À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des situations objectives »
les mots :
« il est tenu compte, pour la définition des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales, des différences de situations ».
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le III de l’article L. 1111‑9‑1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat. » ;
« b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat et aux politiques de l’habitat. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la deuxième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; »
L’article L. 4251‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2° , après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les objectifs et ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131‑20 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2 bis Après l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, et décomptés au titre de logements très sociaux, à compter de la date de leur achèvement, les logements évolutifs sociaux financés par l’État pendant les quinze années suivantes constituant une durée minimale d’amortissement du prêt complémentaire au logement évolutif social du ménage bénéficiaire en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 256 000 € | 256 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -256 000 € | -256 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Les rémunérations perçues en application du troisième alinéa de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne employée est un descendant de la personne qui l’emploie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) Le mot : « partielle » est supprimé ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».
2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;
b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies et au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient, », sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
3° Le D du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
a) Les mots : « 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500.000 euros par cabine ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin des dernières phrases des VI et VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole » ;
2° Après le 7° est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies H et 39 decies I ainsi rédigés :
« Art. 39 decies H. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :
« 1° À l’amélioration de la productivité ;
« 2° À la réduction de coûts ;
« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».
« Art. 39 decies I. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :
« 1° à l’amélioration de la productivité ;
« 2° à la réduction de coûts ;
« 3° à la hausse du chiffre d’affaires.
« II. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».
II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2021 et 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.
« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »
II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 160 000 € » ;
b) Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions dues au titre de la consommation finale du consommateur en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les régions et les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par une majoration de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en application de l’article 302 bis ZB du code général des impôts.
I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i) L’industrie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 3334‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les réductions de ressources mises en œuvre en application des VIII et IX de l’article 77 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 excèdent le montant du droit à compensation au profit de l’État prévu au VII du même article, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du présent code est réduit à due concurrence au titre de l’exercice considéré. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Supprimer les alinéas 5 à 15.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i) L’industrie. »
II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.
II – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;
4° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) La première phrase du quatorzième alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;
b) À la première phrase du seizième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements » ;
c) À la première phrase du vingt-cinquième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au seizième alinéa du présent I, ».
2° Le I de l’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;
b) Au quatorzième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I, ».
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;
b) Au premier alinéa du 1 du II, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».
4° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) Le B du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;
b) Au premier alinéa du 1 du A du III, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».
II. Les dispositions du I. entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du VI, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».
2° À la fin de la dernière phrase du VI bis, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.
II. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2023.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».
2° Après la première occurrence du mot : « ville », la fin du II est ainsi rédigée : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1391, il est inséré un article 1391 AA ainsi rédigé :
« Art. 1391 AA. – Tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur logement dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale sont exonérés à titre exceptionnel pour l’année 2022, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 » ;
2° À la première phrase du I de l’article 1417, les mots : « 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « 1391 F, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 ».
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2023 un rapport d’évaluation sur le recyclage des fonds de la taxe sur la valeur ajoutée non-perçue récupérable en outre-mer.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – La première phrase du C du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ;
2° Après le mot : « technologies », sont insérés les mots : « , de la recherche et développement, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du plan d’apurement de la dette, tel que prévu au VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, sur une période maximale de cinq ans.
« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – La première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et de résorber les inégalités en matière d’offre de soins, notamment au sein des départements et régions d’outre-mer. ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« très voisin »,
le mot :
« proche ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission »
les mots :
« et en est encore sous effet alors même qu’elle n’en a pas fait l’objet d’une prescription de médicaments par ordonnance ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis L’identification de véhicules terrestre à moteur dont la conduite constitue des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de la route dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique »
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire sur l’activité économique des territoires ultramarins visés par cette loi ainsi que les initiatives à prévoir pour renforcer et adapter les mesures de soutien économique en conséquence.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 12.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les personnes qui sont d’ores et déjà inscrites dans un schéma vaccinal complet sont dispensées de la réalisation d’un test PCR ou antigénique qui conditionne le déplacement entre les Outre-mer et la France métropolitaine. »
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
« Dans chaque département, le représentant de l’État préside une cellule chargée du suivi du respect des valeurs républicaines, et notamment l’exécution de la présente loi, dans des conditions fixées par décret. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Dans le cadre de cette formation, les enseignants, les personnels de direction et de vie scolaire, les personnels sociaux et de santé, suivent un module spécifique au recueil de la parole de l’enfant. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou psychique, ».
Après l’article 2‑24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑25 ainsi rédigé :
« Art. 2‑25. – Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences, voies de fait, injures, diffamations, harcèlement moral, contre les risques du métier, les discours de haine et les contenus illicites en ligne dont sont victimes les fonctionnaires et agents chargés d’une mission de service public, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes, enlèvement et séquestration. Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal. »
Le chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65‑5 ainsi rédigé :
« Art. 65‑5. – Par dérogation à l’article 65, lorsque les délits et contraventions prévus par la présente loi auront été commis à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public ou de tout agent employé dans un établissement scolaire, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après une année révolue à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite s’ils existent. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes responsables de l’enfant adhèrent à une charte de respect des valeurs de la République qu’elles doivent respecter dans le cadre de l’instruction en famille. L’autorisation mentionnée au même premier alinéa est conditionnée à l’adhésion à cette charte. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette charte. »
Après l’alinéa 28, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 131‑10, il est inséré un article L. 131‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑10‑1. – L’instruction à domicile est proscrite lorsqu’au moins une des personnes responsables de l’enfant qui reçoit l’instruction dans sa famille fait l’objet d’une inscription au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ou au fichier des auteurs d’infractions terroristes.
« Si cette situation est déterminée suite à un contrôle de l’autorité compétente, cette dernière met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé. » ;
Après l’alinéa 23, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sportives délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, assurent la neutralité du sport sur les lieux de pratique. Elles interdisent, à l’occasion de compétitions ou de manifestation organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-ci, tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical ainsi que tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes responsables de l’enfant adhèrent à une charte de respect des valeurs de la République qu’elles doivent respecter dans le cadre de l’instruction en famille. L’autorisation mentionnée au même premier alinéa est conditionnée à l’adhésion à cette charte. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette charte. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’autorisation mentionnée à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est retirée dès lors que la personne en charge de l’instruction en famille d’un enfant fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit à caractère terroriste ou d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. Dès que l’autorisation est retirée, l’autorité compétente met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 66000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 66000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | Annule : 66000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 66000000 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. - L’article L. 3334‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les réductions de ressources mises en œuvre en application des VIII et IX de l’article 77 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 excèdent le montant du droit à compensation au profit de l’État prévu au VII du même article, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7-1 du présent code est réduite à due concurrence au titre de l’exercice considéré. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. – Par dérogation au I, les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au B et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 décembre 2021.
« Le présent B bis s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de développement des énergies renouvelables »,
les mots :
« déclinant les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie »
les mots :
« la programmation pluriannuelle de l’énergie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de six mois »
les mots :
« d’un an ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositifs d’aide nationaux au développement des énergies renouvelables électriques sont adaptés en fonction des objectifs déclinés par les régions en application du d du 2° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales. »
Après la première phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Le rapport étudie l’opportunité de dérogations spécifiques portant sur les normes européennes relatives au secteur du transport routier de marchandises dans les Outre-mer, considérées comme régions ultrapériphériques. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La stratégie de réduction du rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi est appréciée à l’échelle nationale. Elle repose sur le principe de différenciation territoriale et s’adapte notamment au regard des besoins en termes d’infrastructures liées aux évolutions démographique, sociale et économique des territoires. ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Le développement économique et social ;
« 6° Les besoins en termes d’infrastructures notamment liées aux évolutions démographiques ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« régional »
insérer les mots :
« , à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de respecter des conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, et notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales proposent quotidiennement dans les services de restauration collective dont elles ont la charge le choix d’un menu végétarien »
« II. – Après le même article L. 230‑5‑6, il est inséré un article L. 230‑5‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑6‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales, le Gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics, à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d’un menu végétarien. Concernant la formation, les personnels concernés sont formés à la préparation d’alternatives à base de protéines végétales. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 230‑5-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, et notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales.
« II. – Après le même article L. 230‑5-6, il est inséré un article L. 230‑5-6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5-6‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales, le Gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics, à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d’un menu végétarien. Concernant la formation, les personnels concernés sont formés à la préparation d’alternatives à base de protéines végétales. » »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« issu autant que possible de la production agricole locale. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la stratégie nationale permettant d’atteindre l’objectif de réduction de prélèvements d’eau de 10 % en 5 ans et de 25 % en 15 ans au niveau national issu de la seconde phase des Assises de l’eau en juillet 2019 « un nouveau pacte pour faire face au changement climatique .
L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte cette stratégie de réduction des prélèvements d’eau dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les consommations d’eau, y compris les documents d’urbanisme.
L’atteinte des objectifs est évaluée tous les 5 ans.
Le Gouvernement remet au Parlement, avec le dépôt du projet de loi de finances pour 2022, un rapport sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation.
I. – Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots « , de rénovation ou d’amélioration ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1391 du code général des impôts, il est inséré un article 1391‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 1391‑0 A. – Tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur logement dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale sont exonérés à titre exceptionnel pour l’année 2021, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. » ;
2° À la première phrase du I de l’article 1417, après la référence : « 1391 B, », est insérée la référence : « 1391 F, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° À la fin du 1° et aux 2°, 3° et 4° du B, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation.
« Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
« Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
« La réduction prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques dans les zones non-interconnectées.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, cette expérimentation est étendue aux communes employant au moins cinq agents de police municipale. »
I. – À la fin du 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Au 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des secteurs du bâtiment et des travaux publics, » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur l’année 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci- dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de ces secteurs exerçant leur activité principale dans le secteur de l’environnement ou qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation en dehors de leur territoire d’implantation, la condition relative au chiffre d’affaires et au nombre de salarié du présent B ne s’applique pas ; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 3° du B du III de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit relèvent du 3° du même II. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et le Département de Mayotte »
les mots :
« , le Département de Mayotte, le Département de La Réunion et le Département de la Guadeloupe ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et le Département de Mayotte »
les mots :
« , le département de Mayotte, le département de La Réunion et le département de la Guadeloupe ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension de la dotation prévue au I aux départements de La Réunion et de la Guadeloupe est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après le mot :
« État, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 169 :
« les dépenses des départements prises en compte au titre du revenu de solidarité active sont celles exposées par les départements au cours de la dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus. Le montant des compensations dues aux départements au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et des articles L. 334‑16‑2 et L. 334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales est celui constaté pour l’année précédant le transfert de compétence à l’État. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 170 à 172.
I. – Après le mot :
« État, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 174 :
« les dépenses des départements prises en compte au titre du revenu de solidarité active sont celles exposées par les départements au cours de la dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus. Le montant des compensations dues aux départements au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et des articles L. 334‑16‑2 et L. 334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales est celui constaté pour l’année précédant le transfert de compétence à l’État. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 175 et 176.
I. – Après le mot :
« réfaction »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 122:
« du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu par l’article 268 du code des douanes. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 123, substituer aux mots :
« la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7-1 du code général des collectivités territoriales »
les mots :
« le produit du droit de consommation sur les tabacs prévu par l’article 268 du code des douanes ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 124.
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« auquel s’ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 125, substituer aux mots :
« la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334‑7-1 du code général des collectivités territoriales »
les mots :
« le produit du droit de consommation sur les tabacs prévu par l’article 238 du code des douanes ».
À l'alinéa 29, après le mot :
« convention »,
insérer les mots :
« qui s'inscrit dans le cadre institutionnel existant ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Art. L. 1811‑9. – L’État favorise le développement de toutes formes de carburants alternatifs et moins polluants, tels que le bioGNV, l’hydrogène, l’algocarburant et l’agrocarburant dans les territoires de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, et réalise des expérimentations si nécessaire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles dispensent des enseignements spécifiques en langue et culture régionales dans les régions où elles sont en usage. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de ces enseignements. » ».