I. – Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« plan d’urgence pour »,
le mot :
« sur ».
II. – En conséquence, à la fin du même titre, substituer aux mots :
« second degré »,
insérer les mots :
« premier degré et du second degrés ».
À la fin du titre de la proposition de loi, supprimer les mots :
« du second degré ».
A la fin du titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« du second degré »
les mots :
« du premier et du second degrés ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« concours »,
insérer le mot :
« externes ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« secondaire ».
II. – En conséquence, après le mot :
« professionnel »,
insérer les mots :
« , certificat d’aptitude au professorats des écoles ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré, certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive, certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel, agrégation) ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« admissibilité »
le mot :
« admission ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Pour être titularisés dans leurs corps respectifs, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.
« Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l’alinéa précédent lors de la rentrée suivant leur deuxième année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation gardent le bénéfice de celui-ci jusqu’à la rentrée scolaire suivante. S’ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être titularisés. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être titularisés. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les raisons de la désaffection des concours de recrutement de l’éducation nationale. Il évalue notamment les conséquences de la perte de pouvoir d’achat des enseignants au fil des ans en raison du gel du point d’indice sur le manque d’attractivité du métier. Le rapport examine également les répercussions des suppressions de milliers de postes dans le second degré sur les conditions de travail des enseignants.
À l’alinéa 2, après le mot :
« concours »,
insérer le mot :
« externes ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« secondaire (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré, certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive, certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel, agrégation) »,
les mots :
« du premier et second degré, à l’exception de l’agrégation, ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« secondaire ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« professionnel, »,
insérer les mots :
« certificat d’aptitude au professorat des écoles ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« secondaire ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré, certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive, certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel, agrégation) ».
À l’alinéa 2 supprimer le mot :
« , agrégation ».
À l’alinéa 2 supprimer le mot :
« , agrégation ».
Supprimer l’alinéa 3
Supprimer l’alinéa 3
Supprimer l’alinéa 3
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les candidats doivent avoir obtenu la note minimale de 13 sur 20 de moyenne générale au cours de la dernière année de cursus précédant leur candidature. »
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« admissibilité »,
le mot :
« admission ».
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« admissibilité »,
le mot :
« admission ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Pour être titularisés dans leurs corps respectifs, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.
« Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l’alinéa précédent lors de la rentrée suivant leur deuxième année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation gardent le bénéfice de celui-ci jusqu’à la rentrée scolaire suivante. S’ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être titularisés. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être titularisés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la session 2025 des concours. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la session 2025 des concours. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , agrégation) dans une discipline donnée »,
les mots :
« ) les candidats justifiant de l’obtention d’une licence ou d’un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par le ministère de l’Éducation nationale. Les lauréats des concours ont la qualité de fonctionnaires stagiaires. Cette qualité est subordonnée à l’obtention, par ces personnels, en deux années, d’un diplôme de master obtenu dans la discipline du concours. L’affectation de ces personnels est prononcée après validation du master ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« Art. L 625‑4. – Les étudiants se destinant à la carrière enseignante dans un corps du second degré peuvent se présenter à un concours de pré-recrutement ouvert après validation de la première année de licence. Les lauréats obtiennent la qualité d’élèves-professeurs (fonctionnaires stagiaires). Ils s’engagent à servir l’État pour une durée de dix années. Ils poursuivent leurs études jusqu’à obtention en quatre années du diplôme de master dans la discipline du concours de pré-recrutement. Ils présentent après obtention du master l’un des concours de l’enseignement secondaire. Ils bénéficient d’une dispense des épreuves écrites pour les épreuves du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré, du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive, du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. Ils présentent le concours d’agrégation dans ses conditions ordinaires. L’affectation de ces personnels est prononcée après admission au concours. »
« II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d’une licence ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.
« Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l’alinéa précédent lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu’à la rentrée scolaire suivante. S’ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer une voie de pré-recrutement des professeurs des premier et second degrés. Le rapport évalue si cela permettrait de favoriser l’accès des jeunes de tous les milieux sociaux aux métiers de l’éducation nationale. Ce pré‑recrutement serarit ouvert aux titulaires d’un baccalauréat qui suivront une formation pendant 5 ans. Il serait également ouvert aux titulaires d’une licence qui effectueront une formation pendant 2 ans. Le rapport examine la pertinence de leur faire bénéficier du statut de fonctionnaire stagiaire et de les rémunérer en conséquence. Les assistants d’éducation peuvent notamment en bénéficier. Les formations sont organisées au sein des écoles professionnelles de l’enseignement, qui sont créées en lien avec le monde universitaire.
À l’alinéa 2 supprimer le mot :
« , agrégation ».
I – À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« doit donner »
le mot :
« donne ».
II – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« garantir »
le mot :
« garantit ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les lauréats des concours de l’enseignement secondaire reçoivent leur formation initiale professionnalisante dans l’école académique de formation de leur académie d’affectation selon des conditions définies par décret. Leur titularisation n’intervient qu’après deux visites d’inspection pédagogiques à l’issue des deux années de formation initiale professionnalisante.
Substituer aux mots :
« est de deux ans »,
les mots :
« aboutit à l’obtention du diplôme du master ».
I – Substituer aux mots :
« doit donner »,
le mot :
« donne ».
II – En conséquence, substituer au mot :
« garantir »,
le mot :
« garantit ».
Après le mot :
« pédagogie »,
insérer les mots :
« , prévoit si nécessaire des enseignements disciplinaires complémentaires en référence au contenu des programmes du collège et du lycée selon le profil des enseignants stagiaires ».
Compléter cet article par les mots :
« , selon des modalités précisées par décret ».
À la dernière phrase de l’article L. 625‑1 du code de l’éducation, les mots : « un ou » sont supprimés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer une voie de pré-recrutement des professeurs des premier et second degrés. Le rapport évalue si cela permettrait de favoriser l’accès des jeunes de tous les milieux sociaux aux métiers de l’éducation nationale. Ce pré‑recrutement serait ouvert aux titulaires d’un baccalauréat qui suivent une formation pendant cinq ans. Il serait également ouvert aux titulaires d’une licence qui effectuent une formation pendant deux ans. Le rapport examine la pertinence de leur faire bénéficier du statut de fonctionnaire stagiaire et de les rémunérer en conséquence. Les assistants d’éducation peuvent notamment en bénéficier. Les formations sont organisées au sein des écoles professionnelles de l’enseignement, qui sont créées en lien avec le monde universitaire.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les raisons de la désaffection des concours de recrutement de l’éducation nationale. Il évalue notamment les conséquences de la perte de pouvoir d’achat des enseignants au fil des ans en raison du gel du point d’indice sur le manque d’attractivité du métier. Le rapport examine également les répercussions des suppressions de milliers de postes dans le second degré sur les conditions de travail des enseignants.
Rédiger ainsi cet article :
« Ils reçoivent leur formation initiale professionnalisante dans l’école académique de formation de leur académie d’affectation selon des conditions définies par décret. Leur titularisation n’intervient qu’après deux visites d’inspection pédagogiques à l’issue des deux années de formation initiale professionnalisante. »
Substituer à la deuxième occurrence du mot :
« est »,
les mots :
« s’effectue en qualité de fonctionnaire stagiaire pour une durée ».
À l’article 2, supprimer les mots :
« donner la priorité à l’apprentissage de la pédagogie et ».
À l’alinéa unique, après le mot :
« pédagogie »,
insérer les mots :
« , prévoit si nécessaire des enseignements disciplinaires complémentaires en référence au contenu des programmes du collège et du lycée selon le profil des enseignants stagiaires ».
Compléter l’alinéa unique par les mots :
« , selon des modalités précisées par décret. »
Mesdames, Messieurs,
Le métier d’enseignant est aujourd’hui frappé d’une crise d’attractivité sans précédent, au point que l’État peine désormais cruellement à en recruter.
Pour preuve, ce sont plus de 4 000 postes qui restaient vacants à l’issue des sessions de concours 2022, sur les 27 000 initialement proposés. En 2023, il en restait encore plus de 3 100 disponibles au terme des concours.
Face à la pénurie, des professeurs contractuels se trouvent recrutés en urgence par speed‑dating, via des petites annonces trouvées sur Facebook ou LeBonCoin, et « formés » en quatre jours : dans ces conditions, ne nous mentons pas, ce ne sont plus des enseignants que l’on met devant nos enfants, mais uniquement des adultes. Cela n’est pas à la hauteur des ambitions que nous portons pour nos jeunes.
Pire, ces conditions de recrutement – qui auraient été inimaginables il y a quelques décennies – contribuent à dégrader en profondeur l’image des professeurs dans notre société. Ce dumping produit des effets extrêmement délétères auxquels il faut s’opposer avec force, car enseigner est un métier avec une formation et des savoir‑faire propres : il ne s’improvise pas, il ne se brade pas. C’est pourtant ce que l’éducation nationale fait aujourd’hui années après années.
Malheureusement, la spirale noire ne s’arrête pas là : si nous manquons d’enseignants, le niveau des nouveaux enseignants recrutés tend en plus à baisser.
En effet, la chute du nombre de candidats contribue à réduire fortement la sélectivité des concours. Les barres d’admissibilité s’effondrent : en 2022, elle était au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) de mathématiques de 5,13 sur 20. Dans bien des disciplines, le nombre de candidats avoisinent tout juste le nombre de places.
En mathématiques, par exemple, pour 1 040 postes, il n’y avait en 2023 que 1 169 candidats admissibles, soit un ratio de 1,12. En physique‑chimie, c’est encore pire : nous comptions 440 admissibles pour 409 postes, soit un ratio de 1,03. En lettres classiques, c’est une hécatombe : 47 candidats admissibles pour 134 postes. Les lettres modernes ne se portent pas beaucoup mieux, puisque le ratio est de 1,01, soit presque autant d’admis que de postes ouverts.
Face au départ à la retraite massif des babyboomers, nous avons dès maintenant besoin de recruter un nombre conséquent d’enseignants, en ne sacrifiant rien à nos exigences, ce dont nos enfants seraient les premiers à pâtir.
Cette proposition de loi porte donc un plan d’urgence pour le recrutement et la formation initiale des enseignants du second degré qui vise à répondre à la fois à la pénurie d’enseignants et à renforcer leur niveau de recrutement.
Très concrètement, il s’agit de trouver au plus tôt davantage d’enseignants, tout en renforçant leur formation.
Pour cela, l’article 1er propose d’autoriser dorénavant les inscriptions aux concours du secondaire dès Bac+3, contre Bac+5 actuellement.
Les titulaires d’une licence ou les personnes inscrites en 3e année de licence pourront ainsi s’inscrire aux différents concours d’enseignement du second degré (CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP, Agrégation), à une condition toutefois : celui de ne pouvoir le faire qu’exclusivement dans la discipline de leur diplôme. En cas contraire, ils pourront toujours se présenter à Bac+5 comme c’est le cas aujourd’hui.
Une telle modification aurait pour conséquence de créer dès 2024 un véritable choc d’offres de candidats et de remédier rapidement à la pénurie que nous connaissons aujourd’hui, en permettant dès la prochaine session de concours de mobiliser l’équivalent de trois vagues habituelles de candidats.
Corrélativement, pour renforcer la formation des nouveaux enseignants du secondaire, l’article 2 propose de revoir en profondeur leur cursus dans les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPE) en portant leur formation à deux ans, en la recentrant plus fortement sur l’art de la pédagogie et en l’orientant sur une professionnalisation progressive des apprentis enseignants.
À l’issue des concours, les lauréats du concours rejoignent en effet un INSPE où ils deviennent fonctionnaires‑stagiaires de l’éducation nationale durant un an seulement, avant leur possible titularisation au terme de cette année de finalisation de leur formation initiale.
Or, trop souvent, ce temps est utilisé pour refaire de la formation disciplinaire et non pédagogique, ce qui est pourtant la première lacune de ces nouvelles recrues. La seule maîtrise d’une discipline académique ne garantit pas les compétences professorales. C’est pourtant sur ce seul principe que reposent aujourd’hui quasi exclusivement leur recrutement et leur formation antérieure aux concours. Les INSPE doivent donc permettre aux futurs enseignants d’acquérir les savoir‑faire spécifiques à leur métier, pas à répéter les enseignants disciplinaires déjà proposés à l’université.
Le fonctionnaire‑stagiaire doit enfin pouvoir bénéficier d’une professionnalisation progressive, pour apprendre à articuler ces enseignements de l’INSPE avec sa première expérience de terrain, d’où la nécessité de porter à deux ans le cursus de fonctionnaire‑stagiaire à l’INSPE. À l’heure actuelle, les lauréats se retrouvent jetés en classe quelques semaines après leur succès au concours, mais sans la moindre formation – formation qu’ils doivent suivre à mi‑temps. Il est donc proposé que les enseignants‑stagiaires passent au cours des premières semaines plus de temps à l’INSPE, puis que le temps en classe et en observation monte progressivement en puissance jusqu’à représenter, au terme des deux années de formation, l’essentiel de leur emploi du temps.
Cette proposition de loi porte ainsi tout à la fois un plan d’urgence, mais aussi une réforme de fond destinée à rendre dès maintenant à l’enseignement toutes ses lettres de noblesse et sa fierté.
Le chapitre V du titre II du livre VI du code de l’éducation, tel qu’il résulte des articles 1er, 2 et 3 de la présente loi, est complété par un article L. 625‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 625‑3. – Peuvent se présenter aux concours de l’enseignement secondaire (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré, certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive, certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel, agrégation) dans une discipline donnée :
« 1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, d’une inscription en troisième année d’études en vue de l’obtention d’une licence ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation, dans la discipline concernée ;
« 2° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, de la détention d’une licence ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation, dans la discipline concernée. »
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Après la première phrase du 1° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les enseignants du second degré, cette formation initiale est de deux ans : elle doit donner la priorité à l’apprentissage de la pédagogie et garantir une professionnalisation progressive des nouveaux enseignants grâce à la mise en place de stages dans les établissements scolaires dont la durée est croissante au fil de leur cursus. »
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.