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📜Proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle
🖋️Amendements examinés : 100%
79 Adoptés48 Rejetés
42 Irrecevables
6 Non soutenus
108 Tombés
18 Retirés
Détail par Article
Article 1
🖋️n°AC38 Adopté
Béatrice Piron
07/05/2024
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « , France Médias Monde ».
🖋️n°AC179 Adopté
Béatrice Descamps
10/05/2024
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « , France Médias Monde ».
🖋️n°AC243 Adopté
Sophie Mette
10/05/2024
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « , France Médias Monde ».
🖋️n°AC210 Adopté10/05/2024
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 3 : « Elle est chargée en outre de préparer la fusion-absorption de ces sociétés. Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. »
🖋️n°AC264 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 3 : « Elle est chargée en outre de préparer la fusion-absorption de ces sociétés. Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. »
🖋️n°AC187 Adopté
Quentin Bataillon
10/05/2024
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 3 : « Elle est chargée en outre de préparer la fusion-absorption de ces sociétés. Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. »
🖋️n°AC194 Adopté
Jérémie Patrier-Leitus
10/05/2024
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 3 : « Elle est chargée en outre de préparer la fusion-absorption de ces sociétés. Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. »
🖋️n°AC260 Adopté10/05/2024
Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 6.
🖋️n°AC261 Adopté10/05/2024
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots : « et des filiales des sociétés mentionnées à l’article 44 A et au présent article 44 créées en application du premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, ». II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots : « , à titre exclusif vis‑à‑vis de ces sociétés, chacune d’elles conservant toutefois, pour ce qui la concerne, un droit de réutilisation de ses archives dans les conditions prévues par les conventions qu’elle conclut avec la société ».
🖋️n°AC211 Adopté10/05/2024
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : « Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l’article 58, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 précitée, conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d’utilisation prioritaire de ces archives. ».
🖋️n°AC265 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots : « eux-mêmes ».
🖋️n°AC266 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « En application des articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, la » le mot : « La ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au signe et au mot : « ; elle » le signe et le mot : « . Elle » III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa 11.
🖋️n°AC267 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : « audiovisuelle » le mot : « audiovisuelles ».
🖋️n°AC212 Adopté10/05/2024
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
🖋️n°AC215 Adopté10/05/2024
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « H. – Le cahier des missions et des charges de l’Institut national de l’audiovisuel est fixé par décret. »
🖋️n°AC214 Adopté10/05/2024
À l’alinéa 15, après le mot : « filiales », insérer les mots : « ou des sociétés qu’elles contrôlent conjointement au sens du III de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ».
🖋️n°AC247 Irrecevable
Aymeric Caron
10/05/2024
I. – Après l’article 3‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est inséré un article 3‑3 ainsi rédigé : « Art. 3‑3. – Un Conseil de l’audiovisuel est institué, dont la mission principale est de garantir l’indépendance des membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le Conseil désigne les membres du collège de l’Autorité par l’approbation de chacun de ces membres aux trois cinquièmes des suffrages exprimés. Il donne son avis sur les projets et propositions de lois afférents à l’audiovisuel et à la régulation de l’audiovisuel en France, ainsi que sur les candidatures lors de la procédure de désignation des présidents des sociétés de l’audiovisuel public.  « Le Conseil de l’audiovisuel est composé de 90 électeurs et comprend :  « 1° 30 citoyens tirés au sort parmi une liste de citoyens volontaires ; « 2° 30 représentants des professionnels du secteur du journalisme et de la communication audiovisuelle et numérique ; « 3° 30 représentants d’organisations associatives œuvrant dans le domaine de la protection des droits fondamentaux. « Les membres mentionnés aux 2° et 3° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales, professionnelles et associatives les plus représentatives de leur secteur. » II. – Un décret pris en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
🖋️n°AC140 Irrecevable
Max Mathiasin
10/05/2024
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « 1° A Le 5° bis de l’article 28 est complété par une phrase ainsi rédigée : »Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie comportent un journal quotidien ainsi que les principaux débats électoraux accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, aveugles ou malvoyantes. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°AC136 Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
10/05/2024
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de la loi de n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précité, après le mots : « démocratique », sont insérés les mots : « en assurant la couverture du débat local, national et européen ».
🖋️n°AC137 Irrecevable
Sophie Mette
10/05/2024
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : A l’article 43-11, après les mots : "Elles s'attachent notamment à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple ainsi qu'à assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d'outre-mer.", insérer la phrase ainsi rédigée : "Elles élaborent et diffusent également des programmes spécifiquement conçus pour les jeunes publics, visant à promouvoir leur éducation, à protéger leur intégrité et à développer leur esprit critique, notamment à travers des contenus éducatifs adaptés et sécurisés."
🖋️n°AC31 Irrecevable
Raphaël Gérard
07/05/2024
La loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 précitée, est ainsi modifiée : 1° À la sixième phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11, le mot : « régionales » est remplacé par les mots : « de France » ; 2° À la première phrase du sixième alinéa de l’article 44, il est procédé à la même substitution.  
🖋️n°AC36 Irrecevable
Raphaël Gérard
07/05/2024
Après la sixième phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles proposent une offre de programme de proximité . »
🖋️n°AC19 Irrecevable
Géraldine Bannier
07/05/2024
L’avant dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, est complétée par les mots : « , sensibilisent aux enjeux de la souveraineté alimentaire et d’une alimentation saine ».
🖋️n°AC39 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
Après l’avant dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée un phrase ainsi rédigée : « Elles participent à la bonne information des citoyens sur les causes et les conséquences du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité. »
🖋️n°AC3 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
Le deuxième alinéa 2 de l’article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles assurent la représentation des personnes en situation de handicap sans discrimination, assignation ou exclusion qui portent atteinte à leur juste inclusion dans la société française. Leurs programmes de divertissement veillent à respecter l’image et la dignité humaine des personnes en situation de handicap. »
🖋️n°AC23 Rejeté
Raphaël Gérard
07/05/2024
Le deuxième alinéa de l’article 43‑11 n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles coopèrent chacune pour ce qui la concerne pour atteindre ces objectifs communs. »
🖋️n°AC149 Irrecevable
Stéphane Delautrette
10/05/2024
Après le second alinéa de l’article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles informent le public des réalités et des enjeux liés à l’environnement, et proposent, encouragent et promeuvent des modes de vie, de consommation et de production compatibles avec la stratégie nationale bas carbone et la stratégie nationale biodiversité. Elles contribuent à lutter contre la désinformation de ces enjeux dans l’espace public. »
🖋️n°AC32 Irrecevable
Raphaël Gérard
07/05/2024
À la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « commises au sein du couple » sont remplacés par le mot : « conjugales et intrafamiliales ».
🖋️n°AC172 Irrecevable
Inaki Echaniz
10/05/2024
La sixième phrase de l’article 43‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « Elles assurent la promotion de la langue française et, le cas échéant, diffusent des programmes en langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. »
🖋️n°AC4 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
I. – Après le sixième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  « L’un des services de la société France Télévisions est consacré spécifiquement à la diffusion de programmes liés à l’actualité et à la création des territoires ultramarins. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°AC25 Irrecevable
Raphaël Gérard
07/05/2024
Le deuxième alinéa de l’article 43‑11 est ainsi modifié : 1° À la quatrième phrase, sont supprimés les mots : « assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d’outre-mer » ; 2° À la cinquième phrase, après le mot : « française », sont insérés les mots : « en particulier dans sa dimension ultramarine et veillent à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes ».
🖋️n°AC28 Irrecevable
Raphaël Gérard
07/05/2024
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée : 1° Le deuxième alinéa de l’article 43‑11 est ainsi modifié : a) À la quatrième phrase, les mots : « qu’à assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « que les préjugés liés à la diversité de la société française, notamment ceux liés aux outre-mer, en diffusant des programmes relatifs à ces sujets » ; b) À la cinquième phrase, après le mot : « française » sont insérés les mots : « en particulier dans sa dimension ultramarine » ; 2° À la première phrase de l’article 48, après le mot : « française », sont insérés les mots : « en particulier dans sa dimension ultramarine ».
🖋️n°AC195 Irrecevable
Quentin Bataillon
10/05/2024
À la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « commises au sein du couple » sont remplacés par le mot : « conjugales et intrafamiliales ».
🖋️n°AC1 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
06/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC115 Rejeté
Ségolène Amiot
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC141 Rejeté
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC197 Rejeté
Stéphane Peu
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC208 Rejeté
Frédéric Maillot
10/05/2024
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots : « en garantissant le respect de leur indépendance et liberté éditoriale ».
🖋️n°AC94 Rejeté
Béatrice Descamps
10/05/2024
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots : « , en prenant en compte leurs spécificités ».
🖋️n°AC27 Rejeté
Raphaël Gérard
07/05/2024
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « Elle établit un plan d’action visant à améliorer l’effectivité des contributions des sociétés mentionnées à l’article 44 à une plus juste représentation de la société française, en particulier dans sa dimension ultramarine dans leurs offres de programme, en fixant des objectifs de progression et en définissant des actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre. Ces informations donnent lieu à une information annuelle. »
🖋️n°AC232 Rejeté
Frédéric Maillot
10/05/2024
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « Elle se fixe comme objectif de mettre en place un traitement renforcé de l’information ultramarine via un programme quotidien dédié sur l’antenne de France 3 et, régulièrement, des sujets évoquant les outre-mer dans les journaux de France 2, appuyés sur les contenus produits par les rédactions des stations La 1ère. »
🖋️n°AC227 Rejeté
Stéphane Lenormand
10/05/2024
Compléter l’alinéa 5 par les mots : « , hexagonal et ultramarin, dans le respect du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions fixé par le Décret n° 2009‑796 du 23 juin 2009 ».
🖋️n°AC248 Irrecevable
Stéphane Lenormand
10/05/2024
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « A bis. – La société Institut nationale de l’audiovisuel veille au respect de l’accessibilité des contenus audiovisuels et numériques aux personnes en situation du handicap et la représentation des personnes handicapées, sourdes ou malentendantes, aveugles ou malvoyantes dans l’hexagone et dans les outre-mer. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°AC46 Rejeté
Raphaël Gérard
09/05/2024
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots : « , notamment dans une perspective historique et mémorielle ».
🖋️n°AC162 Irrecevable
Inaki Echaniz
10/05/2024
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :  « , notamment en matière de langues régionales ».
🖋️n°AC244 Rejeté
Sophie Mette
10/05/2024
Compléter cet article par les 6 alinéas suivants : « 4° Après l’article 44‑1, est inséré un article 44‑2 ainsi rédigé : « Art. 44‑2. – Restructuration du modèle opérationnel et organisationnel « La société France Médias est restructurée pour répondre aux défis de l’ère numérique et aux attentes diversifiées de ses publics. Elle est organisée autour de deux pôles principaux, le pôle contenus et le pôle médias. Cette structure remplace l’ancienne organisation verticale, permettant une intégration et une synergie accrues entre les différents formats de médias. « Le pôle contenus est chargé de la créativité et l’innovation éditoriale à travers tous les genres de médias, en utilisant efficacement les technologies et ressources disponibles. Ce pôle comprend une unité de production transversale qui coordonne les ressources de production pour la télévision, la radio et les plateformes numériques. « Le pôle médias se concentre sur l’analyse des besoins des publics et l’adaptation des programmes aux diverses plateformes de diffusion. Ce pôle édite et diffuse des contenus adaptés aux pratiques évolutives de consommation des médias. « Les interactions entre les pôles contenus et médias sont régies par un comité mixte chargé de l’alignement stratégique des contenus avec les objectifs d’audience et les valeurs de l’entreprise, garantissant ainsi une cohérence éditoriale et une gestion optimale des ressources. »
🖋️n°AC177 Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
10/05/2024
I. – A. L’institut national de l’audiovisuel permet la consultation des documents soumis au dépôt légal dans les conditions prévues à l’article 132‑4 du code du patrimoine. B. Au 1° de l’article 132‑4 du code du patrimoine, supprimer les mots : « sur place ». II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
🖋️n°AC37 Irrecevable
Raphaël Gérard
07/05/2024
À la deuxième phrase du III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « Elle », sont insérés les mots : « délivre une information de proximité et ».
🖋️n°AC24 Irrecevable
Raphaël Gérard
07/05/2024
Au IV de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot « monde », sont insérés les mots : « y compris dans sa dimension ultramarine ».
🖋️n°AC48 Irrecevable
Raphaël Gérard
09/05/2024
L’article 6 de la loi n° 2009‑258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est complété par les mots : « y compris dans sa dimension ultramarine. »
🖋️n°AC51 Tombé
Céline Calvez
09/05/2024
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot : « Médias » le mot : « Média ».
🖋️n°AC231 Tombé
Frédéric Maillot
10/05/2024
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot : « répartit », insérer le mot : « équitablement ».
🖋️n°AC52 Tombé
Céline Calvez
09/05/2024
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « La société nouvellement créée peut décider de conserver une partie de ces ressources pour mener à bien des travaux de préfiguration d’une entreprise unique de l’audiovisuel public. »
🖋️n°AC268 Tombé
Fabienne Colboc
13/05/2024
À la seconde phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots : « des personnels » les mots : « du personnel ».
Article 1 bis
🖋️n°AC269 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Ses missions et ses modalités de fonctionnement sont définies par convention entre la société et les gouvernements bailleurs de fonds. »
🖋️n°AC217 Adopté10/05/2024
Le second alinéa de l’article 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les mots : « dans le respect des garanties statutaires de cette société résultant du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne ».
🖋️n°AC173 Adopté
Sophie Mette
10/05/2024
Le second alinéa de l’article 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les mots : « dans le respect des garanties statutaires de cette société résultant du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne ».
🖋️n°AC142 Rejeté
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC29 Rejeté
Raphaël Gérard
07/05/2024
À l’alinéa 2, après le mot : « française », insérer les mots : « , de la connaissance des outre-mer ».
🖋️n°AC96 Non soutenu
Béatrice Descamps
10/05/2024
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « Elle garantit l’indépendance de sa rédaction et contribue à promouvoir la liberté de la presse. »
🖋️n°AC30 Irrecevable
Raphaël Gérard
07/05/2024
Le deuxième alinéa de l’article 45‑2 de la loi du n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les mots : « y compris dans sa dimension ultramarine ».
🖋️n°AC216 Tombé10/05/2024
À l’alinéa 3, substituer au mot : « des »  le mot :  « ses ».
Article 2
🖋️n°AC219 Adopté10/05/2024
Supprimer l’alinéa 4.
🖋️n°AC270 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
Supprimer l’alinéa 4.
🖋️n°AC139 Adopté
Laurent Esquenet-Goxes
10/05/2024
Supprimer l’alinéa 4.
🖋️n°AC2 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
06/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC116 Rejeté
Aymeric Caron
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC143 Rejeté
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC174 Rejeté
Laurent Esquenet-Goxes
10/05/2024
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Ce capital est incessible. »
🖋️n°AC204 Rejeté
Soumya Bourouaha
10/05/2024
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Aucune part ne peut être vendue ou cédée. »
🖋️n°AC181 Non soutenu
Béatrice Descamps
10/05/2024
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « France Médias Monde ». II. – En conséquence, à l’alinéa 4, procéder à la même suppression.
🖋️n°AC98 Non soutenu
Béatrice Descamps
10/05/2024
Supprimer l’alinéa 4.
🖋️n°AC54 Tombé
Céline Calvez
09/05/2024
Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant : « Des représentants sont désignés par le Gouvernement auprès des sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, dans les conditions prévues à l’article 15 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée. »
Article 3
🖋️n°AC220 Adopté10/05/2024
Rédiger ainsi cet article :  « Les articles 47‑1 à 47‑5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :  « Art. 47‑1. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président-directeur général, quatorze membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :  « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont l’une est chargée de veiller à l’impartialité de l’information ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Le président-directeur général de la société France Médias est également président-directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel. « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un.  « Art. 47‑2. – I. – Le conseil d’administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :  « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « II. – Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans : « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « III. – Le conseil d’administration de la société France Médias Monde comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :  « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie et une représentant l’Assemblée des Français de l’étranger ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Le président de la société France Médias Monde est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « IV. – Le conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans :  « 1° Un député et un sénateur ;  « 2° Trois représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « Art. 47‑3. – Le président-directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, aux termes d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire arrêtée par délibération de l’autorité. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité. Cette nomination fait l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.  « Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique. « Six mois avant la fin du mandat du président-directeur général mentionné au premier alinéa, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle rend un avis motivé sur les résultats de la société France Médias, au regard de leur projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de cet avis.  « Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, le président-directeur général mentionné au même premier alinéa transmet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’orientation stratégique qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de ce rapport.  « Les commissions permanentes compétentes peuvent à tout moment auditionner l’administrateur indépendant mentionné au 3° de l’article 47‑1 chargé de veiller à l’impartialité de l’information au sein de la société France Médias et de ses filiales.  « Art. 47‑4. – Le mandat du président-directeur général de la société France Médias peut lui être retiré par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette décision doit être fondée sur des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de son indépendance ou la mise en œuvre du projet pris en compte lors de sa nomination. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité.  « En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation d’un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président-directeur général.  « Art. 47‑5. – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, celle du président est prépondérante. »
🖋️n°AC188 (Rect) Adopté
Quentin Bataillon
10/05/2024
Rédiger ainsi cet article :  « Les articles 47‑1 à 47‑5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :  « Art. 47‑1. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président-directeur général, quatorze membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :  « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont l’une est chargée de veiller à l’impartialité de l’information ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Le président-directeur général de la société France Médias est également président-directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel. « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un.  « Art. 47‑2. – I. – Le conseil d’administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :  « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « II. – Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans : « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « III. – Le conseil d’administration de la société France Médias Monde comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :  « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie et une représentant l’Assemblée des Français de l’étranger ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Le président de la société France Médias Monde est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « IV. – Le conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans :  « 1° Un député et un sénateur ;  « 2° Trois représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « Art. 47‑3. – Le président-directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, aux termes d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire arrêtée par délibération de l’autorité. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité. Cette nomination fait l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.  « Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique. « Six mois avant la fin du mandat du président-directeur général mentionné au premier alinéa, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle rend un avis motivé sur les résultats de la société France Médias, au regard de leur projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de cet avis.  « Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, le président-directeur général mentionné au même premier alinéa transmet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’orientation stratégique qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de ce rapport.  « Les commissions permanentes compétentes peuvent à tout moment auditionner l’administrateur indépendant mentionné au 3° de l’article 47‑1 chargé de veiller à l’impartialité de l’information au sein de la société France Médias et de ses filiales.  « Art. 47‑4. – Le mandat du président-directeur général de la société France Médias peut lui être retiré par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette décision doit être fondée sur des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de son indépendance ou la mise en œuvre du projet pris en compte lors de sa nomination. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité.  « En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation d’un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président-directeur général.  « Art. 47‑5. – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, celle du président est prépondérante. »
Rédiger ainsi cet article :  « Les articles 47‑1 à 47‑5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :  « Art. 47‑1. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président-directeur général, quatorze membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :  « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont l’une est chargée de veiller à l’impartialité de l’information ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Le président-directeur général de la société France Médias est également président-directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel. « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un.  « Art. 47‑2. – I. – Le conseil d’administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :  « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « II. – Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans : « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « III. – Le conseil d’administration de la société France Médias Monde comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :  « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie et une représentant l’Assemblée des Français de l’étranger ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Le président de la société France Médias Monde est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « IV. – Le conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans :  « 1° Un député et un sénateur ;  « 2° Trois représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « Art. 47‑3. – Le président-directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, aux termes d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire arrêtée par délibération de l’autorité. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité. Cette nomination fait l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.  « Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique. « Six mois avant la fin du mandat du président-directeur général mentionné au premier alinéa, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle rend un avis motivé sur les résultats de la société France Médias, au regard de leur projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de cet avis.  « Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, le président-directeur général mentionné au même premier alinéa transmet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’orientation stratégique qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de ce rapport.  « Les commissions permanentes compétentes peuvent à tout moment auditionner l’administrateur indépendant mentionné au 3° de l’article 47‑1 chargé de veiller à l’impartialité de l’information au sein de la société France Médias et de ses filiales.  « Art. 47‑4. – Le mandat du président-directeur général de la société France Médias peut lui être retiré par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette décision doit être fondée sur des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de son indépendance ou la mise en œuvre du projet pris en compte lors de sa nomination. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité.  « En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation d’un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président-directeur général.  « Art. 47‑5. – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, celle du président est prépondérante. »
🖋️n°AC5 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC117 Rejeté
Ségolène Amiot
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC164 Rejeté
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC192 Non soutenu
Jérémie Patrier-Leitus
10/05/2024
Rédiger ainsi cet article :  « I. – Les articles 47‑1 à 47‑5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :  « Art. 47‑1. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président-directeur général, seize membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :  « 1° Deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont l’une est chargée de veiller à l’impartialité de l’information ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Le président-directeur général de la société France Médias est également président-directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel. « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un.  « Art. 47‑2. – I. – Le conseil d’administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :  « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « II. – Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans : « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « III. – Le conseil d’administration de la société France Médias Monde comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :  « 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;  « 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie et une représentant l’Assemblée des Français de l’étranger ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Le président de la société France Médias Monde est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « IV. – Le conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans :  « 1° Un député et un sénateur ;  « 2° Trois représentants de l’État nommés par décret ;  « 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;  « 4° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.  « Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° pris respectivement, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. « Art. 47‑3. – Le président-directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, aux termes d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire arrêtée par délibération de l’autorité. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité. Cette nomination fait l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.  « Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique. « Six mois avant la fin du mandat du président-directeur général mentionné au premier alinéa, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle rend un avis motivé sur les résultats de la société France Médias, au regard de leur projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de cet avis.  « Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, le président-directeur général mentionné au même premier alinéa transmet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’orientation stratégique qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général de la société France Médias sur la base de ce rapport.  « Les commissions permanentes compétentes peuvent à tout moment auditionner l’administrateur indépendant mentionné au 3° de l’article 47‑1 chargé de veiller à l’impartialité de l’information au sein de la société France Médias et de ses filiales.  « Art. 47‑4. – Le mandat du président-directeur général de la société France Médias peut lui être retiré par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette décision doit être fondée sur des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de son indépendance ou la mise en œuvre du projet pris en compte lors de sa nomination. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité.  « En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation d’un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président-directeur général.  « Art. 47‑5. – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, celle du président est prépondérante. « II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°AC69 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
09/05/2024
Après l’article 47‑5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, est inséré un article 47‑6 ainsi rédigé : « Art. 47‑6. – À compter du 1er janvier 2025, est mis en place un conseil de déontologie de l’audiovisuel public chargé de contrôler le respect des principes de liberté de la presse, d’indépendance de l’information, de pluralisme et de la déontologie journalistique, dans lequel siègent la direction, les élus du personnel, les représentants des sociétés de journalistes des sociétés de France Médias, des représentants de l’État, des parlementaires, des représentants des associations agréées de défense de la liberté de la presse ainsi que des représentants des auditeurs. « Lorsqu’il constate un manquement, le conseil de déontologie est chargé de rendre un avis public et peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. « Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. « Un décret précise la composition du conseil de déontologie et les modalités de saisine de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. « Le conseil de déontologie désigne en son sein deux membres qui siègent au conseil d’administration de la société. »
🖋️n°AC70 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
09/05/2024
Après l’article 47‑5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, est ajouté un article 47‑6 ainsi rédigé :  « Art. 47‑6. – À compter du 1er janvier 2025, est mis en place un conseil des auditrices et auditeurs, composé de citoyennes et de citoyens à parité, selon des critères définis par décret. Ce conseil est chargé de contrôler le respect des missions de service public dévolues aux sociétés de l’audiovisuel public. Lorsqu’il constate un manquement, le conseil des auditrices et auditeurs saisit l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. « Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. « Un décret précise la composition du conseil des auditeurs et les modalités de saisine de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
🖋️n°AC66 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
09/05/2024
Le chapitre Ier du titre IV de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un article ainsi rédigé : « Art. 58‑1. – Les représentants des associations de journalistes constituées au sein des rédactions des sociétés décrites aux articles 44 et 45 bénéficient du statut de salarié protégé au sens de l’article L. 2411‑1 du code du travail. »
🖋️n°AC43 Tombé
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre : « onze » le nombre :  « dix-neuf ». II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au nombre « Deux » le nombre : « Dix ». III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au nombre : « neuf » le nombre : « quinze ». IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au nombre : « Deux » le nombre : « Huit ».
🖋️n°AC101 Tombé
Béatrice Descamps
10/05/2024
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre : « onze » le nombre : « quinze ». II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « 7° Les directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel. »
🖋️n°AC100 Tombé
Béatrice Descamps
10/05/2024
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : « onze » le mot : « quatorze ». II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant : « 7° Les directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel. »
🖋️n°AC42 Tombé
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre : « onze » le nombre :  « quatorze ». II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au nombre « Deux » le nombre : « Cinq ». III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au nombre : « neuf » le nombre : « onze ». IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au nombre : « Deux » le nombre : « Quatre ».
🖋️n°AC213 Tombé
Frédéric Maillot
10/05/2024
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre : « onze » le nombre : « treize ». II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au nombre : « deux » le nombre :  « quatre ».
🖋️n°AC55 Tombé
Céline Calvez
09/05/2024
Supprimer l’alinéa 3.
🖋️n°AC87 Tombé
Philippe Ballard
09/05/2024
À l’alinéa 6, après le mot : « une », insérer les mots : « n’ayant jamais travaillé dans un média d’opinion, eu de mandat électif ou de lien avec des organisations liées à des pays étrangers, ».
🖋️n°AC56 Tombé
Céline Calvez
09/05/2024
À l’alinéa 6, après le mot : « impartialité » : insérer les mots : « , à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme ».
🖋️n°AC236 Tombé
Sophie Mette
10/05/2024
Compléter l’alinéa 6 par les mots :  « et l’autre est chargée de veiller dans la mise en œuvre des missions de France Médias au dialogue et au respect des acteurs de l’audiovisuel privé, et en particulier des acteurs locaux ; ».
🖋️n°AC237 Tombé
Sophie Mette
10/05/2024
Compléter l’alinéa 6 par les mots : « et l’autre disposant d’une expérience significative au sein de l’audiovisuel privé ».
🖋️n°AC182 Tombé
Béatrice Descamps
10/05/2024
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots : « , dont l’une au moins bénéficie d’une expérience à l’international ». II. – En conséquence, aux alinéas 9, 11, 23, 24, 25, et 28, supprimer les mots : « France Médias Monde ». III. – En conséquence, aux alinéas 20 et 21, supprimer les mots : « et des affaires étrangères ». IV.. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au nombre : « quatre » le nombre : « trois ».
🖋️n°AC65 Tombé
Sophie Taillé-Polian
09/05/2024
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Huit représentants des associations de journalistes constituées au sein des rédactions des sociétés décrites aux articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont au moins un représentant de France 3 et un de France Bleu. Ils bénéficient du statut de salarié protégé au sens de l’article L. 2411‑1 du code du travail. »
🖋️n°AC233 Tombé
Frédéric Maillot
10/05/2024
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Deux personnalités dont les talents et les compétences issus de France Ô et du réseau La 1ère sont nommés au sein des organigrammes des directions de France Télévisions. »
🖋️n°AC234 Tombé
Frédéric Maillot
10/05/2024
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Deux référents outre-mer sont nommés au sein des directions des antennes et des programmes, particulièrement au sein des pôles de commande et de production. »
🖋️n°AC57 Tombé
Céline Calvez
09/05/2024
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « Il propose au conseil d’administration la stratégie de Constitution d’une entreprise unique, la nomination des directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, le rythme de mise en œuvre opérationnelle du rapprochement de ces sociétés et l’affectation des moyens qui y sont dédiés. »
🖋️n°AC58 Tombé
Céline Calvez
09/05/2024
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « Il propose au conseil d’administration la stratégie de Constitution d’une entreprise unique, le rythme de sa mise en œuvre opérationnelle et l’affectation des moyens qui y sont dédiés. »
🖋️n°AC218 Tombé
Stéphane Peu
10/05/2024
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : « neuf » le mot : « onze » II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot : « Deux » le mot : « Quatre ».
🖋️n°AC59 Tombé
Céline Calvez
09/05/2024
Supprimer l’alinéa 12.
🖋️n°AC144 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
Compléter l’alinéa 15, par les mots : « et dont une est choisie parmi les offices publics des langues régionales conventionnés avec l’État ou les collectivités territoriales ».
🖋️n°AC6 Tombé
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots : « directeur général » les mots :  « président-directeur général ». II – En conséquence, aux alinéa 23, substituer aux mots : « directeurs généraux » les mots :  « présidents-directeurs généraux ». III. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots : « directeur général » les mots :  « président-directeur général ». IV – En conséquence, aux alinéas 25 et 28, substituer aux mots : « directeurs généraux » les mots :  « présidents-directeurs généraux ».
🖋️n°AC163 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots : « directeur général » les mots :  « président-directeur général ». II – En conséquence, aux alinéa 23, substituer aux mots : « directeurs généraux » les mots :  « présidents-directeurs généraux ». III. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots : « directeur général » les mots :  « président-directeur général ». IV – En conséquence, aux alinéas 25 et 28, substituer aux mots : « directeurs généraux » les mots :  « présidents-directeurs généraux ».
🖋️n°AC62 Tombé
Céline Calvez
09/05/2024
Rédiger ainsi l’alinéa 19 : « Art. 47‑3. – I. – Le président‑directeur général de la société France Médias et les directeurs des filiales sont nommés pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
🖋️n°AC60 Tombé
Céline Calvez
09/05/2024
Après le mot : « numérique » supprimer la fin de l’alinéa 19.
🖋️n°AC61 Tombé
Céline Calvez
09/05/2024
I. – À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot : « sur » le mot : « après ». II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « personnes », insérer les mots : « membres ou non du Conseil d’administration de France Médias, ».
🖋️n°AC102 Tombé
Béatrice Descamps
10/05/2024
À la seconde phrase de l’alinéa 19, après le mot : « compétence »,  insérer les mots : « et l’expérience ».
🖋️n°AC145 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
Après l’alinéa 19 insérer l’alinéa suivant : « Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle qui les rend publiques ainsi que le projet stratégique présenté par chaque candidat. Les auditions finales auxquelles il est procédé sont rendues publiques, dans des conditions précisées par décret. La nomination fait l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.
🖋️n°AC238 Tombé
Sophie Mette
10/05/2024
I. – À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot : « rend », insérer le mot : « public ». II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les mots : « , et de tout autre personne qu’elle jugerait nécessaire ».
🖋️n°AC93 Tombé
Philippe Ballard
09/05/2024
À la deuxième phrase de l’alinéa 20, après le mot : « avis » insérer les mots : « ,rendu public, ».
🖋️n°AC103 Tombé
Béatrice Descamps
10/05/2024
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : « Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat »  le mot : « Celles-ci ».
🖋️n°AC104 Tombé
Béatrice Descamps
10/05/2024
À la dernière phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : : « peuvent procéder » le mot :  « procèdent ».
🖋️n°AC205 Tombé
Soumya Bourouaha
10/05/2024
À la dernière phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : : « peuvent procéder » le mot :  « procèdent ».
🖋️n°AC92 Tombé
Philippe Ballard
09/05/2024
Après la première phrase de l’alinéa 21, insérer la phrase suivante : « Celui-ci est rendu public. »
🖋️n°AC239 Tombé
Sophie Mette
10/05/2024
Après la première phrase de l’alinéa 21, insérer la phrase suivante : « Celui-ci est rendu public. »
🖋️n°AC105 Tombé
Béatrice Descamps
10/05/2024
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat »  le mot : « Celles-ci ».
🖋️n°AC106 Tombé
Béatrice Descamps
10/05/2024
À la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « peuvent procéder » le mot : « procèdent ».
🖋️n°AC107 Tombé
Béatrice Descamps
10/05/2024
À l’alinéa 22, après le mot : « culturelles », insérer les mots : « et des affaires étrangères ».
🖋️n°AC44 Tombé
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : « IV. – Les directeurs de l’information des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, sont nommés par le conseil d’administration de chaque société, sur proposition de son président, à la majorité des membres qui le composent et après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
🖋️n°AC230 Tombé
Aymeric Caron
10/05/2024
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : « Sont éligibles à la présidence desdites sociétés les personnes pouvant justifier d’une expérience reconnue dans une société de l’audiovisuel public. »
🖋️n°AC180 Tombé
Aymeric Caron
10/05/2024
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : « II. – Toute nomination de dirigeant ou de responsable de la rédaction des sociétés énumérées aux articles 44 et 45 est soumise à une procédure d’agrément caractérisée par un vote favorable de deux tiers des personnels employés par lesdites sociétés. Tout changement de statut des sociétés énumérées aux articles 44 et 45 est soumise à la procédure d’agrément dans les mêmes conditions. »
Article 4
🖋️n°AC221 Adopté10/05/2024
Rédiger ainsi cet article : « I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée : « 1° À l’article 7, les mots : « de l’établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 45 et 49 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux articles 43‑12, 44, 44‑1, 45 A et 45 de la présente loi » ; « 2° Le premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :  « Les sociétés mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services produisent, programment et diffusent des émissions relatives aux campagnes électorales dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les prestations fournies à ce titre sont définies dans les cahiers des charges. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que les candidats réalisent par leurs propres moyens les émissions de la campagne électorale. » ; « 3 L’article 18 est ainsi modifié : « a) Au quatrième alinéa, les mots : « les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées aux articles 44 et 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; « b) À la première phrase du dix-neuvième alinéa, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ; « 4° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme » sont remplacés par les mots : « autre que ceux exploités par les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » et les mots : au nom de l’État » sont supprimés ; « 5° À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 29‑1, les mots : « des sociétés mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « des services de radio des sociétés mentionnées à cet article 26 » ; « 6° Au premier alinéa de l’article 33‑1, après la référence : « à l’article 44 », sont insérés les mots : « ou au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » et les mots : « après qu’a été conclue » sont remplacés par les mots : « qu’après qu’a été conclue » ; « 7° L’article 47‑6 est ainsi rédigé : « Art. 47‑6. – Les articles L. 225‑38 à L. 225‑42 et L. 225‑86 à L. 225‑90 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’État et les sociétés mentionnées aux articles 43‑12, 44, 44‑1 et 45 de la présente loi ou entre ces sociétés. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport. » ; « 8° L’article 48 est ainsi modifié : « a) À la première et à la troisième phrases du premier alinéa, la référence : « à l’article 44 » est remplacée par les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; « b) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ; « c) Au septième alinéa, la référence : « à l’article 44 » est remplacée par les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; « 9° L’article 48‑1-A est ainsi rédigé : « Art. 48‑1-A. – France Télévisions, Radio France et France Médias Monde ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant une activité d’édition de services, ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ; « 10° Au premier alinéa de l’article 48‑1, la référence : « à l’article 44 » est remplacée par les mots : « aux articles 43‑12 et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant une activité d’édition de services » ; « 11° À la première phrase du premier alinéa de l’article 48‑2, à la première phrase de l’article 48‑3 et à la fin des articles 48‑9 et 48‑10, la référence : « 44 » est remplacée par la référence : « 48‑1 » ; « 12° Les articles 35‑1, 49, 49‑1 et 50 sont abrogés. « II. – À l’article 39 de la loi n° 94‑629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les références : « aux articles 44 et 45 » sont remplacées par la référence : « à l’article 44 ». »
🖋️n°AC8 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC118 Rejeté
Aymeric Caron
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC146 Rejeté
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC71 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
09/05/2024
L’article 52 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 52. – La source de financement des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44, 45 A et 45 est constituée par une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante et prévisible. Leur budget est réévalué chaque année à hauteur de l’inflation. Il est fixé pour l’année et ne peut être en partie conditionné à des objectifs de performance. »
🖋️n°AC183 Tombé
Béatrice Descamps
10/05/2024
À l’alinéa 6, supprimer les mots : « France Médias Monde ».
Article 5
🖋️n°AC223 Adopté10/05/2024
Rédiger ainsi cet article : « I. – L’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : « Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président. « Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public définies à l’article 43‑11, pour chaque société : « 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ; « 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ; « 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées ; « 4° Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ; « 5° Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ; « 6° Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier ; « 7° La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias distingue, au sein du montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement. « Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. « Avant leur signature, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les éventuels avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui formule un avis dans un délai de quatre semaines. « II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leur convention stratégique pluriannuelle et délibèrent sur son exécution annuelle. « Chaque année, avant l’examen du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle. « III. – Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations. « IV. – La principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public est constituée par une ressource publique de nature pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation. « V. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Le présent alinéa ne s’applique ni aux messages d’information sur les programmes des services de France Télévisions, ni aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. « Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » « II. – Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « du contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « de la convention stratégique pluriannuelle ». « III. – L’article 56‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, après la référence : « article 44 », sont insérés les mots : « , au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; « 2° Aux deuxième alinéa, les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle » ; « 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : « a) Les mots : « ainsi que celui de l’Institut national de l’audiovisuel » sont supprimés ; « b) les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle ». « IV. – A la seconde phrase de l’article 81, les mots : « et les contrats d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « , les cahiers des charges et les conventions stratégiques pluriannuelles ».
🖋️n°AC9 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC119 Rejeté
Ségolène Amiot
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC169 Rejeté
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC199 Rejeté
Stéphane Peu
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC73 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
09/05/2024
À l’alinéa 27, substituer aux mots : « , prévisible et prenant en compte l’inflation » les mots et la phrase : « et prévisible. Leur budget est réévalué chaque année à hauteur de l’inflation. Il est fixé pour l’année et ne peut être en partie conditionné à des objectifs de performance. »
🖋️n°AC112 Irrecevable
Béatrice Descamps
10/05/2024
🖋️n°AC178 Rejeté
Laurent Esquenet-Goxes
10/05/2024
Lors du contrôle de la société France Médias par la Cour des comptes, tel que prévu à l’article L111‑4 du code des juridictions financière, cette dernière émet un avis sur l’adéquation du niveau pluriannuel de la ressource publique mentionnée à l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, aux niveaux d’investissement nécessaires pour satisfaire aux orientations stratégiques et axes prioritaires de développement prévus par la convention stratégique pluriannuelle.
🖋️n°AC72 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
09/05/2024
L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 1605. – I. – Il est institué à la charge des contribuables une taxe dénommée : contribution progressive au financement de l’audiovisuel public. « Le montant de cette taxe est ainsi fixé : « – 0 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 17 820 € ; « – 30 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17 821 € et 21 670 € ; « – 60 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21 671 € et 25 760 € ; « – 80 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25 761 € et 30 620 € ; « – 100 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30 621 € et 36 160 € ; « – 120 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36 161 € et 42 480 € ; « – 135 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42 481 € et 50 840 € ; « – 170 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50 841 € et 65 250 € ; « – 190 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65 251 € et 100 000 € ; « – 200 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100 001 € et 150 000 € ; « – 220 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 150 001 € ; « Ses tranches et tarifs sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation et arrondis à l’euro supérieur. « II. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution progressive au financement de l’audiovisuel public : « 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ; « 2° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. « Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. « Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €. « Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €. « Ces montants sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation. « 3° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article ; « 4° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ; « 5° Les contribuables mentionnés au 4° du présent II lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à : « a) 5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; « b) 6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ; « c) 7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ; « d) 8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte. « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. « Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part. « Les montants mentionnés aux sixième et septième alinéas du présent 5° sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ; « 6° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article ; « 7° Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux 1° à 6° du présent II. ; « 8° Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 du présent code ; « 9° Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul. « III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »
🖋️n°AC201 Rejeté
Stéphane Peu
10/05/2024
L’article 1605 du code général des impôts est ainsi rétablie : « Art. 1605. – I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public. « II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par l’ensemble des personnes physiques à la proportion de 0,25 % du revenu imposable tel que défini à l’article 1A du code général des impôts. « III. – La contribution mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur le revenu établi au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts. »
🖋️n°AC10 Tombé
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
🖋️n°AC165 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
🖋️n°AC11 Tombé
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « La signature des conventions est précédée par des consultations publiques qui associent les différents acteurs associatifs et syndicaux du secteur de l’audiovisuel et du cinéma. »
🖋️n°AC166 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « La signature des conventions est précédée par des consultations publiques qui associent les différents acteurs du secteur de l’audiovisuel et du cinéma. »
🖋️n°AC91 Tombé
Philippe Ballard
09/05/2024
À l’alinéa 3, après le mot : « conventions » insérer les mots :  « , rendues publiques dès leur signature, ».
🖋️n°AC240 Tombé
Sophie Mette
10/05/2024
À l’alinéa 3, après le mot : « conventions » insérer les mots :  « , rendues publiques dès leur signature, ».
🖋️n°AC13 Tombé
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants : « 1° bis Les engagements pris au titre de la diversité et l’innovation dans la création ; « 1° ter Les montants minimaux d’investissements de la société visée au I de l’article 44 dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue ; « 1° quater Les engagements permettant d’assurer la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l’exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ; « 1° quinquies Les engagements permettant d’assurer la diffusion de programmes de télévision qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ; »
🖋️n°AC167 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants : « 1° bis Les engagements pris au titre de la diversité et l’innovation dans la création ; « 1° ter Les montants minimaux d’investissements de la société visée au I de l’article 44 dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue ; « 1° quater Les engagements permettant d’assurer la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l’exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ; « 1° quinquies Les engagements permettant d’assurer la diffusion de programmes de télévision qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ; »
🖋️n°AC168 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis Les engagements permettant d’assurer la diffusion de programmes de télévision en langue régionales ; ».
🖋️n°AC184 Tombé
Béatrice Descamps
10/05/2024
I. – Aux alinéas 8, 10, 11, 14, 18, et 24, supprimer les mots : « France Médias Monde ». II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.
🖋️n°AC90 Tombé
Philippe Ballard
09/05/2024
À l’alinéa 10, après le mot : « compris », insérer les mots : « d’intérêt général et ».
🖋️n°AC76 Tombé
Philippe Ballard
09/05/2024
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :  « défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués ».
🖋️n°AC207 Tombé
Soumya Bourouaha
10/05/2024
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :  « défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués ».
🖋️n°AC63 Tombé
Céline Calvez
09/05/2024
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « Elle mentionne l’objectif de réduction progressive de la place de la publicité et des parrainages dans la diffusion de l’offre de service public. »
🖋️n°AC147 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer l’alinéa 10.
🖋️n°AC83 Tombé
Philippe Ballard
09/05/2024
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : « publicité », insérer les mots : « linéaire et digitale ».
🖋️n°AC88 Tombé
Philippe Ballard
09/05/2024
À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « en matière de » les mots : « visant à l’obligation d’un ».
🖋️n°AC74 Tombé
Sophie Taillé-Polian
09/05/2024
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : « peuvent faire » le mot : « font ». II. – En conséquence, à la dernière phrase, substituer aux mots :  « Les commissions peuvent formuler un avis sur » les mots :  « Le Parlement vote ».
🖋️n°AC110 Tombé
Béatrice Descamps
10/05/2024
A la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « peuvent faire »  le mot : « font ».
🖋️n°AC206 Tombé
Soumya Bourouaha
10/05/2024
A la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « peuvent faire »  le mot : « font ».
🖋️n°AC111 Tombé
Béatrice Descamps
10/05/2024
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique formule un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de quatre semaines. »
🖋️n°AC15 Tombé
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
À l’alinéa 14, substituer aux mots :  « sont consultés » les mots :  « se prononcent par un vote ».
🖋️n°AC75 Tombé
Sophie Taillé-Polian
09/05/2024
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « Les représentants du personnel des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44, 45 A et 45 rendent un avis rendu public sur le projet de convention stratégique pluriannuelle entre l’État et la société France Médias, ainsi que sur l’exécution annuelle de celle‑ci. »
🖋️n°AC12 Tombé
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
À l’alinéa 16, substituer aux mots : « avant l’examen du projet de loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative » les mots : « lors de l’examen de la loi de finances le Parlement, sur le rapport d’un membre de chacune des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition décrite par un projet annuel de performance ».
🖋️n°AC148 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
À l’alinéa 16, substituer aux mots : « avant l’examen du projet de loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative » les mots : « lors de l’examen de la loi de finances le Parlement, sur le rapport d’un membre de chacune des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition décrite par un projet annuel de performance ».
🖋️n°AC202 Tombé
Stéphane Peu
10/05/2024
Supprimer l’alinéa 28.
🖋️n°AC113 Tombé
Béatrice Descamps
10/05/2024
À la première phrase de l’alinéa 29, après le mot : « santé », insérer les mots : « , notamment aux bienfaits du sport et d’une bonne alimentation, ».
Article 6
🖋️n°AC224 Adopté10/05/2024
Rédiger ainsi cet article : « Aux premier et dernier alinéas du IV de l’article 44, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 48 et à l’article 53‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « en charge de de l’audiovisuel extérieur de la France » sont remplacés par les mots : « France Médias Monde ». »
🖋️n°AC16 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC120 Rejeté
Aymeric Caron
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC150 Rejeté
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer cet article.
Article 7
🖋️n°AC225 Adopté10/05/2024
I. – À l’alinéa 1, substituer à l’année : « 2024 » l’année : « 2025 ». II. – En conséquence, à la première et à la seconde phrases de l’alinéa 5, substituer à l’année : « 2023 » l’année : « 2024 ».
🖋️n°AC295 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : « sa date de » les mot : « la date de sa ».
🖋️n°AC294 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :  « conformément », les mots : « dans les conditions prévues ».
🖋️n°AC296 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
À l’alinéa 2, supprimer les mots : « établissement public ».
🖋️n°AC297 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
I. – À l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot : « anonyme ». II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :  « anonyme ».
🖋️n°AC298 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « à la bonne » les mots : « pour l’ ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :  « par celle-ci ».
🖋️n°AC299 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :  « ou », insérer les mots : « lorsqu’ils sont nécessaires ».
🖋️n°AC300 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
Après la seconde occurrence du mot : « cession, » rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 : « leur apport ou la création d’une sureté sur ces biens à la condition que ces opérations juridiques ne soient pas susceptibles de porter préjudice à l’accomplissement des missions de l’Institut national de l’audiovisuel. »
🖋️n°AC301 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « fixe » le mot : « détermine ».
🖋️n°AC302 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
À la troisième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « création de ».
🖋️n°AC303 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « été mis à même » les mots : « pu être mis en mesure »
🖋️n°AC304 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
À la la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « fixées à », les mots : « prévues pour ».
🖋️n°AC305 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « entrant » le mot : « compris ».
🖋️n°AC306 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer la première occurrence des mots : « de la société Institut national de l’audiovisuel ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer la seconde occurrence des mots : « Institut national de l’audiovisuel ».
🖋️n°AC226 Adopté10/05/2024
À l’alinéa 6, substituer aux mots : « le président de l’établissement public en fonction devient de droit président-directeur général de la société et les mandats des autres » les mots : « à l’exception de celui du président, les mandats des ».
🖋️n°AC307 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
Après la seconde occurrence du mot : « public », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : « sont transformés en mandats de membres du conseil d’administration de la société. »
🖋️n°AC17 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC121 Rejeté
Ségolène Amiot
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC151 Rejeté
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC200 Rejeté
Frédéric Maillot
10/05/2024
Supprimer cet article.
Article 8
🖋️n°AC228 Adopté10/05/2024
Rédiger ainsi cet article : « I. – La société France Médias est créée le 1er janvier 2025. L’apport par l’État à la société France Médias de la totalité des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel est également réalisé le 1er janvier 2025. « Cet apport n’a aucune incidence sur les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de ces sociétés et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. « Il ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération ou contribution de quelque nature. « L’apport des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel à la société France Médias est réalisé à la valeur nette comptable des titres « II. – Dans un délai de six semaines à compter du 1er janvier 2025, les statuts des sociétés France Médias et Institut national de l’audiovisuel sont approuvés en application de l’article 47 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ceux des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde sont mis en conformité avec la présente loi à compter de la première nomination du président de la société France Médias en application de l’article 47‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi. « III. – Le Président et les membres du conseil d’administration de la société France Médias désignés en application des 1° , 2° et 3° de l’article 47‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés au plus tard le 1er janvier 2025. « Par dérogation au 4° de l’article 47‑1 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les premiers membres du conseil d’administration de la société France Médias représentant les salariés sont désignés avant le 1er janvier 2025, parmi le personnel des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections mentionnées aux articles L. 2122‑1 et L. 2122‑4 du code du travail organisées par ces sociétés. « Par dérogation au même article 47‑1, le conseil d’administration de la société France Médias délibère valablement sous réserve du respect des règles de quorum. « IV. – À l’exception de ceux de leurs présidents, les mandats des membres des conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. « V. – Jusqu’à l’adoption de la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias, celle-ci exerce ses missions dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens conclus avec les sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et avec l’Institut national de l’audiovisuel, auxquels la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin. « Le contrat d’objectifs et de moyens conclu avec la société ARTE-France sur le fondement de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à son terme ou jusqu’à ce qu’il soit remplacé par une convention stratégique pluriannuelle. »
🖋️n°AC316 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
Rédiger ainsi cet article : « I. – La société France Médias est créée le 1er janvier 2025. L’apport par l’État à la société France Médias de la totalité des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel est également réalisé le 1er janvier 2025. « Cet apport n’a aucune incidence sur les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de ces sociétés et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. « Il ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération ou contribution de quelque nature. « L’apport des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel à la société France Médias est réalisé à la valeur nette comptable des titres « II. – Dans un délai de six semaines à compter du 1er janvier 2025, les statuts des sociétés France Médias et Institut national de l’audiovisuel sont approuvés en application de l’article 47 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ceux des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde sont mis en conformité avec la présente loi à compter de la première nomination du président de la société France Médias en application de l’article 47‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi. « III. – Le Président et les membres du conseil d’administration de la société France Médias désignés en application des 1° , 2° et 3° de l’article 47‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés au plus tard le 1er janvier 2025. « Par dérogation au 4° de l’article 47‑1 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les premiers membres du conseil d’administration de la société France Médias représentant les salariés sont désignés avant le 1er janvier 2025, parmi le personnel des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections mentionnées aux articles L. 2122‑1 et L. 2122‑4 du code du travail organisées par ces sociétés. « Par dérogation au même article 47‑1, le conseil d’administration de la société France Médias délibère valablement sous réserve du respect des règles de quorum. « IV. – À l’exception de ceux de leurs présidents, les mandats des membres des conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. « V. – Jusqu’à l’adoption de la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias, celle-ci exerce ses missions dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens conclus avec les sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et avec l’Institut national de l’audiovisuel, auxquels la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin. « Le contrat d’objectifs et de moyens conclu avec la société ARTE-France sur le fondement de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à son terme ou jusqu’à ce qu’il soit remplacé par une convention stratégique pluriannuelle. »
🖋️n°AC18 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC122 Rejeté
Aymeric Caron
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC170 Rejeté
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC77 Tombé
Philippe Ballard
09/05/2024
À l’alinéa 1, substituer aux deux occurrences de l’année : « 2024 » l’année : « 2025 ».
🖋️n°AC185 Tombé
Béatrice Descamps
10/05/2024
Aux alinéas 1 à 4, 7, 11 et 13, supprimer les mots : « France Médias Monde ».
🖋️n°AC78 Tombé
Philippe Ballard
09/05/2024
À l’alinéa 4, substituer à l’année : « 2024 » l’année : « 2025 ».
🖋️n°AC79 Tombé
Philippe Ballard
09/05/2024
À l’alinéa 13, substituer à l’année : « 2025 » l’année : « 2026 ».
🖋️n°AC80 Tombé
Philippe Ballard
09/05/2024
À l’alinéa 14, substituer à l’année : « 2025 » l’année : « 2026 ».
Article 9
🖋️n°AC229 Adopté10/05/2024
À l’alinéa 2, substituer à l’année : « 2024 » l’année : « 2025 ».
🖋️n°AC85 Adopté
Philippe Ballard
09/05/2024
À l’alinéa 2, substituer à l’année : « 2024 » l’année : « 2025 ».
🖋️n°AC245 Adopté10/05/2024
CHAPITRE I bis – De l’entreprise unique France Médias Article 9 bis I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° À l’article 7, les mots : « aux articles 44 A, 44, 44‑1, 45 A et 45 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 44‑2, 45 A et 45 » ; 2° Au premier alinéa de l’article 16, les mots : « aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 44, et au premier alinéa de l’article 44‑2 » ; 3° L’article 16‑1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : les sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « les cahiers des charges » sont remplacés par les mots : « son cahier des charges » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article 17‑1, les mots : « aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; : 5° Le quatrième alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé : « 3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ; » ; 6° Au premier alinéa de l’article 20‑1 A, les mots : « Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; 7° Au septième alinéa de l’article 20‑7, les mots : « et par la chaîne TV5 » sont supprimés ; 8° L’article 26 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et les mots : « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public »  sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « des communications électroniques » ; c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; 9° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44 et 44‑2 et au premier alinéa de l’article 44‑3 » ; 10° L’article 33‑1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ; b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ; 11° Au cinquième alinéa de l’article 34, les mots : « aux sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; 12° Les deux premiers alinéas de l’article 34‑2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de télévision des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, diffusés par voie hertzienne terrestre, ainsi que la chaîne TV5 et la chaîne Arte, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ; « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services mentionnés à l’alinéa précédent qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité par application de l’article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ; 13° L’article 34‑5 est ainsi modifié : a) Après le mot « régionaux » est inséré le mot : « de télévision » ; b) Les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ; 14° Le dernier alinéa de l’article 40 est supprimé ; 15° L’article 44 A est supprimé ; 16° L’article 44 est ainsi rédigé : « Art. 44. – I. – La société nationale de programme France Médias poursuit les missions suivantes : « 1° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional, local ainsi que des émissions de télévision ultramarines. « Dans le respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services qu’elle édite et diffuse, France Média veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d’émissions et d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production. « Elle ne peut investir en parts de coproducteur dans le financement d’une œuvre cinématographique que par l’intermédiaire de filiales ayant cet objet social exclusif. « France Médias conçoit et diffuse en région des programmes télévisés qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et offrent une information de proximité. « 2° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, ainsi que des émissions de radio ultramarines, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle produit et diffuse en région, à l’appui du maillage de ses stations locales, des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle dans les territoires et délivrent une information de proximité. « Elle valorise le patrimoine et la création artistique radiophoniques, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. « 3° Elle a également pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale. « À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger. « 4° France Médias s’attache à développer des offres accessibles par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d’enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités de ses formations musicales. « Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes. « II. – Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par son cahier des charges, France Médias peut produire pour elle-même et à titre accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participe à des accords de coproduction. » ; 17° L’article 44‑1 est ainsi rédigé : « Art. 44‑1. – Dans des conditions fixées par son cahier des charges, la société France Médias est également chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national. « I. – La société assure la conservation de ses archives audiovisuelles, y compris celles des programmes qu’elle diffuse sur des services non linéaires Elle procède également à la conservation des archives audiovisuelles des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires, et dont elle est actionnaire. Elle contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre France Médias et chacune des sociétés concernées. « II. – La société exploite les extraits de ses archives audiovisuelles. « Elle exploite également les extraits des archives des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 dont elle est actionnaire lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions prévues par son cahier des charges. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion. « III. – La société demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000‑719 du 1eraoût 2000 précitée. La société mentionnée à l’article 58, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 précitée, conserve toutefois un droit d’utilisation prioritaire de ces archives. « La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent III dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212‑3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes, ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes, et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. « IV. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations. « V. – En application des articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, la société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont elle a la charge, conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131‑1 du même code. « VI. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. « VII. – La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. » ; 18° Après l’article 44‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 44‑2 ainsi rédigé : « Art. 44‑2. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 44, 45 A et 45 peuvent créer des filiales ou des sociétés qu’elles contrôlent conjointement au sens du III de l’article L. 233‑3 du code de commerce, dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques. « Le conseil d’administration de ces filiales ou sociétés comprend alors des représentants de l’État, dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à un tiers. « Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, ces sociétés peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. » 19° L’article 46 est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’exercice des missions mentionnées au 1° du I de l’article 44, la société nationale de programme France Médias… (le reste sans changement) » ;   b) Au deuxième alinéa, les mots : « France Télévisions » sont remplacés par les mots : « France Médias ». 20° Le deuxième alinéa de l’article 47 est ainsi rédigé : « La société France Médias est soumise à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi. Ses statuts sont approuvés par décret. » ; 21° Le 6ème alinéa de l’article 47‑1 est supprimé ; 22° A la première phrase de l’article 47‑6, les références : « 44 A, 44, 44‑1, 44‑3 » sont remplacées par les références : « 44, 44‑2 » ; 23° L’article 47‑2 est supprimé. 24° L’article 48 est ainsi rédigé : « Art. 48. – Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, notamment les obligations qui sont liées à l’accomplissement des missions énumérées à l’article 43‑11 ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. « Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il garantit une offre indépendante, pluraliste et diversifiée de programmes d’information. Il détermine les modalités de mise à disposition gratuite, à la demande, des programmes des services de télévision et de radio de la société. « Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services sont précisées par leur cahier des charges. Celui-ci prévoit en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur. « Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par leurs cahiers des charges, à l’exception des émissions d’information politique, de débats politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques mentionnés aux articles L. 5124‑1 à L. 5124‑18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission parrainée. « Le cahier des charges de la société visée à l’article 44 précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes télévisés spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères prévue à l’article 43‑11. Il fixe également les montants minimaux d’investissements dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé, ainsi que le rapport de présentation du décret, est publié au Journal officiel. « Un rapport annuel sur l’exécution de chaque cahier des charges est transmis chaque année par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. ». 25° L’article 48‑1 A est ainsi rédigé : « Art. 48‑1 A. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ; 26° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « aux articles 44 A et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant » sont remplacés par les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont » ; 27° L’article 53 est ainsi rédigé : « Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président. « Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société : « 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ; « 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ; « 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées ; « 4° Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ; « 5° Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ; « 6° Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier ; « 7° La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias distingue les moyens communs et ceux respectivement consacrés aux différents types de médias qu’elle édite. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement. « Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. « Avant leur signature, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les éventuels avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui formule un avis dans un délai de quatre semaines. « II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leurs conventions stratégiques pluriannuelles et délibèrent sur leur exécution annuelle. « Chaque année, avant l’examen du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle. « III. – Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations. « IV. – La principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public est constituée par une ressource publique de nature pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation. « V. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique ni aux messages d’information sur les programmes des services de France Télévisions, ni aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. « Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » ; 28° L’article 53‑1 est ainsi rédigé : « Art. 53‑1. – Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 ne peuvent conclure de contrats qu’avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d’affaires excède 5 millions d’euros par an et qui respectent leurs obligations sociales, en particulier au titre de leur convention et accord collectifs, sans seuil de chiffre d’affaires. » ; 29° L’article 54 est abrogé ; 30° Le premier alinéa de l’article 55 est ainsi rédigé : « Le cahier des charges de France Médias précise les conditions dans lesquelles la société rend compte des travaux des assemblées parlementaires, selon des modalités arrêtées d’un commun accord avec le Bureau de chacune des assemblées. » ; 31° À la première phrase de l’article 56, le mot : « Télévisions » est remplacé par le mot : « Médias » ; 32° Au premier alinéa de l’article 56‑1, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ; 33° L’article 57 est modifié comme suit : a) Au deuxième alinéa, les mots : « les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43‑11 » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « organismes visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées au premier alinéa du II » ; c) Au cinquième alinéa, les mots : « de programme » sont supprimés ; d) Au sixième alinéa, les mots : « de l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent II » ; e) Au septième alinéa, les mots : « les dispositions du paragraphe » sont remplacés par le mot : « le » ; 34° Au premier alinéa de l’article 70, les mots : « les sociétés mentionnées » sont remplacés par les mots : « ceux de la société mentionnée » ; 35° Au troisième alinéa de l’article 73, les mots : « mentionnés à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « édités par la société mentionnées à l’article 44 » ; 36° L’article 98‑1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « , y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre-mer édité par la société mentionnée au I de l’article 44, « sont supprimés ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ». II. – L’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont transférés à la société France Médias dans le cadre d’une fusion-absorption réalisée du seul fait de la loi, prenant effet le 1er janvier 2026. Ces transferts, effectués aux valeurs comptables, emportent de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dissolution des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine à France Médias. Le transfert des contrats en cours d’exécution ou de toute autre convention conclue par ou au profit des sociétés absorbées ou des entités qu’elles contrôlent ne peut justifier leur résiliation, ou la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet sans le consentement des parties. L’ensemble des opérations liées à ces transferts de biens, droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Le présent article s’applique nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires. III. – À compter de la dissolution des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage antérieurement délivrées, la société nationale de programme France Médias devient titulaire des droits d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à ces sociétés pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre, y compris ceux qui leur ont été accordés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques. IV. – Les mandats des membres du conseil d’administration de la société France Médias ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. V. – Jusqu’à l’adoption de son cahier des charges en application de l’article 48 dans sa rédaction résultant de la présente loi, France Médias est soumise aux obligations résultant des cahiers des charges de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel. VI. – À la première phrase du V de l’article L167‑1 du code électoral, les mots : « des sociétés nationales de programme mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme mentionnée ». VII. – Au premier alinéa de l’article L. 454‑9 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « France Télévisions mentionnée au I de l’article 44 » sont remplacés par les mots : « France Médias mentionnée à l’article 44 ». VIII. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié : a) Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « e quater) De la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ou au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; » b) Le onzième alinéa est supprimé. IX. – Au sixième alinéa de l’article 4 et au troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 57‑32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse, les mots : « des sociétés nationales de programmes » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme ». X. – La loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée : 1° Au deuxième alinéa de l’article 9, les mots : « les sociétés nationales de programme programment et diffusent » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 programme et diffuse » ; 2° Le premier alinéa de l’article 14 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] ». XI. – Au neuvième alinéa de l’article 19 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les mots : « sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ». XII. – À l’article 39 de la loi n° 94‑629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les mots : « des sociétés nationales de programmes visées aux articles 44 et 45 » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme visée à l’article 44 ». XIII. – La loi n° 2009‑258 du 05 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est ainsi modifiée : 1° À l’article 6, les mots : « Les sociétés nationales de programme visées » sont remplacés par les mots : « La société nationale de programme visée » ; 2° L’article 93 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] . » XIV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
🖋️n°AC315 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
CHAPITRE I bis – De l’entreprise unique France Médias Article 9 bis I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° A l’article 7, les mots : « aux articles 44 A, 44, 44‑1, 45 A et 45 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 44‑2, 45 A et 45 » ; 2° Au premier alinéa de l’article 16, les mots : « aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 44, et au premier alinéa de l’article 44‑2 » ; 3° L’article 16‑1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : les sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « les cahiers des charges » sont remplacés par les mots : « son cahier des charges » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article 17‑1, les mots : « aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; : 5° Le quatrième alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé : « 3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ; » ; 6° Au premier alinéa de l’article 20‑1 A, les mots : « Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; 7° Au septième alinéa de l’article 20‑7, les mots : « et par la chaîne TV5 » sont supprimés ; 8° L’article 26 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et  les mots « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public »  sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; b) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « des communications électroniques » ; c) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; 9° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots « aux articles 44 et 44‑2 et au premier alinéa de l’article 44‑3 » ; 10° L’article 33‑1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ; b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ; 11° Au cinquième alinéa de l’article 34, les mots : « aux sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; 12° Les deux premiers alinéas de l’article 34‑2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de télévision des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, diffusés par voie hertzienne terrestre, ainsi que la chaîne TV5 et la chaîne Arte, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ; « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services mentionnés à l’alinéa précédent qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité par application de l’article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ; 13° L’article 34‑5 est ainsi modifié : a) Après le mot « régionaux », est inséré le mot : « de télévision » ; b) les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ; 14° Le dernier alinéa de l’article 40 est supprimé ; 15° L’article 44 A est supprimé ; 16° L’article 44 est ainsi rédigé : « Art. 44. – I. – La société nationale de programme France Médias poursuit les missions suivantes : « 1° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional, local ainsi que des émissions de télévision ultramarines. « Dans le respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services qu’elle édite et diffuse, France Média veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d’émissions et d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production. « Elle ne peut investir en parts de coproducteur dans le financement d’une œuvre cinématographique que par l’intermédiaire de filiales ayant cet objet social exclusif. « France Médias conçoit et diffuse en région des programmes télévisés qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues de France. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et offrent une information de proximité. « 2° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, ainsi que des émissions de radio ultramarines, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle produit et diffuse en région, à l’appui du maillage de ses stations locales, des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle dans les territoires et délivrent une information de proximité. « Elle valorise le patrimoine et la création artistique radiophoniques, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. « 3° Elle a également pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale. « À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger. « 4° France Médias s’attache à développer des offres accessibles par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d’enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités de ses formations musicales. « Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes. « II. – Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par son cahier des charges, France Médias peut produire pour elle-même et à titre accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participe à des accords de coproduction. » ; 17° L’article 44‑1 est ainsi rédigé : « Art. 44‑1. – Dans des conditions fixées par son cahier des charges, la société France Médias est également chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national. « I. – La société assure la conservation de ses archives audiovisuelles, y compris celles des programmes qu’elle diffuse sur des services non linéaires Elle procède également à la conservation des archives audiovisuelles des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires, et dont elle est actionnaire. Elle contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre France Médias et chacune des sociétés concernées. « II. – La société exploite les extraits de ses archives audiovisuelles. « Elle exploite également les extraits des archives des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 dont elle est actionnaire lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions prévues par son cahier des charges. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion. « III. – La société demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000‑719 du 1eraoût 2000 précitée. La société mentionnée à l’article 58, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 précitée, conserve toutefois un droit d’utilisation prioritaire de ces archives. « La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent III dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212‑3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes, ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes, et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. « IV. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations. « V. – En application des articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, la société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont elle a la charge, conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131‑1 du même code. « VI. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. « VII. – La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. » ; 18° Après l’article 44‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 44‑2 ainsi rédigés : « Art. 44‑2. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 44, 45 A et 45 peuvent créer des filiales ou des sociétés qu’elles contrôlent conjointement au sens du III de l’article L. 233‑3 du code de commerce, dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques. « Le conseil d’administration de ces filiales ou sociétés comprend alors des représentants de l’État, dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à un tiers. « Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, ces sociétés peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. » 19° L’article 46 est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’exercice des missions mentionnées au 1° du I de l’article 44, la société nationale de programme France Médias… (le reste sans changement) » ;   b) Au deuxième alinéa, les mots : « France Télévisions » sont remplacés par les mots : « France Médias ». 20° Le deuxième alinéa de l’article 47 est ainsi rédigé : « La société France Médias est soumise à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi. Ses statuts sont approuvés par décret. » ; 21° Le 6ème alinéa de l’article 47‑1 est supprimé ; 22° A la première phrase de l’article 47‑6, les références : « 44 A, 44, 44‑1, 44‑3 » sont remplacées par les références : « 44, 44‑2 » ; 23° L’article 47‑2 est supprimé. 24° L’article 48 est ainsi rédigé : « Art. 48. – Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, notamment les obligations qui sont liées à l’accomplissement des missions énumérées à l’article 43‑11 ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. « Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il garantit une offre indépendante, pluraliste et diversifiée de programmes d’information. Il détermine les modalités de mise à disposition gratuite, à la demande, des programmes des services de télévision et de radio de la société. « Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services sont précisées par leur cahier des charges. Celui-ci prévoit en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur. « Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par leurs cahiers des charges, à l’exception des émissions d’information politique, de débats politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques mentionnés aux articles L. 5124‑1 à L. 5124‑18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission parrainée. « Le cahier des charges de la société visée à l’article 44 précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes télévisés spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères prévue à l’article 43‑11. Il fixe également les montants minimaux d’investissements dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé, ainsi que le rapport de présentation du décret, est publié au Journal officiel. « Un rapport annuel sur l’exécution de chaque cahier des charges est transmis chaque année par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. ». 25° L’article 48‑1 A est ainsi rédigé : « Art. 48‑1 A. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ; 26° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « aux articles 44 A et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant » sont remplacés par les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont » ; 27° L’article 53 est ainsi rédigé : « Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président. « Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société : « 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ; « 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ; « 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées ; « 4° Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ; « 5° Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ; « 6° Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier ; « 7° La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias distingue les moyens communs et ceux respectivement consacrés aux différents types de médias qu’elle édite. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement. « Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. « Avant leur signature, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les éventuels avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui formule un avis dans un délai de quatre semaines. « II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leurs conventions stratégiques pluriannuelles et délibèrent sur leur exécution annuelle. « Chaque année, avant l’examen du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle. « III. – Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations. « IV. – La principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public est constituée par une ressource publique de nature pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation. « V. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique ni aux messages d’information sur les programmes des services de France Télévisions, ni aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. « Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » ; 28° L’article 53‑1 est ainsi rédigé : « Art. 53‑1. – Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 ne peuvent conclure de contrats qu’avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d’affaires excède 5 millions d’euros par an et qui respectent leurs obligations sociales, en particulier au titre de leur convention et accord collectifs, sans seuil de chiffre d’affaires. » ; 29° L’article 54 est abrogé ; 30° Le premier alinéa de l’article 55 est ainsi rédigé : « Le cahier des charges de France Médias précise les conditions dans lesquelles la société rend compte des travaux des assemblées parlementaires, selon des modalités arrêtées d’un commun accord avec le Bureau de chacune des assemblées. » ; 31° À la première phrase de l’article 56, le mot : « Télévisions » est remplacé par le mot : « Médias » ; 32° Au premier alinéa de l’article 56‑1, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ; 33° L’article 57 est modifié comme suit : a) Au deuxième alinéa, les mots : « les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43‑11 » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « organismes visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées au premier alinéa du II » ; c) Au cinquième alinéa, les mots : « de programme » sont supprimés ; d) Au sixième alinéa, les mots : « de l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent II » ; e) Au septième alinéa, les mots : « les dispositions du paragraphe » sont remplacés par le mot : « le » ; 34° Au premier alinéa de l’article 70, les mots : « les sociétés mentionnées » sont remplacés par les mots : « ceux de la société mentionnée » ; 35° Au troisième alinéa de l’article 73, les mots : « mentionnés à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « édités par la société mentionnées à l’article 44 » ; 36° L’article 98‑1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « , y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre-mer édité par la société mentionnée au I de l’article 44, « sont supprimés ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ». II. – L’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont transférés à la société France Médias dans le cadre d’une fusion-absorption réalisée du seul fait de la loi, prenant effet le 1er janvier 2026. Ces transferts, effectués aux valeurs comptables, emportent de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dissolution des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine à France Médias. Le transfert des contrats en cours d’exécution ou de toute autre convention conclue par ou au profit des sociétés absorbées ou des entités qu’elles contrôlent ne peut justifier leur résiliation, ou la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet sans le consentement des parties. L’ensemble des opérations liées à ces transferts de biens, droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Le présent article s’applique nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires. III. – À compter de la dissolution des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage antérieurement délivrées, la société nationale de programme France Médias devient titulaire des droits d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à ces sociétés pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre, y compris ceux qui leur ont été accordés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques. IV. – Les mandats des membres du conseil d’administration de la société France Médias ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. V. – Jusqu’à l’adoption de son cahier des charges en application de l’article 48 dans sa rédaction résultant de la présente loi, France Médias est soumise aux obligations résultant des cahiers des charges de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel. VI. – À la première phrase du V de l’article L167‑1 du code électoral, les mots : « des sociétés nationales de programme mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme mentionnée ». VII. – Au premier alinéa de l’article L. 454‑9 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « France Télévisions mentionnée au I de l’article 44 » sont remplacés par les mots : « France Médias mentionnée à l’article 44 ». VIII. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié : a) Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « e quater) De la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ou au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; » b) Le onzième alinéa est supprimé. IX. – Au sixième alinéa de l’article 4 et au troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 57‑32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse, les mots : « des sociétés nationales de programmes » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme ». X. – La loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée : 1° Au deuxième alinéa de l’article 9, les mots : « les sociétés nationales de programme programment et diffusent » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 programme et diffuse » ; 2° Le premier alinéa de l’article 14 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] ». XI. – Au neuvième alinéa de l’article 19 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les mots : « sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ». XII. – À l’article 39 de la loi n° 94‑629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les mots : « des sociétés nationales de programmes visées aux articles 44 et 45 » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme visée à l’article 44 ». XIII. – La loi n° 2009‑258 du 05 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est ainsi modifiée : 1° A l’article 6, les mots : « Les sociétés nationales de programme visées » sont remplacés par les mots : « La société nationale de programme visée » ; 2° L’article 93 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] . » XIV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
🖋️n°AC196 Adopté
Quentin Bataillon
10/05/2024
CHAPITRE I bis – De l’entreprise unique France Médias Article 9 bis I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° A l’article 7, les mots : « aux articles 44 A, 44, 44‑1, 45 A et 45 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 44‑2, 45 A et 45 » ; 2° Au premier alinéa de l’article 16, les mots : « aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 44, et au premier alinéa de l’article 44‑2 » ; 3° L’article 16‑1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : les sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « les cahiers des charges » sont remplacés par les mots : « son cahier des charges » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article 17‑1, les mots : « aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; : 5° Le quatrième alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé : « 3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ; » ; 6° Au premier alinéa de l’article 20‑1 A, les mots : « Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; 7° Au septième alinéa de l’article 20‑7, les mots : « et par la chaîne TV5 » sont supprimés ; 8° L’article 26 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et  les mots « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public »  sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; b) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « des communications électroniques » ; c) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; 9° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots « aux articles 44 et 44‑2 et au premier alinéa de l’article 44‑3 » ; 10° L’article 33‑1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ; b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ; 11° Au cinquième alinéa de l’article 34, les mots : « aux sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; 12° Les deux premiers alinéas de l’article 34‑2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de télévision des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, diffusés par voie hertzienne terrestre, ainsi que la chaîne TV5 et la chaîne Arte, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ; « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services mentionnés à l’alinéa précédent qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité par application de l’article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ; 13° L’article 34‑5 est ainsi modifié : a) Après le mot « régionaux » est inséré le mot : « de télévision » ; b) les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ; 14° Le dernier alinéa de l’article 40 est supprimé ; 15° L’article 44 A est supprimé ; 16° L’article 44 est ainsi rédigé : « Art. 44. – I. – La société nationale de programme France Médias poursuit les missions suivantes : « 1° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional, local ainsi que des émissions de télévision ultramarines. « Dans le respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services qu’elle édite et diffuse, France Média veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d’émissions et d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production. « Elle ne peut investir en parts de coproducteur dans le financement d’une œuvre cinématographique que par l’intermédiaire de filiales ayant cet objet social exclusif. « France Médias conçoit et diffuse en région des programmes télévisés qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues de France. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et offrent une information de proximité. « 2° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, ainsi que des émissions de radio ultramarines, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle produit et diffuse en région, à l’appui du maillage de ses stations locales, des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle dans les territoires et délivrent une information de proximité. « Elle valorise le patrimoine et la création artistique radiophoniques, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. « 3° Elle a également pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale. « À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger. « 4° France Médias s’attache à développer des offres accessibles par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d’enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités de ses formations musicales. « Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes. « II. – Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par son cahier des charges, France Médias peut produire pour elle-même et à titre accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participe à des accords de coproduction. » ; 17° L’article 44‑1 est ainsi rédigé : « Art. 44‑1. – Dans des conditions fixées par son cahier des charges, la société France Médias est également chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national. « I. – La société assure la conservation de ses archives audiovisuelles, y compris celles des programmes qu’elle diffuse sur des services non linéaires Elle procède également à la conservation des archives audiovisuelles des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires, et dont elle est actionnaire. Elle contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre France Médias et chacune des sociétés concernées. « II. – La société exploite les extraits de ses archives audiovisuelles. « Elle exploite également les extraits des archives des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 dont elle est actionnaire lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions prévues par son cahier des charges. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion. « III. – La société demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000‑719 du 1eraoût 2000 précitée. La société mentionnée à l’article 58, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 précitée, conserve toutefois un droit d’utilisation prioritaire de ces archives. « La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent III dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212‑3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes, ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes, et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. « IV. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations. « V. – En application des articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, la société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont elle a la charge, conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131‑1 du même code. « VI. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. « VII. – La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. » ; 18° Après l’article 44‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 44‑2 ainsi rédigés : « Art. 44‑2. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 44, 45 A et 45 peuvent créer des filiales ou des sociétés qu’elles contrôlent conjointement au sens du III de l’article L. 233‑3 du code de commerce, dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques. « Le conseil d’administration de ces filiales ou sociétés comprend alors des représentants de l’État, dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à un tiers. « Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, ces sociétés peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. » 19° L’article 46 est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’exercice des missions mentionnées au 1° du I de l’article 44, la société nationale de programme France Médias… (le reste sans changement) » ;   b) Au deuxième alinéa, les mots : « France Télévisions » sont remplacés par les mots : « France Médias ». 20° Le deuxième alinéa de l’article 47 est ainsi rédigé : « La société France Médias est soumise à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi. Ses statuts sont approuvés par décret. » ; 21° Le 6ème alinéa de l’article 47‑1 est supprimé ; 22° A la première phrase de l’article 47‑6, les références : « 44 A, 44, 44‑1, 44‑3 » sont remplacées par les références : « 44, 44‑2 » ; 23° L’article 47‑2 est supprimé. 24° L’article 48 est ainsi rédigé : « Art. 48. – Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, notamment les obligations qui sont liées à l’accomplissement des missions énumérées à l’article 43‑11 ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. « Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il garantit une offre indépendante, pluraliste et diversifiée de programmes d’information. Il détermine les modalités de mise à disposition gratuite, à la demande, des programmes des services de télévision et de radio de la société. « Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services sont précisées par leur cahier des charges. Celui-ci prévoit en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur. « Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par leurs cahiers des charges, à l’exception des émissions d’information politique, de débats politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques mentionnés aux articles L. 5124‑1 à L. 5124‑18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission parrainée. « Le cahier des charges de la société visée à l’article 44 précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes télévisés spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères prévue à l’article 43‑11. Il fixe également les montants minimaux d’investissements dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé, ainsi que le rapport de présentation du décret, est publié au Journal officiel. « Un rapport annuel sur l’exécution de chaque cahier des charges est transmis chaque année par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. ». 25° L’article 48‑1 A est ainsi rédigé : « Art. 48‑1 A. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ; 26° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « aux articles 44 A et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant » sont remplacés par les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont » ; 27° L’article 53 est ainsi rédigé : « Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président. « Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société : « 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ; « 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ; « 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées ; « 4° Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ; « 5° Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ; « 6° Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier ; « 7° La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias distingue les moyens communs et ceux respectivement consacrés aux différents types de médias qu’elle édite. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement. « Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. « Avant leur signature, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les éventuels avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui formule un avis dans un délai de quatre semaines. « II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leurs conventions stratégiques pluriannuelles et délibèrent sur leur exécution annuelle. « Chaque année, avant l’examen du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle. « III. – Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations. « IV. – La principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public est constituée par une ressource publique de nature pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation. « V. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique ni aux messages d’information sur les programmes des services de France Télévisions, ni aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. « Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » ; 28° L’article 53‑1 est ainsi rédigé : « Art. 53‑1. – Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 ne peuvent conclure de contrats qu’avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d’affaires excède 5 millions d’euros par an et qui respectent leurs obligations sociales, en particulier au titre de leur convention et accord collectifs, sans seuil de chiffre d’affaires. » ; 29° L’article 54 est abrogé ; 30° Le premier alinéa de l’article 55 est ainsi rédigé : « Le cahier des charges de France Médias précise les conditions dans lesquelles la société rend compte des travaux des assemblées parlementaires, selon des modalités arrêtées d’un commun accord avec le Bureau de chacune des assemblées. » ; 31° À la première phrase de l’article 56, le mot : « Télévisions » est remplacé par le mot : « Médias » ; 32° Au premier alinéa de l’article 56‑1, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ; 33° L’article 57 est modifié comme suit : a) Au deuxième alinéa, les mots : « les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43‑11 » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « organismes visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées au premier alinéa du II » ; c) Au cinquième alinéa, les mots : « de programme » sont supprimés ; d) Au sixième alinéa, les mots : « de l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent II » ; e) Au septième alinéa, les mots : « les dispositions du paragraphe » sont remplacés par le mot : « le » ; 34° Au premier alinéa de l’article 70, les mots : « les sociétés mentionnées » sont remplacés par les mots : « ceux de la société mentionnée » ; 35° Au troisième alinéa de l’article 73, les mots : « mentionnés à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « édités par la société mentionnées à l’article 44 » ; 36° L’article 98‑1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « , y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre-mer édité par la société mentionnée au I de l’article 44, « sont supprimés ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ». II. – L’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont transférés à la société France Médias dans le cadre d’une fusion-absorption réalisée du seul fait de la loi, prenant effet le 1er janvier 2026. Ces transferts, effectués aux valeurs comptables, emportent de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dissolution des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine à France Médias. Le transfert des contrats en cours d’exécution ou de toute autre convention conclue par ou au profit des sociétés absorbées ou des entités qu’elles contrôlent ne peut justifier leur résiliation, ou la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet sans le consentement des parties. L’ensemble des opérations liées à ces transferts de biens, droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Le présent article s’applique nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires. III. – À compter de la dissolution des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage antérieurement délivrées, la société nationale de programme France Médias devient titulaire des droits d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à ces sociétés pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre, y compris ceux qui leur ont été accordés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques. IV. – Les mandats des membres du conseil d’administration de la société France Médias ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. V. – Jusqu’à l’adoption de son cahier des charges en application de l’article 48 dans sa rédaction résultant de la présente loi, France Médias est soumise aux obligations résultant des cahiers des charges de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel. VI. – À la première phrase du V de l’article L167‑1 du code électoral, les mots : « des sociétés nationales de programme mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme mentionnée ». VII. – Au premier alinéa de l’article L. 454‑9 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « France Télévisions mentionnée au I de l’article 44 » sont remplacés par les mots : « France Médias mentionnée à l’article 44 ». VIII. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié : a) Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « e quater) De la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ou au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; » b) Le onzième alinéa est supprimé. IX. – Au sixième alinéa de l’article 4 et au troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 57‑32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse, les mots : « des sociétés nationales de programmes » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme ». X. – La loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée : 1° Au deuxième alinéa de l’article 9, les mots : « les sociétés nationales de programme programment et diffusent » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 programme et diffuse » ; 2° Le premier alinéa de l’article 14 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] ». XI. – Au neuvième alinéa de l’article 19 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les mots : « sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ». XII. – À l’article 39 de la loi n° 94‑629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les mots : « des sociétés nationales de programmes visées aux articles 44 et 45 » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme visée à l’article 44 ». XIII. – La loi n° 2009‑258 du 05 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est ainsi modifiée : 1° A l’article 6, les mots : « Les sociétés nationales de programme visées » sont remplacés par les mots : « La société nationale de programme visée » ; 2° L’article 93 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] . » XIV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
🖋️n°AC209 Adopté
Jérémie Patrier-Leitus
10/05/2024
CHAPITRE I bis – De l’entreprise unique France Médias Article 9 bis I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° A l’article 7, les mots : « aux articles 44 A, 44, 44‑1, 45 A et 45 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 44‑2, 45 A et 45 » ; 2° Au premier alinéa de l’article 16, les mots : « aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 44, et au premier alinéa de l’article 44‑2 » ; 3° L’article 16‑1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : les sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « les cahiers des charges » sont remplacés par les mots : « son cahier des charges » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article 17‑1, les mots : « aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; : 5° Le quatrième alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé : « 3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ; » ; 6° Au premier alinéa de l’article 20‑1 A, les mots : « Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; 7° Au septième alinéa de l’article 20‑7, les mots : « et par la chaîne TV5 » sont supprimés ; 8° L’article 26 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et  les mots « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public »  sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; b) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « des communications électroniques » ; c) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; 9° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots « aux articles 44 et 44‑2 et au premier alinéa de l’article 44‑3 » ; 10° L’article 33‑1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ; b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ; 11° Au cinquième alinéa de l’article 34, les mots : « aux sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; 12° Les deux premiers alinéas de l’article 34‑2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de télévision des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, diffusés par voie hertzienne terrestre, ainsi que la chaîne TV5 et la chaîne Arte, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ; « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services mentionnés à l’alinéa précédent qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité par application de l’article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ; 13° L’article 34‑5 est ainsi modifié : a) Après le mot « régionaux » est inséré le mot : « de télévision » ; b) les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ; 14° Le dernier alinéa de l’article 40 est supprimé ; 15° L’article 44 A est supprimé ; 16° L’article 44 est ainsi rédigé : « Art. 44. – I. – La société nationale de programme France Médias poursuit les missions suivantes : « 1° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional, local ainsi que des émissions de télévision ultramarines. « Dans le respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services qu’elle édite et diffuse, France Média veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d’émissions et d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production. « Elle ne peut investir en parts de coproducteur dans le financement d’une œuvre cinématographique que par l’intermédiaire de filiales ayant cet objet social exclusif. « France Médias conçoit et diffuse en région des programmes télévisés qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues de France. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et offrent une information de proximité. « 2° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, ainsi que des émissions de radio ultramarines, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle produit et diffuse en région, à l’appui du maillage de ses stations locales, des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle dans les territoires et délivrent une information de proximité. « Elle valorise le patrimoine et la création artistique radiophoniques, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. « 3° Elle a également pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale. « À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger. « 4° France Médias s’attache à développer des offres accessibles par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d’enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités de ses formations musicales. « Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes. « II. – Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par son cahier des charges, France Médias peut produire pour elle-même et à titre accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participe à des accords de coproduction. » ; 17° L’article 44‑1 est ainsi rédigé : « Art. 44‑1. – Dans des conditions fixées par son cahier des charges, la société France Médias est également chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national. « I. – La société assure la conservation de ses archives audiovisuelles, y compris celles des programmes qu’elle diffuse sur des services non linéaires Elle procède également à la conservation des archives audiovisuelles des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires, et dont elle est actionnaire. Elle contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre France Médias et chacune des sociétés concernées. « II. – La société exploite les extraits de ses archives audiovisuelles. « Elle exploite également les extraits des archives des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 dont elle est actionnaire lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions prévues par son cahier des charges. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion. « III. – La société demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000‑719 du 1eraoût 2000 précitée. La société mentionnée à l’article 58, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 précitée, conserve toutefois un droit d’utilisation prioritaire de ces archives. « La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent III dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212‑3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes, ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes, et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. « IV. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations. « V. – En application des articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, la société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont elle a la charge, conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131‑1 du même code. « VI. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. « VII. – La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. » ; 18° Après l’article 44‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 44‑2 ainsi rédigés : « Art. 44‑2. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 44, 45 A et 45 peuvent créer des filiales ou des sociétés qu’elles contrôlent conjointement au sens du III de l’article L. 233‑3 du code de commerce, dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques. « Le conseil d’administration de ces filiales ou sociétés comprend alors des représentants de l’État, dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à un tiers. « Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, ces sociétés peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. » 19° L’article 46 est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’exercice des missions mentionnées au 1° du I de l’article 44, la société nationale de programme France Médias… (le reste sans changement) » ;   b) Au deuxième alinéa, les mots : « France Télévisions » sont remplacés par les mots : « France Médias ». 20° Le deuxième alinéa de l’article 47 est ainsi rédigé : « La société France Médias est soumise à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi. Ses statuts sont approuvés par décret. » ; 21° Le 6ème alinéa de l’article 47‑1 est supprimé ; 22° A la première phrase de l’article 47‑6, les références : « 44 A, 44, 44‑1, 44‑3 » sont remplacées par les références : « 44, 44‑2 » ; 23° L’article 47‑2 est supprimé. 24° L’article 48 est ainsi rédigé : « Art. 48. – Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, notamment les obligations qui sont liées à l’accomplissement des missions énumérées à l’article 43‑11 ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. « Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il garantit une offre indépendante, pluraliste et diversifiée de programmes d’information. Il détermine les modalités de mise à disposition gratuite, à la demande, des programmes des services de télévision et de radio de la société. « Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services sont précisées par leur cahier des charges. Celui-ci prévoit en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur. « Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par leurs cahiers des charges, à l’exception des émissions d’information politique, de débats politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques mentionnés aux articles L. 5124‑1 à L. 5124‑18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission parrainée. « Le cahier des charges de la société visée à l’article 44 précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes télévisés spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères prévue à l’article 43‑11. Il fixe également les montants minimaux d’investissements dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé, ainsi que le rapport de présentation du décret, est publié au Journal officiel. « Un rapport annuel sur l’exécution de chaque cahier des charges est transmis chaque année par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. ». 25° L’article 48‑1 A est ainsi rédigé : « Art. 48‑1 A. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ; 26° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « aux articles 44 A et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant » sont remplacés par les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont » ; 27° L’article 53 est ainsi rédigé : « Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président. « Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société : « 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ; « 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ; « 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées ; « 4° Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ; « 5° Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ; « 6° Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier ; « 7° La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias distingue les moyens communs et ceux respectivement consacrés aux différents types de médias qu’elle édite. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement. « Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. « Avant leur signature, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les éventuels avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui formule un avis dans un délai de quatre semaines. « II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leurs conventions stratégiques pluriannuelles et délibèrent sur leur exécution annuelle. « Chaque année, avant l’examen du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle. « III. – Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations. « IV. – La principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public est constituée par une ressource publique de nature pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation. « V. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique ni aux messages d’information sur les programmes des services de France Télévisions, ni aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. « Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » ; 28° L’article 53‑1 est ainsi rédigé : « Art. 53‑1. – Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 ne peuvent conclure de contrats qu’avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d’affaires excède 5 millions d’euros par an et qui respectent leurs obligations sociales, en particulier au titre de leur convention et accord collectifs, sans seuil de chiffre d’affaires. » ; 29° L’article 54 est abrogé ; 30° Le premier alinéa de l’article 55 est ainsi rédigé : « Le cahier des charges de France Médias précise les conditions dans lesquelles la société rend compte des travaux des assemblées parlementaires, selon des modalités arrêtées d’un commun accord avec le Bureau de chacune des assemblées. » ; 31° À la première phrase de l’article 56, le mot : « Télévisions » est remplacé par le mot : « Médias » ; 32° Au premier alinéa de l’article 56‑1, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ; 33° L’article 57 est modifié comme suit : a) Au deuxième alinéa, les mots : « les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43‑11 » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « organismes visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées au premier alinéa du II » ; c) Au cinquième alinéa, les mots : « de programme » sont supprimés ; d) Au sixième alinéa, les mots : « de l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent II » ; e) Au septième alinéa, les mots : « les dispositions du paragraphe » sont remplacés par le mot : « le » ; 34° Au premier alinéa de l’article 70, les mots : « les sociétés mentionnées » sont remplacés par les mots : « ceux de la société mentionnée » ; 35° Au troisième alinéa de l’article 73, les mots : « mentionnés à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « édités par la société mentionnées à l’article 44 » ; 36° L’article 98‑1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « , y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre-mer édité par la société mentionnée au I de l’article 44, « sont supprimés ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ». II. – L’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont transférés à la société France Médias dans le cadre d’une fusion-absorption réalisée du seul fait de la loi, prenant effet le 1er janvier 2026. Ces transferts, effectués aux valeurs comptables, emportent de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dissolution des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine à France Médias. Le transfert des contrats en cours d’exécution ou de toute autre convention conclue par ou au profit des sociétés absorbées ou des entités qu’elles contrôlent ne peut justifier leur résiliation, ou la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet sans le consentement des parties. L’ensemble des opérations liées à ces transferts de biens, droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Le présent article s’applique nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires. III. – À compter de la dissolution des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage antérieurement délivrées, la société nationale de programme France Médias devient titulaire des droits d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à ces sociétés pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre, y compris ceux qui leur ont été accordés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques. IV. – Les mandats des membres du conseil d’administration de la société France Médias ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. V. – Jusqu’à l’adoption de son cahier des charges en application de l’article 48 dans sa rédaction résultant de la présente loi, France Médias est soumise aux obligations résultant des cahiers des charges de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel. VI. – À la première phrase du V de l’article L167‑1 du code électoral, les mots : « des sociétés nationales de programme mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme mentionnée ». VII. – Au premier alinéa de l’article L. 454‑9 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « France Télévisions mentionnée au I de l’article 44 » sont remplacés par les mots : « France Médias mentionnée à l’article 44 ». VIII. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié : a) Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « e quater) De la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ou au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; » b) Le onzième alinéa est supprimé. IX. – Au sixième alinéa de l’article 4 et au troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 57‑32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse, les mots : « des sociétés nationales de programmes » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme ». X. – La loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée : 1° Au deuxième alinéa de l’article 9, les mots : « les sociétés nationales de programme programment et diffusent » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 programme et diffuse » ; 2° Le premier alinéa de l’article 14 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] ». XI. – Au neuvième alinéa de l’article 19 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les mots : « sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ». XII. – À l’article 39 de la loi n° 94‑629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les mots : « des sociétés nationales de programmes visées aux articles 44 et 45 » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme visée à l’article 44 ». XIII. – La loi n° 2009‑258 du 05 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est ainsi modifiée : 1° A l’article 6, les mots : « Les sociétés nationales de programme visées » sont remplacés par les mots : « La société nationale de programme visée » ; 2° L’article 93 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] . » XIV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
🖋️n°AC123 Rejeté
Ségolène Amiot
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC152 Rejeté
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC34 Irrecevable
Raphaël Gérard
07/05/2024
Le premier alinéa de l’article 20‑1 A de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mot : « française », sont insérés les mots : « y compris dans sa dimension ultramarine » ; 2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « quantitatifs », sont insérés les mots : « sur l’effectivité de ces contributions et » ; b) Après le mot : « hommes », sont insérés les mots : « et de cette diversité » ; c) Le mot « au cinquième alinéa » est remplacé par les mots : « aux troisième, quatrième et cinquième alinéas ».
🖋️n°AC20 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
Le titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié : 1° L’article 45‑2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I . – » ; b) L’article est complété par un II ainsi rédigé : « II. – La convention mentionnée au huitième alinéa du I détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction de chacune des deux sociétés de programme est soumise à une procédure d’agrément. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par la société de programme. La convention détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 48 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Il détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction d’un service dont les programmes comportent des émissions présentant un caractère d’information politique et générale est soumise à une procédure d’agrément. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par ledit service. Le cahier des charges détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. »
Article 10
🖋️n°AC249 Adopté10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC41 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
Le 2° du I de l’article 28‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un éditeur de service qui manque à ses obligations conventionnelles et cumule des interventions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la suite de manquements relatifs à l’obligation de maîtrise d’antenne ; à l’obligation de ne pas inciter à la haine ni d’encourager les comportements discriminatoires ; à l’obligation d’honnêteté et d’indépendance de l’information ; à l’obligation de respect des droits de la personne ; à l’obligation de retenue dans la diffusion d’images susceptibles d’humilier les personnes ainsi qu’à l’obligation d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, perd son autorisation d’usage de la ressource radioélectrique. »
🖋️n°AC124 Tombé
Aymeric Caron
10/05/2024
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « I bis A. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement de cette liste devra se faire notamment dans le respect d’un équilibre entre la représentation des sports féminins et masculins, mais également des sports non professionnels et du parasport. »
🖋️n°AC21 Tombé
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « I bis A – Après le deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Cette liste garantit une diversité des disciplines parmi les compétitions diffusées. Elle garantit une égale représentativité entre les compétitions féminines et masculines, ainsi qu’une visibilité pour les disciplines handisport. » »
🖋️n°AC171 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « I bis A. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La liste permet une représentation équilibrée de l’ensemble des disciplines olympiques et paralympiques et entre le sport féminin et le sport masculin. »
🖋️n°AC153 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « I bis A. – Le dernier alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et peut adresser une mise en demeure aux services contrevenant à l’obligation prévue au premier alinéa. Si le service ne se conforme pas à la mise en demeure et procède à la diffusion illicite d’un deuxième évènement d’importance majeure, l’Autorité peut soumettre le service concerné à une sanction pécuniaire dont le montant est fixé proportionnellement au montant du droit d’exploitation de la manifestation ou de la compétition, dans des conditions fixées par décret. »
🖋️n°AC309 Tombé
Fabienne Colboc
13/05/2024
Supprimer les alinéas 2 et 3.
🖋️n°AC310 Tombé
Fabienne Colboc
13/05/2024
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot : « attributaire », les mots : « à l’attribution ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8 et 10.
Article 11
🖋️n°AC259 Adopté10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC311 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC125 Adopté
Ségolène Amiot
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC156 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
Après le mot : « Monde,  rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « et les services à vocation régionale ou locale, notamment qui promeuvent les langues régionales, dont le capital est majoritairement détenu par l’État, une collectivité territoriale ou une personne de droit public, pour l’exercice de leurs missions de service public. »
🖋️n°AC154 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
Après le mot : « public », supprimer la fin de l’alinéa 4.
🖋️n°AC155 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Pour les éditeurs de services diffusant plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles, la part du chiffre d’affaires consacrée à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française dans des œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne doit pas être inférieur à 12,5 %. »
🖋️n°AC157 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
À l’alinéa 7, après le mot : « terrestre », insérer les mots : « sur leur bassin de réception hertzienne ».
Article 11 bis
🖋️n°AC250 Adopté10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC126 Adopté
Aymeric Caron
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC158 Adopté
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer cet article.
Article 11 bis A
🖋️n°AC262 Adopté11/05/2024
Supprimer cet article.
Article 11 ter
🖋️n°AC251 Adopté10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC286 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC127 Adopté
Ségolène Amiot
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC203 Non soutenu
Frédéric Maillot
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC22 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
07/05/2024
I. – La section III du chapitre Ier du titre II de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° Après le 6° du I de l’article 28‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° En cas de non mise en place de la procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction prévue à l’article 28‑1‑1. » ; 2° Après le même article 28‑1, il est inséré un article 28‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. 28‑1‑1. – Les services de communication audiovisuelle dont les programmes comportent des émissions présentant un caractère d’information politique et générale et ayant conclu une convention avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l’article 28 mettent en place une procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 2° de l’article 43‑1. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par le service. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment : « 1° Le seuil d’effectifs de journalistes professionnels au-delà duquel l’éditeur du service met en place la procédure d’agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ; « 2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein du service de communication audiovisuelle, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an. » « II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025. »
🖋️n°AC50 Irrecevable
Raphaël Gérard
09/05/2024
I. – Après l’article 43‑1‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 43‑1‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. 43‑1‑1‑1. – I. – Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. « Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire. « La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée. Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité. « La demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée dans le délai de trois mois suivant celui de la diffusion du message contenant l’imputation qui la fonde. « Toutefois, lorsque, à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive. « En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article. « Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel. « Pendant toute campagne électorale, lorsqu’un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre heures. « Pour l’application des dispositions du présent article, dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé d’assurer l’exécution des obligations se rattachant à l’exercice du droit de réponse. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. « Il précise notamment les modalités et le délai de conservation des documents audiovisuels nécessaires à l’administration de la preuve des imputations visées au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n° 79‑18 du 3 janvier 1979 sur les archives. « Les dispositions du présent article sont applicables à tout service de communication mis à la disposition du public sous forme de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à intervalles réguliers. « II. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. « Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord. « Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑1 précité. » « III. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. « Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord. « Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑4 précité. « IV. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. « Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord. « Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑5 précité. « V. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur handicap auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. « Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord. « Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑6 précité. » II. – L’article 6 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est abrogé.
Article 12
🖋️n°AC252 Adopté10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC128 Adopté
Aymeric Caron
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC159 Adopté
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC64 Irrecevable
Raphaël Gérard
09/05/2024
Au 2° du I de l’article 43‑8 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « européenne », sont insérés les mots :« ou à raison de l’identité de genre ».
🖋️n°AC129 Tombé
Ségolène Amiot
10/05/2024
Rédiger ainsi cet article : « À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». »
🖋️n°AC81 Tombé
Philippe Ballard
09/05/2024
À l’alinéa 3, substituer le nombre : « deux » le nombre : « un ».
🖋️n°AC82 Tombé
Philippe Ballard
09/05/2024
À l’alinéa 4, supprimer les mots : « ne porte pas atteinte à l’impératif fondamental de pluralisme et à l’intérêt du public et qu’elle ».
🖋️n°AC222 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les services de télévision qui consacrent plus de 20 % de leur temps annuel à la diffusion d’œuvres audiovisuelles, la modification du contrôle ne peut être agréée avant un délai de 5 ans suivant la délivrance de l’autorisation si le service ne consacre pas entièrement sa contribution ou au moins 12,5 % de son chiffre d’affaires à la production d’œuvres audiovisuelles à des œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants. »
🖋️n°AC275 Tombé
Fabienne Colboc
13/05/2024
À l’alinéa 5, supprimer les mots : « , substantielle ou non, ».
Article 12 bis
🖋️n°AC253 Adopté10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC86 Irrecevable
Philippe Ballard
09/05/2024
Au quatrième alinéa de l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « d’un nombre maximal de sept autorisations » sont remplacés par les mots : « de plusieurs autorisations ».
🖋️n°AC276 Tombé
Fabienne Colboc
13/05/2024
I. – Après le mot : « demande »,  rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « et les services de plateformes de partage de contenus vidéo ou audio qui font appel à la publicité pour se financer ainsi que les annonceurs et les agences qu’ils mandatent pour négocier et acheter des espaces publicitaires doivent, lorsqu’ils utilisent de manière directe ou indirecte, des données d’audiences comparées entre services, recourir à des mesures d’audience réalisées par un ou plusieurs tiers qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes : ». II. – En conséquences, à l’alinéa 3, après la référence :  « 1° », insérer le mot : « Ils ». III. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots : « et/ ». IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence :  « 2° », insérer le mot : « Ils ». V. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :  « 3° »,  insérer le mot : « Ils ». VI. – En conséquence, après le mot : « pour » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « élaborer ou faire évoluer celles-ci ».
🖋️n°AC277 Tombé
Fabienne Colboc
13/05/2024
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 : « 4° Assurent la transparence des méthodes employées et soumettent régulièrement celles-ci à des audits...(le reste sans changement) ».
🖋️n°AC278 Tombé
Fabienne Colboc
13/05/2024
Après le mot :  « numérique »,  rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :  « contrôle le respect des dispositions du présent article par les tiers qui réalisent les mesures d’audience. »  
Article 13
🖋️n°AC254 Adopté10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC289 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC130 Adopté
Aymeric Caron
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC160 Adopté
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer cet article.
Article 13 bis
🖋️n°AC255 Adopté10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC131 Adopté
Ségolène Amiot
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC161 Adopté
Inaki Echaniz
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC198 Non soutenu
Frédéric Maillot
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC89 Irrecevable
Philippe Ballard
09/05/2024
Sans préjudice des articles L. 121‑1 à L. 121‑5 du code de la consommation et des obligations résultant du droit de l’Union européenne, afin de tenir pleinement compte des contraintes d’espace et de temps propres au média radiophonique, les informations imposées dans les communications commerciales radiophoniques par le code de la consommation, le code des assurances, le code de commerce, et les textes pris pour leur application sont mises à la disposition du consommateur sur un autre support aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale radiophonique.  La liste de ces supports est fixée par décret.
🖋️n°AC241 Irrecevable
Sophie Mette
10/05/2024
À l’article 43 de la loi du 30 septembre 1986, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :  « Sans préjudice des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation et des obligations résultant du droit de l’Union européenne, afin de tenir pleinement compte des contraintes d’espace et de temps propres au média radiophonique, les informations imposées dans les communications commerciales radiophoniques par le code de la consommation, le code des assurances, le code de commerce, et les textes pris pour leur application sont mises à la disposition du consommateur sur un autre support aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale radiophonique.   La liste de ces supports est fixée par décret. »
🖋️n°AC288 Tombé
Fabienne Colboc
13/05/2024
Rédiger ainsi cet article : « Le deuxième alinéa de l’article 73 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : « « Le présent article ne fait pas obstacle à l’insertion de messages d’information sur les programmes dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. » »
🖋️n°AC132 Tombé
Aymeric Caron
10/05/2024
Rédiger ainsi cet article : « Le premier alinéa de l’article 73 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : « 1° À la première phrase, les mots : « de deux interruptions publicitaires » sont remplacés par les mots :« d’une interruption publicitaire ». « 2° La seconde phrase est supprimée « 3° L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par les services des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l’objet d’aucune interruption publicitaire. »
Article 14
🖋️n°AC256 Adopté10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC279 Tombé
Fabienne Colboc
13/05/2024
I. – Au début, ajouter la mention :  « I. – ». II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots : « À l’issue d’un délai de six mois après la promulgation de la loi n° du relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, ». III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – L’article 96‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »
🖋️n°AC280 Tombé
Fabienne Colboc
13/05/2024
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « ces » le mot :  « les ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :  « équipements »,  insérer les mots :  « mentionnés au I ».
🖋️n°AC281 Tombé
Fabienne Colboc
13/05/2024
  I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot : « et ». II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots : « Dans ce cas, ».
🖋️n°AC282 Tombé
Fabienne Colboc
13/05/2024
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « de nature à » le mot : « pour ».
Article 14 bis
🖋️n°AC257 Adopté10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC133 Adopté
Ségolène Amiot
10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC283 Tombé
Fabienne Colboc
13/05/2024
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : « au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et ». II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots : « au sens du même article L. 43 ».
🖋️n°AC134 Tombé
Aymeric Caron
10/05/2024
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences environnementales de la généralisation progressive de l’Ultra Haute Définition sur les téléviseurs et les adaptateurs individuels permettant cette réception. Le rapport devra également comporter des propositions visant à compenser et réduire l’empreinte carbone issue de cette généralisation progressive. »
Article 15
🖋️n°AC258 Adopté10/05/2024
Supprimer cet article.
🖋️n°AC190 Irrecevable
Inaki Echaniz
10/05/2024
I. – Alinéa 3 Remplacer le mot : dix-huit par le mot : vingt-deux II. – Alinéa 4 Remplacer le mot : vingt-quatre par le mot : trente
🖋️n°AC35 Irrecevable
Raphaël Gérard
07/05/2024
  L’article 6 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié : a) Après les mots : « non-appartenance », sont insérés les mots : « vraie ou supposée, » ; b) Avant le mot : « race », est inséré le mot : « prétendue ». 2° Après le II, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés : « III. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. « Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord. « Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑4 précité. « IV. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. « Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord. « Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑5 précité. « V. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur handicap auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. « Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord. « Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑6 précité. »
🖋️n°AC235 Rejeté
Sophie Mette
10/05/2024
Le Gouvernement remet au Parlement, deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les conséquences de la holding et de la fusion précitées sur les personnels issues des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel. Le rapport comporte des éléments chiffrés concernant leurs rémunérations et moyens ainsi que des données sur l’impact de la holding puis de la fusion sur le travail mené, ainsi que leur impact social et psychologique.
🖋️n°AC67 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
09/05/2024
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2025, un rapport étudiant les répercussions d’une fusion de l’audiovisuel public sur la santé physique et mentale des salariés qu’il emploie.
🖋️n°AC175 Rejeté
Ségolène Amiot
10/05/2024
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de la trajectoire pluriannuelle de financement des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et les effets de cette dernière sur leurs capacités à accomplir les missions de service public qui leur sont confiées. Ce rapport précise notamment, le cas échéant, les mesures financières complémentaires à prendre afin de permettre aux sociétés mentionnées précédemment de réaliser leurs missions.
🖋️n°AC68 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
09/05/2024
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2025, un rapport sur l’efficacité des politiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à l’œuvre dans le service public de l’audiovisuel. Il s’intéresse particulièrement aux dispositifs de formation des cadres des entités publiques ; à l’effectivité des sanctions prononcées contre les auteurs de violence sexiste et sexuelles, ainsi qu’à la coordination entre les parties prenantes.
🖋️n°AC242 Rejeté
Sophie Mette
10/05/2024
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant le déploiement des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, de la télévision numérique terrestre en ultra haute définition et de la radio numérique terrestre.
🖋️n°AC176 Irrecevable
Aymeric Caron
10/05/2024
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des dépenses de sociétés de l’audiovisuel public au bénéfice des entreprises de production externes de l’audiovisuel, via notamment l’évaluation de clauses contractuelles avantageuses et des salaires octroyés aux animateurs qui sont également actionnaires au sein de ces entreprises de production. Le rapport se concentre également sur l’opportunité d’établir un plafonnement des rémunérations, fixé par la loi, octroyées à ces entreprises de production par les chaînes du service public, afin de maîtriser la dépense publique du secteur de l’audiovisuel. Un volet du rapport est également consacré à l’opportunité de plafonner les parts, au sein des entreprises de production externes, dont peuvent disposer les actionnaires lorsqu’ils sont également employés par une chaîne de l’audiovisuel public pour des prestations d’animation sur des émissions destinées au public.
🖋️n°AC284 Tombé
Fabienne Colboc
13/05/2024
À l’alinéa 4, substituer au mot : « récepteurs » le mot « équipements ».
🖋️n°AC135 Tombé
Aymeric Caron
10/05/2024
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Aux fins de la bonne application des dispositions du présent article, le Gouvernement élabore une stratégie nationale d’accompagnement des professionnels de la radio mais également des auditeurs vers les outils permettant la réception des services de radio numérique terrestre. Cette stratégie devra notamment définir les principaux objectifs de ce déploiement, les moyens qui lui sont assignés, le calendrier de déploiement envisagé, ainsi que les mesures d’accompagnement de diverses natures envisagées pour chacun des acteurs impliqués. »
🖋️n°AC285 Tombé
Fabienne Colboc
13/05/2024
À l’alinéa 7, substituer aux mots : « au coût de » les mots : « à la réduction du surcoût causé par la ».
🖋️n°AC189 Tombé
Inaki Echaniz
10/05/2024
I. – À l’alinéa 7, après le mot : « indépendantes », insérer les mots : « , associatives ». II. – en conséquence, au même alinéa, après le mot : « territoire », insérer les mots : « et dans le respect des maillages existants ».
Chapitre II
🖋️n°AC308 Adopté
Fabienne Colboc
13/05/2024
I. – À l’intitulé du chapitre II, substituer au mot : « notre » le mot : « la ». II. – En conséquence, compléter ce même intitulé par les mots : « de la France ».

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Chapitre Ier

Réforme de l’audiovisuel public

Article 1

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Avant l’article 44, il est inséré un article 44 A ainsi rédigé :

« Art. 44 A. – La société France Médias est chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, dont elle détient directement la totalité du capital, et de veiller à la cohérence et à la complémentarité de leurs offres de programmes au service des missions définies à l’article 43‑11. Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. Dans les conditions prévues à l’article 53, elle répartit entre ces sociétés les ressources dont elle est affectataire. » ;

2° Après le IV du même article 44, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – A. – La société Institut national de l’audiovisuel est chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national.

« B. – La société assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires, et contribue à leur exploitation. Elle assure la mise à disposition de ces archives auprès de ces sociétés. Elle procède également à la conservation de l’ensemble des archives audiovisuelles des filiales des sociétés mentionnées à l’article 44 A et au présent article 44 créées en application du premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre la société et chacune des sociétés nationales de programme concernées.

« C. – La société exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et des filiales des sociétés mentionnées à l’article 44 A et au présent article 44 créées en application du premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions prévues par les cahiers des charges mentionnés à l’article 48. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion, à titre exclusif vis‑à‑vis de ces sociétés, chacune d’elles conservant toutefois, pour ce qui la concerne, un droit de réutilisation de ses archives dans les conditions prévues par les conventions qu’elle conclut avec la société.

« La société demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000‑719 du 1er août 2000 précitée.

« La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent IV bis dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212‑3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes‑interprètes des archives mentionnées au présent IV bis et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes‑interprètes eux‑mêmes, ou les organisations de salariés représentatives des artistes‑interprètes, et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.

« D. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

« E. – En application des articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, la société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont elle a la charge, conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131‑1 du même code.

« F. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.

« G. – La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. Elle assure ou fait assurer la formation continue des personnels des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 45 A, 45 et 45‑2 de la présente loi et au présent article. » ;

3° L’article 44‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 441. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44 et 45 peuvent créer des filiales dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

« Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, ces sociétés peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. »

Article 1 bis (nouveau)

Avant l’article 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 45 A ainsi rédigé :

« Art. 45 A. – La société TV5 Monde a pour mission principale de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle de la francophonie et de l’expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique, ainsi que des autres industries culturelles francophones dans le monde, notamment par la production, la programmation et la diffusion d’émissions de télévision ou l’édition de services de communication au public en ligne.

« Ses missions et son fonctionnement sont définis par voie de convention entre la société et des Gouvernements bailleurs de fonds. »

Article 2

L’article 47 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47. – L’État détient directement la totalité du capital de la société France Médias.

« Cette société, ainsi que les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

« Dans les conditions prévues à l’article 15 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée, des commissaires du Gouvernement sont désignés auprès des sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel. »

Article 3

Les articles 47‑1 à 47‑5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :

« Art. 471. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président‑directeur général, onze membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;

« 2° Un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

« 3° Deux administrateurs nommés dans les conditions prévues au II de l’article 6 de la même ordonnance ;

« 4° Deux personnalités indépendantes nommées par décret, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dont l’une est chargée de veiller à l’impartialité de l’information ;

« 5° Deux personnalités indépendantes désignées par le conseil d’administration de la société, dont l’une au moins bénéficie d’une expérience reconnue à l’international, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 6° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« Le président‑directeur général de la société France Médias est président des conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.

« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent article, prises ensemble, ainsi que des 1°, 4° et 5°, prises séparément, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

« Art. 472. – Le conseil d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, neuf membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil comprend :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;

« 2° Un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

« 3° Un administrateur nommé dans les conditions prévues au II de l’article 6 de la même ordonnance ;

« 4° Deux personnalités indépendantes désignées par le conseil d’administration de la société France Médias, dont une parmi les personnes nommées au titre des 4° et 5° de l’article 47‑1 de la présente loi ;

« 5° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

« 6° Le directeur général nommé dans les conditions prévues à l’article 47‑3 de la présente loi.

« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent article, prises ensemble, ainsi que des 1° et 4°, prises séparément, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

« Art. 473. – I. – Le président‑directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur proposition du conseil d’administration de la société. Un comité de nomination constitué au sein du conseil d’administration veille à garantir la transparence des critères de sélection, l’équité entre les candidats et la compétence des personnes dont il soumet les noms au conseil d’administration.

« Six mois avant la fin du mandat du président‑directeur général mentionné au premier alinéa du présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle rend un avis motivé sur les résultats de la société France Médias, au regard de son projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent procéder à l’audition du président‑directeur général de la société France Médias sur la base de cet avis.

« Dans un délai de deux mois après le début de son mandat, le président‑directeur général mentionné au même premier alinéa transmet aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’orientation stratégique. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent procéder à l’audition du président‑directeur général de la société France Médias sur la base de ce rapport.

« Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent à tout moment auditionner l’administrateur indépendant mentionné au 4° de l’article 47‑1 chargé de veiller à l’impartialité de l’information au sein de la société France Médias et de ses filiales.

« II. – Les directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, sont nommés pour cinq ans par le conseil d’administration de chaque société, sur proposition de son président, à la majorité des membres qui le composent et après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Si le conseil d’administration de la société concernée décide, sur proposition de son président, de ne pas reconduire le directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel dans ses fonctions, il rend publique sa décision au plus tard quatre mois avant l’échéance du mandat du titulaire.

« Par dérogation au sixième alinéa de l’article 93‑2 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les directeurs généraux de ces quatre sociétés en sont les directeurs de la publication.

« III. – Les candidats au renouvellement de leur mandat ne prennent pas part aux procédures mises en œuvre par les conseils d’administration pour l’application du présent article.

« Art. 474. – Le mandat du président‑directeur général de la société France Médias peut lui être retiré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la suite d’une décision motivée du conseil d’administration de cette société.

« Le mandat des directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel peut leur être retiré, par le conseil d’administration de chaque société, sur proposition de son président, à la majorité des membres qui le composent et après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Les titulaires des mandats mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article ne prennent pas part aux décisions mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation d’un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président‑directeur général.

« Art. 475. – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, celle du président est prépondérante. »

Article 4

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 47‑6 est ainsi rédigé :

« Art. 476. – Les articles L. 225‑38 à L. 225‑42 et L. 225‑86 à L. 225‑90 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’État et les sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44 et 45 de la présente loi, ainsi qu’entre ces sociétés. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport. » ;

2° Aux première et troisième phrases du premier alinéa ainsi qu’aux septième, avant‑dernier et dernier alinéas de l’article 48, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44 A et 44 » ;

3° L’article 48‑1‑A est ainsi rédigé :

« Art. 481‑A. – France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant une activité d’édition de services, ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44 A et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant une activité d’édition de services » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 48‑2, à la première phrase de l’article 48‑3 et à la fin des articles 48‑9 et 48‑10, la référence : « 44 » est remplacée par la référence : « 48‑1 » ;

6° Les articles 49, 49‑1 et 50 sont abrogés.

Article 5

I. – L’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE‑France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président.

« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société :

« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;

« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;

« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées en distinguant, pour la société France Médias :

« a) La part maximale que celle‑ci conserve aux fins de mener ses missions propres ;

« b) La part que celle‑ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées à l’article 44‑1 ;

« c) La part que France Médias consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias fixe un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris digitales, aux sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués.

« Pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel et des sociétés mentionnées au premier alinéa du même article 44‑1, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias détermine les mêmes données, hors celles mentionnées au 3° du présent I, ainsi que le montant du produit attendu des recettes propres de chacune, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage, et les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix, les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres de la société France Médias Monde, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement pour la mise en œuvre de la politique d’aide au développement.

« Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.

« II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE‑France approuvent leurs conventions stratégiques pluriannuelles et délibèrent sur leur exécution annuelle.

« Les conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle entre l’État et la société France Médias, ainsi que sur l’exécution annuelle de celle‑ci.

« Chaque année, avant l’examen du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE‑France présentent aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle.

« III. – Chaque année, avant l’examen du projet de loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société mentionnée à l’article 44 A, des ressources publiques dont celle‑ci est affectataire entre :

« 1° La part maximale que celle‑ci conserve aux fins de mener ses missions propres ;

« 2° La part que celle‑ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 ;

« 3° La part que celle‑ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

« Lorsque les montants et leur répartition mentionnés au présent III diffèrent de ceux mentionnés au 3° du I pour l’année concernée, le Parlement est en outre informé de la justification des écarts constatés.

« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.

« IV. – À compter du 1er janvier 2025, la société mentionnée à l’article 44 A détermine les montants des ressources publiques dont elle est affectataire :

« 1° Qu’elle conserve aux fins de mener ses missions propres ;

« 2° Qu’elle reverse respectivement aux sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ainsi que, le cas échéant, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 en veillant à ce que les montants ainsi reversés permettent de garantir l’exercice par chacune de ces sociétés de ses missions de service public ;

« 3° Qu’elle consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

« Toutefois, le rapport mentionné au dernier alinéa du II du présent article expose et justifie tout écart entre les répartitions opérées en application du présent IV et les répartitions mentionnées au b du 3° du I et au III.

« V. – La principale source de financement des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44, 45 A et 45 est constituée par une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation.

« VI. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre‑mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre‑mer, d’une collectivité d’outre‑mer ou de la Nouvelle‑Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.

« Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. »

II. – Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « du contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « de la convention stratégique pluriannuelle ».

III. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 56‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle ».

Article 6

L’article 57 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « des organismes visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « directeur général des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent II » ;

2° Au III, le mot : « président » est remplacé par les mots : « directeur général ».

Article 7

I. – Le 1er janvier 2024, l’établissement public Institut national de l’audiovisuel est transformé en société anonyme. À sa date de transformation, son capital est entièrement détenu par l’État, qui transfère immédiatement les actions correspondantes à la société France Médias, conformément à l’article 8 de la présente loi. Cette transformation n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle, ni cessation d’activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis ses personnels.

Les biens de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel relevant du domaine public sont déclassés à la date de sa transformation en société anonyme et deviennent la propriété de la société anonyme Institut national de l’audiovisuel.

Lorsque les biens de la société anonyme sont nécessaires à la bonne exécution par celle‑ci de ses missions de service public ou au développement desdites missions, l’État s’oppose à leur cession, à leur apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d’une sûreté sur ces biens, ou subordonne leur cession, la réalisation de leur apport ou la création de la sûreté sur ces derniers à la condition qu’elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l’accomplissement de ces missions. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de biens en cause. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l’État ait été mis à même de s’y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l’opération. Les biens entrant dans le champ du décret ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie.

L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalités ceux de la société anonyme Institut national de l’audiovisuel à la date de la transformation. Celle‑ci n’a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par l’Institut national de l’audiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. L’ensemble des opérations résultant de la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les comptes de l’exercice 2023 de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel sont approuvés dans les conditions de droit commun par l’assemblée générale de la société Institut national de l’audiovisuel. Le bilan au 31 décembre 2023 de la société Institut national de l’audiovisuel est constitué à partir du bilan de clôture de l’établissement public à la date de sa transformation et du compte de résultat du premier exercice de la société Institut national de l’audiovisuel ouvert à la date de sa formation.

II. – À la date de la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme, le président de l’établissement public en fonction devient de droit président‑directeur général de la société et les mandats des autres administrateurs de l’établissement public industriel et commercial Institut national de l’audiovisuel sont transformés de droit en mandats de membres du conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel.

Les représentants du personnel élus restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat.

La transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme n’affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation.

Article 8

I. – La société France Médias est créée le 1er janvier 2024. L’apport par l’État à la société France Médias de la totalité des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel est également réalisé le 1er janvier 2024.

Cet apport n’a aucune incidence sur les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de ces sociétés et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. Il ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération ou contribution de quelque nature.

L’apport des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel à la société France Médias est réalisé à la valeur nette comptable des titres.

II. – Dans un délai de six semaines à compter du 1er janvier 2024, les statuts des sociétés France Médias et Institut national de l’audiovisuel sont approuvés en application de l’article 47 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ceux des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde sont mis en conformité avec la présente loi à compter de la première nomination du président de la société France Médias en application du I de l’article 47‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – Les membres du conseil d’administration de la société France Médias désignés en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 47‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés au plus tard deux mois après la création de la société.

Les premières présidence et direction générale de cette société sont assurées par le doyen d’âge des membres désignés en application du 4° du même article 47‑1. Son mandat prend fin à compter de la première nomination du président de la société France Médias en application du I de l’article 47‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Par dérogation au 6° de l’article 47‑1 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les premiers membres du conseil d’administration de la société France Médias représentant les salariés sont désignés, dans un délai d’un mois à compter du 1er janvier 2024, parmi le personnel des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections mentionnées aux articles L. 2122‑1 et L. 2122‑4 du code du travail organisées par ces sociétés.

Dans un délai d’un mois à compter de la première désignation des représentants des salariés, le conseil d’administration de la société France Médias désigne les deux personnalités indépendantes mentionnées au 5° de l’article 47‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Par dérogation au même article 47‑1, le conseil d’administration de la société France Médias délibère valablement sous réserve du respect des règles de quorum.

Dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux personnalités indépendantes mentionnées au 5° dudit article 47‑1, le conseil d’administration propose à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les conditions prévues à l’article 47‑3 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la nomination du président‑directeur général de la société France Médias.

IV. – À compter de la première nomination du président‑directeur général de la société France Médias en application du I de l’article 47‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mandats des membres des conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel prennent fin, à l’exception de ceux des représentants du personnel.

Jusqu’à cette date, les conseils d’administration de ces sociétés délibèrent valablement dans leur composition antérieure à la publication de la présente loi. Leurs membres peuvent être nommés jusqu’à cette date dans les conditions prévues aux articles 47‑1, 47‑2, 47‑3 et 50 de la même loi, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

À cette date, par dérogation au II de l’article 47‑3 de ladite loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les présidents des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel deviennent directeurs généraux de ces sociétés, jusqu’au 1er janvier 2025.

V. – Le III de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

VI. – Le V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.

Article 9

I. – Au premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : « n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » est remplacée par la référence : « n°     du      relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle ».

II. – Sous réserve des dispositions transitoires mentionnées aux articles 7 et 8 de la présente loi, les articles 1 à 6 et le I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Chapitre II

Préservation de notre souveraineté audiovisuelle

Article 10

I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ligues professionnelles, lors de la constitution des lots prévus à l’article L. 333‑2 du code du sport, attribuent aux services autorisés ne faisant pas appel à une rémunération de la part du public, un droit de diffusion d’extraits significatifs de leurs manifestations et de leurs compétitions, accompagnés de commentaires. »

II. – Le code du sport est ainsi modifié :

 (nouveau) L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de compétitions sportives mentionnés à l’article L. 331‑5, veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;

2° L’article L. 333‑2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

b) (Supprimé)

Article 11

Le II de l’article 20‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2022 », les mots : « de tout ou partie » et les mots : « dans des conditions précisées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les services et les programmes d’intérêt général s’entendent comme les services et les programmes édités par un des organismes mentionnés au titre III de la présente loi et par la chaîne TV5 Monde pour l’exercice de leurs missions de service public, et les services de communication audiovisuelle et les programmes des groupes titulaires d’une ou de plusieurs autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion hertzienne terrestre d’un service de télévision à caractère national à accès libre en application de l’article 30‑1 de la présente loi. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre d’actions nécessaires que doit accomplir l’utilisateur pour accéder aux services et aux programmes d’intérêt général ne doit pas être supérieur de plus d’une action au nombre d’actions nécessaires pour accéder aux services et aux programmes les mieux exposés sur l’interface utilisateur.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l’ordre d’affichage des services et des programmes d’intérêt général en tenant compte en particulier de la numérotation logique, des audiences des services diffusés par voie hertzienne terrestre et de la nécessité de favoriser l’accès à une offre de programmes francophones, culturels et éducatifs de qualité.

« La présentation retenue doit en outre garantir l’identification de l’éditeur du service ou du programme mis en avant. »

Article 11 bis a (nouveau)

Après le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter La part minimale d’investissement consacrée à l’information ; ».

Article 11 bis (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article 30‑1‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 25 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Elle peut également, en vue d’assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30‑1 et 30‑2. Elle peut organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques. »

Article 11 ter (nouveau)

Le premier alinéa du I de l’article 34‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque ces services sont distribués par contournement. »

Article 12

L’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou si l’Autorité estime que cette modification de contrôle ne porte pas atteinte à l’impératif fondamental de pluralisme et à l’intérêt du public et qu’elle n’a pas un objectif manifestement spéculatif » ;

 (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « à une modification, substantielle ou non, de l’autorisation, ne remettant pas en cause l’orientation générale du service, lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et ».

Article 12 bis (nouveau)

Après l’article 95 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 95‑1‑A ainsi rédigé :

« Art. 951A. – Les services de communication audiovisuelle, les services de média audiovisuels à la demande et les services de partage de plateforme de contenus vidéo et/ou audio qui font appel à la publicité pour se financer ainsi que les annonceurs et les agences média qui négocient et achètent des espaces publicitaires doivent, lorsqu’ils utilisent, de manière directe ou indirecte, des données d’audiences comparées entre services, recourir à des mesures d’audience réalisées par un ou des tiers qui, cumulativement :

« 1° Ne fournissent eux‑mêmes aucun service de communication audiovisuelle, de média audiovisuel à la demande ou de partage de plateformes de contenus vidéo et/ou audio ;

« 2° Ne sont pas eux‑mêmes des acheteurs réguliers et significatifs de publicité, pour leur compte ou pour le compte de tiers ;

« 3° Assurent une concertation large des différents utilisateurs des mesures d’audience pour les élaborer ou les faire évoluer ;

« 4° Assurent une transparence sur les méthodes employées et les soumettent régulièrement à des audits d’experts indépendants dont les conclusions principales sont rendues publiques.

« L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique vérifie que les tiers qui réalisent les mesures d’audience respectent les principes du présent article. Les conditions et les modalités de ce contrôle sont définies par décret. »

Article 13

Le 5° de l’article 71‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.

Article 13 bis (nouveau)

L’article 73 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le nombre maximal d’interruptions publicitaires peut être porté à trois pour la diffusion par un service de télévision d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui comporte au moins quatre tranches programmées de trente minutes. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’insertion de messages d’information sur les programmes dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

Article 14

L’article 96‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 962. – I. – À l’issue d’un délai de six mois après la promulgation de la loi n°     du      relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les équipements terminaux au sens du 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques permettant la réception des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre ainsi que l’accès à des services de communication au public en ligne, mis sur le marché à des fins de vente ou de location, assurent la réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.

« II. – La réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle est activée sur ces équipements avant leur mise sur le marché, dans des conditions définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle ne peut être désactivée sans l’intervention explicite de l’utilisateur, sauf en cas de raison technique impérative et après avis de l’autorité. Dans ce cas, la désactivation ne peut être que temporaire.

« III. – Les services interactifs mentionnés au I ne peuvent être modifiés ou supprimés sans l’accord explicite de leurs éditeurs. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend les mesures appropriées et proportionnées, de nature à assurer le respect de ce principe. Elle définit les exceptions qui peuvent lui être apportées de manière temporaire et le délai au terme duquel ces exceptions prennent fin en tenant compte des contraintes techniques de diffusion et de distribution justifiées par les distributeurs des services ainsi que de la protection de l’intérêt légitime des éditeurs de services et de celui des utilisateurs. »

Article 14 bis (nouveau)

Après le I de l’article 19 de la loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Au terme d’une durée de douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.

« Au terme d’une durée de dix‑huit mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens du même article L. 43 et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.

« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information.

« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la TNT en ultra haute définition”. »

Article 15

I. – L’article 19 de la loi n° 2007‑309 du 5 mars 2007 précitée est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Dans un délai de vingt‑deux mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les équipements de radio vendus par les industriels aux distributeurs d’équipement électronique grand public sur le territoire national permettent la réception des services de radio numérique terrestre.

« Dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les récepteurs de radio vendus aux consommateurs sur le territoire national permettent la réception des services de la radio numérique terrestre. » ;

2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. – Les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à des fins de vente ou de location sont équipés de terminaux de réception de services de radio permettant la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquence et en mode numérique autorisés par application des articles 26, 29 et 29‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

II (nouveau).  Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’aide à l’équipement des foyers et d’aide à l’investissement et au coût de double diffusion des éditeurs de radios et plus particulièrement de celles indépendantes et à faibles ressources publicitaires afin de permettre, sur l’ensemble du territoire, la réception effective des services de radio numérique terrestre dans les délais fixés au premier alinéa du IV bis et au premier alinéa du V de l’article 19 de la loi  2007309 du 5 mars 2007 précitée.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juin 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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