La composition du conseil d’administration du comité d’organisation assure une représentation équilibrée des territoires accueillant les épreuves, notamment par la désignation de représentants des départements de la Haute-Savoie et de la Savoie.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Les dérogations prévues aux I à V ne s’appliquent pas dans les sites classés au titre de la loi Montagne, les zones cœur des parcs nationaux et les réserves naturelles nationales situées en Haute-Savoie et en Savoie. »
Le comité d’organisation s’engage sur des objectifs chiffrés de réduction de l’empreinte carbone et de préservation de la ressource en eau, validés par l’État et les régions. Un mécanisme de compensation financière est prévu en cas de non-atteinte des objectifs, affecté aux communes d’accueil pour des projets environnementaux
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 1 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences des mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« conformément aux »,
les mots :
« en application des ».
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :
« du réseau »,
les mots :
« des réseaux ».
À l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences des mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du réseau »,
les mots :
« des réseaux ».
L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« La politique énergétique :
« 1° Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations, cet objectif étant prioritaire sur les autres objectifs mentionnés au présent article ;
« 2° Préserve la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air et en garantissant la sûreté nucléaire ;
« 3° Maintient un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;
« 4° Favorise l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles ;
« 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources et en luttant contre la précarité énergétique ;
« 6° Contribue à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie, qui vise à garantir la sécurité d’approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies décarbonées, des interconnexions physiques, des moyens de flexibilité du système électrique, du soutien à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la mise en place d’instruments de coordination des politiques nationales. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L'article L. 100-3 du code de l'énergie est abrogé.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° quater A De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectif l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Après l’année :
« 2040 »,
supprimer la fin de l’alinéa 9.
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage ».
Rédiger ainsi l’alinéa 11 : « 5° octies – De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« De construire de nouveaux réacteurs nucléaires, avec l’objectif que la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités soit engagée au plus tard en 2026 et que la construction de 13 gigawatts de capacités supplémentaires soit engagée au delà de cette échéance. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« distribution »,
insérer le mot :
« et ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’abaissement des coûts unitaires »,
les mots :
« l’optimisation des investissements ».
Supprimer l'alinéa 5.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« modulation »,
le mot :
« flexibilité ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , avec pour objectif de disposer à l’horizon 2030 d’environ 6,5 GW de capacités d’effacement. »
Supprimer l’alinéa 4.
Après le mot :
« pas »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« d’alternative techniquement et économiquement viable permettant de réduire ces émissions. »
Substituer aux alinéas 2 à 8 l’alinéa suivant :
« 1° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° De porter la part d’énergie décarbonée à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030. À cette date, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures en métropole continentale, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures et celle de biogaz au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux ».
Substituer aux alinéas 9 à 17 l'alinéa suivant :
« 2° Les 4° bis à 4° quater sont abrogés ».
Compléter l’article 5 par l’alinéa suivant :
« 3° Le 9° est abrogé ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« point de pourcentage »,
par le symbole :
« % »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le 7° est complété par les mots : « , avec pour objectif de tendre, sur la période 2025‑2030, vers la réalisation de 800 000 rénovations par an permettant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments rénovés de deux classes définies à l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation et mesurées par un diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation. ; »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« entre 1 250 et 2 500 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et de 2031 à 2035 »
les mots :
« entre 825 et 1 750 térawattheures cumulés actualisés de 2026 à 2030 et entre 825 et 2 250 térawattheures cumulés actualisés de 2031 à 2035 ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2°Après les mots : « gaz à effet de serre », sont insérés les mots : « , ainsi que du développement du captage et du stockage du dioxyde de carbone, »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après le mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« pour l’ ».
II. – En conséquence, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« le ».
Compléter le titre par les mots :
« et instaurant un moratoire sur l’éolien et le solaire ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« reflétant les coûts de production du système électrique français ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz, ».
Supprimer cet article.
Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 100‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations, cet objectif étant prioritaire sur les autres objectifs mentionnés au présent article ; ».
b) Le 2° est abrogé.
2° Au I bis de l’article L. 100‑4, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° A » ;
3° Au 2° du I de l’article L. 141‑5‑3, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° A ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Favoriser une fiscalité sur les énergies incitant à substituer la consommation d’énergies décarbonées à celle d’énergies fossiles, lorsque cette substitution est compatible avec la préservation du mode de vie des ménages ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 100‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Améliorer l’information et la transparence sur les coûts du système de production électrique, en particulier concernant les coûts liés à la construction et au fonctionnement des réacteurs électronucléaires ainsi que la compétitivité, y compris au niveau international, des prix de l’électricité produite par ces installations ;
« b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire, en particulier concernant la fermeture du cycle du combustible, les réacteurs à fusion thermonucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone ; »
« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° septies ainsi rédigés :
« 5° bis De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts et d’augmenter la disponibilité des capacités installées, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, ainsi que de renouveler progressivement l’ensemble de ces installations » ;
« 5° ter De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2050. La construction de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 10 gigawatts est engagée au plus tard en 2026 et la construction supplémentaire de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 13 gigawatts est engagée au plus tard en 2030 ;
« 5° quater De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en pérennisant, en renouvelant et en complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 ;
« 5° quinquies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 5° sexies De prendre en compte l’importance stratégique de la valorisation des matières radioactives mentionnées à l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement dans la perspective de la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification par l’autorité administrative des déchets radioactifs en matières radioactives après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
« 5° septies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030, dans la perspective d’un déploiement industriel de cette technologie ».
Supprimer l'alinéa 4.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« les émissions de dioxyde de carbone des »,
les mots :
« le dioxyde de carbone émis par les ».
Substituer aux alinéas 4 à 19 les deux alinéas suivants :
« 2° Les 4° bis à 4° quater sont abrogés ;
« 3° Le 9° est abrogé ; ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« décarbonée »,
insérer les mots :
« , comprenant l’électricité nucléaire et celle issue de sources renouvelables, ».
Substituer aux alinéas 4 à 19 les onze alinéas suivants :
« 2° Le 4° bis est ainsi rédigé :
« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ; »
« 3° À la fin du 4° ter, les mots : » avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d’ici à 2024 » sont supprimés ;
« 4° Le 4° quater est ainsi rédigé :
« 4° quater De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent ; »
« 5° Après le 4° quater sont insérés des 4° quinquies et 4° sexies ainsi rédigés :
« 4° quinquies D’encourager le développement des capacités de production d’origine photovoltaïque, en soutenant en priorité les projets d’installation sur du bâti existant ainsi que les projets agrivoltaïques ; »
« 4° sexies De poursuivre l’expérimentation de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins et fluviaux ; »
« 6° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° D’augmenter la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid. La poursuite de cet objectif permet d’expérimenter et de développer les capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde ; ».
Substituer aux alinéas 4 à 19 les neuf alinéas suivants :
« 2° Le 4° bis est ainsi rédigé :
« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité, pour atteindre une capacité de production d’environ 26 gigawatts en 2030, et 29 gigawatts d’ici 2035 ; »
« 3° Le 4° ter est ainsi rédigé :
« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, pour atteindre une capacité de production d’environ 3,6 gigawatts en 2030 et 18 gigawatts d’ici 2035 ; »
« 4° Le 4° quater est ainsi rédigé :
« 4° quater De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, pour atteindre une capacité de production d’environ 33 gigawatts en 2030 et 43 gigawatts d’ici 2035 ; »
« 5° Après le 4° quater sont insérés des 4° quinquies et 4° sexies ainsi rédigés :
« 4° quinquies D’encourager le développement des capacités de production d’origine photovoltaïque, en soutenant en priorité les projets d’installation sur du bâti existant ainsi que les projets agrivoltaïques, pour atteindre une capacité de production d’environ 54 gigawatts en 2030 et 80 gigawatts d’ici 2035 ; »
« 4° sexies De poursuivre l’expérimentation de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins et fluviaux, et de tendre vers une capacité de production de 250 mégawatts d’ici 2035 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« récupération »,
insérer les mots :
« , ainsi que de chaleur bas-carbone, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« point de pourcentage »
le symbole :
« % ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) La première phrase du 2° est ainsi rédigée : « De réduire de moitié la consommation énergétique finale en 2050 par rapport à la référence 2012, en ciblant une consommation finale énergétique d’environ 1220 térawhatteures d’ici 2030. » ;
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« III. – À compter du 31 décembre 2027, toute autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 devient caduque, et aucune autre autorisation ne peut être délivrée, pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental, sauf en cas de menace grave pour la sécurité d’approvisionnement en électricité.
« L’autorité administrative peut toutefois décider du maintien en vigueur au-delà du 31 décembre 2027 de l’autorisation d’exploiter d’une de ces installations si un plan de conversion vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone est déposé auprès de l’autorité compétente. »
Avant le 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi et sur la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, détaillant, pour chaque source d’énergie, les objectifs fixés et leur degré d’atteinte.
Ce rapport comprend également des éléments détaillés, pour chaque type d’installation produisant de l’électricité, du gaz ou de la chaleur à partir de sources d’énergies décarbonées, sur :
– les bénéfices et les risques liés à leur développement au regard des objectifs de politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1 du code de l’énergie ;
– les coûts liés à leur construction, au raccordement de ces installations au réseau, à leur intégration au système énergétique concerné, à leur fonctionnement et à leur démantèlement ;
– le prix de l’énergie produite.
La présentation de ces éléments inclut des données distinctes relatives à chacune des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Ce même rapport comporte des informations sur les actions mises en œuvre afin de réduire les importations d’énergies fossiles, en les distinguant par pays d’origine.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 442‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. – L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d’un agent public civil ou militaire ou d’un salarié d’une entreprise publique qui s’est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts à raison de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location.
« La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire.
« Dans un délai d’un an après la fin de l’exercice de cet emploi, l’employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans un délai prévu par la clause de fonction qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification à l’attributaire et au bailleur de cette décision.
« II. – Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné au I. »
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
« 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des contingents dont disposeraient d’autres réservataires, la convention peut prévoir un droit de réservation d’un contingent de logements sociaux du programme au profit de l’administration qui cède un terrain avec décote ou le met à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique. Ce droit de réservation peut être cédé à une autre administration. Il est utilisé pour loger les agents de l’administration qui en bénéficie. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou de la sécurité intérieure »
les mots :
« , de la sécurité intérieure ou de la justice ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :
« , l’administration pénitentiaire ».
L’article L. 6145‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux » sont remplacés par les mots : « , exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux et valoriser leur patrimoine immobilier aux fins de réaliser des logements pour leur personnel ou de financer la réalisation de ces logements » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de santé peuvent prendre des participations et créer des filiales, y compris par le moyen de sociétés d’économie mixte, pour gérer et valoriser leur patrimoine immobilier dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I – Après la deuxième phrase, est insérée phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les bâtiments concernés ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole plus de cinq années avant l’aliénation, le droit de préemption ne peut toutefois être exercé qu’après avis conforme de la commune où est sis le bâtiment ».
II - À la seconde phrase, la durée : « cinq » est remplacée par la durée : « vingt »
À l’alinéa 2, substituer à la durée :
« cinq »
la durée :
« vingt ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° À la deuxième phrase, les mots : « et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières » sont remplacés par les mots : « ou dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, au cours des vingt » ;
« 2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les bâtiments concernés ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole plus de cinq années avant l’aliénation, le droit de préemption ne peut toutefois être exercé qu’après avis conforme de la commune où est sis le bâtiment » ;
« 3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
« a) Les mots : »dans le cas mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa« sont supprimés ;
« b) Sont ajoutés les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ;
« 4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque les contrats de location sont conclus pour une durée indéterminée ou supérieure à 5 ans pour les personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 et à six ans pour les bailleurs personnes morales, les niveaux de performance mentionnés au présent article leur sont applicables dès l’entrée en vigueur de ces obligations ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis La première phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 est complétée par les mots suivants : « notamment le refus sans motif légitime de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration de la performance énergétique » ».
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le respect par l’Architecte des Bâtiments de France de son obligation de tenir compte des objectifs nationaux de rénovation des logements dans le cadre de la délivrance de l’accord prévu au premier alinéa de l’article L632‑2 du code du patrimoine.
À l’alinéa 3, après le mot :
« agriculture »
insérer le mot :
« pastoralisme ».
Substituer aux alinéas 2 à 11 les deux alinéas suivants :
« 1° Avant le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – La protection, la valorisation, le développement de l’agriculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. »
Le II de l’article L. 120‑1 du code du service national est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° un volontariat agricole d’une durée de six mois maximum, ouvert aux personnes âgées de dix huit à trente cinq ans, auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural visés à l’article L820‑2 du code rural et de la pêche maritime, et des entreprises visées à l’article I de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. Le volontariat agricole comprend des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, un temps d’immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles, et, un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole, dans les conditions fixées par l’organisme d’accueil du volontaire. »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« régions »,
insérer les mots :
« , après concertation avec les représentants de la profession, »
I. – L’article 790 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1 bis° Recourir prioritairement aux procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénale ; »
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions. »
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 223‑1‑1 », sont insérées les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, » ;
2° Après la référence : « 321‑1 », sont insérées les références : « 322‑1, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, » ;
3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Le dernier alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent article aux grands prédateurs terrestres, soit les loups, les ours et les lynx, toute attaque sur les troupeaux domestiques ouvre droit à indemnisation. Dans les zones où la présence de grands prédateurs est avérée, tout fait de morsure, de blessure, de mort, de dérochement ou de disparition d’un animal domestique est présumé causé par l’attaque d’un loup, d’un ours ou d’un lynx, sauf preuve du contraire dans un délai de quinze jours. Les personnes victimes d’une prédation reconnue au titre de cet alinéa sont indemnisées par l’administration dans un délai raisonnable n’excédant pas soixante jours. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la procédure d’indemnisation.
« En ce qui concerne le loup, les tirs dérogatoires sont conditionnés par la nécessité de prévenir une attaque. Conformément à l’article 16, b) de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui affirme une logique préventive, l’absence d’attaque répertoriée sur un troupeau n’est pas un motif valable pour refuser une dérogation de tirs. »
Les six premiers alinéas de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de la chasse fixe les listes d’espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts au regard des préjudices qu’elles causent à certains intérêts ou des risques de préjudices qu’elles sont susceptibles de leur causer lorsqu’elles sont répandues de façon significative dans ce département compte tenu de ses caractéristiques géographiques, économiques et humaines.
« Ces intérêts sont les suivants :
« 1° La santé et la sécurité publiques ;
« 2° La protection de la flore et de la faune ;
« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;
« 4° Les autres formes de propriété.
« Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
« Les données relatives aux dégâts ou aux risques de dégâts mentionnés sont principalement collectées pour le compte du ministre chargé de la chasse par les fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs et les chambres départementales et interdépartementales d’agriculture.
« Ces classements ne peuvent être infra-départementaux. »
À la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 113‑4 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Article L. 113‑4. – La protection des troupeaux contribue à la réalisation des objectifs de l’article L. 113‑1.
« Le financement du dispositif d’aide à la protection des troupeaux est indépendant des crédits de la politique agricole commune et relève de l’État.
« Les modalités de mise en œuvre des moyens de protection acquis sont laissées à la discrétion de leur bénéficiaire tant qu’ils sont affectés à la protection effective des troupeaux. Sauf exceptions dûment justifiées et prévues par arrêté ministériel, un seul justificatif est demandé pour valider le versement d’une aide. »
Après l’article L. 226‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 226‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑1‑1. – L’enlèvement des animaux dont la prédation du loup, de l’ours ou du lynx est présumée au titre de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est intégralement pris en charge par l’État. Un service public particulier est créé à cette fin. Un arrêté du ministre chargé de l’écologie détaille les modalités financières et techniques de l’intervention. Les éleveurs d’équins et d’asins sont exonérés du paiement des frais d’équarrissage en cas de prédation. »
L’article L. 227‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lieutenants de louveterie sont habilités à se déplacer immédiatement et sans formalité préalable sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup dès lors que la personne qui les sollicite justifie d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Ils rendent compte à l’administration de leur intervention dans les conditions définies par arrêté. »
À l’alinéa 2, substituer à la durée :
« six »
la durée :.
« douze ».
Au 4° de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, après les mots : « ces avis », sont insérés les mots : « , ainsi que les délibérations qui y ont conduit, ».
« Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature installations classés pour la protection de l’environnement, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, les mots : « soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à » sont remplacés par les mots : « pas soumises ».
L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R. 122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. » ;
2° Le 2° est supprimé ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et au 2° » sont supprimés.
b) À la seconde phrase, les mots : « ou du 2° » sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article 322‑3 du code pénal, après la référence : « 322‑1 », sont insérés les mots : « , même en cas de dommage léger, ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« qui peut s’appuyer notamment sur le service public audiovisuel ».
Supprimer l'alinéa 4.
Le 2° de l’article L. 123‑1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par les mots : « , sauf s’agissant des sanctions prononcées à l’encontre des personnes ayant la qualité d’actif agricole au sens de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 77‑15‑5. – Lorsque le droit de former un recours dirigé contre une des décisions mentionnées au III de l’article L. 77‑15‑1 concernant un projet qui nécessite une installation telle que définie par le 2° du II de l’article L. 77‑15‑1 est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de la décision individuelle, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 223‑1‑1 », sont insérées les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, » ;
2° Après la référence : « 321‑1 », sont insérées les références : « 322‑1, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, » ;
3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Substituer aux alinéas 2 et 3 les treize alinéas suivants :
« II. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° L’article 222‑19‑2 est complété par un II ainsi rédigé :
« « II. – L’absence de négligence, maladresse, imprudence, inattention, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection du troupeau et qu’il a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.
« « La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :
« « 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur d’un animal ayant fait l’objet de mesures prescrites par le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, qui s’est conformé à celles-ci ;
« « 2° Qu’au propriétaire ou au détenteur ayant soumis l’animal à l’évaluation comportementale ordonnée dans les conditions de l’article L. 211‑14‑1 du même code ou ayant, s’il y a lieu, déclaré un cas de morsure et soumis l’animal à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211‑14‑2 dudit code ;
« « 3° Qu’au propriétaire ou au détenteur de l’animal qui s’est conformé aux mesures prises par le maire sur le fondement de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ou par le représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 2215‑1 du même code. »
« 2° L’article 222‑20‑2 est complété par un II ainsi rédigé :
« « II. – L’absence de négligence, maladresse, imprudence, inattention, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection du troupeau et qu’il a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.
« « La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :
« « 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur d’un animal ayant fait l’objet de mesures prescrites par le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, qui s’est conformé à celles-ci ;
« « 2° Qu’au propriétaire ou au détenteur ayant soumis l’animal à l’évaluation comportementale ordonnée dans les conditions de l’article L. 211‑14‑1 du même code ou ayant, s’il y a lieu, déclaré un cas de morsure et soumis l’animal à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211‑14‑2 dudit code ;
« « 3° Qu’au propriétaire ou au détenteur de l’animal qui s’est conformé aux mesures prises par le maire sur le fondement des articles L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ou par le représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 2215‑1 du même code. » »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III – Dans le cadre des dispositions relatives à la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés de la prédation. »
Après l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Pour l’obtention de la dérogation mentionnée à l’article L. 411‑2, lorsque la demande est justifiée par l’objectif de protection d’un troupeau de bovins, équins, asins, la condition relative à l’absence de solution satisfaisante est présumée remplie lorsque ce troupeau a subi au moins une attaque de prédateur au cours des derniers douze mois précédents la demande d’autorisation de tir de défense. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« aquaculture »,
insérer les mots :
« et d’élevage ».
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Le 4° de l’article L122‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Les modalités de saisine de l’autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du V de l’article L. 122‑1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis, ainsi que les délibérations qui y ont conduit, sont émis et rendus publics »
Le second alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sont », il est inséré le mot : « pas » ;
2° Les mots : « ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à » sont supprimés.
Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature installations classés pour la protection de l’environnement, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture.
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
L’article L512-7-2 est ainsi modifié :
1° Le 1° est réécrit de la manière suivante : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.
Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. »
2° Le 2° est supprimé
3° Le cinquième alinéa est réécrit de la manière suivante : « Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. »
Au premier alinéa de l’article 322‑3 du code pénal, après la référence : « 322‑1 », sont insérés les mots : « , même en cas de dommage léger, ».
Après le pourcentage :
« 20 % »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« en 2030 » sont remplacés par les mots : « , d’au moins 30 % en 2030 et de 40 % en 2040 » ».
Substituer à l’alinéa 18 les trois alinéas suivants :
« f) Le 7° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d’efficacité énergétique et de sobriété, atteindre, par le dispositif prévu à l’article L. 221‑1, des niveaux d’économies d’énergie compatibles avec les trajectoires minimales et maximales suivantes, exprimés en TWhc d’obligation d’économies d’énergie annuelle :
| Année | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| Minimum | 1250 | 1250 |
| Maximum | 2500 | 2500 |
»
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le I bis de l’article L. 100‑4 est ainsi rédigé : « En matière d’électricité, la programmation énergétique conforte le choix durable du recours à l’énergie nucléaire en tant que scénario d’approvisionnement compétitif et décarboné. Pour la production électronucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, elle vise à maintenir une puissance installée d’au moins 63 GW. »
Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« – à la première phrase, le mot : « réduire » est remplacé par les mots : « tendre vers une réduction de » et les mots : « 40 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « 45 % en 2030 et 60 % en 2035 ».
I. – Substituer aux alinéas 10 à 18 l'alinéa suivant :
« d) Les 4° à 11° sont abrogés :
II. – Compléter l’article par les dispositions suivantes :
« 3° Le I bis de l’article L. 100‑4 est abrogé ;
« 4° Après le même I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés au I dans le respect des orientations fixées à l’article L. 100‑1, la programmation énergétique porte les objectifs suivants par secteur et par vecteur énergétique, dont les conditions et modalités sont fixées dans la programmation mentionnée à l’article L. 141‑1 :
« 1° En matière d’efficacité énergétique et de sobriété, atteindre, par le dispositif prévu à l’article L. 221‑1, des niveaux d’économies d’énergie compatibles avec les trajectoires minimales et maximales suivantes, exprimés en TWhc d’obligation d’économies d’énergie annuelle :
| Année | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Minimum | 1250 | 1250 |
| Maximum | 2500 | 2500 |
« 2° En matière d’électricité, la programmation énergétique conforte le choix durable du recours à l’énergie nucléaire en tant que scénario d’approvisionnement compétitif et décarboné. Pour la production électronucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, elle vise à maintenir une puissance installée d’au moins 63 GW.
« 3° Pour les installations de production d’électricité pilotables hors nucléaire, maintenir leur puissance installée en visant une conversion progressive à des combustibles bas-carbone des installations pilotables thermiques, intervenant dès 2027 pour les installations à combustible charbon mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 ;
« 4° En matière de production de chaleur et de froid, viser une part de 45 % de chaleur et de froid renouvelable dans la consommation de chaleur et de froid en 2030 et de 55 % en 2035 ;
« 5° Afin d’assurer de manière souveraine la sécurité d’approvisionnement conformément au critère mentionné à l’article L. 141‑7 et la réduction de la dépendance aux importations :
« a) Assurer un déploiement des énergies renouvelables permettant d’assurer conjointement aux moyens pilotables mentionnés aux 2° et 3° la couverture des besoins en électricité décarbonée ;
« b) En matière de flexibilité de la demande, favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie pour le système électrique.
L’alinéa 12 est ainsi rédigé :
« Les mots : « De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 » sont remplacés par les mots : « De porter la part des énergies décarbonées à 56 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030 et 68 % au moins de cette consommation en 2035 ».
À l’alinéa 15, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 20 % ».
Supprimer l'alinéa 16.
À l’alinéa 17, après les mots :
« en 2035 »
insérer les mots :
« et de 40 gigawatts en 2050 ».
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« g) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« De maintenir, pour les installations de production d’électricité pilotables hors nucléaire, leur puissance installée en visant une conversion progressive à des combustibles bas-carbone des installations pilotables thermiques, intervenant dès 2027 pour les installations à combustible charbon mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3. » »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À l’arrêt de l’exploitation d’une installation à combustible charbon mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3, l’installation est convertie à des combustibles bas-carbone. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la fin de la seconde phrase du du 2° , les mots : « et de l’économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée :« de l’industrie, et de l’économie circulaire et tient compte du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chaque énergie. Elle tend à concilier l’atteinte de ces objectifs avec la préservation de la compétitivité des entreprises tout en planifiant la fin des usages d’énergies fossiles » ; »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et après l’année : « 2030 », sont insérés les mots : « et de 60 % en 2035 » »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et 68 % au moins de cette consommation en 2035 ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« À cette date »
les mots :
« En 2030 ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et d’au moins 45 gigawatts mise en service en 2050 ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et d’au moins 40 gigawatts mise en service en 2050 ».
Au début de l’alinéa 17, ajouter les mots :
« De renouveler ou ».
Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« 9° Sont ajoutés des 12° et 13° ainsi rédigés :
« 12° D’anticiper, préparer et mettre en œuvre l’évolution nécessaire des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité afin de répondre aux besoins d’électrification des usages et de raccordement de nouvelles capacités de production d’électricité ;
« 13° De favoriser le développement des flexibilités de consommation et de production nécessaires pour assurer l’équilibre entre l’offre et la demande et optimiser le fonctionnement du système électrique. » »
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. » »
Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« 9° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Afin d’assurer de manière souveraine la sécurité d’approvisionnement conformément au critère mentionné à l’article L. 141‑7 et la réduction de la dépendance aux importations :
« a) D’assurer un déploiement des énergies renouvelables permettant d’assurer conjointement aux moyens pilotables mentionnés aux I et I bis la couverture des besoins en électricité décarbonée ;
« b) En matière de flexibilité de la demande, de favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie pour le système électrique. » »
À la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« conforte le choix durable du recours à l’énergie nucléaire en tant que »
les mots :
« s’appuie sur le maintien, le renouvellement et le développement de moyens de production décarbonés, et conforte le choix durable du recours conjoint aux énergies renouvelables, y compris l’hydroélectricité, à l’énergie nucléaire et aux moyens thermiques décarbonés comme »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« indépendante ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« indépendante ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« indépendante ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 10.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les modalités de publication des résultats de ses activités d’expertise dans l’ensemble de ses domaines de compétences. »
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Supprimer l'alinéa 10.
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, après le mot : « entre », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« la personne responsable de l’expertise et la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision au collège ».
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le règlement intérieur définit les modalités de cette distinction. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les modalités de publication des résultats de ses activités d’expertise dans l’ensemble de ses domaines de compétences, ainsi que les modalités de publication des avis des groupes permanents d'experts prévus à l'article L. 592-13-3. »
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« instructions, »,
insérer les mots :
« au plus tôt à la date de publication de la décision, ».
Supprimer l’alinéa 8.
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le règlement intérieur définit les modalités de cette distinction. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
À l’alinéa 9, après le mot :
« entre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« la personne responsable de l’expertise et la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision au collège ».
Substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :
« Ce règlement intérieur définit également les modalités de fonctionnement et les règles propres à distinguer le processus d’expertise et d’instruction conduit par ses services et le processus d’élaboration des avis et décisions délibérés par son collège. »
Après le mot :
« entre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« les personnes responsables de l’expertise et les personnes responsables de la décision ou de la proposition de décision au collège ».
Supprimer l'alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 11.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les modalités de publication des résultats de ses activités d’expertise et d’instruction dans l’ensemble de ses domaines de compétences, ainsi que les modalités de publication des avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« instructions, »,
insérer les mots :
« au plus tôt à la date de publication de la décision, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les modalités de publication des résultats de ses activités d’expertise et d’instruction dans l’ensemble de ses domaines de compétences. »
Supprimer l’alinéa 8.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les modalités de publication des résultats de ses activités d’expertise dans l’ensemble de ses domaines de compétences. »
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Réaliser des travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que des activités d’expertise et de recherche en appui d’organismes publics ou privés français ou étrangers sous réserve de ne pas se trouver en conflits d’intérêts, au sens de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et de ne pas porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire peut consulter le comité social d’administration de cette autorité et saisir le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire afin qu'il consulte le comité social et économique de cet institut sur un projet de décision portant organisation et fonctionnement des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que sur un projet de règlement intérieur pour cette même autorité.
Ces comités disposent d’un délai de deux mois pour donner leur avis sur les projets qui leur sont adressés.
L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut adopter une décision portant organisation et fonctionnement de ses services, ainsi que son règlement intérieur, sur la base des projets et, s’il y a lieu, des avis mentionnés aux deux premiers alinéas.
Les consultations mentionnées au premier alinéa dispensent de toute autre obligation de consultation d’organisations au sein desquelles s’exerce la participation des personnels qui serait prévue par les textes.
Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire demeure applicable jusqu’à l’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire peut consulter le comité social d’administration de cette autorité et saisir le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire afin qu'il consulte le comité social et économique de cet institut sur un projet de décision portant organisation et fonctionnement des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que sur un projet de règlement intérieur pour cette même autorité.
Ces comités disposent d’un délai de deux mois pour donner leur avis sur les projets qui leur sont adressés.
L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut adopter une décision portant organisation et fonctionnement de ses services, ainsi que son règlement intérieur, sur la base des projets et, s’il y a lieu, des avis mentionnés aux deux premiers alinéas.
Les consultations mentionnées au premier alinéa dispensent de toute autre obligation de consultation d’organisations au sein desquelles s’exerce la participation des personnels qui serait prévue par les textes.
Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire demeure applicable jusqu’à l’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ».
Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire peut consulter le comité social d’administration de cette autorité et saisir le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire afin qu'il consulte le comité social et économique de cet institut sur un projet de décision portant organisation et fonctionnement des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que sur un projet de règlement intérieur pour cette même Autorité.
Ces comités disposent d’un délai de deux mois pour donner leur avis sur les projets qui leur sont adressés.
L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut adopter une décision portant organisation et fonctionnement de ses services, ainsi que son règlement intérieur, sur la base des projets et, s’il y a lieu, des avis mentionnés aux premier et deuxième alinéas.
Les consultations mentionnées au premier alinéa dispensent de toute autre obligation de consultation d’organisations au sein desquelles s’exerce la participation des personnels qui serait prévue par les textes.
Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire demeure applicable jusqu’à l’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et, au plus tard, jusqu’au 1er juillet 2025. »
Rédiger ainsi l’article 12 :
« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire
« Art. L. 141‑13. – Un haut‑commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement en matière scientifique et technique dans le domaine de l’énergie nucléaire. Il exerce des missions d’expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine des activités nucléaires civiles, de défense et de sécurité nationale. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, ces missions d’expertise et de contrôle incluent notamment les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible.
Le haut-commissaire évalue chaque année l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, aux plans technique et scientifique et le degré d’atteinte des objectifs de la politique nucléaire civile.
Le haut-commissaire est placé sous l’autorité du Premier ministre.
« Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.
« II. – L’article L. 332‑4 du code de la recherche est abrogé ».
Rédiger ainsi l’article 12 :
« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire
« Art. L. 141‑13. – Un haut‑commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement en matière scientifique et technique dans le domaine de l’énergie nucléaire. Il exerce des missions d’expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine des activités nucléaires civiles, de défense et de sécurité nationale. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, ces missions d’expertise et de contrôle incluent notamment les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible.
Le haut-commissaire évalue chaque année l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, aux plans technique et scientifique et le degré d’atteinte des objectifs de la politique nucléaire civile.
Le haut-commissaire est placé sous l’autorité du Premier ministre.
« Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.
« II. – L’article L. 332‑4 du code de la recherche est abrogé ».
Rédiger ainsi l’article 12 :
« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire
« Art. L. 141‑13. – I. – Un haut-commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement en matière scientifique et technique dans le domaine de l’énergie nucléaire. Il exerce des missions d’expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine des activités nucléaires civiles, de défense et de sécurité nationale. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, ces missions d’expertise et de contrôle incluent notamment les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible.
« Il peut saisir le Comité de l’énergie atomique, mentionné à l’article L. 332‑2 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente de ses propositions concernant l’orientation générale scientifique et technique dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires en matière de politique nucléaire, de défense et de sécurité nationale.
« II. – Le haut-commissaire est placé sous l’autorité du Premier ministre.
« III. – Le haut-commissaire peut être saisi par le Gouvernement pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte réglementaire, un projet d’acte de l’Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles. Il peut être entendu par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie ainsi que par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« IV. – Le haut-commissaire évalue chaque année l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, aux plans technique et scientifique et le degré d’atteinte des objectifs de la politique nucléaire civile.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« II. - L’article L. 332‑4 du code de la recherche est abrogé ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans le domaine des activités nucléaires civiles, cette mission de conseil inclut notamment les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible. »
Supprimer les alinéas 20 à 25.
Supprimer les alinéas 20 à 25.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
À l’alinéa 1, après les mots :
« article 11, »,
insérer les mots :
« de l’article 11 bis »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des 1° bis et »,
le mot :
« du ».
À l’alinéa 1, après les mots :
« article 11, »,
insérer les mots :
« de l’article 11 bis »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des 1° bis et »,
le mot :
« du ».
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code peuvent décider ...(le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, après la référence :
« L. 1111‑5 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« du code de la commande publique ».
Après les mots :
« ses effets »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« définis »,
le mot :
« mentionnés ».
Après les mots :
« en vue de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« sa réalisation ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À la réalisation d’une installation mentionnée au 2° ou au 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ou à l’article L. 512‑1 du même code, lorsqu’elle est destinée à assurer la fabrication ou la maintenance d’emballages de transport de substances radioactives issues d’installations nucléaires de base »
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« souterrains ».
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212‑1 du même code peuvent décider ...(le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, après la référence :
« L. 1111‑5 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« du code de la commande publique ».
Après les mots :
« ses effets »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À la réalisation d’une installation mentionnée au 2° ou au 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ou à l’article L. 512‑1 du même code, lorsqu’elle est destinée à assurer la fabrication ou la maintenance d’emballages de transport de substances radioactives issues d’installations nucléaires de base »
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« souterrains ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« définis »,
le mot :
« mentionnés ».
Après les mots :
« en vue de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« sa réalisation ».
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :
« Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les accords-cadres de travaux, fournitures ou services qui concernent un ou plusieurs marchés publics mentionnés à l’article 16 de la présente loi sont conclus pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Cette durée est fixée en tenant compte...(le reste sans changement). »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« du ou ».
Supprimer l’alinéa 4.
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :
« Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les accords-cadres de travaux, fournitures ou services qui concernent un ou plusieurs marchés publics mentionnés à l’article 16 de la présente loi sont conclus pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Cette durée est fixée en tenant compte...(le reste sans changement). »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« du ou ».
Supprimer l’alinéa 4.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :
« Art. L. 2173‑3. ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« un projet mentionné au 1° de l’article L. 2173‑1 »,
les mots :
« la réalisation d’une installation mentionnée au 1° de l’article 16 de la présente loi »
IV. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« L. 2152‑7 »,
insérer les mots :
« du code de la commande publique ».
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :
« Art. L. 2173‑3. ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« un projet mentionné au 1° de l’article L. 2173‑1 »,
les mots :
« la réalisation d’une installation mentionnée au 1° de l’article 16 de la présente loi »
IV. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« L. 2152‑7 »,
insérer les mots :
« du code de la commande publique ».
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :
« Art. L. 2173‑4 ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« un projet mentionné au 1° de l’article L. 2173‑1 »,
les mots :
« la réalisation d’une installation mentionnée au 1° de l’article 16 de la présente loi ».
IV. - En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence de la référence :
« L. 2194‑1 »,
insérer les mots :
« du code de la commande publique ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le caractère nécessaire »,
les mots :
« la nécessité ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« mentionné »,
le mot :
« mentionnée ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« du respect ».
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :
« Art. L. 2173‑4 ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« un projet mentionné au 1° de l’article L. 2173‑1 »,
les mots :
« la réalisation d’une installation mentionnée au 1° de l’article 16 de la présente loi ».
IV. - En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence de la référence :
« L. 2194‑1 »,
insérer les mots :
« du code de la commande publique ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le caractère nécessaire »,
les mots :
« la nécessité ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« mentionné »,
le mot :
« mentionnée ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« du respect ».