Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Proposition de loi visant à remettre en cause le symbole de la fête des travailleurs »
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Proposition de loi visant à priver les salariés d'un jour de congé ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « au triple du » ; ».
Supprimer les alinéas 3 à 11.
Substituer aux alinéas 3 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le 4 février est jour férié et chômé. ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Peuvent également »
les mots :
« Ne peuvent ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 8.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , pris après consultation des organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeurs au niveau national, ainsi que des organisations professionnelles représentatives des secteurs concernés ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« pris après avis des organisations syndicales représentatives. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens financiers et humains mis en place pour lutter contre le travail illégal le 1er mai. Ce rapport produit une évaluation détaillée de l’ampleur du travail illégal le 1er mai. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le respect du principe de volontariat des salariés, inscrit à de multiples reprises dans le droit du travail.
« Ce rapport produit une analyse détaillée du nombre de salariés ayant effectivement bénéficié de la garantie du volontariat pour le travail dominical et celui des jours chômés depuis l’adoption de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il évalue les abus des employeurs, le nombre des salariés ayant été discriminés pour avoir invoqué cette garantie légale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’intérêt économique de faire travailler les salariés les jours chômés. Ce rapport produit une analyse détaillée de la hausse des effectifs, de l’augmentation des chiffres d’affaires des petites et des grandes entreprises et de l’évolution de la viabilité économique depuis l’instauration du travail dominical et du travail les jours fériés. »
L’article L. 3133‑6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Peuvent également occuper des salariés ce jour les établissements suivants ne relevant pas du I :
« 1° Les établissements assurant, à titre principal, la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
« 2° Les autres établissements dont l’activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail ;
« 3° Les établissements exerçant, à titre principal, une activité de vente de fleurs naturelles qui permet de répondre à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai ;
« 4° Les établissements exerçant, à titre principal, une activité culturelle.
« Les catégories d’établissements concernées sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
« Les salariés occupés bénéficient d’une indemnité dans les conditions prévues au même I.
« III (nouveau). – Pour l’application du II, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler. Le salarié qui refuse de travailler le 1er mai ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le 1er mai pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juillet 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER