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Article 1

Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 3 :

« Elle est chargée en outre de préparer la fusion-absorption de ces sociétés. Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. »

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « commises au sein du couple » sont remplacés par le mot : « conjugales et intrafamiliales ».


Article 3

Rédiger ainsi cet article : 

« Les articles 47‑1 à 47‑5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés : 

« Art. 47‑1. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président-directeur général, quatorze membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend : 

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; 

« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ; 

« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont l’une est chargée de veiller à l’impartialité de l’information ; 

« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. 

« Le président-directeur général de la société France Médias est également président-directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.

« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un. 

« Art. 47‑2. – I. – Le conseil d’administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans : 

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; 

« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ; 

« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ; 

« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. 

« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

« II. – Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; 

« 2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ; 

« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ; 

« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. 

« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

« III. – Le conseil d’administration de la société France Médias Monde comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans : 

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; 

« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ; 

« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie et une représentant l’Assemblée des Français de l’étranger ; 

« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. 

« Le président de la société France Médias Monde est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société. 

« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

« IV. – Le conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans : 

« 1° Un député et un sénateur ; 

« 2° Trois représentants de l’État nommés par décret ; 

« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 

« 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. 

« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

« Art. 47‑3. – Le président-directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, aux termes d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire arrêtée par délibération de l’autorité. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité. Cette nomination fait l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience. 

« Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique.

« Six mois avant la fin du mandat du président-directeur général mentionné au premier alinéa, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle rend un avis motivé sur les résultats de la société France Médias, au regard de leur projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de cet avis. 

« Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, le président-directeur général mentionné au même premier alinéa transmet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’orientation stratégique qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de ce rapport. 

« Les commissions permanentes compétentes peuvent à tout moment auditionner l’administrateur indépendant mentionné au 3° de l’article 47‑1 chargé de veiller à l’impartialité de l’information au sein de la société France Médias et de ses filiales. 

« Art. 47‑4. – Le mandat du président-directeur général de la société France Médias peut lui être retiré par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette décision doit être fondée sur des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de son indépendance ou la mise en œuvre du projet pris en compte lors de sa nomination. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité. 

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation d’un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président-directeur général. 

« Art. 47‑5. – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, celle du président est prépondérante. »


Article 9
Après l'article 9, insérer la division et l'intitulé suivants:

CHAPITRE I bis – De l’entreprise unique France Médias

Article 9 bis

I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° A l’article 7, les mots : « aux articles 44 A, 44, 44‑1, 45 A et 45 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 44‑2, 45 A et 45 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 16, les mots : « aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 44, et au premier alinéa de l’article 44‑2 » ;

3° L’article 16‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : les sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les cahiers des charges » sont remplacés par les mots : « son cahier des charges » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 17‑1, les mots : « aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; :

5° Le quatrième alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé :

« 3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ; » ;

6° Au premier alinéa de l’article 20‑1 A, les mots : « Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

7° Au septième alinéa de l’article 20‑7, les mots : « et par la chaîne TV5 » sont supprimés ;

8° L’article 26 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et  les mots « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public »  sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « des communications électroniques » ;

c) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

9° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots « aux articles 44 et 44‑2 et au premier alinéa de l’article 44‑3 » ;

10° L’article 33‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ;

b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

11° Au cinquième alinéa de l’article 34, les mots : « aux sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

12° Les deux premiers alinéas de l’article 34‑2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de télévision des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, diffusés par voie hertzienne terrestre, ainsi que la chaîne TV5 et la chaîne Arte, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ;

« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services mentionnés à l’alinéa précédent qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité par application de l’article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ;

13° L’article 34‑5 est ainsi modifié :

a) Après le mot « régionaux » est inséré le mot : « de télévision » ;

b) les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

14° Le dernier alinéa de l’article 40 est supprimé ;

15° L’article 44 A est supprimé ;

16° L’article 44 est ainsi rédigé :

« Art. 44. – I. – La société nationale de programme France Médias poursuit les missions suivantes :

« 1° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional, local ainsi que des émissions de télévision ultramarines.

« Dans le respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services qu’elle édite et diffuse, France Média veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d’émissions et d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production.

« Elle ne peut investir en parts de coproducteur dans le financement d’une œuvre cinématographique que par l’intermédiaire de filiales ayant cet objet social exclusif.

« France Médias conçoit et diffuse en région des programmes télévisés qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues de France. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et offrent une information de proximité.

« 2° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, ainsi que des émissions de radio ultramarines, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle produit et diffuse en région, à l’appui du maillage de ses stations locales, des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle dans les territoires et délivrent une information de proximité.

« Elle valorise le patrimoine et la création artistique radiophoniques, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

« 3° Elle a également pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale.

« À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger.

« 4° France Médias s’attache à développer des offres accessibles par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d’enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités de ses formations musicales.

« Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes.

« II. – Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par son cahier des charges, France Médias peut produire pour elle-même et à titre accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participe à des accords de coproduction. » ;

17° L’article 44‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 44‑1. – Dans des conditions fixées par son cahier des charges, la société France Médias est également chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national.

« I. – La société assure la conservation de ses archives audiovisuelles, y compris celles des programmes qu’elle diffuse sur des services non linéaires Elle procède également à la conservation des archives audiovisuelles des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires, et dont elle est actionnaire. Elle contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre France Médias et chacune des sociétés concernées.

« II. – La société exploite les extraits de ses archives audiovisuelles.

« Elle exploite également les extraits des archives des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 dont elle est actionnaire lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions prévues par son cahier des charges. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion.

« III. – La société demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000‑719 du 1eraoût 2000 précitée. La société mentionnée à l’article 58, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 précitée, conserve toutefois un droit d’utilisation prioritaire de ces archives.

« La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent III dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212‑3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes, ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes, et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.

« IV. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

« V. – En application des articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, la société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont elle a la charge, conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131‑1 du même code.

« VI. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.

« VII. – La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. » ;

18° Après l’article 44‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 44‑2 ainsi rédigés :

« Art. 44‑2. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 44, 45 A et 45 peuvent créer des filiales ou des sociétés qu’elles contrôlent conjointement au sens du III de l’article L. 233‑3 du code de commerce, dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

« Le conseil d’administration de ces filiales ou sociétés comprend alors des représentants de l’État, dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à un tiers.

« Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, ces sociétés peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. »

19° L’article 46 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’exercice des missions mentionnées au 1° du I de l’article 44, la société nationale de programme France Médias… (le reste sans changement) » ;  

b) Au deuxième alinéa, les mots : « France Télévisions » sont remplacés par les mots : « France Médias ».

20° Le deuxième alinéa de l’article 47 est ainsi rédigé : « La société France Médias est soumise à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi. Ses statuts sont approuvés par décret. » ;

21° Le 6ème alinéa de l’article 47‑1 est supprimé ;

22° A la première phrase de l’article 47‑6, les références : « 44 A, 44, 44‑1, 44‑3 » sont remplacées par les références : « 44, 44‑2 » ;

23° L’article 47‑2 est supprimé.

24° L’article 48 est ainsi rédigé :

« Art. 48. – Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, notamment les obligations qui sont liées à l’accomplissement des missions énumérées à l’article 43‑11 ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise.

« Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il garantit une offre indépendante, pluraliste et diversifiée de programmes d’information. Il détermine les modalités de mise à disposition gratuite, à la demande, des programmes des services de télévision et de radio de la société.

« Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services sont précisées par leur cahier des charges. Celui-ci prévoit en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur.

« Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par leurs cahiers des charges, à l’exception des émissions d’information politique, de débats politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques mentionnés aux articles L. 5124‑1 à L. 5124‑18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission parrainée.

« Le cahier des charges de la société visée à l’article 44 précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes télévisés spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères prévue à l’article 43‑11. Il fixe également les montants minimaux d’investissements dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé, ainsi que le rapport de présentation du décret, est publié au Journal officiel.

« Un rapport annuel sur l’exécution de chaque cahier des charges est transmis chaque année par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. ».

25° L’article 48‑1 A est ainsi rédigé :

« Art. 48‑1 A. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;

26° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « aux articles 44 A et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant » sont remplacés par les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont » ;

27° L’article 53 est ainsi rédigé :

« Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président.

« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société :

« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;

« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;

« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées ;

« 4° Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;

« 5° Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;

« 6° Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier ;

« 7° La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias distingue les moyens communs et ceux respectivement consacrés aux différents types de médias qu’elle édite. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement.

« Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.

« Avant leur signature, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les éventuels avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui formule un avis dans un délai de quatre semaines.

« II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leurs conventions stratégiques pluriannuelles et délibèrent sur leur exécution annuelle.

« Chaque année, avant l’examen du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle.

« III. – Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.

« IV. – La principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public est constituée par une ressource publique de nature pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation.

« V. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique ni aux messages d’information sur les programmes des services de France Télévisions, ni aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.

« Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » ;

28° L’article 53‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 53‑1. – Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 ne peuvent conclure de contrats qu’avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d’affaires excède 5 millions d’euros par an et qui respectent leurs obligations sociales, en particulier au titre de leur convention et accord collectifs, sans seuil de chiffre d’affaires. » ;

29° L’article 54 est abrogé ;

30° Le premier alinéa de l’article 55 est ainsi rédigé :

« Le cahier des charges de France Médias précise les conditions dans lesquelles la société rend compte des travaux des assemblées parlementaires, selon des modalités arrêtées d’un commun accord avec le Bureau de chacune des assemblées. » ;

31° À la première phrase de l’article 56, le mot : « Télévisions » est remplacé par le mot : « Médias » ;

32° Au premier alinéa de l’article 56‑1, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ;

33° L’article 57 est modifié comme suit :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43‑11 » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « organismes visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées au premier alinéa du II » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « de programme » sont supprimés ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « de l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent II » ;

e) Au septième alinéa, les mots : « les dispositions du paragraphe » sont remplacés par le mot : « le » ;

34° Au premier alinéa de l’article 70, les mots : « les sociétés mentionnées » sont remplacés par les mots : « ceux de la société mentionnée » ;

35° Au troisième alinéa de l’article 73, les mots : « mentionnés à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « édités par la société mentionnées à l’article 44 » ;

36° L’article 98‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre-mer édité par la société mentionnée au I de l’article 44, « sont supprimés ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».

II. – L’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont transférés à la société France Médias dans le cadre d’une fusion-absorption réalisée du seul fait de la loi, prenant effet le 1er janvier 2026.

Ces transferts, effectués aux valeurs comptables, emportent de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dissolution des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine à France Médias.

Le transfert des contrats en cours d’exécution ou de toute autre convention conclue par ou au profit des sociétés absorbées ou des entités qu’elles contrôlent ne peut justifier leur résiliation, ou la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet sans le consentement des parties.

L’ensemble des opérations liées à ces transferts de biens, droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Le présent article s’applique nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.

III. – À compter de la dissolution des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage antérieurement délivrées, la société nationale de programme France Médias devient titulaire des droits d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à ces sociétés pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre, y compris ceux qui leur ont été accordés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques.

IV. – Les mandats des membres du conseil d’administration de la société France Médias ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.

V. – Jusqu’à l’adoption de son cahier des charges en application de l’article 48 dans sa rédaction résultant de la présente loi, France Médias est soumise aux obligations résultant des cahiers des charges de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.

VI. – À la première phrase du V de l’article L167‑1 du code électoral, les mots : « des sociétés nationales de programme mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme mentionnée ».

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 454‑9 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « France Télévisions mentionnée au I de l’article 44 » sont remplacés par les mots : « France Médias mentionnée à l’article 44 ».

VIII. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « e quater) De la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ou au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »

b) Le onzième alinéa est supprimé.

IX. – Au sixième alinéa de l’article 4 et au troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 57‑32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse, les mots : « des sociétés nationales de programmes » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme ».

X. – La loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 9, les mots : « les sociétés nationales de programme programment et diffusent » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 programme et diffuse » ;

2° Le premier alinéa de l’article 14 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] ».

XI. – Au neuvième alinéa de l’article 19 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les mots : « sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ».

XII. – À l’article 39 de la loi n° 94‑629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les mots : « des sociétés nationales de programmes visées aux articles 44 et 45 » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme visée à l’article 44 ».

XIII. – La loi n° 2009‑258 du 05 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est ainsi modifiée :

1° A l’article 6, les mots : « Les sociétés nationales de programme visées » sont remplacés par les mots : « La société nationale de programme visée » ;

2° L’article 93 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] . »

XIV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Article 1

À la première phrase de l’alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :

« France »,

insérer les mots :

« , France Médias Monde ».


Article 8

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :

« France »

insérer les mots :

« , France Médias Monde ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :

« France »,

procéder à la même insertion.

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :

« France »

insérer les mots :

« , France Médias Monde ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et Radio France »

les mots :

« , Radio France et France Médias Monde ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la dernière occurrence du mot :

« France »

insérer les mots :

« , France Médias Monde ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« France »

insérer les mots :

« , France Médias Monde ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« et Radio France »

les mots :

« , Radio France et France Médias Monde ».


Article 9 bis

Après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :
 
« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias fixe un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, pour les services de radio qu’elle édite, défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués. »

Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 641‑3 du code général de la fonction publique, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».


Article 3

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« Par dérogation, lorsque le prêt est à destination de personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, la condition d’effectifs mentionnée au présent alinéa »

les mots :

« lorsque le prêt est à destination de personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, la condition mentionnée à la première phrase du 2° ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Au dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 8241‑3 du code du travail, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 5

Rédiger ainsi cet article :

« Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ainsi que les fondations universitaires ou les fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation ;

« 2° Les œuvres ou les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. »


Article 6

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l’article L. 823‑3 du code de commerce ».

À l’alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot : 

« qui » 

le mot : 

« lesquels ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« sont formalisés dans » 

les mots : 

« font l’objet d’ ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« de l’organisme ».

À l’alinéa 4, substituer au signe : 

« , » 

les mots : 

« ainsi que ».


Article 7

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle » 

les mots : 

« scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives, culturelles ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même substitution.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

En complément de l’action des réseaux et regroupements et des dispositifs locaux d’accompagnement, le réseau national d’appui « Guid’Asso » a pour mission de coordonner et de structurer les acteurs de l’accompagnement intervenant auprès des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

Cette mission d’intérêt économique général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l’objet d’un conventionnement avec l’État, ou tout autre organisme public, et toute collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale intéressé.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport analysant la situation de l’emploi dans le secteur associatif et évaluant la performance des différents dispositifs mis en œuvre permettant d’encourager et de reconnaître l’engagement bénévole (notamment le compte d’engagement citoyen, le congé d’engagement associatif, le mécénat de compétences), de simplifier la vie des associations (notamment le réseau Guid’Asso et les systèmes d’information de la vie associative) et plus généralement de mieux concilier vie professionnelle et vie associative pour les bénévoles.


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 209 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

1° Les mots : «  et L. 512‑15 » sont remplacés par les mots : « , L512-15, L. 512‑16, L. 512‑17 et L. 516‑1 » ;

2° Après la première occurrence du mot : « publique, » sont insérés les mots : « les agents contractuels et » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « État, » sont insérés les mots : « de la fonction publique hospitalière, ».


Article 5

Supprimer cet article.


Article 7

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« concourant à » 

les mots : 

« en vue de ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.


Article 7 bis

Rédiger ainsi cet article : 

« En complément de l’action des réseaux et regroupements associatifs et en coordination avec les dispositifs locaux d’accompagnement mentionnés à l’article 61 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, l’État organise une structuration de l’appui à la vie associative locale dénommée « Guid’Asso ».

« Les organismes composant cette structuration doivent au préalable obtenir une autorisation de l’État. Les conditions et modalités d’octroi, de résiliation et de contrôle de cette autorisation sont précisées par voie réglementaire.

« La mission d’intérêt économique général fait l’objet d’un soutien de l’État et d’autres autorités administratives au sens de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »


Article 7 ter

Substituer au mot :

« permettant » 

le mot :

« afin ».

Substituer aux mots :

« simplifier la vie » 

les mots :

« faciliter l’action ».

À la fin, substituer aux mots : 

« plus généralement de mieux concilier vie professionnelle et vie associative pour les bénévoles »

les mots : 

« de permettre aux bénévoles de mieux concilier leur vie professionnelle et leur engagement associatif ».

Compléter cet article par les deux phrases suivantes : 

« Ledit rapport évalue les différents types de congés dont peuvent bénéficier les actifs bénévoles et présente des pistes d’amélioration des dispositifs existants. Il analyse la possibilité de généralisation du maintien de la rémunération lors du congé prévu à l'article L. 3142-54-1 du code du travail pour l’ensemble des salariés ainsi que la possibilité d’instaurer une semaine de quatre jours pour les salariés bénévoles. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

Programmes+-
Patrimoines00
Création00
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 000 0000
Soutien aux politiques du ministère de la culture01 000 000
TOTAUX1 000 0001 000 000
SOLDE0

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I – Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2023 », est remplacée par l’année : « 2026 ».
 
II.  – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025, au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants ou aux communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants.
 
Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 précité.
 
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins trois œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées à partir du 1er janvier 2024 en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages ou des films d’animation diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au RCA (Registre de la Cinématographie et de l’Audiovisuel). L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité.

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i)  Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j)  Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ; 

k)  Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

l)  Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, des lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.

V. – 1. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

2. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 259, il est inséré un article 259 bis ainsi rédigé :

« Art. 259 bis. - Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;

2° L’article 259 A est ainsi modifié :

a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement ; » ;

b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, »

3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;

4° Au c du V de l’article 271, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « 4° du 2 et du » ;

5° Au I de l’article 278‑0 B, les mots : « , autres que les œuvres d’art, » sont supprimés ;

6° Le İ de l’article 278‑0 bis est ainsi rédigé :

« İ. – Les livraisons d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; »

7° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278‑0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ;

8° Sont abrogés :

a) L’article 278‑0 A ;

b) L’article 278 septies ;

c) Le 4° du I et le III de l’article 297 A ;

d) L’article 297 B ;

e) Le II de l’article 297 D.

II. – Le I, à l’exception du 4° et du a du 8° , entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le IV de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, les fondations universitaires ou les fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation ;

« 2° Les œuvres ou les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Quentin Bataillon
5 oct. 2023
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

II. – Après le II de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer les locaux utilisés à titre privatif par une association. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 28

I. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La taxe n’est pas due par les personnes mentionnées au 2° du II, à l’exception de celles dont l’offre est principalement consacrée aux œuvres ou documents cinématographiquies ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, lorsque le montant cumulé des sommes mentionnées aux 2° et 3° du III est inférieur à 5 millions d’euros. »

II. – La perte de recettes pour le centre national du cinéma et de l’image animée résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La taxe n’est pas due par les personnes mentionnées au 2° du II, à l’exception de celles dont l’offre est principalement consacrée aux œuvres ou documents

cinématographiquies ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, lorsque le montant cumulé des sommes mentionnées aux 2° et 3° du III est inférieur à 5 millions d’euros. »

II. – La perte de recettes pour le centre national du cinéma et de l’image animée résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Annexe : ÉTAT D
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions0 €0 €
programme (modification)ARTE France1 500 000 €1 500 000 €
programme (modification)Radio France0 €0 €
programme (modification)France Médias Monde0 €0 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
programme (modification)Programme de transformation0 €0 €
Solde:

Article 3

Remplacer le montant :
3 796 849 552


par le montant :
3 798 349 552


Article 5 tervicies

I. – Substituer à l’année : 

« 2026 »

l’année : 

« 2027 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

« III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Substituer à l’année :

« 2026 »,

l’année :

« 2027 ».


Article 5 tervicies B

Supprimer cet article.

Article 2

À l’alinéa 10, après le mot : 

« formation, »

insérer les mots : 

« de ses engagements auprès d’associations reconnues d’utilité publique, régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations, ».

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Ces actes positifs et répétés de recherche d’emploi prennent en compte le volume horaire hebdomadaire réalisé par le demandeur d’emploi en tant que bénévole dans des associations reconnues d’utilité publique, régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations. »


Article 7
🖋️ • Retiré
Quentin Bataillon
22 sept. 2023

À l’alinéa 6, après le mot : 

« entreprises » 

insérer les mots : 

« et des associations reconnues d’utilité publique, régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations ».

Article 1

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs de services visés au I du présent article qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les caractéristiques techniques définis par le référentiel. Le référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée. »


Article 2
🖋️ • Retiré
Quentin Bataillon
15 sept. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« cinq jours »

les mots :

« quarante-huit heures ».


Article 4

À l’alinéa 12, après le mot :

 « applicables »,

insérer les mots :

 « aux services de télévision et ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« toute personne mentionnée au I de l’article 1‑1 de la présente loi »

les mots :

« les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1-1 de la présente loi et les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« des personnes mentionnées au I de l’article 1‑1 »

les mots :

 « des personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1‑1 et des fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 ».


Article 6
🖋️ • Retiré
Quentin Bataillon
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« sans délai »

les mots :

« dans un délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés ».


Article 7

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° (nouveau) « Frais au titre du transfert de données » : le déplacement d’applications et de données d’un centre de données à partir des serveurs locaux ou des serveurs d’un fournisseur de services d’informatique en nuage vers le centre de données d’un autre fournisseur de services d’informatique en nuage ou des serveurs locaux au terme d’un contrat entre les parties. »


Article 19
Avant l'article 19, insérer l'article suivant:

La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l’article 44 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et dans les décisions de justice rendues publiquement et communiquées sur le fondement de l’article L. 10‑1 du code de justice administrative ou de l’article L. 111‑14 du code de l’organisation judiciaire » ;

b) Après le mot : « effet », est inséré le mot : « intentionnel » ;

2° Le 5° de l’article 46 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et dans les décisions de justice rendues publiquement et communiquées sur le fondement de l’article L. 10‑1 du code de justice administrative ou de l’article L. 111‑14 du code de l’organisation judiciaire » ;

b) Après le mot : « effet », est inséré le mot : « intentionnel ».

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ

À la sixième phrase de l’alinéa 62, après le mot :

« calibre », 

insérer les mots :

« et d’armes légères de petit calibre ».

Article 2
🖋️ • Retiré
Quentin Bataillon
25 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVI.– Le Gouvernement remet un rapport, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, sur l’impact du présent article sur l’engagement de la population au sein d’activités bénévoles, étudiant en particulier les moyens de valoriser cet engagement bénévole dans les modalités de calcul de la pension de retraite ».

 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport étudiant l’opportunité de donner aux bénévoles, ayant une activité régulière au sein d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique, accès à des droits supplémentaires dans le cadre du calcul de leur retraite.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. - Après L. 161‑19‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑19‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑19‑2. - Les périodes pendant lesquelles un assuré a exercé une activité bénévole régulière au sein d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique permettent d’ouvrir des droits supplémentaires, définis par décret et garantissant la neutralité actuarielle. »

II. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑18‑2. – Les périodes pendant lesquelles un assuré a exercé une activité bénévole régulière au sein d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique permettent d’ouvrir des droits supplémentaires, définis par décret et garantissant la neutralité actuarielle. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

PIONANR5L16B0322 inconnu
Article 2
🖋️ • Retiré
Quentin Bataillon
24 nov. 2022

A la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« covid-19, »,

insérer les mots : 

 « la durée de validité de chaque type d’examen ».

Article 1
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’ensemble des missions exercées par les accompagnants d’élèves en situation de handicap et la possibilité d’étendre leurs activités afin de les recruter à temps complet. Le rapport évalue par ailleurs la répartition des rôles entre les coordonnateurs départementaux des accompagnants des élèves en situation de handicap, les coordonnateurs des pôles inclusifs d’accompagnement localisés et les accompagnants des élèves en situation de handicap référents. Ce rapport émet des recommandations visant améliorer les conditions de travail des accompagnants des élèves en situation de handicap.

ARTICLE 4
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du ode général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
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