Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° Le 1° est ainsi modifié :
« a) Après le première occurrence du mot : « maire » sont insérés les mots : « d’une commune de plus de cent mille habitants » ;
« b) Après le mot : « arrondissement » sont insérés les mots : « de plus de cent mille habitants » ;
« c) A la fin, les mots : « , de maire délégué et d’adjoint au maire » sont remplacés par les mots : « et de maire délégué d’une commune nouvelle de plus de cent mille habitants ». »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 375 du code civil, après le mot : « physique, », il est inséré le mot : « psychologique, ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dévoiement de la formation professionnelle à des fins de recrutement de nouveaux adeptes et de financement de groupes de nature sectaire.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dévoiement de la formation professionnelle à des fins de recrutement de nouveaux adeptes et de financement de groupes de nature sectaire.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 36 000 000 € | 36 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 71 500 000 € | 71 500 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -107 500 000 € | -107 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 22 000 000 € | 22 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 71 500 000 € | 71 500 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | -93 500 000 € | -93 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 ».
Au I du 244 quater B du code général des impôts, les mots : « inférieure ou égale à 50 millions d’euros » sont remplacés par les mots :« inférieure ou égale à 100 millions d’euros »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 31, substituer au montant :
« 85 000 »
le montant :
« 42 500 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 93 500 »
le montant :
« 46 750 ».
III. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne, substituer au montant :
« 37 500 »
le montant :
« 18 750 ».
IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 41 250 »
le montant :
« 20 625 ».
Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts (CGI), remplacer le montant « 7,32 € » par « 8,32 € ».
I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section II ter ainsi rédigée :
« Section II ter : Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques
« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques.
« Est soumis à la taxe :
« 1° Le service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer ;
« 2° Le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes, autres que des entreprises, qui sont établis, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer ;
« II. – Le service mentionné au 2° du I est taxable lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques ne présente pas un caractère accessoire ;
« 2° Son objet principal n’est :
« - ni l’information du public ;
« - ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres.
« III. – Le fait générateur de la taxe est constitué à la date à laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I.
« IV. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Pour les services visés au 1° du I, le produit des facteurs suivants :
« a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile ;
« b) Le taux d’imposition appliqué aux fractions des sommes des montants des contreparties encaissées du présent a) suivants :
« i) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;
« ii) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;
« iii) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros.
« 2° Pour les services visés au 2° du I, le produit des facteurs suivants :
« a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues au présent VI
« b) Le taux de 1,75 %.
« V. – Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés I :
« 1° Les prix perçus par les redevables concernés en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au 1° dudit I ;
« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° dudit I, aux redevables concernés.
« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.
« VI. – S’agissant spécifiquement d’un service fourni à titre gratuit et dont l’objet principal est de donner accès à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, les sommes mentionnées au 2° du présent V sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.
« VII. – La taxe devient exigible à chaque encaissement d’une contrepartie mentionnée au présent V.
« VIII. – Est redevable la personne mentionnée au présent III qu’elle soit établie en France ou hors de France.
« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
« IX. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées, compte tenu du dernier alinéa du présent VIII.
« X. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.
« XI. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique.
« XII. – Par dérogation au ii du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros €, le taux est de :
« 1° 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024,
« 2° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025.
« Par dérogation au iii du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de :
« 1° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024,
« 2° 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025. »
II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 163 bis. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. ».
III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation des aides de l’État en faveur de l’apprentissage et la manière dont elles pourraient être réorientées afin de profiter plus largement à l’enseignement professionnel. »
Dans un délai de six mois à compter de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation des aides de l’État en faveur de l’apprentissage et la manière dont elles peuvent être réorientées afin de profiter plus largement à l’enseignement professionnel.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 3 680 000 € | 3 680 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -3 680 000 € | -3 680 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
À l’article 2, supprimer les mots :
« donner la priorité à l’apprentissage de la pédagogie et ».
L’article L. 34‑9-3 du code des postes et des communications électroniques est complétée par un III ainsi rédigé :
« III. Les fabricants communiquent chaque année leurs statistiques d’utilisation du contrôle parental.
« Les dispositions de cet article entreront en vigueur dans un délai minimal d’un an après la promulgation de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. »
L’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les fabricants communiquent chaque année leurs statistiques d’utilisation du contrôle parental. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou lorsque que l’infraction est commise sur un mineur ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Pour les délits mentionnés au II du présent article, le tribunal peut ordonner à titre complémentaire l’obligation de suivre un stage de sensibilisation au cyberharcèlement.
« Le contenu, la durée du stage, ses modalités d’organisation, la ou les autorités compétentes pour assurer la formation ainsi que les dispositions spécifiques applicables aux mineurs condamnés sont fixées par décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Pour les délits mentionnés au II du présent article, le tribunal peut ordonner à titre complémentaire l’obligation de suivre un stage de sensibilisation au cyber-harcèlement.
« Le contenu, la durée du stage, ses modalités d’organisation, la ou les autorités compétentes pour assurer la formation ainsi que les dispositions spécifiques applicables aux mineurs condamnés sont fixées par décret dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi. »
Après l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un article 6-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-5-1. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne communiquent chaque année leurs statistiques d’utilisation du contrôle parental en France ».
Après l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes visées au premier alinéa communiquent chaque année leurs statistiques d’utilisation en France du dispositif de contrôle parental prévu au même alinéa. »
Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :
« Art. 6‑6. Les rapports d’analyse des très grandes plateformes sur les risques systémiques qu’elles génèrent et sur les mesures qu’elles prennent pour les atténuer sont rendus publics. »
Après l’article 6‑7 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑8 ainsi rédigé :
« Art. 6‑8 I. – Les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels permettant un changement d’adresse de protocole internet exerçant leur activité en France refusent la souscription à leurs services aux mineurs au sens de la majorité numérique sauf si une autorisation de souscrire est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux souscriptions déjà existantes des mineurs. Lors de la souscription à leurs services, ces entreprises délivrent une information claire à l’usager mineur et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages de leurs services et aux moyens de prévention.
« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de réseaux privés permettant un changement d’adresse de protocole internet l’arrêt de la souscription par le mineur.
« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finals et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de réseaux privés permettant un changement d’adresse de protocole internet utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de réseaux privés virtuels permettant un changement d’adresse de protocole internet n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I du présent article. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« Le fait pour un fournisseur de réseaux privés virtuels permettant un changement d’adresse de protocole internet de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.
« III. – Les dispositions de cet article entreront en vigueur dans un délai minimal d’un an après promulgation de la loi. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 4° ter Le délit prévu à l’article 233‑15‑2 ; »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« éventuellement »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les jeux à objets numériques monétisables, au sens du premier alinéa du présent II, sont soumis à un taux de récompense aux joueurs ne pouvant dépasser 15 % des sommes engagées par les joueurs. »
Au 3e alinéa, supprimer le mot « éventuellement ».
À la fin de l'alinéa 3, ajouter les mots :
« Les jeux à objets numériques monétisables, au sens du premier alinéa du présent II, sont soumis à un taux de récompense aux joueurs ne pouvant dépasser 15% des sommes engagées par les joueurs.»
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« et lutte contre les offres illégales de tels jeux ».
II. – Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Elle lutte contre les offres illégales de tels jeux, sans préjudice de son action de lutte contre les offres illégales de jeux d’argent et de hasard, tels que les offres de jeu de casino en ligne. »
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes visées au premier alinéa du présent A communiquent chaque année leurs statistiques d’utilisation en France du dispositif de contrôle parental prévu au même alinéa. »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« vingt-cinq »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :« Le rendement du plan d’épargne avenir climat est fixé par voie réglementaire, son taux ne peut être inférieur à celui du livret A. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Art. L. 221‑39. – Le plan d’épargne pour le financement de l’énergie d’origine nucléaire est créé.« Il est ouvert aux personnes physiques résidant en France à titre habituel.« Les fonds collectés sont exclusivement utilisés pour le développement, la construction et la mise en service de nouvelles centrales nucléaires en France.« Les conditions d’ouverture, le montant du plafond, les modalités de gestion, de détention, de dépôt, de retrait, de clôture et d’exonération d’impôts sur les intérêts générés par les fonds déposés sur le plan mentionné au premier alinéa sont fixés par voie réglementaire.« Les titulaires du plan disposent d’une information régulière sur l’avancement des projets financés par leurs dépôts.« Un rapport annuel sur l’utilisation des fonds et l’état d’avancement des projets est présenté au Parlement. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les sur-transpositions des directives européennes et leurs effets sur la compétitivité de l’industrie française.
À l’alinéa 7, après la dernière occurrence du mot :
« par »
insérer les mots :
« l’autorité de fait se disant Gouvernement de ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :
« par »
insérer les mots :
« l’autorité de fait se disant Gouvernement de ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le compte d’un influenceur a fait l’objet d’un certain nombre de signalements d’utilisateurs, fixé par décret, auprès de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus de faire apparaitre un message d’avertissement indiquant que les publications de ce compte ont fait l’objet de signalements auprès des autorités et présentent un risque de dérives sectaires. Le contact de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est également indiqué dans le message d’avertissement. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Au II de l’article L. 351‑14‑1, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, » sont remplacés par les mots : « à l’âge de l’assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant, marié ou lié par un pacte civil de solidarité, a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions, notamment d’ancienneté du pacte civil de solidarité et de durée de vie commune, déterminées par décret, si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L. 351-14-1 est ainsi modifié :
1. Au I :
a) après la première occurrence des mots « les périodes d’études » ajouter les mots « et d’enseignement »
b) supprimer les mots : « lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études »
2. Au II, aux mots « dix ans » sont substitués les mots « vingt cinq ans »
3. compléter l’article par un V ainsi rédigé
« V. Par dérogation aux conditions prévues au présent I, le montant du versement prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de troisième cycle universitaire. Ces périodes peuvent concernés les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre."
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros ».
La section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1609 sexdecies C ainsi rédigé :
« Art. 1609 sexdecies C. – Est instituée une taxe sur les locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.
« Pour l’application du présent article, est assimilée à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
« Les services ci-dessus sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« Cette taxe est due par les personnes qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.
« La taxe est due par toute personne opérant un service susvisé, quel que soit son lieu d’établissement, en France ou à l’étranger, dès lors qu’il propose un service de cette nature en France. La taxe est assise sur :
« - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par le public au titre des opérations visées ci-dessus,
« - Le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.
« La présente taxe s’applique également aux revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.
« N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le taux est fixé à 1,5 %.
« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2023.
« Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »
Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts (CGI), remplacer le montant « 7,32 € » par « 8,32 € ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation de l’ensemble des aides de l’État en faveur de l’apprentissage et la manière dont elles pourraient être réorientées afin de profiter plus largement à l’enseignement professionnel.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation de l’ensemble des aides de l’État en faveur de l’apprentissage et la manière dont elles pourraient être réorientées afin de profiter plus largement à l’enseignement professionnel.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »
« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »