Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à limiter la pollution lumineuse due au support lumineux et numérique de l’affichage ».
Au titre, substituer aux mots :
« à interdire toute forme de »,
les mots :
« la réduction de la ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute publicité lumineuse ou numérique, ou tout dispositif publicitaire supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, visible de toute voie ouverte à la circulation publique, est interdit en agglomération et hors agglomération, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute publicité lumineuse, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, ou numérique est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette disposition s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute publicité sur les panneaux mécaniques à alimentation électrique est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation routière à partir du 1er janvier 2027. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute publicité sur les panneaux mécaniques à alimentation électrique est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation routière à partir du 1er janvier 2026. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute publicité sur les panneaux mécaniques à alimentation électrique est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation routière à partir du 1er janvier 2025. »
Le II de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité lumineuse, ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, ou numérique, dans les zones où une forte présence d’animaux sauvages nocturnes a été recensée, et où la présence de ces publicités serait de nature à nuire à la biodiversité. »
La section 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – L’article L. 581‑26 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
2° La fin du second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive, le montant de l’amende est porté à 1 % du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice ».
II. – Le III de l’article L. 581‑34 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive, le montant de l’amende est porté à 1 % du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice. »
Le deuxième alinéa du 2° du B de l’article L. 2333‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement peut fixer par décret un tarif minimal. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 2333‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé numérique, ces tarifs sont trois fois supérieurs au tarif prévu au 1° de l’article L. 2333‑9, le cas échéant majoré ou minoré selon les articles L. 2333‑10 et L. 2333‑16 ».
Toute publicité numérique est interdite dans un rayon de 100 mètres autour des écoles primaires.
Deux années après la promulgation de la présente loi, le règlement local de publicité peut interdire toute publicité numérique dans un périmètre cohérent allant jusqu'à cent mètres autour des écoles maternelles et primaires.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143‑6‑2 du code de l’énergie, les mots : « peut interdire » sont remplacés par les mots : « est en droit de limiter, de manière strictement proportionnée à la menace encourue, ».
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« IA. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143‑6‑2 du code de l’énergie, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « lorsque le dispositif Ecowatt piloté par Réseau de transport d’électricité signale une tension sur le système électrique et »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La seconde phrase du même premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 143‑6‑2 du code de l’énergie sont supprimés. »
À la fin, substituer aux mots :
« ainsi que de celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans tout établissement recevant du public »
les mots :
« , à l’exception des publicités dont le support est rattaché à du mobilier urbain utilisé pour l’accueil ou l’information des réseaux de transport public gérés par les collectivités territoriales et/ou les exploitants par délégation de service public ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le même premier alinéa de l’article L. 143‑6‑2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret. »
Compléter cet article par les mots :
« excepté lorsqu’un message d’intérêt public d’importance majeure doit être diffusé, notamment en ce qui concerne les risques à l’intégrité physique. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 143‑6‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect des dispositions prévues au présent article est puni d’une amende de 5 000 euros et, en cas de récidive, de 1 % du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice. ».
Les opérateurs d’écrans de publicité numériques présents sur les voies de circulation publique ont l’obligation de diffuser des messages d’intérêt public. Les modalités d’application sont définies par décret.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« prescrire que »
le mot :
« interdire ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, supprimer les mots :
« respectent des exigences en matière de consommation d’énergie et de luminance ».
L’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le non-respect des dispositions qui découlent des décrets prévus au présent article est puni d’une amende de 5 000 euros et, en cas de récidive, de 1 % du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice. »
L’article L. 581‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2024, toute propagande ou publicité, y compris par voie numérique, directe ou indirecte, en faveur des produits ou des services présentant un impact environnemental ou social excessif, est interdite. L’impact environnemental d’un produit ou d’un service est mesuré selon la méthodologie mise en œuvre pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation, pour chaque catégorie de produit et de service le seuil au-delà duquel l’impact environnemental est jugé excessif. Une entrée en vigueur différenciée peut être prévue selon ces seuils d’impact et en fonction des produits et services concernés. »
L’article L. 581‑43 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième et troisième alinéas, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581‑43 du code de l’environnement, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».
Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581‑43 du code de l’environnement, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581‑43 du code de l’environnement, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
L’article L. 583‑2 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le non-respect des dispositions qui découlent du présent article est puni d’une amende de 5 000 euros et, en cas de récidive, de 1 % du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice. »
L’article L. 581‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les annonceurs privés diffusant des publicités, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à dix millions d’euros sur le territoire national, contribuent à des initiatives d’information et d’éducation à l’éco-citoyenneté à hauteur d’un pourcentage de leur budget publicitaire annuel fixé par décret. Cette contribution est majorée pour les annonceurs privés diffusant des publicités de biens ou services ayant un impact négatif, d’un point de vue environnemental ou social, jugé excessif.
« Un décret en Conseil d’État précise le pourcentage écocitoyen, en prenant comme points de repère les dépenses publiques consacrées à la prévention en matière de santé et en matière d’environnement. »
Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article L. 581‑2 est supprimée.
2° L’article L. 581‑14‑4 est abrogé.
Au premier alinéa de l’article L. 581‑14‑4 du code de l’environnement, les mots : « le règlement local de publicité peut prévoir que » sont supprimés.
À partir du 1er janvier 2025, tout nouveau panneau numérique publicitaire installé doit être équipé d’un détecteur de présence permettant de moduler la puissance lumineuse. Un décret précise les caractéristiques et conditions de mise en œuvre de cet équipement.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 583‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « IV. – Sans préjudice des prescriptions techniques prises en application du 1° du I du présent article, les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et sont allumés plus tôt 1 heure avant le début de l’activité. » »
Supprimer les mots :
« situées hors agglomération ».
Après la première occurrence du mot :
« activité »
insérer les mots :
« et au plus tard à 22 heures, ».
Après le premier alinéa de l’article L. 581‑18 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignes lumineuses situées sur le fronton d’un local à usage commercial ou à l’intérieur des vitrines ou des baies vitrées, qui ne sont pas principalement utilisées comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, ne peuvent être allumées hors des horaires d’ouverture au public. »
Au premier alinéa de l’article L. 581‑14‑1 du code de l’environnement, après la deuxième occurrence du mot : « urbanisme », la fin de la première phrase est supprimée.
L’article L. 581-19 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 581-8, dans les communes de moins de 3500 habitants, les commerces locaux peuvent être signalés de manière harmonisée par des pré-enseignes dans des conditions définies par décret en Conseil d’État »
Compléter la première phrase par les mots :
« ainsi que les conséquences pour les recettes des collectivités territoriales issues de la taxe locale sur la publicité extérieure. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue notamment la part de la pollution lumineuse due à ces écrans publicitaires et ses effets sur la santé publique et sur la biodiversité. »
L’article L. 581‑43 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année et jusqu’à ce que les délais dérogatoires soient expirés, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer la bonne mise en œuvre de l’ensemble des règles prévues au présent article. »
Les entreprises du secteur de la publicité extérieure doivent respecter des objectifs datés et chiffrés de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Des cibles intermédiaires permettant d’atteindre cet objectif sont déterminées par décret.
Les entreprises concernées doivent rendre disponibles au public les éléments suivants :
1° Annuellement, leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes ;
2° Lors de la première publication de ce bilan, puis tous les cinq ans, la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes permettant le respect des objectifs fixés. Cette trajectoire est décrite à l’aide d’objectifs de progrès quantifiés.
Dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 229‑69 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à ces obligations par une amende de 100 000 euros pour une personne morale.
Les marchés publics, les contrats de concession et les conventions d’occupation du domaine public qui impliquent l’installation ou l’utilisation de dispositifs d’affichage numérique ou lumineux sont attribués sur la base de critères tenant compte de l’impact environnemental de ces dispositifs tout au long de leur cycle de vie et notamment de leur performance énergétique.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de l’interdiction des publicités lumineuses de 1 heure à 6 heures du matin.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la mise en application et évaluant le respect des prescriptions et interdictions actuellement en vigueur en matière de pollution lumineuse et de publicité, lumineuse et non lumineuse. Ce rapport propose notamment des pistes visant à améliorer l’application des lois existantes.
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est également subordonnée à la limitation de la pollution lumineuse des installations éoliennes par déclenchement des feux de balisage nocturnes uniquement au passage des aéronefs. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 581‑14‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de
l’environnement doivent être consultées et prendre part aux groupes de travail chargés d’élaborer les règlements locaux de publicité. »
Avant le 31 décembre de chaque année, les intercommunalités ou à défaut les communes, procèdent au recensement des publicités, des enseignes et des préenseignes, lumineuses et numériques, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Elles transmettent ce recensement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.