🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Originalv2v3
📜Visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement » v2
🖋️Amendements examinés : 79%
1 Adoptés6 En attente5 Rejetés
2 Irrecevables
9 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Laurence Heydel Grillere
5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par deux articles L. 2224-7-8 et l. 2224-7-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-7-8. – Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents, lorsqu’ils y sont expressément autorisés par leurs statuts, peuvent déléguer à un département la maîtrise d’ouvrage en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine, dans les conditions prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique. Ce mandat est exercé à titre gratuit. »

« Art. L. 2224-7-9. – Un syndicat mixte, défini à l'article L. 5721-8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1 et L. 5711-1, formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine. »

🖋️En attente
Guillaume Gouffier Valente
5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense précisément l’état du transfert de la compétence eau et assainissement, à savoir le nombre de communes qui ont réellement mis en œuvre ce transfert, et vers quel type de structures elles se sont tournées.

🖋️En attente
Ludovic Mendes
5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense précisément l’état du transfert de la compétence eau et assainissement, à savoir le nombre de communes qui ont réellement mis en œuvre ce transfert, et vers quel type de structures elles se sont tournées.

🖋️En attente
Guillaume Gouffier Valente
5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui permette de cartographier précisément les communes ayant rencontré des difficultés d’approvisionnement en eau et d’observer s’il existe un lien de causalité entre ces difficultés et le transfert des compétences eau et assainissement à une intercommunalité ou un syndicat.

🖋️En attente
Ludovic Mendes
5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui permette de cartographier précisément les communes ayant rencontré des difficultés d’approvisionnement en eau et d’observer s’il existe un lien de causalité entre ces difficultés et le transfert des compétences eau et assainissement à une intercommunalité ou un syndicat.

🖋️En attente
Guillaume Gouffier Valente
5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui permette de cartographier précisément les fuites d’eau dans les réseaux de distribution en eau. Ce rapport doit alors établir s’il existe un lien de causalité entre le non transfert de cette compétence et les fuites constatées.

🖋️En attente
Ludovic Mendes
5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui permette de cartographier précisément les fuites d’eau dans les réseaux de distribution en eau. Ce rapport doit alors établir s’il existe un lien de causalité entre le non transfert de cette compétence et les fuites constatées.

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
2 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ; »

« 7° Eau. » ; »

« b) Avant le 8° , sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut, avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois. »

« La délégation prévue au deuxième alinéa du présent 7° peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. »

« Les compétences déléguées en application du 6° et du présent 7° sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante. »

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle précise notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par un décret en Conseil d’État. »

« Les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6. »

« Les délibérations mentionnées au sixième alinéa du présent 7° définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. »

« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6. »

« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du   visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du  précitée. »

« Lorsque les compétences »eau« et »assainissement des eaux usées« sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du  précitée, ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences »eau« et »assainissement des eaux usées« ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences ; ». »

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – L’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

« 1° Le II est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et » et les mots : « d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 du même code, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ; »

« c) Le dernier alinéa est supprimé.

« IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
2 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ; »

« 7° Eau. » ; »

« b) Avant le 8° , sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut, avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois. »

« La délégation prévue au deuxième alinéa du présent 7° peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. »

« Les compétences déléguées en application du 6° et du présent 7° sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante. »

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle précise notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par un décret en Conseil d’État. »

« Les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6. »

« Les délibérations mentionnées au sixième alinéa du présent 7° définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. »

« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6. »

« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du   visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du  précitée. »

« Lorsque les compétences »eau« et »assainissement des eaux usées« sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du  précitée, ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences »eau« et »assainissement des eaux usées« ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences ; ». »

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – L’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

« 1° Le II est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et » et les mots : « d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 du même code, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ; »

« c) Le dernier alinéa est supprimé.

« IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés. »

🖋️Rejeté
Benjamin Saint-Huile
5 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ; »

« 7° Eau. » ; »

« b) Avant le 8° , sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut, avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois. »

« La délégation prévue au deuxième alinéa du présent 7° peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. »

« Les compétences déléguées en application du 6° et du présent 7° sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante. »

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle précise notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par un décret en Conseil d’État. »

« Les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6. »

« Les délibérations mentionnées au sixième alinéa du présent 7° définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. »

« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6. »

« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du   visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du  précitée. »

« Lorsque les compétences »eau« et »assainissement des eaux usées« sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du  précitée, ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences »eau« et »assainissement des eaux usées« ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences ; ». »

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – L’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

« 1° Le II est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et » et les mots : « d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 du même code, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ; »

« c) Le dernier alinéa est supprimé.

« IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
5 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

« b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ; »

« 7° Eau. » ; »

« b) Avant le 8° , sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut, avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois. »

« La délégation prévue au deuxième alinéa du présent 7° peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. »

« Les compétences déléguées en application du 6° et du présent 7° sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante. »

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle précise notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par un décret en Conseil d’État. »

« Les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6. »

« Les délibérations mentionnées au sixième alinéa du présent 7° définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. »

« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6. »

« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du   visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du  précitée. »

« Lorsque les compétences »eau« et »assainissement des eaux usées« sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du  précitée, ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences »eau« et »assainissement des eaux usées« ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences ; ». »

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – L’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

« 1° Le II est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et » et les mots : « d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 du même code, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ; »

« c) Le dernier alinéa est supprimé.

« IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
5 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° – Au huitième alinéa de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences du nombre : « 3 000 » sont remplacées par le nombre : « 5 000 ».

« 2° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les 6° et 7° sont abrogés ;

« – le treizième alinéa est supprimé ;

« b) Les 6° et 7° du II sont ainsi rétablis :

« « 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code, et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ; »

« « 7° Eau ; ».

« 3° L’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les 8° et 9° sont abrogés ;

« – au treizième alinéa, les mots : « des compétences mentionnées aux 8° à » sont remplacés par les mots : « de la compétence mentionnée au » ;

« – aux quatorzième et dix‑septième alinéas, la référence : « treizième » est remplacée par la référence : « onzième » ;

« – au quinzième alinéa, les références : « treizième et quatorzième » sont remplacées par les références : « onzième et douzième » ;

« b) Les 2° et 3° du II sont ainsi rétablis :

« « 2° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 ;

« « 3° Eau ; ». »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
2 juin 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« treizième »

le mot :

« quatorzième ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 6° Assainissement ; ».

🖋️Irrecevable
Jean-François Coulomme
5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2224‑7‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, leur établissement public industriel et commercial installent et entretiennent des équipements de distribution gratuite d’eau potable.

« Dans chaque commune de plus de 3 500 habitants, les autorités mentionnées au cinquième alinéa du présent article installent et entretiennent des toilettes publiques gratuites accessibles à toute personne.

« Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants, ces autorités installent et entretiennent des douches et des fontaines d’eau potable gratuites et accessibles pour tous.

« À l’exception des établissements scolaires, de santé et médico‑sociaux, les points publics d’eau potable, les installations sanitaires et les douches dont la gestion est assurée ou a été déléguée par toute autre personne publique ou tout autre établissement recevant du public, comme les gares de transport de voyageurs, sont accessibles gratuitement au public. »

2° Le I de l’article L. 2224‑12‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Le mot : « comprend » est remplacé par les mots : « consiste seulement en » ;

– Les mots : « et peut, en outre, » sont remplacés par les mots : « au domicile principal. Toutefois, par dérogation, elle peut aussi » ;

– À la fin, les mots : « et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis » sont remplacés par les mots : « dans les résidences secondaires de personnes physiques ou lorsque l’usager est une personne morale » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques tient compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés, notamment ceux en situation particulière de vulnérabilité, en prévoyant un tarif progressif incluant une première tranche de consommation gratuite, indispensable à la vie digne. Le seuil de tarification ne peut être inférieur à cinquante litres d’eau par jour pour chaque personne physique.

« La tarification progressive est proportionnelle à la consommation et différenciée selon les usages domestiques, associatifs, administratifs et économiques. Un tarif majoré s’applique notamment aux usages économiques. Les mésusages et les consommations ostentatoires font l’objet d’un taux marginal supérieur additionnel à la grille de tarification progressive mise en œuvre par l’autorité organisatrice.

« La progressivité du tarif est modulée pour tenir compte du nombre de personnes composant le foyer, le tarif au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du tarif moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation.

« Pour une consommation moyenne, l’autorité organisatrice vise l’objectif que le montant de la facture d’eau n’excède pas 3 % des ressources moyennes d’un ménage abonné. »

🖋️Tombé5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224-7-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7-8. – Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents, lorsqu’ils y sont expressément autorisés par leurs statuts, peuvent déléguer à un département la maîtrise d’ouvrage en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine, dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique. Ce mandat est exercé à titre gratuit. »

🖋️Tombé
Laurence Heydel Grillere
5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224-7-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7-8. – Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents, lorsqu’ils y sont expressément autorisés par leurs statuts, peuvent déléguer à un département la maîtrise d’ouvrage en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine, dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique. Ce mandat est exercé à titre gratuit. »

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224-7-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7-8. – Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents, lorsqu’ils y sont expressément autorisés par leurs statuts, peuvent déléguer à un département la maîtrise d’ouvrage en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine, dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique. Ce mandat est exercé à titre gratuit. »

🖋️Tombé
Mathilde Desjonquères
5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224-7-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7-8. – Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents, lorsqu’ils y sont expressément autorisés par leurs statuts, peuvent déléguer à un département la maîtrise d’ouvrage en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine, dans les conditions prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique. Ce mandat est exercé à titre gratuit. »

🖋️Tombé5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224‑7-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7-8. – Un syndicat mixte, défini à l’article L. 5721‑8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5212‑1, L. 5214‑1 et L. 5711‑1, formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine. »

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224‑7-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7-8. – Un syndicat mixte, défini à l’article L. 5721‑8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5212‑1, L. 5214‑1 et L. 5711‑1, formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine. »

🖋️Tombé
Mathilde Desjonquères
5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224‑7-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7-8. – Un syndicat mixte, défini à l’article L. 5721‑8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5212‑1, L. 5214‑1 et L. 5711‑1, formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine. »

🖋️Tombé
Laurence Heydel Grillere
5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7‑8. – Un syndicat mixte, défini à l’article L. 5721‑8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5214‑1 et L. 5711‑1, formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs départements limitrophes et une région, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine. »

🖋️Tombé
Laurence Heydel Grillere
5 juin 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7‑8. – Un syndicat mixte, défini à l’article L. 5721‑8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5214‑1 et L. 5711‑1, formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine. »

Article 1

I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Les septième à dixième alinéas sont supprimés ;

a) (Supprimé)

b) Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21, la délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2026 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5711‑3, il est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. » ;

c) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– la dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi que les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux ainsi que des coûts de production, de traitement et de distribution » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine les orientations et les objectifs de la politique d’investissement sur les infrastructures » ;

d) (nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.

« Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques, au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La restitution de la compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – L’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « existant au 1er janvier 2019 et » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque celle-ci est intervenue avant le 1er janvier 2026 » ;

b) (Supprimé)

b bis) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « et à l’article L. 5216‑6 » sont supprimés ;

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du même code ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV ou d’un délai d’un an à compter de la date mentionnée au troisième alinéa du présent IV, une convention de délégation précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes. »

🚀