Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par les articles 73 de la Constitution ainsi qu’à la collectivité de Saint-Martin. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aux fins de permettre la »,
les mots :
« à des fins de ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« en disposer »,
les mots :
« disposer dudit bien »
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« équilibrée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« . Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création d’un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 115‑11 du code du patrimoine, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur. »
II. – En conséquence, après le mot :
« restitution »
supprimer la fin de l’alinéa 16.
I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« nationale des restitutions »,
les mots :
« de restitution de biens culturels mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture ».
II. – En conséquence, aux alinéas 30, 31 et 36, substituer aux mots :
« nationale des restitutions »,
les mots :
« de restitution de biens culturels ».
I. – A l’alinéa 20, substituer aux mots :
« les articles L. 115‑10 à L. 115‑16 sont applicables »,
les mots :
« la présente section est applicable ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« des articles L. 115‑10 à L. 115‑16 »,
les mots :
« de la présente section ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« aux articles L. 115‑10 à L. 115‑16 »,
les mots :
« à la présente section ».
À l’alinéa 24, substituer au mot :
« fixe »,
le mot :
« détermine ».
Substituer aux alinéas 26 et 27 l’alinéa suivant :
« a) Le troisième alinéa est supprimé ; »
À l’alinéa 30, après les mots :
« mise en œuvre de la »,
insérer les mots :
« procédure de ».
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« définir des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les présidents des commissions »
les mots :
« formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes »
À l’alinéa 42, après les mots :
« d’archéologie, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« d’ethnologie ou de patrimoine écrit. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 43 :
« Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« La restitution mentionnée au même article L. 115‑10 est applicable »,
les mots :
« Les dispositions de la présente section sont applicables ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« restitutions »,
insérer les mots :
« mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la recherche de provenance des biens culturels originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie qui sont conservés dans les collections publiques. Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à leur identification.
À l’alinéa 6, après le mot :
« privé »,
insérer les mots :
« , quel qu’en ait été le propriétaire initial ».
Supprimer l'alinéa 16.
À la fin de l’alinéa 49, substituer aux mots :
« nationale des restitutions mentionnés à l’article L. 115‑13 dudit code »
les mots :
« de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 430‑1‑1 dudit code ; ».
Supprimer les alinéas 22 à 26.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, qui pourrait être considéré, à la date de promulgation de la présente loi, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.
II. – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, effectuée à compter de la date de promulgation de la présente loi et pendant un délai de six mois, consiste à déclarer la date réelle d’ancienneté des salariés afin de permettre un calcul exact de leurs droits, même si le paiement des cotisations, tant à la charge de l’employeur que du salarié, n’est pris en compte que pour l’avenir. Le défaut de déclaration conforme fait obstacle à l’application du I.
III. – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L.8223-1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.
IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d’autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adressera une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant disposera alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale devra motiver sa décision et les voies de recours ordinaires seront ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette sera caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation sera conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entrera en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette seront réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.
Ce plan d’apurement de la dette sera conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et portera sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique pourront solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et devront, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficiera d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, seront recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale pourra alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, pourront solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne pourront bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraînera la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 7 à 11.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 7 à 11.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2024 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, qui pourrait être considéré, à la date du 1er janvier 2025, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5 et L. 8221‑6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2026, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.
II. – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, soit entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026, est effectuée en déclarant la réelle date d’ancienneté des salariés, pour permettre un calcul réel des droits des salariés et même si le paiement des cotisations à la charge tant de l’employeur que du salarié ne sont calculées que pour l’avenir. Le défaut de déclaration conforme ne peut pas permettre l’application du I.
III. – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223‑1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.
IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d’autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 65.
I – L’article L. 422‑21 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑21. – Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422‑20 est égal, pour l’année 2025, aux montants suivants :
| DESTINATION FINALE | TARIF EN 2026 (€) |
| Européenne ou assimilée | 4,66 |
| Tierce | 8,37 |
« À compter de 2026, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. »
II – Le tableau de l’alinéa 2 de l’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services :
| DESTINATION FINALE | SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, PAR RAPPORT À D'AUTRES PASSAGERS | MINIMUM (€) | MAXIMUM (€) |
| Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel : Présence de services additionnels : | 1,13 11,27 | 2,63 20,27 |
| Tierce | Aucun service additionnel Présence de services additionnels : | 4,51 45,07 | 7,51 63,07 |
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au dernier alinéa du même I, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« son annexe »
les mots :
« ses annexes ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est non occupant »
les mots :
« n’occupe pas le local ou l’installation ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de la seconde phrase de l’alinéa 9.
Au début de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« En cas d’occupation du local ou de l’installation »
les mots :
« Si le local ou l’installation est occupé ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au dernier alinéa du même I, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« son annexe »
les mots :
« ses annexes ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est non occupant »
les mots :
« n’occupe pas le local ou l’installation ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de la seconde phrase de l’alinéa 9.
Au début de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« En cas d’occupation du local ou de l’installation »
les mots :
« Si le local ou l’installation est occupé ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de l’article L. 521‑2 »
les mots :
« des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 ».
Rédiger ainsi cet article :
« À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »,
les mots :
« la promulgation ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ses objectifs et ses caractéristiques principales, son coût estimatif »,
les mots :
« les objectifs et caractéristiques principales du projet, son coût estimé ».
II. – À la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« son coût estimatif, l’identification des impacts significatifs »,
les mots :
« son coût estimé, l'identification des principaux effets ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le dossier destiné au public est mis à sa disposition »,
par les mots :
« Le dossier est mis à la disposition du public ».
II. – À la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« adresser »,
le mot :
« présenter ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent I n’est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ni à celle d’habitats indignes et informels tels que définis par l’article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 »
À l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2031 ».
À l’alinéa 4, après les mots :
« enseignement public, »,
insérer les mots :
« de sites de restauration scolaire, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« réalisation »,
insérer les mots :
« d’établissements d’accueil du jeune enfant, »
À l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2031 ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou un artisan »
les mots :
« , un artisan ou une entreprise de l’économie sociale et solidaire »
À la première phrase du I de l’article 20 de la loi n°2025-176 du 24 février 2025, après le mot : « l’économie, » sont insérés les mots : « aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de lancement d’un appel à projets innovants spécifique à Mayotte, visant à développer des solutions de construction adaptées aux particularités géographiques, climatiques, sanitaires et géologiques de l’île, et proposant des pistes d'évolution du référentiel de construction à Mayotte pour répondre à ces particularités
Supprimer le mot : « étant ».
Supprimer le mot : « étant ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de l’article L. 521‑2 »
les mots :
« des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le projet d’aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longs courriers est assimilé à une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l’enquête d’utilité publique prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La concertation postérieure au débat public, engagée en application de l’article L. 121‑14 du code de l’environnement, relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers à Mayotte est poursuivie jusqu’à la décision du maître d’ouvrage prise à l’issue d’une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes :
« 1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d’ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public, notamment les objectifs et les caractéristiques principales du projet, son coût estimé et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et à leur transport. Il présente également les enjeux socio‑économiques du projet, l’identification des principaux effets sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
« 2° Le dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d’implantation du projet pendant un mois. Le public peut formuler ses observations et ses propositions par voie électronique ou postale au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;
« 3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans le délai d’un mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 121‑14, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ;
« 4° Dans un délai de deux mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d’ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers de l’aéroport de Mayotte.
« II. – Le projet décidé par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation du public prévue au I du présent article n’est pas soumis :
« 1° À l’article L. 121‑12 du code de l’environnement ;
« 2° À l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , un artisan ou une entreprise de l’économie sociale et solidaire »
les mots :
« ou un artisan ».
Supprimer cet article.
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 951‑3, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 951‑4, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 951‑5, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
4° L’article L. 951‑11 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur dès la constitution effective d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à Mayotte.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 951‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les présentes dispositions s’appliquent à Mayotte dès la constitution effective d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
« L’article L. 951‑11 est abrogé à la date de création effective du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. » ;
2° L’article L. 951‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les présentes dispositions s’appliquent à Mayotte dès la constitution effective d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
« L’article L. 951‑11 est abrogé à la date de création effective du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. ».
Supprimer l’alinéa 44.
L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;
b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Par dérogation, les dispositions des 2° et 3° du I du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
« VII. – Par dérogation, les dispositions des III et V du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
« VIII. – Les dispositions du VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Les dispositions du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2025. »
I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui pourrait être considéré, à la date du 1er janvier 2025, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5 et L. 8221‑6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2025, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.
II. – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, soit entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025, est effectuée en déclarant la réelle date d’ancienneté des salariés, pour permettre un calcul réel des droits des salariés et même si le paiement des cotisations à la charge tant de l’employeur que du salarié ne sont calculées que pour l’avenir.
Le défaut de déclaration conforme ne peut pas permettre l’application du I.
III. – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223‑1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.
IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d’autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2024 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui pourrait être considéré, à la date du 1er janvier 2025, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5 et L. 8221‑6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2025, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.
II. – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, soit entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025, est effectuée en déclarant la réelle date d’ancienneté des salariés, pour permettre un calcul réel des droits des salariés et même si le paiement des cotisations à la charge tant de l’employeur que du salarié ne sont calculées que pour l’avenir.
Le défaut de déclaration conforme ne peut pas permettre l’application du I.
III. – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223‑1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.
IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d'autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2024 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
3° Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2-1 et L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2-1 et L. 241‑6-1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques visées au 3° du IV bis du présent article :
« 1° de prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2-1 et L. 241‑6-1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
« 2° de modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241‑2-1 et L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité.
« L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. »
I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint- Barthélemy et à Saint-Pierre-et- Miquelon, qui pourrait être considéré, à la date du 1er janvier 2025, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5 et L. 8221‑6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2025, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.
II. – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, soit entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025, est effectuée en déclarant la réelle date d’ancienneté des salariés, pour permettre un calcul réel des droits des salariés et même si le paiement des cotisations à la charge tant de l’employeur que du salarié ne sont calculées que pour l’avenir.
Le défaut de déclaration conforme ne peut pas permettre l’application du I.
III. – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223‑1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.
IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d’autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et également un groupe d’experts publics et privés ayant participé activement à une reconstruction d’infrastructures post-cyclonique ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le titulaire du marché s’engage à confier 30 % du montant prévisionnel du marché, à des entreprises ou à des artisans domiciliées fiscalement ou ayant leur siège social dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et ayant déjà participé à des marchés publics liés à la reconstruction post cyclonique d’infrastructures. »
I. – Compléter l’alinéa 3, par les mots :
« , hors activités liées à la desserte des Outre-mer ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa les mots : «, à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin »
II. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – À la cinquième phrase du dix-septième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot :« Guyane » sont insérés les mots : « , à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 100 000 € | 50 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -100 000 € | -100 000 € |
| Solde | : | 0 € | -50 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -100 000 € | -100 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – A la première phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, la deuxième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés sur l'île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 313‑17‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent exercer à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les compétences qui leur sont reconnues par la loi. Les conditions d’intervention de ces organismes sont prévues par convention conclue avec l’État et les collectivités d’Outre-mer susmentionnées. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, la deuxième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment celles de la participation des employeurs à l’effort de construction mise en place par les collectivités d’outre-mer régies par la loi organique n° 2007‑223 du 21 Février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer sur leur territoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« 6° Le premier alinéa de l’article L313-17-1 est ainsi rédigé : « Les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 interviennent en France métropolitaine, dans les Collectivités d’Outre-mer régies par la loi organique n°2007-223 du 21 Février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer et exercent les compétences qui leur sont reconnues par la loi en se conformant aux dispositions prévues au chapitre Ier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Ces organismes sont soumis aux dispositions du code de la commande publique. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 313‑17‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent exercer à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les compétences qui leur sont reconnues par la loi. Les conditions d’intervention de ces organismes sont prévues par convention conclue avec l’État et les collectivités d’Outre-mer susmentionnées. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 1803‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Saint-Barthélemy, cette aide peut également être attribuée aux élèves inscrits au centre d’apprentissage polyvalent de Saint-Barthélemy dont la formation professionnelle initiale nécessite de suivre des enseignements sur des plateaux techniques inexistants sur le territoire. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 313‑17‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent exercer à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon les compétences qui leur sont reconnues par la loi. Les conditions de leur intervention sont prévues par des conventions qu’ils concluent avec l’État et ces collectivités d’outre-mer. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 313‑17‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent exercer à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la demande de ces collectivités, les compétences qui leur sont reconnues par la loi dans des conditions prévues par convention entre l’État, Action logement groupe et les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Le chapitre unique du titre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 371‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier sont applicables à Saint-Martin. » ;
b) À l’article L. 371‑2‑1, les mots : « des titres préliminaire et IV » sont remplacés par les mots : « du titre préliminaire, de la section 3 du chapitre III du titre Ier, du titre IV » ;
c) À l’article L. 371‑3, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « de la section 3 du chapitre III du titre Ier, et ».
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 1803‑5 du code des transports est complété par l’alinéa suivant :
« À Saint-Barthélemy, cette aide peut également être attribuée aux élèves inscrits au centre d’apprentissage polyvalent de Saint Barthélemy dont la formation professionnelle initiale nécessite de suivre des enseignements sur des plateaux techniques inexistants sur le territoire. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint- Martin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la quatrième phrase du dix-septième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot :« Guyane » sont insérés les mots : « , à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2023, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2023 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
Il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III: Dispositions relatives à Saint-Martin
Art. L. 582-3
Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :
1° Du conseil territorial ;
2° De l’agence régionale de santé ;
3° Du recteur d’académie ;
4° De la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin ;
5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées.
6° Des bailleurs sociaux ;
7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;
Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État à Saint-Martin.
Art. L. 582-4
Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 146-3, L. 146-4 et L. 581-6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat, exercer les missions d'une maison départementale des personnes handicapées.
Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu'avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.»
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« IV. – Dans les zones de l’hexagone et des outre-mer rencontrant des difficultés particulières de recrutement pour des attachés de justice et assistants spécialisés ou pour des fonctions exercées dans les services de greffe des juridictions judiciaires et tribunaux de proximité, un dispositif incitatif de priorité d’affectation est mis en place.
« Un décret en conseil d’État fixe les conditions pour bénéficier de ce dispositif. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 1803‑6, sont insérés deux articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803‑6‑1. – Une aide est attribuée aux personnes actives vivant en France hexagonale dont le centre des intérêts matériels et moraux est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, en Polynésie Française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, dans des conditions fixées par décret. Elle a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.
« Elle concerne les personnes actives vivant en France hexagonale pouvant justifier d’une création d’activité ou d’une promesse d’embauche dans les secteurs d’activité fixés par décret, dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.
« Art. L. 1803‑6‑2. – Une aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation continue lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation continue, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2, dans des conditions fixées par décret. Elle a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.
« 2° À l’article L. 1803‑7, la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑6‑2 » ».
L’article 215 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigé :
« Une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements et collectivités d’outre-mer est élaborée. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d’exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le soutien à l’exportation des entreprises de la filière géothermie.
« Une stratégie nationale de développement de la recherche sur la géothermie en Polynésie française et à Saint-Martin est également élaborée.
« Une stratégie de développement de la filière énergie thermique des mers est également élaborée dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Polynésie française.
« L’assemblée et le Gouvernement de la Polynésie française sont associés à l’élaboration des stratégies mentionnées aux deuxième et troisième alinéas. »
L’article 215 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots « et collectivités » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « française », sont insérés les mots : « et à Saint-Martin » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités ».
I. – À la quatrième phrase du dix-septième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot :« Guyane » sont insérés les mots : « , à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots « à Saint-Martin » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la quatrième phrase du dix-septième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot :« Guyane » sont insérés les mots : « , à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant état des moyens et des coûts de l’activité d’accompagnement de l’État sur les grands projets d’infrastructures culturelles au regard du contexte sur les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer l’activité d’accompagnement du ministère de la culture à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant état des moyens et des coûts de l’activité d’accompagnement de l’État sur les grands projets d’infrastructures culturelles au regard du contexte sur les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.