I quater » ;

« 2° Après le I ter, sont insérés des I quater et I quinquies ainsi rédigés :

« « I quater. – Une fraction au moins égale à la fraction correspondant au transport maritime du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au présent article abonde chaque année le fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement. Les modalités de répartition de cette fraction entre les affectataires sont définies par décret. »

« « I quinquies. – Sans préjudice de la réparation des préjudices écologiques résultant des pollutions concernées, une fraction du produit des sanctions FuelUE, telles que prévues à l’article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, abonde chaque année le fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement. Les modalités de répartition de cette fraction entre les affectataires sont définies par décret. » ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’affecter chaque année une fraction au moins égale à 90 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement. »

🖋️Irrecevable
Mereana Reid Arbelot
27 mars 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’État met en place, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un programme expérimental de développement du transport maritime à propulsion vélique dans les territoires ultramarins.

II. – Ce programme vise à soutenir la mise en service de navires à propulsion vélique assurant des liaisons régulières de transport de marchandises ou de passagers entre les îles et archipels situés dans les collectivités régies par l’article 73 et l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, en concertation avec les collectivités territoriales concernées.

III. – Ce programme peut notamment prévoir :

1° Des aides à l’investissement pour l’acquisition ou la transformation de navires à propulsion vélique ;

2° Le soutien à des projets pilotes de liaisons maritimes inter-îles décarbonées ;

3° Des actions de recherche et d’innovation adaptées aux conditions de navigation dans les zones tropicales et insulaires.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du programme au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 6
🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
28 mars 2026

Rédiger ainsi l’article 6 : 

« L’avant-dernier alinéa de l’article 362 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les quantités faisant l’objet d’un transport maritime vers la France métropolitaine sur des navires à propulsion vélique, définis à l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, et battant pavillon français ne font pas partie du contingent mentionné au premier alinéa du présent article. » 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Girard
27 mars 2026

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Lenormand
26 mars 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase de l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les critères environnementaux peuvent notamment tenir compte des émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime des biens et produits achetés et valoriser le recours à des navires à propulsion principale vélique définis à l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports. »

🖋️Tombé
Stéphane Lenormand
26 mars 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« battant pavillon français tels que ciblés à l’alinéa 4 de l’article L. 5611‑2 »

par les mots :

« à propulsion principale vélique battant pavillon français au sens de l’article L. 5000‑2-3 ».


Article 7
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Girard
27 mars 2026

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Lenormand
27 mars 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article  L. 313‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑25‑1. – Les droits d’accise applicables aux boissons alcooliques produites dans les collectivités d’outre-mer et mises à la consommation sur le territoire métropolitain bénéficient d’un allègement de 5 % lorsqu’elles font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion vélique et de 20 % lorsqu’elles font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Stéphane Lenormand
27 mars 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑25‑1. – Les droits d’accise applicables aux rhums produits dans les collectivités d’outre-mer et mis à la consommation sur le territoire métropolitain bénéficient d’un allègement de 5 % lorsqu’ils font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion vélique, et de 20 % lorsqu’ils font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique. 

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Le transport maritime représente environ 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit près d’un milliard de tonnes de CO₂ émises chaque année. Dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI), les États se sont fixés pour objectif la neutralité carbone de ce secteur en 2050. Il est, pour cela, nécessaire d’accélérer la transition énergétique du transport maritime. Cela passe par le développement d’alternatives crédibles et durables à la propulsion fossile dominante.

Une alternative immédiatement disponible existe. Elle est portée par une filière d’excellence industrielle française. Il s’agit de la propulsion vélique, c’est‑à‑dire de l’utilisation directe de l’énergie du vent pour propulser les navires. La filière vélique française repose sur deux composantes complémentaires, également nécessaires à la transition maritime.

La première composante vise la décarbonation immédiate de la flotte mondiale en équipant des navires neufs ou existants, les grands navires de commerce – porte‑conteneurs, vraquiers, pétroliers – de dispositifs véliques, tels que des voiles, des ailes, des profils aspirés, des rotors ou des kites, en complément de leur propulsion principale. Ces navires produisent 80 % des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime. Alors que le transport maritime mondial continue de croître et repose essentiellement sur ces navires de grande capacité, il est tout à fait fondamental de réduire la consommation de carburant de ces navires par l’ajout de technologies décarbonées. Une réduction même partielle permet d’éviter des milliers de tonnes de dioxyde de carbone par an et par navire : réduire de 5 % les émissions des grands navires évite l’émission de 50 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année.

La seconde composante s’attache à réinventer le transport maritime autour des valeurs de sobriété, de robustesse et d’ancrage local. Les initiatives qui la composent sont portées par des compagnies pionnières, parfois constituées en coopératives. Elles développent des voiliers‑cargos conçus pour naviguer principalement à la voile. Elles assurent notamment des liaisons directes avec les territoires ultramarins, en desservant des ports secondaires. Elles travaillent, également, main dans la main avec les producteurs, les chargeurs et la société civile. Ces projets, bien qu’à plus petite échelle, réduisent drastiquement les problématiques associées à la logistique maritime actuelle, c’est‑à‑dire, les émissions polluantes, le bruit sous‑marin, les risques de pollution, la dépendance au pétrole et le besoin en infrastructures lourdes. Ils incarnent un nouveau récit maritime, cohérent avec les attentes citoyennes, les enjeux climatiques et la diversification logistique des territoires.

Ces deux approches, loin de s’opposer, se renforcent mutuellement. La première réduit, de manière significative, les émissions du secteur existant. La seconde préfigure un nouveau modèle de transport plus sobre, localisé et résilient, tout en expérimentant, dès aujourd’hui, en conditions réelles, les technologies véliques qui pourraient équiper, demain, l’ensemble de la flotte mondiale. Ce sont, en effet, ces néo‑armateurs, acteurs agiles, engagés et ancrés dans les territoires, qui offrent aux équipementiers français les premières occasions concrètes de mise en œuvre. En accueillant à bord des technologies encore peu éprouvées, ils jouent un rôle de catalyseur indispensable à la structuration industrielle de la filière. Grâce à eux, les dispositifs véliques développés en France peuvent passer du prototype au démonstrateur, du démonstrateur à la norme.

La France dispose, d’ores‑et‑déjà, d’une base solide pour faire de cette filière un atout stratégique. Plus de 14 équipementiers développent des systèmes véliques innovants, largement soutenus par l’État dans les phases de recherche et développement. Au total, la France compte 16 compagnies maritimes spécialisées. En 3 ans, 3 usines et plus de 1 100 emplois ont été créés. La filière se fixe l’objectif de créer 4 000 emplois d’ici 2030 et de générer 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires.

Cependant, cette dynamique reste fragile car le marché mondial demeure immature. Le cadre juridique est, quant à lui, largement inadapté et les soutiens financiers insuffisants pour permettre aux acteurs français, souvent des PME pionnières, de franchir l’étape du déploiement.

La présente proposition de loi vise à remédier à ces écueils en reconnaissant et soutenant durablement l’ensemble de la filière vélique française. Ainsi :

– l’article 1er définit juridiquement le navire marchand à propulsion vélique ;

– l’article 2 réinstaure le régime d’exonération de charges sociales pour les navires à propulsion principale vélique ;

– l’article 3 modifie le dispositif de suramortissement vert afin de soutenir les investissements dans des flottes réellement décarbonées ;

– l’article 4 intègre les navires véliques dans le champ des certificats d’économie d’énergie ;

– l’article 5 flèche une part des recettes issues du marché carbone maritime européen au financement de la décarbonation du transport maritime ;

– les articles 6 et 7 instaurent un régime d’accises spécifique pour les produits transportés à la voile, afin d’encourager les filières agricoles et ultramarines à recourir à des modes de transport décarbonés, à l’image du rhum,

– et l’article 8 gage la proposition de loi.

Article 1

La cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 500023. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d’exploiter directement l’énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion.

« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 50 % par l’énergie du vent.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 2

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports est complété par les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2‑3. »

II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente‑septième mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 3

Le I de l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° À Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, ainsi que les navires spéciaux, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :

« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2‑3 ;

« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. » ;

2° Au onzième alinéa, les mots « 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « 1° A à 6° » ;

3° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° » ;

4° La dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

b) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

Article 4

L’article L. 221‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions d’économies d’énergie réalisées au sein de navires ayant une activité de transport maritime vélique, entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie et aux pondérations associées selon l’article L. 221‑8 du code de l’énergie dans des conditions définies par décret. »

Article 5

La sous‑section 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 229‑18‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 229189. – Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime, sur l’ensemble des segments de la flotte, y compris la propulsion vélique, afin de lui permettre de réduire son empreinte environnementale, notamment et ses émissions de gaz à effet de serre, conformément à l’objectif de neutralité carbone en 2050.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. »

Article 6

Peuvent être exportés des départements français d’outre‑mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu’à concurrence d’une quantité annuelle de 153 000 hectolitres d’alcool pur les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l’article 3 du décret n° 88‑416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 90 % vol.

La gestion du dispositif visé au premier alinéa peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi n° 75­‑600 du 10 juillet 1975 relative à l’organisation interprofessionnelle agricole.

Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l’objet d’aucune transaction. Les quantités faisant l’objet d’un transport maritime vers l’hexagone sur des navires battant pavillon français tels que ciblés à l’alinéa 4 de l’article L. 5611‑2 du code des transports ne font pas partie de ces contingents.

Les conditions d’application de cet article, notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d’outre‑mer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 7

L’article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif bénéficie d’un allègement de 5 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion vélique, 20 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique. »

Article 8

I. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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