Rédiger ainsi le titre :
« pour l’école ».
À la fin, substituer au mot :
« confiance »
le mot :
« performance ».
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Ce lien implique également le respect mutuel entre les membres de la communauté éducative et notamment le... (le reste sans changement). »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – La présence de l’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, du drapeau européen ainsi que des paroles du refrain de l'hymne national est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – La présence d’une carte de la France et de chacun de ses territoires d’outre-mer est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.
« Un décret d’application précise les modalités d’application du présent article ».
Le premier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun élève ne doit subir les agissements répétés de harcèlement scolaire qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’étude susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
La quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive. »
La quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive. »
Le premier alinéa de l’article L. 111‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque formulaire administratif qui leur est destiné fait mention d’un parent 1 et d’un parent 2. »
La première phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « y compris en France d’outre-mer »
L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est complétée par une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’une formation organisée avec un organisme habilité, une sensibilisation pourra être organisée par des enseignants eux-mêmes formés. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 111‑3‑1. – Par leur engagement, leur bienveillance et leur exemplarité, les personnels du service public de l’éducation contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique également le respect des élèves et de leur famille envers l’institution scolaire et ses personnels ainsi que le respect de leur autorité. »
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 111‑3‑1. – Dans le respect de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par leur travail, leur instruction et l’exercice de leur autorité, les enseignants et les personnels de la communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Cette confiance se traduit également par le respect des institutions, des enseignants et de l’ensemble de la communauté éducative qui y travaillent. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« fonctionnaires »,
insérer les mots :
« et dans le respect de la liberté pédagogique garantie à l’article L. 912‑1‑1 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« leur bienveillance, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« engagement »,
insérer les mots :
« , leur respect mutuel ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« engagement »,
insérer les mots :
« , leur autorité ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« engagement »,
insérer les mots :
« , leur autorité ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et leur exemplarité ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« confiance »,
insérer le mot :
« mutuelle ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« en veillant à respecter scrupuleusement leur devoir de neutralité prévu à l’article 30 de la même loi. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Ils se montrent exemplaires dans le respect des institutions de la République et de la Constitution ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Ce lien nécessite de réinvestir dans les moyens humains de manière qualitative, notamment par la revalorisation du métier d’enseignant. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce lien nécessite la valorisation du métier d’enseignant et de réinvestir dans les moyens humains de manière qualitative, notamment par une réflexion sur le statut des enseignants qui doit prendre en compte, en plus des heures de cours, tout le travail d’accompagnement des élèves et leur formation. Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et de l’ensemble de ses personnels »
les mots :
« , de l’ensemble de ses personnels et de ses bâtiments ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce lien n’est pas exclusif de la liberté d’opinion qui est garantie à tout enseignant. »
I. – L’article L. 222‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 222‑4‑1. – Lorsque le président du conseil départemental est saisi par l’inspecteur d’académie en cas de comportement irrespectueux des valeurs de la République, tel que défini à l’article L. 131‑8 du code de l’éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d’un contrat de responsabilité parentale ou toute autre mesure contractualisée d’accompagnement.
« En cas de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale, le président du conseil départemental, de sa propre initiative ou sur saisine de l’inspecteur d’académie, du chef d’établissement d’enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d’aide sociale à l’enfance adaptée à la situation. Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l’initiative des parents ou du représentant légal d’un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale et comporte toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil départemental et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil départemental de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.
« Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil départemental peut :
« 1° Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552‑4‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 375‑9‑1 du code civil. »
II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre scolaire, les enfants doivent avoir un comportement respectueux des valeurs fondamentales de la République. Lorsque le comportement d’un enfant porte atteinte à celles-ci, le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin qu’il adresse, par courrier ou à l’occasion d’un entretien avec lui ou son représentant, un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelant les sanctions applicables et les informant sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours. L’inspecteur d’académie signale au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental, responsable de la protection de l’enfance, les élèves concernés.
« Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement, l’enfant commet d’autres actes portant atteinte aux valeurs fondamentales de la République, l’inspecteur d’académie saisit sans délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un premier avertissement est déjà intervenu, en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure contractualisée d’accompagnement que le président du conseil départemental pourrait proposer aux familles en application de l’article L. 222‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
2° Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie est complété par un article L. 401‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 401‑5. – Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, lors de la première inscription d’un élève, le projet d’école ou d’établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l’enfant par le directeur de l’école ou le chef d’établissement au cours d’une réunion ou d’un entretien. »
III. – L’article L. 552‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 552‑3. – En cas de manquement à l’obligation d’avoir un comportement respectueux des valeurs de la République, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande du président du conseil départemental, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause, selon les modalités prévues à l’article L. 131‑8 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »
IV. – Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, l’enfant dont la famille est concernée par un contrat de responsabilité parentale, commet de nouveaux actes irrespectueux des valeurs de la République, le président du conseil départemental, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, lequel suspend le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552‑4‑1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe le préfet, l’inspecteur d’académie ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il en informe aussi les personnes responsables de l’enfant ainsi que des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
Si, au terme d’une période de six mois à compter de la signature du contrat de responsabilité parentale, aucun comportement remettant en cause les valeurs de la République n’a été constaté pour l’enfant concerné, le président du conseil départemental saisit l’organisme débiteur des prestations familiales en vue du rétablissement des allocations.
Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis les comportements ayant donné lieu à la suspension, un ou plusieurs actes irrespectueux des valeurs fondamentales de la République ont été constatés, à la demande de l’inspecteur d’académie et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouveaux actes ont été constatés.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 222‑4‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 222‑4‑1 – Lorsque le président du conseil départemental est saisi par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131‑8 du code de l’éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d’un contrat de responsabilité parentale.
« Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale et comporte toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil départemental et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil départemental de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.
« Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil départemental peut :
« 1° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 2° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 375‑9‑1 du code civil.
« Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil départemental peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. »
2° L’article L. 262‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 131‑8 du code de l’éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. »
II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 131‑6, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 131‑8 » ;
2° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;
b) Les sixième et septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l’article L. 222‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Elle communique trimestriellement au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131‑6.
« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552‑4‑1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
« Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ni excuses valables n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées.
« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux deux alinéas précédents. »
3° L’article L. 131‑9 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où elle a sollicité du président du conseil départemental la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale. »
III. – Après l’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552‑4‑1 – En cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause, selon les modalités prévues à l’article L. 131‑8 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »
IV. – Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs de lutte contre l’absentéisme scolaire et d’accompagnement parental et proposant, le cas échéant, les modifications législatives ou réglementaires susceptibles d’y être apportées.
Un comité de suivi composé de députés et de sénateurs, désignés par leur assemblée respective de façon à assurer le pluralisme des opinions et des appartenances politiques, formule des recommandations et peut se prononcer sur les recommandations de ce rapport.
Après l’article L. 222‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 222‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑4‑1. – Lorsque le président du conseil départemental est saisi par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131‑8 du code de l’éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d’un contrat de responsabilité parentale.
« En cas de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire, de prise en charge d’un mineur au titre de l’article 43 de la loi n° 2011‑267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ou de toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale, le président du conseil départemental, de sa propre initiative ou sur saisine de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, du chef d’établissement d’enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales ou du représentant de l'État dans le département, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d’aide sociale à l’enfance adaptée à la situation. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d’un mineur ayant fait l’objet d’une mesure alternative aux poursuites ou d’une condamnation définitive pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil départemental en application du second alinéa de l’article L. 3221‑9 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l’autorité parentale. Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l’initiative des parents ou du représentant légal d’un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale et comporte toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil départemental et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil départemental de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.
«Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil départemental peut :
«1° Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552‑3 du code de la sécurité sociale ;
«2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
«3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 375‑9‑1 du code civil.
«La faculté prévue au 1° ne s’applique pas aux contrats de responsabilité parentale proposés ou conclus en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131‑8 du code de l’éducation.
«Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil départemental peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation.»
La sixième phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « scolaire publics et privés ».
La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , et d’inclusion ».
La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , et d’inclusion ».
L’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’école prend en compte l’intérêt supérieur de l’enfant en instaurant un continuum éducatif de la naissance à six ans. »
Après l’article L. 111‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L 111‑1‑A ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1-A. – La présence de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ainsi que du texte de l’hymne national français est obligatoire dans chacune des classes des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat ».
La seconde phrase de l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « de préférence dans les classes ».
L’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les paroles de l’hymne national sont affichées de manière visible dans les salles de classe des établissements scolaires du premier et du second degré publics et privés sous contrat. »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – La présence de l’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »
Après l’article L. 312‑15 du Code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-15-1. – Le lever du drapeau tricolore bleu, blanc, rouge et la pratique de l’hymne national sont obligatoires au minimum une fois par semaine de période scolaire dans les écoles primaires et dans les établissements du second degré, publics ou privés sous contrat. »
La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑15‑1. – L’enseignement et la pratique régulière de l’hymne national dans les établissements du premier et du second degrés sont obligatoires.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑15‑1. – L’enseignement et le chant de l’hymne national dans les établissements du premier et du second degré sont obligatoires.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Charte de l’environnement de 2004 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – La présence d’une carte de l’Union Européenne est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.
« Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – Chaque établissement de l’enseignement primaire et secondaire définit une tenue vestimentaire commune portée par chaque élève dans l’enceinte du bâtiment selon le règlement intérieur prévu à cet effet. Les lycées professionnels, dont les activités nécessitent d’avoir une tenue de travail, peuvent décider de certaines mesures afin que les élèves aient une tenue adaptée au travail exigé.
« Le chef d’établissement veille à ce que le corps enseignant porte une tenue conforme à l’autorité que doit inspirer un enseignant. »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – Le règlement intérieur des écoles, des collèges et des lycées définit la tenue uniforme, propre à chaque établissement, portée par les élèves. »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – Le règlement intérieur des écoles, des collèges et des lycées définit la tenue uniforme, propre à chaque établissement, portée par les élèves. »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – Le règlement intérieur des écoles, des collèges et des lycées définit la tenue uniforme, propre à chaque établissement, portée par les élèves. »
I. – Le port de l’uniforme à l’intérieur des établissements scolaires est obligatoire.
II. – Il revient à la direction de l’établissement de définir l’uniforme qui sera porté au sein de l’établissement scolaire.
III. – Le présent article entre en vigueur dès la rentrée scolaire 2019.
L’article L. 511‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’enceinte des établissements du premier et du second degrés, les élèves portent une tenue commune, inscrite au règlement intérieur et choisie par le chef d’établissement et la communauté éducative. »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – Le règlement intérieur des écoles et des collèges définit la tenue uniforme, propre à chaque établissement, portée par les élèves. »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – Le règlement intérieur des écoles et des collèges définit la tenue uniforme, propre à chaque établissement, portée par les élèves. »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 111‑1‑2. – Chaque établissement scolaire du premier degré définit une tenue vestimentaire, portée par l’ensemble des élèves au sein de l’établissement. »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – Une tenue vestimentaire commune à l’ensemble des élèves est déterminée dans chaque établissement de l’enseignement primaire selon le règlement intérieur prévu à cet effet. »
Il est offert aux conseils d’écoles la possibilité de discuter du port d’un uniforme au sein de leur établissement et d’en adopter la mesure.
La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. 222‑33‑2‑3. – Le fait de harceler un élève au sein d’un établissement scolaire par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie scolaire se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est sanctionné par l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation au harcèlement scolaire aux frais du contrevenant. »
I. – Une instruction obligatoire sur le harcèlement scolaire est intégrée au cursus scolaire dès le deuxième cycle. Elle est adaptée selon les âges et les niveaux et commence dès le plus jeune âge.
Elle intègre trois thématiques : le harcèlement physique, le harcèlement moral et le harcèlement sur internet.
Les moyens employés sont définis librement par l’enseignant.
II. – Une formation complémentaire obligatoire est intégrée à la formation des enseignants, des référents et des éducateurs scolaires.
Cette formation complémentaire sensibilise le personnel scolaire à l’anticipation et à la prévention, avant la réaction et l’accompagnement.
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’école permet un égal accès à la technologie du numérique, sur tout le territoire, pour permettre à tous les élèves de développer les mêmes aptitudes et compétences, et ainsi susciter leur intérêt et leur créativité ».
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’école permet un égal accès à la technologie du numérique, sur tout le territoire, pour permettre à tous les élèves de développer les mêmes aptitudes et compétences, et ainsi susciter leur intérêt et leur créativité ».
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’utilisation du numérique en classe, notamment en matière de protection des données personnelles, est sécurisée. Une information claire sur le cadre réglementaire est faite à destination des inspecteurs, des personnels académiques chargés du numérique, des chefs d’établissement et des enseignants. »
Après l’article L. 111‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑3‑1. – L’ensemble de la communauté éducative est mobilisée pour que chaque enfant, parvenu au terme de la scolarité primaire, maîtrise les savoirs fondamentaux : expression orale ou écrite, lecture et calcul. Elle réalise, à cet effet, des évaluations régulières en cours de cycle, pendant et à l’issue de chaque classe, et assure le suivi personnalisé des enfants les plus en difficulté. »
Après l’article L. 111‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑3‑1. – L’ensemble de la communauté éducative est mobilisée pour que chaque enfant, parvenu au terme de la scolarité primaire, maîtrise les savoirs fondamentaux : expression orale ou écrite, lecture et calcul. Elle réalise, à cet effet, des évaluations régulières en cours de cycle, pendant et à l’issue de chaque classe, et assure le suivi personnalisé des enfants les plus en difficulté. »
L’article L. 121‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque élève reçoit, au moins une fois au cours de son cursus, une sensibilisation aux filières de l’apprentissage. »
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle éveille aux grands enjeux de développement durable. » ;
2° Après la quatrième phrase de l’article L. 121‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils concourent à l’éducation à l’environnement et au développement durable. » ;
3° La première phrase du I de l’article L. 121‑4‑1 est complétée par les mots : « et des enjeux de développement durable » ;
4° Après l’article L. 121‑7, il est inséré un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable contribue à l’épanouissement et à la responsabilisation civile des élèves. » ;
5° À l’intitulé du titre V du livre V de la deuxième partie, après le mot « périscolaires », il est inséré le mot : « environnementales » ;
6°À la première phrase du second alinéa de l’article L. 551‑1, après le mot : « culturelles », il est inséré le mot : « environnementales ».
L’article L. 121‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission de sensibilisation à la sauvegarde de la biodiversité. »
L’article L. 121‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque élève doit recevoir au moins une fois au cours de son cursus scolaire une initiation aux enjeux de biodiversité : tri des déchets et non gaspillage alimentaire ».
Les élèves de chaque classe des écoles élémentaires élaborent et réalisent un programme d’actions concrètes en faveur de la biodiversité. Ce programme est mis en œuvre pendant la semaine du 22 mai.
L’article L. 312‑19 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. 312‑19. – L’éducation et la sensibilisation à l’environnement, au développement durable et à la transition écologique débutent dès l’école primaire et se poursuivent durant tout le parcours scolaire des élèves. Elle ont pour objectif d’éveiller l’ensemble des élèves du système éducatif aux grands enjeux environnementaux de la société.
« Elles comportent des campagnes de sensibilisation par la pratique aux problématiques environnementales, à la compréhension et à l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles, ainsi qu’une sensibilisation aux enjeux nutritionnels.
« Les campagnes de sensibilisation et de formations dispensées dans les établissements d’enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage.
« Les modalités d’organisation des campagnes de sensibilisation sont fixées par décret. »
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑19 du code de l’éducation, le mot : « primaire » est remplacé par le mot : « maternelle ».
Chapitre Ier bis : La rénovation du lien de confiance par le renforcement de l’indépendance de l’école
Article XX
Après l’article L. 121‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑1‑1. – Les exigences particulières de neutralité inhérentes au service public de l’enseignement scolaire nécessitent qu’il soit indépendant de toute emprise économique. Les services de l’administration de l’éducation, tout comme les établissements scolaires, doivent respecter le principe de la neutralité commerciale du service public de l’éducation et y soumettre leurs relations avec les entreprises. Cette exigence implique l’interdiction de tout démarchage dans les établissements scolaires et dans les services de restauration. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – Chaque élève, étudiant ou apprenti, reçoit, tout au long de son cursus, une éducation à la démarche entrepreneuriale et expérimentale ».
L’article L. 121‑7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque élève, étudiant ou apprenti, reçoit au cours de son cursus, une éducation à l’entrepreneuriat. »
L’article L. 121‑7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque élève, étudiant ou apprenti, reçoit au cours de son cursus, une éducation à l’entrepreneuriat. »
L’article L. 121‑7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque élève, étudiant ou apprenti, reçoit au cours de son cursus, une éducation à l’entrepreneuriat. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code l'éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – Le service public de l’éducation reconnaît le rôle d’utilité publique de Wikipédia dans l’accès au savoir pour tous, concrétisant le projet encyclopédique des Lumières. Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’éducation nationale assurent un enseignement consacré à son utilisation et aux manières d’y contribuer. Ils font de Wikipédia un de leurs supports d’enseignement et contribuent en même temps à augmenter le nombre et la qualité des articles. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et nourrir la conscience d’une appartenance commune à travers la connaissance des grandes figures et des évènements fondateurs de l’Histoire de France. »
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 122‑1‑1 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce socle comprend : la maîtrise de la langue française ; la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ; la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. Ces connaissances et compétences sont précisées par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. »
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 122‑1‑1 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce socle comprend : la maîtrise de la langue française ; la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ; la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. Ces connaissances et compétences sont précisées par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. »
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 122‑1‑1 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce socle comprend : la maîtrise de la langue française ; la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ; la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. Ces connaissances et compétences sont précisées par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. »
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 122‑1‑1 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce socle comprend : la maîtrise de la langue française ; la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ; la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. Ces connaissances et compétences sont précisées par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. »
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 122‑1‑1 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce socle comprend : la maîtrise de la langue française ; la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ; la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. Ces connaissances et compétences sont précisées par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. »
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation, après le mot : « socle », sont insérés les mots : « , composé notamment de la maîtrise de la langue française, ».
Le second alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, entre 16 et 18 ans, dans un établissement d’enseignement secondaire le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande afin d’accéder à un diplôme ». »
Au premier alinéa de l’article L. 131‑1‑1 du code de l’éducation, les mots : « l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, » sont remplacés par les mots : « dans le respect de celle qu’il reçoit dans sa famille, l’éducation permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique et ».
Au premier alinéa de l’article L. 131‑1‑1 du code de l’éducation, les mots : « l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral, son esprit critique, » sont remplacés par les mots :« dans le respect de celle qu’il reçoit dans sa famille, l’éducation permettant de développer sa personnalité, son sens moral, son esprit critique et ».
Au premier alinéa de l’article L. 131‑1‑1 du code de l’éducation, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « en complément et dans le respect de celle qu’il reçoit dans sa famille ».
Le premier alinéa de l’article L. 131‑1‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : « l’éducation lui » sont remplacés par les mots : « dans le respect de celle qu’il reçoit dans sa famille, l’éducation » ;
2° Après le mot : « critique », est inséré le mot : « et ».
Au premier alinéa de l’article L. 131‑1‑1 du code de l’éducation, après la seconde occurrence du mot : « part, », sont insérés les mots : « dans le respect de celle qu’il reçoit dans sa famille, ».
Le premier alinéa de l’article L. 131‑1‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « dans le respect des exigences minimales de la vie en société ».
Après le 4° de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’éducation au numérique inclut un volet prévention et gestion de l’image numérique. »
Après le 4° de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’éducation au numérique inclut un volet prévention et gestion de l’image numérique. »
Après le 4° de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’éducation au numérique inclut un volet prévention et gestion de l’image numérique. »
Après le 4° de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’éducation au numérique inclut un volet prévention et gestion de l’image numérique. »
Après le 4° de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Prévenir de certains risques liés notamment aux interactions sur internet et aux réseaux sociaux »
Après le 4° de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Prévenir certains risques liés notamment aux réseaux sociaux. »
Après le 4° de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Prévenir certains risques liés notamment aux réseaux sociaux. »
Après le 4° de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Proposer aux enseignants des ressources pédagogiques pour leur enseignement, des contenus et services destinés à leur formation initiale et continue et des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles. »
Après l’article L. 131‑8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8-1. – La médiation éducative vise à améliorer l’accès à l’école et l’assiduité scolaire des enfants éloignés du système scolaire, en prenant en compte leurs spécificités.
« Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et encadrent les modalités d’intervention des acteurs qui mettent en œuvre ou participent à des dispositifs de médiation éducative ainsi que la place de ces acteurs dans le parcours éducatif des enfants concernés. Ces référentiels définissent également le cadre dans lequel les enfants - et leur famille - éloignés du système éducatif peuvent avoir accès à des dispositifs de médiation éducative. Ils sont élaborés par les services du ministère de l’éducation nationale.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. ». »
Après l’article L. 131‑8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8-1. – La médiation éducative vise à améliorer l’accès à l’école et l’assiduité scolaire des enfants éloignés du système scolaire, en prenant en compte leurs spécificités.
« Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et encadrent les modalités d’intervention des acteurs qui mettent en œuvre ou participent à des dispositifs de médiation éducative ainsi que la place de ces acteurs dans le parcours éducatif des enfants concernés. Ces référentiels définissent également le cadre dans lequel les enfants - et leur famille - éloignés du système éducatif peuvent avoir accès à des dispositifs de médiation éducative. Ils sont élaborés par les services du ministère de l’éducation nationale.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. ». »
Après l’article L. 131‑11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑11‑1. – L’État s’assure de la continuité territoriale du service public de l’éducation, pour permettre aux familles et aux élèves d’avoir des temps de transport limité. Un décret en Conseil d’État détermine les critères acceptables de l’offre de scolarisation de proximité. À défaut de remplir ces critères, l’État doit justifier de l’impossibilité matérielle d’offrir un tel service et proposer des alternatives les moins contraignantes possibles aux familles. »
Après l’article L. 131‑11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑11‑1. – L’État assure aux familles la possibilité de disposer d’une école à une distance raisonnable de leur domicile, déterminée par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignement d’éducation civique comporte également, à l’école primaire et au collège, une formation dédiée à la sensibilisation, à la prévention et à la gestion des risques liés aux usages numériques » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « également » est remplacé par le mot : « enfin ».
Après le premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette initiation comporte une sensibilisation des élèves aux risques liés à l’usage excessif des outils numériques. Les parents ou les responsables légaux des élèves sont également sensibilisés à ces risques par l’établissement scolaire. »
Le premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle comporte également une sensibilisation aux risques d’un usage non raisonné des outils numériques. »
Le premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation aux risques d’un usage non raisonné des outils numériques. »
Après le premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette formation inclut une sensibilisation aux risques sanitaires d’un usage des outils numériques ».
Le second alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par les mots : « ainsi qu’une sensibilisation sur les risques de la dépendance aux écrans. »
L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des écoles maternelles, ne peut constituer un outil pédagogique ou de loisir, tout équipement numérique exposant l’enfant à un écran ».
Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires, le port de signes ou tenues par lesquels les parents d’élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »
La première phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation est complété par les mots : « hexagonale et ultramarine ».
Le début de la seconde phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Dans le respect de l’éducation donnée par la famille, l’école,... (le reste sans changement). »
À la seconde phrase de l’article L. 311‑4, à l’intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa, aux troisième et cinquième alinéas, à la première phrase du sixième alinéa et au septième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, les mots : « moral et » sont supprimés.
À la seconde phrase de l’article L. 311‑4, à l’intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa, aux troisième et cinquième alinéas, à la première phrase du sixième alinéa et au septième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, les mots : « moral et » sont supprimés.
À la seconde phrase de l’article L. 311‑4, à l’intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa, aux troisième et cinquième alinéas, à la première phrase du sixième alinéa et au septième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, les mots : « moral et » sont supprimés.
À la seconde phrase de l’article L. 311‑4, à l’intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa, aux troisième et cinquième alinéas, à la première phrase du sixième alinéa et au septième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, les mots : « moral et » sont supprimés.
À la seconde phrase de l’article L. 311‑4, à l’intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa, aux troisième et cinquième alinéas, à la première phrase du sixième alinéa et au septième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, les mots : « moral et » sont supprimés.
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article L. 311‑4 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « civique », est inséré le mot : « obligatoire » ;
b) Après le mot « élèves », sont insérés les mots : « la connaissance des valeurs et des institutions de la République ainsi que les droits et devoirs liés à la citoyenneté, » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « aux », sont insérés les mots : « Institutions et aux » ;
b) Après le mot « connaissance », sont insérés les mots : « des droits et devoirs liés à la citoyenneté ».
À la seconde phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , la prévention des discriminations notamment à l’égard des personnes handicapées ainsi que le respect ».
À la seconde phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , la prévention des discriminations notamment à l’égard des personnes handicapées ainsi que le respect ».
À la seconde phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , la prévention des discriminations notamment à l’égard des personnes handicapées ainsi que le respect ».
L’article L. 311‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet enseignement moral et civique fait notamment référence à l’histoire nationale et régionale. »
L’article L. 311‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement moral et civique fait notamment référence à l’histoire de France. »
L’article L. 311‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement moral et civique fait notamment référence à l’histoire de France. »
L’article L. 311‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement moral et civique fait notamment référence à l’histoire de France. »
L’article L. 311‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement moral et civique fait notamment référence à l’histoire de France. »
L’article L. 311‑4 du code de l’éducation est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements régis par l’article 73 de la Constitution, cet enseignement moral et civique fait notamment référence à l’histoire régionale ».
La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 311‑7 du code de l’éducation est supprimée.
La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 311-7 du code de l’éducation est complété par les mots : « et le droit de faire appel est garanti dans tous les établissements scolaires, y compris ceux du réseau de l’Agence pour l'enseignement français à l'étranger ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 311‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑8. – Le service public de l’éducation se fixe comme priorité l’apprentissage des fondamentaux que sont la lecture, l’écriture, la compréhension et le calcul. Cette acquisition des connaissances est progressive et commence dès la première année.
« L’enseignement des fondamentaux privilégie des méthodes syllabiques reconnues pour leur efficacité dans la réussite de tous les élèves. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 311‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑8. – Le service public de l’éducation se fixe comme priorité l’apprentissage des fondamentaux. Cette acquisition des connaissances est progressive et commence dès les premières années.
« La lecture, l’écriture, la compréhension et le calcul sont définis comme les fondamentaux de la connaissance. Leur maîtrise favorise l’épanouissement de l’élève à l’école, lui assure une autonomie dans ses apprentissages futurs et renforce la réussite scolaire de tous les élèves.
« L’enseignement des fondamentaux privilégie des méthodes alphabétiques reconnues pour leur efficacité dans la réussite de tous les élèves. »
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie de la partie législative au code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Chaque année et jusqu’en 2024 au sein de chaque école et au sein de chaque collège est désignée au moins une classe dite « olympique » suivant, en plus des enseignements académiques du socle commun, un programme développé par le Comité national olympique et sportif français. »
L’article L. 312‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est prévue, dans les écoles primaires et dans les établissements du second degré, publics ou privés sous contrat, une semaine de la citoyenneté. Durant cette semaine, les établissements sont tenus, en fonction de l’âge et de la maturité des élèves, de recevoir les élus de la République, des représentants des corps de la sécurité civile, des représentants des polices, des militaires, des magistrats, des associations représentatives de l’ordre national de la légion d’honneur, et des associations représentatives de l’ordre national du mérite, en fonction de leur disponibilité. »
L’article L. 312‑7‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « faites aux femmes » sont supprimés et, à la fin, les mots : « à tous les stades de la scolarité » sont remplacés par les mots : « au cours de la scolarité, à partir de l’enseignement secondaire » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cette information est dispensée par le personnel enseignant. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « et raisonnable ».
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑9‑2 du code de l’éducation est supprimée.
II. – La section 3 ter du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par un article L. 321‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑9‑3. – La langue et la culture d’origine n’orientent pas l’enseignement linguistique suivi par l’élève. Celui-ci répond exclusivement au projet pédagogique de l’établissement qui prend garde à éviter toute dérive communautaire. »
La section 3 ter du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑9‑2 est supprimée ;
2° Il est ajouté un article L. 312‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑9‑3. – La culture d’origine n’oriente pas le choix d’enseignement linguistique suivi par l’élève. »
I. – L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « secours », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’enseignement des gestes élémentaires de premier secours est obligatoire et est inclus dans les programmes d’enseignement des premier et second degrés. »
II. – Le I entre en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Après la première phrase de l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’enseignement des gestes élémentaires de premier secours est obligatoire et est inclus dans les programmes d’enseignement des premier et second degrés. La formation aux premiers secours doit être validée par l'attestation de formation aux premiers secours. »
Après le premier alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La notion de laïcité est abordée dès l’enseignement du premier degré, en cycle 2, de façon adaptée à l’âge des élèves. Dans ce cadre, l’apprentissage des symboles de la République que sont le drapeau, la devise républicaine et l’hymne nationale est obligatoire. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’éducation affective et sexuelle est exclue de cet enseignement. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, après le mot : « sexualité », sont insérés les mots : « , à l’égalité et à la lutte contre les discriminations, ».
L’article L. 312‑17 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une information est délivrée régulièrement aux élèves, parents, enseignants et éducateurs quant au rôle fondamental d’un sommeil de qualité sur les performances physiques et intellectuelles, particulièrement sur les fonctions d’apprentissage des jeunes. »
L’article L. 312‑17 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une information est également délivrée pour sensibiliser les élèves ainsi que leurs parents à l’importance du sommeil. »
À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 321‑3 du code de l’éducation, les mots : « assure conjointement avec la famille » sont remplacés par les mots : « accompagne les familles dans ».
À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 321‑3 du code de l’éducation, les mots : « assure conjointement avec la famille » sont remplacés par les mots : « accompagne les familles dans ».
À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 321‑3 du code de l’éducation, les mots : « assure conjointement avec la famille » sont remplacés par les mots : « accompagne les familles dans ».
Le dernier alinéa de l’article L. 332‑6 du code de l’éducation est supprimé.
Le dernier alinéa de l’article L. 332‑6 du code de l’éducation est supprimé.
Chapitre Ier bis : Lutter contre la violence en milieu scolaire
Article XXX
Après l’article L. 911‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 911‑4‑1. – Les personnels de l’éducation qui ont connaissance de faits délictuels ou criminels ont l’obligation de mettre en œuvre l’article 40 du code de procédure pénal. »
Chapitre Ier bis
L’acquisition de savoirs essentiels
Article XXX
Le chapitre Ier du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3231‑2 ainsi rédigé :
« Art L. 3231-2. – Les écoliers et élèves de l’école primaire jusqu’à la fin du collège bénéficient d’une heure d’apprentissage à la nutrition et à l’alimentation par semaine. »
« Tout élève, âgé de 13 ans ou plus, qui injurie ou agresse verbalement un professeur ou un personnel scolaire, se rend coupable d’une contravention de 3e classe que lui ou ses responsables légaux doivent payer. Il s’agit d’une amende forfaitaire de 450 euros payables dans les 30 jours après l’établissement des faits. »
Les élus, locaux ou nationaux, peuvent participer aux cours d’instruction civique du deuxième cycle.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° À la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑1, les mots : « l’inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation dans un environnement inclusif » ;
« 2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 312‑15, les mots : « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots : « dans une société inclusive » ; ».
L'article L. 122-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Le décrocheur est un jeune qui n’est plus soumis à l’obligation d’instruction, âgé de seize ans révolus, qui a accompli la totalité du premier cycle du second degré, et qui n’est pas titulaire d’un diplôme national de niveau V ou IV de la formation initiale ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. » ;
Le premier alinéa de l’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, les coordonnées des élèves décrocheurs doivent obligatoirement être transmises par les établissements scolaires publics et privés sous contrat au ministère en charge de l’éducation. »
Chapitre Ier bis
Le rétablissement de la confiance par le rétablissement de l’égalité
Article XXX
Le quatrième alinéa de l’article L. 331‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Afin d’assurer l’égalité entre les élèves et le caractère national des diplômes délivrés, il peut être tenu compte des résultats d’examens terminaux et de la validation des acquis de l’expérience. »
Chapitre Ier bis
Rétablir le lien de confiance en rétablissant la laïcité
Article XXX
L’article L. 481‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « , à l’exception des mesures relatives à l’enseignement religieux pour lequel l’article L. 141‑4 du code de l’éducation s’applique. »
Titre XX : Rétablir le lien de confiance en rétablissant la laïcité
Article XX
À compter de la promulgation de la présente loi, la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes ainsi que la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement sont abrogées.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , de tout sexe, français ou étranger, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , de tout sexe, français ou étranger, ».
La troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, est ainsi rédigée :
« En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application des dispositions de l’article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »
La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation et du cinquième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Au cours de la troisième ou de la quatrième année, une visite médicale est organisée à l’école pour tous les enfants, en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle. Elle comprend un bilan de santé et un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, de langage, de corpulence, ou de développement psychomoteur. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 131‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. – L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de cinq ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 131‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑1. – L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de quatre ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
Après le mot :
« enfant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« entre trois et seize ans ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« chaque enfant, de tout sexe, français ou étranger, dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de »,
les mots :
« les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , de tout sexe ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« ans »,
insérer les mots :
« , le matin seulement pour les enfants de trois et quatre ans, ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Aucune autorité ne peut faire échec à cette obligation, même en invoquant une absence de résidence permanente des enfants. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Une rentrée en cours d’année peut être envisagée pour les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de trois ans le jour de la rentrée. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Une rentrée en cours d’année peut être envisagée pour les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de trois ans le jour de la rentrée. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présente disposition et l’obligation d’assiduité qui en découle ne font pas obstacle à ce que les élèves de petite section de maternelle soient autorisés à faire la sieste à leur domicile pour le motif d’un accueil des élèves dans de bonnes conditions au sein de dortoirs aux places limitées. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation d’instruction n’implique pas de fréquenter l’école maternelle à temps plein. Jusqu’à la fin de la maternelle et pour s’adapter aux besoins particuliers de l’enfant, certaines absences sont tolérées.
« L’instruction obligatoire peut être dispensée, selon la volonté des parents ou des responsables légaux, en établissement scolaire agréé ou à domicile. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après l’article L. 131‑1‑1 du même code, il est inséré un article L. 131‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑1‑2. – Pour la première année d’école maternelle, un aménagement temporaire de l’assiduité de l’enfant peut être proposé par la famille, en fonction des besoins particuliers de l’enfant, et dans le cadre d’un dialogue avec le directeur d’école ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après l’article L. 131‑1‑1 du même code, il est inséré un article L. 131‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑1‑2. – Pour la première année d’école maternelle, un aménagement temporaire de l’assiduité de l’enfant peut être proposé par la famille, en fonction des besoins particuliers de l’enfant, et dans le cadre d’un dialogue avec le directeur d’école ». »
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113‑1 du code de l’éducation, après le mot : « pédagogiques », sont insérés les mots : « qui veillent à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113‑1 du code de l’éducation, après le mot : « pédagogiques », sont insérés les mots : « qui veillent à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113‑1 du code de l’éducation, après le mot : « pédagogiques », sont insérés les mots : « qui veillent à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113‑1 du code de l’éducation, après le mot : « pédagogiques », sont insérés les mots : « qui veillent à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et ».
Au début du dernier alinéa de l’article L. 113‑1 du code de l’éducation, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs éducatifs et pédagogiques de leur scolarisation sont précisés dans le projet d’école. »
L’article L. 311‑7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le livret scolaire unique de la scolarité obligatoire est instauré de la maternelle au collège. Les modalités de mise en oeuvre du présent alinéa sont définies par décret. »
Le premier alinéa de l’article L. 321‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’apprentissage de l’expression orale et écrite et de la lecture est initié à l’école maternelle. »
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Au cours de la troisième année, une visite médicale, en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle, sur convocation administrative, comprenant un bilan de santé et un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage, est organisée pour tout enfant dont les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle n’ont pu fournir lors de l’inscription à l’école un des justificatifs suivants : un certificat médical attestant qu’un bilan de l’état de santé physique et psychologique de l’enfant a été assuré par un professionnel de santé de leur choix ; la preuve que le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique a été ouvert, ainsi que la preuve que les vaccinations obligatoires mentionnées au I de l’article L. 3111‑2 du même code ont été réalisées, sauf contre-indication médicale reconnue. Au cours de cette visite, le médecin scolaire procède à l’ouverture du dossier médical partagé de l’enfant sous réserve de l’accord de la personne dépositaire de l’autorité parentale. Les médecins de l’éducation nationale travaillent en lien avec l’équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés à la suite de ces visites. »
II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de la troisième année, une visite médicale, en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle, sur convocation administrative, comprenant un bilan de santé et un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage, est organisée pour tout enfant dont les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle n’ont pu fournir lors de l’inscription à l’école un des justificatifs suivants : un certificat médical attestant qu’un bilan de l’état de santé physique et psychologique de l’enfant a été assuré par un professionnel de santé de leur choix ; la preuve que le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique a été ouvert, ainsi que la preuve que les vaccinations obligatoires mentionnées au I de l’article L. 3111‑2 du même code ont été réalisées, sauf contre-indication médicale reconnue. Au cours de cette visite, le médecin scolaire procède à l’ouverture du dossier médical partagé de l’enfant sous réserve de l’accord de la personne dépositaire de l’autorité parentale. Les médecins de l’éducation nationale travaillent en lien avec l’équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés à la suite de ces visites. »
III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , de tout sexe ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , de tout sexe, français ou étranger, »
les mots :
« résidant sur le territoire français ».
La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation et du cinquième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Au cours de la troisième année, une visite médicale comprenant un bilan de santé et un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage est organisée. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, l’ensemble des professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1 et L. 6311‑1 du code du travail et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du même code, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau III ou au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité assure le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l’accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d’accueil et de soutien à l’intention de leurs parents. Il veille à ce que des solutions d’accueil suffisantes soient offertes aux familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. »
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Dispositions relatives à l’obligation de formation
« Art. L. 114‑1. – La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité.
« À l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 131‑1 du présent code, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement scolaire ou dans un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.
« Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314‑1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’État.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
2° À l’avant-dernier et au dernier alinéas de l’article L. 122‑2, les mots : « non émancipé » sont supprimés.
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 5312‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1 du code de l’éducation. »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5314‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles concourent à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114‑1 du code de l’éducation. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Le deuxième alinéa de l’article L. 131‑6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 2.
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article L. 113‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont intégrés dans le calcul des effectifs scolaires en zone rurale les enfants de moins de trois ans scolarisés, après avis des maires concernés. » ;
« b) le deuxième alinéa est supprimé. »
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article L. 113‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont intégrés dans le calcul des effectifs scolaires en zone rurale les enfants de moins de trois ans scolarisés, après avis des maires concernés. » ;
« b) le deuxième alinéa est supprimé. »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le deuxième l’alinéa de l’article L. 113‑1 est supprimé ; »
« 1° bis La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 113‑1 est supprimée ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du troisième alinéa du même article, les mots : « les classes enfantines ou » sont supprimés. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du troisième alinéa du même article, le mot : « maternelles » est remplacé par le mot : « pré-élémentaires » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : « , y compris pour l’établissement de la carte scolaire. » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : « , y compris pour l’établissement de la carte scolaire. » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Sous réserve de l’autorisation de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’instruction obligatoire des enfants entre trois et six ans peut être donnée dans les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans envisagés aux articles L. 2324‑1 et suivants du code de la santé publique. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Au titre III du livre Ier, les mots : « la gratuité » sont remplacés par les mots : « le financement par le contribuable ».
« 2° ter Au chapitre II du titre III du livre Ier, les mots : « la gratuité » sont remplacés par les mots : « le financement par le contribuable ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« gratuit »
les mots :
« financé par le contribuable ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À l’article L. 132‑2, le mot : « gratuit » est remplacé par les mots : « financé par le contribuable » ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dans les écoles maternelles et élémentaires »
les mots :
« pendant la période d’obligation scolaire définie à l’article L. 131‑1 ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et après le mot : « enseignement », est inséré le mot : « obligatoire » et au troisième alinéa, après le mot : « continuité », sont insérés les mots : « et une progressivité » ; ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et au troisième alinéa, après le mot : « continuité », sont insérés les mots : « et une progressivité » ; ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et au troisième alinéa, après le mot : « entre », sont insérés les mots : « la maternelle, » ; »
I. – Supprimer l’alinéa 14.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 19.
Supprimer les alinéas 17 à 21.
À l’alinéa 22, après le mot :
« économique, »,
insérer les mots :
« les mots : « les enfants des deux sexes » sont remplacés par les mots : « chaque enfant » et ».
La formation est obligatoire entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans.
Le second alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « qui peut commencer dès l’âge de deux ans ».
L’article L. 131‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la première année d’école maternelle, un aménagement temporaire de l’horaire d’arrivée l’après-midi peut être proposé par le directeur d’école. »
L’article L. 131‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il y a plus d’une personne responsable d’un enfant soumis à l’obligation scolaire, il ne saurait être établi de hiérarchie entre elles. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 131‑6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret. »
Après l’article L. 131‑10 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑10‑1. – Les enfants pris en charge dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° et 3° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles sont soumis à l’obligation scolaire et font partie de la liste dressée par le maire. »
Après le premier alinéa de l’article L. 321‑2 du code de l’éducation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’école maternelle est ainsi une véritable école. Elle ne se confond pas pour autant avec l’école élémentaire, ni dans ses missions, ni dans son organisation.
« Elle constitue un temps spécifique de la scolarité. Les évaluations doivent permettre de détecter précocement les enfants en difficulté afin de mettre en œuvre au plus tôt les aides adaptées dans un objectif de réduction des inégalités.
« L’école maternelle est caractérisée par sa souplesse, tant dans les aménagements du temps scolaire que dans l’adaptation de ses enseignements au rythme des enfants. L’instruction obligatoire ne s’y conçoit que dans cette mesure.
« Les enfants de deux ans inscrits dans les écoles maternelles font l’objet d’un suivi particulier et sont accueillis dans des conditions spécifiques adaptées à leur âge, notamment concernant les moyens matériels et humains, le taux d’encadrement en classe, l’enseignement dispensé ainsi que l’adaptation de la journée d’école au rythme du très jeune enfant. »
Le troisième alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’organisation d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés dans l’enseignement primaire est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. »
Dans toutes les disposition législatives en vigueur, les mots : « l’école maternelle », « écoles maternelles » et « classes maternelles » sont respectivement remplacés par les mots : « l’école d’éveil », « écoles d’éveil » et « classes d’éveil ».
Dans le code de l’éducation, toutes les occurrences du mot : « maternelle » sont remplacées par le mot : « pré-élémentaire », et toutes les occurrences du mot : « maternelles » sont remplacées par le mot : « pré-élémentaires »
À l’alinéa 1, après le mot :
« commune »,
insérer les mots :
« ou intercommunalité exerçant la compétence scolaire ».
I.- À l’alinéa 1, après le mot :
« ressources »,
insérer les mots :
« , réévaluées chaque année scolaire, »
II.- En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« au titre de l’année scolaire 2019‑2020 par rapport à l’année scolaire précédente ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« elle a »,
les mots :
« ils ont ».
Supprimer cet article.
Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les »
les mots :
« L’application de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation est subordonnée à l’attribution, par l’État, de manière pérenne à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence scolaire des ».
À l’alinéa 1, substituer aux références :
« , L. 212‑5 et L. 442‑5 »
la référence :
« et L. 212‑5 ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette attribution tient compte des dépenses effectuées dans ce domaine par les communes au titre de l’année scolaire 2018‑2019 ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette attribution tient compte des dépenses effectuées dans ce domaine par les communes mentionnées par les articles L. 2334‑15 et L. 2531‑12 du code général des collectivités locales, au titre de l’année scolaire 2018‑2019. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« L’État s’engage sur une durée de trois ans pour assurer la continuité et la garantie de l’accueil et de locaux adaptés. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette compensation prend également en compte l’augmentation de dépenses obligatoires au titre de l’obligation pour les communes de mettre à disposition un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines dans chaque classe de maternelle. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas des communes ne disposant pas d’un agent territorial spécialisé des écoles maternelles par classe de maternelle et ne scolarisant pas aujourd’hui tous les enfants de trois ans à temps plein, le recrutement de nouveaux personnels nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement est pris en charge sur la base des écarts de dépense entre les années 2018 et 2019 et les années 2019 et 2020. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Cette attribution de ressources est réalisée en tenant compte de l’écart cumulatif entre les dépenses des communes ayant versé, sans obligation, un forfait communal aux maternelles privées bénéficiant d’un contrat d’association avec l’État et les dépenses des communes n’ayant pas versé ce forfait afin d’octroyer les dotations de manière équitable et efficace et d’amoindrir les effets du passage à trois ans de l’âge de l’enseignement obligatoire ».
Après l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« L’attribution de ces ressources tient compte de l’écart cumulatif entre les dépenses des communes ayant versé auparavant un forfait communal aux maternelles privées bénéficiant d’un contrat d’association avec l’État et les communes n’ayant pas versé ce forfait, afin que cette attribution soit plus équitable. »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« au titre de l’année scolaire 2019‑2020 ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« au titre de l’année scolaire 2019‑2020 ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« par rapport à l’année scolaire précédente ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« par rapport à l’année scolaire précédente ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« par rapport à l’année scolaire précédente ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de moins de six ans »
les mots :
« mentionné au premier alinéa ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’accueil de jeunes enfants qui accueillent des enfants de moins de six ans »
les mots :
« mentionnés au premier alinéa ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 6.
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser ces enfants dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, par les parents d’un enfant ou par toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues à l’article 441‑7 du code pénal. »
À l’article 227‑17‑1 du code pénal, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 9500 € ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi rédigé
« Art. L. 131-10. – Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit.
Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131‑5 de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article ».
Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « chaque année ».
Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « puis chaque année ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique et psychique » ».
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« au moins ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« par »,
insérer les mots :
« la famille ou ».
II. – En conséquence, au début de la troisième phrase de l’alinéa 5, insérer les mots :
« La famille ou ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 3° Au cinquième alinéa, après les mots : « la famille », sont insérés les mots : « les personnes responsables de l’enfant » ; ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« notifiés »,
insérer les mots :
« à la famille ou ».
V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« insuffisants, »,
insérer les mots :
« la famille ou ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« demeure »,
insérer les mots :
« la famille ou ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« lorsque »,
insérer les mots :
« la famille ou ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« par »,
insérer les mots :
« la famille ou ».
II. – En conséquence, au début de la troisième phrase de l’alinéa 5, insérer les mots :
« La famille ou ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 3° Au cinquième alinéa, après les mots : « la famille », sont insérés les mots : « les personnes responsables de l’enfant » ; ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« notifiés »,
insérer les mots :
« à la famille ou ».
V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« insuffisants, »,
insérer les mots :
« la famille ou ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« demeure »,
insérer les mots :
« la famille ou ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« lorsque »,
insérer les mots :
« la famille ou ».
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ce contrôle permet notamment de s’assurer que l’enseignement dispensé permet l’acquisition progressive par l’enfant du contenu des connaissances requis pour les enfants soumis à l’obligation scolaire et qui reçoivent l’instruction dans leur famille ».
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 4 :
« Le contenu des connaissances requis des enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille est fixé par décret en Conseil d’État. Ce contrôle est adapté aux besoins de l’enfant présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. »
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 4 :
« Le contenu des connaissances requises des enfants soumis à l’obligation scolaire contrôlée dans le cadre de l’instruction dans leur famille est fixé par décret en Conseil d’État ».
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 4 :
« Le contenu des connaissances requises des enfants soumis à l’obligation scolaire contrôlée dans le cadre de l’instruction dans leur famille est fixé par décret en Conseil d’État ».
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 4 :
« Le contenu des connaissances requises des enfants soumis à l’obligation scolaire contrôlée dans le cadre de l’instruction dans leur famille est fixé par décret en Conseil d’État ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la maîtrise progressive par l’enfant »
les mots :
« que l’enfant dispose des moyens nécessaires à l’acquisition progressive. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la maîtrise »
les mots :
« que l’enseignement dispensé permet l’acquisition ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la maîtrise »
les mots :
« que l’enseignement dispensé permet l’acquisition ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la maîtrise »
les mots :
« que l’enseignement dispensé permet l’acquisition ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« en tenant compte des méthodes pédagogiques des parents et des besoins de l’enfant » .
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« en tenant compte des méthodes pédagogiques des parents et des besoins de l’enfant » .
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« en tenant compte des méthodes pédagogiques des parents et des besoins de l’enfant » .
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ce contrôle est réalisé en tenant compte des méthodes pédagogiques des parents et des besoins de l’enfant. »
À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« handicap »,
insérer les mots :
« , des troubles spécifiques du langage et des apprentissages ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« selon des modalités qu’elle détermine ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« selon des modalités qu’elle détermine ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« selon des modalités qu’elle détermine ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« selon des modalités qu’elle détermine ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« qu’elle détermine »
les mots :
« déterminées par un décret pris après avis du Conseil d’État. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ou, en cas d’impossibilité, dans un établissement scolaire proche du domicile où l’enfant est instruit ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« insuffisants »,
insérer les mots :
« au regard du droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« insuffisants »,
insérer les mots :
« au regard du droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« insuffisants »,
insérer les mots :
« au regard du droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« insuffisants »,
insérer les mots :
« au regard du droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« insuffisants »,
insérer les mots :
« au regard du droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« insuffisants »,
insérer les mots :
« au regard du droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« délai »,
insérer les mots :
« dans lequel elles doivent fournir leurs explications ou améliorer la situation et ».
II. – En conséquence, à la même phase, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« délai »,
insérer les mots :
« dans lequel elles doivent fournir leurs explications ou améliorer la situation et ».
II. – En conséquence, à la même phase, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« délai »,
insérer les mots :
« dans lequel elles doivent fournir leurs explications ou améliorer la situation et ».
II. – En conséquence, à la même phase, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« délai »,
insérer les mots :
« dans lequel elles doivent fournir leurs explications ou améliorer la situation et ».
II. – En conséquence, à la même phase, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« délai »,
insérer les mots :
« dans lequel elles doivent fournir leurs explications ou améliorer la situation et ».
II. – En conséquence, à la même phase, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« délai »,
insérer les mots :
« dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« insuffisants »,
insérer les mots :
« au regard du droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« insuffisants »,
insérer les mots :
« au regard du droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« insuffisants »,
insérer les mots :
« au regard du droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« insuffisants »,
insérer les mots :
« au regard du droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« insuffisants »,
insérer les mots :
« au regard du droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« insuffisants »,
insérer les mots :
« au regard du droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Les modalités d’application du contrôle d’un enseignement garanti conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 et d’une instruction dispensée au même domicile pour les enfants d’une seule famille sont fixées par décret en Conseil d’État ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Les modalités d’application du contrôle d’un enseignement garanti conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 et d’une instruction dispensée au même domicile pour les enfants d’une seule famille sont fixées par décret en Conseil d’État ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Les modalités d’application du contrôle d’un enseignement garanti conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 et d’une instruction dispensée au même domicile pour les enfants d’une seule famille sont fixées par décret en Conseil d’État ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« concernant l’objet et les modalités des contrôles. »
Le premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’instruction obligatoire donnée dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’inspecteur d’académie dans des conditions fixées par décret. »
Le premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’instruction obligatoire donnée dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’inspecteur d’académie dans des conditions fixées par décret. »
Le premier alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il ne s’agit pas d’un départ de l’établissement en cours d’année, cette déclaration doit se faire avant la fin du premier trimestre de l’année scolaire lorsque le choix se porte sur une instruction dans la famille. »
L’article L. 131‑6 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un numéro d’Identification national des étudiants est attribué à tous les enfants dès l’âge de trois ans.
« Dans le cadre du suivi de l’obligation scolaire, le numéro des enfants domiciliés dans la commune est transmis au maire.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application des deux alinéas précédents ».
Après l’article L. 131‑10 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑10‑1. – Un numéro d’identification est attribué à chaque enfant à partir de trois ans et pour la durée de l’instruction obligatoire. »
Au troisième alinéa de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation, après le mot : « prescrit », sont insérés les mots : « chaque année ».
Le premier alinéa de l’article L. 914-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une amende d’un montant de 7500 € est également encourue par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, inscrit dans cet établissement. »
Après le mot :
« alinéa, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« après les mots : « la famille » sont insérés les mots : « ou les personnes responsables de l’enfant » ; ».
Compléter cet article par les mots :
« , dans le cadre de sa mission de recensement annuel des enfants soumis à l’obligation d’instruction, ».
Compléter cet article par les mots :
« dans le cadre de la mission de recensement ».
Compléter cet article par les mots :
« dans le cadre de la mission de recensement ».
Supprimer cet article.
Chapitre IV
Le renforcement de l’école inclusive
Article ...
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 112‑2‑1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 351‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;
3° Après le même article, il est inséré un article L. 351‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑4.- Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au moment de sa prise de fonction, qui porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112‑2 » ;
4° L’article L. 452‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De veiller au respect du concept d’école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;
5° Après l’article L. 452‑3, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑3‑1. – Le respect du principe d’éducation inclusive fait partie des critères d’homologation des établissements de l’enseignement français à l’étranger. » ;
6° Après le neuvième alinéa de l’article L. 721‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;
7° L’article L. 917‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap “référents” chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans l’accompagnement des élèves en situation de handicap. ».
Article....
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;
3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. ».
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité territoriale de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. »
Article...
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑1, aux articles L. 112‑5 et L. 123‑4‑2, au deuxième alinéa de l’article L. 312‑4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 335‑1, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III et du chapitre II du même titre V du même livre III, à la fin du premier alinéa de l’article L. 352‑1, au deuxième alinéa de l’article L. 624‑2 et au premier alinéa de l’article L. 723‑1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 112‑1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 112‑2, au dernier alinéa de l’article L. 251‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 351‑2, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312‑15, au dernier alinéa de l’article L. 351‑1 et au 9° de l’article L. 712‑2, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑4 et du troisième alinéa de l’article L. 332‑4 du code de l’éducation, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».
L’article L. 112‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque école et établissement d’enseignement public, le règlement intérieur rappelle le principe de l’école inclusive en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés ».
Au 5° du II de l’article L. 121‑4‑1 du code de l’éducation, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique ou psychique ».
Au troisième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, le mot : « psychologique » est remplacé par le mot : « psychique ».
À l’article L. 112-5 du code de l’éducation, après le mot : « service » sont insérés les mots : « et les accompagnant des élèves en situation de handicap ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent en situation de handicap dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide humaine ou un matériel pédagogique adapté, le service public de l’éducation, conformément à l’article L. 111‑1 du même code, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l’affectation de cette aide ou de ce matériel au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la rentrée scolaire, dès lors que la demande d’aide a été formulée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées avant le premier jour du cinquième mois précédant cette rentrée. Les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au plus tard le jour ouvré précédant la rentrée scolaire. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent en situation de handicap dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide individuelle ou mutualisée, le service public de l’éducation, conformément à l’article L. 111‑1, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la rentrée scolaire. Les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au plus tard le jour ouvré précédant la rentrée scolaire.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
L’article L. 112‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise le volume horaire et le cahier des charges des contenus de la formation spécifique mentionnée au premier alinéa. »
Le premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les élèves handicapés peuvent recevoir des aides et bénéficier de dispositifs adaptés pour l’acquisition, à leur rythme, de ce socle commun. Ces aides et dispositifs sont indiqués dans le projet personnalisé de scolarisation des élèves handicapés. Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »
Le premier alinéa de l’article 122‑1‑1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les élèves handicapés peuvent recevoir des aides et bénéficier de dispositifs adaptés pour l’acquisition, à leur rythme, de ce socle commun. Ces aides et dispositifs sont indiqués dans le projet personnalisé de scolarisation des élèves handicapés. ».
Le premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’acquisition du socle commun est progressive. Les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient de dispositifs adaptés. Le renforcement de l’exigence du socle commun s’accompagne de mesures permettant d’adapter la scolarité des élèves à des besoins éducatifs particuliers. Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »
Le premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’acquisition du socle commun est progressive. Les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient de dispositifs adaptés. Le renforcement de l’exigence du socle commun s’accompagne de mesures permettant d’adapter la scolarité des élèves à des besoins éducatifs particuliers. ».
Le premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’acquisition du socle commun est progressive. Les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient de dispositifs adaptés. Le renforcement de l’exigence du socle commun s’accompagne de mesures permettant d’adapter la scolarité des élèves à des besoins éducatifs particuliers. ».
Le premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’acquisition du socle commun est progressive. Les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient de dispositifs adaptés. Le renforcement de l’exigence du socle commun s’accompagne de mesures permettant d’adapter la scolarité des élèves à des besoins éducatifs particuliers. ».
Le premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’acquisition du socle commun est progressive. Les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient de dispositifs adaptés. Le renforcement de l’exigence du socle commun s’accompagne de mesures permettant d’adapter la scolarité des élèves à des besoins éducatifs particuliers. ».
Après le premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acquisition du socle commun est progressive. Pour les élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, au sens du troisième alinéa de l’article L. 321‑4 du présent code, et bénéficiant d’aménagement appropriés, le renforcement de l’exigence du socle commun s’accompagne de mesures permettant d’adapter la scolarité des élèves à leurs besoins éducatifs particuliers. »
L’article L. 131‑13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription d’un enfant atteint d’allergie induisant un régime alimentaire spécifique est obligatoire quand les parents en font la demande. En fonction des situations, un projet d’accueil individualisé peut être mis en place. »
I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école de la confiance, le conseil municipal recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école de la confiance, le conseil départemental recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école de la confiance, le conseil régional recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction, la reconstruction ou la réhabilitation des établissements précités a été décidée après la publication de la loi n° du pour une école de la confiance, la collectivité de Corse recueille, sur le projet de construction, de reconstruction ou de réhabilitation, l’avis consultatif d’un établissement ou service mentionné aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l’équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d’accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas, de prime abord, la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation. L’élève peut bénéficier d’aménagements d’examens adaptés à ses difficultés, conformément à l’article L. 112‑4 du présent code. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d’accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112‑1 à L. 112‑5. Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »
Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l’équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d’accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas de prime abord la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation. L’élève peut bénéficier d’aménagements d’examens adaptés à ses difficultés conformément à l’article L. 112‑4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d’accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112‑1 à L. 112‑5. »
Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l’équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d’accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas de prime abord la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation. L’élève peut bénéficier d’aménagements d’examens adaptés à ses difficultés conformément à l’article L. 112‑4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d’accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112‑1 à L. 112‑5. »
Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l’équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d’accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas de prime abord la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation. L’élève peut bénéficier d’aménagements d’examens adaptés à ses difficultés conformément à l’article L. 112‑4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d’accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112‑1 à L. 112‑5. »
Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l’équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d’accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas de prime abord la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation. L’élève peut bénéficier d’aménagements d’examens adaptés à ses difficultés conformément à l’article L. 112‑4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d’accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112‑1 à L. 112‑5. »
Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l’équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d’accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas de prime abord la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation. L’élève peut bénéficier d’aménagements d’examens adaptés à ses difficultés conformément à l’article L. 112‑4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d’accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112‑1 à L. 112‑5. »
Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l’équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d’accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas de prime abord la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation. L’élève peut bénéficier d’aménagements d’examens adaptés à ses difficultés conformément à l’article L. 112‑4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d’accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112‑1 à L. 112‑5. »
Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l’équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d’aménagement approprié peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières au sens du troisième alinéa de l’article L. 321‑4. Dans ce cadre, l’élève peut bénéficier d’enrichissements et d’approfondissements dans les domaines de grande réussite, d’accélérations du parcours scolaire et de dispositifs d’accueil adaptés. »
Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, insérer un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité obligatoire, après évaluation de l’équipe éducative et avec les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, lorsqu’il apparaît qu’un élève souffre d’un trouble des apprentissages, le conseil des maitres met en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, des dispositifs d’aide qui peuvent prendre la forme d’un plan d’accompagnement personnalisé. Le directeur d’école ou le chef d’établissement associe les parents ou le responsable légal de l’élève à la mise en place de ce dispositif. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-4 du code de l’éducation, après le mot « difficultés, », sont insérés les mots : « à travers la mise en place d’un programme personnalisé de réussite éducative ou d’un plan d’accompagnement personnalisé, ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-4 du code de l’éducation, après le mot « difficultés, », sont insérés les mots : « à travers la mise en place d’un programme personnalisé de réussite éducative ou d’un plan d’accompagnement personnalisé, ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-4 du code de l’éducation, après le mot « difficultés, », sont insérés les mots : « à travers la mise en place d’un programme personnalisé de réussite éducative ou d’un plan d’accompagnement personnalisé, ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces aménagements appropriés ainsi que les mesures d’enrichissement et d’approfondissement dans les domaines de grande réussite et d’accélération du parcours scolaire sont déterminés pour ces élèves dans le cadre d’un plan d’aménagement approprié. »
Après le premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’effectif d’une unité d’enseignement ou d’unité localisée pour l’inclusion scolaire dédiée à des élèves en situation de handicap ne peut, en aucun cas, dépasser un effectif de dix. »
Après le premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’effectif d’une unité d’enseignement ou d’unité localisée pour l’inclusion scolaire dédiée à des élèves en situation de handicap ne peut, en aucun cas, dépasser un effectif de douze. »
Le premier alinéa de l’article L. 351‑1‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot « assurer », son insérés les mots : « l’effectivité et » ;
2° Il est complété par les mots : « et aux besoins éducatifs particuliers. Les services du ministère de l’éducation nationale assurent le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des conventions afin d’assurer une scolarisation de qualité à ces élèves ».
L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 442‑1 », est insérée la référence : « ou à l’article L. 442‑3 » ;
b) Après le mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 917‑1, dans des académies choisies par le Gouvernement, à titre expérimental et pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du pour une école de la confiance, conformément à l’article 37–1 de la Constitution. » ;
2° Après le mot : « par », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 917‑1, dans des académies choisies par le Gouvernement, à titre expérimental et pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du pour une école de la confiance, conformément à l’article 37–1 de la Constitution. » ;
L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 442‑1 », est insérée la référence : « ou à l’article L. 442‑3 » ;
b) Après le mot : « par », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 917‑1. » ;
L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en détermine la quotité horaire minimale. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Quelle que soit la nature de l’aide que la scolarisation de l’enfant ou de l’adolescent requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. Il est donné récépissé d’une demande d’aide formulée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de la date de son dépôt. Ce récépissé indique si le dossier de demande d’aide est complet ou incomplet. Le cas échéant, une fois les pièces requises reçues, un récépissé indiquant que le dossier est complet est immédiatement délivré. La demande d’aide est examinée par la maison départementale des personnes handicapées dans un délai qui est au plus égal soit à trois mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet lorsqu’il s’agit d’une première demande d’aide, soit à un mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet lorsqu’il s’agit du renouvellement d’une demande d’aide. Dans tous les cas, le délai d’examen de la demande d’aide par la maison départementale des personnes handicapées permet une solution dès le premier jour de scolarité de l’enfant. »
L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quelle que soit la nature de l’aide que la scolarisation de l’enfant ou de l’adolescent requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. Il est donné récépissé d’une demande d’aide formulée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de la date de son dépôt. Ce récépissé indique si le dossier de demande d’aide est complet ou incomplet. Le cas échéant, une fois les pièces requises reçues, un récépissé indiquant que le dossier est complet est immédiatement délivré. La demande d’aide est examinée par la maison départementale des personnes handicapées dans un délai qui est au plus égal à deux mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet, et qui, dans tous les cas, permet une solution dès le premier jour de scolarité de l’enfant. »
L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quelle que soit la nature de l’aide que l’enfant requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. Les demandes formulées auprès des maisons départementales des personnes handicapées sont examinées dans un délai maximal de deux mois et permettent, dans tous les cas, une solution dès le premier jour de scolarisation de l’enfant. »
L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’aide mutualisée doit garantir l’intérêt de chacun des élèves concernés au regard de sa situation personnelle. Le retour à une aide individuelle est possible à chaque instant de la scolarité.
« Si la famille et le corps enseignant formulent une demande d’un retour à une aide individuelle auprès de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, celle-ci doit examiner la demande dans un délai d’urgence de quinze jours suivant son dépôt. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 401‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les actions destinées à mieux inclure les élèves en situation de handicap. »
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑4 du code de l’éducation, après le mot : « favorise », sont insérés les mots : « dans toutes ses dimensions ».
Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces activités sont accessibles à tous les élèves, y compris à ceux en situation de handicap. Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »
Le chapitre Ier du titre V du Livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 551‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑1‑1. – Chaque élève en situation de handicap bénéficie d’un parcours inclusif spécialisé.
« L’élaboration du parcours inclusif spécialisé associe notamment l’élève et son représentant légal, les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, d’autres administrations, les collectivités territoriales et, le cas échéant, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État.
« Le parcours inclusif spécialisé organise l’accompagnement de l’élève en situation de handicap dans le service public de l’éducation et dans les activités périscolaires et extrascolaires qui lui sont complémentaires.
« Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article L. 917‑1 du présent code peuvent accompagner l’élève.
« Il vise notamment à favoriser, pendant le temps libre de l’élève, son accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. »
L’article L. 912‑1‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 912‑1‑3. – Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un projet personnalisé de scolarisation ou un plan d’accompagnement personnalisé a été mis en place bénéficient dès la rentrée scolaire d’une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre. »
Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un projet personnalisé de scolarisation ou un plan d’accompagnement personnalisé a été mis en place, bénéficient dès la rentrée scolaire d’une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre. »
Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un projet personnalisé de scolarisation ou un plan d’accompagnement personnalisé a été mis en place, bénéficient dès la rentrée scolaire d’une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre. »
Après l’article L. 912‑1‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 912‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 912‑1‑4 – Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un projet personnalisé de scolarisation ou un plan d’accompagnement personnalisé a été mis en place, bénéficient dès la rentrée scolaire d’une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre.
Après l’article L. 912‑1‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 912‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 912‑1‑4 – Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un projet personnalisé de scolarisation ou un plan d’accompagnement personnalisé a été mis en place, bénéficient dès la rentrée scolaire d’une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre.
Après l’article L. 912‑1‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 912‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 912‑1‑4. – Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un plan d’aménagement approprié a été mis en place, bénéficient dès la rentrée scolaire d’une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève, des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre. »
L’article L. 912‑1‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 912‑1‑3. – Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un projet personnalisé de scolarisation a été mis en place, bénéficie au cours du cursus scolaire, d’une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève ».
L’article L. 625‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un projet personnalisé de scolarisation ou un plan d’accompagnement personnalisé a été mis en place, bénéficient dès la rentrée scolaire d’une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre. Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »
Après le premier alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui sont inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils ont acquis trois ans d’expérience ou lorsqu’ils sont inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation, les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent se voir confier progressivement des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. » ;
Après le troisième alinéa de l’article 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap ressources ou référents dans chaque département doivent, pour accéder à cette mission, avoir exercé durant au moins trois années la mission d’accompagnant auprès d’élèves dans le département concerné ou dans tout autre département. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout service accompli à temps incomplet ne peut être inférieur à une durée minimale hebdomadaire définie par décret en Conseil d’État et doit tenir compte de la pénibilité. »
À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, après le mot : « spécifique », sont insérés les mots : « et continue, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, »
Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 917‑1‑1. – Les établissements dispensant les formations prévues à l’article L. 917‑1 du présent code proposent aux candidats la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. »
L’article L. 112‑2‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code. Elles se réunissent au moins une fois par trimestre. »
L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, les mots : « des élèves en situation de handicap », sont remplacés par les mots : « à l’inclusion scolaire ».
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent accompagner les élèves dans les sorties scolaires. »
3° À la seconde phrase du cinquième alinéa, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « une reconnaissance des qualifications professionnelles ou ».
4° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accompagnants à l’inclusion scolaire sont recrutés par contrat à durée indéterminée. »
5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret porte notamment sur les conditions de rémunération et le régime indemnitaire applicable à ces personnels. »
L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1°À la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, les mots : « des élèves en situation de handicap », sont remplacés par les mots : « à l’inclusion scolaire » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent accompagner les élèves dans les sorties scolaires. » ;
3° À la seconde phrase du cinquième alinéa, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « une reconnaissance des qualifications professionnelles ou » ;
4° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret porte notamment sur les conditions de rémunération et le régime indemnitaire applicable à ces personnels. »
Les cinquième à septième alinéas de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée.
« Ils bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, ils bénéficient de la formation continue et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles. »
I. – Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2019, le Gouvernement peut mener une expérimentation visant à recruter les accompagnants des élèves en situation de handicap par contrat à durée indéterminée dans trois départements. En outre, ils bénéficieront d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, ils bénéficient de la formation continue et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles. »
II. – Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap « ressources » chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui spécialisé dans l’accompagnement de certains types de handicap ou de certaines activités proposées aux élèves en situation de handicap pendant les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, ou de les remplacer à titre ponctuel et temporaire. Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent accompagner les élèves lors des sorties scolaires. »
III. – Un an après le début de l’expérimentation prévue au I du présent article, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur sa mise en œuvre.
Après le troisième alinéa de l’article 917‑1 du code de l’éducation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap « ressources » chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui spécialisé dans l’accompagnement de certains types de handicap ou de certaines activités proposées aux élèves en situation de handicap pendant les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, ou de les remplacer à titre ponctuel et temporaire. La mission des accompagnants des élèves en situation de handicap ressources vise à une expertise particulière sur une forme de handicap pour épauler les accompagnants dans l’exercice de leurs missions. »
« Ces accompagnants ressources ont un rôle de soutien et n’ont pas de liens de supériorité hiérarchique sur les accompagnants de terrain »
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent accompagner les élèves lors des sorties scolaires ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« région, du ou des départements »,
les mots :
« ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« compétente en matière d’éducation ».
À la seconde phrase de l’alinéa 26, supprimer le mot :
« éventuelle ».
À l’alinéa 28, après le mot :
« conditions »,
insérer les mots :
« adaptées à leur âge et ».
Chapitre Ier A
Pour une confiance renouvelée dans l’école sans dérive sécuritaire
Article XXX
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – Les établissements scolaires ne peuvent collecter et utiliser les données à usage biométrique et les techniques de reconnaissance faciale. »
Chapitre Ier A
Pour une confiance renouvelée dans l’école sans dérive sécuritaire
Article XXX
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – La vidéosurveillance des élèves dans les établissements scolaires est interdite. »
Chapitre Ier A
Pour une confiance renouvelée dans l’école sans dérive sécuritaire
Article XXX
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – Le service public de l’éducation s’assure de la sérénité des conditions d’accueil des élèves. Aucune fouille, aucun système de détection des métaux ne peut être institué à l’entrée des établissements scolaires. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« degrés »,
insérer les mots :
« ainsi que de classes préparatoires intégrées section internationale ».
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« ce ou ces ».
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces établissement sont exclusivement créés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, tels que définis dans l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« cet établissement est régi »
les mots :
« ces établissements sont régis ».
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« , dans le respect du principe d’égalité. L’accès doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent et en priorité aux élèves boursiers. »
À l’alinéa 16, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« des ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« moins »,
insérer les mots :
« l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription du secteur d’implantation de l’établissement public local d’enseignement international et ».
À la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :
« ou d’autres organisations internationales ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 26 :
« Ces dons et legs ne doivent pas représenter plus de 25 % du budget total des établissements publics locaux d’enseignement international et n’ouvrent droit à aucune éventuelle contrepartie, directe ou indirecte. »
Compléter l’alinéa 28 par les mots :
« , à l’exception des entrées en sections maternelles. »
Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« À cet effet, l’autorité académique fixe un pourcentage minimal de places réservées à des élèves boursiers pour chaque section des établissements publics locaux d’enseignement international. »
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Ces établissements présentent, par l’intermédiaire du projet d’établissement, une stratégie de promotion en faveur des objectifs de mixité sociale. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du volume horaire existant, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé aux enfants des familles intéressées dans les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. L’enseignement de la civilisation et de l’histoire régionales est intégré dans les programmes des disciplines aux différents niveaux scolaires ».
« À cet effet, les pouvoirs publics sont tenus d’organiser l’information des familles sur ces formes d’enseignement, leur intérêt et leurs enjeux. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du volume horaire existant, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé aux enfants des familles intéressées dans les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. L’enseignement de la civilisation et de l’histoire régionales est intégré dans les programmes des disciplines aux différents niveaux scolaires ».
« À cet effet, les pouvoirs publics sont tenus d’organiser l’information des familles sur ces formes d’enseignement, leur intérêt et leurs enjeux. »
L’article L. 121‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « sans préjudice de l’enseignement de et en langue régionale » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est dérogé à ces dispositions dans le cadre de l’enseignement en langue régionale » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les établissements et écoles bilingues français-langue régionale peuvent utiliser des méthodes pédagogiques d’enseignement en langue régionale dépassant le cadre de la parité horaire, sous réserve de garantir la pleine maîtrise de la langue française. »
L’article L. 121‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « sans préjudice de l’enseignement de et en langue régionale » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est dérogé à ces dispositions dans le cadre de l’enseignement en langue régionale » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les établissements et écoles bilingues français-langue régionale peuvent utiliser des méthodes pédagogiques d’enseignement en langue régionale dépassant le cadre de la parité horaire, sous réserve de garantir la pleine maîtrise de la langue française. »
À la première phrase de l’article L. 212‑8 du code de l’éducation, après la deuxième occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou ne bénéficiant pas d’un enseignement en langues régionales dans leur commune de résidence ».
L’article L. 212‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale. »
L’article L. 212‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale. »
L’article L. 212‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale. »
L’article L. 212‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. »
L’article L. 212‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. »
Après le 3° de l’article L. 212‑8 du code de l'éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’inscription dans une école en langue régionale d’un enfant dont les parents souhaitent qu’il bénéficie d’une telle scolarisation et qui ne peut y accéder dans sa commune de résidence. »
L’article L. 212‑8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers alinéas du présent article s’appliquent lorsqu’un enfant dont les parents souhaitent la scolarisation en langue régionale ne peut trouver dans sa commune de résidence une telle faculté alors que celle-ci est disponible dans d’autres communes. »
L’article L. 212‑8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers alinéas du présent article s’appliquent lorsqu’un enfant dont les parents souhaitent la scolarisation en langue régionale ne peut trouver dans sa commune de résidence une telle faculté alors que celle-ci est disponible dans d’autres communes. »
À la première phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation, après les mots : « des cultures », insérer les mots : « et des langues ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Section 4
« L’enseignement des langues régionales
« Art. L. 312‑10. – Dans les académies des collectivités territoriales où ces langues sont en usage, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé à tous les niveaux aux enfants des familles intéressées. En fonction de la demande des parents, cet enseignement peut prendre les formes suivantes :
« – un enseignement de la langue régionale ;
« – un enseignement en langue française et en langue régionale à parité horaire ;
« – un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française.
« Art. L. 312‑11. – Les professeurs sont invités à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission et de les mettre à profit pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment pour l’étude de la langue française.
« Art. L. 312‑11‑1. – La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires.
« Art. L. 312‑11‑2. – Les parents qui ont exprimé le souhait que leurs enfants reçoivent un enseignement tel que mentionné à l’article L. 312‑10 du présent code et qui ne peuvent trouver celui-ci dans un établissement public suffisamment proche de leur domicile peuvent saisir le conseil académique des langues régionales . »
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Section 4
« L’enseignement des langues régionales
« Art. L. 312‑10. – Dans les académies des collectivités territoriales où ces langues sont en usage, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé à tous les niveaux aux enfants des familles intéressées. En fonction de la demande des parents, cet enseignement peut prendre les formes suivantes :
« – un enseignement de la langue régionale ;
« – un enseignement en langue française et en langue régionale à parité horaire ;
« – un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française.
« Art. L. 312‑11. – Les professeurs sont invités à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission et de les mettre à profit pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment pour l’étude de la langue française.
« Art. L. 312‑11‑1. – La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires.
« Art. L. 312‑11‑2. – Les parents qui ont exprimé le souhait que leurs enfants reçoivent un enseignement tel que mentionné à l’article L. 312‑10 du présent code et qui ne peuvent trouver celui-ci dans un établissement public suffisamment proche de leur domicile peuvent saisir le conseil académique des langues régionales . »
Les quatrième à septième alinéas de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :
« Dans les académies des collectivités territoriales où les langues régionales sont en usage, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé à tous les niveaux aux enfants des familles intéressées. En fonction de la demande des parents, cet enseignement peut prendre les formes suivantes :
« – un enseignement de la langue régionale ;
« – un enseignement en langue française et en langue régionale à parité horaire ;
« – un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française. »
L’article L. 312‑10- du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un enseignement à parité ou par immersion, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française ».
L’article L. 312‑10- du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un enseignement à parité ou par immersion, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française ».
Le 2° de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par les mots :
« , dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau d’enseignement. »
Le 2° de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par les mots :
« , dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau d’enseignement. »
Le 2° de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par les mots :
« , dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau d’enseignement. »
Le 2° de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par les mots :
« , dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau d’enseignement. »
Le premier alinéa de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conseils régionaux déterminent les langues régionales pouvant être enseignées. »
Les régions peuvent établir des politiques de promotion et d’enseignement des langues régionales au sein des collèges et des lycées en plus de ce qui est actuellement fixé par l’État.
Après le deuxième alinéa de l’article L312‑10 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les académies peuvent décider d’augmenter les volumes d’enseignement en langues régionales où ces langues sont en usage. »
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11. – Les professeurs sont invités à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission, la connaissance et de les mettre à profit pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment pour l’étude de la langue française. »
2° L’article L. 312‑11‑1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑1. – La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires. »
3° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – Les parents qui ont exprimé le souhait que leurs enfants reçoivent un enseignement tel que mentionné à l’article L. 312‑10 et qui ne peuvent trouver celui-ci dans un établissement public suffisamment proche de leur domicile peuvent saisir le Conseil supérieur des programmes. »
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11. – Les professeurs sont invités à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission, la connaissance et de les mettre à profit pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment pour l’étude de la langue française. »
2° L’article L. 312‑11‑1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑1. – La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires. »
3° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – Les parents qui ont exprimé le souhait que leurs enfants reçoivent un enseignement tel que mentionné à l’article L. 312‑10 et qui ne peuvent trouver celui-ci dans un établissement public suffisamment proche de leur domicile peuvent saisir le Conseil supérieur des programmes. »
L’article L. 312‑11 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11. – Les professeurs sont invités à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission, la connaissance et de les mettre à profit pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment pour l’étude de la langue française. »
L’article L. 312‑11 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11. – Les professeurs sont invités à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission, la connaissance et de les mettre à profit pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment pour l’étude de la langue française. »
À l’article L. 312‑11‑1 du code de l’éducation, après le mot : « élémentaires », sont insérés les mots : « ainsi que des établissements d’enseignement secondaire ».
L’article L. 312‑11‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, le ministre chargé de l’éducation nationale peut, à titre ponctuel et sur demande motivée de l’Assemblée de Corse, prendre un arrêté fixant les modalités d’organisation d’un concours bilingue spécial de recrutement des professeurs des écoles en Corse. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité territoriale de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés. »
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité territoriale de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés. »
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité territoriale de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés. »
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité territoriale de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés. »
L’article L. 321-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et sans préjudice de l’article 121‑3, le personnel enseignant affecté dans les écoles mentionnées au premier alinéa de cet article doit maîtriser les langues régionales lorsque celles-ci sont parlées par la majorité de la population de la collectivité concernée. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 331‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La prise en compte de la maîtrise de langues étrangères par ces diplômes ne peut s’opérer au détriment ou à l’exclusion de l’enseignement des langues régionales, afin de préserver de manière effective le patrimoine immatériel qu’elles véhiculent. À ce titre, l’État assure, pour la délivrance d’un diplôme national, la prise en compte d’enseignements optionnels de langues régionales au sein des académies où leur enseignement s’effectue ».
L’article L. 372‑1 du code l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 372‑1. – L’article L. 312‑10 est applicable à Mayotte. »
Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale. »
Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale. »
Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale. »
Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement bilingue en langue française et langue régionale. »
Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, la participation financière à la scolarisation des enfants dans un établissement privé du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »
Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, la participation financière à la scolarisation des enfants dans un établissement privé du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »
Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, la participation financière à la scolarisation des enfants dans un établissement privé du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »
Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, la participation financière à la scolarisation des enfants dans un établissement privé du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »
Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, la participation financière à la scolarisation des enfants dans un établissement privé du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »
L’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Dans un cadre pluriannuel déterminé par l’Assemblée de Corse sur proposition du Président du Conseil exécutif, après... (le reste sans changement) » ;
2° Le début du sixième alinéa est ainsi rédigé : « Dans le cadre pluriannuel visé au précédent alinéa, la collectivité... (le reste sans changement) ».
Au début de la première phrase du cinquième alinéa et au début du sixième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « chaque année » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l’article L. 4424‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « convention », est inséré le mot : « pluriannuelle ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 4424‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette convention est conclue après audition par l’Assemblée de Corse du représentant de l’État en Corse. Cette audition donne lieu à un débat en sa présence ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 811‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des actions permettant la sensibilisation aux langues et cultures régionales peuvent être organisées dans les établissements pour les élèves et les étudiants ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« locaux d’enseignement ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 4 et 8.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« du réseau ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« regroupent »
le mot :
« associent ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« situés dans un même bassin de vie »
les mots :
« situées dans son secteur de recrutement ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du département et des communes »,
les mots :
« des collectivités territoriales ».
Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :
« Après avis du recteur, ».
Substituer à l’alinéa 7 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 421‑19‑18. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑17 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.
« La convention détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des chapitres II à IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre les parties des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui‑ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes du premier et du second degrés au sein de l’établissement public local d’enseignement des savoirs fondamentaux et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa. »
Après la première occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« un chef d’établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3. Un ou plusieurs chefs d’établissement adjoints, dont un au moins est en charge des classes du premier degré, exercent aux côtés du chef d’établissement. »
L’article L. 312‑6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des classes à horaires aménagés pour renforcer les enseignements artistiques, une attention particulière est accordée aux écoles et collèges situés dans les territoires ruraux. »
L’article L. 421‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements, avec l’accord de la collectivité de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l’État et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours, sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L’accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. »
3° Au début du dernier alinéa est insérée la mention : « III. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2020, le Gouvernement mène une expérimentation visant à créer des établissements publics des savoirs fondamentaux.
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise un rapport d’évaluation de la mise en place des établissements publics des savoirs fondamentaux.
« La composition du comité scientifique est définie par décret. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Ils siègent à titre bénévole. Le rapport d’évaluation est adressé au Parlement et au ministre chargé de l’éducation. »
I. – Substituer aux alinéas 1 à 4 l’alinéa suivant :
« À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut, pour une durée de trois ans, créer dans plusieurs départements qu’il identifie, des établissements publics des savoirs fondamentaux constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré. Ces établissements regroupent les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles situés dans le même bassin de vie. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 7 :
« La convention détermine la… (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la référence :
« Art. L. 421‑19‑19. ».
IV. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer la référence :
« Art. L. 421‑19‑20. »
V. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 10, supprimer la référence :
« Art. L. 421‑19‑21. »
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, supprimer la référence :
« Art. L. 421‑19‑22. »
VII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer la référence :
« Art. L. 421‑19‑23. »
VIII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 13, supprimer la référence :
« Art. L. 421‑19‑24. »
IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, supprimer la référence :
« Art. L. 421‑19‑25. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , après avis conforme du conseil de l’éducation nationale mentionné à l’article L235‑1 du code de l’éducation. »
Après la première occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« une équipe de direction constituée du principal de collège et des directeurs des écoles de ces établissements, sans lien d’autorité entre eux. Ce conseil de direction assure la coordination entre le premier et le second degré. Pour cela, il se voit attribuer les moyens nécessaires à son bon fonctionnement. »
Au premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’éducation, après la seconde occurrence du mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou des communes pouvant bénéficier de la dotation instituée à l’article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales, ».
Au premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’éducation, après la seconde occurrence du mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou des communes pouvant bénéficier de la dotation instituée à l’article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales, ».
Au premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’éducation, après la seconde occurrence du mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou des communes pouvant bénéficier de la dotation instituée à l’article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales, ».
Au premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’éducation, après la seconde occurrence du mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou des communes pouvant bénéficier de la dotation instituée à l’article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales, ».
Après l’article L. 212‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 212‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 212‑3‑1. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de revitalisation rurale délimitées conformément à l’article 1465 A du code général des impôts, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l’identification des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation scolaire, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques rurales, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transports scolaires.
« Sont considérées jusqu’au 31 décembre 2022 comme classées, au sens du premier alinéa, en zone de revitalisation rurale l’ensemble des communes mentionnées par l’arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale modifié par l’arrêté du 22 février 2018. »
Au début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 401‑4 du code de l’éducation, les mots : « La composition et les modalités » sont remplacés par les mots : « Les modalités de composition et ».
Sont mises en place des conventions ruralité dans un cadre plus interministériel pour une plus grande cohérence des politiques éducatives et des politiques et outils interministériels d’aménagement du territoire.
La réunion de communes mentionnées à l’article L. 212‑2 du code de l’éducation peut, à titre expérimental et pendant une période maximale de cinq ans à compter de la rentrée scolaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, prendre la forme d’un regroupement scolaire constitué soit d’écoles situées sur le territoire d’une ou de plusieurs communes intéressées, soit d’une seule école comportant des implantations situées sur le territoire de plusieurs d’entre elles.
Ce regroupement scolaire procède d’une convention conclue, pour une durée maximale de cinq ans, entre les communes intéressées et l’autorité académique, après délibération des conseils municipaux concernés et avis du conseil départemental de l’éducation nationale.
La convention détermine notamment :
1° Les contributions respectives des communes aux dépenses de fonctionnement et d’équipement du regroupement scolaire ;
2° La répartition et l’implantation des classes par niveau pédagogique ;
3° La commune qui assure la fonction de coordination au sein du regroupement scolaire ;
4° Les modalités selon lesquelles est organisé le service d’accueil en cas de grève des enseignants prévu à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’affectation et d’exercice des fonctions des enseignants de ce regroupement en conservant les moyens humains attribués à ces écoles avant regroupement. Il fixe également les conditions d’affectation et d’exercice des fonctions du directeur de ce regroupement ainsi que la composition de son conseil d’école.
Au cours du semestre suivant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’ensemble des expérimentations menées au titre du même article.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette convention précise le régime de propriété du patrimoine mobilier et immobilier mis à disposition de l’établissement. »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« à »,
insérer les mots :
« l’accessibilité, »
Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 8 :
« Un ou plusieurs chefs d'établissement-adjoints exercent les compétences... (le reste sans changement) ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , sous l’autorité du chef d’établissement, ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Dès lors que l’établissement public compte plusieurs établissements scolaires, l’établissement public compte autant de directeurs-adjoints que d’établissements scolaires du premier degré. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap cognitif ou mental ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations et des expérimentations menées par l’éducation nationale ainsi qu’à leurs déclinaisons territoriales ».
Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 314‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑3. – Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d’expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l’éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.
« Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d’école ou conseil d’administration sans bénéfice du droit de vote pour la durée des expérimentations. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation, est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils disposent d’une liberté pédagogique leur permettant de mettre en place des méthodes pédagogiques adaptées à leurs élèves. Ils disposent en outre d’une information complète sur les programmes qui sont élaborés et qui leur est demandé de transmettre aux élèves. » »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , la différenciation ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« pédagogique »,
insérer les mots :
« et en matière d’apprentissage des langues étrangères ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou privés sous contrat ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment dans un objectif d’innovation pédagogique. »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« établissement, »,
insérer les mots :
« le recrutement des équipes pédagogiques, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« éducatif »,
insérer les mots :
« qui ne peuvent être des personnes morales privées, excepté dans le domaine associatif et culturel, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« éducatif »,
insérer les mots :
« la coopération avec des acteurs locaux ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« éducatif »,
insérer les mots :
« ainsi que les entreprises locales ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« éducatif, »,
insérer les mots :
« l’éducation civique et physique et de l’éco-responsabilité des élèves en mobilisant les centres de plein air, »
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« enseignement, »,
insérer les mots :
« l’apprentissage des langues étrangères dès l’école maternelle, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« scolaire, »,
insérer les mots :
« l’apprentissage des langues étrangères, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« numériques, »,
insérer les mots :
« les humanités numériques, ».
À la seconde phrase l’alinéa 7, après le mot :
« numériques »,
insérer les mots :
« l’adaptation de l’emploi du temps pour certains élèves exerçant une activité physique à haut niveau, ».
À la seconde phrase l’alinéa 7, après le mot :
« numériques »,
insérer les mots :
« l’adaptation de l’emploi du temps pour certains élèves exerçant une activité physique à haut niveau, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« numériques »,
insérer les mots :
« de nouveaux moyens d’incitation à la pratique d’activités physiques ou sportives ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« sur »,
insérer les mots :
« la journée ou sur »
Après le mot :
« enseignants »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7.
Après le mot :
« enseignants »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« , les procédures d’orientation des élèves, l’apprentissage d’une langue régionale et l’enseignement d’une culture et d’une histoire régionales ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« enseignants »
insérer les mots :
« et dans un but exclusivement pédagogique ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve d’un accord majoritaire des enseignants de l’établissement, l’obligation réglementaire de service peut être constatée sur une période plus étendue que le rythme hebdomadaire. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve d’un accord majoritaire des enseignants de l’établissement, l’obligation réglementaire de service peut être constatée sur une période plus étendue que le rythme hebdomadaire. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve d’un accord majoritaire des enseignants de l’établissement, l’obligation réglementaire de service peut être constatée sur une période plus étendue que le rythme hebdomadaire. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve d’un accord majoritaire des enseignants de l’établissement, l’obligation réglementaire de service peut être constatée sur une période plus étendue que le rythme hebdomadaire. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans ce cas, l’accès aisé à une classe ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérimentation doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , en prenant en compte les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ».
Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :
« Ces évaluations prennent en considération les remontées d’expériences des professeurs. Ils sont associés et informés à la détermination des programmes à mettre en œuvre dans leur globalité. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour une école de la confiance, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de ces expérimentations. Il s’attache à analyser la réduction ou l’augmentation des inégalités scolaires et l’évolution du niveau des élèves, ainsi qu’à identifier les expérimentations qui ont permis des avancées positives pour permettre leur reconduction et leur généralisation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III – Dans les établissements ayant conclu un contrat mentionné à l’article L. 442‑12, et sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques accordée dans les conditions du II, l’établissement peut développer une expérimentation pédagogique permettant l’adaptation du rythme auquel sont traités les enseignements des deuxième et troisième cycles pour tenir compte des exigences particulières du projet pédagogique des établissements concernés. »
La section 4 du titre Ier du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – À titre expérimental, dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les professeurs intègrent les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission.
Après l’article L. 401‑1 du code de l’éducation, il est inséré l’article L. 401‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 401‑1‑1. – Pour une durée inférieure à cinq ans, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques visant à faciliter le développement de projets entre les établissements scolaires et les clubs ou associations sportives. »
Le premier alinéa de l’article L. 401‑4 du code de l’éducation est compété par une phrase ainsi rédigée : « Des actions de coopérations au sein du conseil école-collège permettent d’assurer la continuité du parcours scolaire des élèves en situation de handicap. »
Chapitre Ier bis
L’adaptation de l’éducation nationale aux réalités humaines
Art.
À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut, dans les académies qu’il détermine, mettre en place des formations obligatoires aux premiers secours.
Chapitre Ier bis
L’adaptation de l’éducation nationale aux réalités humaines
Art.
À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut, dans les académies qu’il détermine, mettre en place des formations obligatoires du code de la route dans les établissements scolaires.
« Chapitre II bis
« Renouveler la confiance dans l’école en assurant le bien-être des élèves
« Art. XX
« À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut, dans les établissements qu’il choisit, encourager des rénovations des cours de récréation sans artificialisation des sols. »
« Chapitre II bis
« Renouveler la confiance dans l’école en assurant le bien-être des élèves
« Art XX
« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut, dans des académies qu’il identifie comme étant pertinentes au regard des difficultés cumulées qu’elles rencontrent, décider que le nombre total des élèves scolarisés au sein d’une classe des écoles préélémentaires et élémentaires des établissements d’enseignement public, des lycées professionnels et des lycées d’enseignement technologique ne peut être supérieur à vingt, et que le nombre total des élèves scolarisés au sein d’une classe des lycées d’enseignement général ne peut être supérieur à vingt-cinq.
« Le nombre minimal d’enseignants par classe des écoles préélémentaires et élémentaires, peut être établi à deux.
« II. – Un rapport d’évaluation peut être réalisé au terme de l’expérimentation et faire l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »
Chapitre II bis
Renouveler la confiance dans l’école en assurant le bien-être des élèves
Art...
À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut mettre en place dans les académies qu’il identifie comme étant pertinentes, l’institution d’un nombre maximal d’élèves dans les établissements scolaires. Cette expérimentation peut permettre notamment la réduction du nombre de superstructures bénéficiant aux zones rurales, participe à réduire les temps de transport des élèves et contribue à leur bien être.
Chapitre II
Renouveler la confiance dans l’école en assurant le bien-être des élèves
Art...
« À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut mettre en place dans les académies qu’il identifie comme étant pertinentes, des aires de repos, de loisir dans les écoles, ainsi que dédiées aux associations dans les lycées. »
Chapitre II bis
L’acquisition de savoirs essentiels : pour rétablir la confiance dans la capacité de renouvellement de l’école
Art...
À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut impulser dans les académies qu’il identifie comme étant pertinentes des enseignements relatifs à l’écologie, à la transition écologique et à la préservation de la biodiversité.
Chapitre II bis
Renouveler la confiance dans l’école en augmentant la responsabilisation des élèves
Art...
À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut mettre en place dans des établissements qu’il détermine, des classes composées d’élèves de différents niveaux, accompagné de méthodes facilitant la coopération entre les élèves de ces différents niveaux.
Chapitre II bis
Le rétablissement de la confiance par le rétablissement de l’égalité
Article
À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le gouvernement peut, dans les académies qu’il identifie comme étant particulièrement pertinentes, mettre en place des redécoupages scolaires qui permettent la mise en œuvre d’une mixité sociale réelle, déterminée notamment en prenant en compte le revenu fiscal de référence des personnes référentes de l’élève scolarisé.
Chapitre II bis
Le rétablissement de la confiance par le rétablissement de l’égalité
Article
À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut, dans les académies qu’il identifie comme étant particulièrement pertinentes par leur caractère varié, mettre en place l’expérimentation d’une journée de l’égalité à destination de tous les enfants scolarisés dans les écoles publiques.
Cette journée peut avoir vocation à déconstruire les stéréotypes sexistes et racistes, en adaptant la formation aux besoins des enfants en fonction de leur âge. Cette formation peut être délivrée par des associations spécialisées sur ces questions.
« Chapitre ...
« Le rétablissement de la confiance par le rétablissement de l’égalité
« Article ...
« À titre expérimental et pour une durée de 2 ans, le Gouvernement peut, dans les départements qu’il désigne comme étant particulièrement pertinents, s’assurer pour chacun d’entre eux que la majeure partie des enseignements à option, notamment les différentes langues, seront proposés aux lycéens. »
Chapitre II bis
Pour une confiance renouvelée dans l’école sans dérive sécuritaire
Article XXX
À titre expérimental, pour une durée de deux ans, dans les départements que le Gouvernement identifie, les données relatives aux élèves et aux enseignements sont stockées sur une base située en France et relevant du droit français.
Chapitre XX
Renouveler la confiance envers l’école en préservant la santé des élèves
Art...
« À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut mettre en place, dans les cantines des établissements qu’il choisit, des menus végétariens alternatifs aux repas carnés. »
« Chapitre ...
« La rénovation du lien de confiance dans l’enseignement professionnel »
« Article ...
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans dans les départements littoraux que le Gouvernement identifie comme pertinents, il peut mettre en place des lycées spécialisés sur les métiers de la mer. Les enseignements qui y sont délivrés, hautement qualifiants, proposent une formation tournée notamment vers la transition écologique et le respect des écosystèmes, dont les modalités peuvent être déterminées par décret en Conseil d’État.
Pour une durée de trois ans et dans les académies qu’il désigne, le Gouvernement peut mettre en place dans chaque établissement une filière internationale dans laquelle les cours sont proposés de façon majoritaire en langue étrangère. Le Gouvernement peut veiller à la diversité des langues proposées par les établissements d’une même académie.
À titre expérimental et pour une durée de 3 ans, le Gouvernement dans certaines académies qu’il désigne, peut encourager les chefs d’établissements de certains établissements publics locaux d’enseignement à faire voter par leurs conseils d’administration la mise en place de deux demi-journées banalisées obligatoires visant à renforcer la sensibilisation à la démocratie lycéenne. D’une part une demi-journée banalisée obligatoire pour les délégués et les élus au conseil de vie lycéenne consacrée à la vie et au fonctionnement du lycée. D’autre part, une demi-journée banalisée obligatoire pour tous les lycéens de sensibilisation au rôle et aux prérogatives du conseil de vie lycéenne.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut mettre en place dans certaines académies qu’il identifie comme étant pertinentes, un système de représentation des élèves au conseil de vie lycéenne, au conseil académique de vie lycéenne et au niveau national, au conseil national de vie lycéenne en accordant à un de leurs représentants la co-présidence.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut, dans certaines académies qu’il désigne, offrir la possibilité aux lycéennes et aux lycéens de participer de façon effective au conseil pédagogique.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement met en place dans certaines académies qu’il désigne un plan de réadaptation du temps scolaire pour prendre en considération les besoins biologiques des enfants. Cette expérimentation peut notamment augmenter la pause méridienne dont bénéficient les enfants, dans le but de leur laisser un temps de repas suffisant, et proposer une collation aux enfants à leur arrivée le matin.
À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut mettre en place, dans les académies qu’il identifie comme étant pertinentes, des rythmes scolaires adaptés à la bio-chronologie des élèves.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut mettre en place, dans certains départements qu’il désigne, la gratuité des supports pédagogiques mis à disposition des élèves.
À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2020, des groupements d’employeurs sont constitués, sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 1253‑2 du code du travail, et réunissant des établissements publics locaux d’enseignement, des collectivités territoriales et des structures des secteurs médico-social et associatif, pour employer et affecter des accompagnants d’élèves en situation de handicap dans les départements désignés par le ministre en charge de l’éducation nationale.
Dans le cadre de cette expérimentation, des établissements publics locaux d’enseignement peuvent rejoindre des groupements d’employeurs déjà existant.
À titre dérogatoire, les établissements publics locaux d’enseignement peuvent constituer plus de la moitié des membres du groupement et les tâches effectuées pour leur compte peuvent constituer l’activité principale des salariés du groupement.
À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut organiser, dans les académies qu’il identifie comme étant pertinentes, le retour des personnels d’orientation et des psychologues affectés aux centres d’orientation et d’information dans les compétences de l’État.
À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut mettre en place dans les académies qu’il identifie comme étant pertinentes, un grand plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Ce plan peut proposer non seulement des actions préventives, mais aussi des formations des professeurs dans la détection du harcèlement et la résolution des conflits ainsi que des méthodes d’accompagnement des élèves.
À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut mettre en place dans les Académies qu'il identifie comme étant pertinentes, la mise en place de normes anti-bruits dans les salles de réfectoires qui sont mises à disposition des élèves et des personnels.
À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut mettre en place dans les académies d’outre-mer qu’il identifie comme étant pertinentes, un plan de rénovation des bâtiments dédiés à l’enseignement public en situation d’insalubrité, inadaptés au climat et au nombre d’élèves dans les établissements scolaires situés dans les départements et les territoires d’outre-mer. »
À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut mettre en place dans les académies d’outre-mer qu’il identifie comme étant pertinentes, la modification du calendrier scolaire pour les enfants français scolarisés dans les départements et territoires d’outre mer.
À titre expérimental, pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut mettre en place dans les académies qu’il identifie comme étant pertinentes, le Gouvernement met en place un plan d’accès à internet à destination des élèves.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser l’expérimentation d’une harmonisation nationale des taux d’encadrement des enfants en accueil de loisirs périscolaires, selon les dispositions de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles.
Après les mots :
« ces évaluations ; »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« pour ce faire, il s’appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, compétentes en matière d’évaluation qu’il estime nécessaires. Il s’assure de la fréquence régulière de ces évaluations d’établissements et définit les modalités de leur publicité ; ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti. »
Après le mot :
« établit »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« un programme de travail annuel, qu’il transmet au ministre chargé de l’éducation nationale. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Ce programme est rendu public. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« En accord avec le ministre chargé de l’agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l’enseignement agricole. »
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« ainsi que sur l’inclusion des élèves en situation de handicap. »
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« ainsi que sur l’inclusion des élèves en situation de handicap. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes responsables d’un enfant instruit dans la famille sont informées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l’article L. 131‑5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l’ éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Il évalue l’efficacité des programmes d’investissements. Il peut produire des indicateurs nationaux et territoriaux de performance de l’enseignement scolaire et élaborer des prévisions et scénarios d’évolution du système éducatif.
« 3° ter Il peut conduire des études de recherche, avec le concours, le cas échéant, des directions du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement agricole, de l’emploi et de la ville, des services déconcentrés, des organismes extérieurs nationaux ou internationaux. Il peut conduire ces missions d’études conjointement avec les commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat ou à leur demande. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 15 les dix-sept alinéas suivants :
« Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école est administré par un conseil :
« Le conseil est composé de quatorze membres nommés :
« 1° Trois membres nommés par le Président de la République, à raison de leur compétence scientifiques et leur connaissance des grands enjeux socio-économiques ;
« 2° Trois membres nommés par le Président de l’Assemblée nationale, à raison de leur compétence scientifique et leur connaissance des grands enjeux socio-économiques ;
« 3° Trois membres nommés par le Président du Sénat, à raison de leur compétence scientifique et leur connaissance des grands enjeux socio-économiques ;
« 4° Un membre nommé par le Président du Conseil économique, social et environnemental à raison de ses compétences scientifiques et de sa connaissance des grands enjeux socio-économiques ;
« 5° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’éducation ;
« 6° Un conseiller d’État nommé par le vice-président du Conseil d’État ;
« 7° Un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par le premier président de la Cour des comptes.
« La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution est applicable aux nominations mentionnées au 1°, 2° et 3°. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.
« Il est présidé par un de ses membres, désigné par le conseil.
« La durée du mandat du président est de six ans à compter de sa désignation. Ce mandat n’est pas renouvelable.
« Les membres mentionnés au 5° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.
« La durée du mandat des autres membres, est de six ans. Ce mandat n’est pas renouvelable. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d’un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le collège est renouvelé par moitié tous les trente-six mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.
« Le Conseil est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 241‑18. – Le conseil d’évaluation de l’école est saisi pour avis de tout projet ou proposition de loi d’orientation de la politique éducative, avant leur adoption par le Conseil des ministres ou leur dépôt devant le Parlement. Il peut se saisir de lui-même sur les textes de nature réglementaire.
« Art. L. 241‑19. – Le conseil d’évaluation de l’école remet tous les ans, avant l’examen du budget, aux ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement agricole, de l’emploi et de la ville, un rapport sur l’évolution du système éducatif national et sur les orientations de la politique éducative. Ce rapport est transmis et présenté aux commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ce rapport donne lieu à un débat d’orientation de la politique éducative devant le Parlement.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’évaluation de l’école »
les mots :
« national d’évaluation du système scolaire ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’évaluation de l’école »,
les mots :
« national d’évaluation du système scolaire ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Il coordonne l’activité d’évaluation des services administratifs compétents, de l’inspection générale de l’éducation nationale et de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche. À ce titre, il propose une répartition des moyens alloués à l’évaluation et établit un programme pluriannuel d’évaluation, soumis pour avis au ministre chargé de l’éducation nationale. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Il coordonne l’activité d’évaluation des services administratifs compétents, de l’inspection générale de l’éducation nationale et de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ; ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« cohérence »,
insérer les mots :
« et l’uniformité ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , présentant un trouble de la santé invalidant ou à besoins éducatifs particuliers ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , dont une personnalité qualifiée sur les questions de l’éducation inclusive ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Il établit si nécessaire des recommandations sur l’accompagnement des auxiliaires de vie scolaire et des accompagnants des élèves en situation de handicap dans le cadre de l’école inclusive en milieu ordinaire. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Il établit si nécessaire des recommandations sur l’accompagnement des auxiliaires de vie scolaire et des accompagnants des élèves en situation de handicap dans le cadre de l’école inclusive en milieu ordinaire. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Il établit un rapport sur l’accompagnement des auxiliaires de vie scolaire et des accompagnant des élèves en situation de handicap dans le cadre de l’école inclusive en milieu ordinaire. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Il établit un rapport sur le harcèlement scolaire considérant le fait de harceler un élève au sein d’un établissement scolaire par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie scolaire se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».
Substituer aux alinéas 11 à 15 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école est composé, à parité de femmes et d’hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Ses membres ne peuvent pas simultanément appartenir au conseil supérieur des programmes. Il comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
« 2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de ce conseil ;
« 3° Huit personnalités choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif.
« Le décret prévu à l’article L. 241‑15 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes. »
Après le mot :
« mentionnés »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 11 :
« ci-après : »
Après le mot :
« aux »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11 :
« 1°, 2° et 3° : ».
Après le mot :
« aux »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11 :
« 1°, 2° et 3° : ».
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 11, supprimer les mots :
« , à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° ».
Au début de l’alinéa 12, substituer au mot :
« Six »
le mot :
« Huit ».
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :
« 4° Un conseiller municipal, un conseiller départemental et un conseiller régional, désignés sur proposition des associations représentatives des élus locaux. »
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« personnalités »,
insérer le mot :
« indépendantes ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
À l’alinéa 12, après le mot :
« personnalités »,
insérer les mots :
« issues d’origines diverses ».
Compléter l'alinéa 12 par les mots :
« dont au moins une issue de l’outre-mer. »
I. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« qui y assistent avec voix délibérative ».
II. – En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 13.
À l’alinéa 13, substituer, par deux fois, au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Les parlementaires désignés ne peuvent pas être des fonctionnaires de l’éducation nationale en disponibilité ou en retraite. »
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer l’alinéa 14.
Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« 3° Trois représentants du ministre chargé de l’éducation nationale ;
« 4° Trois représentants du ministre chargé de l’enseignement agricole ;
« 5° Trois représentants de ministre chargé de l’enseignement supérieur. »
Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« 3° - Deux représentants du ministère chargé de l’éducation nationale ;
« - Un représentant du ministère chargé de l’enseignement agricole ;
« - Un représentant de ministère chargé de l’enseignement supérieur. »
À l'alinéa 14, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 14,substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Quatre représentants du Conseil économique, social et environnemental, désignés par son président ».
I. – À l'alinéa 14, substituer au mot :
« Quatre »
le mot :
« Deux ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de ce conseil ; »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par son président ; ».
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« qui y assistent avec une voix consultative. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Quatre membres de la communauté éducative désignés pour deux ans, reconductibles une fois, dont au moins un enseignant et au moins un chef d’établissement, volontaires déclarés et tirés au sort. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Quatre membres de la communauté éducative, dont au moins un enseignant et au moins un chef d’établissement, volontaires déclarés et tirés au sort »
I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° De deux représentants des parents d’élèves ;
« 5° De deux représentants des enseignants. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés dans des conditions définies par décret. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Quatre représentants des usagers dont deux représentants des fédérations de parents d’élèves et deux représentants des organisations lycéennes. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Un élu lycéen au Conseil supérieur de l’Éducation .
« 5° Des personnes représentatives des parents d’élèves. »
I. – Aaprès l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° D’un représentant des parents d’élèves ;
« 5° D’un représentant des enseignants. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés dans des conditions définies par décret. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 15 :
« La durée du mandat des autres personnalités désignées au 1° est de cinq ans. »
Supprimer l’alinéa 17.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« et, après le mot : « président, », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l’éducation nationale, et un élu ou une élue lycéenne au Conseil supérieur de l’Éducation. »
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« ainsi que leur degré d’insertion professionnelle ».
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1°L’article L. 241‑1 est ainsi modifié :
a) au début du premier alinéa les mots :« L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche procèdent » sont remplacés par les mots : « Le conseil général de l’enseignement et de la recherche procède » ;
b) au début de la seconde phrase du second alinéa, les mots : « L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche établissent » sont remplacés par les mots : « Le conseil général de l’enseignement et de la recherche établit » ;
2° L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa du I, les mots : « de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche », sont remplacés par les mots : « du conseil général de l’enseignement et de la recherche » ;
b) au dernier alinéa du I, les mots : « l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche », sont remplacés par les mots : « le conseil général de l’enseignement et de la recherche » ;
c) au premier alinéa du III, les mots : « membres de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche », sont remplacés par les mots : « membres du conseil général de l’enseignement et de la recherche » ;
d) au dernier alinéa du III, les mots : « membres de l’inspection générale », sont remplacés par les mots : « membres du conseil général » ;
3° À la première phrase de l’article L. 241‑3, les mots : « l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche », sont remplacés par les mots : « le conseil général de l’enseignement et de la recherche » ;
4° Au 1° du I de l’article L. 241‑4, les mots : « les inspecteurs généraux de l’éducation nationale et les inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche », sont remplacés par les mots : « les membres du conseil général de l’enseignement et de la recherche ».
Après l’article L. 241‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 241‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑1‑1. – Chaque établissement d’enseignement du premier ou du second degré public ou privé est évalué, au moins tous les cinq ans, par une équipe pluridisciplinaire, qui comprend notamment des personnels d’inspection, de direction et d’enseignement et associe les parents d’élèves.
« Cette évaluation porte sur :
« 1° La qualité de l’enseignement dispensé ;
« 2° Le climat scolaire et le bien–être des élèves ;
« 3° Les relations entre les membres de la communauté éducative ;
« 4° la conduite de l’établissement.
« Elle est précédée d’une phase d’autoévaluation qui est menée par la communauté éducative et centrée sur la mise en œuvre du projet d’école ou d’établissement. Elle débouche sur la publication d’un rapport qui peut proposer un plan d’action en faveur de l’équipe pédagogique. »
Après l’article L. 241‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 241‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑1‑1. – Chaque établissement d’enseignement du premier ou du second degré public ou privé est évalué, au moins tous les cinq ans, par une équipe pluridisciplinaire, qui comprend notamment des personnels d’inspection, de direction et d’enseignement et associe les parents d’élèves.
« Cette évaluation porte sur :
« 1° La qualité de l’enseignement dispensé ;
« 2° Le climat scolaire et le bien–être des élèves ;
« 3° Les relations entre les membres de la communauté éducative ;
« 4° la conduite de l’établissement.
« Elle est précédée d’une phase d’autoévaluation qui est menée par la communauté éducative et centrée sur la mise en œuvre du projet d’école ou d’établissement. Elle débouche sur la publication d’un rapport qui peut proposer un plan d’action en faveur de l’équipe pédagogique. »
Après l’article L. 241‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 241‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑1‑1. – Chaque établissement d’enseignement du premier ou du second degré public ou privé est évalué, au moins tous les cinq ans, par une équipe pluridisciplinaire, qui comprend notamment des personnels d’inspection, de direction et d’enseignement, des chercheurs et associe les parents d’élèves.
« Elle est précédée d’une phase d’autoévaluation qui est menée par la communauté éducative et centrée sur la mise en œuvre du projet d’école ou d’établissement. Elle débouche sur la publication d’un rapport qui peut proposer un plan d’action en faveur de l’équipe pédagogique. »
Après l’article L. 241‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 241‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑1‑1. – Chaque établissement d’enseignement du premier ou du second degré public ou privé est évalué, au moins tous les cinq ans.
« Cette évaluation est précédée d’une phase d’autoévaluation qui est menée par la communauté éducative et centrée sur la mise en œuvre du projet d’école ou d’établissement. »
Après l’article L. 401‑2‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 401‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 401‑2‑2. – Les établissements d’enseignement scolaire rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu’ils délivrent, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en dispose en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure.Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« définit »,
insérer les mots :
« en associant les parties prenantes de la communauté éducative, ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« une proposition de »
le mot :
« un ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« après consultation des représentants de la profession ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce référentiel de formation s’attache à réserver au moins 15 % du temps au contexte propre à chaque institut national supérieur du professorat et de l’éducation. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cet enseignement intègre notamment le plurilinguisme, le multiculturalisme, l’histoire du territoire, la prise en compte des risques majeurs. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et après le mot : « théoriques », sont insérés les mots : « notamment en matière d’éducation à l’égalité fille-garçon ». »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« c) Sont ajoutés les mots : « , comprenant obligatoirement un module de formation sur l’éducation civique et les institutions de la République, ainsi qu’un stage en collectivité ou au sein du Parlement. ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette formation inclut des enseignements liés au savoir transmettre et visant à faire partager le principe de laïcité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« c) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’une formation à l’inclusion des élèves en situation de handicap. » ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle inclut obligatoirement une sensibilisation aux stades de développement de l’enfant et à ses droits. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La formation au sein de ces instituts nationaux supérieurs permet aux élèves de choisir une spécialisation entre l’enseignement en école maternelle et l’enseignement en école élémentaire. Ils suivent alors des enseignements spécifiques. »
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la dernière phrase du 1°, le mot : « écoles » est remplacé par le mot : « instituts ». »
À la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« instituts supérieurs »
les mots :
« institut national supérieur ».
À l’alinéa 30, après le mot :
« institut »,
insérer le mot :
« national ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 17 et 18 les six alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les instituts nationaux supérieures du professorat et de l’éducation assurent aux étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l’éducation et des personnels enseignants d’éducation stagiaires la maîtrise des savoirs fondamentaux et l’apprentissage de leur transmission. Afin de remplir cette obligation, ils exercent les missions suivantes : »
« b) La première phrase du huitième alinéa est supprimée ;
« c) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils préparent les futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à ceux de à la scolarisation des élèves en situation de handicap ainsi qu’aux enjeux de l’entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d’apprentissage.
« Dans le cadre de la formation continue, Ils préparent les futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux de l’éducation aux médias et à l’information et à ceux de la formation tout au long de la vie. Ils organisent des formations de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la manipulation de l’information ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. »
Substituer aux alinéas 17 et 18 les six alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les instituts nationaux supérieures du professorat et de l’éducation assurent aux étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l’éducation et des personnels enseignants d’éducation stagiaires la maîtrise des savoirs fondamentaux et l’apprentissage de leur transmission. Afin de remplir cette obligation, ils exercent les missions suivantes : »
« b) La première phrase du huitième alinéa est supprimée ;
« c) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils préparent les futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à ceux de à la scolarisation des élèves en situation de handicap ainsi qu’aux enjeux de l’entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d’apprentissage.
« Dans le cadre de la formation continue, Ils préparent les futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux de l’éducation aux médias et à l’information et à ceux de la formation tout au long de la vie. Ils organisent des formations de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la manipulation de l’information ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« c) La deuxième phrase du neuvième alinéa est complété par les mots : « et des modules de formation obligatoire sur la citoyenneté, les institutions de la République et la laïcité ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Compléter l’alinéa 3, par les mots :
« , sur proposition du conseil de l’école ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« S’agissant de l’Université des Antilles, ce comité est composé du Président et du Vice-Président de Pôle qui en assure la coprésidence. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le conseil d’administration de l’institut peut rendre un avis consultatif au comité chargé d’auditionner les candidats. »
Après l’article L. 141‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑7. – Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation prévoient le suivi d’un module national de formation unique relatif à la laïcité afin de former les enseignants des écoles, des collèges et des lycées à ce principe républicain. »
Le second alinéa de l’article L. 625‑1 du code de l’éducation est complété une phrase ainsi rédigée : « La formation pratique inclut un module spécifique portant sur la manière de préparer et d’enseigner un cours. »
Le second alinéa de l’article L. 625‑1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Afin de garantir la transmission des savoirs fondamentaux à tous les élèves de primaire, le ministre chargé de l’éducation nationale prévoit au sein des épreuves finales de formation la certification de la méthodologie utilisée dans la transmission des savoirs fondamentaux par les futurs enseignants des établissements du premier degré. Les conditions de cette certification sont précisées par décret. »
L’article L. 721‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent préparer, à travers la formation initiale et la formation continue, les enseignants à adapter leur pédagogie en direction des élèves à besoin éducatif particulier ».
La deuxième phrase du 1° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots :
« et des publics à besoin éducatif particulier ».
La deuxième phrase du 1° de l’article 721‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots :
« ainsi que des processus d’enrichissement et d’approfondissement dans les domaines de grande réussite et d’accélération du parcours scolaire. ».
Après la deuxième phrase du 1° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Leur formation comprend obligatoirement, pour leurs étudiants, un stage en entreprise d’une durée de deux mois, afin de contribuer au rapprochement entre le système éducatif et le monde professionnel. ».
Après la troisième phrase du 1° de l'article L. 721-2 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils proposent aux étudiants des exercices de travaux pratiques visant à mettre en situation les connaissances acquises en matière de pédagogie et de sciences de l’éducation, ainsi que des exercices d’analyse de pratiques. »
Le 2° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation est complété par les mots : « au fonctionnement et aux modalités de la vie lycéenne, notamment par l’intervention des délégués académiques à la vie lycéenne, des élus lycéens et des organisations associatives lycéennes ; ».
Après le 3° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Elles préparent, à travers la formation initiale et la formation continue, les enseignants à adapter leur pédagogie en direction des élèves à besoin éducatif particulier. »
Après le 5° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Elles organisent des actions de sensibilisation et de formation permettant aux enseignants d’améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ainsi que des modalités et des perspectives d’insertion professionnelle, afin de les préparer à exercer leur mission d’orientation auprès des élèves ; ».
Après le 5° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Elles organisent des actions de sensibilisation et de formation permettant aux enseignants d’améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ainsi que des modalités et des perspectives d’insertion professionnelle, afin de les préparer à exercer leur mission d’orientation auprès des élèves ; ».
Le chapitre Ier du titre II du livre VII de de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 721‑4 ainsi rédigé : :
« Art. L. 721‑4. – Afin de mettre en œuvre les objectifs fixés à l’article L. 312‑11‑1 du présent code, les enseignants formés à l’École supérieure du professorat et de l’éducation de Corse sont prioritairement nommés, affectés ou mutés en Corse lorsqu’il sont certifiés ou habilités à enseigner la langue corse »
L’article L. 912‑1‑3 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle peut notamment intégrer des formations à la gestion des violences scolaires, des dangers de l’internet, du harcèlement ainsi qu’à la prévention des phénomènes de radicalisation. Pour les directeurs des établissements d’enseignement, elle peut également consister en une formation à la gestion des équipes éducatives. »
Après l’article L. 912‑1‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 912‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 912‑1‑4. – Le personnel enseignant effectue une formation sur les gestes de premiers secours au moins une fois lors de la formation continue. Une sensibilisation concernant les précautions à prendre en cas d’allergie des enfants est également effectuée dans ce cadre. »
Après l’article L. 912‑1‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 912‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 912‑1‑4. – Le personnel enseignant effectue une formation sur les gestes de premiers secours au moins une fois lors de la formation continue. Une sensibilisation concernant les précautions à prendre en cas d’allergie des enfants est également effectuée dans ce cadre. »
Chapitre Ier bis
Renouveler la confiance envers l’école en préservant la santé des élèves
Art....
À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut, dans les académies qu’il identifie comme étant pertinentes, mettre en place des cycles de formations destinés à prévenir, informer et lutter contre toute forme de violence et de harcèlement dans le cadre scolaire. Ces formations sont proposées à l’ensemble des personnels de l’éducation, professeurs, personnels d’encadrement, psychologues, personnels de direction et d’inspection.
Dans chaque institut national supérieur du professorat et de l’éducation, les accompagnants des élèves en situation de handicap, au moins titulaires du baccalauréat, peuvent accéder aux masters des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation par la voie de la validation des acquis de l’expérience.
Une fois leur diplôme obtenu, les accompagnants des élèves en situation de handicap enseignent dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire.
Dans chaque institut national supérieur du professorat et de l’éducation, les accompagnants des élèves en situation de handicap, au moins titulaires du baccalauréat, peuvent accéder aux masters des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation par la voie de la validation des acquis de l’expérience.
Une fois leur diplôme obtenu, les accompagnants des élèves en situation de handicap enseignent dans les établissements du premier degré.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et des élèves à haut potentiel ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et des élèves à haut potentiel ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs équipes pédagogiques intègrent également des professionnels issus des milieux économiques ». »
Substituer aux alinéas 2 à 4 l'alinéa suivant :
« 1° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « à la manipulation de l’information, » sont supprimés ; »
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Après le mot : « hommes » sont insérés les mots : « conduites par un référent pour les questions d’égalité entre les genres ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le mot : « hommes, » sont insérés les mots : « à la déconstruction des stéréotypes sexistes et racistes qui se structurent pendant l’enfance, à la lutte contre les inégalités scolaires, et aux méthodes permettant d’apporter des solutions pédagogiques concrètes afin de pouvoir convenablement lutter contre ces inégalités, ainsi qu’un approfondissement sur les différentes formes d’accompagnement adaptées aux différentes situations de handicap et ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le mot : « information », sont insérés les mots : « , au développement social, psycho-affectif et cognitif des élèves ». »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et des élèves à haut potentiel ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Elle est complétée par les mots : « et une sensibilisation à la reconnaissance des signes d’alerte de la mort subite et à l’apprentissage des gestes qui sauvent ». »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles dispensent des enseignements spécifiques en langue et culture régionales dans les régions où elles sont en usage. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de ces enseignements. » ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils préparent aux enjeux d’évaluation des connaissances et des compétences des élèves. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs équipes pédagogiques intègrent également des professionnels issus des milieux économiques ». »
Supprimer l’alinéa 4.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Ceux qui sont inscrits au fichier des personnes recherchées en raison des menaces graves qu’ils représentent pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État. ». »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Ceux qui sont inscrits au fichier des personnes recherchées en raison des menaces graves qu’ils représentent pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État. ». »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Ceux qui sont répertoriés sur le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Ceux qui font l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. »
Après le premier alinéa de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État contrôle que les personnes exerçant des fonctions dans ces établissements n’ont pas été condamnées, même de manière non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II de l’article 11‑2 du code de procédure pénale et qu’elles ne sont inscrites ni au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.
« En cas de présence sur l’un des fichiers mentionnés à l’alinéa précédent, l’interdiction administrative d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée. »
Le cinquième de l’article 11‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette information est obligatoire pour la procédure prévue à l’article L. 441‑1 du code de l’éducation. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« recrutés en application du »
les mots :
« mentionnés au ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à condition d’être formés pour répondre aux besoins des élèves en situation de handicap ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’exercice de ces fonctions doit revêtir un caractère occasionnel ou être complémentaire de celui qui est fait par les enseignants. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :
« , complémentaires de celles exercées par les enseignants ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans le cadre de ces fonctions, les assistants d’éducation doivent suivre une formation à l’inclusion des élèves en situation de handicap ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans le cadre de ces fonctions, les assistants d’éducation doivent suivre une formation à l’inclusion des élèves en situation de handicap ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation en vue de poursuivre ces missions, le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée de six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. »
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation en vue de poursuivre ces missions, le contrat est à durée indéterminée ». »
Pour leur première affectation, les professeurs des écoles maternelles et élémentaires ne peuvent être recrutés en réseaux d’éducation prioritaire ou réseaux d’éducation prioritaire +, sauf s’il en font la demande explicite par courrier auprès du rectorat académique auquel ils sont rattachés.
À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut, dans les académies qu’il identifie comme étant pertinentes, mettre en place un dispositif de pré-recrutement des enseignants dès leur entrée à l’université. Les étudiantes et les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation perçoivent un traitement destiné à financer leurs études. En contrepartie, les élèves-enseignants s’engagent à servir l’État pendant une durée minimale de trois ans à compter de leur titularisation.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après le mot : « enseignants », sont insérés les mots : « , des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale ». »
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« État »,
insérer les mots :
« et sans préjudice de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ».
Le titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions relatives aux psychologues de l’éducation nationale
« Art. L. 919‑1. – Membres à part entière des équipes éducatives, les psychologues de l’éducation nationale participent à l’instauration d’un climat scolaire propice aux apprentissages.
« Ils contribuent à la lutte contre les effets des inégalités sociales, interviennent prioritairement auprès des élèves en difficulté, en situation de handicap, en risque de décrochage ou des élèves présentant des signes de souffrance psychique. Ils agissent en faveur de la réussite scolaire de tous les élèves en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Ils participent, lorsque les circonstances l’exigent, aux initiatives prises par l’autorité académique dans le cadre de la gestion des situations de crise.
« Leur formation les prépare à l’ensemble de ces missions.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa du II de l’article L. 121‑4‑1 est ainsi rédigé : « La promotion de la santé à l’école telle que définie aux 1° à 7° du présent II relève des personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles ».
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑1 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles »
II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles »
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa du II de l’article L. 121‑4‑1 est ainsi rédigé : « La promotion de la santé à l’école telle que définie aux 1° à 7° du présent II relève des personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles ».
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑1 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles »
II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des missions qui leur incombent, les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques ou des produits préventifs remboursés par les caisses d’assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits. Les médecins de l’éducation nationale ne peuvent, sauf cas d’urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs. ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des missions qui leur incombent, les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques ou des produits préventifs remboursés par les caisses d’assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits. Les médecins de l’éducation nationale ne peuvent, sauf cas d’urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs. »
Supprimer cet article.
Le cinquième alinéa du II de l’article L. 121‑4‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Elle est conduite, dans tous les établissements d’enseignement, y compris les instituts médico-éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, par les agences régionales de santé et les autorités académiques en lien avec, les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser l’environnement familial des élèves afin d’assurer une appropriation large des problématiques de santé publique. »
Après le mot : « publique », la fin de la première phrase du douzième alinéa de l’article L. 121‑4‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« , par les agences régionales de santé et les autorités académiques en lien avec, les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie concernés. »
Après l’article L. 321‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 321‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑2‑1. – I. – Le directeur d’école maternelle, primaire et élémentaire dispose d’un statut.
« II. « Un décret en Conseil d’État précise le contenu du statut de directeur d’école maternelle primaire et élémentaire. »
Après l’article L. 321‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 321‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑2‑1. – Le directeur d’école maternelle et primaire dispose d’un statut. Un décret précise le contenu du statut de directeur d’école maternelle et primaire. »
Après l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 541‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑1‑1. – Les médecins scolaires sont des médecins de prévention, rattachés conjointement au ministre chargé de l’éducation et au ministre chargé de la santé. Leurs missions s’inscrivent dans la politique de promotion de la santé en faveur des élèves et plus largement dans la politique générale de santé.
« Ils ont notamment pour mission :
« 1° Le pilotage du service de santé des élèves ;
« 2° Le suivi individualisé des élèves ;
« 3° La promotion de la santé des élèves ;
« 4° La mise en œuvre d’actions spécifiques en direction de la communauté éducative. »
Après l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 541‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑1‑1. – Les médecins scolaires sont des médecins de prévention, rattachés conjointement au ministre chargé de l’éducation et au ministre chargé de la santé. Leurs missions s’inscrivent dans la politique de promotion de la santé en faveur des élèves et plus largement dans la politique générale de santé.
« Ils ont notamment pour mission :
« 1° Le pilotage du service de santé des élèves ;
« 2° Le suivi individualisé des élèves ;
« 3° La promotion de la santé des élèves ;
« 4° La mise en œuvre d’actions spécifiques en direction de la communauté éducative. »
L’article L. 913-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans leur mission de conseiller technique, les personnels de santé et les psychologues de l’éducation nationale contribuent, dans leur champ de compétence, à l’élaboration, l’impulsion, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique de l’éducation nationale en matière de santé et de santé mentale. »
Après l’article L. 921‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L921‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 921‑1‑1. – L’ensemble du personnel encadrant des enfants, que ce soit sur le temps scolaire ou périscolaire, est tenu de recevoir une formation minimale dont les modalités sont définies par décret. Elle inclut obligatoirement une sensibilisation aux stades de développement de l’enfant et à ses droits. »
Il est créé un corps interministériel portant statut particulier des médecins scolaires relevant du Premier ministre, classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Un décret précise les dispositions générales et statutaires applicables à ce corps. »
Il est créé un corps interministériel portant statut particulier des médecins scolaires relevant du Premier ministre, classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Un décret précise les dispositions générales et statutaires applicables à ce corps. »
Il est créé un corps interministériel portant statut particulier des médecins scolaires relevant conjointement du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la santé, classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Un décret précise les dispositions générales et statutaires applicables à ce corps. »
Il est créé un corps interministériel portant statut particulier des médecins scolaires relevant conjointement du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la santé, classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Un décret précise les dispositions générales et statutaires applicables à ce corps. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La concertation entre la collectivité de Corse et l’État, visée à l’alinéa précédent, s’effectue dans le cadre d’un conseil territorial de l’éducation, présidé par le président du conseil exécutif de Corse, dont la composition et les modalités de concertation sont définies par l’Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif de Corse. »
Après l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424‑1‑1. – Sans préjudice des compétences dévolues aux communes, la collectivité de Corse contribue à l’élaboration de la carte scolaire des établissements du premier degré. »
La carte scolaire du premier degré public est élaborée avec le concours de l’ensemble des élus locaux : élus municipaux, élus départementaux et élus régionaux.
Après l’article L. 211‑8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 211‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑8‑1. – Toute modification de la carte scolaire du premier degré dans des communes pouvant bénéficier de la dotation prévue à l’article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales est précédée d’une consultation à laquelle prennent part le représentant de l’État dans le département, les parlementaires élus dans le département, les conseillers départementaux, l’association départementale des maires et les associations de parents d’élèves. Elle est soumise à autorisation préalable du représentant de l’État dans le département. »
Le dernier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Une commission permanente exerce, par délégation du conseil d'administration, certaines des compétences de ce dernier dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 235‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il comprend également l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat. »
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État ou le représentant de la collectivité concernée communique aux membres de ce conseil, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. »
Titre IV bis : Lutter contre la violence en milieu scolaire.
Art. – Au IV de l’article 11 de loi n°83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot « publique, » sont inséré les mots « notamment à travers les supérieurs hiérarchiques ».
Supprimer les alinéas 2 et 3.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« les mots : « le premier alinéa de l’article L. 113‑1, les articles » sont supprimés et, ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« troisième ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« troisième ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« troisième ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport sur l’état du bâti des écoles maternelles et élémentaires à Marseille.
L’article L. 121‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission de sensibilisation au don du sang. »
L’article L. 121‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque élève doit recevoir au moins une fois au cours de son cursus scolaire une initiation aux métiers de l’apprentissage. »
« Chapitre XX : La rénovation du lien de confiance par le renforcement de l’indépendance de l’école
« Article XX
« Après l’article L. 121-7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 121‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7-1. – Les logiciels mis à disposition des élèves dans le cadre du service public de l’enseignement sont des logiciels libres. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – Les logiciels mis à disposition des élèves dans le cadre du service public de l’enseignement sont en priorité des logiciels libres. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Après le mot : « utilisées », le dernier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « donne la priorité aux logiciels libres et aux formats ouverts. »
« Chapitre ...
« Pour une confiance renouvelée dans l’école sans dérive sécuritaire
« Article ...
« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – Les forces de sécurité intérieure ne peuvent pénétrer dans l’enceinte d’un établissement scolaire sauf en cas de besoins liés à l’instruction d’une enquête ou de situation grave et immédiate de mise en danger des élèves et des personnels nécessitant une intervention. »
I. – Après l’article L. 131‑4 du code de l’éducation, il est rétabli un article L. 131-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5. – Dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 et l’article 74 de la Constitution, le rectorat d’académie peut conclure un accord cadre de coopération avec celui des trois ambassadeurs à la coopération régionale dans les bassins océaniques atlantique, indien et pacifique qui relèvent de sa zone géographique, la préfecture de région ou de département, et les collectivités territoriales compétentes en matière de coopération.
« Cet accord cadre de coopération porte sur la mobilité et les échanges pédagogiques des élèves ultramarins dans les pays et territoires de leur bassin régional d’appartenance, afin de favoriser une meilleure interconnaissance mutuelle et une plus grande intégration régionale des élèves ultramarins. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.
Le premier alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il fournit au rectorat des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution des recommandations pour l’élaboration d’une politique éducative à finalité artistique et culturelle globale et concertée, avec le concours des pouvoirs publics locaux et régionaux. »
L’intitulé de la section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Section 11 : La sensibilisation et l’éducation aux enjeux environnementaux et de développement durable ».
« Chapitre XX :
« La rénovation du lien de confiance dans l’enseignement professionnel
« Article XX
« Le deuxième alinéa de l’article L. 335‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’enseignement professionnel et technologique doit dispenser aux élèves des enseignements généraux destinés à l’acquisition d’un socle commun de connaissance, notamment le français, les mathématiques, les langues vivantes, l’histoire et la géographie, l’éducation à la citoyenneté et l’éducation physique et sportive. »
À l’article L. 452-8 du code de l’éducation, après le mot : « scolarité, » sont insérés les mots : « des bourses dispensées, ».
« Titre XX : Faire confiance à l’intelligence lycéenne
« Article XX :
« L’article L. 511‑2 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de garantir une vie lycéenne dynamique, constructive et pérenne, une pleine visibilité est donnée aux actions des lycéens engagés dans la vie de leur établissement. Les proviseurs mettent à disposition des délégués de classe et de la vie lycéenne, des associations et de la maison des lycéens des espaces réservés aux actions de communication entreprises à leur initiative. Ces espaces peuvent prendre la forme de panneaux d’affichage numérique ou papier, disposés dans l’enceinte de l’établissement ; des autorisations d’accès à des supports télévisuels ou informatiques peuvent être accordées.
« La publicité des actions entreprises et la diffusion d’informations par voie d’affichage ne peuvent s’effectuer sous couvert d’anonymat. Le chef d’établissement informe les élèves des conditions d’utilisation des panneaux d’affichage et procède, si nécessaire, à l’enlèvement des affiches qui portent atteinte à l’ordre public ou aux droits des personnes. Les conditions d’exercice du droit d’affichage sont détaillées dans le règlement intérieur de l’établissement. »
« Titre VI
« L’adaptation aux besoins des élèves
« Article
« L’article L. 521‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est prévu dans tous les projets de rénovation ou de construction des établissements d’enseignement secondaire, un espace de réunion à l’usage des élèves, de leurs délégués et de leurs élus. »
Après l’article L. 230‑5‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑8. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire sont tenus de préciser la provenance géographique de chaque aliment dans les menus affichés dans les établissements scolaires. Ils sont également tenus d’indiquer le nom complet de chaque aliment proposé. »
Titre VI
La rénovation du lien de confiance dans l’enseignement professionnel
Art...
« Le dernier alinéa de l’article L. 811‑9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Le Conseil d’administration est présidé par le chef de l’établissement. » »
Titre XX : Faire confiance à l’intelligence lycéenne
Article XX
À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 93‑2 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, après le mot : « nommé » , sont insérés les mots : « par les lycéens ».
L’extension de l’accueil des enfants, compte tenu de ses conséquences pour les collectivités territoriales, fait l’objet d’un rapport annuel préalable élaboré avec l’Association des maires de France, l’Association des maires des grandes villes de France, l’Assemblée des départements de France et l’Association des régions de France et soumis, pour information, au Parlement.
Titre XX : Faire confiance à l’intelligence lycéenne
Article XX
Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l’initiative du recteur ou de la rectrice au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres des délégués lycéens en font la demande.
Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit suite à chaque présentation par le ministre de l’éducation nationale d’un projet de loi ou d’un projet de réforme ayant une incidence sur l’organisation ou les modalités de l’enseignement secondaire. Un débat suivi d’un vote sur le projet de loi ont lieu dans chaque conseil académique de vie lycéenne.
« Titre XX : Faire confiance à l’intelligence lycéenne
« Article XX
« Le Conseil national de la vie lycéenne est coprésidé par le ministre chargé de l’éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre et par un délégué lycéen au Conseil national de la vie lycéenne élu par et parmi ses pairs. Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la manière suivante :
« 1° Soixante membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par académie ;
« 2° Les quatre représentants des lycéens au sein du conseil supérieur de l’éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.
« Pour l’application du 1°, les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats titulaires et, pour chacun d’entre eux, d’un ou d’une suppléante. Les candidats se présentent en binôme et sont de sexe différent. Le ou la candidate et son ou sa suppléante sont de même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d’études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
« Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour huit académies et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres académies. »
Titre VI : Faire confiance à l’intelligence lycéenne
Article XX :
« Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an.
« Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l’ordre du jour et avec l’accord de l’une ou de l’un des coprésidents, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux. »
« Titre XX
« Faire confiance à l’intelligence lycéenne
« Article XX
« L’ensemble des lycées sont tenus de conforter la création d’une personne morale - conventionnellement intitulée « maisons des lycéens » - afin de progressivement dissoudre les Foyer-Sociaux-Éducatifs d’ici un délai de 4 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
« Titre VI
« Faire confiance à l’intelligence lycéenne
« Article XX
« Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s’exerce à l’initiative des déléguées ou délégués des élèves pour l’exercice de leurs fonctions.
« Dans les lycées, elle s’exerce également à l’initiative ou d’un groupe d’élèves de l’établissement pour des réunions qui contribuent à l’information des élèves ou des associations déclarées qui sont composées d’élèves et le cas échéant d’autres membres de la communauté éducative de l’établissement. Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants.
« Le chef ou la cheffe d’établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l’intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il ou elle peut solliciter l’avis du conseil d’administration.
« Il ou elle peut opposer un refus à la tenue d’une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement ou à contrevenir aux principes du service public de l’enseignement.
L’autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de refus d’une réunion par le ou la cheffe d’établissement, la commission permanente du conseil d’administration est convoquée dans les meilleurs délais pour débattre de la demande et la voter. En tant que responsable juridique, la décision finale d’autorisation ou de refus d’une réunion appartient au ou à la cheffe d’établissement. »
« Titre VI
« Faire confiance à l’intelligence lycéenne
« Article XX
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant des pistes de réforme du système de financement par le Ministère de l’éducation nationale des syndicats lycéens. »
« Titre VI ...
« L’adaptation de l’éducation nationale aux réalités humaines
« Article ...
« Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation actuelle des médecins scolaires ainsi que sur les unités localisées pour l’inclusion scolaire. Ce rapport peut notamment proposer des solutions pour assurer une couverture plus régulière et plus fine des besoins des élèves. »
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2019 un rapport sur le bilan et les moyens consacrés à la médecine scolaire. Il étudie particulièrement sa répartition sur le territoire et les moyens pour renforcer l’attractivité de la profession.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2019 un rapport sur le bilan et les moyens consacrés à la médecine scolaire. Il étudie particulièrement sa répartition sur le territoire et les moyens pour renforcer l’attractivité de la profession.
Dans un délai de six mois après la promulgatoin de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’action de l’intervention des Comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté dans les écoles.
Chapitre ...
L’adaptation de l’éducation nationale aux réalités humaines
Article ...
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la rénovation des bâtiments dédiés à l’enseignement public en situation d’insalubrité. Ce rapport peut notamment détailler une planification de rénovation ambitieuse de l’entièreté du parc dédié à l’éducation publique ainsi qu’un retour des dépenses de fonctionnement des établissements dans le giron de l’éducation nationale.
« Chapitre ...
« La rénovation du lien de confiance dans l’enseignement professionnel »
« Article ...
« Le Gouvernement remet dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport évaluant le coût pour les finances publiques et l’opportunité de rétablir le baccalauréat professionnel en 4 ans. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport examinant les besoins de prise en charge des élèves en situation de handicap. Le rapport effectuera en outre un état des lieux statistique des accompagnants des enfants en situation de handicap et de leur situation. Le rapport pourra émettre des propositions permettant de remédier aux éventuelles difficultés constatées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins de prise en charge des enfants en situation de handicap à l’école, avec des moyens de connaissance statistique de la situation. En outre, le rapport effectue un état des lieux relatif à la situation des accompagnants des enfants en situation de handicap et dans un objectif de pérennisation de leur statut. Le rapport pourra émettre des propositions permettant, le cas échéant, de remédier aux difficultés constatées.
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux des besoins en personnels accompagnant les élèves en situation de handicap tout en envisageant les évolutions possibles de leur statut et de leur formation.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité, pour les accompagnants des élèves en situation de handicap et les assistants d'éducation auxiliaires de vie scolaire, de bénéficier du statut de fonctionnaire de l’éducation nationale.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les évolutions possibles du statut et du recrutement des personnels qui accompagnent les élèves en situation de handicap, afin d’améliorer notamment leur formation et de permettre la pérennisation de cet accompagnement.
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les évolutions possibles du statut et du recrutement des personnels qui accompagnent les élèves en situation de handicap, afin d’améliorer notamment leur formation et de permettre la pérennisation de cet accompagnement.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dans l’éducation nationale.
Le Gouvernement remet au Parlement avant, le 31 décembre 2019, un rapport sur le bilan et les moyens consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap.
Le Gouvernement remet au Parlement avant, le 31 décembre 2019, un rapport sur le bilan et les moyens consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de connaissance statistique de la situation et des besoins des personnes en situation de handicap, notamment des enfants et adolescents en situation de handicap, sur les moyens d’évaluation des politiques publiques menées en France dans ce domaine, en particulier sur l’effectivité et les délais de la mise en œuvre des décisions d’attribution d’un accompagnement humain individuel ou mutualisé qui sont prises par les commissions mentionnées à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur le niveau scolaire, la formation professionnelle et l’inclusion sociale des jeunes en situation de handicap. Ce rapport évalue l’opportunité de créer un observatoire de l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins, par département, d’enseignants référents auprès des élèves en situation de handicap.
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur la pédagogie mise en œuvre vis-à-vis des enfants sourds et sur l’usage, dans le système éducatif, de la langue des signes française.
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur la pédagogie mise en œuvre vis-à-vis des enfants sourds et sur l’usage, dans le système éducatif, de la langue des signes française.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport consacré à une étude de l’accessibilité des établissements scolaires pour les élèves, les parents et les personnels en situation de handicap. Ce rapport peut envisager les rénovations essentielles à mettre en œuvre dans un plan d’urgence de rénovation pour l’accessibilité.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport consacré à l’accessibilité des bâtiments pour les personnes en situation de handicap à usage scolaire et périscolaire, dont les internats et les zones consacrées aux activités périscolaires.
Ce rapport peut envisager la mise en œuvre d’un plan visant à transformer les espaces uniquement réservés aux personnes dites « valides », afin de les convertir en zones non excluantes pour les personnes - élèves, parents et personnels - en situation de handicap. »
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif au recrutement, à la formation et à la gestion des personnels de l’enseignement en langues ou des langues et cultures régionales.
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif au recrutement, à la formation et à la gestion des personnels de l’enseignement en langues ou des langues et cultures régionales.
Le Gouvernement remet, une fois par législature, au Parlement un rapport relatif au recrutement, à la formation et à la gestion des personnels de l’enseignement en langues régionale ou des langues et cultures régionales.
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l’accueil dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d’un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l’accueil dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d’un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l’offre d’enseignement disponible dans la Région Île-de-France en langue régionale à destination des familles intéressées. Cette langue doit être une langue reconnue comme traditionnellement pratiquée dans un territoire de la France métropolitaine ou d’outre-mer.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la participation financière d’une commune à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées à l’inscription dans un établissement scolaire privé sous contrat proposant un enseignement de la langue régionale.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la participation financière d’une commune à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées à l’inscription dans un établissement scolaire public proposant un enseignement de la langue régionale.
Dans un délai de six mois à compter de la première session du baccalauréat mettant en œuvre la réforme de ce dernier, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’impact évaluant les conséquences en matière de choix de la deuxième langue vivante sur l’enseignement et la transmission des langues régionales.
Le Gouvernement remet dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi rapport sur la place des langues régionales incluant le nombre d’heures consacré à leur enseignement ainsi que le caractère optionnel distinct des langues vivantes et des langues anciennes dans les épreuves du baccalauréat.
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conditions d’accès aux établissement gérés par l’agence pour l’enseignement français à l’étranger pour les Français de l’étranger.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les politiques de ressources humaines des établissements gérés par l’agence pour l’enseignement français à l’étranger ou liés par des conventions de partenariat avec l’agence.
Ce rapport peut notamment aborder :
- la répartition des cadres enseignants en enseignants titulaires et personnel dit de droit local ;
- les évolutions de carrières des personnels enseignants ;
- les conditions de renouvellement ou de détachement des professeurs de l’éducation nationale pour exercer auprès du service public de l’agence ;
- la situation des contractuels du réseau de l’agence ;
- la situation des professeurs français détachés de l’agence auprès des écoles locales ;
- les dispositifs de soutien au pouvoir d’achat des personnels enseignants.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions d’accès à l’enseignement supérieur français des bacheliers scolarisés au sein des établissements gérés par l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Le Gouvernement remet un rapport sur la formation continue des personnels recrutés en contrat de droit local par les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût que pourrait engendrer la systématisation, par département, de la création d’établissements publics locaux d’enseignement international.
Avant le 31 décembre 2019, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l’évolution de l’apprentissage de l’allemand dans le secondaire.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’abrogation de la loi n°59‑1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, de la loi n° 2009‑1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.
Ce rapport envisage notamment le bénéfice pour l’État que rapporte l’économie annuelle de 7,6 milliards d’euros qui financent, chaque année, l’enseignement privé.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan du développement de l’éducation au numérique à l’école. Ce rapport évalue le fonctionnement du service public de l’enseignement numérique et l’égalité d’accès à la technologie du numérique sur tout le territoire.
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan du développement de l’éducation au numérique à l’école. Ce rapport évalue le fonctionnement du service public de l’enseignement numérique, son impact en termes de droit de la concurrence ainsi que ses effets sur le développement économique d’une filière numérique pédagogique.
I. – À titre expérimental, dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, et pour une durée n’excédant pas trois années, le recteur d’académie remet au ministre de l’éducation nationale et au ministre des Outre-mer, à la fin de chaque année scolaire, un rapport sur les projets et les perspectives de mobilité et d’échanges pédagogiques des élèves ultramarins dans les pays et territoires de leur bassin régional d’appartenance.
II. – Ce rapport est rédigé par le délégué académique aux relations européennes et internationales, sous la supervision du recteur d’académie. Il peut solliciter le concours des trois ambassadeurs à la coopération régionale dans les bassins océaniques atlantique, indien et pacifique, des services idoines de la préfecture en charge de la coopération ainsi que ceux des collectivités territoriales compétentes en matière de coopération.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019‑2020.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, en concertation avec le conseil exécutif de Corse, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant les conditions dans lesquelles un cadre normatif spécifique peut être mis en place pour l’académie de Corse, conformément à son statut d’île-montagne défini à l’article 5 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à l’article 15 de la même loi sur l’adaptation de la carte scolaire aux zones de montagne.
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un institut national supérieur du professorat et de l’éducation à Mayotte.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2019 un rapport sur la mise en place d'une allocation de rentrée scolaire pour les familles dont les enfants sont instruits à domicile.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2019 un rapport sur la mise en place d'une allocation de rentrée scolaire pour les familles dont les enfants sont instruits à domicile.
Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effectivité des contrôles à domicile prévus à l'article L. 131-10 du code de l'éducation. Il fait état du nombre de contrôles effectués, du nombre de cas signalés par rapport à l’instruction dispensée, du nombre de sanctions prises.
Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effectivité des contrôles à domicile prévus à l'article L. 131-10 du code de l'éducation. Il fait état du nombre de contrôles effectués, du nombre de cas signalés par rapport à l’instruction dispensée, du nombre de sanctions prises.
Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’impact financier de l’extension de l’instruction scolaire obligatoire dès l’âge de trois ans.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les effets de la scolarisation à deux ans.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant l'examen de la loi de finances pour l'année suivante, un rapport présentant les moyens nécessaires, en termes de création de postes, à la mise en place d’une politique ambitieuse pour l’école. Il détaille également les possibles redéploiements des moyens engagés, notamment en faveur de l’enseignement du premier degré, du nombre et de la rémunération des enseignants des établissements situés dans les territoires les plus en difficulté, ainsi que de la revalorisation du métier des enseignants.
Le Gouvernement remet au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la présente loi un rapport sur le fonctionnement des centres d’information et d’orientation afin de vérifier si la promotion des enseignements techniques et par apprentissage est suffisamment assurée.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur l’évolution de la situation des maîtres délégués de l’enseignement privé sous contrat.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la suppression des écoles dans la ruralité, notamment via les regroupements pédagogiques intercommunaux, sur l’impact de cette politique publique sur la désertification des campagnes et sur les difficultés engendrées pour les familles et les élèves d’une telle politique publique.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport après la première année de travail du conseil d’évaluation de l’école, afin d’en mesurer les résultats, les avancées et l’amélioration de la coordination des différents acteurs internes de l’évaluation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions possibles du statut des directeurs d’école.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions possibles du statut des directeurs d’école.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions possibles du statut des directeurs d’école.
Dans un délai d’un an à l’issue de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un statut du décrocheur.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la lutte contre le décrochage scolaire. Ce rapport s’attache notamment à identifier les causes de ce décrochage et les solutions qui pourraient être mises en place, en réponse à ce fléau.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux diverses violences exercées en milieu scolaire à l’égard du personnel éducatif - détail des agressions, répartition géographique, signalements aux rectorats - ainsi qu’aux solutions permettant d’y mettre un terme.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’un statut de fonctionnaire-stagiaire dès la première année de licence, généralisé à tous les étudiants inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation et préparant un tel concours.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la démographie et les origines sociales des effectifs des maternelles privées.
Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant une évaluation des différents budgets de la vie lycéenne et les pistes de réforme qui pourraient en découler.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan des politiques de réussite éducative qui ont été menées dans les quartiers prioritaires de la ville.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les difficultés rencontrées par les écoles pour ouvrir une classe précédemment fermée, et sur les perspectives possibles pour améliorer les décisions de fermetures et d’ouvertures afin d’éviter la désertification scolaire.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens dont disposent les pouvoirs publics pour contrôler la situation administrative et pénale des personnes employées dans les établissements scolaires d’enseignement privé. Et ce, afin de s’assurer qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune condamnation prévue à l’article 11‑1 du code de procédure pénale et qu’elles ne sont inscrites ni au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. Le cas échéant, le rapport présentera les différentes options de mise en œuvre d’un tel contrôle par l’État.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités territoriales en matière d’encadrement des enfants en accueil de loisirs périscolaires et sur les moyens de les atténuer.
Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année, un rapport sur le volume horaire effectif consacré à l'enseignement moral et civique ainsi que sur son contenu, à tous les stades de la scolarité.
Un rapport détaillant l’évolution des demandes, le nombre d’élèves accompagnés, les moyens mobilisés dans chaque département, les carences éventuelles et un état statistique complet de la scolarisation des élèves en situation de handicap est remis par le Gouvernement au Parlement chaque année. Ce rapport est actualisé trois fois par an. Il est présenté au Parlement un mois après la rentrée scolaire de septembre. Le Parlement dispose d’un rapport actualisé un mois avant le vote de la loi de finances initiale. Puis, le rapport actualisé est remis au Parlement au plus tard au 1er mai.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les références :
« 8 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les établissements scolaires organisent une sensibilisation sur la question des risques majeurs.
Dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, il est intégré, dans les programmes scolaires, un temps consacré à l’enseignement de l’histoire du territoire.
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L’engagement de la communauté éducative
Après l’article L. 111‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑3‑1. – Dans le respect de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique également le respect des élèves et de leur famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels. »
Au troisième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, le mot : « intégration » est remplacé par le mot : « inclusion ».
L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes
Le premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« L’instruction est obligatoire pour chaque enfant, de tout sexe, français ou étranger, dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 113‑1 sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 131‑5, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° L’article L. 132‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑1. – L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;
4° Après l’article L. 212‑2, il est inséré un article L. 212‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑2-1. – L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 212‑2. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 212‑5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;
5° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑8, les mots : « , les classes enfantines » sont supprimés ;
5° ter (nouveau) Après le mot : « maternelles », la fin de l’article L. 312‑5 est supprimée ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 312‑9‑2, les mots : « le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « la première année de l’école élémentaire » ;
6° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑2, les mots : « les classes enfantines et » sont supprimés ;
7° L’article L. 442‑3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés » ;
b) Les mots : « et des livres » sont remplacés par les mots : « , des livres et des autres supports pédagogiques » ;
c) À la fin, les mots : « les articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑10 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 131‑1‑1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 » ;
8° L’article L. 442‑5‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » ;
9° À l’article L. 442‑5‑2, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « d’enseignement privés » ;
10° Au 4° de l’article L. 452‑2, les mots : « élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots : « dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».
II. – À l’article 58 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « seize ».
L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des dispositions des articles L. 212‑4, L. 212‑5 et L. 442‑5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019‑2020 par rapport à l’année scolaire précédente dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Par dérogation à l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019‑2020 et 2020‑2021, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants ».
Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1 du même code doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un établissement d’accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de moins de six ans.
L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements d’accueil de jeunes enfants qui accueillent des enfants de moins de six ans afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 du même code et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111‑1 du même code.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux quatrième à dernier alinéas de l’article L. 442‑2 du même code.
Le renforcement du contrôle de l’instruction dispensée dans la famille
L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l’enfant » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑5, faire vérifier, d’une part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 et, d’autre part, que l’instruction dispensée dans un même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille. Ce contrôle permet notamment de s’assurer de la maîtrise progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122‑1‑1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté aux besoins de l’enfant présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
« Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131‑5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « la famille » sont remplacés par les mots : « les personnes responsables de l’enfant » ;
4° Le sixième alinéa est supprimé ;
5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal.
« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.
« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal. » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
À l’article L. 131‑9 du code de l’éducation, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou le maire ».
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑1, aux articles L. 112‑5 et L. 123‑4‑2, au deuxième alinéa de l’article L. 312‑4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 335‑1, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l’article L. 352‑1, au deuxième alinéa de l’article L. 624‑2 et au premier alinéa de l’article L. 723‑1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 112‑1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 112‑2, au dernier alinéa de l’article L. 251‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 351‑2, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312‑15, au dernier alinéa de l’article L. 351‑1 et au 9° de l’article L. 712‑2, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap ».
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑4 et du troisième alinéa de l’article L. 332‑4 du code de l’éducation, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».
INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES
L’enrichissement de l’offre de formation
et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales
I A (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 214‑6 », est insérée la référence : « , L. 421‑19‑1 ».
I. – La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Les établissements publics locaux d’enseignement international
« Art. L. 421‑19‑1. – Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec cet État.
« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la région, du ou des départements, de la ou des communes et du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale.
« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.
« Art. L. 421‑19‑2. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.
« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui‑ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l’établissement public local d’enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa.
« Art. L. 421‑19‑3. – L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement, désigné par l’autorité de l’État, qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3.
« Art. L. 421‑19‑4. – L’établissement public local d’enseignement international est administré par un conseil d’administration comprenant, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt‑quatre à trente membres, dont :
« 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 et d’une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement ;
« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et élèves.
« La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l’établissement, disposent chacun d’au moins un représentant.
« Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.
« Art. L. 421‑19‑5. – Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 421‑4 ainsi que celles du conseil d’école mentionné à l’article L. 411‑1.
« Art. L. 421‑19‑6. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.
« Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.
« Art. L. 421‑19‑7. – Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 s’exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1.
« La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de la collectivité de rattachement qu’elle a désigné le soin de décider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de l’établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 421‑19‑8. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l’établissement public local d’enseignement international bénéficient du service d’accueil prévu par les articles L. 133‑1 à L. 133‑10.
« La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1 peut prévoir que la commune confie l’organisation, pour son compte, de ce service d’accueil à la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international.
« Art. L. 421‑19‑9. – Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales ainsi que des dons et legs dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n’ouvrent droit à aucune éventuelle contrepartie, directe ou indirecte.
« Pour l’application des articles L. 421‑11 à L. 421‑16 du présent code, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement dans les conditions fixées au deuxième alinéa du même article L. 421‑19‑1.
« Art. L. 421‑19‑10. – L’admission des élèves à l’établissement public local d’enseignement international est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue étrangère pour laquelle ils se portent candidats, dans des conditions fixées par décret.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation affecte dans l’établissement public local d’enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d’aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui‑ci.
« Art. L. 421‑19‑11. – Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les États dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international.
« Art. L. 421‑19‑12. – Les établissements publics locaux d’enseignement international qui disposent de l’agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994.
« Par dérogation à l’article L. 122‑1‑1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.
« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
« Les établissements mentionnés au premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
« Art. L. 421‑19‑13. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
« Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
« Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
« Art. L. 421‑19‑14. – Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d’enseignement international sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.
« Art. L. 421‑19‑15. – Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d’enseignement international. Les dispositions des articles L. 552‑2 à L. 552‑4 lui sont applicables.
« Art. L. 421‑19‑16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »
II. – Le 1° de l’article L. 3214‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots : « Du chef d’établissement » ;
2° Les mots : « les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d’enseignement ».
III. – (Supprimé)
IV. – Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l’arrêté du préfet du département du Bas‑Rhin pris en application de l’article L. 421‑19‑1 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.
V (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l’offre en matière d’enseignement international sur le territoire national.
Le dernier alinéa de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par les mots : « , de leur intérêt et de leurs enjeux ».
La première phrase de l’article L. 411‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « ainsi qu’entre les membres de la communauté éducative définie à l’article L. 111‑3 ».
Après la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Les établissements publics des savoirs fondamentaux
« Art. L. 421‑19‑17. – Les établissements publics des savoirs fondamentaux sont constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré. Ils regroupent les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles situés dans le même bassin de vie.
« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe du département et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement du collège et des écoles concernés, après conclusion d’une convention entre ces collectivités.
« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les titres préliminaire à II du présent livre.
« Art. L. 421‑19‑18. – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑17 détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des chapitres II à IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« Art. L. 421‑19‑19. – Les établissements publics des savoirs fondamentaux sont dirigés par un chef d’établissement qui exerce les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3. Un directeur-adjoint exerce, sous l’autorité du chef d’établissement, les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et assure la coordination entre le premier degré et le second degré ainsi que le suivi pédagogique des élèves. Il anime le conseil des maîtres.
« Art. L. 421‑19‑20. – L’établissement est administré par un conseil d’administration qui exerce les compétences définies à l’article L. 421‑4. La composition de ce conseil d’administration est fixée par décret et permet notamment la représentation des personnels du premier degré et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention.
« Art. L. 421‑19‑21. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré. Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.
« Art. L. 421‑19‑22. – L’établissement comprend un conseil école‑collège tel que défini à l’article L. 401‑4 ainsi qu’un conseil des maîtres du premier degré.
« Art. L. 421‑19‑23. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 133‑1 à L. 133‑10. Pour l’application de l’article L. 133‑4, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s’apprécie au regard de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.
« Art. L. 421‑19‑24. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leurs familles sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement du réseau des savoirs fondamentaux et à leur famille. Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant et à leurs familles.
« Art. L. 421‑19‑25. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 262‑1, les références : « , L. 216‑4 à L. 216‑9 et le premier alinéa de l’article L. 222‑1 » sont remplacées par les références : « et L. 216‑4 à L. 216‑9 » ;
2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 262‑5, le mot : « vice‑recteur » est remplacé par les mots : « recteur d’académie » ;
3° Les articles L. 162‑2‑1, L. 372‑1‑1, L. 492‑1‑1, L. 682‑1 et L. 682‑2 sont abrogés et le premier alinéa de l’article L. 772‑1 est supprimé.
II. – L’article L. 361‑1 du code de la recherche est abrogé.
III. – Le 19° de l’article L. 1521‑2‑2 du code du travail est abrogé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un rapport sur :
1° Le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du « Plan Mayotte » au titre de l’éducation des enfants non scolarisés ;
2° Les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane ;
3° La structuration et la promotion dans le système éducatif des langues régionales, notamment à Mayotte.
Le recours à l’expérimentation
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , l’expérimentation » ;
2° L’article L. 314‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑1. – Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat.
« Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2. » ;
3° L’article L. 314‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑2. – Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire dans le respect des obligations réglementaires de service des enseignants, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement.
« Les modalités d’évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret. » ;
4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 401‑1 sont supprimés.
II. – Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l’article L. 401‑1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu’au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.
L’évaluation au service de la communauté éducative
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le conseil d’évaluation de l’école
« Art. L. 241‑12. – Le conseil d’évaluation de l’école, placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. À ce titre :
« 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l’école inclusive, et les établissements d’enseignement scolaire et il veille à ce que les évaluations conduites fassent l’objet d’adaptations pour les élèves en situation de handicap. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d’évaluation sur le système éducatif et a pour mission d’enrichir le débat public sur l’éducation, en réalisant ou en faisant réaliser des évaluations ;
« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; il s’assure de la fréquence régulière de celles‑ci et définit les modalités de leur publicité ;
« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;
« 4° (nouveau) Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.
« Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
« Il établit une proposition de programme de travail annuel.
« Art. L. 241‑13. – Le conseil d’évaluation de l’école est composé de quatorze membres de nationalité française ou étrangère. Il comprend, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :
« 1° Six personnalités choisies par le ministre chargé de l’éducation nationale pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif ;
« 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’éducation ;
« 3° Quatre représentants du ministre chargé de l’éducation nationale.
« Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire. La durée et les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au 1° sont fixées par décret.
« Art. L. 241‑14. – Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d’évaluation de l’école sont rendus publics. Le rapport annuel du conseil d’évaluation de l’école donne lieu à une communication et à un débat national avec les parties prenantes de la communauté éducative. »
II. – À la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 231‑14 du code de l’éducation, les mots : « Conseil national d’évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d’évaluation de l’école ».
III (nouveau). – Après l’article L. 511‑2‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑2‑2. – Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l’article L. 241‑12, une consultation de l’ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l’établissement, avec l’appui du chef d’établissement. »
IV (nouveau). – Tous les trois ans, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport établi en lien avec les inspecteurs d’académie sur la situation des lycées professionnels, intégrant notamment une évaluation de l’évolution du niveau de connaissance et de compétences des élèves de ces établissements.
Le troisième alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« L’évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l’acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. »
AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation
L’article L. 625‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que le référentiel de formation correspondant » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».
I. – L’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».
I bis (nouveau). – À l’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’éducation, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».
I ter (nouveau). – À la dernière phrase du 1° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, le mot : « écoles » est remplacé par le mot : « instituts ».
II. – À l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII du code de l’éducation, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».
III. – Le second alinéa de l’article L. 722‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du pour une école de la confiance ».
IV. – A. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 722‑17 et à la deuxième phrase de l’article L. 912‑1‑2, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683‑2‑1, à l’article L. 722‑16 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 773‑3‑1 et L. 774‑3‑1, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 713‑1, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 718‑8 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932‑3, les mots : « une école supérieure » sont remplacés par les mots : « un institut national supérieur » ;
4° (nouveau) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683‑2‑1, le mot : « Elle » est remplacée par le mot : « Il » ;
5° L’article L. 721-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » et le mot : « constituées » est remplacé par le mot : « constitués » ;
b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « écoles sont créées » sont remplacés par les mots : « instituts sont créés » et le mot : « accréditées » est remplacé par le mot : « accrédités » ;
c) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « école est accréditée » sont remplacés par les mots : « institut est accrédité » ;
d) (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
6° (nouveau) L’article L. 721-2 est ainsi modifié :
a) Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, de la seconde phrase du huitième alinéa, des première, deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa ainsi que la première phrase du dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;
b) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
7° L’article L. 721-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs », le mot : « administrées » est remplacé par le mot : « administrés » et le mot : « dirigées » est remplacé par le mot : « dirigés » ;
– au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;
– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
b) À la première phrase, à la deuxième phrase, deux fois, et à la fin de la dernière phrase du II, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
– à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « instituts supérieurs » ;
d) À la fin du IV, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
e) Le V est ainsi modifié :
– aux première et troisième phrases, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut supérieur » ;
– à la première phrase, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
– à la dernière phrase, le mot : « école » est remplacé, deux fois, par le mot : « institut ».
B. – Au 8° des articles L. 3321‑1 et L. 4425‑29 ainsi qu’au 9° des articles L. 3664‑1, L. 71‑113‑3 et L. 72‑103‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».
Le I de l’article L. 721‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur de l’institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats à l’emploi de directeur d’institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l’établissement de rattachement.
« Un décret précise la durée des fonctions de directeur d’institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d’audition. »
L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « et d’approfondissement » ;
b) Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées ».
Les personnels au service de la mission éducative
I. – L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : » ;
2° Au 1°, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
3° À la fin du 3°, les mots : « définitive d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;
4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Est incapable de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
II (nouveau). ‒ L’article L. 444‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
2° À la fin du c, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
III (nouveau). ‒ L’article L. 445‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
2° À la fin du c, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
IV (nouveau). – Au 2° de l’article L. 731‑7 du code de l’éducation, les mots : « subi une condamnation » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal ».
Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation de la visite médicale pour les personnels d’éducation tout au long de leur carrière et sur la faisabilité d’une telle mesure.
L’article L. 916‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants d’éducation qui sont inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. » ;
2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 970‑1 à L. 970‑4 du code du travail, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation recrutés en application du deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »
Le titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions relatives à divers personnels
intervenant en matière d’éducation
« Art. L. 918‑1. – Les statuts particuliers des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, à certaines dispositions de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État pour répondre aux besoins propres de la gestion de ces corps. »
L’article L. 952‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les statuts d’un établissement public d’enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l’établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants‑chercheurs du conseil d’administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l’examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « avec l’avis du président ou du directeur de l’établissement » sont supprimés.
SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par le nouveau découpage territorial des circonscriptions académiques et la réorganisation, sur le territoire national, des services déconcentrés relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, dans le périmètre des circonscriptions administratives régionales de l’État.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de simplifier l’organisation et le fonctionnement, sur l’ensemble du territoire national, des conseils de l’éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II du code de l’éducation et, d’autre part, de redéfinir et d’adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l’évolution des compétences des collectivités territoriales.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Après le 3° de l’article L. 531‑4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces bourses sont à la charge de l’État. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l’établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi‑pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d’enseignement privé, par les services académiques. »
Le II de l’article 23 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi rédigé :
« II. – Il est créé une caisse des écoles du premier secteur de Paris à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 21.
« Par délibérations concordantes des comités de gestion des caisses concernées ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse est substituée de plein droit aux caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l’ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d’administration de la caisse des écoles du premier secteur est compétent pour approuver les comptes des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.
« Les transferts de biens des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des écoles du premier secteur sont réalisés à titre gratuit à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
« À titre transitoire, jusqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II, les représentants de la commune dans ces caisses des écoles sont désignés par le maire du premier secteur dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511‑29 du code général des collectivités territoriales. »
I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation est supprimée.
II. – À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, la liste d’aptitude établie au titre de l’année scolaire 2018‑2019 en application de l’article L. 953‑2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque.
DISPOSITIONS DIVERSES
Le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision et à l’actualisation des dispositions de nature législative particulières à l’outre‑mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;
5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Le I de l’article 125 de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 39 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. »
II. – À l’article L. 442‑20 du code de l’éducation, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 113‑1, les articles » sont supprimés et, après la référence : « L. 313‑1 », sont insérées les références : « , L. 314‑1 et L. 314‑2 ».
III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation, les mots : « délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335‑6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail ».
I. – A. – L’ordonnance n° 2014‑691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l’éducation et des conseils académiques de l’éducation nationale est ratifiée.
B. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 261‑1, après la référence : « L. 231‑5, », sont insérées les références : « L. 231‑14 à L. 231‑17, » ;
2° L’article L. 973‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 911‑5‑1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° L’article L. 974‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 911‑5‑1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs compétences en matière d’enseignement privé par les autorités locales. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’ordonnance n° 2014‑692 du 26 juin 2014 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ratifiée.
III. – L’ordonnance n° 2014‑693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ratifiée.
IV. – A. – L’ordonnance n° 2014‑135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.
B. – À la seconde phrase du 4° de l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche, les références : « III du titre Ier du livre IV » sont remplacées par les références : « Ier du titre III du livre V ».
V. – A. – L’ordonnance n° 2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ratifiée.
B. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 773‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « Toutefois, au conseil d’administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d’au moins un représentant. »
VI. – L’ordonnance n° 2015‑25 du 14 janvier 2015 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et de l’article 23 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est ratifiée.
Les articles 1er à 6, 8 à 12, 14, 19 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
L’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2020.