Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à instaurer une dépendance alimentaire de la France auprès des autres puissances agricoles mondiales ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à mettre en péril l’agriculture française et la souveraineté alimentaire de notre pays ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bénéfices permis par les retenues d'eau pour le développement et la préservation de l'agriculture locale.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur le coût financier entraîné par le moratoire sur les méga-bassines. Ce rapport comprendra le coût entraîné par les démantèlements, par l'abandon des projets et pour l'irrigation des agricultures locales.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d'établir un comparatif des capacités françaises à retenir l'eau de pluie, comparativement à ses voisins européens. Le présent rapport présentera les systèmes de retenues d'eau italien, espagnol, suisse, allemand et belge.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant, filière par filière, les volumes d'eau qui ont permis de pérenniser les cultures situées dans le périmètre des retenues d'eau.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« y compris aux projets en cours d’instruction »
les mots :
« lorsque le flux annuel d’eau stockée en France atteint 20 % ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La durée du moratoire prévu au I du présent article doit permettre d’investir dans le développement de productions arboricoles, fruitières et maraîchères peu consommatrices d’eau ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le moratoire sur les projets de méga-bassines prévu au I du présent article ne concerne pas les projets de construction, ou en cours de construction, de méga-bassines destinés aux exploitations agricoles consommatrices d’eau. »
I- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A- À l’article 777 du code général des impôts, le tableau I et II sont ainsi rédigés :
Tableau I
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable (%) |
| N'excédant pas 12 109 € | 5 |
| Comprise entre 12 109 € et 15 932 € | 10 |
| Comprise entre 15 932 € et 552 324 € | 15 |
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 |
| Au-delà de 902 838 € | 45 |
Tableau II
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable (%) |
| N'excédant pas 12 109 € | 5 |
| Comprise entre 12 109 € et 15 932 € | 10 |
| Comprise entre 15 932 € et 552 324 € | 15 |
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 |
| Au-delà de 902 838 € | 45 |
B- Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, supprimer les mots « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° – L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
2° – Au IV de l’article 788, le montant « 1 594 € » est remplacé par le montant « 100 000 € ».
3° – Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant « 31 865 € » est remplacé par le montant « 100 000 € ».
4° – À l’article 790 D, le montant « 5 310 € » est remplacé par le montant « 100 000 € ».
5° – À l’article 790 E, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
6° – Au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
7° – Au I du premier alinéa et au cinquième alinéa de l’article 790 G, chacune des deux occurrences du montant : « 31 865 € » est remplacée par le montant : « 100 000 € » ;
8° – L’article 790 H est ainsi modifié :
a) Au 1° et au dernier alinéa, chacune des deux occurrences du montant : « 100 000 € » est remplacée par le montant : « 150 000 € » ;
b) Au 2° , le montant « 45 000 » est remplacé par le montant « 100 000 € ».
9° L’article 790 I est ainsi modifié :
a) Au 1° et au dernier alinéa, chacune des deux occurrences du montant : « 100 000 € » est remplacée par le montant : « 150 000 € » ;
b) Au 2° , le montant « 45 000 € » est remplacé par le montant « 85 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.
La première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le taux : « 71 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
2° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
I. Au « I. » de l’article 1407 ter du Code général des impôts, supprimer les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 ».
II. Au deuxième alinéa de ce même article, après les mots « l'ayant instituée » rajouter les mots suivants : « et doit être affecté à des dépenses relatives à l’acquisition, la construction, l’aménagement ou l’amélioration de locaux d’habitation ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. 181‑18‑1. – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours, de condamner l’auteur de celui-ci à allouer des dommages et intérêts.
« La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« , des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises ».
Rétablir l’alinéa 19 dans la rédaction suivante :
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 516‑1, les mots : « installations définies par décret en Conseil d’État présentant des risques importants de pollution ou d’accident » sont remplacés par les mots : « installations mentionnées aux articles L. 515‑36 et L. 229‑32 ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou d’assemblage »
les mots :
« , d’assemblage ou de recyclage ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« responsable »,
insérer les mots :
« ainsi que pour chaque stratégie d’investissement contribuant au financement de l’économie productive et de la transition écologique ».
II. – En conséquence, compléter cette même première phrase par les mots :
« ou s’engageant à respecter cette stratégie d’investissement ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« labels »,
insérer les mots :
« et de ces stratégies d’investissement ».
À l’alinéa 9, après les mots :
« en compte »,
insérer les mots :
« , après avoir défini le profil d’investisseur, ».
À l’alinéa 9, avant la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« un parent détenteur de l’autorité parentale ou un représentant légal ».
À l’alinéa 19, après les mots :
« invalidité du titulaire »,
insérer les mots :
« dont le taux sera défini par décret ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le plan épargne avenir climat ne peut être ouvert que par au moins un des parents détenteurs de l’autorité parentale ou par l'un des représentants légaux. »
Au début de l’alinéa 13, substituer au mot :
« titulaire »
les mots :
« représentant légal du détenteur du contrat ».
Après les mots :
« dix-huit ans »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« , plus aucun nouveau versement n’est possible. À partir de cette échéance et lorsque l’ouverture du plan date de plus de cinq ans, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels, n’entrainent pas la clôture du plan. Dès lors que ces deux échéances sont réunies, le titulaire peut demander la clôture du plan. À défaut, il est automatiquement clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de vingt-cinq ans. »
À l’intitulé du Titre III, substituer aux mots :
« l’industrie verte »
les mots :
« le verdissement de l’industrie ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« responsable »,
insérer les mots :
« ainsi que pour les stratégies d’investissement contribuant au financement d’une économie durable et de la transition écologique ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« , ou s’engageant à respecter l’une de ces stratégies d’investissement ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, après le mot :
« labels »,
insérer les mots :
« et de ces stratégies d’investissement ».
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Par dérogation, en l’absence d’un label permettant d’identifier les fonds investissant principalement en titres de capital ou donnant accès au capital d’entreprises non cotées et contribuant à leur transition écologique et énergétique, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée d’instruments financiers émis par des fonds investissant dans la transition écologique et énergétique, fonds d’investissement alternatifs visés au paragraphe 4 de la sous-section 5, au paragraphe 2 de la sous-section 3 et au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre I du livre II du code monétaire et financier.
« Les critères d’investissement que devront respecter ces fonds investissant dans la transition écologique et énergétique seront définis par décret.
« Cette dérogation prendra fin à la création d’un label reprenant les critères définis par ledit décret. ».
À l’alinéa 19, après la seconde occurrence du mot :
« titulaire »,
insérer les mots
« , quel que soit le taux d’invalidité , ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« invalidité »,
insérer les mots :
« permanente, partielle ou totale ».
À l’intitulé du titre III, après le mot :
« Financer »
insérer les mots :
« le verdissement de l’industrie et ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les septième à dixième alinéas sont supprimés ;
2° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21, la délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2026 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5711‑3, il est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. » ;
3° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux ainsi que des coûts de production, de traitement et de distribution. Elle détermine les orientations et les objectifs de la politique d’investissement sur les infrastructures » ;
4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
« Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination « commune touristique », la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. »
II. – Le IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « existant au 1er janvier 2019 et » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque celle-ci intervient avant le 1er janvier 2026 » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « et à l’article L. 5216‑6 » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du code général des collectivités territoriales ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV ou dans un délai d’un an à compter de la date mentionnée au troisième alinéa du présent IV, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution. »
Après l’article L. 2224‑7‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7-8. – Un syndicat mixte, défini à l’article L. 5721‑8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5214‑1 et L. 5711‑1, formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine. »
Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par deux articles L. 2224-7-8 et l. 2224-7-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-7-8. – Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents, lorsqu’ils y sont expressément autorisés par leurs statuts, peuvent déléguer à un département la maîtrise d’ouvrage en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine, dans les conditions prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique. Ce mandat est exercé à titre gratuit. »
« Art. L. 2224-7-9. – Un syndicat mixte, défini à l'article L. 5721-8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1 et L. 5711-1, formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine. »
Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224-7-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7-8. – Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents, lorsqu’ils y sont expressément autorisés par leurs statuts, peuvent déléguer à un département la maîtrise d’ouvrage en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine, dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique. Ce mandat est exercé à titre gratuit. »
Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑8. – Un syndicat mixte, défini à l’article L. 5721‑8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5214‑1 et L. 5711‑1, formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs départements limitrophes et une région, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine. »
Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑8. – Un syndicat mixte, défini à l’article L. 5721‑8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5214‑1 et L. 5711‑1, formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine. »
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui permette de cartographier précisément les communes ayant rencontré des difficultés d’approvisionnement en eau et d’observer s’il existe un lien de causalité entre ces difficultés et le transfert des compétences eau et assainissement à une intercommunalité ou un syndicat.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense précisément l’état du transfert de la compétence eau et assainissement, à savoir le nombre de communes qui ont réellement mis en œuvre ce transfert, et vers quel type de structures elles se sont tournées.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui permette de cartographier précisément les fuites d’eau dans les réseaux de distribution en eau. Ce rapport doit alors établir s’il existe un lien de causalité entre le non transfert de cette compétence et les fuites constatées.
À l'alinéa 3, après le mot:
« forêt, »,
insérer les mots :
« de la transition écologique, ».
À l'alinéa 6, après le mot:
« forêt, »,
insérer les mots :
« de la transition écologique, ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« forêt »
insérer les mots :
« , de la transition écologique ».
À l'alinéa 5, substituer au taux :
« 50% »,
le taux :
« 75% ».
À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 75 % ».
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 341‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑3‑1. – Aucune autorisation de défrichement n’est nécessaire lorsqu’une piste a été ouverte dans le cadre de la lutte contre les incendies. »
I. – Il est inséré, dans le titre II du livre IV du code de justice administrative, un article L. 421‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑1. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la Constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au présent alinéa. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« avant-dernier »
le mot :
« cinquième ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ainsi que de systèmes de récupération des eaux pluviales permettant soit leur stockage pour une réutilisation ultérieure soit leur infiltration dans les sols. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« quatre-vingt emplacements »
les mots :
« 1 000 mètres carrés ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« quatre-vingt emplacements »
les mots :
« 1 500 mètres carrés ».
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. »
Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur des parcelles agricoles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation au sol qui ne serait pas obligatoirement précédée d’une installation photovoltaïque en toiture des bâtiments d’exploitation existants de plus de 300 mètres carrés au sol, sauf impossibilité technique, pour une surface minimum de 40 % de la toiture. »
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 421‑5‑1, il est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑5‑2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
« 6° (nouveau) Après l’article L. 421‑6‑1, il est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 421‑6‑2. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314‑41 du code de l’énergie, en précisant notamment la durée mentionnée au b) du même article. » ; ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ainsi qu’un système de récupération des eaux pluviales permettant soit leur stockage pour une réutilisation ultérieure soit leur infiltration dans les sols ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les boues d’épuration urbaines ou industrielles ne peuvent pas être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets le mélange de biodéchets et autres déchets. »
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 50 % ».
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »
le nombre :
« 1 000 ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ainsi que de systèmes de récupération des eaux pluviales permettant soit leur stockage pour une réutilisation ultérieure, soit leur infiltration dans les sols. »
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »
le nombre :
« 1 500 ».
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 2 500 »,
le nombre :
« 1 500 ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation au sol qui ne serait pas obligatoirement précédée d’une installation photovoltaïque en toiture des bâtiments d’exploitation existants de plus de 300 mètres carrés au sol, sauf impossibilité technique, pour une surface minimum de 40 % de la toiture. »