Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 1803‑6, sont insérés deux articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803‑6‑1. – Une aide est attribuée aux personnes actives vivant en France hexagonale dont le centre des intérêts matériels et moraux est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre et Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans des conditions fixées par décret. Elle a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.
« Elle concerne les personnes actives vivant en France hexagonale pouvant justifier d’une création d’activité ou d’une promesse d’embauche dans les secteurs d’activité fixés par décret, dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.
« Art. L. 1803‑6‑2. - Une aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation continue lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation en continue, pour la filière d’étude choisie, dans une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑6‑1, dans les conditions fixées par décret. Elle a pour objet le financement d’une partie des titres de transport. »
« 2° À l’article L1803‑7, la référence « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence « L. 1803‑6‑2 ». »
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« actives ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 3, après le mot :
« Saint-Pierre-et-Miquelon »
insérer les les mots :
« , en Nouvelle-Calédonie ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« embauche » ,
insérer les mots :
« , d’un accord de mutation ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation continue, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée au même article L. 1803‑2 »
les mots :
« , pour la filière choisie, l’inexistence ou la saturation d’un cursus de formation en continue dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2, est caractérisée ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Cette aide peut financer une partie des titres de transport entre la collectivité de résidence et la France hexagonale, entre la collectivité de résidence et l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2.
« Peuvent également bénéficier de cette aide les personnes actives suivant un programme de formation en continue dans leur collectivité de résidence lorsque les déplacements entre leur domicile et le lieu de la formation sont caractérisés, à l’intérieur même du territoire, par des difficultés particulières d’accès. »
Afin de rendre les aides à la mobilité plus accessibles, une procédure simplifiée centralisant les demandes concernant les aides prévues aux articles L. 1803‑4, L. 1803‑6 et L. 1803‑6-1 du code des transports est mise en place sous la forme d’un guichet unique.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 1803‑6, sont insérés deux articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803‑6‑1. – Une aide est attribuée aux personnes actives vivant en France hexagonale dont le centre des intérêts matériels et moraux est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, en Polynésie Française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, dans des conditions fixées par décret. Elle a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.
« Elle concerne les personnes actives vivant en France hexagonale pouvant justifier d’une création d’activité ou d’une promesse d’embauche dans les secteurs d’activité fixés par décret, dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.
« Art. L. 1803‑6‑2. – Une aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation continue lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation continue, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2, dans des conditions fixées par décret. Elle a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.
« 2° À l’article L. 1803‑7, la référence : « L. 1803‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1803‑6‑2 » ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« passeport pour le retour au pays »,
les mots :
« carte Unies-terres ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le retour au pays »
les mots :
« une solidarité ultramarine ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le retour au pays »
les mots :
« une mobilité transocéanique ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au pays »,
le mot :
« ultramarin ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au pays »,
les mots :
« en Outre-Mer »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« passeport »,
le mot :
« carte ».
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« ultramarins »
les mots :
« personnes dont les centres d’intérêts moraux et matériels sont en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, en Polynésie Française, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, et à Wallis‑et‑Futuna ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , en favorisant leur insertion professionnelle et l’accession aux postes à responsabilité. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« métropole »,
les mots :
« France hexagonale, des difficultés particulières d’accès à une partie du territoire d’une même collectivité »
Après le e du 4° du I de l’article premier de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale outre-mer tendant à rapprocher les conditions d’accès des populations aux services publics de transport de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale concernée. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le même article L. 1803‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 1803‑4 pour participer au financement de déplacements intérieurs à une collectivité est au moins équivalente à celles, ayant la même finalité, déployées par cette même collectivité. »
La première phrase du second alinéa de l’article L. 1803‑4 du code des transports est complétée par les mots : « notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ».
Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires peuvent expérimenter par arrêté conjoint, durant un maximum de trois ans, dans les collectivités territoriales des Outre-mer volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d’un tarif résident sur les moyens de transports aériens et maritimes pour les citoyens ultramarins dans leurs mobilités entre les Outre-mer et l’hexagone et à l’intérieur d’une même zone géographique ultramarine, sous conditions de ressources.
Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de généraliser ou non une tel tarif résident à l’ensemble des collectivités d’Outre-mer.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« métropole »
les mots :
« France hexagonale ».
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :
« Art. 294 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :
« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;
« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;
« 3° Les produits d’entretien domestique ;
« 4° Les produits pharmaceutiques ;
« 5° Les fournitures scolaires.
« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargé de l’économie et de l’outre-mer. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :
« Art. 281 decies. – En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène. »
« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des produits concernés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les livraisons de biens en provenance d’un État membre de l’Union Européenne. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement du principe de continuité territoriale pour le fret de marchandises dans les Outre-mer.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exhaustif présentant le niveau de prix des billets d’avion sur les liaisons reliant le territoire hexagonal et les territoires ultramarins ainsi que sur les liaisons inter-îles. Ce rapport précise le détail de construction des prix des billets d’avion.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité du développement de la concurrence dans le domaine du transport aérien sur les principales liaisons aériennes reliant le territoire hexagonal et les territoires ultramarins ainsi que sur les liaisons régionales ou court-courrier.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du respect du principe de continuité territoriale intérieure et inter-îles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités et les impacts d’une augmentation des plafonds de ressources nécessaires pour bénéficier de l’aide à la continuité funéraire prévue à l’article L. 1803‑4‑1 du code des transports.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modèles espagnols et portugais de continuité territoriale.
TITRE V
ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ DES VICTIMES DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES
Article XX
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de la prise en charge, par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, du titre de transport des victimes de violences intrafamiliales, rapatriées de l’outre-mer vers l’Hexagone, dans le cadre de leur mise en sécurité.
En cas de consommation du total de ses congés payés, le salarié qui réside dans une collectivité d’Outre-mer bénéficie de congés rémunérés supplémentaires en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant mineur dont il assume la charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale et qui implique une cessation de son activité pour accompagner dans l’hexagone son enfant malade.
La durée de ce congé, fixée par décret, est au minimum de cinq jours.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’appliquer un taux de 0 % de taxe sur la valeur ajoutée sur un panier de 100 produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Ce rapport précise le coût d’une telle mesure et le bénéfice que pourront en tirer les habitants de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, notamment ceux qui sont dans une situation économique précaire.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’instauration d’un « tarif résident » sur les moyens de transports aériens et maritimes pour les citoyens ultramarins dans leurs mobilités entre les Outre-mer et l’hexagone et à l’intérieur d’une même zone géographique ultramarine, sous conditions de ressources.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens consacrés à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité et les perspectives d’évolution de ses missions pour permettre le retour des citoyens issus des territoires d’outre-mer dans leur territoire d’origine.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les possibilités de participation de l’Agence française de développement aux coûts de déplacement de nos concitoyens ultramarins. Ce rapport examine également la possibilité d’une coopération entre l’Agence française de développement et l’agence de l’Outre-mer pour la mobilité sur l’aide aux déplacements en avion.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’indexer la dotation de continuité territoriale des Outre-mer sur l’indice des prix du transport aérien de passagers annuel pour le réseau intérieur entre l’hexagone et les Outre-mer.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions et restrictions actuelles pour être bénéficiaire de l’aide à la continuité territoriale Outre-mer. Il propose une évolution de ces conditions pour élargir le nombre de bénéficiaires, afin notamment que les plafonds de ressources par personne ne soient pas inférieurs au salaire minimum de croissance, et de renforcer la fréquence de l’aide. Ce rapport présente un plan de communication des différents dispositifs possibles à destination des citoyens ultramarins.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’opportunité de la création d’une aide additionnelle spécifique de continuité intérieure lorsque le trajet pour rejoindre l’aéroport international de départ depuis son domicile nécessite de prendre un avion ou un bateau.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les pistes de réformes visant à renforcer la participation de l’État aux délégations de service public visant à assurer la continuité territoriale intérieure des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 du code des transports.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet Parlement un rapport présentant les profits des compagnies aériennes sur les lignes reliant l’hexagone et les outre-mer. Le rapport présente également les actions mises en œuvre par l’État afin de garantir à l’ensemble des populations ultramarines leur déplacement, dans des conditions raisonnables d’accès, à des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité de service et prix, le cas échéant, de capacité.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’ensemble des dispositifs proposés par l’État pour améliorer le principe de continuité territoriale entre le territoire hexagonal et les territoires ultramarins.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport questionnant la suffisance, la fréquence et le montant des aides financières dans le cadre des déplacements entre l'hexagone et les outre-mer des étudiants ultramarins devant faire leurs études dans une université de l'hexagone.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les difficultés financières rencontrées par les étudiants ultramarins dans le cadre de leurs études et les pistes pour y répondre dans le cadre des réformes de bourses.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif Cadres d’avenir à l’ensemble des collectivités des Outre-mer.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux besoins d’hébergement des résidents ultramarins en France hexagonale chaque année. Il expose les perspectives d’évolution des déplacements des Français ultramarins entre leur territoire et l’Hexagone. Ce rapport permet notamment de connaître la répartition par catégorie les raisons et la durée moyenne de leur présence en France hexagonale. Il précise notamment le nombre de bénéficiaires d’une aide au logement dans le cadre du fonds de continuité territoriale prévu à l’article L. 1803‑2 du code des transports.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la qualité des infrastructures portuaires et aéroportuaires des territoires ultramarins dans leurs bassins géographiques respectifs afin d’établir leur niveau de compétitivité. Il précise les investissements nécessaires à réaliser afin de garantir leur attractivité par rapport aux territoires les plus proches, leur impact sur le coût du fret pour chacun des territoires et les éventuelles externalités négatives pour l’environnement et la biodiversité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les délais de réalisation et les capacités disponibles pour la réalisation du projet d'augmentation de la capacité des routes nationales 1 et 2 aux abords de Cayenne.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les aménagements nécessaires en vue des projets de développement du groupe CGA-CGM aux Antilles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de décarbonner de façon préférentielle, les liaisons aériennes du territoire métropolitain vers les collectivités d'Outre-mer, via un soutien à l'utilisation de carburants d'aviation durables par les compagnies qui les desservent.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les pistes d’adaptation des infrastructures aéroportuaires des territoires d’Outre-mer pour répondre au défi de la décarbonation du secteur aérien. Ce rapport doit contenir notamment les pistes d’amélioration concernant la production et le stockage d’énergies renouvelables sur site, les mesures d’efficacité et de sobriété énergétique ou encore la préparation des aéroports aux mutations du transport aérien vers l’avion décarboné.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui illustre les différences de tarifs des repas Centre régional des œuvres universitaires et scolaires entre les territoires français ultramarins et le territoire français hexagonale ainsi que l’absence du repas effectif d’un montant d’un euro dans les restaurants universitaires des Antilles et de Guyane pour les étudiants boursiers.
Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution des prix des billets d’avion à destination et au départ des territoires d’outre-mer.
Accompagner les ACTIFS dans leur mobilitÉ
Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1803‑6, sont insérés des articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803‑6‑1. – L’aide destinée aux personnes actives vivant en France hexagonale et dont le centre des intérêts moraux et matériels est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, en Polynésie Française, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna, est appelée “passeport pour le retour au pays” et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.
« Cette aide est attribuée aux personnes actives vivant en France hexagonale et pouvant justifier d’une promesse d’embauche ou d’une création d’activité dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.
« Art. L. 1803‑6‑2. – L’aide destinée aux personnes actives est appelée “passeport pour la mobilité des actifs” et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.
« Cette aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation continue lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation continue, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2.
« Cette situation est certifiée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° Après le 1° de l’article L. 1803‑10, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Contribuer au retour des ultramarins dans leur collectivité d’origine ; ».
ÉTENDRE LE DISPOSITIF d’AIDE À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – La seconde phrase de l'article L. 1803‑9 du code des transports est ainsi rédigée : « Les modalités de fonctionnement du fonds et le montant des aides sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer et des comptes publics qui tient compte, notamment, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 avec la métropole et du prix moyen des billets d’avion. »
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1803‑2 du code des transports, le mot : « métropolitaine » est remplacé par le mot : « hexagonale ».
FACILITER L’ACCÈS À LA VENTE À DISTANCE
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les pistes de réformes visant à améliorer la continuité postale pour les envois de correspondance à l’unité en provenance et à destination des outre-mer, notamment les modalités et les impacts d’un alignement de la péréquation tarifaire postale en vigueur sur le territoire métropolitain prévue à l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques.
ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ DES FAMILLES FAISANT FACE À LA MALADIE D’UN ENFANT
Le 7° de l’article L. 544‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 7° n’est pas applicable au bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin ou de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou dans la collectivité de Corse ; ».
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.