I. – L’article L. 313‑37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accise n’est pas exigible lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, sauf lorsque des éléments probants établissent l’existence d’une fraude, d’une négligence grave ou d’un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation incombant au redevable. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 112‑2 est ainsi rédigé :
« 4° Une carte famille dans les conditions prévues au chapitre IV ter du présent code ; »
2° Après le chapitre IV bis du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :
« Chapitre IV ter
« Carte famille
« Art. L. 214‑18. – La carte mentionnée au 4° de l’article L. 112‑2, dénommée « carte famille », est attribuée aux foyers comptant au moins deux enfants, dont au moins un mineur, ainsi qu’aux parents ayant élevé au moins cinq enfants.
« Cette carte ouvre droit :
« 1° Aux tarifs sociaux prévus à l’article L. 2151‑4 du code des transports qui sont progressifs en fonction du nombre d’enfants à charge du foyer ;
« 2° Aux avantages tarifaires négociés par l’union nationale mentionnée à l’article L. 211‑3 du présent code auprès des entreprises commerciales et des établissements publics culturels et sportifs avec lesquels elle a conventionné.
« Les conditions d’éligibilité à la carte famille, ses modalités de délivrance ainsi que les modalités de progressivité des tarifs sociaux associés sont déterminées par décret. ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« L’union nationale veille à ce que les conventions ainsi conclues garantissent des avantages tarifaires significatifs au bénéfice des familles et prennent en compte les spécificités des familles monoparentales ou résidant dans les territoires ultramarins. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 100 000 000 € | 57 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -100 000 000 € | -57 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 6 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 100 000 000 € | 57 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -100 000 000 € | -57 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 6 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 8 500 000 »
le montant :
« 9 500 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 3 :
« Elle est chargée en outre de préparer la fusion-absorption de ces sociétés. Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles 47‑1 à 47‑5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :
« Art. 47‑1. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président-directeur général, quatorze membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont l’une est chargée de veiller à l’impartialité de l’information ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Le président-directeur général de la société France Médias est également président-directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« Art. 47‑2. – I. – Le conseil d’administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« II. – Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
« 2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« III. – Le conseil d’administration de la société France Médias Monde comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie et une représentant l’Assemblée des Français de l’étranger ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Le président de la société France Médias Monde est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« IV. – Le conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur ;
« 2° Trois représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« Art. 47‑3. – Le président-directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, aux termes d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire arrêtée par délibération de l’autorité. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité. Cette nomination fait l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.
« Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique.
« Six mois avant la fin du mandat du président-directeur général mentionné au premier alinéa, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle rend un avis motivé sur les résultats de la société France Médias, au regard de leur projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de cet avis.
« Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, le président-directeur général mentionné au même premier alinéa transmet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’orientation stratégique qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de ce rapport.
« Les commissions permanentes compétentes peuvent à tout moment auditionner l’administrateur indépendant mentionné au 3° de l’article 47‑1 chargé de veiller à l’impartialité de l’information au sein de la société France Médias et de ses filiales.
« Art. 47‑4. – Le mandat du président-directeur général de la société France Médias peut lui être retiré par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette décision doit être fondée sur des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de son indépendance ou la mise en œuvre du projet pris en compte lors de sa nomination. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation d’un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président-directeur général.
« Art. 47‑5. – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, celle du président est prépondérante. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles 47‑1 à 47‑5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :
« Art. 47‑1. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président-directeur général, seize membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont l’une est chargée de veiller à l’impartialité de l’information ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Le président-directeur général de la société France Médias est également président-directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« Art. 47‑2. – I. – Le conseil d’administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« II. – Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
« 2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« III. – Le conseil d’administration de la société France Médias Monde comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;
« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie et une représentant l’Assemblée des Français de l’étranger ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Le président de la société France Médias Monde est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« IV. – Le conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Un député et un sénateur ;
« 2° Trois représentants de l’État nommés par décret ;
« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.
« Art. 47‑3. – Le président-directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, aux termes d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire arrêtée par délibération de l’autorité. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité. Cette nomination fait l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.
« Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique.
« Six mois avant la fin du mandat du président-directeur général mentionné au premier alinéa, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle rend un avis motivé sur les résultats de la société France Médias, au regard de leur projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de cet avis.
« Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, le président-directeur général mentionné au même premier alinéa transmet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’orientation stratégique qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de ce rapport.
« Les commissions permanentes compétentes peuvent à tout moment auditionner l’administrateur indépendant mentionné au 3° de l’article 47‑1 chargé de veiller à l’impartialité de l’information au sein de la société France Médias et de ses filiales.
« Art. 47‑4. – Le mandat du président-directeur général de la société France Médias peut lui être retiré par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette décision doit être fondée sur des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de son indépendance ou la mise en œuvre du projet pris en compte lors de sa nomination. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation d’un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président-directeur général.
« Art. 47‑5. – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, celle du président est prépondérante.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
CHAPITRE I bis – De l’entreprise unique France Médias
Article 9 bis
I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° A l’article 7, les mots : « aux articles 44 A, 44, 44‑1, 45 A et 45 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 44‑2, 45 A et 45 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 16, les mots : « aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 44, et au premier alinéa de l’article 44‑2 » ;
3° L’article 16‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : les sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les cahiers des charges » sont remplacés par les mots : « son cahier des charges » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 17‑1, les mots : « aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; :
5° Le quatrième alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé :
« 3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ; » ;
6° Au premier alinéa de l’article 20‑1 A, les mots : « Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
7° Au septième alinéa de l’article 20‑7, les mots : « et par la chaîne TV5 » sont supprimés ;
8° L’article 26 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et les mots « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « des communications électroniques » ;
c) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
9° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots « aux articles 44 et 44‑2 et au premier alinéa de l’article 44‑3 » ;
10° L’article 33‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ;
b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
11° Au cinquième alinéa de l’article 34, les mots : « aux sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
12° Les deux premiers alinéas de l’article 34‑2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de télévision des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, diffusés par voie hertzienne terrestre, ainsi que la chaîne TV5 et la chaîne Arte, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ;
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services mentionnés à l’alinéa précédent qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité par application de l’article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ;
13° L’article 34‑5 est ainsi modifié :
a) Après le mot « régionaux » est inséré le mot : « de télévision » ;
b) les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
14° Le dernier alinéa de l’article 40 est supprimé ;
15° L’article 44 A est supprimé ;
16° L’article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. – I. – La société nationale de programme France Médias poursuit les missions suivantes :
« 1° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional, local ainsi que des émissions de télévision ultramarines.
« Dans le respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services qu’elle édite et diffuse, France Média veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d’émissions et d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production.
« Elle ne peut investir en parts de coproducteur dans le financement d’une œuvre cinématographique que par l’intermédiaire de filiales ayant cet objet social exclusif.
« France Médias conçoit et diffuse en région des programmes télévisés qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues de France. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et offrent une information de proximité.
« 2° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, ainsi que des émissions de radio ultramarines, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle produit et diffuse en région, à l’appui du maillage de ses stations locales, des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle dans les territoires et délivrent une information de proximité.
« Elle valorise le patrimoine et la création artistique radiophoniques, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.
« 3° Elle a également pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale.
« À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger.
« 4° France Médias s’attache à développer des offres accessibles par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d’enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités de ses formations musicales.
« Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes.
« II. – Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par son cahier des charges, France Médias peut produire pour elle-même et à titre accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participe à des accords de coproduction. » ;
17° L’article 44‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 44‑1. – Dans des conditions fixées par son cahier des charges, la société France Médias est également chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national.
« I. – La société assure la conservation de ses archives audiovisuelles, y compris celles des programmes qu’elle diffuse sur des services non linéaires Elle procède également à la conservation des archives audiovisuelles des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires, et dont elle est actionnaire. Elle contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre France Médias et chacune des sociétés concernées.
« II. – La société exploite les extraits de ses archives audiovisuelles.
« Elle exploite également les extraits des archives des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 dont elle est actionnaire lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions prévues par son cahier des charges. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion.
« III. – La société demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000‑719 du 1eraoût 2000 précitée. La société mentionnée à l’article 58, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 précitée, conserve toutefois un droit d’utilisation prioritaire de ces archives.
« La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent III dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212‑3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes, ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes, et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.
« IV. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.
« V. – En application des articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, la société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont elle a la charge, conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131‑1 du même code.
« VI. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.
« VII. – La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. » ;
18° Après l’article 44‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 44‑2 ainsi rédigés :
« Art. 44‑2. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 44, 45 A et 45 peuvent créer des filiales ou des sociétés qu’elles contrôlent conjointement au sens du III de l’article L. 233‑3 du code de commerce, dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.
« Le conseil d’administration de ces filiales ou sociétés comprend alors des représentants de l’État, dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à un tiers.
« Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, ces sociétés peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. »
19° L’article 46 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’exercice des missions mentionnées au 1° du I de l’article 44, la société nationale de programme France Médias… (le reste sans changement) » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « France Télévisions » sont remplacés par les mots : « France Médias ».
20° Le deuxième alinéa de l’article 47 est ainsi rédigé : « La société France Médias est soumise à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi. Ses statuts sont approuvés par décret. » ;
21° Le 6ème alinéa de l’article 47‑1 est supprimé ;
22° A la première phrase de l’article 47‑6, les références : « 44 A, 44, 44‑1, 44‑3 » sont remplacées par les références : « 44, 44‑2 » ;
23° L’article 47‑2 est supprimé.
24° L’article 48 est ainsi rédigé :
« Art. 48. – Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, notamment les obligations qui sont liées à l’accomplissement des missions énumérées à l’article 43‑11 ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise.
« Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il garantit une offre indépendante, pluraliste et diversifiée de programmes d’information. Il détermine les modalités de mise à disposition gratuite, à la demande, des programmes des services de télévision et de radio de la société.
« Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services sont précisées par leur cahier des charges. Celui-ci prévoit en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur.
« Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par leurs cahiers des charges, à l’exception des émissions d’information politique, de débats politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques mentionnés aux articles L. 5124‑1 à L. 5124‑18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission parrainée.
« Le cahier des charges de la société visée à l’article 44 précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes télévisés spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères prévue à l’article 43‑11. Il fixe également les montants minimaux d’investissements dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé, ainsi que le rapport de présentation du décret, est publié au Journal officiel.
« Un rapport annuel sur l’exécution de chaque cahier des charges est transmis chaque année par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. ».
25° L’article 48‑1 A est ainsi rédigé :
« Art. 48‑1 A. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;
26° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « aux articles 44 A et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant » sont remplacés par les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont » ;
27° L’article 53 est ainsi rédigé :
« Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président.
« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société :
« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;
« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;
« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées ;
« 4° Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;
« 5° Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;
« 6° Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier ;
« 7° La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias distingue les moyens communs et ceux respectivement consacrés aux différents types de médias qu’elle édite. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement.
« Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.
« Avant leur signature, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les éventuels avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui formule un avis dans un délai de quatre semaines.
« II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leurs conventions stratégiques pluriannuelles et délibèrent sur leur exécution annuelle.
« Chaque année, avant l’examen du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle.
« III. – Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.
« IV. – La principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public est constituée par une ressource publique de nature pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation.
« V. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique ni aux messages d’information sur les programmes des services de France Télévisions, ni aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.
« Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » ;
28° L’article 53‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 53‑1. – Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 ne peuvent conclure de contrats qu’avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d’affaires excède 5 millions d’euros par an et qui respectent leurs obligations sociales, en particulier au titre de leur convention et accord collectifs, sans seuil de chiffre d’affaires. » ;
29° L’article 54 est abrogé ;
30° Le premier alinéa de l’article 55 est ainsi rédigé :
« Le cahier des charges de France Médias précise les conditions dans lesquelles la société rend compte des travaux des assemblées parlementaires, selon des modalités arrêtées d’un commun accord avec le Bureau de chacune des assemblées. » ;
31° À la première phrase de l’article 56, le mot : « Télévisions » est remplacé par le mot : « Médias » ;
32° Au premier alinéa de l’article 56‑1, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ;
33° L’article 57 est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43‑11 » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « organismes visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées au premier alinéa du II » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « de programme » sont supprimés ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « de l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent II » ;
e) Au septième alinéa, les mots : « les dispositions du paragraphe » sont remplacés par le mot : « le » ;
34° Au premier alinéa de l’article 70, les mots : « les sociétés mentionnées » sont remplacés par les mots : « ceux de la société mentionnée » ;
35° Au troisième alinéa de l’article 73, les mots : « mentionnés à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « édités par la société mentionnées à l’article 44 » ;
36° L’article 98‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre-mer édité par la société mentionnée au I de l’article 44, « sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».
II. – L’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont transférés à la société France Médias dans le cadre d’une fusion-absorption réalisée du seul fait de la loi, prenant effet le 1er janvier 2026.
Ces transferts, effectués aux valeurs comptables, emportent de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dissolution des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine à France Médias.
Le transfert des contrats en cours d’exécution ou de toute autre convention conclue par ou au profit des sociétés absorbées ou des entités qu’elles contrôlent ne peut justifier leur résiliation, ou la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet sans le consentement des parties.
L’ensemble des opérations liées à ces transferts de biens, droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le présent article s’applique nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.
III. – À compter de la dissolution des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage antérieurement délivrées, la société nationale de programme France Médias devient titulaire des droits d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à ces sociétés pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre, y compris ceux qui leur ont été accordés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques.
IV. – Les mandats des membres du conseil d’administration de la société France Médias ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.
V. – Jusqu’à l’adoption de son cahier des charges en application de l’article 48 dans sa rédaction résultant de la présente loi, France Médias est soumise aux obligations résultant des cahiers des charges de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.
VI. – À la première phrase du V de l’article L167‑1 du code électoral, les mots : « des sociétés nationales de programme mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme mentionnée ».
VII. – Au premier alinéa de l’article L. 454‑9 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « France Télévisions mentionnée au I de l’article 44 » sont remplacés par les mots : « France Médias mentionnée à l’article 44 ».
VIII. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « e quater) De la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ou au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »
b) Le onzième alinéa est supprimé.
IX. – Au sixième alinéa de l’article 4 et au troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 57‑32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse, les mots : « des sociétés nationales de programmes » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme ».
X. – La loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article 9, les mots : « les sociétés nationales de programme programment et diffusent » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 programme et diffuse » ;
2° Le premier alinéa de l’article 14 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] ».
XI. – Au neuvième alinéa de l’article 19 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les mots : « sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ».
XII. – À l’article 39 de la loi n° 94‑629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les mots : « des sociétés nationales de programmes visées aux articles 44 et 45 » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme visée à l’article 44 ».
XIII. – La loi n° 2009‑258 du 05 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est ainsi modifiée :
1° A l’article 6, les mots : « Les sociétés nationales de programme visées » sont remplacés par les mots : « La société nationale de programme visée » ;
2° L’article 93 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] . »
XIV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
À la première phrase de l’alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :
« France »,
insérer les mots :
« , France Médias Monde ».
I. – Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« Toutefois, »
le mot :
« Par ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« eux-mêmes ».
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 6.
II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« de l’ensemble ».
III. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Elle assure la mise à disposition de ces archives auprès de ces sociétés. »
IV. – En conséquence, après le mot :
« documentaires »
rédiger ainsi la dernière phrase dudit alinéa :
« , les modalités d’exploitation et de mise à disposition de ces archives sont fixés par convention entre la société et chacune des sociétés nationales de programme ou filiales concernées. »
À la troisième phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de l’ensemble ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« audiovisuelle »
le mot :
« audiovisuelles ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« société »
le mot :
« chaîne ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« qui est rendu public à l’issue de ladite audition ».
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , dont l’un au moins est un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail ».
II. – En conséquence, procéder au même complément à l’alinéa 16.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 12, substituer au nombre :
« six »
le nombre :
« huit ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Après leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles sont rendues publiques. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2026 ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2025 ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2026 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
À la dernière phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« conséquence »,
insérer les mots :
« sur le régime fiscal auquel il est soumis au titre de ses activités et ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot :
« anonyme ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« anonyme ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots
« lorsqu’ils sont nécessaires ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« création de ».
Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 4 :
« L’ensemble des biens, des droits, des obligations, des contrats, des conventions, des accréditations, des habilitations et des autorisations de toute nature de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel, en France et hors de France, sont de plein droit ceux de la société anonyme Institut national de l’audiovisuel à la date de sa transformation. La transformation de forme sociale n’a aucune incidence sur les biens, les droits, les obligations, les contrats, les conventions, les accréditations, les habilitations et les autorisations conclus par l’Institut national de l’audiovisuel. »
Après la deuxième occurrence du mot :
« public »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« sont transformés en mandats de membres du conseil d’administration de la société. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2026 ».
Avant le 1er janvier 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’intégrer la société nationale de programme France Médias Monde au sein de la société holding France Médias. Le rapport présente un bilan des coopérations, éditoriales et non éditoriales, menées entre les sociétés filles de France Médias, d’une part, et entre celles-ci et France Médias Monde, d’autre part. Il évalue le coût de la création de filiales par France Médias ainsi que le coût du rapprochement des statuts sociaux des salariés intégrés au sein de ces filiales. Enfin, il étudie l’impact de la réforme de la gouvernance de l’audiovisuel public sur le climat social au sein de France Médias et ses filiales, ainsi que sur les conditions de travail des salariés.
Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase de l’alinéa 6 :
« Elle met ces archives à la disposition de ces sociétés. »
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« fixé »
le mot :
« établi ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
À la fin de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« respective ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« président »,
les mots :
« président-directeur général ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sur avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles des deux assemblées parlementaires rendu à la majorité des suffrages exprimés au sein des deux commissions et au terme d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire »
les mots :
« , au terme d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire définie par délibération de l’autorité »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les trois dernières phrases du même alinéa 2 : :
« Ces décisions sont prises à la majorité des membres de l’autorité. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée par la compétence et l’expérience des candidats. Elles sont rendues publiques. »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« auditionner »
les mots :
« procéder à l’audition de ».
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles font l’objet de consultations publiques associant les organisations syndicales représentatives de chacune des sociétés France Médias, France Médias Monde et ARTE-France, le conseil consultatif des programmes mentionné au premier alinéa de l’article 46, les associations de défense des téléspectateurs et des auditeurs et les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de l’industrie cinématographique et de l’industrie audiovisuelle, dans des conditions définies par décret. »
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et du parrainage »
les mots :
« , y compris numériques, et celles issues du parrainage ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« la clef »
les mots :
« les règles ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« pourcentage »
le mot :
« proportion ».
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« formule »
le mot :
« rend ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Au dernier alinéa du I de l’article 98‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle ». »
Supprimer l'alinéa 11.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« les salariés »,
les mots :
« le personnel ».
Supprimer la division et l’intitulé du chapitre II.
L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’agent est victime d’une atteinte à caractère raciste ou antisémite en lien avec l’exercice de ses fonctions, l’administration est habilitée à déposer plainte en son nom, sans préjudice du droit pour l’agent d’engager une action personnelle. »
L'article L. 134-1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'agent public est victime d'une atteinte ou d'une menace à caractère raciste ou antisémite, que cette atteinte soit verbale, physique ou psychologique, à raison de ses fonctions ou à l'occasion de son exercice, l'administration lui octroie de droit la protection fonctionnelle. Cette protection inclut l'assistance juridique, la prise en charge des frais de justice et des démarches administratives nécessaires à la défense de ses intérêts. »
Après l’article L. 135‑1 du général de la fonction publique, il est inséré un article L135‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L135‑1-1. — Lorsqu’un agent public est auteur de propos, d’écrits, de comportements ou d’agissements à caractère raciste ou antisémite, et que ces faits sont de nature à porter atteinte à la dignité du service public ou aux obligations statutaires d’exemplarité, de neutralité et de respect des personnes, l’autorité hiérarchique compétente est tenue, sous réserve des exigences d’impartialité et de procédure contradictoire, d’engager sans délai une procédure disciplinaire.
« Les faits peuvent avoir été commis dans ou hors de l’exercice des fonctions, dès lors qu’ils sont susceptibles de compromettre le bon fonctionnement ou la bonne réputation du service public. La qualification de propos ou agissements à caractère raciste ou antisémite peut s’appuyer notamment sur les définitions issues du code pénal ou des instruments juridiques internationaux ratifiés par la France.
« L’absence d’engagement de la procédure disciplinaire dans les conditions prévues au présent article peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ou engager la responsabilité de l’administration. »
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éduction, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos constituant une violence verbale à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, et que ces propos sont motivés par l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 36 400 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -36 400 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour la restitution des restes humains kali'nas | 250 000 € | 250 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour la restitution des restes humains kali'nas | 250 000 € | 250 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de sauvegarde du patrimoine religieux | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 11 000 643 € | 11 000 643 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -11 000 643 € | -11 000 643 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 161 000 000 € | 161 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 161 000 000 € | 161 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 39 000 000 € | 39 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 39 000 000 € | 39 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – La première phrase de l’article 30 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission » ;
2° Le mot : « local, » est remplacé par les mots : « , pour contribuer au financement d’études et de travaux pour ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du Titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b) du 1 de l’article 200, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « à la rénovation énergétique des immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques, » ;
2° À la première phrase du a) du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « artistique, », sont insérés les mots : « à la rénovation énergétique des immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 7.
Substituer aux mots :
« au cinquième alinéa de l’article 24 et au premier alinéa de l’article 24 bis »
les mots :
« aux articles 24, 24 bis, 32 et 33 ».
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – La section 5 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. 225‑20‑1. – Les personnes coupables des infractions prévues par la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 4° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;
« 5° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2, des infractions prévues par la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »
Après le troisième alinéa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« II. – La section 5 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. 225‑20‑1. – Les personnes coupables des infractions prévues par la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131‑26 ;
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ;
« 3° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 4° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 6° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;
« 7° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2, des infractions prévues par la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »
Après le chapitre III du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« De l’apologie non publique de crime de guerre et de crime contre l’humanité et de la contestation non publiques de crimes contre l’humanité
« Article 213‑6 – L’apologie de crime de guerre et de crime contre l’humanité visés au cinquième alinéa de l’article 24 la loi du 29 juillet 1881, lorsqu’elle est non publique et la contestation de crime contre l’humanité visée à l’alinéa 1er de l’article 24 bis la loi du 29 juillet 1881, lorsqu’elle est non publique, sont punies de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Lorsque les délits visés à l’alinéa précédent sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ou par une personne investie d’un mandat électif public, ils sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Après le 3° de l’article L. 3142‑54‑1 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une fondation ou d’un fonds de dotation. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° du g du 1 de l’article 200, la référence : « f ter » est remplacée par la référence : « g » ;
2° À la première phrase du 2° du g du 1 de l’article 238 bis, les mots : « et e sexies » sont remplacés par les mots « , e sexies et g ».
L’article L. 3142‑59 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, à des jours de congés acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret, afin que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre de l’article 200 du code général des impôts. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Après la première phrase du II de l’article L. 121‑3 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, l’usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, est interdit dans les écoles, collèges et lycées, ainsi que pour l’ensemble des examens et concours. Le présent alinéa ne s’applique pas aux établissements d’enseignement supérieur publics et privés. »
L’article L. 611‑1 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements d’enseignement supérieur publics et privés, ne peuvent imposer à leurs personnels l’usage des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
« Ce refus ne peut constituer la cause d’une sanction de la part de l’établissement.
« Les étudiants et les doctorants de ces établissements ne peuvent être pénalisés, dans leurs travaux, examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires, pour leur refus d’utiliser des pratiques rédactionnelles et typographiques mentionnées à l’article 19‑1 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« aux contrats et avenants conclus »
les mots :
« à tous les documents dont la loi exige qu’ils soient rédigés en français dès lorsqu’ils sont rédigés ».
Tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact de l’ajustement prévu par la présente loi sur le modèle économique des exploitants et l’impact sur l’offre des œuvres cinématographiques dans les outre-mer.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -600 000 € | -600 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -300 000 € | -300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 500 000 € | 500 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 25 000 € | 25 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -25 000 € | -25 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -300 000 € | -300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -300 000 € | -300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 25 000 € | 25 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -25 000 € | -25 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 25 000 € | 25 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -25 000 € | -25 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -1 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -600 000 € | -600 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 300 000 € | 300 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -1 € | -1 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 400 € | 400 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 100 € | 100 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 € | -500 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la fin du deuxième alinéa du 2° du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont un ou des membres du bureau ont été reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels, s’ils n’ont pas été exclus de l’association à la suite de ce jugement. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont un ou des membres du bureau n’ont pas été exclus après avoir été reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »
I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles protégés au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par la grille communale de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou dans une collectivité d’outre-mer prévue à l’article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils exercent l’une des activités mentionnées au 1er alinéa, ou qu’ils sont ouverts au public pendant une durée minimale quatre-vingt-dix jours par an, dont a minima soixante jours au cours des mois d’avril à septembre inclus. Cette durée minimale peut être réduite dans les conditions prévues à l’article 17 ter du code général des impôts, annexe IV.
« Le propriétaire s’engage à conserver l’immeuble correspondant pour une durée de vingt ans à compter de son acquisition.
« Dans l’hypothèse où l’engagement mentionné à l’alinéa précédent n’est pas respecté, l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière prévue à l’article 965 du code général des impôts est majorée dans des conditions prévues par décret.
« Il n’est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu’en cas de mutation à titre gratuit de l’immeuble à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l’immeuble.
« Les dispositions des précédents alinéas s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles familiales qui détiennent un immeuble protégé au titre des monuments historiques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025, au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants ou aux communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants.
Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 précité.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont un ou des membres du bureau ont été reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels, s’ils n’ont pas été exclus de l’association à la suite de ce jugement. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les associations dont un ou des membres du bureau n’ont pas été exclus après avoir été reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »
I. – Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles protégés au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par la grille communale de l’INSEE ou dans une collectivité d’outre-mer prévue à l’article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils exercent l’une des activités mentionnées au 1er alinéa, ou qu’ils sont ouverts au public pendant une durée minimale quatre-vingt-dix jours par an, dont a minima soixante jours au cours des mois d’avril à septembre inclus. Cette durée minimale peut être réduite dans les conditions prévues à l’article 17 ter du code général des impôts, annexe IV.
« Le propriétaire s’engage à conserver l’immeuble correspondant pour une durée de vingt ans à compter de son acquisition. »Dans l’hypothèse où l’engagement mentionné à l’alinéa précédent n’est pas respecté, l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière prévue à l’article 965 du code général des impôts est majorée dans des conditions prévues par décret.« Il n’est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu’en cas de mutation à titre gratuit de l’immeuble à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l’immeuble. »Les dispositions des précédents alinéas s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles familiales qui détiennent un immeuble protégé au titre des monuments historiques. »II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au dernier alinéa du 2° du f de 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « accessibilité » sont insérés les mots : « ainsi que les travaux de rénovation énergétique dans les conditions prévues par décret ».
II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 143‑2‑1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également conclure des conventions en vue de la réalisation de travaux de rénovation énergétique de ces mêmes immeubles, dans les conditions prévues par décret. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au dernier alinéa du 2° du f) de 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « travaux de conservation, de restauration ou d’accessibilité » sont ajoutés les mots : « ainsi que les travaux de rénovation énergétique dans les conditions prévues par décret » ;
II. - En conséquence, le premier alinéa du I de l’article L143‑2‑1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également conclure des conventions en vue de la réalisation de travaux de rénovation énergétique de ces mêmes immeubles, dans les conditions prévues par décret ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter. – Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les produits biosourcés et géosourcés, destinés à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs, de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ou d’édifices classés au titre des monuments historiques ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée décrit à l’article 298 septies du code général des impôts dont bénéficie une entreprise éditrice de publications présentant un caractère d’information politique et générale est conditionné à la mise en place d’une procédure de révocation et d’agrément de la nomination de tout responsable de la rédaction. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail que l’entreprise emploie.
II. – Le I. du présent article entre en vigueur le 30 juin 2024.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 259, il est inséré un article 259‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 259‑0 A. - Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;
2° L’article 259 A est ainsi modifié :
a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement ; » ;
b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, » ;
3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, à son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;
4° Au c du 2° du V de l’article 271, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 4° du 2 et » ;
5° Le I de l’article 278‑0 bis est ainsi rédigé :
« I. – Les livraisons d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues à ce même article 297 A ; » ;
6° L’article 278‑0 A est abrogé ;
7° Au I de l’article 278‑0 B, les mots : « , autres que les œuvres d’art, » sont supprimés ;
8° L’article 278 septies, le 4° du I et le III de l’article 297 A, l’article 297 B et le II de l’article 297 D sont abrogés.
9° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278‑0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ;
II. – Le I, à l’exception du 4° et du 6° , entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 1° ter. – Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 298 septies du code général des impôts dont bénéficie une entreprise éditrice de publications présentant un caractère d’information politique et générale est conditionné à la mise en place d’une procédure de révocation et d’agrément de la nomination de tout responsable de la rédaction. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail que l’entreprise emploie. II. – Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2024.
I. – L'article L2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° : "Les services d’incendie et de secours.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les auteurs d’œuvres de l’esprit en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion des œuvres désignées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, dans le cadre des activités et des branches professionnelles définies par la réglementation sociale pour les artistes-auteurs » ;
2° Le 2°bis est abrogé ;
3° Au début du 3°, les mots : « Les auteurs et compositeurs, » sont supprimés.
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2024.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est ajoutée une section II ter ainsi rédigée :
« Section II ter. – Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques »
« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques.
« Est soumis à la taxe :
« 1° Le service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer ;
« 2° Le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes, autres que des entreprises, qui sont établis, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer ;
« II. – Le service mentionné au 2° du I est taxable lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques ne présente pas un caractère accessoire ;
« 2° Son objet principal n’est :
« – ni l’information du public ;
« – ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres.
« III. – Le fait générateur de la taxe est constitué à la date à laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I.
« IV. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Pour les services visés au 1° du I, le produit des facteurs suivants :
« a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile ;
« b) Le taux d’imposition appliqué aux fractions des sommes des montants des contreparties encaissées du a suivants :
« i) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;
« ii) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;
« iii) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros.
« 2° Pour les services visés au 2° du I, le produit des facteurs suivants :
« a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues au présent VI ;
« b) Le taux de 1,75 %.
« V. – Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés I :
« 1° Les prix perçus par les redevables concernés en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au 1° dudit I ;
« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° dudit I, aux redevables concernés.
« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.
« VI. – S’agissant spécifiquement d’un service fourni à titre gratuit et dont l’objet principal est de donner accès à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, les sommes mentionnées au 2° du présent V sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.
« VII. – La taxe devient exigible à chaque encaissement d’une contrepartie mentionnée au présent V.
« VIII. – Est redevable la personne mentionnée au III qu’elle soit établie en France ou hors de France.
« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
« IX. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées, compte tenu du dernier alinéa du présent VIII.
« X. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.
« XI. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique.
« XII. – Par dérogation au ii du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros €, le taux est de :
« 1° 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;
« 2° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025. »
Par dérogation au iii du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de :
« 1° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;
« 2° 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025. »
II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 A ainsi rédigé :
« Art. L. 163 A. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. ».
III. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 10 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, modifiant l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que les articles du code du patrimoine relatifs à la Fondation du patrimoine et aux fondations ou associations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministère en charge du budget en faveur du mécénat.
Ce rapport dresse un bilan des interventions permises par cet article et identifier le montant de la dépense fiscale générée.
Il présente également des préconisations sur les périmètres des travaux de rénovation énergétique sur les monuments historiques privés qui pourraient être rendus éligibles au mécénat dans le respect des caractéristiques patrimoniales de ces monuments, et présente une estimation de la dépense fiscale et des bénéfices, notamment en termes d’économies d’énergie, générés par cet élargissement de l’éligibilité au dispositif fiscal du mécénat.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 10 de la Loi de finances pour 2007 n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 modifiant l’article 238 bis-1 du code général des impôts ainsi que les articles du code du patrimoine relatifs à la Fondation du patrimoine et aux fondations ou associations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministère du Budget en faveur du mécénat.
Ce rapport s’attache à dresser un bilan des interventions permises par cet article et identifier le montant de la dépense fiscale générée.
Il présente également les préconisations sur les périmètres des travaux de rénovation énergétique sur les monuments historiques privés qui pourraient être rendus éligibles au mécénat dans le respect des caractéristiques patrimoniales de ces monuments, et présente une estimation de la dépense fiscale et des bénéfices, notamment en termes d’économies d’énergie, générés par cet élargissement de l’éligibilité au dispositif fiscal du mécénat.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du g du 3 de l’article 200 du code général des impôts, qui dispose qu’« ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire. ».
Ce rapport évalue le caractère incitatif de cette réduction d’impôt.
Il présente également des préconisations sur la mise en oeuvre d’une suppression des déductions fiscales pour les dons versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du code électoral, ou à des partis ou groupements politiques dont un membre, qu’il occupe un mandat électif ou non, aurait fait l’objet d’une condamnation pour apologie du terrorisme, et n’aurait pas été exclu à la suite de cette condamnation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 10 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, modifiant l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que les articles du code du patrimoine relatifs à la Fondation du patrimoine et aux fondations ou associations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministère en charge du budget en faveur du mécénat.
Ce rapport dresse un bilan des interventions permises par cet article et identifier le montant de la dépense fiscale générée.
Il présente également des préconisations sur les périmètres des travaux de rénovation énergétique sur les monuments historiques privés qui pourraient être rendus éligibles au mécénat dans le respect des caractéristiques patrimoniales de ces monuments, et présente une estimation de la dépense fiscale et des bénéfices, notamment en termes d’économies d’énergie, générés par cet élargissement de l’éligibilité au dispositif fiscal du mécénat.
I. – Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Le bénéfice de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes dont bénéficie une entreprise éditrice de publications présentant un caractère d’information politique et générale est conditionné à la mise en place d’une procédure de révocation et d’agrément de la nomination de tout responsable de la rédaction. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail que l’entreprise emploie.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 30 juin 2024.
I. – Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Le bénéfice de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes dont bénéficie une entreprise éditrice de publications présentant un caractère d’information politique et générale est conditionné à la mise en place d’une procédure de révocation et d’agrément de la nomination de tout responsable de la rédaction. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail que l’entreprise emploie.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I. du présent article entre en vigueur le 30 juin 2024.
I. – Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Le bénéfice de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes dont bénéficie une entreprise éditrice de publications présentant un caractère d’information politique et générale est conditionné à la mise en place d’une procédure de révocation et d’agrément de la nomination de tout responsable de la rédaction. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail que l’entreprise emploie.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I. du présent article entre en vigueur le 30 juin 2024.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le troisième alinéa du II est supprimé ;
« 1° B Le quatrième alinéa du II est ainsi modifié :
« a) Les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;
« b) Les mots : « , au cours des trois premières années suivant sa création, » sont supprimés ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 pour l’année de répartition et »
les mots :
« la composante relative à la dotation d’intercommunalité ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les onze alinéas suivants :
« I bis. - L’article L. 2113‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
« 2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, les mots : « Au cours des trois années suivant leur création, » sont supprimés ;
« b) Les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.
« I ter. – Après l’article L. 2113‑22‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑22‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2113‑22‑3. – I. – À compter de 2024, il est institué une dotation de garantie en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑1.
« « II. – Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2024, cette dotation est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation forfaitaire, des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces dotations lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de l’année de répartition s’ils sont positifs.
« « III. – Pour les communes nouvelles existantes en 2023, cette dotation leur est attribuée selon les modalités prévues au l.
« « Si les montants perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces dotations en 2023 sont plus importants que ceux visés au l perçus par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle, la dotation de garantie en faveur des communes nouvelles est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus en 2023 par la commune nouvelle au titre de la dotation forfaitaire, des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces dotations lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de l’année de répartition s’ils sont positifs.
« « Le montant de la dotation est financé par un prélèvement sur les recettes de l’État. » »
Le I de l’article 44 quindecies du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et visés par le premier alinéa de l'article 92 bénéficient de cette exonération jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant leur installation. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313‑19 du Code d’imposition des biens et des services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L. 313‑19 du code d’imposition des biens et des services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons alcooliques prévue à l’article L 245‑9 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 font évaluer la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du Code de la Sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations.
Le coût de ces évaluations est compensé pour les établissements sociaux et médico-sociaux par leur autorité de tarification. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1-3. »
2° Après l’article L. 4111‑1-2, il est inséré un article L. 4111‑1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1-3. – L’installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »
Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico- social, perçoit, à compter du 1er janvier 2024 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et aux accords Laforcade et du 02 mai 2022 et ayant déjà donné lieu aux décrets : n° 2022-738 du 28 avril 2022, n° 2022-741 du 28 avril 2022 et n° 2022-728 du 28 avril 2022.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code d’imposition des biens et des services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code d’imposition des biens et des services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons alcooliques prévue à l’article L 245-9 du Code de la Sécurité sociale.
I. – L’ensemble des professions exerçant dans les centres socioculturels visés par la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial perçoit, à compter du 1er janvier 2024 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et aux accords Laforcade et du 02 mai 2022 et ayant déjà donné lieu aux décrets : n° 2022-738 du 28 avril 2022, n° 2022-741 du 28 avril 2022 et n° 2022-728 du 28 avril 2022.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code d’imposition des biens et des services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons alcooliques prévues à l’article L313-19 du Code d’imposition des biens et des services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution sur les boissons alcooliques prévue à l’article L 245-9 du Code de la Sécurité sociale.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’état des lieux des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et aux accords Laforcade et du 02 mai 2022, et ayant déjà donné lieu aux décrets n° 2022-738 du 28 avril 2022, n° 2022-741 du 28 avril 2022 et n° 2022-728 du 28 avril 2022.
Ce rapport dresse la liste des professions « Oubliées du Ségur », telles que les professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico-social et les agents territoriaux des centres socioculturels. Il propose également un calendrier pour la mise en œuvre de leur revalorisation.
I. - L’article L245-6 du Code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
La phrase « Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées » est remplacée par les phrases « Les montants maximums et les tarifs pris en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Le taux de prise en charge est fixé à 100% pour tous les bénéficiaires sans conditions de ressources. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Après l’article L. 14-10-1 du Code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Il est institué un Observatoire du soutien à l’autonomie, placé auprès de la Caisse Nationale de Soutien à l’Autonomie. Il est chargé d’identifier par territoires les besoins des personnes en situation de handicap et des personnes âgées et de leurs proches aidants et de proposer une référentiel national commun pour harmoniser le recueil des données. Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation quantitatives et qualitatives, qui alimentent notamment les diagnostics territoriaux, les politiques publiques locales et nationales et les référentiels de formation ainsi que l’évaluation des besoins mentionnée au 2° de l’article L. 1434-2 du Code de la santé publique. Les administrations de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret. Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information, en particulier lorsque les diagnostics relatifs aux besoins d’accompagnement des personnes sont inexistants ou lacunaires, en liaison notamment avec les organismes régionaux, nationaux et internationaux.
Il élabore chaque année, à destination du Premier Ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux local, régional. Ce rapport est rendu public.
Un décret en Conseil d'État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l'observatoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. – Il est créé dans chaque département un guichet unique d’accompagnement des projets d’implantation de sites industriels. Ce guichet unique informe les porteurs de projets sur les dispositifs de soutien financiers auxquels ils peuvent avoir recours. Il a également pour mission de les conseiller et de les accompagner dans l’élaboration ou la mise en œuvre de leur projet, de manière à ce que ceux-ci puissent être les plus conformes possibles aux enjeux de transition écologique de décarbonation de leurs processus de production et de développement de l’économie circulaire. Dans ce cadre, le guichet unique peut notamment apporter ou rediriger les porteurs de projet vers un conseil en ingénierie en matière de recyclage de leurs déchets industriels et de réemploi des matériaux.
Le cahier des charges et le fonctionnement de ce guichet unique sont fixés par décret.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑10‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 541‑9‑10‑1. – Toute entreprise du secteur industriel dont le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret est tenue d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’économie circulaire décliné pour chacun de ses sites industriels. « Ce plan a notamment pour objectifs de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître le réemploi, le recyclage, l’utilisation de matières biosourcées durables et la recyclabilité des produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national. Il étudie les possibilités de réemploi dans les processus industriels de l’entreprise. « Ce plan est adopté pour la première fois au plus tard un an après promulgation de la loi n° du relative à l’industrie verte. Il définit les objectifs et les actions d’économie circulaire qui sont mises en œuvre par l’entreprise durant les cinq années à venir, et doit être rendu public.« Les plans suivants comportent un bilan du plan précédent.
« Les modalités d’élaboration et les éventuelles pénalités pour les entreprises n’ayant pas adopté de plan ni rempli leurs objectifs sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'État peut autoriser la non comptabilisation de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de l’implantation d’une installation industrielle concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de l’industrie et de la transition écologique arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de huit départements présentant des caractéristiques variées en matière d’artificialisation et d’atteinte des objectifs mentionnés au I du présent article.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce entre autres sur la pertinence d’une généralisation de cette mesure, notamment en s’appuyant sur la comparaison de la dynamique d’implantation de nouvelles installation industrielles entre les territoires touchés par l’expérimentation et ceux qui ne le sont pas.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il détermine également un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans les produits et matériaux utilisés dans le cadre de leurs achats, des exceptions à ce taux minimal pouvant être déterminées par décret. »
Après l’article L. 2141‑10 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑10‑1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation des marchés publics les opérateurs économiques qui ne respectent pas un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans leurs produits et matériaux, dont le seuil est fixé par décret. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant, d’une part, les objectifs chiffrés en matière de réindustrialisation, de dépollution et de requalification des friches, et de développement de l’économie circulaire, d’autre part les besoins en financement pour permettre à la France d’atteindre ces objectifs. Ce rapport propose également un plan pluriannuel de financement public adapté à ces objectifs.
À la fin l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’autorité de fait du « régime de Vichy » »
les mots :
« l’État français ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’autorité de fait se disant « Gouvernement de l’État français » »
les mots :
« l’État français ».
Au début, substituer aux mots :
« chaque année »
les mots :
« tous les deux ans ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport dresse également la liste des biens culturels pour lesquels des modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien ont été choisies, avec l’accord du propriétaires ou de ses ayants droit. Il précise les modalités d’information du public employées pour chaque restitution. Enfin, il présente un état des lieux de l’avancée des recherches de provenance en cours et des moyens déployés dans cet objectif. »
La remise du rapport mentionné à l’article précédent donne lieu à une lecture publique de la liste d’œuvres restituées ou ayant fait l’objet d’autres modalités de réparation, des noms des propriétaires spoliés entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, et des collections publiques ou collections des musées de France dont ces œuvres sont issues. Cette lecture se tient en ouverture de la séance de questions au Gouvernement de chaque chambre suivant la remise du rapport au Parlement.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article.
À l’alinéa 9, après le mot :
« l’ »,
insérer les mots :
« égalité d’ ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – la dernière phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « ainsi qu’à toute autre zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4. » ; ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« incitatifs »,
insérer les mots :
« non financiers ».
L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le report de la limité d’âge mentionné à l’alinéa précédent est également applicable dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, pour les professionnels mentionnés au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale. »
Après le mot : « détermine », la fin du premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « annuellement par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentioné à l’article L. 1434‑10 : »
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‐15 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‐15. – Les médecins, les chirurgiens‐dentistes et les sages‐femmes mentionnés à l’article L. 4111-1 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans leur lieu d'exercice, dans un délai d’au moins six mois avant leur départ, sauf cas de force majeure prévus par décret. »
La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5125‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-5-2. – Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4 à l’initiative d’un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale, du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du conseil territorial de santé.
« La cessation définitive d’activité de l’officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑22. Toutefois, la cessation définitive d’activité ne peut être constatée si les besoins en médicaments de la population ne sont plus satisfaits de manière optimale ou si elle entre en contradiction d’une autre manière avec les objectifs déterminés par le projet territorial de santé au sens de l’article L. 1434‑10. »
Le I de l’article 44 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et visés par le 1 de l’article 92 du présent code bénéficient de cette exonération jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant leur installation. »
I. – L’article L. 162‐5‐3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le patient ne parvient pas indiquer un médecin traitant. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié : A. – Les mots : « à titre transitoire » et « jusqu’au 31 décembre 2035 » sont supprimés ;B. – Les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « soixante-dix-sept » ;
C. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le report de la limité d’âge mentionné à l’alinéa précédent est également applicable dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, pour les professionnels visés au 7° ou au 8 ° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
A. – Les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « soixante-dix-sept »;
B. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le report de la limité d’âge mentionné à l’alinéa précédent est également applicable dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, pour les professionnels visés au 7° ou au 8 ° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
A. – Les mots : « à titre transitoire » et « jusqu’au 31 décembre 2035 » sont supprimés ;
B. – Les mots :« soixante-douze » sont remplacés par les mots : « soixante-seize » ;
C. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le report de la limite d’âge mentionné à l’alinéa précédent est également applicable dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, pour les professionnels visés au 7° ou au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
A. – Les mots « soixante-douze » sont remplacés par les mots « soixante-seize » ;
B. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le report de la limite d’âge mentionné à l’alinéa précédent est également applicable dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, pour les professionnels visés au 7° ou au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
A. – Les mots :« à titre transitoire » et « jusqu’au 31 décembre 2035 » sont supprimés ;
B. – Les mots « soixante-douze » sont remplacés par les mots « soixante-quinze » ;
C. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le report de la limite d’âge mentionné à l’alinéa précédent est également applicable dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, pour les professionnels visés au 7° ou au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
A. – Les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze » ;
B. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le report de la limite d’âge mentionné à l’alinéa précédent est également applicable dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, pour les professionnels visés au 7° ou au 8 ° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
A. – Les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « soixante-quatorze » ;
B. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le report de la limite d’âge mentionné à l’alinéa précédent est également applicable dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, pour les professionnels visés au 7° ou au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
A. – Les mots : « à titre transitoire » et « jusqu’au 31 décembre 2035 » sont supprimés ;
B. – Les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « soixante-quatorze ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 1° du I de l’article 1464 D du code général des impôts, les mots : « ou une commune située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont supprimés.
L’article L. 5125‑5‑1 du code de la santé est ainsi modifié :
1° La fin du premier alinéa est complétée par les mots : « , après consultation des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale, du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du conseil territorial de santé » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cessation définitive d’activité ne peut être constatée si les besoins en médicaments de la population ne sont plus satisfaits de manière optimale ou si elle entre en contradiction d’une autre manière avec les objectifs déterminés par le projet territorial de santé au sens de l’article L. 1434‑10. »
La chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 20° de l’article L. 162‑5, il est inséré 20° bis ainsi rédigé :
« 20° bis Les mesures incitatives qui, lorsqu’elles sont de nature financière, ne peuvent être versées qu’une fois, lors de la première installation dans l’une des zones ouvrant droit à leur bénéfice ; » ;
2° Après le 7° de L’article L. 162‑9, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les mesures incitatives qui, lorsqu’elles sont de nature financière, ne peuvent être versées qu’une fois, lors de la première installation dans l’une des zones ouvrant droit à leur bénéfice ; »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets, dans les territoires où l’accès aux soins est dégradé, des dispositions législatives actuelles imposant une majoration des tarifs de consultation aux patients dépourvus d’un médecin traitant.
L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »
L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement est situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434‐4 du même code, le médecin coordonnateur a d’office la qualité de médecin traitant de toute personne prise en charge dans cet établissement, excepté lorsque le résident, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code choisit de désigner un autre médecin traitant dans les conditions prévues par l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Ce choix peut être modifié à tout moment du séjour du résident dans l’établissement. »
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« année, »
insérer les mots :
« en fonction des besoins médicaux à atteindre sur le territoire pour chaque spécialité établis par les outils statistiques et cartographiques d’évaluation de l’offre de soin en vigueur, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots :« attestés sur l’honneur ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) La dernière phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « , et à toute autre zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4 du présent code. »
À l’alinéa 11, après la deuxième occurrence du mot : :
« santé »
insérer les mots :
« , du recteur ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« concerné »,
insérer les mots :
« des représentants territoriaux des ordres professionnels en santé, ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et de leurs groupements ».
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique est complétée par les mots :
« les députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné et l’ensemble des ordres professionnels en santé ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quinze ».
Supprimer l’alinéa 3.
Le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et visés par le premier alinéa de l’article 92 bénéficient de cette exonération jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant leur installation. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut étendre le bénéfice des aides à l’installation ou exonérations fiscales accordées aux professionnels de santé au titre de l’installation et de l’exercice en zone de revitalisation rurale à l’ensemble des zones d’un même département caractérisées par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434‐4 du code de la santé publique. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de l’organisation territoriale et des professions de santé arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements comprenant des zones de revitalisation rurale, ainsi qu’une très forte proportion de territoires présentant les caractéristiques mentionnées au I du présent article. III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de cette mesure.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 162‑5‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Durant l’année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département d’un médecin pour les patients qui l’avaient déclaré comme médecin traitant »
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 162‑26 est complété par les mots : « ou aux assurés mentionnés au 5° de l’article L. 162‑5‑3 ». »
I. – L’article L. 162‐5‐3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les deux phrases suivantes : « Ce rapport étudie notamment les conséquences de cette suppression dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante telle que mentionnée au 1° de l’article L. 1434‐4 du code de la santé publique. Il se prononce sur les modalités pratiques et sur un calendrier de mise en œuvre de cette mesure. »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la concentration du réseau officinal et des opérations de restructuration par regroupements et rachats fermetures sur le nombre, la présence et le maillage territorial des officines, en portant une attention particulière à la situation au sein des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4 du code de la santé publique.
« Le rapport étudie aussi les conséquences en termes d’accès aux médicaments et aux soins de premier recours prodigués par les pharmaciens d’officine.
« Il examine par ailleurs la pertinence ou non d’une extension du dispositif d’antennes pharmaceutiques prévu à l’article 95 de la loi n° 2020‑1525 d’accélération et de simplification de l’action publique du 7 décembre 2020 en ouvrant la possibilité pour les pharmaciens déjà propriétaires d’une officine de racheter, dans les zones sous-dotées, une officine encore en activité pour y installer une antenne pharmaceutique. Enfin, le rapport détermine les modalités pratiques et propose un calendrier de mise en œuvre de cette expérimentation. »
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 4111‑1 »
insérer les mots :
« ainsi que les infirmiers mentionnés à l’article L. 4311‑1 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa sont tenus d’informer tous leurs patients à compter de la date de prise d’effet de ce préavis. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après la dernière occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « , respectivement, soixante-quinze et ».
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les reports de limite d’âge mentionnés à l’alinéa précédent sont également applicables dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, pour les professionnels visés au 7° ou au 8 ° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , à titre transitoire, » et « jusqu’au 31 décembre 2035 » sont supprimés ;
« 2° Le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « soixante-dix-sept ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« professionnels mentionnés au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« médecins visés au 7° ou au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite »
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , à titre transitoire, » et « jusqu’au 31 décembre 2035 » sont supprimés ;
« 2° Le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « soixante-quinze ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« professionnels mentionnés au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« médecins visés au 7° ou au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite »
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la possibilité de reporter la limite d’âge des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé ou dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1-3 du code de la santé publique dans le cadre du cumul emploi-retraite de soixante-douze ans à soixante-quinze ans. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de l’organisation territoriale et des professions de santé arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements comprenant une forte proportion de zones caractérisées par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434‐4 du même code.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de cette mesure.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le report de la limite d’âge des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé ou dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1-3 du code de la santé publique dans le cadre du cumul emploi-retraite. Cette limite d’âge passerait de de soixante-douze ans à soixante-dix-sept ans.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de l’organisation territoriale et des professions de santé arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements comprenant une forte proportion de zones caractérisées par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434‐4 du même code.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de cette mesure.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.
« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.
« Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »
Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement est situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434‐4 du code de la santé publique, le médecin coordonnateur a d’office la qualité de médecin traitant de toute personne prise en charge dans cet établissement, excepté lorsque le résident, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code choisit de désigner un autre médecin traitant dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Ce choix peut être modifié à tout moment du séjour du résident dans l’établissement. »
Au dernier alinéa de l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique, après le mot : « sociale » sont insérés les mots « , les infirmiers tant en exercice libéral que salarié ».
L’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « constitué autour de médecins généralistes de premier recours » sont remplacés par les mots : « pouvant recevoir le patient en accès direct » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le médecin traitant est tenu informé tout au long de la prise en charge du patient par les professionnels cités ci-dessus. » ;
3° À l’avant dernier alinéa, après le mot : « générale, », sont insérés les mots : « d’un infirmier exerçant ou non en pratique avancée, ».
L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , qui sont systématiquement les premières à être pourvues » ;
2° Le III est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les modalités d’attributions des stages afin que les stages situés dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique soient les premiers à être pourvus. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et L. 4221‑1 »
les mots :
« , L. 4221‑12, L. 4311‑1, L. 4341‑1, L. 4351‑1, L4352‑1, L. 4391‑1, L. 4392‑1 et L. 4393‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« médicales »,
insérer les mots :
« et paramédicales ».
Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la financiarisation via l’ouverture aux capitaux d’investisseurs privés, notamment étrangers, et de la concentration du secteur des laboratoires de biologie médicale et du secteur de la radiologie et de l’imagerie médicale, sur le nombre, la présence et le maillage territorial des établissements et services concernés. Le rapport se prononce sur l’impact de ces phénomènes sur l’offre de soins, sur la prise en charge des patients et sur le montant des actes, en portant une attention particulière à la situation au sein des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4 du code de la santé publique.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de mise en œuvre d’un recul pérenne de l’âge limite d’exercice des professionnels de santé salariés dans le cadre du cumul emploi-retraite, aussi bien ceux exerçant dans les établissements publics de santé que dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1-3. Il évalue notamment les bénéfices de ce report sur l’accès aux soins dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434‐4 du code de la santé publique, et se prononce sur la nouvelle limite d’âge la plus pertinente pour résoudre rapidement les difficultés d’accès aux soins dans ces territoires.
Avant la dernière phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« À cet effet, elle s’appuie également sur un ensemble de données quantitatives et qualitatives régulièrement mises à jour, portant sur les besoins en soutien à l’autonomie. »
À la seconde phrase, après le mot :
« rapport »,
insérer les mots :
« définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées et le recrutement des professionnels, et »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.
« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette carte professionnelle est également délivrée aux professionnels exerçant au sein des établissements ou services mentionnés au I de l’article L. 312‑1, des établissements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑12, et des services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« A minima, la délivrance de cette carte est soumise au suivi d’une formation et à un contrôle d’incapacités. »
D'ici 2025, la Nation se fixe pour objectif de favoriser le maintien à domicile en supprimant le contingentement des places autorisées en services autonomie à domicile délivrant des prestations de soins.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il propose de nouvelles mesures d’accompagnement, de soutien et de prévention en faveur des proches aidants, et leurs modalités de financement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :« Lorsque l’établissement est situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante telle que mentionnée au 1° de l’article L. 1434‐4 du code de la santé publique, le médecin coordonnateur a d’office la qualité de médecin traitant de toute personne prise en charge dans cet établissement, excepté lorsque le résident, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code choisit de désigner un autre médecin traitant dans les conditions prévues par l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Ce choix peut être modifié à tout moment du séjour du résident dans l’établissement. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des mesures destinées à améliorer l’attractivité des métiers liés au grand âge et plus largement à la prise en charge de la dépendance. Ces mesures portent notamment sur la revalorisation de la filière gériatrique, sur la mise en valeur des problématiques liées au grand âge et à la dépendance dans les études et formations de santé, sur l’ouverture des perspectives de carrière et de mobilité pour les professionnels du grand âge et de la dépendance et sur l’amélioration des conditions de travail.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport se prononçant sur l’opportunité d’un rapprochement des politiques publiques du Grand âge et du handicap, notamment dans le cadre de la mise en place du plan pluriannuel défini par la Conférence nationale de l’autonomie. Le cas échéant, le rapport propose une première série de mesures concrètes afin d’engager cette convergence dans le domaine de la prise en charge de la dépendance.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue notamment la part de la pollution lumineuse due à ces écrans publicitaires et ses effets sur la santé publique et sur la biodiversité. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la mise en application et évaluant le respect des prescriptions et interdictions actuellement en vigueur en matière de pollution lumineuse et de publicité, lumineuse et non lumineuse. Ce rapport propose notamment des pistes visant à améliorer l’application des lois existantes.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette prime comporte un mécanisme d’abondement destiné à encourager l’achat de produits saisonniers, répondant à des critères de proximité d’approvisionnement et issus de l’agriculture durable. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Le montant de cette prime est indexé sur l’inflation. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« expérimental »
insérer les mots :
« a minima pendant la durée de la période de crise énergétique et d’inflation ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« L’intégralité de cette prime ne peut être consommée dans l’achat de denrées alimentaires présentant une mauvaise qualité nutritionnelle et d’aliments ultra-transformés. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des mesures pour faire évoluer la prime de manière à flécher son utilisation vers des aliments répondant à des exigences de qualité, de saisonnalité, de préservation des écosystèmes et de production locale ou de proximité d’approvisionnement.
Dans la continuité de la circulaire du 13 décembre 2022 sur la sécurisation des événements culturels et sportifs de l’été 2024 adressée aux préfets par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la ministre de la culture et la ministre des sports, la ministre de la culture poursuit le travail de concertation avec les organisateurs d’événements culturels afin qu’un maximum de manifestations puissent être maintenues, dans le respect des quatre phases identifiées dans la circulaire.
À l’alinéa 11, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Le choix de l’emplacement, de la taille et de la nature de ces affichages publicitaires doit veiller à limiter au maximum la pollution visuelle et lumineuse dans l’espace public et à tenir compte du respect des perspectives patrimoniales des lieux concernés. »
Parmi les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ou parmi les professionnels œuvrant pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, sont désignés des référents handicaps. Ils sont chargés de diffuser les bonnes pratiques auprès des autres bénévoles et professionnels et de faciliter l’accès des spectateurs en situation de handicap à l’enceinte sportive, quelle que soit la nature de ce handicap. Chaque lieu accueillant une manifestation dispose d’au moins un référent.
Afin de garantir la sécurité et l’accès des personnes en situation de handicap et des personnes à mobilité réduite aux lieux accueillant des manifestations dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, des plans de sécurité et de circulation spécifiques sont définies par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de Police.