Supprimer l’alinéa 3.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
3° À la première phrase du deuxième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « quinze ».
Rédiger ainsi le titre :
« pour enrichir les spéculateurs immobiliers et les multipropriétaires ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« logements »
insérer les mots :
« dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, le mot :« neuf » est remplacé par le mot :« quinze ».
Supprimer l'alinéa 4.
À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 40 % ».
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« estimé équivalent par le prêteur »,
les mots :
« présentant des garanties équivalentes pour le syndicat des copropriétaires ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11 substituer aux mots :
« estimé équivalent par le prêteur ou par un mécanisme d’assurance »,
les mots :
« présentant des garanties équivalentes pour le syndicat des copropriétaires ».
Alinéa 1, après les mot :
« aliments »
insérer les mots :
« , ainsi qu’aux enjeux de bien-être animal, »
À l’alinéa 3, après le mot :
« animale »), »,
insérer les mots :
« ainsi que des indicateurs relatifs au bien-être des animaux définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la biodiversité, portant notamment sur les taux de mortalité en élevage, les lésions détectées à l’abattoir, les conditions d’hébergement et les données de transport, ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 7° De renforcer la prise en compte du bien-être animal dans les politiques de prévention et de lutte contre les maladies animales, notamment en favorisant des pratiques d’élevage contribuant à la santé et au bien-être des animaux. ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« six mois »
Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« et favorisent les produits qui ne sont pas issus de la déforestation ».
À la première phrase de l'alinéa 44, substituer aux mots :
« de deux ans »
les mots :
« d’un an ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« peut »,
les mots :
« ne peut pas ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la capacité budgétaires des communes à protéger leurs habitants des aléas climatiques, aggravés par les effets du réchauffement climatique.
Ce rapport évalue notamment les impacts présents et les risques futurs auxquels sont soumis les communes et leurs habitants, ainsi que les besoins en termes d’investissements afin de gérer et de limiter les risques induits par les phénomènes climatiques, notamment les risques d’inondations, dont l’intensité et la fréquences sont accrues du fait des effets du réchauffement climatique.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les moyens financiers et humains alloués aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), ainsi que sur leur capacité à accompagner les collectivités territoriales et les particuliers dans la prévention des risques d’inondation et l’adaptation des constructions et des aménagements.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’état de santé des forêts françaises et leur rôle dans la prévention des risques d’inondation.
Ce rapport évalue notamment l’évolution de la vitalité de ces forêts, et les effets qu’elles subissent en raison du changement climatique et de l’activité humaine. Il formule également des recommandations visant à renforcer leur résilience et leur contribution à la prévention des inondations.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la contribution de l’habitat léger et réversible à la prévention de l’artificialisation des sols et à la réduction des risques d’inondation.
Ce rapport analyse notamment :
1° Les effets de l’habitat léger et réversible sur l’infiltration des eaux pluviales et la limitation du ruissellement ;
2° Les freins juridiques, réglementaires et administratifs au développement de ces formes d’habitat ;
3° Les conditions dans lesquelles l’habitat léger et réversible pourrait être encouragé dans les zones exposées aux risques d’inondation ou dans les territoires engagés dans une trajectoire de sobriété foncière.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la capacité budgétaire des communes à protéger leurs habitants des aléas climatiques, aggravés par les effets du réchauffement climatique.
Ce rapport évalue notamment les impacts présents et les risques futurs auxquels sont soumis les communes et leurs habitants, ainsi que les besoins en termes d’investissements afin de gérer et de limiter les risques induits par les phénomènes climatiques, notamment les risques d’inondations, dont l’intensité et la fréquences sont accrues du fait des effets du réchauffement climatique.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’état de santé des forêts françaises et leur rôle dans la prévention des risques d’inondation.
Ce rapport évalue notamment l’évolution de la vitalité de ces forêts, et les effets qu’elles subissent en raison du changement climatique et de l’activité humaine. Il formule également des recommandations visant à renforcer leur résilience et leur contribution à la prévention des inondations.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rôle prépondérant de l’état de santé des forêts françaises sur leurs capacités à produire du bois matériaux.
Ce rapport évalue notamment l’évolution de la vitalité de ces forêts et les effets qu’elles subissent en raison du changement climatique et de l’activité humaine. Il formule également des recommandations visant à améliorer les capacités de production de bois matériaux tout en permettant aux forêts de conserver leur capacité d’absorption du CO₂ et de conserver leur biodiversité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le modèle économique de l’office national des forêts.
Ce rapport évalue notamment la capacité de l’office national des forêts, dans sa gestion de la surface forestière, à participer à l’effort de la France pour atteindre ses objectifs climatiques à l’horizon 2030. Il évalue également dans quelle mesure les impératifs économiques et austéritaires affectent la réduction des effectifs de l’office et diminuent ses capacités à atteindre ses objectifs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets, pour la filière bois, de l’instauration d’une obligation d’intégrer des matériaux biosourcés ou géosourcés – notamment le bois, la terre crue et la paille – dans au moins 50 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique.
Ce rapport analyse notamment :
1° Les capacités actuelles et futures de la filière bois à répondre à une telle demande ;
2° Les effets économiques, industriels et territoriaux pour la filière bois ;
3° Les effets sur l’emploi local et la structuration des filières biosourcées et géosourcées ;
4° Les conséquences environnementales, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre, de stockage de carbone et de préservation des ressources ;
5° Les besoins d’accompagnement, de formation et d’investissement nécessaires pour atteindre cet objectif.
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Proposition de loi visant à remettre en cause le symbole de la fête des travailleurs »
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Proposition de loi visant à priver les salariés d'un jour de congé ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 à 11.
Substituer aux alinéas 3 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le 4 février est jour férié et chômé. ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Peuvent également »
les mots :
« Ne peuvent ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à remettre en cause le symbole de la fête des travailleurs ».
Rédiger ainsi le titre :
«visant à priver les salariés d’un jour de congé ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 1° de l’article L. 3133‑1 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le 16 janvier ; »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 1° de l’article L. 3133‑1 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le 18 mars ; »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 8° de l’article L. 3133‑1 du code du travail, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Le 22 septembre ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « triple du » ; ».
Substituer aux alinéas 3 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le 4 février est jour férié et chômé. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Ne peuvent pas occuper des salariés ce jour les établissements suivants : ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 7.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 3141‑3 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « deux jours et demi » sont remplacés par les mots : « trois jours » ;
« 2° Au second alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-six ». »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3121‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121‑27, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des quatre premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
« Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent, sans pouvoir être inférieur. »
2° Au 1° de l’article L. 3121‑33, les mots : « à 10 % » sont remplacés par les mots : « à 25 % pour les quatre premières heures supplémentaires et 50 % pour les heures suivantes ».
Supprimer les alinéas 3 à 11.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à favoriser la précarité énergétique ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Visant à financer les rentiers de France ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’éco-construction.
Ce rapport précise comment ce type de construction peut contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment, les moyens de renforcer les exigences en matière de matériaux biosourcés et géosourcés dans les marchés publics, l’intérêt de fixer des objectifs annuels d’incorporation de ces matériaux, ainsi que les modalités possibles de mise en œuvre d’un plan national de formation aux techniques de construction en bois, terre et paille.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – À l’article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « de sa qualité de donneur de donneur de sang, de plaquettes ou de plasma, »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’employeur ne peut exiger la présentation d’un autre justificatif que la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement Français du Sang ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’employeur ne peut exiger la présentation d’un autre justificatif que la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement français du sang. »
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 3.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Le fait, pour l’employeur, de méconnaître les dispositions du présent article relatives au droit du salarié à participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et les mots : « et aux gestes qui sauvent » sont remplacés par les mots : « aux gestes qui sauvent et aux premiers secours en santé mentale ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, si l’employé en fait la demande, l’employeur finance sa participation à la formation « premiers secours citoyen » dispensée par les associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. » ; ».
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Substituer aux alinéas 1 à 5 les deux alinéas suivants :
« I. – L’article L114‑3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à généraliser la connaissance et la maîtrise des gestes de premiers secours tout au long de la vie, les Français bénéficient de la formation de prévention et secours civiques de niveau 1 à l’occasion de la journée de défense et de citoyenneté. »
Le chapitre Ier du titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 726‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 726‑1‑1. – Les actions de formation en matière de secourisme visent à permettre aux personnes formées de dispenser les premiers secours aux personnes en situation de détresse, quel que soit le sexe de ces dernières. Pour ce faire, les formateurs en premiers secours mobilisent des équipements représentant tant le sexe féminin que masculin. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les salariés d’une entreprise de travail temporaire en contrat à durée déterminée bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée par l’employeur dès lors que leur temps de travail cumulé atteint 606 heures sur une période de douze mois. Cette formation est renouvelée tous les cinq ans. L’entreprise de travail temporaire dispose d’un délai de deux mois pour organiser cette formation. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« secourisme »
insérer les mots :
« , dont les formations de premiers secours en équipe, »
Substituer aux alinéas 1 à 5 les deux alinéas suivants :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la journée de défense et de citoyenneté, les Français bénéficient de la formation aux Premiers Secours Citoyen. Cette formation est dispensée à titre gratuit par un organisme habilité mentionné à l’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Substituer aux alinéas 1 à 5 les deux alinéas suivants :
« I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental, pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, les Français bénéficient de la formation de la formation aux Premiers Secours Citoyen à l’occasion de la journée de défense et de citoyenneté. Cette formation est dispensée à titre gratuit par un organisme habilité mentionné à l’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Rédiger ainsi le titre de la proposition :
« visant à criminaliser et stigmatiser le mode de vie desdits gens du voyage ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 322‑4‑1 du code pénal est abrogé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et non »
le mot :
« ou ».
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Après le neuvième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction ne peut intervenir si ces aires ou terrains de l’établissement public de coopération intercommunale ne respectent pas une charte des droits fondamentaux visant à protéger et assurer la dignité des gens du voyage. Cette charte est définie par décret. L’établissement public de coopération intercommunale s’engage à communiquer le contenu de cette charte aux gens du voyage résidant sur l’aire permanente d’accueil, le terrain locatif ou l’aire de grand passage. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéas suivant :
« 3° Aux 4° et 6° du I et au 4° du I bis, les mots : « d’une aire permanente d’accueil » sont remplacés par les mots : « des terrains désignés ». »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant toute décision d’évacuation forcée, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le préfet procède à la réquisition de terrains prévue à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales pour permettre le relogement rapide des gens du voyage concernés par une mise en demeure ou une évacuation forcée. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase de l’alinéa 4 du II de l’article 3 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée, les mots : « peut se substituer » sont remplacés par les mots : « se substitue ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le dernier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les aires permanentes d’accueil sont soumises aux tarifs réglementés de vente d’électricité prévus à l’article L. 337‑6 du code de l’énergie. » »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° Après le IV, il est inséré un IV bis A ainsi rédigé :
« IV bis A. – L’État met en place un mécanisme de contrôle des collectivités locales ne respectant pas leurs obligations en matière d’aires d’accueil définies à l’article 2.
« Une commission nationale d’évaluation est créée afin de recenser les besoins en hébergement et stationnement des gens du voyage et de proposer des ajustements législatifs réguliers.
« Le préfet peut, en cas de carence avérée d’une commune, procéder à la réquisition de terrains prévue à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales jusqu’à la mise en conformité des obligations légales. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le neuvième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction ne peut intervenir si ces aires ou terrains de l’établissement public de coopération intercommunale ne sont pas dotés d’un règlement intérieur semblable au règlement intérieur type prévu au 1° du II de l’article 2 incluant des dispositions relatives aux droits fondamentaux des gens du voyage. » »
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités de location de terrains de camping pour les gens du voyage, et les pratiques des propriétaires de camping consistant à interdire ou augmenter les tarifs des caravanes double essieux.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques liés à la distance de sécurité entre les aires permanentes d’accueil et les zones à risques sanitaires ou écologiques et formulant des recommandations pour y remédier.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques et formulant des recommandations sur la distance de sécurité entre les aires permanentes d’accueil et les usines SEVESO.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques et formulant des recommandations sur la distance de sécurité entre les aires permanentes d’accueil et les zones de traitement des déchets telles que les déchetteries, décharges et incinérateurs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques et formulant des recommandations sur la distance de sécurité entre les aires permanentes d’accueil et les centrales nucléaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement et les pratiques des sociétés privées gestionnaires d’aires d’accueil. Il formule des recommandations à partir de ses conclusions.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les difficultés d’accès à l’eau et à l’électricité des gens du voyage. Il formule des recommandations à partir de ces constations.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques et formulant des recommandations sur la distance de sécurité entre les aires permanentes d’accueil et les autoroutes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les difficultés d’accès au droit de vote des gens du voyage.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’accessibilités des aires d’accueil aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de réformer l’aménagement des aires d’accueil permanentes pour sécuriser le stockage du matériel professionnel.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions sanitaires des aires permanentes d’accueil et le respect du nombre mimum de lavabos, douches et cabinets d’aisances nécessaires par bloc sanitaire et par emplacement.
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à criminaliser et stigmatiser le mode de vie desdits gens du voyage ».
Au titre, substituer aux mots :
« réformer l’accueil des »
les mots :
« expulser violemment lesdits ».
Au titre, substituer aux mots :
« réformer l’accueil des »
les mots :
« aggraver les conditions de vie desdits ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 322‑4‑1 du code pénal est abrogé. »
À la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :
« 750 euros »
le montant :
« 4 euros ».
Supprimer l’alinéa 8.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et non »
le mot :
« ou ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° AA Aux 4° et 6° du I, les mots : « d’une aire permanente d’accueil » sont remplacés par les mots : « des terrains désignés ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° B Au 4° du I bis, les mots : « d’une aire permanente d’accueil » sont remplacés par les mots : « des terrains désignés ».
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Le même cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant toute décision d’évacuation forcée, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Le même cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le préfet procède à la réquisition de terrains telle que prévue à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales pour permettre le relogement rapide des gens du voyage concernés par une mise en demeure ou une évacuation forcée. Cette réquisition ne donne pas lieu à la rétribution prévue aux neuvième et dixième alinéa du même article L. 2215‑1. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions sanitaires des aires permanentes d’accueil et le respect du nombre mimum de lavabos, douches et cabinets d’aisances nécessaires par bloc sanitaire et par emplacement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les destructions, dégradations et détériorations de biens commises à l'encontre des gens du voyage par les sociétés privées gestionnaires d'aires permanentes d'accueil et les entreprises extérieures.
Supprimer l’alinéa 7.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail confie exclusivement aux agences et laboratoires indépendants les études sur la pertinence et les seuils des molécules. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la situation des hydrogéologues ainsi que l’adéquation des moyens humains affectés à la protection des points de captage, conformément aux exigences fixées par la présente loi.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’état des terres et les usages des parcelles situées dans les périmètres de protection des points de captage, afin d’évaluer leur compatibilité avec les objectifs de préservation de la qualité des ressources en eau.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail confie exclusivement aux agences et laboratoires indépendants les études sur la pertinence et les seuils des molécules. »
L’article L. 1321‑9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « mairie », sont insérés les mots : « , d’une publication en ligne » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à toutes collectivités locales concernées ».
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« prioriser les travailleurs »
les mots :
« stigmatiser et exclure les personnes sans-emploi ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les critères d'attribution réellement mis en oeuvre au sein des Commission d'Attribution de Logements et d'Examen de l'Occupation des Logements et en amont du processus d'attribution, sur les discriminations qui en découlent pour les demandeurs dans l'accès au parc social, et sur les inégalités territoriales qui en résultent.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, et les personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : » ;
« 2° Les a à m sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« a) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;
« b) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
« c) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;
« d) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne, ou logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent et ayant à leur charge un enfant mineur ;
« e) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;
« f) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, au moins une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou au moins une interdiction ou règlementation des contacts avec la victime ;
« g) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles ;
« h) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;
« i) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
« j) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. » ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2-3, et les personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une interdiction de se rendre dans certains lieux ou une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime, se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : »
« 2° Les a à m sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« a) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;
« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;
« c) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
« d) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
« e) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;
« f) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne, ou logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent et ayant à leur charge un enfant mineur ;
« g) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 dudit code ;
« h) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4-1 à 225‑4-6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;
« i) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
« j) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2-3 et les personnes exposées à des situations d’habitat indigne se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : »
« 2 Les a à m sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« a) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;
« b) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
« c) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
« d) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;
« e) Personnes logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent et ayant à leur charge un enfant mineur ;
« f) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;
« g) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, au moins une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou au moins une interdiction ou règlementation des contacts avec la victime ;
« h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles ;
« i) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4-1 à 225‑4-6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;
« j) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
« k) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2-3, et les personnes défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale, se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : »
« 2° Les a à m sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« a) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
« b) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
« c) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;
« d) Personnes mal logées, exposées à des situations d’habitat indigne, ou logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent et ayant à leur charge un enfant mineur ;
« e) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier dudit code ;
« f) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, au moins une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou au moins une interdiction ou règlementation des contacts avec la victime ;
« g) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du même code ;
« h) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4-1 à 225‑4-6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;
« i) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
« j) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441‑2‑3, et les personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, se voient attribuer prioritairement les logements mentionnés au premier alinéa du présent article. En sus de ces derniers, ces logements sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : »
« 2° Les a à m sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« a) Personnes défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;
« b) Personnes menacées d’expulsion sans relogement, ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
« c) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ;
« d) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
« e) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312‑1 du même code ;
« f) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;
« h) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, au moins une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente, ou au moins une interdiction ou règlementation des contacts avec la victime ;
« i) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121‑9 du même code ;
« j) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ;
« k) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
« l) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les critères d’attribution réellement mis en œuvre au sein des Commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements et en amont du processus d’attribution, sur les discriminations qui en découlent pour les demandeurs dans l’accès au parc social, et sur les inégalités territoriales qui en résultent.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -565 000 000 € | -565 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 565 000 000 € | 565 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de renconversion pour les salariés travaillant dans le secteur des jets privés | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -565 000 000 € | -565 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 565 000 000 € | 565 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan Vélo 2023-2027 | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de reconversion pour les salariés travaillant dans le secteur des jets privés | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 22 150 000 € | 22 150 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -22 150 000 € | -22 150 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan Vélo 2023-2027 | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 22 150 000 € | 22 150 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -22 150 000 € | -22 150 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan Vélo 2023-2027 | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 22 150 000 € | 22 150 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -22 150 000 € | -22 150 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -565 000 000 € | -565 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 565 000 000 € | 565 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de reconversion pour les salariés travaillant dans le secteur des jets privés | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
L’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. »
2° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations mentionnées aux a et b ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« c et ».
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ».
Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. »
La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;
2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »
3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».
Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »
Après l’article 225‑19‑1 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑2 ainsi rédigé :
« Art. 225‑19‑2. – La personne coupable de l’infraction prévue à l’article 225‑14, a l’interdiction systématique d’acheter pour une durée de dix ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »
Le premier alinéa de l’article 17‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« Seuls un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer, ses ascendants ou descendants, son conjoint, son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son représentant légal ou ses usufruitiers peuvent être syndic non professionnel. »
Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ».
Le huitième alinéa de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : «, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés ;
2° Après la première occurrence des mots : « les mesures prescrites », les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;
3° Après les mots : « aux frais de cette personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ».
L’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. »
2° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations mentionnées aux a et b ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ».
Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. »
La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;
2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »
3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».
Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« – de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »
Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 225‑19‑1. – La personne coupable de l’infraction prévue à l’article 225‑14 a l’interdiction systématique d’acheter pour une durée de dix ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »
Après l’article 225‑15‑1 du code pénal, il est inséré un article 225‑15‑2 ainsi rédigé :
« Art. 225‑15‑2. – Les personnes physiques ou morales déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue à l’article 225‑14 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
L’article L. 615‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce défaut de réponse entraîne automatiquement la rupture du contrat qui lie le syndic à la copropriété et la mise sous administration judiciaire conformément aux dispositions de l’article 29‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »
Le premier alinéa de l’article 17‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« Seuls un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer, ses ascendants ou descendants, son conjoint, son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son représentant légal ou ses usufruitiers peuvent être syndic non professionnel. »
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , comme ne pas récolter, extraire ou cueillir dans la nature plus qu’elle ne peut reconstituer »
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , comme la suppression des subventions en faveur des combustibles fossiles, la limitation de la pollution lumineuse, le soutien au reboisement et la lutte contre la pollution des sources d’eau, comme l’ont exprimé les Européens consultés »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant que la montée du populisme d’extrême-droite et des discours de haine en Europe peut amener à une déstabilisation politique voire un blocage des institutions de l’Union européenne ; ».
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« , avec un tableau d’analyse de performance des politiques environnementales menées par l’Europe depuis le traité de Lisbonne, suivant les trois piliers du développement durable, en lien avec l’Agence européenne de l’environnement ; »
Supprimer les alinéas 26 à 29.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« – la proposition d’un programme d’action objectivé, planifié, dans lequel le pays candidat devra démontrer sa volonté d’établir des politiques sociales menant sa population vers un mieux disant et ce afin de tendre dans le futur à un vrai salaire minimum européen correspondant aux standards des pays les plus développés. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 6 bis. Appelle à ce que l’Union européenne veille à ce que les éventuelles modifications futures sur la procédure d’adhésion soient compatibles avec le Pacte Vert et autres accords ou règles environnementales ; »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 8 bis. Appelle à un moratoire sur tout nouvel accord de libre-échange qui contreviendrait à l’accord de Paris, aux conventions environnementales de l’organisation internationale du travail et aux objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations unies ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11. Exhorte les institutions européennes à mettre en œuvre un programme de prévention et de sanctions auprès des pays membres pour lutter contre toute forme d’autoritarisme ou de ségrégation en fonction du sexe, de l’orientation sexuelle, religieuse, des ethnies ou cultures ou encore des orientations politiques ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11. Appelle à veiller à l’adhésion et au respect de la Convention européenne des droits de l’homme par tous les États membres, et s’assure que la Cour européenne des droits de l’homme ait tous les moyens techniques, humains et financiers nécessaires pour garantir les droits et libertés fondamentales. »
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à stigmatiser les enfants des quartiers populaires ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« instaurer la triple-peine pour les parents d’enfants délinquants ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Proposition de loi visant à stigmatiser les enfants des quartiers populaires ».
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le non-recours aux prestations sociales, notamment les allocations familiales. Ce rapport dresse une liste de préconisations pour lutter plus efficacement contre le non-recours et faire connaitre leur droits aux potentiels allocataires.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’ouvrir le versement des allocations familiales dès le premier enfant. Le rapport étudie les effets mélioratifs d’une telle mesure sur la précarité des familles et le développement des enfants.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la précarité des parents sur le respect de la convention internationale des droits de l’enfant en France au cours des dix dernières années en France. Le rappport formule des recommandations pour aligner les politiques nationales sur les engagements internationaux pris par la France.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution de l'intervention publique auprès des populations les plus défavorisées du territoire et bénéficiaires des allocations familiales. Le rapport analyse les conséquences des difficultés d'accès aux services publiques sur la précarité, la santé et l'égalité.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« À la demande de la personne publique, l’État peut apporter son concours. »
I. – Substituer aux mots :
« tous les deux ans »
les mots :
« chaque année ».
II. – En conséquence, à la fin, substituer aux mots :
« des deux années écoulées »
les mots :
« de l’année calendaire écoulée ».
À la fin de l’alinéa 16, substituer au mot :
« élèves »
le mot :
« enfants ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Après avis du Défenseur des droits mentionné à l’article 11 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits et de la Haute Autorité de santé mentionnée au chapitre 1 bis du Titre VI du Livre I du code de la sécurité sociale, il réalise un bilan annuel de cette politique. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette formation leur est proposée tous les deux ans. »
I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot :
« excessif ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer le mot :
« excessive ».
Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques, les dispositifs publicitaires lumineux ou ceux supportant des affiches éclairées par projection ou transparence sont interdits en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports collectif et dans les transports publics de personnes. Par dérogation à l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. »
La troisième phrase du 7° de l’article L. 2242‑17 du code du travail est ainsi modifiée :
1° La quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » ;
2° Elle est complétée par les mots : « et d’information sur les risques de l’exposition aux écrans ».
Substituer aux alinéas 2 à 9 l’alinéa suivant :
« Le carnet de grossesse comporte des messages de prévention sur les risques liés à l’exposition des enfants aux écrans numériques. Ces messages sont associés à des recommandations sur les bonnes pratiques à adopter selon l’âge de l’enfant. »
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« excessive ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement de l’accès à la culture et aux loisirs auprès des jeunes enfants, afin d’équilibrer le développement du tout numérique et de réduire l’impact des inégalités socio-économiques dans le quotidien des enfants. Ce rapport propose des solutions afin de faciliter l’accès aux activités périscolaires.
Au titre, supprimer le mot :
« excessive ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Après avis du Défenseur des droits mentionné à l’article 11 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits et de la Haute Autorité de santé mentionnée au chapitre 1 bis du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il réalise un bilan annuel de cette politique. »
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« spécifique »
insérer les mots :
« organisée en présentiel ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« excessif ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, procéder à la même suppression.
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer le mot :
« excessive ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2137‑5-1. – Toute publicité portant sur des téléphones portables, ordinateurs, tablettes et produits assimilés à destination des enfants est interdite. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2137‑5‑1. – L’utilisation des termes « pédagogique » et « éducatif » par les producteurs ou distributeurs de téléphones portables, ordinateurs, tablettes, produits assimilés et logiciels est soumise à l’avis conforme de la Haute Autorité de santé et du Défenseur des droits. »
I. – À l’alinéa 14, après la référence :
« L. 2324‑1 »,
insérer les mots :
« interdit l’utilisation des tablettes numériques dans les interactions avec les enfants et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , de tablettes numériques ».
I. – Après le mot :
« prévention »
insérer les mots :
« et de recommandations ».
II. – En conséquence, supprimer le mot :
« excessive ».
Au premier alinéa de l’article L. 34‑9-3 du code des postes et des télécommunications électroniques, les mots : « ou de contrôler l’accès » sont remplacés par les mots : « et de contrôler l’accès et le temps d’utilisation ».
Supprimer le mot :
« excessive ».
À la première phrase, supprimer le mot :
« excessive ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'efficacité des logos pour informer et avertir les consommateurs sur les produits disponibles à la vente.
Ce rapport portera en particulier sur les produits numériques tels que les téléphones portables, ordinateurs, tablettes et produits assimilés.
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.
À l’alinéa 5, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« communique au ministère du travail et à Pôle emploi et ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« deux cent cinquante ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »,
les mots :
« deux cents ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois cents »
les mots :
« cent soixante quinze ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il publie également les données ayant permis la construction de ces indicateurs. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« indicateurs »,
insérer le mot :
« chiffrés ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis des chambres de métiers et de l’artisanat ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis des chambres d’agriculture ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis des chambres de commerce et d’industrie ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis du Centre d’animation et de ressources de l’information sur la formation » .
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de Cap Emploi ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de l’association pour l’emploi des cadres ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis du Conseil économique, social et environnemental ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris en Conseil d’État ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« décret »,
le mot :
« un accord national interprofessionnel en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du présent code. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,26 % pour les salariés et 4,06 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,27 % pour les salariés et 4,07 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,28 % pour les salariés et 4,08 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,29 % pour les salariés et 4,09 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,3 % pour les salariés et 4,1 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,31 % pour les salariés et 4,11 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,32 % pour les salariés et 4,12 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,33 % pour les salariés et 4,13 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,34 % pour les salariés et 4,14 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,35 % pour les salariés et 4,15 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,37 % pour les salariés et 4,17 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,38 % pour les salariés et 4,18 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,39 % pour les salariés et 4,19 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,4 % pour les salariés et 4,2 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,42 % pour les salariés et 4,22 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,43 % pour les salariés et 4,23 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,44 % pour les salariés et 4,24 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,45 % pour les salariés et 4,25 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,46 % pour les salariés et 4,26 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,47 % pour les salariés et 4,27 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,48 % pour les salariés et 4,28 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,5 % pour les salariés et 4,3 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,51 % pour les salariés et 4,31 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,53 % pour les salariés et 4,33 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,58 % pour les salariés et 4,38 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,59 % pour les salariés et 4,39 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réaliséspar des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 14,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 17,75 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux salariés d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime de retraite relève de l’article L. 416‑1 du code des communes. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024. »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 5
Supprimer les alinéas 6 à 11.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l'alinéa 10
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Supprimer les alinéas 36 à 52.
I. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« sept ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« douze ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sauf pour les pompiers et pompiers militaires pour qui l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 4.
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres en 2024. »
Supprimer les alinéas 6 à 11.
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 160 trimestres en 2024. »
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l'alinéa 11.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° L’article L. 351‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Nation se fixe pour objectif d’aligner l’âge du taux plein sur l’âge d’ouverture des droits en 2024. » »
Supprimer les alinéa 13 à 15.
Supprimer les alinéas 36 à 52
I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« sept ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« douze ».
Supprimer l'alinéa 60.
Supprimer les alinéas 64 à 83.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« soixante-quatre »
le mot :
« soixante ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :
« 1955 »
l’année :
« 1964 ».
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés d’entreprises exerçant des activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. » »
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux aliénas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :
« « Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime applicable est fixé par l’article L. 416‑1 du code des communes ».
La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024 pour les agriculteurs.
La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024.
Supprimer cet article.